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Loi de 1998 sur l’électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 610/98

LA siere

Période de codification : du 1er mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 79/24.

Historique législatif : 9/99, 98/99, 199/01, 309/01, 21/02, 343/02, 112/03, 334/07, 279/14, 79/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conseil d’administration

1. (1) Les catégories suivantes de personnes sont prescrites pour l’application du paragraphe 10 (4) de la Loi comme des personnes qui ne peuvent pas occuper de poste d’administrateur de la SIERE :

1.  Les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’une ou l’autre des personnes ou entités visées au paragraphe (2).

2.  Les personnes qui ont un intérêt important dans l’une ou l’autre des personnes ou entités visées au paragraphe (2).

(2) Les personnes ou entités visées au paragraphe (1) sont l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

a)  les intervenants du marché;

b)  les producteurs, les distributeurs, les transporteurs ou les détaillants titulaires d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;

c)  les personnes ou entités titulaires d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario à l’égard de la propriété ou de l’exploitation d’installations de stockage d’électricité;

d)  les distributeurs de gaz, les transporteurs de gaz ou les compagnies de stockage de gaz au sens de la définition donnée à l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;

e)  les personnes ou entités qui ont le contrôle, au sens du paragraphe 1 (5) de la Loi sur les sociétés par actions, des personnes ou entités visées aux alinéas a), b), c) ou d) du présent paragraphe;

f)  les filiales des personnes ou des entités visées aux alinéas a), b), c) ou d) qui pourraient, selon toutes attentes raisonnables, bénéficier des décisions d’un administrateur de la SIERE;

g)  la Commission;

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1) :

a)  un intérêt important d’un conjoint ou d’un enfant à charge d’une personne est réputé constituer un intérêt important de la personne;

b)  un intérêt détenu en qualité de bénéficiaire d’une fiducie qui ne permet pas au bénéficiaire d’avoir quelque connaissance que ce soit des avoirs de la fiducie ne constitue pas un intérêt important, à moins que le conjoint ou un enfant à charge de ce bénéficiaire soit un fiduciaire de la fiducie;

c)  un intérêt dans une valeur mobilière de fonds d’investissement négociée en bourse ou sur un système de négociation parallèle, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les valeurs mobilières, ne constitue pas un intérêt important;

d)  un intérêt dans un fond mutuel au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières ne constitue pas un intérêt important, à moins que le fonds ne soit exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses titres de créance n’ont jamais été offerts au public,

(ii)  il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières, sauf les frais de courtage ordinaires,

(iii)  chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

«conjoint» S’entend :

a)  soit d’un conjoint au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«installation de stockage d’électricité» S’entend d’une installation qui, à la fois :

a)  n’est raccordée qu’au réseau dirigé par la SIERE ou au réseau de distribution d’un distributeur titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;

b)  prélève de l’électricité sur le réseau dirigé par la SIERE ou sur le réseau de distribution d’un distributeur titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario dans le seul but de stocker l’électricité temporairement et ensuite de la réacheminer, en tout ou en partie, vers le réseau dirigé par la SIERE ou vers le réseau de distribution d’un distributeur titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («electricity storage facility»)

2. et 3. Abrogés : O. Reg. 334/07, s. 2.

Application de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les personnes morales

4. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la SIERE :

1.  Les paragraphes 132 (1) à (7) et 132 (9).

2.  L’article 136.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a)  toute mention, dans la Loi sur les sociétés par actions, d’un dirigeant d’une société vaut mention d’un membre d’un comité créé par la SIERE;

b)  tout contrat ou toute opération qui exige l’observation d’une quelconque des règles du marché n’est pas, pour ce seul motif, un contrat ou une opération d’importance pour l’application de l’article 132 de la Loi sur les sociétés par actions.

(3) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 132 (1) à (7) et 132 (9) de la Loi sur les sociétés par actions n’ont pas pour effet :

a)  d’interdire à un administrateur de la SIERE ou à un membre d’un comité créé par elle de voter sur les règles du marché ou sur une modification de celles-ci;

b)  d’exiger qu’un administrateur de la SIERE ou un membre d’un comité créé par elle, relativement à un vote sur les règles du marché ou sur une modification de celles-ci, fasse une divulgation ou demande une consignation aux procès-verbaux des réunions.

5. Les dispositions suivantes de la Loi sur les personnes morales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la SIERE :

1.  Les paragraphes 59 (1) et (2) et les articles 60 et 61.

2.  L’article 96.

3.  L’article 122.

4.  Les articles 273 et 275.

5.  Les paragraphes 286 (4) et (5) et l’article 292.

6.  Le paragraphe 298 (4) et les articles 299 à 305.

6. Abrogé : O. Reg. 334/07, s. 5.

Marche à suivre pour modifier les règles du marché

7. Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 33 (2) de la Loi :

1.  Si un membre du conseil d’administration de la SIERE est d’avis que l’évaluation de l’impact de la modification qui a été remise à la Commission en application du paragraphe 32 (6) de la Loi n’est pas juste et qu’il a fait une déclaration écrite motivant son avis, une copie de la déclaration.

2.  Un résumé des commentaires reçus par la SIERE, au cours d’une consultation qu’elle a entreprise au sujet de la modification, qui se rapportent à l’impact de la modification sur les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ou la fiabilité ou qualité du service d’électricité.

3.  Un résumé des discussions du comité technique de la SIERE à l’égard de la modification qui se rapportent à l’impact de la modification sur les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ou la fiabilité ou qualité du service d’électricité.

4.  La date à laquelle la modification est censée entrer en vigueur.

8. Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 34 (2.1) de la Loi :

1.  Les renseignements prescrits aux termes de l’article 7.

2.  Une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles la SIERE est d’avis que la modification est nécessaire de manière urgente.

9. Les raisons additionnelles suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 34 (1) de la Loi :

1.  Faciliter la mise en oeuvre de l’un ou l’autre des paragraphes 32 (6), 33 (2) et (3) et 34 (2.1) et (2.2) de la Loi.

2.  Abrogé : O. Reg. 79/24, s. 2.

3.  Faciliter la mise en oeuvre des règlements pris en vertu de l’article 88.0.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

 

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