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Loi sur la protection de l'environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 241/19

NORMES DE RENDEMENT À L'ÉGARD DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Version telle qu’elle existait du 13 décembre 2022 au 31 décembre 2022.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le Règlement est modifié par remplacement de «un ingénieur» par «un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 1)

Remarque : Le 1er janvier 2023, le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de l’ingénieur» par «du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 1)

Remarque : Le 1er janvier 2023, la version française du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «installation assujettie aux NRE» par «installation NRE». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 2)

Remarque : Le 1er janvier 2023, la version française du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «installations assujetties aux NRE» par «installations NRE». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 2)

Dernière modification : 562/22.

Historique législatif : 729/21, 562/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

1.1

Installation assujettie aux NRE

PARTIE II
ENREGISTREMENT D’UNE INSTALLATION ASSUJETTIE AUX NRE

2.

Installations assujetties aux NRE : enregistrement obligatoire

2.

Enregistrement obligatoire

3.

Marche à suivre pour enregistrer une installation assujettie aux NRE en application de l’art. 2

3.

Enregistrement obligatoire : marche à suivre

4.

Installations assujetties aux NRE à enregistrement optionnel

4.

Enregistrement facultatif

4.1

Nouvelles installations assujetties aux NRE

5.

Marche à suivre pour demander l’enregistrement d’une installation NRE en vertu de l’article 4

6.

Réenregistrement de l’installation

6.

Changement de propriétaire de la totalité de l’installation : maintien de l’enregistrement

7.

Représentants de comptes

8.

Obligation de mettre les renseignements à jour

8.

Obligation de mettre les renseignements à jour

8.1

Annulation de l’enregistrement

8.2

Fermeture des comptes

PARTIE III
CONFORMITÉ

9.

«première période de conformité»

9.

Interprétation

9.1

Conformité

9.1

Application

10.

Interdiction

11.

Instruments de conformité

11.

Versement des unités de rendement à l’égard des émissions

11.1

Versement des unités pour émissions excédentaires

11.2

Instruments de conformité pouvant être utilisés

12.

Établissement de la limite des émissions annuelles totales

12.

Calcul de la limite des émissions annuelles totales

13.

Obligation en matière de conformité

13.

Obligations

14.

Application de l’article 13 : conclusion défavorable en ce qui concerne la quantité de vérification ou aucune conclusion

15.

Application de l’article 13 : conclusion défavorable à l’issue d’une vérification des paramètres de production ou aucune conclusion

16.

Unités de rendement à l’égard des émissions

16.

Versement des unités de rendement à l’égard des émissions

17.

Soustraction et retrait des instruments de conformité

17.

Soustraction et retrait des instruments de conformité

18.

Changement de propriétaire ou d’exploitant

18.

Solde cumulatif

19.

Transferts autorisés entre comptes d’installation

PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

20.

Conservation des dossiers

20.

Conservation des dossiers

21.

Façon de remettre ou de présenter les dossiers

21.1

Forme et manière de présentation des renseignements

21.1

Forme et manière de présentation des renseignements

21.2

Exigences en matière de renseignements supplémentaires

22.

Avis du directeur

23.

Prorogation des échéances

Annexe 1

Renseignements pour l’enregistrement

Annexe 2

Activités industrielles

 

Partie I
Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activité industrielle» Activité énoncée à l’annexe 2. («industrial activity»)

«année» Année civile. («year»)

«déclaration de vérification» Relativement à un rapport, la déclaration de vérification présentée à l’égard du rapport par un organisme de vérification accrédité en application du règlement sur la déclaration. («verification statement»)

«déficit relatif à l’obligation en matière de conformité» Partie de l’obligation en matière de conformité à laquelle il n’a pas été satisfait à la date applicable précisée au paragraphe 13 (2). («compliance obligation shortfall»)

Remarque : Le 1er janvier 2023, la définition de «déficit relatif à l’obligation en matière de conformité» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «au paragraphe 13 (2)» par «à la disposition 1 du paragraphe 13 (1)». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (6))

«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de la disposition du présent règlement où figure la mention. («Director»)

«guide de méthodologie» Le document intitulé GHG Emissions Performance Standards and Methodology for the Determination of the Total Annual Emissions Limit, publié par le ministère, dans ses versions successives, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Methodology»)

«installation» ou «installation assujettie aux NRE» S’entend au sens de l’article 1.1. («facility», «EPS facility»)

Remarque : Le 1er janvier 2023, la définition de «installation» ou «installation assujettie aux NRE» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «au sens de l’article 1.1» par «d’une installation aux fins du programme des normes de rendement à l’égard des émissions (NRE), au sens de l’article 1.1». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (7))

«installation assujettie» Installation assujettie aux NRE qui est enregistrée en application du présent règlement ou qui doit l’être. («covered facility»)

Remarque : Le 1er janvier 2023, la définition de «installation assujettie» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (2))

«instrument de conformité» Unité de rendement à l’égard des émissions ou unité pour émissions excédentaires. («compliance instrument»)

«limite des émissions annuelles totales» La limite des émissions annuelles totales établie en application de l’article 12. («total annual emissions limit»)

«obligation en matière de conformité» Obligation visée au paragraphe 13 (2). («compliance obligation»)

Remarque : Le 1er janvier 2023, la définition de «obligation en matière de conformité» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «au paragraphe 13 (2)» par «à la disposition 1 du paragraphe 13 (1)». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (5))

«période de conformité» Année civile. («compliance period»)

Remarque : Le 1er janvier 2023, la définition de «période de conformité» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (3))

«période de conformité» S’entend de la première période de conformité et de chaque année suivante au cours d’une période d’enregistrement. («compliance period»)

«première période de conformité» La première période de conformité établie conformément à l’article 9. («first compliance period»)

Remarque : Le 1er janvier 2023, la définition de «première période de conformité» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (4))

«première période de conformité» L’année établie conformément aux paragraphes (7) et (8). («first compliance period»)

«quantité de vérification» Sauf indication contraire, s’entend au sens du règlement sur la déclaration. («verification amount»)

«Règlement de l’Ontario 143/16» Le Règlement de l’Ontario 143/16 (Quantification, déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone. («Ontario Regulation 143/16»)

«Règlement de l’Ontario 452/09» Le Règlement de l’Ontario 452/09 (Greenhouse Gas Emissions Reporting) pris en vertu de la Loi. («Ontario Regulation 452/09»)

«règlement sur la déclaration» Le Règlement de l’Ontario 390/18 (Émissions de gaz à effet de serre : Quantification, déclaration et vérification) pris en vertu de la Loi. («Reporting Regulation»)

«représentant de comptes» Relativement à une installation, particulier qui a été nommé à ce titre à l’égard de celle-ci conformément à l’article 7. («account representative»)

«SCIAN» Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)

«transport de gaz naturel» Le déplacement de gaz naturel dans un réseau de pipelines pour gaz naturel en amont des vannes d’entrée des stations de distribution où la pression est réduite ou mesurée en vue de livrer le gaz naturel aux consommateurs. («natural gas transmission»)

«vérifié» Vérifié par un organisme de vérification accrédité en application du règlement sur la déclaration. («verified») Règl. de l’Ont. 241/19, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 1 (1) à (6).

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (1))

«date de première production» Relativement à une installation NRE, s’entend de la première des dates suivantes :

a) la date à laquelle, par suite de l’exercice d’une activité industrielle, l’installation produit pour la première fois le produit dont la production est censée contribuer le plus fortement aux revenus de l’installation;

b) la date à laquelle, par suite de l’exercice d’une activité industrielle, l’installation produit pour la première fois le produit dont la production est censée émettre la proportion la plus élevée d’émissions de gaz à effet de serre à l’installation. («date of first production»)

«déficit relatif à l’obligation découlant du rapport révisé» Partie de l’obligation découlant du rapport révisé à laquelle il n’a pas été satisfait à la date applicable précisée à la disposition 2 du paragraphe 13 (1). («revised report obligation shortfall»)

«éq. CO2» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. («CO2e»)

«intensité annuelle des émissions» Relativement à une installation NRE, s’entend du quotient obtenu en divisant la quantité de gaz à effet de serre qu’émet l’installation au cours d’une année par la quantité d’un produit fabriqué à l’installation pendant l’année. («annual emissions intensity»)

«modification admissible» Changement décrit au paragraphe (4) qui est apporté à une installation NRE. («eligible modification»)

«obligation découlant du rapport révisé» Obligation visée à la disposition 2 du paragraphe 13 (1). («revised report obligation»)

«paramètre de production» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. («production parameter»)

«période d’enregistrement» Relativement à l’enregistrement d’une installation, s’entend d’un groupe d’années consécutives qui commence pendant l’année au cours de laquelle l’installation est ou doit être enregistrée, selon la première de ces éventualités, et se termine pendant l’année au cours de laquelle l’enregistrement est annulé. («registration period»)

«praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» Personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («licensed engineering practitioner»)

«rapport révisé» Rapport portant sur une installation qui est remis au directeur aux termes de l’article 15 ou 23.1 du règlement sur la déclaration. («revised report»)

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 729/21, par. 1 (7).

(3) Sauf indication contraire, la mention dans le présent règlement du Règlement de l’Ontario 452/09 ou du Règlement de l’Ontario 143/16 vaut mention du règlement en question dans toute version antérieure à son abrogation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 1 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (8))

(4) Chacun des changements suivants constitue une modification admissible apportée à une installation NRE :

1. Un changement qui ferait augmenter la production annuelle de l’installation à l’égard d’un produit associé à une activité industrielle.

2. Un changement qui entraînerait l’exercice d’une activité industrielle qui n’était pas exercée dans l’installation avant le changement.

3. Un changement qui entraînerait la production d’un produit d’une activité industrielle qui n’était pas produit à l’installation avant le changement. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (8).

(5) Malgré le paragraphe (4), un changement ne constitue pas une modification admissible si le principal changement qui constitue la modification est l’entretien, la réparation ou le remplacement de l’équipement en place à l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (8).

(6) Malgré le paragraphe (4), si le seul changement apporté à l’installation est un changement visé à la disposition 1 de ce paragraphe, le changement ne constitue pas une modification admissible, sauf s’il est satisfait aux critères suivants :

1. L’intensité annuelle des émissions après que le changement est achevé en grande partie à l’égard d’au moins un des produits suivants est égale ou inférieure à l’intensité annuelle des émissions à l’égard de ce produit avant le changement :

i. Un produit dont la production, selon le cas :

A. a le plus fortement contribué aux revenus de l’installation au cours d’une année qui précède l’année pendant laquelle la modification est achevée en grande partie,

B. est censée contribuer le plus fortement aux revenus de l’installation au cours d’une année donnée pendant la période de 10 ans qui commence par l’année au cours de laquelle la modification est achevée en grande partie.

ii. Un produit dont la production, selon le cas :

A. a émis la proportion la plus élevée d’émissions de gaz à effet de serre à l’installation au cours d’une année qui précède l’année pendant laquelle la modification est achevée en grande partie,

B. est censée émettre la proportion la plus élevée d’émissions de gaz à effet de serre à l’installation au cours d’une année donnée pendant la période de 10 ans qui commence par l’année au cours de laquelle la modification est achevée en grande partie.

2. Le produit visé à la disposition 1 :

i. d’une part, a été produit à l’installation avant que la modification soit apportée,

ii. d’autre part, continuera d’être produit à l’installation après que la modification sera achevée en grande partie. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (8).

(7) La première période de conformité visant l’enregistrement d’une installation est établie de la manière suivante :

1. Si l’installation a été enregistrée ou devait l’être en application du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2021, la première période de conformité est 2022.

2. Si l’émission de l’avis d’inscription d’une personne à titre d’émetteur inscrit en vertu du paragraphe 64 (2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) par le ministre du Revenu national et que la date figurant dans l’avis tombe pendant l’année qui suit l’enregistrement en application du présent règlement, la première période de conformité est l’année qui suit l’enregistrement en application du présent règlement.

3. Si l’installation est enregistrée en vertu de la disposition 3 du paragraphe 4 (1), la première période de conformité est la troisième année suivant la fin de la première année de production d’un produit à l’installation à partir d’une activité industrielle. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas si l’activité principale exercée à l’installation est une activité figurant au point 38 (Production d’électricité à partir de combustibles fossiles) de l’annexe 2.

4. Dans tous les autres cas, la première période de conformité est l’année où l’installation a été enregistrée ou devait l’être, selon la première de ces éventualités. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (8).

(8) Si l’enregistrement est maintenu en application de l’article 6, la première période de conformité à l’égard de l’enregistrement maintenu est la première période de conformité établie en application du paragraphe (7) du présent article à l’égard de l’enregistrement initial. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (8).

(9) La mention dans le présent règlement d’une personne ayant enregistré une installation vaut à la fois mention :

a) d’une personne qui a demandé l’enregistrement d’une installation et qui a reçu une confirmation écrite de l’enregistrement en application de l’article 5;

b) d’une personne qui a obtenu la confirmation écrite du maintien d’un enregistrement en application du paragraphe 6 (5). Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (8).

Installation assujettie aux NRE

1.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), pour l’application de la définition de «installation assujettie aux NRE» au paragraphe 1 (1), l’un ou l’autre des éléments suivants constitue une installation assujettie aux NRE :

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «constitue une installation assujettie aux NRE» par «constitue une installation aux fins du programme de normes de rendement à l’égard des émissions (NRE)» à la fin du passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 4 (1))

1. Les éléments suivants, s’ils sont exploités de manière intégrée en vue d’exercer une activité industrielle et qu’ils ont au moins un propriétaire ou exploitant en commun :

i. Les sites où une activité industrielle est exercée et les bâtiments, l’équipement, et les autres structures et éléments fixes situés sur ces sites.

ii. Tout autre site utilisé dans le cadre de l’activité industrielle, notamment une carrière, un bassin de résidus, une lagune ou un bassin d’eaux usées et un lieu d’enfouissement.

2. La partie d’un réseau de pipelines pour gaz naturel situé en Ontario qui sert au transport du gaz naturel, notamment les équipements connexes qui ont un propriétaire ou exploitant en commun et qui sont exploités de manière intégrée. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 2.

(2) Toute partie d’un chemin public ou d’une voie ferrée qui est bordée des deux côtés par une installation et qui est utilisée dans l’exercice des activités industrielles de l’installation est considérée comme faisant partie de l’installation. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 2.

(3) Il est entendu que les bâtiments qui sont utilisés à des fins juridiques ou administratives ou pour la gestion et qui ne sont pas situés à l’endroit où une activité industrielle est exercée ne font pas partie d’une installation. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 2.

(4) Pour l’application du présent règlement, les sites distincts sont exploités de manière intégrée s’il se produit entre eux l’un ou l’autre des transferts suivants :

1. Le transfert de produits intermédiaires ou finaux, de sous-produits, de sous-produits combustibles ou d’autres matériaux servant à la transformation, à l’emballage ou à l’expédition.

2. Le transfert d’énergie, y compris de la vapeur, des réfrigérants ou de l’électricité, générée à un de ces endroits et utilisée à un autre, à l’exception du transfert direct de combustibles communs d’un de ces endroits à un autre. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 2.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 1.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 4 (2))

(5) Malgré le paragraphe (1), les installations NRE enregistrées où toutes les activités industrielles ont cessé demeurent des installations NRE et sont, pendant la période de cessation, constituées des sites qui faisaient partie de l’installation immédiatement avant la cessation des activités et qui continuent d’avoir au moins un propriétaire ou un exploitant en commun. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 4 (2).

(6) Il est entendu que :

a) le paragraphe (5) ne s’applique pas si l’enregistrement visé à ce paragraphe est annulé;

b) lorsque l’exercice d’une activité industrielle reprend à une installation visée au paragraphe (5), les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à l’égard de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 4 (2).

Partie II
Enregistrement d’une installation assujettie aux NRE

Installations assujetties aux NRE : enregistrement obligatoire

2. Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE enregistre celle-ci auprès du directeur au cours de la première année durant laquelle il est satisfait à tous les critères suivants relativement à l’installation :

1. En raison des émissions de gaz à effet de serre liées à l’installation assujettie aux NRE en 2014 ou au cours d’une année subséquente, le propriétaire ou l’exploitant actuel de l’installation, ou encore un de ses prédécesseurs, est ou était tenu de rédiger un rapport en application de l’un ou l’autre des instruments suivants, notamment à l’égard de tout site qui fait partie de l’installation assujettie aux NRE et qui était une installation aux termes de toute définition antérieure de «installation» :

i. le règlement sur la déclaration,

ii. le Règlement de l’Ontario 452/09,

iii. le Règlement de l’Ontario 143/16.

2. La quantité suivante indiquée dans l’un des rapports prévus à la disposition 1 à l’égard de l’installation assujettie au cours d’une année était d’au moins 50 000 tonnes d’éq. CO2 :

i. dans un rapport prévu par le règlement sur la déclaration, la quantité déclarée au sens de ce règlement,

ii. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, le résultat du calcul visé à l’alinéa 7.3 (1) c) de ce règlement dans sa version au 31 juillet 2018,

iii. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, la quantité devant y être indiquée en application de la disposition 9 de l’article 6 de ce règlement dans sa version au 9 décembre 2015,

iv. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 143/16, la quantité déclarée au sens de ce règlement.

3. L’activité principale exercée à l’installation est une activité industrielle figurant aux dispositions 1 à 38 de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 4.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5)

Enregistrement obligatoire

2. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) fait ce qui suit :

a) si l’installation n’a jamais été enregistrée aux termes du présent règlement, il enregistre celle-ci auprès du directeur pendant la première année au cours de laquelle il est satisfait aux critères;

b) si l’installation a déjà été enregistrée aux termes du présent règlement, mais que son plus récent enregistrement a été annulé, il enregistre celle-ci auprès du directeur pendant la première année au cours de laquelle il est satisfait aux critères qui suit l’année de cette annulation, conformément à ce qui est précisé dans la confirmation de l’annulation remise en application de l’alinéa 8.1 (7) a). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(2) Les critères mentionnés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. L’activité principale exercée à l’installation est une activité industrielle figurant aux dispositions 1 à 38 de l’annexe 2.

2. En raison des émissions de gaz à effet de serre liées à l’installation en 2014 ou au cours d’une année subséquente, le propriétaire ou l’exploitant actuel de l’installation, ou un de ses prédécesseurs, était tenu de rédiger un rapport en application d’un règlement énoncé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et la quantité indiquée à la colonne 2 du tableau en regard du règlement qui était énoncée dans le rapport à l’égard de l’installation était d’au moins 50 000 tonnes d’éq. CO2.

Tableau

Point

Colonne 1
Règlement

Colonne 2
Quantité

1.

Règlement sur la déclaration

La quantité déclarée au sens du règlement sur la déclaration.

2.

Règlement de l’Ontario 452/09

Le résultat du calcul visé à l’alinéa 7.3 (1) c) du Règlement de l’Ontario 452/09 dans sa version en vigueur le 31 juillet 2018.

3.

Règlement de l’Ontario 452/09

La quantité devant figurer dans un rapport en application de la disposition 9 de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 452/09 dans sa version en vigueur le 9 décembre 2015.

4.

Règlement de l’Ontario 143/16

La quantité déclarée au sens du Règlement de l’Ontario 143/16.

Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(3) Il est entendu que l’exigence visée à la disposition 2 du paragraphe (2) comprend l’obligation de rédiger un rapport à l’égard de tout site qui, à la fois :

a) fait partie de l’installation qui fait l’objet de l’enregistrement;

b) était une installation aux termes de toute définition antérieure de «installation». Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(4) Malgré l’alinéa (1) b), si l’enregistrement le plus récent d’une installation a été annulé à la suite d’une demande présentée en vertu de la disposition 2 du paragraphe 8.1 (3), l’obligation d’enregistrer l’installation ne s’applique pas pendant la période qui commence à la date d’annulation de l’enregistrement et se termine le premier jour de la période de cessation précisée dans la demande. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

Marche à suivre pour enregistrer une installation assujettie aux NRE en application de l’art. 2

3. (1) Pour enregistrer une installation assujettie aux NRE en application de l’article 2, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend les mesures suivantes :

1. Il remet au directeur un avis écrit de son intention d’enregistrer l’installation assujettie aux NRE.

2. Lorsqu’il reçoit la demande du directeur visée au paragraphe (2), il s’y conforme par écrit.

3. Il remplit le formulaire d’enregistrement approuvé par le directeur et le lui remet. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 5.

(2) Lorsqu’il reçoit du propriétaire ou de l’exploitant l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1), le directeur demande au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen d’un avis écrit, de confirmer que les renseignements énoncés à l’annexe 1 que détient le directeur relativement à l’enregistrement sont exacts. Le directeur peut aussi demander au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen de l’avis, de fournir tout renseignement énoncé à l’annexe 1 qu’il ne détient pas déjà. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 5.

(3) S’il est convaincu que l’installation assujettie aux NRE satisfait aux critères énoncés à l’article 2 et que les mesures énoncées au paragraphe (1) ont été prises, le directeur :

a) établit un compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b) remet à la personne qui a enregistré l’installation une confirmation écrite que l’installation assujettie aux NRE a été enregistrée. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 5.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5)

Enregistrement obligatoire : marche à suivre

3. (1) Pour enregistrer une installation NRE en application de l’article 2, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend les mesures suivantes :

1. Il remet au directeur un avis écrit de son intention d’enregistrer l’installation NRE.

2. Lorsqu’il reçoit la demande du directeur visée au paragraphe (2), il s’y conforme par écrit.

3. Il remplit le formulaire d’enregistrement approuvé par le directeur et le lui remet. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(2) Lorsqu’il reçoit du propriétaire ou de l’exploitant l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1), le directeur demande au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen d’un avis écrit, de confirmer que les renseignements énoncés à l’annexe 1 que détient le directeur relativement à l’enregistrement sont exacts. Le directeur peut aussi demander au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen de l’avis, de fournir tout renseignement énoncé à l’annexe 1 qu’il ne détient pas déjà. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(3) S’il est convaincu que l’installation NRE satisfait aux critères énoncés à l’article 2 et que les mesures énoncées au paragraphe (1) du présent article ont été prises, le directeur fait ce qui suit :

a) il crée un compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b) il remet à la personne qui a enregistré l’installation une confirmation écrite que l’installation NRE est enregistrée. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

Installations assujetties aux NRE à enregistrement optionnel

4. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE qui satisfait à tous les critères suivants peut demander l’enregistrement de l’installation auprès du directeur :

1. En raison des émissions de gaz à effet de serre liées à l’installation assujettie aux NRE en 2014 ou au cours d’une année subséquente, le propriétaire ou l’exploitant actuel de l’installation, ou encore un de ses prédécesseurs, a rédigé un rapport en application de l’un ou l’autre des instruments suivants, notamment à l’égard de tout site qui fait partie de l’installation assujettie aux NRE et qui était une installation aux termes de toute définition antérieure de «installation» :

i. le règlement sur la déclaration,

ii. le Règlement de l’Ontario 452/09,

iii. le Règlement de l’Ontario 143/16.

2. La quantité suivante indiquée dans l’un des rapports visés à la disposition 1 à l’égard de l’installation assujettie aux NRE au cours d’une année était d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2 :

i. dans un rapport prévu par le règlement sur la déclaration, la quantité déclarée au sens de ce règlement,

ii. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, le résultat du calcul visé à l’alinéa 7.3 (1) c) de ce règlement dans sa version au 31 juillet 2018,

iii. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, la quantité devant y être indiquée en application de la disposition 9 de l’article 6 de ce règlement dans sa version au 9 décembre 2015,

iv. dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 143/16, la quantité déclarée au sens de ce règlement.

3. Une activité industrielle est exercée à l’installation assujettie aux NRE. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 6.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation assujettie aux NRE où est exercée une activité industrielle peut également faire une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (1) lorsque l’installation assujettie aux NRE est composée de plusieurs sites à l’égard desquels un ou des rapports ont été rédigés en application de la disposition 1 de ce paragraphe et que la somme des quantités visées à la disposition 2 de ce paragraphe pour la même période de déclaration pour tous les sites est d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5)

Enregistrement facultatif

4. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants peut demander d’enregistrer celle-ci auprès du directeur :

1. Une activité industrielle est exercée à l’installation NRE et en raison des émissions de gaz à effet de serre liées à l’installation en 2014 ou au cours d’une année subséquente, le propriétaire ou l’exploitant actuel de l’installation, ou encore un de ses prédécesseurs, a présenté un rapport en application d’un règlement énoncé à la colonne 1 du tableau du paragraphe 2 (2), et la quantité indiquée à la colonne 2 du tableau en regard du règlement qui était énoncée dans un rapport à l’égard de l’installation était d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2.

2. La disposition 1 ne s’applique pas, mais il est satisfait aux critères suivants :

i. Une activité industrielle est exercée à l’installation NRE.

ii. La modification admissible dont fait l’objet l’installation est achevée ou achevée en grande partie.

iii. Le propriétaire ou l’exploitant détient un rapport rédigé et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui démontre que les émissions de gaz à effet de serre de l’installation NRE seront probablement d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2 au cours d’au moins une des trois années suivant l’année pendant laquelle la modification admissible était achevée en grande partie.

3. Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation, à la fois :

i. n’a pas exercé d’activité industrielle à l’installation avant la date de première production et l’activité industrielle qui doit être exercée à l’installation n’est pas celle que le propriétaire ou l’exploitant ou encore un de ses prédécesseurs a exercée à l’installation,

ii. détient un rapport rédigé et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui démontre que les émissions de gaz à effet de serre de l’installation NRE seront probablement d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2 au cours d’au moins une des trois années suivant la date de première production. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(2) Il est entendu que le rapport visé à la disposition 1 du paragraphe (1) comprend le rapport présenté à l’égard de tout site qui, à la fois :

a) fait partie de l’installation qui fait l’objet de l’enregistrement;

b) était une installation aux termes de toute définition antérieure de «installation». Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE où est exercée une activité industrielle peut également faire une demande d’enregistrement en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) si l’installation NRE est composée de plusieurs sites à l’égard desquels un ou des rapports mentionnés à cette disposition ont été présentés et que la somme des quantités visées à cette disposition pour la même période de déclaration pour tous les sites était d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), aucune demande ne peut être présentée en vertu de ces paragraphes à l’égard d’une installation NRE par une personne qui a présenté une demande en vertu du paragraphe 8.1 (3) si l’enregistrement de l’installation a été annulé à la suite de cette demande. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(5) La demande d’enregistrement présentée en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) doit à la fois :

a) être présentée à la date où la modification admissible apportée à l’installation NRE est achevée en grande partie ou par la suite, mais au plus tard à la fin de la troisième année suivant cette date;

b) inclure une copie du rapport visé à la sous-disposition 2 iii du paragraphe (1) ainsi que les renseignements exigés en application de l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(6) La demande d’enregistrement présentée en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) doit à la fois :

a) être présentée à la date de première production de l’installation NRE ou par la suite, mais au plus tard à la fin de la troisième année suivant cette date;

b) inclure une copie du rapport visé à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1) ainsi que les renseignements exigés en application de l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(7) Le rapport visé aux sous-dispositions 2 iii et 3 ii du paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

1. Les estimations du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis concernant les émissions projetées suivantes :

i. Les émissions annuelles de chaque gaz à effet de serre provenant de toutes les activités émettrices de GES précisées, exprimées en tonnes.

ii. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre, à l’exclusion du CO2 provenant de la combustion de biomasse, de toutes les activités émettrices de GES précisées, exprimées en tonnes d’éq. CO2.

iii. Les émissions annuelles de chaque gaz à effet de serre associé à chaque activité industrielle exercée à l’installation, exprimées en tonnes.

iv. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre associées à chaque activité industrielle exercée à l’installation, exprimées en tonnes d’éq. CO2.

2. Si le rapport porte sur la disposition 2 du paragraphe (1) :

i. la confirmation que le principal changement qui constitue la modification admissible n’est pas un changement visé au paragraphe 1 (5),

ii. si le changement satisfait aux critères énoncés au paragraphe 1 (6), les estimations du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis concernant l’intensité annuelle des émissions à l’égard d’au moins l’un des produits visés à la disposition 1 de ce paragraphe avant la modification admissible et l’intensité annuelle des émissions prévue à l’égard du même produit après la modification admissible.

3. La liste de tous les procédés, unités, activités et opérations qui ont été pris en compte pour quantifier ou estimer les émissions de gaz à effet de serre.

4. Les détails relatifs aux calculs, aux hypothèses, à l’utilisation des matières, au degré de production, à la consommation d’énergie et aux procédés qui ont éclairé les estimations des émissions et leur intensité.

5. Tout autre renseignement que le directeur précise au sujet des estimations. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(8) Les estimations visées au paragraphe (7) doivent être établies conformément à ce qui suit :

1. Les estimations des émissions de gaz à effet de serre doivent être établies pour chaque gaz à effet de serre figurant à l’annexe 1 du règlement sur la déclaration, et la quantité d’éq. CO2, s’il y a lieu, doit être calculée en appliquant le potentiel de réchauffement planétaire pour chaque gaz figurant à la colonne 5 de cette annexe.

2. La quantité de production annuelle attendue pour chaque produit à l’égard de chaque activité industrielle exercée à l’installation doit être obtenue auprès du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation.

3. Toutes les estimations relatives aux émissions et les valeurs attendues doivent être fondées sur des calculs qui correspondent à un ou plusieurs des documents suivants :

i. Le document publié par le ministère et disponible auprès de celui-ci, intitulé Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions, dans ses versions successives.

ii. Le document publié par le gouvernement du Canada et disponible auprès de celui-ci, intitulé Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada, dans ses versions successives.

iii. Le document publié par la United States Environmental Protection Agency et disponible auprès de cette agence, intitulé U.S. EPA 40 CFR Part 98, Mandatory Greenhouse Gas Reporting, dans ses versions successives.

4. La même méthode doit être utilisée pour quantifier les renseignements relatifs à chaque estimation pour chacune des années visées par le rapport.

5. Tous les renseignements doivent, dans la mesure du possible, être fournis au moyen du Système international d’unités (unités SI). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«activité émettrice de GES précisée» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

Nouvelles installations assujetties aux NRE

4.1 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE peut demander l’enregistrement de l’installation auprès du directeur s’il est satisfait à l’ensemble des critères suivants :

1. Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE n’a pas exercé d’activité industrielle à l’installation avant la date de première production.

2. L’activité industrielle qui doit être exercée à l’installation assujettie aux NRE n’est pas celle que le propriétaire ou l’exploitant ou un ancien propriétaire ou exploitant a exercée à l’installation.

3. Le propriétaire ou l’exploitant détient un rapport préparé et signé par un ingénieur qui démontre que les émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie aux NRE seront probablement d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2 au cours d’une des trois années suivant la date de première production. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 6.

(2) La demande d’enregistrement visée au présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) elle doit être présentée à la date de première production de l’installation assujettie aux NRE ou par la suite, mais au plus tard trois ans après l’année où tombe la date de première production;

b) elle doit inclure une copie du rapport visé à la disposition 3 du paragraphe (1) ainsi que les renseignements exigés en application de l’annexe 1, y compris les renseignements visés à la disposition 15 de cette annexe. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 6.

(3) Le rapport visé à la disposition 3 du paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

1. Les estimations suivantes des émissions projetées de l’ingénieur concernant ce qui suit :

i. Les émissions annuelles de chaque gaz à effet de serre provenant de toutes les activités émettrices de GES précisées au sens du règlement sur la déclaration pour l’installation, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe 2 du règlement sur la déclaration, exprimées en tonnes.

ii. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre, à l’exclusion du CO2 provenant de la combustion de biomasse, de toutes les activités émettrices de GES précisées qui sont énoncées à l’annexe 2 du règlement sur la déclaration pour l’installation, exprimées en tonnes d’éq. CO2.

iii. Les émissions annuelles de chaque gaz à effet de serre associé à chaque activité industrielle exercée à l’installation, exprimées en tonnes.

iv. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre associées à chaque activité industrielle exercée à l’installation, exprimées en tonnes d’éq.CO2.

2. La liste de tous les procédés, unités, activités et opérations qui ont été pris en compte pour quantifier ou estimer les émissions de gaz à effet de serre.

3. Les détails relatifs aux calculs, aux hypothèses, à l’utilisation des matières, au degré de production, à la consommation d’énergie et aux procédés qui ont éclairé les estimations des émissions.

4. Tout autre renseignement que le directeur précise au sujet des estimations. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 6.

(4) Les estimations visées au paragraphe (3) doivent être établies conformément à ce qui suit :

1. Les estimations des émissions de gaz à effet de serre doivent être établies pour chaque gaz à effet de serre figurant à l’annexe 1 du règlement sur la déclaration, et la quantité d’éq. CO2, s’il y a lieu, doit être calculée en appliquant le potentiel de réchauffement planétaire pour chaque gaz figurant à la colonne 6 de cette annexe.

2. Les valeurs de production annuelle attendues pour chaque activité exercée à l’installation doivent être obtenues auprès du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation.

3. Toutes les estimations relatives aux émissions et les valeurs attendues doivent être fondées sur des calculs qui correspondent à un ou plusieurs des documents suivants :

i. Le document publié par le ministère et disponible auprès de celui-ci, intitulé «Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions», dans ses versions successives.

ii. Le document publié par le gouvernement du Canada et disponible auprès de celui-ci, intitulé «Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada», dans ses versions successives.

iii. Le document publié par la United States Environmental Protection Agency et disponible auprès de cette agence, intitulé «U.S. EPA 40 CFR Part 98, Mandatory Greenhouse Gas Reporting», dans ses versions successives.

4. La même méthode doit être utilisée pour quantifier les renseignements relatifs à chaque estimation pour chacune des années.

5. Tous les renseignements doivent, dans la mesure du possible, être fournis au moyen du Système international d’unités (unités SI). Règl. de l’Ont. 729/21, art. 6.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de première production» Date à laquelle l’installation assujettie aux NRE amorce la production du produit à partir de l’activité industrielle dont la production est censée générer les recettes les plus importantes ou émettre les émissions de gaz à effet de serre les plus importantes à l’installation. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 4.1 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5)

Marche à suivre pour demander l’enregistrement d’une installation NRE en vertu de l’article 4

5. (1) Pour demander l’enregistrement d’une installation assujettie aux NRE en vertu de l’article 4 ou 4.1, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend les mesures suivantes :

1. Il remet au directeur un avis écrit de son intention de demander l’enregistrement de l’installation assujettie aux NRE.

2. Lorsqu’il reçoit la demande du directeur visée au paragraphe (2), il s’y conforme par écrit.

3. Il remplit le formulaire de demande approuvé par le directeur et le lui remet. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 4 ou 4.1» par «l’article 4». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 6 (1))

(2) Lorsqu’il reçoit du propriétaire ou de l’exploitant l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1), le directeur demande au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen d’un avis écrit, de confirmer que les renseignements énoncés à l’annexe 1 que détient le directeur relativement à la demande sont exacts. Le directeur peut aussi lui demander de fournir tout renseignement énoncé à l’annexe 1 qu’il ne détient pas déjà. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7.

(3) S’il est convaincu que l’installation satisfait aux critères énoncés à l’article 4 ou 4.1 et que les mesures énoncées au paragraphe (1) ont été prises, le directeur :

a) établit un compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’alinéa 5 (3) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 6 (2))

a) crée un compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b) remet à la personne qui a demandé l’enregistrement une confirmation écrite que l’installation assujettie aux NRE a été enregistrée. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’alinéa 5 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «a été» par «est». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 6 (3))

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 4 ou 4.1» par «l’article 4». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 6 (1))

(4) Si le directeur a l’intention de refuser la demande d’enregistrement, il remet à l’auteur de la demande un avis écrit qui comprend ce qui suit :

1. Les motifs du refus envisagé.

2. Une déclaration portant que l’auteur de la demande peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites concernant le refus envisagé. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7.

(5) Après avoir tenu compte de toute observation reçue de la part de l’auteur de la demande dans le délai précisé dans l’avis prévu au paragraphe (4), le directeur :

a) soit remet à l’auteur de la demande une confirmation écrite que l’installation assujettie aux NRE a été enregistrée;

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’alinéa 5 (5) a) du Règlement est modifié par remplacement de «a été» par «est». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 6 (4))

b) soit avise l’auteur de la demande par écrit qu’il refuse d’enregistrer l’installation assujettie aux NRE. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7.

Réenregistrement de l’installation

6. (1) Si la personne qui a reçu la plus récente confirmation d’enregistrement ou de réenregistrement à l’égard d’une installation assujettie cesse d’être le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci et qu’une activité industrielle continue d’y être exercée, le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant poursuit l’enregistrement de l’installation en la réenregistrant au plus tard 30 jours après que la personne a cessé d’en être le propriétaire ou l’exploitant.

(2) La personne qui réenregistre l’installation présente au directeur le formulaire qu’il a approuvé et fournit tous les renseignements énoncés à l’annexe 1.

(3) Sur réception du formulaire et des renseignements exigés par le paragraphe (2), le directeur, s’il est convaincu qu’une activité industrielle continue d’être exercée à l’installation :

a) établit un nouveau compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b) remet une confirmation écrite du réenregistrement à la personne qui a présenté le formulaire et les renseignements.

(4) Les articles 7 et 8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un réenregistrement.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7)

Changement de propriétaire de la totalité de l’installation : maintien de l’enregistrement

6. (1) Si la personne qui a reçu la plus récente confirmation d’enregistrement à l’égard d’une installation NRE cesse de posséder ou d’exploiter celle-ci pendant une période d’enregistrement, elle avise le directeur au plus tard 30 jours après avoir cessé d’en être le propriétaire ou l’exploitant. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(2) La personne qui devient le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant de l’installation visée au paragraphe (1) doit maintenir l’enregistrement mentionné à ce paragraphe auprès du directeur de la manière énoncée au paragraphe (4) au plus tard 30 jours après que la personne mentionnée au paragraphe (1) a cessé d’être le propriétaire ou l’exploitant de l’installation si les conditions suivantes sont réunies :

a) une activité industrielle continue d’y être exercée;

b) le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant n’est pas tenu, en application de l’article 8, d’aviser le directeur d’un changement apporté à la composition des sites qui constituent une autre installation après avoir acquis l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la personne mentionnée au paragraphe (1) continue de posséder ou d’exploiter une partie de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(4) La personne mentionnée au paragraphe (2) présente au directeur le formulaire qu’il a approuvé et fournit tous les renseignements énoncés à l’annexe 1 à l’égard de l’installation dont elle est le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(5) Sur réception du formulaire et des renseignements exigés par le paragraphe (4), le directeur, s’il est convaincu qu’une activité industrielle continue d’être exercée à l’installation, maintient l’enregistrement mentionné au paragraphe (1) à l’égard du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant en faisant ce qui suit :

a) il crée un compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b) il remet une confirmation écrite à la personne qui a présenté le formulaire et les renseignements que l’enregistrement est maintenu. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(6) Si l’enregistrement est maintenu, la personne visée au paragraphe (1) qui a cessé d’être le propriétaire ou l’exploitant de l’installation est désignée, pour l’application du présent règlement, comme le propriétaire ou l’exploitant précédent de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(7) Si un avis est donné en application du paragraphe (1), mais que l’enregistrement visant l’installation n’est pas maintenu en application du paragraphe (5), l’enregistrement est annulé conformément à l’article 8.1. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(8) Conformément au paragraphe 1 (8), il est entendu que le maintien d’un enregistrement aux termes du présent article ne donne pas lieu à une nouvelle période d’enregistrement à l’égard de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(9) Les articles 7 et 8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du maintien d’un enregistrement en application du présent article. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

Représentants de comptes

7. (1) La personne qui enregistre une installation ou en demande l’enregistrement nomme au moins deux et au plus cinq représentants de comptes qu’elle autorise à agir en son nom à l’égard de l’installation pour l’application du présent règlement.

(2) La personne qui enregistre l’installation ou en demande l’enregistrement ne peut nommer un particulier à titre de représentant de comptes, et un particulier ainsi nommé ne peut agir à titre de représentant de comptes, que si le particulier satisfait aux critères suivants :

1. Le particulier n’a pas été reconnu coupable d’une infraction à la Loi.

2. Le particulier n’a pas été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou à la Loi sur les valeurs mobilières.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a enregistré une installation assujettie ou en a demandé l’enregistrement peut, à tout moment suivant l’enregistrement de l’installation, révoquer la nomination d’un représentant de comptes ou nommer un nouveau représentant de comptes qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) en remettant un avis du changement au directeur, accompagné de toute mise à jour des renseignements énoncés à l’annexe 1 concernant un nouveau représentant de comptes.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 7 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 8 (1))

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a enregistré une installation peut, à tout moment suivant la confirmation de l’enregistrement, mais avant la fermeture du compte de l’installation créé à la suite de l’enregistrement, révoquer la nomination d’un représentant de comptes ou nommer un nouveau représentant de comptes qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) en remettant un avis du changement au directeur, accompagné de toute mise à jour des renseignements énoncés à l’annexe 1 concernant un nouveau représentant de comptes. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 8 (1).

(4) La personne qui a enregistré une installation assujettie ou en a demandé l’enregistrement veille à ce qu’il y ait toujours au moins deux et au plus cinq représentants de comptes nommés pour l’installation.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 7 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 8 (1))

(4) La personne qui a enregistré une installation veille, avant la fermeture du compte de l’installation à l’égard de cet enregistrement, à ce qu’il y ait toujours au moins deux et au plus cinq représentants de comptes nommés à l’égard du compte de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 8 (1).

(5) Un représentant de comptes peut être nommé pour plus d’une installation.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 7 (5) du Règlement est modifié par insertion de «ou pour plus d’un compte de l’installation» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 8 (2))

(6) Si un avis de nomination d’un nouveau représentant de comptes pour une installation est remis au directeur conformément au paragraphe (3), le nouveau représentant de comptes ne peut pas agir à ce titre à l’égard de l’installation avant que le directeur n’accuse réception par écrit de l’avis auprès de la personne qui a enregistré l’installation ou en a demandé l’enregistrement.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 7 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «pour une installation» par «pour un compte d’une installation», par remplacement de «à l’égard de l’installation» par «à l’égard du compte de l’installation» et par suppression de «ou en a demandé l’enregistrement» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 8 (3))

Obligation de mettre les renseignements à jour

8. Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE qui a été enregistrée ou pour laquelle une demande d’enregistrement est en instance avise le directeur de tout changement apporté aux renseignements exigés en application de l’annexe 1 dans les 30 jours qui suivent le changement. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 8.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9)

Obligation de mettre les renseignements à jour

8. (1) La personne qui a enregistré une installation NRE ou qui a présenté une demande d’enregistrement à l’égard d’une telle installation, si cette demande est en instance, avise le directeur de tout changement apporté aux renseignements exigés en application de l’annexe 1 dans les 30 jours qui suivent le changement. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui a enregistré une installation NRE si le compte de l’installation créé à la suite de l’enregistrement a été fermé. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(3) S’il est avisé d’un changement à l’égard de la composition des sites qui constituent une installation NRE ou d’un changement apporté à la description de tout site, le directeur remet un avis écrit de la date de prise d’effet du changement au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation aux fins du calcul exigé en application de l’article 12. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(4) La mention d’un propriétaire ou d’un exploitant d’une installation NRE à l’annexe 1 vaut mention d’une personne qui n’est pas le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE, mais qui est tenue d’aviser le directeur d’un changement en application du présent article. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

Annulation de l’enregistrement

8.1 (1) Le directeur annule l’enregistrement d’une installation conformément au présent article dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. L’installation est enregistrée en vertu de l’article 4 et le directeur est d’avis que les critères énoncés au paragraphe 4 (1) n’étaient pas satisfaits au moment de l’enregistrement.

2. L’enregistrement est fondé sur les critères énoncés à la disposition 2 du paragraphe 4 (1), et pour chaque année de la période de trois ans suivant l’année pendant laquelle la modification admissible est achevée en grande partie, selon le cas :

i. la quantité déclarée à l’égard de l’installation pour l’année était inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2,

ii. aucun rapport visant l’installation n’a été remis au directeur en application de l’article 6 du règlement sur la déclaration pour l’année,

iii. si un rapport visant l’installation a été remis au directeur pour l’année en application de l’article 6 du règlement sur la déclaration, aucune quantité déclarée ne figurait dans le rapport.

3. L’enregistrement est fondé sur les critères énoncés à la disposition 3 du paragraphe 4 (1), et pour chaque année de la période de trois ans suivant la date de première production, selon le cas :

i. la quantité déclarée à l’égard de l’installation pour l’année était inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2,

ii. aucun rapport visant l’installation n’a été remis au directeur en application de l’article 6 du règlement sur la déclaration pour l’année,

iii. si un rapport visant l’installation a été remis au directeur pour l’année en application de l’article 6 du règlement sur la déclaration, aucune quantité déclarée ne figurait dans le rapport.

4. La limite des émissions annuelles totales vérifiée à l’égard d’une installation est nulle pendant deux périodes de conformité consécutives.

5. Aucun formulaire n’a été présenté en application du paragraphe 6 (4) à l’égard d’une installation pendant la période qui se termine 60 jours après la remise d’un avis visant l’installation en application du paragraphe 6 (1).

6. Un formulaire a été présenté en application du paragraphe 6 (4) pour maintenir un enregistrement à l’égard d’une installation, mais l’enregistrement n’a pas été maintenu en application du paragraphe 6 (5). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(2) Le directeur peut annuler l’enregistrement d’une installation conformément au présent article si une demande a été présentée en vertu du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE peut demander au directeur d’annuler l’enregistrement de l’installation dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Toutes les activités industrielles qui sont exercées à l’installation ont cessé de façon permanente.

2. Le propriétaire ou l’exploitant a avisé le directeur que toutes les activités industrielles exercées à l’installation cesseront pendant une période qui devrait durer au moins une année et la demande est présentée la même année que le début de la cessation ou dans l’année qui précède ou qui suit immédiatement cette année.

3. Dans chacune des trois périodes de conformité précédant l’année au cours de laquelle la demande est présentée, la quantité déclarée à l’égard de l’installation était inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2.

4. Dans chacune des cinq périodes de conformité précédant l’année au cours de laquelle la demande est présentée, chaque paramètre de production à l’égard de l’installation était nul. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(4) La demande d’annulation doit indiquer sur laquelle des circonstances décrites au paragraphe (3) est fondée la demande. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(5) Si le directeur a l’intention de refuser la demande d’annulation de l’enregistrement, il remet à l’auteur de la demande un avis écrit qui comprend ce qui suit :

1. Les motifs du refus envisagé.

2. Une déclaration portant que l’auteur de la demande peut, dans les 30 jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites concernant le refus envisagé. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(6) Avant d’annuler la demande d’enregistrement d’une installation en application du paragraphe (1), le directeur remet à la dernière personne à avoir enregistré l’installation un avis écrit qui comprend ce qui suit :

1. Les motifs de l’annulation envisagée.

2. Une déclaration portant que la personne peut, dans les 30 jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites concernant l’annulation envisagée. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(7) Après avoir tenu compte de toute observation reçue dans le délai précisé dans l’avis prévu au paragraphe (5) ou (6), selon le cas, le directeur fait ce qui suit :

a) s’il a décidé d’annuler l’enregistrement, il remet à la personne une confirmation écrite en ce sens et y indique la date de l’annulation;

b) s’il a décidé de ne pas annuler l’enregistrement, il avise la personne par écrit de sa décision. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«quantité déclarée» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

Fermeture des comptes

8.2 (1) Au plus tôt sept ans après la date à laquelle l’enregistrement de l’installation est annulé, le directeur peut, au moyen d’un avis écrit, manifester son intention de fermer un compte créé à l’égard de l’enregistrement s’il est d’avis que toutes les exigences en matière de conformité prévues par le présent règlement ont été satisfaites à l’égard de l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(2) Si l’enregistrement a été maintenu en application du paragraphe 6 (5), le directeur peut, au moyen d’un avis écrit, manifester son intention de fermer un compte de l’installation créé pour l’enregistrement à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant précédent de l’installation, s’il n’y a pas d’instruments de conformité dans le compte. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(3) Le directeur s’efforce de donner à la personne pour laquelle le compte de l’installation est créé une copie de l’avis visé au paragraphe (1) ou (2), ainsi que l’occasion de lui présenter des observations écrites. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(4) S’il ne reçoit pas de demande écrite de maintien du compte dans les 60 jours suivant la remise de l’avis en application du paragraphe (3), le directeur ferme le compte et soustrait et retire les instruments qui s’y trouvent. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

Remarque : Le 1er janvier 2023, la partie III du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «installation assujettie» par «installation» sauf aux paragraphes 14 (4) et 15 (4). (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 10)

Partie III
Conformité

«première période de conformité»

9. L’expression «première période de conformité» s’entend, selon le cas :

a) de 2022, à l’égard d’une installation assujettie qui a été enregistrée ou qui devait l’être au plus tard le 31 décembre 2021;

b) de l’année suivant l’enregistrement en application du présent règlement, lorsque la date de prise d’effet de l’émission de l’avis d’inscription d’une personne à titre d’émetteur inscrit en vertu du paragraphe 64 (2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) par le ministre du Revenu national tombe pendant l’année qui suit l’enregistrement en application du présent règlement;

c) de la troisième année suivant la fin de la première année de production d’un produit à l’installation à partir d’une activité industrielle, dans le cas d’une installation assujettie enregistrée en vertu de l’article 4.1;

d) de l’année où l’installation assujettie est enregistrée ou doit l’être, dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 9.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11)

Interprétation

9. (1) Pour l’application de la présente partie, la mention des instruments de conformité qui ont été transférés dans un compte de l’installation vaut mention des instruments de conformité qui ont été versés par le directeur dans le compte en vertu des articles 11.1 et 16 et des instruments de conformité qui ont été transférés par le directeur dans le compte en vertu de l’article 19. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11.

(2) La mention dans la présente partie d’une déclaration ou d’un rapport remis au directeur vaut mention d’une déclaration ou d’un rapport remis au directeur en application du règlement sur la déclaration. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11.

(3) Aux fins d’établissement de la date à laquelle une déclaration de vérification visant un rapport révisé est remise au directeur, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si la déclaration est remise au directeur pendant la période qui commence le 16 octobre de l’année suivant la période de conformité à laquelle se rapporte le rapport révisé ou d’une année subséquente et qui se termine le 1er décembre de l’année, la déclaration est réputée avoir été remise au directeur le 2 décembre de l’année.

2. Si la déclaration est remise au directeur pendant la période qui commence le 16 août de l’année qui tombe deux ans après la période de conformité à laquelle se rapporte le rapport révisé ou d’une année subséquente et qui se termine le 15 octobre de l’année, la déclaration est réputée avoir été remise au directeur le 16 octobre de l’année.

3. Dans tous les autres cas, la date est la date à laquelle la déclaration est remise au directeur. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11.

Conformité

9.1 Le propriétaire et l’exploitant d’une installation assujettie se conforment à la présente partie à compter de la première période de conformité qui s’applique à l’installation, puis à chaque période de conformité subséquente. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 9.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’articles 9.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11)

Application

9.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la présente partie s’applique au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation pour chaque période de conformité qui tombe pendant une période d’enregistrement si la personne était le propriétaire ou l’exploitant de l’installation pendant cette période d’enregistrement. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à la personne qui a cessé de posséder ou d’exploiter une installation jusqu’à ce que l’enregistrement de la personne à l’égard de l’installation soit annulé et que le compte de l’installation soit fermé. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11.

(3) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation cesse d’en être le propriétaire ou l’exploitant au cours d’une période de conformité et qu’un nouveau propriétaire ou un nouvel exploitant maintient l’enregistrement en application de l’article 6 :

a) la présente partie, sauf l’article 19, cesse de s’appliquer au propriétaire ou à l’exploitant précédent à l’égard de la période de conformité et de toutes les futures périodes de conformité pendant la période d’enregistrement;

b) la présente partie s’applique au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant comme s’il avait été le propriétaire ou l’exploitant de l’installation au cours de la période de conformité entière. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11.

(4) Si le propriétaire ou l’exploitant précédent de l’installation était tenu de satisfaire à l’une des obligations suivantes pendant une période de conformité précédente qui tombait pendant la période d’enregistrement pendant laquelle une personne devient le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant de l’installation, l’obligation s’applique au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant :

1. Le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité.

2. L’obligation visée à la disposition 3 du paragraphe 13 (1).

3. Le déficit relatif à l’obligation découlant du rapport révisé.

4. L’obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11.

Interdiction

10. Seule une personne qui y est autorisée en vertu du présent règlement et qui le fait conformément au présent règlement peut effectuer des opérations relatives aux instruments de conformité, notamment les vendre ou les échanger.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 10 du Règlement est modifié par remplacement de «les vendre ou les échanger» par «les vendre, les échanger ou les transférer» à la fin de l’article. (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 12)

Instruments de conformité

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la présente partie, un instrument de conformité ayant été transféré dans le compte de l’installation peut être utilisé pour satisfaire à une obligation en matière de conformité à l’égard d’une installation assujettie pour une période de conformité :

a) dans le cas d’une unité pour émissions excédentaires, si celle-ci a été versée au cours d’une année subséquente;

b) dans le cas d’une unité de rendement à l’égard des émissions, si la date d’expiration que lui a attribuée le directeur n’est pas antérieure à la date applicable précisée au paragraphe 13 (2) pour la période de conformité. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 10 (1).

(2) Dans le cas d’un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité, les règles suivantes s’appliquent :

1. Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année de la date applicable précisée au paragraphe 13 (2) pour la période de conformité ne peut pas être utilisée pour combler le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité.

2. Si la date d’expiration qu’a attribuée le directeur à une unité de rendement à l’égard des émissions est antérieure au 15 décembre de l’année au cours de laquelle elle serait utilisée pour combler le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité, l’unité ne peut pas être utilisée pour combler le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité au cours de cette année-là. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 10 (2).

(3) Dans le cas d’une obligation prévue au paragraphe 13 (4) qui résulte d’une omission de satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité, les règles suivantes s’appliquent:

1. Sous réserve des dispositions 2 et 3, un instrument de conformité qui peut être utilisé pour satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité peut également être utilisé pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 13 (4).

2. Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année de la date applicable précisée au paragraphe 13 (2) pour la période de conformité ne peut pas être utilisée pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 13 (4).

3. Si la date d’expiration qu’a attribuée le directeur à une unité de rendement à l’égard des émissions est antérieure au 15 décembre de l’année au cours de laquelle elle serait utilisée pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 13 (4), l’unité ne peut pas être utilisée pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 13 (4) au cours de cette année-là. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 11 (3); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 10 (3).

(4) Lorsqu’il verse une unité pour émissions excédentaires, le directeur consigne l’année durant laquelle elle est versée. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 11 (4).

(5) Lorsqu’il verse une unité de rendement à l’égard des émissions, le directeur fait ce qui suit :

a) il consigne la période de conformité à l’égard de laquelle elle est versée;

b) il lui attribue une date d’expiration qui tombe le 15 décembre de l’année qui commence cinq ans après la période de conformité à l’égard de laquelle elle a été versée. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 11 (5).

(6) Au plus tard le 1er décembre d’une année qui suit la première période de conformité, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie peut demander le versement d’unités pour émissions excédentaires dans le compte de l’installation au plus tard le 15 décembre de l’année en question. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 10 (4).

(7) Le propriétaire ou l’exploitant peut faire la demande visée au paragraphe (6) :

a) en la présentant au directeur sur le formulaire approuvé par ce dernier;

b) en versant au ministre des Finances le paiement applicable conformément au paragraphe (9), sous la forme et de la manière qu’a précisé le directeur dans un avis. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 11 (7); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 10 (5).

(8) S’il reçoit la demande et le paiement conformément au paragraphe (7) au plus tard le 1er décembre d’une année donnée, le directeur verse les unités pour émissions excédentaires dans le compte de l’installation au plus tard le 15 décembre de l’année en question. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 11 (8).

(9) Le directeur verse les unités pour émissions excédentaires en 2023 et le coût d’une unité est de 50 $. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 10 (6).

(10) Il est entendu qu’un instrument ne peut être utilisé pour satisfaire à une obligation de conformité pour une période de conformité ou pour combler un déficit si la demande de transfert de l’instrument est faite après le 1er décembre d’une année donnée. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 10 (6).

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13)

Versement des unités de rendement à l’égard des émissions

11. Lorsqu’il verse des unités de rendement à l’égard des émissions en application de l’article 16, le directeur fait ce qui suit :

a) il consigne la période de conformité à l’égard de laquelle elles sont versées;

b) il leur attribue une date d’expiration qui tombe le 15 décembre de l’année qui commence cinq ans après la période de conformité à l’égard de laquelle les unités ont été versées. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13.

Versement des unités pour émissions excédentaires

11.1 (1) La personne qui a enregistré une installation peut, à l’égard de l’enregistrement de l’installation, demander au directeur de verser des unités pour émissions excédentaires dans le compte de l’installation créé par suite de l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13.

(2) La demande est présentée sur le formulaire qu’approuve le directeur et comprend les renseignements suivants :

1. La date envisagée pour le versement des unités pour émissions excédentaires, qui doit être l’une des dates suivantes :

i. Le 15 décembre d’une année.

ii. Le 15 février d’une année.

iii. La date limite pour satisfaire à une obligation découlant du rapport révisé à l’égard de l’installation.

iv. La date limite pour satisfaire à une obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1) à l’égard de l’installation.

2. La confirmation que le paiement de la somme calculée selon la formule suivante a été fait au ministre des Finances sous la forme et de la manière précisées dans un avis du directeur :

A × B

où :

  «A» représente le nombre d’unités pour émissions excédentaires à verser;

  «B» représente le coût énoncé à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en regard de l’année, énoncée à la colonne 1, où tombe la date à laquelle le versement est envisagé.

TableAU

Point

Colonne 1
Année

Colonne 2
Coût des unités pour émissions excédentaires

1.

2023

50 $

2.

2024

65 $

3.

2025

80 $

4.

2026

95 $

5.

2027

110 $

6.

2028

125 $

7.

2029

140 $

8.

2030

155 $

9.

2031

170 $

Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13.

(3) La demande de versement des unités pour émissions excédentaires visée au paragraphe (1) doit être présentée :

a) au plus tard le 1er décembre d’une année, si la date de versement envisagée est le 15 décembre de l’année en question;

b) au plus tard le 1er février d’une année, si la date de versement envisagée est le 15 février de l’année en question;

c) dans tous les autres cas, au plus tard 15 jours avant la date de versement envisagée. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13.

(4) Si une demande a été présentée conformément aux paragraphes (2) et (3) et que le paiement a été versé conformément à la disposition 2 du paragraphe (2), le directeur verse les unités pour émissions excédentaires dans le compte de l’installation au plus tard à la date de versement précisée dans la demande et consigne l’année de versement de chaque unité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13.

(5) Malgré le paragraphe (4), si un enregistrement à l’égard d’une installation a été maintenu en application de l’article 6, le directeur ne doit pas verser d’unités pour émissions excédentaires dans un compte de l’installation créé pour un propriétaire ou exploitant précédent de l’installation à l’égard de l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13.

Instruments de conformité pouvant être utilisés

11.2 Pour l’application de la présente partie, un instrument de conformité visé à la colonne 2 ou 3 du tableau du présent article qui a été transféré dans un compte de l’installation peut être utilisé pour satisfaire à l’obligation figurant à la colonne 1 en regard de l’instrument.

TABLEAU

Point

Colonne 1
Obligation

Colonne 2
Unités pour émissions excédentaires pouvant être utilisées

Colonne 3
Unités de rendement à l’égard des émissions pouvant être utilisées

1.

Partie de l’obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité à laquelle il a été satisfait au plus tard le 15 décembre de l’année suivant une période de conformité

Une unité pour émissions excédentaires versée au cours d’une année suivant la période de conformité

Une unité de rendement à l’égard des émissions dont la date d’expiration n’est pas antérieure au 15 décembre de l’année suivant la période de conformité

2.

Déficit relatif à l’obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité

Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année qui tombe deux ans après la période de conformité, ou au cours d’une année subséquente

Une unité de rendement à l’égard des émissions dont la date d’expiration n’est pas antérieure au 15 décembre de l’année au cours de laquelle elle serait utilisée pour combler le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité

3.

Obligation visée à la disposition 3 du paragraphe 13 (1) à l’égard d’une période de conformité

Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année qui tombe deux ans après la période de conformité, ou au cours d’une année subséquente

Une unité de rendement à l’égard des émissions dont la date d’expiration n’est pas antérieure au 15 décembre de l’année au cours de laquelle elle serait utilisée pour satisfaire à l’obligation visée à la disposition 3 du paragraphe 13 (1)

4.

Partie de l’obligation découlant du rapport révisé à laquelle il a été satisfait au plus tard à la date limite concernant cette obligation

Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année où tombe la date limite pour satisfaire à l’obligation découlant du rapport révisé, ou au cours d’une année subséquente

Une unité de rendement à l’égard des émissions dont la date d’expiration n’est pas antérieure à la date limite pour satisfaire à l’obligation découlant du rapport révisé

5.

Déficit relatif à l’obligation découlant du rapport révisé

Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année où tombe la date limite pour satisfaire à l’obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1), ou au cours d’une année subséquente

Une unité de rendement à l’égard des émissions dont la date d’expiration n’est pas antérieure au 15 décembre de l’année au cours de laquelle elle serait utilisée pour satisfaire à l’obligation découlant du rapport révisé

6.

Obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1)

Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année où tombe la date limite pour satisfaire à l’obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1), ou au cours d’une année subséquente

Une unité de rendement à l’égard des émissions dont la date d’expiration n’est pas antérieure au 15 décembre de l’année au cours de laquelle elle serait utilisée pour satisfaire à l’obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1)

Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13.

Établissement de la limite des émissions annuelles totales

12. Pour chaque période de conformité, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie établit la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation conformément au guide de méthodologie.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14)

Calcul de la limite des émissions annuelles totales

12. Pour l’application du règlement sur la déclaration et du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE calcule la limite des émissions annuelles totales à l’égard de cette installation pour chaque période de conformité conformément au guide de méthodologie. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

Obligation en matière de conformité

13. (1) L’obligation en matière de conformité visée au paragraphe (2) s’applique au propriétaire et à l’exploitant d’une installation assujettie à l’égard d’une période de conformité si, sous réserve des articles 14 et 15, la quantité de vérification vérifiée, telle qu’elle est indiquée dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation assujettie pour la période de conformité, est supérieure à la limite des émissions annuelles totales vérifiée, telle qu’elle est indiquée dans cette déclaration de vérification. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 13 (1).

(2) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation veille à ce que, le 15 décembre de l’année suivant une période de conformité, le compte de l’installation contienne un nombre d’instruments de conformité pouvant être utilisés pour satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité égal ou supérieur à l’excédent de la quantité de vérification vérifiée, telle qu’elle est indiquée dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité, sur la limite des émissions annuelles totales vérifiée, telle qu’elle est indiquée dans cette déclaration de vérification. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 11 (1).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 729/21, par. 11 (2).

(4) Si, à la date applicable précisée au paragraphe (2), il n’a pas été satisfait à une obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation à l’égard de laquelle l’obligation de conformité s’applique doit suivre les règles suivantes au plus tard le 15 février de l’année suivante :

1. Un nombre d’instruments de conformité supplémentaires qui peuvent être utilisés en vertu du présent paragraphe, conformément au paragraphe 11 (3), doit être dans le compte de l’installation.

2. Le nombre d’instruments de conformité supplémentaires doit être égal au triple du déficit relatif à l’obligation de conformité. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 13 (4); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 11 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14)

Obligations

13. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation veille à prendre les mesures suivantes à l’égard d’une installation dans le cadre d’une période de conformité :

1. Au plus tard le 15 décembre de l’année suivant la période de conformité, il veille à ce que le compte de l’installation contienne un nombre d’instruments de conformité égal ou supérieur à la quantité calculée en application du paragraphe (3).

2. Si une déclaration de vérification visant un rapport révisé à l’égard de la période de conformité est remise au directeur après le 15 octobre de l’année suivant la période de conformité, le propriétaire ou l’exploitant veille, au plus tard 60 jours après la date à laquelle la déclaration de vérification est remise ou est réputée avoir été remise au directeur, à ce que le compte de l’installation contienne un nombre d’instruments de conformité égal ou supérieur à la quantité calculée en application du paragraphe (6).

3. Si l’obligation visée à la disposition 1 n’est pas satisfaite au plus tard le 15 décembre de l’année suivant la période de conformité, il veille, au plus tard le 15 février de l’année qui tombe deux ans après la période de conformité, à ce que le compte de l’installation contienne un nombre d’instruments de conformité supplémentaires égal au triple du déficit relatif à l’obligation en matière de conformité.

4. Si l’obligation visée à la disposition 2 n’est pas satisfaite au plus tard à la date précisée à cette disposition, il veille, au plus tard 120 jours après la date à laquelle la déclaration de vérification est remise ou est réputée avoir été remise au directeur, à ce que le compte de l’installation contienne un nombre d’instruments de conformité supplémentaires égal au triple du déficit relatif à l’obligation découlant du rapport révisé. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

(2) Un instrument de conformité ne doit être utilisé aux fins d’une obligation énoncée au paragraphe (1) que s’il satisfait aux règles d’utilisation énoncées à l’article 11.2 relativement à l’obligation. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

(3) La quantité de l’obligation en matière de conformité visée à la disposition 1 du paragraphe (1) est calculée selon la formule suivante :

QVV — LEATV

où :

«QVV» représente, sous réserve de l’article 14, la quantité de vérification vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité;

«LEATV» représente, sous réserve de l’article 15, la limite des émissions annuelles totales vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

(4) Si une ou plusieurs déclarations de vérification visant les rapports révisés à l’égard d’une période de conformité sont remises au directeur au plus tard le 15 octobre de l’année suivant la période de conformité, ce sont les plus récentes déclarations de vérification qui sont utilisées pour l’application du paragraphe (3) à l’égard de la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

(5) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas si la quantité calculée en application du paragraphe (3) est nulle ou un nombre négatif. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

(6) La quantité de l’obligation découlant du rapport révisé, visée à la disposition 2 du paragraphe (1), est calculée selon la formule suivante :

QVVR — LEATVR — OC — ORR + URE

où :

«QVVR» représente, sous réserve de l’article 14, la quantité de vérification vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport révisé à l’égard de l’installation pour la période de conformité;

«LEATVR» représente, sous réserve de l’article 15, la limite des émissions annuelles totales vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport révisé à l’égard de l’installation pour la période de conformité;

«OC»  représente l’obligation en matière de conformité à l’égard de l’installation pour la période de conformité, le cas échéant;

«ORR» représente la somme de toutes les obligations précédentes indiquées dans le rapport révisé à l’égard de l’installation pour la période de conformité, le cas échéant;

«URE» représente la somme de toutes les unités de rendement à l’égard des émissions versées en application de l’article 16 à l’égard de l’installation pour la période de conformité, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

(7) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas si la quantité calculée en application du paragraphe (6) est nulle ou un nombre négatif. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

Application de l’article 13 : conclusion défavorable en ce qui concerne la quantité de vérification ou aucune conclusion

14. (1) Le présent article s’applique à une installation assujettie pour une période de conformité si la déclaration de vérification qui vise le plus récent rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration comprend une conclusion défavorable en ce qui concerne la quantité de vérification ou ne comprend aucune conclusion à ce sujet. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 14 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 14 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 15 (1))

Application de l’art. 13 : conclusion défavorable en ce qui concerne la quantité de vérification ou aucune conclusion

(1) Si une déclaration de vérification visant un rapport à l’égard d’une installation pour une période de conformité comprend une conclusion défavorable en ce qui concerne la quantité de vérification ou ne comprend aucune conclusion à ce sujet, ou si aucune déclaration de vérification n’a été remise à l’égard de l’installation pour une période de conformité, le nombre calculé conformément au paragraphe (2) remplace la quantité de vérification vérifiée à l’égard du rapport partout où elle figure à l’article 13. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 15 (1).

(2) Pour l’application de l’article 13, le nombre qui est égal à 120 % de la plus élevée des quantités suivantes remplace la quantité de vérification vérifiée à l’égard de l’installation pour la période de conformité :

1. Toute quantité de vérification indiquée dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration.

2. Toute quantité de vérification indiquée dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du Règlement de l’Ontario 143/16.

3. Le résultat d’un calcul visé à la disposition 4 du paragraphe 7.3 (2) du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version au 31 juillet 2018, aux fins d’un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application de ce règlement.

4. Toute quantité devant être indiquée dans un rapport visé à la disposition 9 de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version au 9 décembre 2015, à l’égard de l’installation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 14 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 14 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 15 (1))

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le nombre visé au paragraphe (1) doit être le nombre qui est égal à 120 % de la plus élevée des quantités suivantes :

1. Toute quantité de vérification figurant dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration.

2. Toute quantité de vérification figurant dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du Règlement de l’Ontario 143/16.

3. Tout résultat d’un calcul visé à la disposition 4 du paragraphe 7.3 (2) du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version en vigueur le 31 juillet 2018, aux fins d’un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application de ce règlement.

4. Toute quantité devant figurer dans un rapport visé à la disposition 9 de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version en vigueur le 9 décembre 2015, à l’égard de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 15 (1).

(3) S’il ne correspond pas à un nombre entier, le nombre de remplacement est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 14 (3).

(4) Pour l’application du présent article, le directeur peut cumuler les quantités déclarées par des installations au sens du règlement sur la déclaration, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09 et qui sont présentement des sites qui font partie de l’installation assujettie aux NRE, en vue d’obtenir une quantité pour l’application de l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe (2) pour une période de déclaration pour tous les sites qui font partie de l’installation assujettie. Lorsque le directeur cumule les quantités, il donne avis du cumul au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation assujettie. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 12.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 14 (4) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’installation assujettie» par «l’installation NRE». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 15 (2))

(5) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une installation reçoit un avis d’inscription à titre d’émetteur inscrit en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) après le premier jour de la première période de conformité pour l’installation, la valeur établie en application du paragraphe (2) est multipliée par le nombre de jours à compter de la date de prise d’effet indiquée dans l’avis à l’émetteur inscrit jusqu’au 31 décembre de la première période de conformité, puis divisée par le nombre de jours de l’année civile afin d’établir l’obligation en matière de conformité à l’égard de la première période de conformité, avec les adaptations nécessaires, si le directeur a effectué un cumul en vertu du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 729/21, art. 12.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 14 (5) du Règlement est modifié par suppression de «civile» et par remplacement de chaque occurrence de «première période de conformité» par «première période de conformité visant l’enregistrement». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 15 (3))

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 15 (4))

(6) La mention d’un «rapport» au présent article vaut également mention d’un «rapport révisé», s’il y a lieu. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 15 (4).

Application de l’article 13 : conclusion défavorable à l’issue d’une vérification des paramètres de production ou aucune conclusion

15. (1) Le présent article s’applique à une installation assujettie pour une période de conformité si la déclaration de vérification visant le plus récent rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration comprend une conclusion défavorable à l’issue d’une vérification des paramètres de production ou ne comprend aucune conclusion à ce sujet. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 15 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 15 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 16 (1))

Application de l’art. 13 : conclusion défavorable à l’issue d’une vérification des paramètres de production ou aucune conclusion

(1) Si une déclaration de vérification visant un rapport à l’égard d’une installation pour une période de conformité comprend une conclusion défavorable à l’issue d’une vérification des paramètres de production, aucune conclusion à ce sujet, une conclusion défavorable à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales ou aucune conclusion à ce sujet, ou si aucune déclaration de vérification n’a été remise à l’égard de l’installation pour une période de conformité, le nombre calculé conformément au paragraphe (2) remplace la limite des émissions annuelles totales vérifiée à l’égard du rapport partout où elle figure à l’article 13. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 16 (1).

(2) Pour l’application de l’article 13, le nombre qui est égal à 80 % de la moins élevée des quantités suivantes remplace la limite des émissions annuelles totales vérifiée à l’égard de l’installation pour la période de conformité :

1. Toute quantité de vérification indiquée dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration.

2. Toute quantité de vérification indiquée dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du Règlement de l’Ontario 143/16.

3. Le résultat d’un calcul visé à la disposition 4 du paragraphe 7.3 (2) du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version au 31 juillet 2018, aux fins d’un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application de ce règlement.

4. Toute quantité devant être indiquée dans un rapport, visé à la disposition 9 de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version au 9 décembre 2015, à l’égard de l’installation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 15 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 16 (1))

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le nombre visé au paragraphe (1) doit être le nombre qui est égal à 80 % de la moins élevée des quantités suivantes :

1. Toute quantité de vérification figurant dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration.

2. Toute quantité de vérification figurant dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du Règlement de l’Ontario 143/16.

3. Tout résultat d’un calcul visé à la disposition 4 du paragraphe 7.3 (2) du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version en vigueur le 31 juillet 2018, aux fins d’un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application de ce règlement.

4. Toute quantité devant figurer dans un rapport visé à la disposition 9 de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version en vigueur le 9 décembre 2015, à l’égard de l’installation.

5. Toute limite des émissions annuelles totales énoncée dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 16 (1).

(3) S’il ne correspond pas à un nombre entier, le nombre de remplacement est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 15 (3).

(4) Pour l’application du présent article, le directeur peut cumuler les quantités déclarées par des installations au sens du règlement sur la déclaration, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09 et qui sont présentement des sites qui font partie de l’installation assujettie aux NRE, en vue d’obtenir une quantité pour l’application de l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe (2) pour une période de déclaration pour tous les sites qui font partie de l’installation assujettie. Lorsque le directeur cumule les quantités, il donne avis du cumul au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation assujettie. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 13.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 15 (4) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’installation assujettie» par «l’installation NRE». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 16 (2))

(5) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une installation reçoit un avis d’inscription à titre d’émetteur inscrit en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) après le premier jour de la première période de conformité pour l’installation, la valeur établie en application du paragraphe (2) est multipliée par le nombre de jours à compter de la date de prise d’effet indiquée dans l’avis à l’émetteur inscrit jusqu’au 31 décembre de la première période de conformité, puis divisée par le nombre de jours de l’année civile afin d’établir l’obligation en matière de conformité à l’égard de la première période de conformité, avec les adaptations nécessaires, si le directeur a effectué un cumul en vertu du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 729/21, art. 13.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 15 (5) du Règlement est modifié par suppression de «civile» et par remplacement de chaque occurrence de «première période de conformité» par «première période de conformité visant l’enregistrement». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 16 (3))

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 16 (4))

(6) La mention d’un «rapport» au présent article vaut également mention d’un «rapport révisé», s’il y a lieu. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 16 (4).

Unités de rendement à l’égard des émissions

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), au plus tard le 15 novembre de l’année suivant une période de conformité, le directeur verse dans le compte de l’installation d’une installation assujettie le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions correspondant à l’excédent, s’il y en a un, de la limite des émissions annuelles totales vérifiée à l’égard de l’installation pour la période de conformité sur la quantité de vérification vérifiée à l’égard de l’installation pour la période de conformité.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la déclaration de vérification à l’égard du plus récent rapport rédigé à l’égard de l’installation pour l’application du règlement sur la déclaration comprend une conclusion favorable ou favorable avec réserves en ce qui concerne la quantité de vérification et une conclusion favorable ou favorable avec réserves à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales.

(3) Si la limite des émissions annuelles totales vérifiée a été calculée au moyen de la méthode Historical Facility Emissions Limit Standard Method du guide de méthodologie et que le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions qui serait versé en application du paragraphe (2) est supérieur à cinq pour cent de la quantité de vérification vérifiée, le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions à verser doit être réduit à cinq pour cent de cette quantité.

(4) Si le résultat obtenu après la réduction prévue au paragraphe (3) ne correspond pas à un nombre entier, le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions à verser est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17)

Versement des unités de rendement à l’égard des émissions

16. (1) Le directeur prend les mesures suivantes à l’égard d’une installation pour une période de conformité :

1. Au plus tard le 15 novembre de l’année suivant la période de conformité, sous réserve des paragraphes (4) et (5), il verse dans le compte de l’installation le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions correspondant à la quantité calculée en application du paragraphe (3).

2. Si une déclaration de vérification visant un rapport révisé est remise au directeur après le 15 octobre de l’année suivant la période de conformité, au plus tard 60 jours après la date à laquelle la déclaration de vérification est remise ou est réputée avoir été remise au directeur, sous réserve des paragraphes (8) et (9), il verse dans le compte de l’installation le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions correspondant à la quantité calculée en application du paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(2) Le compte de l’installation visé au paragraphe (1) est le compte créé par suite du plus récent enregistrement ou maintien d’enregistrement visant l’installation ayant eu lieu avant la fin de la période d’enregistrement comprenant la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(3) La quantité visée à la disposition 1 du paragraphe (1) est calculée selon la formule suivante :

LEATV — QVV

où :

«LEATV» représente la limite des émissions annuelles totales vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité;

«QVV» représente la quantité de vérification vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(4) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique que si la quantité calculée en application du paragraphe (3) est supérieure à zéro et que la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité comprend ce qui suit :

a) une conclusion favorable ou favorable avec réserves en ce qui concerne la quantité de vérification;

b) une conclusion favorable ou favorable avec réserves à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(5) Si la limite des émissions annuelles totales vérifiée a été calculée au moyen de la méthode Historical Facility Emissions Limit Standard Method du guide de méthodologie, le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions qui serait versé en application de la disposition 1 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le nombre, arrondi au nombre entier inférieur le plus près, calculé selon la formule suivante :

0,05 × QVV

où :

«QVV» représente la quantité de vérification vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(6) Si une ou plusieurs déclarations de vérification visant des rapports révisés à l’égard d’une période de conformité sont remises au directeur au plus tard le 15 octobre de l’année suivant la période de conformité, ce sont les plus récentes déclarations de vérification qui sont utilisées pour l’application des paragraphes (3) à (5) à l’égard de la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(7) La quantité visée à la disposition 2 du paragraphe (1) est calculée selon la formule suivante :

LEATVR — QVVR — URE

où :

«LEATVR» représente la limite des émissions annuelles totales vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport révisé à l’égard de l’installation pour la période de conformité;

«QVVR» représente la quantité de vérification vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport révisé à l’égard de l’installation pour la période de conformité;

«URE» représente le nombre total d’unités de rendement à l’égard des émissions précédemment versées conformément au présent article à l’égard de l’installation pour la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(8) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas et le directeur ne doit pas verser d’unités de rendement à l’égard des émissions supplémentaires dans le compte d’une installation si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

1. La déclaration de vérification visant le rapport révisé est remise ou est réputée avoir été remise au directeur après le 15 octobre de la cinquième année suivant la période de conformité auquel le rapport se rapporte.

2. La quantité calculée en application du paragraphe (7) est nulle ou négative.

3. Les unités de rendement à l’égard des émissions n’ont pas été versées en application de la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard de l’installation pour la période de conformité.

4. La déclaration de vérification visant le rapport révisé ne comprend pas :

i. d’une part, une conclusion favorable ou favorable avec réserves en ce qui  concerne la quantité de vérification,

ii. d’autre part, une conclusion favorable ou favorable avec réserves à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(9) Si la limite des émissions annuelles totales vérifiée comprise dans le rapport révisé a été calculée au moyen de la méthode Historical Facility Emissions Limit Standard Method du guide de méthodologie, le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions supplémentaires versé en application de la disposition 2 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le nombre, arrondi au nombre entier inférieur le plus près, calculé selon la formule suivante :

0,05 × QVVR — URE

où :

«QVVR» représente la quantité de vérification vérifiée provenant de la déclaration de vérification visant le rapport révisé à l’égard de l’installation pour la période de conformité;

«URE» représente le nombre total d’unités de rendement à l’égard des émissions précédemment versées conformément au présent article à l’égard de l’installation pour la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

Soustraction et retrait des instruments de conformité

17. (1) Le directeur veille à ce que les instruments de conformité dans le compte de l’installation pouvant être utilisés pour satisfaire à une obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité et exigés à cette fin soient soustraits du compte de l’installation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 17 (1).

(2) Les instruments de conformité visés au paragraphe (1) doivent être soustraits au plus tard le 31 décembre de l’année de la date applicable précisée au paragraphe 13 (2) et retirés du marché. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 14 (1).

(3) Si le compte de l’installation contient à la fois des unités de rendement à l’égard des émissions et des unités pour émissions excédentaires, le directeur soustrait les instruments de conformité comme suit :

1. Avant de soustraire des unités de rendement à l’égard des émissions, le directeur soustrait toutes les unités pour émissions excédentaires pouvant être utilisées pour satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité et exigées à cette fin.

2. Lorsqu’il soustrait les unités de rendement à l’égard des émissions pouvant être utilisées pour satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité et exigées à cette fin, le directeur commence en soustrayant celles versées à l’égard de la période de conformité la moins récente et termine en soustrayant celles versées à l’égard de la période de conformité la plus récente. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 17 (3); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 14 (2).

(4) Le directeur veille à ce que les instruments de conformité dans un compte de l’installation qui ne peuvent plus être utilisés en vertu du présent règlement soient soustraits du compte et retirés du marché. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 17 (4).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 729/21, par. 14 (3).

(6) S’il existe un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité, le directeur soustrait des instruments de conformité comme suit, en commençant par l’année qui suit la période de conformité et en terminant au moment où est comblé le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité et où est satisfait à l’obligation précisée au paragraphe 13 (4) à l’égard de la période de conformité :

1. À mesure que des instruments de conformité sont transférés dans le compte de l’installation à tout moment suivant la date applicable précisée au paragraphe 13 (2), le directeur soustrait les instruments de conformité qui peuvent être utilisés pour combler le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité et pour satisfaire à l’obligation précisée au paragraphe 13 (4).

2. Sous réserve du paragraphe (7), le directeur se conforme au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 241/19, par. 17 (6); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 14 (4).

(7) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’il existe un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité, la mention de l’obligation de conformité à ce paragraphe vaut mention du déficit relatif à l’obligation en matière de conformité ou de l’obligation prévue au paragraphe 13 (4). Règl. de l’Ont. 241/19, par. 17 (7).

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17)

Soustraction et retrait des instruments de conformité

17. (1) Le directeur veille à ce que les instruments de conformité se trouvant dans le compte de l’installation qui peuvent être utilisés pour satisfaire à une obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité et qui sont exigés à cette fin soient soustraits du compte conformément à la disposition 2 du paragraphe (5) et retirés du marché au plus tard le 31 décembre de l’année suivant la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(2) Le directeur veille à ce que les instruments de conformité se trouvant dans le compte de l’installation qui peuvent être utilisés pour satisfaire à une obligation découlant du rapport révisé à l’égard d’une période de conformité et qui sont exigés à cette fin soient soustraits du compte de l’installation conformément à la disposition 2 du paragraphe (5) et retirés du marché au plus tard 15 jours suivant la date limite pour satisfaire à l’obligation découlant du rapport révisé. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(3) S’il existe un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité, le directeur soustrait des instruments de conformité conformément au paragraphe (5) et les retire du marché à compter de l’année qui tombe deux ans après la période de conformité, jusqu’au moment où est comblé le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité et où est satisfaite l’obligation visée à la disposition 3 du paragraphe 13 (1) à l’égard de la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(4) S’il existe un déficit relatif à l’obligation découlant du rapport révisé, le directeur soustrait des instruments de conformité conformément au paragraphe (5) et les retire du marché à compter de la date limite pour satisfaire à l’obligation découlant du rapport révisé, jusqu’au moment où est comblé le déficit relatif à l’obligation découlant du rapport révisé et où est satisfaite l’obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1) à l’égard de la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(5) Le directeur soustrait les instruments de conformité de la manière suivante :

1. À mesure que des instruments de conformité sont transférés dans le compte de l’installation à tout moment après le 15 décembre de l’année suivant la période de conformité, le directeur soustrait les instruments de conformité qui peuvent être utilisés pour, selon le cas :

i. Combler tout déficit relatif à l’obligation en matière de conformité.

ii. Satisfaire à toute obligation visée à la disposition 3 du paragraphe 13 (1).

iii. Combler tout déficit relatif à l’obligation découlant du rapport révisé.

iv. Satisfaire à toute obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1).

2. Si le compte de l’installation contient à la fois des unités de rendement à l’égard des émissions et des unités pour émissions excédentaires, le directeur soustrait les instruments de conformité de la manière suivante :

i. Avant de soustraire des unités de rendement à l’égard des émissions, le directeur soustrait toutes les unités pour émissions excédentaires pouvant être utilisées pour satisfaire à l’obligation applicable à l’égard de la période de conformité et exigées à cette fin.

ii. Lorsqu’il soustrait les unités de rendement à l’égard des émissions pouvant être utilisées pour satisfaire à l’obligation applicable à l’égard de la période de conformité et exigées à cette fin, le directeur commence en soustrayant celles versées à l’égard de la période de conformité la moins récente et termine en soustrayant celles versées à l’égard de la période de conformité la plus récente. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(6) Le directeur veille à ce que les instruments de conformité dans un compte de l’installation qui ne peuvent plus être utilisés en vertu du présent règlement soient soustraits du compte et retirés du marché. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

Changement de propriétaire ou d’exploitant

18. (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie cesse d’en être le propriétaire ou l’exploitant au cours d’une période de conformité et qu’une autre personne en devient le propriétaire ou l’exploitant au cours de cette période et une activité industrielle continue d’être exercée à l’installation :

a) les paragraphes 13 (1), (2) et (4) cessent de s’appliquer au propriétaire précédent ou à l’exploitant précédent à l’égard de la période de conformité;

b) les parties III et IV s’appliquent au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant comme s’il avait été le propriétaire ou l’exploitant de l’installation au cours de la période de conformité entière. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 18 (1); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 15 (1).

(2) Si, au cours d’une période de conformité précédente, un propriétaire précédent ou un exploitant précédent a été tenu de combler un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité ou de satisfaire à une obligation prévue au paragraphe 13 (4) qui a résulté d’une omission de satisfaire à l’obligation de conformité à l’égard de la période de conformité précédente, l’obligation prévue au paragraphe 13 (4) s’applique au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 15 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17)

Solde cumulatif

18. (1) Chaque année, le directeur remet au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation un avis écrit indiquant la quantité calculée selon la formule suivante à l’égard d’une période d’enregistrement :

A + B + C + D − E

où, sous réserve du paragraphe (2) :

  «A» représente la somme de toutes les éventuelles obligations en matière de conformité à l’égard de l’installation pour chaque période de conformité comprise dans la période d’enregistrement;

  «B» représente la somme de toutes les éventuelles obligations visées à la disposition 3 du paragraphe 13 (1) à l’égard de l’installation pour chaque période de conformité comprise dans la période d’enregistrement;

  «C» représente la somme de toutes les éventuelles obligations indiquées dans le rapport révisé à l’égard de l’installation pour chaque période de conformité comprise dans la période d’enregistrement;

  «D» représente la somme de toutes les éventuelles obligations visées à la disposition 4 du paragraphe 13 (1) à l’égard de l’installation pour chaque période de conformité comprise dans la période d’enregistrement;

«E» sous réserve du paragraphe (3), représente le nombre total de tous les instruments de conformité qui ont été soustraits et retirés du compte de l’installation en application du paragraphe 17 (1), (2), (3) ou (4) à l’égard de l’installation pour la période d’enregistrement. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la quantité calculée en application de ce paragraphe est nulle ou un nombre négatif. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(3) L’obligation dont la date limite est postérieure au 15 février de l’année au cours de laquelle l’avis est remis ne doit pas être comprise dans un calcul effectué en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(4) L’instrument de conformité ayant été transféré dans un compte de l’installation après le 15 février de l’année au cours de laquelle l’avis est remis ne doit pas être compris dans le calcul de l’élément «E» au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

Transferts autorisés entre comptes d’installation

19. (1) Si une installation assujettie est réenregistrée en application de l’article 6, un représentant de comptes à l’égard de l’installation aux termes de l’enregistrement précédent peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des instruments de conformité du compte de l’installation précédent au nouveau compte de l’installation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 19 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (1))

Transferts autorisés entre comptes d’installation

(1) Si l’enregistrement d’une installation est maintenu en application de l’article 6, un représentant de comptes à l’égard du compte d’une installation créé pour l’enregistrement à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant précédent de l’installation peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des instruments de conformité de ce compte-là au compte créé pour l’enregistrement à l’égard du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (1).

(2) Si la même personne est propriétaire de deux installations assujetties, un représentant de comptes pour l’une d’elles peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des instruments de conformité du compte de l’installation de cette installation à celui de la seconde installation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 16 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 19 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (1))

(2) Si la même personne est le propriétaire ou l’exploitant de deux installations, un représentant de comptes peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des instruments de conformité du compte d’une installation à celui de la seconde installation s’il est satisfait aux critères suivants :

1. Chaque compte a été créé pour le même propriétaire ou exploitant à l’égard de l’installation.

2. Chaque compte est le plus récent compte à avoir été créé à l’égard de chaque installation.

3. Le représentant de comptes qui remet l’avis est nommé à l’égard d’au moins un des comptes. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (1).

(3) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie conclut une entente avec le propriétaire ou l’exploitant d’une autre installation assujettie visant à transférer des unités de rendement à l’égard des émissions du compte de l’installation de la première installation à celui de la seconde installation, un représentant de comptes à l’égard de l’installation du destinataire du transfert peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des unités de rendement à l’égard des émissions du compte de l’installation de l’installation de l’auteur du transfert à celui de l’installation du destinataire du transfert. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 16 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 19 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (1))

(3) Si la personne qui a enregistré une installation conclut une entente avec une autre personne qui a enregistré une installation en vue de transférer des unités de rendement à l’égard des émissions du compte de l’installation de la première personne au compte de l’installation de la seconde personne, un représentant de comptes pour le compte de l’installation du destinataire du transfert peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des unités de rendement à l’égard des émissions du compte de l’installation de l’auteur du transfert à celui du destinataire du transfert. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (1).

(3.1) Si deux comptes de l’installation ont été créés pour la même personne, un représentant de comptes pour l’un des comptes de l’installation peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des unités de rendement à l’égard des émissions de ce compte à l’autre compte de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (1).

(4) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3), l’avis comprend ce qui suit :

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 19 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphes (1), (2) et (3)» par «paragraphes (1) à (3.1)» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (2))

1. Le numéro de compte attribué par le ministère à chaque compte de l’installation qui participe au transfert.

2. Le nombre total d’unités de rendement à l’égard des émissions et d’unités pour émissions excédentaires à transférer.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 19 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (3))

2.1. La date envisagée pour le transfert des instruments de conformité, qui doit être l’une des dates suivantes :

i. Le 15 décembre d’une année.

ii. Le 15 février d’une année.

iii. La date limite pour satisfaire à une obligation découlant du rapport révisé à l’égard de l’installation.

iv. La date limite pour satisfaire à une obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1) à l’égard de l’installation.

3. Pour chaque unité de rendement à l’égard des émissions à transférer, la période de conformité à l’égard de laquelle l’unité a été versée.

4. Pour chaque unité pour émissions excédentaires à transférer, l’année durant laquelle l’unité a été versée.

5. Dans le cas d’un avis visé au paragraphe (3), le prix à payer pour chaque unité de rendement à l’égard des émissions aux termes de l’entente conclue entre l’auteur et le destinataire du transfert.

6. Une déclaration, signée par un représentant de comptes à l’égard de chaque installation qui participe au transfert, attestant que le représentant de comptes autorise le transfert et que les renseignements figurant dans l’avis sont exacts.

Remarque : Le 1er janvier 2023, la disposition 6 du paragraphe 19 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «chaque installation» par «chaque compte de l’installation». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (4))

7. La date de présentation de la demande. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (4).

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 19 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (5))

(4.1) L’avis visé au présent article doit être remis :

a) au plus tard le 1er décembre d’une année, si la date de transfert envisagée est le 15 décembre de l’année en question;

b) au plus tard le 1er février d’une année, si la date de transfert envisagée est le 15 février de l’année en question;

c) dans tous les autres cas, au plus tard 15 jours avant la date de transfert envisagée. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (5).

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si le directeur reçoit un avis prévu au présent article au plus tard le 1er décembre d’une année donnée, il transfère les instruments de conformité tel qu’il est précisé dans l’avis au plus tard le 15 décembre de l’année donnée. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 16 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 19 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (6))

(5) Sous réserve du paragraphe (6), s’il reçoit un avis remis conformément aux paragraphes (4) et (4.1), le directeur transfère les instruments de conformité précisés dans l’avis au plus tard à la date de transfert envisagée qui figure dans l’avis. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (6).

(5.1) Si le directeur reçoit un avis prévu au présent article après le 1er décembre d’une année donnée, il transfère les instruments de conformité tel qu’il est précisé dans l’avis après le 1er janvier et au plus tard le 15 février de l’année suivant l’année de réception de la demande si les instruments n’ont pas expiré avant le transfert. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 16 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 19 (5.1) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (6))

(6) Le directeur refuse de transférer les instruments de conformité s’il est d’avis que, selon le cas :

a) le transfert entraînerait l’inobservation du présent règlement;

b) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi a été commise relativement à la demande;

c) la demande contient des erreurs ou des omissions ou qu’il y manque d’autres éléments. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (6).

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 19 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (7))

(6) Le directeur refuse de transférer les instruments de conformité si, selon le cas :

a) il est d’avis que le transfert entraînerait l’inobservation du présent règlement;

b) il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi a été commise relativement à la demande;

c) il est d’avis que la demande contient des erreurs ou des omissions ou qu’il y manque d’autres éléments.

d) l’instrument de conformité a expiré au moment du transfert;

e) l’enregistrement à l’égard d’une installation a été maintenu en application de l’article 6 et le compte de l’installation dans lequel le transfert de l’instrument de conformité a été demandé a été créé pour l’enregistrement à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant précédent de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (7).

(7) S’il refuse de transférer les instruments de conformité en application du paragraphe (6), le directeur présente les motifs écrits de son refus à tous les représentants de comptes qui ont signé la déclaration visée au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (7).

(8) Les motifs présentés en application du paragraphe (7) précisent, s’il y a lieu, les erreurs ou omissions figurant dans la demande et les éléments qui manquent à celle-ci. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (8).

(9) Si le directeur lui demande des renseignements concernant le transfert d’instruments de conformité conformément au présent règlement, le représentant de comptes, le propriétaire ou l’exploitant les lui remet au plus tard à la date que précise le directeur. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (9).

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 19 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (8))

(9) Si le directeur demande des renseignements à l’une ou l’autre des personnes suivantes concernant le transfert d’instruments de conformité à partir d’un compte de l’installation ou vers celui-ci aux termes du présent règlement, la personne les lui remet au plus tard à la date que précise la demande :

1. Le représentant de comptes du compte de l’installation concerné par le transfert.

2. La personne dont l’enregistrement a entraîné la création du compte de l’installation.

3. La personne dont le maintien de l’enregistrement a entraîné la création du compte de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (8).

(10) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas au compte d’une installation qui a été fermé. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (8).

Partie IV
dispositions diverses

Conservation des dossiers

20. Le propriétaire et l’exploitant d’une installation assujettie veillent à ce que tous les dossiers créés par eux et par les représentants des comptes à l’égard de l’installation qui se rapportent aux questions suivantes soient conservés sur papier ou sous forme électronique pendant au moins sept ans à compter de leur création :

1. L’enregistrement ou le réenregistrement en application du présent règlement.

2. Les opérations effectuées dans le cadre du présent règlement.

3. L’identité des représentants de comptes à l’égard de l’installation.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 19)

Conservation des dossiers

20. La personne qui a enregistré une installation veille à ce que tous les dossiers qui se rapportent aux questions suivantes, notamment les dossiers créés par un représentant de comptes à l’égard du compte de l’installation, soient conservés sur papier ou sous forme électronique pendant au moins sept ans à compter de leur création :

1. L’enregistrement et, s’il y a lieu, le maintien ou l’annulation de l’enregistrement en application du présent règlement.

2. Les opérations effectuées dans le cadre du présent règlement concernant le compte de l’installation créé par suite de l’enregistrement ou du maintien.

3. L’identité des représentants de comptes à l’égard du compte de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 19.

Façon de remettre ou de présenter les dossiers

21. (1) Pour l’application du présent règlement, tout dossier qui doit être remis ou présenté par quiconque, autre que le directeur, l’est à l’aide du formulaire que ce dernier fournit ou approuve et de la façon qu’il approuve.

(2) Le directeur peut exiger qu’un dossier qui lui est remis en application du présent règlement le soit sous la forme électronique qu’il précise.

Forme et manière de présentation des renseignements

21.1 La personne qui est tenue d’aviser le directeur ou de lui fournir des renseignements en application du présent règlement les lui fournit sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 17.

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 21.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 20)

Forme et manière de présentation des renseignements

21.1 La personne qui fait une demande auprès du directeur ou est tenue de l’aviser ou de lui fournir des renseignements en application du présent règlement lui fournit la demande, l’avis ou les renseignements sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 20.

Exigences en matière de renseignements supplémentaires

21.2 Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE fournit au directeur des copies des documents suivants promptement après les avoir reçus, mais au plus 30 jours après les avoir reçus :

1. Une déclaration fournie par Environnement Canada à l’égard de l’installation qui indique que celle-ci est assujettie à un système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions qui est lié à un système provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre.

2. L’avis d’inscription émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 64 (2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) indiquant la date d’entrée en vigueur de l’inscription du propriétaire ou de l’exploitant à titre d’émetteur inscrit à l’égard de l’installation. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 17.

Avis du directeur

22. Pour l’application du présent règlement, le directeur peut donner un avis sous forme électronique.

23. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Remarque : Le 1er janvier 2023, l’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 21)

Prorogation des échéances

23. (1) Le directeur peut proroger les échéances énoncées dans le présent règlement si, selon le cas :

a) il y a une prorogation ou une prorogation projetée des échéances précisées aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), des règlements pris en vertu de ces lois ou des avis prévus par celles-ci pour la communication de renseignements ou la remise de rapports relatifs aux gaz à effet de serre ou la communication aux fins de la vérification de ces renseignements ou rapports;

b) il existe une situation d’ordre technique relative au système de communication électronique ou au système de suivi des instruments de conformité qui fait en sorte que la communication électronique de renseignements dans le délai imparti n’est pas raisonnablement réalisable;

c) une situation d’urgence a été déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou un sinistre a été déclaré en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence (Canada). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 21.

(2) Le directeur avise le public par écrit de la prorogation d’une échéance effectuée en vertu du paragraphe (1) d’une manière qu’il estime appropriée. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 21.

(3) Il est entendu que si le directeur proroge une échéance en vertu du paragraphe (1), l’échéance est prorogée pour toutes les personnes. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 21.

annexe 1
renseignements POUR L’enregistrement

1. Les nom et coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation et de chacun des sites qui en font partie et son statut de particulier, de personne morale, de société de personnes ou de propriétaire unique.

2. L’adresse principale du propriétaire ou de l’exploitant et son adresse postale, si celle-ci diffère de l’adresse principale.

2.1 Lorsque l’installation comprend plusieurs sites :

i. une description de chaque site faisant partie de l’installation assujettie aux NRE et sur quel fondement le site fait partie de l’installation, au regard de l’article 1.1 du présent règlement,

ii. l’adresse des sites qui font partie de l’installation, s’il y a lieu, et les renseignements géographiques à l’appui sur l’emplacement du site que précise le directeur.

3. Les nom et coordonnées du particulier qui est le représentant autorisé du propriétaire ou de l’exploitant et les nom et coordonnées du particulier qui est la principale personne-ressource du propriétaire ou de l’exploitant, s’il s’agit de personnes différentes.

4. Dans le cas d’une personne morale, le numéro d’entreprise et le nom sous lequel la personne morale est exploitée.

5. Dans le cas d’une société de personnes :

i. le numéro d’entreprise et le nom sous lequel la société de personnes est exploitée,

ii. les nom et coordonnées de chaque associé ou, dans le cas d’une société en commandite, les nom et coordonnées de chaque associé et commandité.

6. Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, le numéro d’entreprise, s’il y a lieu, et le nom sous lequel l’entreprise à propriétaire unique est exploitée.

7. Un document signé par un dirigeant principal du propriétaire ou de l’exploitant, ou une résolution du conseil d’administration du propriétaire ou de l’exploitant, qui comprend ce qui suit :

i. L’engagement du dirigeant principal ou du conseil d’administration d’observer le présent règlement.

ii. Une déclaration portant que :

A. tous les renseignements fournis en application du présent règlement et de ses annexes sont exacts, complets et véridiques au mieux de la connaissance du dirigeant principal ou du conseil d’administration,

B. l’installation répond aux critères de la définition d’installation assujettie aux NRE et, si l’installation est comprend plusieurs sites, les sites inclus dans la demande font partie de l’installation assujettie aux NRE,

C. la personne qui enregistre l’installation assujettie aux NRE est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation.

8. Tout identificateur unique que le ministère a fourni au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation à l’égard de l’installation et de chacun des sites qui font partie de l’installation à l’égard de laquelle un rapport est ou était exigé en application du Règlement de l’Ontario 452/09, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du règlement sur la déclaration.

8.1 Le nom du propriétaire et de l’exploitant de l’installation assujettie aux NRE et chacun des sites qui font partie de l’installation.

9. Tous les codes SCIAN principaux et secondaires associés à chaque installation et à chacun des sites qui font partie de l’installation.

10. Chaque activité industrielle exercée à l’installation et à chacun des sites qui font partie de l’installation.

11. En ce qui concerne au moins deux particuliers nommés à titre de représentants de comptes à l’égard de l’installation, les nom, titre de poste, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de chaque particulier.

Remarque : Le 1er janvier 2023, la disposition 11 de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «de l’installation» par «du compte de l’installation». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 22 (1))

12. Une déclaration, signée par chaque particulier nommé à titre de représentant de comptes à l’égard de l’installation, attestant que :

Remarque : Le 1er janvier 2023, la disposition 12 de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «de l’installation» par «du compte de l’installation» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 22 (2))

i. le particulier satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7 (2),

ii. le particulier a été identifié comme personne autorisée à agir comme  représentant de comptes à l’égard de l’installation,

Remarque : Le 1er janvier 2023, la sous-disposition 12 ii de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «de l’installation» par «du compte de l’installation» à la fin de la sous-disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 22 (3))

iii. le particulier s’engage à observer le présent règlement,

iv. les renseignements figurant dans la déclaration sont véridiques et exacts.

13. Une déclaration signée par un dirigeant principal, ou une résolution du conseil d’administration du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation, confirmant que chaque particulier visé à la disposition 12 a été nommé à titre de représentant de comptes à l’égard de l’installation et est autorisé, au nom du propriétaire ou de l’exploitant, à agir comme tel à l’égard de l’installation.

Remarque : Le 1er janvier 2023, la disposition 13 de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «nommé à titre de représentant de comptes à l’égard de l’installation» par «nommé à titre de représentant de comptes à l’égard du compte de l’installation». (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 22 (4))

14. Les autres renseignements concernant le propriétaire ou l’exploitant d’une installation que précise le ministre de l’Environnement en application de l’article 171 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada).

15. Les renseignements supplémentaires suivants, lorsque la demande concerne une installation assujettie aux NRE visée à l’article 4.1 du présent règlement :

i. Une liste de chaque produit qui est produit dans le cadre de chaque activité industrielle exercée à l’installation.

ii. La quantité annuelle de chaque produit qui doit être produite au cours de la première année où l’installation produit un produit et au cours de chacune des trois années subséquentes, conformément à ce qui est indiqué dans le rapport de l’ingénieur.

iii. Une estimation de la quantité annuelle d’équivalent de dioxyde de carbone qui doit être émise au cours de la première année où l’installation produit un produit et au cours de chacune des trois années civiles suivantes, conformément à ce qui est indiqué dans le rapport de l’ingénieur.

iv. Le rapport de l’ingénieur établi conformément à l’article 4.1 du présent règlement.

v. Une déclaration signée par le dirigeant principal ou une résolution du conseil d’administration du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation selon laquelle les renseignements fournis à l’ingénieur dans le cadre de l’élaboration des estimations comprises dans le rapport sont complets et exacts au mieux de la connaissance du dirigeant principal ou du conseil d’administration.

Remarque : Le 1er janvier 2023, la disposition 15 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 22 (5))

15. Si la demande concerne une installation NRE visée à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 4 (1) du présent règlement, une déclaration signée par le dirigeant principal ou une résolution du conseil d’administration du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation portant que les renseignements fournis au praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis dans le cadre de l’élaboration des estimations comprises dans le rapport sont complets et exacts au mieux de la connaissance du dirigeant principal ou du conseil d’administration.

Règl. de l’Ont. 241/19, annexe 1; Règl. de l’Ont. 729/21, art. 18.

annexe 2
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

1. Fusion ou affinage, à partir de matières premières provenant principalement de minerais, d’au moins un des métaux suivants : le nickel, le cuivre, le zinc, le plomb ou le cobalt.

2. Extraction, traitement et production de bitume ou de pétrole brut.

3. Valorisation du bitume ou du pétrole lourd pour produire du pétrole brut synthétique.

4. Raffinage du pétrole par :

i. distillation de pétrole brut,

ii. craquage, réarrangement ou reformage de dérivés de pétrole non finis.

Remarque : Le 1er janvier 2023, la disposition 4 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 23 (1))

4. Raffinage du pétrole soit par distillation de pétrole brut, soit par craquage, réarrangement ou reformage de dérivés de pétrole non finis.

5. Traitement de gaz naturel, y compris son traitement en vue de produire des liquides du gaz naturel.

6. Transport du gaz naturel.

7. Production d’hydrogène gazeux par reformage à la vapeur d’un hydrocarbure ou oxydation partielle d’hydrocarbures.

8. Production de ciment à partir de clinker.

9. Production d’éthanol à base de céréales destiné à être utilisé pour des applications industrielles ou comme carburant.

10. Production de noir de carbone sous toute forme, notamment sous forme de granules ou de poudre, par oxydation thermique ou décomposition thermique d’hydrocarbures.

11. Production de 2-méthylpentaméthylènediamine (MPMD).

12. Production de résine ou de fibres de Nylon 6 ou de Nylon 6,6.

13. Production de produits pétrochimiques, sauf comme sous-produits, à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, notamment les produits pétrochimiques suivants :

i. L’hydrogène gazeux, l’éthylène, le propylène, le butadiène et le gaz de pyrolyse produits par vapocraquage.

ii. Les hydrocarbures aromatiques cycliques.

iii. Les oléfines supérieures.

iv. Les solvants à base d’hydrocarbures.

v. Le styrène.

vi. Le polyéthylène.

Remarque : Le 1er janvier 2023, la disposition 13 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 23 (2))

13. Production d’hydrogène gazeux, d’éthylène, de propylène, de butadiène et de gaz de pyrolyse par vapocraquage, à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, sauf leur production comme sous-produits de la production de produits pétrochimiques.

13.1 Production d’hydrocarbures aromatiques cycliques à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, sauf leur production comme sous-produits de la production de produits pétrochimiques.

13.2 Production d’oléfines supérieures à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, sauf leur production comme sous-produits de la production de produits pétrochimiques.

13.3 Production de solvants à base d’hydrocarbures à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, sauf leur production comme sous-produits de la production de produits pétrochimiques.

13.4 Production de styrène à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, sauf leur production comme sous-produits de la production de produits pétrochimiques.

13.5 Production de polyéthylène à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, sauf leur production comme sous-produits de la production de produits pétrochimiques.

14. Production de vaccins destinés aux êtres humains ou aux animaux.

15. Production de boulettes de minerai de fer à partir de concentré de minerai de fer.

16. Production d’acier à base de matières premières composées principalement de fer ou de ferraille d’acier.

17. Production de fer ou d’acier à partir de minerai de fer fondu ou production de coke métallurgique.

18. Production de chaux à partir de calcaire au moyen d’un four.

19. Production de charbon par exploitation de gisements de charbon.

20. Production de métal ou de diamants par extraction ou broyage de minerai ou de kimberlite.

21. Carbonisation du charbon en vue de produire des résidus de carbonisation.

22. Production de charbon actif à partir de charbon.

23. Production d’acide nitrique par oxydation catalytique de l’ammoniac.

24. Production d’ammoniac anhydre ou aqueux produit par reformage à la vapeur d’un hydrocarbure.

25. Transformation industrielle de pommes de terre ou de graines oléagineuses destinées à la consommation humaine ou animale.

26. Production par distillation d’éthanol destiné à la production de boissons alcooliques.

27. Transformation du maïs par mouture humide.

28. Production d’acide citrique.

29. Production de sucre raffiné à partir de sucre de canne brut.

30. Production de potasse par extraction et par raffinage de minerai de potasse.

31. Production de pâte à partir de bois ou d’autres matières végétales ou production de papier ou de tout produit provenant directement de la pâte ou d’un procédé de mise en pâte.

32. Production de briques ou d’autres produits à partir d’argile ou de schiste au moyen d’un four.

33. Assemblage de véhicules autopropulsés à quatre roues conçus pour être utilisés sur une voie publique et dont le poids nominal brut est inférieur à 4 536 kg (10 000 lb).

34. Production de verre au moyen d’un four.

35. Production de produits de gypse.

36. Production d’isolant en laine minérale, à l’exclusion d’isolant de laine de verre.

37. Production de tubes métalliques.

38. Production d’électricité à partir de combustibles fossiles.

39. Exercice d’une activité visée par l’un ou l’autre des codes SCIAN suivants :

i. 2123 (Extraction de minerais non métalliques).

ii. 3112, 3118, 3119 (Fabrication d’aliments divers).

iii. 3113 (Fabrication de sucre et de confiseries).

iv. 321 (Fabrication de produits en bois).

v. 324 (Fabrication de produits du pétrole et du charbon).

vi. 3251, 3252, 3259 (Fabrication d’autres produits chimiques).

vii. 3254 (Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments).

viii. 3271, 3272, 3274, 3279 (Fabrication de produits minéraux non métalliques (sauf le ciment et les produits en béton)).

ix. 331 (Première transformation des métaux).

x. 33633 (Fabrication de composants de direction et de suspension pour véhicules automobiles (sauf les ressorts)).

xi. 33639 (Fabrication d’autres pièces pour véhicules automobiles).

xii. 212220 (Extraction de minerais d’or et d’argent).

xiii. 31142 (Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes).

xiv. 311611 (Abattage d’animaux (sauf les volailles)).

xv. 32222 (Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité).

xvi. 32614 (Fabrication de produits en mousse de polystyrène).

xvii. 32621 (Fabrication de pneus).

xviii. 33211 (Forgeage et estampage).

xix. 33635 (Fabrication de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles).

Remarque : Le 1er janvier 2023, la disposition 39 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 23 (3))

39. Exercice d’une activité visée par l’un ou l’autre des codes SCIAN suivants :

i. 212220 (Extraction de minerais d’or et d’argent).

ii. 2123 (Extraction de minerais non métalliques).

iii. 3112 (Mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses).

iv. 3113 (Fabrication de sucre et de confiseries).

v. 3114 (Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires).

vi. 3115 (Fabrication de produits laitiers).

vii. 3116 (Fabrication de produits de viande).

viii. 3118 (Boulangeries et fabrication de tortillas).

ix. 3119 (Fabrication d’autres aliments).

x. 3121 (Fabrication de boissons).

xi. 321 (Fabrication de produits en bois).

xii. 3222 (Fabrication de produits en papier transformé).

xiii. 324 (Fabrication de produits du pétrole et du charbon).

xiv. 3251 (Fabrication de produits chimiques de base).

xv. 3252 (Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques).

xvi. 3254 (Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments).

xvii. 3259 (Fabrication d’autres produits chimiques).

xviii. 3261 (Fabrication de produits en plastique).

xix. 3262 (Fabrication de produits en caoutchouc).

xx. 3271 (Fabrication de produits en argile et produits réfractaires).

xxi. 3272 (Fabrication de verre et de produits en verre).

xxii. 3274 (Fabrication de chaux et de produits en gypse).

xxiii. 3279 (Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques).

xxiv. 331 (Première transformation des métaux).

xxv. 3321 (Forgeage et estampage).

xxvi. 3326 (Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique).

xxvii. 3327 (Ateliers d’usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons).

xxviii. 3336 (Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance).

xxix. 3339 (Fabrication d’autres machines d’usage général).

xxx. 3363 (Fabrication de pièces pour véhicules automobiles).

xxxi. 3364 (Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces).

xxxii. 3372 (Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d’ameublement)).

xxxiii. 3399 (Autres activités diverses de fabrication).

Règl. de l’Ont. 241/19, annexe 1; Règl. de l’Ont. 729/21, art. 19.