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Loi de 1998 sur l'électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 153/23

DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«facture» S’entend d’une facture au sens de la définition donnée à ce terme dans les règles du marché ou dans tout autre document qui prévoit l’établissement d’un relevé de compte entre un intervenant du marché, un consommateur ou une autre personne ou entité et la SIERE.

Délais de prescription : dispositions générales

2. (1) Pour l’application du paragraphe 36.1.1 (1) de la Loi, nul intervenant du marché, nul consommateur, nulle personne ou nulle entité n’a le droit d’exiger ou de recevoir de la SIERE un paiement, un ajustement ou une somme, ni ne doit être tenu de verser un paiement ou de faire un ajustement au profit de la SIERE, ni de payer une somme à la SIERE, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la facture pour le paiement, l’ajustement ou la somme a été émise par la SIERE il y a plus de 24 mois;

b) le paiement, l’ajustement ou la somme est fondé sur un droit ou des frais précisés qui découlent de l’une des dispositions suivantes ou qui sont facturés selon celles-ci :

(i) l’article 25.33 de la Loi,

(ii) chaque disposition du Règlement de l’Ontario 429/04 (Adjustments Under Section 25.33 of the Act), pris en vertu de la Loi,

(iii) les articles 79, 79.1, 79.2, 79.3 et 79.4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario,

(iv) l’article 6 du Règlement de l’Ontario 442/01 (Protection des tarifs dans les régions rurales et éloignées), pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario,

(v) chaque disposition du Règlement de l’Ontario 330/09 (Recouvrement des frais - article 79.1 de la Loi), pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario,

(vi) chaque disposition du Règlement de l’Ontario 14/18 (Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité), pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario,

(vii) la partie II de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables, dans sa version antérieure au 1er novembre 2019,

(viii) chaque disposition du Règlement de l’Ontario 195/17 (Fair Adjustment Under Part II of the Act), pris en vertu de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables, dans sa version antérieure à son abrogation,

(ix) chaque disposition du Règlement de l’Ontario 197/17 (Crédit de livraison pour les Premieres Nations (consommateurs se trouvant dans une réserve visés à l’article 79.4 de la Loi)), pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario,

(x) chaque disposition du Règlement de l’Ontario 198/17 (Consommateurs résidentiels protégés contre les frais de distribution), pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario,

(xi) chaque disposition de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité,

(xii) chaque disposition du Règlement de l’Ontario 363/16 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité.

(2) Malgré le paragraphe (1), si, au cours de la période de 24 mois visée à l’alinéa (1) a), un distributeur, un détaillant ou une autre personne qui dessert un ou plusieurs consommateurs reçoit d’un consommateur ou d’un détaillant qui représente un consommateur une demande comportant suffisamment de renseignements pour vérifier que le consommateur a droit à un paiement, un ajustement ou une somme qui découle d’une disposition visée à l’alinéa (1) b) ou qui a été facturé selon une telle disposition :

a) le délai de prescription au paragraphe (1) ne s’applique pas à une demande présentée à la SIERE par le distributeur, le détaillant ou l’autre personne qui dessert un ou plusieurs consommateurs en vue d’obtenir le remboursement d’une somme que le distributeur, le détaillant ou l’autre personne a payée aux consommateurs à l’égard de la demande;

b) à la place, le délai de prescription pour une demande visée à l’alinéa a) est de six mois après la première date à laquelle le distributeur, le détaillant ou l’autre personne pourrait avoir présenté une demande de remboursement.

Incompatibilité

3. (1) Le délai de prescription prévu par l’article 36.1.1 de la Loi l’emporte sur les dispositions d’une autre loi ou d’un autre règlement.

(2) Malgré le paragraphe (1), en cas d’incompatibilité entre le délai de prescription prévu par l’article 36.1.1 de la Loi et un délai de prescription prévu par une disposition d’une loi ou d’un règlement visés à l’alinéa 2 (1) b), le délai de prescription qui offre la plus longue période pour la présentation d’une demande l’emporte.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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