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Loi de 1998 sur l’électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 39/23

CRÉDITS POUR L’ÉNERGIE PROPRE

Période de codification : du 27 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 427/23.

Historique législatif : 427/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Attributs environnementaux

1. Les sources d’énergie suivantes sont précisées pour l’application de la définition d’«attributs environnementaux» à l’article 25.11 de la Loi :

1. Les biocarburants.

2. Le biogaz.

3. La biomasse.

4. L’énergie hydraulique.

5. L’énergie nucléaire.

6. L’énergie solaire.

7. L’énergie éolienne.

Exigences : mise à disposition des attributs environnementaux aux fins de transfert

2. (1) Chaque année, la SIERE met à disposition aux fins de transfert les attributs environnementaux dont elle est propriétaire et qui sont associés à au moins un mégawattheure d’électricité générée par une ou plusieurs des sources d’énergie énumérées à l’article 1.

(2) Chaque année, Ontario Power Generation Inc. met à disposition aux fins de transfert les attributs environnementaux dont elle est propriétaire et qui sont associés à au moins un mégawattheure d’électricité générée par une ou plusieurs des sources d’énergie énumérées à l’article 1.

Restrictions sur les transferts

3. (1) Pour l’application du sous-alinéa 25.16 (1) b) (i) de la Loi, les attributs environnementaux doivent avoir été générés au cours de l’année civile à laquelle s’applique l’échéance applicable du transfert.

(2) Au paragraphe (1), l’échéance applicable du transfert correspond au délai applicable prévu par les règles du registre mentionnées au paragraphe 25.16 (2) de la Loi.

(3) Pour l’application du sous-alinéa 25.16 (1) b) (ii) de la Loi, l’électricité doit avoir été consommée pendant la même année civile au cours de laquelle les attributs environnementaux ont été générés.

(4) Pour l’application du sous-alinéa 25.16 (1) b) (v) de la Loi, l’auteur du transfert ne doit pas transférer les attributs environnementaux associés à de l’électricité qui a été générée par une installation de production qui n’était pas connectée au réseau dirigé par la SIERE ou au réseau de distribution d’un distributeur.

Disposition transitoire : application aux attributs environnementaux générés auparavant

4. La partie II.1 de la Loi s’applique à l’égard du transfert des attributs environnementaux qui ont été générés le 1er janvier 2023 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Produit de la SIERE

4.1 (1) La SIERE garde dans un compte portant intérêt la somme calculée en application du paragraphe (2) du produit qu’elle tire du transfert de ses crédits d’énergie propre. Règl. de l’Ont. 427/23, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme pour une année donnée est calculée en prenant le produit qu’a reçu la SIERE cette année-là du transfert de ses crédits d’énergie propre et en soustrayant les coûts engagés cette année-là à l’égard de ce qui suit :

a) la création et la tenue ou la désignation d’un registre des crédits pour l’énergie propre;

b) les courtiers, experts-conseils, conseillers ou mandataires agissant en son nom ou lui fournissant des services pour l’application de la partie II.1 de la Loi;

c) les frais d’intérêts engagés par la SIERE à l’égard de ses activités visées aux alinéas a) et b);

d) le transfert et le retrait de ses crédits d’énergie propre. Règl. de l’Ont. 427/23, art. 1.

(3) La SIERE retient dans le compte portant intérêt les intérêts courus sur le produit qu’elle tire cette année-là du transfert de ses crédits d’énergie propre. Règl. de l’Ont. 427/23, art. 1.

Produit d’Ontario Power Generation Inc.

4.2 (1) Ontario Power Generation Inc. garde dans un compte portant intérêt la somme calculée en application du paragraphe (2) du produit qu’elle tire du transfert de ses crédits d’énergie propre. Règl. de l’Ont. 427/23, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme pour une année donnée correspond à 80 % du montant calculé en prenant le produit qu’a reçu Ontario Power Generation Inc. cette année-là du transfert de ses crédits d’énergie propre et en soustrayant les coûts engagés cette année-là à l’égard de ce qui suit :

a) la mise à disposition des attributs environnementaux aux fins de transfert, notamment l’inscription comme auteur du transfert au registre des crédits pour l’énergie propre;

b) les courtiers, experts-conseils, conseillers ou mandataires agissant en son nom pour l’application de la partie II.1 de la Loi;

c) le transfert et le retrait de ses crédits d’énergie propre. Règl. de l’Ont. 427/23, art. 1.

(3) Ontario Power Generation Inc. retient dans le compte portant intérêt les intérêts courus sur le produit qu’elle tire cette année-là du transfert de ses crédits d’énergie propre. Règl. de l’Ont. 427/23, art. 1.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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