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Loi de 2002 sur le secteur du voyage

L.O. 2002, CHAPITRE 30
Annexe D

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 338.

Historique législatif : 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2004, chap. 19, art. 23; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 34, art. 26; 2007, chap. 4, art. 43; 2009, chap. 33, annexe 10, art. 15; 2010, chap. 16, annexe 5, art. 5; 2011, chap. 1, annexe 2, art. 8; 2012, chap. 8, annexe 11, art. 52 (Voir toutefois 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21); TMAL 13 JL 12 - 6; 2017, chap. 33, annexe 5, art. 9-31; 2019, chap. 14, annexe 10, art. 19; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 338.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
FONCTIONNAIRES

2.

Directeur

3.

Registrateur

PARTIE III
INTERDICTIONS CONCERNANT L’EXERCICE DE LA PROFESSION

4.

Interdiction d’agir en qualité d’agent de voyages ou de voyagiste sans être inscrit

4.

Inscription exigée

5.

Changements au sein des personnes morales

6.

Bureaux d’agents de voyages

7.

Inscription exigée pour intenter une action

7.

Inscription exigée pour intenter une action

PARTIE IV
INSCRIPTION

7.1

Inscription interdite

8.

Inscription

9.

Inscription d’une personne morale

10.

Refus d’inscription

11.

Avis : refus, suspension

12.

Suspension immédiate

13.

Exigences relatives à la demande d’audience

14.

Demande ultérieure

14.1

Disposition transitoire

15.

Avis d’émission ou de transfert d’actions

PARTIE V
PLAINTES, INSPECTIONS ET MESURES DISCIPLINAIRES

16.

Plaintes

17.

Inspection

17.1

Inspection : personnes non inscrites

18.

Instances disciplinaires

19.

Nomination d’enquêteurs

20.

Mandat de perquisition

20.1

Saisie de choses non précisées

21.

Perquisitions en cas d’urgence

21.1

Rapport lors de la saisie de choses

22.

Nomination d’un administrateur-séquestre

23.

Ordonnance de blocage

23.1

Ordonnances de blocage : personnes non inscrites

PARTIE VI
CONDUITE ET INFRACTIONS

PARTIE VI
CONDUITE

24.

Remise d’un avis de changement au registrateur

25.

Remboursement des acomptes

26.

Falsification des renseignements

27.

Communication de faux renseignements

28.

Publicité mensongère

PARTIE VI.1
EXÉCUTION

Dispositions générales

29.

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

29.1

Ordonnance d’observation

29.2

Ordonnance d’observation immédiate

29.3

Appel

30.

Ordonnance de ne pas faire

31.

Infraction

32.

Ordonnance : indemnité ou restitution

33.

Défaut de paiement d’amende

34.

Privilèges et charges

Pénalités administratives

34.1

Évaluateurs

34.2

Ordonnance

34.3

Appel

34.4

Effet du paiement de la pénalité

34.5

Exécution

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

35.

Confidentialité

36.

Signification

37.

Droits

38.

Déclaration admissible en preuve

39.

Noms des personnes inscrites et renseignements les concernant

40.

Dispositions transitoires

PARTIE VIII
FONDS D’INDEMNISATION DU SECTEUR DU VOYAGE

41.

Fonds d’indemnisation

PARTIE IX
RÈGLEMENTS

42.

Règlements du ministre

43.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

 

PARTIE I
interprétaTION

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Relativement à une personne morale, s’entend d’une action d’une de ses catégories ou séries d’actions qui sont assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«agent de voyages» Personne qui fournit moyennant contrepartie, à des consommateurs, des services de voyage assurés par une autre personne. («travel agent»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition d’«agent de voyages» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 9 (3))

«dirigeant» S’entend en outre du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du président, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, ou des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 19 (1). («investigator»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 9 (1))

«évaluateur» Évaluateur nommé en application du paragraphe 34.1 (2) qui est autorisé à imposer une pénalité administrative ou le registrateur agissant à ce titre. («assessor»)

«Fonds» Le Fonds d’indemnisation du secteur du voyage maintenu en vertu de l’article 41. («Fund»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 9 (2))

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme d’application» L’organisme d’application qui est désigné aux fins de l’application de la présente loi en vertu de l’article 3 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. («administrative authority»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 9 (1))

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 34.2. («administrative penalty»)

«personne inscrite» Agent de voyages ou voyagiste inscrit à l’un ou l’autre de ces titres ou aux deux sous le régime de la présente loi. («registrant»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «personne inscrite» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 9 (2))

«personne inscrite» Vendeur de voyages inscrit sous le régime de la présente loi ou représentant en voyages inscrit sous le régime de la présente loi. («registrant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 9 (4))

«représentant en voyages» Personne qui, au nom d’un vendeur de voyages qui l’emploie, vend aux consommateurs ou à d’autres vendeurs de voyages des services de voyage fournis par une autre personne. («travel salesperson»)

«service de voyage» Transport ou hébergement pour la nuit offert à un voyageur, un touriste ou un excursionniste, ou tout autre service compris. («travel services»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 9 (4))

«vendeur de voyages» Personne qui n’agit pas en qualité de représentant en voyages et qui, séparément ou à la fois :

a)  vend aux consommateurs des services de voyage fournis par une autre personne;

b)  exploite une entreprise qui consiste à traiter avec d’autres vendeurs de voyages en vue de la vente de services de voyage fournis par une autre personne. («travel seller»)

«voyagiste» Personne qui acquiert des droits relatifs à un service de voyage dans le but de le fournir à un agent de voyages ou dont l’entreprise consiste à traiter avec des agents de voyages ou d’autres voyagistes en vue de la fourniture de services de voyage assurés par une autre personne. («travel wholesaler»)  2002, chap. 30, annexe D, par. 1 (1); 2004, chap. 19, par. 23 (1); 2006, chap. 34, par. 26 (1); 2011, chap. 1, annexe 2, par. 8 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «voyagiste» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 9 (5))

Personnes associées

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2.  L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3.  Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4.  L’une d’elles est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement.

5.  Les deux sont des personnes morales que la même personne contrôle directement ou indirectement.

6.  Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une personne morale.

7.  Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.  2004, chap. 19, par. 23 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (1, 2) - 01/07/2005

2006, chap. 34, art. 26 (1) - 01/04/2007

2011, chap. 1, annexe 2, art. 8 (1) - 30/03/2011

2012, chap. 8, annexe 11, art. 52 (1) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020

2017, chap. 33, annexe 5, art. 9 (1-5) - non en vigueur

PARTIE II
FONCTIONNAIRES

Directeur

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un directeur doit être nommé pour l’application de la présente loi et un maximum de deux directeurs adjoints peuvent être nommés :

a)  par le conseil d’administration de l’organisme d’application;

b)  par le ministre, en l’absence d’organisme d’application désigné.  2002, chap. 30, annexe D, par. 2 (1).

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 3 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1).  2002, chap. 30, annexe D, par. 2 (2).

Fonctions du directeur adjoint

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.  2002, chap. 30, annexe D, par. 2 (3).

Directeur adjoint

(4) S’il y a plus d’un directeur adjoint, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné.  2002, chap. 30, annexe D, par. 2 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 11, art. 52 (5) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020

Registrateur

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un registrateur doit être nommé pour l’application de la présente loi et un maximum de deux registrateurs adjoints peuvent être nommés :

a)  par le conseil d’administration de l’organisme d’application;

b)  par le sous-ministre du ministre, en l’absence d’organisme d’application désigné.  2002, chap. 30, annexe D, par. 3 (1).

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 2 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1).  2002, chap. 30, annexe D, par. 3 (2).

Pouvoirs et fonctions

(3) Le registrateur exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.  2002, chap. 30, annexe D, par. 3 (3); 2009, chap. 33, annexe 10, par. 15 (1).

Registrateur adjoint

(4) S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (3) à un moment donné.  2002, chap. 30, annexe D, par. 3 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 10, art. 15 (1) - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 11, art. 52 (5) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020

PARTIE III
Interdictions concernant l’exercice de la profession

Interdiction d’agir en qualité d’agent de voyages ou de voyagiste sans être inscrit

4 (1) Nul ne doit agir ou se faire passer comme étant disposé à agir :

a)  soit en qualité d’agent de voyages à moins d’être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi;

b)  soit en qualité de voyagiste à moins d’être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi.  2002, chap. 30, annexe D, par. 4 (1).

(2) Abrogé : 2004, chap. 19, par. 23 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 10)

Inscription exigée

4 Nul ne peut agir ou prétendre être en mesure d’agir :

a)  en qualité de vendeur de voyages, à moins d’être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi;

b)  en qualité de représentant en voyages, à moins d’être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (3) - 01/07/2005

2017, chap. 33, annexe 5, art. 10 - non en vigueur

Changements au sein des personnes morales

5 (1) Les dirigeants ou les administrateurs d’une personne morale inscrite à titre d’agent de voyages ou de voyagiste ne peuvent être changés qu’avec le consentement du registrateur.  2002, chap. 30, annexe D, par. 5 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’agent de voyages ou de voyagiste» par «de représentant en voyages prescrit ou de vendeur de voyages». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 11)

Idem : société de personnes

(2) Tout changement de la composition d’une société de personnes est réputé en créer une nouvelle aux fins de l’inscription.  2002, chap. 30, annexe D, par. 5 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 11 - non en vigueur

Bureaux d’agents de voyages

6 (1) Nul agent de voyages ne doit exploiter une entreprise dans un lieu où le public est appelé à faire des affaires, à moins que ce lieu ne soit désigné comme bureau dans son inscription.  2002, chap. 30, annexe D, par. 6 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 12 (1))

Bureaux de vendeurs de voyages

(1) Nul vendeur de voyages vendant à des consommateurs des services de voyage fournis par une autre personne ne doit exploiter une entreprise dans un lieu où le public est appelé à faire des affaires, à moins que ce lieu ne soit désigné comme bureau dans l’inscription du vendeur de voyages. 2017, chap. 33, annexe 5, par. 12 (1).

Succursales

(2) Si l’inscription fait mention de plus d’un bureau, l’un d’eux est désigné comme bureau principal et les autres comme succursales.  2002, chap. 30, annexe D, par. 6 (2).

Idem

(3) L’agent de voyages ou l’auteur d’une demande d’inscription à ce titre a le droit de désigner l’établissement de son choix dans l’inscription, à l’exclusion des succursales qui contreviennent aux règlements.  2002, chap. 30, annexe D, par. 6 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 12 (2))

Bureaux désignés dans une inscription

(3) Le vendeur de voyages qui vend à des consommateurs des services de voyage fournis par une autre personne, ou l’auteur d’une demande d’inscription à ce titre, a le droit de désigner l’établissement de son choix dans l’inscription, à l’exclusion des succursales qui contreviennent aux règlements. 2017, chap. 33, annexe 5, par. 12 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 12 (1, 2) - non en vigueur

Inscription exigée pour intenter une action

7 Est irrecevable l’action en recouvrement d’une commission ou d’une autre rémunération pour des services de voyage rendus qui est intentée à l’encontre de leur bénéficiaire, sauf si, à l’époque où ces services ont été rendus, la personne qui intente l’action était inscrite sous le régime de la présente loi ou en était dispensée par celle-ci. Le tribunal peut surseoir à une telle action sur présentation d’une motion à cet effet.  2002, chap. 30, annexe D, art. 7.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 13)

Inscription exigée pour intenter une action

7 Est irrecevable l’action en recouvrement d’une commission ou d’une autre rémunération pour des services de voyage fournis qui est intentée à l’encontre d’un client, sauf si, au moment où ils ont été fournis, la personne qui intente l’action était inscrite sous le régime de la présente loi ou en était dispensée par celle-ci. Le tribunal peut surseoir à une telle action sur présentation d’une motion à cet effet. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 13 - non en vigueur

PARTIE IV
Inscription

Inscription interdite

7.1 (1) Si l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription ne satisfait pas aux exigences prescrites, le registrateur refuse de l’inscrire ou de renouveler son inscription.  2004, chap. 19, par. 23 (4).

Non-application

(2) L’article 11 ne s’appliquent pas au refus, visé au paragraphe (1), d’accorder ou de renouveler une inscription.  2004, chap. 19, par. 23 (4).

Avis de refus

(3) Le registrateur remet à l’auteur de la demande un avis écrit motivé du refus visé au paragraphe (1) et le paragraphe 36 (3) ne s’applique pas à cet avis.  2004, chap. 19, par. 23 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (4) - 01/07/2005

Inscription

8 (1) L’auteur d’une demande qui satisfait aux exigences prescrites a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le registrateur à moins que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :

a)  il ne s’agit pas d’une personne morale et, selon le cas :

(i)  compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(ii)  sa conduite antérieure ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iii)  lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;

b)  Abrogé : 2004, chap. 19, par. 23 (6).

c)  Abrogé : 2004, chap. 19, par. 23 (6).

d)  il s’agit d’une personne morale et, selon le cas :

(i)  Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 5, art. 5.

(ii)  compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(iii)  compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou de celle d’une personne intéressée à leur égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(iv)  la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d’une personne intéressée à leur égard ou à son propre égard offre des motifs raisonnables de croire que son entreprise ne sera pas exploitée conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(v)  un de ses dirigeants ou administrateurs fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;

e)  lui-même ou une personne intéressée à son égard exerce des activités qui contreviennent, ou qui contreviendront s’il est inscrit, à la présente loi ou aux règlements, à l’exception du code de déontologie établi en application de l’article 42;

f)  il enfreint une condition de l’inscription;

g)  il ne se conforme pas à une demande du registrateur visée au paragraphe (1.1).  2002, chap. 30, annexe D, par. 8 (1); 2004, chap. 19, par. 23 (5) à (7); 2010, chap. 16, annexe 5, art. 5.

Demande de renseignements

(1.1) Le registrateur peut demander à l’auteur de la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :

a)  les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à sa décision d’accorder ou non l’inscription ou le renouvellement;

b)  l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que l’auteur de la demande lui fournit ou lui a fourni.  2004, chap. 19, par. 23 (8).

Conditions

(2) L’inscription est assujettie aux conditions qu’accepte l’auteur de la demande ou la personne inscrite, dont le registrateur l’a assortie en vertu de l’article 10, que le Tribunal impose par ordonnance ou qui sont prescrites.  2002, chap. 30, annexe D, par. 8 (2).

Non-transférabilité

(3) Les inscriptions ne sont pas transférables.  2002, chap. 30, annexe D, par. 8 (3).

Intégrité

(4) Sans préjudice de la portée générale du sous-alinéa (1) a) (ii) et du sous-alinéa (1) d) (iv), une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue aux articles 126, 127 et 128 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) constitue un motif suffisant pour l’application de ces dispositions.  2002, chap. 30, annexe D, par. 8 (4); 2004, chap. 19, par. 23 (9).

Personne intéressée

(5) Pour l’application du présent article, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :

a)  soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne;

b)  soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l’autre personne;

c)  soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne.  2002, chap. 30, annexe D, par. 8 (5); 2004, chap. 19, par. 23 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (5-10) - 01/07/2005

2010, chap. 16, annexe 5, art. 5 - 25/10/2010

Inscription d’une personne morale

9 (1) Au moment de son inscription et à chaque renouvellement de celle-ci, l’agent de voyages ou le voyagiste qui est une personne morale divulgue au registrateur l’identité des personnes suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’agent de voyages ou le voyagiste» par «le représentant en voyages prescrit ou le vendeur de voyages» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 14)

a)  chacune des personnes qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche;

b)  les personnes qui sont associées les unes avec les autres et qui, ensemble, détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou exercent un contrôle sur une telle tranche.  2004, chap. 19, par. 23 (11).

Calcul des actions

(2) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.  2002, chap. 30, annexe D, par. 9 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (11) - 01/07/2005

2017, chap. 33, annexe 5, art. 14 - non en vigueur

Refus d’inscription

10 (1) Sous réserve de l’article 11, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription s’il est d’avis que l’auteur de la demande ou la personne inscrite n’a pas le droit d’être inscrit en application de l’article 8.  2004, chap. 19, par. 23 (12).

Conditions

(2) Sous réserve de l’article 11, le registrateur peut :

a)  d’une part, approuver l’inscription ou le renouvellement d’une inscription aux conditions qu’il estime appropriées;

b)  d’autre part, en tout temps assortir une inscription des conditions qu’il estime appropriées.  2002, chap. 30, annexe D, par. 10 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (12) - 01/07/2005

Avis : refus, suspension

11 (1) Le registrateur avise par écrit l’auteur d’une demande ou une personne inscrite de son intention :

a)  soit de refuser, en vertu du paragraphe 10 (1), d’accorder ou de renouveler l’inscription;

b)  soit de suspendre ou de révoquer l’inscription;

c)  soit d’assortir l’inscription ou le renouvellement de conditions que l’un ou l’autre n’a pas acceptées;

d)  soit de refuser de désigner une succursale dans l’inscription.  2002, chap. 30, annexe D, par. 11 (1); 2004, chap. 19, par. 23 (13).

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou la personne inscrite a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.  2002, chap. 30, annexe D, par. 11 (2).

Signification

(3) L’avis d’intention est signifié à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite conformément à l’article 36.  2002, chap. 30, annexe D, par. 11 (3).

Aucune demande d’audience

(4) Le registrateur peut donner suite à son intention si l’auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).  2002, chap. 30, annexe D, par. 11 (4).

Audience

(5) Le Tribunal doit tenir l’audience s’il en est demandé une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et peut assortir son ordonnance ou l’inscription de conditions.  2002, chap. 30, annexe D, par. 11 (5).

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne inscrite et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article.  2002, chap. 30, annexe D, par. 11 (6).

Radiation volontaire

(7) Le registrateur peut radier une inscription à la demande écrite de la personne inscrite. Dans ce cas, le présent article ne s’applique pas à la radiation.  2002, chap. 30, annexe D, par. 11 (7).

Maintien jusqu’au renouvellement

(8) Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, son inscription est réputée en vigueur :

a)  soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b)  soit jusqu’à ce que le registrateur l’avise par écrit qu’il refuse, en vertu de l’article 7.1, d’accorder le renouvellement;

c)  soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de refuser, en vertu du paragraphe 10 (1), d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance.  2004, chap. 19, par. 23 (14).

Effet immédiat

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.  2002, chap. 30, annexe D, par. 11 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (13, 14) - 01/07/2005

Suspension immédiate

12 (1) Le registrateur peut ordonner la suspension temporaire d’une inscription s’il a l’intention de la suspendre ou de la révoquer en vertu de l’article 11 et qu’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.  2002, chap. 30, annexe D, par. 12 (1).

Effet immédiat

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.  2002, chap. 30, annexe D, par. 12 (2).

Expiration de l’ordonnance

(3) Si une audience est demandée en vertu de l’article 11 :

a)  l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal;

b)  le Tribunal peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).  2002, chap. 30, annexe D, par. 12 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est convaincu que la conduite de l’auteur de la demande a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a)  jusqu’au début de l’audience;

b)  une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.  2002, chap. 30, annexe D, par. 12 (4).

Exigences relatives à la demande d’audience

13 (1) La demande d’audience visée à l’article 11 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé au registrateur et au Tribunal.  2002, chap. 30, annexe D, par. 13 (1).

Idem

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.  2002, chap. 30, annexe D, par. 13 (2).

Autres modes

(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.  2002, chap. 30, annexe D, par. 13 (3).

Demande ultérieure

14 La personne dont l’inscription est refusée ou révoquée ou qui se voit refuser le renouvellement de son inscription ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s’est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;

b)  il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou il est évident que des circonstances importantes ont changé.  2002, chap. 30, annexe D, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 15)

Disposition transitoire

14.1 (1) Quiconque était inscrit à titre d’agent de voyages ou de voyagiste sous le régime de la présente loi, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article, est réputé inscrit à titre de vendeur de voyages. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 15.

Idem : demandes d’inscription

(2) Toute demande d’inscription à titre d’agent de voyages ou de voyagiste sous le régime de la présente loi, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas été prise est réputée une demande d’inscription à titre de vendeur de voyages. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 15.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 15 - non en vigueur

Avis d’émission ou de transfert d’actions

15 (1) Outre la divulgation exigée par l’article 9, la personne inscrite qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes de la personne morale, si cette émission ou ce transfert a pour résultat :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la personne inscrite qui est une personne morale» par «le vendeur de voyages inscrit ou le représentant en voyages prescrit qui est une personne morale» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 16 (1))

a)  soit qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b)  soit une augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres détiennent à titre bénéficiaire ou sur lesquelles elles exercent un contrôle, si elles détiennent déjà à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent du total de ces actions avant l’émission ou le transfert ou qu’elles exercent alors un contrôle sur une telle tranche.  2004, chap. 19, par. 23 (15).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne inscrite qui est une personne morale apprend qu’un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, elle en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs.  2002, chap. 30, annexe D, par. 15 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la personne inscrite qui est une personne morale» par «le vendeur de voyages inscrit ou le représentant en voyages prescrit qui est une personne morale». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 16 (1))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «elle en avise» par «il en avise». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 16 (2))

Calcul des actions

(3) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.  2002, chap. 30, annexe D, par. 15 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (15) - 01/07/2005

2017, chap. 33, annexe 5, art. 16 (1, 2) - non en vigueur

PARTIE V
Plaintes, inspections et mesures disciplinaires

Plaintes

16 (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’une personne inscrite, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à toute personne inscrite.  2002, chap. 30, annexe D, par. 16 (1).

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements prévue au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.  2002, chap. 30, annexe D, par. 16 (2).

Conformité

(3) La personne inscrite qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit le plus tôt possible.  2002, chap. 30, annexe D, par. 16 (3).

Marche à suivre

(4) Lorsqu’il traite les plaintes, le registrateur peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1.  Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

2.  Donner à la personne inscrite un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si elle poursuit l’activité qui a donné lieu à la plainte.

3.  Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 17)

3.1  Exiger que la personne suive d’autres cours de formation, si la personne inscrite est un représentant en voyages.

4.  Prendre une mesure prévue à l’article 10, sous réserve de l’article 11.

5.  Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.  2002, chap. 30, annexe D, par. 16 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 17 - non en vigueur

Inspection

17 (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut faire une inspection et, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne inscrite, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a)  s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b)  traiter une plainte visée à l’article 16;

c)  vérifier que la personne inscrite a toujours le droit de l’être.  2002, chap. 30, annexe D, par. 17 (1).

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a)  a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux documents et aux dossiers pertinents de la personne en cause;

b)  peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit;

c)  peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause.  2002, chap. 30, annexe D, par. 17 (2); 2006, chap. 34, par. 26 (2).

Identification

(3) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité.  2002, chap. 30, annexe D, par. 17 (3).

Aide obligatoire

(4) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.  2002, chap. 30, annexe D, par. 17 (4); 2006, chap. 34, par. 26 (2).

Interdiction de faire entrave

(5) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers pertinents.  2002, chap. 30, annexe D, par. 17 (5).

Interdiction de recourir à la force

(6) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.  2002, chap. 30, annexe D, par. 17 (6).

Admissibilité des copies

(7) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2002, chap. 30, annexe D, par. 17 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 26 (2) - 01/04/2007

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 18)

Inspection : personnes non inscrites

17.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité pour laquelle une inscription est requise a lieu, le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et peut, dans le cadre de celle-ci et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une personne inscrite, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour établir si elle exerce l’activité. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 18.

Inspection : anciennes personnes inscrites

(2) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et peut, dans le cadre de celle-ci et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une ancienne personne inscrite, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour s’assurer que l’ancienne personne inscrite observe la présente loi et les règlements. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 18.

Application de l’art. 17

(3) Les paragraphes 17 (2) à (7) s’appliquent à l’inspection visée au paragraphe (1) ou (2) du présent article. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 18 - non en vigueur

Instances disciplinaires

18 (1) Le conseil d’administration de l’organisme d’application ou, en l’absence d’organisme d’application désigné, le ministre peut constituer un comité de discipline qui décide, conformément à la procédure prescrite, de la question de savoir si une personne inscrite n’a pas observé le code de déontologie établi par le ministre.  2002, chap. 30, annexe D, par. 18 (1).

Comité d’appel

(2) Si un comité de discipline est constitué, il doit être constitué un comité d’appel qui décide, conformément à la procédure prescrite, des appels de ses décisions.  2002, chap. 30, annexe D, par. 18 (2).

Nomination des membres

(3) Si un comité de discipline est constitué, le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, le ministre nomme les membres du comité de discipline et du comité d’appel et veille, ce faisant, à ce qu’il soit satisfait aux exigences prescrites relatives à la composition de chaque comité.  2004, chap. 19, par. 23 (16).

Décision

(4) S’il décide, en application du paragraphe (1), qu’une personne inscrite n’a pas observé le code de déontologie, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre les mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1.  Conformément aux conditions qu’il précise, exiger de la personne inscrite qu’elle finance les cours de formation suivis par ses employés ou qu’elle prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 18 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 19 (1))

1.  Conformément aux conditions qu’il peut préciser, exiger du vendeur de voyages inscrit qu’il finance les cours de formation suivis par les représentants en voyages qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

1.1  Conformément aux conditions qu’il peut préciser, exiger de la personne inscrite qu’elle suive d’autres cours de formation si elle est un représentant en voyages.

2.  Malgré le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, imposer l’amende qu’il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.

3.  Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’il fixe, le financement des cours de formation, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement, ou l’imposition de l’amende.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 18 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 19 (2))

3.  Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’il fixe, l’obligation de financer des cours de formations, de prendre des dispositions pour les offrir et les financer ou de les suivre, ou l’imposition d’une amende.

4.  Fixer et imposer les dépens que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.  2002, chap. 30, annexe D, par. 18 (4).

Appel

(5) Une partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d’appel.  2002, chap. 30, annexe D, par. 18 (5).

Pouvoir du comité d’appel

(6) Le comité d’appel peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).  2002, chap. 30, annexe D, par. 18 (6).

Paiement de l’amende

(7) La personne inscrite paie toute amende imposée en vertu du paragraphe (4) :

a)  au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’amende est portée en appel, au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b)  au plus tard le 60e jour qui suit la date de la dernière ordonnance prise à l’égard de l’amende, si aucun jour n’y est précisé.  2002, chap. 30, annexe D, par. 18 (7).

Prise de dispositions pour offrir des cours de formation et financement de ceux-ci

(8) La personne inscrite prend des dispositions pour offrir les cours de formation suivis par ses employés et les finance, comme l’exige le paragraphe (4), dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel.  2002, chap. 30, annexe D, par. 18 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 18 (8) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 19 (3))

Financement des cours de formation

(9) La personne inscrite finance les cours de formation suivis par ses employés, comme l’exige le paragraphe (4) :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 18 (9) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 19 (4))

Prise de dispositions pour offrir des cours de formation et financement de ceux-ci

(9) La personne inscrite prend des dispositions pour offrir les cours de formation suivis par les représentants en voyages et les finance, comme l’exige le paragraphe (4) :

a)  dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b)  dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours, si aucun délai n’y est précisé.  2002, chap. 30, annexe D, par. 18 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 19 (5))

Suivi de cours de formation

(9.1) La personne inscrite qui est tenue de suivre des cours de formation en application du paragraphe (4) le fait, selon le cas :

a)  dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b)  dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours, si aucun délai n’y est précisé. 2017, chap. 33, annexe 5, par. 19 (5).

Consultation par le public

(10) Les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont rendues publiques de la manière prescrite.  2002, chap. 30, annexe D, par. 18 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (16) - 01/07/2005

2012, chap. 8, annexe 11, art. 52 (2, 3, 5) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020

2017, chap. 33, annexe 5, art. 19 (1-5) - non en vigueur

Nomination d’enquêteurs

19 (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.  2002, chap. 30, annexe D, par. 19 (1).

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.  2002, chap. 30, annexe D, par. 19 (2).

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 20, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.  2006, chap. 34, par. 26 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 26 (3) - 01/04/2007

Mandat de perquisition

20 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a)  d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi;

b)  d’autre part :

(i)  soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

(ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.  2004, chap. 19, par. 23 (17); 2006, chap. 34, par. 26 (4); 2019, chap. 14, annexe 10, par. 19 (1).

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b)  présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;

c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

d)  recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

e)  employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat. 2004, chap. 19, par. 23 (17); 2006, chap. 34, par. 26 (5) et (6); 2019, chap. 14, annexe 10, par. 19 (1) et (2).

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.  2004, chap. 19, par. 23 (17).

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.  2004, chap. 19, par. 23 (17).

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.  2004, chap. 19, par. 23 (17); 2006, chap. 34, par. 26 (7).

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.  2004, chap. 19, par. 23 (17).

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.  2004, chap. 19, par. 23 (17).

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.  2004, chap. 19, par. 23 (17).

Interdiction de faire entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.  2004, chap. 19, par. 23 (17).

Obligation d’obtempérer

(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 19 (3).

Copies des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 20.1 peut en faire une copie. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 19 (3).

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2004, chap. 19, par. 23 (17).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (17) - 01/07/2005

2006, chap. 34, art. 26 (4-8) - 01/04/2007

2019, chap. 14, annexe 10, art. 19 (1-3) - 10/12/2019

Saisie de choses non précisées

20.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.  2006, chap. 34, par. 26 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (17) - 01/07/2005

2006, chap. 34, art. 26 (9) - 01/04/2007

Perquisitions en cas d’urgence

21 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 20 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.  2004, chap. 19, par. 23 (18).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.  2004, chap. 19, par. 23 (18).

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.  2004, chap. 19, par. 23 (18).

Application de l’art. 20

(4) Les paragraphes 20 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.  2004, chap. 19, par. 23 (18).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (18) - 01/07/2005

Rapport lors de la saisie de choses

21.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 20, 20.1 ou 21 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 19 (4).

Procédure

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 20, 20.1 ou 21 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 20, 20.1 ou 21 de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 19 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 10, art. 19 (4) - 10/12/2019

Nomination d’un administrateur-séquestre

22 (1) Le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de nommer un administrateur-séquestre chargé de prendre possession de l’entreprise d’une personne inscrite et d’en assumer le contrôle si, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une personne inscrite» par «d’un vendeur de voyages inscrit» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 20 (1))

a)  une enquête sur la personne inscrite a été entreprise en application de la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 22 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «la personne inscrite» par «le vendeur de voyages inscrit». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 20 (2))

b)  il a rendu une ordonnance en vertu de l’article 23 ou est sur le point de le faire;

c)  il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite n’a pas fourni des services de voyage qu’elle s’est engagée à fournir par contrat à un client qui les a payés ou est sur le point de ne pas les fournir;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 22 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 20 (3))

c)  il a des motifs raisonnables de croire que le vendeur de voyages inscrit n’a pas fourni des services de voyage qu’il s’est engagé à fournir par contrat à un client qui les a payés ou est sur le point de ne pas les fournir;

d)  il est informé que le registrateur a manifesté son intention de suspendre ou de révoquer une inscription en vertu de l’article 11 ou de la suspendre temporairement en vertu de l’article 12;

e)  il est informé qu’une enquête visée à l’article 5.1 de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises a été ordonnée.  2002, chap. 30, annexe D, par. 22 (1).

Ordonnance de nomination

(2) S’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public qu’un administrateur-séquestre assume le contrôle de l’entreprise d’une personne inscrite, le tribunal peut, par ordonnance, en nommer un.  2002, chap. 30, annexe D, par. 22 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une personne inscrite» par «d’un vendeur de voyages inscrit». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 20 (4))

Préavis

(3) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) sans préavis ou avec le préavis qu’il juge utile.  2002, chap. 30, annexe D, par. 22 (3).

Mandat d’au plus 60 jours

(4) L’ordonnance du tribunal fixe la durée du mandat de l’administrateur-séquestre, qui ne doit pas dépasser 60 jours.  2002, chap. 30, annexe D, par. 22 (4).

Prorogation de 60 jours

(5) Malgré le paragraphe (4), le directeur peut, par voie de requête et sans préavis, demander au tribunal de proroger le mandat de l’administrateur-séquestre pour des périodes supplémentaires d’au plus 60 jours chacune.  2002, chap. 30, annexe D, par. 22 (5).

Fonctions de l’administrateur-séquestre

(6) L’administrateur-séquestre fait ce qui suit :

a)  il prend possession des éléments d’actif de l’entreprise de la personne inscrite et en assume le contrôle;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 22 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «de la personne inscrite» par «du vendeur de voyages inscrit». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 22 (5))

b)  il dirige l’entreprise de la personne inscrite;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 22 (6) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de la personne inscrite» par «du vendeur de voyages inscrit». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 22 (6))

c)  il prend les mesures qu’il estime nécessaires au redressement de l’entreprise.  2002, chap. 30, annexe D, par. 22 (6).

Pouvoirs de l’administrateur-séquestre

(7) L’administrateur-séquestre a tous les pouvoirs du conseil d’administration de la personne morale, si la personne inscrite en est une, ou d’un propriétaire unique ou de tous les associés, si elle n’en est pas une.  2002, chap. 30, annexe D, par. 22 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 22 (7))

Pouvoirs de l’administrateur-séquestre

(7) L’administrateur-séquestre a tous les pouvoirs du conseil d’administration de la personne morale, si le vendeur de voyages inscrit en est une, ou d’un propriétaire unique ou de tous les associés, s’il n’en est pas une. 2017, chap. 33, annexe 5, par. 22 (7).

Exclusion des administrateurs

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), l’administrateur-séquestre peut interdire l’accès aux locaux et aux biens de l’entreprise à ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, aux personnes intéressées à son égard et à quiconque a un autre lien avec elle.  2002, chap. 30, annexe D, par. 22 (8).

Personnes intéressées

(9) Le paragraphe 8 (5) s’applique au présent article, sauf que c’est à l’administrateur-séquestre qu’il revient de décider si une personne est réputée être intéressée à l’égard d’une autre personne.  2002, chap. 30, annexe D, par. 22 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 22 (1-7) - non en vigueur

Ordonnance de blocage

23 (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a)  soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite de les retenir;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 23 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite» par «d’un vendeur de voyages inscrit ou d’un ancien vendeur de voyages inscrit». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 21 (1))

b)  soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 23 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite» par «à un vendeur de voyages inscrit ou à un ancien vendeur de voyages inscrit». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 21 (2))

c)  soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un client ou d’une autre personne.  2002, chap. 30, annexe D, par. 23 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 23 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite» par «à un vendeur de voyages inscrit ou à un ancien vendeur de voyages inscrit». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 21 (2))

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des clients d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite et :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite» par «d’un vendeur de voyages inscrit ou d’un ancien vendeur de voyages inscrit» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 21 (3))

a)  soit qu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 21 (4))

  a.1)  soit qu’il a pris une ordonnance en vertu de l’article 29.1 ou 29.2;

b)  soit qu’une poursuite criminelle ou une poursuite pour contravention prévue par la présente loi ou une autre loi a été ou est sur le point d’être intentée contre la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite et qu’elle se rapporte à l’entreprise à l’égard de laquelle cette personne est ou était inscrite ou en découle.  2002, chap. 30, annexe D, par. 23 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 23 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite» par «le vendeur de voyages inscrit ou l’ancien vendeur de voyages inscrit». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 21 (5))

Restriction

(3) Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.  2002, chap. 30, annexe D, par. 23 (3); 2020, chap. 36, annexe 7, art. 338.

Soustraction de biens

(4) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.  2002, chap. 30, annexe D, par. 23 (4).

Exception

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il détermine :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 23 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite» par «le vendeur de voyages inscrit ou l’ancien vendeur de voyages inscrit» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 21 (5))

a)  soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b)  soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c)  soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d)  soit l’autre forme de garantie qui est prescrite.  2002, chap. 30, annexe D, par. 23 (5).

Présentation d’une requête au tribunal

(6) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a)  quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

b)  quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.  2002, chap. 30, annexe D, par. 23 (6).

Avis

(7) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.  2002, chap. 30, annexe D, par. 23 (7).

Requête en annulation ou en radiation

(8) La personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (7), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.  2002, chap. 30, annexe D, par. 23 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 23 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «La personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite visée» par «Le vendeur de voyages inscrit ou l’ancien vendeur de voyages inscrit visé». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 21 (6))

Décision du Tribunal

(9) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a)  soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b)  soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.  2002, chap. 30, annexe D, par. 23 (9).

Parties

(10) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.  2002, chap. 30, annexe D, par. 23 (10).

Présentation d’une requête au tribunal

(11) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (7), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.  2002, chap. 30, annexe D, par. 23 (11).

Avis non exigé

(12) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.  2002, chap. 30, annexe D, par. 23 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 21 (1-6) - non en vigueur

2020, chap. 36, annexe 7, art. 338 - 01/03/2022

Ordonnances de blocage : personnes non inscrites

23.1 (1) Le directeur peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’égard des sommes d’argent ou des biens d’une personne qui n’est pas inscrite sous le régime de la présente loi et qui aurait exploité sans être inscrite une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la même loi si :

a)  d’une part, il reçoit un affidavit dans lequel il est allégué, avec faits à l’appui, que cette personne :

(i)  soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d’être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l’exploitation d’une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la présente loi,

(ii)  soit est propriétaire d’un bâtiment, d’un logement, d’un contenant ou d’un lieu à l’égard duquel un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l’article 20, ou y exerce des activités;

b)  d’autre part, il a, sur la foi de l’affidavit visé à l’alinéa a), des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(i)  la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa a) a reçu des sommes d’argent ou des biens de clients dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la présente loi,

(ii)  les intérêts de ces clients doivent être protégés.  2004, chap. 19, par. 23 (19); 2019, chap. 14, annexe 10, par. 19 (1).

Ordonnance

(2) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :

a)  soit ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes d’argent ou de biens de la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) de les retenir;

b)  soit ordonner à la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) :

(i)  ou bien de s’abstenir de retirer des sommes d’argent ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,

(ii)  ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes d’argent ou les biens d’un client ou d’une autre personne.  2004, chap. 19, par. 23 (19).

Application

(3) Les paragraphes 23 (3) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.  2004, chap. 19, par. 23 (19).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (19) - 01/07/2005

2019, chap. 14, annexe 10, art. 19 (1) - 10/12/2019

PARTIE VI
Conduite et infractions

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’intertitre qui précède l’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 22 (1))

Partie VI
Conduite

Remise d’un avis de changement au registrateur

24 (1) La personne inscrite avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :

a)  tout changement de son adresse aux fins de signification;

b)  tout changement de dirigeants ou d’administrateurs dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes.  2002, chap. 30, annexe D, par. 24 (1).

Date de remise de l’avis

(2) Le registrateur est réputé avoir été avisé à la date de réception effective de l’avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à la date de mise à la poste.  2002, chap. 30, annexe D, par. 24 (2).

États financiers

(3) Sur demande du registrateur, la personne inscrite dépose un état financier qui indique les points précisés par le registrateur, est signé par elle, dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, ou par un de ses dirigeants, dans le cas d’une société de personnes ou d’une personne morale, et est certifié par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.  2002, chap. 30, annexe D, par. 24 (3); 2004, chap. 8, art. 46; 2011, chap. 1, annexe 2, par. 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 22 (2))

États financiers

(3) Sur demande du registrateur, le vendeur de voyages inscrit dépose un état financier qui répond aux critères suivants :

a)  il indique les points précisés par le registrateur;

b)  il est signé par le vendeur de voyages, dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, ou par un de ses dirigeants, dans le cas d’une société de personnes ou d’une personne morale;

c)  il est certifié par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. 2017, chap. 33, annexe 5, par. 22 (2).

Idem

(4) Le registrateur peut exiger des personnes inscrites dont le chiffre d’affaires atteint un niveau prescrit qu’elles déposent des états financiers trimestriellement.  2002, chap. 30, annexe D, par. 24 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 24 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 22 (2))

Idem

(4) Le registrateur peut exiger des vendeurs de voyages inscrits dont le chiffre d’affaires atteint un niveau prescrit qu’ils déposent des états financiers trimestriellement. 2017, chap. 33, annexe 5, par. 22 (2).

Confidentialité

(5) Les renseignements contenus dans l’état financier déposé en application du paragraphe (3) sont confidentiels. Nul ne doit, sauf dans l’exercice normal de ses fonctions, les communiquer ni permettre l’accès à l’état financier.  2002, chap. 30, annexe D, par. 24 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 01/11/2005

2011, chap. 1, annexe 2, art. 8 (2) - 30/03/2011

2017, chap. 33, annexe 5, art. 22 (2) - non en vigueur

Remboursement des acomptes

25 (1) Lorsqu’une personne a droit au remboursement d’une somme d’argent versée pour un service de voyage ou à valoir sur celui-ci, l’agent de voyages et le voyagiste qui ont perçu cette somme d’argent ou une partie de celle-ci, sont tenus conjointement et individuellement, avec toute autre personne à qui incombe cette responsabilité, de la rembourser jusqu’à concurrence du montant qu’ils ont chacun perçu.  2002, chap. 30, annexe D, par. 25 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 23)

Remboursement des acomptes

(1) Lorsqu’une personne a droit au remboursement d’une somme d’argent versée pour un service de voyage ou à valoir sur celui-ci, le vendeur de voyages ou le représentant en voyages prescrit qui a perçu cette somme d’argent, ou une partie de celle-ci, est tenu conjointement et individuellement, avec toute autre personne responsable de cette somme d’argent, ou d’une partie de celle-ci, de la rembourser jusqu’à concurrence du montant que le vendeur de voyages ou le représentant en voyages prescrit a perçu. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 23.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’agent de voyages ou le voyagiste a dûment déboursé l’argent qu’il a perçu;

b)  l’agent de voyages ou le voyagiste a agi de bonne foi et n’a pas de lien de dépendance avec la personne avec qui il serait responsable conjointement et individuellement en vertu du paragraphe (1);

c)  la personne avec qui l’agent de voyages ou le voyagiste serait responsable conjointement et individuellement en vertu du paragraphe (1) n’enfreint pas l’obligation d’être inscrite que lui impose la présente loi.  2004, chap. 19, par. 23 (20).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 25 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 23)

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le vendeur de voyages ou le représentant en voyages prescrit a dûment déboursé l’argent qu’il a perçu;

b)  le vendeur de voyages ou le représentant en voyages prescrit a agi de bonne foi et n’a pas de lien de dépendance avec la personne avec qui il serait responsable conjointement et individuellement en application du paragraphe (1);

c)  la personne avec qui le vendeur de voyages ou le représentant en voyages prescrit serait responsable conjointement et individuellement en application du paragraphe (1) n’enfreint pas l’obligation d’être inscrite que lui impose la présente loi. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 23.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (20) - 01/07/2005

2017, chap. 33, annexe 5, art. 23 - non en vigueur

Falsification des renseignements

26 Nulle personne inscrite ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à la fourniture de services de voyage, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.  2002, chap. 30, annexe D, art. 26.

Communication de faux renseignements

27 Nulle personne inscrite ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs ayant trait à la fourniture de services de voyage, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.  2002, chap. 30, annexe D, art. 27.

Publicité mensongère

28 Une personne inscrite ne doit pas faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié de quelque façon que ce soit, qui concerne la fourniture de services de voyage.  2002, chap. 30, annexe D, art. 28.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 29 : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 24)

Partie VI.1
Exécution

Dispositions générales

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

29 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié de quelque façon que ce soit, le registrateur peut :

a)  soit ordonner la cessation de l’utilisation de ces documents;

b)  soit lui ordonner de rétracter la déclaration ou de publier une correction de même importance que l’original;

c)  soit ordonner à la fois la cessation visée à l’alinéa a) et la rétractation ou la correction visée à l’alinéa b).  2002, chap. 30, annexe D, par. 29 (1).

Procédure

(2) L’article 11 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance visée au présent article de la même manière qu’à l’intention du registrateur de refuser une inscription.  2002, chap. 30, annexe D, par. 29 (2).

Effet

(3) L’ordonnance du registrateur entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’elle devienne définitive.  2002, chap. 30, annexe D, par. 29 (3).

Approbation préalable

(4) Si elle n’interjette pas appel de l’ordonnance visée au présent article ou que le Tribunal confirme l’ordonnance dans sa version originale ou modifiée, la personne inscrite, à la demande du registrateur, soumet à son approbation pendant la période qu’il précise, et ce avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable qui doit être publié de quelque façon que ce soit.  2002, chap. 30, annexe D, par. 29 (4); 2004, chap. 19, par. 23 (21).

Période précisée

(5) La période que le registrateur précise en application du paragraphe (4) ne doit pas :

a)  soit être plus longue que la période prescrite, le cas échéant;

b)  soit tomber en partie hors de la période prescrite, le cas échéant.  2004, chap. 19, par. 23 (22).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (21, 22) - 01/07/2005

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 25)

Ordonnance d’observation

29.1 (1) Si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne se livre ou s’est livrée à une activité qui contrevient à une exigence imposée en vertu de la présente loi, que l’activité constitue ou non une infraction, il peut envisager d’enjoindre à une personne, par ordonnance, de se conformer à l’exigence. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 25.

Avis

(2) Le directeur signifie à la personne un avis écrit motivé de l’ordonnance qu’il envisage de prendre en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 33, annexe 5, art. 25.

Demande d’audience

(3) L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, une demande écrite d’audience au Tribunal et au directeur. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 25.

Aucune demande d’audience

(4) Si la personne ne demande pas d’audience comme le prévoit le paragraphe (3), le directeur peut prendre l’ordonnance. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 25.

Audience

(5) Si la personne demande une audience comme le prévoit le paragraphe (3), le Tribunal en tient une. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 25.

Ordonnance du Tribunal

(6) Le Tribunal peut ordonner au directeur de prendre ou de s’abstenir de prendre l’ordonnance envisagée ou remplacer celle-ci par sa propre ordonnance. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 25.

Conditions

(7) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime appropriées. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 25.

Parties

(8) Sont parties à l’instance introduite devant le Tribunal en vertu du présent article le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes, le cas échéant, que précise le Tribunal. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 25.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 25 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 26)

Ordonnance d’observation immédiate

29.2 (1) Le directeur peut, par ordonnance, exiger la conformité à une exigence imposée en vertu de la présente loi s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 26.

Idem

(2) L’ordonnance entre en vigueur dès qu’elle est signifiée, conformément au paragraphe (3), à la personne qui y est désignée. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 26.

Avis d’ordonnance

(3) S’il prend une ordonnance d’observation en vertu du paragraphe (1), le directeur signifie à la personne qui y est désignée un avis écrit qui comprend l’ordonnance motivée et la mention  du droit dont le paragraphe 29.1 (3) exige l’inclusion dans l’avis prévu au paragraphe 29.1 (2). 2017, chap. 33, annexe 5, art. 26.

Audience

(4) Si la personne désignée dans l’ordonnance demande une audience conformément au droit visé au paragraphe (3), le Tribunal en tient une. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 26.

Ordonnance du tribunal

(5) Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou exercer les autres pouvoirs qu’il peut exercer dans une instance introduite en vertu de l’article 29.1. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 26.

Expiration de l’ordonnance

(6) Si, conformément au droit visé au paragraphe (3), la personne désignée dans l’ordonnance demande une audience :

a)  l’ordonnance expire 15 jours après que le Tribunal reçoit la demande écrite d’audience;

b)  le Tribunal peut proroger l’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle débute dans le délai de 15 jours visé à l’alinéa a). 2017, chap. 33, annexe 5, art. 26.

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), s’il est convaincu que la conduite de la personne désignée dans l’ordonnance a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a)  jusqu’au début de l’audience;

b)  une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 26.

Parties

(8) Sont parties à l’instance introduite devant le Tribunal en vertu du présent article, le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes, le cas échéant, que précise le Tribunal. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 26.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 26 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 27)

Appel

29.3 L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de l’article 29.1 ou 29.2 entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 27.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 27 - non en vigueur

Ordonnance de ne pas faire

30 (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.  2002, chap. 30, annexe D, par. 30 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.  2002, chap. 30, annexe D, par. 30 (2).

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.  2002, chap. 30, annexe D, par. 30 (3).

Infraction

31 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a)  fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exige la présente loi;

b)  n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l’exception d’une ordonnance prise en vertu de l’article 18;

c)  contrevient à un article de la présente loi ou de ses règlements d’application, à l’exception d’un code de déontologie établi par le ministre en vertu de l’article 42, ou ne l’observe pas.  2002, chap. 30, annexe D, par. 31 (1).

Personnes morales

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).  2002, chap. 30, annexe D, par. 31 (2).

Peines

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $.  2002, chap. 30, annexe D, par. 31 (3).

Prescription

(4) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.  2002, chap. 30, annexe D, par. 31 (4).

Ordonnance : indemnité ou restitution

32 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.  2002, chap. 30, annexe D, par. 32 (1).

Cas où l’assureur a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (1) et qu’un assureur ou le Fonds lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne à qui il est ordonné de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet la somme à l’assureur ou au Fonds, selon le cas.  2002, chap. 30, annexe D, par. 32 (2).

Défaut de paiement d’amende

33 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à laquelle son paiement est en défaut.  2002, chap. 30, annexe D, par. 33 (1).

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.  2002, chap. 30, annexe D, par. 33 (2).

Disposition transitoire

(3) Si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur les agences de voyages, le directeur peut, malgré l’abrogation de cette loi, traiter l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi, et les paragraphes (1) et (2) s’appliquent alors à l’amende de la même manière qu’ils s’appliquent à une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi.  2002, chap. 30, annexe D, par. 33 (3).

Privilèges et charges

34 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.  2002, chap. 30, annexe D, par. 34 (1).

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a)  la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b)  le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c)  le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.  2002, chap. 30, annexe D, par. 34 (2).

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.  2002, chap. 30, annexe D, par. 34 (3).

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).  2002, chap. 30, annexe D, par. 34 (4).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.  2002, chap. 30, annexe D, par. 34 (5).

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

a)  d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b)  d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3).  2002, chap. 30, annexe D, par. 34 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie VI.1 de la Loi est modifiée par insertion des articles suivants : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28)

Pénalités administratives

Évaluateurs

34.1 (1) Le registrateur est d’office évaluateur. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Nomination

(2) Le registrateur nomme par écrit des personnes en qualité d’évaluateurs qui sont autorisées à prendre, en vertu de l’article 34.2, une ordonnance imposant une pénalité administrative. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 28 - non en vigueur

Ordonnance

34.2 (1) L’évaluateur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre s’il est convaincu qu’elle a contrevenu ou contrevient :

a)  à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements;

b)  à une condition de l’inscription, s’il s’agit d’une personne inscrite. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Paiement d’une pénalité administrative

(2) La pénalité administrative est payable à l’organisme d’application. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Fins

(3) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :

1.  Veiller à ce que la présente loi et les règlements soient observés.

2.  Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Montant

(4) Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet et est fixé conformément aux règlements pris par le ministre. Il ne doit toutefois pas être supérieur à 10 000 $. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Forme de l’ordonnance

(5) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise le registrateur. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Signification de l’ordonnance

(6) L’ordonnance est signifiée à la personne à qui est imposée la pénalité administrative de la manière que précise le registrateur. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Responsabilité absolue

(7) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :

a)  la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

b)  au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Aucun effet sur les infractions

(8) Il est entendu que le paragraphe (7) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Autres mesures

(9) Sous réserve de l’article 34.4, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre de la personne, d’une mesure prévue par la présente loi ou les règlements, notamment l’assujettissement de l’inscription à des conditions par le registrateur, la suspension, la suspension immédiate ou la révocation de l’inscription ou le refus de la renouveler. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Prescription

(10) L’évaluateur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention, commise par la personne, sur laquelle se fonde l’ordonnance. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Audience non obligatoire

(11) Sous réserve des règlements pris par le ministre, l’évaluateur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance à son encontre. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Non-application d’une autre loi

(12) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend l’évaluateur en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 28 - non en vigueur

Appel

34.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisme d’appel» La personne que prescrit le ministre ou, en l’absence de personne prescrite par le ministre, le Tribunal. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Idem

(2) La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 34.2 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l’ordonnance devant l’organisme d’appel en lui remettant un avis écrit d’appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Aucun appel

(3) Si l’appelant n’interjette pas appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (2), celle-ci est confirmée. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Audience

(4) Si l’appelant interjette appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (2), l’organisme d’appel doit en tenir une et peut, par ordonnance, confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance de l’évaluateur et peut assortir sa propre ordonnance de conditions. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Parties

(5) L’évaluateur, l’appelant et les autres personnes que précise l’organisme d’appel sont parties à l’appel. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Non-application d’une autre loi

(6) Si l’organisme d’appel n’est pas le Tribunal, la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend l’évaluateur en vertu du paragraphe (2). 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Effet immédiat

(7) Même si l’appelant interjette appel d’une ordonnance de l’organisme d’appel, l’ordonnance prend effet immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 28 - non en vigueur

Effet du paiement de la pénalité

34.4 Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, cette personne ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 28 - non en vigueur

Exécution

34.5 (1) Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Date de l’ordonnance

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée être la date de l’ordonnance. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Privilèges et charges

(3) Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Application de l’art. 34

(4) Les paragraphes 34 (2) à (6) s’appliquent au privilège, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe 34 (1) et les mentions de l’amende valent alors mention de la pénalité administrative. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 28 - non en vigueur

PARTIE VII
Dispositions générales

Confidentialité

35 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b)  à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

  b.1)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

c)  à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d)  à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e)  à son avocat;

f)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.  2004, chap. 19, par. 23 (23); 2007, chap. 4, art. 43.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.  2004, chap. 19, par. 23 (23).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (23) - 01/07/2005

2007, chap. 4, art. 43 - 17/01/2008

Signification

36 (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a)  soit remis à personne;

b)  soit envoyés par courrier recommandé;

c)  soit envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception.  2002, chap. 30, annexe D, par. 36 (1).

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.  2002, chap. 30, annexe D, par. 36 (2).

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances.  2002, chap. 30, annexe D, par. 36 (3).

Droits

37 (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi à l’égard de l’inscription, du renouvellement d’inscription, du dépôt tardif de documents et d’autres questions administratives.  2002, chap. 30, annexe D, par. 37 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un organisme d’application désigné.  2002, chap. 30, annexe D, par. 37 (2).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2002, chap. 30, annexe D, par. 37 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2012, chap. 8, annexe 11, art. 52 (5) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020

Déclaration admissible en preuve

38 (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a)  l’inscription ou la non-inscription d’une personne;

b)  le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c)  la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;

d)  toute autre question qui se rapporte à l’inscription ou à la non-inscription de personnes ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.  2002, chap. 30, annexe D, par. 38 (1).

Force probante des documents

(2) Les documents rédigés aux termes de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.  2002, chap. 30, annexe D, par. 38 (2).

Noms des personnes inscrites et renseignements les concernant

39 (1) Le registrateur rend public le nom des personnes inscrites et les autres renseignements prescrits les concernant, selon ce qu’exigent les règlements.  2002, chap. 30, annexe D, par. 39 (1).

Idem

(2) Le nom des personnes inscrites est rendu public sous la forme et de la manière prescrites et est accompagné des renseignements prescrits.  2002, chap. 30, annexe D, par. 39 (2).

Dispositions transitoires

40 Malgré l’abrogation de la Loi sur les agences de voyages, quiconque était inscrit à titre d’agent de voyages ou de grossiste en voyages sous le régime de cette loi immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé inscrit à titre d’agent de voyages ou de voyagiste, selon le cas, sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où il doit renouveler son inscription en application de celle-ci.  2002, chap. 30, annexe D, art. 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 40 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, art. 29)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 29 - non en vigueur

PARTIE VIII
FONDS D’INDEMNISATION DU SECTEUR DU VOYAGE

Fonds d’indemnisation

41 (1) Le Fonds d’indemnisation des agences de voyages créé sous le régime de la Loi sur les agences de voyages est maintenu sous le nom de Fonds d’indemnisation du secteur du voyage.  2002, chap. 30, annexe D, par. 41 (1).

Règlements

(2) Le Fonds est administré et géré conformément aux règlements.  2002, chap. 30, annexe D, par. 41 (2).

PARTIE IX
RÈGLEMENTS

Règlements du ministre

42 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  établir un code de déontologie pour l’application du paragraphe 18 (1);

b)  régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 30 (1))

  b.1)  régir les pénalités administratives que l’évaluateur peut imposer et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un régime de pénalités administratives, notamment :

(i)  préciser le montant d’une pénalité administrative ou prévoir la fixation de ce montant en précisant son mode de calcul ainsi que les critères à prendre en compte pour le fixer,

(ii)  prévoir le paiement de montants différents ou l’utilisation de modes de calcul ou de critères différents selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée,

(iii)  préciser les renseignements qui doivent figurer dans l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative,

(iv)  régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 34.2, d’une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la personne à l’encontre de qui elle est prise,

(v)  régir l’appel de l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative;

  b.2)  préciser les fins auxquelles l’organisme d’application peut utiliser les fonds qu’il perçoit à titre de pénalités administratives;

c)  traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui délègue en vertu de la disposition 41 du paragraphe 43 (1).  2002, chap. 30, annexe D, par. 42 (1); 2004, chap. 19, par. 23 (24).

Code de déontologie

(1.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) peut faire partie du code de déontologie établi en application de l’alinéa (1) a).  2004, chap. 19, par. 23 (25).

Délégation

(2) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre peut, par règlement, déléguer au conseil d’administration de l’organisme d’application le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au paragraphe (1).  2004, chap. 19, par. 23 (26).

Approbation

(3) Le ministre peut approuver ou refuser d’approuver les règlements, mais il ne doit les approuver que s’il estime qu’ils ont été pris conformément aux critères de consultation et au processus énoncés dans l’accord d’application visé au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.  2002, chap. 30, annexe D, par. 42 (3).

Révocation : disposition transitoire

(4) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du paragraphe (2). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque là par le conseil en vertu du pouvoir délégué, qui demeurent valides.  2004, chap. 19, par. 23 (26).

Pouvoir résiduel d’agir

(4.1) Malgré toute délégation qu’il fait au conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du présent article et sans avoir à révoquer la délégation, le ministre conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.  2009, chap. 33, annexe 10, par. 15 (2).

Incompatibilité

(5) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en application de l’article 43 l’emportent sur tout règlement incompatible pris en application du présent article.  2002, chap. 30, annexe D, par. 42 (5).

(6) Abrogé : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 30 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (24-26) - 01/07/2005

2009, chap. 33, annexe 10, art. 15 (2) - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 11, art. 52 (4) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020

2017, chap. 33, annexe 5, art. 30 (1) - non en vigueur; 2017, chap. 33, annexe 5, art. 30 (2) - 14/12/2017

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

43 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1.  soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

2.  traiter des demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription, et prescrire les conditions de l’inscription;

2.1  régir les exigences en matière de formation applicables aux auteurs d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription, aux personnes inscrites et à leurs employés et sous-traitants, y compris :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2.1 du paragraphe 43 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et à leurs employés et sous-traitants» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 31 (1))

i.  exiger qu’ils satisfassent aux exigences en matière de formation précisées par le conseil d’administration de l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur ou qu’ils terminent un programme d’études ou suivent un ou plusieurs cours qu’il désigne,

ii.  autoriser le conseil d’administration de l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur à désigner les organismes autorisés à fournir les programmes et les cours désignés en application de la sous-disposition i,

iii.  exiger que les exigences en matière de formation précisées en application de la sous-disposition i et la liste des programmes et des cours désignés en application de cette sous-disposition soient mises à la disposition du public;

3.  prévoir l’expiration et le renouvellement des inscriptions;

3.1  prescrire des exigences pour l’application des paragraphes 7.1 (1) et 8 (1);

4.  régir la composition du comité de discipline et du comité d’appel et, sous réserve du paragraphe 18 (3), régir les questions qui se rapportent à la nomination de leurs membres;

5.  prescrire l’amende maximale à imposer en cas de contravention au code de déontologie;

6.  traiter des exigences en matière de sûreté financière qui s’appliquent aux personnes inscrites ou à des catégories de celles-ci, y compris exiger qu’elles fournissent un cautionnement, qu’elles soient assurées ou qu’elles disposent de garanties accessoires, et prescrire la réalisation des cautionnements, la disposition du produit et les autres conditions relatives aux exigences en matière de sûreté financière;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 31 (2))

6.1  régir l’administration de la sûreté financière que reçoit l’organisme d’application des personnes inscrites;

7.  s’il est exigé que les personnes inscrites ou des catégories de celles-ci soient assurées, prescrire la somme assurée minimale et prescrire les assureurs auprès de qui elles doivent souscrire l’assurance;

8.  réglementer la gestion et l’exploitation des succursales d’agents de voyages et autoriser le registrateur à déterminer si un particulier possède les qualités requises pour gérer ou superviser un bureau exploité par un agent de voyages;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 8 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 31 (3))

8.  réglementer la gestion et l’exploitation des succursales de vendeurs de voyages, qui vendent aux consommateurs des services de voyage fournis par une autre personne, et autoriser le registrateur à déterminer si un particulier possède les qualités requises pour gérer ou superviser un bureau exploité par un vendeur de voyages;

9.  régir les contrats passés en vue de l’acquisition de services de voyage par les voyagistes;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 9 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 31 (3))

9.  régir les contrats passés en vue de l’acquisition de services de voyage par les vendeurs de voyages;

10.  exiger que les personnes inscrites fournissent une preuve d’inscription sur demande et dans les circonstances prescrites et prescrire la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;

11.  exiger et régir la détention de comptes en fiducie par les personnes inscrites ou des catégories de celles-ci, fixer les sommes qui doivent être détenues en fiducie et les conditions de la fiducie et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ces comptes doivent être ouverts;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 11 du paragraphe 43 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «et à imposer des exigences relatives aux comptes en fiducie dans certains cas en fonction des risques financiers que représente la personne inscrite» à la fin de la disposition. (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 31 (4))

12.  établir la façon dont les comptes en fiducie sont liquidés lorsqu’une inscription prend fin;

13.  régir les documents et dossiers que doivent tenir les personnes inscrites ou des catégories de celles-ci, y compris la manière dont ils sont tenus, l’endroit où ils le sont et leur délai de conservation, et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ils doivent être conservés;

14.  prescrire les responsabilités des personnes inscrites ou de catégories de celles-ci;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 31 (5))

14.1  prescrire les responsabilités de toute personne qui est une ancienne personne inscrite, ou de toute catégorie de personnes qui est une catégorie d’anciennes personnes inscrites, qui se rapportent ou sont consécutives aux activités à l’égard desquelles cette personne ou catégorie de personnes était inscrite ou pour lesquelles une inscription était exigée sous le régime de la présente loi;

15.  exiger qu’une personne inscrite fournisse des renseignements au registrateur au sujet d’autres personnes pour l’aider à déterminer si ces personnes sont ou peuvent être des personnes intéressées;

16.  prescrire les renseignements que les agents de voyages ou les voyagistes doivent divulguer aux clients ou aux autres personnes inscrites;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 16 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 31 (6))

16.  prescrire les renseignements que les vendeurs de voyages ou les représentants en voyages doivent divulguer aux clients ou aux autres personnes inscrites;

17.  régir la divulgation des noms des personnes inscrites et d’autres renseignements les concernant;

18.  traiter de la marche à suivre et d’autres questions relatives aux plaintes présentées en vertu de l’article 16;

19.  traiter des inspections et des enquêtes prévues par la présente loi;

20.  traiter de la manière dont les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont rendues publiques et de la fréquence à laquelle elles doivent l’être;

21.  régir la procédure des audiences que tient le Tribunal, prévoir la responsabilité du paiement de l’indemnité et des débours des témoins dans les instances introduites devant lui et en prescrire le montant;

22.  modifier la manière dont un avis visé au paragraphe 23 (7) ou un privilège visé au paragraphe 34 (3) est enregistré par suite des changements technologiques ou électroniques survenus dans le mode de dépôt de documents au bureau d’enregistrement immobilier;

23.  prescrire les renseignements qui doivent être fournis au registrateur et exiger que les renseignements précisés soient appuyés d’un affidavit;

24.  régir les contrats de fourniture de services de voyage;

25.  régir l’administration et la gestion du Fonds;

26.  exiger que le Fonds soit détenu en fiducie et prescrire les conditions de cette fiducie;

27.  exiger la participation au Fonds des agents de voyages et des voyagistes;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 27 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 31 (7))

27.  exiger que les vendeurs de voyages participent au Fonds et régir cette participation;

28.  exiger que les agents de voyages et les voyagistes effectuent des versements au Fonds, traiter de ces versements et en régir le montant;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 28 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 31 (7))

28.  exiger que les vendeurs de voyages effectuent des versements au Fonds, traiter de ces versements et en régir le montant;

29.  traiter du paiement d’indemnités sur le Fonds et de la marche et des règles à suivre à cet égard, y compris :

i.  prescrire le montant maximal qui peut être payé sur le Fonds dans différentes circonstances,

ii.  autoriser le directeur, avec l’approbation du conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, avec celle du ministre, à autoriser le paiement sur le Fonds de montants supérieurs au montant maximal prescrit dans les circonstances précisées,

iii.  prescrire les règles applicables au paiement sur le Fonds d’indemnités découlant d’un événement majeur, y compris le droit de reporter le paiement, de le faire par versements échelonnés ou de verser un remboursement partiel,

iv.  autoriser le directeur à désigner un ou plusieurs événements comme des événements majeurs et prescrire les questions dont il doit tenir compte lorsqu’il le fait;

29.1  autoriser le directeur, dans les circonstances précisées, à ordonner des paiements sur le Fonds pour permettre à une personne de commencer immédiatement ou de terminer un voyage, ou pour l’aider à le faire, prescrire ce qui constitue le fait de terminer un voyage ou ce qu’il comprend et prescrire les questions dont le directeur peut tenir compte lorsqu’il décide de donner l’ordre ou non;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 29.1 du paragraphe 43 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le directeur» par «le registrateur» partout où figure cette expression. (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 31 (8))

30.  traiter du paiement sur le Fonds de sommes liées à son administration et à son fonctionnement;

31.  prescrire les circonstances dans lesquelles une personne inscrite est tenue de rembourser au Fonds les indemnités versées à des clients d’une personne inscrite et prescrire les règles concernant le délai et la méthode de remboursement ainsi que l’imposition de pénalités et d’intérêts;

32.  régir le remboursement au Fonds par des personnes inscrites des sommes payées afin de rembourser leurs clients ou pour leur fournir des services de voyage;

33.  régir la marche à suivre et les obligations à respecter si un participant n’effectue pas un versement au Fonds;

34.  traiter des emprunts nécessaires pour augmenter le Fonds;

35.  exiger que les décisions concernant les demandes d’indemnisation visant le Fonds soient rendues publiques, prescrire la manière de le faire, y compris exiger leur publication, et régir les renseignements contenus dans la décision qui ne doivent pas être divulgués au public;

36.  exiger que le registrateur rende publics les noms des personnes inscrites, prescrire la forme et la manière de le faire, et prescrire les autres renseignements les concernant qui peuvent être rendus publics;

37.  exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme qu’approuve le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;

38.  réglementer la publicité et les assertions ou promesses visant à favoriser la fourniture de services de voyage;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 38 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit: (Voir : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 31 (9))

38.  réglementer la publicité et les assertions ou promesses visant à favoriser la vente de services de voyage, qu’elles soient faites ou non par une personne inscrite, y compris celles faites à l’intention d’un consommateur en Ontario par une personne agissant en qualité de vendeur de voyages ou de représentant en voyages dans un territoire autre que l’Ontario;

39.  Abrogée : 2004, chap. 19, par. 23 (33).

40.  exiger que les personnes inscrites ou des catégories de celles-ci tiennent des locaux commerciaux qui soient conformes aux règles prescrites;

41.  déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en vertu du présent article;

42.  prescrire des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l’application de la présente loi;

43.  prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements;

44.  régir l’application de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou d’une partie de cette loi à la présente loi;

45.  prescrire toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou devant être conforme aux règlements;

46.  définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

47.  autoriser le directeur ou le conseil d’administration de l’organisme d’application à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi ou aux fins de ces programmes.  2002, chap. 30, annexe D, par. 43 (1); 2004, chap. 19, par. 23 (27) à (34); 2017, chap. 33, annexe 5, par. 31 (10).

Pouvoir résiduel d’agir

(2) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu du présent article et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.  2002, chap. 30, annexe D, par. 43 (2).

Révocation : mesure transitoire

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de la disposition 41 du paragraphe (1). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque là :

a)  soit par le ministre, en vertu du pouvoir délégué;

b)  soit par le conseil d’administration de l’organisme d’application, conformément à une délégation faite par le ministre en vertu du paragraphe 42 (2).

Les règlements du ministre ou du conseil demeurent valides.  2004, chap. 19, par. 23 (35).

Non une révocation de la délégation

(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (2) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation aux termes du présent article que si le règlement le précise.  2002, chap. 30, annexe D, par. 43 (4).

(5) Abrogé : 2017, chap. 33, annexe 5, par. 31 (11).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 19, art. 23 (27-35) - 01/07/2005

2012, chap. 8, annexe 11, art. 52 (5) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 8, art. 21 - 14/07/2020

2017, chap. 33, annexe 5, art. 31 (1-9) - non en vigueur; 2017, chap. 33, annexe 5, art. 31 (10, 11) - 14/12/2017

44 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2002, chap. 30, annexe D, art. 44.

45 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2002, chap. 30, annexe D, art. 45.

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