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Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire

L.O. 2000, CHAPITRE 36
Annexe

Période de codification : du 1er janvier 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2013, chap. 13, annexe 1, art. 17.

Historique législatif : 2002, chap. 8, annexe F, art. 11; 2009, chap. 33, annexe 25, art. 4; 2010, chap. 12, art. 1-15; 2013, chap. 13, annexe 1, art. 17.

SOMMAIRE

Interprétation et champ d’application

1.

Définitions

1.1

Champ d’application

Pouvoir d’attribuer des grades

2.

Pouvoir d’attribuer des grades

3.

Pouvoir de constituer une université

4.

Consentement du ministre

5.

Demande de consentement

6.

Suspension

Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire

7.

Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire

8.

Effet du consentement

Inspections et arrêtés du ministre

9.

Inspecteurs

10.

Arrêté du ministre

Pénalités administratives

10.1

Délégation

10.2

Avis de contravention

10.3

Paiement forcé de la pénalité administrative

10.4

Créance de la Couronne

10.5

Autorisation du ministre

10.6

Pouvoirs de l’agent de recouvrement

10.7

Transaction

10.8

Aucun obstacle à d’autres moyens

Arrêtés et ordonnances de ne pas faire et arrêtés et ordonnances d’observation

10.9

Arrêtés du ministre

10.10

Ordonnances du tribunal

Infractions

11.

Infraction

12.

Certificat du ministre à titre de preuve

Signification

12.1

Signification

Règlements

13.

Règlements

14.

Disposition transitoire

Interprétation et champ d’application

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«consentement» Consentement écrit du ministre accordé en vertu du paragraphe 4 (1), y compris son renouvellement.  («consent»)

«enseignement à distance» Processus éducatif sanctionné dont la totalité ou la majeure partie se déroule lorsque l’apprenant et l’instructeur ne sont pas présents physiquement au même endroit en même temps. («distance education»)

«établissement d’enseignement» S’entend de toute personne qui offre un enseignement ou des cours ou programmes de formation professionnelle et, en outre, d’une personne dont la mission ou l’activité principale n’est pas liée à la prestation de programmes d’enseignement, sauf si elle est prescrite comme étant exclue. («educational institution»)

«grade» S’entend au sens du paragraphe (2). («degree»)

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités.  («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements.  («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi.  («regulations»)  2000, chap. 36, annexe, art. 1; 2010, chap. 12, par. 2 (1).

Interprétation : grade

(2) Pour l’application de la présente loi, un grade s’entend de l’un ou l’autre des documents suivants, ou des deux :

1. Un document d’attestation de réussite attribué ou conféré par un établissement d’enseignement et comprenant des termes ou une désignation, ou tout dérivé de ceux-ci, qui, sans égard à la discipline ou au domaine professionnel à l’égard desquels est décerné le document, seraient raisonnablement compris comme étant un grade de premier cycle ou un grade supérieur, notamment un document comprenant le terme baccalauréat, maîtrise, doctorat, B.A., B. Comm., B. Sc., B. Ed., M.A., MBA, M. Sc., Med. D. ou Ph. D.

2. Un diplôme, un certificat, un document ou une autre chose qui laisse entendre l’attribution ou la remise d’un grade ou qui serait raisonnablement compris comme tel, notamment un diplôme, un certificat, un document ou une autre chose qui fait mention du terme baccalauréat, maîtrise ou doctorat.  2010, chap. 12, par. 2 (2).

Idem : diplôme

(3) Il est entendu qu’un diplôme, un certificat, un document ou une autre chose visé à la disposition 2 du paragraphe (2) exclut un certificat, une autorisation d’exercer, une immatriculation ou une autre forme de reconnaissance officielle qui atteste que la personne est qualifiée pour exercer un métier ou une profession et qui est délivré ou attribué, selon le cas :

a) par une autorité, un organisme ou une entité de réglementation autorisé, en vertu d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada, à délivrer ou à attribuer une telle forme de reconnaissance officielle;

b) par un organisme d’agrément, d’accréditation ou de réglementation professionnelle visant un métier ou une profession qui est prescrit ou qui remplit les critères prescrits, s’il y a lieu.  2010, chap. 12, par. 2 (2).

Idem : programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade

(4) Pour l’application de la présente loi, le fait d’offrir un programme ou une partie d’un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade comprend le fait d’offrir un ou plusieurs des éléments suivants, ou d’en faciliter l’offre, de façon permanente, périodique ou fréquente, directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un sous-traitant :

1. Des cours magistraux, des travaux dirigés, des séminaires ou des évaluations des études.

2. Des services d’orientation ou de consultation pédagogique ou l’admission d’étudiants à un programme ou à une partie d’un programme menant à l’obtention d’un grade.

3. La perception de droits de scolarité ou autres relativement à l’admission à un programme ou à une partie d’un programme menant à l’obtention d’un grade.

4. Des salles de classe ou des bibliothèques.  2010, chap. 12, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 1, 2 (1, 2) - 08/06/2010

Champ d’application

1.1 (1) La présente loi s’applique à quiconque :

a) soit a une présence matérielle en Ontario;

b) soit offre un enseignement à distance aux résidents de l’Ontario sans qu’il soit raisonnablement clair pour eux que les programmes sont offerts par une personne ou une entité dans un territoire autre que l’Ontario.  2010, chap. 12, art. 3.

Présence matérielle

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la preuve d’une présence matérielle en Ontario peut prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

1. Un siège social.

2. Une adresse postale ou un numéro de téléphone ou de télécopieur en Ontario.

3. L’occupation d’un bien immeuble en Ontario dans le but d’offrir des programmes d’enseignement.

4. L’occupation d’un bien immeuble en Ontario dans le but d’attribuer des grades.

5. L’emploi de l’une ou l’autre des personnes suivantes, ou la conclusion d’un contrat avec elles :

i. un mandataire, un gestionnaire ou une autre personne en Ontario qui y offre ou fait en sorte qu’y soient offerts des programmes d’enseignement,

ii. un employé, un sous-traitant ou une autre personne qui offre des programmes d’enseignement ou qui attribue des grades en Ontario.

6. Les formes prescrites de présence matérielle.  2010, chap. 12, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 3 - 08/06/2010

Pouvoir d’attribuer des grades

Pouvoir d’attribuer des grades

2 (1) Nul ne doit, directement ou indirectement, faire ce qui suit à moins d’y être autorisé par une loi de l’Assemblée ou par le ministre en vertu de la présente loi :

1. Attribuer un grade.

2. Offrir un programme ou une partie d’un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade qui sera conféré par une personne en Ontario ou ailleurs.

3. Annoncer :

i. soit un programme ou une partie d’un programme d’études postsecondaires offert en Ontario qui mène à l’obtention d’un grade devant être conféré par une personne en Ontario ou ailleurs,

ii. soit un programme ou une partie d’un programme d’enseignement à distance d’études postsecondaires qui mène à l’obtention d’un grade devant être conféré par une personne ailleurs qu’en Ontario, si l’annonce est faite d’une manière telle qu’il n’est pas raisonnablement clair pour les résidents de l’Ontario que le programme est offert dans un territoire autre que l’Ontario par un fournisseur qui n’est pas autorisé à offrir le programme en Ontario ou à y attribuer un grade pour le programme.

4. Vendre, mettre en vente ou fournir en vertu d’une entente, moyennant des droits, une récompense ou une autre forme de rémunération, un diplôme, un certificat, un document ou une autre pièce qui indique l’attribution ou la remise d’un grade ou qui le laisse entendre.  2000, chap. 36, annexe, par. 2 (1); 2009, chap. 33, annexe 25, par. 4 (1); 2010, chap. 12, art. 5.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut, directement ou indirectement, annoncer et offrir un programme ou une partie d’un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade si :

a) d’une part, elle offre le programme ou la partie du programme en vertu d’une entente conclue avec une autre personne qui est autorisée à l’offrir par une loi de l’Assemblée ou par le ministre en vertu de la présente loi;

b) d’autre part, le grade à l’obtention duquel mène le programme ou la partie du programme n’est conféré que par cette autre personne qui est autorisée à offrir celui-ci.  2000, chap. 36, annexe, par. 2 (2); 2009, chap. 33, annexe 25, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 25, art. 4 (1, 2) - 15/12/2009

2010, chap. 12, art. 4, 5 - 08/06/2010

Pouvoir de constituer une université

3 Nul ne doit, directement ou indirectement, faire ce qui suit à moins d’y être autorisé par une loi de l’Assemblée ou par le ministre en vertu de la présente loi :

1. Assurer le fonctionnement d’une université.

2. Utiliser le nom d’une université, ou un dérivé ou une abréviation de celui-ci, ou se faire connaître sous ce nom, ce dérivé ou cette abréviation.

3. Prétendre constituer une université.

4. Utiliser le mot université, ou un dérivé ou une abréviation de celui-ci, dans une publicité quelconque se rapportant à un établissement d’ensei­gnement en Ontario.  2000, chap. 36, annexe, art. 3.

Consentement du ministre

4 (1) Le ministre peut accorder à quiconque en fait la demande en vertu de l’article 5 un consentement écrit l’autorisant à faire une ou plusieurs des choses visées aux articles 2 et 3.  2000, chap. 36, annexe, par. 4 (1).

Conditions du consentement

(2) Le ministre peut assortir le consentement des conditions qu’il estime appropriées, y compris fixer une date d’expiration au-delà de laquelle le consentement n’a plus effet à moins qu’il ne le renouvelle.  2000, chap. 36, annexe, par. 4 (2).

Idem

(3) Toute personne à qui est accordé un consentement veille au respect de toutes les conditions dont il est assorti.  2000, chap. 36, annexe, par. 4 (3).

Garantie

(4) Le ministre ne doit accorder un consentement que s’il est convaincu de ce qui suit :

a) l’auteur de la demande de consentement a donné une garantie qui satisfait aux exigences prescrites et qui est suffisant pour protéger les intérêts des étudiants;

b) la personne a pris des dispositions pour veiller à ce que les étudiants aient accès à leurs relevés de notes, lesquelles satisfont aux exigences prescrites et sont suffisantes pour protéger les intérêts des étudiants.  2000, chap. 36, annexe, par. 4 (4).

Collèges d’arts appliqués et de technologie

(5) Le ministre ne doit pas accorder de consentement qui autorise un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario :

a) soit à faire une chose visée à l’article 2, à moins que le grade visé par le consentement ne soit un baccalauréat dans une discipline appliquée;

b) soit à faire une chose visée à l’article 3.  2000, chap. 36, annexe, par. 4 (5); 2002, chap. 8, annexe F, art. 11; 2009, chap. 33, annexe 25, par. 4 (3).

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), le ministre peut accorder un consentement autorisant un collège d’arts appliqués et de technologie à faire une chose visée à l’article 2 ou 3 si, selon le cas :

a) le collège est désigné par son nom dans un règlement pour l’application du présent paragraphe;

b) des conditions ont été prescrites pour l’application du présent paragraphe et le collège y a satisfait.  2000, chap. 36, annexe, par. 4 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 8, annexe F, art. 11 - 01/04/2003

2009, chap. 33, annexe 25, art. 4 (3) - 15/12/2009

Demande de consentement

5 (1) Toute personne peut demander un consentement ou son renouvellement au ministre.  2000, chap. 36, annexe, par. 5 (1).

Renvoi à la Commission ou à un organisme prescrit

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le ministre :

a) soit renvoie les demandes de consentement ou de renouvellement de celui-ci à la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire ou à un autre organisme ou une autre autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité, conformément aux règlements, s’il y en a;

b) soit renvoie certains éléments d’une demande de consentement ou de renouvellement de celui-ci à la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire et d’autres éléments à un autre organisme ou une autre autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité, conformément aux règlements, s’il y en a.  2010, chap. 12, par. 6 (1).

Rejet d’une demande

(2.1) Le ministre peut, dans les circonstances prescrites ou conformément aux critères prescrits, rejeter une demande de consentement ou de renouvellement de celui-ci sans renvoi.  2010, chap. 12, par. 6 (1).

Recommandation

(3) Sous réserve du paragraphe (2.1), le ministre ne doit pas approuver ou rejeter une demande sans la recommandation :

a) de la Commission ou de l’organisme ou l’autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité;

b) à la fois de la Commission et de l’organisme ou l’autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité, dans le cas d’un renvoi visé à l’alinéa (2) b).  2010, chap. 12, par. 6 (2).

Présomption de renvoi et de recommandation

(3.1) Le ministre peut, dans les circonstances prescrites ou conformément aux critères prescrits :

a) estimer qu’un examen d’assurance de la qualité antérieur d’un programme qui fait l’objet d’une demande de consentement ou de renouvellement de celui-ci est réputé un renvoi à un organisme ou une autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité prévu à l’alinéa (2) a);

b) estimer que l’approbation de l’organisme ou de l’autorité est réputée une recommandation visée au paragraphe (3), mais seulement en ce qui a trait à l’examen entrepris par l’organisme ou l’autorité.  2010, chap. 12, par. 6 (2).

Critères d’approbation ou de rejet d’une demande

(3.2) Lorsqu’il décide s’il doit approuver ou rejeter une demande à propos de laquelle il a reçu une recommandation, le ministre, en plus de tenir compte de la recommandation, peut aussi tenir compte des autres questions qu’il estime appropriées, notamment des circonstances ou des critères prescrits conformément au paragraphe (2.1).  2010, chap. 12, par. 6 (2).

Décision définitive

(4) La décision du ministre sur la question de savoir s’il doit accorder ou renouveler un consentement est définitive.  2000, chap. 36, annexe, par. 5 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 6 (1, 2) - 08/06/2010

Suspension

6 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements :

a) suspendre ou révoquer un consentement;

b) rétablir un consentement avec ou sans conditions;

c) ajouter des conditions à un consentement;

d) modifier ou enlever les conditions dont est assorti un consentement.  2000, chap. 36, annexe, par. 6 (1).

Inobservation éventuelle

(2) Quiconque reçoit un consentement avise promptement le ministre s’il est raisonnable de croire qu’il ne sera pas satisfait à toutes les conditions dont il est assorti.  2000, chap. 36, annexe, par. 6 (2).

Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire

Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire

7 (1) Est prorogée la commission connue sous le nom de Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire en français et de Post-secondary Education Quality Assessment Board en anglais.  2000, chap. 36, annexe, par. 7 (1).

Composition

(2) La Commission se compose des personnes suivantes :

a) un président que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) un vice-président et au plus neuf autres membres que nomme le ministre.  2000, chap. 36, annexe, par. 7 (2).

Fonctions

(3) La Commission :

a) d’une part, examine les demandes présentées en vertu de l’article 5 et les autres questions que lui renvoie le ministre et fait des recommandations à ce dernier de la manière et dans le délai qu’il précise;

b) d’autre part, exerce les autres fonctions prescrites.  2000, chap. 36, annexe, par. 7 (3).

Pouvoirs

(4) La Commission peut faire ce qui suit :

a) constituer des comités d’examen chargés d’éva­luer la qualité, sur le plan éducatif, des programmes éventuels menant à l’obtention de grades en Ontario et d’examiner les demandes présentées en vertu de l’article 5;

b) constituer des comités consultatifs pour l’aider à faire des recommandations et à donner des conseils au ministre;

c) entreprendre les recherches qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.  2000, chap. 36, annexe, par. 7 (4); 2009, chap. 33, annexe 25, par. 4 (4).

Modalités

(5) Sous réserve des règlements, la Commission peut établir les modalités d’examen des demandes et autres questions qui lui sont renvoyées et de présentation de recommandations au ministre.  2000, chap. 36, annexe, par. 7 (5).

Critères

(6) La Commission établit conformément au paragraphe (7) les critères qu’elle doit appliquer lorsqu’elle examine les demandes qui lui sont renvoyées et qu’elle fait des recommandations au ministre.  2000, chap. 36, annexe, par. 7 (6).

Idem

(7) Sauf disposition contraire des règlements, les critères qu’établit la Commission :

a) d’une part, sont conformes aux normes éducatives reconnues en Ontario et dans d’autres autorités législatives;

b) d’autre part, sont conformes aux directives que donne le ministre en matière de politique.  2000, chap. 36, annexe, par. 7 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 25, art. 4 (4) - 15/12/2009

2010, chap. 12, art. 7 - 08/06/2010

Effet du consentement

8 L’octroi d’un consentement ne donne pas à la personne à qui il est accordé le droit de recevoir des fonds du gouvernement de l’Ontario.  2000, chap. 36, annexe, art. 8.

Inspections et arrêtés du ministre

Inspecteurs

9 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés de déterminer s’il est approprié de suspendre ou de révoquer un consentement ou de modifier les conditions dont est assorti un consentement accordé en vertu de la présente loi ou de déterminer si une personne ne s’est pas conformée à celle-ci.  2000, chap. 36, annexe, par. 9 (1).

(2) Abrogé : 2010, chap. 12, par. 9 (1).

Pouvoirs

(3) Un inspecteur peut, sans mandat, faire ce qui suit dans le cadre d’une inspection :

1. Pénétrer dans les locaux utilisés relativement aux activités, commerciales ou autres, de la personne et les inspecter.

2. Photographier les locaux.

3. Examiner les choses, notamment les documents, qui sont susceptibles d’être pertinentes.

4. Exiger d’une personne qu’elle réponde à des questions sur toute chose susceptible d’être pertinente.

5. Exiger d’une personne qu’elle produise une chose, notamment un document ou un dossier, et fournisse toute aide raisonnablement nécessaire, y compris en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.

6. Recourir, en vue de produire des renseignements, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés relativement aux activités, commerciales ou autres, de la personne.

7. Prendre, afin de les examiner et d’en tirer des copies, les choses susceptibles d’être pertinentes, y compris prendre des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.  2010, chap. 12, par. 9 (2).

Entrée dans un logement

(4) L’inspecteur ne doit pas pénétrer sans mandat dans quelque partie que ce soit de locaux qui est utilisée comme logement, à moins que l’occupant n’y consente.  2010, chap. 12, par. 9 (2).

Heure d’entrée

(5) Le pouvoir de pénétrer dans des locaux pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales des locaux ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.  2010, chap. 12, par. 9 (2).

Obligation de fournir de l’aide

(6) Si l’inspecteur exige d’une personne qu’elle réponde à des questions, produise une chose, notamment un document ou un dossier, ou fournisse de l’aide, elle doit obtempérer de la manière et dans le délai qu’il précise.  2010, chap. 12, par. 9 (2).

Récépissé pour les choses prises

(7) L’inspecteur remet un récépissé pour les choses qu’il prend en vue de les examiner ou d’en tirer des copies et les rend promptement à la personne qui les a produites.  2010, chap. 12, par. 9 (2).

Preuve de désignation

(8) Sur demande, l’inspecteur produit la preuve de sa désignation.  2010, chap. 12, par. 9 (2).

(9) Abrogé : 2010, chap. 12, par. 9 (2).

Copie admissible en preuve

(10) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.  2000, chap. 36, annexe, par. 9 (10).

Entrave

(11) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à celle-ci ou fournir à l’inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs concernant de tels sujets.  2000, chap. 36, annexe, par. 9 (11).

Rapport au ministre

(12) L’inspecteur présente un rapport au ministre sur les résultats de chaque inspection.  2000, chap. 36, annexe, par. 9 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 8, 9 (1, 2) - 08/06/2010

Arrêté du ministre

10 Dès réception du rapport de l’inspecteur prévu à l’article 9, le ministre peut prendre tout arrêté qu’il estime approprié pour assurer la bonne application de la présente loi et des règlements.  2000, chap. 36, annexe, art. 10.

Pénalités administratives

Délégation

10.1 Le ministre peut déléguer par écrit à un agent du ministère l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes 10.2 (1) à (5) et aux articles 10.3 à 10.6.  2010, chap. 12, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 10 - 08/06/2010

Avis de contravention

10.2 (1) S’il croit qu’une personne a contrevenu à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le délégué visé à l’article 10.1 peut lui délivrer, conformément aux règlements, un avis de contravention à cet effet exigeant qu’elle paie la pénalité administrative prescrite pour la contravention.  2010, chap. 12, art. 10.

Fins de la pénalité administrative

(2) Une personne peut être tenue de payer une pénalité administrative en application du présent article aux fins suivantes :

1. Favoriser l’observation de la présente loi et des règlements.

2. Favoriser l’observation d’un arrêté pris en vertu de l’article 10.9.

3. Empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à la présente loi ou aux règlements.  2010, chap. 12, art. 10.

Montant de la pénalité administrative

(3) Le montant de la pénalité administrative prescrite pour une contravention tient compte des fins visées au paragraphe (2).  2010, chap. 12, art. 10.

Prescription d’un an

(4) Un avis de contravention ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d’un an après que la contravention est venue à la connaissance du délégué.  2010, chap. 12, art. 10.

Contenu de l’avis de contravention

(5) L’avis de contravention réunit les conditions suivantes :

a) il contient des renseignements sur la nature de la contravention ou est accompagné de tels renseignements;

b) il précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;

c) il informe la personne de son droit de demander au ministre ou à son délégué de le réviser.  2010, chap. 12, art. 10.

Droit à la révision

(6) Quiconque reçoit un avis de contravention peut exiger que le ministre le révise en lui présentant une demande à cet effet selon la formule qu’il approuve :

a) soit dans les 15 jours de la réception de l’avis;

b) soit dans le délai que précise le ministre, s’il estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.  2010, chap. 12, art. 10.

Cas où la révision n’est pas demandée

(7) Quiconque reçoit un avis de contravention et n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe (6) paie la pénalité dans les 30 jours de la signification de l’avis.  2010, chap. 12, art. 10.

Cas où la révision est demandée

(8) Si la personne qui reçoit un avis de contravention en demande la révision en vertu du paragraphe (6), le ministre le révise conformément aux règlements.  2010, chap. 12, art. 10.

Décision du ministre

(9) À la suite de la révision, le ministre peut, selon le cas :

a) conclure que la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention et annuler celui-ci;

b) conclure que la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention et confirmer celui-ci;

c) conclure que la personne a contrevenu à la disposition mais que la pénalité prescrite est excessive dans les circonstances, et modifier l’avis en réduisant le montant de la pénalité.  2010, chap. 12, art. 10.

Décision définitive

(10) La décision du ministre est définitive.  2010, chap. 12, art. 10.

Paiement ultérieur à la révision

(11) Si le ministre conclut qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention, cette personne paie la pénalité qu’exige le ministre dans les 30 jours de la date de sa décision.  2010, chap. 12, art. 10.

Paiement au ministre des Finances

(12) Quiconque doit payer une pénalité en application du présent article la paie au ministre des Finances.  2010, chap. 12, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 10 - 08/06/2010

Paiement forcé de la pénalité administrative

10.3 (1) Si la personne qui doit payer une pénalité administrative en application de l’article 10.2 ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 10.2 (7) ou (11), l’avis de contravention ou la décision du ministre, selon le cas, peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.  2010, chap. 12, art. 10.

Idem

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de contravention ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article.  2010, chap. 12, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 10 - 08/06/2010

Créance de la Couronne

10.4 La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 10.2 qui n’est pas payée dans le délai imparti par cet article est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.  2010, chap. 12, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 10 - 08/06/2010

Autorisation du ministre

10.5 (1) Le ministre peut autoriser quiconque à agir à titre d’agent de recouvrement pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.7 et à exercer les pouvoirs qu’il précise dans l’autorisation pour recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.  2010, chap. 12, art. 10.

Frais de recouvrement

(2) Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, le ministre peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou débours raisonnables, ou les deux, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.  2010, chap. 12, art. 10; 2013, chap. 13, annexe 1, art. 17.

Idem

(3) Le ministre peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (2) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires ou des débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.  2010, chap. 12, art. 10.

Exception : débours

(4) Le ministre ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette à percevoir des débours.  2010, chap. 12, art. 10; 2013, chap. 13, annexe 1, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 10 - 08/06/2010

2013, chap. 13, annexe 1, art. 17 - 01/01/2015

Pouvoirs de l’agent de recouvrement

10.6 (1) L’agent de recouvrement peut exercer les pouvoirs précisés dans l’autorisation que le ministre lui donne en vertu de l’article 10.5.  2010, chap. 12, art. 10.

Les honoraires et débours font partie de l’arrêté

(2) Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une pénalité administrative due aux termes d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 10.5 (2) sont réputés dus aux termes de l’avis et sont réputés ajoutés à la pénalité qui y est fixée.  2010, chap. 12, art. 10.

Distribution des sommes recouvrées

(3) L’agent de recouvrement verse la somme recouvrée en application du présent article au titre de la pénalité au ministre des Finances et peut conserver la somme recouvrée au titre de ses honoraires et débours.  2010, chap. 12, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 10 - 08/06/2010

Transaction

10.7 (1) L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne de qui il tente de recouvrer une somme si le ministre en convient par écrit.  2010, chap. 12, art. 10.

Versement

(2) La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément au paragraphe 10.6 (3).  2010, chap. 12, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 10 - 08/06/2010

Aucun obstacle à d’autres moyens

10.8 Le ministre ou son délégué peut délivrer un avis de contravention à une personne en vertu du paragraphe 10.2 (1) même si un arrêté a été ou peut être pris ou une ordonnance a été ou peut être rendue contre elle en vertu de l’article 10.9 ou 10.10 ou qu’elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l’égard de la même contravention ou déclarée coupable d’une telle infraction.  2010, chap. 12, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 10 - 08/06/2010

Arrêtés et ordonnances de ne pas faire et arrêtés et ordonnances d’observation

Arrêtés du ministre

10.9 (1) S’il croit qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut prendre un arrêté lui ordonnant de ne pas le faire.  2010, chap. 12, art. 10.

Idem

(2) Si le ministre croit qu’une personne a enfreint une des conditions de son consentement ou a contrevenu ou omis d’observer par ailleurs une des dispositions de la présente loi ou des règlements, il peut prendre un arrêté lui ordonnant d’observer ces conditions ou ces dispositions.  2010, chap. 12, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 10 - 08/06/2010

Ordonnances du tribunal

10.10 (1) Sur requête du ministre, un juge de la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à la présente loi ou aux règlements si le tribunal est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle l’a déjà fait ou le fera vraisemblablement.  2010, chap. 12, art. 10.

Ordonnance provisoire

(2) Dans une instance visée au paragraphe (1), un juge peut, sur requête du ministre, rendre une ordonnance provisoire visée à ce paragraphe s’il croit, en se fondant sur les éléments de preuve dont il dispose, que le faire est dans l’intérêt public.  2010, chap. 12, art. 10.

Idem

(3) Un juge peut rendre une ordonnance provisoire même si le ministre n’a pas démontré que ne pas le faire entraînerait un tort irréparable.  2010, chap. 12, art. 10.

Idem

(4) Le juge qui rend une ordonnance provisoire ne doit pas exiger que le ministre dépose un cautionnement ou prenne un engagement quant aux dommages-intérêts.  2010, chap. 12, art. 10.

Aucun obstacle à d’autres moyens

(5) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) même si un avis de contravention a été ou peut être délivré à la personne en vertu du paragraphe 10.2 (1), qu’un arrêté a été ou peut être pris contre elle en vertu de l’article 10.8 ou qu’elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l’égard de la même contravention ou déclarée coupable d’une telle infraction.  2010, chap. 12, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 10 - 08/06/2010

Infractions

Infraction

11 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport dont la présente loi ou les règlements exigent la production;

b) contrevient à une disposition de la présente loi.  2000, chap. 36, annexe, par. 11 (1).

Peine

(2) Quiconque se rend coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) soit d’une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un particulier, ou de 250 000 $, dans le cas d’une personne morale;

b) soit d’un emprisonnement maximal d’un an;

c) soit d’une amende visée à l’alinéa a) et d’un emprisonnement visé à l’alinéa b).  2000, chap. 36, annexe, par. 11 (2); 2010, chap. 12, art. 12.

Responsabilité des dirigeants

(3) Tout dirigeant, administrateur ou mandataire d’une personne morale ou toute autre personne qui ordonne ou autorise la commission, par la personne morale, d’un acte qui constitue une infraction à la présente loi, ou qui y consent, y acquiesce ou y participe, est coupable d’une infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable d’une infraction à la présente loi.  2000, chap. 36, annexe, par. 11 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 11, 12 - 08/06/2010

Certificat du ministre à titre de preuve

12 Une déclaration écrite se présentant comme étant certifiée conforme par le ministre est recevable en preuve comme preuve des faits qui y sont énoncés, en l’absence de preuve contraire, dans toute action, instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature du ministre ni sa qualité. La déclaration porte :

a) soit sur la question de savoir si un consentement a été accordé en vertu de la présente loi et sur les conditions dont est assorti un consentement;

b) soit sur toute autre question relative à un consentement ou à une demande de consentement.  2000, chap. 36, annexe, art. 12.

Signification

Signification

12.1 (1) L’avis, l’arrêté, l’ordonnance ou l’autre document qui doit être donné, délivré, remis ou signifié en application de la présente loi ou des règlements l’est uniquement :

a) soit par livraison en mains propres;

b) soit par courrier envoyé à la dernière adresse professionnelle ou personnelle connue du destinataire figurant sur le plus récent document déposé auprès du ministère ou sur la plus récente correspondance adressée à celui-ci, par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

c) soit par courrier envoyé à la dernière adresse professionnelle ou personnelle connue du destinataire figurant sur le plus récent document déposé auprès du ministère ou sur la plus récente correspondance adressée à celui-ci;

d) soit par télécopie ou par courrier électronique, si le destinataire est équipé pour les recevoir.  2010, chap. 12, art. 13.

Livraison en mains propres

(2) La livraison en mains propres prévue à l’alinéa (1) a) est effectuée d’une des façons suivantes :

a) soit en remettant une copie de l’avis, de l’arrêté, de l’ordonnance ou de l’autre document à la personne qui doit en recevoir signification;

b) soit en laissant une copie de l’avis, de l’arrêté, de l’ordonnance ou de l’autre document, dans une enveloppe adressée à la personne :

(i) ou à son lieu de résidence, entre les mains de quiconque réside à cet endroit et paraît être âgé d’au moins 16 ans,

(ii) ou à son établissement, entre les mains d’un employé qui travaille à cet endroit.

Le même jour ou le lendemain, une autre copie est envoyée à la personne par courrier à l’adresse où l’enveloppe a été laissée.  2010, chap. 12, art. 13.

Signification par courrier ordinaire : exception

(3) La signification ne doit pas être effectuée selon le mode prévu à l’alinéa (1) c) à l’égard :

a) soit d’une question visée au paragraphe 6 (1);

b) soit de l’avis de contravention prévu au paragraphe 10.2 (1).  2010, chap. 12, art. 13.

Signification : personnes morales

(4) L’avis, l’arrêté, l’ordonnance ou l’autre document dont le destinataire est une personne morale peut être donné, délivré, remis ou signifié :

a) soit à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale, ou encore à un gestionnaire, à un secrétaire ou à une autre personne qui semble avoir la responsabilité de ses locaux commerciaux, par un mode visé au paragraphe (1);

b) soit directement à la personne morale, à sa dernière adresse connue figurant sur le plus récent document déposé auprès du ministère ou sur la plus récente correspondance adressée à celui-ci, par un mode visé à l’alinéa (1) b) ou c).  2010, chap. 12, art. 13.

Signification réputée faite

(5) L’avis, l’arrêté, l’ordonnance ou l’autre document donné, délivré, remis ou signifié par courrier est réputé reçu le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.  2010, chap. 12, art. 13.

Idem

(6) L’avis, l’arrêté, l’ordonnance ou l’autre document donné, délivré, remis ou signifié par un mode visé à l’alinéa (1) c) un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour après 17 heures est réputé avoir été reçu le premier jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.  2010, chap. 12, art. 13.

Signification indirecte

(7) Sur requête du ministre ou de son délégué visé à l’article 10.1, un juge de la Cour supérieure de justice peut ordonner qu’un document soit signifié par signification indirecte selon le mode que choisit le tribunal si le ministre ou son délégué :

a) soumet des preuves détaillées de ce qui suit :

(i) les démarches qui ont été entreprises pour trouver la personne qui doit recevoir signification,

(ii) si on a trouvé la personne, les démarches qui ont été entreprises pour lui signifier le document;

b) démontre que le mode de signification porterait selon toutes attentes raisonnables le document à la connaissance de la personne.  2010, chap. 12, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 13 - 08/06/2010

Règlements

Règlements

13 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

  0.a) prescrire les personnes exclues de la définition de «établissement d’enseignement» au paragraphe 1 (1);

0.a.1)  prescrire des organismes d’agrément, d’accréditation ou de réglementation professionnelle visant un métier ou une profession ou prescrire les critères à remplir pour être un tel organisme pour l’application du paragraphe 1 (3);

0.a.2)  prescrire des formes de présence matérielle pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 1.1 (2);

a) prescrire, pour l’application du paragraphe 4 (4), les exigences relatives au dépôt d’une garantie et à l’accès aux relevés de notes des étudiants;

b) régir les réclamations visant la garantie visée au paragraphe 4 (4);

c) désigner des collèges d’arts appliqués et de technologie ou des conditions pour l’application du paragraphe 4 (6);

c.1) régir le renvoi d’une demande de consentement ou de renouvellement de celui-ci à un organisme ou une autorité d’assurance de la qualité pour l’application de l’article 5;

c.2) traiter des cas où le ministre peut renvoyer des éléments d’une demande de consentement ou de renouvellement de celui-ci à la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire et d’autres éléments à un autre organisme ou une autre autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité pour l’application de l’alinéa 5 (2) b);

c.3) régir les circonstances dans lesquelles le ministre peut rejeter une demande de consentement ou de renouvellement de celui-ci ainsi que les critères dont, ce faisant, il peut tenir compte pour l’application du paragraphe 5 (2.1);

c.4) prescrire, pour l’application de l’alinéa 5 (3.1) a), les circonstances dans lesquelles un examen d’assurance de la qualité antérieur peut être réputé un renvoi ainsi que les critères dont le ministre peut tenir compte pour estimer qu’un tel examen est réputé un renvoi prévu à l’alinéa 5 (2) a);

c.5) prescrire, pour l’application de l’alinéa 5 (3.1) b), les circonstances dans lesquelles l’approbation d’un organisme ou d’une autorité prescrit peut être réputée une recommandation, les critères dont le ministre peut tenir compte pour estimer qu’une telle approbation est réputée une recommandation visée au paragraphe 5 (3) et les fins auxquelles l’approbation peut être réputée une recommandation;

d) régir la suspension, le rétablissement et la révocation des consentements ainsi que l’ajout, l’enlèvement et la modification de conditions dont ils sont assortis, y compris prévoir les appels des décisions prises par le ministre en vertu de l’article 6;

e) traiter des renseignements qui doivent être divulgués à l’égard des demandes et des consentements visés par la présente loi, la ou les personnes qui doivent les divulguer, la manière dont ils doivent l’être, le moment où ils doivent l’être ainsi que les personnes ou les catégories de personnes à qui ils doivent l’être;

f) à l’égard de la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire, faire ce qui suit :

(i) prescrire les modalités à respecter pour examiner les demandes et autres questions que lui renvoie le ministre,

(ii) prescrire les politiques et principes à prendre en compte lorsqu’elle établit les critères à appliquer lors de l’examen des demandes qui lui sont renvoyées et de la présentation de recommandations au ministre,

(iii) prescrire les autres pouvoirs et fonctions de la Commission;

g) régir les modalités que doit respecter le ministre lorsqu’il prend des arrêtés en vertu de l’article 10, y compris prévoir les appels de tels arrêtés;

h) régir les pénalités administratives pour l’application de l’article 10.2 et toutes les questions utiles à l’administration d’un régime de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi.  2000, chap. 36, annexe, art. 13; 2010, chap. 12, par. 15 (1).

Pénalités administratives

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) h) peuvent :

a) prévoir que le montant d’une pénalité prescrite pour une contravention est majoré du montant prescrit pour chaque contravention subséquente qui se commet au cours d’une période prescrite;

b) prévoir que les pénalités peuvent prendre la forme d’une somme forfaitaire ou d’une somme journalière, prescrire les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre genre de somme, ou les deux, peuvent être exigés et, dans le cas d’une somme journalière, prescrire le nombre maximal de jours pendant lesquels elle peut être demandée;

c) prescrire le délai et le mode de paiement.  2010, chap. 12, par. 15 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 14, 15 (1, 2) - 08/06/2010

Disposition transitoire

14 (1) La Commission peut traiter de toute question que lui a renvoyée le ministre avant l’entrée en vigueur de la présente loi comme si la question lui avait été renvoyée après ce moment.  2000, chap. 36, annexe, par. 14 (1).

Idem

(2) Tous les consentements accordés par le ministre avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été accordés en vertu de celle-ci.  2000, chap. 36, annexe, par. 14 (2).

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