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Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

l.o. 2017, CHAPITRE 26
Annexe 2

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2017 au 16 octobre 2018.

Dernière modification : 2017, chap. 26, annexe 2, art. 30.

Historique Législatif : 2017, chap. 26, annexe 2, art. 30.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Droit exclusif de vendre du cannabis

Création, mission, pouvoirs

3.

Création de la Société

4.

Mission

5.

Pouvoirs

6.

Mandataire de la Couronne

7.

Loi sur les services en français

8.

Conseil d’administration

9.

Composition

10.

Protocole d’entente

11.

Règlements administratifs

12.

Président et chef de l’exploitation

13.

Application de certaines lois

14.

Personnel

15.

Accords avec la Régie des alcools

16.

Accords avec des mandataires

17.

Immunité des employés et autres personnes

Questions financières

18.

Revenus exclus du Trésor

19.

Trésor

20.

Jugements contre la Société impayés

21.

Dépenses en immobilisations importantes

22.

Prêts et autre financement consentis à la Société

23.

Exercice

24.

Vérifications

25.

Rapport annuel

26.

Autres rapports

Dispositions diverses

27.

Restriction des activités de la Société : législation fédérale applicable

28.

Accords avec un conseil de bande

29.

Règlements

 

Dispositions générales

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cannabis» S’entend au sens de la Loi de 2017 sur le cannabis. («cannabis»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«Régie des alcools» La Régie des alcools de l’Ontario maintenue aux termes de l’article 2 de la Loi sur les alcools. («LCBO»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«Société» La Société ontarienne de vente du cannabis créée en application de l’article 3. («Corporation»)

«vente» Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente, d’exposer pour la vente ou d’avoir en sa possession pour la vente. («sell»)

Remarque : L’article 2 entre en vigueur le 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière.

Droit exclusif de vendre du cannabis

2 (1) La Société a le droit exclusif de vendre du cannabis en Ontario.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des ventes de cannabis faites, selon le cas :

a) à des fins thérapeutiques conformément à la législation fédérale applicable;

b) à la Société conformément à la législation fédérale applicable;

c) par les personnes prescrites ou dans les circonstances prescrites.

Création, mission, pouvoirs

Création de la Société

3 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société ontarienne de vente du cannabis en français et Ontario Cannabis Retail Corporation en anglais.

Nom de la Société

(2) Le nom de la Société peut être modifié par règlement.

Composition

(3) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Idem

(4) Cesse d’être membre de la Société la personne qui cesse d’être administrateur.

Mission

4 La Société a pour mission :

a) d’acheter, d’avoir en sa possession et de vendre du cannabis et des produits connexes;

b) sous réserve des règlements, d’établir les variétés, formes ou types de cannabis et les produits connexes qu’elle vend et à quels prix;

c) de promouvoir la responsabilité sociale en ce qui concerne le cannabis;

d) d’exercer les autres activités qui sont prescrites par règlement ou qui lui sont attribuées par la présente loi ou toute autre loi.

Pouvoirs

5 (1) Sous réserve des restrictions imposées par la présente loi et les règlements, la Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission.

Filiales

(2) La Société ne doit pas créer ni acquérir de filiales.

Restriction relative à l’acquisition de biens immeubles

(3) La Société ne peut acheter un bien immeuble qui remplit les critères prescrits sans l’approbation écrite du ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, du ministre des Finances.

Conditions

(4) L’approbation visée au paragraphe (3) peut être assortie des conditions jugées souhaitables par le ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, par le ministre des Finances.

Mandataire de la Couronne

6 La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario à toutes fins.

Loi sur les services en français

7 La Société est réputée être un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur les services en français.

Conseil d’administration

8 (1) Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Délégation

(2) Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un de ses comités ou à un dirigeant ou employé de la Société, sauf les pouvoirs suivants :

a) approuver le budget de la Société, y compris le budget des dépenses en immobilisations et de dotation en personnel;

b) approuver le plan d’activités, le rapport annuel et les états financiers de la Société;

c) nommer et destituer le président et chef de l’exploitation et fixer sa rémunération;

d) constituer les comités du conseil d’administration et pourvoir aux vacances au sein de ces comités;

e) adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs;

f) faire quoi que ce soit d’autre qui est prescrit.

Subdélégation des pouvoirs

(3) Le conseil d’administration peut autoriser que les pouvoirs délégués à un dirigeant ou à un employé de la Société soient subdélégués à un employé de celle-ci, aux conditions que précise le conseil.

Composition

9 (1) Le conseil d’administration se compose d’au moins trois et d’au plus sept administrateurs nommés par la Régie des alcools, sous réserve de l’approbation du ministre.

Mandat

(2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans, qui est renouvelable.

Admissibilité des membres de la Régie des alcools

(3) Le particulier qui est membre de la Régie des alcools :

a) peut être nommé administrateur de la Société;

b) s’il est nommé à ce titre, n’est pas en situation de conflit d’intérêts du simple fait qu’il est également membre de la Régie des alcools.

Admissibilité des autres administrateurs

(4) Le particulier qui n’est pas membre de la Régie des alcools est inapte à être administrateur de la Société s’il répond à l’un des critères suivants :

a) il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé de la Société ou de la Régie des alcools;

b) il a moins de 19 ans;

c) il a été déclaré, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale, incapable de gérer des biens ou déclaré incapable par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;

d) il a le statut de failli;

e) il a été déclaré coupable de fraude ou d’une infraction similaire par un tribunal, au Canada ou à l’étranger.

Administrateurs réputés être des fonctionnaires

(5) Si la Société est prescrite à titre d’organisme public au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, ses administrateurs sont réputés être des fonctionnaires pour l’application des articles 5 et 6 et des parties IV, V et VI de cette loi.

Président

(6) La Régie des alcools désigne un des administrateurs à la présidence du conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Vice-président

(7) Le conseil d’administration désigne un des administrateurs à la vice-présidence.

Président intérimaire

(8) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Idem

(9) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, les administrateurs présents nomment l’un d’entre eux président intérimaire.

Quorum

(10) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration.

Rémunération

(11) Les administrateurs touchent la rémunération fixée par résolution de la Régie des alcools, sous réserve de l’approbation du ministre.

Fin du mandat

(12) Tout administrateur cesse d’occuper son poste à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

1. La date à laquelle il décède.

2. La date à laquelle il démissionne.

3. La date à laquelle le ministre approuve la recommandation de le destituer que lui fait la Régie des alcools.

4. Dans le cas d’un administrateur qui était membre de la Régie des alcools lorsqu’il a été nommé au conseil, la date à laquelle il cesse d’être membre de la Régie des alcools.

5. Dans le cas d’un administrateur qui n’était pas membre de la Régie des alcools lorsqu’il a été nommé au conseil, celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

i. la date à laquelle son mandat prend fin,

ii. la date à laquelle il devient inapte aux termes du paragraphe (4).

Date d’effet de la démission d’un administrateur

(13) La démission d’un administrateur prend effet à la date où la Société la reçoit ou à la date qui y est indiquée, si elle est postérieure.

Publication de renseignements sur les administrateurs

(14) La Société publie sur son site Web le nom de chaque administrateur ainsi que son taux de rémunération, la date de sa nomination et la durée de son mandat.

Protocole d’entente

10 (1) La Société conclut un protocole d’entente avec la Régie des alcools.

Respect du protocole

(2) La Société se conforme au protocole d’entente. Toutefois, le fait de ne pas s’y conformer n’a pas pour effet d’invalider une mesure que prend la Société ou de donner à quiconque des droits ou des recours.

Copie au ministre et mise à la disposition du public

(3) La Société remet le protocole d’entente au ministre et le met à la disposition du public en l’affichant sur son site Web et de toute autre manière qu’elle estime appropriée.

Règlements administratifs

11 (1) Le conseil d’administration peut, par résolution, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif régissant ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société.

Approbation de la Régie des alcools

(2) Si le protocole d’entente visé au paragraphe 10 (1) exige que la Régie des alcools approuve les règlements administratifs précisés de la Société, le conseil d’administration les soumet à l’examen de la Régie des alcools.

Règlements administratifs en matière de finances

(3) La Société ne peut adopter, modifier ou abroger des règlements administratifs qui traitent d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers sans que leur adoption, leur modification ou leur abrogation n’ait été approuvée par résolution de la Régie des alcools, par le ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, par le ministre des Finances.

Date de prise d’effet des règlements administratifs

(4) Un règlement administratif, sa modification ou son abrogation prend effet :

a) dans le cas d’un règlement administratif visé au paragraphe (2), à la date de la résolution de la Régie des alcools approuvant le règlement administratif proposé ou à la date précisée dans le règlement administratif lui-même, si elle est postérieure;

b) dans le cas d’un règlement administratif visé au paragraphe (3), à la date à laquelle il a reçu l’approbation nécessaire ou à la date précisée dans le règlement administratif lui-même, si elle est postérieure;

c) dans tous les autres cas, la date précisée dans le règlement administratif lui-même.

Président et chef de l’exploitation

12 (1) La Société nomme un particulier qui a reçu l’approbation de la Régie des alcools au poste de président et chef de l’exploitation de la Société.

Nomination initiale par la Régie des alcools

(2) Malgré le paragraphe (1), la Régie des alcools nomme le premier président et chef de l’exploitation promptement après la création de la Société en application du paragraphe 3 (1).

Admissibilité à un nouveau mandat

(3) Le particulier nommé en application du paragraphe (2) peut être nommée de nouveau.

Statut de dirigeant

(4) Le président et chef de l’exploitation est un dirigeant de la Société et n’est pas membre de son conseil d’administration.

Responsabilités

(5) Le président et chef de l’exploitation est chargé de l’exploitation de la Société, sous la supervision et la direction du conseil d’administration, et exerce les autres fonctions que lui attribue ce dernier.

Présence aux réunions

(6) Le président et chef de l’exploitation peut assister aux réunions du conseil d’administration et y participer. Toutefois, il n’a pas droit de vote relativement aux questions qui doivent y être décidées.

Exception

(7) Malgré le paragraphe (6), le conseil d’administration peut exclure le président et chef de l’exploitation d’une réunion si une question qui doit y être débattue concerne son poste, son rendement ou ses fonctions.

Application de certaines lois

13 (1) Les articles 21 (contrat antérieur à la constitution) et 132 (conflit d’intérêts), les paragraphes 134 (1) et (3) (devoirs des administrateurs, etc.), l’article 136 (indemnisation) et les dispositions prescrites de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et les adaptations prescrites, à la Société ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants.

Idem

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 13 (2) de la loi est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 26, annexe 2, art. 30)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur  (j/m/a)

2017, chap. 26, annexe 2, art. 30 - non en vigueur

Personnel

14 (1) La Société peut nommer les dirigeants et employés et se procurer l’aide qu’elle estime nécessaires. Elle peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, créer des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi.

Approbation du ministre

(2) Malgré le paragraphe (1), les catégories d’emplois, les grilles de salaires et les conditions d’emploi des dirigeants et employés que nomme la Société et qui ne sont pas membres d’une unité de négociation au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail doivent être approuvées par le ministre et non par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Accords avec la Régie des alcools

15 (1) Il est entendu que la Société peut conclure avec la Régie des alcools des accords écrits prévoyant que celle-ci, ou un de ses dirigeants ou employés, lui fournira des services, des conseils, de l’aide, des objets ou d’autres biens.

Renseignements personnels

(2) La Société prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les renseignements personnels qu’elle recueille et tient dans le cadre de ses activités ne soient recueillis, utilisés ou divulgués par la Régie des alcools que dans le but de fournir des services aux termes d’un accord visé au paragraphe (1) ou comme cela est légalement autorisé par ailleurs.

Idem : services de technologie de l’information

(3) Si un accord visé au paragraphe (1) se rapporte aux services de technologie de l’information ou au stockage des renseignements recueillis ou tenus par elle, la Société prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que tous ses renseignements qui comprennent des renseignements personnels soient tenus séparément de tout autre renseignement tenu par la Régie des alcools.

Restriction : renseignements personnels

(4) La Société ne doit pas, dans le cadre d’un accord visé au paragraphe (1), donner à la Régie des alcools accès aux renseignements personnels qu’elle recueille et tient, à moins que cet accès soit raisonnablement nécessaire pour que la Régie des alcools puisse fournir des services aux termes de cet accord.

Définition de «renseignements personnels»

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.

Remarque : L’article 16 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Accords avec des mandataires

16 (1) Si le ministre l’y autorise par écrit, la Société peut conclure avec une personne ou une entité un accord autorisant la personne ou l’entité à avoir en sa possession et à vendre du cannabis et des produits connexes à titre de mandataire de la Société, sous réserve des conditions que la Société précise dans l’accord.

Idem

(2) Si la Société conclut un accord visé au paragraphe (1), le mandataire peut avoir en sa possession et vendre du cannabis et des produits connexes pour le compte de la Société, sous réserve des restrictions, conditions et exigences prescrites.

Immunité des employés et autres personnes

17 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance :

a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions;

b) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre ou un employé de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Société ou à l’application de la présente loi;

c) contre la Régie des alcools ou un de ses membres, dirigeants ou employés du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un membre, un dirigeant ou un employé de la Régie des alcools, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Société ou à l’application de la présente loi.

Irrecevabilité des instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, qui sont introduites :

a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) a) ou s’y rapportant;

b) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) b) ou s’y rapportant;

c) contre la Régie des alcools ou un de ses membres, dirigeants ou employés par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) c) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de la Société

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Questions financières

Revenus exclus du Trésor

18 (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les revenus et actifs de la Société ne font pas partie du Trésor.

Idem

(2) Les revenus de la Société sont affectés à la réalisation de sa mission.

Trésor

19 Les bénéfices nets de la Société sont établis et versés au Trésor aux dates et de la façon qu’ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Jugements contre la Société impayés

20 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois qu’elle a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant ses actifs.

Dépenses en immobilisations importantes

21 (1) Si elle envisage d’engager une dépense en immobilisations importante, la Société emprunte les fonds nécessaires.

Idem

(2) Une dépense est une dépense en immobilisations importante pour l’application du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Elle remplit les critères prescrits par règlement.

2. Le ministre avise la Société par écrit qu’il s’agit d’une dépense en immobilisations importante pour l’application du présent article.

Prêts et autre financement consentis à la Société

22 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.

Idem

(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1).

Délégation des pouvoirs du ministre

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer tout ou partie des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au ministre des Finances à un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre, ou qui travaille à l’Office ontarien de financement.

Exercice

23 L’exercice de la Société commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérifications

24 Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Société.

Rapport annuel

25 (1) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente à la Régie des alcools et au ministre et qu’elle met à la disposition du public en l’affichant sur son site Web et de toute autre manière qu’elle estime indiquée.

Contenu

(2) La Société inclut dans le rapport annuel :

a) un rapport sur ses affaires;

b) ses états financiers vérifiés;

c) les éléments supplémentaires qu’exige la Régie des alcools.

Autres rapports

26 La Société fournit promptement à la Régie des alcools les autres rapports et renseignements que demande celle-ci.

Dispositions diverses

Restriction des activités de la Société : législation fédérale applicable

27 La Société :

a) ne doit pas vendre du cannabis qui n’a pas été produit par une personne titulaire d’une licence délivrée sous le régime de la législation fédérale applicable et l’autorisant à produire du cannabis à des fins commerciales;

b) ne doit pas vendre du cannabis à une personne de moins de 19 ans;

c) doit conserver la documentation pertinente, conformément aux règlements, en ce qui a trait à ses activités liées au cannabis qui est en sa possession;

d) doit prendre des mesures adéquates, conformément aux règlements, afin de réduire le risque que le cannabis en sa possession soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite.

Accords avec un conseil de bande

28 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 29.

«conseil de la bande» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«réserve» S’entend d’une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, le ministre des Finances peuvent, au nom de la Couronne, conclure des arrangements et des accords avec un conseil de bande à l’égard du cannabis qui est vendu et livré à des acheteurs dans une réserve.

Règlements

29 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire, de faire ou de prévoir par règlement;

b) régir la vente du cannabis, y compris l’exploitation des magasins;

c) traiter des variétés, formes et types de cannabis et de produits connexes que la Société peut et ne peut pas vendre;

d) prescrire les réserves dans lesquelles la Société ne peut pas livrer du cannabis ou des produits connexes;

e) traiter de l’établissement par la Société des prix auxquels elle vend le cannabis et les produits connexes;

f) régir l’emballage à utiliser pour le cannabis et les produits connexes vendus par la Société;

g) régir les renseignements que la Société doit fournir ou diffuser et la manière dont elle doit le faire;

h) régir la documentation que la Société doit conserver;

i) exiger que la Société prenne des mesures pour réduire le risque que le cannabis dont elle a le contrôle ne soit pas détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite, et prescrire ces mesures;

j) régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou pour permettre l’adaptation aux changements apportés par la législation fédérale applicable.

Idem

(2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d) contient une description de toute demande présentée par un conseil de bande en vue de faire prendre un règlement en vertu de cet alinéa à l’égard d’une réserve.

30 Omis (modification de la présente loi).

31 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

32 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

33 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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