Renseignements destinés aux éleveurs de bovins et de porcs

Le règlement sur les viandes (Règlement de l’Ontario 31/05 pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments) offre des possibilités aux éleveurs de bovins et de porcs qui veulent :

  • abattre des animaux à la ferme sous la supervision d’un examinateur certifié pour l’abattage à la ferme;
  • faire conditionner les carcasses ailleurs.

Ce conditionnement doit être effectué dans un établissement de transformation des viandes titulaire d’un permis provincial.

Les produits peuvent être consommés uniquement par les éleveurs et leur famille immédiate à l’endroit où l’animal a été abattu. Ils ne peuvent être vendus, partagés, donnés ni distribués.

Marche à suivre

Le processus prévu dans le règlement est destiné à aider les éleveurs à faire en sorte que leurs animaux soient abattus sans cruauté et dans des conditions hygiéniques, et que les carcasses soient aptes à pénétrer dans un établissement de transformation de viandes. Seuls les bovins de moins de trente mois et les porcs sont visés par ces dispositions.

Un examinateur autorisé à effectuer l’abattage à la ferme non urgent peut offrir des services d’étourdissement, d’abattage et d’habillage. Il lui incombe de procéder à des examens ante mortem et post mortem et de veiller au traitement sans cruauté de l’animal et à l’habillage hygiénique de la carcasse. Les éleveurs peuvent également effectuer l’étourdissement, l’abattage et l’habillage eux-mêmes, s’ils le veulent, sous la supervision d’un examinateur agréé.

Les éleveurs peuvent encore abattre et conditionner les carcasses à la ferme sans la supervision ou l’aide d’un examinateur, pourvu que la viande ne quitte pas les lieux et soit consommée uniquement par eux-mêmes et leur famille immédiate.

Les éleveurs qui souhaitent envoyer leur carcasse à un établissement de transformation des viandes titulaire d’un permis provincial doivent respecter les étapes suivantes avec l’aide ou sous la supervision d’un examinateur des abattages fermiers agréé.

Avant le jour de l’abattage :

  • Communiquer avec un examinateur agréé et fixer la date et l’heure de l’abattage; fournir des renseignements sur l’animal qui sera abattu et demander son tarif à l’examinateur.
  • Communiquer avec un établissement de transformation des viandes titulaire d’un permis provincial pour organiser le conditionnement; l’établissement doit être autorisé par un directeur du MAAARO à recevoir les carcasses d’abattages fermiers le jour choisi.

Le jour de l’abattage, dans les installations de l’éleveur, à l’arrivée de l’examinateur agréé :

  • Remplir la partie 1 du Dossier d’inspection d’abattage non urgent fourni par l’examinateur.
  • Présenter l’animal vivant à l’examinateur (pour l’inspection ante mortem); celui-ci va l’approuver ou le refuser aux fins de l’examen post mortem; l’examinateur doit, dans certains cas, orienter l’animal vers un vétérinaire régional du MAAARO. Autant que possible, l’examinateur détermine l’âge du bovin durant l’inspection ante mortem.
  • Étourdir l’animal pour le rendre inconscient (un appareil pénétrant mécanique ou un fusil sont les seules méthodes permises); l’étourdissement peut être accompli par l’éleveur ou l’examinateur agréé.
  • Abattre l’animal immédiatement après l’étourdissement sous la supervision de l’examinateur agréé ou demander à ce dernier d’effectuer l’abattage.
  • Habiller la carcasse. L’habillage consiste à retirer la tête, les systèmes respiratoire, digestif, reproductif et urinaire, y compris les reins et autres organes thoraciques et abdominaux. Il peut être effectué par l’éleveur ou l’examinateur agréé.
  • Présenter les viscères requis et la carcasse à l’examinateur (pour l’examen post mortem). Ce dernier effectuera une évaluation. En fonction de son évaluation, l’examinateur :
    • détermine que la carcasse est apte à pénétrer dans un établissement de transformation des viandes, l’estampille avec le tampon d’examen, attache une bague numérotée à la carcasse et prépare un certificat d’entrée dans un établissement de transformation des viandes;
    • ou refuse l’accès de la carcasse à un établissement de transformation des viandes et, dans certaines situations, oriente la carcasse vers le vétérinaire régional.

L’examinateur vérifiera l’âge du bovin à ce moment-ci si cela n’a pas été fait durant l’examen ante mortem.

Dès que l’abattage, l’habillage et l’examen sont terminés et que la carcasse est autorisée à pénétrer dans un établissement de transformation des viandes :

  • Disposer de la tête, de la dépouille et du sang à la ferme à l’aide d’une des méthodes légales utilisables à la ferme énoncées dans le Règlement 263 pris en application de la Loi sur les cadavres d’animaux. Vous pouvez soit :
  • les composter sous 60 centimètres (2 pieds) ou plus d’un substrat organique comme la paille ou le bran de scie;
  • soit les enfouir sous 60 cm (2 pieds) de terre loin des cours d’eau.
    • Transporter la carcasse à l’établissement de transformation des viandes choisi et approuvé. Seuls l’éleveur ou l’examinateur peuvent transporter la carcasse et ils doivent respecter toutes les exigences en matière de transport. Les carcasses ou parties de carcasse doivent :
      • être acheminées à un établissement de transformation des viandes titulaire d’un permis provincial et approuvé par un directeur
      • comporter un tampon, une bague et un certificat
      • être transportées dans un contenant propre et étanche
      • être solidement attachées au contenant
      • être protégées contre les contaminants
      • ne pas être exposées aux regards
      • si le cuir a été retiré, être lavées soigneusement et enveloppées dans un matériel durable, exempt de contaminants et convenable pour l’emballage des aliments (par exemple, emballage pour aliments en plastique).

L’exploitant d’un établissement de transformation des viandes doit veiller à ce que la carcasse soit exempte de contamination à son arrivée. Les exploitants sont autorisés à effectuer les opérations suivantes :

  • dépouiller la carcasse
  • retirer les pieds
  • découper
  • emballer
  • congeler
  • effectuer un conditionnement mineur, notamment :
    • hacher le bœuf et le porc
    • conditionner le bacon, le jambon et la saucisse de porc

Tous les produits doivent être retournés à l’éleveur dans les 28 jours qui suivent.

Restrictions

Les éleveurs doivent garder à l’esprit les restrictions suivantes :

  • Seuls les bovins de moins de trente mois (MTM) et les porcs sont autorisés à pénétrer dans un établissement de transformation des viandes en vertu de cette disposition.
  • L’abattage fermier doit être effectué sans cruauté et dans des conditions hygiéniques.
  • Les carcasses peuvent être transférées seulement à destination ou en provenance d’un établissement de transformation des viandes titulaire d’un permis provincial.
  • Tous les produits doivent servir à la consommation personnelle de l’éleveur et à celle de sa famille immédiate sur les lieux où l’animal a été abattu. Le MAAARO surveillera le nombre d’animaux abattus par chaque éleveur et chaque ferme aux termes de cette disposition. Les produits ne peuvent être vendus, partagés ni donnés.
  • Il importe de vérifier la disponibilité de l’établissement choisi, car les établissements sont autorisés à recevoir les carcasses des animaux abattus à la ferme pendant les périodes précisées dans l’autorisation qui se situent entre le 1er septembre d’une année donnée et le 30 avril de l’année suivante. Les examinateurs agréés sont autorisés à abattre ou à superviser l’abattage des bovins ou des porcs dans les installations de l’éleveur en dehors des périodes précisées. Cependant, ces carcasses ne sont pas autorisées à pénétrer dans un établissement de transformation des viandes et doivent rester dans les installations de l’éleveur et servir à la consommation de celui-ci et à celle de sa famille immédiate. L’examinateur doit conserver des dossiers de ces abattages et les remettre au MAAARO sur demande.
  • Les éleveurs qui décident qu’ils ne veulent plus envoyer la carcasse d’un animal à un établissement de transformation des viandes peuvent interrompre le processus n’importe quand sauf :
    • à partir du moment où l’animal est présenté pour l’examen ante mortem jusqu’à la fin de l’examen;
    • et à partir du moment où la carcasse est présentée pour l’examen post mortem jusqu’à la fin de l’examen;
    • et s’il est nécessaire de respecter une décision ou des ordonnances rendues à la suite des inspections ante mortem et post mortem, notamment des ordonnances de saisie.
  • Les éleveurs doivent être informés qu’à la suite de l’examen, il se peut que l’on saisisse la carcasse pour des motifs de salubrité alimentaire.

Renseignements destinés aux exploitants d’établissements de transformation des viandes

Le règlement sur les viandes (Règlement de l’Ontario 31/05 pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments) offre des options aux exploitants d’établissements de transformation des viandes titulaires d’un permis provincial qui souhaitent recevoir et transformer des carcasses abattues à la ferme par des éleveurs de bovins et de porcs.

Ces carcasses doivent avoir été abattues sous la supervision d’un examinateur des abattages fermiers agréé, et les produits carnés ne peuvent être consommés que par l’éleveur et sa famille immédiate à l’endroit où l’animal a été abattu.

Ils ne peuvent être vendus, partagés, donnés ni distribués.

Marche à suivre

Le processus prévu dans le règlement est destiné à aider les éleveurs à faire en sorte que leurs animaux soient abattus sans cruauté et dans des conditions hygiéniques, et que les carcasses soient aptes à pénétrer dans un établissement de transformation des viandes.

Les exploitants d’établissements de transformation des viandes qui veulent offrir des services de transformation pour les carcasses qui ont passé l’examen post mortem d’un examinateur agréé des abattages fermiers en vertu des dispositions relatives à l’abattage non urgent doivent :

  • Être titulaires d’un permis provincial d’exploitation d’un abattoir ou d’un établissement de transformation des viandes en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments.
  • Élaborer un protocole écrit pour la réception et le conditionnement des animaux abattus à la ferme.
  • Répondre aux exigences réglementaires, notamment en matière d’isolement, d’hygiène et d’étiquetage pour prévenir une contamination croisée entre les produits de la viande inspectés et non inspectés et éviter toute confusion entre ces produits à l’établissement de transformation des viandes et après leur départ de celui-ci.
  • Faire approuver leur protocole écrit par un directeur du MAAARO et être autorisés à recevoir les carcasses des animaux abattus à la ferme aux fins de conditionnement.
  • Déterminer la période durant laquelle ils veulent recevoir les carcasses des animaux abattus à la ferme. Les établissements sont autorisés à recevoir les carcasses des animaux abattus à la ferme pendant les périodes précisées dans l’autorisation qui se situent entre le 1er septembre d’une année donnée et le 30 avril de l’année suivante.
  • Conserver dans l’établissement les dossiers des carcasses reçues.
  • Les exploitants et le personnel des établissements de transformation des viandes doivent s’assurer que la procédure respecte toutes les exigences énoncées dans le règlement et que le produit est retourné à l’éleveur et n’est pas vendu ni distribué au public.

Avant d’autoriser l’entrée des carcasses des animaux abattus à la ferme dans l’établissement de transformation des viandes, les exploitants doivent :

  • Veiller à ce que les carcasses soient estampillées avec le tampon d’inspection, portent des bagues et soient accompagnées d’un certificat les autorisant à pénétrer dans un établissement de transformation des viandes. Un exploitant peut recevoir une carcasse livrée sans certificat ni tampon d’examen uniquement à des fins de saisie et d’élimination.
  • Veiller à ce que les carcasses soient exemptes de contamination à leur arrivée.

Après l’entrée de la carcasse dans l’établissement :

  • Remplir la partie 5 du Dossier d’inspection d’abattage non urgent qui accompagne la carcasse.
  • Enregistrer les carcasses reçues. Le MAAARO fournira des feuilles d’enregistrement sur demande.

Les exploitants sont autorisés à :

  • dépouiller la carcasse et à retirer les pieds
  • découper, emballer, congeler ou hacher la viande provenant de la carcasse
  • conditionner le bacon, le jambon ou la saucisse (du porc seulement)

Lorsque le conditionnement est terminé :

  • Apposer sur tous les produits dérivés des carcasses d’animaux abattus à la ferme une étiquette mentionnant «  Producer Owned, Not for Sale/Propriété de l’éleveur – non destiné à la vente  » en lettres mesurant au moins 1,25 cm de hauteur.
  • Retourner tous les produits à l’éleveur dans les 28 jours suivant la réception de la carcasse à l’établissement.
  • Conserver pendant 12 mois les dossiers des carcasses d’animaux abattus à la ferme reçues et conditionnées.

Restrictions

Les exploitants d’établissements de transformation des viandes doivent garder à l’esprit les restrictions suivantes :

  • Seuls les bovins de moins de trente mois (MTM) et les porcs sont autorisés à pénétrer dans un établissement de transformation des viandes titulaire d’un permis provincial en vertu de cette disposition.
  • Une carcasse d’animal abattu à la ferme ne peut être transportée qu’à un établissement de transformation des viandes autorisé et titulaire d’un permis provincial. Les produits transformés provenant de la carcasse d’un animal abattu à la ferme peuvent être acheminés uniquement aux installations où l’abattage a eu lieu.
  • Tous les produits doivent servir à la consommation personnelle de l’éleveur et à celle de sa famille immédiate sur les lieux où l’animal a été abattu. Le MAAARO surveillera le nombre d’animaux abattus par chaque éleveur et chaque ferme aux termes de cette disposition. Les produits ne peuvent être vendus, partagés ni donnés.
  • Les carcasses d’animaux abattus à la ferme peuvent pénétrer dans les établissements de transformation des viandes seulement durant certaines périodes de l’année. Les établissements sont uniquement autorisés à accepter les carcasses des animaux abattus à la ferme pendant les périodes précisées dans l’autorisation qui se situent entre le 1er septembre d’une année donnée et le 30 avril de l’année suivante.

Renseignements destinés aux examinateurs agréés

Le règlement sur les viandes (Règlement de l’Ontario 31/05 pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments) offre des possibilités aux éleveurs de bovins et de porcs qui veulent abattre des animaux à la ferme et faire conditionner les carcasses ailleurs.

Ce conditionnement doit être effectué dans un abattoir titulaire d’un permis provincial ou dans un établissement de transformation des viandes sans abattoir.

Les produits peuvent être consommés uniquement par les éleveurs et leur famille immédiate à l’endroit où l’animal a été abattu. Ils ne peuvent être vendus, partagés, donnés ni distribués.

Marche à suivre

Le processus prévu dans le règlement est destiné à aider les éleveurs à faire en sorte que leurs animaux soient abattus sans cruauté et dans des conditions hygiéniques, et que les carcasses soient aptes à pénétrer dans un établissement de transformation des viandes sans causer de contamination.

Un examinateur des abattages fermiers non urgents agréé peut offrir des services d’étourdissement, d’abattage et d’habillage. Il lui incombe de procéder à des examens ante mortem et post mortem et de veiller au traitement sans cruauté de l’animal et à l’habillage hygiénique de la carcasse. Les éleveurs peuvent également effectuer l’étourdissement, l’abattage et l’habillage eux-mêmes, s’ils le veulent, sous la supervision d’un examinateur agréé.

Les éleveurs peuvent encore abattre et conditionner les carcasses à la ferme sans la supervision ou l’aide d’un examinateur, pourvu que la viande ne quitte pas les lieux et soit consommée uniquement par eux-mêmes et leur famille immédiate.

Les examinateurs agréés doivent garder à l’esprit ce qui suit :

  • L’agrément prend fin le 31 décembre une année sur deux et les examinateurs doivent présenter une demande de renouvellement; des cours de perfectionnement pourraient être exigés.
  • Les examinateurs doivent s’acquitter de leurs fonctions conformément aux règlements et seront assujettis à une surveillance continue de la part du MAAARO.
  • Le directeur du MAAARO peut suspendre ou révoquer les certificats.

Après avoir reçu leur agrément, les examinateurs recevront un tampon d’inspection comportant un numéro unique. La liste des examinateurs agréés du MAAARO indiquera leurs nom, ville de résidence et numéro de téléphone; elle sera affichée sur le site Web du Ministère. Les éleveurs communiqueront avec les examinateurs pour leur demander d’effectuer les inspections requises et de superviser ou d’effectuer les abattages fermiers.

Le jour de l’abattage, dans l’établissement de l’éleveur :

  • Remplir les parties 2, 3 et 4 du Dossier d’inspection d’abattage non urgent.
  • Examiner l’animal (inspection ante mortem) et l’approuver ou le refuser aux fins de l’inspection post mortem; l’examinateur doit, dans certains cas, l’orienter vers un vétérinaire régional du MAAARO et mettre l’animal de côté.
  • Suivre les instructions du vétérinaire régional ou du vétérinaire-inspecteur.
  • Déterminer l’âge du bovin durant l’inspection ante mortem ou post mortem.
  • Étourdir l’animal pour le rendre inconscient (un appareil pénétrant mécanique ou un fusil sont les seules méthodes permises) ou superviser l’étourdissement par l’éleveur. Veiller à ce que l’étourdissement soit efficace, sans cruauté et hygiénique.
  • Abattre l’animal immédiatement ou superviser l’abattage par l’éleveur. Veiller à ce que l’abattage soit effectué sans cruauté et d’une manière hygiénique.
  • Vérifier ou déterminer l’âge du bovin si cela n’a pas été fait durant l’inspection ante mortem.
  • Habiller la carcasse ou superviser l’habillage par l’éleveur. L’habillage consiste à retirer la tête, les systèmes respiratoire, digestif, reproductif et urinaire, y compris les reins et autres organes thoraciques et abdominaux.
  • Examiner la carcasse habillée (inspection post mortem) immédiatement après l’abattage et l’habillage. L’inspection consiste à effectuer un examen complet de la carcasse et des organes et à inciser les ganglions lymphatiques requis. En fonction de cet examen :
    • déterminer que la carcasse est apte à pénétrer dans un établissement de transformation des viandes et :
      • estampiller la carcasse avec le tampon d’inspection;
      • attacher une bague numérotée;
      • préparer un certificat d’entrée dans un établissement de transformation des viandes.
  • Ou
  • refuser l’accès de la carcasse à un établissement de transformation des viandes et, dans certaines situations, orienter la carcasse vers le vétérinaire régional et la mettre de côté. Dans ce cas, l’examinateur n’estampille pas la carcasse, n’attache pas de bague et ne remplit pas le certificat.

Dès que les procédures d’abattage, d’habillage et d’examen sont terminées et que la carcasse est autorisée à pénétrer dans un établissement de transformation des viandes :

  • Préparer la carcasse en vue du transport à l’établissement de transformation des viandes.
  • Transporter la carcasse à l’établissement de transformation des viandes choisi et approuvé. L’éleveur peut également accomplir cette tâche. Toutes les exigences en matière de transport doivent être respectées. Les carcasses ou parties de carcasse doivent :
    • être acheminées à un établissement de transformation des viandes titulaire d’un permis provincial autorisé par un directeur du MAAARO à recevoir les carcasses d’abattages fermiers
    • comporter un tampon, des bagues et un certificat
    • être transportées dans un contenant propre et étanche
    • être solidement attachées au contenant
    • être protégées contre les contaminants
    • ne pas être exposées aux regards
    • si le cuir a été retiré, être lavées et enveloppées dans un matériel durable, exempt de contaminants et convenable pour l’emballage des aliments (par exemple, emballage pour aliments en plastique).
  • Conserver un rapport de l’abattage pendant 12 mois et fournir le dossier au MAAARO sur demande.

Restrictions

Les examinateurs agréés devraient être au courant de ce qui suit :

  • Les examinateurs ne sont pas des employés du MAAARO, mais des membres du public indépendants. Les éleveurs peuvent devenir des examinateurs. Les inspecteurs nommés en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments ne peuvent devenir examinateurs.
  • Les examinateurs agréés établissent leurs propres tarifs.
  • Seuls les bovins de moins de trente mois (MTM) et les porcs sont autorisés à pénétrer dans un établissement de transformation des viandes en vertu de cette disposition.
  • L’abattage fermier non urgent doit être effectué sans cruauté et dans des conditions hygiéniques.
  • Les agriculteurs qui décident qu’ils ne veulent plus envoyer la carcasse d’un animal à un établissement de transformation des viandes peuvent interrompre le processus n’importe quand sauf :
    • à partir du moment où l’animal est présenté pour l’examen ante mortem jusqu’à la fin de l’examen;
    • à partir du moment où la carcasse est présentée pour l’examen post mortem jusqu’à la fin de l’examen;
    • et s’il est nécessaire de respecter une décision ou des ordonnances rendues à la suite des examens ante mortem et post mortem, notamment des ordonnances de saisie.
  • À la suite de l’examen, il se peut que l’on saisisse la carcasse pour des motifs de salubrité alimentaire.
  • Une carcasse d’animal abattu à la ferme ne peut être transportée qu’à un établissement de transformation des viandes autorisé et titulaire d’un permis provincial. Les produits transformés provenant de la carcasse d’un animal abattu à la ferme peuvent être acheminés uniquement aux installations où l’abattage a eu lieu.
  • Tous les produits doivent servir à la consommation personnelle de l’éleveur et à celle de sa famille immédiate sur les lieux où l’animal a été abattu. Le MAAARO surveillera le nombre d’animaux abattus par chaque éleveur et chaque ferme aux termes de cette disposition. Les produits ne peuvent être vendus, partagés ni donnés.
  • Il incombe aux éleveurs de vérifier la disponibilité de l’établissement qu’ils ont choisi, car les établissements sont autorisés à recevoir les carcasses des animaux abattus à la ferme pendant les périodes précisées dans l’autorisation qui se situent entre le 1er septembre d’une année donnée et le 30 avril de l’année suivante.
  • Les examinateurs agréés sont autorisés à abattre ou à superviser l’abattage des bovins ou des porcs dans les installations de l’éleveur en dehors des périodes précisées. Cependant, ces carcasses ne sont pas autorisées à pénétrer dans un établissement de transformation des viandes et doivent rester dans les installations de l’éleveur et servir à la consommation de celui-ci et à celle de sa famille immédiate.
  • Les examinateurs doivent conserver des dossiers et les remettre au MAAARO sur demande.

Comment devenir un examinateur agréé

Toute personne qui souhaite devenir examinateur agréé doit :

  • présenter une demande
  • suivre la formation théorique
  • réussir l’examen de formation théorique
  • suivre la formation pratique
  • réussir l’examen pratique

Toute personne désireuse d’obtenir le certificat d’examinateur ou d’examinatrice d’abattages non urgents doit remplir complètement le formulaire de demande et l’envoyer au MAAARO par le courrier. Il pourra lui être demandé d’acquitter certains frais avant que l’agrément ne lui soit accordé. Si la demande est envoyée par la poste, prière de l’adresser à :

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario
1, road Stone ouest, 5e étage
Guelph, Ontario
N1G 4Y2
À l’attention de : chef des inspections vétérinaires et de la vérification

Les personnes dont la demande a été retenue devront suivre avec succès la formation théorique fournie par le MAAARO. Elles pourront ensuite commencer la formation pratique fournie par le MAAARO qu’elles devront également terminer avec succès. Un particulier peut exercer des fonctions d’examinateur agréé une fois que le directeur a déterminé qu’il possédait les qualités nécessaires et qu’il lui a délivré un certificat d’examinateur. Un directeur peut refuser de délivrer un certificat pour les motifs énoncés dans le règlement.

La personne doit posséder ou se procurer tout le matériel nécessaire pour exercer ses fonctions d’examinateur agréé. Les examinateurs agréés ne sont ni des employés ni des agents du MAAARO; ce sont des particuliers qui travaillent à leur compte.

Renouveler votre certificat d’examinateur

La personne qui désire renouveler son certificat d’examinateur d’abattages non urgents doit remplir complètement le formulaire de demande et l’envoyer au MAAARO par le courrier. Elle doit inscrire sur le formulaire, dans la section sur l’expérience passée, qu’elle est examinateur agréé et indiquer son numéro d’examinateur. Il pourra lui être demandé d’acquitter certains frais avant que le certificat ne soit renouvelé. Si la demande est envoyée par la poste, prière de l’adresser à :

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario
1, road Stone ouest, 5e étage
Guelph, Ontario
N1G 4Y2

Le certificat d’examinateur continuera d’être valide si le MAAARO reçoit la demande de renouvellement et le règlement des frais avant le 31 octobre de l’année où le certificat vient à échéance et si l’examinateur s’est conformé aux exigences réglementaires en tant qu’examinateur. Le certificat d’examinateur continuera d’être valide jusqu’à ce que le directeur communique au demandeur sa décision sur la demande de renouvellement.

Liste des examinateurs agréés

NomEmplacementTéléphone
Paul PetersBarwick

 

807 487-1777
Jason SchroederDevlin

 

807 276-7820
Brian SmithHaileybury

 

705 650-3140
Raimund VogelGreen Valley

 

613 525-0393
Scott (Robert) MillsFlesherton

 

519 922-2400
Brian KlagesChatsworth

 

519 794-2724
Bryce KlagesChatsworth

 

519 379-4817

Liste des établissements pour l’abattage non urgent

Numéro de l’établissementNom de l’établissementVilleTéléphone
0025Grey County MeatsMaxwell

 

519 922-2400
0040Millgrove Packers LimitedWaterdown

 

905 689-6184
0117Greens Meat Market and Abattoir Ltd.Wingham

 

519 357-2912
6139Vogel’s Fine Meats & SausageGreen Valley

 

613 525-0393
6181Sunrise Meat & SausageBarwick

 

807 487-1777
6232Uncle Jim’s Meat MarketPembrook

 

613 732-3952
6633Baumans SausageDobbinton

 

519 363-3684

Arbre décisionnel sur l’abattage à la ferme non urgent

Le présent document se veut un résumé et n’est fourni qu’à titre d’information. Pour obtenir des détails, reportez-vous au Règlement de l’Ontario 31/05 (Viandes).

  • L’animal pour alimentation humaine vous appartient-il et a-t-il été élevé par vous sur votre site?
    • Si non, ne peut être abattu à la ferme.
    • Si oui, continuez.
  • Comptez-vous l’abattre sur votre site?
    • Si non, l’animal ne peut être transporté qu’à un abattoir titulaire d’un permis provincial ou un établissement agréé par le gouvernement fédéral. La viande y sera transformée en un produit inspecté qui pourra être vendu au public. L’animal ne peut être transporté à un autre endroit pour l’abattage.
    • Si oui, continuez.
  • L’animal est-il un bovin de moins de 30 mois ou un porc?
    • Si non, abattage à la ferme d’un animal pour consommation personnelle.Vous pouvez abattre en tout temps un animal pour alimentation humaine qui vous appartient et que vous avez élevé afin de vous nourrir ainsi que votre famille immédiate si les conditions ci-dessous sont remplies :
      • L’animal pour alimentation humaine doit être abattu par vous (l’éleveur) ou par une personne agissant sur vos instructions.
      • L’abattage doit être effectué sur votre site.
      • La carcasse ou ses parties ne doivent pas quitter votre site.
      • La viande, qui n’est pas inspectée, ne doit en aucun cas être vendue, livrée, distribuée ou transportée à l’extérieur de la ferme.
      • La carcasse, les parties de carcasse ou les produits de viande ne doivent être destinés qu’à votre propre consommation en tant qu’éleveur et à celle de votre famille immédiate sur votre site.
    • Si oui, continuez.
  • Avez-vous l’intention de faire transformer la viande provenant de l’animal dans un établissement titulaire d’un permis provincial? Dans le cas présent, le terme «  transformer  » s’entend du dépouillement, de l’enlèvement des pieds, du dépeçage, de l’enveloppage, de la congélation, du hachage et, s’il s’agit d’une carcasse de porc, de la transformation en jambon, en bacon ou en saucisse.
    • Si non, abattage à la ferme d’un animal pour consommation personnelle.

      Vous pouvez abattre en tout temps un animal pour alimentation humaine qui vous appartient et que vous avez élevé afin de vous nourrir ainsi que votre famille immédiate si les conditions ci-dessous sont remplies :

      • L’animal pour alimentation humaine doit être abattu par vous (l’éleveur) ou par une personne agissant sur vos instructions.
      • L’abattage doit être effectué sur votre site.
      • La carcasse ou ses parties ne doivent pas quitter votre site.
      • La viande, qui n’est pas inspectée, ne doit en aucun cas être vendue, livrée, distribuée ou transportée à l’extérieur de la ferme.

      La carcasse, les parties de carcasse ou les produits de viande ne doivent être destinés qu’à votre propre consommation en tant qu’éleveur et à celle de votre famille immédiate sur votre site.

    • Si oui, continuez.
  • La carcasse de l’animal sera-t-elle reçue entre le 1er septembre et le 30 avril?
    • Si non, abattage à la ferme d’un animal pour consommation personnelle.

      Vous pouvez abattre en tout temps un animal pour alimentation humaine qui vous appartient et que vous avez élevé afin de vous nourrir ainsi que votre famille immédiate si les conditions ci-dessous sont remplies :

      • L’animal pour alimentation humaine doit être abattu par vous (l’éleveur) ou par une personne agissant sur vos instructions.
      • L’abattage doit être effectué sur votre site.
      • La carcasse ou ses parties ne doivent pas quitter votre site.
      • La viande, qui n’est pas inspectée, ne doit en aucun cas être vendue, livrée, distribuée ou transportée à l’extérieur de la ferme.

      La carcasse, les parties de carcasse ou les produits de viande ne doivent être destinés qu’à votre propre consommation en tant qu’éleveur et à celle de votre famille immédiate sur votre site.

    • Si oui, abattage non urgent d’un animal pour consommation personnelle.

      • Vous devez prendre des dispositions afin qu’un examinateur agréé effectue un examen ante mortem et un examen post mortem à la ferme.
      • L’animal pour alimentation humaine doit être abattu par vous (l’éleveur) ou l’examinateur agréé.
      • L’éviscération et l’enlèvement de la tête de l’animal doivent être effectués à la ferme.
      • Vous devez prendre des dispositions avec l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes provincial titulaire d’un permis qui est autorisé à recevoir et à transformer des carcasses d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage non urgent.
      • L’établissement de transformation doit retourner les produits dans les 28 jours suivant la réception de la carcasse.
      • La carcasse ou ses parties ne doivent pas être vendues, distribuées, partagées ou données.

      La carcasse, les parties de carcasse ou les produits de viande ne doivent être destinés qu’à votre propre consommation en tant qu’éleveur et à celle de votre famille immédiate sur votre site.

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Numéro sans frais : 1 877 424-1300
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca