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Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 167/23

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 345/23.

Historique législatif : 167/23, 345/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation et champ d’application

2.

Dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant une exclusion

Certificats — exigences générales

3.

Demande

4.

Durée du certificat initial

5.

Renouvellement du certificat

6.

Exemptions

7.

Droits

exploitant de services de remorquage : certificat et exigences

8.

Qualités et exigences : certificat

9.

Non-délivrance, non-renouvellement, suspension ou annulation d’un certificat

10.

Conditions

11.

Assurance

12.

Renseignements destinés au public

13.

Dossiers

14.

Renseignements destinés au directeur

Conducteur de dépanneuse : certificat et exigences

15.

Certificat : qualités requises et exigences

16.

Non-délivrance, non-renouvellement, suspension ou annulation d’un certificat

17.

Conditions

18.

Remise de documents

19.

Dossiers

20.

Renseignements destinés au directeur

Remorquage : exigences

21.

Remorquage

22.

Photographies

Exploitant de services d’entreposage de véhicules : certificat et exigences

23.

Qualités requises et exigences : certificat

24.

Non-délivrance, non-renouvellement, suspension ou annulation d’un certificat

25.

Conditions

26.

Assurance

27.

Entreposage de véhicules et accès aux véhicules

28.

Renseignements destinés au public

29.

Dossiers

30.

Renseignements destinés au directeur

Protection des utilisateurs de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules

31.

Pratiques interdites

32.

Consentement : services de remorquage et services d’entreposage de véhicules

33.

Documents : consentement à l’égard de services de remorquage

34.

Barème des taux maximaux

35.

Factures

36.

Restrictions relatives aux incitations : renvois

Appels

37.

Introduction d’un appel

Administration

38.

Renseignements personnels

39.

Dossiers électroniques

40.

Avis

Annexe 1

Code de conduite

Annexe 2

Énoncé à communiquer concernant le consentement

 

Interprétation

Interprétation et champ d’application

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«barème des taux maximaux» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 162/23. («maximum rate schedule»)

«certificat d’immatriculation UVU» S’entend au sens du Code de la route. («CVOR certificate»)

«code de conduite» Le code de conduite figurant à l’annexe 1. («code of conduct»)

«installation d’entreposage de véhicules» Est exclu un lot utilisé par une entreprise de réparation de véhicules si l’entreposage est accessoire à la réparation du véhicule automobile et gratuit pour le propriétaire ou l’utilisateur du véhicule. («vehicle storage yard facility»)

«journal de bord» Relevé des services de remorquage qu’établit le conducteur de dépanneuse. («run sheet»)

«propriétaire du véhicule» S’entend d’une des personnes suivantes :

a)  la personne au nom de laquelle est délivrée la partie du certificat relative à la plaque;

b)  la personne au nom de laquelle est délivrée la partie du certificat relative au véhicule;

c)  en ce qui concerne le véhicule automobile immatriculé dans un État, un territoire ou une province autre que l’Ontario, la personne dont le nom est inscrit sur un document d’immatriculation de véhicule comparable délivré par l’État, le territoire ou la province en question. («vehicle owner»)

«services de remorquage» Est exclu le transport d’un véhicule automobile incomplet entre deux fabricants de véhicules incomplets, pourvu que l’un des fabricants ait apposé sur le véhicule l’étiquette informative exigée par l’article 6.2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada). («towing services»)

«taux maximal» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 162/23. («maximum rate»)

«utilisateur» Relativement à un véhicule remorqué ou entreposé, s’entend au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route. («operator»)

(2) Les exceptions suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «dépanneuse» à l’article 1 de la Loi :

1.  Un véhicule automobile qui sert uniquement à des fins personnelles et qui sert, en de rares occasions, à remorquer, sans rémunération, un autre véhicule automobile servant lui aussi uniquement à des fins personnelles.

2.  Une caravane motorisée qui sert uniquement à des fins personnelles et qui remorque un autre véhicule automobile, lequel sert uniquement aux fins personnelles du conducteur de la caravane motorisée.

3.  Un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route, qui remorque un ou plusieurs véhicules automobiles au moyen d’une configuration de camions tracteurs montés en sellette.

(3) L’auteur d’une demande ou le titulaire d’un certificat est lié à une personne pour l’application des articles 8 et 23 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  les deux sont des particuliers liés;

b)  un des deux est ou a déjà été un associé de l’autre ou ils ont ou ont déjà eu des associés en commun;

c)  un des deux, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé ou dirige ou a déjà dirigé l’autre;

d)  les deux ont ou ont déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun ou sont ou ont déjà été contrôlés, directement ou indirectement, par les mêmes personnes.

(4) La mention, dans le présent règlement, d’une déclaration de culpabilité, d’une absolution ou d’une libération prononcée à la suite d’une infraction au Code criminel (Canada) recouvre également une déclaration de culpabilité, une absolution ou une libération prononcée à la suite d’une infraction correspondante à la Loi sur la défense nationale (Canada).

(5) Le présent règlement s’applique, d’une part, à la personne qui a plaidé coupable à l’égard d’une infraction prévue au présent règlement ou qui a été reconnue coupable d’une telle infraction et à qui une absolution ou une libération a été octroyée en vertu du Code criminel (Canada) et, d’autre part, à celle qui a fait l’objet d’une décision rendue ou d’une peine imposée en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de la même façon que si la personne avait été reconnue coupable de l’infraction.

(6) Si une suspension ou une mise en fourrière est imposée en application de la Loi, la période de suspension ou de mise en fourrière peut être fixée en comptant 24 heures pour chaque jour.

Dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant une exclusion

2. Pour l’application du présent règlement, une personne possède un dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant une exclusion si, selon le cas :

a)  elle a été déclarée ou reconnue coupable soit d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Code criminel (Canada), soit d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente :

(i)  la partie II.1 (Terrorisme),

(ii)  la partie V (Infractions d’ordre sexuel), sauf l’article 163, 167, 168, 173 ou 174 à 182,

(iii)  l’article 219, 220, 221, 222, 235, 236, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 248, 268, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.01 ou 279.011 de la partie VIII (Infractions contre la personne);

b)  au cours des cinq années précédentes, elle a été déclarée ou reconnue coupable soit d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Code criminel (Canada), soit d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente :

(i)  la partie III (Armes à feu et autres armes),

(ii)  l’article 163, 167, 168 ou 173 de la partie V (Infractions d’ordre sexuel),

(iii)  l’article 213 de la partie VII (Infractions se rattachant à l’offre, à la prestation ou à l’obtention de services sexuels moyennant rétribution),

(iv)  les articles 264.1 à 286.1 de la partie VIII (Infractions contre la personne), sauf l’article 268, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.01 ou 279.011,

(v)  la partie VIII.1 (Infractions relatives aux moyens de transport),

(vi)  la partie IX (Infractions contre les droits de propriété),

(vii)  la partie X (Opérations frauduleuses),

(viii)  la partie XI (Actes volontaires et prohibés concernant certains biens),

(ix)  la partie XII (Infractions relatives à la monnaie);

c)  au cours des 10 années précédentes, elle été déclarée ou reconnue coupable soit d’une infraction visée à l’article 5, 6, 7 ou 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), soit d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente;

d)  elle fait l’objet d’une ordonnance d’un tribunal, d’une libération conditionnelle ou d’un engagement envers un agent de la paix qui lui interdit, à la fois:

(i)  de posséder une arme,

(ii)  de se retrouver seule avec des personnes précisées dans l’ordonnance, les conditions ou l’engagement qui n’ont pas atteint un âge précisé ou qui sont d’un sexe précisé, ou d’être en présence ou à proximité de telles personnes.

Certificats — exigences générales

Demande

3. L’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat de remorquage, d’un certificat de conducteur de dépanneuse ou d’un certificat d’entreposage de véhicules présente sa demande selon un formulaire approuvé par le directeur et y joint les droits prescrits, s’il y en a, et tout autre document ou renseignement que peut exiger le directeur comme preuve qu’il possède les qualités prescrites et satisfait aux exigences prescrites. Règl. de l’Ont. 167/23, art. 3; Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

Durée du certificat initial

4. La durée du certificat de remorquage initial, du certificat de conducteur de dépanneuse initial ou du certificat d’entreposage de véhicules initial est comprise entre 12 et 48 mois. Règl. de l’Ont. 167/23, art. 4; Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

Renouvellement du certificat

5. (1) Le certificat de remorquage est renouvelé pour au plus un an et expire à l’anniversaire de la date d’expiration du certificat initial. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 5 (1).

(2) Le certificat de conducteur de dépanneuse est renouvelé pour au plus trois ans et expire à l’anniversaire de la date d’expiration du certificat initial. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(3) Le certificat d’entreposage de véhicules est renouvelé pour au plus un an et expire à l’anniversaire de la date d’expiration du certificat initial. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 5 (3).

(4) Le certificat cesse d’être valide à la fin du jour d’expiration qui y figure, sauf s’il est renouvelé ou remis au ministère. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 5 (4).

(5) Malgré les paragraphes (1), (2), (3) et (4), un certificat temporaire peut être délivré pour une période maximale de 90 jours afin de permettre au directeur d’étudier la demande de renouvellement. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 5 (5).

(6) Le certificat qui n’est pas renouvelé dans l’année suivant sa plus récente expiration ne peut pas être renouvelé. Son titulaire doit alors demander un nouveau certificat et payer tous les droits applicables. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 5 (6).

Exemptions

6. (1) Si une dépanneuse est conduite en vertu d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de fournisseur de services visés à l’article 13.1 du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d’immatriculation de véhicules), pris en vertu du Code de la route, et conformément à ceux-ci, à une fin visée à l’alinéa 13.1 (3) a) de ce règlement :

a)  la personne à qui le certificat et la plaque d’immatriculation de fournisseur de services ont été délivrés n’est pas tenue d’être titulaire d’un certificat de remorquage;

b)  la personne qui conduit la dépanneuse n’est pas tenue d’être titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(2) L’exploitant de services de remorquage ou le conducteur de dépanneuse est soustrait à l’application de la Loi s’il n’est pas un résident de l’Ontario, la dépanneuse est immatriculée dans l’État, le territoire ou la province où il réside et, selon le cas :

a)  la dépanneuse fournit des services de remorquage dont le point d’origine se situe à l’extérieur de l’Ontario et n’entre en Ontario que pour traverser la province;

b)  la dépanneuse fournit des services de remorquage dont le point d’origine se situe à l’extérieur de l’Ontario et n’entre en Ontario que pour livrer un véhicule automobile à un point de destination dans la province;

c)  la dépanneuse fournit des services de remorquage conformément à une directive d’un agent de police. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 6 (2).

(3) Les articles 20 et 27 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules qui sont gratuits ou payés d’avance parce que les services sont fournis en raison de l’adhésion à une association de clubs automobiles ou relativement à l’achat ou à la location d’un véhicule automobile. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 6 (3).

(4) Le paragraphe 20 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’un véhicule automobile s’il est remorqué conformément à une directive d’un agent de police ou sous la direction d’une autre personne autorisée. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 6 (4).

(5) L’article 28 de la Loi ne s’applique pas aux services de remorquage ou aux services d’entreposage de véhicules qui sont fournis dans le cadre d’une entente conclue par l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules et la Couronne du chef de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 6 (5).

(6) La Loi ne s’applique pas à tout véhicule automobile qui est entreposé aux termes d’un contrat d’entreposage en libre-service pendant 30 jours ou plus dans une installation qui loue ou donne à bail des espaces d’entreposage en libre-service de véhicules automobiles. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 6 (6).

Remarque : L’article 7 entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Droits

7. (1) Sont exigibles les droits suivants :

1.  Pour une demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat d’exploitant de services de remorquage : 575 $.

2.  Pour une demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat de conducteur de dépanneuse : 195 $.

3.  Pour une demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat d’exploitant de services d’entreposage de véhicules : 575 $.

4.  Pour une copie non certifiée conforme du dossier du titulaire d’un certificat : 5 $.

5.  Pour une copie certifiée conforme du dossier du titulaire d’un certificat : 10 $.

(2) Le 1er juillet 2025 et tous les 1er juillet par la suite, les droits prescrits à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) sont les droits prescrits au 30 juin de l’année, rajustés selon la variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles précédentes, arrondis aux cinq dollars les plus près.

(3) Si la variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles précédentes est négative en vertu du paragraphe (2), aucun rajustement n’est effectué.

(4) La variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation entre deux années civiles correspond à la variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble) entre ces deux années, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada).

(5) Les droits de renouvellement d’un certificat prévus à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) sont exigibles quelle que soit la date du renouvellement.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les droits prévus à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) et acquittés ne sont pas remboursables.

(7) Les droits peuvent être entièrement remboursés ou entièrement imputés aux droits subséquents que la personne doit acquitter si la personne n’a pas demandé le bon type de certificat ou a fait sa demande sous un nom officiel incorrect.

Remarque : Le 1er juillet 2024, la version anglaise de l’article 7 du présent règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (2))

exploitant de services de remorquage : certificat et exigences

Qualités et exigences : certificat

8. Les qualités et exigences applicables à la délivrance ou au renouvellement d’un certificat de remorquage sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

i.  il est titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide,

ii.  il est titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité, au sens de la Loi sur les transports routiers (Canada), qui est valide, s’il est soustrait à l’exigence d’être titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU prévue à l’article 1.1 du Règlement de l’Ontario 424/97 (Commercial Motor Vehicle Operators’ Information), pris en vertu du Code de la route.

2.  L’auteur de la demande maintient une couverture d’assurance selon les montants qu’exigent l’article 11 du présent règlement et l’article 2 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.

3.  L’auteur de la demande n’a aucun dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant son exclusion visé à l’article 2.

4.  L’auteur de la demande n’est pas redevable de droits, d’une amende ou d’une pénalité administrative non payés, ou d’intérêts ou d’une pénalité s’y rapportant, en application de la présente loi, du Code de la route ou de la Loi sur les infractions provinciales.

5.  L’auteur de la demande n’a pas enfreint :

i.  la Loi ou le présent règlement,

ii.  la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire ou ses règlements d’application,

iii.  les dispositions du Code de la route ou de ses règlements d’application qui s’appliquent à la conduite ou à l’utilisation de dépanneuses,

iv.  les dispositions de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur ou de ses règlements d’application qui s’appliquent aux conventions de consommation.

6.  L’auteur de la demande n’a pas fait de déclaration fausse ou inexacte dans sa demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat.

7.  L’auteur de la demande a toujours fourni des services de remorquage de manière compétente et sécuritaire.

8.  L’auteur de la demande ne s’est pas vu refuser un permis municipal de conducteur de dépanneuse ou le permis de ce genre qu’il détient n’a pas été suspendu, révoqué ou annulé.

9.  L’auteur de la demande a déjà détenu un certificat en application de la Loi et ce certificat n’a pas été suspendu ou annulé.

10.  Si l’auteur de la demande est un particulier, il est apte à être exploitant de services de remorquage, compte tenu de son caractère, de son intégrité et de sa conduite antérieure, notamment tout manquement au code de conduite.

11.  Si l’auteur de la demande est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs possèdent les qualités et satisfont aux exigences visées aux dispositions 1 et 3.

12.  Si l’auteur de la demande est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs possèdent les qualités et satisfont aux exigences visées aux dispositions 6, 7 et 10.

13.  Si l’auteur de la demande est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs possèdent les qualités et satisfont aux exigences visées aux dispositions 8 et 9.

14.  Toute personne liée à l’auteur de la demande possède les qualités et satisfait aux exigences visées aux dispositions 1 et 3.

15.  Toute personne liée à l’auteur de la demande possède les qualités et satisfait aux exigences visées aux dispositions 7 et 10.

16.  Toute personne liée à l’auteur de la demande possède les qualités et satisfait aux exigences énoncées aux dispositions 8 et 9.

Non-délivrance, non-renouvellement, suspension ou annulation d’un certificat

9. (1) Le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un certificat de remorquage en vertu de l’alinéa 5 (3) a) de la Loi pour les motifs suivants :

1.  À la date de présentation de la demande ou de délivrance du certificat, l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat ne possédait pas une des qualités visées à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de l’article 8 ou ne satisfaisait pas à une des exigences visées à ces dispositions.

2.  Après la délivrance du certificat, l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat a cessé de posséder une des qualités visées à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de l’article 8 ou de satisfaire à une des exigences visées à ces dispositions.

(2) Le directeur peut suspendre ou annuler un certificat de remorquage en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi pour les motifs précisés au paragraphe (1) du présent article, en plus de ceux qui sont énoncés dans la Loi.

(3) Le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de remorquage en vertu de l’alinéa 5 (3) b) de la Loi ou il peut suspendre ou annuler un tel certificat en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi pour les motifs suivants, en plus de ceux qui sont énoncés dans la Loi :

1.  À la date de présentation de la demande ou de délivrance du certificat, l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat ne possédait pas une des qualités visées à la disposition 5, 6, 7, 10, 12 ou 15 de l’article 8 ou ne satisfaisait pas à une des exigences visées à ces dispositions.

2.  Après la délivrance du certificat, l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat a cessé de posséder une des qualités visées à la disposition 5, 6, 7, 10, 12 ou 15 de l’article 8 ou de satisfaire à une des exigences visées à ces dispositions.

3.  À la date de présentation de la demande ou de délivrance du certificat, l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat ne possédait pas une des qualités visées à la disposition 8, 9, 11, 13, 14 ou 16 de l’article 8 ou ne satisfaisait pas à une des exigences visées à ces dispositions.

4.  Après la délivrance du certificat, l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat a cessé de posséder une des qualités visées à la disposition 8, 9, 11, 13, 14 ou 16 de l’article 8 ou de satisfaire à une des exigences visées à ces dispositions.

5.  Il n’a pas été satisfait à une condition dont était assorti le certificat à sa délivrance.

(4) Ni l’auteur de la demande ni le titulaire du certificat n’a le droit de se faire entendre avant que le directeur rende la décision prévue au paragraphe (1), (2) ou (3).

(5) S’il décide de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de remorquage ou de suspendre ou d’annuler un tel certificat en application du paragraphe (1), (2) ou (3), le directeur donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la demande ou au titulaire du certificat et lui communique un résumé des motifs.

(6) La décision du directeur de suspendre ou d’annuler un certificat en vertu du paragraphe (2) ou (3) prend effet à la date précisée dans l’avis.

(7) Si le directeur décide de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de remorquage ou d’annuler un tel certificat pour un motif visé à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (3), l’auteur de la demande ou le titulaire de certificat peut présenter des observations écrites à l’égard de la décision dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de la décision du directeur.

(8) Le directeur examine et prend en considération les renseignements présentés en vertu du paragraphe (7) et il donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la demande ou au titulaire du certificat.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), il ne peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (8).

(10) Il peut être interjeté appel devant le Tribunal d’appel en matière de permis d’une décision prise en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’un motif visé à la disposition 1, 2 ou 5 de ce paragraphe.

(11) Le titulaire d’un certificat de remorquage suspendu ne doit pas fournir les services autorisés dans le cadre de son certificat tant que dure la suspension.

Conditions

10. (1) Les conditions suivantes s’appliquent à chaque certificat de remorquage en plus de toute autre condition dont le certificat est assorti conformément au paragraphe 6 (1) ou (2) de la Loi :

1.  L’exploitant de services de remorquage maintient ses dépanneuses et son équipement en bon état et veille à ce qu’ils soient maintenus en état de fonctionner.

2.  L’exploitant de services de remorquage communique une adresse électronique au directeur afin de recevoir la correspondance du ministère. Il consulte et maintient cette adresse.

3.  L’exploitant de services de remorquage se conforme au code de conduite.

(2) Si, lorsqu’il délivre un certificat de remorquage, il assortit le certificat d’une condition conformément au paragraphe 6 (1) de la Loi, le directeur n’est pas tenu de donner un préavis au titulaire du certificat ou de lui communiquer les motifs d’imposition de la condition.

(3) Si, lorsqu’il modifie un certificat de remorquage, il assortit le certificat d’une nouvelle condition ou modifie une condition conformément au paragraphe 6 (3) de la Loi, le directeur donne un avis écrit de la modification au titulaire du certificat, précise la date de prise d’effet de la modification et communique un résumé des motifs.

(4) Si le directeur assortit le certificat d’une nouvelle condition ou modifie une condition en vertu du paragraphe (3), celle-ci prend effet à la date de prise d’effet précisée dans l’avis.

(5) Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la modification, le titulaire du certificat peut présenter des observations écrites à l’égard de la modification.

(6) Le directeur examine et prend en considération les renseignements présentés en vertu du paragraphe (5) et il donne un avis écrit de sa décision au titulaire du certificat.

(7) Il ne peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du présent article.

Assurance

11. (1) L’exploitant de services de remorquage maintient auprès d’un assureur titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi sur les assurances une couverture d’assurance pour les genres de responsabilités suivants, selon les montants suivants, relativement à chaque demande :

1.  Une couverture d’assurance d’au moins 2 000 000 $, intérêt et frais non compris, contre la responsabilité découlant de lésions corporelles subies par une ou plusieurs personnes ou de leur décès et des pertes de biens ou des dommages causés à ceux-ci.

2.  Une couverture d’assurance d’au moins 100 000 $ contre la responsabilité pour les dommages causés à un véhicule automobile lorsque l’exploitant en a la garde, la surveillance ou la charge.

3.  Une assurance de responsabilité pour les marchandises transportées d’au moins 50 000 $.

(2) Si l’exploitant de services de remorquage n’est pas un résident de l’Ontario, l’assurance exigée par le paragraphe (1) peut être souscrite auprès d’un assureur qui est autorisé à faire souscrire de l’assurance dans l’État, le territoire ou la province où réside l’exploitant.

Renseignements destinés au public

12. (1) L’exploitant de services de remorquage veille à ce qui suit :

a)  une copie du certificat de remorquage se trouve dans chaque dépanneuse qu’il utilise;

b)  son nom et le numéro de son certificat de remorquage, lisibles et clairement visibles, sont placés en évidence sur les deux côtés de chaque dépanneuse.

(2) S’il maintient un local qui est ouvert au public, l’exploitant de services de remorquage affiche bien en vue les renseignements suivants :

1.  Sa dénomination sociale et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

2.  Une copie de son certificat de remorquage.

3.  Son adresse commerciale, son adresse électronique et son numéro de téléphone.

4.  Son barème de taux maximaux actuel.

(3) Si l’exploitant de services de remorquage maintient un site Web ou utilise les médias sociaux pour annoncer ses services, le site Web ou la page des médias sociaux comprend les renseignements visés au paragraphe (2).

Dossiers

13. (1) Le titulaire d’un certificat de remorquage conserve les dossiers suivants à l’égard de ses activités commerciales :

1.  Les nom et prénom, l’adresse, le numéro de certificat et les qualités de chaque conducteur de dépanneuse qu’il emploie ou engage ou a employé ou engagé ou dont il utilise ou a utilisé par ailleurs les services, y compris une copie de chaque permis de conduire et de chaque certificat de conducteur de dépanneuse.

2.  Une copie de tout contrat de location de dépanneuses.

3.  La preuve que chaque dépanneuse qu’il utilise qui a un certificat d’immatriculation de véhicule délivré en vertu de l’article 7 du Code de la route a un permis de ferrailleur comme l’exige le paragraphe 2.3 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code de la route.

4.  Une preuve de sa couverture d’assurance et la liste des véhicules visés par la police d’assurance.

5.  Son barème de taux maximaux applicable aux services de remorquage et toute modification de ses taux au cours des 24 mois précédents.

6.  Des copies de tout le matériel publicitaire utilisé. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(2) Le titulaire d’un certificat de remorquage conserve les dossiers suivants à l’égard de chaque service de remorquage fourni :

1.  Tout journal de bord préparé par le conducteur de dépanneuse visé à la disposition 1 du paragraphe (1).

2.  Le nom de toute personne qui a voyagé en tant que passager dans la dépanneuse, à l’exception du conducteur ou d’un passager du véhicule remorqué.

3.  Le nom et les coordonnées de toute personne qui a pris possession du véhicule automobile remorqué au point de destination du remorquage.

4.  Une copie des documents à l’appui du consentement visés à l’article 33.

5.  Une copie de la facture visée à l’article 35.

6.  Un relevé de paiement de la facture et une copie du reçu émis.

7.  Une copie des dossiers concernant la divulgation qu’exige l’article 36.

8.  Une copie des photographies du véhicule remorqué.

9.  Un relevé des plaintes, selon le cas, formulées par des personnes qui ont demandé ou reçu des services de remorquage auquel est joint la réponse du titulaire du certificat.

10.  Un relevé de tout dommage causé à un véhicule automobile lors de la prestation du service de remorquage. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 13 (2).

(3) Les dossiers visés au paragraphe (1) sont conservés tant qu’ils sont actifs et pendant au moins deux ans par la suite. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 13 (3).

(4) Les dossiers visés au paragraphe (2) qui sont créés par le titulaire d’un certificat de remorquage sont créés dès que cela est faisable après la prestation du service de remorquage. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 13 (4).

(5) Les dossiers visés au paragraphe (2) sont conservés pendant au moins deux ans après la date de leur création. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 13 (5).

(6) Les dossiers visés au paragraphe (1) ou (2) sont conservés à la dernière adresse commerciale connue du titulaire du certificat de remorquage qui figure dans les dossiers du ministère. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 13 (6).

(7) Le titulaire du certificat de remorquage veille à ce que sa dénomination sociale et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales, son adresse commerciale, son numéro de téléphone, son adresse électronique et son numéro de certificat figurent en chiffres et en lettres clairement lisibles sur l’ensemble des articles de papeterie, formulaires, factures et documents utilisés dans le cadre de ses activités commerciales. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 13 (7).

Renseignements destinés au directeur

14. (1) L’exploitant de services de remorquage donne au directeur, dans les 15 jours qui suivent la modification, un avis de toute modification apportée à ce qui suit :

a)  sa dénomination sociale ou le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales;

b)  son adresse commerciale ou électronique;

c)  ses dirigeants ou administrateurs, s’il en a;

d)  les renseignements sur ses rapports avec d’autres entreprises, s’il était tenu de fournir ce genre de renseignements dans sa demande de certificat de remorquage.

(2) Le directeur peut, à tout moment, demander à l’exploitant de services de remorquage de confirmer l’exactitude des renseignements le concernant qui figurent dans ses dossiers et de mettre à jour tout renseignement qui n’est plus exact. L’exploitant dispose alors de 15 jours pour donner suite à la demande du directeur.

(3) Si son certificat de remorquage est annulé, le titulaire fournit au directeur, à la demande de celui-ci, tout dossier ou document lié à son entreprise.

(4) S’il décide de cesser d’exploiter son entreprise, l’exploitant de services de remorquage en avise le directeur au moins 15 jours avant de cesser ses activités.

Conducteur de dépanneuse : certificat et exigences

Certificat : qualités requises et exigences

15. (1) Les qualités et exigences applicables à la délivrance ou au renouvellement d’un certificat de conducteur de dépanneuse sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

i.  il est à la fois titulaire d’un permis de conduire valide et conducteur titulaire d’un permis assorti de tous les privilèges de conduite au sens du Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code de la route,

ii.  il est titulaire d’un permis de conduire valide et équivalent d’une autre autorité législative compétente et bénéficie de l’exemption prévue à l’article 34 du Code.

2.  Le permis de conduire de l’auteur de la demande n’a à aucun moment été suspendu au cours des deux années précédentes :

i.  conformément à l’article 48, 48.0.4, 48.2.2, 48.3, 48.3.1 ou 57, ou au paragraphe 172 (9) du Code de la route,

ii.  parce que l’auteur de la demande a été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 9 ou 53, au paragraphe 128 (15), à l’article 130, au paragraphe 172 (2) ou à l’article 200 ou 216 du Code,

iii.  parce que l’auteur de la demande a été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 2 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire,

iv.  parce que l’auteur de la demande a été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qu’il a commise à l’aide d’un véhicule automobile ou lorsqu’il conduisait un véhicule automobile ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile, ou d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente.

3.  Si l’auteur de la demande est titulaire d’un permis délivré par une autre autorité législative compétente, son dossier de conduite dans ce territoire est comparable à celui qu’exige la disposition 2.

4.  L’auteur de la demande n’a aucun dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant son exclusion visé à l’article 2.

5.  L’auteur de la demande a réussi un cours de formation de conducteur de dépanneuse visé au paragraphe (2) et, s’il y a lieu, il a réussi ce cours après qu’il lui a été ordonné de le suivre ou de le suivre à nouveau.

6.  L’auteur de la demande n’est pas redevable de droits, d’une amende ou d’une pénalité administrative non payés, ou d’intérêts ou d’une pénalité s’y rapportant, en application de la Loi, du Code de la route ou de la Loi sur les infractions provinciales.

7.  L’auteur de la demande n’a pas enfreint :

i.  la Loi ou le présent règlement,

ii.  les dispositions du Code de la route ou de ses règlements d’application qui s’appliquent à la conduite ou à l’utilisation de dépanneuses.

8.  L’auteur de la demande n’a pas fait de déclaration fausse ou inexacte dans sa demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat.

9.  L’auteur de la demande a toujours conduit des dépanneuses et fourni des services de remorquage de manière compétente et sécuritaire.

10.  L’auteur de la demande ne s’est pas vu refuser un permis municipal de conducteur de dépanneuse ou le permis de ce genre qu’il détient n’a pas été suspendu, révoqué ou annulé.

11.  Si l’auteur de la demande a déjà détenu un certificat en application de la Loi, ce certificat n’a pas été suspendu ou annulé.

12.  L’auteur de la demande est apte à être conducteur de dépanneuse, compte tenu de son caractère, de son intégrité et de sa conduite antérieure, notamment tout manquement au code de conduite. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(2) Le directeur peut établir ou approuver des cours de formation de conducteurs de dépanneuse afin de vérifier les connaissances, qu’ont les conducteurs, des techniques de conduite et d’utilisation sécuritaires des dépanneuses et des exigences législatives et réglementaires qui s’appliquent à la conduite et à l’utilisation de dépanneuses. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 15 (2).

(3) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, mais dans les trois années tout au plus précédant la date de sa demande, l’auteur d’une demande a réussi un cours que le directeur juge l’équivalent d’un cours visé au paragraphe (2), le directeur peut estimer que l’auteur de la demande a satisfait à l’exigence visée à la disposition 5 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 167/23, par. 15 (3).

(4) Si une personne présente une demande de délivrance d’un certificat de conducteur de dépanneuse le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2024, l’exigence visée à la disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne pendant la durée initiale du certificat. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 13 (4); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2028, le paragraphe 15 (4) du règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (3))

(5) S’il est d’avis que le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne conduit pas ou n’utilise pas les dépanneuses de manière compétente et sécuritaire conformément à la Loi, aux règlements et à toute autre loi en matière de sécurité routière, le directeur peut exiger que le conducteur de dépanneuse prenne ou reprenne un cours de formation. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 15 (5).

(6) Si l’auteur de la demande est ou a été un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale qui fournit ou a fourni des services de remorquage, le directeur peut prendre en considération les antécédents de la personne morale pour l’application de la disposition 12 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 167/23, par. 15 (6).

Non-délivrance, non-renouvellement, suspension ou annulation d’un certificat

16. (1) Le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un certificat de conducteur de dépanneuse en vertu de l’alinéa 5 (3) a) de la Loi pour les motifs suivants :

1.  À la date de présentation de la demande ou de délivrance du certificat, l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat ne possédait pas une des qualités visées à la disposition 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 15 (1) ou ne satisfaisait pas à une des exigences visées à ces dispositions.

2.  Après la délivrance du certificat, l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat a cessé de posséder une des qualités visées à la disposition 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 15 (1) ou de satisfaire à une des exigences visées à ces dispositions. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(2) Le directeur peut suspendre ou annuler un certificat de conducteur de dépanneuse en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi pour les motifs précisés au paragraphe (1) du présent article, en plus de ceux qui sont énoncés dans la Loi. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 16 (2); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(3) Le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de conducteur de dépanneuse en vertu de l’alinéa 5 (3) b) de la Loi ou il peut suspendre ou annuler un tel certificat en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi pour les motifs suivants, en plus de ceux qui sont énoncés dans la Loi :

1.  À la date de présentation de la demande ou de délivrance du certificat, l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat ne possédait pas une des qualités visées à la disposition 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 du paragraphe 15 (1) ou ne satisfaisait pas à une des exigences visées à ces dispositions.

2.  Après la délivrance du certificat, l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat a cessé de posséder une des qualités visées à la disposition 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 du paragraphe 15 (1) ou de satisfaire à une des exigences visées à ces dispositions.

3.  Il n’a pas été satisfait à une condition dont était assorti le certificat à sa délivrance. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 16 (3); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(4) Ni l’auteur de la demande ni le titulaire du certificat n’a le droit de se faire entendre avant que le directeur rende la décision prévue au paragraphe (1), (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 167/23, par. 16 (4).

(5) S’il décide de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de conducteur de dépanneuse ou de suspendre ou d’annuler un tel certificat en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), le directeur donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la demande ou au titulaire du certificat et lui communique un résumé des motifs. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 16 (5); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(6) La décision du directeur de suspendre ou d’annuler un certificat en vertu du paragraphe (2) ou (3) prend effet à la date précisée dans l’avis. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 16 (6).

(7) Si le directeur décide de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de conducteur de dépanneuse ou de suspendre ou d’annuler un tel certificat pour un motif visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (3), l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat peut présenter des observations écrites à l’égard de la décision dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de la décision du directeur. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 16 (7); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(8) Le directeur examine et prend en considération les renseignements présentés en vertu du paragraphe (7) et il donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la demande ou au titulaire du certificat. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 16 (8).

(9) Il ne peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 16 (9).

(10) Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse suspendu ne doit pas fournir les services autorisés dans le cadre de son certificat tant que dure la suspension. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 16 (10); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

Conditions

17. (1) Les conditions suivantes s’appliquent à chaque certificat de conducteur de dépanneuse en plus de toute autre condition dont le certificat est assorti conformément au paragraphe 6 (1) ou (2) de la Loi :

1.  Lorsqu’il conduit ou utilise une dépanneuse, le conducteur de dépanneuse doit avoir avec lui, en tout temps, des copies de son certificat de conducteur de dépanneuse et du certificat de remorquage de l’exploitant de services de remorquage.

2.  Le conducteur de dépanneuse communique une adresse électronique au directeur afin de recevoir la correspondance du ministère. Il consulte et maintient cette adresse électronique.

3.  Le conducteur de dépanneuse se conforme au code de conduite. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(2) Si, en délivrant un certificat de conducteur de dépanneuse, il l’assortit d’une condition conformément au paragraphe 6 (1) de la Loi, le directeur n’est pas tenu de donner un préavis à l’auteur de la demande ou de lui communiquer les motifs d’imposition de la condition. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(3) Si, en modifiant un certificat de conducteur de dépanneuse, il l’assortit d’une nouvelle condition ou modifie une condition conformément au paragraphe 6 (3) de la Loi, le directeur donne un avis écrit de la modification au titulaire du certificat, précise la date de prise d’effet de la modification et communique un résumé des motifs. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 17 (3); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(4) La condition ajoutée ou modifiée conformément au paragraphe (3) prend effet à la date de prise d’effet précisée dans l’avis. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 17 (4).

(5) Dans les 30 jours après la réception de l’avis de la modification, le titulaire du certificat peut présenter des observations écrites à l’égard de la modification. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 17 (5).

(6) Le directeur examine et prend en considération les renseignements présentés en vertu du paragraphe (5) et il donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la demande ou au titulaire du certificat. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 17 (6).

(7) Il ne peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 17 (7).

Remise de documents

18. (1) Les documents suivants sont prescrits pour l’application de l’article 13 de la Loi comme documents que le conducteur de dépanneuse ou une personne visée à cet article doit remettre à l’agent de police ou à l’inspecteur qui les demande :

1.  Le certificat de conducteur de dépanneuse.

2.  Le certificat de remorquage de l’exploitant de services de remorquage.

3.  Le journal de bord du conducteur de dépanneuse.

4.  Une preuve de la couverture d’assurance du titulaire.

5.  Les documents en la possession de la personne en lien avec ce qui suit :

i.  la propriété et l’utilisation de la dépanneuse,

ii.  la propriété du véhicule remorqué,

iii.  le déplacement ou le remorquage en cours. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 18 (1); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(2) Si elle est tenue de remettre un document et que ce document se trouve sur un support électronique, la personne, à son gré :

a)  en produit ou en remet une copie imprimée;

b)  en produit une image électronique qui répond aux critères suivants :

(i)  elle est dans un format pouvant être lu de l’extérieur du véhicule,

(ii)  elle est entière, selon ce qu’exige la loi,

(iii)  elle est inaltérée sous sa forme définitive. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 18 (2).

Dossiers

19. (1) Le conducteur de dépanneuse tient un journal de bord dans lequel il consigne les éléments d’information suivants relativement à chaque service de remorquage qu’il a effectué :

a)  la date et l’heure de la prestation du service de remorquage, y compris l’heure du début et de la fin de la prestation du service;

b)  le nom de la personne qui a consenti aux services de remorquage ou qui a ordonné la mise en fourrière, l’entreposage ou le remorquage du véhicule automobile;

c)  les nom et coordonnées de toute personne qui a pris possession du véhicule automobile remorqué au point de destination du remorquage;

d)  la marque, le modèle, la couleur, le numéro de la plaque d’immatriculation et le numéro d’identification de véhicule du véhicule automobile qui a été remorqué;

e)  les points d’origine et de destination du véhicule étant remorqué;

f)  le montant total facturé et perçu;

g)  si une personne visée à la disposition 2 du paragraphe 13 (2) a voyagé en tant que passager dans la dépanneuse, son nom et la raison pour laquelle elle a été passager.

(2) Dès que cela est faisable et au plus tard 24 heures après la fin de chaque quart de travail, le conducteur de dépanneuse remet à l’exploitant de services de remorquage les documents suivants relatifs aux services de remorquage qu’il a fournis pendant son quart de travail :

1.  Les documents à l’appui du consentement des personnes qui ont consenti à la prestation des services de remorquage.

2.  Les documents en lien avec la mise en fourrière ou l’enlèvement de véhicules automobiles lorsque le consentement n’est pas requis.

3.  Des copies des factures et reçus liés à la prestation des services de remorquage.

4.  Des copies des photographies que le conducteur a prises en application de l’article 22.

5.  Le journal de bord ou la partie de ce journal qui se rapporte aux services de remorquage.

6.  Une copie des dossiers concernant la divulgation qu’exige l’article 36.

Renseignements destinés au directeur

20. (1) Le conducteur de dépanneuse donne au directeur un avis de toute modification apportée à ce qui suit dans les 15 jours qui suivent la modification :

a)  son nom, son adresse ou son adresse électronique;

b)  les renseignements sur ses rapports avec d’autres entreprises, s’il était tenu de fournir ce genre de renseignements dans sa demande de certificat de conducteur de dépanneuse. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 20 (1); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(2) Le directeur peut, à tout moment, demander au conducteur de dépanneuse de confirmer l’exactitude des renseignements le concernant qui figurent dans ses dossiers et de mettre à jour tout renseignement qui n’est plus exact. Le conducteur dispose alors de 15 jours pour donner suite à la demande du directeur. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 20 (2).

Remorquage : exigences

Remorquage

21. (1) Le conducteur de dépanneuse doit détenir un permis de conduire de la catégorie qui convient à la dépanneuse qu’il conduit. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 21 (1).

(2) Le conducteur de dépanneuse présente son certificat de conducteur de dépanneuse à la personne qui demande ou reçoit des services de remorquage, à la demande de cette personne. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 21 (2); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(3) Le conducteur de dépanneuse remorque un véhicule automobile en empruntant l’itinéraire le plus direct qui est raisonnablement possible dans les circonstances et de la manière la plus efficace jusqu’à l’endroit précisé par la personne qui a donné son consentement au remorquage ou qui a ordonné l’enlèvement du véhicule. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 21 (3).

(4) Si les circonstances exigent qu’un véhicule automobile soit remorqué à un endroit autre que celui précisé par la personne qui a donné son consentement ou qui a ordonné l’enlèvement du véhicule, le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de dépannage informe la personne de l’endroit où le véhicule sera remorqué et des raisons du remorquage du véhicule à cet endroit. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 21 (4).

(5) Le conducteur de dépanneuse ne doit pas remorquer un véhicule automobile jusqu’à une entreprise de réparation de voitures sans le consentement de la personne visée au paragraphe 32 (1). Règl. de l’Ont. 167/23, par. 21 (5).

(6) Aucun conducteur de dépanneuse ne doit permettre à une personne de voyager dans la dépanneuse pour tenter de vendre des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules, ou tout autre produit ou service, à une personne qui était le conducteur ou un passager du véhicule remorqué. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 21 (6).

(7) Aucun véhicule automobile ne doit être remorqué si une personne se trouve à son bord. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 21 (7).

(8) Si un véhicule automobile est remorqué jusqu’à une installation d’entreposage de véhicules, le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage communique à l’exploitant du service d’entreposage de véhicules les renseignements qu’il possède sur le véhicule et son propriétaire ou l’utilisateur. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 21 (8).

Photographies

22. (1) Si des services de remorquage avec récupération d’un véhicule sont fournis, le conducteur de la dépanneuse prend un nombre suffisant de photographies du véhicule afin de montrer avec clarté et précision l’intégralité de la scène autour du véhicule, y compris la position du véhicule avant le début de la prestation des services de remorquage.

(2) Le conducteur de dépanneuse inscrit sur le journal de bord la date et l’heure auxquelles les photographies ont été prises.

(3) Les photographies ne doivent pas être modifiées par qui que ce soit.

(4) Les photographies doivent être mises à la disposition du directeur, à sa demande.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules : certificat et exigences

Qualités requises et exigences : certificat

23. Les qualités et exigences applicables à la délivrance ou au renouvellement d’un certificat d’entreposage de véhicules sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande a un bureau en Ontario.

2.  L’auteur de la demande maintient une couverture d’assurance selon les montants qu’exige l’article 26.

3.  L’auteur de la demande n’a aucun dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant son exclusion visé à l’article 2.

4.  L’auteur de la demande n’est pas redevable de droits, d’une amende ou d’une pénalité administrative non payés, ou d’intérêts ou d’une pénalité s’y rapportant, en application de la présente loi, du Code de la route ou de la Loi sur les infractions provinciales.

5.  L’auteur de la demande n’a pas enfreint :

i.  la Loi ou le présent règlement,

ii.  une disposition quelconque de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur ou de ses règlements d’application qui s’appliquent aux conventions de consommation.

6.  L’auteur de la demande n’a pas fait de déclaration fausse ou inexacte dans sa demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat.

7.  L’auteur de la demande a toujours fourni des services d’entreposage de véhicules de manière compétente et sécuritaire.

8.  L’auteur de la demande ne s’est pas vu refuser un permis municipal d’entreprise de remorquage ou d’entreposage de véhicules ou le permis de ce genre qu’il détient n’a pas été suspendu, révoqué ou annulé.

9.  Si l’auteur de la demande a déjà détenu un certificat en application de la Loi, ce certificat n’a pas été suspendu ou annulé.

10.  Si l’auteur de la demande est un particulier, il est apte à être exploitant de services d’entreposage de véhicules, compte tenu de son caractère, de son intégrité et de sa conduite antérieure, notamment tout manquement au code de conduite.

11.  Si l’auteur de la demande est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs possèdent les qualités et satisfont aux exigences visées à la disposition 3.

12.  Si l’auteur de la demande est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs possèdent les qualités et satisfont aux exigences visées aux dispositions 5, 7 et 10.

13.  Si l’auteur de la demande est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs possèdent les qualités et satisfont aux exigences visées aux dispositions 8 et 9.

14.  Toute personne liée à l’auteur de la demande possède les qualités et satisfait aux exigences visées à la disposition 3.

15.  Toute personne liée à l’auteur de la demande possède les qualités et satisfait aux exigences visées aux dispositions 5, 7 et 10.

16.  Toute personne liée à l’auteur de la demande possède les qualités et satisfait aux exigences visées aux dispositions 8 et 9.

Non-délivrance, non-renouvellement, suspension ou annulation d’un certificat

24. (1) Le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un certificat d’entreposage de véhicules en vertu de l’alinéa 5 (3) a) de la Loi pour les motifs suivants :

1.  À la date de présentation de la demande ou de délivrance du certificat, l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat ne possédait pas une des qualités visées à la disposition 1, 2, 3, 4, 11 ou 14 de l’article 23 ou ne satisfaisait pas à une des exigences visées à ces dispositions.

2.  L’auteur de la demande ou le titulaire du certificat a cessé de posséder une des qualités visées à la disposition 1, 2, 3, 4, 11 ou 14 de l’article 23 ou de satisfaire à une des exigences visées à ces dispositions.

(2) Le directeur peut suspendre ou annuler un certificat d’entreposage de véhicules en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi pour les motifs précisés au paragraphe (1) du présent article, en plus de ceux qui sont énoncés dans la Loi.

(3) Le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’entreposage de véhicules en vertu de l’alinéa 5 (3) b) de la Loi ou il peut suspendre ou annuler un tel certificat en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi pour les motifs suivants, en plus de ceux qui sont énoncés dans la Loi :

1.  À la date de présentation de la demande ou de délivrance du certificat, l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat ne possédait pas une des qualités visées à la disposition 5, 6, 7, 10, 12 ou 15 de l’article 23 ou ne satisfaisait pas à une des exigences visées à ces dispositions.

2.  L’auteur de la demande ou le titulaire du certificat a cessé de posséder une des qualités visées à la disposition 5, 6, 7, 10, 12 ou 15 de l’article 23 ou de satisfaire à une des exigences visées à ces dispositions.

3.  À la date de présentation de la demande ou de délivrance du certificat, l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat ne possédait pas une des qualités visées à la disposition 8, 9, 11, 13, 14 ou 16 de l’article 23 ou ne satisfaisait pas à une des exigences visées à ces dispositions.

4.  Après la délivrance du certificat, l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat a cessé de posséder une des qualités visées à la disposition 8, 9, 11, 13, 14 ou 16 de l’article 23 ou de satisfaire à une des exigences visées à ces dispositions.

5.  Il n’a pas été satisfait à une condition dont était assorti le certificat à sa délivrance.

(4) L’auteur de la demande ou le titulaire du certificat n’a pas le droit de se faire entendre avant que le directeur rende la décision prévue au paragraphe (1), (2) ou (3).

(5) Si, en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), il décide de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’entreposage de véhicules ou de suspendre ou d’annuler un tel certificat, le directeur donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la demande ou au titulaire du certificat et communique un résumé des motifs.

(6) La décision du directeur de suspendre ou d’annuler un certificat en vertu du paragraphe (2) ou (3) prend effet à la date précisée dans l’avis.

(7) Si le directeur décide de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’entreposage de véhicules ou de suspendre ou d’annuler un tel certificat pour un motif visé à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (3), l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat peut présenter des observations écrites à l’égard de la décision dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du directeur.

(8) Le directeur examine et prend en considération les renseignements présentés en vertu du paragraphe (7) et il donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la demande ou au titulaire du certificat.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), il ne peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (8).

(10) Il peut être interjeté appel devant le Tribunal d’appel en matière de permis d’une décision prise en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’un motif visé à la disposition 1, 2 ou 5 de ce paragraphe.

(11) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules suspendu ne doit pas fournir les services autorisés dans le cadre du certificat tant que dure la suspension.

Conditions

25. (1) Les conditions suivantes s’appliquent à chaque certificat d’entreposage de véhicules en plus de toute autre condition dont le certificat est assorti conformément au paragraphe 6 (1) ou (2) de la Loi :

1.  L’exploitant de services d’entreposage met en œuvre des mesures de sécurité adéquates dans ses installations d’entreposage de véhicules et veille à ce que celles-ci soient en bon état.

2.  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules veille à ce que ses installations d’entreposage de véhicules disposent d’un éclairage adéquat et, si l’entreposage est effectué à l’intérieur, d’une ventilation adéquate.

3.  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules veille à ce que ses installations d’entreposage de véhicules soient suffisamment grandes pour fournir les services d’entreposage de véhicules qu’il propose.

4.  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules veille à ce que ses installations d’entreposage de véhicules soient accessibles aux personnes qui récupèrent des véhicules automobiles ou qui y accèdent, ainsi qu’à la police et aux inspecteurs en cas d’urgence, d’enquête ou d’inspection.

5.  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules prévoit, en ce qui concerne ses installations d’entreposage de véhicules, des moyens appropriés d’entrée et de sortie.

6.  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules s’assure que ses installations d’entreposage de véhicules sont conformes aux exigences locales.

7.  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules communique une adresse électronique au directeur afin de recevoir la correspondance du ministère. Il consulte et maintient cette adresse.

8.  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules se conforme au code de conduite.

(2) Si, en délivrant un certificat d’entreposage de véhicules, il l’assortit d’une condition conformément au paragraphe 6 (1) de la Loi, le directeur n’est pas tenu de donner un préavis à l’auteur de la demande ou de lui communiquer les motifs d’imposition de la condition.

(3) Si, en modifiant un certificat d’entreposage de véhicules, il l’assortit d’une nouvelle condition ou modifie une condition conformément au paragraphe 6 (3) de la Loi, le directeur donne un avis écrit de la modification au titulaire du certificat, précise la date de prise d’effet et communique un résumé des motifs.

(4) La condition ajoutée ou modifiée en application du paragraphe (3) prend effet à la date de prise d’effet précisée dans l’avis.

(5) Dans les 30 jours après la réception de l’avis de la modification, le titulaire du certificat peut présenter des observations écrites à l’égard de la modification.

(6) Le directeur examine et prend en considération les renseignements présentés en vertu du paragraphe (5) et il donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la demande ou au titulaire du certificat.

(7) Il ne peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du présent article.

Assurance

26. L’exploitant de services d’entreposage de véhicules maintient auprès d’un assureur titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi sur les assurances une couverture d’assurance pour les genres de responsabilités suivants, selon les montants suivants, relativement à chaque demande :

1.  Une couverture d’assurance d’au moins 2 000 000 $, intérêt et frais non compris, contre la responsabilité découlant de lésions corporelles subies par une ou plusieurs personnes ou de leur décès et des pertes de biens ou des dommages causés à ceux-ci.

2.  Une couverture d’assurance d’au moins 100 000 $ contre la responsabilité pour les dommages causés à un véhicule automobile lorsque l’exploitant en a la garde, la surveillance ou la charge.

3.  Une assurance de responsabilité pour les marchandises transportées d’au moins 50 000 $.

Entreposage de véhicules et accès aux véhicules

27. (1) L’exploitant de services d’entreposage de véhicules maintient une adresse électronique et un numéro de téléphone qu’une personne peut utiliser pour avoir accès à un véhicule automobile entreposé lorsque l’installation d’entreposage de véhicules est fermée.

(2) L’exploitant de services d’entreposage de véhicules affiche les renseignements visés au paragraphe (1), de même que sa dénomination sociale et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités, à l’extérieur de son installation d’entreposage de véhicules pour que le public puisse les voir lorsque l’installation est fermée.

(3) Si une personne visée à la disposition 1, 3 ou 4 du paragraphe 32 (1) demande la restitution d’un véhicule automobile entreposé, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules :

a)  fait des efforts raisonnables pour faciliter la prompte restitution du véhicule, si l’installation d’entreposage de véhicules est ouverte;

b)  fait des efforts raisonnables pour faciliter la restitution du véhicule dès que cela est faisable, si l’installation d’entreposage de véhicules est fermée.

(4) Si une personne visée à la disposition 1, 3 ou 4 du paragraphe 32 (1) se présente à une installation d’entreposage de véhicules afin d’avoir accès à un véhicule automobile qui y est entreposé ou de le récupérer, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit pas exiger qu’une autre personne s’y présente.

(5) Dès que cela est faisable après la réception pour entreposage d’un véhicule automobile dont le remorquage n’a pas exigé de consentement conformément au paragraphe 20 (2) de la Loi, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules prend des mesures pour communiquer au propriétaire ou à l’utilisateur du véhicule le lieu d’entreposage du véhicule de même que la marche à suivre et les renseignements pertinents connexes pour récupérer le véhicule.

(6) Aucun exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit autoriser une personne à vivre dans un véhicule entreposé dans ses installations d’entreposage de véhicules.

Renseignements destinés au public

28. (1) L’exploitant de services d’entreposage de véhicules affiche dans tous les locaux où il fournit des services d’entreposage de véhicules, à un endroit bien en vue où le public est susceptible d’en prendre connaissance, les renseignements et documents suivants :

1.  Sa dénomination sociale et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

2.  Une copie de son certificat d’entreposage de véhicules.

3.  Son numéro de téléphone, son adresse commerciale, son adresse électronique et ses heures d’ouverture.

4.  Son barème actuel des taux maximaux. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 28 (1).

(2) Si l’exploitant de services d’entreposage de véhicules maintient un site Web ou utilise les médias sociaux pour annoncer ses services, le site Web ou la page des médias sociaux comprend les renseignements visés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 167/23, par. 28 (2); Règl. de l’Ont. 345/23, art. 1.

Dossiers

29. (1) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules conserve les dossiers suivants à l’égard de ses activités commerciales :

1.  Une preuve de sa couverture d’assurance.

2.  Une copie de toute la documentation juridique, s’il y a lieu, concernant la propriété ou la possession de ses installations d’entreposage de véhicules.

3.  Ses barèmes des taux maximaux applicables aux services d’entreposage de véhicules et toute modification apportée à ces taux au cours des 24 mois précédents.

4.  Des copies de tout le matériel publicitaire utilisé.

(2) Dès que cela est faisable après la prestation des services, le titulaire du certificat d’entreposage de véhicules tient un dossier à l’égard de chaque véhicule automobile entreposé qui comprend les éléments d’information suivants :

1.  Des précisions sur le véhicule, notamment :

i.  le nom et les coordonnées de la personne qui a organisé l’entreposage du véhicule,

ii.  le nom et les coordonnées du conducteur de dépanneuse qui a remorqué le véhicule automobile aux installations d’entreposage de véhicules,

iii.  tout renseignement que le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage a fourni concernant la personne visée au paragraphe 32 (1) qui a consenti au remorquage du véhicule automobile,

iv.  la marque, le modèle, la couleur, le numéro de plaque d’immatriculation et le numéro d’identification de véhicule du véhicule automobile,

v.  en ce qui concerne chaque déplacement du véhicule automobile, la date et l’heure du déplacement, les points d’origine et de destination, le motif du déplacement et le nom de la personne qui a déplacé le véhicule,

vi.  la date et l’heure auxquelles une personne visée à la disposition 1, 3 ou 4 du paragraphe 32 (1) a demandé à récupérer le véhicule automobile ou à y avoir accès,

vii.  le nom et les coordonnées de la personne qui récupère le véhicule automobile.

2.  Une copie de la facture visée à l’article 35.

3.  Un relevé de paiement de la facture et une copie du reçu émis.

4.  Une copie des dossiers concernant la divulgation qu’exige l’article 36.

5.  Toute communication ou tout courrier électronique, avis ou autre document concernant le véhicule automobile qui a été envoyé à son propriétaire ou utilisateur, y compris toute tentative de communication avec cette personne.

6.  Une copie des photographies du véhicule prises par le titulaire.

7.  Un relevé des plaintes, selon le cas, formulées par des personnes qui ont demandé ou reçu des services d’entreposage de véhicules, auquel est joint la réponse du titulaire du certificat.

8.  Un relevé de tout dommage causé à un véhicule automobile lors de la prestation des services d’entreposage de véhicules.

(3) Les dossiers visés au paragraphe (1) sont conservés tant qu’ils sont actifs et pendant au moins deux ans par la suite.

(4) Les dossiers visés au paragraphe (2) sont conservés pendant au moins deux ans après la date de leur création.

(5) Les dossiers visés au paragraphe (1) ou (2) sont conservés à la dernière adresse commerciale connue du titulaire du certificat d’entreposage de véhicules qui figure dans les dossiers du ministère.

(6) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules veille à ce que sa dénomination sociale et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités, son adresse commerciale, son numéro de téléphone, son adresse électronique et son numéro de certificat figurent en chiffres et en lettres clairement lisibles sur l’ensemble des articles de papeterie, formulaires, factures et documents utilisés dans le cadre de ses activités.

Renseignements destinés au directeur

30. (1) L’exploitant de services d’entreposage de véhicules donne au directeur, dans les 15 jours qui suivent la modification, un avis de toute modification apportée à ce qui suit :

a)  sa dénomination sociale ou le nom sous lequel il exerce ses activités;

b)  son adresse commerciale ou son adresse électronique;

c)  ses dirigeants ou administrateurs, s’il en a;

d)  les renseignements sur ses rapports avec d’autres entreprises, s’il était tenu de fournir ce genre de renseignements dans sa demande de certificat d’entreposage de véhicules.

(2) Le directeur peut, à tout moment, demander à l’exploitant de services d’entreposage de véhicules de confirmer l’exactitude des renseignements le concernant qui figurent dans ses dossiers et de mettre à jour tout renseignement qui n’est plus exact. L’exploitant dispose alors de 15 jours pour donner suite à la demande du directeur.

(3) L’exploitant de services d’entreposage de véhicules communique au directeur l’adresse de tout local en Ontario où il fournit des services d’entreposage de véhicules dans les 15 jours qui suivent le jour où il commence à utiliser ce local.

(4) Si son certificat d’entreposage de véhicules est annulé, le titulaire du certificat fournit au directeur, à la demande de celui-ci, tout dossier ou document lié à son entreprise.

(5) S’il décide de cesser d’exploiter son entreprise, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules en avise le directeur au moins 15 jours avant de cesser ses activités.

(6) Si le certificat d’entreposage de véhicules est suspendu ou annulé ou que le titulaire du certificat avise le directeur en vertu du paragraphe (5) qu’il cessera d’exploiter son entreprise, le titulaire du certificat prend des dispositions à l’égard de chaque véhicule entreposé avec une personne visée à la disposition 1, 3 ou 4 du paragraphe 32 (1) ou, dans le cas d’un véhicule automobile mis en fourrière, avec un agent de police ou un inspecteur, en vue de la récupération du véhicule entreposé ou de son transfert à une autre installation d’entreposage de véhicules dès que cela est matériellement possible.

Protection des utilisateurs de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules

Pratiques interdites

31. Les pratiques suivantes sont interdites pour l’application de l’article 17 de la Loi :

1.  Faire une déclaration ou une assertion fausse, trompeuse ou mensongère dans des renseignements, des documents ou des annonces.

2.  Facturer ou tenter de facturer des services d’entreposage de véhicules à l’égard d’un véhicule automobile pendant un certain laps de temps après qu’une personne visée la disposition 1, 3 ou 4 du paragraphe 32 (1) a tenté de bonne foi de récupérer le véhicule de l’installation d’entreposage de véhicules.

3.  Facturer ou tenter de facturer le taux maximal à l’égard d’un service si l’exploitant a pris des dispositions avec une personne visée au paragraphe 32 (1) en vue de la facturation d’un montant inférieur.

4.  Solliciter une personne pour qu’elle donne son consentement à l’égard de services qui n’ont pas été demandés.

5.  Solliciter une personne pour qu’elle conclue un accord à l’égard de services qui n’ont pas été demandés.

6.  Facturer ou tenter de facturer un supplément carburant.

7.  Utiliser à toute fin, à l’exception d’une fin autorisée par la Loi ou la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, des renseignements concernant une personne qui sont obtenus dans le cadre de la prestation des services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules.

Consentement : services de remorquage et services d’entreposage de véhicules

32. (1) Les personnes suivantes peuvent consentir à la prestation des services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules à l’égard d’un véhicule automobile :

1.  Le propriétaire du véhicule ou son représentant autorisé à exercer un contrôle sur le véhicule automobile en son nom.

2.  Le conducteur du véhicule automobile ou toute autre personne qui exerce un contrôle sur le véhicule.

3.  L’utilisateur du véhicule.

4.  Un représentant de la compagnie d’assurance automobile du propriétaire du véhicule.

(2) Si un consentement à l’égard de services de remorquage n’est pas requis en vertu de l’article 20 de la Loi, le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage communique aux services de police locaux, dès que cela est faisable, des précisions sur le remorquage du véhicule automobile et l’endroit où se trouve le véhicule, sauf si le service de remorquage a été réalisé conformément à une directive d’un agent de police

Documents : consentement à l’égard de services de remorquage

33. (1) Si le consentement à l’égard de services de remorquage est donné par écrit, les documents à l’appui du consentement comprennent les renseignements suivants :

a)  la dénomination sociale de l’exploitant de services de remorquage et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités;

b)  l’adresse commerciale de l’exploitant de services de remorquage, son adresse électronique et son numéro de téléphone;

c)  le numéro du certificat de remorquage de l’exploitant de services de remorquage sous lequel la dépanneuse est utilisée;

d)  le nom et le numéro du certificat du conducteur de dépanneuse du conducteur de la dépanneuse qui fournit les services de remorquage;

e)  la marque, le modèle, la couleur, le numéro de la plaque d’immatriculation et le numéro d’identification de véhicule du véhicule automobile remorqué;

f)  les points d’origine et de destination du véhicule automobile remorqué;

g)  une description des services devant être fournis;

h)  les renseignements exigés en vertu de l’article 31 de la Loi concernant la divulgation d’intérêts;

i)  le nom et les coordonnées de la personne qui donne son consentement;

j)  la date et l’heure où le consentement est donné;

k)  la signature de la personne qui donne son consentement;

l)  la déclaration suivante, juste avant la ligne de signature :

«Vous devez être informés de vos droits avant de signer le présent formulaire de consentement au remorquage.» Règl. de l’Ont. 167/23, par. 33 (1); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(2) Si le consentement à l’égard de services de remorquage est donné oralement, les documents à l’appui du consentement comprennent les renseignements suivants :

a)  les renseignements exigés au paragraphe (1);

b)  le nom et les coordonnées de la personne à qui est donné le consentement;

c)  si le consentement est donné par téléphone, le numéro de téléphone de la personne qui donne le consentement et celui de l’exploitant de services de remorquage;

d)  si le consentement est donné autrement que par téléphone, des renseignements sur la façon de communiquer avec la personne qui a donné le consentement et l’exploitant de services de services de remorquage. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 33 (2).

(3) Avant qu’il ne soit demandé à la personne qui demande des services de remorquage de donner son consentement à l’égard de ces services, un document qui comprend l’énoncé figurant à l’annexe 2 doit lui être remis ou cet énoncé doit lui être communiqué autrement. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 33 (3).

(4) Les documents à l’appui du consentement ne peuvent être modifiés après que le consentement a été donné que si, d’une part, le véhicule automobile est remorqué à un autre lieu que celui précisé à l’origine et, d’autre part, la personne qui a donné le consentement initial donne son consentement au changement de lieu. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 33 (4).

(5) Les documents à l’appui d’un consentement à l’égard de services de remorquage doivent être distincts des documents à l’appui d’un consentement à l’égard de services d’entreposage de véhicules. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 33 (5).

Barème des taux maximaux

34. Le barème des taux maximaux de l’exploitant de services de remorquage ou de l’exploitant de services d’entreposage de véhicules est communiqué à la personne qui donne son consentement au moment où le consentement est demandé.

Factures

35. (1) La facture relative à des services de remorquage comprend les renseignements suivants :

a)  la dénomination sociale de l’exploitant de services de remorquage et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités;

b)  l’adresse commerciale de l’exploitant de services de remorquage, son adresse électronique et son numéro de téléphone;

c)  le numéro du certificat de remorquage de l’exploitant de services de remorquage sous lequel la dépanneuse est utilisée;

d)  le nom et le numéro du certificat de conducteur de dépanneuse du conducteur de la dépanneuse qui a fourni les services de remorquage;

e)  le nom de la personne au nom de laquelle la facture est émise;

f)  la date et l’heure de prestation des services de remorquage;

g)  la marque, le modèle, la couleur, le numéro de plaque d’immatriculation et le numéro d’identification de véhicule du véhicule automobile remorqué;

h)  les points d’origine et de destination du véhicule automobile remorqué,

i)  les montants facturés, en détail;

j)  le total partiel, la taxe et le montant total facturé;

k)  les modes de paiement acceptables. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 35 (1); Règl. de l’Ont. 167/23, par. 41 (1).

(2) La facture relative à des services d’entreposage du véhicule comprend les éléments d’information suivants :

a)  la dénomination sociale de l’exploitant de services d’entreposage de véhicules et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités;

b)  l’adresse commerciale de l’exploitant de services d’entreposage de véhicules, son adresse électronique et son numéro de téléphone;

c)  le numéro du certificat d’exploitant de l’exploitant de services d’entreposage de véhicules;

d)  le nom de la personne au nom de laquelle la facture est émise;

e)  l’adresse de l’installation d’entreposage de véhicules où les services d’entreposage ont été fournis;

f)  la marque, le modèle, la couleur, le numéro de plaque d’immatriculation et le numéro d’identification de véhicule du véhicule automobile entreposé;

g)  en ce qui concerne chaque déplacement du véhicule automobile, la date et l’heure du déplacement, les points d’origine et de destination du véhicule, le motif du déplacement et le nom de la personne qui a déplacé le véhicule,

h)  la date à laquelle le véhicule automobile a été reçu pour entreposage et la date de sa restitution;

i)  les montants facturés, en détail;

j)  le total partiel, la taxe et le montant total facturé;

k)  les modes de paiement acceptables. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 35 (2).

(3) Aucune demande de paiement de quelque montant que ce soit relativement à la prestation de services ne peut être faite :

a)  avant la prestation des services;

b)  avant qu’une copie de la facture relative aux services ne soit fournie au propriétaire ou à l’utilisateur du véhicule. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 35 (3).

(4) Un reçu est remis au payeur lors du paiement des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules. Règl. de l’Ont. 167/23, par. 35 (4).

Restrictions relatives aux incitations : renvois

36. (1) Pour l’application du sous-alinéa 29 (2) b) (iii) de la Loi, les services suivants sont prescrits :

1.  Les services juridiques fournis par toute personne, personne morale, société en nom collectif, société à propriétaire unique, association ou autre entité autorisée, en vertu de la Loi sur le Barreau, à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques en Ontario.

2.  Les services de soins de santé fournis soit par un membre d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, soit dans un établissement où un membre d’un ordre au sens de cette loi exerce sa profession.

(2) Tout exploitant de services de remorquage, conducteur de dépanneuse ou exploitant de services d’entreposage de véhicules qui fait un renvoi visé au paragraphe 30 (2) de la Loi ou qui a un intérêt dans une installation, une entreprise, une personne ou une entité visée au paragraphe 31 (1) de la Loi divulgue la nature de l’intérêt et :

a)  les avantages et contreparties qui lui sont dus ou qui sont dus à une autre personne par suite du renvoi;

b)  le fait qu’il n’y a aucun avantage ni aucune contrepartie qui lui est dû ou qui est dû à une autre personne, si tel est le cas.

(3) L’exploitant de services de remorquage ou le conducteur de dépanneuse fait la divulgation exigée par le paragraphe (2) à la personne qui demande ou reçoit des services de remorquage au moment du renvoi.

(4) L’exploitant de services d’entreposage de véhicules fait la divulgation exigée par le paragraphe (2) à la personne qui demande de tels services au moment du renvoi.

(5) Si la divulgation exigée par le paragraphe (2) n’est pas faite par écrit, l’exploitant de services de remorquage, le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules fait ce qui suit :

a)  il consigne la divulgation qui a été faite dans un dossier et indique :

(i)  le nom et les coordonnées de la personne à qui la divulgation a été faite,

(ii)  le nom et les coordonnées de la personne, entreprise ou entité vers qui la personne a été renvoyée,

(iii)  les avantages et contreparties qui sont dus par suite du renvoi, de même que la nature et l’étendue de l’intérêt,

(iv)  la date et l’heure de la divulgation,

(v)  si la divulgation est faite par téléphone, le numéro de téléphone du conducteur de dépanneuse, de l’exploitant de services de remorquage ou de l’exploitant de services d’entreposage de véhicules,

(vi)  si la divulgation a été faite autrement que par téléphone, des renseignements sur la façon de communiquer avec l’exploitant de services de remorquage, le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules;

b)  il remet une copie du dossier relatif à la divulgation à la personne à qui la divulgation a été faite dès que cela est faisable.

Appels

Introduction d’un appel

37. (1) L’appel interjeté devant le Tribunal d’appel en matière de permis est introduit par dépôt d’un avis d’appel auprès du Tribunal, accompagné des droits fixés par le Tribunal, dans les 15 jours qui suivent le jour où la décision du directeur prend effet.

(2) Sont parties à l’appel le directeur et l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat.

(3) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du paragraphe (1 n’a pas pour effet de surseoir à la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal d’appel en matière de permis.

(4) Le Tribunal d’appel en matière de permis peut confirmer, modifier ou rejeter la décision du directeur.

Administration

Renseignements personnels

38. Pour l’application du paragraphe 52 (1) de la Loi, les fins prescrites sont les suivantes :

a)  aider à exécuter la Loi;

b)  aider le directeur à prendre des décisions relativement à la délivrance, au renouvellement, à la suspension ou à l’annulation d’un certificat, ou à l’ajout de conditions à un certificat, à sa modification ou à son annulation;

c)  aider le directeur à appliquer la Loi.

Dossiers électroniques

39. (1) Tout dossier qui doit être tenu ou conservé en application de la Loi ou du présent règlement peut l’être sous forme électronique si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il peut en être produit une image électronique qui est, à la fois:

(i)  dans un format pouvant être lu,

(ii)  entière, selon ce qu’exige la loi,

(iii)  inaltérée sous sa forme définitive;

b)  il peut en être produit une copie papier pour examen et copie.

(2) La signature électronique est conforme à l’exigence selon laquelle un dossier doit être signé si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la signature électronique permet d’identifier la personne de façon fiable;

b)  l’association entre la signature électronique et le document électronique est fiable.

Avis

40. (1) Pour l’application de l’article 57 de la Loi, l’avis est valablement donné, remis ou signifié s’il est transmis par courrier électronique ou remis à personne au destinataire, ou s’il lui est envoyé par la poste ou par messagerie, soit à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, soit à une autre adresse s’il existe des motifs de croire que le destinataire peut s’y trouver.

(2) L’avis est réputé avoir été reçu :

a)  le jour de la remise à personne;

b)  le cinquième jour suivant son envoi par messagerie;

c)  le cinquième jour suivant son envoi par la poste;

d)  le lendemain de sa transmission par courrier électronique.

(3) Si le jour visé à l’alinéa (2) b), c) ou d) est un jour férié, l’avis est réputé avoir été reçu le prochain jour qui n’est pas un jour férié.

(4) Pour l’application de l’alinéa (2) d), l’avis est valablement donné si un courrier électronique est transmis au destinataire à sa dernière adresse électronique figurant dans les dossiers du ministère.

41. Omis (modification du présent règlement).

42. Omis (abrogation d’autres règlements).

43. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
code de conduite

1.  Les exploitants de services de remorquage, les conducteurs de dépanneuse et les exploitants de services d’entreposage de véhicules doivent faire preuve de professionnalisme, d’intégrité, de courtoisie, de bonne foi et d’équité envers le public et les uns envers les autres.

2.  Les exploitants de services de remorquage, les conducteurs de dépanneuse et les exploitants de services d’entreposage de véhicules doivent satisfaire aux normes en matière de formation, de compétence et de comportement applicables aux services qu’ils fournissent et ne doivent entreprendre que les opérations qu’ils sont aptes à effectuer en raison de leurs connaissances et de leur expérience.

3.  Les exploitants de services de remorquage, les conducteurs de dépanneuse et les exploitants de services d’entreposage de véhicules doivent considérer comme primordial leur devoir de sécurité publique.

4.  Les exploitants de services de remorquage, les conducteurs de dépanneuse et les exploitants de services d’entreposage de véhicules doivent respecter toutes les lois applicables là où ils fournissent leurs services.

5.  Les exploitants de services de remorquage, les conducteurs de dépanneuse et les exploitants de services d’entreposage de véhicules doivent faire valoir et annoncer leurs services de manière honnête et exacte.

6.  Les exploitants de services de remorquage, les conducteurs de dépanneuse et les exploitants de services d’entreposage de véhicules doivent respecter le présent code et signaler au directeur tout acte ou toute omission de quiconque qui, selon eux, est contraire au présent code.

annexe 2
énoncé à communiquer concernant le consentement

1.  Les exploitants de services de remorquage et les conducteurs de dépanneuse doivent satisfaire aux exigences de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules. Cette loi précise leurs responsabilités en ce qui concerne l’utilisation de dépanneuses, leur conduite envers le public et sur les lieux d’un accident, et les taux qui peuvent être exigés pour remorquer un véhicule automobile. La Loi énonce également vos droits quand vous demandez ou recevez des services de remorquage.

2.  Vous avez les droits suivants :

a)  le droit de décider qui peut remorquer votre véhicule et de choisir le point de destination du remorquage;

b) le droit de recevoir et de passer en revue le formulaire de consentement au remorquage et le barème des taux maximaux avant le début de la prestation des services de remorquage (ne jamais signer un formulaire en blanc);

c)  le droit de recevoir une copie non modifiée du formulaire de consentement au remorquage;

d)  le droit de recevoir une facture détaillée avant de payer et de recevoir un reçu lorsque vous payez;

e)  le droit de choisir le mode de paiement;

f)  le droit de communiquer avec le ministère des Transports si les services de remorquage que vous recevez ou la conduite du conducteur de dépanneuse ou de l’exploitant de services de remorquage vous causent des soucis.

3.  Les conducteurs de dépanneuse et les exploitants de services de remorquage ont les obligations suivantes :

a)  l’obligation de vous informer si votre véhicule est remorqué jusqu’à un point de destination autre que celui que vous avez choisi;

b)  l’obligation de ne pas exiger des taux supérieurs à ceux qui sont publiés sur le site Web du gouvernement de l’Ontario en lien avec la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules;

c)  l’obligation d’accepter plusieurs modes de paiement;

d)  l’obligation de ne pas solliciter votre consentement à d’autres services, notamment des services d’entreposage de véhicules;

e)  l’obligation de ne pas vous renvoyer vers des services médicaux ou juridiques et de ne vous renvoyer à une autre entreprise de remorquage, d’entreposage de véhicules ou de réparation de véhicules que si vous le demandez;

f)  l’obligation de divulguer tout intérêt qu’ils ont dans le renvoi ou tout avantage qu’ils en tireront au moment du renvoi.

4.  Les conducteurs de dépanneuse et les exploitants de services de remorquage sont identifiés par les nom et numéro de certificat figurant sur le formulaire de consentement au remorquage et sur la dépanneuse. Assurez-vous que les nom et numéro de certificat figurant sur la dépanneuse sont identiques à ceux qui figurent dans la documentation.

5.  Les conducteurs de dépanneuse et les exploitants de services de remorquage de véhicules doivent se conformer à un code de conduite. Voir le site Web du gouvernement de l’Ontario en lien avec la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules.

 

 

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