Annexe I.6 : Coûts d’administration afférents à la garantie de fractionnement du risque
1.0 Remplir le formulaire et le transmettre au Canada au plus tard le 31 mars suivant la campagne agricole. L'alinéa 4(5)c) du Règlement (Canada) stipule que les coûts administratifs afférents à la garantie de fractionnement du risque doivent être déclarés séparément des autres coûts administratifs afférents aux régimes d'assurance.
Province :
Campagne agricole :
Description | Estimation des coûts administratifs | Nombre de contrats |
---|---|---|
Tous les régimes d'Agri-protection (à l'exclusion des garanties de fractionnement du risque) | S.O. | S.O. |
Garanties de fractionnement du risque seulement | S.O. | S.O. |
Total | S.O. | S.O. |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Nombre de contrats, comme défini à la ligne 10 de l'annexe I.2.
Mis à jour : 19 novembre 2024
Date de publication : 16 février 2024