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réforme du droit de l'enfance (Loi portant), L.R.O. 1990, chap. C.12

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

English

Loi portant réforme du droit de l’enfance

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.12

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 2.

Historique législatif : 1992, chap. 32, art. 4; 1993, chap. 27, annexe; 1996, chap. 2, art. 63; 1996, chap. 25, art. 3; 1998, chap. 26, art. 101; 1999, chap. 6, art. 7; 2000, chap. 33, art. 21; 2001, chap. 9, annexe B, art. 4; 2005, chap. 5, art. 8; 2006, chap. 1, art. 3; 2006, chap. 5, art. 51; 2006, chap. 19, annexe B, art. 4; 2009, chap. 11, art. 4-18; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 12; 2012, chap. 8, annexe 7 (voir 2016, chap. 23, art. 75); voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31 décembre 2011; 2016, chap. 5, annexe 33, art. 8 (voir 2016, chap. 23, art. 74 (4)); 2016, chap. 23, art. 1-15; 2016, chap. 28; TMAL 13 DE 16 -1; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 4; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 6 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 5; 2020, chap. 11, annexe 15, art. 52; 2020, chap. 25, annexe 1, art. 1-25; 2020, chap. 25, annexe 2, art. 6; 2021, chap. 4, annexe 2; TMAL 12 AU 22 - 1.

SOMMAIRE

PARTIE I
FILIATION

 

Interprétation et application

 

1.

Définitions et interprétation : partie I

 

2.

Règles d’interprétation

 

3.

Champ d’application

 

Règles de filiation

 

4.

La personne est l’enfant de ses parents

 

5.

Fourniture de matériel reproductif ou d’un embryon non déterminante

 

6.

Parent de naissance

 

7.

Autre parent biologique en cas de relation sexuelle

 

8.

Conjoint du parent de naissance en cas de procréation assistée ou d’insémination par un donneur de sperme

 

9.

Parents visés par les conventions de filiation antérieures à la conception

 

10.

Gestation pour autrui : maximum de quatre parents d’intention

 

11.

Gestation pour autrui : plus de quatre parents d’intention

 

12.

Conception posthume

 

13.

Déclarations de filiation : dispositions générales

 

14.

Nouveaux éléments de preuve

 

15.

Effet de la déclaration

 

Ordonnances déclaratoires extraprovinciales

 

16.

Ordonnances déclaratoires extraprovinciales

Autres questions

 

17.

Changement de nom de famille correspondant

17.1

Admissibilité en preuve de la reconnaissance de filiation

17.2

Analyse de sang, test d’ADN ou autre test

17.3

Confidentialité

17.4

Déclaration du tribunal

17.5

Copies certifiées conformes de documents déposés auprès du registraire général

17.6

Obligations du registraire général de l’état civil

PARTIE III
RESPONSABILITÉ DÉCISIONNELLE, TEMPS PARENTAL, CONTACT ET TUTELLE

 

Interprétation et buts

 

18.

Définitions et interprétation : partie III

19.

Buts : partie III

Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact

 

20.

Droit égal à la responsabilité décisionnelle

21.

Requête en vue d’obtenir une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact

21.1

Vérifications des dossiers de police : personnes qui ne sont pas les parents

21.2

Recherche dans les dossiers de la société d’aide à l’enfance : personne qui n’est pas un parent

21.3

Autres instances : personnes qui ne sont pas les parents

22.

Compétence

23.

Préjudice grave causé à l’enfant

24.

Intérêt véritable de l’enfant

25.

Refus d’exercer la compétence

26.

Retard

27.

Effet de l’action en divorce

Ordonnances parentales et ordonnances de contact

 

28.

Ordonnances parentales et ordonnances de contact

29.

Ordonnances modificatrices

Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Aide au tribunal

 

30.

Évaluation des besoins de l’enfant

31.

Médiateur

32.

Preuves supplémentaires de l’extérieur de l’Ontario

33.

Demande de l’extérieur de l’Ontario pour des preuves supplémentaires

Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Obligations

 

33.1

Parties

33.2

Conseiller juridique

33.3

Tribunal

Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Exécution des ordonnances

 

34.

Supervision des ordonnances parentales et des ordonnances de contact

35.

Ordonnance de ne pas faire

36.

Enfant retenu illicitement

37.

Ordonnances de tribunal : enlèvement et retour des enfants

38.

Désobéissance aux ordonnances de la Cour de justice de l’Ontario

39.

Communication d’une adresse

Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Résidence et déménagement

 

39.1

Changement de résidence : personne investie de la responsabilité décisionnelle ou jouissant de temps parental

39.2

Changement de résidence : personne ayant des contacts

39.3

Déménagement

39.4

Déménagement autorisé

Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Questions extraprovinciales

 

40.

Pouvoirs provisoires du tribunal

41.

Exécution d’une ordonnance extraprovinciale

42.

Remplacement d’une ordonnance en cas de changements importants

43.

Remplacement d’une ordonnance en cas de préjudice grave

44.

Copie conforme d’une ordonnance extraprovinciale

45.

Connaissance d’office

46.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Tutelle

 

47.

Nomination d’un tuteur

48.

Parents et tuteurs conjoints

49.

Facteurs

50.

Effet de la nomination

51.

Paiement d’une dette à l’enfant qui n’a pas de tuteur

52.

Obligation de rendre compte

53.

Cession des biens à l’enfant

54.

Honoraires et dépenses

55.

Cautionnement déposé par le tuteur

56.

Enfant ayant l’obligation légale de fournir des aliments

57.

Destitution et démission du tuteur

58.

Avis au greffier des successions de l’Ontario

Aliénation des biens

 

59.

Ordonnance de la Cour

60.

Ordonnance alimentaire

Responsabilité décisionnelle et tutelle testamentaires

 

61.

Désignations testamentaires

Procédure

 

62.

Procédure : dispositions générales

63.

Requête ou défense d’un mineur

64.

Droit de l’enfant d’être entendu

65.

Enfant de seize ans ou plus

66.

Litispendance

67.

Consentement et contrat familial

68.

Partie subordonnée au contrat

69.

Compétence de la Cour supérieure de justice

70.

Confidentialité

71.

Ordonnances provisoires et modifications

72.

Ordonnance provisoire

73.

Appel

74.

Ordonnance valide pendant l’appel

75.

Règle d’interprétation : tutelle à la personne et aux biens

76.

Disposition transitoire : Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario

 

Partie I
filiation

Interprétation et application

Définitions et interprétation : partie I

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conjoint» Personne avec laquelle une personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«embryon» S’entend au sens de la Loi sur la procréation assistée (Canada). («embryo»)

«insémination par un donneur de sperme» Tentative de conception d’un enfant par relation sexuelle dans les circonstances prévues au paragraphe 7 (4). («insemination by a sperm donor»)

«matériel reproductif» Tout ou partie d’une cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou d’un gène humain. («reproductive material»)

«naissance» La naissance au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil. S’entend en outre de la mortinaissance au sens de cette loi. («birth»)

«parent de naissance» Relativement à un enfant, s’entend de la personne qui lui donne naissance. («birth parent»)

«procréation assistée» Procréation résultant d’une méthode de conception autre que la relation sexuelle. («assisted reproduction»)

«substitut» Personne qui convient de porter un enfant conçu par procréation assistée si, au moment de la conception, elle a l’intention de céder, à une ou à plusieurs personnes, son droit à la filiation avec l’enfant une fois qu’il sera né. («surrogate»)

«tribunal» La Cour de la famille ou la Cour supérieure de justice. («court») 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Nullité du mariage

(2) Pour l’application de la définition de «conjoint» au paragraphe (1), deux personnes qui ont contracté, de bonne foi, une forme de mariage qui est nul d’une nullité absolue, mais qui vivent dans une union conjugale sont réputées mariées pendant la période durant laquelle elles vivent dans une telle union. Leur mariage est réputé prendre fin au moment où elles cessent de vivre dans une telle union. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Interprétation : conception par procréation assistée

(3) Pour l’application de la présente partie, l’enfant conçu par procréation assistée est réputé avoir été conçu le jour où le matériel reproductif ou l’embryon utilisé pour la procréation assistée est implanté dans le parent de naissance. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Règles d’interprétation

Liens par le sang ou par le mariage

2 (1) Aux fins de l’interprétation des lois, des règlements ou, sous réserve du paragraphe (3), des actes, sauf intention contraire manifeste, la mention d’une personne ou d’un groupe ou d’une catégorie de personnes décrites en fonction de ses liens du sang ou du mariage avec une autre personne :

a)  vaut mention de la personne qui correspond à cette description du fait du lien de filiation énoncé à la présente partie;

b)  ne vaut mention, à l’égard d’un enfant conçu par procréation assistée ou par insémination par un donneur de sperme :

(i)  ni de la personne qui a fourni du matériel reproductif ou un embryon en vue de son utilisation pour la conception si elle n’est pas parent de l’enfant,

(ii)  ni de la personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i). 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Application aux lois, règlements et autres textes réglementaires

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une loi, à un règlement ou à un autre acte pris ou fait en vertu d’une loi, quel que soit le moment de son édiction, de sa prise ou de son adoption. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Application à d’autres textes

(3) Dans le cas d’un acte qui n’est pas fait en vertu d’une loi :

a)  le paragraphe (1) s’applique à l’acte s’il a été fait le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes) ou après ce jour;

b)  le paragraphe (1) dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes) continue de s’appliquer à un acte fait avant ce jour-là, s’il a été fait le 31 mars 1978 ou après cette date. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Mentions supposant deux parents

(4) Si, en vertu de la présente partie, un enfant a plus de deux parents, toute mention, dans une loi ou un règlement, des parents de l’enfant qui ne vise pas à exclure un parent vaut mention, sauf intention contraire manifeste, de tous les parents de l’enfant, même si la terminologie utilisée suppose qu’un enfant n’aurait pas plus de deux parents. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Mentions de «le père ou la mère», de «le père et la mère» et d’autres formulations analogues

(5) Aux fins de l’interprétation de la version française de toute loi ou de tout règlement, sauf intention contraire manifeste, les termes «père» et «mère», employés ensemble, de manière conjonctive ou disjonctive, relativement à un enfant, visent le parent ou les parents de l’enfant, comme il est énoncé à la présente partie. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Champ d’application

3 La présente partie régit l’établissement de la filiation dans le cadre du droit ontarien. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Règles de filiation

La personne est l’enfant de ses parents

4 (1) Une personne est l’enfant de ses parents. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Reconnaissance d’un parent d’un enfant

(2) Un parent d’un enfant est :

a)  une personne qui est parent de l’enfant aux termes des articles 6 à 13, sauf dans le cas d’un enfant adopté;

b)  dans le cas d’un enfant adopté, un parent de l’enfant, comme le prévoit l’article 217 ou 218 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. 2016, chap. 23, par. 1 (1); 2017, chap. 14, annexe 4, par. 4 (1).

Liens de parenté

(3) Le lien de filiation énoncé aux paragraphes (1) et (2) régit l’établissement des liens de parenté qui en découlent. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Application dans le cadre du droit ontarien

(4) Il est entendu que le présent article s’applique dans le cadre du droit ontarien. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

2017, chap. 14, annexe 4, art. 4 (1) - 30/04/2018

Fourniture de matériel reproductif ou d’un embryon non déterminante

5 Toute personne qui fournit du matériel reproductif ou un embryon en vue de son utilisation pour la conception d’un enfant par procréation assistée n’est pas parent de l’enfant ni reconnue comme tel en droit, à moins d’être parent aux termes de la présente partie. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Parent de naissance

6 (1) Le parent de naissance d’un enfant est parent de l’enfant et est reconnu comme tel en droit. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Exception : gestation pour autrui

(2) Le paragraphe (1) est subordonné à la cession par un substitut d’un droit à la filiation aux termes de l’article 10, ou à une déclaration à cet effet prononcée par un tribunal en vertu de l’article 10 ou 11. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Autre parent biologique en cas de relation sexuelle

7 (1) La personne dont le sperme a mené à la conception d’un enfant par relation sexuelle est parent de l’enfant et est reconnue comme tel en droit. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Présomption

(2) À moins que le contraire ne soit prouvé par la prépondérance des probabilités, il est présumé, à l’égard d’un enfant conçu par relation sexuelle, qu’une personne est le parent aux termes du paragraphe (1) et est reconnue comme tel en droit si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

1.  La personne était le conjoint du parent de naissance à la naissance de l’enfant.

2.  La personne était unie au parent de naissance de l’enfant par un mariage qui a été dissous soit par un décès ou un jugement de nullité dans les 300 jours qui ont précédé la naissance de l’enfant ou par un divorce si un jugement de divorce a été prononcé au cours de cette même période.

3.  La personne vivait dans une union conjugale avec le parent de naissance de l’enfant avant la naissance de celui-ci et l’enfant est né dans les 300 jours après qu’ils ont cessé de vivre dans une telle union.

4.  La personne a certifié la naissance de l’enfant, à titre de parent de l’enfant, aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou d’une loi analogue d’une autre autorité législative du Canada.

5.  Le statut de la personne en tant que parent de l’enfant a été établi ou reconnu par un tribunal compétent hors de l’Ontario. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Présomptions contradictoires

(3) Si des circonstances donnent lieu à une présomption prévue au paragraphe (2) par plus d’une personne, aucune présomption n’est établie en application de ce paragraphe. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Non-application : insémination par un donneur de sperme

(4) Le présent article est réputé ne pas s’appliquer à la personne dont le sperme est utilisé pour concevoir un enfant par relation sexuelle si, avant la conception de l’enfant, cette personne et le parent de naissance d’intention conviennent par écrit que la personne n’a pas l’intention d’être parent de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Idem : donneur de sperme sans la qualité de parent

(5) La personne à laquelle s’applique le paragraphe (4) n’est pas parent d’un enfant conçu dans les circonstances énoncées à ce paragraphe et n’est pas reconnue comme tel en droit. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Conjoint du parent de naissance en cas de procréation assistée ou d’insémination par un donneur de sperme

Procréation assistée

8 (1) Si le parent de naissance d’un enfant conçu par procréation assistée avait un conjoint au moment de la conception, ce conjoint est parent de l’enfant et est reconnu comme tel en droit. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Insémination par un donneur de sperme

(2) Si le parent de naissance d’un enfant conçu par insémination par un donneur de sperme avait un conjoint au moment de la conception, ce conjoint est parent de l’enfant et est reconnu comme tel en droit. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Non-application : absence de consentement

(3) Le présent article ne s’applique pas si, avant la conception de l’enfant :

a)  soit le conjoint n’a pas consenti à être parent de l’enfant;

b)  soit le conjoint a consenti à être parent de l’enfant, mais a retiré son consentement. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Non-application : gestation pour autrui ou conception posthume

(4) Le présent article ne s’applique pas si le parent de naissance est un substitut ou si l’enfant est conçu après le décès d’une personne déclarée son parent en vertu de l’article 12. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Parents visés par les conventions de filiation antérieures à la conception

Définition

9 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«convention de filiation antérieure à la conception» Convention écrite entre deux parties ou plus selon laquelle elles conviennent d’être, ensemble, les parents d’un enfant qui n’est pas encore conçu. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Application

(2) Le présent article ne s’applique à l’égard d’une convention de filiation antérieure à la conception que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il n’y a pas plus de quatre parties à la convention;

b)  le parent de naissance d’intention n’est pas un substitut et est partie à la convention;

c)  si l’enfant doit être conçu par relation sexuelle, mais non par insémination par un donneur de sperme, la personne dont le sperme sera utilisé pour les besoins de la conception est partie à la convention;

d)  si l’enfant doit être conçu par procréation assistée ou par insémination par un donneur de sperme, le conjoint, le cas échéant, de la personne qui a l’intention d’être le parent de naissance est partie à la convention, sous réserve du paragraphe (3). 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Conjoint n’ayant pas l’intention d’être parent

(3) L’alinéa (2) d) ne s’applique pas si, avant la conception de l’enfant, le conjoint du parent de naissance donne une confirmation écrite selon laquelle il ne consent pas à être parent de l’enfant et qu’il ne la retire pas. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Reconnaissance de la filiation

(4) À la naissance d’un enfant envisagé par une convention de filiation antérieure à la conception, conjointement avec chaque partie à la convention qui est parent de l’enfant aux termes de l’article 6 (parent de naissance), 7  (autre parent biologique) ou 8 (conjoint du parent de naissance), les autres parties à la convention sont parents de l’enfant et sont reconnus comme tels en droit. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Gestation pour autrui : maximum de quatre parents d’intention

Définitions

10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 11.

«convention de gestation pour autrui» Convention écrite entre un substitut et une ou plusieurs personnes à l’égard d’un enfant qui doit être porté par le substitut, prévoyant ce qui suit :

a)  le substitut convient de ne pas être parent de l’enfant;

b)  chacune des autres parties à la convention convient d’être parent de l’enfant. («surrogacy agreement»)

«parent d’intention» Partie à une convention de gestation pour autrui, à l’exclusion du substitut. («intended parent») 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Application

(2) Le présent article ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le substitut et une ou plusieurs personnes concluent une convention de gestation pour autrui avant la conception de l’enfant qui doit être porté par le substitut.

2.  Le substitut et le parent ou les parents d’intention reçoivent chacun un avis juridique indépendant avant de conclure la convention.

3.  Parmi les parties à la convention, on ne compte pas plus de quatre parents d’intention.

4.  L’enfant est conçu par procréation assistée. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Reconnaissance de la filiation

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dès que le substitut donne au parent ou aux parents d’intention son consentement écrit à la cession de son droit à la filiation avec l’enfant :

a)  d’une part, l’enfant devient l’enfant de chaque parent d’intention, lequel devient parent de l’enfant et est reconnu comme tel en droit;

b)  d’autre part, l’enfant cesse d’être l’enfant du substitut, lequel cesse d’être parent de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Restriction de délai

(4) Le consentement mentionné au paragraphe (3) ne doit pas être donné avant que l’enfant ne soit âgé de sept jours. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Droits et responsabilités parentaux

(5) Sauf stipulation contraire de la convention de gestation pour autrui, le substitut et le parent ou les parents d’intention partagent les droits et responsabilités d’un parent à l’égard de l’enfant à compter de la naissance de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit âgé de sept jours. Toutefois, après cette période, toute stipulation de la convention de gestation pour autrui touchant les droits et responsabilités parentaux est sans effet. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Défaut de consentement

(6) Toute partie à une convention de gestation pour autrui peut demander au tribunal, par voie de requête, de prononcer une déclaration de filiation à l’égard de l’enfant si le substitut ne donne pas le consentement mentionné au paragraphe (3) du fait que, selon le cas :

a)  il est décédé ou est par ailleurs incapable de donner le consentement;

b)  il ne peut être retrouvé à la suite d’efforts raisonnables déployés à cette fin;

c)  il refuse de donner le consentement. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Déclaration

(7) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (6), le tribunal peut :

a)  soit accorder la déclaration demandée;

b)  soit prononcer toute autre déclaration qu’il estime opportune à l’égard de la filiation d’un enfant né du substitut. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Intérêt véritable de l’enfant

(8) L’intérêt véritable de l’enfant est le critère prépondérant dont tient compte le tribunal lorsqu’il prononce une déclaration en vertu du paragraphe (7). 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Effet de la convention de gestation pour autrui

(9) Toute convention de gestation pour autrui est inexécutoire en droit, mais peut être invoquée comme preuve de l’intention :

a)  d’un parent d’intention d’être parent d’un enfant envisagé par la convention;

b)  d’un substitut de ne pas être parent d’un enfant envisagé par la convention. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Gestation pour autrui : plus de quatre parents d’intention

11 (1) Si les conditions énoncées au paragraphe 10 (2) sont remplies à part celle énoncée à la disposition 3 de ce paragraphe, toute partie à la convention de gestation pour autrui peut demander au tribunal, par voie de requête, de prononcer une déclaration de filiation à l’égard d’un enfant envisagé par la convention. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Délai

(2) Une requête visée au paragraphe (1) ne peut être présentée :

a)  d’une part, avant la naissance de l’enfant;

b)  d’autre part, après le premier anniversaire de naissance de l’enfant, sauf ordonnance contraire du tribunal. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Droits et responsabilités parentaux

(3) Sauf stipulation contraire de la convention de gestation pour autrui, le substitut et les parents d’intention partagent les droits et responsabilités d’un parent à l’égard de l’enfant à compter de la naissance de l’enfant jusqu’à ce que le tribunal prononce une déclaration de filiation à l’égard de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Déclaration

(4) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut prononcer toute déclaration qu’il est habilité à prononcer en vertu de l’article 10 et, à cette fin, les paragraphes 10 (8) et (9) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Consentement postnatal du substitut

(5) La déclaration qui désigne un ou plusieurs parents d’intention comme parent de l’enfant et qui établit que le substitut n’est pas parent de l’enfant ne doit pas être prononcée en vertu du paragraphe (4), à moins que, après la naissance de l’enfant, le substitut ne donne aux parents d’intention son consentement écrit à la cession de son droit à la filiation avec l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Dispense

(6) Malgré le paragraphe (5), le tribunal peut dispenser du consentement exigé si l’une des situations visées au paragraphe 10 (6) s’applique. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Conception posthume

12 (1) La personne qui, au moment du décès d’une personne décédée, était son conjoint peut demander au tribunal, par voie de requête, une déclaration portant que la personne décédée est parent d’un enfant conçu par procréation assistée après son décès. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Délai

(2) Une requête visée au paragraphe (1) ne peut être présentée :

a)  d’une part, avant la naissance de l’enfant;

b)  d’autre part, plus de 90 jours après la naissance de l’enfant, sauf ordonnance contraire du tribunal. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Déclaration

(3) Le tribunal peut prononcer la déclaration si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La personne décédée a consenti par écrit à être, conjointement avec le requérant, les parents d’un enfant conçu de façon posthume par procréation assistée et n’a pas retiré le consentement avant son décès.

2.  Si l’enfant était né d’un substitut, le requérant est parent de l’enfant aux termes de l’article 10 et il n’y a pas d’autre parent de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Déclarations de filiation : dispositions générales

13 (1) En tout temps après la naissance d’un enfant, toute personne ayant un intérêt peut demander au tribunal, par voie de requête, de prononcer une déclaration portant qu’une personne est ou n’est pas parent de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Exception : enfant adopté

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’enfant est adopté. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Déclaration

(3) S’il conclut, d’après la prépondérance des probabilités, qu’une personne est ou n’est pas parent d’un enfant, le tribunal peut prononcer une déclaration à cet effet. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Restriction

(4) Malgré le paragraphe (3), le tribunal ne peut prononcer l’une ou l’autre des déclarations de filiation suivantes à l’égard d’un enfant en vertu de ce paragraphe que si les conditions énoncées au paragraphe (5) sont remplies :

1.  Une déclaration de filiation qui a pour conséquence que l’enfant a plus de deux parents.

2.  Une déclaration de filiation qui a pour conséquence que l’enfant a une autre personne comme parent, en plus de son parent de naissance, si cette personne n’est pas parent de l’enfant aux termes de l’article 7, 8 ou 9. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Conditions

(5) Les conditions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (4) :

1.  La requête en déclaration est présentée au plus tard le premier anniversaire de naissance de l’enfant, sauf ordonnance contraire du tribunal.

2.  Chaque autre personne qui est parent de l’enfant est partie à la requête.

3.  Il existe des preuves que, avant la conception de l’enfant, chaque parent de l’enfant et chaque personne à propos de laquelle une déclaration de filiation à l’égard de cet enfant est demandée dans la requête avaient l’intention d’être, ensemble, parents de l’enfant.

4.  La déclaration est dans l’intérêt véritable de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Nouveaux éléments de preuve

14 (1) Si une déclaration est prononcée par le tribunal en vertu de la présente partie et que sont mis à disposition des éléments de preuve qui ne l’étaient pas lors de l’audition de la requête, le tribunal peut, sur requête, annuler ou modifier l’ordonnance et rendre toute autre ordonnance ou donner toute directive qu’il estime nécessaire. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Aucune incidence sur les droits, obligations et intérêts

(2) L’annulation d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits exercés et aux obligations exécutées, ni aux intérêts à l’égard des biens ayant fait l’objet d’une répartition, avant l’annulation de l’ordonnance. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Effet de la déclaration

15 (1) La déclaration prononcée en vertu de la présente partie est reconnue à toutes fins. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Déclaration réputée avoir pris effet à la naissance

(2) La déclaration prononcée en vertu de la présente partie est réputée avoir pris effet à partir de la naissance de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Ordonnances déclaratoires extraprovinciales

Ordonnances déclaratoires extraprovinciales

16 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ordonnance déclaratoire extraprovinciale» Ordonnance, ou partie d’une ordonnance, qui prononce une déclaration de filiation semblable à la déclaration qui peut être prononcée en vertu de l’article 13, si elle est rendue par un tribunal judiciaire ou autre à l’extérieur de l’Ontario ayant compétence pour rendre une telle ordonnance. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Reconnaissance des ordonnances canadiennes

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un tribunal reconnaît une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue dans une autre province ou un territoire du Canada. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Exception

(3) Un tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue dans une autre province ou un territoire du Canada si, selon le cas :

a)  sont mis à disposition des éléments de preuve qui ne l’étaient pas à l’instance au cours de laquelle l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue;

b)  le tribunal est convaincu que l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été obtenue par fraude ou contrainte. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Reconnaissance des ordonnances non canadiennes

(4) Sous réserve du paragraphe (5), un tribunal reconnaît l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui a été rendue à l’étranger si, selon le cas :

a)  l’enfant ou au moins un de ses parents avait sa résidence habituelle dans le ressort du tribunal judiciaire ou autre qui a rendu cette ordonnance au moment où l’instance qui a abouti à son prononcé a été introduite ou au moment où l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue;

b)  l’enfant ou au moins un de ses parents avait des liens étroits et véritables avec le ressort du tribunal judiciaire ou autre qui a rendu cette ordonnance au moment où l’instance qui a abouti à son prononcé a été introduite ou au moment où l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Exception

(5) Un tribunal peut refuser de reconnaître un ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l’étranger :

a)  dans les circonstances visées à l’alinéa (3) a) ou b);

b)  si l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale est contraire à l’intérêt public en Ontario. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Effet de la reconnaissance de l’ordonnance

(6) L’ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui est reconnue par le tribunal est réputée être une ordonnance du tribunal visée à l’article 13 et est traitée, à tous égards, comme si elle avait été rendue en vertu de cet article. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

Autres questions

Changement de nom de famille correspondant

17 (1) Toute personne déclarée parent d’un enfant en vertu de l’article 10, 11 ou 13 peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance changeant le nom de famille de l’enfant pour lui donner tout nom de famille qu’il aurait pu recevoir en vertu du paragraphe 10 (3) ou (3.1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil s’il était déjà né au moment de la déclaration. 2016, chap. 23, par. 1 (1) et (2).

Idem

(2) La requête visée au paragraphe (1) demandant le changement du nom de famille d’un enfant peut être présentée en même temps qu’une requête demandant l’obtention d’une déclaration en vertu de l’article 10, 11 ou 13. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Intérêt véritable de l’enfant

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) qui change le nom de famille d’un enfant ne peut être rendue que si elle est dans l’intérêt véritable de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1, 2) - 01/01/2017

Admissibilité en preuve de la reconnaissance de filiation

17.1 La reconnaissance écrite de filiation admise en preuve dans une instance contre l’intérêt de son auteur constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve des faits qui y sont énoncés. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

TMAL 13 DE 16 -1

Analyse de sang, test d’ADN ou autre test

17.2 (1) Sur requête d’une partie à une instance dans laquelle il est appelé à décider de la filiation d’un enfant, le tribunal peut autoriser cette partie à obtenir une analyse de sang, un test d’ADN ou tout autre test que le tribunal juge approprié d’une personne nommée dans l’ordonnance d’autorisation, et à en présenter les résultats en preuve. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Conditions

(2) Le tribunal peut, s’il le juge opportun, assortir de conditions une ordonnance visée au paragraphe (1). 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Consentement à l’analyse ou au test

(3) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’applique à l’analyse ou au test comme s’il s’agissait d’un traitement visé par cette loi. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Inférences en cas de refus de se soumettre

(4) Si une personne nommée dans une ordonnance visée au paragraphe (1) refuse de se soumettre à une analyse ou à un test, le tribunal peut en tirer les inférences qu’il juge appropriées. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le refus est la décision d’un mandataire spécial au sens de l’article 9 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

TMAL 13 DE 16 -1

Confidentialité

17.3 L’article 70 s’applique avec les adaptations nécessaires si une instance comprend une requête visée à la présente partie. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

TMAL 13 DE 16 -1

Déclaration du tribunal

17.4 Lorsqu’une ordonnance déclaratoire portant qu’une personne est ou n’est pas parent d’un enfant est rendue en vertu de la présente partie, le greffier du tribunal dépose auprès du registraire général de l’état civil une déclaration relative à l’ordonnance, rédigée selon la formule fournie par le ministère du Procureur général. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

TMAL 13 DE 16 -1

Copies certifiées conformes de documents déposés auprès du registraire général

Déclaration du tribunal

17.5 (1) Sur demande et après acquittement des droits exigés en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil, quiconque peut obtenir du registraire général de l’état civil une copie certifiée conforme d’une déclaration déposée en application de l’article 17.4. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Déclaration solennelle de filiation

(2) Quiconque y a un intérêt fournit des détails suffisamment précis et convainc le registraire général de l’état civil du bien-fondé de sa demande peut, sur demande et après acquittement des droits exigés en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil, obtenir de ce dernier une copie certifiée conforme de la déclaration solennelle déposée en vertu de l’article 12 de la présente loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes). 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Admissibilité en preuve des copies certifiées conformes

(3) La copie certifiée conforme obtenue en vertu du présent article, qui est signée par le registraire général de l’état civil ou le registraire général adjoint de l’état civil ou qui porte la signature de l’un ou de l’autre reproduite d’une façon quelconque, est admissible en preuve devant un tribunal de l’Ontario et constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, du dépôt de la déclaration et de son contenu. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

TMAL 13 DE 16 -1

Obligations du registraire général de l’état civil

17.6 La présente loi n’a pas pour effet d’obliger le registraire général de l’état civil à modifier un enregistrement indiquant une filiation si ce n’est en conformité avec une ordonnance rendue en vertu de la présente partie et conformément aux exigences de la Loi sur les statistiques de l’état civil. 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

TMAL 13 DE 16 -1

Partie II (art. 3 à 17) Abrogée : 2016, chap. 23, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

3.

1996, chap. 25, art. 3 (1) - 31/10/1996

2001, chap. 9, annexe B, art. 4 (7) - 29/06/2001

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

4. à 6.

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

6.1

2009, chap. 11, art. 4 - 1/03/2010

2016, chap. 5, annexe 33, art. 8 - sans effet - voir 2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

7.

2009, chap. 11, art. 5 - 1/03/2010

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

8. et 9.

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

10.

1996, chap. 2, art. 63 - 29/03/1996

2006, chap. 19, annexe B, art. 4 - 22/06/2006

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

11. Abrogé : 2006, chap. 19, annexe B, art. 4.

2006, chap. 19, annexe B, art. 4 - 22/06/2006

12.

2009, chap. 33, annexe 2, art. 12 (1, 2, 5) - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 7, art. 1 - sans effet - voir 2016, chap. 23, art. 75 - 5/12/2016

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

13.

2009, chap. 33, annexe 2, art. 12 (5) - 15/12/2009

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

14.

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2009, chap. 33, annexe 2, art. 12 (3, 5) - 15/12/2009

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

15. et 16.

2009, chap. 33, annexe 2, art. 12 (5) - 15/12/2009

2016, chap. 23, art. 1 (1) - 01/01/2017

17. Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 12 (4).

2009, chap. 33, annexe 2, art. 12 (4) - 15/12/2009

PARTIE III
Responsabilité décisionnelle, temps parental, contact et tutelle

Interprétation et buts

Définitions et interprétation : partie III

18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«accord de séparation» Accord de séparation valable en vertu de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille. («separation agreement»)

«contact» Période pendant laquelle un enfant est confié aux soins d’une personne, autre qu’un parent de l’enfant, qu’il soit ou non physiquement avec la personne au cours de cette période. («contact»)

«déménagement» S’entend de tout changement de résidence d’un enfant ou d’une personne qui est investie de la responsabilité décisionnelle ou jouit de temps parental à l’égard de l’enfant ou qui est un requérant d’une ordonnance parentale à l’égard de l’enfant, s’il est vraisemblable que ce changement aura une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  une autre personne qui est investie de la responsabilité décisionnelle ou jouit de temps parental à l’égard de l’enfant ou qui est un requérant d’une ordonnance parentale à l’égard de l’enfant;

b)  une personne ayant des contacts à l’égard de l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact. («relocation»)

«membre de la famille» S’entend en outre d’un membre du ménage d’un enfant ou d’un parent, ainsi que d’un partenaire amoureux d’un parent qui participe aux activités du ménage. («family member»)

«ordonnance de contact» Ordonnance rendue en vertu de l’article 28 relativement aux contacts à l’égard d’un enfant. («contact order»)

«ordonnance extraprovinciale» Ordonnance d’un tribunal extraprovincial. S’entend en outre d’une partie d’une ordonnance. («extra-provincial order»)

«ordonnance parentale» Ordonnance rendue en vertu de l’article 28 relativement à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à l’égard d’un enfant. («parenting order»)

«responsabilité décisionnelle» S’entend de la responsabilité de la prise des décisions importantes concernant le bien-être d’un enfant en ce qui touche notamment les questions suivantes :

a)  la santé;

b)  l’éducation;

c)  la culture, la langue, la religion et la spiritualité;

d)  les activités parascolaires majeures. («decision-making responsibility»)

«temps parental» Période pendant laquelle un enfant est confié aux soins d’un de ses parents, qu’il soit ou non physiquement avec le parent au cours de cette période. («parenting time»)

«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario, la Cour de la famille ou la Cour supérieure de justice. («court»)

«tribunal extraprovincial» Tribunal situé à l’extérieur de l’Ontario et ayant compétence pour rendre des ordonnances à l’égard de la responsabilité décisionnelle, du temps parental ou des contacts à l’égard d’un enfant. («extra-provincial tribunal»)

«violence familiale» Toute conduite d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne. Dans le cas d’un enfant, s’entend notamment du fait d’être exposé directement ou indirectement à une telle conduite. («family violence») 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

«Violence familiale»

(2) Pour l’application de la définition de «violence familiale» au paragraphe (1), la conduite n’a pas besoin de constituer une infraction criminelle et s’entend notamment de ce qui suit :

a)  les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;

b)  les mauvais traitements sexuels;

c)  les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;

d)  le harcèlement, y compris la traque;

e)  le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;

f)  les mauvais traitements psychologiques;

g)  l’exploitation financière;

h)  les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;

i)  le fait de tuer un animal, de faire du mal à un animal ou d’endommager un bien. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Enfant

(3) La mention d’un enfant dans la présente partie vaut mention d’un enfant qui est mineur. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Pas de changement important de circonstances

(4) L’édiction ou l’entrée en vigueur de toute disposition de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario ne constitue pas en soi un changement important de circonstances dans le cadre de la présente partie. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Mentions de la garde

(5) Sauf indication contraire du contexte, la mention, dans une loi ou un règlement, de la garde d’un enfant, y compris la garde légitime ou la garde légale d’un enfant, vaut mention de la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant au sens de la présente loi. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Mentions du droit de visite

(6) Sauf indication contraire du contexte, la mention, dans une loi ou un règlement, d’une visite à un enfant, y compris un droit de visite ou un droit de visite légitime à un enfant, vaut mention du temps parental ou des contacts, selon le cas, à l’égard de l’enfant au sens de la présente loi. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 25, art. 3 (2) - 31/10/1996

2001, chap. 9, annexe B, art. 4 (7, 8) - 29/06/2001

2020, chap. 25, annexe 1, art. 2 - 01/03/2021

Buts : partie III

19 Les buts de la présente partie sont les suivants :

a)  veiller à ce que les tribunaux règlent les requêtes relatives à la responsabilité décisionnelle, au temps parental, aux contacts et à la tutelle à l’égard d’enfants en fonction de l’intérêt véritable des enfants;

b)  reconnaître que l’exercice simultané de compétence par les tribunaux judiciaires de plus d’une province, d’un territoire ou d’un État pour rendre une décision relative à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un même enfant doit être évité, et prendre des dispositions pour que les tribunaux de l’Ontario, sauf circonstances exceptionnelles, s’abstiennent d’exercer leur compétence ou refusent de le faire s’il est plus approprié que la question soit réglée par un tribunal compétent qui se trouve dans un lieu où l’enfant a des liens plus étroits;

c)  décourager l’enlèvement d’enfants comme solution de rechange au règlement de la question de la responsabilité décisionnelle par procédure juridique régulière;

d)  prévoir une meilleure exécution des ordonnances parentales et des ordonnances de contact, ainsi que la reconnaissance et l’exécution des ordonnances rendues à l’extérieur de l’Ontario qui accordent la responsabilité décisionnelle, du temps parental ou des contacts à l’égard d’un enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 2 - 01/03/2021

Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact

Droit égal à la responsabilité décisionnelle

20 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les parents d’un enfant jouissent d’un droit égal à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Droits et responsabilités

(2) Quiconque jouit du droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant possède les droits et les responsabilités d’un parent relativement à l’enfant et doit exercer ces droits et assumer ces responsabilités dans l’intérêt véritable de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Pouvoir d’agir

(3) Si plusieurs personnes jouissent du droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant, chacune d’elles peut, pour le compte des autres, exercer les droits et accepter les responsabilités d’un parent à l’égard de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Séparation des parents

(4) Si les parents d’un enfant vivent séparément et que l’enfant vit avec l’un d’eux avec le consentement, même tacite, ou l’acquiescement de l’autre, le droit de ce dernier à faire valoir son droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant, mais non son droit au temps parental, est suspendu jusqu’à ce qu’un accord de séparation ou une ordonnance prévoie le contraire. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Temps parental

(5) Le droit au temps parental à l’égard d’un enfant comprend le droit de rendre visite à l’enfant et de recevoir sa visite et comprend le droit, en qualité de parent, de demander et d’obtenir des renseignements sur le bien-être de l’enfant, y compris en ce qui a trait à sa santé et à son éducation. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Mariage de l’enfant

(6) Le droit à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à l’égard d’un enfant prend fin au mariage de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Droit reconnu sous réserve de modification

(7) Le droit à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental prévu au présent article est susceptible d’être modifié par une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, s. 77 - Voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2016, chap. 23, art. 2 (1-4) - 01/01/2017

2020, chap. 25, annexe 1, art. 2 - 01/03/2021

Requête en vue d’obtenir une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact

Ordonnance parentale : requête d’un parent

21 (1) Tout parent d’un enfant peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance parentale relativement à ce qui suit :

a)  la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant;

b)  le temps parental à l’égard de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Ordonnance parentale : requête d’une personne autre que le parent

(2) Toute personne autre que le parent d’un enfant, y compris un grand-parent, peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance parentale relativement à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Ordonnance de contact

(3) Toute personne autre que le parent d’un enfant, y compris un grand-parent, peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance de contact à l’égard de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Affidavit

(4) Toute requête qu’une personne présente en vertu du paragraphe (1) ou (2) en vue d’obtenir une ordonnance parentale ou en vertu du paragraphe (3) en vue d’obtenir une ordonnance de contact est accompagnée d’un affidavit de cette personne rédigé selon la formule précisée à cette fin par les règles de pratique et comprenant les renseignements suivants :

a)  le projet mis de l’avant par la personne concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation;

b)  des renseignements sur la participation actuelle ou antérieure de la personne dans des instances en droit de la famille, y compris les instances visées à la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou dans des instances criminelles;

c)  tout autre renseignement dont a connaissance la personne et qui se rapporte aux facteurs que le tribunal doit prendre en considération aux termes de l’article 24 pour établir l’intérêt véritable de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 6 - 01/03/2010

2016, chap. 23, art. 3 - 01/01/2017; 2016, chap. 28, art. 1 - 08/12/2016

2017, chap. 14, annexe 4, art. 4 (2) - 30/04/2018

2020, chap. 25, annexe 1, art. 2 - 01/03/2021

Vérifications des dossiers de police : personnes qui ne sont pas les parents

21.1 (1) Toute personne qui présente une requête en vertu de l’article 21 en vue d’obtenir une ordonnance parentale relativement à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant et qui n’en est pas un parent dépose auprès du tribunal les résultats d’une vérification des dossiers de police effectuée récemment à son égard conformément aux règles de pratique.  2009, chap. 11, art. 7; 2016, chap. 23, art. 4; 2020, chap. 25, annexe 1, par. 3 (1).

Admissibilité

(2) Les résultats obtenus par le tribunal aux termes du paragraphe (1) et les renseignements, les déclarations ou les documents provenant des renseignements contenus dans les résultats sont admissibles en preuve dans le cadre de la requête si le tribunal les juge pertinents.  2009, chap. 11, art. 7.

Prise en considération d’éléments de preuve

(3) Sous réserve du paragraphe 24 (5), les éléments de preuve que le tribunal détermine comme étant admissibles aux termes du paragraphe (2) sont pris en considération pour établir l’intérêt véritable de l’enfant aux termes de l’article 24.  2009, chap. 11, art. 7; 2020, chap. 25, annexe 1, par. 3 (2).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir «vérification des dossiers de police» pour l’application du paragraphe (1).  2009, chap. 11, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 7 - 01/03/2010

2016, chap. 23, art. 4 - 01/01/2017

2020, chap. 25, annexe 1, art. 3 (1, 2) - 01/03/2021

Recherche dans les dossiers de la société d’aide à l’enfance : personne qui n’est pas un parent

Définition

21.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société» Agence désignée comme société d’aide à l’enfance en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 4 (3).

Demande de rapport

(2) Toute personne qui présente une requête en vertu de l’article 21 en vue d’obtenir une ordonnance parentale relativement à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant et qui n’est pas parent de l’enfant présente à toute société ou tout autre organisme ou toute autre personne prescrits par règlement une demande de rapport, rédigée selon la formule fournie par le ministère du Procureur général, portant sur ce qui suit :

a)  la question de savoir si une société a des dossiers relatifs au requérant;

b)  s’il y a des dossiers et que ceux-ci indiquent qu’un ou plusieurs sous-dossiers relatifs au requérant ont été ouverts, la date d’ouverture de chaque sous-dossier et la date de sa fermeture, le cas échéant. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 4 (1).

Dépôt de la demande

(3) Une copie de chaque demande présentée aux termes du paragraphe (2) est déposée auprès du tribunal.  2009, chap. 11, art. 8.

Rapport exigé

(4) Dans les 30 jours de la réception d’une demande visée au paragraphe (2), une société ou un autre organisme ou une autre personne fournit au tribunal auprès duquel la requête a été déposée un rapport, rédigé selon la formule fournie par le ministère du Procureur général, qui contient les renseignements exigés aux termes de ce paragraphe, et en fournit une copie à l’auteur de la demande.  2009, chap. 11, art. 8.

Obligation du greffier

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si le rapport indique qu’il y a des dossiers relatifs à l’auteur de la demande, le greffier du tribunal, 20 jours après la réception par le tribunal de tous les rapports demandés :

a)  d’une part, remet une copie du rapport à chacune des autres parties et à l’avocat, s’il y en a un, qui représente l’enfant;

b)  d’autre part, dépose le rapport dans le dossier du tribunal.  2009, chap. 11, art. 8.

Exception

(6) Le tribunal peut, sur motion de l’auteur de la demande, ordonner :

a)  soit que le délai visé au paragraphe (5) soit prolongé;

b)  soit que tout ou partie du rapport soit conservé sous pli scellé dans le dossier du tribunal et ne soit pas divulgué si, selon le cas :

(i)  le tribunal établit qu’une partie ou la totalité des renseignements que contient le rapport ne se rapportent pas à la requête,

(ii)  l’auteur de la demande retire la requête.  2009, chap. 11, art. 8.

Admissibilité

(7) Le rapport déposé aux termes du paragraphe (5) et les renseignements, les déclarations ou les documents provenant des renseignements contenus dans le rapport sont admissibles en preuve dans le cadre de la requête si le tribunal les juge pertinents.  2009, chap. 11, art. 8.

Prise en considération d’éléments de preuve

(8) Sous réserve du paragraphe 24 (5), les éléments de preuve que le tribunal détermine comme étant admissibles aux termes du paragraphe (7) sont pris en considération pour établir l’intérêt véritable de l’enfant aux termes de l’article 24.  2009, chap. 11, art. 8; 2020, chap. 25, annexe 1, par. 4 (2).

Interprétation

(9) Aucune mesure prise conformément au présent article ne constitue la publication de renseignements ni le fait de les rendre publics pour l’application du paragraphe 87 (8) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou d’une ordonnance visée à l’alinéa 70 (1) b) de la présente loi. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 4 (4).

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris pour l’application du paragraphe (2) :

a)  préciser une ou plusieurs sociétés ou un ou plusieurs autres organismes ou une ou plusieurs autres personnes à qui une demande doit être présentée;

b)  régir la forme et l’étendue de la recherche qui doit être faite en réponse à une demande;

c)  préciser les catégories de sous-dossiers à exclure du rapport.  2009, chap. 11, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 8 - 01/03/2010

2016, chap. 23, art. 4 - 01/01/2017

2017, chap. 14, annexe 4, art. 4 (3, 4) - 30/04/2018

2020, chap. 25, annexe 1, art. 4 (1, 2) - 01/03/2021

Autres instances : personnes qui ne sont pas les parents

21.3 (1) Si une requête en vue d’obtenir une ordonnance parentale touchant la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant est présentée par une personne qui n’est pas parent de l’enfant, le greffier du tribunal fournit au tribunal ainsi qu’aux parties des renseignements écrits à l’égard des instances en droit de la famille en cours ou antérieures mettant en cause l’enfant ou toute personne qui est partie à la requête et qui n’est pas parent de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 5 (1).

Idem

(2) Si une requête en vue d’obtenir une ordonnance parentale touchant la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant est présentée par une personne qui n’est pas parent de l’enfant, le tribunal peut exiger que le greffier du tribunal lui fournisse ainsi qu’aux parties des renseignements écrits à l’égard des instances criminelles en cours ou antérieures mettant en cause toute personne qui est partie à la requête et qui n’est pas parent de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 5 (1).

Idem

(3) Les renseignements écrits fournis aux termes du paragraphe (1) ou (2) sont également fournis à l’avocat, s’il y en a un, qui représente l’enfant qui fait l’objet de la requête.  2009, chap. 11, art. 9.

Admissibilité

(4) Les renseignements écrits fournis au tribunal aux termes du paragraphe (1) ou (2) et les renseignements, les déclarations ou les documents provenant de ces renseignements sont admissibles en preuve dans le cadre de la requête si le tribunal les juge pertinents.  2009, chap. 11, art. 9.

Prise en considération d’éléments de preuve

(5) Sous réserve du paragraphe 24 (5), les éléments de preuve que le tribunal détermine comme étant admissibles aux termes du paragraphe (4) sont pris en considération pour établir l’intérêt véritable de l’enfant aux termes de l’article 24.  2009, chap. 11, art. 9; 2020, chap. 25, annexe 1, par. 5 (2).

Interprétation

(6) Aucune mesure prise conformément au présent article ne constitue la publication de renseignements ni le fait de les rendre publics pour l’application du paragraphe 87 (8) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou d’une ordonnance visée à l’alinéa 70 (1) b) de la présente loi. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 4 (5).

Règlements

(7) Pour l’application du présent article, le procureur général peut, par règlement :

a)  définir «instance en droit de la famille» et «instance criminelle»;

b)  prescrire l’ampleur, le contenu et la forme des renseignements écrits qui doivent ou peuvent être fournis aux termes du présent article;

c)  prévoir un processus permettant de supprimer, des renseignements écrits fournis aux termes du paragraphe (1) ou (2), les renseignements relatifs à une instance ne mettant pas en cause l’enfant qui fait l’objet de la requête ou une personne qui est une partie et qui n’est pas parent de l’enfant, selon le cas.  2009, chap. 11, art. 9; 2016, chap. 23, par. 5 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 11, art. 9 - 01/03/2010

2016, chap. 23, art. 5 (1, 2) - 01/01/2017

2017, chap. 14, annexe 4, art. 4 (5) - 30/04/2018

2020, chap. 25, annexe 1, art. 5 (1, 2) - 01/03/2021

Compétence

22 (1) Le tribunal n’exerce sa compétence pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard d’un enfant que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  l’enfant a sa résidence habituelle en Ontario à l’introduction de la requête;

b)  l’enfant n’a pas sa résidence habituelle en Ontario, mais le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

(i)  l’enfant est physiquement présent en Ontario à l’introduction de la requête,

(ii)  il existe en Ontario des preuves substantielles relativement à l’intérêt véritable de l’enfant,

(iii)  aucune requête visant la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard de l’enfant n’est en cours devant un tribunal extraprovincial situé dans le lieu où l’enfant a sa résidence habituelle,

(iv)  aucune ordonnance extraprovinciale relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard de l’enfant n’a été reconnue par un tribunal de l’Ontario,

(v)  l’enfant a des liens étroits et véritables avec l’Ontario,

(vi)  selon la prépondérance des inconvénients, il est approprié que la compétence soit exercée en Ontario. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Résidence habituelle

(2) Un enfant a sa résidence habituelle dans le lieu où il résidait lorsqu’il se trouvait dans la dernière en date des situations suivantes :

1.  Avec ses parents.

2.  Si ses parents vivent séparément, avec l’un d’eux, soit en vertu d’un accord de séparation ou d’une ordonnance du tribunal, soit avec le consentement, même tacite, ou l’acquiescement de l’autre personne.

3.  Avec une personne autre qu’un parent, de façon permanente pendant une longue période. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Enlèvement

(3) Le fait d’emmener ou de retenir un enfant sans le consentement de toutes les personnes investies de la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’enfant, à moins que la personne à l’écart de laquelle l’enfant est emmené ou retenu n’ait donné son acquiescement ou n’ait trop tardé à introduire une procédure juridique régulière. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 6 (1-3) - 01/01/2017

2020, chap. 25, annexe 1, art. 6 - 01/03/2021

Préjudice grave causé à l’enfant

23 Malgré les articles 22 et 41, le tribunal peut exercer sa compétence pour rendre ou modifier une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard d’un enfant, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’enfant est physiquement présent en Ontario;

b)  le tribunal est convaincu, d’après la prépondérance des probabilités, que l’enfant subirait un préjudice grave si, selon le cas :

(i)  il demeurait avec une personne ayant légalement droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant,

(ii)  il était renvoyé à une personne ayant légalement droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant,

(iii)  il était emmené à l’extérieur de l’Ontario. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 6 - 01/03/2021

Intérêt véritable de l’enfant

24 (1) Lorsqu’il rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard d’un enfant, le tribunal tient uniquement compte de l’intérêt véritable de l’enfant, conformément au présent article. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Considération première

(2) Pour déterminer l’intérêt véritable d’un enfant, le tribunal tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier et, ce faisant, il accorde une attention particulière à la sécurité et au bien-être physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Facteurs

(3) Les facteurs liés à la situation d’un enfant comprennent ce qui suit :

a)  les besoins de l’enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;

b)  la nature et la solidité de ses rapports avec chaque parent, chacun de ses frères et sœurs et de ses grands-parents et toute autre personne ayant un rôle important dans sa vie;

c)  la volonté de chaque parent de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre parent;

d)  l’historique de ses soins;

e)  son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;

f)  son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones;

g)  tout plan concernant ses soins;

h)  la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;

i)  la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre elles, à l’égard de questions le concernant;

j)  la présence de violence familiale et ses effets notamment sur ce qui suit :

(i)  la capacité et la volonté de toute personne ayant eu recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,

(ii)  l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;

k)  toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Facteurs relatifs à la violence familiale

(4) Lorsqu’il examine, en application de l’alinéa (3) j), les effets de la violence familiale, le tribunal tient compte des facteurs suivants :

a)  la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle a eu lieu;

b)  le fait qu’une personne tende ou non à avoir, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;

c)  le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé directement ou indirectement à la violence familiale;

d)  le préjudice physique, affectif ou psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel préjudice lui soit causé;

e)  le fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;

f)  le fait que la violence familiale amène ou non l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne;

g)  la prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;

h)  tout autre facteur pertinent. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Conduite antérieure

(5) Pour déterminer ce qui est dans l’intérêt véritable de l’enfant, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’exercice de sa responsabilité décisionnelle, de son droit au temps parental ou de son droit de contact à l’égard de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Attribution du temps parental

(6) Lors de l’attribution du temps parental, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque parent autant de temps que ce qui est compatible avec son intérêt véritable. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Application aux ordonnances connexes

(7) Le présent article s’applique à l’égard des ordonnances parentales et ordonnances de contact provisoires ainsi qu’à l’égard des modifications d’ordonnances parentales et d’ordonnances de contact ou d’ordonnances parentales provisoires et d’ordonnances de contact provisoires. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C. 12, s. 78 (1) - sans effet - voir 2006, chap. 1, par. 3 (2) - 23/02/2006

1999, chap. 6, art. 7 - 31/03/2000

2005, chap. 5, art. 8 (1-3) - 09/03/2005

2006, chap. 1, art. 3 (1) - 23/02/2006

2009, chap. 11, art. 10 - 01/03/2010

2016, chap. 23, art. 7 (1-3) - 01/01/2017; 2016, chap. 28, art. 2 - 08/12/2016

2020, chap. 25, annexe 1, art. 6 - 01/03/2021

Refus d’exercer la compétence

25 Le tribunal qui a compétence en vertu de la présente partie relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant peut refuser de l’exercer s’il est d’avis qu’il est plus approprié que la compétence soit exercée à l’extérieur de l’Ontario. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 6 - 01/03/2021

Retard

26 (1) Si une requête présentée en vertu de la présente partie relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant n’a pas été entendue dans les six mois qui suivent l’introduction de l’instance, le greffier du tribunal met la requête au rôle et avise les parties de la date, de l’heure et du lieu où le tribunal fixera la date d’audition de la requête. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une requête présentée en vertu de la présente partie relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant si ce dernier fait l’objet d’une demande, d’une requête ou d’une ordonnance prévue à la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, sauf si la requête présentée en vertu de la présente partie porte sur l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :

a)  une ordonnance à l’égard de cet enfant qui a été rendue en vertu du paragraphe 102 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

b)  une ordonnance visée au paragraphe 102 (3) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille qui a été rendue en même temps qu’une ordonnance visée au paragraphe 102 (1) de cette loi;

c)  une ordonnance de visite à l’égard de cet enfant visée à l’article 104 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille qui a été rendue en même temps qu’une ordonnance visée au paragraphe 102 (1) de cette loi. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Directives

(3) Lorsqu’il entend l’affaire mise au rôle par le greffier conformément au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, fixer la date d’audition de la requête, donner les directives appropriées relativement à l’instance et rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée relativement aux dépens. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Date rapprochée

(4) S’il fixe une date en vertu du paragraphe (3), le tribunal choisit la date la plus rapprochée qui, selon lui, est conciliable avec le juste règlement de la requête. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 5, art. 51 (1) - 30/11/2006

2009, chap. 11, art. 11 (1, 2) - 14/05/2009

2017, chap. 14, annexe 4, art. 4 (6) - 30/04/2018

2020, chap. 25, annexe 1, art. 6 - 01/03/2021

Effet de l’action en divorce

27 Sauf autorisation du tribunal, l’action en divorce introduite en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) sursoit à toute requête présentée en vertu de la présente partie relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard de l’enfant qui n’a pas été réglée. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 6 - 01/03/2021

Ordonnances parentales et ordonnances de contact

Ordonnances parentales et ordonnances de contact

28 (1) Le tribunal saisi d’une requête présentée en vertu de l’article 21 :

a)  peut, par ordonnance, accorder :

(i)  la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant à une ou plusieurs personnes, dans le cas d’une requête visée à l’alinéa 21 (1) a) ou au paragraphe 21 (2),

(ii)  du temps parental à l’égard d’un enfant à un ou plusieurs parents de l’enfant, dans le cas d’une requête visée à l’alinéa 21 (1) b),

(iii)  des contacts à l’égard d’un enfant à une ou plusieurs personnes autres qu’un parent de l’enfant, dans le cas d’une requête visée au paragraphe 21 (3);

b)  peut, par ordonnance, régler un aspect des droits accessoires au droit à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts, selon le cas, à l’égard d’un enfant;

c)  peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire et opportune dans les circonstances, notamment une ordonnance :

(i)  limitant la durée, la fréquence, la manière ou le lieu des contacts ou de la communication entre des parties ou entre une partie et l’enfant,

(ii)  interdisant à une partie ou à une autre personne de se conduire d’une manière précisée en présence de l’enfant ou en tout temps lorsqu’elle est chargée des soins à lui donner,

(iii)  interdisant à une partie de changer l’enfant de résidence, d’école ou de garderie sans le consentement d’une autre partie ou sans une ordonnance du tribunal,

(iv)  interdisant à une partie d’emmener l’enfant à l’extérieur de l’Ontario sans le consentement d’une autre partie ou sans une ordonnance du tribunal,

(v)  exigeant la remise, au tribunal ou à la personne ou l’organisme que précise le tribunal, du passeport de l’enfant, de sa carte Santé, au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou de tout autre document le concernant que précise le tribunal,

(vi)  exigeant qu’une partie donne des renseignements ou consente à la communication de renseignements concernant le bien-être de l’enfant, y compris en ce qui a trait à sa santé et à son éducation, à une autre partie ou à une autre personne que précise le tribunal,

(vii)  exigeant qu’une partie facilite la communication de l’enfant avec une autre partie ou une autre personne que précise le tribunal d’une manière qui soit adaptée à l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Exception

(2) Si une requête est présentée en vertu de l’article 21 à l’égard d’un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 102 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, le tribunal traite la requête comme s’il s’agissait d’une requête en modification d’une ordonnance rendue aux termes du présent article. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Idem

(3) Si une ordonnance accordant le droit de visiter un enfant a été rendue aux termes de la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille en même temps qu’une ordonnance de garde de l’enfant a été rendue aux termes de l’article 102 de cette loi, le tribunal traite la requête présentée en vertu de l’article 21 de la présente loi relativement au temps parental ou aux contacts à l’égard de l’enfant comme s’il s’agissait d’une requête en modification d’une ordonnance rendue aux termes du présent article. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Attribution de la responsabilité décisionnelle

(4) Le tribunal peut attribuer la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant, ou tout élément de celle-ci, à une ou plusieurs personnes. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Attribution du temps parental

(5) Le tribunal peut attribuer le temps parental à l’égard d’un enfant selon un horaire. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Temps parental : décisions quotidiennes

(6) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne à qui le tribunal attribue du temps parental à l’égard d’un enfant exerce exclusivement, durant ce temps, le pouvoir de prendre les décisions quotidiennes touchant l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Plan parental

(7) Le tribunal incorpore à une ordonnance parentale ou à une ordonnance de contact tout plan parental écrit que les parties lui présentent comprenant les éléments sur lesquels les parties s’entendent relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts, sous réserve des modifications que précise le tribunal s’il estime que celles-ci sont dans l’intérêt véritable de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Droit de demander et d’obtenir des renseignements

(8) Sauf ordonnance contraire d’un tribunal, la personne à laquelle la responsabilité décisionnelle ou du temps parental est accordé à l’égard d’un enfant en vertu d’une ordonnance parentale a le droit de demander aux personnes suivantes et, sous réserve des lois applicables, d’obtenir de celles-ci des renseignements sur le bien-être de l’enfant, y compris en ce qui a trait à sa santé et à son éducation :

a)  toute autre personne à laquelle la responsabilité décisionnelle ou du temps parental a été accordé à l’égard de l’enfant en vertu d’une ordonnance parentale;

b)  toute autre personne qui est vraisemblablement susceptible d’avoir ces renseignements. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, art. 79 - voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2006, chap. 5, art. 51 (2) - 30/11/2006

2009, chap. 11, art. 12 - 15/10/2009

2017, chap. 14, annexe 4, art. 4 (7) - 30/04/2018

2020, chap. 25, annexe 1, art. 6 - 01/03/2021

Ordonnances modificatrices

29 (1) Le tribunal ne rend, en vertu de la présente partie, une ordonnance modifiant une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact que si un changement important de circonstances influe ou est susceptible d’influer sur l’intérêt véritable de l’enfant visé par l’ordonnance. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Déménagement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le déménagement d’un enfant conformément à l’article 39.4 constitue un changement important de circonstances, sauf s’il avait été interdit par un tribunal, auquel cas il ne constitue pas, en soi, un changement important de circonstances. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Modification correspondante d’une ordonnance parentale

(3) S’il modifie une ordonnance de contact, le tribunal peut également modifier l’ordonnance parentale pour tenir compte de la modification de l’ordonnance de contact. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Modification correspondante d’une ordonnance de contact

(4) S’il modifie une ordonnance parentale, le tribunal peut également modifier une ordonnance de contact pour tenir compte de la modification de l’ordonnance parentale. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, art. 80 - voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2020, chap. 25, annexe 1, art. 6 - 01/03/2021

Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Aide au tribunal

Évaluation des besoins de l’enfant

30 (1) Le tribunal saisi d’une requête relative à une ordonnance parentale ou à une ordonnance de contact peut, par ordonnance, charger une personne qui a la compétence technique ou professionnelle nécessaire d’évaluer les besoins de l’enfant et la capacité et la volonté des parties, ou de l’une d’entre elles, de satisfaire ces besoins, et de lui en faire rapport.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (1); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 8 (1).

Date de l’ordonnance

(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) lors de l’audition de la requête ou avant cette date et avec ou sans la demande d’une partie à la requête.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (2); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 8 (2).

Accord des parties

(3) Le tribunal nomme, si possible, une personne acceptée par les parties. Toutefois, si les parties ne s’entendent pas, le tribunal choisit cette personne lui-même.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (3).

Consentement de la personne

(4) Le tribunal ne doit pas nommer une personne en vertu du paragraphe (1) à moins que celle-ci n’ait consenti à faire son évaluation et à présenter son rapport dans les délais que le tribunal lui impartit.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (4).

Présence à l’évaluation

(5) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut exiger des parties, de l’enfant et de toute autre personne qui a reçu un avis du projet d’ordonnance qu’ils se présentent aux fins de l’évaluation faite par la personne ainsi nommée.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (5).

Refus de se présenter

(6) Si la personne tenue de se présenter aux fins de l’évaluation refuse de le faire ou refuse de se soumettre à l’évaluation, le tribunal peut en tirer les inférences qu’il juge appropriées quant à la capacité et à la volonté de cette personne de satisfaire les besoins de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (6).

Rapport

(7) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) dépose son rapport auprès du greffier du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (7); 2009, chap. 11, par. 13 (1).

Copies du rapport

(8) Le greffier du tribunal remet une copie du rapport à chaque partie et à l’avocat, s’il en est, qui représente l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (8); 2009, chap. 11, par. 13 (2).

Admissibilité

(9) Le rapport visé au paragraphe (7) est admissible en preuve lors de l’audience.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (9).

Témoignage de l’évaluateur

(10) Les parties et l’avocat, s’il en est, qui représente l’enfant peuvent exiger que la personne nommée en vertu du paragraphe (1) se présente comme témoin lors de l’audition de la requête.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (10).

Directives

(11) Sur motion, le tribunal peut, par ordonnance, donner les directives qu’il juge appropriées relativement à l’évaluation.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (11).

Honoraires et dépenses

(12) Le tribunal met à la charge des parties les honoraires et les dépenses de la personne nommée en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (12).

Idem, part à payer

(13) Le tribunal précise dans l’ordonnance la part des honoraires et des dépenses que chaque partie doit payer.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (13).

Idem, graves difficultés financières

(14) Le tribunal peut dégager une partie de la responsabilité du paiement des honoraires et des dépenses de la personne nommée en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que ce paiement causerait de graves difficultés financières à cette partie.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (14).

Autres preuves d’expert

(15) La nomination d’une personne en vertu du paragraphe (1) n’empêche pas les parties ou l’avocat qui représente l’enfant de présenter d’autres preuves d’expert relativement aux besoins de l’enfant et à la capacité et à la volonté des parties, ou de l’une d’entre elles, de satisfaire ces besoins.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 30 (15).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, art. 81 - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2009, chap. 11, art. 13 (1, 2) - 14/05/2009

2020, chap. 25, annexe 1, art. 8 (1, 2) - 01/03/2021

Médiateur

31 (1) Sur requête relative à une ordonnance parentale ou à une ordonnance de contact, le tribunal, à la demande des parties, peut, par ordonnance, nommer comme médiateur chargé de régler une question précisée dans l’ordonnance une personne choisie par les parties.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (1); 2020, chap. 25, annexe 1, art. 9.

Consentement du médiateur

(2) Le tribunal ne doit nommer, en vertu du paragraphe (1), qu’une personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a)  elle consent à agir en qualité de médiateur;

b)  elle a accepté de déposer son rapport auprès du tribunal dans les délais que celui-ci lui impartit.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (2).

Fonctions

(3) Il incombe au médiateur de conférer avec les parties et de chercher à faire conclure une entente relative à la question.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (3).

Contenu du rapport

(4) Avant de commencer la médiation, les parties déterminent si :

a)  le médiateur déposera un rapport complet sur la médiation, y compris tout point qu’il juge pertinent;

b)  le médiateur déposera un rapport qui précise seulement les termes de l’entente conclue entre les parties ou le fait que celles-ci ne sont pas parvenues à une entente.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (4).

Dépôt du rapport

(5) Le médiateur dépose son rapport, dans la forme convenue entre les parties en vertu du paragraphe (4), auprès du greffier du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (5); 2009, chap. 11, par. 14 (1).

Copies du rapport

(6) Le greffier du tribunal remet une copie du rapport à chaque partie et à l’avocat, s’il en est, qui représente l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (6); 2009, chap. 11, par. 14 (2).

Aveux faits pendant la médiation

(7) Si les parties ont décidé que le rapport sera dans la forme prévue à l’alinéa (4) b), la preuve des propos tenus pendant la médiation ou des déclarations ou des aveux qui y ont été faits n’est pas admissible dans une instance, sauf si toutes les parties à l’instance où l’ordonnance prévue au paragraphe (1) a été rendue y consentent.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (7).

Honoraires et dépenses

(8) Le tribunal met les honoraires et les dépenses du médiateur à la charge des parties.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (8).

Idem, part à payer

(9) Le tribunal précise dans l’ordonnance la part des honoraires et des dépenses que chaque partie doit payer.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (9).

Idem, graves difficultés financières

(10) Le tribunal peut dégager une partie de la responsabilité du paiement des honoraires et des dépenses du médiateur s’il est convaincu que ce paiement causerait de graves difficultés financières à cette partie.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 31 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, art. 82 - voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2009, chap. 11, art. 14 (1, 2) - 14/05/2009

2020, chap. 25, annexe 1, art. 9 - 01/03/2021

Preuves supplémentaires de l’extérieur de l’Ontario

32 (1) Si le tribunal est d’avis qu’il est nécessaire de recevoir des preuves supplémentaires de l’extérieur de l’Ontario avant de rendre une décision, il peut envoyer les documents d’appui qui peuvent être nécessaires au procureur général, au ministre de la Justice ou à l’autorité similaire de ce lieu et lui demander :

a)  d’une part, de prendre les dispositions qui peuvent être nécessaires pour exiger que la personne nommée dans la demande se présente devant le tribunal compétent de ce lieu et fournisse des preuves ou témoigne relativement à l’objet de la requête;

b)  d’autre part, que le tribunal ou lui-même lui envoie une copie certifiée conforme des preuves fournies ou du témoignage reçu.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 32 (1).

Coûts

(2) Le tribunal qui agit en vertu du paragraphe (1) peut liquider les dépens qui s’y rapportent à l’encontre d’une ou de plusieurs des parties à la requête ou condamner aux dépens la partie qui y est condamnée dans la requête principale.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 32 (2).

Demande de l’extérieur de l’Ontario pour des preuves supplémentaires

33 (1) Si le procureur général reçoit d’un tribunal extraprovincial une demande analogue à celle visée à l’article 32 ainsi que les documents d’appui qui peuvent être nécessaires, il lui incombe de renvoyer la demande et les documents au tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 33 (1).

Preuves ou témoignage

(2) Le tribunal auquel le procureur général renvoie une demande en vertu du paragraphe (1) exige que la personne qui y est nommée se présente devant lui et fournisse des preuves ou témoigne conformément à la demande.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 33 (2).

Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Obligations

Parties

Intérêt véritable de l’enfant

33.1 (1) Les personnes auxquelles la responsabilité décisionnelle, le droit au temps parental ou le droit de contact ont été accordés à l’égard d’un enfant en vertu d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact en font l’exercice d’une manière compatible avec l’intérêt véritable de l’enfant au sens de l’article 24. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 10.

Protection des enfants contre les conflits

(2) Toute partie à une instance introduite en vertu de la présente partie fait de son mieux pour protéger tout enfant des conflits découlant de l’instance. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 10.

Processus de règlement extrajudiciaire des différends

(3) Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance tentent de régler les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance visée à la présente partie en ayant recours à un processus de règlement extrajudiciaire des différends, tel que la négociation, la médiation ou le droit collaboratif. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 10.

Renseignements complets, exacts et à jour

(4) Toute partie à une instance introduite en vertu de la présente partie ou personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente partie fournit, si elle est tenue de le faire en application de la présente partie, des renseignements complets, exacts et à jour. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 10.

Obligation de se conformer aux ordonnances

(5) Il est entendu que toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente partie est tenue de s’y conformer jusqu’à ce que l’ordonnance cesse d’avoir effet. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 10.

Attestation

(6) Tout acte qui introduit une instance en vertu de la présente partie, ou tout acte qui y répond, et qui est déposé au tribunal par une partie à l’instance comporte une déclaration de celle-ci attestant qu’elle connaît les obligations qui lui incombent aux termes des paragraphes (1) à (5). 2020, chap. 25, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 10 - 01/03/2021

Conseiller juridique

Définitions

33.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseiller juridique» Toute personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques à une autre personne dans une instance visée à la présente partie. («legal adviser»)

«services de justice familiale» Services publics ou privés visant à aider les personnes à traiter des questions découlant d’une séparation ou d’un divorce. («family justice services») 2020, chap. 25, annexe 1, art. 10.

Obligation de discuter et d’informer

(2) Il incombe au conseiller juridique qui accepte de représenter une personne dans toute instance visée à la présente partie :

a)  de l’encourager à tenter de résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance visée à la présente partie en ayant recours à un processus de règlement extrajudiciaire des différends, comme le prévoit le paragraphe 33.1 (3), sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce;

b)  de l’informer des services de justice familiale qu’il connaît et qui sont susceptibles de l’aider :

(i)  à résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance visée à la présente partie,

(ii)  à se conformer à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de la présente partie;

c)  de l’informer des obligations qui incombent aux parties aux termes de la présente partie. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 10.

Attestation

(3) Tout acte qui introduit une instance en vertu de la présente partie, ou tout acte qui y répond, et qui est déposé auprès d’un tribunal par un conseiller juridique comporte une déclaration du conseiller attestant qu’il s’est conformé au paragraphe (2). 2020, chap. 25, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 10 - 01/03/2021

Tribunal

33.3 (1) Le présent article vise à faciliter :

a)  l’identification des ordonnances, promesses, engagements, ententes ou mesures qui peuvent être incompatibles avec une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact;

b)  la coordination des instances. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 10.

Renseignements au sujet d’autres ordonnances ou instances

(2) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, le tribunal est tenu de vérifier si ce qui suit est en cours ou en vigueur à l’égard de toute partie à une instance introduite en vertu de la présente partie :

1.  Une ordonnance de ne pas faire prévue à l’article 35 ou prévue par la Loi sur le droit de la famille ou la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou toute autre ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d’une personne, notamment une ordonnance prévoyant l’interdiction pour une personne :

i.  de se trouver à proximité d’une autre personne précisée ou de la suivre d’un endroit à un autre,

ii.  de prendre contact avec une autre personne précisée ou de communiquer avec elle, même indirectement,

iii.  de se présenter dans un lieu ou à un endroit précisé ou de se trouver à une certaine distance de ce lieu ou de cet endroit,

iv.  de harceler une autre personne précisée ou d’avoir un comportement menaçant envers elle,

v.  d’occuper un foyer familial ou une résidence,

vi.  de recourir à la violence familiale.

2.  Une ordonnance, instance, entente ou mesure relative à la protection d’un enfant.

3.  Une ordonnance, une instance, une promesse ou un engagement relatifs à une question de nature pénale. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 10.

Demandes de renseignements

(3) Le tribunal peut s’acquitter de l’obligation que lui attribue le paragraphe (2) en se renseignant auprès des parties ou en examinant les renseignements facilement disponibles obtenus au moyen d’une recherche légitime. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 10 - 01/03/2021

Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Exécution des ordonnances

Supervision des ordonnances parentales et des ordonnances de contact

34 (1) Le tribunal peut donner à une personne, à une société d’aide à l’enfance ou à un autre organisme les directives qu’il juge appropriées relativement à la supervision de la responsabilité décisionnelle, du temps parental ou des contacts à l’égard d’un enfant visé par une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 11.

Consentement requis

(2) Le tribunal ne peut ordonner à la personne, à la société d’aide à l’enfance ou à l’autre organisme de superviser la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts en vertu du paragraphe (1) que si la personne, la société ou l’organisme consent à exercer cette fonction. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 11.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, art. 83 - voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2001, chap. 9, annexe B, art. 4 (8, 9) - 29/06/2001

2020, chap. 25, annexe 1, art. 11 - 01/03/2021

Ordonnance de ne pas faire

35 (1) Sur requête, le tribunal peut rendre une ordonnance de ne pas faire provisoire ou définitive contre toute personne si le requérant a des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité personnelle ou pour celle de tout enfant confié à sa garde légitime.  2009, chap. 11, art. 15.

Dispositions de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de ne pas faire rendue en vertu du paragraphe (1) est rédigée selon la formule prescrite par les règles de pratique et peut contenir une ou plusieurs des dispositions suivantes, selon ce que le tribunal juge approprié :

1.  Interdire à l’intimé, totalement ou partiellement, de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec le requérant ou tout enfant confié à la garde légitime du requérant.

2.  Interdire à l’intimé de s’approcher d’un ou de plusieurs lieux en deçà d’une distance précisée.

3.  Préciser une ou plusieurs exceptions à ce qui est prévu aux dispositions 1 et 2.

4.  Les autres dispositions que le tribunal juge appropriées.  2009, chap. 11, art. 15.

Disposition transitoire

(3) Le présent article, dans sa version du 14 octobre 2009, continue de s’appliquer à ce qui suit :

a)  les poursuites ou autres instances introduites en vertu du présent article avant le 15 octobre 2009;

b)  les ordonnances rendues en vertu du présent article qui étaient en vigueur le 14 octobre 2009 à la fin de l’alinéa.  2009, chap. 11, art. 15; 2014, chap. 7, annexe 4, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 33, art. 21 (1, 2) - sans effet - voir 2000, chap. 33, art. 21 (2) - 14/05/2009

2009, chap. 11, art. 15 - 15/10/2009

2014, chap. 7, annexe 4, art. 1 - 24/07/2014

Enfant retenu illicitement

36 (1) Si, à la requête d’une personne en faveur de laquelle une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact a été rendue à l’égard d’un enfant, le tribunal est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une autre personne retient illicitement l’enfant, le tribunal peut, par ordonnance, autoriser le requérant ou son représentant à appréhender l’enfant afin de faire respecter les droits du requérant en matière de responsabilité décisionnelle, de temps parental ou de contacts.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (1); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 12 (1).

Ordonnance pour trouver et appréhender un enfant

(2) Le tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au service de police, qui est compétent dans la région où, d’après lui, se trouve un enfant, de trouver l’enfant, de l’appréhender et de le ramener à la personne nommée dans l’ordonnance, s’il est convaincu, sur requête, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a)  qu’une personne retient illicitement un enfant à l’écart d’une personne qui a droit à la responsabilité décisionnelle, à du temps parental ou à des contacts à l’égard de l’enfant;

b)  qu’une personne à qui une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation interdit de le faire se propose d’emmener ou de faire emmener l’enfant à l’extérieur de l’Ontario;

c)  qu’une personne qui a droit à du temps parental ou à des contacts à l’égard d’un enfant se propose d’emmener ou de faire emmener l’enfant à l’extérieur de l’Ontario et que le retour de l’enfant dans la province est improbable.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (2); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 12 (2); 2019, chap. 1, annexe 4, par. 5 (1).

Requête sans préavis

(3) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (2) sur requête sans préavis si le tribunal est convaincu qu’il est nécessaire de prendre cette mesure sans délai.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (3).

Obligation d’agir

(4) Le service de police visé par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fait tout ce qui est raisonnablement possible pour trouver, appréhender et ramener l’enfant conformément à l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (4); 2019, chap. 1, annexe 4, par. 5 (2).

Perquisition

(5) Dans le but de trouver et d’appréhender un enfant conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), un membre d’un service de police peut, en ayant recours à l’aide et à la force raisonnables dans les circonstances, pénétrer dans un lieu où il a des motifs raisonnables et probables de croire que se trouve cet enfant et y perquisitionner.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (5); 2019, chap. 1, annexe 4, par. 5 (3).

Heure

(6) Le policier ne doit pénétrer dans un lieu ou y perquisitionner en vertu du paragraphe (5) qu’entre 6 h et 21 h, heure normale, sauf si le tribunal, dans l’ordonnance, autorise une autre heure.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (6).

Expiration de l’ordonnance

(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) précise sa date d’expiration, laquelle est fixée au plus tard six mois après la date à laquelle l’ordonnance est rendue, sauf si le tribunal est convaincu qu’il est nécessaire d’accorder un délai plus long compte tenu des circonstances.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (7).

Présentation de la requête

(8) La requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut notamment être présentée au cours de la requête visant à obtenir une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 36 (8); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 12 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 5, art. 6 (1-3) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 5 (1-3) - 01/04/2024

2020, chap. 25, annexe 1, art. 12 (1-3) - 01/03/2021

Ordonnances de tribunal : enlèvement et retour des enfants

Pour empêcher d’emmener l’enfant

37 (1) Si le tribunal, sur requête, est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne à qui une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation interdit de le faire se propose d’emmener un enfant à l’extérieur de l’Ontario, le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) en vue d’empêcher la personne de ce faire.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (1).

Pour s’assurer du retour de l’enfant

(2) Si le tribunal, sur requête, est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la personne qui a droit au temps parental ou a un droit de contact à l’égard d’un enfant se propose d’emmener l’enfant à l’extérieur de l’Ontario et ne ramènera probablement pas l’enfant dans la province, le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) en vue d’assurer le retour rapide et sans danger de l’enfant en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (2); 2020, chap. 25, annexe 1, art. 13.

Ordonnance du tribunal

(3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2) peut exiger qu’une personne prenne une ou plusieurs des mesures suivantes :

1.  Transférer des biens précis à un fiduciaire désigné qui les détiendra sous réserve des conditions précisées dans l’ordonnance.

2.  Verser à un fiduciaire désigné, sous réserve des conditions précisées dans l’ordonnance, les aliments ordonnés pour l’enfant, le cas échéant.

3.  Déposer un cautionnement, avec ou sans garantie, payable au requérant, du montant que le tribunal juge approprié.

4.  Remettre au tribunal ou au particulier ou à l’organisme que le tribunal précise, son passeport, celui de l’enfant et tous autres documents de voyage de l’un ou de l’autre que le tribunal précise.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (3); 2009, chap. 11, art. 16.

Idem, Cour de justice de l’Ontario

(4) La Cour de justice de l’Ontario ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (4); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (8).

Conditions

(5) Dans l’ordonnance qu’il rend en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3), le tribunal peut fixer les conditions qu’il juge appropriées relativement au retour ou à l’aliénation des biens.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (5).

Garde en lieu sûr

(6) Le tribunal ou la personne ou l’organisme précisés par le tribunal dans l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 4 du paragraphe (3) garde le passeport ou les documents de voyage remis conformément à l’ordonnance en lieu sûr conformément aux directives énoncées dans l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (6).

Directives

(7) Dans l’ordonnance qu’il rend en vertu du paragraphe (3), le tribunal peut donner les directives qu’il juge appropriées relativement à la garde en lieu sûr des biens, paiements, passeports ou documents de voyage.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 37 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 4 (8) - 29/06/2001

2009, chap. 11, art. 16 - 14/05/2009

2020, chap. 25, annexe 1, art. 13 - 01/03/2021

Désobéissance aux ordonnances de la Cour de justice de l’Ontario

38 (1) Outre les pouvoirs dont elle dispose en matière d’outrage, la Cour de justice de l’Ontario peut infliger une amende et une peine d’emprisonnement, ou une seule de ces peines, à quiconque désobéit ou résiste volontairement à ses actes de procédure pris ou à ses ordonnances rendues en vertu de la présente loi, à l’exclusion des ordonnances rendues en vertu de l’article 35. Toutefois, l’amende ne doit pas dépasser 5 000 $ et la peine d’emprisonnement ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 38 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (8); 2014, chap. 7, annexe 4, par. 2 (1).

Peine d’emprisonnement

(2) L’ordonnance imposant une peine d’emprisonnement en vertu du paragraphe (1) peut faire dépendre cette peine du respect d’une condition précisée dans l’ordonnance. Elle peut prévoir que la peine d’emprisonnement sera purgée de façon intermittente.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 38 (2).

Disposition transitoire

(3) Le présent article, dans sa version du 14 octobre 2009, continue de s’appliquer aux ordonnances visées à l’alinéa 35 (3) b). 2014, chap. 7, annexe 4, par. 2 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 4 (8) - 29/06/2001

2014, chap. 7, annexe 4, art. 2 (1, 2) - 24/07/2014

Communication d’une adresse

39 (1) Si, sur requête, il semble au tribunal que :

a)  soit en vue de présenter une requête visant la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts en vertu de la présente partie;

b)  soit en vue d’exécuter une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact,

la personne qui se propose de présenter la requête ou la personne en faveur de laquelle l’ordonnance est rendue a besoin de connaître ou de se faire confirmer le lieu où se trouve le futur intimé ou la personne contre laquelle l’ordonnance visée à l’alinéa b) est rendue, le tribunal peut enjoindre à une personne ou à un organisme public de lui donner les éléments de l’adresse du futur intimé ou de la personne contre laquelle l’ordonnance visée à l’alinéa b) est rendue, tels qu’ils figurent dans ses dossiers. La personne ou l’organisme public donne ces éléments au tribunal qui peut les communiquer ensuite à la personne ou aux personnes qu’il juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 39 (1); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 14 (1).

Exception

(2) Sur requête, le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il lui semble que la requête a pour but de permettre au requérant d’identifier la personne qui a la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant ou d’obtenir des détails sur son identité, et non de connaître ou de confirmer le lieu où se trouve le futur intimé ou d’exécuter une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 14 (2).

Respect de l’ordonnance

(3) Le fait de communiquer des renseignements conformément à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) n’est pas réputé, à toutes fins, une infraction à une loi, à un règlement ou à une règle de common law concernant le caractère confidentiel de renseignements.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 39 (3).

Couronne liée

(4) Le présent article lie la Couronne du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 39 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 14 (1, 2) - 01/03/2021

Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Résidence et déménagement

Changement de résidence : personne investie de la responsabilité décisionnelle ou jouissant de temps parental

39.1 (1) La personne qui est investie de la responsabilité décisionnelle ou jouit de temps parental à l’égard d’un enfant et qui a l’intention de changer de résidence ou de changer celle de l’enfant avise de son intention toute autre personne investie de la responsabilité décisionnelle, jouissant de temps parental ou ayant des contacts en vertu d'une ordonnance de contact à l’égard de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15; TMAL 12 AU 22 - 1.

Exigences en matière d’avis

(2) L’avis est présenté par écrit et énonce :

a)  la date prévue du changement de résidence;

b)  l’adresse de la nouvelle résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Exception

(3) Sur demande, le tribunal peut, en toute circonstance, prévoir que les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou qu’ils s’appliquent avec les modifications qu’il précise, s’il estime que cela est indiqué, notamment s’il y a un risque de violence familiale. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Idem

(4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas aux déménagements. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 15 - 01/03/2021

TMAL 12 AU 22 - 1

Changement de résidence : personne ayant des contacts

39.2 (1) Toute personne qui a des contacts en vertu d’une ordonnance de contact à l’égard d’un enfant et qui a l’intention de changer de résidence avise de son intention toute personne qui est investie de la responsabilité décisionnelle ou jouit de temps parental à l’égard de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Exigences en matière d’avis

(2) L’avis est donné par écrit et énonce :

a)  la date prévue du changement de résidence;

b)  l’adresse de la nouvelle résidence et les nouvelles coordonnées de la personne. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Incidence importante : exigences supplémentaires

(3) Dans le cas où le changement de résidence aura vraisemblablement une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec la personne, les exigences supplémentaires suivantes s’appliquent à l’égard de l’avis :

1.  L’avis est donné au moins 60 jours avant la date prévue du changement.

2.  L’avis est rédigé selon la formule prescrite par règlement ou, si aucune formule n’est prescrite, est présenté par écrit et énonce ce qui suit :

i.  une proposition quant à l’aménagement éventuel des contacts,

ii.  les autres renseignements prescrits par règlement. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Exception

(4) Sur demande, le tribunal peut, en toute circonstance, prévoir que les paragraphes (1), (2) et (3) ou tout ce qui est prescrit par règlement pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas ou qu’ils s’appliquent avec les modifications qu’il précise s’il estime que cela est indiqué, notamment s’il y a un risque de violence familiale. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Idem

(5) La demande visée au paragraphe (4) peut être présentée sans préavis à toute autre partie. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Règlements

(6) Le procureur général peut, par règlement, prescrire tout ce qui, aux termes du présent article, peut être prescrit par règlement. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 15 - 01/03/2021

Déménagement

39.3 (1) La personne qui est investie de la responsabilité décisionnelle ou jouit de temps parental à l’égard d’un enfant et qui envisage un déménagement avise de son intention, au moins 60 jours avant la date prévue du déménagement envisagé, toute autre personne investie de la responsabilité décisionnelle, jouissant de temps parental ou ayant des contacts en vertu d’une ordonnance de contact à l’égard de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Exigences en matière d’avis

(2) L’avis est rédigé selon la formule prescrite par règlement ou, si aucune formule n’est prescrite, il est présenté par écrit et énonce ce qui suit :

a)  la date prévue du déménagement envisagé;

b)  l’adresse de la nouvelle résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas;

c)  une proposition quant à l’aménagement éventuel de la responsabilité décisionnelle, du temps parental ou des contacts, selon le cas;

d)  tout autre renseignement prescrit par règlement. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Exception

(3) Sur demande, le tribunal peut, en toute circonstance, prévoir que les paragraphes (1) et (2) ou tout ce qui est prescrit par règlement pour l’application du paragraphe (2) ne s’appliquent pas ou qu’ils s’appliquent avec les modifications qu’il précise, s’il estime que cela est indiqué, notamment s’il y a un risque de violence familiale. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Idem

(4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Opposition

(5) Toute personne qui est investie de la responsabilité décisionnelle ou jouit de temps parental et qui reçoit l’avis du déménagement envisagé visé au paragraphe (1) peut, au plus tard 30 jours après réception de l’avis, s’opposer au déménagement de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a)  en avisant de son opposition au déménagement la personne qui a donné l’avis du déménagement envisagé;

b)  en présentant une requête en vertu de l’article 21. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Exigences en matière d’avis

(6) L’avis visé à l’alinéa (5) a) est présenté par écrit et énonce ce qui suit :

a)  une mention de l’opposition de la personne au déménagement;

b)  les motifs de l’opposition;

c)  le point de vue de la personne sur la proposition visée à l’alinéa (2) c);

d)  les autres renseignements prescrits par règlement. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Règlements

(7) Le procureur général peut, par règlement :

a)  prescrire tout ce que le présent article mentionne comme pouvant être prescrit par règlement;

b)  exiger qu’un avis visé au présent article soit donné de la manière précisée par les règlements. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 15 - 01/03/2021

Déménagement autorisé

39.4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sentence d’arbitrage familial» S’entend au sens de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Idem

(2) La personne qui a donné un avis de déménagement envisagé conformément à l’article 39.3 et qui a l’intention de procéder au déménagement d’un enfant peut le faire à compter de la date mentionnée dans l’avis si :

a)  soit le déménagement est autorisé par le tribunal;

b)  soit aucune opposition au déménagement n’est présentée conformément au paragraphe 39.3 (5) et il n’existe aucune ordonnance interdisant le déménagement. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Intérêt véritable de l’enfant

(3) Le tribunal appelé à décider s’il y a lieu d’autoriser le déménagement d’un enfant tient compte de l’intérêt véritable de celui-ci conformément à l’article 24 ainsi que des facteurs suivants :

a)  les raisons du déménagement;

b)  l’incidence du déménagement sur l’enfant;

c)  le temps que passe avec l’enfant chaque personne qui jouit de temps parental ou qui est un requérant d’une ordonnance parentale à l’égard de l’enfant, et le degré d’engagement dans la vie de l’enfant de chacune de ces personnes;

d)  le fait que la personne qui a l’intention de procéder au déménagement de l’enfant s’est conformée ou non à toute exigence en matière d’avis prévue à l’article 39.3 qui s’applique ainsi qu’aux lois, règlements, ordonnances, sentences d’arbitrage familial et ententes qui s’appliquent;

e)  l’existence d’une ordonnance, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’une entente qui précise le secteur géographique dans lequel l’enfant doit résider;

f)  le caractère raisonnable du réaménagement de la responsabilité décisionnelle, du temps parental ou des contacts, proposé par la personne qui a l’intention de procéder au déménagement de l’enfant, compte tenu notamment de la nouvelle résidence et des frais de déplacement;

g)  le fait que chaque personne qui est investie de la responsabilité décisionnelle ou jouit de temps parental ou qui est un requérant d’une ordonnance parentale à l’égard de l’enfant a respecté ou non les obligations qui lui incombent aux termes des lois, règlements, ordonnances, sentences d’arbitrage familial ou ententes qui s’appliquent, et la probabilité qu’elle les respecte à l’avenir. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Facteur à ne pas considérer

(4) Le tribunal appelé à décider s’il y a lieu d’autoriser le déménagement de l’enfant ne doit pas tenir compte de la question de savoir, dans le cas où le déménagement de l’enfant devrait être interdit, si la personne qui a l’intention de procéder au déménagement de l’enfant déménagerait sans lui ou ne déménagerait pas. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Fardeau de la preuve

(5) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une sentence d’arbitrage familial ou une entente prévoyant que les périodes au cours desquelles l’enfant est confié aux soins de chacune des parties sont essentiellement équivalentes, il incombe à la partie qui a l’intention de procéder au déménagement de l’enfant de démontrer que le déménagement serait dans l’intérêt véritable de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Idem

(6) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une sentence d’arbitrage familial ou une entente prévoyant qu’un enfant est confié, pour la très grande majorité de son temps, aux soins de la partie qui a l’intention de procéder au déménagement de l’enfant, il incombe à la partie qui s’y oppose de démontrer que le déménagement ne serait pas dans l’intérêt véritable de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Idem

(7) Dans tout autre cas, il incombe aux parties à l’instance de démontrer que le déménagement de l’enfant est ou n’est pas dans l’intérêt véritable de celui-ci. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Fardeau de la preuve : exception

(8) Si une ordonnance visée au paragraphe (5) ou (6) est provisoire, le tribunal peut décider que le paragraphe en question ne s’applique pas. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Frais du déménagement

(9) S’il autorise le déménagement d’un enfant, le tribunal peut prévoir la répartition des frais liés à l’exercice du droit au temps parental par toute personne qui ne déménage pas entre cette personne et celle qui procède au déménagement de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 15.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 15 - 01/03/2021

Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Questions extraprovinciales

Pouvoirs provisoires du tribunal

40 Sur requête, le tribunal, selon le cas :

a)  qui est convaincu qu’un enfant a été emmené illicitement en Ontario ou qu’il y est illicitement retenu;

b)  qui n’est pas compétent en vertu de l’article 22 ou qui refuse d’exercer sa compétence en vertu de l’article 25 ou 42,

peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1.  Rendre l’ordonnance parentale provisoire ou l’ordonnance de contact provisoire qu’il juge être dans l’intérêt véritable de l’enfant.

2.  Surseoir à l’instruction de la requête :

i.  à la condition qu’une partie à la requête introduise promptement une instance analogue devant un tribunal extraprovincial,

ii.  aux conditions qu’il juge appropriées.

3.  Enjoindre à une partie de renvoyer l’enfant au lieu qu’il juge approprié et, à sa discrétion, ordonner le paiement des frais de déplacement normaux et des autres frais de l’enfant et des parties ou des témoins à l’audition de la requête.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 40; 2020, chap. 25, annexe 1, art. 17.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 17 - 01/03/2021

Exécution d’une ordonnance extraprovinciale

41 (1) Sur requête de la personne en faveur de laquelle un tribunal extraprovincial a rendu une ordonnance accordant la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant, un tribunal reconnaît cette ordonnance sauf s’il est convaincu que :

a)  l’intimé n’a pas été prévenu suffisamment tôt de l’introduction de l’instance au cours de laquelle l’ordonnance a été rendue;

b)  l’intimé n’a pas eu la possibilité de se faire entendre par le tribunal extraprovincial avant que l’ordonnance ne soit rendue;

c)  la loi en vigueur dans le lieu où l’ordonnance a été rendue n’imposait pas au tribunal extraprovincial de tenir compte de l’intérêt véritable de l’enfant;

d)  l’ordonnance du tribunal extraprovincial est contraire à l’intérêt public en Ontario;

e)  conformément à l’article 22, le tribunal extraprovincial n’aurait pas compétence s’il était un tribunal de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 41 (1); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 18 (1).

Effet d’une ordonnance reconnue

(2) L’ordonnance d’un tribunal extraprovincial reconnue par un tribunal est réputée une ordonnance de ce tribunal et a force exécutoire à ce titre.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 41 (2).

Ordonnances contradictoires

(3) Le tribunal qui se trouve en présence d’ordonnances contradictoires accordant la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant et rendues par des tribunaux extraprovinciaux qui, n’était le conflit, seraient reconnues et exécutées en vertu du paragraphe (1) reconnaît et exécute l’ordonnance qui lui semble être le plus dans l’intérêt véritable de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 41 (3); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 18 (2).

Ordonnances supplémentaires

(4) Le tribunal qui a reconnu une ordonnance extraprovinciale peut rendre, en vertu de la présente partie, les autres ordonnances qu’il juge nécessaires pour lui donner effet.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 41 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 18 (1, 2) - 01/03/2021

Remplacement d’une ordonnance en cas de changements importants

42 (1) Sur requête, un tribunal peut, par ordonnance, remplacer une ordonnance extraprovinciale relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant s’il est convaincu que des changements importants influent ou sont susceptibles d’influer sur l’intérêt véritable de l’enfant et, selon le cas :

a)  que l’enfant a sa résidence habituelle en Ontario à l’introduction de la requête;

b)  que, même si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle en Ontario, le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

(i)  l’enfant est physiquement présent en Ontario à l’introduction de la requête,

(ii)  l’enfant n’a plus de liens étroits et véritables avec l’endroit où l’ordonnance extraprovinciale a été rendue,

(iii)  il existe en Ontario des preuves substantielles relativement à l’intérêt véritable de l’enfant,

(iv)  l’enfant a des liens étroits et véritables avec l’Ontario,

(v)  il est approprié, pour plus de commodité, que la compétence soit exercée en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 42 (1); 2020, chap. 25, annexe 1, art. 19.

Refus d’exercer la compétence

(2) Le tribunal peut refuser d’exercer sa compétence en vertu du présent article s’il est d’avis qu’il est plus approprié que la compétence soit exercée à l’extérieur de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 42 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 19 - 01/03/2021

Remplacement d’une ordonnance en cas de préjudice grave

43 Sur requête, le tribunal peut, par ordonnance, remplacer une ordonnance extraprovinciale relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant s’il est convaincu, d’après la prépondérance des probabilités, que l’enfant subirait un préjudice grave, si, selon le cas :

a)  il demeurait avec une personne ayant légalement droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant;

b)  il était renvoyé à une personne ayant légalement droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant;

c)  il était emmené à l’extérieur de l’Ontario. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 20.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 20 - 01/03/2021

Copie conforme d’une ordonnance extraprovinciale

44 Une copie d’une ordonnance extraprovinciale certifiée conforme par un juge, un président de séance, le greffier du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou le préposé à la conservation des ordonnances du tribunal constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, du contenu de l’ordonnance et du fait qu’elle a été rendue ainsi que de la qualité officielle et de la signature de la personne qui l’a certifiée.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 44.

Connaissance d’office

45 Pour les besoins d’une requête présentée en vertu de la présente partie, un tribunal peut connaître d’office, sans exiger de preuve formelle, les lois d’une compétence législative à l’extérieur de l’Ontario et la décision du tribunal extraprovincial.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 45.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Définition

46 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«convention» S’entend de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dont le texte suit en annexe.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (1).

Convention en vigueur

(2) La convention est en vigueur en Ontario et ses dispositions ont force de loi à partir du 1er décembre 1983, sauf dispositions contraires du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (2).

Couronne : frais de justice

(3) Sauf conformément à la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique, la Couronne n’est pas tenue d’assumer les dépens résultant des instances intentées en application de la convention ainsi que de la participation d’avocats ou de conseillers juridiques dans de telles instances.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (3); 1998, chap. 26, art. 101; 2020, chap. 11, annexe 15, art. 52.

Autorité centrale

(4) Pour l’application de la convention, l’autorité centrale pour l’Ontario est le ministère du Procureur général.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (4).

Requête présentée au tribunal

(5) Une requête peut être présentée à un tribunal pour faire exécuter une obligation ou un droit reconnu par la convention.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (5).

Demande de ratification de la convention

(6) Le procureur général demande au gouvernement du Canada de présenter une déclaration au ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas portant que la convention s’applique à l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (6).

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires pour réaliser l’intention et l’objet du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (7).

Conflit

(8) En cas de conflit entre le présent article et un autre texte, le présent article l’emporte.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 26, art. 101 - 01/04/1999

2020, chap. 11, annexe 15, art. 52 - 18/10/2021

ANNEXE

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Les États signataires de la présente Convention,

Profondément convaincus que l’intérêt de l’enfant est d’une importance primordiale pour toute question relative à sa garde,

Désirant protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle, ainsi que d’assurer la protection du droit de visite,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes :

Chapitre I — Champ d’application de la convention

Article premier

La présente Convention a pour objet :

a)  d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant;

b)  de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.

Article 2

Les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. À cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d’urgence.

Article 3

Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :

a)  lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

b)  que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé à la sous-disposition a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.

Article 4

La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.

Article 5

Au sens de la présente Convention :

a)  le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;

b)  le «droit de visite» comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.

Chapitre II — Autorités centrales

Article 6

Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des organisations territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.

Article 7

Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.

En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :

a)  pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;

b)  pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires;

c)  pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable;

d)  pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant;

e)  pour fournir des informations générales concernant le droit de leur État relatives à l’application de la Convention;

f)  pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite;

g)  pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat;

h)  pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant;

i)  pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.

Chapitre III — Retour de l’enfant

Article 8

La personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’un enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant.

La demande doit contenir :

a)  des informations portant sur l’identité du demandeur, de l’enfant et de la personne dont il est allégué qu’elle a emmené ou retenu l’enfant;

b)  la date de naissance de l’enfant, s’il est possible de se la procurer;

c)  les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l’enfant;

d)  toutes informations disponibles concernant la localisation de l’enfant et l’identité de la personne avec laquelle l’enfant est présumé se trouver.

La demande peut être accompagnée ou complétée par :

e)  une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles;

f)  une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l’Autorité centrale, ou d’une autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle, ou d’une personne qualifiée, concernant le droit de l’État en la matière;

g)  tout autre document utile.

Article 9

Quand l’Autorité centrale qui est saisie d’une demande en vertu de l’article 8 a des raisons de penser que l’enfant se trouve dans un autre État contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l’Autorité centrale de cet État contractant et en informe l’Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.

Article 10

L’Autorité centrale de l’État où se trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.

Article 11

Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’État requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’État requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l’Autorité centrale de l’État requis, cette Autorité doit la transmettre à l’Autorité centrale de l’État requérant ou, le cas échéant, au demandeur.

Article 12

Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.

L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant.

Article 13

Malgré les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit :

a)  que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou

b)  qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.

Article 14

Pour déterminer l’existence d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’article 3, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.

Article 15

Les autorités judiciaires ou administratives d’un État contractant peuvent, avant d’ordonner le retour de l’enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État. Les Autorités centrales des États contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation.

Article 16

Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite.

Article 17

Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue dans l’État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l’État requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l’application de la Convention.

Article 18

Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l’autorité judiciaire ou administrative d’ordonner le retour de l’enfant à tout moment.

Article 19

Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la Convention n’affecte pas le fond du droit de garde.

Article 20

Le retour de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’État requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Chapitre IV — Droit de visite

Article 21

Une demande visant l’organisation ou la protection de l’exercice effectif d’un droit de visite peut être adressée à l’Autorité centrale d’un État contractant selon les mêmes modalités qu’une demande visant au retour de l’enfant.

Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l’article 7 pour assurer l’exercice paisible du droit de visite et l’accomplissement de toute condition à laquelle l’exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s’y opposer.

Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d’organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l’exercice de ce droit pourrait être soumis.

Chapitre V — Dispositions générales

Article 22

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou administratives visées par la Convention.

Article 23

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.

Article 24

Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l’Autorité centrale de l’État requis et accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais.

Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.

Article 25

Les ressortissants d’un État contractant et les personnes qui résident habituellement dans cet État auront droit, pour tout ce qui concerne l’application de la Convention, à l’assistance judiciaire et juridique dans tout autre État contractant, dans les mêmes conditions que s’ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre État et y résidaient habituellement.

Article 26

Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention.

L’Autorité centrale et les autres services publics des États contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l’enfant.

Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, déclarer qu’il n’est tenu au paiement des frais visés à l’alinéa précédent, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.

En ordonnant le retour de l’enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant.

Article 27

Lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n’est pas fondée, une Autorité centrale n’est pas tenue d’accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l’Autorité centrale qui lui a transmis la demande.

Article 28

Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d’une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d’agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom.

Article 29

La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens de l’article 3 ou 21 de s’adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des États contractants, par application ou non des dispositions de la Convention.

Article 30

Toute demande, soumise à l’Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d’un État contractant par application de la Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait annexé ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des États contractants.

Article 31

Au regard d’un État qui connaît en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :

a)  toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État;

b)  toute référence à la loi de l’État de la résidence habituelle vise la loi de l’unité territoriale dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle.

Article 32

Au regard d’un État connaissant en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 33

Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de garde des enfants ne sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un État dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l’appliquer.

Article 34

Dans les matières auxquelles elle s’applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entre les États Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n’empêche pas qu’un autre instrument international liant l’État d’origine et l’État requis, ni que le droit non conventionnel de l’État requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite.

Article 35

La Convention ne s’applique entre les États contractants qu’aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces États.

Si une déclaration a été faite conformément à l’article 39 ou 40, la référence à un État contractant faite à l’alinéa précédent signifie l’unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

Article 36

Rien dans la Convention n’empêche deux ou plusieurs États contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l’enfant peut être soumis, de convenir entre eux de déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions.

Chapitre VI — Clauses finales

Article 37

La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 38

Tout autre État pourra adhérer à la Convention.

L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour l’État adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d’adhésion.

L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout État membre ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ultérieurement à l’adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des États contractants.

La Convention entrera en vigueur entre l’État adhérant et l’État ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d’acceptation.

Article 39

Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, pourra déclarer que la Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet État.

Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 40

Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

Article 41

Lorsqu’un État contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et d’autres autorités de cet État, la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la Convention, ou l’adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l’article 40, n’emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet État.

Article 42

Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 39 ou 40, faire soit l’une, soit les deux réserves prévues à l’article 24 et à l’article 26, troisième paragraphe. Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 43

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion prévu par les articles 37 et 38.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur :

1.  pour chaque État ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

2.  pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l’article 39 ou 40, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles.

Article 44

La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 43, alinéa premier, même pour les États qui l’auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s’applique la Convention.

La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

Article 45

Le Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux États Membres de la Conférence, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 38 :

1.  les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 37;

2.  les adhésions visées à l’article 38;

3.  la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 43;

4.  les extensions visées à l’article 39;

5.  les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40;

6.  les réserves prévues à l’article 24 et à l’article 26, troisième paragraphe, et le retrait des réserves prévu à l’article 42;

7.  les dénonciations visées à l’article 44.

Fait à La Haye, le 25 octobre 1980.

L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 46 (8).

Tutelle

Nomination d’un tuteur

47 (1) Sur requête, notamment d’un parent d’un enfant, et sur avis à l’avocat des enfants, le tribunal peut nommer un tuteur aux biens de l’enfant.  2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (1); 2016, chap. 23, art. 8.

Responsabilité du tuteur

(2) Le tuteur aux biens de l’enfant est chargé de la garde et de la gestion de ces biens et en est responsable.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 47 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 4 (1) - 29/06/2001

2016, chap. 23, art. 8 - 01/01/2017

Parents et tuteurs conjoints

Droit égal des parents

48 (1) Sous réserve de l’ordonnance du tribunal ou de l’entente conclue entre eux, les parents d’un enfant ont le droit égal d’être nommés tuteurs aux biens de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 48 (1); 2016, chap. 23, par. 9 (1).

Le parent a la préférence

(2) Le parent d’un enfant a un droit préférentiel par rapport à une autre personne relativement à la nomination d’un tuteur aux biens de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 48 (2); 2016, chap. 23, par. 9 (2).

Plus d’un tuteur

(3) Le tribunal peut nommer plus d’un tuteur aux biens de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 48 (3).

Responsabilité solidaire

(4) Si plusieurs tuteurs aux biens sont nommés, ils sont solidairement responsables de la garde et de la gestion des biens de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 48 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 9 (1, 2) - 01/01/2017

Facteurs

49 Lorsqu’il statue sur une requête en nomination d’un tuteur aux biens de l’enfant, le tribunal étudie l’ensemble de la situation, y compris :

a)  la capacité du requérant de gérer les biens de l’enfant;

b)  le bien-fondé du projet du requérant relativement à la garde et à la gestion des biens de l’enfant;

c)  le point de vue et les préférences de l’enfant lorsque ceux-ci peuvent être raisonnablement déterminés.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 49; 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 4 (2) - 29/06/2001

Effet de la nomination

50 La nomination par le tribunal d’un tuteur aux biens en vertu de la présente partie est en vigueur dans l’ensemble de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 50.

Paiement d’une dette à l’enfant qui n’a pas de tuteur

51 (1) Si aucun tuteur aux biens d’un enfant n’a été nommé, la personne qui est tenue de verser de l’argent ou de remettre des biens meubles à l’enfant s’acquitte de cette obligation, jusqu’à concurrence du montant payé ou de la valeur des biens remis, sous réserve du paragraphe (1.1), en versant l’argent ou en remettant les biens à l’une des personnes suivantes :

a)  l’enfant, si celui-ci a l’obligation légale de fournir des aliments à une autre personne;

b)  le parent chez qui l’enfant habite;

c)  la personne qui a la garde légitime de l’enfant.  2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (3); 2016, chap. 23, par. 10 (1).

Idem

(1.1) Le montant payé et la valeur des biens meubles remis en application du paragraphe (1) ne doivent pas dépasser au total le montant prescrit.  2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (3); 2021, chap. 4, annexe 2, par. 1 (1).

Montants inclus

(2) Le paragraphe (1) inclut les sommes d’argent qui sont à payer en cas de succession ab intestat ou en application d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal. 2021, chap. 4, annexe 2, par. 1 (2).

Reçu ou quittance

(3) Le reçu ou la quittance pour de l’argent ou des biens meubles ne dépassant pas le montant ou la valeur indiqués au paragraphe (1) que reçoit, au nom de l’enfant, le parent chez qui l’enfant habite ou la personne qui a la garde légitime de l’enfant a la même valeur que si le tribunal avait nommé le parent ou cette personne comme tuteur aux biens de l’enfant. 2016, chap. 23, par. 10 (2).

Responsabilité, argent ou biens

(4) Un parent chez qui l’enfant habite ou la personne qui a la garde légitime de l’enfant qui reçoit et garde une somme d’argent ou des biens meubles visés au paragraphe (1) est soumis aux responsabilités du tuteur aux biens pour ce qui est de la garde et de la gestion de cet argent ou de ces biens meubles.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 51 (4); 2016, chap. 23, par. 10 (3).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un montant pour l’application du paragraphe (1.1).  2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 4 (3, 4) - 29/06/2001

2016, chap. 23, art. 10 (1-3) - 01/01/2017

2021, chap. 4, annexe 2, art. 1 (1, 2) - 19/04/2021

Obligation de rendre compte

52 Le tuteur aux biens d’un enfant peut être tenu de rendre compte de la garde et de la gestion des biens de l’enfant ou il peut le faire volontairement de la même façon qu’un fiduciaire testamentaire peut être tenu de rendre compte ou peut rendre compte de son mandat de fiduciaire.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 52.

Cession des biens à l’enfant

53 Le tuteur aux biens d’un enfant cède à l’enfant tous les biens dont il a la garde lorsque l’enfant atteint dix-huit ans.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 53.

Honoraires et dépenses

54 Le tuteur aux biens d’un enfant a le droit de recevoir une somme raisonnable pour couvrir ses honoraires et les dépenses engagées au titre de la gestion des biens de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 54.

Cautionnement déposé par le tuteur

55 (1) Le tribunal qui nomme un tuteur aux biens d’un enfant exige que le tuteur dépose le cautionnement, avec ou sans garantie, payable à l’enfant, du montant que le tribunal juge approprié, relativement à la garde et à la gestion des biens de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 55 (1).

Cas où le cautionnement n’est pas nécessaire

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le tribunal nomme comme tuteur aux biens d’un enfant un parent de l’enfant et qu’il est d’avis qu’il est approprié de ne pas exiger du parent le dépôt d’un cautionnement. 2016, chap. 23, art. 11.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 11 - 01/01/2017

Enfant ayant l’obligation légale de fournir des aliments

56 À la requête d’un enfant qui a l’obligation légale de fournir des aliments à une autre personne, le tribunal qui a nommé le tuteur aux biens de l’enfant ou un tribunal d’une compétence équivalente met fin à la tutelle au moyen d’une ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 56.

Destitution et démission du tuteur

Destitution

57 (1) Le tribunal peut destituer le tuteur aux biens d’un enfant pour les mêmes raisons qui s’appliquent à la destitution d’un fiduciaire.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 57 (1).

Démission

(2) Le tribunal peut autoriser le tuteur aux biens d’un enfant à se démettre de sa charge aux conditions que le tribunal juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 57 (2).

Avis au greffier des successions de l’Ontario

58 Le greffier du tribunal avise le greffier des successions de l’Ontario de toutes les requêtes en nomination d’un tuteur aux biens d’un enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 58; 1993, chap. 27, annexe; 2009, chap. 11, art. 17.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2009, chap. 11, art. 17 - 14/05/2009

Aliénation des biens

Ordonnance de la Cour

59 (1) Sur requête, notamment, d’un parent d’un enfant, et sur avis à l’avocat des enfants, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, exiger ou approuver, ou les deux à la fois :

a)  soit une charge qui grève la totalité ou une partie du droit de l’enfant sur un bien-fonds, ou l’aliénation d’un tel droit, en tout ou en partie;

b)  soit la vente du droit de l’enfant sur des biens meubles;

c)  soit le versement, en tout ou en partie, de l’argent appartenant à l’enfant ou du revenu provenant d’un bien qui appartient à l’enfant ou les deux.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (5); 2016, chap. 23, art. 12.

Facteurs

(2) La Cour ne doit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si elle est d’avis que l’aliénation, la charge, la vente ou le versement est nécessaire ou approprié pour fournir des aliments à l’enfant ou pour payer son éducation, ou lui sera substantiellement avantageux.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (2).

Conditions

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que la Cour juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (3).

Mesure contraire à l’acte

(4) La Cour ne doit pas exiger ni approuver l’aliénation ou la charge si cette mesure est contraire aux termes de l’acte qui confère le droit à l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (4).

Passation de documents

(5) Si elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Cour peut ordonner que l’enfant ou la personne qui y est désignée passe les documents nécessaires pour donner suite au versement ou à l’aliénation, la charge ou la vente.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (5).

Directives

(6) La Cour peut, par ordonnance, donner les directives qu’elle juge nécessaires à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (6).

Validité des documents

(7) Le document passé par un enfant conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article a la même valeur que si l’enfant avait dix-huit ans. S’il est passé par une autre personne conformément à l’ordonnance, il a la même valeur que s’il était passé par l’enfant et que celui-ci avait dix-huit ans à cette époque.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (7).

Responsabilité

(8) Personne n’encourt ni n’est réputé encourir de responsabilité pour avoir effectué un versement conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) c).  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 59 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 4 (5) - 29/06/2001

2016, chap. 23, art. 12 - 01/01/2017

Ordonnance alimentaire

60 (1) À la requête ou avec le consentement d’une personne qui a un domaine viager sur un bien-fonds et qui est dépositaire du pouvoir de léguer ou d’attribuer le bien-fonds à un ou à plusieurs de ses enfants, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, exiger que la partie du produit du bien-fonds qu’elle juge appropriée soit affectée aux aliments, à l’éducation ou au profit d’un ou de plusieurs des enfants.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 60 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7).

Idem

(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) même :

a)  en cas de substitution lorsqu’il n’y a aucun enfant délégataire;

b)  si une personne pouvait aliéner des biens lorsqu’il n’y a aucun enfant délégataire.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 60 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 4 (7) - 29/06/2001

Responsabilité décisionnelle et tutelle testamentaires

Désignations testamentaires

Attribution de la responsabilité décisionnelle

61 (1) Quiconque a droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant peut, par testament, désigner une ou plusieurs personnes pour exercer cette responsabilité après son décès. 2020, chap. 25, annexe 1, par. 22 (1).

Tutelle

(2) Le tuteur aux biens d’un enfant peut, par testament, désigner une ou plusieurs personnes tuteurs aux biens de l’enfant après sa mort.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (2).

Désignation par un mineur

(3) Le parent célibataire qui est mineur peut, par écrit signé de sa main, faire la désignation visée au paragraphe (1) ou (2).  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (3); 2016, chap. 23, art. 13.

Restriction

(4) La désignation visée au paragraphe (1), (2) ou (3) n’est valide que si :

a)  son auteur est la seule personne à avoir droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant ou à être le tuteur aux biens de l’enfant, selon le cas, le jour qui précède immédiatement celui où la désignation doit prendre effet;

b)  son auteur et toute autre personne qui a droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant ou qui est le tuteur aux biens de l’enfant, selon le cas, décèdent simultanément ou dans des circonstances qui empêchent de déterminer l’ordre des décès.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (4); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 22 (2).

Cas où il y a plus d’une désignation

(5) Si deux personnes ou plus sont désignées pour exercer la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant ou être tuteurs à ses biens par des personnes qui décèdent dans les circonstances précisées à l’alinéa (4) b), seules les désignations faites par les deux auteurs ou tous les auteurs sont valides.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (5); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 22 (3).

Consentement de la personne désignée

(6) La désignation faite en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) n’est valide que si la personne désignée donne son consentement.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (6).

Expiration de la désignation

(7) La désignation faite en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) relativement à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant ou à la tutelle des biens d’un enfant expire quatre-vingt-dix jours après son entrée en vigueur ou, si la personne désignée présente une requête en vertu de la présente partie relativement à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant ou à la tutelle de ses biens au cours de cette période, lorsque la requête est réglée.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (7); 2020, chap. 25, annexe 1, par. 22 (4).

Ordonnances conformément à l’art. 21 ou 47

(8) La désignation faite en vertu du présent article n’empêche pas qu’une ordonnance soit demandée, par voie de requête, ou rendue en vertu de l’article 21 ou 47.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (8).

Champ d’application

(9) Le présent article s’applique :

a)  au testament fait le 1er octobre 1982 ou après cette date;

b)  au testament fait avant le 1er octobre 1982, si le testateur est en vie à cette date.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 61 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 13 - 01/01/2017

2020, chap. 25, annexe 1, art. 22 (1-4) - 01/03/2021

Procédure

Procédure : dispositions générales

Jonction d’instances

62 (1) La requête visée à la présente partie peut être présentée dans la même instance et de la même façon qu’une requête présentée en vertu de la Loi sur le droit de la famille, ou dans une autre instance.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 62 (1).

Nature de l’ordonnance

(2) La requête visée à la présente partie peut être une nouvelle requête ou peut demander la modification d’une ordonnance déjà rendue ou le remplacement d’une ordonnance d’un tribunal extraprovincial.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 62 (2).

Parties

(3) Sont parties à la requête présentée en vertu de la présente partie :

a)  les parents de l’enfant;

b)  la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille;

c)  la personne qui, immédiatement avant la requête, s’occupait effectivement de l’éducation de l’enfant et des soins à lui donner;

d)  toute autre personne dont la participation est nécessaire pour régler les points litigieux.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 62 (3); 2016, chap. 23, art. 14.

Jonction de requêtes

(4) S’il lui semble nécessaire ou souhaitable, dans l’intérêt véritable de l’enfant, que d’autres questions soient réglées au préalable ou simultanément, le tribunal saisi d’une requête présentée en vertu de la présente partie peut surseoir à sa décision en attendant l’introduction ou le règlement de ces questions, selon ce qu’il juge approprié, sous réserve de l’article 26.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 62 (4).

Cas où l’identité de l’autre parent biologique est inconnue

(5) Si, à l’égard d’un enfant conçu par relation sexuelle, mais non par insémination par un donneur de sperme, aucune présomption de filiation n’a été établie et que l’identité de la personne dont le sperme a mené à la conception de l’enfant est inconnue ou qu’elle ne peut pas être raisonnablement établie, le tribunal peut ordonner que les documents soient signifiés indirectement à cette personne ou dispenser de la signification. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 23.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 14 - 01/01/2017

2020, chap. 25, annexe 1, art. 23 - 20/11/2020

Requête ou défense d’un mineur

63 (1) Le mineur qui est parent d’un enfant peut présenter une requête en vertu de la présente partie sans l’assistance d’un tuteur à l’instance et il peut la contester sans un tel tuteur.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 63 (1); 2016, chap. 23, art. 15.

Consentement du mineur

(2) Le consentement donné relativement à une question prévue à la présente partie n’est pas nul du seul fait que son auteur est mineur.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 63 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 23, art. 15 - 01/01/2017

Droit de l’enfant d’être entendu

64 (1) Lorsqu’il étudie une requête présentée en vertu de la présente partie, le tribunal tient compte, si possible, du point de vue et des préférences de l’enfant dans la mesure où celui-ci peut les exprimer.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 64 (1).

Entretien avec le tribunal

(2) Le tribunal peut s’entretenir avec l’enfant pour établir son point de vue et ses préférences.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 64 (2).

Enregistrement

(3) L’entretien est enregistré.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 64 (3).

Avocat

(4) L’enfant a le droit d’être conseillé et accompagné par son avocat, le cas échéant, durant l’entretien.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 64 (4).

Enfant de seize ans ou plus

65 Aucune disposition de la présente partie n’abroge le droit de l’enfant de seize ans ou plus de se soustraire à l’autorité parentale.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 65.

Litispendance

66 Sauf disposition contraire, si une requête est présentée à un tribunal en vertu de la présente partie, aucune partie à l’instance ne doit présenter une autre requête en vertu de la présente partie à un autre tribunal relativement à un point litigieux dans l’instance. Toutefois, le tribunal peut, par ordonnance, renvoyer l’instance à un autre tribunal dont la compétence est mieux adaptée, à son avis, au règlement simultané des points litigieux.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 66.

Consentement et contrat familial

Ordonnance sur consentement des parties

67 (1) Si les parties à une requête présentée en vertu de la présente partie y consentent, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il a normalement le pouvoir de rendre en vertu de la présente partie, sous réserve de son obligation de tenir compte de l’intérêt véritable de l’enfant.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 67 (1).

Contrat intégré à l’ordonnance

(2) Toute question prévue dans la présente partie et dans un contrat familial au sens de la Loi sur le droit de la famille peut être intégrée à une ordonnance rendue en vertu de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 67 (2).

Partie subordonnée au contrat

68 Sauf disposition contraire de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille, un contrat familial au sens de cette loi l’emporte sur ce que la présente partie prévoit relativement à la même question.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 68.

Compétence de la Cour supérieure de justice

69 La présente partie ne prive pas la Cour supérieure de justice de sa compétence de parens patriae.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 69; 2001, chap. 9, annexe B, par. 4 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 4 (7) - 29/06/2001

Confidentialité

70 (1) Si une instance comprend une requête visée à la présente partie, le tribunal examine s’il est approprié d’ordonner :

a)  soit que l’accès à tout ou partie du dossier du tribunal soit limité :

(i)  au tribunal et à ses employés autorisés,

(ii)  aux parties et à leurs avocats,

(iii)  à l’avocat, s’il y en a un, qui représente l’enfant qui fait l’objet de la requête,

(iv)  à toute autre personne que précise le tribunal;

b)  soit que nul ne doit publier ni rendre publics des renseignements qui ont pour effet d’identifier toute personne mentionnée dans un document relatif à la requête qui figure au dossier du tribunal.  2009, chap. 11, art. 18.

Considérations

(2) Lorsqu’il décide s’il doit rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (1), le tribunal prend en considération ce qui suit :

a)  la nature et le caractère délicat des renseignements contenus dans les documents relatifs à la requête visée à la présente partie qui figurent au dossier du tribunal;

b)  la possibilité que le fait de ne pas rendre l’ordonnance cause des maux physiques, mentaux ou affectifs à toute personne mentionnée dans ces documents.  2009, chap. 11, art. 18.

Ordonnance

(3) Toute personne intéressée peut présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe (1).  2009, chap. 11, art. 18.

Modification ou annulation de l’ordonnance

(4) Le tribunal peut modifier ou annuler une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).  2009, chap. 11, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 4 (6) - 29/06/2001

2009, chap. 11, art. 18 - 01/03/2010

Ordonnances provisoires et modifications

Lieu de présentation de la requête

71 (1) La requête visant à obtenir une ordonnance provisoire est présentée au tribunal saisi de l’instance principale.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 71 (1).

Requête en modification d’une ordonnance

(2) La requête en modification d’une ordonnance peut être présentée au tribunal saisi de l’instance principale ou à un tribunal d’une compétence équivalente qui siège ailleurs en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 71 (2).

Ordonnance provisoire

72 Lors d’une instance introduite en vertu de la présente partie, le tribunal peut rendre l’ordonnance provisoire qu’il juge appropriée.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 72.

Appel

73 (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

a)  l’appel d’une ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario rendue en vertu de la présente partie est du ressort de la Cour supérieure de justice;

b)  l’appel d’une ordonnance de la Cour de la famille rendue en vertu de la présente partie est du ressort de la Cour divisionnaire;

c)  l’appel d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice rendue en vertu de la présente partie, autre qu’une ordonnance de la Cour de la famille, est du ressort du tribunal d’appel compétent, déterminé en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 2020, chap. 25, annexe 2, art. 6.

Appels relevant obligatoirement de la Cour d’appel

(2) L’appel d’une ordonnance rendue conformément à l’article 22, 41, 42 ou 43, ou rendue conformément à l’annexe de l’article 46, est du ressort de la Cour d’appel. 2020, chap. 25, annexe 2, art. 6.

Disposition transitoire

(3) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, continue de s’appliquer à ce qui suit :

a)  toute cause dans laquelle un avis d’appel a été déposé avant ce jour-là;

b)  les autres appels ou instances découlant d’une cause visée à l’alinéa a). 2020, chap. 25, annexe 2, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 4 (7, 8) - 29/06/2001

2020, chap. 25, annexe 2, art. 6 - 01/03/2021

Ordonnance valide pendant l’appel

74 L’ordonnance rendue en vertu de la présente partie est valide même si elle est portée en appel à moins que le tribunal qui l’a rendue ou celui qui est saisi de l’appel n’ordonne autrement.  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 74.

Règle d’interprétation : tutelle à la personne et aux biens

75 (1) La mention d’un tuteur relativement à la personne d’un enfant s’interprète dans les actes, les lois ou les règlements, sauf indication contraire, comme visant la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant. Dans le contexte des biens de l’enfant, cette mention s’interprète comme visant la tutelle aux biens.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 75 (1); 2020, chap. 25, annexe 1, art. 24.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux actes faits ou aux lois de la Législature adoptées le 1er octobre 1982 ou avant ou après cette date. Il s’applique également aux règlements, arrêtés, décrets ou règlements intérieurs ou municipaux pris, aux ordres donnés et aux ordonnances rendues en vertu d’une loi de la Législature à la même époque.  L.R.O. 1990, chap. C.12, par. 75 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 25, annexe 1, art. 24 - 01/03/2021

Disposition transitoire : Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario

76 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» S’entend du jour de l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 25.

Garde réputée être la responsabilité décisionnelle

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui, immédiatement avant la date de transition, avait la garde d’un enfant conformément à une ordonnance visée à la présente partie ou à un accord de séparation est réputée, à la date de transition, être investie de la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant en vertu de l’ordonnance ou de l’accord de séparation, et les mentions de la garde dans l’ordonnance ou l’accord de séparation valent mention de la responsabilité décisionnelle. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 25.

Droit de visite réputé être un droit au temps parental ou un droit de contact

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui, immédiatement avant la date de transition, avait un droit de visite à un enfant conformément à une ordonnance visée à la présente partie ou à un accord de séparation est réputée, à la date de transition, avoir un droit au temps parental à l’égard de l’enfant si elle est un parent de l’enfant ou un droit de contact à l’égard de l’enfant si elle n’est pas un parent de l’enfant, et les mentions du droit de visite dans l’ordonnance ou l’accord de séparation valent mention du droit au temps parental ou du droit de contact, selon le cas. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 25.

Étendue, conditions et autres aspects de la responsabilité décisionnelle et du temps parental

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), la responsabilité décisionnelle, le droit au temps parental ou le droit de contact d’une personne à l’égard d’un enfant correspond à ce qui est prévu, en ce qui concerne la garde ou le droit de visite, ou les deux, dans l’ordonnance ou l’accord de séparation, dans son application immédiatement antérieure à la date de transition. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 25.

Non-application des art. 39.1 et 39.3

(5) La personne qui est réputée, aux termes du paragraphe (2) ou (3), être investie de la responsabilité décisionnelle ou jouir de temps parental à l’égard d’un enfant n’est pas tenue de donner un avis visé à l’article 39.1 ou 39.3 si une ordonnance du tribunal rendue avant la date de transition précise qu’aucun n’avis n’est requis à l’égard d’un changement de résidence de la personne ou de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 25.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 4 (6) - 29/06/2001

2020, chap. 25, annexe 1, art. 25 - 01/03/2021

77 Abrogé.  Voir : Table des dispositions de lois d'intérêt public abrogées aux termes de l'article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, s. 77 - voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

78 Abrogé : 2006, chap. 1, par. 3 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 1, art. 3 (2) - 23/02/2006

79. à 83 Abrogés.  Voir : Table des dispositions de lois d'intérêt public abrogées aux termes de l'article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. C.12, art. 79 à 83 - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

84 Omis (modification de la présente loi).  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 84.

85 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 85.

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