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Loi sur l’imposition des corporations

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.40

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2004 au 3 novembre 2004.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 5 (2) du chapitre 16 des L.O. de 2004, les paragraphes 43 (2) à (10) et (12) de l’annexe 9 du chapitre 31 des L.O. de 2004, les paragraphes 14 (2) et (3) de l’annexe D du chapitre 28 des L.O. de 2005, les paragraphes 16 (2) à (7) de l’annexe 5 du chapitre 31 des L.O. de 2005, les paragraphes 15 (2), (4), (8) et (9) de l’annexe E du chapitre 7 des L.O. de 2008 et l’article 2 de l’annexe G du chapitre 34 des L.O. de 2009.

Modifié par le chap. 3 de 1992; le chap. 14 de 1994; l’ann. B du chap. 1 de 1996; les art 20 à 23 du chap. 18 de 1996; les art. 26 à 31 du chap. 24 de 1996; les art. 36 à 65 du chap. 29 de 1996; l’art. 4 du chap. 19 de 1997; l’ann. A du chap. 43 de 1997; les art. 6 à 23 du chap. 5 de 1998; l’art. 80 du chap. 9 de 1998; l’art. 5 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; les art. 26 à 56 du chap. 34 de 1998; les art. 72 à 96 du chap. 9 de 1999; les art. 1 à 9 du chap. 10 de 2000; les art. 10 à 20 du chap. 42 de 2000; les art. 19 à 28 du chap. 8 de 2001; l’art. 13 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 11 du chap. 13 de 2001; les art. 20 à 63 du chap. 23 de 2001; l’art. 2 de l’ann. C du chap. 1 de 2002; l’art. 2 de l’ann. P du chap. 8 de 2002; les art. 37 à 55 du chap. 22 de 2002; l’art. 2 du chap. 23 de 2002; les art. 1 à 6 du chap. 7 de 2003.

Avertissement : Plusieurs dispositions de la présente loi ont des règles d’application particulières. Prière de consulter le chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992, le chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, le chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, le paragraphe 12 (2) du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, la partie III du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et la partie VI du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999.

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1.

Interprétation

Assujettissement à l’impôt

2.

Impôt payable

3.

Calcul de l’impôt

4.

Établissement permanent

5.

Opérations d’évitement

5.1

Évitement interprovincial

5.2

Anti-évitement de l’impôt provincial

5.3

Évitement de l’impôt : provisions particulières

5.4

Prix de transfert

PARTIE II
IMPÔT SUR LE REVENU

Section A — Assujettissement à l’impôt sur le revenu

6.

Impôt sur le revenu

7.

Revenu imposable

8.

Revenu imposable gagné au Canada

Section B — Calcul du revenu

9.

Application des règles fondamentales de l’art. 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

10.

Revenu ou perte provenant de sources situées dans un endroit déterminé

Sous-section A — Revenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien

11.

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

11.1

Récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies

11.2

Règles : crédit d’impôt fédéral pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

12.

Superdéduction pour recherche-développement

13.

Déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel

13.1

Majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies

13.2

Incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail

13.3

Incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail

13.4

Incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

13.5

Incitatif fiscal pour la technologie éducative

13.6

Incitatif à l’accroissement de l’approvisionnement en électricité

Sous-section B — Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles

14.

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Sous-section C — Autres sources de revenu

15.

Application de la sous-section I (B) d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Sous-section D — Déductions dans le calcul du revenu

16.

Application de l’art. 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

16.1

Application des art. 61.3 et 61.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

17.

Déduction pour puits de pétrole ou de gaz, mine ou concession forestière

18.

Frais d’exploration et d’aménagement

19.

Frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz

20.

Application de l’art. 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

21.

Règles de remplacement

22.

Années d’imposition plus courtes

23.

Frais relatifs aux ressources d’une société en commandite

24.

Actions relatives à l’exploration et à l’aménagement

25.

Application de l’art. 66.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Sous-section E — Règles relatives au calcul du revenu

26.

Application de la sous-section I (B) f) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

27.

Avantage conféré à une corporation

Sous-section F — Montants exclus du calcul du revenu

28.

Montants exclus du calcul du revenu

Sous-section G — Corporations résidant au Canada et leurs actionnaires

29.

Application de la sous-section I (B) h) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

29.1

Corporations et sociétés ontariennes

Sous-section H — Actionnaires de corporations ne résidant pas au Canada

30.

Application de la sous-section I (B) i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Sous-section I — Les sociétés en nom collectif et leurs associés

31.

Application de la sous-section I (B) j) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

31.1

Choix

Sous-section J — Bénéficiaires de fiducies

32.

Application de la sous-section I (B) k) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Section C — Calcul du revenu imposable

33.

Application de l’art. 132.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

34.

Application de la section I (C) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

35.

Réduction des pertes autres que des pertes en capital déductibles

36.

Dons de nature politique

Section D — Revenu imposable gagné au Canada par des non-résidents

37.

Revenu imposable gagné au Canada par des non-résidents

Section D.1 — Incitatif fiscal au titre des obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

37.1

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

Section E — Calcul de l’impôt payable

38.

Impôt payable

38.1

Surtaxe temporaire sur les banques

39.

Déduction de l’impôt : allocation interprovinciale

40.

Déduction pour impôt étranger

41.

Déduction accordée aux petites entreprises

41.1

Surtaxe sur les corporations privées dont le contrôle est canadien

42.

Déduction accordée aux nouvelles entreprises

43.

Crédit d’impôt : fabrication, transformation

43.1

Crédit d’impôt minimal sur les corporations

43.2

Montant du crédit d’impôt

43.3

Crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario

43.4

Crédit d’impôt pour l’éducation coopérative

43.5

Crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne

43.6

Crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés

43.7

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition

43.8

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques

43.9

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

43.10

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production

43.11

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques

43.12

Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore

44.

Impôt cumulé

Section F — Règles spéciales applicables dans certains cas

44.1

Règles applicables aux crédits d’impôt précisés

45.

Faillite d’une corporation

45.1

Application des art. 128.1 et 128.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

46.

Application de l’art. 131, Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

47.

Application de l’art. 130.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

48.

Application de l’art. 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

48.1

Application de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

49.

Calcul du revenu

50.

Application de l’art. 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

51.

Calcul de l’impôt

52.

Application de l’art. 137.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

53.

Calcul du revenu imposable

54.

Application des règles prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

54.1

Démutualisation des compagnies d’assurance

55.

Montants à inclure dans le revenu du détenteur de la police

55.1

Application des art. 142.2 à 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

56.

Application de l’art. 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

Section G — Exemptions

57.

Exemptions

PARTIE II.1
IMPÔT MINIMAL SUR LES CORPORATIONS

57.1

Interprétation

57.2

Assujettissement à l’impôt minimal sur les corporations

57.3

Calcul de l’impôt minimal sur les corporations

57.4

Revenu net rajusté

57.5

Perte antérieure à 1994

57.6

Coefficient de répartition de l’Ontario

57.7

Taux de l’impôt

57.8

Crédit pour impôt étranger

57.9

Choix lors du transfert d’un bien

57.9.1

Choix lors de la disposition d’un bien en faveur d’une banque entrante

57.10

Choix lors du remplacement d’un bien

57.11

Exonération

57.12

Restriction relative aux inclusions et aux déductions

PARTIE III
IMPÔT SUR LE CAPITAL

Section A — Assujettissement à l’impôt sur le capital

58.

Assujettissement à l’impôt sur le capital

59.

Capital versé imposable

60.

Capital versé imposable utilisé au Canada

60.1

Exception, calcul en fin d’année

Section B — Calcul du capital versé imposable

61.

Capital versé de toutes provenances

62.

Déductions du capital versé

Section B.1  —  Capital versé imposable rajusté des institutions financières

62.1

Calcul

Section C — Calcul du capital versé imposable utilisé au Canada d’un non-résident

63.

Capital versé imposable utilisé au Canada d’un non-résident

64.

Capital versé imposable utilisé au Canada

65.

Calcul du capital versé utilisé au Canada

Section D — Calcul de l’impôt payable sur le capital

66.

Taux d’impôt payable sur le capital

66.1

Impôt supplémentaire, institutions financières

67.

Crédit d’impôt : allocation interprovinciale

68.

Exonération de l’impôt sur le capital pour les petites entreprises

69.

Réduction d’impôt sur le capital

70.

Exemptions

71.

Assujettissement à l’impôt prévu par la présente partie

72.

Répartition de l’impôt sur le capital : année d’imposition de moins de 365 jours

73.

Exemption : partie d’une année d’imposition

PARTIE IV
ASSUJETTISSEMENT À DES IMPÔTS SPÉCIAUX

73.1

Définitions

74.

Corporations d’assurance

74.1

Impôt supplémentaire spécial, corporations d’assurance-vie

74.2

Impôts : régime d’avantages sociaux

74.3

Impôts : contrat avec un assureur non titulaire d’un permis

74.4

Bourse d’assurance

PARTIE V
DÉCLARATIONS, PAIEMENTS, COTISATIONS ET APPELS

Section A — Déclarations

75.

Déclaration de revenus

76.

Pénalités et infractions

77.

Prorogation de délai

Section B — Paiements

78.

Accroissement de l’impôt, paiements

78.1

Responsabilité en cas de transfert par des corporations insolvables

79.

Intérêts

Section C — Cotisations

80.

Imposition sur la base des déclarations

81.

Paiement de la cotisation

Section D — Remboursement des paiements en trop

82.

Remboursement

83.

Intérêts sur le surplus du compte d’acomptes provisionnels

Section D.1 — Changement de destinataire des paiements

83.1

Changement de destinataire des paiements : certaines sociétés d’électricité

Section E — Opposition à la cotisation

84.

Avis d’opposition

Section F — Appels

85.

Appel

86.

Réponse à l’avis d’appel

87.

Appel réputé être une action

88.

Huis clos

89.

Application des règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice

90.

Irrégularités

91.

Prorogation de délai

92.

Autre procédure d’opposition et d’appel

PARTIE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION

93.

Enquêtes

94.

Livres et registres

95.

Infraction

96.

Administrateurs, dirigeants et mandataires de la corporation

97.

Prescription

98.

Confidentialité

Recouvrement

99.

Privilège sur des biens immeubles

100.

Saisie-arrêt

101.

Sommes d’argent saisies dans une poursuite criminelle

102.

Recouvrement des montants payables

103.

Garanties

104.

Frais

105.

Frais

106.

Recours en recouvrement de l’impôt et des pénalités

107.

Paiement de l’impôt par un tiers

108.

Avis de vente de l’actif de la corporation

109.

Compromis

110.

Infraction générale

111.

Amendes payables au ministre

112.

Règlements

112.1

Formules

PARTIE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

113.

Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu

PARTIE VIII
DISPOSITION GÉNÉRALE

114.

Application de la loi que la présente loi remplace et de la présente loi

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

Interprétation

1. (1) Dans la présente loi et pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application :

a) chacune des définitions et interprétations contenues dans la partie XVII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent;

b) Abrogé : 1996, chap. 29, par. 36 (1).

c) le paragraphe 248 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas aux fins de la présente loi;

d) les définitions, contenues dans ladite partie XVII, des expressions «agriculture», «avoir minier étranger», «capital versé», «impôt payable», «ministre», «règlement», «revenu imposable» et «revenu imposable gagné au Canada» ne s’appliquent pas et, au lieu de ces définitions, les définitions qui suivent s’appliquent :

«agriculture» S’entend notamment de la culture du sol, de l’élevage ou de l’exposition du bétail, de l’entretien de chevaux de course, de l’élevage de la volaille, de l’élevage des animaux à fourrure, de la production laitière, de l’arboriculture fruitière et de l’apiculture, mais non d’une charge ni d’un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole ni, aux fins du seul paragraphe 71 (1), de l’entretien de chevaux de course. («farming»)

«avoir minier étranger» S’entend au sens de l’article 14. («foreign resource property»)

«capital versé» S’entend au sens du paragraphe 89 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sauf aux fins de la partie III de la présente loi. («paid-up capital»)

«impôt payable» L’impôt payable par une corporation ou par une autre personne aux termes de toute partie de la présente loi qui prévoit l’établissement d’un impôt s’entend de l’impôt payable par elle selon ce que fixe une cotisation ou une nouvelle cotisation, sous réserve de modification consécutive à une opposition faite ou à un appel interjeté, le cas échéant, conformément aux articles 84 à 92. («tax payable»)

«ministre» Sauf disposition contraire de la présente loi, s’entend du ministre des Finances. Toutefois, aux fins de celle-ci, la mention de «ministre» au paragraphe 249.1 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) désigne le ministre du Revenu national. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«revenu imposable» S’entend au sens de l’article 7. («taxable income»)

«revenu imposable gagné au Canada» S’entend au sens de l’article 8. («taxable income earned in Canada»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (1); 1994, chap. 14, par. 1 (1); 1996, chap. 1, annexe B, par. 1 (1); 1996, chap. 29, par. 36 (1) et (2); 1997, chap. 43, annexe A, par. 1 (1) et (2); 1999, chap. 9, art. 72; 2001, chap. 23, art. 20.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi et pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application :

«actif agricole» L’actif agricole d’une corporation agricole familiale s’entend :

a) de l’encaisse, des comptes clients, des fournitures et de l’inventaire des denrées ou des choses qui sont des produits de l’agriculture;

b) des biens-fonds, des bâtiments, du matériel, de l’outillage ainsi que du bétail que la corporation utilise principalement pour l’exploitation de la ferme;

c) de tout droit accordé ou permis délivré aux termes d’une loi de la Législature qui permet ou réglemente la production ou la vente de denrées ou de choses qui sont des produits de l’agriculture;

d) du bâtiment où résident un actionnaire ou un ou plusieurs membres de sa famille qui exploitent la ferme, si le bâtiment est situé sur un bien-fonds que l’actionnaire ou le ou les membres de sa famille utilisent pour l’exploitation de la ferme, ou est contigu à ce bien-fonds;

e) des actions détenues dans une autre corporation agricole familiale;

f) d’une hypothèque constituée au profit de la corporation agricole familiale à titre de garantie pour le solde du prix de vente d’éléments d’actif agricole visés à l’alinéa b), pourvu que la valeur totale du reste de son actif agricole visé aux alinéas a) à e) excède 50 pour cent de son actif. («farming assets»)

«actif de pêche» L’actif de pêche d’une corporation de pêche familiale s’entend :

a) de l’encaisse, des comptes clients, des fournitures et de l’inventaire utilisés dans le cadre de l’entreprise de pêche;

b) des biens-fonds, des bâtiments, des embarcations, des bateaux, des filets, du matériel et de l’outillage que la corporation utilise principalement pour l’exploitation de l’entreprise de pêche;

c) de tout droit accordé ou permis délivré aux termes d’une loi de la Législature qui permet ou réglemente la pêche ou la vente du poisson;

d) des actions détenues dans une autre corporation de pêche familiale. («fishing assets»)

«année d’imposition» L’année d’imposition d’une personne s’entend de ce qui suit :

a) l’année civile, si la personne est administrateur d’un régime d’avantages sociaux aux termes de l’article 74.2 et n’est pas une corporation;

b) l’année d’imposition de la personne aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si elle est courtier d’assurances au sens de l’article 74.3 et n’est pas une corporation;

c) l’exercice financier pour lequel est préparée la déclaration reflétant la situation des affaires de la personne aux fins des rapports qu’elle présente au surintendant des assurances, si la personne est une bourse d’assurance au sens de l’article 74.4. («taxation year»)

«banque» Banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada). («bank»)

«corporation agricole familiale» Corporation qui, tout au long de l’année d’imposition, réunissait les conditions suivantes :

a) toutes les actions de son capital-actions assorties du droit de vote appartenaient :

(i) soit à un particulier résidant ordinairement au Canada, à ce particulier et à un ou plusieurs membres de sa famille résidant ordinairement au Canada ou à une autre corporation agricole familiale,

(ii) soit à une autre corporation dont toutes les actions du capital-actions assorties du droit de vote appartenaient, directement ou indirectement, à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i);

b) 75 pour cent de son actif se composait d’éléments d’actif agricole;

c) elle exploitait une entreprise agricole en Ontario en employant un actionnaire ou un membre de sa famille qui s’occupait réellement de l’exploitation de la ferme ou, si le sous-alinéa a) (ii) s’applique, en employant une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa a) (i). («family farm corporation»)

«corporation de pêche familiale» Corporation qui, tout au long de l’année d’imposition, réunissait les conditions suivantes :

a) toutes les actions de son capital-actions assorties du droit de vote appartenaient :

(i) soit à un particulier résidant ordinairement au Canada, à ce particulier et à un ou plusieurs membres de sa famille résidant ordinairement au Canada ou à une autre corporation de pêche familiale,

(ii) soit à une autre corporation dont toutes les actions du capital-actions assorties du droit de vote appartenaient, directement ou indirectement, à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i);

b) 75 pour cent de son actif se composait d’éléments d’actif de pêche;

c) elle exploitait une entreprise de pêche en Ontario en employant un actionnaire ou un membre de sa famille qui s’occupait réellement de l’exploitation de l’entreprise ou, si le sous-alinéa a) (ii) s’applique, en employant une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa a) (i). («family fishing corporation»)

«déclaration» Déclaration de revenus d’une corporation ou d’une autre personne pour une année d’imposition qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 75 à l’égard de la forme, du moyen, du contenu, des documents qui doivent l’accompagner et du mode de remise. («return»)

«établissement permanent» S’entend au sens de l’article 4. («permanent establishment»)

«membre de sa famille» S’entend, à l’égard d’un particulier visé à la définition de «corporation agricole familiale» ou de «corporation de pêche familiale» ou au sous-alinéa 61 (5) c) (i) :

a) de son conjoint ou conjoint de fait;

b) de son enfant;

c) de son père, de sa mère, de son grand-père ou de sa grand-mère;

d) de son frère, de sa soeur ou d’un descendant légitime de son frère ou de sa soeur;

e) du frère ou de la soeur de son père ou de sa mère ou d’un descendant légitime de cet oncle ou de cette tante;

f) du père ou de la mère de son conjoint ou conjoint de fait;

g) d’un frère ou d’une soeur de son conjoint ou conjoint de fait ou d’un descendant légitime de ce frère ou de cette soeur;

h) du conjoint ou conjoint de fait de son enfant;

i) d’une personne qu’il a adoptée aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ou d’une loi qu’elle remplace, de son conjoint ou conjoint de fait ou d’un de ses descendants légitimes. («member of his or her family»)

«province» S’entend au sens du paragraphe 35 (1) de la Loi d’interprétation (Canada). («province»)

«redevance forestière» S’entend notamment de la contrepartie versée pour un droit en vertu duquel est obtenu ou d’où découle le droit de couper ou de prendre du bois sur une concession forestière au Canada, dans la mesure où cette contrepartie dépend de la quantité de bois coupé ou pris et est calculée en fonction de cette quantité. («timber royalty»)

«ressort» Province ou territoire du Canada ou État souverain situé à l’extérieur du Canada. («jurisdiction»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (2); 1994, chap. 14, par. 1 (2) et (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 1 (3) à (5); 2000, chap. 42, art. 10.

Interprétation

(3) Pour l’application des articles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application aux fins de la présente loi :

a) l’expression «coût en capital» s’entend du coût d’un bien, tel qu’il est déterminé pour l’application de la présente loi;

b) l’expression «fraction non amortie du coût en capital» s’entend de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable, telle qu’elle est déterminée aux fins de la présente loi;

c) les mentions dans cette loi :

(i) des déclarations dont l’article 150 de cette loi exige la production sont réputées des mentions des déclarations dont l’article 75 de la présente loi exige la production,

(ii) des cotisations dont l’article 152 de cette loi prévoit l’établissement sont réputées des mentions des cotisations dont l’article 80 de la présente loi prévoit l’établissement;

d) si la présente loi prévoit l’application d’un article de cette loi qui renvoie à une autre disposition (appelée ci-après au présent alinéa «l’autre disposition») de cette loi :

(i) soit qui ne s’applique pas aux fins de la présente loi,

(ii) soit qui ne s’applique pas aux fins de la présente loi parce qu’une disposition de la présente loi la remplace,

(iii) soit dont l’application est différente aux fins de la présente loi,

les règles suivantes s’appliquent pour l’application de l’article aux fins de la présente loi :

(iv) si le sous-alinéa (i) s’applique :

(A) l’autre disposition est réputée s’appliquer aux fins de l’application des articles 12 et 12.2, du paragraphe 13 (7), de l’alinéa 13 (7.1) e), du sous-alinéa 13 (21) f) (vii), du paragraphe 14 (3), de l’article 20, des alinéas 37 (1) d) et e), des sous-alinéas 53 (2) c) (vi), (vii) et (viii) et 53 (2) h) (ii), (iii) et (iv), des articles 56 et 60, du sous-alinéa 66.1 (6) b) (xi), de l’article 66.8, des alinéas 67.1 (2) d) et 84 (1) c.3), de l’article 88, de l’alinéa 95 (1) f), du paragraphe 96 (2.1), des alinéas 110 (1) k), 111 (1) k) et 127.2 (6) a), des paragraphes 127.2 (8), 127.3 (6) et 128.1 (2), de l’alinéa 133 (8) b), du paragraphe 137 (4.3), de l’article 138, de l’alinéa 138.1 (1) k), de l’article 248 et du paragraphe 258 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi,

(B) les paragraphes 192 (4.1) et 194 (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont réputés s’appliquer aux fins de l’application de la disposition 89 (1) c) (ii) (C) de cette loi aux fins de la présente loi,

(C) l’autre disposition ne s’applique pas aux fins de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’exception des articles, paragraphes, alinéas, sous-alinéas ou dispositions visés au sous-sous-alinéa (A) ou (B), aux fins de la présente loi,

(v) si le sous-alinéa (ii) s’applique, le renvoi à l’autre disposition est réputé un renvoi à la disposition de la présente loi qui la remplace,

(vi) si le sous-alinéa (iii) s’applique, le renvoi à l’autre disposition est réputé un renvoi à l’autre disposition, telle qu’elle s’applique aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (3); 1996, chap. 29, par. 36 (3).

Règlements d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les règlements pris en application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application s’appliquent aux fins de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (4).

Choix

(5) Le choix ou la désignation qu’une corporation a régulièrement faits aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), en vertu d’une disposition de cette loi dont la présente loi prévoit l’application, sont réputés avoir été régulièrement faits pour l’application de la présente loi, pourvu que :

a) d’une part, sauf exigence contraire de l’article 29.1 ou 31.1 ou du paragraphe 34 (10), si le montant choisi ou indiqué diffère du montant déterminé conformément à la présente loi, ce dernier s’applique;

b) d’autre part, les dispositions de cette loi qui imposent des pénalités en cas de production tardive du choix ne s’appliquent pas aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (5); 1997, chap. 43, annexe A, par. 1 (6).

Choix modifiés ou produits en retard

(5.1) Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le ministre du Revenu national a prorogé le délai imparti pour faire un choix prévu par cette loi ou a permis que le choix soit modifié, le choix ou le choix modifié, selon le cas, est réputé avoir été régulièrement fait aux fins de la présente loi et s’applique de la manière décrite au paragraphe (5) du présent article et à l’alinéa 220 (3.3) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1994, chap. 14, par. 1 (4).

Choix annulés

(5.2) Si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le ministre du Revenu national a permis l’annulation d’un choix prévu par cette loi, le choix est réputé n’avoir jamais été fait aux fins de la présente loi.  1994, chap. 14, par. 1 (4).

Caisses enregistrées de pensions

(6) Les caisses ou régimes enregistrés de pensions admis à l’enregistrement par le ministre du Revenu national du Canada sont réputés avoir été admis à l’enregistrement par le ministre des Finances.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (6); décret no 355/93; 1997, chap. 19, par. 4 (1).

Application des modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(7) Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application sont réputées s’appliquer telles qu’elles ont été modifiées ou adoptées de nouveau. Ces modifications ou nouvelles adoptions s’appliquent aux fins de la présente loi de la même manière qu’elles s’appliquent aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (7).

Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada)

(7.1) La mention des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au paragraphe (7) s’entend en outre d’une mention des dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), dans leurs versions successives.  1998, chap. 34, art. 26.

Conventions fiscales

(8) Les dispositions de la présente loi peuvent être modifiées et appliquées de la manière prescrite par les règlements pour qu’aux fins de la présente loi, il soit donné effet aux stipulations d’une convention fiscale ou d’un accord fiscal conclus entre le Canada et un autre pays, et les règlements concernant le présent paragraphe peuvent, s’ils le précisent, avoir un effet rétroactif, si les conditions suivantes sont réunies :

a) une corporation est imposable aux termes de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) l’assujettissement à l’impôt de la corporation aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est subordonné à l’application des stipulations de la convention fiscale ou de l’accord fiscal et est modifié par ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (8).

Livraison réputée par courrier recommandé

(9) Si un reçu est obtenu du destinataire lors de la livraison d’une chose dont la présente loi exige ou autorise la livraison par courrier recommandé, cette livraison est réputée effectuée par courrier recommandé aux fins de la présente loi, et l’expression «lettre recommandée» s’entend notamment d’une lettre réputée livrée par courrier recommandé aux termes du présent paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 1 (9).

Déduction réputée du crédit d’impôt à l’investissement

(10) Le montant réputé avoir été déduit en vertu du paragraphe 127 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) par l’effet du paragraphe 127.1 (3) ou 192 (10) de cette loi est réputé avoir été déduit en vertu du paragraphe 127 (5) de cette loi aux fins de la présente loi.  1992, chap. 3, art. 1.

Interprétation : corporation

(11) Aux fins des parties V et VI, toute mention de «corporation» est réputée inclure la mention de l’administrateur d’un régime d’avantages sociaux au sens de l’article 74.2, d’un courtier d’assurances au sens de l’article 74.3 et d’une bourse d’assurance au sens de l’article 74.4.  1996, chap. 1, annexe B, par. 1 (2); 1997, chap. 43, annexe A, par. 1 (8).

Assujettissement à l’impôt

Impôt payable

2. (1) Toute corporation constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province canadienne et ayant un établissement permanent en Ontario est tenue, pour chacune de ses années d’imposition, de payer à Sa Majesté, à l’usage de l’Ontario, l’impôt établi par la présente loi au moment et de la manière prévus par la présente loi.

Idem

(2) Toute corporation constituée sous le régime des lois d’un ressort situé hors du Canada est tenue, pour chacune de ses années d’imposition, de payer à Sa Majesté, à l’usage de l’Ontario, l’impôt établi par la présente loi au moment et de la manière prévus par la présente loi si, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, elle remplissait l’une des conditions suivantes :

a) elle avait en Ontario un établissement permanent au sens de l’article 4;

b) elle était propriétaire de biens immeubles, d’un avoir forestier ou d’une concession forestière en Ontario, dont le revenu provenait de la vente ou de la location de ceux-ci ou constituait une redevance ou une redevance forestière;

c) elle a disposé d’un bien canadien imposable, au sens que donnerait à cette expression le paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si le renvoi de cette définition, à l’article 2 de cette loi, était un renvoi au présent article, qui était un bien situé en Ontario selon ce que prescrivent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 2 (1) et (2).

Impôt à l’égard des régimes d’avantages sociaux

(2.1) Quiconque est un participant à un régime d’avantages sociaux au sens de l’article 74.2 ou le titulaire d’un tel régime est assujetti à un impôt déterminé aux termes de l’article 74.2 et payable, au moment et de la manière prévus par cet article, à Sa Majesté du chef de l’Ontario.  1996, chap. 1, annexe B, art. 2.

Impôt à l’égard des contrats d’assurance conclus avec des assureurs non titulaires d’un permis

(2.2) Tout assuré au sens de l’article 74.3 qui conclut un contrat d’assurance au sens de cet article avec un assureur qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances est assujetti à un impôt déterminé aux termes de cet article et payable, au moment et de la manière prévus par celui-ci, à Sa Majesté du chef de l’Ontario.

Impôt sur les bourses d’assurance

(2.3) Toute bourse d’assurance au sens de l’article 74.4 est assujettie à un impôt déterminé aux termes de cet article et payable, au moment et de la manière prévus par celui-ci, à Sa Majesté du chef de l’Ontario.  1997, chap. 43, annexe A, art. 2.

Interprétation

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une corporation «était propriétaire de biens immeubles, d’un avoir forestier ou d’une concession forestière» si elle avait un intérêt en common law ou en equity ou un intérêt bénéficiaire dans les biens immeubles, l’avoir forestier ou la concession forestière.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 2 (3).

Calcul de l’impôt

3. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’impôt établi par celle-ci est déterminé sur le montant du capital versé, ou de l’autre objet à l’égard duquel le montant de l’impôt est établi, évalué à la fin de l’année d’imposition de la corporation qui est imposée.

Idem

(2) L’impôt établi par la présente loi et calculé à l’égard :

a) soit du revenu imposable de la corporation;

b) soit des primes brutes qui deviennent payables aux corporations d’assurance,

est calculé par rapport au revenu imposable gagné ou aux primes brutes qui deviennent payables, selon le cas, pendant l’année d’imposition de la corporation imposée.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 3.

Idem

(3) L’impôt établi par le paragraphe 2 (2.1) est calculé par rapport aux frais d’administration payés à l’égard du régime et :

a) soit aux cotisations versées au régime s’il s’agit d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation visé à l’article 74.2;

b) soit aux prestations versées dans le cadre du régime s’il s’agit d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation visé à cet article.  1996, chap. 1, annexe B, par. 3 (1).

Idem

(4) L’impôt établi par le paragraphe 2 (2.2) est calculé par rapport au montant des primes payées au titre de contrats d’assurance au sens de l’article 74.3 à des assureurs qui ne sont pas titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

Idem

(5) L’impôt établi par le paragraphe 2 (2.3) est calculé par rapport aux primes et aux dépôts perçus par la bourse d’assurance au sens de l’article 74.4.  1997, chap. 43, annexe A, art. 3.

Établissement permanent

4. (1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«établissement permanent» S’entend notamment des succursales, des mines, des puits de pétrole, des fermes, des terres à bois, des usines, des ateliers, des entrepôts, des bureaux, des agences et autres bureaux fixes d’affaires.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (1).

Idem

(2) Si une corporation exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou d’un mandataire qui a l’autorité générale de passer des contrats pour la corporation ou qui a un stock de marchandises appartenant à la corporation dont il remplit régulièrement les commandes qu’il reçoit, l’employé ou le mandataire est réputé exploiter un établissement permanent de la corporation.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (2).

Idem

(3) Le fait qu’une corporation a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou autre agent indépendant n’est pas en soi réputé signifier que la corporation a un établissement permanent.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (3).

Idem

(4) Le fait qu’une corporation a une corporation filiale contrôlée à un endroit ou une corporation filiale contrôlée s’adonnant au commerce ou aux affaires à un endroit n’est pas en soi réputé signifier que la corporation mentionnée en premier lieu exploite un établissement permanent à cet endroit.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (4).

Idem

(5) Une corporation d’assurance est réputée avoir un établissement permanent dans chaque ressort où la corporation est enregistrée ou détient un permis pour faire des affaires.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (5).

Idem

(6) Le fait qu’une corporation maintient un bureau uniquement pour acheter des marchandises n’est pas en soi réputé signifier que la corporation a un établissement permanent à ce bureau.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (6).

Idem

(7) Si une corporation, qui a par ailleurs un établissement permanent au Canada, est propriétaire d’un bien-fonds dans une province ou un territoire du Canada, ce bien-fonds est un établissement permanent.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (7).

Idem

(8) Le fait qu’une corporation non résidante a, dans une année d’imposition, produit, cultivé, miné, créé, manufacturé, fabriqué, amélioré, empaqueté, conservé ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, qu’elle l’ait ou non exporté sans le vendre avant l’exportation, est en soi réputé signifier, aux fins de la présente loi, que la corporation a maintenu un établissement permanent à tout endroit où elle a accompli l’un ou l’autre de ces actes pendant l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (8).

Idem

(9) L’utilisation d’outillage ou de matériel importants à un endroit particulier, à une date quelconque de l’année d’imposition d’une corporation, a pour effet de faire de cet endroit un établissement permanent de la corporation pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (9).

Idem

(10) Si une corporation n’a pas de bureau fixe d’affaires, elle a un établissement permanent à l’endroit principal où elle exploite son entreprise.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (10).

Idem

(11) La corporation qui n’a pas d’autre établissement permanent au Canada en a un à l’endroit que sa charte ou ses règlements administratifs désignent comme étant son siège social ou son siège social enregistré.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 4 (11).

Idem : assujettissement à l’impôt subordonné à une convention fiscale

(12) Si l’assujettissement à l’impôt d’une corporation en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est déterminé en fonction d’une convention fiscale conclue avec un autre pays, la corporation n’a pas d’établissement permanent en Ontario pour l’application de la présente loi si elle n’a pas un tel établissement pour l’application de la convention fiscale.  2002, chap. 22, art. 37.

Idem

(13) Le paragraphe (12) s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 17 juin 2002.  2002, chap. 22, art. 37.

Opérations d’évitement

Définitions

5. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au paragraphe 80 (3).

«attribut fiscal» L’attribut fiscal d’une corporation s’entend des éléments suivants :

a) le revenu de la corporation, son revenu imposable, son revenu imposable gagné dans un ressort autre que l’Ontario, son revenu imposable gagné au Canada et son revenu imposable gagné au Canada dans un ressort autre que l’Ontario;

  a.1) le revenu net, la perte nette, le revenu net rajusté, la perte nette rajustée, la perte antérieure à 1994 ou les pertes admissibles de la corporation pour une année d’imposition, aux fins de la partie II.1;

b) le capital versé de la corporation, son capital versé imposable, le capital versé imposable qu’elle est réputée utiliser dans un ressort à l’extérieur de l’Ontario, son capital versé utilisé au Canada, son capital versé imposable utilisé au Canada et le capital versé imposable utilisé au Canada qu’elle est réputée utiliser dans un ressort à l’extérieur de l’Ontario;

c) les primes brutes visées à la partie IV qui sont payables à la corporation ou à ses agents;

  c.1) les cotisations versées à un régime d’avantages sociaux par capitalisation au sens de l’article 74.2, les prestations versées en faveur ou au profit d’un participant à un régime d’avantages sociaux sans capitalisation au sens de l’article 74.2 et les frais d’administration payés par une personne à l’égard d’un régime d’avantages sociaux;

d) les montants, à l’exclusion de ceux qui sont visés à l’alinéa a), a.1), b), c) ou c.1), qui sont payables par la corporation ou qui lui sont remboursables aux termes de la présente loi ou qui sont pertinents afin de déterminer les autres montants visés au présent paragraphe. («tax consequences»)

«avantage fiscal» Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant payable par une corporation aux termes de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («tax benefit»)

«opération» S’entend notamment d’une convention, d’un mécanisme ou d’un événement. («transaction»)

«opération d’évitement» S’entend, selon le cas, de l’opération :

a) dont découlerait un avantage fiscal, directement ou indirectement, si ce n’était le présent article, sauf s’il peut être raisonnable de considérer que cette opération a été véritablement entreprise ou organisée d’abord à des fins autres que l’obtention d’un avantage fiscal;

b) qui fait partie d’une série d’opérations dont découlerait un avantage fiscal, directement ou indirectement, si ce n’était le présent article, sauf s’il peut être raisonnable de considérer que cette opération a été véritablement entreprise ou organisée d’abord à des fins autres que l’obtention d’un avantage fiscal. («avoidance transaction»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (1); 1994, chap. 14, par. 2 (1); 1996, chap. 1, annexe B, par. 4 (1).

Détermination des attributs fiscaux

(2) Si une opération est une opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une corporation sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances afin de supprimer l’avantage fiscal prévu par la présente loi qui, autrement, découlerait directement ou indirectement de l’opération ou de la série d’opérations dont fait partie cette opération.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraînerait pas d’abus, directement ou indirectement, dans l’application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble, abstraction faite du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (2) et (3).

Nature de la détermination

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs fiscaux de la corporation :

a) les déductions dans le calcul du montant visé à l’alinéa a), a.1), b), c), c.1) ou d) de la définition de l’expression «attribut fiscal» au paragraphe (1) peuvent être en totalité ou en partie autorisées ou refusées;

b) les déductions visées à l’alinéa a), le revenu, la perte ou tout autre montant servant à déterminer les montants payables ou remboursables aux termes de la présente loi peuvent être alloués à une personne;

c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

d) les conséquences fiscales qui découleraient autrement de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être prises en compte.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (4); 1994, chap. 14, par. 2 (2); 1996, chap. 1, annexe B, par. 4 (2).

Modifications ultérieures

(5) Si un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire tenant compte de l’application du paragraphe (2) à l’égard d’une opération ou un avis de détermination visé au paragraphe 80 (3) a été envoyé à une corporation, une autre corporation a le droit de demander par écrit au ministre, dans les 180 jours qui suivent la date de mise à la poste de l’avis, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en tenant compte de l’application du paragraphe (2) ou de déterminer un montant aux termes du paragraphe 80 (3) à l’égard de l’opération.

Obligation du ministre

(6) Le ministre examine la demande présentée par une corporation en vertu du paragraphe (5) dès qu’il la reçoit et établit une cotisation ou détermine un montant aux termes du paragraphe 80 (3) à l’égard de la corporation, même en cas d’expiration des délais prévus au paragraphe 80 (11); toutefois, une cotisation ne peut être établie, ni un montant déterminé, aux termes du présent paragraphe que s’il peut être raisonnable de considérer qu’ils concernent l’opération visée au paragraphe (5).

Avis de cotisation

(7) Les attributs fiscaux de la corporation, par suite de l’application du présent article, ne sont déterminés que par un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou par un avis de détermination prévu au paragraphe 80 (3) en tenant compte de l’application du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 5 (5) à (7).

Interprétation : corporation

(8) Aux fins du présent article :

a) toute mention de «corporation» dans le présent article est réputée inclure la mention d’une personne assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 2 (2.1) et de l’administrateur d’un régime d’avantages sociaux visé à l’article 74.2;

b) le montant de l’impôt payable aux termes de la présente loi par l’administrateur d’un régime d’avantages sociaux visé à l’article 74.2 est réputé inclure le montant d’impôt que l’administrateur est tenu de percevoir et de verser au ministre aux termes de l’article 74.2.  1996, chap. 1, annexe B, par. 4 (3).

Évitement interprovincial

Définitions

5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«auteur du transfert» À l’égard d’une année d’imposition, s’entend :

a) soit d’une corporation qui a un établissement permanent dans une ou plusieurs provinces autres que l’Ontario;

b) soit d’un particulier qui réside ordinairement dans une province autre que l’Ontario le dernier jour de l’année, y compris une fiducie qui est réputée, aux termes du paragraphe 104 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), un particulier relativement à ses biens;

c) soit d’une société en nom collectif ou en commandite dont un ou plusieurs des associés sont une corporation visée à l’alinéa a) ou un particulier visé à l’alinéa b). («transferor»)

«bénéficiaire du transfert» À l’égard d’une année d’imposition, s’entend :

a) soit d’une corporation qui a un établissement permanent dans une ou plusieurs provinces autres que l’Ontario;

b) soit d’une société en nom collectif ou en commandite dont un ou plusieurs des associés sont une corporation visée à l’alinéa a). («transferee»)

«contribuable» Corporation ou société en nom collectif ou en commandite dont les associés comprennent une ou plusieurs corporations. («taxpayer»)

Anti-évitement interprovincial : disposition de biens

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi à l’exception des paragraphes (4) et (8), si un contribuable dispose d’un bien en faveur du bénéficiaire du transfert et que les alinéas (3) a) à d) s’appliquent à la disposition, le produit de disposition présumé du bien pour le contribuable est, aux fins de la présente loi, le total des montants suivants :

a) le montant qui est réputé le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé aux termes de la présente loi sans égard au présent article;

b) le total de tous les montants dont chacun est, à l’égard d’une province où le bénéficiaire du transfert a un établissement permanent, déterminé en multipliant :

(i) l’excédent du coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert qui est déterminé selon les lois d’une province autre que l’Ontario sur le montant visé à l’alinéa a),

et :

(ii) le pourcentage du revenu imposable du bénéficiaire du transfert, pour l’année d’imposition pendant laquelle il a disposé du bien :

(A) soit, si le bénéficiaire du transfert est une corporation, qui est réputé gagné dans l’autre province aux termes des règlements pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui le serait si le bénéficiaire du transfert avait un revenu imposable pour cette année,

(B) soit, si le bénéficiaire du transfert est une société en nom collectif ou en commandite, que celle-ci serait réputée avoir gagné dans l’autre province aux termes des règlements pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si elle était une corporation, que son année d’imposition correspondait à son exercice financier, qu’elle avait un revenu pour l’exercice financier et que son revenu imposable pour l’année était son revenu pour l’exercice.

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique à la disposition d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bénéficiaire du transfert a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de la disposition ou immédiatement après celui-ci;

b) le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé aux termes de la présente loi sans égard au présent article, serait réputé inférieur au coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert immédiatement après la disposition, déterminé selon les lois d’une province autre que l’Ontario où le bénéficiaire du transfert ou, s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement permanent;

c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur marchande provient principalement du bien ou un autre bien qu’une personne autre que le contribuable a acquis en remplacement du bien, fait par la suite l’objet d’une disposition en faveur d’une autre personne ou société en nom collectif ou en commandite;

d) il est raisonnable de croire que l’un des buts de la disposition du bien en faveur du bénéficiaire du transfert avant sa disposition ultérieure par celui-ci en faveur d’un tiers est de réduire le montant total de l’impôt sur le revenu payable à une ou plusieurs provinces à l’égard des deux dispositions en le ramenant à un montant qui serait inférieur au montant de l’impôt provincial sur le revenu qui aurait été payable si le produit de disposition du bien pour le contribuable avait été égal au produit de disposition du bien pour le bénéficiaire du transfert lors de la disposition ultérieure.

Exceptions

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la disposition d’un bien si, selon le cas :

a) le coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert est supérieur à son produit de disposition pour le contribuable, tel qu’il serait par ailleurs déterminé, par le seul effet de l’alinéa 88 (1) c) ou 98 (3) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’une disposition comparable des lois d’une autre province où le bénéficiaire du transfert, ou s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement permanent;

b) lorsque le contribuable est une corporation, le pourcentage de son revenu imposable, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario aux fins de l’article 39 est inférieur ou égal :

(i) si le bénéficiaire du transfert est une corporation, au pourcentage de son revenu imposable, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario aux fins de l’article 39,

(ii) si le bénéficiaire du transfert est une société en nom collectif ou en commandite, au pourcentage de son revenu, pour l’exercice financier pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l’Ontario aux fins de l’article 39, si la société était une corporation, que son exercice financier correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice;

c) lorsque le contribuable est une société en nom collectif ou en commandite, le pourcentage de son revenu, pour l’exercice financier pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l’Ontario aux fins de l’article 39, si la société était une corporation, que son exercice financier correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice, est inférieur ou égal au pourcentage du revenu imposable du bénéficiaire du transfert, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario aux fins de l’article 39.

Anti-évitement interprovincial : acquisition de biens

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi à l’exception des paragraphes (7) et (8), si un contribuable acquiert un bien de l’auteur du transfert et que les alinéas (6) a) à d) s’appliquent à l’acquisition, le coût indiqué du bien pour le contribuable aux fins de la présente loi est l’excédent :

a) du coût indiqué du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs aux termes de la présente loi sans égard au présent article,

sur :

b) le total de tous les montants dont chacun est, à l’égard d’une province où l’auteur du transfert a un établissement permanent, déterminé en multipliant :

(i) l’excédent du montant déterminé aux termes de l’alinéa a) sur le produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert, tel qu’il est déterminé selon les lois d’une province autre que l’Ontario,

et :

(ii) le pourcentage du revenu imposable de l’auteur du transfert, pour l’année d’imposition pendant laquelle la disposition est survenue, qui est réputé gagné dans l’autre province aux termes des règlements pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si l’auteur du transfert avait eu un revenu imposable pour l’année.

Application du par. (5)

(6) Le paragraphe (5) s’applique à l’acquisition d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur du transfert a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de l’acquisition ou immédiatement après celui-ci;

b) le coût indiqué du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs aux termes de la présente loi, est supérieur au produit de disposition présumé du bien pour l’auteur du transfert, déterminé selon les lois d’une province autre que l’Ontario où l’auteur du transfert ou, s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement permanent;

c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur marchande provient principalement du bien ou d’un autre bien qu’une personne autre que le contribuable a acquis en remplacement du bien, fait par la suite l’objet d’une disposition en faveur d’une autre personne ou société en nom collectif ou en commandite;

d) il est raisonnable de croire que l’un des buts de la disposition du bien en faveur du contribuable avant sa disposition ultérieure par celui-ci en faveur d’un tiers est de réduire le montant total de l’impôt sur le revenu payable à une ou plusieurs provinces à l’égard des deux dispositions en le ramenant à un montant qui serait inférieur au montant de l’impôt provincial sur le revenu qui aurait été payable si le coût indiqué du bien pour le contribuable aux fins de la présente loi avait été égal au plus élevé des montants suivants :

(i) le coût indiqué du bien pour l’auteur du transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) immédiatement avant la disposition en faveur du contribuable,

(ii) le coût indiqué du bien pour l’auteur du transfert aux termes des lois d’une autre province immédiatement avant la disposition en faveur du contribuable.

Exceptions

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’acquisition d’un bien si, selon le cas :

a) le coût indiqué du bien pour le contribuable est supérieur à son produit de disposition pour l’auteur du transfert, tel qu’il serait par ailleurs déterminé, par le seul effet de l’alinéa 88 (1) c) ou 98 (3) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi;

b) lorsque le contribuable est une corporation, le pourcentage de son revenu imposable, pour l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario aux fins de l’article 39 est inférieur ou égal :

(i) si l’auteur du transfert est une corporation, au pourcentage de son revenu imposable, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario aux fins de l’article 39,

(ii) si l’auteur du transfert est une société en nom collectif ou en commandite, au pourcentage de son revenu, pour l’exercice financier pendant lequel il dispose du bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l’Ontario aux termes des règles prescrites aux fins de l’article 39, si la société était une corporation, que son exercice financier correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice;

c) lorsque le contribuable est une société en nom collectif ou en commandite, le pourcentage de son revenu, pour l’exercice financier pendant lequel il acquiert le bien, qui ne serait pas réputé gagné hors de l’Ontario aux termes des règles prescrites aux fins de l’article 39, si la société était une corporation, que son exercice financier correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice, est inférieur ou égal au pourcentage du revenu imposable de l’auteur du transfert, pour l’année d’imposition pendant laquelle il dispose du bien, qui n’est pas réputé, ou qui ne le serait pas s’il avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné hors de l’Ontario aux fins de l’article 39, ou, si l’auteur du transfert est un particulier, est réputé, ou le serait si l’auteur du transfert avait eu un revenu imposable pour l’année, gagné en Ontario aux termes des règles prescrites dans les règlements pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Non-application du présent article

(8) Le présent article ne s’applique pas à la disposition ou à l’acquisition d’un bien si, selon le cas :

a) le bien est :

(i) soit un bien amortissable qui a été inclus dans la catégorie 3 de l’annexe II des règlements pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et a été acquis après le 12 novembre 1981 mais avant le 25 octobre 1985 par l’auteur du transfert,

(ii) soit un bien amortissable visé au sous-alinéa (i) qui a été acquis d’une corporation liée et la différence entre son coût indiqué aux fins de la présente loi et son coût indiqué aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peut être attribuée principalement au fait que le paragraphe 1100 (2) des règlements pris en application de cette loi qui s’appliquait aux fins de cette loi après le 12 novembre 1981 ne s’appliquait pas aux fins de la présente loi avant le 25 octobre 1985,

(iii) soit un avoir minier étranger;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées;

c) il est fait le choix prévu au paragraphe 29.1 (4) ou 31.1 (4) à l’égard de la disposition, ou ce choix aurait pu être fait si ces paragraphes avaient été adoptés et en vigueur.  1997, chap. 43, annexe A, par. 4 (1).

Anti-évitement de l’impôt provincial

5.2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la corporation qui déduit ou demande, en vertu d’une disposition de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) telle qu’elle s’applique aux fins de la présente loi, un montant inférieur au montant maximal qu’elle peut déduire ou demander dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l’année d’imposition ou qui omet de déduire ou de demander un montant en vertu de la disposition pour l’année est réputée déduire ou demander en vertu de la disposition, dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour l’année, en plus du montant éventuel qu’elle a déduit ou demandé en vertu de la disposition, un montant égal à l’excédent éventuel du moindre des éléments «A» et «B» sur l’élément «C» :

où :

«A» représente le montant le plus élevé que la corporation peut déduire ou demander en vertu de la disposition dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable aux termes de la présente loi pour l’année;

  «B» représente le plus élevé des montants que la corporation a déduits ou demandés en vertu des dispositions correspondantes des lois d’autres provinces dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l’année aux termes de ces lois;

  «C» représente le montant éventuel que la corporation a déduit ou demandé en vertu de la disposition pour l’année avant l’application du présent paragraphe.  1998, chap. 34, par. 27 (1); 1999, chap. 9, par. 73 (1).

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la corporation a déduit ou demandé le montant, ou a omis de le déduire ou de le demander, principalement à des fins autres que la diminution du montant total de l’impôt sur le revenu qu’elle est tenue de payer à une ou à plusieurs provinces au cours d’une ou de plusieurs années d’imposition.  1999, chap. 9, par. 73 (2).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à une corporation pour une année d’imposition que si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour une année d’imposition subséquente, au sens du paragraphe 12 (1), est supérieur d’au moins 20 pour cent à son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année.

2. Le montant qui serait le revenu ou le revenu imposable de la corporation pour l’année, calculé aux termes de la présente loi avant la déduction d’un montant réputé, aux termes du paragraphe (1), déduit ou demandé en vertu de la disposition visée à ce paragraphe, est supérieur à son revenu ou à son revenu imposable, selon le cas, pour l’année, calculé aux termes des lois d’une province autre que l’Ontario, parce qu’elle a déduit ou demandé un montant supérieur dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable aux termes de la disposition correspondante de la loi de l’autre province.

3. Le total de tous les impôts sur le revenu qui seraient payables par la corporation à une ou plusieurs provinces pour toutes les années d’imposition qui commencent par l’année d’imposition et se terminent par l’année d’imposition subséquente, calculé avant la déduction d’un montant réputé, aux termes du paragraphe (1), demandé ou déduit pour l’année, est inférieur au total de l’impôt provincial sur le revenu qui serait payable par la corporation pour ces années, calculé après la déduction du même montant et après toutes les modifications ultérieures de son revenu et de son revenu imposable pour ces années qui seraient nécessaires en raison de l’augmentation, exigée aux termes du paragraphe (1), du montant total déduit ou demandé en vertu de la disposition pour l’année.

Restriction

(3) Le montant maximal qu’une corporation est réputée, aux termes du paragraphe (1), déduire ou demander pour une année d’imposition aux termes des dispositions de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) telles qu’elles s’appliquent aux fins de la présente loi ne doit pas dépasser le montant qui serait son revenu imposable pour l’année aux termes de la présente loi avant qu’un montant ne soit réputé, aux termes du présent article, déduit ou demandé pour l’année.

Sociétés en nom collectif ou en commandite

(4) Si une corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite pendant une année d’imposition, les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de sa part du revenu ou de la perte de la société pour l’exercice financier qui se termine dans l’année.  1998, chap. 34, par. 27 (1).

Fusion et liquidation

(5) Aux fins du présent article :

a) la corporation issue de la fusion ou de l’unification de deux corporations ou plus est réputée être la même corporation que chacune des corporations fusionnées ou unifiées et en être la continuation;

b) la corporation qui est une société mère aux fins du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même corporation que chaque corporation qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale.

Idem

(6) Le paragraphe (5) s’applique à l’égard des fusions, des unifications et des liquidations de corporations qui surviennent au cours d’une année d’imposition qui commence le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après ce jour.  1999, chap. 9, par. 73 (3).

Évitement de l’impôt : provisions particulières

Définition

5.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«provision précisée» À l’égard d’une corporation, s’entend d’un montant dont elle a demandé la déduction dans le calcul de son revenu aux termes de la partie II en vertu de n’importe laquelle des dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), telles qu’elles s’appliquent aux fins de la partie II, ou en vertu des dispositions analogues des lois d’une province qui établissent un impôt calculé en fonction du revenu de la corporation :

1. Les alinéas 20 (1) l), l.1), m), m.1), n) et o).

2. Le paragraphe 26 (2).

3. Le paragraphe 32 (1).

4. Les divisions 40 (1) a) (iii) (C) et (D).

5. Les sous-alinéas 138 (3) a) (i), (ii) et (iv).

6. Les autres dispositions que prescrivent les règlements.

Anti-évitement de l’impôt provincial

(2) Le montant d’une provision précisée que demande une corporation dans le calcul de son revenu aux termes de la partie II pour une année d’imposition est réputé le montant calculé aux termes du paragraphe (4) si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies.

Application

(3) Le paragraphe (2) s’applique à une corporation pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le montant de la provision précisée que demande la corporation est supérieur à celui de la provision précisée qu’elle demande aux fins du calcul de son revenu aux termes des lois d’une autre province qui établissent un impôt semblable calculé en fonction du revenu de la corporation ou aux fins du calcul de son revenu aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou la corporation ne demande aucun montant à l’égard de la provision précisée dans le calcul de son revenu pour l’application du droit de l’impôt sur le revenu d’une autre province ou aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Le coefficient de répartition de l’Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), de la corporation pour une année d’imposition subséquente est inférieur d’au moins 20 pour cent à son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition ou le serait si la corporation avait de l’impôt à payer aux termes de la partie II pour l’année d’imposition et les années d’imposition subséquentes.

3. Il est raisonnable de présumer que la raison principale pour laquelle la corporation demande des montants différents de la provision précisée est de diminuer le montant des impôts sur le revenu qu’elle est tenue de payer à une ou à plusieurs provinces au cours d’une ou de plusieurs années d’imposition.

4. La non-application du paragraphe (2) entraînerait la diminution du montant total de l’impôt sur le revenu payable par la corporation aux termes de la présente loi et du droit de l’impôt sur le revenu d’autres provinces pour la période qui comprend l’année d’imposition et les années d’imposition subséquentes.

Montant réputé demandé

(4) Si le paragraphe (2) s’applique à une corporation pour une année d’imposition à l’égard d’une provision précisée qu’elle a demandée, le montant qu’elle est réputée avoir demandé pour l’année est le moindre des montants suivants :

a) le moindre des montants qu’elle a demandés à titre de provision précisée pour la même année d’imposition dans le calcul de son revenu pour l’application des lois de l’impôt sur le revenu d’une autre province ou aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) zéro, si elle ne demande aucune provision précisée pour l’année d’imposition dans le calcul de son revenu pour l’application des lois de l’impôt sur le revenu d’une autre province ou aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Sociétés en nom collectif ou en commandite

(5) Si une corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite pendant une année d’imposition, les paragraphes (1), (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de sa part du revenu ou de la perte de la société pour l’exercice financier qui se termine dans l’année.

Fusion et liquidation

(6) Aux fins du présent article :

a) la corporation issue de la fusion ou de l’unification de deux corporations ou plus est réputée être la même corporation que chacune des corporations fusionnées ou unifiées et en être la continuation;

b) la corporation qui est une société mère aux fins du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même corporation que chaque corporation qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale.

Application

(7) Le présent article s’applique aux années d’imposition d’une corporation qui se terminent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour.  1999, chap. 9, art. 74.

Prix de transfert

5.4 Les dispositions de la partie XVI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent au calcul des sommes qui seraient calculées pour l’application de la présente loi, si ce n’était le présent article et l’article 5, à l’égard d’une corporation pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1997, sous réserve des exceptions suivantes :

1. La mention de la «date d’échéance de production» applicable à une personne pour une année d’imposition dans la définition de «date limite de production» au paragraphe 247 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) vaut mention de la date à laquelle la personne est tenue de remettre une déclaration en application de l’article 75 de la présente loi pour l’année d’imposition.

2. La mention de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans la définition de «avantage fiscal» au paragraphe 247 (1) de cette loi vaut mention de la présente loi.

3. La mention de l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au paragraphe 247 (2) de cette loi vaut mention de l’article 5 de la présente loi.

4. Les paragraphes 76 (1), (2), (6), (8) et (9), les articles 80, 81, 82, 84 et 107 et la section F de la partie V de la présente loi s’appliquent au lieu des articles 152, 158, 159 et 162 à 167 et de la section J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

5. Le paragraphe 247 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas.  2001, chap. 23, art. 21.

PARTIE II
IMPÔT SUR LE REVENU

Section a — assujettissement à l’impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu

6. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, toute corporation assujettie à l’impôt établi par la présente loi aux termes du paragraphe 2 (1) est tenue, pour chacune de ses années d’imposition, de payer sur son revenu imposable l’impôt sur le revenu prescrit par les dispositions suivantes de la présente loi.

Idem

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, toute corporation assujettie à l’impôt établi par la présente loi aux termes du paragraphe 2 (2) est tenue, pour chacune de ses années d’imposition, de payer sur son revenu imposable gagné au Canada l’impôt sur le revenu prescrit par les dispositions suivantes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 6.

Revenu imposable

7. Le revenu imposable d’une corporation pour une année d’imposition est son revenu pour l’année d’imposition, plus les ajouts prévus à la section C, moins les déductions permises à cette section.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 7.

Revenu imposable gagné au Canada

8. Le revenu imposable gagné au Canada d’une corporation pour une année d’imposition est son revenu imposable gagné au Canada, déterminé aux termes de la section D.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 8.

Section b — calcul du revenu

Règles fondamentales

Application des règles fondamentales de l’art. 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

9. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, l’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux corporations.

Interprétation

(2) Dans l’application de cet article 3 aux fins de la présente loi, le renvoi de l’alinéa c) de cet article à la «sous-section e» est réputé un renvoi à la sous-section D de la section B de la partie II de la présente loi, et le renvoi de cet article à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 9 (1) et (2).

Pertes réputées déduites, déductibles ou demandées

(3) Sous réserve du paragraphe 11 (3), aux fins du calcul du revenu et du revenu imposable d’une corporation pour une année d’imposition, tout montant déduit, déductible ou demandé par la corporation en vertu d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle la corporation n’était pas assujettie à l’impôt établi par la partie II de la présente loi est réputé, sauf disposition contraire de la partie II, avoir été déduit, déductible ou demandé, selon le cas, en vertu de la disposition correspondante de la présente loi dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, selon le cas, de la corporation pour cette année d’imposition antérieure.

Idem

(4) Malgré les paragraphes 111 (1) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent aux termes de l’article 34 de la présente loi, pour l’application du paragraphe (3), si une corporation a déduit ou demandé un montant à l’égard d’une perte en capital nette, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte ou d’une perte agricole pour une année d’imposition particulière (appelée dans le présent paragraphe «année de perte») dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition, le total de ces pertes déterminé pour l’année de perte et les années d’imposition ultérieures est réputé constituer un montant déduit ou demandé, selon le cas, en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul du revenu imposable de la corporation pour des années d’imposition antérieures à l’égard desquelles elle n’était pas assujettie à l’impôt par la partie II de la présente loi, jusqu’à concurrence du total de ces pertes déduites ou demandées dans le calcul du revenu imposable de la corporation aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour ces années d’imposition antérieures. Si le total de ces pertes comprend des pertes déterminées à l’égard de plus d’une année de perte, aucune perte pour une année n’est réputée avoir été déduite ou demandée jusqu’à ce que toutes les pertes déterminées pour les années de perte antérieures aient été déduites ou demandées ou aient été réputées l’avoir été.  1994, chap. 14, par. 3 (1).

Revenu ou perte provenant de sources situées dans un endroit déterminé

10. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, l’article 4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux corporations.

Interprétation

(2) Pour l’application de cet article 4 aux fins de la présente loi, le renvoi de cet article à «la présente partie» est réputé un renvoi à la «partie II» de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 10.

Sous-section a — revenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

11. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, le revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien ou la perte subie à l’égard de cette entreprise ou de ce bien par une corporation pour une année d’imposition sont, aux fins de la présente loi, déterminés conformément aux sous-sections a et b de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Ces sous-sections a et b s’appliquent à la présente loi dans la mesure où elles s’appliquent aux corporations.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (1).

Inventaire de biens-fonds

(2) Pour l’application de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, le montant déterminé par une corporation aux fins de cette loi comme étant la valeur des biens figurant dans un inventaire s’applique aux fins de la présente loi. Toutefois, s’il est d’avis que la corporation a déterminé la valeur de ses biens incorrectement, le ministre peut lui-même la déterminer aux termes de l’article 10 de cette loi aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (2).

Application du par. 10 (2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(2.1) Pour l’application du paragraphe 10 (2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, les mentions du «ministre» se lisent comme des mentions du ministre du Revenu national.  1994, chap. 14, par. 4 (1).

Disposition de biens amortissables

(3) Pour l’application de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

Fraction non amortie du coût en capital

a) le paragraphe 13 (10) et l’élément H de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) ne s’appliquent pas aux fins du calcul du coût en capital ou de la fraction non amortie du coût en capital de biens amortissables d’une catégorie prescrite aux fins de la présente loi et des règlements;

Application du par. 13 (7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

b) le renvoi du paragraphe 13 (7.1) de cette loi à «l’article 65» est réputé un renvoi à cet article 65 et à l’article 17 de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (3); 1996, chap. 29, par. 37 (1).

Prêt à des personnes non résidantes

(4) Pour l’application de l’article 17 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, le paragraphe (7) de cet article ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si un montant doit être compris ou non dans le revenu d’une corporation conformément au paragraphe (1) de cet article.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (4); 1999, chap. 9, par. 75 (1).

Réintégration dans le revenu de certains montants payés à des personnes non résidentes

(5) Chaque corporation inclut dans son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente sa fraction désignée pour l’année, calculée aux termes du paragraphe (8.1);

  «B» représente le total des montants décrits au paragraphe (5.1) qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année et dont chacun est payé ou payable, selon le cas :

a) à une personne non résidente avec qui elle avait un lien de dépendance à un moment quelconque de son année d’imposition,

b) à une corporation de placement appartenant à des personnes non résidentes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à un moment quelconque de son année d’imposition.  2000, chap. 10, par. 1 (1).

Paiements

(5.1) Les montants suivants sont décrits au présent paragraphe aux fins du paragraphe (5) :

1. Les honoraires ou frais de gestion ou d’administration, y compris ceux qui sont calculés en fonction de la vente de biens ou de services, de la production ou des bénéfices, mais à l’exclusion, selon le cas :

i. des montants qui ne sont pas inclus dans la somme déterminée aux termes du paragraphe 212 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

ii. de la partie des frais ou honoraires qui est égale au total des dépenses que la personne non résidente a engagées expressément dans le cadre de la prestation du service à l’intention de la corporation, si ces frais ou honoraires sont calculés en fonction du coût majoré d’une marge bénéficiaire.

2. Les loyers, redevances et paiements semblables, à l’exclusion des paiements :

i. soit qui ne sont pas inclus dans la somme déterminée aux termes de l’alinéa 212 (1) d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

ii. soit qui sont faits en vue d’utiliser, ou d’obtenir le droit d’utiliser, au Canada, un logiciel, un brevet, des renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales ou scientifiques, ou des dessins, modèles, plans, formules secrètes ou procédés de fabrication.

3. Les montants versés en contrepartie d’un droit d’utilisation ou autre sur :

i. un film cinématographique,

ii. un film ou une bande magnétoscopique à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada,

iii. d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada.  1998, chap. 34, par. 28 (1); 1999, chap. 9, par. 75 (3).

Exclusions

(5.2) Malgré le paragraphe (5.1), les montants suivants ne sont pas inclus dans les montants visés à ce paragraphe :

1. Un montant qui serait par ailleurs inclus dans un montant visé au paragraphe (5.1) et qui est payé ou payable à une personne au profit d’un tiers qui est une personne non résidente qui a droit au paiement si les conditions suivantes sont remplies :

i. le tiers n’a pas de lien de dépendance avec la corporation,

ii. le montant est ultérieurement payé ou payable au tiers.

2. Un montant payé ou payable à une personne non résidente qui est assujettie à l’impôt aux termes de la présente partie ou de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si ce montant entre dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de cette personne.  1998, chap. 34, par. 28 (1).

Interprétation

(5.3) Aux fins du paragraphe (5.1), constitue une dépense engagée expressément par une personne la dépense explicite et identifiable qu’elle paie ou est tenue de payer et qu’elle engage directement soit pour permettre l’utilisation d’un bien par la corporation qui effectue le paiement, soit pour obtenir des biens ou des services à l’intention de celle-ci.  1998, chap. 34, par. 28 (1).

Déduction des montants non payés

(5.4) Lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition, une corporation peut déduire le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente sa fraction désignée pour l’année, calculée aux termes du paragraphe (8.1);

  «B» représente les montants qui doivent être inclus dans son revenu pour l’année aux termes de l’article 78 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si ces montants entrent dans le calcul d’un montant inclus dans son revenu imposable aux termes du paragraphe (5) ou (6) pour l’année ou une année antérieure.  2000, chap. 10, par. 1 (2).

Certains montants payés à des personnes non résidentes

(6) Le paragraphe (6.1) s’applique dans les circonstances suivantes :

a) un montant auquel le paragraphe (5) se serait appliqué pendant une année d’imposition s’il avait été payé ou payable à une personne non résidente est payé ou payable par une corporation (le «payeur») à une personne liée (le «bénéficiaire») qui réside au Canada mais non en Ontario;

b) le bénéficiaire est lié à une autre personne qui ne réside pas au Canada et qui contrôle le payeur.  2000, chap. 10, par. 1 (3).

Idem

(6.1) Lors du calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, la corporation qui est le payeur inclut, dans les circonstances prévues au paragraphe (6), le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente sa fraction désignée pour l’année, calculée aux termes du paragraphe (8.1);

  «B» représente le montant visé au paragraphe (6) pour l’année.  2000, chap. 10, par. 1 (3).

Sociétés en nom collectif ou en commandite

(7) Aux fins des paragraphes (5), (5.1), (5.2), (5.4) et (6), les règles suivantes s’appliquent si un montant est payable à une société en nom collectif ou en commandite ou s’il est payable par une telle société à une personne non résidente, à une corporation de placement appartenant à des personnes non résidentes ou à une autre société en nom collectif ou en commandite :

1. Le montant qui est payé ou payable à une société en nom collectif ou en commandite est réputé l’être à chaque associé de la société en proportion de la part du bénéfice de celle-ci auquel l’associé a droit.

2. Le montant qui est payé ou payable par une société en nom collectif ou en commandite est réputé l’être par chaque associé de la société en proportion de la part du bénéfice de celle-ci auquel l’associé a droit.

3. La personne qui est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite qui est elle-même un associé d’une deuxième société est réputée un associé de la deuxième société qui a droit à une part proportionnelle raisonnable dans les circonstances du revenu ou de la perte de cette société.

4. La part du bénéfice à laquelle une personne a droit à titre d’associé d’une société en nom collectif ou en commandite est la part proportionnelle du revenu ou de la perte de la société à laquelle elle a droit aux termes du contrat de société, de la disposition 3 ou en droit.  1998, chap. 34, par. 28 (2).

Application du par. (5)

(8) Si le ministre peut raisonnablement croire que l’un des principaux objets d’un contrat ou d’une entente conclu par deux personnes ou plus est d’éviter l’application du paragraphe (5) à un montant payé ou payable auquel normalement ce paragraphe s’appliquerait, le paragraphe (5) s’applique à la partie de ce montant que le ministre estime raisonnable eu égard aux circonstances, sauf si le paragraphe (6) s’applique.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (8).

Fraction désignée d’une corporation

(8.1) La fraction désignée d’une corporation pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :

a) 5/15,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 2 mai 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 5/14,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 5/14 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 5/12,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 5/14 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.

f) Abrogé : 2003, chap. 7, art. 1.

g) Abrogé : 2003, chap. 7, art. 1.

2000, chap. 10, par. 1 (4); 2001, chap. 8, par. 19 (1); 2001, chap. 23, par. 22 (1) à (3); 2002, chap. 22, art. 38; 2003, chap. 7, art. 1.

Prêts et titres de crédit

(9) Pour l’application de l’alinéa 18 (1) s) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, la mention de «la présente partie» se lit comme une mention de la partie II de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (9).

Déductions autorisées

(10) Les alinéas 20 (1) a) et v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une corporation tiré, pour une année d’imposition, d’une entreprise ou d’un bien, aux fins de la présente loi. En remplacement, il peut être déduit les montants suivants qui s’appliquent :

Coût en capital de biens

a) la partie du coût en capital des biens supporté par la corporation ou le montant du coût en capital des biens supporté par la corporation qu’un règlement autorise;

Déduction en matière de ressources

b) le montant que la corporation est autorisée, par règlement, à déduire relativement à des ressources de pétrole ou de gaz ou à des ressources minérales au Canada.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (10).

Déduction non autorisée

(10.1) Si une corporation a le droit de demander une déduction en vertu de l’article 13.1 pour une année d’imposition, aucune déduction ne peut être demandée en vertu de l’alinéa 20 (1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, à l’égard du même bien ou de la même dépense.  1997, chap. 43, annexe A, par. 5 (3).

Déductions non autorisées

(11) Pour l’application de l’alinéa 20 (1) n) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi :

Aucune déduction relativement à des biens dans certains cas

a) malgré le paragraphe 20 (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), cet alinéa n) n’autorise pas une déduction dans le calcul du revenu d’une corporation tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien vendu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise si, selon le cas :

(i) la corporation, à la fin de l’année d’imposition ou à une date quelconque de l’année d’imposition suivante :

(A) soit était exonérée d’impôt en vertu d’une disposition de la présente partie,

(B) soit a cessé d’avoir un établissement permanent au Canada,

(ii) la vente a eu lieu plus de trente-six mois avant la fin de l’année d’imposition;

Aucune déduction relativement à la vente de biens en cas de disposition de la garantie

b) cet alinéa n) n’autorise pas une déduction dans le calcul du revenu d’une corporation tiré d’une entreprise pour une année d’imposition si la corporation a, dans l’année d’imposition, aliéné de quelque façon, notamment par vente, mise en gage ou cession, la garantie qu’elle a reçue en paiement partiel ou intégral de biens vendus à l’égard desquels la corporation a eu droit, dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure, à une déduction en vertu de cet alinéa aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (11).

Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise

(12) Aux fins de la présente loi, le paragraphe 20 (12) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) n’autorise une déduction dans le calcul du revenu d’une corporation pour une année d’imposition que jusqu’à concurrence de la partie de l’impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’elle a payée, et à laquelle ce paragraphe s’applique, qui n’a pas été déduite en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (12).

Banques

(13) Pour l’application de l’article 26 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi :

a) malgré le sous-alinéa 1 (3) d) (vi), les montants visés aux sous-alinéas 26 (1) c) (i) et 26 (2) c) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont les montants qui étaient déductibles, aux termes du paragraphe 26 (2) de cette loi, dans le calcul du revenu de la banque pour les années d’imposition visées à ces sous-alinéas aux fins de cette loi et non ceux qui étaient déductibles aux termes du même paragraphe, tel qu’il s’appliquait aux fins de la présente loi, dans le calcul du revenu de la banque pour ces années d’imposition aux fins de la présente loi;

b) aucun montant ne doit être déduit aux termes de l’alinéa 26 (2) a), b), c) ou e) de cette loi pour le calcul du revenu de la banque pour une année d’imposition aux fins de la présente loi en plus du montant que la banque a déduit aux termes de cet alinéa pour calculer son revenu pour l’année d’imposition aux fins de cette loi, à moins que tous les montants déductibles par la banque aux termes de cet alinéa n’aient été déduits dans le calcul de son revenu pour une ou plusieurs années d’imposition antérieures aux fins de cette loi;

c) le renvoi aux paragraphes 26 (1) et (2) de cette loi qui figure au paragraphe 26 (4) de cette dernière est réputé ne pas constituer un renvoi à ces paragraphes, tels qu’ils s’appliquaient, aux fins de la présente loi, aux termes du paragraphe que le présent paragraphe remplace.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (13).

(14) Abrogé : 1996, chap. 29, par. 37 (2).

Sociétés de la Couronne

(15) L’article 27 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas aux fins de la présente loi et les dispositions suivantes s’appliquent au lieu de celui-ci :

Règlements

1. Si une corporation visée aux alinéas 149 (1) d) à d.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est par ailleurs exonérée de l’impôt aux termes de l’article 57 et du paragraphe 71 (1) de la présente loi, les exonérations d’impôt ne s’appliquent pas si la corporation est prescrite par règlement.

Transfert de bien-fonds pour qu’il en soit disposé

2. Si un bien-fonds a été transféré à une corporation prescrite par les règlements pour qu’il en soit disposé, l’acquisition du bien-fonds par la corporation et toute disposition qui en est faite sont réputées ne pas avoir eu lieu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise par la corporation.

Corporation contrôlée par une autre corporation

3. La disposition 1 s’applique à toute corporation contrôlée par une corporation qui est prescrite en vertu de la disposition 1.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (15); 1999, chap. 9, par. 75 (5).

Non-application de l’article 33.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(16) L’article 33.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas au calcul du revenu d’une corporation pour une année d’imposition aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (16).

Dépenses pour la recherche scientifique

(17) Pour l’application de l’alinéa 37 (1) g) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi :

a) l’alinéa 1 (3) d) de la présente loi ne s’applique pas;

b) le total des montants établis aux termes de l’alinéa 37 (1) g) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de l’application de cet alinéa en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (17).

Remboursement d’intérêt

(18) L’alinéa 20 (1) ll) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas aux fins de la présente loi. En remplacement, il peut être déduit le montant d’intérêt qu’une corporation a payé soit au receveur général du Canada soit au trésorier ou à un autre représentant officiel du gouvernement d’une province, dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

a) l’intérêt a préalablement été reçu par la corporation ou affecté à l’acquittement d’une obligation de cette dernière, relativement à un trop-perçu versé au titre de l’impôt payable, conformément aux dispositions d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature d’une province établissant un impôt sur le revenu ou les bénéfices de la corporation;

b) l’intérêt a été inclus dans le calcul du revenu de la corporation tiré d’une entreprise ou d’un bien aux fins de la présente loi;

c) la corporation a été tenue de rembourser l’intérêt en raison d’une décision subséquente portant que le montant sur lequel l’intérêt a été calculé ne constituait pas un trop-perçu d’impôt.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (18).

Idem

(19) Les paragraphes 127.2 (8) et 127.3 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins de la présente loi dans le calcul du coût de biens autres que des biens en immobilisation, y compris les actions, les dettes obligataires et les droits, et dans le calcul d’un montant à inclure dans le revenu de la corporation en raison d’un rajustement du coût des biens aux termes du présent paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (19).

(20) Abrogé : 1996, chap. 29, par. 37 (3).

(21) Abrogé : 1994, chap. 14, par. 4 (2).

Règle transitoire relative aux intérêts et aux impôts fonciers

(22) Pour l’application du paragraphe 18 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, le paragraphe 10 (23) du chapitre 55 des Lois du Canada de 1988, tel qu’il est modifié par le paragraphe 132 (1) du chapitre 21 des Lois du Canada de 1994 et tel qu’il s’applique aux fins du paragraphe 10 (6) de cette loi, laquelle a abrogé puis adopté de nouveau le paragraphe 18 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’applique aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (22); 1996, chap. 29, par. 37 (4).

Idem

(23) Pour l’application des paragraphes 18 (2.3) et (2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, la mention du «ministre» se lit comme une mention du ministre du Revenu national.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 11 (23).

Non-application de l’al. 18 (1) t) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(24) L’alinéa 18 (1) t) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas aux fins de la présente loi.  1992, chap. 3, art. 2.

Interprétation

(25) Pour l’application du paragraphe 12 (2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, la mention dans ce paragraphe d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités établie aux termes de l’article 152 de cette loi se lit comme une mention d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie aux termes de la partie V de la présente loi.  1996, chap. 29, par. 37 (5).

Remises de taxe sur le combustible

(26) La somme à inclure dans le revenu d’une corporation pour une année d’imposition aux termes de l’alinéa 12 (1) x.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi est réputé le total de tous les montants dont chacun représente une remise de taxe sur le combustible reçue par la corporation au cours de l’année aux termes de l’article 68.4 de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).  1997, chap. 43, annexe A, par. 5 (4).

Non-déductibilité de l’impôt supplémentaire spécial des compagnies d’assurance-vie

(27) Une corporation ne peut demander de déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’un impôt qu’elle doit payer aux termes de l’article 74.1.  1998, chap. 34, par. 28 (4).

(28) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 22 (4).

(29) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 22 (5).

Récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies

11.1 (1) La corporation inclut dans son revenu pour une année d’imposition le total des montants éventuels dont chacun représente le montant, déterminé aux termes du paragraphe (2), de sa récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies concernant un bien amortissable d’une catégorie prescrite si le montant concernant le bien amortissable doit, aux termes de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes de l’article 11, être inclus dans le calcul du revenu de la corporation pour l’année ou du revenu d’une société en nom collectif ou en commandite, dont la corporation est un associé à la fin de l’année, pour un exercice financier qui se termine pendant l’année.

Montant de la récupération

(2) Le montant de la récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies d’une corporation concernant un bien amortissable d’une catégorie prescrite est le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant de la récupération de la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies concernant le bien amortissable;

  «B» représente le montant qui, selon le cas :

a) est inclus aux termes de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes de l’article 11, dans le calcul du revenu de la corporation pour l’année d’imposition à l’égard du bien amortissable;

b) est inclus aux termes de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes de l’article 11, dans le calcul du revenu de la société en nom collectif ou en commandite pour l’exercice financier qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation, multiplié par le pourcentage du revenu ou de la perte de la société pour l’exercice auquel la corporation a droit ou aurait droit si la société avait eu un revenu ou une perte pour l’exercice;

  «C» représente la fraction qui correspond au coefficient de répartition de la corporation pour l’année d’imposition qui serait déterminé aux fins du paragraphe 13.1 (1).  1997, chap. 43, annexe A, art. 6.

(3) Abrogé : 1998, chap. 5, art. 6.

Règles : crédit d’impôt fédéral pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

Définitions

11.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année d’imposition déterminée» À l’égard d’une corporation, s’entend d’une année d’imposition de celle-ci qui commence après le 29 février 2000. («specified taxation year»)

«coefficient de répartition de l’Ontario» S’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«crédit d’impôt à l’investissement» À l’égard d’une corporation pour une année d’imposition, s’entend d’un montant qu’elle a déduit pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de la loi fédérale. («investment tax credit amount»)

«dépense admissible de recherche et de développement en Ontario» S’entend de ce qui suit :

a) une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) engagée ou effectuée par une corporation au cours d’une année d’imposition déterminée ou de l’année d’imposition précédant immédiatement sa première année d’imposition déterminée;

b) une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours d’un exercice qui se termine pendant une année d’imposition déterminée d’une corporation si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la corporation est un associé de la société de personnes à un moment quelconque de l’année d’imposition déterminée,

(ii) la dépense serait une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) si elle était effectuée par une corporation. («qualified Ontario SR & ED expenditure»)

«loi fédérale» La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («Federal Act»)  2001, chap. 23, art. 23.

Exception : année d’imposition déterminée

(2) Malgré la définition de «année d’imposition déterminée» au paragraphe (1), pour l’application du présent article, la première année d’imposition déterminée d’une corporation dont la première année d’imposition qui commence après le 29 février 2000 se termine avant le 1er janvier 2001 est sa première année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2000.  2001, chap. 23, art. 23.

Règle : déduction prévue au par. 37 (1) de la loi fédérale

(3) La corporation qui inclut, en vertu de l’alinéa 37 (1) e) de la loi fédérale, un crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul du montant déductible par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d’imposition déterminée peut majorer le montant de sa déduction pour l’année d’imposition déterminée en application du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, du montant calculé selon la formule suivante :

A/B

où :

«A» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la corporation;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année.  2001, chap. 23, art. 23.

Règle : coût en capital

(4) La corporation qui, au cours d’une année d’imposition déterminée, inclut un crédit d’impôt à l’investissement en vertu de l’alinéa 13 (7.1) e) de la loi fédérale dans le calcul du coût en capital d’un bien amortissable pour l’application de la présente loi peut ajouter, dans le calcul du coût en capital du bien, malgré le paragraphe 13 (7.1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :

C/B

où :

  «C» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la corporation;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année.  2001, chap. 23, art. 23.

Règle : fraction non amortie du coût en capital

(5) La corporation qui, au cours d’une année d’imposition déterminée, inclut un crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de l’élément «I» de la formule figurant à la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la loi fédérale servant au calcul du montant de la fraction non amortie du coût en capital de ses biens amortissables peut ajouter, dans le calcul du montant de la fraction non amortie du coût en capital pour l’application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :

D/B

où :

«D»   représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la corporation;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année.  2001, chap. 23, art. 23.

Règle : prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes

(6) La corporation qui, au cours d’une année d’imposition déterminée, inclut un crédit d’impôt à l’investissement en vertu du sous-alinéa 53 (2) c) (vi) de la loi fédérale dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien qui constitue une participation dans une société de personnes peut ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour l’application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :

E/B

où :

  «E» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année.  2001, chap. 23, art. 23.

Idem

(7) La corporation qui, au cours d’une année d’imposition déterminée, inclut un crédit d’impôt à l’investissement en vertu du sous-alinéa 53 (1) e) (xiii) de la loi fédérale dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien qui constitue une participation dans une société de personnes déduit, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour l’application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :

F/B

où :

  «F» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année.  2001, chap. 23, art. 23.

Règle : inclusion d’un montant dans le revenu

(8) La corporation qui inclut, en vertu de l’alinéa 37 (1) c.2) de la loi fédérale, dans le calcul du montant d’une déduction prévue au paragraphe 37 (1) de cette loi pour une année d’imposition déterminée, un crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la corporation en vue d’acquérir un bien et auxquelles le paragraphe (4) s’appliquait antérieurement parce que ces dépenses se rapportent à un montant inclus, en vertu de l’alinéa 37 (1) b) de la même loi, dans une déduction effectuée en vertu du paragraphe 37 (1) de cette loi pour une année d’imposition antérieure, inclut, dans le calcul de son revenu pour l’application de la présente loi, pour l’année d’imposition déterminée, un montant calculé selon la formule suivante :

G/B

où :

«G» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la corporation;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année au cours de laquelle la corporation a acquis le bien pour la dernière fois.  2001, chap. 23, art. 23.

Exception

(9) La corporation qui n’est pas assujettie à une des règles énoncées aux paragraphes (3) à (7) pour une année d’imposition déterminée et qui inclut un crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son revenu pour l’application de la présente loi pour l’année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant calculé selon la formule suivante :

G/B

où :

«G» représente la partie de ce crédit d’impôt à l’investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la corporation;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année.  2001, chap. 23, art. 23.

Sociétés de personnes

(10) La corporation qui est un associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition déterminée et qui ajoute un montant, en application du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale, dans le calcul du montant qu’elle peut déduire en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi pour l’année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant calculé selon la formule suivante :

H/B

où :

«H» représente la partie du montant éventuel inclus, en application du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale, dans le calcul du montant de la déduction prévue au paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année.  2001, chap. 23, art. 23.

Idem

(11) Si une société de personnes inclut un montant en vertu de l’alinéa 37 (1) c.3) de la loi fédérale dans le calcul du montant d’une déduction prévue au paragraphe 37 (1) de cette loi pour un exercice et que le montant concerne des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes en vue d’acquérir un bien, une corporation qui est un associé de la société de personnes et qui a demandé une déduction antérieurement en vertu du paragraphe (10) à l’égard des dépenses inclut, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition déterminée pendant laquelle se termine l’exercice de la société de personnes, le montant calculé selon la formule suivante :

J/B

où :

«J» représente la part proportionnelle de la corporation, selon sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes, du montant inclus en vertu de l’alinéa 37 (1) c.3) de la loi fédérale par la société de personnes qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes et à l’égard desquelles la corporation a demandé la déduction prévue au paragraphe (10);

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année d’imposition déterminée pendant laquelle l’exercice de la société de personnes se termine et au cours de laquelle le bien a été acquis pour la dernière fois par la société de personnes.  2001, chap. 23, art. 23.

Idem

(12) Si une société de personnes inclut un montant attribué antérieurement en vertu du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l’application de la présente loi pour un exercice et que le montant peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes, une corporation qui est un associé de la société de personnes déduit, si le paragraphe (10) ne s’applique pas, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition déterminée pendant laquelle se termine l’exercice de la société de personnes, le montant calculé selon la formule suivante :

K/B

où :

«K» représente la part proportionnelle de la corporation, selon sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes, du montant attribué en vertu du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale qui est inclus dans le revenu de la société de personnes pour l’application de la présente loi et qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année d’imposition déterminée.  2001, chap. 23, art. 23.

Idem

(13) Le paragraphe 127 (13) de la loi fédérale ne s’applique pas dans le cadre du présent article à l’égard des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par une société de personnes.  2001, chap. 23, art. 23.

Règles prescrites

(14) La corporation est assujettie aux règles prescrites par les règlements, à la place ou en plus de celles énoncées aux paragraphes (3) à (12), aux fins du calcul de son revenu pour une année d’imposition déterminée ou du montant du coût en capital, de la fraction non amortie du coût en capital ou du prix de base rajusté de ses biens.  2001, chap. 23, art. 23.

Superdéduction pour recherche-développement

Définitions

12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» et «aide non gouvernementale» S’entendent au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («government assistance», «non-government assistance»)

«base de dépenses» La base de dépenses d’une corporation pour une année d’imposition donnée s’entend du rapport entre le nombre de jours compris dans l’année d’imposition et le nombre de jours compris dans sa période de base pour l’année d’imposition donnée, multiplié par l’excédent éventuel du total des montants suivants :

a) le total des montants suivants :

(i) les dépenses admissibles engagées par la corporation pendant les années d’imposition qui commencent avant le 1er janvier 1996 et qui tombent pendant la période de base,

(ii) le total du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la corporation à la fin de chaque année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1995 et qui tombe pendant la période de base;

b) les montants payés par la corporation pendant la période de base qui peuvent raisonnablement être considérés comme des remboursements de montants visés à l’alinéa d), reçus par la corporation avant ou pendant la période de base,

sur le total :

c) d’une part, des montants individuellement déduits par la corporation, aux termes du paragraphe 127 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de l’impôt payable pour l’année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le montant déduit est raisonnablement imputable :

(A) soit à une dépense admissible engagée par la corporation pendant une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1996 et qui tombe pendant la période de base ou avant celle-ci,

(B) soit à un montant inclus dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la corporation à la fin d’une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1995 et qui tombe pendant la période de base ou avant celle-ci,

(ii) le montant déduit a été inclus aux termes de l’alinéa 12 (1) t) de cette loi, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, dans le calcul du revenu de la corporation pour une année d’imposition se terminant pendant la période de base ou a dû d’abord être inclus dans un montant déterminé aux termes de l’alinéa 13 (7.1) e), de l’élément I de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) ou de l’alinéa 37 (1) e) de cette loi, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, pour une année d’imposition se terminant pendant la période de base;

d) d’autre part, des montants reçus ou à recevoir par la corporation pendant la période de base à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel, dans la mesure où chaque montant peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une dépense admissible engagée par la corporation. («expenditure base»)

«bien servant à la recherche» Bien d’une corporation visé au sous-alinéa 37 (1) b) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («research property»)

«bien servant à la recherche admissible» Bien servant à la recherche acquis après le 20 avril 1988. («eligible research property»)

«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario applicable à une corporation pour une année d’imposition, s’entend de la fraction égale à A/B, où :

a) «A» est égal au revenu imposable de la corporation, ou à son revenu imposable gagné au Canada s’il s’agit d’une corporation à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2), qui serait déterminé pour l’année d’imposition si aucun montant n’était déductible aux termes du présent article ou de l’un ou l’autre des articles 13 à 13.5 et qui ne serait pas, aux fins de l’article 39, considéré comme ayant été gagné dans un ressort autre que l’Ontario; toutefois, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s’il n’y a pas autrement de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada;

b) «B» est égal au revenu imposable de la corporation, ou à son revenu imposable gagné au Canada s’il s’agit d’une corporation à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2), qui serait déterminé pour l’année d’imposition si aucun montant n’était déductible aux termes du présent article ou de l’un ou l’autre des articles 13 à 13.5; toutefois, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s’il n’y a pas autrement de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada. («Ontario allocation factor»)

«compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» Le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement d’une corporation à la fin d’une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sauf que le terme «dépense admissible» s’entend au sens du présent article. («SR & ED qualified expenditure pool»)

«corporation filiale» Corporation qui est une filiale aux termes du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («subsidiary corporation»)

«corporation issue de la fusion» Corporation qui est une nouvelle corporation aux fins de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («amalgamated corporation»)

«corporation mère» Corporation qui est une corporation mère aux termes du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («parent corporation»)

«corporation remplacée» Corporation qui était une «corporation remplacée» visée à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). S’entend en outre d’une corporation à l’égard de laquelle la corporation remplacée était une corporation issue de la fusion. («predecessor corporation»)

«dépense admissible» Dépense engagée par une corporation pour recherches scientifiques et développement expérimental effectués en Ontario et qui constitue une dépense admissible aux fins de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qui aurait constitué une dépense admissible aux fins de cet article si la corporation ne l’avait pas auparavant inscrite aux fins de la disposition 194 (2) a) (ii) (A) de cette loi, à l’exclusion d’une dépense d’une nature décrite au sous-alinéa 37 (8) d) (i), (ii) ou (iii) de cette loi. («qualified expenditure»)

«dépense admissible autorisée» Dépense admissible engagée après le 20 avril 1988. («eligible qualified expenditure»)

«dépenses admissibles nettes» Les dépenses admissibles nettes d’une corporation pour une année d’imposition s’entendent de l’excédent éventuel :

a) du total du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la corporation à la fin de l’année et du montant déterminé aux termes du paragraphe 43.3 (9) qui serait le montant des remboursements autorisés de la corporation pour l’année aux fins de l’article 43.3,

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) les montants déduits par la corporation aux termes du paragraphe 127 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de l’impôt payable aux termes de cette loi, pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où les montants déduits peuvent raisonnablement être imputables à des dépenses admissibles autorisées engagées par la corporation pour des années d’imposition qui commencent avant le 1er janvier 1996 ou à des montants inclus dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la corporation à la fin d’une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1995,

(ii) l’excédent du total déterminé aux termes du présent alinéa pour l’année d’imposition précédente sur le total déterminé aux termes de l’alinéa a) pour l’année d’imposition précédente. («net qualified expenditures»)

«paiement contractuel» S’entend au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («contract payment»)

«période de base» La période de base d’une corporation pour une année d’imposition donnée s’entend des trois années d’imposition antérieures de la corporation ou, si elle compte moins de trois, de la période commençant le premier jour de sa première année d’imposition et se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, sauf dans les cas suivants :

a) s’il s’agit d’une corporation issue de la fusion qui, après la fusion, compte moins de trois années d’imposition qui se sont terminées avant l’année d’imposition donnée, la période de base :

(i) commence le premier jour, dans les trente-six mois précédant immédiatement l’année d’imposition donnée, où une année d’imposition d’une corporation remplacée a commencé,

(ii) se termine immédiatement avant l’année d’imposition donnée;

b) si la corporation était une corporation mère dans une liquidation à laquelle s’appliquait le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qu’elle comptait moins de trois années d’imposition qui se sont terminées avant l’année d’imposition donnée, la période de base :

(i) commence le premier jour, dans les trente-six mois précédant immédiatement l’année d’imposition donnée, où une année d’imposition de la corporation mère ou d’une corporation filiale a commencé,

(ii) se termine immédiatement avant l’année d’imposition donnée. («base period»)

«pourcentage déterminé» Relativement à un bien servant à la recherche donné, pourcentage qui correspond au rapport entre les montants déduits aux termes du présent article à l’égard de ce bien et son coût en capital. («specified percentage»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (1); 1996, chap. 29, art. 38; 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (1) à (3); 1998, chap. 5, art. 7; 1998, chap. 34, art. 29; 1999, chap. 9, art. 76; 2000, chap. 42, art. 11.

Superdéduction pour recherche-développement

(2) La corporation peut soustraire la superdéduction pour recherche-développement dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant qu’elle peut déduire étant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente la superdéduction pour recherche-développement pour l’année d’imposition;

  «B» est égal à 0,35 si la corporation est une corporation privée dont le contrôle est canadien tout au long de l’année d’imposition ou à 0,25 dans les autres cas;

  «C» représente les dépenses admissibles nettes ou la base de dépenses de la corporation pour l’année d’imposition, soit le moindre de ces montants;

«D» est égal à 0,525 si la corporation est une corporation privée dont le contrôle est canadien tout au long de l’année d’imposition ou à 0,375 dans les autres cas;

  «E» représente l’excédent éventuel des dépenses admissibles nettes de la corporation pour l’année d’imposition sur sa base de dépenses pour l’année;

  «F» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année d’imposition; si celui-ci est de 0, F est alors égal à 1.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (2); 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (4).

Exception : année d’imposition déterminée

(2.1) Malgré le paragraphe (2), une corporation ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article pour une année d’imposition qui est une année d’imposition déterminée de la corporation au sens de l’article 11.2.  2001, chap. 23, art. 24.

Base de dépenses après la fusion

(3) Pour déterminer le montant de la base de dépenses d’une corporation issue de la fusion pour une année d’imposition donnée, chaque montant déterminé aux termes des alinéas a) à d) de la définition de l’expression «base de dépenses» au paragraphe (1) s’entend notamment de tous les montants visés à ces alinéas à l’égard des corporations remplacées relativement à toutes leurs années d’imposition qui ont commencé pendant la période de base de la corporation issue de la fusion.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (3).

Base de dépenses après la liquidation

(4) Si le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la liquidation d’une corporation filiale, le montant de la base de dépenses de la corporation mère pour une année d’imposition donnée inclut, dans chaque montant déterminé aux termes des alinéas a) à d) de la définition de l’expression «base de dépenses» au paragraphe (1), tous les montants visés à ces alinéas à l’égard de la corporation filiale relativement à ses années d’imposition qui ont commencé pendant la période de base de la corporation mère.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (4).

Corporations associées

(5) La base de dépenses, pour une année d’imposition, d’une corporation qui est associée avec une ou plusieurs corporations pendant l’année d’imposition est calculée selon la formule suivante :

où :

  «B» représente la base de dépenses de la corporation pour l’année d’imposition donnée;

«A» représente le total :

a) d’une part, de la base de dépenses de la corporation qui serait déterminée, si ce n’était le présent paragraphe, pour l’année d’imposition donnée;

b) d’autre part, de la base de dépenses de chaque corporation avec qui la corporation a été associée à un moment quelconque au cours de l’année d’imposition donnée, déterminée indépendamment du présent paragraphe, pour chaque année d’imposition de chaque corporation associée se terminant au cours de la même année civile que l’année d’imposition donnée;

  «C» représente les dépenses admissibles nettes de la corporation pour l’année d’imposition donnée;

«D» représente le total de C et des dépenses admissibles nettes de chaque corporation avec qui la corporation a été associée à un moment quelconque au cours de l’année d’imposition donnée pour chaque année d’imposition de chaque corporation associée se terminant au cours de la même année civile que l’année d’imposition donnée.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (5); 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (4).

Disposition de biens servant à la recherche admissibles

(6) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (7) et (8), si une corporation a disposé d’un bien servant à la recherche admissible à un moment quelconque pendant une année d’imposition donnée, il est inclus, dans le calcul du revenu de la corporation pour l’année d’imposition donnée, un montant égal au moindre des montants suivants :

a) le pourcentage déterminé, soit de la juste valeur marchande du bien à la date de la disposition, soit du coût en capital du bien pour la corporation immédiatement avant la disposition, soit le moindre de ces montants;

b) l’excédent éventuel :

(i) des montants déduits par la corporation, aux termes du présent article, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant la disposition et des montants déduits par les corporations qui lui étaient associées pendant l’année d’imposition donnée dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition se terminant pendant ou avant l’année d’imposition donnée,

sur :

(ii) des montants inclus en vertu du présent paragraphe à l’égard d’autres biens servant à la recherche admissibles dans le calcul du revenu de la corporation pour une année d’imposition commençant avant la disposition ou, dans le calcul du revenu des corporations qui lui étaient associées pendant l’année d’imposition donnée, pour une année d’imposition se terminant pendant ou avant l’année d’imposition donnée.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (6).

Idem

(7) Si le paragraphe 85 (1) ou 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la disposition de biens servant à la recherche admissibles par une corporation en faveur d’une autre corporation qui lui est associée pendant l’année d’imposition où la disposition a lieu :

a) les biens sont réputés des biens servant à la recherche admissibles de l’autre corporation;

b) si le coût en capital des biens servant à la recherche admissibles pour la corporation est supérieur au produit de disposition, le coût en capital de ceux-ci pour l’autre corporation est réputé égal à ce qui était leur coût en capital pour la corporation.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (7).

Idem

(8) Si l’article 87 ou le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la fusion de deux corporations ou plus ou à la liquidation d’une corporation filiale, la corporation issue de la fusion ou la corporation mère, selon le cas, est réputée, à la fois :

a) avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant la fusion ou la liquidation, les montants déduits aux termes du présent article par les corporations remplacées ou les corporations filiales, selon le cas, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition;

b) avoir inclus, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant la fusion ou la liquidation, les montants inclus aux termes du présent article par les corporations remplacées ou les corporations filiales, selon le cas, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (8).

Coût en capital après la fusion

(9) Si l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la fusion de deux corporations ou plus, le coût en capital, pour la corporation issue de la fusion, de biens qui constituaient des biens servant à la recherche admissibles d’une corporation remplacée et qui deviennent, en raison de la fusion, des biens de la corporation issue de la fusion est réputé égal à leur coût en capital pour la corporation remplacée et ces biens sont réputés des biens servant à la recherche admissibles de la corporation issue de la fusion.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (9).

(10) Abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (5).

Association antérieure

(11) Si une autre corporation n’a pas été associée à une corporation donnée pendant une année d’imposition, mais qu’elle l’a été à un moment quelconque pendant la période de base de la corporation donnée, pour l’année d’imposition, et que celle-ci ou une ou plusieurs corporations qui lui étaient associées pendant l’année d’imposition ont acquis d’une façon quelconque la totalité ou la quasi-totalité des biens de celle qui était autrefois une corporation associée, lesquels lui ont servi dans l’exploitation d’une entreprise pendant la période de base, les règles suivantes s’appliquent aux fins du présent article :

1. La corporation qui était autrefois une corporation associée est réputée continuer à exister, si elle a cessé d’exister.

2. La corporation qui était autrefois une corporation associée est réputée être associée à la corporation donnée pendant l’année d’imposition.

3. Les années d’imposition de la corporation qui était autrefois une corporation associée sont réputées se terminer tous les ans le même jour que le dernier jour de la dernière année d’imposition où elle était associée à la corporation donnée.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (11).

Exception

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) la corporation qui était autrefois une corporation associée était une corporation remplacée de la corporation donnée ou d’une corporation associée à la corporation donnée pendant l’année d’imposition;

b) la corporation qui était autrefois une corporation associée était une corporation filiale qui a été mise en liquidation avant l’année d’imposition et dont la corporation mère était soit la corporation donnée, soit une corporation associée à la corporation donnée pendant l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (12).

Associé d’une société en nom collectif

(13) Si la corporation est un associé d’une société en nom collectif, les règles suivantes s’appliquent aux fins du présent article :

1. Si, pendant son exercice financier, la société en nom collectif ou en commandite engage une dépense qui serait une dépense admissible ou un remboursement autorisé aux fins de l’article 43.3 dans le cas d’une corporation, le montant égal à la fraction de cette dépense qui correspond à la part, attribuable à la corporation, du revenu total ou de la perte totale de la société pour l’exercice est réputé une dépense admissible engagée par la corporation ou un remboursement autorisé effectué par elle aux termes de l’article 43.3 pendant son année d’imposition où se termine cet exercice financier.

2. Si la société en nom collectif dispose d’un bien qui serait autrement un bien servant à la recherche admissible de cette société si elle était une corporation, le montant égal à la fraction du montant qui, par suite de la disposition, serait inclus, aux termes du présent article, dans le revenu de la société si elle était une corporation et qui représente la part, attribuable à la corporation, du revenu total ou de la perte totale de la société pendant l’exercice financier où a lieu la disposition du bien est inclus dans le calcul du revenu de la corporation pour l’année d’imposition où se termine cet exercice financier.

3. Le paragraphe 127 (13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas à la corporation qui est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite à l’égard des dépenses engagées par la société ou par la corporation pour le compte de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (13); 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (6).

Déduction maximale du commanditaire

(14) Si la corporation est le commanditaire d’une société en commandite à un moment quelconque d’une année d’imposition et qu’elle est réputée, aux termes du paragraphe (13), avoir engagé une dépense admissible ou effectué un remboursement autorisé aux fins de l’article 43.3, les règles suivantes s’appliquent :

1. La déduction maximale que peut demander une corporation, aux termes du paragraphe (2), pour une année d’imposition à l’égard de la part, attribuable à la corporation, de la dépense admissible ou du remboursement autorisé ne doit pas dépasser le total des montants suivants :

i. la part du revenu, le cas échéant, de la société en commandite qui est inclus dans le calcul du revenu de la corporation pour l’année d’imposition,

ii. les montants inclus dans le revenu de la corporation pour l’année d’imposition aux termes de la disposition 2 du paragraphe (13).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (14); 1992, chap. 3, art. 3; 1997, chap. 43, annexe A, par. 7 (7) et (8).

Évitement prohibé

(15) Une corporation n’a pas droit à une déduction pour une année, aux termes du présent article, à l’égard d’une dépense qu’elle a engagée si, par suite d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, le ministre peut raisonnablement croire que l’un des principaux buts de cette transaction ou de cet événement ou de cette série d’opérations ou d’événements est de permettre à la corporation de demander une déduction prévue au présent article qui ne lui serait pas par ailleurs accordée.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 12 (15).

Déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel

Définitions

13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario applicable à une corporation pour une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«corporation filiale» Corporation qui est une filiale aux termes du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («subsidiary corporation»)

«corporation issue de la fusion» Corporation qui est une nouvelle corporation aux fins de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («amalgamated corporation»)

«corporation mère» Corporation qui est une corporation mère aux termes du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («parent corporation»)

«corporation remplacée» Corporation qui était une corporation remplacée visée à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). S’entend en outre d’une corporation à l’égard de laquelle la corporation remplacée était une corporation issue de la fusion. («predecessor corporation»)

«coût admissible» Le coût admissible, pour une corporation à une date donnée d’éléments d’actif admissibles de la corporation pour l’année d’imposition s’entend :

a) s’il s’agit d’éléments d’actif admissibles constitués d’outillage ou de matériel de fabrication et de transformation prescrit, du coût en capital de ces éléments d’actif à cette date pour la corporation;

b) s’il s’agit d’éléments d’actif admissibles constitués de matériel de dépollution prescrit, acquis par la corporation, une corporation filiale ou une corporation remplacée pendant une année d’imposition donnée, du moindre des montants suivant :

(i) le coût en capital, pour la corporation, des éléments d’actif à cette date,

(ii) l’excédent :

(A) du produit obtenu en multipliant 20 000 000 $ par le rapport entre le nombre de jours compris dans l’année d’imposition donnée et 365 ou, si l’année d’imposition donnée a commencé avant le 18 mai 1989, par le rapport entre le nombre de jours compris dans l’année d’imposition après le 17 mai 1989 et 365,

sur :

(B) le coût en capital, pour la corporation, des éléments d’actif admissibles acquis pendant l’année donnée qui ont été inclus dans l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la corporation pour une année d’imposition antérieure. («eligible cost»)

«élément d’actif admissible» Un élément d’actif admissible d’une corporation s’entend d’outillage ou de matériel de fabrication et de transformation prescrits que la corporation a acquis après le 31 décembre 1988, mais avant le 1er janvier 1992, ou de matériel de dépollution prescrit qu’elle a acquis après le 17 mai 1989 et à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’a jamais été utilisé par qui que ce soit dans un but quelconque avant d’être acquis par la corporation;

b) il est utilisé pour la première fois par la corporation en Ontario;

c) il est utilisé par la corporation en vue de tirer un revenu d’une entreprise;

d) il n’a pas été réputé avoir été acquis par la corporation aux termes de l’alinéa 16.1 (1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes du paragraphe 11 (1) de la présente loi. («eligible asset»)

«éléments d’actif admissibles de la corporation pour l’année d’imposition» Les éléments d’actif admissibles acquis par la corporation pendant l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure à l’égard desquels les conditions suivantes sont réunies :

a) l’année d’imposition est la première année d’imposition pour laquelle la corporation peut, aux termes de l’élément A de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), inclure à l’égard de ces éléments d’actif un montant dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite;

b) aucun montant n’a été inclus, aux termes de l’élément A de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) par une corporation filiale ou une corporation remplacée dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital de biens amortissables d’une catégorie prescrite pour la corporation, pour une année d’imposition. («eligible assets of the corporation for the taxation year»)

«ensemble d’éléments d’actif admissibles» L’ensemble d’éléments d’actif admissibles d’une corporation pour une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel du total des montants suivants :

a) le coût admissible, pour la corporation à la fin de l’année d’imposition, d’éléments d’actif admissibles pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure;

b) le coût admissible, pour la corporation immédiatement avant la disposition, d’éléments d’actif admissibles pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure qu’elle a acquis et dont elle a disposé à un moment quelconque avant la fin de l’année d’imposition;

c) les montants dont chacun concerne un élément d’actif admissible inclus, aux termes de l’élément C de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la corporation à la fin de l’année d’imposition, de biens amortissables d’une catégorie prescrite;

sur :

d) le total des montants suivants :

(i) les montants dont chacun concerne un élément d’actif admissible inclus, aux termes de l’élément I ou J de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital pour la corporation, à la fin de l’année d’imposition, de biens amortissables d’une catégorie prescrite,

(ii) les montants dont chacun représente un montant inclus dans le revenu de la corporation, d’une corporation filiale ou d’une corporation remplacée pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, aux termes de l’alinéa 12 (1) t) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, à l’égard d’un élément d’actif admissible,

(iii) les montants dont chacun représente l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la corporation pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle la corporation avait le droit, en vertu du présent article, de déduire un montant dans le calcul de son revenu. («eligible asset pool»)

«taux déterminé» Le taux déterminé d’une corporation pour une année d’imposition s’entend du taux calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le taux déterminé de la corporation pour l’année d’imposition;

«B» représente le coût admissible, pour la corporation, de tous les éléments d’actif admissibles, pour l’année d’imposition, qu’elle a acquis avant le 1er janvier 1990;

«C» représente le coût admissible, pour la corporation, de tous les éléments d’actif admissibles, pour l’année d’imposition, qu’elle a acquis après le 31 décembre 1989, mais avant le 1er janvier 1991;

«D» représente le coût admissible, pour la corporation, de tous les éléments d’actif admissibles, pour l’année d’imposition, qu’elle a acquis après le 31 décembre 1990;

«E» est égal au total de B, C et D. («specified rate») L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 13 (1); 1992, chap. 3, par. 4 (1); 1996, chap. 29, par. 39 (1).

Déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel

(2) Une corporation peut déduire, dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, un montant correspondant à la déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel, calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente la déduction pour redressement en fonction du coût de remplacement actuel pour l’année d’imposition;

  «B» représente l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la corporation pour l’année d’imposition;

  «C» représente le coefficient de répartition de l’Ontario applicable à la corporation pour l’année d’imposition; si celui-ci est de 0, C est alors égal à 1;

«D» représente le taux déterminé de la corporation pour l’année d’imposition.

Date d’acquisition

(3) S’il peut raisonnablement croire que la corporation a retardé l’acquisition d’un élément d’actif principalement pour demander une déduction aux termes du présent article ou pour demander une déduction à un taux déterminé supérieur, le ministre peut, pour le calcul de la déduction aux termes du présent article, considérer que l’acquisition a eu lieu à une autre date.

Associé d’une société en nom collectif

(4) Si une corporation est un associé d’une société en nom collectif qui, au cours d’un exercice financier donné, a acquis un bien qui constituerait un élément d’actif admissible, aux termes du présent article, si la corporation l’avait acquis à la date où il l’a été par la société en nom collectif, les règles suivantes s’appliquent aux fins du présent article :

1. Ce bien est réputé acquis conjointement par les associés et non par la société en nom collectif à la date où celle-ci l’a acquis.

2. Le coût en capital, pour la corporation, de l’intérêt qu’elle possède dans le bien, aux fins du présent article, est égal à la fraction du coût en capital du bien, pour la société en nom collectif, à la fin de l’exercice financier où elle l’a acquis, qui correspond à la part, attribuable à la corporation, du revenu total ou de la perte totale de la société en nom collectif pour cet exercice financier.

3. Le bien est réputé un élément d’actif admissible de la corporation pour l’année d’imposition où se termine l’exercice financier de la société en nom collectif et où celle-ci peut d’abord inclure un montant relatif à ce bien, aux termes du sous-alinéa 13 (21) f) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite.

4. Le montant de l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la corporation pour une année d’imposition est, d’une part, majoré d’un montant égal à la fraction de l’aide remboursée qui est incluse, aux termes du sous-alinéa 13 (21) f) (ii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société en nom collectif, des biens amortissables d’une catégorie prescrite, à la fin de l’exercice financier de la société qui se termine au cours de l’année d’imposition, laquelle fraction correspond à la part, attribuable à la corporation, du revenu total ou de la perte totale de la société pour l’exercice financier, et est, d’autre part, réduit, selon la même fraction, à concurrence des montants inclus par la société pour l’exercice financier, aux termes du sous-alinéa 13 (21) f) (viii) de cette loi, dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite de la société.

Fusions et liquidation

(5) Si la corporation qui demande une déduction aux termes du présent article est une corporation issue de la fusion ou une corporation mère, les règles suivantes s’appliquent aux fins du présent article :

1. Chaque élément d’actif admissible acquis par une corporation filiale ou une corporation remplacée à une date donnée est réputé avoir été acquis par la corporation à cette date.

2. Le coût en capital de l’élément d’actif, pour la corporation, est réputé être égal au coût en capital pour la corporation remplacée ou la corporation filiale.

3. L’ensemble des éléments d’actif admissibles d’une corporation filiale ou d’une corporation remplacée pour une année d’imposition antérieure est réputé être l’ensemble des éléments d’actif admissibles de la corporation pour l’année d’imposition antérieure.

Évitement prohibé

(6) Une corporation n’a pas droit à une déduction à l’égard d’un élément d’actif, aux termes du présent article, si l’acquisition ou l’usage de cet élément d’actif s’inscrit dans une série d’opérations ou d’événements ou y est lié et que le ministre peut raisonnablement croire que l’un des principaux buts de l’acquisition de cet élément d’actif était d’en donner usage à une autre personne ou de l’utiliser à l’extérieur de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 13 (2) à (6).

Biens prêts à être mis en service

(7) Pour l’application de l’élément A de la formule qui figure dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins du présent article, aucun montant n’est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la corporation, des biens amortissables d’une catégorie prescrite avant la date à laquelle les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par la corporation.  1992, chap. 3, par. 4 (2); 1996, chap. 29, par. 39 (2).

Majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies

13.1 (1) Une corporation peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant déterminé à l’égard de la corporation pour l’année selon la formule suivante :

où :

«A» représente la majoration du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies de la corporation pour l’année;

  «B» représente le total, pour l’année, des montants dont chacun représente :

a) soit un montant déduit par la corporation en vertu de l’alinéa 11 (10) a), dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour l’année, à titre de stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies à l’égard d’un bien amortissable prescrit;

b) soit un montant égal au produit :

(i) du montant déduit en vertu de l’alinéa 11 (10) a), à titre de stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies à l’égard d’un bien amortissable prescrit, par une société en nom collectif ou en commandite dont la corporation est un associé dans le calcul du revenu que la société tire d’une entreprise pour un exercice financier qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation,

par :

(ii) le pourcentage du revenu ou de la perte de la société pour l’exercice auquel a droit la corporation;

  «C» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année.

Coefficient de répartition de l’Ontario

(2) Aux fins du paragraphe (1), le coefficient de répartition de l’Ontario d’une corporation pour une année d’imposition est la fraction qui serait déterminée aux termes de la définition de ce terme telle qu’elle figure au paragraphe 12 (1).  1997, chap. 43, annexe A, art. 8.

Incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail

13.2 (1) Une corporation qui n’est pas un exploitant de garderie qui dirige ou gère une garderie dans l’attente de profit peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant d’un incitatif fiscal pour les garderies en milieu de travail pour l’année, lequel montant est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant des dépenses admissibles de la corporation pour l’année;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année.  1998, chap. 34, art. 30; 1999, chap. 9, art. 77.

Dépenses admissibles

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les dépenses admissibles d’une corporation pour une année d’imposition correspondent à la somme des montants suivants :

a) le coût en capital total des dépenses qu’engage la corporation après le 5 mai 1998 :

(i) d’une part, pour la construction ou la rénovation d’une garderie agréée en Ontario et que la corporation inclut pour l’année, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la catégorie 1, 3, 6 ou 13 de l’annexe II des règlements pris en application de cette loi,

(ii) d’autre part, pour l’acquisition de matériel de terrains de jeux destiné à la garderie et que la corporation inclut pour l’année, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la catégorie 8 de l’annexe II des règlements pris en application de cette loi;

b) tous les paiements de sommes d’argent que fait la corporation, après le 5 mai 1998, à un exploitant de garderie qui n’a pas de lien de dépendance avec elle et la valeur des contributions admissibles qu’elle lui verse, dans la mesure où l’exploitant a utilisé ces sommes et ces contributions aux fins visées à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition de la corporation et, pourvu qu’il lui ait fourni :

(i) d’une part, une confirmation écrite des sommes et des contributions admissibles utilisées à ces fins,

(ii) d’autre part, le numéro du permis qui lui a été délivré aux termes de la Loi sur les garderies;

c) les remboursements d’une aide gouvernementale qu’effectue la corporation pendant l’année dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de l’aide reçue qui :

(i) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d’une déduction dont elle aurait pu par ailleurs se prévaloir  aux termes du présent article.

Contribution admissible

(3) Les contributions suivantes constituent des contributions admissibles d’une corporation pour l’application de l’alinéa (2) b) :

1. La juste valeur marchande des biens dont la corporation transfère la propriété à l’exploitant de garderie, si celui-ci les utilise pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a).

2. La juste valeur marchande des services que la corporation fournit à l’exploitant de garderie, si celui-ci les utilise pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a).

3. La valeur pécuniaire raisonnable de l’avantage tiré d’un prêt ou d’une garantie d’emprunt que la corporation accorde à l’exploitant de garderie, dans la mesure où celui-ci utilise le produit du prêt pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a).

Restriction : des dépenses admissibles

(4) Les dépenses admissibles d’une corporation pour une année d’imposition sont calculées après déduction des montants suivants :

a) toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses admissibles que la corporation a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise aux termes de l’article 75 pour l’année pour laquelle la déduction est demandée aux termes du présent article;

b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance.

Associé d’une société en nom collectif ou en commandite

(5) Si une corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite admissible à la fin d’une année d’imposition donnée et que la société engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, une dépense à l’égard d’une garderie agréée qui serait une dépense admissible aux fins du présent article si elle avait été engagée par la corporation, la portion de cette dépense qui peut raisonnablement être considérée comme la part attribuable à la corporation peut entrer dans le calcul des dépenses admissibles de la corporation pour l’année aux fins du présent article.

Commanditaire

(6) Malgré le paragraphe (5), est réputée nulle la part, attribuable à l’associé commanditaire, d’une dépense qui est considérée aux termes de ce paragraphe comme une dépense admissible aux fins du présent article.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coefficient de répartition de l’Ontario» À l’égard d’une corporation et pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«exploitant de garderie» Personne qui dirige ou gère une garderie. («child care operator»)

«garderie» S’entend au sens de la Loi sur les garderies. («child care facility»)

«garderie agréée» Garderie exploitée en vertu d’un permis délivré par le ministère des Services sociaux et communautaires aux termes de la Loi sur les garderies. («licensed child care facility»)

«matériel de terrains de jeux» Structure érigée à des fins récréatives sur l’aire de jeux d’une garderie agréée.  («playground equipment»)

«société admissible» Société en nom collectif ou en commandite qui n’exploite pas une entreprise à titre d’exploitant de garderie. («eligible partnership»)  1998, chap. 34, art. 30.

Incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail

13.3 (1) Sous réserve du paragraphe (10), une corporation peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant d’un incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail.

Montant de l’incitatif fiscal

(2) Le montant de l’incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail d’une corporation pour une année d’imposition correspond à la somme des montants calculés aux termes des dispositions suivantes :

1. Le quotient de la division, par le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année, du montant des dépenses éventuelles qu’engage la corporation après le 1er juillet 1998 mais pendant l’année pour fournir, lors d’une entrevue d’emploi en Ontario, les services de soutien d’un interprète gestuel, d’un intermédiaire, d’un preneur de notes, d’un lecteur ou d’un préposé.

2. Le total de tous les montants dont chacun est calculé à l’égard d’un employé admissible et est égal au moindre des montants suivants :

i. le quotient de la division, par le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année, du montant total des dépenses admissibles, à l’exception des dépenses admissibles incluses dans le montant calculé aux termes de la disposition 1, qu’engage l’employeur pendant l’année à l’égard de l’employé admissible,

ii. le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le total de tous les montants dont chacun est une dépense admissible à l’égard de l’employé admissible qui est entrée dans le calcul du montant de l’incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail que la corporation a déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année.

3. Le quotient de la division, par le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année, du montant des remboursements éventuels d’une aide gouvernementale qu’effectue la corporation pendant l’année dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de l’aide reçue qui :

i. d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

ii. d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d’une déduction dont la corporation aurait pu par ailleurs se prévaloir aux termes du présent article.

Incitatif fiscal d’un associé d’une société en nom collectif ou en commandite

(3) Si une corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite à la fin d’une année d’imposition donnée et que la société engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, une dépense à l’égard de laquelle elle aurait le droit de demander une déduction aux termes du présent article si elle avait été engagée par une corporation, la corporation peut, sous réserve du paragraphe (10), déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour l’année, le montant calculé aux termes du paragraphe (4) pour l’année.

Déduction d’un associé d’une société en nom collectif

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le montant qu’une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (3) pour une année d’imposition à l’égard de dépenses engagées par une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé est calculé en multipliant le pourcentage correspondant à la part du revenu ou de la perte de la société attribuable à la corporation pour l’exercice qui se termine pendant l’année par le montant qui serait celui de la déduction de la société aux termes du présent article s’il était calculé pour l’exercice au moyen du coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année.

Commanditaire

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), une corporation ne peut déduire aucun montant à l’égard d’une dépense engagée par une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé commanditaire.

Dépense admissible

(6) Chacune des dépenses suivantes qu’engage une corporation ou une société en nom collectif ou en commandite à l’égard d’un employé admissible après le 1er juillet 1998 est une dépense admissible de la corporation ou de la société :

1. La dépense qui est engagée dans les trois mois qui précèdent et dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de la corporation ou de la société et qui remplit les conditions suivantes :

i. elle vise un bâtiment, un appareil ou du matériel situé en Ontario et est déductible par la corporation ou la société dans le calcul de son revenu aux termes de l’alinéa 20 (1) qq) ou rr) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

ii. elle sert à l’installation, à un endroit situé en Ontario, d’un ascenseur, d’un monte-charge vertical, d’un monte-charge incliné ou d’un monte-escaliers pour permettre à l’employé admissible de remplir les fonctions de son emploi,

iii. elle sert à l’acquisition d’un des appareils ou des dispositifs suivants si l’employé admissible en a besoin à un endroit situé en Ontario pour remplir les fonctions de son emploi :

A. une unité de commande de l’aire de travail permettant d’utiliser un téléphone, de commander l’éclairage et de faire fonctionner un portier électrique, ou tout autre matériel de bureau modifié en fonction des besoins d’un particulier qui a une déficience motrice,

B. un poste de travail et un siège ergonomiques, un système de classement personnalisé ou tout autre mobilier de bureau adapté aux besoins d’un particulier qui a une déficience motrice,

C. un casque téléphonique destiné à un particulier qui a une déficience motrice,

D. un éclairage spécial destiné à un particulier qui a une déficience visuelle ou qui est épileptique,

E. un téléavertisseur alphanumérique ou doté d’un dispositif de sous-titrage en temps réel destiné à un particulier qui a une déficience auditive,

F. un outil, une machine ou un système de communication adapté aux besoins d’un particulier qui a une déficience physique ou mentale,

G. le matériel informatique ou un accessoire nécessaire au fonctionnement d’un logiciel conçu en fonction de la déficience d’une personne.

2. La dépense qui est engagée dans les six mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de la corporation ou de la société pour lui fournir, à un endroit situé en Ontario, les services de soutien d’un agent d’intégration, d’un preneur de notes, d’un interprète gestuel, d’un intermédiaire, d’un lecteur ou d’un préposé, s’il a besoin de ces services en raison d’une déficience physique ou mentale.

3. La dépense qui est engagée dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de la corporation ou de la société pour apprendre à l’employé ou à ses collègues à se servir d’un appareil ou d’un dispositif visé à la sous-disposition iii de la disposition 1.

4. Une dépense prescrite par les règlements.

Restriction : dépenses admissibles

(7) Les dépenses admissibles d’une corporation pour une année d’imposition sont calculées après déduction des montants suivants :

a) toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses admissibles que la corporation, ou la société en nom collectif ou en commandite dont la corporation est un associé, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise aux termes de l’article 75 pour l’année pour laquelle la déduction est demandée aux termes du présent article;

b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance;

c) les dépenses éventuelles qui sont entrées dans le calcul d’une déduction pour une année aux termes du présent article à l’égard d’un autre employé admissible.

Employé admissible

(8) Est un employé admissible d’une corporation ou d’une société en nom collectif ou en commandite dont la corporation est un associé le particulier qui remplit les conditions suivantes :

a) il est sans lien de dépendance avec la corporation;

b) il est employé par la corporation ou la société pendant au moins 60 heures par mois;

c) il est employé par la corporation ou la société pendant une période de trois mois ou plus;

d) dans les 12 mois qui précédent le jour où il commence son emploi auprès de la corporation ou de la société, il n’était pas employé par la corporation, par une société en nom collectif ou en commandite dont la corporation est un associé ni par une autre corporation associée à la corporation;

e) il est un particulier visé au paragraphe (9) ou il a obtenu, d’un professionnel de la santé qualifié, une attestation relative à l’incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail rédigée sous une forme approuvée par le ministre et portant ce qui suit :

(i) il a une déficience physique ou mentale continue ou récurrente dont la durée prévue est d’au moins un an,

(ii) de l’avis du professionnel, la déficience constitue un obstacle important à l’obtention d’un emploi soumis à la concurrence s’il n’est pas tenu compte des besoins du particulier.

Idem

(9) Aux fins de l’alinéa (8) e), un particulier est visé au présent paragraphe s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) le crédit d’impôt visé à l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peut être demandé à son égard;

b) il est admissible au soutien du revenu ou au soutien de l’emploi aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, immédiatement avant de commencer un emploi auprès de la corporation ou de la société;

c) il reçoit des prestations d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada immédiatement avant de commencer son emploi auprès de la corporation ou de la société;

d) il est inscrit auprès de l’Institut national canadien pour les aveugles;

e) il est admissible à de l’aide dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels que le ministère de la Santé est chargé d’appliquer;

f) il remplit les conditions prescrites par les règlements.

Exception

(10) Une corporation ne peut faire aucune déduction aux termes du présent article à l’égard d’une dépense engagée pour un employé admissible de la corporation ou d’une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé, à moins qu’elle ne garde, dans les dossiers qu’elle est tenue de conserver aux termes de l’article 94, une copie de l’attestation mentionnée au paragraphe (8) ou des documents sur lesquels elle se fonde pour déclarer que l’employé est un particulier visé au paragraphe (9).

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent d’intégration» Particulier qui aide un employé admissible récemment embauché à atteindre un niveau de productivité comparable à celui d’autres employés du lieu de travail en travaillant sur place avec lui afin de l’aider :

a) soit à s’orienter dans le lieu de travail;

b) soit à apprendre les tâches précises exigées par le poste;

c) soit à développer des aptitudes à la communication avec ses superviseurs et ses collègues;

d) soit à s’adapter au milieu de travail. («job coach»)

«coefficient de répartition de l’Ontario» À l’égard d’une corporation et pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«déficience mentale» Déficience liée au développement, difficultés d’apprentissage, handicap d’ordre psychiatrique ou d’une déficience résultant d’un traumatisme crânien. («mental impairment»)

«intermédiaire» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdi-cécité en lui fournissant des renseignements, des faits et un soutien. («intervenor»)

«interprète gestuel» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdité en utilisant le langage gestuel pour lui fournir des renseignements, des faits et un soutien.  («sign language interpreter»)

«préposé» Particulier qui fournit des services de soutien personnels à une personne qui a une déficience physique sous la direction de celle-ci en fonction d’un calendrier de visites préétabli. («attendant»)

«professionnel de la santé» Particulier visé à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 223/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («qualified medical practitioner»)

«services de soutien personnel» S’entend notamment de l’aide fournie pour faire sa toilette, s’occuper de son hygiène personnelle, s’habiller, respirer au moyen d’un appareil d’oxygénothérapie, faire ses besoins, manger, établir une communication essentielle à l’aide d’un tableau Bliss et de modes de communication suppléants, changer de position et se déplacer. («personal support services»)  1998, chap. 34, art. 31.

Incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

13.4 (1) Une corporation peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant d’un incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour l’année, calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le coût en capital d’un autobus scolaire admissible que la corporation a acquis pendant l’année;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année.  1999, chap. 9, art. 78.

Autobus scolaire admissible

(2) Un véhicule que la corporation a acquis est un autobus scolaire admissible si les conditions suivantes sont remplies :

a) il s’agit d’un autobus scolaire, au sens du paragraphe 175 (1) du Code de la route, qui satisfait aux exigences des articles 1 et 3 du Règlement 612 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (School Buses) pris en application du Code de la route et qui est conforme à la norme D250-1998 de l’Association canadienne de normalisation;

b) la corporation l’a acquis après le 4 mai 1999, mais avant le 1er janvier 2006;

c) il est utilisé en Ontario pour transporter des enfants ou pour transporter des adultes ayant une déficience intellectuelle, et il n’a pas été utilisé antérieurement;

d) la corporation inclut le coût en capital du véhicule aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans la catégorie 10 de l’annexe II des règlements pris en application de cette loi.  1999, chap. 9, art. 78; 2001, chap. 13, par. 11 (1); 2002, chap. 22, art. 39.

Associé d’une société en nom collectif ou en commandite

(3) Si une corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite à la fin d’une année d’imposition donnée et que la société engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, un coût en capital à l’égard de l’acquisition d’un autobus scolaire admissible qui donnerait droit à l’incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires si la dépense avait été engagée par une corporation, la portion du coût en capital qui peut raisonnablement être considérée comme la part attribuable à la corporation peut entrer dans le calcul de l’incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires de la corporation pour l’année.  1999, chap. 9, art. 78.

Commanditaire

(4) Malgré le paragraphe (3), une corporation ne peut inclure aucun montant dans le calcul de son incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires à l’égard d’une dépense engagée par une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé commanditaire.  1999, chap. 9, art. 78.

Récupération

(5) Le paragraphe (6) s’applique si, dans les 36 mois qui suivent le jour où une corporation ou une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé fait l’acquisition d’un autobus scolaire qui est un autobus scolaire admissible au cours d’une année d’imposition, la corporation ou la société en dispose ou commence à l’utiliser principalement à une fin autre que le transport d’enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d’adultes ayant une déficience intellectuelle.  1999, chap. 9, art. 78; 2001, chap. 13, par. 11 (2).

Idem : calcul

(6) Lors du calcul de son revenu pour l’année d’imposition, la corporation inclut le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le coût en capital de l’autobus scolaire admissible, dans la mesure où la corporation l’a inclus dans le calcul du montant d’un incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour une de ses années d’imposition;

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année d’imposition;

  «C» représente le nombre de jours pendant lesquels la corporation ou une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé était propriétaire de l’autobus scolaire admissible avant d’en disposer ou de commencer à l’utiliser à une fin autre que le transport d’enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d’adultes ayant une déficience intellectuelle.  1999, chap. 9, art. 78; 2001, chap. 13, par. 11 (3).

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un autobus scolaire admissible par une corporation ou une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la corporation ou la société dispose de l’autobus dans le cadre de la disposition de la totalité ou de la quasi-totalité de l’entreprise dans laquelle l’autobus était utilisé, et la personne qui acquiert l’entreprise continue, après la disposition, d’exploiter l’entreprise en Ontario;

b) la corporation a fait faillite, est mise sous séquestre ou est insolvable, et la disposition de l’autobus a lieu dans le cadre de la disposition de l’actif de l’entreprise de la corporation;

c) la corporation dispose de l’autobus en faveur d’une autre corporation (appelée dans le présent alinéa «corporation bénéficiaire») à la suite d’une liquidation de la corporation au profit de la corporation bénéficiaire à laquelle s’applique le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’une fusion ou unification de la corporation avec une autre corporation pour former la corporation bénéficiaire à laquelle s’applique le paragraphe 87 (1) de cette loi.  1999, chap. 9, art. 78.

Interprétation

(8) Aux fins des paragraphes (5), (6) et (7) :

a) la corporation issue de la fusion ou de l’unification de deux corporations ou plus est réputée être la même corporation que chacune des corporations fusionnées ou unifiées et en être la continuation;

b) la corporation qui est une société mère aux fins du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même corporation que chaque corporation qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale.  1999, chap. 9, art. 78.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario applicable à une corporation pour une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 12 (1).  1999, chap. 9, art. 78.

Incitatif fiscal pour la technologie éducative

13.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario applicable à une corporation pour une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)

«cours admissible» Programme d’études qu’offre un établissement d’enseignement autorisé et qui donne un crédit menant à l’obtention d’un grade, diplôme ou certificat d’études postsecondaires ou programme de formation des apprentis qu’approuve le directeur de l’apprentissage aux termes de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier. («eligible course»)

«établissement d’enseignement autorisé» S’entend, selon le cas :

a) d’une université ou d’un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’il a le droit de recevoir du gouvernement de l’Ontario;

b) de l’établissement appelé Michener Institute of Applied Health Sciences;

c) de l’École d’art et de design de l’Ontario. («eligible educational institution»)

«logiciel de systèmes» S’entend d’un ensemble de programmes d’informatique et de procédures connexes, de documents et de données techniques connexes qui, selon le cas :

a) assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes;

b) facilite le fonctionnement d’un système d’équipe­ment électronique par d’autres programmes;

c) assure des services ou des fonctions de service comme la conversion de support, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou les soutiens de programmation;

d) assure des fonctions générales de soutien comme la gestion des données, la production d’états ou le contrôle de la sécurité;

e) donne la possibilité générale de résoudre ou de traiter des catégories importantes de problèmes lorsque les attributs particuliers du travail à exécuter sont présentés principalement sous la forme de paramètres. («systems software»)

«matériel admissible» Le matériel décrit au paragraphe (14), mais non les choses décrites au paragraphe (15). («eligible equipment»)

«prix théorique» À l’égard du matériel admissible dont il est fait don ou qui est vendu à un établissement d’enseignement autorisé pendant une année d’im­position ou à l’égard d’une technologie d’apprentissage admissible dont il lui est fait don, qui lui est vendu ou dont la licence d’utilisation lui est octroyée pendant l’année, s’entend, selon le cas :

a) du montant le moins élevé que la corporation aurait normalement exigé pendant l’année lors de la vente du matériel ou de la technologie à une personne sans lien de dépendance avec elle ou lors de l’octroi d’une licence d’utilisation à leur égard à une telle personne, si elle exploite une entreprise de vente de matériel admissible pendant l’année ou une entreprise de vente de technologies d’apprentissage admissibles ou d’octroi de licences d’utilisation à leur égard pendant l’année;

b) du coût, pour la corporation, du matériel ou de la technologie, dans les autres cas. («notional price»)

«technologie d’apprentissage admissible» S’entend, selon le cas :

a) de programmes d’informatique faits sur commande ou pré-emballés qui servent principalement à l’enseignement d’un cours admissible aux étudiants ou au personnel enseignant;

b) de programmes d’informatique faits sur commande qui servent principalement à offrir des services de bibliothèque numérique aux étudiants et au personnel enseignant;

c) de matériel didactique sous forme de collections d’images, de sons ou de films d’animation qui sont archivées et diffusées sur Internet et auxquelles il est possible d’avoir accès dans l’enseignement de cours admissibles et qui peuvent être utilisées ainsi. («eligible learning technology»)  2000, chap. 42, art. 12; 2002, chap. 8, annexe P, art. 2.

Incitatif

(2) Une corporation peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant d’un incitatif fiscal pour la technologie éducative à l’égard du matériel admissible dont elle fait don ou qu’elle vend à un établissement d’enseignement autorisé ou d’une technologie d’apprentissage admissible dont elle lui fait don, qu’elle lui vend ou dont elle lui octroie la licence d’utilisation pendant l’année mais après le 2 mai 2000.  2000, chap. 42, art. 12.

Montant de l’incitatif

(3) Le montant de l’incitatif fiscal pour la technologie éducative d’une corporation pour une année d’impo­sition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est calculé selon la formule suivante à l’égard du matériel admissible dont elle fait don ou qu’elle vend à un établissement d’enseignement autorisé pendant l’année ou à l’égard d’une technologie d’apprentissage admissible dont elle lui fait don, qu’elle lui vend ou dont elle lui octroie la licence d’utilisation pendant l’année :

[ (A  B) ÷ C ] ´ 0,15

où :

«A» représente le prix théorique du matériel ou de la technologie;

  «B» représente la juste valeur marchande de la contrepartie éventuelle que l’établissement a versée ou doit verser pour le matériel ou la technologie;

  «C» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année.  2000, chap. 42, art. 12.

Associé d’une société en nom collectif ou en commandite

(4) La corporation qui est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite à la fin de son année d’imposition peut déduire le montant visé à la disposition 3 dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour l’année dans les circonstances énoncées aux dispositions 1 et 2 :

1. Au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation, la société fait don du matériel admissible à un établissement d’enseignement autorisé ou le lui vend ou lui fait don d’une technologie d’apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d’utilisation.

2. Une corporation aurait le droit de demander la déduction prévue au présent article si elle avait effectué le don ou la vente ou octroyé la licence d’utilisation.

3. Le montant que la corporation peut déduire correspond au montant qui peut raisonnablement être considéré comme la part, attribuable à la corporation, du montant que la société aurait le droit de déduire à l’égard du don, de la vente ou de l’octroi de la licence d’utilisation si elle était une corporation et qu’elle utilisait le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année d’imposition.  2000, chap. 42, art. 12.

Commanditaires

(5) Malgré le paragraphe (4), une corporation ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article à l’égard du matériel admissible dont fait don ou que vend une société en commandite dont elle est un associé commanditaire ou de la technologie d’apprentissage admissible dont celle-ci fait don, qu’elle vend ou dont elle octroie la licence d’utilisation.  2000, chap. 42, art. 12.

Attestation

(6) L’établissement d’enseignement autorisé délivre à la corporation ou à la société en nom collectif ou en commandite qui lui fait don de matériel admissible ou le lui vend ou qui lui fait don d’une technologie d’apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d’utilisation une attestation indiquant que le matériel ou la technologie est du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible aux fins du présent article.  2000, chap. 42, art. 12.

Idem

(7) L’attestation est délivrée sous la forme qu’approuve le ministre et est remise à la corporation ou à la société en nom collectif ou en commandite de la manière qu’il approuve également.  2000, chap. 42, art. 12.

Effet de l’attestation

(8) Sauf ordre contraire du ministre, l’attestation fait partie des registres et des livres comptables que la corporation ou la société en nom collectif ou en commandite qui effectue le don ou la vente ou qui octroie la licence d’utilisation doit tenir en application de l’article 94.  2000, chap. 42, art. 12.

Idem

(9) Une corporation n’a pas le droit de demander une déduction aux termes du présent article à l’égard d’un don, d’une vente ou de l’octroi d’une licence d’utili­sation à moins de conserver une copie de l’attestation dans ses registres.  2000, chap. 42, art. 12.

Ordre et arrêté du ministre

(10) Si l’établissement d’enseignement autorisé délivre une ou plusieurs attestations erronées, le ministre peut faire ce qui suit :

a) lui donner l’ordre de cesser de délivrer des attestations en application du présent article;

b) décider, par arrêté, que tout ou partie du matériel dont il lui a été fait don ou qui lui a été vendu ou de la technologie dont il lui a été fait don, qui lui a été vendue ou dont la licence d’utilisation lui a été octroyée n’est pas du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible aux fins du présent article.  2000, chap. 42, art. 12.

Révocation

(11) Le ministre peut révoquer un ordre qu’il donne ou un arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe (10), ou les deux, s’il est convaincu que l’établissement d’enseignement autorisé se conformera à ses ordres quant à l’exactitude, à la forme et au contenu des attestations prévues au présent article.  2000, chap. 42, art. 12.

Conditions

(12) Le ministre peut assortir la révocation de l’ordre ou de l’arrêté prévue au paragraphe (11) des conditions qu’il estime raisonnables.  2000, chap. 42, art. 12.

Effet de la révocation

(13) Dès la révocation d’un ordre ou d’un arrêté, le matériel ou la technologie qui aurait constitué par ailleurs du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible le devient aux fins du présent article, dans la mesure qu’approuve le ministre, et l’établissement d’enseignement peut délivrer une attestation à cet effet.  2000, chap. 42, art. 12.

Matériel admissible

(14) Les genres de matériel qui constituent du matériel admissible aux fins de l’incitatif fiscal pour la technologie éducative sont les suivants :

1. Le matériel informatique, électronique et de télécommunication qui n’a jamais été utilisé auparavant, y compris un logiciel de systèmes qui est essentiel au fonctionnement du matériel, et qui doit servir principalement à améliorer et à élargir l’enseignement d’un cours admissible en favorisant une meilleure communication entre le personnel enseignant et les étudiants ou entre les étudiants, que ce soit en classe ou hors de la classe.

2. Le matériel ou les outils pédagogiques qui n’ont jamais été utilisés auparavant, y compris des fournitures spécialisées et des logiciels de systèmes qui sont essentiels à leur fonctionnement, et qui doivent servir principalement à l’enseignement d’un cours admissible.  2000, chap. 42, art. 12.

Exclusions

(15) Les choses suivantes ne constituent pas du matériel admissible aux fins de l’incitatif fiscal pour la technologie éducative :

1. L’ameublement de bureau ou de classe.

2. Les accessoires fixes, le câblage ou les éléments constituants d’un bâtiment ou d’une structure.

3. Les câbles à fibres optiques.

4. Un ordinateur personnel ou portatif dont un étudiant sera le propriétaire après avoir terminé le cours admissible.

5. Le matériel d’entretien.

6. Les livres.  2000, chap. 42, art. 12.

Incitatif à l’accroissement de l’approvisionnement en électricité

13.6 (1) Lors du calcul de son revenu tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, une corporation peut déduire un incitatif correspondant à l’excédent de tous les montants dont chacun est calculé aux termes du paragraphe (2) relativement à une centrale électrique admissible sur ceux, le cas échéant, dont chacun est calculé conformément aux règles prescrites par le ministre.  2002, chap. 23, par. 2 (1).

Montant relatif à une centrale

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un montant relatif à une centrale électrique admissible correspond à celui calculé conformément aux règles prescrites par le ministre à l’égard du revenu de la corporation tiré dans l’année d’imposition, mais après le 25 novembre 2002, de la vente de l’électricité :

a) que la centrale produit à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement;

b) qui est produite après le 25 novembre 2002, mais au plus tard à la date du neuvième anniversaire du dernier jour de la première année d’imposition de la corporation au cours de laquelle elle a déduit pour la première fois un montant en vertu du présent article à l’égard de la centrale;

c) qui est admissible à titre de nouvel approvisionnement en électricité produit par la centrale aux termes des règles prescrites par le ministre;

d) qui est fournie :

(i) soit au réseau dirigé par la SIGMÉ, au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité,

(ii) soit à une personne ou à une catégorie de personnes prescrite par le ministre, dans les circonstances qu’il prescrit.  2002, chap. 23, par. 2 (1).

Centrale électrique admissible

(3) Une centrale électrique est une centrale électrique admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) la centrale, selon le cas :

(i) commence à produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2008,

(ii) est désignée par le ministre;

b) elle satisfait aux conditions prescrites par le ministre.  2002, chap. 23, par. 2 (1).

Désignation d’une centrale

(4) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner une centrale électrique qui :

a) d’une part, produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement;

b) d’autre part, satisfait aux conditions de désignation qu’il prescrit.  2002, chap. 23, par. 2 (1).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«source d’énergie renouvelable ou de remplacement» Source d’énergie que prescrit le ministre.  2002, chap. 23, par. 2 (1).

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des sources d’énergie renouvelable ou de remplacement;

b) prescrire les règles à respecter pour calculer les montants visés au paragraphe (1) qui sont déduits lors du calcul du montant de l’incitatif d’une corporation à l’égard d’un nouvel approvisionnement en électricité pour une année d’imposition;

c) prescrire les règles à respecter pour déterminer la quantité d’électricité produite par une centrale électrique admissible à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement;

d) prescrire les règles à respecter pour déterminer si l’électricité produite par une centrale électrique admissible est admissible comme nouvel approvisionnement en électricité;

e) prescrire les règles à respecter pour déterminer la quantité du nouvel approvisionnement en électricité produit par une centrale électrique admissible;

f) prescrire les règles à respecter pour calculer le montant relatif à une centrale électrique admissible pour l’application du paragraphe (2);

g) prescrire des personnes ou des catégories de personnes et des circonstances pour l’application du sous-alinéa (2) d) (ii);

h) prescrire les règles à respecter pour déterminer si une centrale électrique admissible commence à produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2008;

i) prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait pour l’application de l’alinéa (3) b);

j) prescrire les conditions de désignation auxquelles doit satisfaire une centrale électrique pour pouvoir être désignée par le ministre;

k) prescrire toute autre question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application du présent article.  2002, chap. 23, par. 2 (1).

Idem

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière et prescrire des personnes, des catégories de personnes, des règles, des conditions, des circonstances ou d’autres choses différentes à l’égard de centrales électriques ou de catégories de centrales différentes.  2002, chap. 23, par. 2 (1).

Sous-section b — gains en capital imposables et pertes en capital déductibles

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

14. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles d’une corporation, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien sont, aux fins de la présente loi, calculés conformément à la sous-section c de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Cette sous-section c s’applique à la présente loi dans la mesure où elle s’applique aux corporations.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (1).

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa 39 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, le sous-alinéa 39 (1) a) (ii.1) ne s’applique pas.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (2).

Idem

(3) Les paragraphes 39 (7) et (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (3); 1996, chap. 29, par. 40 (1).

Plafond de la réserve pour gains en capital

(3.1) Malgré le sous-alinéa 40 (1) a) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le montant dont une corporation peut demander la déduction en vertu de ce sous-alinéa aux fins de la présente loi dans le calcul du gain qu’elle a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien ne doit pas dépasser le montant déduit pour l’année d’imposition aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en vertu de ce sous-alinéa à l’égard de la disposition.  1997, chap. 43, annexe A, par. 9 (1).

Exception

(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas au calcul du gain qu’une corporation tire, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien si l’article 5.2 ou 5.3 s’applique au calcul du montant qu’elle déduit en vertu du sous-alinéa 40 (1) a) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique, aux fins de la présente loi, au calcul du gain.  1998, chap. 34, par. 32 (1); 1999, chap. 9, par. 79 (1).

Idem

(3.3) Le paragraphe (3.2) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le jour de son entrée en vigueur.  1998, chap. 34, par. 32 (1).

Idem

(4) Pour l’application du sous-alinéa 40 (2) a) (i) et de l’alinéa 44 (7) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, ces dispositions se lisent comme si les mots «ne résidait pas» étaient supprimés et remplacés par les mots «avait cessé d’avoir un établissement permanent».  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (4).

Rajustements du prix de base

(5) Dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien, pour une corporation, conformément aux dispositions dont le paragraphe (1) prévoit l’application, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente loi :

a) si le bien est un avoir minier étranger, il faut ajouter au prix que le bien a coûté à la corporation la partie des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger que cette dernière a engagés après 1971 à l’égard du bien qui n’est pas admise à titre de déduction du revenu aux fins de la présente loi;

b) la disposition 53 (2) c) (ii) (B) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique comme si les mots «frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger» étaient supprimés;

c) le sous-alinéa 53 (2) k) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique comme si le renvoi de la disposition (B) de ce sous-alinéa à l’article 65 était un renvoi à cet article 65 et à l’article 17 de la présente loi;

d) si le bien est un avoir minier étranger, il faut déduire, à l’égard du bien :

(i) le montant devenu exigible par la corporation à une date quelconque de l’année d’imposition en raison d’une opération effectuée après le 6 mai 1974 dans le cadre de laquelle la contrepartie que la corporation a donnée pour ce montant consistait en des biens ou en des services dont le prix initial peut raisonnablement être considéré comme ayant été des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger,

(ii) le montant que le paragraphe 80 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) oblige à appliquer en réduction du prix de base rajusté du bien au plus tard à la fin de l’année d’imposition;

e) si le bien constitue un intérêt dans une société en nom collectif et à moins que la totalité ou une partie des montants puisse raisonnablement être considérée comme ayant été incluse dans la part, attribuable à la corporation, de la perte subie par la société en commandite pour l’année d’imposition où s’est terminé l’exercice financier de la société :

(i) il faut déduire, pour chaque exercice financier de la société se terminant avant cette date, tous les montants que la corporation a déduits pour une année d’imposition commençant avant cette date :

(A) aux termes de l’article 12, à l’égard de la part, attribuable à la corporation, des dépenses admissibles engagées par la société pendant l’exercice financier,

(B) aux termes de l’article 13, à l’égard de la fraction des biens de la société qui est réputée constituer des éléments d’actif admissibles acquis par la corporation,

(C) aux termes de l’article 13.1, à l’égard d’un montant que la société a déduit en vertu de l’alinéa 11 (10) a) au titre du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies,

(D) aux termes des articles 13.2 et 13.3, à l’égard de la part attribuable à la corporation des dépenses admissibles visées à chacun de ces articles et engagées par la société en nom collectif ou en commandite pendant l’exercice,

(E) aux termes de l’article 13.4, à l’égard de la part attribuable à la corporation du coût en capital engagé par la société en nom collectif ou en commandite pendant l’exercice,

(F) aux termes de l’article 13.5, à l’égard de la part attribuable à la corporation du montant visé au paragraphe 13.5 (4), calculé aux termes de ce paragraphe,

(ii) il faut ajouter, à l’égard de chaque exercice financier de la société se terminant avant cette date, tous les montants inclus dans le revenu de la corporation pour une année d’imposition commençant avant cette date aux termes du paragraphe 12 (13) ou de l’article 11.1.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (5); 1992, chap. 3, art. 5; 1996, chap. 29, par. 40 (2); 1998, chap. 5, art. 8; 1998, chap. 34, par. 32 (2) et (3); 1999, chap. 9, par. 79 (2); 2000, chap. 42, art. 13.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«avoir minier étranger» L’avoir minier étranger d’une corporation s’entend de tout bien qui serait un avoir minier canadien de la corporation au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si, dans la définition de «avoir minier canadien,» les mentions «au Canada» se lisaient «hors du Canada». («foreign resource property»)

«frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger» Les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par une corporation s’entendent :

a) des frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais d’études géologiques ou géophysiques générales, qu’elle a engagés pour l’exploration ou le forage effectués en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel hors du Canada;

b) des frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’elle a engagés dans la recherche de minéraux hors du Canada;

c) des paiements annuels qu’elle a effectués pour préserver un avoir minier étranger;

d) de sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par une association de personnes, une société en nom collectif ou un consortium au cours d’un exercice financier de cette association, de cette société ou de ce consortium, si la corporation en était un membre ou un associé à la fin de cet exercice. («foreign exploration and development expenses»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (6); 1996, chap. 29, par. 40 (3).

Idem

(7) Les paragraphes 127.2 (8) et 127.3 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le calcul du coût de biens en immobilisation, qui comprennent les actions, les dettes obligataires et les droits, et dans le calcul du gain en capital résultant de la disposition de ces biens.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (7).

Aide gouvernementale

(8) Malgré l’alinéa 1 (3) d), pour l’application de l’alinéa 53 (2) k) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, tous les montants déduits en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi ou réputés avoir été déduits en vertu du paragraphe 127 (5) de cette loi par l’effet du paragraphe 127.1 (3) ou 192 (10) de cette loi pour l’application de l’alinéa 53 (2) k) aux fins de cette loi sont réputés de l’aide gouvernementale que la corporation a préalablement reçue.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 14 (8).

Sous-section c — autres sources de revenu

Application de la sous-section I (B) d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

15. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, la sous-section d de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi dans la mesure où elle s’applique aux corporations.

Disposition d’un avoir minier

(2) Pour l’application de l’article 59 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi :

a) le paragraphe (1) et les alinéas (3.2) a) et (3.3) f) de cet article ne s’appliquent pas;

b) les mentions au paragraphe (2) de cet article des montants qui ont été déduits à titre de réserve dans le calcul du revenu pour l’année d’imposition précédente visent notamment tout montant déduit en vertu de l’article 16 de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, dans le calcul du revenu pour l’année d’imposition précédente.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 15.

Application de l’art. 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(3) Pour l’application de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, la mention de «la présente partie» se lit comme une mention de la partie V de la présente loi.  1994, chap. 14, par. 5 (1).

Sous-section d — déductions dans le calcul du revenu

Application de l’art. 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

16. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux corporations.

Déduction de l’impôt sur les corporations

(2) En plus des déductions permises en vertu du paragraphe (1), peuvent être déduits dans le calcul du revenu d’une corporation pour une année d’imposition tous les impôts sur les corporations payables dans l’année d’imposition par la corporation.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«impôt sur le revenu des corporations» Impôt, établi par le Parlement du Canada, la Législature d’une province ou une municipalité de la province, que les règlements déclarent être un impôt d’application générale sur les bénéfices des corporations. («corporation income tax»)

«impôt sur les corporations» Impôt, établi par la Législature d’une province ou une municipalité de la province, que les règlements déclarent être un impôt sur les corporations. La présente définition exclut, toutefois :

a) l’impôt sur le revenu des corporations;

b) tout autre impôt que les règlements déclarent ne pas être un impôt sur les corporations. («corporation tax») L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 16.

Application des art. 61.3 et 61.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

16.1 Les articles 61.3 et 61.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins de la présente loi dans la mesure où ils s’appliquent aux corporations.  1996, chap. 29, par. 41 (1).

Déduction pour puits de pétrole ou de gaz, mine ou concession forestière

17. (1) Peut être déduit dans le calcul du revenu d’une corporation pour une année d’imposition le montant que la corporation est autorisée, le cas échéant, par voie de règlement, à déduire relativement :

a) soit à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz, à des ressources minérales ou à une concession forestière;

b) soit à la transformation de minerais tirés de ressources minérales, jusqu’au stade du métal pur ou de son équivalent.

Règlements

(2) Il est entendu que, dans le cas d’un règlement pris en application du paragraphe (1) :

a) un montant peut être prescrit par ce règlement relativement à la totalité ou à une partie :

(i) soit des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz ou des ressources minérales dans lesquels la corporation a un intérêt,

(ii) soit des activités de transformation, visées à l’alinéa (1) b), que la corporation exerce;

b) malgré toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire la formule permettant de déterminer le montant dont ce règlement peut autoriser la déduction à la corporation.

Part du preneur à bail dans les déductions

(3) Si le paragraphe (1) autorise une déduction à l’égard d’une mine de charbon exploitée par un preneur à bail, le bailleur et le preneur à bail peuvent convenir de la fraction du montant qui sera déduite par chacun d’eux et, en cas de désaccord, le ministre peut fixer les fractions respectives.

Idem

(4) Aux fins du paragraphe (3), si une convention est conclue en vertu du paragraphe 65 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le rapport de la répartition de la déduction qui a été fixé par la convention est réputé s’appliquer aux fins de la présente loi.

Application

(5) Aux fins de l’alinéa 1 (3) d), le présent article s’applique en remplacement de l’article 65 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 17.

Frais d’exploration et d’aménagement

18. (1) Une corporation exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

a) le total des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’elle a engagés avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

b) sur ce total, un montant égal à son revenu pour l’année d’imposition si le présent paragraphe ou l’article 17 n’autorisait aucune déduction, moins les déductions autorisées pour l’année d’imposition par les articles 112 et 113 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent aux termes de l’article 34 de la présente loi.

Frais engagés par d’autres corporations

(2) Une corporation autre qu’une corporation exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

a) le total des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’elle a engagés avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

b) sur ce total, le plus élevé des montants suivants :

(i) le montant que la corporation peut déduire jusqu’à concurrence de 20 pour cent du total obtenu aux termes de l’alinéa a),

(ii) la totalité des montants suivants :

(A) la partie de son revenu, pour l’année d’imposition, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production de pétrole ou de gaz naturel provenant de puits au Canada ou à la production de minéraux provenant de mines au Canada,

(B) son revenu pour l’année d’imposition tiré de redevances afférentes à un puits de pétrole ou de gaz au Canada ou d’une mine au Canada,

(C) le total des montants dont chacun représente un montant afférent à un avoir minier canadien dont la corporation a disposé, égal au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition aux termes du paragraphe 15 (2) à l’égard de la disposition de ce bien,

s’il n’a pas été accordé de déduction pour l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe, du paragraphe (3) ou de l’article 17.

Frais d’exploration et d’aménagement en Ontario de certaines corporations

(3) Une corporation autre qu’une corporation exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

a) le total des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario qu’elle a engagés avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année antérieure, moins la partie des déductions autorisées, le cas échéant, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition aux termes du paragraphe (2), qu’il est raisonnable d’attribuer à des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario;

b) la partie du montant obtenu aux termes de l’alinéa a) qui serait égale au montant de son revenu pour l’année d’imposition si le présent article n’autorisait aucune déduction, moins le total constitué de :

(i) la partie de la déduction autorisée pour l’année d’imposition par le paragraphe (2), qu’il est raisonnable d’attribuer à des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario,

(ii) la déduction autorisée pour l’année d’imposition aux termes des articles 112 et 113 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont l’article 34 de la présente loi prévoit l’application.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (1) à (3).

Courtiers

(4) L’article 16 de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, le paragraphe 15 (2), les paragraphes (2) et (3) du présent article ainsi que les articles 19 et 21 ne s’appliquent pas au calcul du revenu pour une année d’imposition, aux termes de la présente partie, d’une corporation qui n’est pas une corporation exploitant une entreprise principale et dont l’entreprise comprend le commerce de droits, permis ou privilèges afférents aux travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux, au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures apparentés.  1994, chap. 14, par. 6 (1).

Corporation d’exploration en commun : renonciation aux frais en faveur d’une corporation actionnaire

(5) La partie, le cas échéant, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’une corporation d’exploration en commun a engagés à laquelle celle-ci peut renoncer en faveur d’une corporation actionnaire est déterminée conformément aux règles prévues au paragraphe 66 (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et les alinéas a) et b) de ce paragraphe s’appliquent. Toutefois, aux fins du présent paragraphe :

a) le renvoi de ce paragraphe (10) aux paragraphes (1) et (3) de cet article 66 est réputé un renvoi aux paragraphes (1) et (2) du présent article;

b) le renvoi de l’alinéa b) de ce paragraphe (10) à l’alinéa (1) a) de cet article 66 est réputé un renvoi à l’alinéa (1) a) du présent article.

Idem

(6) Les paragraphes 66 (10.1), (10.2), (10.3) et (10.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins de la présente loi.

Changement de contrôle

(7) Les paragraphes 66 (11) et (11.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’exception de l’alinéa 66 (11) e), s’appliquent aux fins de la présente loi.

Idem

(8) Les paragraphes 66 (11.4) et (11.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins de la présente loi aux acquisitions d’avoirs miniers canadiens.

Calcul des frais d’exploration et d’aménagement

(9) Dans le calcul des frais d’exploration et d’aménagement au Canada et des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario qu’une corporation a engagés :

a) est déduit le total de toutes les sommes payées à celle-ci après 1971 et avant le 25 mai 1976 aux termes :

(i) soit du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord (Canada) pris en application d’une Loi de crédits (Canada) qui prévoit des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord,

(ii) soit d’une convention conclue par la corporation et Sa Majesté du chef du Canada aux termes du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,

(iii) soit du Programme ontarien d’exploration minière,

dans la mesure où la corporation a dépensé les sommes à titre ou en paiement de frais d’exploration et d’aménagement au Canada ou de frais d’exploration et d’aménagement en Ontario, selon le cas;

b) est comprise toute somme, sauf une somme relative à des intérêts, que la corporation a payée après 1971 à l’égard des sommes qui lui ont été payées avant le 25 mai 1976, aux termes du Règlement visé au sous-alinéa a) (i), à Sa Majesté du chef du Canada et, en vertu du Programme ontarien d’exploration minière, à Sa Majesté du chef de l’Ontario.

Restriction

(10) Sauf disposition contraire du présent article ou de l’article 19, la corporation qui a engagé des débours ou des dépenses à l’égard desquels une déduction est autorisée aux termes de plus d’une disposition du présent article ou de l’article 19 ne peut les déduire qu’en vertu d’une seule disposition. Elle peut, toutefois, choisir la disposition en vertu de laquelle elle effectuera cette déduction.

Idem

(11) Malgré le paragraphe (10), la corporation qui a droit à une déduction à la fois en vertu du paragraphe (2) et en vertu du paragraphe (3) peut, en plus de la déduction prévue par le paragraphe (2), déduire le montant supplémentaire qu’elle peut demander à l’égard des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario en vertu du paragraphe (3).

Restrictions aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada

(12) Le paragraphe 66 (12.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux corporations. Toutefois, pour l’application de ce paragraphe aux fins de la présente loi, la mention «avant le 7 mai 1974» à l’alinéa a) de ce paragraphe est réputée la mention «avant le 20 mai 1981».

Champ unifié de pétrole ou de gaz au Canada

(13) Les paragraphes 66 (12.2), (12.3) et (12.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins de la présente loi dans la mesure où ils s’appliquent aux corporations. Toutefois, pour l’application du paragraphe (12.2) aux fins de la présente loi, la mention «avant le 7 mai 1974» à ce paragraphe est réputée la mention «avant le 20 mai 1981».

Montants réputés déductibles en vertu de la présente sous-section

(14) Aux fins de l’article 9, tout montant déductible en vertu des Corporations Tax Application Rules, 1972 à l’égard du présent article est réputé déductible en vertu de la présente sous-section.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (5) à (14).

Définitions

(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux articles 19, 20 et 21 ainsi qu’aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dont la présente loi prévoit l’application.

«action accréditive» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et s’entend en outre d’une action émise aux termes d’une convention qu’une corporation a conclue après le 28 février 1986 et avant le 1er janvier 1987 et qui est admissible à titre d’«action accréditive» aux fins de cette loi. («flow-through share»)

«avis d’émission» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («selling instrument»)

«avoir minier ontarien» Les avoirs miniers ontariens d’une corporation s’entendent de tout bien qui a été acquis après le 9 avril 1974 et avant le 20 mai 1981 et qui serait un avoir minier canadien de la corporation au sens de l’alinéa 66 (15) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si, à cet alinéa les mentions «au Canada» se lisaient «en Ontario». («Ontario resource property»)

«corporation actionnaire» L’expression «corporation actionnaire» d’une corporation d’exploration en commun s’entend au sens de la définition de «société actionnaire» au paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («shareholder corporation»)

«corporation d’exploration en commun» S’entend au sens de la définition de «société d’exploration en commun» au paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («joint exploration corporation»)

«corporation exploitant une entreprise principale» S’entend au sens de la définition de «société exploitant une entreprise principale» au paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («principal-business corporation»)

«débours» ou «dépenses» S’entend au sens de la définition de «dépenses» au paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («outlay», «expense»)

«frais d’exploration et d’aménagement au Canada» Les frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par une corporation s’entendent des dépenses suivantes engagées avant le 20 mai 1981 et qui constituent :

a) des frais d’exploration ou de forage, y compris toutes dépenses d’études géologiques ou géophysiques générales, qu’elle a engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage effectués en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel au Canada;

b) des dépenses de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’elle a engagées après 1971 dans la recherche de minéraux au Canada;

c) malgré l’alinéa 18 (1) m) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel que cet article s’applique à la présente loi aux termes de l’article 11 de la présente loi, le coût, pour la corporation, d’un avoir minier canadien qu’elle a acquis, à l’exception, toutefois, d’un paiement effectué à l’une des personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii) de cet alinéa m) en vue de préserver les droits d’une personne relativement à un avoir minier canadien ou à un bien qui aurait été un avoir minier canadien si la corporation l’avait acquis après 1971, et à l’exception d’un paiement auquel s’applique cet alinéa m) aux termes de son sous-alinéa (v),

d) sa part des dépenses visées aux alinéas a), b) et c) et engagées après 1971 par une association de personnes, une société en nom collectif ou un consortium au cours d’un exercice financier de cette association, de cette société ou de ce consortium, si la corporation en était un membre ou un associé à la fin de cet exercice;

e) toutes dépenses visées aux alinéas a), b) et c) et engagées après 1971 aux termes d’une convention conclue avec une autre corporation, en vertu de laquelle elle a engagé ces dépenses uniquement en contrepartie d’actions du capital-actions de cette autre corporation émises en sa faveur par cette dernière, ou en contrepartie d’un intérêt dans ces actions ou d’un droit sur celles-ci.

La présente définition exclut, toutefois :

f) toute contrepartie que la corporation a fournie pour une action, un intérêt dans celle-ci ou un droit sur celle-ci, sous réserve de l’alinéa e);

g) toutes dépenses visées de l’alinéa e) qu’une autre personne a engagées dans la mesure où ces dépenses étaient, aux termes de cet alinéa, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada de cette autre personne.

Toutefois, aucun montant correspondant à un avantage ou à un montant à titre d’aide qu’une corporation a reçu ou a le droit de recevoir après le 25 mai 1976 d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un organisme public, relativement aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada que la corporation a faits ou engagés avant le 1er janvier 1981, que ce montant soit sous forme de subvention, de subside, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’une redevance ou d’un impôt, d’allocation de placement ou toute autre forme d’aide ou d’avantage ne réduit le montant d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à e). («Canadian exploration and development expenses»)

«frais d’exploration et d’aménagement en Ontario» Les frais d’exploration et d’aménagement en Ontario engagés par une corporation s’entendent des dépenses qui seraient des «frais d’exploration et d’aménagement au Canada» engagés par la corporation si, à la définition de cette expression :

a) «au Canada» était «en Ontario»;

b) les mentions «après 1971» se lisaient «après le 9 avril 1974 et avant le 20 mai 1981»;

c) les mentions «canadien» se lisaient «ontarien». («Ontario exploration and development expenses»)

«frais d’exploration ou de forage» Les frais d’exploration ou de forage engagés pour l’exploration ou le forage effectués en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel s’entendent au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («drilling or exploration expense»)

«montant à titre d’aide» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («assistance»)

«partie convenue» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («agreed portion»)

«production» La production tirée d’un avoir minier canadien s’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’exception du minerai de fer, auquel cas la production tirée d’un avoir minier canadien s’entend du minerai de fer transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal pur ou de son équivalent. («production»)

«propriétaire antérieur» La personne qui serait le «propriétaire antérieur» d’un avoir minier canadien aux termes du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si la définition de «propriétaire antérieur» à ce paragraphe se lisait sans les mentions de l’«avoir minier étranger» et sans les renvois aux paragraphes 66.7 (2) et (15) de cette loi. («predecessor owner»)

«propriétaire obligé» La personne qui serait le «propriétaire obligé» d’un avoir minier canadien aux termes du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si la définition de «propriétaire obligé» à ce paragraphe se lisait sans les mentions de l’«avoir minier étranger» et des «frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger» et sans les renvois aux paragraphes 66 (2), (3) et (4) et 66.7 (2) et (13) de cette loi. («original owner»)

«provision» S’entend au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («reserve amount»)

«puits de pétrole ou de gaz» S’entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («oil or gas well»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (15); 1996, chap. 29, art. 42.

Champ d’application

(16) Aux fins de l’alinéa 1 (3) d), le présent article s’applique en remplacement de l’article 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 18 (16).

Frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz

19. Les articles 66.1, 66.2 et 66.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins de la présente loi dans la mesure où ils s’appliquent aux corporations. Toutefois, pour l’application de ces articles aux fins de la présente loi :

a) les mentions de «frais d’exploration au Canada», «frais d’aménagement au Canada», «frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz», «frais cumulatifs d’exploration au Canada», «frais cumulatifs d’aménagement au Canada» et «frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» figurant à ces articles sont réputées des mentions des débours ou dépenses faits ou engagés après le 19 mai 1981;

b) en plus de la déduction prévue par le présent article aux termes du paragraphe 66.2 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et sous réserve de l’article 22, une corporation peut demander, relativement à ses frais d’aménagement au Canada faits ou engagés en Ontario dans l’année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure, la déduction d’un montant égal à 70 pour cent du montant de l’excédent éventuel :

(i) du total des montants visés aux sous-alinéas 66.2 (5) b) (i) à (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatifs à des dépenses faites ou engagées en Ontario,

sur le total de tous les montants dont chacun est :

(ii) soit un montant antérieurement déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu du présent alinéa,

(iii) soit le total des montants visés aux sous-alinéas 66.2 (5) b) (iv) à (xi) et (xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatifs à des dépenses engagées en Ontario;

c) aux fins du calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’une corporation à une date quelconque, tout montant déduit en vertu de l’alinéa b) dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qui se termine avant cette date est réputé un montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant cette date. Ce montant n’est toutefois pas compris dans le calcul du montant visé au sous-alinéa b) (iii);

d) la mention du «ministre» à la disposition 66.1 (6) a) (ii.1) (D) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) se lit comme une mention du ministre du Revenu national.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 19.

Application de l’art. 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

20. Les paragraphes 66 (12.6) à (12.741), (16), (17), (18) et (19) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins de la présente loi dans la mesure où ils s’appliquent aux corporations. Toutefois, pour l’application de ces paragraphes :

a) les mentions du «ministre» aux paragraphes 66 (12.68), (12.69), (12.691), (12.7), (12.701), (12.73), (12.74) et (12.741) de cette loi se lisent comme des mentions du ministre du Revenu national;

b) le renvoi du paragraphe 66 (12.71) de cette loi à «la présente partie» se lit comme un renvoi à la partie II de la présente loi;

c) la formule prescrite visée au paragraphe 66 (12.68), (12.69) ou (12.7) de cette loi, dont le dépôt était exigé et qui a été déposée au plus tard le 19 mars 1987, est réputée avoir été déposée à la date prévue par ce paragraphe;

d) les dépenses décrites au sous-alinéa 66.1 (6) a) (i) ou (ii.1) de cette loi auxquelles il a été renoncé avant le 14 octobre 1988 sont réputées des dépenses auxquelles il a été renoncé dans les quatre-vingt-dix jours suivant le 31 décembre 1987.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 20; 1994, chap. 14, par. 7 (1) et (2); 1996, chap. 29, par. 43 (1).

Règles de remplacement

21. L’article 66.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’exception des paragraphes (2), (8), (13) et (15) et de l’alinéa (10) h), s’applique aux fins de la présente loi. Toutefois :

a) les mentions des «frais d’exploration et d’aménagement au Canada» s’entendent uniquement des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés avant le 20 mai 1981;

b) l’article se lit sans les mentions des «frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger», de l’«avoir minier étranger» et des «avoirs miniers étrangers»;

c) les mentions du «ministre» au paragraphe (12.1) se lisent comme des mentions du ministre du Revenu national.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 21; 1994, chap. 14, par. 8 (1).

Années d’imposition plus courtes

22. Le paragraphe 66 (13.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi et, pour son application, le renvoi à l’alinéa 66.2 (2) c) de cette loi est réputé inclure un renvoi au paragraphe 19 b).  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 22.

Frais relatifs aux ressources d’une société en commandite

23. L’article 66.8 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi et, pour son application, les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger visés à la disposition (1) a) (i) (D) de cet article se limitent à ceux de ces frais qui sont déductibles.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 23.

Actions relatives à l’exploration et à l’aménagement

24. L’article 66.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux corporations.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 24.

Application de l’art. 66.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

25. L’article 66.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi et les renvois de cet article à «la présente partie» se lisent comme des renvois à la partie II de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 25.

Sous-section e — règles relatives au calcul du revenu

Application de la sous-section I (B) f) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

26. (1) Les règles de la sous-section f de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatives au calcul du revenu s’appliquent au calcul du revenu aux fins de la présente loi dans la mesure où elles s’appliquent aux corporations.

Restriction générale relative aux dépenses

(2) Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne doit être effectuée relativement à des débours ou à des dépenses à l’égard desquels un montant est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où ces débours ou ces dépenses étaient raisonnables eu égard aux circonstances.

Traitement de l’avoir minier étranger en cas de fusion

(3) Pour l’application du paragraphe 69 (13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, le produit de la disposition d’un avoir minier étranger est réputé égal au coût de l’avoir minier étranger, pour la corporation, immédiatement avant la fusion ou l’unification.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 26.

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4) Les mentions du taux prescrit à l’article 67.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’entendent du taux prescrit déterminé conformément aux règlements pris en application de cette loi.  1992, chap. 3, art. 6.

Réduction des dépenses relatives à des ressources

(5) Le paragraphe 80 (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) se lit comme si l’alinéa e) de ce paragraphe n’avait pas été adopté.  1996, chap. 29, par. 44 (1).

Avantage conféré à une corporation

27. (1) Si une personne confère à un moment donné, directement ou indirectement de quelque façon que ce soit, un avantage à une corporation, la valeur de cet avantage doit être incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada de la corporation pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’avantage lui a été conféré dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

a) la valeur de cet avantage n’est pas par ailleurs incluse dans le revenu de la corporation ou son revenu imposable gagné au Canada;

b) la valeur de cet avantage y serait incluse s’il s’agissait d’un paiement que cette personne avait fait directement à la corporation et que celle-ci résidait au Canada.

Opération sans lien de dépendance

(2) S’il est établi qu’une opération conclue par des personnes sans aucun lien de dépendance est une opération véritable qui n’a pas été conclue conformément à une autre opération ou dans le cadre de celle-ci, non plus que pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, aucune partie à l’opération n’est considérée, aux fins du présent article, comme ayant conféré un avantage à une autre partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 27.

Sous-section f — montants exclus du calcul du revenu

Montants exclus du calcul du revenu

28. Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d’une corporation pour une année d’imposition :

subventions fédérales

a) les montants payés à la corporation à titre de subventions aux termes de la Loi sur les subventions au développement régional (Canada) ou de la Loi de soutien de l’emploi (Canada);

autres montants

b) les montants fixés conformément aux règles prévues à l’alinéa 81 (1) b), c), l) ou m) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 28; 1994, chap. 14, art. 10.

Sous-section g — corporations résidant au Canada et leurs actionnaires

Application de la sous-section I (B) h) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

29. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles prévues à la sous-section h de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 29 (1).

Fusions : contrepartie de la disposition d’un avoir minier

(2) En remplacement de la règle prévue à l’alinéa 87 (2) p) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relativement aux fusions, la règle suivante s’applique aux fins de la présente loi :

Aux fins du calcul d’une déduction du revenu de la nouvelle corporation pour une année d’imposition aux termes de l’article 16 de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, tout montant inclus dans le calcul du revenu d’une corporation remplacée pour sa dernière année d’imposition ou une année d’imposition antérieure aux termes de l’alinéa 14 (3) a) ou c) de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou du paragraphe 18 (11) ou (12) de cette loi, ou aux termes du paragraphe 58 (15) ou (16) de la loi intitulée The Corporations Tax Act, telle qu’elle s’appliquait aux années d’imposition antérieures à 1972, est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la nouvelle corporation pour une année d’imposition antérieure aux termes de ces dispositions.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 29 (2).

Non-application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(3) Les alinéas 87 (2) y.1), z), cc) et pp) et 88 (1) e.7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 29 (3).

Application de l’al. 88 (1) e.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4) L’alinéa 88 (1) e.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) se lit, dans son application aux fins de la présente loi, sans égard aux alinéas 87 (2) y.1), cc) et pp) de cette loi et comme si le renvoi qui figure à l’alinéa 87 (2) p) était un renvoi au paragraphe (2) du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 29 (4).

«ministre» réputé «ministre du Revenu national»

(5) Les mentions du «ministre» aux dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont réputées des mentions du ministre du Revenu national pour l’application de la présente loi :

1. Le paragraphe 85 (7.1).

2. La définition de «société publique» au paragraphe 89 (1).

3. Le paragraphe 89 (3).  2001, chap. 23, par. 25 (1).

Date du choix

(6) Pour l’application du paragraphe 85 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la mention de «la première parmi les dates» se lit comme une mention de «la dernière parmi les dates» dans la situation où le paragraphe 29.1 (4) ou (5) s’applique aux corporations qui font le choix prévu à l’article 85 de cette loi.  1997, chap. 43, annexe A, art. 10; 2001, chap. 23, par. 25 (2).

Application du par. 86.1 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(7) Pour l’application du paragraphe 86.1 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le renvoi aux «paragraphes 152 (4) à (5)» est réputé un renvoi au paragraphe 80 (11) de la présente loi.  2001, chap. 23, par. 25 (3).

Corporations et sociétés ontariennes

29.1 (1) Dans le présent article :

a) une corporation est une corporation ontarienne pour une année d’imposition si 10 pour cent au plus de son revenu imposable pour l’année est réputé, ou le serait si elle avait eu un revenu pour l’année, gagné hors de l’Ontario aux fins de l’article 39;

b) une société en nom collectif ou en commandite est une société ontarienne pour un de ses exercices financiers si 10 pour cent au plus de son revenu pour l’exercice serait réputé gagné hors de l’Ontario aux fins de l’article 39 si elle était une corporation, que son exercice correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu imposable pour l’exercice.  1997, chap. 43, annexe A, par. 11 (1); 1998, chap. 34, par. 33 (1).

Choix

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux choix prévus par les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’appliquent aux fins de la présente sous-section :

1. Une corporation ou les associés d’une société en nom collectif ou en commandite ne peuvent faire de choix aux fins de la présente loi que s’ils le font régulièrement aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Si le montant choisi ou réputé choisi aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) diffère de celui qui serait choisi ou réputé choisi aux fins de la présente loi, sans égard à l’article 5.1, le montant déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi.  1997, chap. 43, annexe A, par. 11 (1).

Exception au par. (2)

(3) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le bien visé par le choix est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (iii) ou prescrit par les règlements et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s’appliquait au bien;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s’appliquait au bien.  2001, chap. 23, par. 26 (1).

Montants choisis

(4) Si toutes les corporations qui sont tenues de faire un choix visé au paragraphe (2) à l’égard d’une disposition qui survient après le 4 mai 1998 sont des corporations ontariennes pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix et si une société en nom collectif ou en commandite dont les associés sont tenus de faire le choix est une société ontarienne pour l’exercice financier auquel il se rapporte et que tous les associés sont des corporations à la fin de l’exercice, ou si les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, les corporations qui font un choix prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peuvent, en remettant la formule de choix commun approuvée par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 85 (6) de cette loi, tel qu’il s’interprète aux fins du présent article, choisir, à l’égard du bien, un montant égal à l’un des montants suivants :

a) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;

c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.  1998, chap. 34, par. 33 (2).

Idem

(5) Si le bien visé par un choix fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’une disposition qui survient avant le 4 mai 1998 est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (i) ou (ii) et si chacune des corporations qui font le choix a un établissement permanent en Ontario, ces corporations peuvent, en remettant la formule de choix commun approuvée par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 85 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’interprète aux fins du présent article, choisir, à l’égard du bien, un montant égal à l’un des montants suivants :

a) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;

c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.  1998, chap. 34, par. 33 (2).

Anti-évitement

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un bien qui survient après le 4 mai 1998 si, selon le cas :

a) la corporation qui détient le bien immédiatement après la disposition :

(i) soit cesse d’être une corporation ontarienne dans les 36 mois qui suivent l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix et détient encore le bien après avoir cessé de l’être,

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la corporation ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la corporation devienne une corporation ontarienne pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix est d’augmenter ou de réduire un montant choisi aux fins de la présente loi.  1998, chap. 34, par. 33 (2).

Idem

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un bien qui survient après le 4 mai 1998 et qui est visée à ce paragraphe si, selon le cas :

a) dans les 36 mois qui suivent l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix :

(i) la corporation qui détient le bien immédiatement après la disposition en dispose,

(ii) le coefficient de répartition de l’Ontario de cette corporation est inférieur d’au moins 10 points de pourcentage à celui de l’année à laquelle se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la corporation ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes est d’augmenter ou de réduire un montant choisi aux fins de la présente loi.  1998, chap. 34, par. 33 (2); 2001, chap. 23, par. 26 (2).

Juste valeur marchande de la contrepartie

(8) Le montant dont sont convenues deux corporations dans un choix relatif à la disposition d’un bien à laquelle s’applique le paragraphe (3), (4) ou (5) est réputé être la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par l’auteur du transfert lors de la disposition si le montant convenu lors du choix est supérieur à la juste valeur marchande, telle qu’elle est déterminée au moment de la disposition, de la contrepartie ou de la partie de celle-ci que l’auteur du transfert reçoit sous une forme autre que des actions ou le droit de recevoir des actions du capital-actions du bénéficiaire du transfert.  2001, chap. 23, par. 26 (3).

Sous-section h — actionnaires de corporations ne résidant pas au Canada

Application de la sous-section I (B) i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

30. (1) Les dispositions de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent au calcul du revenu d’une corporation pour une année d’imposition aux fins de la présente loi.

Interprétation

(2) Pour l’application de la sous-section i susmentionnée aux fins de la présente loi :

a) les mentions du «ministre» sont réputées des mentions du ministre du Revenu national du Canada;

b) le renvoi du paragraphe 94.1 (1) à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi;

c) le total visé à l’alinéa 94.1 (1) f) et calculé aux fins de cette loi s’applique à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 30.

Sous-section i — les sociétés en nom collectif et leurs associés

Application de la sous-section I (B) j) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

31. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles prévues à la sous-section j de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatives aux sociétés en nom collectif et à leurs membres s’appliquent aux fins de la présente loi dans la mesure où elles s’appliquent aux corporations.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (1).

Aucune déduction de provision

(1.1) L’alinéa 20 (1) n) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas pour le calcul, aux fins de la présente loi, du revenu d’une société en nom collectif ou en commandite tiré d’une entreprise pour un exercice financier à l’égard d’un bien vendu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, si un bien pris en garantie à la vente du bien a été aliéné de quelque façon, notamment par vente, mise en gage ou cession.  1998, chap. 34, par. 34 (1).

Exception

(2) Le paragraphe 96 (1.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (2).

Application de l’al. 96 (1) d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(3) Pour l’application de l’alinéa 96 (1) d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, les renvois de cet alinéa :

a) aux paragraphes 66.1 (1), 66.2 (1) et 66.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont réputés des renvois à ces dispositions, telles qu’elles s’appliquent aux termes de l’article 19 de la présente loi;

b) au paragraphe 65 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont réputés des renvois au paragraphe 17 (1) de la présente loi;

c) aux articles 66, 66.1, 66.2 et 66.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont réputés des renvois aux articles 18 et 19 de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (3).

Associés réputés avoir un établissement permanent en Ontario

(4) Dans le cas où une activité qu’une société en nom collectif exerce en Ontario dans une année d’imposition serait, si la société en nom collectif était une corporation, assujettie à l’application du paragraphe 2 (2), chaque corporation qui est réputée un associé de la société en nom collectif est réputée assujettie à l’application de ce paragraphe pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (4).

Interprétation

(5) Pour l’application de la sous-section j susmentionnée aux fins de la présente loi, la mention du «ministre» au paragraphe 96 (5.1) est réputée une mention du ministre du Revenu national du Canada.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (5).

Application de la disp. 96 (2.1) b) (iv) (A) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(6) Aux fins de la présente loi, le montant visé à la disposition 96 (2.1) b) (iv) (A) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est égal à la part, supportée par la corporation, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qui sont engagés par la société en nom collectif au cours de l’exercice financier et qui sont déductibles dans le calcul du revenu aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (6).

Perte comme commanditaire

(7) Pour l’application du paragraphe 96 (2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, dans le calcul du montant par ailleurs déterminé aux termes de l’alinéa 96 (2.1) a) de cette loi :

a) il faut ajouter les montants déduits par la corporation pour l’année d’imposition :

(i) aux termes de l’article 12, à l’égard de la part, attribuable à la corporation, des dépenses admissibles engagées par la société en commandite au cours de l’exercice financier,

(ii) aux termes de l’article 13, à l’égard de la fraction des biens de la société en commandite qui sont réputés des éléments d’actif admissibles acquis par la corporation;

b) il faut déduire les montants qui ont été inclus dans le revenu de la corporation pour l’année d’imposition aux termes du paragraphe 12 (13) à l’égard des dispositions effectuées par la société en commandite.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 31 (7); 1992, chap. 3, art. 7.

Date du choix

(8) Pour l’application du paragraphe 96 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la mention de «la première parmi les dates» se lit comme une mention de «la dernière parmi les dates» dans la situation où le paragraphe 31.1 (4) ou (5) s’applique aux corporations et aux associés de la société en nom collectif ou en commandite qui font le choix prévu à l’article 97 de cette loi.  1997, chap. 43, annexe A, art. 12; 2001, chap. 23, art. 27.

Choix

Définitions

31.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«corporation ontarienne» S’entend au sens du paragraphe 29.1 (1). («Ontario corporation»)

«société ontarienne» S’entend au sens du paragraphe 29.1 (1). («Ontario partnership»)  1997, chap. 42, annexe A, par. 13 (1).

Choix

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux choix prévus par les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’appliquent aux fins de la présente sous-section :

1. Une corporation et les associés d’une société en nom collectif ou en commandite ne peuvent faire de choix aux fins de la présente loi que s’ils le font régulièrement aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Si le montant choisi ou réputé choisi aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) diffère de celui qui serait choisi ou réputé choisi aux fins de la présente loi, sans égard à l’article 5.1, le montant déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi.  1997, chap. 42, annexe A, par. 13 (1).

Exception au par. (2)

(3) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le bien visé par le choix est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (iii) ou prescrit par les règlements et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s’appliquait à la disposition du bien;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s’appliquait à la disposition du bien.  2001, chap. 23, par. 28 (1).

Montants choisis

(4) Si chaque corporation qui est tenue de faire un choix visé au paragraphe (2) à l’égard d’une disposition qui survient après le 4 mai 1998 est une corporation ontarienne pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte le choix et si la société en nom collectif ou en commandite dont les associés sont tenus de faire le choix est une société ontarienne pour l’exercice financier auquel se rapporte le choix, ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, la corporation et les associés de la société qui font un choix prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peuvent, en remettant la formule de choix commun approuvée par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 96 (4) de cette loi, tel qu’il s’interprète aux fins du présent article, choisir, à l’égard de la disposition, un montant égal à l’un des montants suivants :

a) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;

c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.  1998, chap. 34, art. 35.

Idem

(5) Si le bien visé par un choix fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’une disposition qui survient après le 4 mai 1998 est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (i) ou (ii) et si chacune des corporations et chacun des associés de la société en nom collectif ou en commandite qui font le choix a un établissement permanent en Ontario, ces corporations et ces associés peuvent, en remettant la formule de choix commun approuvée par le ministre dans le délai précisé au paragraphe 96 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’interprète aux fins du présent article, choisir, à l’égard du bien, un montant égal à l’un des montants suivants :

a) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant choisi ou réputé choisi à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant la disposition à laquelle se rapporte le choix;

c) un montant supérieur au moindre des montants visés aux alinéas a) et b), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants.  1998, chap. 34, art. 35.

Anti-évitement

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un bien qui survient après le 4 mai 1998 si, selon le cas :

a) la société en nom collectif ou en commandite qui détient le bien immédiatement après la disposition :

(i) soit cesse d’être une société ontarienne dans les 36 mois qui suivent l’exercice financier auquel se rapporte le choix et détient encore le bien immédiatement après avoir cessé de l’être,

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent l’exercice financier à laquelle se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la société en nom collectif ou en commandite, un de ses associés ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la société devienne une société ontarienne pour l’exercice financier à laquelle se rapporte le choix est d’augmenter ou de réduire un montant choisi aux fins de la présente loi.  1998, chap. 34, art. 35.

Idem

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un bien qui survient après le 4 mai 1998 et qui est visée à ce paragraphe si, selon le cas :

a) dans les 36 mois qui suivent l’exercice financier auquel se rapporte le choix :

(i) la société en nom collectif ou en commandite qui détient le bien immédiatement après la disposition en dispose,

(ii) le pourcentage du revenu de la société en nom collectif ou en commandite pour l’exercice financier qui serait réputé gagné hors de l’Ontario aux fins de l’article 39, si la société était une corporation, que son exercice financier correspondait à son année d’imposition et qu’elle avait eu un revenu pour l’exercice, est inférieur d’au moins 10 points de pourcentage au pourcentage de son revenu qui serait réputé gagné hors de l’Ontario pour l’exercice financier auquel se rapporte le choix;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la société en nom collectif ou en commandite, un de ses associés ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes est d’augmenter ou de réduire un montant choisi aux fins de la présente loi.  1998, chap. 34, art. 35; 2001, chap. 23, par. 28 (2).

Juste valeur marchande de la contrepartie

(8) Le montant dont sont convenus une corporation et les associés d’une société de personnes dans un choix relatif à la disposition d’un bien à laquelle s’applique le paragraphe (3), (4) ou (5) est réputé être la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par l’auteur du transfert lors de la disposition du bien si le montant convenu lors du choix est supérieur à la juste valeur marchande, telle qu’elle est déterminée au moment de la disposition, de la contrepartie ou de la partie de celle-ci que l’auteur du transfert reçoit sous une forme autre que des actions ou le droit de recevoir des actions du capital-actions d’une corporation.  2001, chap. 23, par. 28 (3).

Sous-section j — bénéficiaires de fiducies

Application de la sous-section I (B) k) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

32. (1) Dans le calcul aux fins de la présente loi du revenu d’une corporation qui est bénéficiaire d’une fiducie, la sous-section k de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans la mesure où elle s’applique aux corporations qui sont bénéficiaires de fiducies. En outre, tout montant inclus dans le revenu ou déduit du revenu d’une corporation pour une année d’imposition aux termes de cette sous-section est inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition aux fins de la présente loi.

Idem

(2) Pour l’application de la sous-section k susmentionnée aux fins de la présente loi :

a) l’alinéa 1 (3) d) de la présente loi ne s’applique pas;

b) les mentions du «ministre» dans cette sous-section sont réputées des mentions du ministre du Revenu national du Canada.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 32.

Anti-évitement de l’impôt provincial

(3) La fiducie qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placement, qui réside dans une province autre que l’Ontario et qui indique ou choisit un montant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’un de ses bénéficiaires qui est une corporation ayant un établissement permanent en Ontario est réputée ne pas avoir indiqué ni choisi un montant en vertu de cette loi aux fins de la présente loi, sauf si le montant indiqué ou choisi dans chaque province dont la fiducie est résidente est le même que celui qui est indiqué ou choisi aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1997, chap. 43, annexe A, par. 14 (1).

Section c — calcul du revenu imposable

Application de l’art. 132.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

33. (1) La corporation qui est tenue aux termes de l’alinéa 132.1 (1) d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’inclure un montant dans son revenu pour une année d’imposition aux fins de cette loi l’inclut dans son revenu pour l’année d’imposition aux fins de la présente loi.

Unité de fiducie de fonds mutuels

(2) Dans le calcul du prix de base rajusté pour la corporation, d’une unité d’une fiducie de fonds mutuels, il faut inclure le montant qui y est ajouté aux termes du paragraphe 132.1 (2) de cette loi aux fins de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 33.

Application de la section I (C) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

34. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent de la présente section, dans le calcul du revenu imposable d’une corporation pour une année d’imposition, la section C de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi dans la mesure où elle s’applique aux ajouts et aux déductions permis aux corporations.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (1).

Dons à Sa Majesté du chef de l’Ontario

(1.1) Le montant d’une déduction pour une année d’imposition prévue au paragraphe 110.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard des dons faits à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou à une fondation créée en vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne correspond au moindre des éléments «A» et «B», où :

«A» représente l’excédent du revenu de la corporation pour l’année sur le total de tous les autres montants éventuels qu’elle a déduits pour l’année en vertu de la présente loi, aux termes d’un des alinéas suivants :

a) l’alinéa 110.1 (1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi à l’égard des dons faits à Sa Majesté du chef du Canada ou à une province autre que l’Ontario,

b) l’alinéa 110.1 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi à l’égard d’autres dons;

  «B» représente le moindre des montants suivants :

a) le revenu de la corporation pour l’année,

b) le montant des dons faits pendant l’année ou l’une des cinq années précédentes à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou à une fondation créée en vertu de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne qui n’a pas été déduit dans l’année ou dans une année d’imposition précédente.  1998, chap. 34, par. 36 (1).

Reçus pour les dons de charité

(2) Pour l’application des paragraphes 110.1 (2) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, un «reçu» s’entend notamment de sa photocopie.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (2).

Définition

(3) Pour l’application des définitions d’«association canadienne enregistrée de sport amateur» et d’«organisme de charité enregistré» au paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, les mentions du «ministre» se lisent comme des mentions du ministre du Revenu national.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (3).

Pertes : application du par. 111 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4) Pour l’application, aux fins de la présente loi, du paragraphe 111 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), l’alinéa a) de ce paragraphe se lit comme si le sous-alinéa (ii) était supprimé.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (4).

Pertes réputées déduites ou demandées

(5) Malgré le paragraphe 111 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes du présent article, la corporation qui demande, en vertu du paragraphe 42 (1) de la présente loi ou de l’alinéa 33 (1) b) de la loi intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, une déduction de l’impôt payable par ailleurs dans une année d’imposition est réputée :

a) avoir déduit, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le montant de toutes les pertes qui sont déductibles en vertu du paragraphe 111 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes du paragraphe (1), et qui n’ont pas été déduites ni ne sont réputées, par le présent paragraphe, avoir été déduites dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition antérieure;

b) avoir demandé, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le montant de la perte en capital nette qui peut être demandée pour l’année d’imposition en vertu du paragraphe 111 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes du paragraphe (1), et qui n’a pas été demandée ni n’est réputée, par le présent paragraphe, avoir été demandée dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.  1994, chap. 14, par. 11 (1).

Idem

(6) Si, aux termes du paragraphe (5) :

a) une corporation;

b) une corporation remplacée par la corporation au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) une filiale de la corporation, avant la liquidation de la filiale à laquelle s’appliquent les règles du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

est réputée avoir déduit ou demandé une perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, la corporation ne doit pas déduire ni demander le montant de la perte dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (6); 1994, chap. 14, par. 11 (2).

Idem

(7) Pour l’application de l’article 110.5 ou du sous-alinéa 115 (1) a) (vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la définition de «perte autre qu’une perte en capital» au paragraphe 111 (8) de cette loi aux fins de la présente loi, le montant déterminé aux termes de l’article 110.5 ou du sous-alinéa 115 (1) a) (vii) qui est ajouté aux fins de cette loi au revenu imposable de la corporation pour l’année d’imposition et à la perte autre qu’une perte en capital de la corporation pour l’année d’imposition aux termes de l’élément B de la formule qui figure dans la définition de «perte autre qu’une perte en capital» au paragraphe 111 (8) est le montant ajouté au revenu imposable et inclus dans la perte autre qu’une perte en capital de la corporation pour l’année d’imposition aux fins de la présente loi.  1996, chap. 29, art. 45; 2001, chap. 23, par. 29 (1).

Idem, sous-al. 110 (1) f) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(8) Le sous-alinéa 110 (1) f) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (8).

Idem, sous-disp. 111 (1) e) (ii) (C) (I) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(9) Aux fins de la présente loi, le montant visé à la sous-disposition 111 (1) e) (ii) (C) (I) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est égal à la part, supportée par la corporation, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par la société en nom collectif au cours de l’exercice qui sont déductibles dans le calcul du revenu aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (9).

Application de l’al. 111 (4) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(10) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application de l’alinéa 111 (4) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi :

1. La mention du ministre se lit comme une mention du ministre du Revenu national.

2. Il faut lire l’alinéa sans tenir compte des mots «en vertu de la présente partie».

3. La corporation qui indique un montant en vertu de cet alinéa en vue de déterminer le produit de disposition d’une immobilisation aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputée avoir indiqué, en vertu de cet alinéa aux fins de la présente loi, le montant indiqué à l’égard du bien aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

4. La corporation ne peut indiquer un montant en vertu de cet alinéa en vue de déterminer le produit de disposition d’une immobilisation aux fins de la présente loi que si elle indique un montant en vertu de cet alinéa aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (1).

Exception

(10.1) La disposition 3 du paragraphe (10) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) le bien à l’égard duquel un montant est indiqué est un bien visé à l’alinéa 5.1 (8) a) ou prescrit par les règlements;

b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées.  1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (1).

Montants indiqués

(10.2) Malgré la disposition 3 du paragraphe (10), si la corporation qui indique un montant en vertu de l’alinéa 111 (4) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour une année d’imposition qui se termine après le 4 mai 1998 est une corporation ontarienne pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte l’indication ou que les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées, elle peut, en joignant l’indication rédigée selon la formule approuvée par le ministre à la déclaration qu’elle est tenue de remettre aux termes de l’article 75 pour l’année, indiquer, à l’égard du bien, un montant égal au total des montants suivants :

a) l’un des montants suivants :

(i) le montant indiqué à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(ii) le montant indiqué à l’égard du bien en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), moins le coût indiqué du bien aux fins de cette loi, plus le coût indiqué du bien aux fins de la présente loi, calculés immédiatement avant l’indication,

(iii) un montant supérieur au moindre des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), mais inférieur au plus élevé de ces deux montants;

b) la somme des montants suivants :

(i) l’excédent éventuel du solde des pertes autres que des pertes en capital de la corporation à la fin de l’année d’imposition précédente, déterminé aux termes de la présente loi, sur le solde de ses pertes autres que des pertes en capital à la fin de cette année, déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où cet excédent n’est pas inclus dans un montant indiqué en vertu du présent paragraphe à l’égard d’un autre bien,

(ii) l’excédent éventuel du montant représentant 4/3 du solde de la perte en capital nette de la corporation à la fin de l’année d’imposition précédente, déterminé aux termes de la présente loi, sur le montant représentant 4/3 du solde de sa perte en capital nette à la fin de cette année, déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où cet excédent n’est pas inclus dans un montant indiqué en vertu du présent paragraphe à l’égard d’un autre bien.  1998, chap. 34, par. 36 (2).

Anti-évitement

(10.3) Le paragraphe (10.2) ne s’applique pas à une indication si, selon le cas :

a) la corporation qui indique un montant :

(i) soit cesse d’être une corporation ontarienne dans les 36 mois qui suivent l’année d’imposition à laquelle se rapporte l’indication et détient encore le bien après avoir cessé de l’être,

(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent l’année d’imposition à laquelle se rapporte l’indication;

b) il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour lesquelles la corporation ou une autre personne a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires internes de manière que la corporation devienne une corporation ontarienne pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte l’indication est d’augmenter ou de réduire un montant indiqué aux fins de la présente loi en vertu de l’alinéa 111 (4) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (1); 1998, chap. 34, par. 36 (3); 2001, chap. 23, par. 29 (2).

Définition

(10.4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«corporation ontarienne» S’entend au sens du paragraphe 29.1 (1).  1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (1).

Idem

(11) Pour l’application des paragraphes 111 (5.1), (5.2) et (5.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, les mentions de «la présente partie» se lisent comme des mentions de la partie II de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (11).

Perte comme commanditaire

(12) Pour l’application de l’alinéa 111 (1) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, dans le calcul du montant par ailleurs déterminé aux termes de la disposition 111 (1) e) (ii) (B) de cette loi :

a) il faut inclure les montants déduits par la corporation pour l’année d’imposition :

(i) aux termes de l’article 12, à l’égard de la part, supportée par la corporation, des dépenses admissibles engagées par la société en commandite au cours de l’exercice financier,

(ii) aux termes de l’article 13, à l’égard de la fraction des biens de la société en commandite qui sont réputés des éléments d’actif admissibles acquis par la corporation;

b) il faut déduire les montants qui ont été inclus dans le revenu de la corporation pour l’année d’imposition aux termes du paragraphe 12 (13), à l’égard des dispositions effectuées par la société en commandite.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 34 (12); 1992, chap. 3, art. 8.

Application des articles 111 (10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(13) Les paragraphes 111 (10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas aux fins de la présente loi.  1997, chap. 43, annexe A, par. 15 (3).

Réduction des pertes autres que des pertes en capital déductibles

35. (1) Le ministre peut ordonner que le montant maximal qu’une corporation peut déduire au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, à l’égard des pertes autres que des pertes en capital subies au cours d’une année d’imposition donnée, ne dépasse pas le montant déterminé aux termes du paragraphe (2) dans les cas suivants :

a) la corporation a déduit un montant aux termes de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 dans le calcul de ses pertes autres que des pertes en capital pour l’année d’imposition donnée et le coefficient de répartition de l’Ontario applicable à la corporation pour l’année d’imposition où un montant relatif à ces pertes doit être déduit est supérieur à 120 pour cent du coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition donnée où les pertes ont été subies;

b) le ministre a ordonné le montant déductible maximal à l’égard de ces pertes pour une année d’imposition antérieure.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 35 (1); 1997, chap. 43, annexe A, art. 16; 1998, chap. 34, par. 37 (1) et (2); 1999, chap. 9, par. 80 (1); 2000, chap. 42, par. 14 (1).

Montant maximal

(2) Si le ministre l’ordonne ainsi en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une perte qui doit être déduite dans une année d’imposition de la corporation, le montant maximal que la corporation peut déduire pour les pertes autres que des pertes en capital subies au cours d’une année d’imposition donnée est calculé selon la formule suivante :

où :

«D» représente le montant maximal déductible par la corporation pour l’année d’imposition à l’égard des pertes autres que des pertes en capital subies au cours de l’année d’imposition donnée;

«A» représente l’excédent des pertes autres que des pertes en capital pour l’année d’imposition donnée sur le total des montants déduits aux termes de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5, pour l’année d’imposition donnée;

  «B» représente le rajustement de la répartition calculé aux termes de l’alinéa (3) c);

  «C» représente le total des montants dont chacun représente l’excédent des pertes autres que des pertes en capital déduites aux termes de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, dans le calcul du revenu imposable de la corporation pour une année d’imposition antérieure, sur le rajustement de la répartition des pertes subies pendant l’année d’imposition antérieure.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 35 (2); 1998, chap. 5, par. 9 (1); 1998, chap. 34, par. 37 (3) et (4); 1999, chap. 9, par. 80 (2); 2000, chap. 42, par. 14 (2).

Idem

(3) Aux fins du présent article :

a) le «coefficient de répartition de l’Ontario» s’entend au sens du paragraphe 12 (1);

b) le coefficient de répartition pour l’année d’imposition où les pertes se sont produites est le coefficient de répartition applicable à la corporation qui a subi ces pertes au cours de cette année;

c) le rajustement de la répartition est le produit obtenu en multipliant le montant des pertes autres que des pertes en capital subies au cours d’une année d’imposition donnée imputables aux montants déduits aux termes de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 par le rapport entre le coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition donnée et celui de l’année pour laquelle est calculé le rajustement de la répartition;

d) les pertes autres que des pertes en capital subies au cours d’une année d’imposition donnée qui sont imputables aux montants déduits aux termes de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 sont égales à l’excédent du moindre des montants suivants :

(i) les pertes autres que des pertes en capital pour l’année d’imposition donnée,

(ii) le total des montants dont chacun représente un montant déduit aux termes de l’un ou l’autre des articles 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5,

sur :

(iii) le total des montants dont chacun représente le montant déduit aux termes de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à celle pour laquelle est calculé le rajustement de la répartition, pour les pertes autres que les pertes en capital subies au cours de l’année d’imposition donnée, multiplié par le rapport entre le coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition où a été déduit le montant relatif aux pertes et le coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition donnée où les pertes se sont produites.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 35 (3); 1998, chap. 5, par. 9 (2); 1998, chap. 34, par. 37 (5) et (6); 1999, chap. 9, par. 80 (3); 2000, chap. 42, par. 14 (3).

Dons de nature politique

36. (1) Dans le calcul du revenu imposable d’une corporation pour une année d’imposition, il peut être déduit le total des montants (lequel total est ci-après appelé «montant de la contribution» dans le présent paragraphe) qui sont des contributions aux fins de la Loi sur le financement des élections et qui sont versées par la corporation à des candidats inscrits, à des associations de circonscription inscrites ou à des partis inscrits, dans l’année d’imposition, ainsi que dans toute année d’imposition antérieure qui se termine après le 12 février 1975, dans la mesure où les contributions n’ont pas déjà été déduites, pourvu que :

a) sous réserve du paragraphe (3), la déduction n’excède pas le moindre des montants suivants :

(i) le montant de la contribution,

(ii) son revenu imposable calculé sans égard au présent article,

(iii) le produit, arrondi au dollar le plus près, de 15 000 $ et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections;

b) le paiement de chaque montant inclus dans le montant de la contribution soit prouvé par le dépôt auprès du ministre des reçus signés par un agent désigné du candidat inscrit, de l’association de circonscription inscrite ou du parti inscrit, selon le cas, et contenant les renseignements prescrits.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 36 (1); 1998, chap. 9, par. 80 (1).

Application

(1.1) Le sous-alinéa (1) a) (iii), tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 80 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, s’applique aux contributions versées après le 31 décembre 1998. Chaque modification du montant calculé aux termes de ce sous-alinéa s’applique aux contributions versées le jour de l’entrée en vigueur de la modification ou après ce jour.  1998, chap. 34, art. 38.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent désigné» Personne dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections comme étant autorisée à accepter des contributions pour le compte d’un parti politique, d’une association de circonscription ou d’un candidat inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections. («recorded agent»)

«association de circonscription inscrite» Association de circonscription inscrite au sens de la Loi sur le financement des élections. («registered constituency association»)

«candidat inscrit» Relativement à l’élection d’un ou de plusieurs députés à l’Assemblée, personne inscrite à titre de candidat à l’élection par le directeur général des élections et dont le nom n’a pas été rayé du registre des candidats tenu par le directeur général des élections relativement à l’élection. («registered candidate»)

«parti inscrit» Parti inscrit au sens de la Loi sur le financement des élections. («registered party»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 36 (2); 1998, chap. 9, par. 80 (2).

Corporations visées à l’art. 39

(3) En ce qui concerne les corporations auxquelles l’article 39 s’applique, le montant déductible en vertu de l’alinéa (1) a) est le total constitué :

a) du montant qui serait par ailleurs déduit en vertu de l’alinéa (1) a);

b) de la fraction du montant déterminé aux termes de l’alinéa a) qui correspond à :

(i) ce que le revenu imposable de la corporation gagné dans des ressorts autres que l’Ontario (tel qu’il est calculé aux fins de l’article 39 et sans égard au présent article),

est par rapport :

(ii) à l’excédent du revenu imposable de la corporation sur le montant visé au sous-alinéa (i).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 36 (3).

Section d — revenu imposable gagné au Canada par des non-résidents

Revenu imposable gagné au Canada par des non-résidents

37. (1) Le revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition, par une corporation à laquelle le paragraphe 2 (2) s’applique est calculé conformément aux règles de l’article 115 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans la mesure où celles-ci s’appliquent aux corporations. Toutefois, aux fins de la présente loi :

a) il faut inclure :

(i) le revenu tiré de biens immeubles situés au Canada, ou tout intérêt dans ceux-ci, y compris :

(A) les montants provenant de la vente ou de la location des biens ou d’un intérêt dans ceux-ci, ou des deux,

(B) les redevances et autres paiements semblables à l’égard de ces biens ou d’un intérêt dans ceux-ci,

(ii) les redevances forestières à l’égard d’un avoir forestier ou d’une concession forestière situés au Canada;

b) le montant du revenu inclus conformément aux règles susmentionnées et l’alinéa a) est fixé conformément à la présente loi;

c) pour l’application de l’alinéa 115 (1) d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aucune déduction n’est permise à l’égard d’un montant visé au sous-alinéa 110 (1) f) (i) de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 37 (1).

Idem

(2) Aux fins du paragraphe (1), le revenu imposable gagné au Canada d’une corporation à laquelle l’alinéa 2 (2) b) s’applique ne comprend pas les montants visés à l’alinéa 115 (1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable si une convention fiscale ou un accord fiscal entre le Canada et un autre pays prévoit que la corporation n’est redevable d’aucun impôt relativement à cette disposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 37 (2).

Idem

(3) Si l’application d’une règle transitoire d’une convention fiscale ou d’un accord fiscal prescrits entre le Canada et un autre pays a eu pour effet d’exclure un montant par ailleurs inclus dans le revenu imposable gagné au Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable, cette règle s’applique aux fins de la présente loi pour le calcul du montant, le cas échéant, devant être exclu du revenu imposable gagné au Canada relativement à cette disposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 37 (3).

Conventions entre autorités compétentes

(4) L’article 115.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi aux conventions conclues en conformité avec les stipulations d’une convention fiscale ou d’un accord fiscal si un règlement a été pris en application du paragraphe 1 (8) pour modifier les dispositions de la présente loi afin qu’il soit donné effet à une stipulation de la convention ou de l’accord.  1996, chap. 29, art. 46.

Idem

(5) Si un règlement n’a pas été pris en application du paragraphe 1 (8) à l’égard d’une convention fiscale donnée ou d’un accord fiscal donné, l’article 115.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique aux fins de la présente loi à une convention visée à cet article qui a été conclue aux termes de cette convention fiscale ou de cet accord fiscal que dans la mesure où, selon le cas :

a) la convention traite d’une disposition de cette loi :

(i) qui s’applique aux fins de la présente loi,

(ii) qui n’a pas été remplacée aux fins de la présente loi par une disposition de la présente loi,

(iii) à l’égard de laquelle la présente loi ne comprend pas de dispositions qui doivent s’appliquer en plus de la disposition;

b) la convention ne traite pas de la disposition d’un bien canadien imposable en faveur d’un particulier non résidant ou d’une société en nom collectif non résidante.  1996, chap. 29, art. 46.

Services de placement déterminés à un non-résident admissible

(6) Pour l’application de la présente section et du paragraphe 2 (2), un non-résident admissible n’est pas considéré comme ayant un établissement permanent en Ontario à un moment quelconque d’une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1998 du seul fait qu’un fournisseur de services canadien lui fournit des services de placement déterminés par le biais d’un établissement permanent du fournisseur en Ontario, si les conditions énoncées à l’alinéa 115.2 (2) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont remplies.  2001, chap. 23, art. 30.

Interprétation

(7) Pour l’application du paragraphe (6), «fournisseur de services canadien», «non-résident admissible» et «services de placement déterminés» s’entendent au sens du paragraphe 115.2 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2001, chap. 23, art. 30.

Section D.1 — Incitatif fiscal au titre des obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

37.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets» Obligation, débenture ou autre valeur mobilière :

a) soit que l’Office émet et désigne comme obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets;

b) soit qu’émet une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l’Office et que celui-ci désigne comme obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets;

c) soit que le ministre désigne comme obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets. («Ontario Jobs and Opportunity Bond»)

«Office» L’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités qui est prorogé par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités. («Authority»)  2002, chap. 22, art. 40.

Incitatif fiscal

(2) La corporation qui possède une obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets à un moment quelconque d’une année d’imposition a droit à l’incitatif fiscal prévu au présent article à l’égard des intérêts de l’obligation reçus ou à recevoir pendant l’année.  2002, chap. 22, art. 40.

Corporation admissible

(3) Une corporation est admissible à l’incitatif fiscal prévu au présent article si elle satisfait aux conditions prescrites.  2002, chap. 22, art. 40.

Attestation

(4) L’attestation du président de l’Office, d’un de ses vice-présidents, du chef de sa direction ou d’un de ses dirigeants désigné à cette fin par son conseil d’administration qui énonce qu’une entité est une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l’Office ou qu’une obligation, une débenture ou une autre valeur mobilière est une obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets constitue une preuve concluante de ce fait.  2002, chap. 22, art. 40.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire la nature et le mode de calcul de l’incitatif fiscal;

b) prescrire les conditions d’admissibilité d’une corporation à l’incitatif fiscal prévu au présent article;

c) prescrire les circonstances dans lesquelles une corporation doit rembourser l’incitatif fiscal et prescrire les règles applicables au remboursement;

d) prescrire toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application du présent article.  2002, chap. 22, art. 40.

Section e — calcul de l’impôt payable

Impôt payable

38. (1) L’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition aux termes de la présente partie sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, correspond au produit de ce montant et du taux de base déterminé de la corporation pour l’année.  2000, chap. 10, art. 2.

Taux de base déterminé

(2) Le taux de base déterminé d’une corporation pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :

a) 15,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 2 mai 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 14,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 14 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 12,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 14 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.

f) Abrogé : 2003, chap. 7, art. 2.

g) Abrogé : 2003, chap. 7, art. 2.

2000, chap. 10, art. 2; 2001, chap. 8, par. 20 (1); 2001, chap. 23, par. 31 (1) à (3); 2002, chap. 22, art. 41; 2003, chap. 7, art. 2.

(3) Abrogé :  2001, chap. 23, par. 31 (4).

(4) Abrogé :  2001, chap. 23, par. 31 (5).

Surtaxe temporaire sur les banques

38.1 Outre le montant éventuel de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie par une banque pour une année d’imposition qui se termine après le 30 avril 1992 et qui commence avant le 1er novembre 1993, la banque paie, pour une telle année d’imposition, une surtaxe calculée selon la formule suivante :

où :

  «S» représente le montant de la surtaxe pour l’année d’imposition;

  «T» représente le montant éventuel de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie par la banque pour l’année d’imposition, déterminé sans égard au présent article et à l’article 40;

«A» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 avril 1992, mais avant le 1er novembre 1993;

  «B» représente le nombre total de jours compris dans l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 12 (1).

Déduction de l’impôt : allocation interprovinciale

39. (1) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par une corporation pour une année d’imposition aux termes de la présente partie le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente son taux de base déterminé pour l’année, calculé aux termes du paragraphe 38 (2);

  «B» représente la partie de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, qui en est gagnée dans l’année d’imposition dans chaque ressort autre que l’Ontario et qui est calculée conformément aux règles prescrites par les règlements.  2000, chap. 10, art. 2.

Champ d’application : budget de 2000

(2) Le présent article, tel qu’il est réédicté par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.  2000, chap. 10, art. 2.

Déduction pour impôt étranger

40. (1) Si une corporation a un établissement permanent en Ontario et que, selon le cas :

a) elle a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition :

(i) soit le revenu provenant de sources situées dans un ressort à l’extérieur du Canada sous forme de dividendes, d’intérêts, de loyers ou de redevances reçus dans l’année,

(ii) soit le montant de l’excédent :

(A) du total de la partie des gains en capital imposables pour l’année d’imposition que la corporation a tirés de la disposition de biens qui peut raisonnablement être considérée comme étant un revenu provenant d’une source située dans un ressort à l’extérieur du Canada,

sur :

(B) le total de la partie des pertes en capital déductibles pour l’année que la corporation a subies lors de la disposition de biens qui peut raisonnablement être considérée comme étant des pertes provenant d’une source située dans ce ressort à l’extérieur du Canada,

ci-après appelés dans le présent article «revenu de placements à l’étranger»;

b) elle a inclus dans son revenu pour l’année d’imposition, outre le revenu de placements à l’étranger provenant de sources situées dans un ressort à l’extérieur du Canada, le revenu provenant d’une entreprise qu’elle exploite dans ce ressort, ci-après appelé dans le présent article «revenu d’entreprise à l’étranger»,

et si :

c) d’une part, aux fins du paragraphe 126 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

(i) ce revenu de placements à l’étranger n’a pas été inclus dans ce revenu d’entreprise à l’étranger,

(ii) ce revenu de placements à l’étranger a été exclu du calcul de la totalité ou d’une partie du revenu brut aux fins de l’attribution d’un revenu imposable à un ressort à l’extérieur de l’Ontario conformément aux règlements pris en application de l’article 39,

(iii) si la corporation est une banque qui a attribué une partie de son revenu imposable pour l’année d’imposition à un ressort à l’extérieur du Canada aux termes des règlements pris en application de l’article 39, ce revenu de placements à l’étranger ne provient pas de prêts ni de dépôts des établissements permanents de la banque situés dans des ressorts à l’extérieur du Canada qui sont utilisés dans le calcul de cette attribution;

d) d’autre part, la corporation a droit à une déduction, ci-après appelée dans le présent article «crédit pour impôt étranger», aux termes de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’un impôt sur le revenu ou sur des bénéfices payé dans ce ressort sur le revenu de placements à l’étranger ou à la fois sur le revenu de placements à l’étranger et sur le revenu d’entreprise à l’étranger,

la corporation peut déduire de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l’année d’imposition un montant égal au moindre des montants suivants :

e) le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente son revenu de placements à l’étranger;

«B» représente son taux de base déterminé pour l’année, calculé aux termes du paragraphe 38 (2);

«C» représente son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année;

f) le montant obtenu par l’application du coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition à la différence, s’il en est, entre :

(i) la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la corporation a payé pour l’année d’imposition dans le ressort à l’extérieur du Canada à l’égard de ce revenu de placements à l’étranger qui n’a pas été déduite dans le calcul du revenu de la corporation pour l’année aux termes du paragraphe 20 (12) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de cette loi ou aux fins de la présente loi aux termes de ce paragraphe, tel qu’il s’applique aux termes de l’article 11 de la présente loi,

(ii) le crédit pour impôt étranger autorisé pour l’année d’imposition à l’égard de ce revenu de placements à l’étranger aux termes du paragraphe 126 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 40 (1); 2000, chap. 10, par. 3 (1).

Idem

(2) Il est entendu que, si le revenu d’une corporation pour une année d’imposition provient en totalité ou en partie de sources situées dans plusieurs ressorts à l’extérieur du Canada, le paragraphe (1) se lit comme s’il prévoyait une déduction distincte à l’égard de chacun de ces ressorts.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 40 (2).

Coefficient de répartition de l’Ontario

(3) Aux fins du présent article, le coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition est la fraction que constitue :

a) la partie du revenu imposable de la corporation qui n’est pas réputée avoir été gagnée dans des ressorts à l’extérieur de l’Ontario aux fins de l’article 39,

par rapport :

b) au revenu imposable de la corporation.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 40 (3).

Idem

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«revenu de placements à l’étranger» D’une corporation pour une année d’imposition exclut le revenu en intérêts imputable à des prêts pour une durée quelconque dans l’année où ils constituaient des «prêts admissibles» au sens du paragraphe 33.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 40 (4).

Calcul dans le cas des banques

(5) Dans le calcul du montant qu’une banque peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition qui se termine après le 30 avril 1992, mais qui commence avant le 1er novembre 1993, le montant déterminé aux termes de l’alinéa (1) e) est réputé le montant déterminé par ailleurs aux termes de cet alinéa pour l’année d’imposition, majoré d’un montant supplémentaire calculé selon la formule suivante :

où :

«Q» représente le montant supplémentaire pour l’année d’imposition;

  «T» représente le montant déterminé par ailleurs aux termes de l’alinéa (1) e) pour l’année d’imposition sans égard au présent paragraphe;

«A» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 avril 1992, mais avant le 1er novembre 1993;

  «B» représente le nombre total de jours compris dans l’année d’imposition.  1994, chap. 14, art. 13.

Champ d’application : budget de 2000

(6) L’alinéa (1) e), tel qu’il est réédicté par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.  2000, chap. 10, par. 3 (2).

Déduction accordée aux petites entreprises

41. (1) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie par une corporation pour une année d’imposition un montant qui correspond au pourcentage visé au paragraphe (1.1) multiplié par le montant déterminé aux termes du paragraphe (2), si la corporation a effectué une déduction en vertu de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition ou si elle avait pu effectuer une déduction en vertu de cet article si son plafond des affaires pour l’année, prévu à l’alinéa 125 (1) c) de cette loi, avait été déterminé sans égard au paragraphe 125 (5.1) de la même loi.  1996, chap. 1, annexe B, par. 5 (1); 1998, chap. 5, par. 10 (1).

Idem

(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2) à (1.4), le pourcentage mentionné au paragraphe (1) est le suivant :

a) 6 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 30 juin 1994 mais avant le 5 mai 1998;

b) 6,5 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999;

c) 7 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000;

d) 7,5 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er octobre 2001;

e) 6,5 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;

f) 7 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;

g) 8,5 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2003.

h) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 3 (1).

i) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 3 (2).

j) Abrogé : 2000, chap. 10, par. 4 (1).

1998, chap. 5, par. 10 (2); 2000, chap. 10, par. 4 (1); 2001, chap. 8, par. 21 (1); 2001, chap. 23, par. 32 (1) à (3); 2002, chap. 22, par. 42 (1) et (2); 2003, chap. 7, par. 3 (1) et (2).

Idem, 1998

(1.2) Malgré l’alinéa (1.1) b), si l’année d’imposition commence avant le 5 mai 1998, l’augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage de 6 pour cent à 6,5 pour cent est calculée proportionnellement au nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 4 mai 1998.  1998, chap. 5, par. 10 (2).

Idem, 1999

(1.3) Malgré l’alinéa (1.1) c) :

a) si l’année d’imposition commence avant le 5 mai 1998, la mention de 7 pour cent à l’alinéa c) s’entend du pourcentage égal au total des pourcentages suivants :

(i) 6 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 5 mai 1998 et le nombre total de jours compris dans l’année,

(ii) 6,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année,

(iii) 7 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) si l’année d’imposition commence après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999, l’augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage de 6,5 pour cent à 7 pour cent est calculée proportionnellement au nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000.  1998, chap. 5, par. 10 (2).

Idem, à compter de 2000

(1.4) Malgré les alinéas (1.1) d) à g), si l’année d’imposition commence le 30 septembre ou le 31 décembre indiqué à l’alinéa d), e), f) ou g) ou avant cette date, l’augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage indiqué dans l’alinéa précédent au pourcentage indiqué dans l’alinéa applicable est calculée proportionnellement au nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre ou le 31 décembre en question, selon le cas.  2003, chap. 7, par. 3 (3).

Idem

(2) Aux fins du paragraphe (1), le montant déterminé aux termes du présent paragraphe correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le moindre des montants déterminés aux termes des alinéas 125 (1) a), b) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition, jusqu’à concurrence du total des montants visés aux alinéas (3.2) a) à e);

  «B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario pour les petites entreprises pour l’année d’imposition.  2000, chap. 10, par. 4 (3); 2003, chap. 7, par. 3 (4).

Rajustement du revenu imposable

(3) Aux fins du calcul du montant d’une déduction pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe 41 (1), 42 (1) ou 43 (1), de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie, le revenu imposable de la corporation pour l’année aux fins de l’alinéa 125 (1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputé être, aux fins de l’application de cet alinéa aux paragraphes 41 (2), 42 (2) et 43 (2) :

a) le total des montants suivants :

(i) le revenu imposable de la corporation pour l’année aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(ii) les pertes que la corporation a déduites en vertu de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année aux fins de cette loi,

moins :

b) les pertes que la corporation a déduites en vertu de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes du paragraphe 34 (1), ou qu’elle est réputée avoir déduites en vertu du paragraphe 34 (5), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 41 (3).

Plafond des affaires

(3.1) Aux fins du présent article et lors de la détermination du revenu rajusté d’une corporation tiré d’une petite entreprise exploitée en Ontario pour une année d’imposition aux fins des articles 43 et 51, le montant du plafond des affaires de la corporation pour l’année, prévu à l’alinéa 125 (1) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), est déterminé sans égard au paragraphe 125 (5.1) de la même loi.  1996, chap. 1, annexe B, par. 5 (2).

Application de certaines dispositions fédérales

(3.2) Pour l’application des paragraphes 125 (2) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à la fixation du plafond des affaires d’une corporation aux termes de l’alinéa 125 (1) c) de cette loi aux fins du présent article et des articles 43 et 51 de la présente loi pour une année d’imposition, la mention des sommes visées au paragraphe 125 (2) de cette loi vaut mention du total de ce qui suit :

a) 200 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 240 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 280 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 320 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 400 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.  2003, chap. 7, par. 3 (5).

Idem

(4) Aux fins du présent article et de l’article 42, le coefficient de répartition de l’Ontario pour les petites entreprises pour l’année d’imposition est la fraction que constitue :

a) la partie du revenu imposable de la corporation pour l’année d’imposition qui est réputée avoir été gagnée en Ontario et qui est calculée conformément à l’alinéa 124 (4) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

par rapport :

b) au total des parties du revenu imposable de la corporation pour l’année d’imposition qui sont réputées avoir été gagnées dans des provinces canadiennes et qui sont calculées conformément à l’alinéa 124 (4) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 41 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 42.

«impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie» S’entend de l’impôt, pour l’année d’imposition, payable par ailleurs par la corporation aux termes de la présente partie, après que les déductions applicables prévues par les articles 39 et 40 ont été effectuées, mais avant que les déductions prévues par le présent article ou l’article 42, selon celui de ces articles qui s’applique, ou par l’article 43, n’aient été effectuées.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 41 (5).

Revenu de société de personnes déterminé

(6) Pour l’application du sous-alinéa 125 (1) a) (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre du présent article pour une année d’imposition qui se termine après le 1er mai 2000, la mention de «revenu de société de personnes déterminé» à ce sous-alinéa vaut mention du montant qui serait calculé en application de la définition de «revenu de société de personnes déterminé» au paragraphe 125 (7) de cette loi à l’égard d’une société de personnes si l’élément «M» de cette définition correspondait au montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant calculé en application du paragraphe (3.2);

b) le montant calculé en application du paragraphe (7).  2002, chap. 22, par. 42 (4).

Idem

(7) Pour l’application de l’alinéa (6) b), le montant est calculé selon la formule suivante :

( B/365 ) ´ C

où :

  «B» représente le montant calculé en application du paragraphe (3.2);

  «C» représente le total de tous les montants dont chacun représente le nombre de jours compris dans l’exercice de la société de personnes qui se termine pendant l’année.  2002, chap. 22, par. 42 (4).

Surtaxe sur les corporations privées dont le contrôle est canadien

41.1 (1) Toute corporation qui a demandé une déduction en vertu du paragraphe 41 (1) pour une année d’imposition est tenue de payer, outre le montant de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour cette année d’imposition, une surtaxe égale au moindre des montants suivants :

a) le montant de la déduction demandée par la corporation en vertu du paragraphe 41 (1) pour l’année d’imposition;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le taux déterminé de la corporation pour l’année d’imposition, calculé aux termes du paragraphe (3);

«B» représente l’excédent éventuel de «X» plus «Y» sur «Z», où «X» représente le revenu imposable de la corporation pour l’année d’imposition, «Y» représente le revenu imposable de chaque corporation («corporation associée») à laquelle la corporation a été associée à un moment quelconque de l’année d’imposition, pour la dernière année d’imposition de la corporation associée qui s’est terminée au plus tard le dernier jour de l’année d’imposition de la corporation, et «Z» représente le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à e);

«C» représente le montant déterminé par la corporation pour l’année d’imposition aux termes du paragraphe 41 (2);

«D» représente le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à e).  1992, chap. 3, art. 9; 1994, chap. 14, par. 15 (1); 2000, chap. 10, par. 5 (1); 2003, chap. 7, par. 4 (1) et (2).

Années d’imposition abrégées et corporations associées

(2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul de la surtaxe d’une corporation pour une année d’imposition conformément au paragraphe (1) :

1. Si l’année d’imposition de la corporation compte moins de cinquante et une semaines, le revenu imposable de la corporation pour l’année d’imposition est réputé être le montant de son revenu imposable déterminé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.

2. Si l’année d’imposition d’une corporation (appelée dans le présent paragraphe «corporation associée») qui a été associée à la corporation au cours de l’année d’imposition de cette dernière compte moins de cinquante et une semaines et que cette année d’imposition de la corporation associée est la seule qui se termine au cours de l’année d’imposition de la corporation, le revenu imposable de la corporation associée pour cette année d’imposition est réputé être le montant de son revenu imposable déterminé par ailleurs pour cette année d’imposition, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.

3. Si la corporation associée compte deux années d’imposition ou plus qui se terminent pendant l’année d’imposition de la corporation, son revenu imposable, pour la dernière année d’imposition qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition de la corporation ou avant ce jour, est réputé être le total des montants dont chacun représente son revenu imposable pour chaque année d’imposition qui s’est terminée pendant l’année d’imposition de la corporation et pendant laquelle elle a été, à un moment quelconque, associée avec la corporation, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans toutes ces années d’imposition.  1992, chap. 3, art. 9; 1994, chap. 14, par. 15 (2).

Taux déterminé

(3) Aux fins du présent article, le taux déterminé d’une corporation pour une année d’imposition qui se termine après le 4 mai 1998 correspond au total de ce qui suit :

a) 4 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 avril 1992 mais avant le 5 mai 1998 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 4,33 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 4,67 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 4,333 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année;

f) 4,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2002 et le nombre total de jours compris dans l’année.

g) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 4 (3).

h) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 4 (3).

i) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 4 (4).

2000, chap. 10, par. 5 (2); 2001, chap. 8, par. 22 (1); 2001, chap. 23, par. 33 (1) à (3); 2002, chap. 22, art. 43; 2003, chap. 7, par. 4 (3) et (4).

Disposition transitoire

(4) La surtaxe que doit payer une corporation aux termes du présent article pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1992 et qui se termine après le 31 décembre 1991 est la fraction du montant déterminé par ailleurs pour l’année d’imposition aux termes du paragraphe (1) qui correspond au rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 1991 et le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 15 (3).

Détermination du revenu imposable

(5) Aux fins du présent article, le revenu imposable d’une corporation qui est assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 2 (2) ou qui n’est pas assujettie à l’impôt prévu par la présente loi est déterminé comme si la corporation était une corporation décrite au paragraphe 2 (1) et assujettie à l’impôt prévu par ce paragraphe.  1994, chap. 14, par. 15 (4).

Corporations associées

(6) Deux corporations qui ne seraient associées l’une à l’autre à aucun moment si ce n’étaient les dispositions du paragraphe 256 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), mais qui sont toutes deux associées ou réputées associées à une tierce corporation à un moment donné, sont réputées être associées l’une à l’autre aux fins du présent article à ce moment, sauf si, selon le cas :

a) la tierce corporation n’est pas à ce moment une corporation privée dont le contrôle est canadien;

b) la tierce corporation choisit, aux termes du paragraphe 256 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de ne pas être associée à l’une ou à l’autre des deux corporations pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.  1994, chap. 14, par. 15 (4).

(7) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 33 (4).

(8) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 33 (5).

Déduction accordée aux nouvelles entreprises

42. (1) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par une corporation, aux termes de la présente partie, pour la première, la deuxième ou la troisième année d’imposition de la corporation se terminant après la date de sa constitution, un montant égal à 15,5 pour cent du montant déterminé aux termes du paragraphe 41 (2) dans les cas suivants :

a) la corporation a été constituée après le 13 mai 1982, mais avant le 21 avril 1988;

b) la corporation a commencé à exploiter activement une entreprise au Canada avant le 21 avril 1988;

c) la corporation a demandé, aux termes de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), une déduction, à laquelle elle est admissible, de son impôt payable par ailleurs aux termes de cette loi pour l’année d’imposition.

Constitution avant le 1er mai 1988

(2) Aux fins du paragraphe (1), une corporation constituée après le 20 avril 1988 mais avant le 1er mai 1988 est réputée avoir été constituée avant le 21 avril 1988 et avoir commencé à exploiter activement une entreprise au Canada avant cette date dans les cas suivants :

a) les dispositions prises en vue de la constitution de la corporation étaient déjà à un stade avancé et la demande de constitution avait été rédigée et envoyée à l’autorité gouvernementale compétente avant le 21 avril 1988;

b) une ou plusieurs personnes avaient commencé à exploiter activement en fiducie une entreprise, avant le 21 avril 1988, pour le compte de la corporation devant être constituée;

c) toutes les conventions conclues avant la date de constitution de la corporation par la ou les personnes exploitant activement en fiducie une entreprise pour son compte avaient été adoptées par la corporation après sa constitution.

Admissibilité

(3) Malgré le paragraphe (1), une corporation n’est pas admissible à la déduction prévue par le paragraphe (1) pour l’année si, à un moment quelconque depuis la date de sa constitution, cette corporation, ou la corporation remplacée par elle, au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), selon le cas :

a) était liée à une autre corporation;

b) exploitait une entreprise non admissible au Canada;

c) exploitait activement une entreprise comme associé d’une société en nom collectif;

d) était bénéficiaire d’une fiducie;

e) exploitait activement une entreprise comme coentrepreneur dans une coentreprise commune avec une autre corporation;

f) a exploité activement une entreprise par l’acquisition, notamment par achat, ou la location à bail de biens à une autre corporation (ci-après appelée «le vendeur») à l’égard de laquelle elle ou l’un de ses actionnaires, ou toute personne qui lui est liée ou liée à l’un de ses actionnaires, a été à un moment quelconque, directement ou indirectement, propriétaire à titre de bénéficiaire de plus de 10 pour cent des actions émises d’une catégorie du capital-actions du vendeur;

g) a exploité activement une entreprise par l’acquisition, notamment par achat, ou la location à bail de biens selon les modalités prescrites par règlement ou s’est livrée à des activités prescrites par règlement.

Idem

(4) Une corporation n’a pas droit à une déduction en vertu du paragraphe (1) pour l’année si, par suite d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, un bien d’une entreprise a été transféré ou est réputé avoir été transféré, directement ou indirectement, à la corporation et que le ministre peut raisonnablement croire que l’un des principaux buts du transfert ou du transfert réputé est de permettre à une corporation de demander, en vertu du paragraphe (1), une déduction d’impôt à laquelle elle n’aurait autrement pas droit.

Idem

(5) Une corporation n’a pas droit à une déduction en vertu du paragraphe (1) pour l’année si, par suite d’une disposition, d’une disposition réputée ou d’une série de dispositions d’actions d’une corporation, le ministre peut raisonnablement croire que l’un des principaux buts de la disposition ou de la disposition réputée est de permettre à une corporation de demander, en vertu du paragraphe (1), une déduction d’impôt à laquelle elle n’aurait autrement pas droit.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«entreprise non admissible» S’entend d’une entreprise, à l’exclusion d’une entreprise de prestation de services personnels, qui, selon le cas :

a) consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;

b) est une entreprise de prestation de services, si plus de 66 2/3 pour cent du revenu brut de l’entreprise pour l’année provenant de services :

(i) provient de services fournis à une même entité ou rendus pour elle ou pour son compte,

(ii) peut raisonnablement être attribué à des services rendus par des actionnaires désignés de la corporation ou des personnes qui leur sont liées,

à moins que la corporation n’emploie dans son entreprise tout au long de l’année plus de cinq employés à plein temps qui ne sont pas des actionnaires désignés de la corporation ni des personnes qui leur sont liées;

c) est une entreprise dont le principal objet consiste soit à fournir des services de gestion, d’administration, des services d’ordre financier, des services d’entretien ou d’autres services semblables, à donner à bail des biens (autres que des biens immeubles), soit à fournir ces services et à donner à bail des biens (autres que des biens immeubles) à une ou à plusieurs entreprises rattachées à la corporation à un moment quelconque pendant l’année.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (6).

«actionnaire désigné» S’entend au sens de l’alinéa 125 (9) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il se lisait le 1er janvier 1984. («specified shareholder»)

«entité» S’entend au sens de l’alinéa 125 (9) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il se lisait le 1er janvier 1984. («entity»)

«entreprise rattachée» S’entend au sens de l’alinéa 125 (9) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il se lisait le 1er janvier 1984. («business connected»)

Présomption

(8) Aux fins du présent article, l’entreprise qui est, à un moment quelconque, une entreprise rattachée à une ou à plusieurs corporations est réputée une entreprise rattachée à toute autre corporation qui est contrôlée à ce moment-là par les corporations en question.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 42.

Crédit d’impôt : fabrication, transformation

43. (1) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie par une corporation, pour une année d’imposition, un montant égal à 2 pour cent de la partie du montant déterminé aux termes du paragraphe (2) que constitue :

a) la partie de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l’année, qui reste après déduction de la fraction de cette partie qui est gagnée au cours de l’année d’imposition dans des ressorts autres que l’Ontario, et qui est déterminée aux fins de l’article 39,

par rapport :

b) au total des parties de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l’année d’imposition, qui ont été gagnées dans les provinces ou les territoires du Canada et qui sont déterminées aux fins de l’article 39.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 43 (1); 1994, chap. 14, par. 16 (1).

Disposition transitoire : corporation du secteur de l’électricité

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le montant qu’une corporation qui produit de l’énergie électrique destinée à la vente ou qui produit de la vapeur pour la production d’énergie électrique destinée à la vente peut déduire de ses bénéfices canadiens admissibles tirés de ces activités pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1998 est le montant qui serait déterminé aux termes du paragraphe (1) si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :

a) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000 et le nombre de jours compris dans l’année;

b) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre de jours compris dans l’année;

c) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre de jours compris dans l’année;

d) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre de jours compris dans l’année.

e) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 5 (1).

f) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 5 (1).

2000, chap. 42, art. 15; 2001, chap. 8, par. 23 (1); 2002, chap. 22, par. 44 (1); 2003, chap. 7, par. 5 (1).

Disposition transitoire : budget de 2002

(1.2) La somme qu’une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 ne peut dépasser la somme qui serait fixée en application du paragraphe (1) pour l’année si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :

a) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.

d) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 5 (2).

e) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 5 (2).

2002, chap. 22, par. 44 (2); 2003, chap. 7, par. 5 (2).

Disposition transitoire : autres producteurs de vapeur

(1.3) Malgré le paragraphe (1), la somme qu’une corporation qui produit de la vapeur destinée à la vente, à l’exclusion d’une corporation visée au paragraphe (1.1), peut déduire en vertu du présent article de ses bénéfices canadiens admissibles tirés de cette activité pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 est la somme qui serait fixée en application du paragraphe (1) si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :

a) 1,0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.

d) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 5 (3).

e) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 5 (3).

2001, chap. 23, par. 34 (2); 2002, chap. 22, par. 44 (3); 2003, chap. 7, par. 5 (3).

Base du crédit d’impôt

(2) Le montant déterminé aux termes du présent paragraphe est le moindre des montants suivants :

a) l’excédent éventuel des bénéfices canadiens admissibles de la corporation pour l’année d’imposition sur le revenu rajusté de la corporation tiré d’une petite entreprise exploitée en Ontario;

b) l’excédent éventuel du revenu imposable de la corporation pour l’année sur le total constitué :

(i) du revenu rajusté de la corporation tiré d’une petite entreprise exploitée en Ontario pour l’année,

(ii) du montant éventuel de la partie du revenu imposable de la corporation pour l’année qui est gagnée dans des ressorts à l’extérieur du Canada et qui est déterminée de la même façon qu’aux fins de l’article 39,

(iii) de l’excédent éventuel du total du revenu de placements au Canada de la corporation pour l’année et de son revenu de placements à l’étranger pour l’année, au sens du paragraphe 129 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sur le montant éventuel déduit du revenu de la corporation pour l’année en vertu de l’alinéa 111 (1) b) de cette loi, tel qu’il s’applique aux termes de l’article 34.  1992, chap. 3, par. 10 (1).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«bénéfices canadiens admissibles» D’une corporation pour une année d’imposition s’entend de la partie du total de tous les montants dont chacun représente le revenu pour l’année que la corporation a tiré de la fabrication et de la transformation, de l’exploitation minière, de l’agriculture, de l’exploitation forestière ou de la pêche au Canada, et qui est déterminé aux termes des règles prescrites à cette fin par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 43 (3).

Revenu rajusté tiré d’une petite entreprise exploitée en Ontario

(4) Aux fins des paragraphes (2) et 51 (4), le revenu rajusté d’une corporation tiré d’une petite entreprise exploitée en Ontario pour une année d’imposition représente l’excédent éventuel :

a) du moindre des montants déterminés aux termes des alinéas 125 (1) a), b) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de la corporation pour l’année d’imposition,

sur :

b) le montant qui représente le total de chacun des montants calculés selon les formules suivantes, dont les variables sont définies au paragraphe (5) :

1. B/C x D/Z ´ A/0,06

2. B/C x E/Z ´ A/0,065

3. B/C x F/Z ´ A/0,07

4. B/C x G/Z ´ A/0,075

5. B/C x H/Z ´ A/0,065

6. B/C ´ I/Z ´ A/0,07

7. B/C × J/Z × A/0,085

8. Abrogée : 2003, chap. 7, par. 5 (4).

9. Abrogée : 2003, chap. 7, par. 5 (5).

1992, chap. 3, par. 10 (2); 1994, chap. 14, par. 16 (2); 1998, chap. 5, par. 12 (1); 2000, chap. 10, par. 6 (1);
2001, chap. 8, par. 23 (3); 2002, chap. 22, par. 44 (4); 2003, chap. 7, par. 5 (4) et (5).

Idem

(5) Aux fins de l’alinéa (4) b) :

«A» représente le montant éventuel de la surtaxe déterminée aux termes de l’article 41.1 pour l’année d’imposition;

  «B» représente le montant éventuel déterminé aux termes de l’alinéa (1) b) pour l’année d’imposition;

  «C» représente le montant éventuel déterminé aux termes de l’alinéa (1) a) pour l’année d’imposition;

«D» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 avril 1992 mais avant le 5 mai 1998;

  «E» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999;

  «F» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000;

«G» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er octobre 2001;

«H» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;

«I» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;

«J» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2003;

«K» Abrogé : 2003, chap. 7, par. 5 (7).

  «L» Abrogé : 2003, chap. 7, par. 5 (8).

  «Z» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.  2000, chap. 10, par. 6 (2); 2001, chap. 23, par. 34 (3); 2002, chap. 22, par. 44 (5); 2003, chap. 7, par. 5 (6) à (8).

(6) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 34 (4).

(7) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 34 (5).

Crédit d’impôt minimal sur les corporations

Définitions

43.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«corporation filiale» Corporation qui est une filiale aux termes du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («subsidiary corporation»)

«corporation issue de la fusion» Corporation qui est une nouvelle corporation aux fins de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («amalgamated corporation»)

«corporation mère» Corporation qui est une corporation mère aux termes du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («parent corporation»)

«corporation remplacée» Corporation qui est une corporation remplacée visée à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). S’entend en outre d’une corporation qui était la corporation remplacée d’une corporation remplacée. («predecessor corporation»)  1994, chap. 14, par. 17 (1).

Crédit d’impôt minimal sur les corporations

(2) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie par une corporation pour une année d’imposition, à l’égard de l’impôt minimal sur les corporations payable par la corporation aux termes de la partie II.1 pour une année d’imposition antérieure, un montant égal :

a) dans le cas d’une corporation qui n’est pas une corporation d’assurance-vie, au moindre des montants suivants :

(i) le solde du compte d’impôt minimal sur les corporations de la corporation pour l’année d’imposition,

(ii) l’excédent :

(A) de l’impôt payable par la corporation aux termes de la présente partie pour l’année d’imposition, après toutes les autres déductions d’impôt auxquelles la corporation a droit aux termes de la présente partie,

sur :

(B) l’excédent éventuel de l’impôt minimal sur les corporations éventuel de la corporation pour l’année d’imposition, déterminé aux termes de la partie II.1, avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2), sur le crédit pour impôt étranger de la corporation déterminé aux termes de la partie II.1 pour l’année d’imposition;

b) dans le cas d’une corporation d’assurance-vie, au moindre des montants suivants :

(i) le solde du compte d’impôt minimal sur les corporations de la corporation pour l’année d’imposition,

(ii) l’excédent de l’impôt payable par la corporation aux termes de la présente partie pour l’année d’imposition, après toutes les autres déductions d’impôt auxquelles la corporation a droit aux termes de la présente partie, sur le plus élevé des montants suivants :

(A) l’impôt minimal sur les corporations de la corporation pour l’année d’imposition, déterminé aux termes de la partie II.1, avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2),

(B) le montant qui serait déterminé à l’égard de la corporation pour l’année d’imposition aux termes de l’alinéa 74.1 (1) a).  1994, chap. 14, par. 17 (1).

Compte d’impôt minimal sur les corporations

(3) Le solde du compte d’impôt minimal sur les corporations d’une corporation pour une année d’imposition correspond :

a) dans le cas d’une corporation qui n’est pas une corporation d’assurance-vie, au montant de l’impôt minimal sur les corporations payable par elle aux termes de la partie II.1 pour les dix années d’imposition immédiatement antérieures à l’année d’imposition et qui n’a pas été déduit aux termes du présent article dans le calcul de l’impôt payable aux termes de la présente partie par la corporation pour une année d’imposition antérieure;

b) dans le cas d’une corporation d’assurance-vie, au total des montants déterminés à l’égard de chacune des dix années d’imposition immédiatement antérieures à l’année d’imposition, dans la mesure où ces montants n’ont pas été déduits aux termes du présent article dans le calcul de l’impôt payable aux termes de la présente partie par la corporation pour une année d’imposition antérieure, égal à l’excédent de l’impôt minimal sur les corporations de la corporation déterminé aux termes de la partie II.1 pour cette année d’imposition antérieure, avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2), sur le plus élevé des montants suivants :

(i) le montant qui serait déterminé à l’égard de la corporation pour cette année d’imposition aux termes de l’alinéa 74.1 (1) a),

(ii) l’impôt payable aux termes de la présente partie pour cette année d’imposition après toutes les déductions d’impôt auxquelles la corporation a droit pour cette année, à l’exclusion d’une déduction permise par le présent article.  1994, chap. 14, par. 17 (1).

Idem

(4) Les règles suivantes s’appliquent à la détermination du solde du compte d’impôt minimal sur les corporations d’une corporation pour une année d’imposition :

1. L’impôt payable aux termes de la partie II.1 pour une année d’imposition donnée qui est compris par ailleurs dans le compte est déductible avant l’impôt payable aux termes de la partie II.1 pour les années postérieures.

2. En cas de fusion de corporations à laquelle l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique, la corporation issue de la fusion est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation aux fins de la détermination de l’impôt visé à la partie II.1 que la corporation issue de la fusion a déduit aux termes du présent article ou doit payer pour une année d’imposition antérieure.

3. Si les règles du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquaient à la liquidation d’une corporation filiale, la corporation mère de celle-ci est réputée être la même corporation qu’elle et en être la continuation aux fins de la détermination de l’impôt visé à la partie II.1 que la corporation mère a déduit aux termes du présent article ou doit payer pour une année d’imposition antérieure.

4. Si les règles du paragraphe 142.7 (12) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent à l’égard de la liquidation d’une filiale canadienne d’une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l’égard de la dissolution d’une filiale canadienne d’une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même corporation que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul de l’impôt prévu à la partie II.1 que la banque entrante a déduit en vertu du présent article ou devait payer pour une année d’imposition antérieure.  1994, chap. 14, par. 17 (1); 2002, chap. 22, art. 45.

Acquisition de contrôle

(5) En cas d’acquisition, à un moment quelconque, du contrôle d’une corporation par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant à l’égard de l’impôt payable par la corporation aux termes de la partie II.1 pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible par la corporation pour une année d’imposition se terminant après ce moment. Toutefois, si la corporation a exploité une entreprise au cours d’une année d’imposition se terminant avant ce moment, elle peut déduire un montant à l’égard de l’impôt qu’elle doit payer aux termes de la partie II.1 pour cette année, pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment, seulement si elle a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée et seulement jusqu’à concurrence du produit du montant déterminé aux termes du sous-alinéa (2) a) (ii) ou (2) b) (ii), selon le cas, pour l’année donnée par le rapport entre :

a) l’excédent :

(i) du total de son revenu pour l’année donnée provenant de cette entreprise, déterminé aux termes de la présente partie, et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de son revenu pour cette année, déterminé aux termes de la présente partie, qui provient de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l’aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

sur :

(ii) le total des montants dont chacun représente un montant déduit en vertu de l’alinéa 111 (1) a) ou d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente partie, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, ou, s’il s’agit d’une corporation visée au paragraphe 2 (2), dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée, à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à cette entreprise ou à l’autre entreprise,

et le plus élevé des montants suivants :

b) l’excédent déterminé aux termes de l’alinéa a);

c) le revenu imposable de la corporation pour l’année donnée, ou son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée dans le cas d’une corporation visée au paragraphe 2 (2).  1994, chap. 14, par. 17 (1).

Montant du crédit d’impôt

43.2 (1) Abrogé : 1996, chap. 29, par. 47 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 29, par. 47 (1).

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt au titre des fiducies pour l’environnement admissibles d’une corporation pour une année d’imposition est le montant qui serait déterminé aux termes du paragraphe 127.41 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) comme étant le montant de son «crédit d’impôt de la partie XII.4» pour l’année si l’impôt payable aux termes de la partie XII.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) par une fiducie pour l’environnement admissible pour une année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation est égal au montant d’impôt payable par la fiducie pour cette année aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.  1996, chap. 1, annexe B, par. 6 (1); 1998, chap. 34, par. 39 (1).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(4) Toute corporation, à l’exception d’une corporation qui est exonérée d’impôt aux termes de la présente loi en raison de l’article 57, est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition un montant qu’elle demande et qui ne dépasse pas son crédit d’impôt au titre des fiducies pour l’environnement admissibles pour l’année d’imposition.  1996, chap. 29, par. 47 (2); 1998, chap. 34, par. 39 (2).

Moment où le paiement est réputé effectué

(5) Une corporation est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (4) et le ministre est réputé l’affecter le jour, visé à l’alinéa 78 (2) b), auquel la corporation serait tenue, au plus tard, de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1996, chap. 1, annexe B, par. 6 (1).

(6) Abrogé : 1996, chap. 29, par. 47 (3).

Crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario

43.3 (1) Une corporation qui est une corporation admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l’année, après avoir effectué toutes les déductions qu’elle demande en vertu des articles 39, 40, 41 et 43 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario pour l’année.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 1996, chap. 29, art. 48.

Idem

(2) Une corporation qui est une corporation admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV de la Loi pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario pour l’année sur le montant maximal éventuel que la corporation peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1).

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario d’une corporation admissible pour une année d’imposition est égal à 10 pour cent du moindre des montants suivants :

a) le total de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année et de ses remboursements autorisés éventuels pour l’année;

b) sa limite de dépenses pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 17 (1); 1999, chap. 9, par. 81 (1).

Limite de dépenses

(3.1) Le montant de la limite de dépenses d’une corporation pour une année d’imposition qui se termine avant le 5 mai 1999 est le montant qui serait calculé comme étant sa limite de dépenses pour l’année aux fins du paragraphe 127 (10.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1999, chap. 9, par. 81 (2).

Idem

(3.2) Le montant de la limite de dépenses d’une corporation pour une année d’imposition qui se termine après le 4 mai 1999 est le montant qui serait calculé comme étant sa limite de dépenses pour l’année aux fins du paragraphe 127 (10.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si, aux fins de la définition de «B» au paragraphe 127 (10.2) de cette loi, le plafond des affaires d’une corporation correspondait à l’excédent éventuel de son plafond des affaires pour l’année, déterminé aux termes du paragraphe 41 (3.1) sans l’application du présent paragraphe, sur le montant calculé selon la formule suivante :

où :

  «C» représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la corporation pour l’année calculé aux termes du paragraphe 41 (3.1), sans l’application du présent paragraphe;

«D» représente :

a) dans le cas d’une corporation qui n’est associée à aucune autre corporation au cours de l’année, l’excédent éventuel, sur 25 millions de dollars, de l’un ou l’autre des montants suivants :

(i) son capital versé imposable pour l’année d’imposition précédente, calculé aux termes de la partie III, s’il ne s’agit pas d’une institution financière au sens du paragraphe 58 (2), d’une caisse populaire ou d’une corporation d’assurance,

(ii) son capital versé imposable rajusté pour l’année d’imposition précédente, calculé aux termes de la partie III, s’il s’agit d’une institution financière au sens du paragraphe 58 (2), à l’exclusion d’une caisse populaire,

(iii) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition précédente, calculé aux termes de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’il s’agit d’une caisse populaire ou d’une corporation d’assurance;

b) dans le cas d’une corporation qui est associée à une ou à plusieurs autres corporations au cours de l’année, l’excédent éventuel, sur 25 millions de dollars, du total de tous les montants représentant chacun un montant visé au sous-alinéa a) (i), (ii) ou (iii) à l’égard de la corporation pour l’année d’imposition précédente ou de toute corporation associée pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée pendant l’année d’imposition précédente de la corporation.  1999, chap. 9, par. 81 (2).

Disposition transitoire

(3.3) La limite de dépenses d’une corporation pour une année d’imposition qui chevauche le 5 mai 1999 est la somme des montants suivants :

1. La limite de dépenses qui serait calculée pour la corporation aux termes du paragraphe (3.1) pour l’année d’imposition si celle-ci se terminait le 4 mai 1999, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l’année avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.

2. La limite de dépenses qui serait calculée pour la corporation aux termes du paragraphe (3.2) pour l’année d’imposition, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l’année après le 4 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.  1999, chap. 9, par. 81 (2).

Interprétation

(3.4) Pour l’application du paragraphe 41 (3.1) de la présente loi et des articles 125 et 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins du paragraphe (3.2) du présent article, la mention d’une société privée sous contrôle canadien est réputée une mention d’une corporation admissible au sens du paragraphe (4).  1999, chap. 9, par. 81 (2).

Idem, années d’imposition commençant avant la date déterminée

(3.5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2) pour une année d’imposition qui commence avant le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l’engagement d’assurer une économie saine (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et qui se termine après le 4 mai 1999 :

1. La corporation qui est tenue de calculer son capital versé utilisé au Canada pour une année d’imposition en application de la section C de la partie III calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l’année en application de cette partie comme si elle était une corporation constituée au Canada.

2. La corporation qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) au cours d’une année d’imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu’elle y avait été constituée calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l’année en application de la partie III comme si elle était une institution financière au sens du paragraphe 58 (2).

3. La corporation qui est une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario au cours d’une année d’imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l’année en application de la partie III comme si elle avait un établissement permanent en Ontario.

4. La corporation qui est une corporation d’assurance qui ne résidait pas au Canada à un moment quelconque d’une année d’imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital imposable utilisé au Canada en application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) comme si elle avait résidé au Canada à un moment quelconque de l’année.

5. La corporation qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario calcule, si elle n’est pas une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) ou une corporation d’assurance, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l’année d’imposition en application de la partie III comme si elle était une corporation constituée au Canada et qu’elle avait un établissement permanent en Ontario.  2002, chap. 22, par. 46 (1).

Idem, années d’imposition commençant à la date déterminée ou après cette date

(3.6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2) pour une année d’imposition qui commence le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l’engagement d’assurer une économie saine (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale ou après ce jour :

1. La corporation qui est tenue de calculer son capital versé utilisé au Canada pour une année d’imposition en application de la section C de la partie III calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l’année en application de cette partie comme si elle était une corporation constituée au Canada.

2. La corporation qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) au cours d’une année d’imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu’elle y avait été constituée calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l’année en application de la partie III comme si elle était une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qu’elle avait un établissement permanent en Ontario.

3. La corporation qui est une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) et qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario au cours d’une année d’imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l’année en application de la partie III comme si elle avait un établissement permanent en Ontario.

4. La corporation qui est une corporation d’assurance qui ne résidait pas au Canada à un moment quelconque d’une année d’imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital imposable utilisé au Canada en application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) comme si elle avait résidé au Canada à un moment quelconque de l’année.

5. La corporation qui a un établissement permanent au Canada mais non en Ontario calcule, si elle n’est pas une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) ou une corporation d’assurance, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l’année d’imposition en application de la partie III comme si elle était une corporation constituée au Canada et qu’elle avait un établissement permanent en Ontario.

6. La corporation qui n’a pas d’établissement permanent au Canada calcule, si elle n’est pas une corporation d’assurance ou une corporation qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) si elle exerçait ses activités au Canada et qu’elle y avait été constituée, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l’année d’imposition en application de la partie III comme si elle était une corporation constituée au Canada et qu’elle avait un établissement permanent en Ontario.

7. Le revenu imposable d’une corporation constituée à l’étranger qui n’a pas d’établissement permanent au Canada est calculé, aux fins du calcul de la limite de dépenses de la corporation en application du paragraphe 127 (10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre du paragraphe (3.2), conformément à cette loi comme si elle était assujettie à l’impôt prévu par celle-ci.  2002, chap. 22, par. 46 (2).

Corporation admissible 

(4) Une corporation est une corporation admissible pour une année d’imposition aux fins du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a un établissement permanent en Ontario à un moment quelconque de l’année d’imposition;

b) elle exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental en Ontario pendant l’année d’imposition;

c) elle est autorisée à demander, pour l’année d’imposition, le crédit d’impôt à l’investissement prévu à l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’une dépense admissible qu’elle a engagée pendant l’année d’imposition, et elle dépose la formule prescrite prévue à cet article à l’égard du crédit d’impôt à l’investissement.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 1999, chap. 9, par. 81 (3).

Dépense admissible

(5) Une dépense engagée par une corporation est une dépense admissible pour une année d’imposition aux fins du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) la corporation engage la dépense à l’égard d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario;

b) la dépense serait considérée comme une dépense admissible engagée par la corporation pendant cette année aux fins de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) la corporation engage la dépense à un moment où elle a un établissement permanent en Ontario.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1).

Compte de dépenses admissibles de recherche et de développement

(6) Le montant du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement d’une corporation à la fin d’une année d’imposition aux fins du présent article est le montant qui serait calculé comme étant son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année au sens que donne à cette expression le paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si les règles suivantes s’appliquaient lors du calcul de ce montant :

1. L’expression «dépense admissible» dans la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» au paragraphe 127 (9) s’entend d’une dépense admissible aux fins du présent article.

2. Il ne peut être inclus dans le calcul du montant des dépenses admissibles pour une année d’imposition que 40 pour cent des dépenses en capital admissibles pour l’année.

3. Tout crédit d’impôt dont la corporation peut se prévaloir en vertu du présent article ou de l’article 43.9 à l’égard des dépenses admissibles est réputé ne pas être une aide gouvernementale aux fins de cet article.

4. Aucun montant ne doit être déduit à l’égard d’un paiement contractuel précisé que la corporation a reçu, doit recevoir ou s’attend raisonnablement à recevoir.

5. Aucun montant n’est inclus à l’égard de dépenses engagées par une société en nom collectif ou en commandite dont la corporation est un associé.

6. Lors de la détermination du montant représenté par l’élément «C» dans la formule de la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» qui figure au paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), il n’est nécessaire d’inclure aucun montant transféré par la corporation aux termes du paragraphe 127 (13) de cette loi à une personne ayant un lien de dépendance avec elle si cette personne n’a pas le droit de se prévaloir, en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une autre province, d’un crédit d’impôt ou d’un stimulant fiscal, à l’exclusion d’une déduction prévue à l’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de l’impôt sur le revenu aux termes de la présente loi et dans d’autres provinces, à l’égard du montant transféré par la corporation.  1997, chap. 43, annexe A, par. 17 (2) et (3).

Paiement contractuel précisé

(7) Aux fins du présent article, un paiement est un paiement contractuel précisé si les conditions suivantes sont réunies :

a) le paiement est un paiement contractuel pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario;

b) le paiement provient d’une corporation qui :

(i) d’une part, n’a pas d’établissement permanent en Ontario,

(ii) d’autre part, n’a pas le droit de recevoir un paiement d’une corporation qui est autorisée à demander un crédit d’impôt en vertu du présent article, ou une superdéduction pour recherche et développement en vertu de l’article 12, à l’égard des activités de recherche scientifique et de développement expérimental auxquelles se rapporte le paiement contractuel.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1).

(8) Abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, par. 17 (4).

Remboursements autorisés

(9) Le montant des remboursements autorisés d’une corporation pour une année d’imposition aux fins du présent article est le montant calculé selon la formule suivante :

où :

  «R» représente le montant des remboursements autorisés de la corporation pour l’année d’imposition;

  «C» représente le total des remboursements désignés éventuels de la corporation pour l’année d’imposition à l’égard d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses de nature courante admissibles;

«D» représente le total des remboursements désignés éventuels de la corporation pour l’année d’imposition à l’égard d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses en capital admissibles, à l’exception des dépenses admissibles visées à l’alinéa 127 (11.5) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

  «E» représente le quart du total des remboursements désignés éventuels qui sont considérés comme des remboursements effectués par la corporation pendant l’année d’imposition, aux fins de l’alinéa e.2) de la définition de «crédit d’impôt à l’investissement» au paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’égard d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses admissibles visées à l’alinéa 127 (11.5) b) de cette loi.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 1997, chap. 43, annexe A, par 17 (5).

Remboursement désigné

(10) Un montant remboursé pendant une année d’imposition par une corporation, ou réputé l’être aux termes du paragraphe 127 (10.8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), est un remboursement désigné, effectué par la corporation pendant l’année aux fins du présent article, dans la mesure où le remboursement peut raisonnablement être considéré comme le remboursement de ce qui suit :

a) une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel que la corporation a reçu, doit recevoir ou s’attend raisonnablement à recevoir, à l’exception d’un paiement contractuel précisé;

b) un montant qui a été déduit lors de la détermination, aux fins du présent article, du montant d’une dépense admissible engagée par la corporation pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure;

c) un montant dont la déduction, lors de la détermination du montant d’une dépense admissible aux fins du présent article, a entraîné la réduction du montant d’un crédit d’impôt dont la corporation aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du présent article pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure;

d) un montant qui, aux termes des paragraphes 127 (11.5) et (18) à (21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), a réduit le montant d’une dépense admissible engagée par la corporation aux fins de la définition de «crédit d’impôt à l’investissement» au paragraphe 127 (9) de cette loi.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 1997, chap. 43, annexe A, par 17 (6).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(11) Une corporation admissible est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition un montant qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel :

a) du crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario de la corporation pour l’année d’imposition;

sur :

b) le montant maximal éventuel que la corporation peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition.

Moment où le paiement est réputé effectué

(12) Une corporation admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (11) et le ministre est réputé l’affecter le jour, visé à l’alinéa 78 (2) b), auquel la corporation serait tenue, au plus tard, de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.

Renonciation au crédit d’impôt

(13) Une corporation peut renoncer à son admissibilité à la totalité ou à une partie d’un crédit d’impôt prévu au présent article pour une année d’imposition en remettant une renonciation écrite avec la déclaration qu’elle est tenue de remettre aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition ou dans une déclaration modifiée pour cette année.

Idem

(14) Si une corporation dépose la renonciation prévue au paragraphe (13) à l’égard d’une année d’imposition :

a) d’une part, la corporation est réputée n’avoir jamais été une corporation admissible aux termes du présent article pour cette année à l’égard du crédit d’impôt ou de la partie de crédit d’impôt auquel elle renonce;

b) les acomptes provisionnels d’impôt, le solde de l’impôt payable et les intérêts payables de la corporation prévus par la présente loi à l’égard d’une année d’imposition sont déterminés comme si elle n’était admissible au crédit d’impôt prévu au présent article pour l’année d’imposition que selon le montant du crédit d’impôt auquel elle ne renonce pas.

Anti-évitement

(15) Une corporation n’a pas droit à un crédit d’impôt prévu au présent article pour une année d’imposition si, par suite d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, le ministre peut raisonnablement croire que l’un des principaux buts de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’opérations ou d’événements est de rendre la corporation admissible à un crédit d’impôt prévu au présent article auquel elle n’aurait pas par ailleurs eu droit, ou à un crédit d’impôt d’un montant supérieur à celui auquel elle aurait par ailleurs eu droit.  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1).

Interprétation

(16) Les règles suivantes s’appliquent aux fins du présent article :

1. Les termes «aide gouvernementale», «aide non gouvernementale» et «paiement contractuel» s’entendent tous au sens de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Toutefois, un crédit d’impôt prévu au présent article ou à l’article 43.9 est réputé ne pas être une aide gouvernementale.

2. Les dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental sont considérées comme des dépenses de nature courante ou des dépenses en capital si elles sont considérées comme telles aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1996, chap. 1, annexe B, par. 7 (1); 1997, chap. 43, annexe A, par. 17 (7).

(17) Abrogé : 1996, chap. 24, art. 26.

(18) Abrogé : 1996, chap. 24, art. 26.

Crédit d’impôt pour l’éducation coopérative

43.4 (1) Une corporation qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l’année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43 et 43.3 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt pour l’éducation coopérative pour l’année.  1996, chap. 24, art. 27; 1996, chap. 29, par. 49 (1).

Idem

(2) Une corporation qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l’année d’imposition un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt pour l’éducation coopérative pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1996, chap. 24, art. 27.

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt pour l’éducation coopérative d’une corporation pour une année d’imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun concerne un stage admissible qui se termine pendant l’année et est égal au moindre du montant autorisé de la corporation pour l’année à l’égard du stage admissible, calculé aux termes du paragraphe (3.1), et de 1 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d’une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par la corporation pendant l’année à l’égard d’un stage admissible, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l’aide reçue à l’égard du stage qui :

(i) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d’impôt pour l’éducation coopérative dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la corporation en vertu de la présente loi à l’égard du stage.

Montant autorisé

(3.1) Le montant autorisé d’une corporation pour une année d’imposition à l’égard d’un stage admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si le total des traitements ou salaires versés par la corporation pendant l’année d’imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation à l’égard du stage admissible.

2. Si le total des traitements ou salaires versés par la corporation pendant l’année d’imposition précédente n’est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation à l’égard du stage admissible.

3. Si le total des traitements ou salaires versés par la corporation pendant l’année d’imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant qui est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant autorisé de la corporation pour l’année à l’égard du stage admissible;

«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation à l’égard du stage admissible;

«C» représente l’excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par la corporation pendant l’année d’imposition précédente sur 400 000 $.  1997, chap. 43, annexe A, par. 18 (1).

Agrément des stages admissibles

(4) Les établissements d’enseignement autorisés de l’Ontario qui ont un programme d’éducation admissible offrant des stages admissibles attestent de la manière ou sous la forme qu’approuve le ministre à chaque corporation qui fournit un tel stage que le stage est un stage admissible aux fins du présent article. L’attestation précise le nom de l’étudiant stagiaire et tous les autres renseignements qu’exige le ministre.  1997, chap. 43, annexe A, par. 18 (2).

Partie des registres et des livres comptables

(5) Sauf ordre du ministre à l’effet contraire, l’attestation qu’un établissement d’enseignement autorisé fournit aux termes du paragraphe (4) à l’égard d’un stage admissible fait partie des registres et des livres comptables que l’article 94 oblige la corporation qui fournit le stage à tenir.  1996, chap. 29, par. 49 (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 18 (3).

Directive et ordre du ministre

(5.1) Si des attestations erronées ont été fournies aux termes du paragraphe (4) et qu’un établissement d’enseignement autorisé a attesté qu’un stage était un stage admissible alors qu’il ne l’était pas, le ministre peut enjoindre à l’établissement d’enseignement de cesser de fournir des attestations de stages et peut ordonner que la totalité ou une partie des stages qu’offre l’établissement soient réputés ne pas être des stages admissibles pour l’application du présent article jusqu’à ce que le ministre révoque la directive et l’ordre.  1996, chap. 29, par. 49 (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 18 (4).

Reprise

(5.2) S’il est convaincu que l’établissement d’enseignement se conformera à ses directives quant à l’exactitude, à la forme et au contenu des attestations à fournir aux termes du paragraphe (4), le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime raisonnables, révoquer la directive et l’ordre donnés en vertu du paragraphe (5.1). Tous les stages qui auraient été par ailleurs des stages admissibles pendant la période d’effet de la directive et de l’ordre du ministre sont dès lors considérés, dans la mesure qu’approuve le ministre, comme étant des stages admissibles pour l’application du présent article et peuvent être attestés comme tels par l’établissement d’enseignement.  1996, chap. 29, par. 49 (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 18 (5).

Société en nom collectif ou en commandite

(6) Si une corporation est un associé d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et que la société serait admissible, dans une année d’imposition donnée de la corporation, à un crédit d’impôt pour l’éducation coopérative si elle était une corporation dont l’exercice coïncidait avec son année d’imposition, la portion de ce crédit d’impôt qui peut être raisonnablement considérée comme la part du crédit, attribuable à la corporation, peut entrer dans la détermination du montant de son crédit d’impôt pour l’éducation coopérative pour son année d’imposition.

Commanditaire

(7) Malgré le paragraphe (6), est réputée nulle la part, attribuable à l’associé qui est un commanditaire, du crédit d’impôt d’une société en commandite visé à ce paragraphe.

Paiement réputé un paiement d’impôt

(8) Une corporation est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition un montant qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel :

a) de son crédit d’impôt pour l’éducation coopérative pour l’année;

sur :

b) le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année.

Moment où le paiement est réputé effectué

(9) Une corporation est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (8) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1996, chap. 24, art. 27.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dépense autorisée» Montant déterminé de la manière prescrite par les règlements à l’égard d’une dépense qui satisfait aux conditions prescrites par ceux-ci. («eligible expenditure»)

«établissement d’enseignement autorisé» Établissement d’enseignement qui remplit les conditions prescrites par les règlements. («eligible educational institution»)

«pourcentage autorisé» À l’égard d’un remboursement d’une aide gouvernementale, s’entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d’impôt, si l’aide a réduit le montant d’un crédit d’impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)

«stage admissible» S’entend au sens des règlements. («qualifying work placement»)  1996, chap. 24, art. 27; 1997, chap. 43, annexe A, par. 18 (6) et (7).

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par la corporation pendant l’année d’imposition précédente aux fins du paragraphe (3.1).  1997, chap. 43, annexe A, par. 18 (8).

Crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne

43.5 (1) Une corporation qui est une société de production admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l’année, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43, 43.3 et 43.4 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l’année.  1996, chap. 24, art. 27; 1996, chap. 29, art. 50.

Idem

(2) Une corporation qui est une société de production admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1996, chap. 24, art. 27.

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne d’une société de production admissible pour une année d’imposition est égal à la somme des crédits autorisés de la société à l’égard de productions ontariennes admissibles pour cette année.  1996, chap. 24, art. 27.

Crédit autorisé, première production

(4) Le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une première production dont les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997 est le moindre des montants suivants :

a) la somme des montants suivants :

(i) 30 pour cent du moindre des montants suivants :

(A) l’excédent de 240 000 $ sur le montant des dépenses de main-d’oeuvre admissibles éventuelles de la société, pour la production pour l’année d’imposition précédente,

(B) la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition,

(ii) la somme des montants suivants :

(A) 15 pour cent de l’excédent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition sur le moindre des montants déterminés aux termes des sous-sous-alinéas (i) (A) et (B), multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par la société avant le 7 mai 1997 pour la production pour l’année et la dépense de main-d’oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l’année,

(B) 20 pour cent de l’excédent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition sur le moindre des montants déterminés aux termes des sous-sous-alinéas (i) (A) et (B), multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par la société après le 6 mai 1997 pour la production pour l’année et la dépense de main-d’oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l’année;

b) l’excédent :

(i) du montant attesté aux termes du paragraphe (9) à l’égard de la production,

sur :

(ii) la somme de tous les montants à l’égard de la production qui ont été déduits de l’impôt aux termes du présent article pour une année d’imposition antérieure ou qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable aux termes de la présente loi pour une telle année.  1996, chap. 24, art. 27; 1997, chap. 43, annexe A, par. 19 (1); 1998, chap. 5, par. 13 (1) et (2).

Idem, première production commencée après le 31 octobre 1997

(4.1) Le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une première production dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 est la somme des montants suivants :

a) 30 pour cent du moindre des montants suivants :

(i) l’excédent de 240 000 $ sur le montant des dépenses de main-d’oeuvre admissibles éventuelles de la société, pour la production pour l’année d’imposition précédente,

(ii) la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition moins sa dépense de main-d’oeuvre admissible éventuelle pour la production pour l’année précédente;

b) 20 pour cent de l’excédent éventuel de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition sur la somme des montants suivants :

(i) le moindre des montants éventuels déterminés aux termes des sous-alinéas a) (i) et (ii),

(ii) la dépense de main-d’oeuvre admissible éventuelle de la société pour la production pour l’année d’imposition précédente;

c) si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de l’excédent de «A» sur «B», où :

«A» représente la partie de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition qui se rapporte aux dépenses engagées après le 2 mai 2000 et incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année d’imposition précédente à l’égard de la production,

«B» représente la partie de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition précédente qui se rapporte aux dépenses engagées après le 2 mai 2000 et incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année d’imposition précédente à l’égard de la production.  1998, chap. 5, par. 13 (3); 2000, chap. 42, par. 16 (1).

Exception : première production

(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), si le montant total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles pour une première production est égal ou inférieur à 50 000 $, le montant total de tous les crédits autorisés à l’égard de la production est le moindre du montant total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles pour la production et de 15 000 $.  2000, chap. 42, par. 16 (2).

Idem : production régionale ontarienne

(5.1) Si le montant total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles pour une première production qui est une production régionale ontarienne est égal ou inférieur à 50 000 $, le montant total de tous les crédits autorisés à l’égard de la production pour une année d’im­position qui se termine après le 2 mai 2000 est le moindre des montants suivants :

a) le montant total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles pour la production;

b) le montant calculé aux termes du paragraphe (5.2).  2000, chap. 42, par. 16 (2).

Idem

(5.2) Le montant visé à l’alinéa (5.1) b) est le montant calculé selon la formule suivante :

[ 20 000 $ ´ ( A / B ) ] + [ 15 000 $ ´ ( C / B ) ]

où :

«A» représente la partie des dépenses éventuelles que la société engage au cours de l’année d’imposition mais après le 2 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production;

  «B» représente la dépense de main-d’oeuvre en Ontario de la société pour l’année d’imposition;

  «C» représente la partie des dépenses éventuelles que la société engage au cours de l’année d’imposition mais avant le 3 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production.  2000, chap. 42, par. 16 (2).

Crédit autorisé, autres productions

(6) Le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une production ontarienne admissible dont les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997 et qui n’est pas une première production est le moindre des montants suivants :

a) la somme des montants suivants :

(i) 15 pour cent du montant calculé en multipliant la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition par le rapport qui existe entre la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par la société avant le 7 mai 1997 pour la production pour l’année et la dépense de main-d’oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l’année,

(ii) 20 pour cent du montant calculé en multipliant la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition par le rapport qui existe entre la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par la société après le 6 mai 1997 pour la production pour l’année et la dépense de main-d’oeuvre en Ontario totale de la société pour la production pour l’année;

b) l’excédent :

(i) du montant attesté aux termes du paragraphe (9) à l’égard de la production,

sur :

(ii) la somme de tous les montants à l’égard de la production qui ont été déduits de l’impôt aux termes du présent article pour une année d’imposition antérieure ou qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable aux termes de la présente loi pour une telle année.  1996, chap. 24, art. 27; 1997, chap. 43, annexe A, par. 19 (3); 1998, chap. 5, par. 13 (4).

Idem : productions commencées après le 31 octobre 1997

(6.1) Sous réserve du paragraphe (6.1.1), le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une production ontarienne admissible qui n’est pas une première production et dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 est égal à 20 pour cent de l’excédent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année sur sa dépense de main-d’oeuvre admissible éventuelle pour la production pour l’année précédente.  2000, chap. 42, par. 16 (3).

Idem : production régionale ontarienne

(6.1.1) Le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 2 mai 2000 à l’égard d’une production ontarienne admissible qui est une production régionale ontarienne et qui n’est pas une première production correspond à la somme de «A» et de «B», où :

«A» représente 30 pour cent de l’excédent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année sur sa dépense de main-d’oeuvre admissible éventuelle pour l’année précédente, calculées en fonction des dépenses qu’elle engage après le 2 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production;

  «B» représente 20 pour cent de l’excédent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année sur sa dépense de main-d’oeuvre admissible éventuelle pour l’année précédente, calculées en fonction des dépenses qu’elle engage avant le 3 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production.  2000, chap. 42, par. 16 (3).

Exception

(6.2) Malgré les paragraphes (4) à (6.1.1), le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une production ontarienne admissible est nul si la société demande un crédit d’impôt pour une année d’imposition en vertu de l’article 43.10 pour la production.  1998, chap. 5, par. 13 (5); 2000, chap. 42, par. 16 (4).

Demande de certificat

(7) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l’égard d’un crédit d’impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle ontarienne aux termes du présent article à l’égard d’une production donnée, une société de production admissible demande à la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne ou à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs un certificat attestant que la production est une production ontarienne admissible aux fins du présent article.  1996, chap. 24, art. 27.

Idem

(8) La société de production admissible qui demande un certificat fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs demande aux fins du présent article.  1996, chap. 24, art. 27.

Certificat

(9) Si la production donnée est une production ontarienne admissible aux fins du présent article, la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs délivre à la société de production admissible un certificat et tout certificat modifié qui :

a) attestent que la production donnée est une production ontarienne admissible aux fins du présent article;

b) précisent le montant estimatif du crédit autorisé de la corporation pour la production, aux fins du présent article;

c) précisent, si les principaux travaux de prise de vues de la production commencent avant le 1er novembre 1997, la fraction du montant maximal du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne de la société qui doit être affecté à cette production.  1998, chap. 5, par. 13 (6).

Idem

(10) Pour pouvoir déduire ou demander un montant aux termes du présent article pour une année d’imposition à l’égard d’une production donnée, une société de production admissible doit remettre au ministre, avec sa déclaration pour l’année, le plus récent certificat qui a été délivré à l’égard de la production ou sa copie certifiée conforme.  1996, chap. 24, art. 27.

Montant maximal du crédit d’impôt

(11) Le montant maximal du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne d’une société de production admissible et de toutes les corporations qui lui sont associées à l’égard des productions ontariennes admissibles dont les principaux travaux de prise de vues commencent pendant une année de production donnée mais avant le 1er novembre 1997 correspond au montant déterminé selon les règles suivantes :

1. Le montant maximal du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne à l’égard de toutes les productions ontariennes admissibles dont la société ou une corporation qui lui est associée a commencé les principaux travaux de prise de vues pendant l’année de production 1996 est de 2 000 000 $.

2. Le montant maximal du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne à l’égard de toutes les productions ontariennes admissibles dont la société ou une corporation qui lui est associée a commencé les principaux travaux de prise de vues pendant l’année de production 1997, avant le 1er novembre 1997, est de 2 666 667 $.  1998, chap. 5, par. 13 (7).

Idem

(12) Nul ne doit délivrer de certificat aux termes du paragraphe (9), à l’égard de productions dont les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997, si le total des montants attestés à l’égard de productions ontariennes admissibles que la société de production admissible et les corporations qui lui sont associées pendant l’année a commencé pendant la même année de production mais avant le 1er novembre 1997 dépasse le montant maximal du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne applicable à cette année de production.  1998, chap. 5, par. 13 (8).

Montant maximal attesté

(13) Le montant qui peut être attesté aux termes du paragraphe (9) et affecté à une production ontarienne admissible donnée, dont les principaux travaux de prise de vue commencent avant le 1er novembre 1997, ne doit pas dépasser l’un ou l’autre des montants suivants :

a) si la production est une production admissible d’une série télévisée, le moindre des montants suivants :

(i) 1 500 000 $,

(ii) l’excédent du montant maximal du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne applicable à l’année de production pendant laquelle la production a commencé sur la somme de tous les montants attestés antérieurement aux termes du paragraphe (9) à l’égard de productions ontariennes admissibles que la société de production admissible ou une corporation qui lui est associée a commencées pendant la même année de production;

b) si la production n’est pas une production admissible d’une série télévisée, le moindre des montants suivants :

(i) 500 000 $,

(ii) l’excédent du montant maximal du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne applicable à l’année de production pendant laquelle la production a commencé sur la somme de tous les montants attestés antérieurement aux termes du paragraphe (9) à l’égard de productions ontariennes admissibles que la société de production admissible ou une corporation qui lui est associée a commencées pendant la même année de production.  1996, chap. 24, art. 27; 1997, chap. 43, annexe A, par. 19 (6) et (7); 1998, chap. 5, par. 13 (9).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(14) Une société de production admissible est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition un montant qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel :

a) de son crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l’année;

sur :

b) le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année.  1996, chap. 24, art. 27.

Moment où le paiement est réputé effectué

(15) Une société de production admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (14) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue aux termes de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1996, chap. 24, art. 27.

Révocation du certificat

(16) Un certificat ou un certificat modifié délivré aux termes du paragraphe (9) peut être révoqué si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l’obtenir;

b) la production n’est pas une production ontarienne admissible;

c) la corporation à laquelle le certificat est délivré n’est pas une société de production admissible;

d) un certificat à l’égard de la production est délivré à la corporation aux termes du paragraphe 43.10 (8).  1998, chap. 5, par. 13 (10).

Idem

(17) Le certificat qui est révoqué est réputé n’avoir jamais été délivré. 1996, chap. 24, art. 27.

Montant du dernier certificat

(18) Si le dernier certificat délivré à l’égard d’une production atteste un montant inférieur au montant d’un certificat délivré antérieurement à l’égard de cette production, chaque montant qu’une société de production admissible peut déduire ou demander en vertu du présent article à l’égard de la même production pour une année d’imposition est réputé le montant qui aurait été déterminé si le dernier certificat avait été le seul à être délivré.  1996, chap. 24, art. 27.

Définitions

(19) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année de production» La période de 12 mois prescrite par les règlements. («production year»)

«dépense de main-d’oeuvre admissible» S’entend du montant déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements à l’égard des dépenses de main-d’oeuvre engagées après le 30 juin 1996 à l’égard d’une production dont les principaux travaux de prise de vues ou l’animation-clé ont commencé après le 7 mai 1996. («qualifying labour expenditure»)

«dépense de main-d’oeuvre en Ontario» S’entend du montant déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements à l’égard des dépenses de main-d’oeuvre engagées après le 30 juin 1996 à l’égard d’une production dont les principaux travaux de prise de vues ou l’animation-clé ont commencé après le 7 mai 1996. («Ontario labour expenditure»)

«Grand Toronto» Zone géographique formée de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York. («Greater Toronto Area»)

«jour de tournage en extérieur» À l’égard d’une production ontarienne admissible, s’entend d’un jour où les principaux travaux de prise de vues de la production sont réalisés en Ontario à l’extérieur d’un studio. («location day»)

«jour de tournage en extérieur à Toronto» À l’égard d’une production ontarienne admissible, s’entend d’un jour où les principaux travaux de prise de vues de la production sont réalisés à l’extérieur d’un studio et dans le Grand Toronto. («Toronto location day»)

«première production» Production ontarienne admissible qui est une première production aux termes des règles prescrites par les règlements. («first-time production»)

«production admissible d’une série télévisée» Production ontarienne admissible qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («eligible television series production»)

«production ontarienne admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («eligible Ontario production»)

«production régionale ontarienne» Production ontarienne admissible :

a) soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés entièrement hors du Grand Toronto;

b) soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés en tout ou en partie à l’extérieur d’un studio, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le nombre de jours de tournage en extérieur à Toronto n’est pas supérieur à 15 pour cent du nombre total de jours de tournage en extérieur à l’égard de la production,

(ii) le nombre de jours de tournage en extérieur de la production est d’au moins cinq ou, dans le cas d’une série télévisée, est au moins égal au nombre d’épisodes de la série. («regional Ontario production»)

«société de production admissible» Corporation qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («qualifying production company»)

«studio» Bâtiment où des décors sont utilisés en vue de réaliser des productions cinématographiques ou télévisuelles, où le son et la lumière sont contrôlés et auquel l’accès est contrôlé. («film studio»)  1996, chap. 24, art. 27; 1997, chap. 43, annexe A, par. 19 (8); 2000, chap. 42, par. 16 (5).

Dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée avant le 7 mai 1997

(20) La dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée avant le 7 mai 1997 d’une société de production admissible pour une production ontarienne admissible pour une année d’imposition correspond au total des dépenses qui sont engagées à l’égard de la production pendant l’année mais avant le 7 mai 1997 et qui entrent dans le calcul de la dépense de main-d’oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 19 (9).

Dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée après le 6 mai 1997

(21) La dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée après le 6 mai 1997 d’une société de production admissible pour une production ontarienne admissible pour une année d’imposition correspond au total des dépenses qui sont engagées à l’égard de la production pendant l’année et après le 6 mai 1997 et qui entrent dans le calcul de la dépense de main-d’oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 19 (9).

Crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés

43.6 (1) La corporation qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l’année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.5 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés pour l’année.

Idem

(2) La corporation qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l’année d’imposition un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés d’une corporation pour une année d’imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun concerne un emploi admissible qui a commencé au moins 12 mois avant la fin de l’année ou qui s’est terminé avant ce moment-là et est égal au moindre du montant autorisé de la corporation pour l’année à l’égard de l’emploi admissible, calculé aux termes du paragraphe (4), et de 4 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d’une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par la corporation pendant l’année à l’égard de l’emploi admissible d’un employé, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l’aide reçue à l’égard de l’emploi qui :

(i) d’une part, n’a pas été remboursée pendant une année d’imposition antérieure,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée comme ayant réduit le montant du crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la corporation en vertu de la présente loi à l’égard de l’emploi.

Montant autorisé

(4) Le montant autorisé d’une corporation pour une année d’imposition à l’égard d’un emploi admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si l’emploi admissible a commencé avant le 1er janvier 1998, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation à l’égard de l’emploi.

2. Si l’emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par la corporation pendant l’année d’imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation à l’égard de l’emploi.

3. Si l’emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par la corporation pendant l’année d’imposition précédente n’est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation à l’égard de l’emploi.

4. Si l’emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par la corporation pendant l’année d’imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant qui est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant autorisé de la corporation pour l’année à l’égard de l’emploi admissible;

«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation à l’égard de l’emploi admissible;

«C» représente l’excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par la corporation pendant l’année d’imposition précédente sur 400 000 $.

Nombre de crédits d’impôt

(5) Sauf s’il se rapporte au remboursement d’une aide gouvernementale, le crédit d’impôt prévu au présent article ne peut être demandé qu’une fois à l’égard de chaque emploi admissible.

Emploi réputé un emploi auprès d’une corporation

(6) Des périodes d’emploi consécutives auprès de deux corporations associées ou plus sont réputées une seule période d’emploi continue auprès d’une seule des corporations, selon ce qu’elles désignent.

Idem

(7) Si des périodes consécutives d’emploi sont, aux termes du paragraphe (6), réputées une seule période d’emploi auprès d’une seule de deux corporations associées ou plus et que cette période d’emploi constituerait par ailleurs un emploi admissible aux termes du présent article :

a) d’une part, tous les montants visés au paragraphe (11) qui sont payés par n’importe laquelle des corporations associées sont réputés payés par la corporation désignée aux termes du paragraphe (6) plutôt que par n’importe quelle autre corporation;

b) d’autre part, l’aide gouvernementale reçue par n’importe laquelle des corporations associées à l’égard de l’emploi admissible est réputée reçue par la corporation désignée aux termes du paragraphe (6) plutôt que par n’importe quelle autre corporation.

Société en nom collectif ou en commandite

(8) Si une corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite et que la société serait admissible, dans une année d’imposition donnée de la corporation, à un crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés si elle était une corporation dont l’exercice financier correspondait à son année d’imposition, la portion de ce crédit d’impôt qui peut raisonnablement être considérée comme la part du crédit, attribuable à la corporation, peut entrer dans la détermination du montant de son crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés pour son année d’imposition.

Commanditaire

(9) Malgré le paragraphe (8), est réputée nulle la part, attribuable à l’associé qui est un commanditaire, du crédit d’impôt d’une société en commandite visé à ce paragraphe.

Emploi admissible

(10) L’emploi d’un employé auprès d’une corporation est un emploi admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’emploi a commencé après le 6 mai 1997 et s’est poursuivi pendant au moins six mois consécutifs, et, pendant cette période de six mois, l’employé était tenu de travailler en moyenne plus de 24 heures par semaine;

b) l’employé remplit les conditions suivantes :

(i) il n’était pas lié à la corporation au moment où l’emploi a commencé,

(ii) il n’a été employé par personne plus de 15 heures par semaine pendant 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l’emploi,

(iii) il n’a tiré aucun revenu d’une entreprise pendant au moins 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l’emploi,

(iv) il a satisfait à toutes les exigences qui permettent d’obtenir un diplôme d’un programme d’études prescrit dans les trois ans qui précèdent le premier jour de l’emploi,

(v) il a exercé les fonctions de son emploi à l’établissement permanent situé en Ontario de la corporation ou par le biais de celui-ci.

Dépenses admissibles

(11) Les dépenses admissibles d’une corporation à l’égard d’un emploi admissible sont les montants payés ou payables à l’employé comme traitement ou salaire pendant la période de 12 mois qui commence le premier jour de l’emploi, qui :

a) d’une part, seraient considérés, aux fins de la partie III du Règlement 183 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, comme étant inclus dans le montant des traitements ou salaires versés aux employés d’un établissement permanent situé en Ontario de la corporation;

b) d’autre part, doivent, aux termes de la sous-section a de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), être inclus dans le revenu tiré d’un emploi de l’employé à l’égard de l’emploi admissible.

Idem

(12) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une corporation à l’égard d’un emploi admissible correspond au montant déterminé par ailleurs, déduction faite du montant de toute l’aide gouvernementale, le cas échéant, à l’égard des dépenses admissibles que, au moment où la corporation est tenue de remettre une déclaration aux termes du paragraphe 75 (1) pour l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé, la corporation a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir.

Exception

(13) Malgré les paragraphes (11) et (12), une dépense engagée par une corporation à l’égard d’un emploi admissible n’est pas une dépense admissible à l’égard de cet emploi :

a) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des personnes sans lien de dépendance;

b) soit si l’emploi est auprès d’une personne autre que la corporation.  1997, chap. 43, annexe A, art. 20.

Définitions

(14) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion de ce qui suit :

1. Le crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario prévu à l’article 43.3.

2. Le crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l’article 43.5.

3. Le crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés prévu au présent article.

4. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition prévu à l’article 43.7.

5. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques prévu à l’article 43.8.

6. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche prévu à l’article 43.9.

6.1 Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production prévu à l’article 43.10.

6.2 Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l’article 43.11.

6.3 Le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore prévu à l’article 43.12.

7. Le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

8. Le crédit d’impôt à l’investissement prévu à l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («government assistance»)

«pourcentage autorisé» À l’égard d’un remboursement d’une aide gouvernementale, s’entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d’impôt, si l’aide a réduit le montant d’un crédit d’impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)

«programme d’études prescrit» Programme d’études qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («prescribed program of study»)  1997, chap. 43, annexe A, art. 20; 1998, chap. 5, art. 14; 1998, chap. 34, art. 40.

Paiement réputé un paiement d’impôt

(15) Une corporation est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition un montant qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel :

a) de son crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés pour l’année;

sur :

b) le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année.

Moment où le paiement est réputé effectué

(16) Une corporation est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (15) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.

Règlements

(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par la corporation pendant une année d’imposition pour l’application du paragraphe (4).  1997, chap. 43, annexe A, art. 20.

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition

43.7 (1) La corporation qui est une maison d’édition ontarienne pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l’année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43 et 43.3 à 43.6 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21.

Idem

(2) La corporation visée au paragraphe (1) qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l’année d’imposition un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1997, chap. 43, annexe A, art. 21.

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition d’une corporation pour une année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun représente le montant du crédit dont on peut se prévaloir à l’égard de la publication d’une oeuvre littéraire admissible pour l’année d’imposition et qui est calculé selon la formule suivante :

A + B

où :

«A» représente le montant qui correspond au moindre des montants suivants :

a) 30 pour cent des dépenses admissibles engagées par la corporation à l’égard de la publication de l’oeuvre littéraire après le 6 mai 1997 mais avant le 3 mai 2000, dans la mesure où ces dépenses n’entraient pas dans le calcul du crédit dont on pouvait se prévaloir à l’égard de la publication de l’oeuvre littéraire et qui était inclus dans le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition que la corporation a demandé pour une année d’imposition antérieure,

b) 10 000 $ moins le total de tous les montants éventuels dont chacun représente le crédit dont on pouvait se prévaloir à l’égard de la publication de la même oeuvre littéraire qui était inclus dans le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition que la corporation a demandé pour une année d’imposition antérieure;

  «B» représente le montant qui correspond au moindre des montants suivants :

a) 30 pour cent des dépenses admissibles engagées par la corporation à l’égard de la publication de l’oeuvre littéraire après le 2 mai 2000 mais avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ces dépenses n’entraient pas dans le calcul du crédit dont on pouvait se prévaloir à l’égard de la publication de l’oeuvre littéraire et qui était inclus dans le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition que la corporation a demandé pour une année d’imposition antérieure,

b) 30 000 $ moins la somme de «A» pour l’année d’imposition à l’égard de l’oeuvre littéraire admissible et du total de tous les montants éventuels dont chacun représente le crédit dont on pouvait se prévaloir à l’égard de la publication de la même oeuvre littéraire qui était inclus dans le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition que la corporation a demandé pour une année d’imposition antérieure.  2000, chap. 42, par. 17 (1).

Idem

(4) Un livre qui contient plus d’une oeuvre littéraire est réputé constituer une seule oeuvre littéraire aux fins du paragraphe (3), et le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition dont peut se prévaloir une corporation pour une année d’imposition à l’égard du livre ne doit pas dépasser le montant calculé aux termes du paragraphe (3).  2000, chap. 42, par. 17 (2).

Société en nom collectif ou en commandite

(5) Si une corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite et que la société serait admissible, dans une année d’imposition donnée de la corporation, à un crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition si elle était une corporation dont l’exercice financier coïncidait avec son année d’imposition, la portion de ce crédit d’impôt à laquelle la société aurait droit si elle était une corporation qui peut raisonnablement être considérée comme la part du crédit, attribuable à la corporation, peut entrer dans la détermination du montant de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition pour son année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21.

Commanditaire

(6) Malgré le paragraphe (5), est réputée nulle la part, attribuable à l’associé qui est un commanditaire, du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition auquel une société en commandite aurait droit si elle était une corporation.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21.

Maison d’édition ontarienne

(7) Une corporation est une maison d’édition ontarienne pour une année d’imposition si elle est une corporation sous contrôle canadien pendant toute l’année d’imposition et une maison d’édition qui exerce ses activités principalement par le biais d’un établissement permanent en Ontario.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21.

Demande d’attestation

(8) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l’égard du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition en vertu du présent article à l’égard d’une oeuvre littéraire donnée, la maison d’édition ontarienne demande à une personne désignée par le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs d’attester que l’oeuvre est une oeuvre littéraire admissible aux fins du présent article.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21.

Idem

(9) La maison d’édition ontarienne qui demande une attestation fournit à la personne désignée les renseignements qu’elle précise aux fins du présent article.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21.

Attestation

(10) Si c’est le cas, la personne désignée délivre à la maison d’édition ontarienne une attestation portant que l’oeuvre est une oeuvre littéraire admissible aux fins du présent article.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21.

Idem

(11) Pour pouvoir déduire ou demander un montant pour une année d’imposition en vertu du présent article à l’égard d’une oeuvre littéraire donnée, la maison d’édition ontarienne remet au ministre l’attestation délivrée à l’égard de l’oeuvre, ou une copie certifiée conforme, en même temps que sa déclaration pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21.

Révocation de l’attestation

(11.1) L’attestation délivrée aux termes du paragraphe (10) peut être révoquée si une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l’obtenir, si la corporation n’est pas une maison d’édition ontarienne ou si l’oeuvre littéraire n’est pas une oeuvre littéraire admissible aux fins du présent article.  1998, chap. 5, par. 15 (2).

Idem

(11.2) L’attestation qui est révoquée est réputée ne jamais avoir été délivrée.  1998, chap. 5, par. 15 (2).

OEuvre littéraire admissible

(12) Une oeuvre littéraire est une oeuvre littéraire admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. Elle est l’oeuvre d’un auteur canadien admissible ou, si elle est signée par plus d’un auteur, sa totalité ou sa quasi-totalité est l’oeuvre d’auteurs canadiens admissibles.

2. Elle appartient à un genre littéraire admissible.

3. Au moins 90 pour cent de son contenu est nouveau et inédit.

4. Si elle comporte des illustrations et n’est pas un livre pour enfants, le rapport entre le texte et les illustrations est d’au moins 65 pour cent.

5. Elle peut être publiée dans un livre relié qui compte au moins 48 pages imprimées, sauf s’il s’agit d’un livre pour enfants.

6. Elle ne constitue pas une publication non admissible.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2000, chap. 42, par. 17 (3) et (4).

Exception

(13) Une corporation ne peut demander de crédit d’impôt en vertu du présent article à l’égard de la publication d’une oeuvre littéraire si, selon le cas :

a) la date de publication est antérieure au 7 mai 1997;

b) la corporation publie l’oeuvre à compte d’auteur ou aux frais d’une autre personne;

c) l’auteur de l’oeuvre, une personne qui lui est liée, une personne qui fait l’objet de l’oeuvre ou une personne qui lui est liée finance directement ou indirectement une portion des frais de publication ou de commercialisation de l’oeuvre ou en garantit le paiement;

d) la corporation est contrôlée par l’auteur de l’oeuvre ou par une personne qui a un lien de dépendance avec lui;

e) la corporation publie l’oeuvre sous une forme autre que celle d’un livre sous couverture rigide relié, d’un livre de poche ou d’un livre de poche d’intérêt général;

f) la corporation publie l’oeuvre à moins de 500 exemplaires;

g) l’oeuvre publiée ne reçoit pas de numéro normalisé international du livre;

h) la corporation ne met pas l’oeuvre en vente par le biais d’un distributeur établi;

i) la corporation a publié moins de deux livres pendant l’année d’imposition précédente;

j) l’oeuvre est publiée dans un livre qui contient également une ou plusieurs autres oeuvres littéraires et moins de la totalité ou de la quasi-totalité de toutes ces oeuvres littéraires sont signées par des auteurs canadiens admissibles.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2000, chap. 42, par. 17 (5).

Dépenses admissibles

(14) Les montants suivants à l’égard de la publication d’une oeuvre littéraire admissible par une maison d’édition ontarienne sont des dépenses admissibles de la maison pour une année d’imposition :

1. Les dépenses engagées par la maison pendant l’année à l’égard des frais de prépresse, notamment :

i. les avances non remboursables versées à l’auteur canadien admissible de l’oeuvre littéraire,

ii. les montants concernant des activités raisonnablement reliées à la publication de l’oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario, notamment :

A. les traitements et salaires versés à des employés qui travaillent à la mise au point, à la conception et à la gestion de projet,

B. les montants concernant les frais de la mise au point, de la conception et de la recherche effectuées à la pige,

C. les montants concernant le coût des illustrations, de l’élaboration des maquettes, de la mise en page et de la composition.

2. La moitié des dépenses engagées par la maison pendant l’année d’imposition pour l’impression, l’assemblage et la reliure de l’oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario.

3. Les dépenses engagées par la maison pendant l’année d’imposition qui sont raisonnablement reliées à la commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire publiée et qu’elle engage dans les 12 mois qui suivent la date de publication de l’oeuvre, notamment :

i. les dépenses concernant les tournées de promotion de l’auteur canadien admissible de l’oeuvre littéraire, sauf que seulement 50 pour cent des frais de repas et de représentation constituent des dépenses admissibles,

ii. les traitements et salaires versés aux employés de la maison qui travaillent à la commercialisation de l’oeuvre littéraire publiée,

iii. les dépenses concernant la promotion et la commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire publiée.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2000, chap. 42, par. 17 (6) et (7).

Exception : deuxième oeuvre littéraire et oeuvres subséquentes

(14.1) Une dépense engagée avant le 3 mai 2000 n’est une dépense admissible d’une maison d’édition ontarienne que si elle est liée à la première oeuvre littéraire publiée par un auteur canadien admissible dans un genre littéraire admissible.  2000, chap. 42, par. 17 (8).

Idem

(15) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une corporation à l’égard de la publication d’une oeuvre littéraire admissible correspond au montant déterminé par ailleurs, déduction faite du montant de toute l’aide gouvernementale, le cas échéant, à l’égard des dépenses admissibles que, au moment où la corporation est tenue de remettre une déclaration aux termes du paragraphe 75 (1) pour l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé, la corporation a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21.

Définitions

(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition prévu au présent article. («government assistance»)

«auteur» S’entend en outre de l’illustrateur dans le cas d’une oeuvre littéraire qui est un livre pour enfants. («author»)

«auteur canadien admissible» À l’égard d’une oeuvre littéraire, s’entend d’un particulier qui :

a) d’une part, lorsqu’une maison d’édition ontarienne et lui concluent un contrat d’édition de l’oeuvre littéraire, réside ordinairement au Canada et est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Canada);

b) d’autre part, n’a pas signé plus de deux oeuvres littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, à l’exclusion d’une oeuvre littéraire publiée dans une anthologie comprenant au moins deux oeuvres littéraires d’auteurs différents. («eligible Canadian author»)

«corporation sous contrôle canadien» Corporation dont il est déterminé qu’elle est, en vertu des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada (Canada), sous contrôle canadien aux fins de cette loi. Pour l’application de ces articles aux fins de la présente définition, les mentions de «ministre» se lisent comme des mentions de «ministre des Finances». («Canadian-controlled corporation»)

«distributeur établi» Personne ou société en nom collectif ou en commandite dont l’activité consiste depuis plus d’un an à vendre ou à distribuer des livres à des magasins de vente au détail et à des établissements d’enseignement, mais non directement au consommateur final. («established distributor»)

«genre littéraire admissible» Les oeuvres d’imagination, les oeuvres non romanesques, les oeuvres de poésie, les oeuvres biographiques et les livres pour enfants. («eligible category of writing»)

«maison d’édition» Corporation dont l’activité principale consiste à choisir, à éditer et à publier des livres et qui :

a) conclut des contrats avec des auteurs et des détenteurs de droits d’auteur en vue de l’impression d’oeuvres littéraires;

b) met en vente sur le marché du détail les oeuvres littéraires qu’elle publie;

c) est propriétaire de son stock, est liée a une corporation sous contrôle canadien qui est propriétaire du stock ou a conclu un contrat de rachat du stock ou d’acceptation des retours;

d) assume les risques financiers associés à l’exercice de l’édition ou est liée à une corporation sous contrôle canadien qui les assume. («book publishing company»)

«publication non admissible» OEuvre littéraire qui est une publication non admissible aux termes des règles prescrites par les règlements. («ineligible publication») 1997, chap. 43, annexe A, art. 21; 2000, chap. 42, par. 17 (9) et (10).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(17) Une corporation est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition un montant qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel :

a) de son crédit d’impôt pour les maisons d’édition pour l’année;

sur :

b) le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21.

Moment où le paiement est réputé effectué

(18) Une corporation est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (17) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 21.

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques

43.8 (1) La corporation qui est une corporation admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l’année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6 et 43.7 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques pour l’année.

Idem

(2) La corporation qui est une corporation admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1997, chap. 43, annexe A, art. 22.

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques d’une corporation admissible pour une année d’imposition correspond à la somme ce qui suit :

a) le moindre des montants suivants :

(i) 20 pour cent de la portion éventuelle de la dépense de main-d’oeuvre admissible engagée par la corporation pour l’année à l’égard de productions admissibles qui est déterminée en fonction des dépenses de main-d’oeuvre admissibles engagées avant le 6 mai 1998 à l’égard d’activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques,

(ii) la fraction du montant maximal du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques affectée à des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques à l’égard de productions admissibles pour l’année, telle qu’elle est attestée aux termes du paragraphe (6);

b) 20 pour cent de la portion éventuelle de la dépense de main-d’oeuvre admissible engagée par la corporation pour l’année à l’égard de productions admissibles qui est déterminée en fonction des dépenses de main-d’oeuvre engagées après le 5 mai 1998 à l’égard d’activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques.  1998, chap. 34, par. 41 (1).

Demande d’attestation

(4) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l’égard du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques en vertu du présent article, la corporation admissible demande une attestation à la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne aux fins du présent article.

Idem

(5) La corporation admissible qui demande une attestation fournit à la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne les renseignements qu’elle précise aux fins du présent article.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22.

Attestation

(6) Si la corporation admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (5) sur ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques pour une année d’imposition, la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne lui délivre, à l’égard de ses productions admissibles pour l’année, une attestation, et toutes les attestations modifiées qu’elle estime nécessaires, des montants suivants :

a) la fraction du montant maximal du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques de la corporation qui doit être affectée à des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques à l’égard de chaque production admissible pour laquelle des dépenses de main-d’oeuvre autorisées sont engagées avant le 6 mai 1998;

b) le montant estimatif du crédit d’impôt de la corporation prévu au présent article pour l’année à l’égard de chaque production admissible pour laquelle des dépenses de main-d’oeuvre autorisées sont engagées après le 5 mai 1998.  1998, chap. 34, par. 41 (2).

Remise de l’attestation avec la déclaration

(7) Pour pouvoir déduire ou demander un montant pour une année d’imposition en vertu du présent article, la corporation admissible remet au ministre la dernière attestation délivrée pour l’année à l’égard de ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, ou une copie certifiée conforme, en même temps que sa déclaration pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22.

Montant maximal du crédit d’impôt

(8) Le montant maximal du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques d’une corporation admissible et de toutes les corporations qui lui sont associées à l’égard de toutes les activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques que la corporation admissible ou une corporation qui lui est associée exerce pendant la même année civile est :

a) de 333 000 $ pour l’année civile 1997;

b) de 500 000 $ à l’égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques pour lesquelles des dépenses de main-d’oeuvre autorisées sont engagées après le 31 décembre 1997 mais avant le 6 mai 1998.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 1998, chap. 34, par. 41 (3).

Idem

(9) Nul ne doit délivrer aux termes du paragraphe (6) d’attestation qui porte le total des montants attestés à l’égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques que la corporation admissible et toutes les corporations qui lui sont associées exercent pendant la même année civile au-delà des montants suivants :

a) 333 000 $ pour l’année civile 1997;

b) 500 000 $ à l’égard des activités pour lesquelles des dépenses de main-d’oeuvre autorisées sont engagées après le 31 décembre 1997 mais avant le 6 mai 1998.  1998, chap. 34, par. 41 (4).

Paiement réputé un paiement d’impôt

(10) Une corporation admissible est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition un montant qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel :

a) de son crédit d’impôt pour les effets spéciaux et l’animation informatiques pour l’année;

sur :

b) le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année.

Moment où le paiement est réputé effectué

(11) Une corporation admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (10) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.

Révocation de l’attestation

(12) Une attestation ou une attestation modifiée délivrée aux termes du paragraphe (6) peut être révoquée si une omission ou une déclaration inexacte a été faite dans le but de l’obtenir, que la corporation n’est pas une corporation admissible ou que les activités ne sont pas des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques aux fins du présent article.

Idem

(13) L’attestation révoquée est réputée ne jamais avoir été délivrée.

Montant de la dernière attestation

(14) Si la dernière attestation délivrée à l’égard d’activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques pour une année d’imposition porte un montant inférieur à celui que porte une attestation délivrée antérieurement à l’égard de ces activités pour l’année, chaque montant que peut déduire ou demander la corporation admissible aux termes du présent article à l’égard de telles activités pour l’année est réputé celui qui aurait été déterminé si la dernière attestation délivrée avait été la seule.

Dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année d’imposition

(15) La dépense de main-d’oeuvre admissible d’une corporation admissible pour une année d’imposition correspond au total de tous les montants dont chacun représente une dépense de main-d’oeuvre autorisée de la corporation à l’égard d’une production admissible pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22.

Dépense de main-d’oeuvre autorisée

(16) La dépense de main-d’oeuvre autorisée d’une corporation admissible à l’égard d’une production admissible pour une année d’imposition est le moindre des montants suivants :

a) le montant de la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par la corporation pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques à l’égard de la production admissible pour l’année;

b) l’excédent du montant qui représente 48 pour cent du coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques que la corporation a engagé pendant l’année à l’égard de la production admissible sur le montant de toute l’aide gouvernementale, le cas échéant, à l’égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques dont le coût est inclus dans le coût ou le coût en capital de la production admissible que, au moment où la corporation est tenue de remettre une déclaration aux termes du paragraphe 75 (1) pour l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé, la corporation a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir.  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 1998, chap. 5, par. 16 (1).

Production télévisuelle

(16.1) La dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par une corporation pendant l’année d’imposition pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques à l’égard d’une production admissible qui est une production télévisuelle ne doit pas comprendre des montants engagés avant le 6 mai 1998, sauf s’il s’agit d’une production qui s’adresse principalement aux enfants ou qui peut être diffusée pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d’au moins 30 minutes, ou, si elle comprend deux épisodes ou plus, dont chaque épisode peut être diffusé pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d’au moins 30 minutes.  1998, chap. 34, par. 41 (5).

Définitions

(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques» Activités prescrites par les règlements qui sont exercées en Ontario directement à l’appui de l’animation numérique ou des effets visuels numériques destinés à une production admissible. («eligible computer animation and special effects activities»)

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion de ce qui suit :

a) le crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévue à l’article 43.5;

  a.1) le crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production prévu à l’article 43.10;

b) le crédit d’impôt prévu au présent article;

c) le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

d) le crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique prévu à l’article 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («government assistance»)

«corporation admissible» Corporation canadienne qui répond aux critères suivants :

a) elle exerce, dans un établissement permanent situé en Ontario qu’elle exploite, des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques :

(i) soit pour une production admissible qu’elle entreprend,

(ii) soit pour une production admissible aux termes d’un contrat conclu avec le producteur de la production;

b) elle n’est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs corporations dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) elle n’est pas une corporation qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par les règlements pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («qualifying corporation»)

«coût prescrit» Relativement à une production admissible, s’entend du montant déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements. («prescribed cost»)

«dépense de main-d’oeuvre en Ontario» La dépense de main-d’oeuvre en Ontario d’une corporation admissible concernant une production admissible s’entend du montant déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements. («Ontario labour expenditure»)

«producteur» À l’égard d’une production admissible, particulier qui serait considéré comme le producteur de la production pour établir si celle-ci est une production ontarienne admissible aux fins de l’article 43.5. («producer»)

«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions suivantes :

1. Elle est produite à des fins commerciales.

2. Elle n’est visée à aucun des sous-alinéas b) (i) à (xi) de la définition de «production exclue» du paragraphe 1106 (1) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 322/97 («Ontario Film and Television Tax Credit») pris en application de la présente loi.

3. Il ne s’agit pas d’une production à laquelle, de l’avis du ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs, il serait contraire à l’intérêt public d’accorder des fonds publics.

4. Il ne s’agit pas, si les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997, d’une production de variétés, d’une production éducative ou pédagogique ou d’une programmation produite sous forme de magazine.

5. S’il s’agit d’une production télévisuelle pour laquelle tous les montants compris dans la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée par la corporation pour cette production sont engagés avant le 6 mai 1998, elle s’adresse principalement aux enfants ou elle peut être diffusée pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d’au moins 30 minutes, ou, si elle comprend deux épisodes ou plus, chaque épisode peut être diffusé pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d’au moins 30 minutes. («eligible production»)

«Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne» S’entend en outre de toute personne que le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs désigne pour exercer les fonctions de la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne visées au présent article. («Ontario Film Development Corporation»)  1997, chap. 43, annexe A, art. 22; 1998, chap. 5, par. 16 (2) et (3); 1998, chap. 34, par. 41 (6) et (7).

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

43.9 (1) La corporation qui est une corporation admissible à l’égard d’un ou de plusieurs contrats admissibles pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l’année d’imposition, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.8 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l’année à l’égard des contrats.

Idem

(2) La corporation visée au paragraphe (1) qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).

Montant du crédit d’impôt

(3) Sous réserve du paragraphe (20), le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche d’une corporation admissible pour une année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun concerne un contrat admissible égal à 20 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation aux termes du contrat au cours de l’année d’imposition mais après le 6 mai 1997, dans la mesure où aucun crédit d’impôt n’a été demandé aux termes du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’égard des dépenses.

Corporation admissible

(4) Une corporation est une corporation admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle exploite une entreprise en Ontario pendant l’année d’imposition par le biais d’un établissement permanent situé en Ontario;

b) elle-même ou une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé, mais non un associé déterminé, a conclu le contrat avec l’institut de recherche admissible;

c) elle n’est pas rattachée, pendant l’année d’imposition, à l’institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible ou à un autre institut de recherche admissible qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat admissible;

d) au cours de la période de 24 mois antérieure à la date à laquelle elle-même ou la société en nom collectif ou en commandite a conclu le contrat admissible, elle n’était contrôlée directement ou indirectement de quelque manière que ce soit :

(i) ni par une fiducie, si l’un ou l’autre des bénéficiaires du capital ou du revenu de la fiducie est un institut de recherche admissible visé à l’alinéa c),

(ii) ni par une corporation qui exploite une entreprise de prestation de services personnels.

Corporation rattachée à un institut de recherche admissible

(5) Aux fins du présent article, une corporation est rattachée à un institut de recherche admissible pendant une année d’imposition si, à un moment quelconque pendant la durée du contrat admissible conclu avec l’institut ou au cours de la période de 24 mois antérieure à la conclusion du contrat :

a) soit l’institut de recherche admissible était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d’actions du capital-actions de la corporation qui, selon le cas :

(i) représentent plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières avec droit de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, de la corporation,

(ii) ont une juste valeur marchande de plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la corporation;

b) soit l’institut de recherche admissible et la corporation étaient des associés de la même société en nom collectif ou en commandite ou elles avaient un lien de dépendance;

c) soit une société en nom collectif ou en commandite dont l’institut de recherche admissible est un associé était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d’actions de la corporation;

d) soit la corporation et l’institut de recherche admissible sont rattachés aux termes des règles prescrites par les règlements.

Société en nom collectif ou en commandite

(6) Si une corporation est un associé autre qu’un associé déterminé d’une société en nom collectif ou en commandite à la fin d’un exercice financier de la société pendant lequel celle-ci serait admissible au crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche si elle était une corporation dont l’exercice financier coïncidait avec son année d’imposition et qu’elle était une corporation admissible à l’égard du contrat admissible si c’était elle, au lieu de la société, qui avait conclu le contrat :

a) la portion des dépenses admissibles à l’égard de laquelle la société calculerait le crédit d’impôt pour l’année d’imposition qui peut raisonnablement être considérée comme la part, attribuable à la corporation, des dépenses admissibles :

(i) est réputée avoir été engagée par la corporation et entre dans la détermination du montant total de ses dépenses admissibles à l’égard du contrat admissible pour l’année d’imposition pendant laquelle se termine l’exercice financier de la société,

(ii) peut entrer dans la détermination du montant de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l’année d’imposition pendant laquelle se termine l’exercice financier de la société;

b) la part, attribuable à la corporation, des dépenses admissibles est la portion des dépenses admissibles qui correspondent à la part, attribuable à la corporation, du revenu ou de la perte de la société pour son exercice financier se terminant pendant l’année d’imposition et, pour déterminer la part, attribuable à la corporation, du crédit d’impôt si la société n’a aucun revenu ni aucune perte pour cet exercice, le revenu de la société pour l’exercice est réputé de 1 000 000 $.

Contrat admissible

(7) Aux fins du présent article, un contrat conclu par une corporation ou une société en nom collectif ou en commandite avec un institut de recherche admissible est un contrat admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) aux termes du contrat, l’institut de recherche admissible convient d’exercer directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental se rapportant à une entreprise que la corporation ou la société, selon le cas, exploite au Canada, et celle-ci a le droit d’exploiter les résultats des activités de recherche et de développement exercées aux termes de l’accord;

b) le contrat est conclu après le 6 mai 1997 ou, s’il a été conclu avant le 7 mai 1997, ses stipulations telles qu’elles existaient le 7 mai 1997 prévoient que l’institut de recherche admissible poursuivra ses activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du contrat jusqu’à une date postérieure au 6 mai 1999.

Exception : contrat substitué

(8) Malgré le paragraphe (7), un contrat conclu après le 6 mai 1997 qui serait, si ce n’était du présent paragraphe, un contrat admissible n’est pas admissible aux fins du présent article s’il peut raisonnablement être considéré qu’il exigerait des dépenses pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui devaient être exercées aux termes d’un contrat conclu avant le 7 mai 1997 par la corporation ou la société ou par une personne qui lui est liée.

Dépense admissible

(9) Sauf disposition contraire du présent article, une dépense engagée aux termes d’un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible, par une corporation qui est une corporation admissible à l’égard d’un contrat, est une dépense admissible aux termes du contrat dans la mesure où :

a) lorsqu’elle est engagée, elle est un paiement que fait la corporation à l’institut de recherche admissible aux termes du contrat;

b) elle est engagée par la corporation à l’égard des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario directement par l’institut de recherche admissible;

c) il s’agit d’une dépense visée au sous-alinéa 37 (1) a) (i), (i.1) ou (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui serait une dépense admissible au sens du paragraphe 127 (9) de cette loi, à l’exception :

(i) soit d’une dépense qui peut raisonnablement être considérée comme finançant le traitement ou le salaire d’un employé de l’institut de recherche admissible qui est rattaché à la corporation qui engage la dépense,

(ii) soit d’une dépense qui est prescrite aux termes des règles prescrites par les règlements.

Décision par anticipation

(10) Malgré le paragraphe (9), une dépense qui serait par ailleurs une dépense admissible d’une corporation aux termes du présent article est réputée ne pas être une dépense admissible aux fins du présent article sauf si, avant que la corporation ou la société en nom collectif ou en commandite ne l’engage :

a) la corporation ou la société demande au ministre, de la manière et sous la forme qu’il approuve, de rendre une décision à l’égard du contrat aux termes duquel la dépense doit être engagée, des dépenses projetées aux termes du contrat et des arrangements pris entre les parties au contrat et d’autre personnes;

b) la corporation ou la société a fourni tous les renseignements précisés par le ministre et les autres renseignements et documents pertinents que le ministre peut raisonnablement exiger relativement à la demande de décision;

c) le ministre a rendu sa décision à l’égard du contrat, des dépenses projetées et de la question de savoir si les parties au contrat et les autres personnes rattachées directement ou indirectement aux arrangements relatifs au contrat sont considérées comme exerçant leurs activités commerciales et dirigeant leurs affaires internes conformément à l’esprit et à l’objet du présent article au moment où la décision est rendue.

Dépense engagée aux termes de plus d’un contrat

(11) Si une dépense doit être engagée aux termes de plus d’un contrat, la décision visée au paragraphe (10) doit être obtenue à l’égard de chacun des contrats.

Dépense engagée avant l’obtention d’une décision

(12) Si la corporation ou la société en nom collectif ou en commandite engage une dépense aux termes d’un contrat avant que le ministre rende sa décision aux termes du paragraphe (10) et que celui-ci rend une décision favorable par la suite, la dépense est réputée, aux fins du paragraphe (10) mais non du paragraphe (3), avoir été engagée après que la décision a été rendue si la corporation ou la société présente sa demande au ministre :

a) soit dans les 90 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où le contrat a été conclu,

(ii) le jour où la Loi de 1997 accordant des crédits d’impôt pour créer des emplois reçoit la sanction royale;

b) soit au plus tard trois ans après le jour où le contrat a été conclu, pourvu que le ministre soit convaincu que la corporation ou la société n’était pas en mesure de présenter sa demande plus tôt sans que ce soit sa faute pour des motifs indépendants de sa volonté.

Dispense du ministre

(13) Après le 6 mai 2000, le ministre peut donner une directive selon laquelle il n’est plus nécessaire d’obtenir une décision aux termes du présent article à l’égard des contrats conclus après la date que porte sa directive, s’il est convaincu que les corporations, leurs dirigeants, administrateurs et actionnaires, les sociétés en nom collectif ou en commandite et leurs associés ainsi que les instituts de recherche admissibles exercent leurs activités commerciales et dirigent leurs affaires internes conformément à l’esprit et à l’objet du présent article. Sous réserve du paragraphe (14), les paragraphes (10) à (12) ne s’appliqueront alors pas aux dépenses admissibles engagées aux termes de contrats conclus après la date de la directive du ministre.

Rétablissement de l’exigence

(14) Le ministre peut révoquer toute directive qu’il donne en vertu du paragraphe (13) et en donner une nouvelle selon laquelle les paragraphes (10) à (12) s’appliquent aux dépenses admissibles engagées aux termes de contrats conclus après la date de la nouvelle directive.

Publication

(15) Le ministre annonce, par voie de bulletin ou par tout autre moyen de communication qui, à son avis, permettra de les porter à l’attention des intéressés, les directives données en vertu des paragraphes (13) et (14).

Réduction du montant des dépenses admissibles

(16) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par la corporation aux termes d’un contrat admissible est réduit de toute contribution que la corporation, ses actionnaires, les sociétés en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé, les associés de telles sociétés ou quiconque a un lien de dépendance avec la corporation ou un de ses actionnaires a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir de l’institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible, d’une personne qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui doivent être exécutées aux termes du contrat ou d’une personne qui a un lien de dépendance avec l’un ou l’autre.

Exception

(17) Malgré le paragraphe (16), si, aux termes d’un contrat admissible conclu entre un institut de recherche admissible et une corporation ou une société en nom collectif ou en commandite, l’institut de recherche admissible finance directement une partie du coût des activités de recherche et de développement expérimental prévues par le contrat, les dépenses qu’engage l’institut pour exercer ces activités ne doivent pas être considérées comme une contribution si les conditions suivantes sont réunies :

a) les engagements financiers de la corporation ou de la société aux termes du contrat ne sont pas réduits du montant des dépenses qu’engage l’institut de recherche admissible;

b) les dépenses qu’engage l’institut de recherche admissible ne sont pas des paiements faits à la corporation ou à la société, ou sur l’ordre de celle-ci;

c) il existe une entente écrite entre l’institut de recherche admissible et les autres personnes qui sont parties au contrat admissibles qui prévoit les conditions dans lesquelles l’institut aurait le droit de recouvrer ses dépenses.

Idem : opérations dans le cours normal des activités

(18) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de biens et services dans le cours normal des activités de la corporation ou de la société en nom collectif ou en commandite dans les cas suivants :

a) si la corporation ou la société, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec elle, fait l’acquisition de biens ou de services, le prix payé par la corporation, la société ou la personne pour les biens ou les services n’est pas inférieur à leur juste valeur marchande;

b) si la corporation ou la société, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec elle, fournit les biens ou services :

(i) le prix des biens ou des services n’est pas supérieur à leur juste valeur marchande,

(ii) les dépenses engagées pour faire l’acquisition des biens ou des services ne font pas partie des dépenses qu’engage l’institut de recherche admissible pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du contrat admissible.

Remboursement d’une aide gouvernementale

(19) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une corporation pour une année d’imposition aux termes d’un contrat admissible peut comprendre un montant qui peut raisonnablement être considéré comme un remboursement d’une aide gouvernementale effectué par la corporation pendant l’année, dans la mesure où ce montant :

a) n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure;

b) peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche dont aurait pu par ailleurs se prévaloir la corporation en vertu du présent article à l’égard du contrat.

Plafond du montant des dépenses admissibles

(20) Le montant des dépenses admissibles engagées aux termes d’un contrat admissible à l’égard desquelles une corporation peut demander un crédit d’impôt en vertu du présent article ne doit pas dépasser le montant qui peut raisonnablement être considéré comme le montant que la corporation aurait dépensé si elle avait directement exercé les activités de recherche scientifique et de développement expérimental dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions que l’institut de recherche admissible aux termes du contrat admissible.

Plafond des dépenses admissibles pour l’année

(21) Aucun crédit d’impôt ne peut être demandé par une corporation en vertu du présent article pour une année d’imposition à l’égard de dépenses admissibles qui dépassent le plafond de ses dépenses admissibles pour l’année, déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements.

Filiales sans but lucratif en propriété exclusive et sous le contrôle d’instituts de recherche admissibles

(22) Un institut de recherche admissible est réputé aux fins du présent article exercer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui sont exercées par une corporation qui est une filiale sans but lucratif en propriété exclusive et sous le contrôle de l’institut si les activités sont prévues par un contrat admissible conclu par l’institut.

Contrats de sous-traitance

(23) Si l’institut de recherche admissible qui a conclu un contrat admissible avec une corporation conclut un contrat avec un autre institut qui est lui aussi un institut de recherche admissible ou avec une personne déterminée et qu’aux termes du second contrat l’autre institut exerce une partie des activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat admissible ou que la personne déterminée effectue une partie des travaux qui y sont prévus, les activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’exerce directement l’autre institut ou les travaux qu’effectue la personne déterminée sont réputés être exercés directement par l’institut de recherche admissible aux termes du contrat admissible.

Paiement réputé un paiement d’impôt

(24) Une corporation est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition un montant qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel :

a) de son crédit d’impôt pour les entreprises parrainant des instituts de recherche pour l’année;

sur :

b) le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année.

Moment où le paiement est réputé effectué

(25) Une corporation est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (24) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.

Cas où l’employé est rattaché à la corporation

(26) Aux fins du présent article, si un institut de recherche admissible et une corporation ont conclu un contrat admissible, un employé de l’institut est rattaché à la corporation pendant une année d’imposition de la corporation si, à un moment quelconque pendant la durée du contrat admissible ou au cours de la période de 24 mois antérieure à la conclusion du contrat admissible par la corporation :

a) soit l’employé ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d’actions du capital-actions de la corporation qui, selon le cas :

(i) représentent plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières avec droit de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, de la corporation,

(ii) ont une juste valeur marchande de plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la corporation;

b) soit l’employé et la corporation sont rattachés aux termes des règles prescrites par les règlements.

Idem

(27) Aux fins des paragraphes (5) et (26), le paragraphe 256 (1.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de déterminer les actions du capital-actions d’une corporation qui sont réputées émises et en circulation et appartenir à une personne, et la position qu’occupe la personne relativement au contrôle de la corporation.

Interprétation

(28) Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense constituerait une dépense admissible au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins du présent article :

a) le crédit d’impôt prévu au présent article ou à l’article 43.3 est réputé ne pas être une aide gouvernementale;

b) la mention de «paiement contractuel» au paragraphe 127 (18) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputée, aux fins de l’alinéa h) de la définition de «dépense admissible» au paragraphe 127 (9) de cette loi, exclure les paiements que prescrivent les règlements.

Définitions

(29) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» S’entend au sens de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sauf que le crédit d’impôt prévu au présent article ou à l’article 43.3 est réputé ne pas être une aide gouvernementale. («government assistance»)

«contribution» Relativement à un contrat admissible, s’entend d’un montant que n’exclut pas les règles prescrites par les règlements et qui constitue, selon le cas :

a) le paiement d’une somme d’argent, le transfert de la propriété d’un bien, la cession de l’utilisation d’un bien ou d’un droit d’utilisation d’un bien ou tout autre avantage, sous quelque autre forme ou de quelque autre manière que ce soit, autre qu’un bien résultant d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental entreprises aux termes du contrat admissible;

b) un droit, ancien, présent ou futur, sur le produit de la disposition de tout ou partie de la propriété intellectuelle découlant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental entreprises aux termes du contrat admissible;

c) un remboursement, une indemnité ou une garantie;

d) un prêt ou une garantie d’emprunt;

e) une somme d’un type prescrit par les règlements. («contribution»)

«institut de recherche admissible» S’entend de ce qui suit :

a) une université ou un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles il a droit;

b) un Centre d’excellence de l’Ontario ou un réseau de centres d’excellence;

c) un organisme sans but lucratif que prescrivent les règlements, qui est membre d’une catégorie d’organismes que prescrivent les règlements ou qui satisfait aux conditions que prescrivent les règlements;

d) un institut de recherche hospitalière qui satisfait aux conditions que prescrivent les règlements. («eligible research institute»)

«personne déterminée» Relativement à un contrat, s’entend d’une personne qui est une personne déterminée aux termes des règles prescrites par les règlements. («specified person»)  1997, chap. 43, annexe A, art. 23.

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production

43.10 (1) La corporation qui est une corporation admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l’année, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.9 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production pour l’année.  1998, chap. 5, art. 17.

Idem

(2) La corporation qui est une corporation admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV de la Loi pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1998, chap. 5, art. 17.

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production d’une corporation admissible pour une année d’imposition est la somme de ses crédits autorisés concernant des productions admissibles pour l’année.  1998, chap. 5, art. 17.

Crédit autorisé

(4) Le crédit autorisé d’une corporation admissible à l’égard d’une production admissible pour une année d’imposition correspond au total des montants suivants :

a) 11 pour cent de sa dépense de main-d’oeuvre admissible en Ontario à l’égard de la production pour l’année;

b) dans le cas d’une production régionale ontarienne, 3 pour cent de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée à l’égard de la production après le 2 mai 2000.  2000, chap. 42, par. 18 (1).

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), le crédit autorisé d’une corporation admissible concernant une production admissible pour une année d’imposition est nul si la corporation demande un crédit d’impôt pour une année d’imposition en vertu de l’article 43.5 à l’égard de la production, à moins qu’aucun crédit d’impôt prévu à cet article ne lui soit accordé pour la production.  1998, chap. 5, art. 17.

Demande de certificat

(6) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l’égard d’un crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production aux termes du présent article à l’égard d’une production donnée, une corporation admissible demande à la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne ou à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs un certificat attestant que la production est une production admissible aux fins du présent article.  1998, chap. 5, art. 17.

Idem

(7) La corporation admissible qui demande un certificat fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs précise aux fins du présent article.  1998, chap. 5, art. 17.

Certificat

(8) La Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs délivre à la corporation admissible un certificat et tout certificat modifié :

a) d’une part, si la production donnée est une production admissible aux fins du présent article;

b) d’autre part, si la corporation admissible :

(i) soit n’a pas demandé de crédit d’impôt à l’égard de la production en vertu de l’article 43.5,

(ii) soit a demandé, en vertu de l’article 43.5, un crédit d’impôt à l’égard de la production qui ne lui a pas été accordé par suite d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre et à laquelle la corporation n’a pas présenté d’opposition fondée sur le refus du crédit d’impôt prévu à cet article à l’égard de la production.  1998, chap. 5, art. 17.

Idem

(9) Chaque certificat délivré aux termes du paragraphe (8) atteste que la production donnée est une production admissible aux fins du présent article et précise le montant estimatif du crédit autorisé de la corporation à l’égard de la production aux fins du présent article.  1998, chap. 5, art. 17.

Remise du certificat avec la déclaration

(10) Pour pouvoir déduire ou demander un montant aux termes du présent article pour une année d’imposition à l’égard d’une production donnée, une corporation admissible doit remettre au ministre, avec sa déclaration pour l’année, le plus récent certificat qui a été délivré à l’égard de la production ou sa copie certifiée conforme.  1998, chap. 5, art. 17.

Paiement réputé un paiement d’impôt

(11) Une corporation admissible est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition un montant qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année.  1998, chap. 5, art. 17.

Moment où le paiement est réputé effectué

(12) Une corporation admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (11) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1998, chap. 5, art. 17.

Révocation du certificat

(13) Un certificat ou un certificat modifié délivré aux termes du paragraphe (8) peut être révoqué si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l’obtenir;

b) la production n’est pas une production admissible;

c) la corporation à laquelle le certificat est délivré n’est pas une corporation admissible;

d) un certificat concernant la production est délivré à la corporation aux termes du paragraphe 43.5 (9).  1998, chap. 5, art. 17.

Idem

(14) Le certificat qui est révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.  1998, chap. 5, art. 17.

Champ d’application

(15) Le présent article s’applique à l’égard des dépenses de main-d’oeuvre admissibles en Ontario engagées après le 31 octobre 1997.  1998, chap. 5, art. 17.

Définitions

(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«corporation admissible» Corporation qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («qualifying corporation»)

«dépense de main-d’oeuvre admissible en Ontario» Le montant déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements. («qualifying Ontario labour expenditure»)

«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («eligible production»)

«production régionale ontarienne» S’entend au sens du paragraphe 43.5 (19) si la mention de «production ontarienne admissible» dans cette définition s’inter­prétait comme une mention de «production admissible». («regional Ontario production»)  1998, chap. 5, art. 17; 2000, chap. 42, par. 18 (2).

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques

43.11 (1) La corporation qui est une corporation admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l’année, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.10 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l’année.  1998, chap. 34, art. 42.

Idem

(2) La corporation qui est une corporation admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV de la présente loi pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).  1998, chap. 34, art. 42.

Montant du crédit d’impôt

(3) Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques d’une corporation admissible pour une année d’imposition correspond à 20 pour cent de sa dépense admissible pour l’année.  1998, chap. 34, art. 42; 2000, chap. 42, par. 19 (1).

Dépense admissible

(4) La dépense admissible d’une corporation admissible pour une année d’imposition correspond au total de sa dépense de main-d’oeuvre autorisée et de sa dépense de commercialisation et de distribution autorisée à l’égard de produits admissibles pour l’année.  2000, chap. 42, par. 19 (2).

Dépense de main-d’oeuvre autorisée

(5) La dépense de main-d’oeuvre autorisée d’une corporation admissible à l’égard d’un produit admissible pour une année d’imposition est égale à l’excédent éventuel de la somme des éléments «A» et «B» sur l’élément «E», où :

«A» représente la dépense de main-d’oeuvre en Ontario éventuelle engagée par la corporation à l’égard du produit admissible pendant l’année;

  «B» représente l’excédent éventuel de l’élément «C» sur l’élément «D», où :

«C» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée à l’égard du produit admissible par la corporation pendant une année d’imposition antérieure, ou par une corporation remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle est engagée au cours de la période de 24 mois qui se termine immédiatement avant le mois au cours duquel le produit admissible est achevé,

«D» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre autorisée à l’égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul du crédit d’impôt de la corporation admissible en application du présent article pour une année antérieure;

  «E» représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard de la dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour le produit admissible que la corporation admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au moment où la déclaration de la corporation admissible doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l’année d’imposition, dans la mesure où l’aide n’a pas été remboursée conformément à une obligation légale de le faire.  2002, chap. 22, par. 47 (1).

Dépense de commercialisation et de distribution autorisée

(5.1) La dépense de commercialisation et de distribution autorisée d’une corporation admissible à l’égard d’un produit admissible pour une année d’imposition correspond au moindre de «A» et de «B», où :

«A» représente l’excédent éventuel de 100 000 $ sur le total des montants éventuels dont chacun représente la dépense de commercialisation et de distribution autorisée de la corporation à l’égard du produit admissible ou la dépense de commercialisation et de distribution autorisée d’une corporation remplacée admissible engagée à l’égard du produit admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, qui est entrée dans le calcul du crédit d’impôt de la corporation en application du présent article pour une année antérieure;

  «B» représente le montant calculé aux termes du paragraphe (5.2).  2000, chap. 42, par. 19 (3); 2002, chap. 22, par. 47 (2).

Idem

(5.2) L’élément «B» au paragraphe (5.1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

C  ( D + E + F )

où :

  «C» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution engagée à l’égard du produit admissible par la corporation admissible pendant l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure ou par une corporation remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle a été engagée :

a) au cours du mois pendant lequel le produit admissible est achevé,

b) dans la période de 24 mois qui se termine avant le mois au cours duquel le produit admissible est achevé ou dans celle de 12 mois qui suit ce mois;

«D» représente le total de toute l’aide gouvernementale éventuelle qui est accordée à l’égard des dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l’élément «C» pour le produit admissible et que, lorsque la déclaration de la corporation admissible doit être remise aux termes du paragraphe 75 (1) pour l’année d’imposition, la corporation admissible ou une autre personne ou société en nom collectif ou en commandite a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, dans la mesure où l’aide n’a pas été remboursée conformément à une obligation légale de le faire;

  «E» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution autorisée pour le produit admissible qui est entrée dans le calcul du crédit d’impôt de la corporation admissible aux termes du présent article pour une année d’imposition antérieure;

  «F» représente le total de toutes les dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l’élément «C» pour le produit admissible qui sont des dépenses de main-d’oeuvre en Ontario de la corporation admissible ou d’une corporation remplacée admissible.  2000, chap. 42, par. 19 (3); 2002, chap. 22, par. 47 (3).

Demande d’attestation

(6) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l’égard du crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques en vertu du présent article pour une année d’imposition, la corporation admissible demande à la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne ou à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs d’attester que ses produits sont des produits admissibles aux fins du présent article.  1998, chap. 34, art. 42.

Idem

(7) La corporation admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs précise aux fins du présent article.  1998, chap. 34, art. 42.

Attestation

(8) Si la corporation admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (7) sur ses produits admissibles pour une année d’imposition, la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs lui délivre, à l’égard de ses produits admissibles pour une année d’imposition, une attestation, et toutes les attestations modifiées qu’elle estime nécessaires, portant, à l’égard de chaque produit admissible :

a) d’une part, qu’il s’agit d’un produit admissible aux fins du présent article;

b) d’autre part, le montant estimatif du crédit d’impôt auquel la corporation a droit aux termes du présent article à l’égard de ce produit.  1998, chap. 34, art. 42.

Remise de l’attestation avec la déclaration

(9) Pour pouvoir déduire ou demander un montant aux termes du présent article pour une année d’imposition, la corporation admissible remet au ministre, la dernière attestation délivrée aux termes du paragraphe (8), ou une copie certifiée conforme, en même temps que sa déclaration pour l’année.  1998, chap. 34, art. 42.

Paiement réputé un paiement d’impôt

(10) Une corporation admissible est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition un montant qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B», où :

«A» représente son crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l’année;

  «B» représente le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année.  1998, chap. 34, art. 42.

Moment où le paiement est réputé effectué

(11) Une corporation admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (10) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1998, chap. 34, art. 42.

Révocation de l’attestation

(12) L’attestation ou l’attestation modifiée délivrée aux termes du paragraphe (8) peut être révoquée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que, si les renseignements omis avaient été divulgués ou si la personne qui a délivré l’attestation avait su que l’affirmation était inexacte, elle n’aurait pas délivré l’attestation;

b) aucun des produits à l’égard desquels l’attestation est délivrée n’est un produit admissible;

c) la corporation à laquelle l’attestation est délivrée n’est pas une corporation admissible;

d) dans le calcul de son crédit d’impôt prévu au présent article pour une année d’imposition, la corporation déclare une autre corporation à titre de corporation remplacée admissible à l’égard d’un produit admissible et l’autre corporation n’est pas une corporation remplacée admissible de la corporation avant que le produit admissible ne devienne le bien de celle-ci ou fasse l’objet d’une disposition en sa faveur.  1998, chap. 34, art. 42; 2002, chap. 22, par. 47 (4).

Idem

(13) L’attestation qui est révoquée est réputée ne jamais avoir été délivrée.  1998, chap. 34, art. 42.

Champ d’application

(14) Le présent article s’applique à l’égard des dépenses engagées après le 30 juin 1998 qui sont comprises dans la dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour un produit admissible.  1998, chap. 34, art. 42.

Idem : dépenses engagées après le 2 mai 2000

(14.1) Le présent article, tel qu’il est réputé avoir existé le 3 mai 2000, s’applique à l’égard des dépenses engagées après le 2 mai 2000 qui sont incluses dans la dépense de commercialisation et de distribution autorisée d’une corporation admissible pour un produit admissible et à l’égard des dépenses engagées après le 30 juin 1998 qui sont incluses dans la dépense de main-d’oeuvre en Ontario d’une corporation admissible pour un produit admissible.  2000, chap. 42, par. 19 (3); 2002, chap. 22, par. 47 (5).

Définitions

(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion du crédit d’impôt prévu au présent article.  («government assistance»)

«corporation admissible» Corporation canadienne qui répond aux critères suivants :

a) elle remplit une des conditions énoncées au paragraphe (16);

b) elle n’est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs corporations dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) elle n’est pas une corporation qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par les règlements pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

d) elle n’est pas une corporation à laquelle s’appliquerait le paragraphe 57.2 (1) pour l’année d’imposition précédente si :

(i) d’une part, la mention de 5 000 000 $ à l’alinéa 57.2 (1) a) et au sous-alinéa 57.2 (1) c) (i) était la mention de 10 000 000 $,

(ii) d’autre part, la mention de 10 000 000 $ à l’alinéa 57.2 (1) b) et au sous-alinéa 57.2 (1) c) (ii) était la mention de 20 000 000 $. («qualifying corporation»)

«corporation remplacée admissible» Relativement à une corporation admissible (le «bénéficiaire du transfert»), s’entend d’une corporation qui était une corporation admissible à l’égard d’un produit admissible et qui, selon le cas :

a) dispose du produit admissible en faveur du bénéficiaire du transfert conformément au paragraphe 85 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si, au moment de la disposition :

(i) soit la corporation est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du bénéficiaire du transfert,

(ii) soit le bénéficiaire du transfert est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de la corporation,

(iii) soit toutes les actions émises et en circulation de la corporation et du bénéficiaire du transfert appartiennent, directement ou indirectement, à la même personne;

b) fusionne avec une ou plusieurs corporations conformément à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour constituer le bénéficiaire du transfert;

c) est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («qualifying predecessor corporation»)

«dépense de commercialisation et de distribution» Le montant calculé aux termes des règles que prescrivent les règlements. («marketing and distribution expenditure»)

«dépense de main-d’oeuvre en Ontario» Le montant déterminé selon les règles prescrites par les règlements.  («Ontario labour expenditure»)

«produit admissible» Produit qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements et à l’égard duquel la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne ou, le cas échéant, la personne désignée aux termes du paragraphe (6) est d’avis qu’il n’est pas contraire à l’intérêt public d’accorder une aide financière publique.  («eligible product»)  1998, chap. 34, art. 42; 2000, chap. 42, par. 19 (4); 2002, chap. 22, par. 47 (6) et (7).

Conditions applicables aux corporations admissibles

(16) Les conditions suivantes sont celles visées à l’alinéa a) de la définition de «corporation admissible» au paragraphe (15) :

1. La corporation commence le développement d’un produit admissible dans un établissement permanent situé en Ontario qu’elle exploite, mais n’achève pas le développement du produit avant qu’il ne devienne le bien, notamment par transfert, d’une autre corporation dans les circonstances visées à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «corporation remplacée admissible» au paragraphe (15).

2. La corporation achève, dans un établissement permanent situé en Ontario qu’elle exploite, le développement d’un produit admissible reçu d’une corporation remplacée admissible.

3. La corporation développe un produit admissible dans un établissement permanent situé en Ontario qu’elle exploite.  2002, chap. 22, par. 47 (8).

Perte du statut de corporation admissible

(17) Malgré la disposition 1 du paragraphe (16), une corporation remplacée admissible cesse d’être une corporation admissible à l’égard d’un produit admissible immédiatement après que celui-ci devient le bien de l’autre corporation ou fait l’objet d’une disposition en sa faveur.  2002, chap. 22, par. 47 (8).

Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore

43.12 (1) La corporation qui est une société d’enregistrement sonore admissible pour une année d’imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l’année, après avoir fait toutes les déductions qu’elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43 et 43.3 à 43.11 pour l’année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore pour l’année.

Idem

(2) La corporation visée au paragraphe (1) qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent de son crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore pour l’année sur le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1).

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore d’une corporation pour une année d’imposition est la somme de tous les montants dont chacun concerne un enregistrement sonore canadien admissible relativement auquel la corporation est une société d’enregistrement sonore admissible et dont chacun correspond au moindre des éléments «A» et «B», où :

«A» représente 20 pour cent des dépenses admissibles que la corporation a engagées à l’égard de l’enregistrement après le 1er janvier 1999 mais avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ces dépenses n’entraient pas dans le calcul du crédit d’impôt dont la société pouvait se prévaloir en vertu du présent article pour une année antérieure;

  «B» représente un montant calculé de la manière prescrite par les règlements aux fins du présent paragraphe.

Société en nom collectif ou en commandite

(4) Si une corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite à la fin d’un exercice financier au cours duquel la société aurait droit à un crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore à l’égard d’un ou de plusieurs enregistrements sonores canadiens admissibles si elle était une corporation dont l’exercice financier coïncidait avec son année d’imposition et si la corporation est une société d’enregistrement sonore admissible pour l’année d’imposition relativement aux enregistrements sonores canadiens admissibles, la portion du crédit d’impôt auquel la société aurait droit si elle était une corporation, qui peut raisonnablement être considérée comme la part du crédit attribuable à la corporation, peut entrer dans la détermination du montant de son crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore pour son année d’imposition.

Commanditaire

(5) Malgré le paragraphe (4), est réputée nulle la part, attribuable à l’associé qui est un commanditaire, du crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore auquel une société en commandite aurait droit si elle était une corporation.

Demande d’attestation

(6) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l’égard du crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore en vertu du présent article à l’égard d’un enregistrement sonore, la corporation demande, à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs, d’attester que l’enregistrement est un enregistrement sonore canadien admissible et qu’elle est une société d’enregistrement sonore admissible pour l’année d’imposition relativement à cet enregistrement aux fins du présent article.

Idem

(7) La corporation qui demande une attestation aux termes du présent article fournit à la personne désignée les renseignements qu’elle précise aux fins des attestations prévues au paragraphe (6).

Attestation

(8) Si c’est le cas, la personne désignée délivre à la corporation une attestation portant que l’enregistrement sonore donné est un enregistrement sonore canadien admissible aux fins du présent article et que la corporation est une société d’enregistrement sonore admissible pour l’année d’imposition relativement à cet enregistrement.

Aucune déduction ni demande de crédit sans attestation

(9) La corporation ne peut déduire ou demander un montant pour une année d’imposition en vertu du présent article à l’égard d’un enregistrement sonore que si elle joint à la déclaration qu’elle remet au ministre aux termes de l’article 75 pour l’année l’attestation délivrée aux termes du présent article à l’égard de l’enregistrement sonore ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l’attestation

(10) L’attestation délivrée aux termes du présent article peut être révoquée si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que, si les renseignements omis avaient été divulgués ou si la personne désignée avait su que l’affirmation était inexacte, elle aurait conclu que la corporation n’était pas une société d’enregistrement sonore admissible aux fins du présent article ou que l’enregistrement n’était pas un enregistrement sonore canadien admissible aux fins du présent article;

b) la corporation n’est pas une société d’enregistrement sonore admissible pour l’année d’imposition relativement à l’enregistrement sonore canadien admissible;

c) l’enregistrement n’est pas un enregistrement sonore canadien admissible aux fins du présent article.

Idem

(11) L’attestation qui est révoquée aux termes du présent article est réputée ne jamais avoir été délivrée.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dépense admissible» Le montant déterminé de la manière prescrite par les règlements à l’égard d’une dépense qui satisfait aux règles prescrites par ceux-ci. («qualifying expenditure»)

«enregistrement sonore canadien admissible» Enregistrement sonore qui satisfait aux règles prescrites par les règlements et qui est l’oeuvre d’un nouvel artiste ou ensemble canadien. («eligible Canadian sound recording»)

«nouvel artiste ou ensemble canadien» Artiste ou ensemble qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («emerging Canadian artist or group»)

«société d’enregistrement sonore admissible» S’entend au sens prescrit par les règlements. («eligible sound recording company»)

Paiement réputé un paiement d’impôt

(13) Une corporation est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition un montant qu’elle demande et qui ne dépasse pas l’excédent éventuel de l’élément «A» sur l’élément «B», où :

«A» représente son crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore pour l’année;

  «B» représente le montant maximal éventuel qu’elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année.

Moment où le paiement est réputé effectué

(14) Une corporation est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (13) et le ministre est réputé l’affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l’alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l’année d’imposition.  1998, chap. 34, art. 43.

Impôt cumulé

44. Si, aux termes d’un contrat passé, d’un testament fait ou d’une fiducie constituée avant le 14 mai 1953, une personne est tenue d’effectuer un paiement à une corporation et d’effectuer un paiement supplémentaire calculé par rapport à l’impôt payable aux termes de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la partie II de la présente loi par cette corporation en raison du paiement :

a) l’impôt payable aux termes de la partie II de la présente loi par la corporation pour l’année d’imposition dans laquelle ou à l’égard de laquelle le paiement est effectué ou devient payable est le montant que constituerait l’impôt de la corporation payable aux termes de la partie II de la présente loi si aucun montant visé par le contrat n’était inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, plus les montants suivants :

(i) le montant de l’augmentation de l’impôt payable par la corporation aux termes de la partie II de la présente loi qui résulterait de l’inclusion, dans le calcul de son revenu, des montants suivants :

(A) le paiement,

(B) le montant de l’augmentation de l’impôt payable par la corporation aux termes de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui résulterait de l’inclusion du paiement dans le calcul de son revenu,

(ii) le montant de l’augmentation supplémentaire de l’impôt payable par la corporation aux termes de la partie II de la présente loi qui résulterait de l’inclusion, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, du moindre du montant fixé par le sous-alinéa (i) ou du paiement supplémentaire;

b) si la personne tenue d’effectuer le paiement est une corporation qui aurait par ailleurs le droit de déduire les montants payables aux termes de ce contrat dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la corporation n’a pas le droit de déduire le montant déterminé aux termes du sous-alinéa a) (ii).  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 44.

Section f — règles spéciales applicables dans certains cas

Règles applicables aux crédits d’impôt précisés

44.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, une corporation qui est exonérée de l’impôt prévu par la présente loi pour une année d’imposition aux termes de l’article 57 ne doit pas déduire ni demander de montant à l’égard d’un crédit d’impôt précisé prévu par la présente loi pour l’année.  1996, chap. 24, art. 27.

Idem

(2) Une corporation est considérée comme n’ayant pas le droit de déduire de l’impôt payable aux termes de la présente partie pour une année d’imposition un montant au titre d’un crédit d’impôt précisé aux fins de la détermination d’un montant visé à la sous-sous-disposition 43.1 (2) a) (ii) (A), au sous-alinéa 43.1 (2) b) (ii) ou 43.1 (3) b) (ii) ou à l’alinéa 57.3 (2) b) ou 74.1 (1) b).  1996, chap. 24, art. 27; 1996, chap. 29, par. 51 (1).

Idem

(3) La déduction permise à une corporation en vertu du paragraphe 43.1 (2) pour une année d’imposition ne doit pas dépasser le montant de l’impôt payable par elle aux termes de la présente partie pour l’année, après déduction de tous les crédits d’impôt précisés qu’elle peut déduire pour l’année.  1996, chap. 24, art. 27; 1997, chap. 43, annexe A, par. 24 (1).

Crédit d’impôt précisé

(4) Les crédits d’impôt qui suivent sont des crédits d’impôt précisés aux fins du présent article :

1. abrogée : 1996, chap. 29, par. 51 (2).

2. Le crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario prévu à l’article 43.3.

3. Le crédit d’impôt pour l’éducation coopérative prévu à l’article 43.4.

4. Le crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l’article 43.5.

5. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’insertion professionnelle des diplômés prévu à l’article 43.6.

6. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition prévu à l’article 43.7.

7. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques prévu à l’article 43.8.

8. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche prévu à l’article 43.9.

9. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production prévu à l’article 43.10.

10. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l’article 43.11.

11. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore prévu à l’article 43.12.  1996, chap. 24, art. 27; 1996, chap. 29, par. 51 (2); 1997, chap. 43, annexe A, par. 24 (2); 1998, chap. 5, par. 18 (1); 1998, chap. 34, par. 44 (1) et (2).

Moment de la réception d’un montant d’aide

(5) Aux fins de la présente loi, à l’exclusion des articles 43.3 à 43.12, les montants suivants sont des montants d’aide réputés reçus d’un gouvernement par une corporation immédiatement avant la fin d’une année d’imposition :

1. Tous les montants que la corporation déduit en vertu des articles 43.3 à 43.12 lors de la détermination du montant de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année.

2. Tous les montants que la corporation est réputée, aux termes de ces articles, avoir payés au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année.  1998, chap. 34, par. 44 (3) et (4).

Faillite d’une corporation

45. Si une corporation est en faillite, les règles prévues à l’article 128 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins de la présente loi.  1999, chap. 9, art. 82.

Application des art. 128.1 et 128.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

45.1 Les articles 128.1 et 128.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins de la présente loi dans la mesure où ils s’appliquent aux corporations.  1996, chap. 29, art. 52.

Corporations de placement

Application de l’art. 131, Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

46. (1) Si une corporation est une corporation de placement pendant toute une année d’imposition mais qu’elle n’est pas une corporation de fonds mutuels pendant toute l’année, les paragraphes 131 (1), (2), (3) et (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent aux termes de l’article 48 de la présente loi, s’appliquent à la corporation pour l’année d’imposition comme si :

a) d’une part, la corporation avait été une corporation de fonds mutuels pendant toute cette année d’imposition et pendant toutes les années d’imposition antérieures se terminant après 1971 et durant lesquelles elle était une corporation de placement;

b) d’autre part, les rachats au titre des gains en capital pour cette année d’imposition et pendant toutes les années d’imposition antérieures se terminant après 1971 et durant lesquelles elle n’aurait pas été une corporation de fonds mutuels, n’eût été de l’hypothèse envisagée à l’alinéa a), étaient nuls.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 46 (1); 1998, chap. 34, par. 45 (1).

Idem

(2) Le paragraphe 48 (6) s’applique aux corporations auxquelles le présent article s’applique.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 46 (2).

Application de l’art. 130 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(3) Les alinéas 130 (3) a) et b) et le paragraphe 130 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins de la présente loi.  1994, chap. 14, par. 18 (1).

Corporations de placements hypothécaires

Application de l’art. 130.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

47. Si une corporation a été, pendant toute une année d’imposition, une corporation de placements hypothécaires, au sens du paragraphe 130.1 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), les règles prévues à cet article 130.1 s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année d’imposition aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 47.

Corporations de fonds mutuels

Application de l’art. 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

48. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, si une corporation est une corporation de fonds mutuels, l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 48 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe 131 (2) de cette loi aux fins de la présente loi, il faut remplacer :

a) la mention «3 ans» à la quatrième ligne par «4 ans»;

b) le pourcentage visé au sous-alinéa a) (i) par le montant, exprimé en pourcentage, calculé selon la formule suivante :

Y ´ Z

où :

«Y» représente le taux de base déterminé de la corporation pour l’année d’imposition qui est fixé au paragraphe 38 (2);

«Z» représente la fraction figurant à l’alinéa 38 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’applique à la corporation pour l’année d’imposition;

c) les mentions «paragraphe 152 (4)», «la présente partie» et «l’alinéa 152 (4) a)», à l’alinéa b), par des renvois au paragraphe 80 (11), à la partie II et à l’alinéa 80 (11) a) de la présente loi, respectivement.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 48 (2); 1998, chap. 34, par. 46 (1); 2001, chap. 8, par. 24 (1).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe 131 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, la mention à ce paragraphe de «en vertu de la présente loi» est réputée se lire «en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application relève du ministre et qui établit des taxes ou impôts ou qui est prescrite par les règlements».  1994, chap. 14, par. 19 (1).

Idem

(4) Pour l’application des définitions de «compte de dividendes sur les gains en capital» et de «rachats au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1989 mais avant le 28 février 2000, il faut remplacer le facteur de multiplication «100/21 de» dans le premier cas par «8 56/93» et «les 100/21 de» dans le deuxième cas par «les 8 56/93 de».  1996, chap. 29, art. 53; 2001, chap. 8, par. 24 (2).

Interprétation : compte de dividendes sur les gains en capital

(4.1) Pour l’application de la définition de «compte de dividendes sur les gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000, le sous-alinéa b) (iii) de la définition s’applique comme s’il faisait mention du montant calculé selon la formule suivante :

S ´ 100/(Y ´ Z)

où :

  «S» représente le remboursement au titre des gains en capital de la corporation pour une année d’imposition si elle était une corporation de fonds mutuels tout au long de l’année et que celle-ci s’est terminée plus de 60 jours avant le moment visé à la définition de «compte de dividendes sur les gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) mais après le 31 décembre 1989;

«Y» représente le taux de base déterminé de la corporation pour l’année d’imposition qui est fixé au paragraphe 38 (2);

  «Z» représente la fraction figurant à l’alinéa 38 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’applique à la corporation pour l’année d’imposition.  2001, chap. 8, par. 24 (3).

Interprétation : rachats au titre des gains en capital

(4.2) Pour l’application de la définition de «rachats au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000, il faut remplacer la fraction mentionnée à l’élément «C» de la formule figurant dans la définition par le montant calculé selon la formule suivante :

100/(Y ´ Z)

où :

«Y» représente le taux de base déterminé de la corporation pour l’année d’imposition qui est fixé au paragraphe 38 (2);

  «Z» représente la fraction figurant à l’alinéa 38 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’applique à la corporation pour l’année d’impo­sition.  2001, chap. 8, par. 24 (3).

Idem

(5) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application, aux fins de la présente loi, de la définition de «impôt en main remboursable au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

1. Le pourcentage mentionné aux alinéas a) et b) dans le calcul du montant représenté par «A» dans la formule qui figure dans la définition est remplacé par le pourcentage qui correspond au taux de base déterminé de la corporation, calculé aux termes du paragraphe 38 (2) de la présente loi, pour l’année d’imposition pour laquelle est calculé l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la corporation.

2. La mention de «la présente partie» à l’alinéa c) dans le calcul du montant représenté par «A» dans la formule qui figure dans la définition se lit comme s’il s’agissait d’une mention de la partie II de la présente loi.

3. L’alinéa c) dans le calcul du montant représenté par «A» dans la formule qui figure dans la définition se lit sans tenir compte des mots «calculé compte non tenu de l’article 123.2».  1996, chap. 29, art. 53; 2000, chap. 10, par. 7 (1).

Répartition du remboursement au titre des gains en capital

(6) Si une corporation avait un établissement permanent dans un ressort à l’extérieur de l’Ontario pendant une année d’imposition et que le présent article s’applique à cette année, est déduite du «revenu imposable» et des «gains en capital imposés» déterminés aux fins de la définition de «impôt en main remboursable au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), telle que cette définition s’applique aux fins de la présente loi, la proportion de ces montants qui correspond au rapport entre :

a) le revenu imposable de la corporation qui est réputé avoir été gagné dans des ressorts autres que l’Ontario pour l’année d’imposition aux fins de l’article 39;

et :

b) le total du revenu imposable de la corporation pour l’année.  1996, chap. 29, art. 53.

Exceptions

(7) Les paragraphes 131 (5) et (9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’appliquent pas aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 48 (7).

Champ d’application : budget de 2000

(8) La disposition 1 du paragraphe (5), telle qu’elle est réédictée par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.  2000, chap. 10, par. 7 (2).

Champ d’application : budget de 2001

(9) L’alinéa (2) b) et les paragraphes (4.1) et (4.2), tels qu’ils sont édictés ou réédictés, selon le cas, par la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilisation (budget de 2001), s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000.  2001, chap. 8, par. 24 (3).

Application de l’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

48.1 L’article 132.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi dans la mesure où il s’applique aux corporations. Pour l’application de cet article, la mention de «la partie I.3» à l’alinéa 132.2 (1) o) se lit comme s’il s’agissait d’une mention de la partie III de la présente loi et la mention de «la présente partie» comme s’il s’agissait d’une mention de la partie II de la présente loi.  1996, chap. 29, par. 54 (1).

Corporations de placement appartenant à des non-résidents

Calcul du revenu

49. (1) Le revenu d’une corporation de placement appartenant à des non-résidents pour une année d’imposition est calculé comme si son seul revenu pour l’année était le montant de l’excédent éventuel de ses gains en capital imposables pour l’année sur ses pertes en capital déductibles pour l’année, provenant de la disposition de biens imposables canadiens ou de biens qui auraient été des biens imposables canadiens si la corporation n’avait jamais résidé au Canada dans l’année.

Calcul du revenu imposable

(2) Le revenu imposable d’une compagnie de placement appartenant à des non-résidents pour une année d’imposition est son revenu déterminé aux termes du paragraphe (1), moins ses pertes en capital nettes pour les années d’imposition précédentes et une année d’imposition suivant l’année d’imposition, déterminées conformément à l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes de l’article 34 de la présente loi.

Application de l’art. 134 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(3) Les dispositions de l’article 134 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 49.

Ristournes

Application de l’art. 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

50. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l’article 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), relatives à la déduction du revenu des paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial et à l’inclusion dans le revenu des paiements reçus conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial, s’appliquent au calcul du revenu aux fins de la présente loi dans la mesure où elles s’appliquent aux corporations.

Non-application du par. 135 (3)

(2) Le paragraphe 135 (3) de cette loi ne s’applique pas aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 50.

Caisses populaires

Calcul de l’impôt

51. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, l’article 137 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 51 (1).

Exception

(2) Le paragraphe 137 (3) de cette loi ne s’applique pas aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 51 (2).

Application de l’al. 137 (4.3) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(3) Pour l’application de l’alinéa 137 (4.3) a) de cette loi aux fins de la présente loi, la mention «le montant déductible en vertu de l’article 125» à cet alinéa est réputée comprendre un montant réputé, aux termes du paragraphe 137 (4) de cette loi, déductible ou déduit en vertu de l’article 125 de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 51 (3).

Déduction supplémentaire

(4) La corporation qui a été une caisse populaire pendant toute une année d’imposition peut déduire de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie, pour l’année d’imposition, le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le taux désigné de la corporation pour l’année, calculé aux termes du paragraphe (4.1);

  «B» représente le moindre des montants suivants :

a) le revenu imposable de la corporation pour l’année,

b) le montant de l’excédent éventuel de 4/3 de la réserve cumulative maximale de la corporation à la fin de l’année sur le montant imposable à taux réduit de la corporation, à la fin de l’année d’imposition précédente;

  «C» représente le revenu rajusté de la corporation tiré d’une petite entreprise exploitée en Ontario pour l’année.  2000, chap. 10, par. 8 (1).

Taux désigné

(4.1) Le taux désigné d’une corporation pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :

a) 5,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 2 mai 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 7,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 6,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 7 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 8,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année.

f) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 6 (1).

g) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 6 (2).

2000, chap. 10, par. 8 (1); 2001, chap. 8, par. 25 (1); 2001, chap. 23, par. 35 (1) à (3); 2002, chap. 22, art. 48; 2003, chap. 7, art. 6.

Idem

(5) Aux fins du paragraphe (4) et du paragraphe 137 (4.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes du présent article, dans le calcul d’une déduction, le cas échéant, d’une corporation en vertu du paragraphe (4), à l’égard de la première année d’imposition pour laquelle elle a droit à cette déduction, son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente est réputé son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente, tel qu’il est déterminé aux fins du paragraphe 137 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 51 (5).

Champ d’application : budget de 2000

(6) Le paragraphe (4), tel qu’il est réédicté par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.  2000, chap. 10, par. 8 (2).

(7) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 35 (4).

Corporations d’assurance-dépôts

Application de l’art. 137.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

52. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l’article 137.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent au calcul du revenu des corporations d’assurance-dépôts et de leurs institutions membres aux fins de la présente loi.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe 137.1 (1) de cette loi aux fins de la présente loi, le renvoi de l’alinéa a) de ce paragraphe à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi.

Exception

(3) Le paragraphe 137.1 (9) de cette loi ne s’applique pas aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 52.

Corporations d’assurance et institutions financières

Calcul du revenu imposable

53. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent, le revenu imposable des corporations d’assurance qui exploitent une entreprise d’assurance en Ontario est, pour l’application de la présente loi, calculé conformément aux règles prévues aux articles 138, 138.1, 140, 141, 141.1 et 142 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe 138 (1) de cette loi aux fins de la présente loi, le renvoi de l’alinéa d) de ce paragraphe à «la présente partie» est réputé un renvoi à la partie II de la présente loi.

Impôt fédéral sur les placements, non déductible

(3) L’alinéa 138 (3) g) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne s’applique pas aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 53.

Application des règles prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

54. Les règles prévues à l’article 139 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de la conversion en mutuelle d’une corporation d’assurance-vie provinciale s’appliquent aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 54.

Démutualisation des compagnies d’assurance

54.1 Les dispositions des articles 139.1 et 139.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où elles s’appliquent aux corporations, s’appliquent dans le cadre de la présente loi à l’égard des opérations effectuées après le 15 décembre 1998 à l’occasion de la démutualisation de compagnies d’assurance.  2001, chap. 23, art. 36.

Montants à inclure dans le revenu du détenteur de la police

55. L’article 138.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi, dans la mesure où il s’applique aux corporations.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 55.

Application des art. 142.2 à 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

55.1 Les articles 142.2 à 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins de la présente loi de la même manière et sous réserve des mêmes exceptions qu’aux fins de cette loi.  1996, chap. 29, art. 55; 2001, chap. 23, art. 37.

Organismes communautaires

Application de l’art. 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

56. L’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi, dans la mesure où il s’applique aux corporations.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 56.

Section g — exemptions

Exemptions

57. (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, aucun impôt n’est payable aux termes de la présente partie sur le revenu imposable d’une corporation pour la période où cette corporation était :

Organismes de charité et autres corporations

a) une corporation visée à l’un ou l’autre des alinéas 149 (1) c), d), d.1), d.2), d.3), d.4), d.5), d.6), e), f), h.1), i), j), k), m), n), o.1), o.2), o.3) et t) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

Organismes sans but lucratif

b) un cercle, une société ou une association qui, de l’avis du ministre, n’était pas un organisme de charité au sens du paragraphe 149.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et dont l’unique objet était d’assurer le bien-être social ou les améliorations locales, d’occuper les loisirs ou de fournir des divertissements, ou d’exercer toute autre activité non lucrative, et qui, dans l’année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure, n’a distribué aucune partie de son revenu à un de ses propriétaires, membres ou actionnaires, ni affecté de quelque manière une partie de ses fonds ou de ses biens en faveur ou au profit d’un de ses propriétaires, membres ou actionnaires, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle, une société ou une association dont le but premier et la fonction étaient de promouvoir le sport amateur au Canada.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 57 (1); 1994, chap. 14, par. 20 (1); 1998, chap. 34, par. 47 (1); 1999, chap. 9, par. 83 (1).

Impôt payable en cas de distribution aux membres ou aux actionnaires

(2) Si une corporation visée à l’alinéa (1) b) :

a) soit a, dans l’année d’imposition, distribué une partie de son revenu ou distribué ou affecté de quelque autre manière une partie de ses fonds ou de ses biens en faveur ou au profit d’un de ses propriétaires, membres ou actionnaires, elle est assujettie à l’impôt établi aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition pendant laquelle la distribution a eu lieu et pour les années d’imposition ultérieures, et doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition pendant laquelle la distribution a eu lieu, son revenu total de toutes les années d’imposition antérieures;

b) soit a distribué une partie de son revenu ou distribué ou affecté de quelque autre manière une partie de ses fonds ou de ses biens en faveur ou au profit d’un de ses propriétaires, membres ou actionnaires lors de sa liquidation ou de la cessation de ses affaires, elle est réputée avoir reçu, dans cette année d’imposition, un revenu égal au montant de l’excédent éventuel des fonds et de la valeur des biens distribués ou affectés sur le total constitué :

(i) des montants versés par les propriétaires, les membres ou les actionnaires à titre de capital,

(ii) de la partie du surplus de la corporation qui est attribuée à un revenu exonéré d’impôt aux termes du présent article, à l’exclusion des gains en capital imposables.

La corporation est en outre assujettie à l’impôt établi aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition pendant laquelle la distribution a eu lieu.

Exclusion des gains en capital imposables

(3) Aux fins de l’alinéa (1) b), dans le calcul de la partie éventuelle d’un revenu qui a été distribuée ou affectée de quelque autre manière au profit d’une personne, le montant de ce revenu est réputé le montant du revenu déterminé par ailleurs, moins le montant des gains en capital imposables inclus dans ce montant.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 57 (2) et (3).

Application des règles de l’art. 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(4) Les règles prévues aux paragraphes 149 (1.1), (1.2), (1.3), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (6), (8), (9), (10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins du présent article.  1998, chap. 34, par. 47 (2).

Idem

(5) Pour l’application de l’alinéa 149 (1) t) et du paragraphe 149 (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), les mentions du surintendant des institutions financières se lisent comme des mentions du surintendant des institutions financières du Canada.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe 149 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, il faut lire ce paragraphe sans tenir compte du renvoi à l’alinéa l).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 57 (5) et (6).

Idem

(6.1) Pour l’application du paragraphe 149 (4.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, la mention de «la présente partie» se lit comme une mention de la partie II de la présente loi et le renvoi à l’alinéa 20 (1) a) de cette loi se lit comme un renvoi à l’alinéa 11 (10) a) de la présente loi.  1994, chap. 14, par. 20 (3).

Application du par. 149 (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(7) Pour l’application du paragraphe 149 (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins de la présente loi, la mention de «la présente partie» se lit comme une mention de la partie II de la présente loi.  1998, chap. 34, par. 47 (3).

PARTIE II.1
IMPÔT MINIMAL SUR LES CORPORATIONS

Interprétation

57.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«actif total» L’actif total d’une corporation à la fin d’une année d’imposition s’entend du montant qui serait inscrit comme tel dans son bilan à la fin de cette année si le bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation. («total assets»)

«corporation associée» La corporation associée d’une autre corporation pour une année d’imposition s’entend d’une corporation qui est associée à l’autre corporation à un moment quelconque de l’année d’imposition, que l’une ou l’autre d’entre elles soit ou non assujettie à l’impôt établi aux termes de la présente loi. («associated corporation»)

«corporation filiale» Corporation qui est une filiale aux termes du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («subsidiary corporation»)

«corporation issue de la fusion» Corporation qui est une nouvelle corporation aux fins de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («amalgamated corporation»)

«corporation mère» Corporation qui est une corporation mère aux termes du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («parent corporation»)

«corporation remplacée» Corporation qui est une corporation remplacée visée à l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). S’entend en outre d’une corporation qui était la corporation remplacée d’une corporation remplacée. («predecessor corporation»)

«perte antérieure à 1994» La perte antérieure à 1994 d’une corporation s’entend de l’excédent du total des pertes nettes rajustées éventuelles de la corporation pour ses trois dernières années d’imposition se terminant avant la première année d’imposition qui commence après 1993 sur le total de ses revenus nets rajustés éventuels pour les mêmes années. («pre-1994 loss»)

«recettes totales» Les recettes totales d’une corporation pour une année d’imposition s’entendent du montant qui représenterait ses recettes brutes pour l’année, si celles-ci étaient déterminées conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation. («total revenue»)  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Revenu net ou perte nette

(2) Le revenu net ou la perte nette d’une corporation pour une année d’imposition est :

a) dans le cas d’une corporation à laquelle le paragraphe 2 (1) s’applique, à l’exclusion d’une corporation d’assurance-vie ou d’une banque, le montant qui représenterait son revenu net ou sa perte nette, avant impôts sur le revenu, pour l’exercice financier coïncidant avec l’année, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation;

b) dans le cas d’une corporation à laquelle le paragraphe 2 (2) s’applique, à l’exclusion d’une corporation d’assurance-vie ou d’une banque, le montant qui représenterait son revenu net ou sa perte nette, avant impôts sur le revenu, pour l’exercice financier coïncidant avec l’année, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation et provenant :

(i) de l’exploitation d’une entreprise au Canada,

(ii) de biens situés au Canada ou utilisés pour exploiter une entreprise au Canada, y compris des gains réalisés ou des pertes subies lors de la disposition de ces biens ou de tout intérêt dans ceux-ci;

c) dans le cas d’une corporation d’assurance-vie résidant au Canada pendant l’année qui exploite une entreprise aussi bien au Canada qu’à l’étranger pendant l’année, le montant déterminé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le revenu net ou la perte nette de la corporation d’assurance-vie pour l’année,

«B» représente le passif de réserve canadienne de la corporation d’assurance-vie à la fin de l’année, déterminé aux termes du paragraphe 2405 (3) du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

«C» représente le passif total de réserve de la corporation d’assurance-vie à la fin de l’année, déterminé aux termes du paragraphe 2405 (3) du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

«D» représente le revenu net ou la perte nette de la corporation d’assurance-vie pour l’exercice financier coïncidant avec l’année, avant déduction des impôts sur le revenu et des impôts payables aux termes de l’article 74.1, le cas échéant, selon son rapport annuel accepté par l’autorité compétente, au sens de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou, si l’exercice financier ne coïncide pas avec l’année d’imposition, selon un rapport préparé pour l’année conformément aux principes exigés par l’autorité compétente, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées;

d) dans le cas d’une corporation d’assurance-vie qui n’est pas visée à l’alinéa c), son revenu net ou sa perte nette pour l’exercice financier coïncidant avec l’année, avant déduction des impôts sur le revenu et des impôts payables aux termes de l’article 74.1, le cas échéant, selon son rapport annuel accepté par l’autorité compétente, au sens de l’article 138 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou, si l’exercice financier ne coïncide pas avec l’année d’imposition, selon un rapport préparé pour l’année conformément aux principes exigés par l’autorité compétente, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées;

e) dans le cas d’une banque, son revenu net ou sa perte nette pour l’exercice financier coïncidant avec l’année, avant impôts sur le revenu, selon son rapport annuel accepté par le surintendant des institutions financières en vertu de la Loi sur les banques (Canada), ou, si l’exercice financier ne coïncide pas avec l’année d’imposition, selon un rapport préparé pour l’année conformément aux principes exigés par le surintendant, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Recettes totales d’un associé d’une société en nom collectif

(3) Si la corporation est un associé d’une société en nom collectif pendant une année d’imposition, ses recettes totales pour l’année comprennent la proportion des recettes totales de la société pour chacun de ses exercices financiers se terminant pendant l’année qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société à laquelle la corporation a droit à titre d’associé de celle-ci.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2001, chap. 23, art. 38.

Actif total d’un associé d’une société en nom collectif

(4) Si la corporation est un associé d’une société en nom collectif à la fin de l’année d’imposition, son actif total à la fin de l’année comprend, au lieu du montant qu’elle a investi dans la société, la proportion de l’actif total de la société à la fin de son dernier exercice financier se terminant pendant l’année qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société à laquelle la corporation a droit à titre d’associé de celle-ci.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2001, chap. 23, art. 38.

Société en nom collectif

(5) Le revenu net, la perte nette, l’actif total et les recettes totales d’une société en nom collectif sont déterminés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Corporation réputée un associé

(6) Aux fins de la présente partie, la corporation qui est un associé, ou réputée un associé par le présent paragraphe, d’une société en nom collectif qui est elle-même un associé d’une autre société en nom collectif est réputée un associé de cette autre société.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Assujettissement à l’impôt minimal sur les corporations

57.2 (1) Sauf dans les cas prévus à l’article 57.11, toute corporation assujettie à l’impôt établi aux termes de la partie II pour une année d’imposition est tenue de payer à la Couronne du chef de l’Ontario un impôt minimal sur les corporations pour l’année déterminé aux termes de la présente partie si, selon le cas :

a) l’actif total de la corporation à la fin de l’année d’imposition dépasse 5 000 000 $;

b) les recettes totales de la corporation pour l’année d’imposition dépassent 10 000 000 $;

c) la corporation compte une corporation associée ou plus pendant l’année d’imposition et :

(i) soit le total de l’actif total de la corporation à la fin de l’année d’imposition et de celui de chaque corporation associée à la fin de sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation dépasse 5 000 000 $,

(ii) soit le total des recettes totales de la corporation pour l’année d’imposition et de celles de chaque corporation associée pour sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation dépasse 10 000 000 $.

Idem

(2) Les règles suivantes s’appliquent pour déterminer si une corporation est assujettie à l’impôt établi aux termes de la présente partie pour une année d’imposition :

1. Si l’année d’imposition de la corporation compte moins de cinquante et une semaines, les recettes totales de la corporation pour l’année d’imposition, avant l’inclusion de tout montant à l’égard des recettes totales d’une société en nom collectif dont elle est un associé, sont réputées être le montant déterminé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.

2. Si l’année d’imposition d’une corporation associée visée au paragraphe (1) compte moins de cinquante et une semaines et est la seule année d’imposition de la corporation associée qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation, les recettes totales de la corporation associée pour cette année d’imposition, avant l’inclusion de tout montant à l’égard des recettes totales d’une société en nom collectif dont elle est un associé, sont réputées être le montant de ses recettes totales déterminé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.

3. Si l’exercice financier d’une société en nom collectif dont la corporation est un associé compte moins de cinquante et une semaines et est le seul exercice financier de la société qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation, les recettes totales de la société pour cet exercice sont réputées être le montant de ses recettes totales déterminé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l’exercice.

4. Si une corporation associée visée au paragraphe (1) compte deux années d’imposition ou plus qui se terminent pendant l’année d’imposition de la corporation, ses recettes totales, pour la dernière année d’imposition qui se termine le dernier jour de l’année d’imposition de la corporation ou avant ce jour, sont réputées être le total des montants dont chacun représente ses recettes totales pour une année d’imposition qui s’est terminée pendant l’année d’imposition de la corporation et pendant laquelle elle a été associée à la corporation, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans toutes ces années d’imposition.

5. Si une société en nom collectif dont la corporation est un associé pendant l’année d’imposition compte deux exercices financiers ou plus qui se terminent pendant l’année d’imposition de la corporation, ses recettes totales pour l’année d’imposition de la corporation sont réputées être le total des montants dont chacun représente ses recettes totales pour un exercice financier qui s’est terminé pendant l’année d’imposition de la corporation et pendant lequel la corporation a été un associé de la société, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans tous ces exercices.

6. Si la corporation est associée à la même corporation associée pendant l’année d’imposition et l’année précédente, sans qu’une année d’imposition de la corporation associée ne se termine pendant son année d’imposition, les mentions dans le présent article de la dernière année d’imposition de la corporation associée qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation sont réputées être des mentions de la dernière année d’imposition de la corporation associée qui se termine avant le début de l’année d’imposition de la corporation.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Calcul de l’impôt minimal sur les corporations

57.3 (1) L’impôt minimal sur les corporations payable par une corporation pour une année d’imposition aux termes de la présente partie correspond au montant déterminé selon la formule suivante :

où :

«IMC» représente l’impôt minimal sur les corporations de la corporation pour l’année;

«R» représente le revenu net rajusté éventuel de la corporation pour l’année;

«P1» représente la perte antérieure à 1994 éventuelle de la corporation pour l’année;

«P2» représente les pertes admissibles éventuelles de la corporation pour l’année;

«C» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année;

«T» représente le taux de l’impôt minimal sur les corporations payable par la corporation pour l’année.

Déductions

(2) La corporation peut déduire de l’impôt minimal sur les corporations qu’elle doit payer par ailleurs aux termes de la présente partie pour une année d’imposition :

a) son crédit pour impôt étranger éventuel pour l’année, déterminé aux termes de la présente partie, s’il ne s’agit pas d’une corporation d’assurance-vie;

b) l’impôt payable par elle aux termes de la partie II pour l’année, après toutes les déductions d’impôt auxquelles elle a droit pour l’année aux termes de la partie II, à l’exclusion d’une déduction permise par l’article 43.1.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Revenu net rajusté

57.4 (1) Dans la présente partie, le revenu net rajusté d’une corporation pour une année d’imposition représente l’excédent éventuel :

a) du total des montants suivants :

(i) le revenu net éventuel de la corporation pour l’année d’imposition,

(ii) si la corporation avait eu le droit d’exclure un gain de son revenu imposable gagné au Canada aux termes du paragraphe 37 (2) à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable, la perte subie à l’égard de la disposition dans la mesure où il en a été tenu compte dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l’année d’imposition,

(iii) tous les montants qui sont entrés dans le calcul du revenu de la corporation aux fins de la partie II en raison de l’article 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes de la partie II, dans la mesure où il n’en a pas été tenu compte dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure,

(iv) si la corporation a fait un choix aux termes de l’article 57.9 à l’égard de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, le ou les montants éventuels déterminés conformément aux règlements,

(v) si la corporation est devenue une corporation issue de la fusion après 1993, le montant éventuel déterminé conformément aux règlements,

(vi) si les règles du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquaient à la liquidation d’une filiale de la corporation survenue pendant l’année d’imposition ou pendant une année d’imposition antérieure, mais après 1993, le montant éventuel déterminé conformément aux règlements,

(vii) si la corporation a fait un choix aux termes de l’article 57.10 à l’égard d’un montant qui devient à recevoir par elle pendant l’année d’imposition ou pendant une année d’imposition antérieure à titre de produit de la disposition d’un bien en immobilisation, le ou les montants éventuels déterminés conformément aux règlements,

(viii) les autres montants déterminés conformément aux règlements,

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) la perte nette éventuelle de la corporation pour l’année d’imposition,

(ii) si la corporation est devenue une corporation issue de la fusion après 1993, le montant éventuel déterminé conformément aux règlements,

(iii) si les règles du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquaient à la liquidation d’une filiale de la corporation survenue pendant l’année d’imposition ou pendant une année d’imposition antérieure, mais après 1993, le montant éventuel déterminé conformément aux règlements,

(iv) le total des paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial dans la mesure où le montant est déductible aux termes de l’article 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul du revenu de la corporation pour l’année d’imposition aux fins de cette loi et où il n’a pas été déduit dans le calcul du revenu net ou de la perte nette, selon le cas, de la corporation pour l’année,

(v) chacun des montants suivants dans la mesure où il est entré dans le calcul du revenu net ou de la perte nette, selon le cas, de la corporation pour l’année d’imposition :

(A) le montant reçu ou à recevoir par la corporation pendant l’année qui est déductible comme montant à l’égard d’un dividende aux termes de l’article 112 ou 113 ou du paragraphe 138 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes de la partie II, dans la détermination de son revenu imposable pour l’année d’imposition pendant laquelle elle reçoit le montant,

(B) le montant à l’égard d’un dividende reçu ou à recevoir par la corporation pendant l’année d’imposition qui est exclu, aux termes du paragraphe 83 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul du revenu de la corporation aux fins de la partie I de cette loi,

(C) si la corporation a le droit d’exclure un montant de son revenu imposable gagné au Canada aux termes du paragraphe 37 (2) à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable, le gain réalisé à l’égard de la disposition,

(D) le revenu éventuel de la corporation pour l’année d’imposition visé à l’alinéa 81 (1) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(vi) le ou les montants éventuels déterminés conformément aux règlements si la corporation a fait un choix aux termes de l’article 57.9 à l’égard de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure,

(vii) le ou les montants éventuels déterminés conformément aux règlements si la corporation a fait un choix aux termes de l’article 57.10 à l’égard d’un montant qui est devenu à recevoir par elle pendant l’année d’imposition ou pendant une année d’imposition antérieure à titre de produit de la disposition d’un bien en immobilisation,

(vii.1) un montant égal à 9/4 de l’impôt payable par la corporation pour l’année d’imposition aux termes du paragraphe 191.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(viii) les autres montants déterminés conformément aux règlements.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 1997, chap. 43, annexe A, par. 26 (1) et (2).

Dividendes

(1.1) Malgré le paragraphe 57.1 (2), aucun dividende payé ou payable par une corporation dans une année d’imposition, à l’exclusion d’un montant visé au paragraphe 137 (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ne doit être déduit pour déterminer si la corporation a un revenu net de zéro ou plus pour l’année d’imposition aux fins du sous-alinéa (1) a) (i) ou une perte nette pour l’année d’imposition aux fins du sous-alinéa (1) b) (i).  1997, chap. 43, annexe A, par. 26 (3).

Intérêts

(1.2) Une corporation peut déduire, dans le calcul de son revenu net rajusté ou de sa perte nette rajustée aux termes du paragraphe (1) ou (2) pour une année d’imposition, tous les intérêts qu’elle a payés ou qu’elle est tenue de payer et qui sont inclus dans un montant qu’elle déduit ou peut déduire pendant l’année en application de l’alinéa 20 (1) c) ou d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette aux termes du paragraphe 57.1 (2).  1999, chap. 9, art. 84.

Idem

(1.3) Le paragraphe (1.2) s’applique à l’égard des intérêts courus après le 4 mai 1999.  1999, chap. 9, art. 84.

Perte nette rajustée

(2) Dans la présente partie, la perte nette rajustée d’une corporation pour une année d’imposition est l’excédent éventuel du total déterminé aux termes de l’alinéa (1) b) pour l’année sur le total déterminé aux termes de l’alinéa (1) a) pour l’année.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Associé d’une société en nom collectif

(3) Si la corporation est un associé d’une société en nom collectif pendant l’année d’imposition, son revenu net rajusté ou sa perte nette rajustée pour l’année comprend la proportion du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée de la société pour chacun de ses exercices financiers se terminant pendant l’année qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société qui peut être attribuée à la corporation à titre d’associé de celle-ci.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 2001, chap. 23, art. 39.

Revenu net rajusté ou perte nette rajustée de la société en nom collectif

(4) Le revenu net rajusté ou la perte nette rajustée de la société en nom collectif est calculé aux fins de la présente partie aux termes des dispositions de celle-ci, avec les adaptations nécessaires, comme si la société était une corporation et que son année d’imposition correspondait à son exercice financier.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), aucun montant ne doit être déduit ni compris plus d’une fois dans le calcul du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée de la corporation qui est un associé d’une société en nom collectif.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Perte antérieure à 1994

57.5 (1) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4), la perte antérieure à 1994 d’une corporation qui est déduite ou réputée être déduite pour une année d’imposition aux termes de la présente partie est le moindre des montants suivants :

a) l’excédent de la perte antérieure à 1994 de la corporation sur le total de tous les montants dont chacun représente la perte antérieure à 1994 de la corporation qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite aux termes de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;

b) le revenu net rajusté de la corporation pour l’année.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Perte antérieure à 1994 réputée déduite

(2) Aux fins de la détermination de la perte antérieure à 1994 de la corporation qui doit être déduite pour une année d’imposition donnée, la perte antérieure à 1994 déterminée aux termes du paragraphe (1) pour une année d’imposition antérieure est réputée avoir été déduite aux termes de la présente partie pour l’année antérieure, que la corporation ait été ou non assujettie à l’impôt établi aux termes de la présente partie pour cette année.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Acquisition de contrôle, perte antérieure à 1994

(3) En cas d’acquisition, à un moment quelconque après 1993, du contrôle d’une corporation par une personne ou un groupe de personnes, la perte antérieure à 1994 de la corporation qui doit être déduite pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment ne comprend que les montants compris par ailleurs qu’il est raisonnable de considérer comme une perte de la corporation qui résulte de l’exploitation d’une entreprise avant ce moment :

a) si la corporation a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée;

b) jusqu’à concurrence du total de la fraction du revenu net rajusté de la corporation qui peut être raisonnablement attribué à cette entreprise pour l’année donnée et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, à toute entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l’aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Exception

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), la déduction à l’égard de la perte antérieure à 1994 de la corporation est nulle pour toutes ses années d’imposition suivant ses dix premières années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 1993.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Pertes admissibles pour une année d’imposition

(5) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (7), les pertes admissibles d’une corporation pour une année d’imposition qui sont déduites ou réputées être déduites pour l’année aux termes de la présente partie sont égales au moindre des montants suivants :

a) l’excédent :

(i) du total de tous les montants dont chacun représente la perte nette rajustée de la corporation pour une année d’imposition antérieure qui a commencé après 1993 et qui n’est pas antérieure à la dixième année d’imposition qui précède l’année,

sur :

(ii) le total de tous les montants dont chacun représente un montant compris dans le montant déterminé aux termes du sous-alinéa (i) qui a été déduit ou qui est réputé avoir été déduit à titre de perte admissible aux termes de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;

b) l’excédent du revenu net rajusté de la corporation pour l’année sur sa perte antérieure à 1994 éventuelle qui est déduite ou réputée être déduite pour l’année.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Idem

(6) Les règles suivantes s’appliquent à la détermination des pertes admissibles d’une corporation pour une année d’imposition :

1. Les pertes admissibles de la corporation pour une année d’imposition antérieure sont réputées avoir été déduites aux termes de la présente partie pour cette année, que la corporation ait été ou non assujettie à l’impôt établi aux termes de la présente partie pour cette année.

2. La perte nette rajustée de la corporation pour une année d’imposition donnée qui est comprise par ailleurs dans les pertes admissibles de la corporation pour l’année est déduite ou réputée être déduite aux termes de la présente partie avant les montants relatifs à la perte nette rajustée de la corporation pour une année d’imposition postérieure.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Acquisition de contrôle, pertes admissibles

(7) En cas d’acquisition, à un moment quelconque, du contrôle d’une corporation par une personne ou un groupe de personnes, les pertes admissibles subies par la corporation pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment ne comprennent que les montants compris par ailleurs qu’il est raisonnable de considérer comme des pertes de la corporation qui résultent de l’exploitation d’une entreprise avant ce moment :

a) si la corporation a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée;

b) jusqu’à concurrence du total de la fraction du revenu net rajusté de la corporation qui peut être raisonnablement attribué à cette entreprise pour l’année donnée et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, à toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l’aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables, déduction faite de la perte antérieure à 1994 éventuelle de la corporation qui est déduite ou réputée être déduite pour l’année donnée.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Fusion

(8) En cas de fusion de corporations à laquelle l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique, la corporation issue de la fusion est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation aux fins de la détermination des montants suivants de la corporation issue de la fusion :

a) sa perte antérieure à 1994;

b) sa perte antérieure à 1994 qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite aux termes de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;

c) ses pertes admissibles pour une année d’imposition postérieure à la fusion;

d) ses pertes admissibles pour une année d’imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites aux termes de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Liquidation

(9) Si les règles du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquaient à la liquidation d’une corporation filiale, la corporation mère de celle-ci est réputée être la même corporation qu’elle et en être la continuation aux fins de la détermination des montants suivants de la corporation mère :

a) sa perte antérieure à 1994;

b) sa perte antérieure à 1994 qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite aux termes de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;

c) ses pertes admissibles pour une année d’imposition postérieure à la liquidation;

d) ses pertes admissibles pour une année d’imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites aux termes de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Liquidation ou dissolution d’une filiale canadienne d’une banque entrante

(10) Si les règles du paragraphe 142.7 (12) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent à l’égard de la liquidation d’une filiale canadienne d’une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l’égard de la dissolution d’une filiale canadienne d’une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même corporation que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul des pertes suivantes de la banque entrante :

1. La perte antérieure à 1994.

2. La perte antérieure à 1994 qui a été déduite ou qui est réputée avoir été déduite en application de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.

3. Les pertes admissibles pour une année d’imposition postérieure à la liquidation ou à la dissolution.

4. Les pertes admissibles pour une année d’imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.  2002, chap. 22, art. 49.

Coefficient de répartition de l’Ontario

57.6 Le coefficient de répartition de l’Ontario applicable à une corporation pour une année d’imposition aux fins de la présente partie s’entend de la fraction égale à A/B, où :

a) A est égal au revenu imposable de la corporation pour l’année d’imposition, ou à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année s’il s’agit d’une corporation à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2), qui ne serait pas, aux fins de l’article 39, considéré comme ayant été gagné dans un ressort autre que l’Ontario; toutefois, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s’il n’y a pas autrement de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada pour l’année;

b) B est égal au revenu imposable de la corporation pour l’année d’imposition, ou à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année s’il s’agit d’une corporation à laquelle s’applique le paragraphe 2 (2); toutefois, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada est réputé de 1 $ s’il n’y a pas autrement de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada pour l’année.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Taux de l’impôt

57.7 Le taux de l’impôt minimal sur les corporations payable par une corporation pour une année d’imposition aux termes de la présente partie est le total des pourcentages suivants :

a) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent en 1994 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent en 1995 et le nombre total de jours compris dans l’année;

c) 4 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent en 1996 ou dans une année postérieure et le nombre total de jours compris dans l’année.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Crédit pour impôt étranger

57.8 Aux fins de la présente partie, le crédit pour impôt étranger d’une corporation pour une année d’imposition est le montant qui serait déterminé pour l’année aux termes de l’article 40 si la mention au paragraphe 40 (1) de l’impôt payable par ailleurs par la corporation aux termes de la partie II pour l’année d’imposition se lisait comme la mention de l’impôt minimal sur les corporations de la corporation pour l’année, déterminé aux termes de la présente partie avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2).  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Choix lors du transfert d’un bien

57.9 (1) Si, pendant une année d’imposition, la corporation a disposé d’un bien en faveur d’une autre corporation ou a acquis un bien d’une autre corporation et que les deux corporations ont choisi conjointement l’application des règles de cet article aux termes de l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou que l’article 85.1 de cette loi s’applique à la disposition, les deux corporations peuvent choisir conjointement, selon la formule approuvée par le ministre, l’application, aux fins de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.

Idem

(2) Si, pendant une année d’imposition, la corporation a disposé d’un bien en faveur d’une société en nom collectif ou a acquis un bien d’une telle société et que la corporation et tous les associés de la société ont choisi conjointement l’application des règles de cet article aux termes de l’article 85 ou 97, selon le cas, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la corporation et tous les associés de la société peuvent choisir conjointement, selon la formule approuvée par le ministre, l’application, aux fins de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.

Application

(3) Le présent article s’applique à la disposition et à l’acquisition d’un bien faite par la corporation à n’importe quel moment pendant ou après ses trois dernières années d’imposition se terminant avant sa première année d’imposition qui commence après 1993.

Moment du choix

(4) Le choix visé au paragraphe (1) ou (2) doit être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la corporation qui fait le choix doit, au plus tard, déposer une déclaration aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition pendant laquelle la disposition ou l’acquisition a eu lieu.

Exception

(5) Si aucune corporation qui fait le choix n’est assujettie au paiement de l’impôt établi aux termes de la présente partie pour l’année d’imposition pendant laquelle l’opération a eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles une corporation qui fait le choix doit, au plus tard, déposer une déclaration aux termes de la présente loi pour la première année d’imposition se terminant après l’opération pour laquelle elle est assujettie au paiement de l’impôt établi aux termes de la présente partie.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Choix lors de la disposition d’un bien en faveur d’une banque entrante

57.9.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«banque entrante» S’entend au sens du paragraphe 142.7 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («entrant bank»)

«filiale canadienne» S’entend au sens du paragraphe 142.7 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («Canadian affiliate»)  2002, chap. 22, art. 50.

Choix effectué conjointement

(2) Si, pendant une année d’imposition, une filiale canadienne a disposé d’un bien en faveur d’une banque entrante et que les deux corporations ont choisi conjointement, en vertu du paragraphe 142.7 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), l’application des règles de ce paragraphe, la filiale canadienne et la banque entrante peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre, l’application, dans le cadre de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.  2002, chap. 22, art. 50.

Application

(3) Le présent article s’applique à l’égard des dispositions qui ont lieu après le 27 juin 1999.  2002, chap. 22, art. 50.

Moment du choix

(4) Le choix visé au paragraphe (2) est fait au plus tard à la dernière en date des dates suivantes :

a) la date qui est prescrite pour l’application du présent paragraphe;

b) la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la filiale canadienne ou la banque entrante doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour l’année d’imposition pendant laquelle la disposition a eu lieu.  2002, chap. 22, art. 50.

Exception

(5) Si ni la filiale canadienne ni la banque entrante n’est assujettie au paiement de l’impôt établi en application de la présente partie pour l’année d’imposition pendant laquelle la disposition a eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à la dernière en date des dates suivantes :

a) la date qui est prescrite pour l’application du présent paragraphe;

b) la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la banque entrante ou la filiale canadienne doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour la première année d’imposition se terminant après la disposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l’impôt établi en application de la présente partie.  2002, chap. 22, art. 50.

Choix lors du remplacement d’un bien

57.10 (1) Si, à un moment quelconque pendant une année d’imposition, un montant est devenu à recevoir par la corporation à titre de produit de la disposition d’un bien en immobilisation et que la corporation a choisi, aux termes du paragraphe 13 (4) ou 14 (6) ou de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), l’application des règles de l’une ou l’autre de ces dispositions, la corporation peut choisir l’application, aux fins de la présente partie, des règles prescrites par les règlements.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 1997, chap. 43, annexe A, art. 27.

Application

(2) Le présent article s’applique aux montants qui sont devenus à recevoir par la corporation à titre de produit de la disposition d’un bien en immobilisation à n’importe quel moment pendant ou après ses trois dernières années d’imposition se terminant avant sa première année d’imposition qui commence après 1993.

Moment du choix

(3) Le choix visé au paragraphe (1) doit être fait dans la déclaration que la corporation dépose aux termes de la présente loi pour l’année pendant laquelle elle a acquis un bien qui est un bien de remplacement aux fins du paragraphe 13 (4) ou de l’article 44, selon le cas, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Exception

(4) Si la corporation qui fait le choix n’est pas assujettie au paiement de l’impôt établi aux termes de la présente partie pour l’année d’imposition pendant laquelle le bien de remplacement a été acquis, le choix peut être fait dans la déclaration qu’elle dépose aux termes de la présente loi pour la première année d’imposition se terminant après l’acquisition du bien de remplacement pour laquelle elle est assujettie au paiement de l’impôt établi aux termes de la présente partie.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

Exonération

57.11 Aucun impôt n’est payable aux termes de la présente partie par une corporation pour une année d’imposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) aucun impôt n’est payable aux termes de la partie II par la corporation pour l’année en raison de l’article 57;

b) la corporation est, tout au long de l’année :

(i) soit une corporation de placement visée à l’article 46,

(ii) soit une corporation de placements hypothécaires visée à l’article 47,

(iii) soit une corporation de fonds mutuels visée à l’article 48,

(iv) soit une corporation de placement appartenant à des non-résidents visée à l’article 49,

(v) soit une congrégation ou une agence commerciale à laquelle l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique,

(vi) soit une corporation d’assurance-dépôts visée à l’article 52;

c) la corporation n’est assujettie à l’impôt établi aux termes de la partie II qu’en raison de l’alinéa 2 (2) c).  1994, chap. 14, par. 21 (1); 1996, chap. 1, annexe B, par. 8 (1).

Restriction relative aux inclusions et aux déductions

57.12 (1) Sauf intention contraire manifeste, aucune disposition de la présente partie ne doit s’interpréter comme exigeant l’inclusion ou permettant la déduction d’un montant dans le calcul du revenu net, de la perte nette, du revenu net rajusté, de la perte nette rajustée ou de la perte antérieure à 1994 d’une corporation, dans la mesure où ce montant a été inclus ou déduit par ailleurs, selon le cas, dans le calcul du montant déterminé aux termes de la présente partie.  1994, chap. 14, par. 21 (1); 1996, chap. 29, art. 56.

Idem

(2) Dans le calcul du revenu net, de la perte nette, du revenu net rajusté, de la perte nette rajustée ou de la perte antérieure à 1994, aucune déduction ne doit être faite relativement à une réserve, à un débours ou à une dépense à l’égard duquel un montant est déductible par ailleurs aux termes de la présente partie, sauf dans la mesure où cette réserve, ce débours ou cette dépense, selon le cas, était raisonnable dans les circonstances.  1994, chap. 14, par. 21 (1).

PARTIE III
IMPÔT SUR LE CAPITAL

Section A — Assujettissement à l’impôt sur le capital

Assujettissement à l’impôt sur le capital

58. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, toute corporation visée au paragraphe 2 (1) ou (2) paie à la Couronne du chef de l’Ontario un impôt sur son capital pour chaque année d’imposition déterminé aux termes de la présente partie et :

a) dans le cas d’une corporation à laquelle le paragraphe 2 (1) s’applique, à l’exclusion d’une institution financière, calculé par rapport à son capital versé imposable pour chaque année d’imposition, déterminé conformément à la section B de la présente partie;

b) dans le cas d’une corporation à laquelle le paragraphe 2 (1) s’applique et qui est une institution financière pour une année d’imposition, calculé par rapport à son capital versé imposable rajusté pour chaque année d’imposition pendant laquelle elle est une institution financière, déterminé conformément à la section B.1 de la présente partie;

c) dans le cas d’une corporation à laquelle l’alinéa 2 (2) a) ou b) s’applique, calculé par rapport à son capital versé imposable utilisé au Canada pour chaque année d’imposition, déterminé conformément à la section C de la présente partie.

Institution financière

(2) Est une institution financière pour une année d’imposition aux fins de la présente partie la corporation qui, à un moment quelconque pendant l’année d’imposition :

a) est une banque;

b) est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

c) est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter des dépôts du public et elle exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements par hypothèques sur des biens immeubles;

d) est un courtier en valeurs mobilières inscrit;

e) est une corporation de placements hypothécaires;

f) est une caisse populaire, à l’exclusion d’une fédération prescrite par les règlements;

g) est une corporation prescrite par les règlements.  1997, chap. 43, annexe A, par. 28 (1).

Capital versé imposable

59. Sauf disposition contraire de la présente partie, le capital versé imposable d’une corporation est calculé à la fin de l’année d’imposition visée par la levée de l’impôt établi par l’article 58 et constitue son capital versé imposable déterminé aux termes de la section B ou B.1 de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 59; 1994, chap. 14, art. 23; 1997, chap. 43, annexe A, art. 29.

Capital versé imposable utilisé au Canada

60. Le capital versé imposable d’une corporation assujettie à l’impôt établi aux termes de la présente loi en vertu de l’alinéa 2 (2) a) ou b), appelé dans la présente partie le «capital versé imposable utilisé au Canada», est calculé à la fin de l’année d’imposition visée par la levée de l’impôt établi par l’article 58 et constitue son capital versé imposable utilisé au Canada déterminé aux termes de la section C de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 60.

Exception, calcul en fin d’année

60.1 (1) Malgré les articles 59 et 60, si une corporation a transféré, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, un ou plusieurs de ses éléments d’actif à une ou plusieurs personnes ou sociétés en nom collectif qui avaient un lien de dépendance avec elle immédiatement après le transfert ou qu’elle en a disposé ainsi, directement ou indirectement, en leur faveur, et que le ou les éléments d’actif avaient une valeur comptable totale pour la corporation, immédiatement avant le transfert, supérieure à la fois à 10 000 000 $ et à 25 pour cent de la valeur comptable de son actif total immédiatement avant le transfert, le ministre peut exiger de la corporation qu’elle calcule son capital versé imposable rajusté, son capital versé imposable ou son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, pour une année d’imposition tel qu’il s’établit à la veille du début de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements.  1994, chap. 14, par. 24 (1); 1997, chap. 43, annexe A, art. 30.

Interprétation

(2) Aux fins du présent article, la valeur comptable d’un élément d’actif ou d’un groupe d’éléments d’actif est déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus.  1994, chap. 14, par. 24 (1).

Section b — calcul du capital versé imposable

Capital versé de toutes provenances

61. (1) Le capital versé d’une corporation pour une année d’imposition est son capital versé tel qu’il s’établit à la fin du jour où il doit être calculé aux termes de la présente loi et comprend :

a) son capital-actions versé ou, dans le cas d’une corporation sans capital-actions, l’apport des membres à la corporation;

b) son surplus gagné, son surplus de capital et tout autre surplus;

c) ses réserves pour l’année, notamment celles constituées sur le revenu, sauf dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition aux termes d’une disposition de la partie II, à l’exception des dispositions suivantes :

(i) l’alinéa 20 (1) n) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes des paragraphes 11 (1) et (11) de la présente loi,

(ii) les sous-alinéas 40 (1) a) (iii) et 44 (1) e) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent aux termes du paragraphe 14 (1) de la présente loi;

d) tous ses éléments de passif, qu’ils soient garantis ou non, y compris tous les crédits reportés, les impôts reportés et la réserve pour passifs d’impôts futurs, à l’exclusion toutefois de ses comptes fournisseurs à court terme et des montants prescrits par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 61 (1); 1994, chap. 14, par. 25 (1) et (2); 1997, chap. 43, annexe A, art. 31; 2001, chap. 23, par 40 (1).

Comptes fournisseurs à court terme

(2) Aux fins de la présente partie, les comptes fournisseurs à court terme de la corporation comprennent les montants de la corporation qui représentent :

a) les retenues à la source des employés;

b) les impôts sur le revenu payables à court terme;

c) les traitements et salaires payables;

d) les chèques émis et en circulation d’une valeur supérieure à celle des fonds en dépôt,

à l’exclusion des montants qui représentent :

e) la tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an;

f) les comptes fournisseurs payables à une corporation liée qui sont en souffrance depuis au moins 120 jours;

g) les comptes fournisseurs payables à une corporation non liée qui sont en souffrance depuis au moins 365 jours.  1994, chap. 14, par. 25 (3).

Capital versé imposable des banques

(3) Malgré le paragraphe (1), le capital versé imposable d’une banque pour une année d’imposition est son capital versé imposable calculé à la fin de l’année d’imposition et comprend :

a) son capital-actions versé;

b) son surplus d’apport, sa réserve générale ainsi que toutes ses autres réserves, notamment celles constituées sur le revenu, à l’exception de toute réserve dont la constitution peut être imputée au revenu aux termes des dispositions de la partie II;

c) ses bénéfices non répartis, son surplus de capital et tout autre surplus non inclus aux termes de l’alinéa b).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 61 (3).

Sociétés de prêt et de fiducie et filiales bancaires

(4) Malgré le paragraphe (1), le capital versé imposable d’une corporation inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou qui est une filiale bancaire de crédit hypothécaire au sens de l’article 1 de cette loi pour une année d’imposition est son capital versé imposable calculé à la fin de l’année d’imposition et comprend :

a) son capital-actions versé;

b) son surplus gagné, son surplus de capital et tout autre surplus;

c) toutes ses réserves, notamment celles constituées sur le revenu, à l’exception d’une réserve dont la constitution peut être imputée au revenu aux termes des dispositions de la partie II.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 61 (4).

Redressement, filiale bancaire de crédit hypothécaire

(4.1) Malgré le paragraphe (4), le capital versé imposable d’une filiale bancaire de crédit hypothécaire, au sens de l’article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, exclut le montant du capital-actions versé ou du surplus d’apport de la banque qui est le propriétaire exclusif de la filiale.  1994, chap. 14, par. 25 (5).

Disposition transitoire

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), lorsque l’année d’imposition d’une filiale bancaire de crédit hypothécaire commence avant le 1er mai 1992 et se termine après le 30 avril 1992, le montant à exclure de son capital versé imposable aux termes du paragraphe (4.1) est limité à la fraction du montant visé au paragraphe (4.1) qui est déterminé à la fin de l’année d’imposition et qui correspond au rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 avril 1992 et le nombre total de jours compris dans l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 25 (5).

Interprétation

(5) Aux fins du paragraphe (1), le capital versé des associés d’une société en nom collectif qui sont des corporations est déterminé, à l’égard de leurs intérêts respectifs dans cette société, conformément aux règles suivantes :

a) le capital versé de la société en nom collectif est déterminé comme s’il s’agissait d’une corporation;

b) le capital versé de la société en nom collectif calculé en application de l’alinéa a) est réparti entre les associés selon la proportion de la quote-part du revenu ou de la perte de la société à laquelle chacun d’eux a droit aux termes du contrat de société;

c) si un commandité d’une société en commandite est une corporation et que, selon le cas :

(i) un particulier qui est un commanditaire de cette société ou un membre de sa famille est un actionnaire du commandité ou lui est lié,

(ii) une fiducie dont les bénéficiaires sont liés à une personne visée au sous-alinéa (i) est un commanditaire de cette société,

le montant attribué à ce commanditaire dans la répartition prévue à l’alinéa b) est ajouté au capital versé du commandité qui lui est par ailleurs attribué dans la répartition prévue à l’alinéa b);

d) si deux commandités ou plus d’une société en commandite sont des corporations et qu’un commanditaire visé à l’alinéa c) est actionnaire de deux de ces commandités ou plus, ou leur est lié, le montant attribué à ce commanditaire en application de l’alinéa b) est réparti et ajouté au capital versé de chaque commandité dont le commanditaire est actionnaire ou auquel il est lié, selon la proportion que représente la quote-part du revenu ou de la perte de la société en commandite revenant à ce commandité par rapport à la quote-part totale du revenu ou de la perte de la société en commandite revenant à tous les commandités dont le commanditaire est actionnaire ou auxquels il est lié.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 61 (5); 2001, chap. 23, par. 40 (2) et (3).

Calcul du capital versé des banques

(6) Dans le calcul de son capital versé imposable aux termes du paragraphe (3), la banque inclut tous les dividendes, à l’exception des dividendes en actions, qu’elle a reçus d’autres corporations et exclut sa quote-part des bénéfices non répartis et des pertes accumulées d’autres corporations.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 61 (6).

Calcul du capital versé des sociétés de prêt et de fiducie et des filiales bancaires

(7) Dans le calcul de son capital versé imposable, la corporation visée au paragraphe (4) inclut tous les dividendes, à l’exception des dividendes en actions, qu’elle a reçus d’autres corporations et exclut sa quote-part des bénéfices non répartis et des pertes accumulées d’autres corporations.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 61 (7).

Interprétation relative aux fiducies

(8) Aux fins de la présente partie, la corporation qui est bénéficiaire d’une fiducie inclut dans le montant déterminé aux termes de l’alinéa (1) d) la proportion du passif total de la fiducie, y compris les crédits reportés, à l’exclusion toutefois des comptes fournisseurs à court terme de celle-ci et des montants prescrits par les règlements, qui correspond à son intérêt bénéficiaire dans la fiducie.  1994, chap. 14, par. 25 (4).

Comptes fournisseurs à court terme de la fiducie

(9) Lors de la détermination du montant à inclure aux termes du paragraphe (8) dans le calcul du capital versé d’une corporation, les comptes fournisseurs à court terme d’une fiducie sont déterminés aux termes du paragraphe (2) comme si la fiducie était une corporation. Pour l’application du paragraphe (8), la mention d’une corporation liée est réputée une mention de toutes les corporations qui sont liées à la fiducie ou à la corporation à l’égard de laquelle est déterminé le montant visé au paragraphe (8).  1994, chap. 14, par. 25 (4).

Déductions du capital versé

62. (1) Aux fins du calcul du capital versé imposable d’une corporation pour une année d’imposition, il peut être déduit de son capital versé ceux des montants suivants qui sont applicables :

Déficit

a) tout déficit que la corporation a déduit dans le calcul de l’avoir de ses actionnaires;

Escompte à l’émission ou à la vente d’actions

b) le montant de l’escompte à l’émission ou à la vente d’actions de la corporation;

Placements

c) sous réserve du paragraphe (1.2), le montant équivalant à la proportion du capital versé restant après la déduction des montants déductibles aux termes des alinéas b), d), e) et f) que représente le coût total des placements que la corporation a faits dans d’autres corporations par rapport à l’actif total de la corporation restant après la déduction des montants déductibles aux termes des alinéas b), d), e) et f);

Frais d’exploration et d’aménagement miniers au Canada et en Ontario reportés

d) le montant des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais d’exploration et d’aménagement en Ontario que la corporation a engagés dans la recherche de minéraux au Canada et qui sont déductibles en vertu de l’article 18, 19 ou 21 de la présente loi ou de l’article 29, 30 ou 34 des règles intitulées The Corporations Tax Application Rules, 1972, dans la mesure où la corporation ne les a pas déduits pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure;

Renonciation aux frais d’exploration et d’aménagement miniers au Canada

e) le montant des frais d’exploration au Canada et des frais d’aménagement au Canada que la corporation a engagés dans la recherche de minéraux au Canada et auxquels elle renonce aux termes de l’article 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en faveur de particuliers, soit directement, soit par le biais d’une société en nom collectif;

Recherche scientifique et développement expérimental et stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies

f) tous les montants, sauf dans la mesure où la corporation les a déduits dans le calcul de son revenu aux termes de la partie II pour l’année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure, que la corporation peut déduire :

(i) en vertu du paragraphe 37 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi aux termes du paragraphe 11 (1), à l’égard d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

(ii) en vertu de l’alinéa 11 (10) a) au titre du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies déterminé aux termes des règlements;

Actifs d’impôts futurs

g) le solde du report débiteur d’impôt de la corporation ou ses actifs d’impôts futurs;

Pertes de change non réalisées

h) les pertes de change non réalisées de la corporation;

Éléments d’actif liés à la production d’électricité

i) tous les montants, sauf dans la mesure où la corporation les a déduits dans le calcul de son revenu aux termes de la partie II pour l’année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure, que la corporation peut déduire en vertu de l’alinéa 11 (10) a) à l’égard de biens :

(i) d’une part, qui servent à la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement,

(ii) d’autre part, qui sont des biens admissibles pour l’application du présent alinéa aux termes des règles prescrites par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (1); 1994, chap. 14, par. 26 (1) à (5); 1997, chap. 19, par. 4 (2); 1997, chap. 43, annexe A, par. 32 (1) à (8); 1998, chap. 5, art. 19; 1998, chap. 34, par. 48 (1); 2001, chap. 23, par. 41 (1); 2002, chap. 23, par. 2 (2).

Interprétation

(1.1) Aux fins de l’alinéa (1) c) et du paragraphe (1.2), les opérations suivantes constituent des placements dans une autre corporation :

1. Les placements que la corporation fait dans les actions émises par l’autre corporation.

2. Les placements que la corporation fait dans les obligations, billets attestant un privilège et titres semblables émis par l’autre corporation.

3. Les prêts ou les avances consentis à l’autre corporation.  1998, chap. 34, par. 48 (2).

Règles de calcul de la déduction pour placements

(1.2) Les règles suivantes s’appliquent pour le calcul du montant éventuel de la déduction qu’une corporation effectue pour une année d’imposition en vertu de l’alinéa (1) c) :

1. La déduction que la corporation effectue pour l’année d’imposition en vertu de l’alinéa (1) c) ne doit pas excéder le coût total des placements à l’égard desquels la déduction est demandée.

2. Les montants en espèces déposés auprès d’une corporation autorisée à accepter des dépôts du public ne doit pas entrer dans le calcul de la déduction prévue à l’alinéa (1) c).

3. Les prêts ou avances consentis à une corporation dont le siège social est situé à l’extérieur du Canada et qu’elle doit à une corporation liée assujettie à l’impôt prévu à la présente partie ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction que la corporation liée effectue en vertu de l’alinéa (1) c), sauf si ces montants sont, à la fin de l’année d’imposition de la corporation liée, en souffrance depuis au moins 120 jours.

4. Aucun montant ne doit entrer dans le calcul d’une déduction effectuée en vertu de l’alinéa (1) c) à l’égard d’un placement dans une corporation qui est une institution financière ou qui le serait si elle exerçait ses activités au Canada et qu’elle y avait été constituée, sauf si, selon le cas :

i. il s’agit d’un placement dans le passif à long terme, au sens du paragraphe 181 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la corporation,

ii. il s’agit d’un placement dans des actions de la corporation,

iii. il s’agit d’un placement dans une acceptation de banque qui a été émise pour une période d’au moins 120 jours et que la corporation a maintenue pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d’imposition.

5. Les prêts ou avances qui ont été consentis pour une période de moins de 120 jours ou que la corporation a détenus pendant moins de 120 jours avant la fin de son année d’imposition ne doivent pas entrer dans le calcul d’une déduction qu’elle effectue en vertu de l’alinéa (1) c) si les conditions suivantes sont réunies :

i. la corporation qui doit les prêts ou avances a un lien de dépendance avec une corporation visée à la disposition 4,

ii. la corporation visée à la disposition 4 garantit le montant des prêts ou  avances ou fournit, directement ou indirectement, une garantie pour leur remboursement.

6. Aucun montant ne doit entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l’alinéa (1) c) à l’égard d’un placement fait dans une corporation qui n’est pas assujettie à l’impôt prévu par la présente partie en raison du paragraphe 71 (1).

7. Les effets de commerce émis par une corporation ne doivent pas entrer dans le calcul de la déduction effectuée en vertu de l’alinéa (1) c), sauf s’ils ont été émis pour une période d’au moins 120 jours et que la corporation qui demande la déduction les a détenus pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d’imposition ou, s’ils ont été émis sans mention d’échéance particulière, sauf si cette corporation les a détenus pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d’imposition.

8. Les créances payables à la corporation ne doivent pas entrer dans le calcul d’une déduction effectuée en vertu de l’alinéa (1) c) pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit de créances payables par une corporation et que, selon le cas :

i. elles ont été en souffrance pendant au moins 120 jours avant la fin de l’année d’imposition si elles sont payables par une corporation liée,

ii. elles ont été en souffrance pendant au moins 365 jours avant la fin de l’année d’imposition si elles sont payables par une corporation autre qu’une corporation liée.

9. Les sommes payées par une corporation pour des produits à livrer, pour des services à rendre ou pour le droit d’utiliser des biens après la fin d’une année d’imposition de la corporation qui se termine après le 30 octobre 1998 ne doivent pas entrer dans le calcul d’une déduction effectuée en vertu de l’alinéa (1) c) pour l’année, sauf si elles entrent dans le calcul de sa déduction pour placements prévue à l’alinéa 181.2 (4) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou qu’elles y entreraient si la corporation était assujettie à l’impôt prévu par la partie I.3 de cette loi.

10. Les placements faits dans une corporation liée ne doivent pas entrer dans le calcul d’une déduction effectuée en vertu de l’alinéa (1) c) pour l’année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

i. le placement a été fait moins de 120 jours avant la fin de l’année d’imposition de la corporation,

ii. le placement a été fait après la fin de la dernière année d’imposition de la corporation liée qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition de la corporation,

iii. le placement fait partie d’une série de placements et de remboursements ou de rachats.  1998, chap. 34, par. 48 (2); 1999, chap. 9, par. 85 (1); 2001, chap. 23, par. 41 (2).

Interprétation

(1.3) Aux fins de la disposition 10 du paragraphe (1.2), un placement est considéré comme faisant partie d’une série de placements et de remboursements ou de rachats si les conditions suivantes sont remplies :

a) la corporation liée rembourse ou rachète le placement avant la fin de sa première année d’imposition qui se termine après la fin de l’année d’imposition de la corporation;

b) le ministre est d’avis que le montant du placement n’a pas été remplacé par de nouveaux capitaux empruntés ou propres ni par un accroissement du surplus de la corporation liée.  1998, chap. 34, par. 48 (2).

Définition : «minéraux»

(2) La définition qui suit s’applique aux alinéas (1) d) et e).

«minéraux» Ne s’entend pas du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures apparentés, des sables bitumineux, des sables pétrolifères ni des schistes bitumineux.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (2); 1994, chap. 14, par. 26 (6).

Définition : «actif total»

(3) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) c).

«actif total» D’une corporation s’entend en outre de la proportion de l’actif total d’une société en nom collectif dont la corporation est un associé qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société en nom collectif à laquelle la corporation a droit aux termes du contrat de société. Toutefois, cette expression ne s’entend pas du montant que la corporation a investi dans la société en nom collectif.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (3); 2001, chap. 23, par. 41 (3).

Définition : «tout autre surplus»

(4) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«tout autre surplus» S’entend en outre, en plus de tout montant dont le paragraphe (7) prévoit l’inclusion, de tout montant devant être inclus dans le revenu aux fins de la partie II, à l’exception :

a) du montant visé aux paragraphes 11 (5) et (6);

b) du montant visé à l’alinéa 12 (1) o) et aux paragraphes 15 (1) et (2), 17 (1) et 37.1 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent aux termes du paragraphe 11 (1) de la présente loi,

dans la mesure où ce montant n’est pas inclus dans le revenu de la corporation, tel qu’il figure dans ses états financiers.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (4).

Idem

(5) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«tout autre surplus» S’entend en outre, en plus de tout autre montant qui y est inclus en vertu du présent article :

a) de tous les montants, sauf les comptes fournisseurs visés au paragraphe 61 (2), que doit la corporation à l’égard des dépenses déductibles par celle-ci dans le calcul de son revenu assujetti à l’impôt aux termes de la partie II, si les montants sont dus à une personne avec laquelle la corporation avait un lien de dépendance au moment où elle a contracté l’obligation;

b) des dividendes déclarés,

qui étaient impayés à la fin de l’année d’imposition précédente et qui demeurent impayés et dus à une personne avec laquelle la corporation avait un lien de dépendance à la fin de l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (5); 1994, chap. 14, par. 26 (7) et (8).

(5.1) Abrogé : 1998, chap. 34, par. 48 (3).

(5.2) Abrogé : 1998, chap. 34, par. 48 (3).

(6) Abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, par. 32 (10).

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«tout autre surplus», «actif total» et «coût des placements» S’entendent en outre :

a) de l’excédent du montant inscrit dans ses livres comptables ou dans son bilan relativement à un élément d’actif d’une corporation sur le coût de cet élément d’actif;

b) de la réduction de la valeur d’un élément d’actif d’une corporation qui est déduite de son revenu ou de ses bénéfices non répartis, si le montant de la réduction n’est pas déductible ou, s’il est déductible, qu’il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année antérieure en vertu de la partie II.

Ces expressions ne s’entendent toutefois pas :

c) de la réduction de la valeur d’un élément d’actif d’une corporation qui est déduite de son revenu ou de ses bénéfices non répartis si le montant de la réduction est déductible et a été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année antérieure en vertu des dispositions de la partie II, à l’exception des dispositions suivantes :

(i) l’alinéa 20 (1) n) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes des paragraphes 11 (1) et (11) de la présente loi,

(ii) les sous-alinéas 40 (1) a) (iii) et 44 (1) e) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent aux termes du paragraphe 14 (1) de la présente loi;

d) d’un excédent de réévaluation d’une corporation découlant du fait que le montant de ses immobilisations inscrit dans ses livres comptables excède le coût de ces immobilisations.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (7).

Idem

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«actif total» et «coût des placements» S’entendent en outre de tout montant inclus dans le revenu pour l’année ou pour une année antérieure aux termes du paragraphe 91 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) tel qu’il s’applique aux termes du paragraphe 30 (1) de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (8).

Exception

(9) Les paragraphes (1) et (8) ne s’appliquent pas à une corporation à laquelle le paragraphe 61 (3) ou (4) s’applique.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (9).

Opérations factices

(10) Dans le calcul du capital versé imposable ou du capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, aucune déduction ne peut être effectuée à l’égard d’une opération qui, si elle était permise, réduirait indûment ou de façon factice le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 62 (10).

Restriction : inclusions et déductions

(11) Le paragraphe 181 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins de la présente section lorsqu’il s’agit de calculer les montants nécessaires pour déterminer le capital versé imposable d’une corporation pour une année d’imposition.  1999, chap. 9, par. 85 (3).

Section B.1 — Capital versé imposable rajusté des institutions financières

Calcul

Définitions

62.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

«corporation d’assurance liée» À l’égard d’une corporation qui est une institution financière, s’entend d’une corporation d’assurance qui lui est liée. («related insurance corporation»)

«institution financière liée» À l’égard d’une corporation qui est une institution financière, s’entend d’une institution financière qui lui est liée. («related financial institution»)

«passif à long terme» S’entend au sens du paragraphe 181 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («long-term debt»)

«réserves» À l’égard d’une institution financière pour une année d’imposition, s’entend du montant, tel qu’il s’établit à la fin du jour où le capital versé de l’institution financière doit être calculé aux termes de la présente partie, de l’ensemble des réserves et provisions de la corporation, y compris les réserves pour impôts reportés ou passifs d’impôts futurs, à l’exclusion toutefois de l’amortissement cumulé et des provisions pour épuisement. («reserves»)  1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 2001, chap. 23, par. 42 (1).

Capital versé

(2) Le capital versé d’une institution financière autre qu’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspond à son capital versé tel qu’il s’établit à la fin du jour où il doit être calculé en application de la présente partie et constitue l’excédent éventuel du total des éléments suivants :

a) son passif à long terme;

b) son capital-actions ou, dans le cas d’une institution financière constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres;

c) ses bénéfices non répartis;

d) son surplus d’apport et tout autre surplus, sous réserve du paragraphe (3);

e) ses réserves pour l’année d’imposition, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition aux termes de la partie II,

sur le total des montants suivants :

f) le solde de son report débiteur d’impôt ou ses actifs d’impôts futurs;

g) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires;

h) tout montant déduit en vertu du paragraphe 130.1 (1) ou 137 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes des articles 47 et 51 de la présente loi, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition aux termes de la partie II, dans la mesure où il est raisonnable de considérer la déduction comme étant incluse dans un montant calculé aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à e) à l’égard de l’institution financière pour l’année;

i) tout montant, sauf dans la mesure où l’institution financière l’a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure aux termes de la partie II, que l’institution financière peut déduire :

(i) en vertu du paragraphe 37 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi aux termes du paragraphe 11 (1), à l’égard d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

(ii) en vertu de l’alinéa 11 (10) a) au titre du stimulant fiscal de l’Ontario pour les nouvelles technologies, déterminé aux termes des règlements.  1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 2001, chap. 23, par. 42 (2) et (3).

Capital versé d’une banque étrangère autorisée

(2.1) Le capital versé d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspond au montant calculé en application de l’alinéa 181.3 (3) e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de la banque pour l’année.  2001, chap. 23, par. 42 (4).

Interprétation

(3) Les paragraphes 62 (4), (5) et (7) ne s’appliquent pas aux fins de l’alinéa (2) d).  1997, chap. 43, annexe A, art. 33.

Capital versé imposable

(4) Le capital versé imposable d’une institution financière autre qu’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son capital versé pour l’année sur sa déduction pour placements pour l’année à l’égard de tous les placements dont chacun représente un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme :

a) soit d’une institution financière liée qui a un établissement permanent en Ontario et qui n’est pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie;

b) soit d’une corporation d’assurance liée qui a un établissement permanent en Ontario.  1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 1999, chap. 9, par. 86 (1); 2001, chap. 23, par. 42 (5).

Capital versé imposable d’une banque étrangère autorisée

(4.1) Le capital versé imposable d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspond à l’excédent de son capital versé pour l’année, tel qu’il est calculé en application du paragraphe (2.1), sur sa déduction pour placements pour l’année à l’égard de tous les montants dont chacun représente le montant à la fin de l’année, avant l’application du facteur de pondération des risques, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d’un placement admissible qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation de son entreprise bancaire canadienne.  2001, chap. 23, par. 42 (6).

Placement admissible d’une banque étrangère autorisée

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un placement admissible d’une banque étrangère autorisée est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme d’une institution financière ou d’une corporation d’assurance qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est liée à la banque à la fin de l’année d’imposition;

b) elle a un établissement permanent en Ontario;

c) elle n’est pas exonérée de l’impôt prévu par la présente partie.  2001, chap. 23, par. 42 (6).

Déduction pour placements

(5) La déduction pour placements d’une institution financière autre qu’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition à l’égard d’un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme d’une institution financière liée ou d’une corporation d’assurance liée qui a un établissement permanent en Ontario correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente la déduction pour placements de l’institution financière pour l’année à l’égard du placement;

  «B» représente la valeur comptable du placement pour l’institution financière, telle qu’elle s’établit à la fin du jour où le capital versé imposable rajusté de l’institution doit être calculé aux termes de la présente partie;

  «C» représente le pourcentage du capital versé imposable de l’institution financière liée qu’elle n’est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans un ressort autre que l’Ontario au cours de sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de l’institution financière, ou le pourcentage du revenu imposable de la corporation d’assurance liée qu’elle n’est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, avoir gagné dans un ressort autre que l’Ontario au cours de sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de l’institution financière;

«D» représente le pourcentage du capital versé imposable de l’institution financière qu’elle n’est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans un ressort autre que l’Ontario au cours de l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 1999, chap. 9, par. 86 (2); 2001, chap. 23, par. 42 (7).

Déduction pour placements : banque étrangère autorisée

(5.0.1) La déduction pour placements d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition à l’égard d’un placement admissible visé au paragraphe (4.2) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A ´ B/C

où :

«A» représente le montant du placement admissible calculé en application du paragraphe (4.1);

  «B» représente le pourcentage du capital versé imposable de l’institution financière liée qu’elle n’est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans un ressort autre que l’Ontario au cours de sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la banque étrangère autorisée, ou le pourcentage du revenu imposable de la corporation d’assurance liée qu’elle n’est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir gagné dans un ressort autre que l’Ontario au cours de sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la banque étrangère autorisée;

  «C» représente le pourcentage du capital versé imposable de la banque étrangère autorisée qu’elle n’est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans un ressort autre que l’Ontario au cours de l’année d’imposition.  2001, chap. 23, par. 42 (8).

Exception

(5.1) Malgré les paragraphes (4) et (5), le capital versé imposable d’une institution financière autre qu’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son capital versé pour l’année sur sa déduction pour placements pour l’année à l’égard de tous les placements dont chacun représente un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme d’une institution financière liée qui a un établissement permanent au Canada et qui n’est pas exonérée de l’impôt prévu par la présente partie ou d’une corporation d’assurance liée qui a un établissement permanent au Canada si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’institution financière n’est pas contrôlée directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année :

(i) soit par une autre institution financière, à l’exclusion d’une corporation prescrite par les règlements comme étant une institution financière pour l’application de l’alinéa 58 (2) g),

(ii) soit par une corporation d’assurance,

(iii) soit par une corporation qui serait considérée comme une institution financière si elle exerçait ses activités au Canada et qu’elle y avait été constituée;

b) l’institution financière n’est pas réputée, par les règles prescrites par règlement, utiliser une portion quelconque de son capital versé imposable dans un ressort autre que l’Ontario pendant l’année.  1999, chap. 9, par. 86 (3); 2001, chap. 23, par. 42 (9) et (10).

Idem

(5.2) Si le paragraphe (5.1) s’applique au calcul du capital versé imposable d’une institution financière pour une année d’imposition, la déduction pour placements de l’institution pour l’année à l’égard d’un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme d’une institution financière liée ou d’une corporation d’assurance liée qui a un établissement permanent au Canada correspond à la valeur comptable du placement pour l’institution, telle qu’elle s’établit à la fin du jour où son capital versé imposable rajusté doit être calculé aux termes de la présente partie pour l’année.  1999, chap. 9, par. 86 (3).

Capital versé imposable rajusté

(6) Le capital versé imposable rajusté d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le capital versé imposable rajusté de l’institution financière pour l’année d’imposition;

  «C» représente le capital versé imposable de l’institution financière pour l’année d’imposition;

  «P» représente le montant calculé en multipliant le pourcentage déterminé par la valeur des biens corporels canadiens de l’institution financière pour l’année d’imposition;

«D» représente l’abattement de capital de l’institution financière pour l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 33.

Biens corporels canadiens

(7) Les biens corporels canadiens d’une institution financière pour une année d’imposition représentent le tiers du total de tous les montants calculés aux termes des alinéas 181.3 (1) a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’institution pour l’année, tel qu’il s’établit à la fin du jour où le capital versé imposable rajusté de l’institution doit être calculé pour l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 33.

Pourcentage déterminé

(8) Le pourcentage déterminé, à l’égard des biens corporels canadiens d’une corporation pour l’année d’imposition, s’entend de la fraction, exprimée en pourcentage, dont le numérateur correspond à 100 pour cent et le dénominateur au pourcentage du capital versé imposable de l’institution financière qu’elle n’est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans un ressort autre que le Canada au cours de l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 33.

Calcul des valeurs et montants

(9) La valeur comptable d’un élément d’actif à une date donnée ou tout autre montant aux fins de la présente section sont déterminés de la façon dont ils devraient l’être aux fins de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1997, chap. 43, annexe A, art. 33.

Abattement de capital

(10) L’abattement de capital d’une institution financière pour une année d’imposition est égal au montant déterminé selon les règles suivantes :

1. Si l’institution financière est liée à un moment quelconque de l’année d’imposition à une autre corporation qui :

i. est une institution financière,

ii. a un établissement permanent au Canada,

iii. n’est pas exonérée aux termes du paragraphe 71 (1) de l’impôt prévu à la présente partie,

son abattement de capital pour l’année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A/B × [(2 millions de dollars × C/D) +
(5 millions de dollars × E/D)]

où :

«A» représente son capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition pour l’application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

«B» représente le total du montant représenté par l’élément «A» pour l’année d’imposition et de tous les montants dont chacun correspond au capital imposable utilisé au Canada pour l’application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’une institution financière liée pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la fin de l’année d’imposition de l’institution financière, si l’institution liée a un établissement permanent au Canada et n’est pas exonérée aux termes du paragraphe 71 (1) de l’impôt prévu à la présente partie;

«C» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 1er octobre 2001;

«D» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;

«E» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre 2001.

2. Dans les autres cas, l’abattement de capital de l’institution financière pour l’année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(2 millions de dollars ´ C/D) +
(5 millions de dollars ´ E/D)

où les éléments «C», «D» et «E» s’entendent au sens de la disposition 1.  1997, chap. 43, annexe A, art. 33; 1998, chap. 34, art. 49; 2001, chap. 23, par. 42 (11) et (12).

Restriction

(11) Le paragraphe 181 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins de la présente section lorsqu’il s’agit de calculer les montants nécessaires pour déterminer le capital versé imposable rajusté d’une institution financière pour une année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 33.

Section c — Calcul du capital versé imposable utilisé au Canada d’un non-résident

Capital versé imposable utilisé au Canada d’un non-résident

63. (1) Malgré l’article 61, le capital versé imposable utilisé au Canada d’une corporation qui est assujettie à l’impôt établi aux termes de la présente loi en vertu de l’alinéa 2 (2) a) ou b) est réputé le plus élevé des montants suivants :

a) le montant dont son revenu imposable gagné au Canada déterminé aux fins de la présente loi représenterait 8 pour cent;

b) le montant de l’excédent :

(i) de l’actif total de la corporation au Canada,

sur :

(ii) le total des comptes fournisseurs à court terme de la corporation à l’égard de ses établissements permanents au Canada et des montants prescrits par les règlements.

Le présent article s’applique comme si les conditions suivantes étaient réunies :

c) la corporation n’a pas d’établissement permanent à l’extérieur du Canada;

d) le capital versé utilisé au Canada, ainsi déterminé, est le capital versé total de la corporation;

e) le capital versé imposable utilisé au Canada est réparti entre les provinces et les territoires du Canada conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 63 (1); 1994, chap. 14, par. 27 (1).

Entreprise exploitée entièrement au Canada

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la corporation a exploité son entreprise entièrement au Canada, auquel cas son capital versé imposable utilisé au Canada est déterminé conformément aux dispositions de la section B ou B.1 de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 63 (2); 1997, chap. 43, annexe A, art. 34.

Calcul du capital versé

(3) Aux fins du paragraphe (1), le capital versé des associés d’une société en nom collectif qui sont des corporations est déterminé, à l’égard de leurs intérêts respectifs dans celle-ci, conformément aux règles prévues aux alinéas 61 (5) a), b), c) et d).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 63 (3).

Capital versé imposable utilisé au Canada

64. Le capital versé imposable utilisé au Canada d’une corporation à laquelle la présente section s’applique est son capital versé utilisé au Canada déterminé aux termes de l’article 63, moins le total des déductions permises aux termes de l’article 62 qui peuvent raisonnablement être considérées comme entièrement applicables en supposant que tout l’actif de la corporation se rapportait exclusivement à ses établissements permanents au Canada.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 64.

Calcul du capital versé utilisé au Canada

65. N’est pas inclus dans le calcul du capital versé utilisé au Canada d’une corporation aux fins de la présente partie le montant du capital versé investi dans un navire ou un aéronef que la corporation exploite au Canada si celle-ci a le droit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, d’exclure, en vertu de l’alinéa 81 (1) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes de l’article 28 de la présente loi, le revenu gagné au Canada tiré de l’exploitation du navire ou de l’aéronef, pour une année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 65.

Section D — Calcul de l’impôt payable sur le capital

Taux d’impôt payable sur le capital

66. (1) Sauf disposition contraire du présent article, l’impôt payable aux termes de la présente partie par une corporation pour une année d’imposition pour laquelle son capital versé imposable ou son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, est déterminé aux termes de la section B ou C correspond à trois dixièmes de 1 pour cent de ce capital.

Impôt sur les banques assujetties à la section B

(2) L’impôt payable aux termes de la présente partie par une banque pour une année d’imposition pour laquelle son capital versé imposable est déterminé aux termes de la section B correspond à 1,12 pour cent de ce capital, plus le montant éventuel qu’elle doit payer pour l’année aux termes de l’article 66.1.

Impôt sur certaines corporations assujetties à la section B

(3) L’impôt payable aux termes de la présente partie par une corporation visée au paragraphe 61 (4) pour une année d’imposition pour laquelle son capital versé imposable est déterminé aux termes de la section B correspond à 1 pour cent de ce capital.

Impôt payable par certaines institutions financières

(4) L’impôt payable pour une année d’imposition aux termes de la présente partie par une institution financière qui n’est pas une caisse populaire correspond au total des montants suivants :

a) le produit du pourcentage de son capital versé imposable qu’elle n’est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser dans un ressort autre que l’Ontario pendant l’année par le total des montants suivants :

(i) 0,6 pour cent du moindre des montants suivants :

(A) son capital versé imposable rajusté pour l’année, déterminé aux termes de la section B.1,

(B) son capital de base pour l’année,

(ii) 0,9 pour cent, ou, si l’institution financière n’est pas une institution de dépôt pendant l’année et n’est pas liée pendant l’année à une institution de dépôt au sens du paragraphe 66.1 (14), 0,72 pour cent de l’excédent éventuel de son capital versé imposable rajusté pour l’année sur son capital de base pour l’année;

b) l’impôt éventuel payable pour l’année aux termes de l’article 66.1.  1997, chap. 43, annexe A, par. 35 (1).

Capital de base

(5) Le capital de base d’une institution financière pour une année d’imposition est déterminé conformément aux règles suivantes :

1. Si l’institution financière n’est pas liée pendant l’année à une autre corporation qui :

i. est une institution financière,

ii. a un établissement permanent au Canada,

son capital de base pour l’année est de 400 000 000 $.

2. Si l’institution financière est liée pendant l’année à une autre corporation qui :

i. est une institution financière,

ii. a un établissement permanent au Canada,

iii. n’est pas exonérée, aux termes du paragraphe 71 (1), de l’impôt payable aux termes de la présente partie,

son capital de base est le produit de 400 000 000 $ par le rapport qui existe entre le capital imposable utilisé au Canada, aux fins de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de l’institution pour l’année et le total du capital imposable utilisé au Canada, aux fins de cette partie :

iv. d’une part, de l’institution pour l’année,

v. d’autre part, de chaque institution financière ainsi liée pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la fin de l’année d’imposition de l’institution.  1997, chap. 43, annexe A, par. 35 (1); 1998, chap. 34, art. 50.

Impôt payable par les caisses populaires

(6) L’impôt payable aux termes de la présente partie par une caisse populaire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1997 correspond au total des montants suivants :

a) 0,05 pour cent du capital versé imposable utilisé en Ontario de la caisse populaire pour l’année, déterminé aux termes de la présente section, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l’année après le 31 décembre 1997 mais avant le 1er janvier 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 0,1 pour cent du capital versé imposable utilisé en Ontario de la caisse populaire pour l’année, déterminé aux termes de la présente section, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l’année après le 31 décembre 1998 mais avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 35 (1); 1999, chap. 9, art. 87.

Capital versé imposable utilisé en Ontario

(7) Le capital versé imposable utilisé en Ontario pour une année d’imposition d’une institution financière qui est une caisse populaire correspond au produit de son capital versé imposable rajusté pour l’année, déterminé aux termes de la section B.1, par le pourcentage de son capital versé imposable qu’elle n’est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser dans un ressort autre que l’Ontario pendant l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 35 (1).

Impôt supplémentaire, institutions financières

66.1 (1) Toute banque paie pour une année d’imposition aux termes du présent article un impôt égal au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

où :

  «T» représente le montant de l’impôt payable par la banque aux termes du présent article pour l’année;

«A» représente le capital versé imposable de la banque pour l’année, déterminé aux termes de la section B;

  «B» représente le nombre de jours compris dans l’année après le 7 mai 1996 mais avant le 7 mai 1997;

  «C» représente le nombre de jours compris dans l’année;

«D» représente le pourcentage du capital versé imposable de la banque pour l’année, déterminé aux termes de la section B, qu’elle n’est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser dans un ressort autre que l’Ontario pendant l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (1).

Impôt supplémentaire, institutions de dépôt

(1.1) Toute corporation qui est une institution de dépôt mais non une caisse populaire pour une année d’imposition paie pour l’année aux termes du présent article un impôt égal au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

où :

  «T» représente l’impôt payable par la corporation aux termes du présent article pour l’année;

«A» représente le capital versé imposable rajusté de la corporation pour l’année, déterminé aux termes de la section B.1;

  «B» représente le montant exonéré de la corporation pour l’année;

  «C» représente le nombre de jours compris dans l’année après le 6 mai 1997 mais avant le 1er novembre 1998;

«D» représente le nombre de jours compris dans l’année;

  «E» représente le capital versé imposable rajusté de la corporation pour l’année, déterminé aux termes de la section B.1, multiplié par le pourcentage de son capital versé imposable pour l’année qu’elle n’est pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser dans un ressort autre que l’Ontario pendant l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (1).

Institution de dépôt, montant exonéré

(1.2) Aux fins du présent article :

a) une corporation est une institution de dépôt pour une année d’imposition si, à un moment quelconque de l’année, elle est, selon le cas :

(i) une corporation visée à l’alinéa (a), (b), (c) ou (f) du paragraphe 58 (2),

(ii) une corporation dont la totalité ou la quasi-totalité de l’actif est constituée d’actions ou de dettes de corporations visées au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa qui lui sont liées;

b) si la corporation n’est pas liée pendant une année d’imposition à une autre corporation qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle est une institution financière,

(ii) elle a un établissement permanent au Canada,

(iii) elle n’est pas exonérée, aux termes du paragraphe 71 (1), de l’impôt payable aux termes de la présente partie,

son montant exonéré pour l’année est de 400 000 000 $;

c) si la corporation est liée pendant une année d’imposition à une autre corporation qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle est une institution financière,

(ii) elle a un établissement permanent au Canada,

(iii) elle n’est pas exonérée, aux termes du paragraphe 71 (1), de l’impôt payable aux termes de la présente partie,

le montant exonéré de la corporation pour l’année est le produit de 400 000 000 $ par le rapport qui existe entre le capital imposable utilisé au Canada, aux fins de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la corporation pour l’année et le total du capital imposable utilisé au Canada, aux fins de cette partie :

(iv) d’une part, de la corporation pour l’année,

(v) d’autre part, de chaque institution financière ainsi liée pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la fin de l’année d’imposition de la corporation.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (1); 1998, chap. 34, art. 51.

Crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises

(2) Une institution financière peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour une année d’imposition un crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

a) le solde de son compte de restitution de l’impôt pour l’année;

b) le solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises pour l’année ou zéro, si ce solde n’est pas supérieur à zéro;

c) le montant de son impôt payable aux termes de la présente partie pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Compte de restitution de l’impôt

(3) Le solde du compte de restitution de l’impôt d’une institution financière pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :

a) de son impôt total admissible pour l’année et, sous réserve du paragraphe (3.1), pour les trois années d’imposition antérieures, plus le total des remboursements éventuels au titre du crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises qu’elle est tenue de verser aux termes du paragraphe (12) pour les trois années d’imposition antérieures,

sur :

b) le total des crédits d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et qu’elle a déduits en vertu du paragraphe (2) pour les trois années d’imposition antérieures des montants qu’elle a inclus aux termes de l’alinéa a) dans le calcul du solde de son compte de restitution de l’impôt pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Calcul du solde

(3.1) Dans le calcul du solde visé à l’alinéa (3) a) pour une année d’imposition, l’institution financière ne peut inclure un montant à l’égard de son impôt admissible pour la troisième année d’imposition qui précède l’année que dans la mesure où :

a) d’une part, elle a inclus les crédits d’impôt visés à l’alinéa (4) a) dans le calcul du solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises pour l’année à l’égard d’investissements admissibles effectués avant le 31 décembre de l’année civile qui se termine au cours de l’année;

b) d’autre part, le total des crédits d’impôt visés à l’alinéa a) est supérieur au total des crédits d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et qu’elle a déduits en vertu du paragraphe (2) pour une année d’imposition antérieure.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Impôt admissible

(3.2) L’impôt admissible d’une institution financière qui n’est pas une caisse populaire pour une année d’imposition correspond au total des montants suivants :

a) le montant de son impôt éventuel payable aux termes du présent article pour l’année;

b) le montant calculé pour l’année selon la formule suivante :

où :

«T» représente le montant pour l’année, calculé aux termes du présent alinéa,

«A» représente le capital versé imposable rajusté de l’institution pour l’année, déterminé aux termes de la section B.1,

«B» représente le montant exonéré de l’institution pour l’année, déterminé aux termes des alinéas (1.2) b) et c),

«C» représente le nombre de jours compris dans l’année après le 6 mai 1997,

«D» représente le nombre de jours compris dans l’année,

«E» représente le produit du capital versé imposable rajusté de l’institution pour l’année, déterminé aux termes de la section B.1, par le pourcentage de son capital versé imposable pour l’année qu’elle ne serait pas réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser dans un ressort autre que l’Ontario pendant l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Idem

(3.3) L’impôt admissible d’une caisse populaire pour une année d’imposition correspond à son impôt payable aux termes de la présente partie pour l’année, si celle-ci commence après le 31 décembre 1997 et, si elle commence avant le 1er janvier 1998, au montant éventuel de son impôt payable pour l’année qui s’applique à la partie de l’année qui tombe après le 31 décembre 1997.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises

(4) Le solde du compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises d’une institution financière pour une année d’imposition correspond à l’excédent du total des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun représente le montant d’un crédit d’impôt à l’égard d’un investissement admissible effectué avant la fin de l’année dans une corporation exploitant une petite entreprise autorisée, dans une petite entreprise autorisée ou dans un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises par, selon le cas :

(i) l’institution financière, s’il s’agit d’une institution de dépôt,

(ii) une corporation précisée liée à l’institution financière au moment de l’investissement,

(iii) une institution de dépôt ou une corporation d’assurance liée à l’institution financière au moment de l’investissement;

b) le total des remboursements au titre du crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises que l’institution financière est tenue de verser aux termes du paragraphe (12) pour des années d’imposition antérieures,

sur le total des montants suivants :

c) tous les montants dont chacun représente le montant éventuel déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements à l’égard de la disposition d’un investissement prescrit par les règlements, après le 7 mai 1996, mais avant la fin de l’année;

d) les crédits d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et que l’institution a déduits aux termes du paragraphe (2) pour des années d’imposition antérieures.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 1998, chap. 5, par. 20 (1).

Investissements admissibles effectuées par une institution financière liée ou une corporation précisée

(4.1) Lorsqu’une institution financière inclut un crédit d’impôt visé à l’alinéa (4) a) dans le calcul du solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises pour une année d’imposition à l’égard d’un investissement admissible effectué par une institution de dépôt liée, une corporation d’assurance liée ou une corporation précisée, aucune autre institution financière ne peut inclure de crédit d’impôt à l’égard de l’investissement admissible dans le calcul du solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises pour quelqu’année d’imposition que ce soit.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Idem

(4.2) Une institution financière peut inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises un crédit d’impôt à l’égard d’un investissement admissible effectué par une corporation précisée qui n’est pas une institution financière uniquement selon la proportion que représente la juste valeur marchande des actions de la corporation précisée que ne détient pas une personne non liée à l’institution par rapport à la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la corporation au moment de l’investissement.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Crédit d’impôt, prêt consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel

(4.3) Une institution financière inclut dans le calcul du solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises un crédit d’impôt à l’égard d’un investissement admissible qui est un prêt consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel, pour chaque année pendant laquelle le prêt est impayé, chaque crédit d’impôt étant égal à 4 pour cent du solde impayé moyen du prêt pendant l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Idem

(4.4) Une institution financière ne peut inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises pour une année d’imposition un crédit d’impôt à l’égard d’un prêt consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel, si, ce faisant, le total des crédits d’impôt calculés pour l’année et inclus dans ce calcul à l’égard des prêts consentis à un taux inférieur au taux préférentiel qui sont impayés pendant l’année représente plus de 75 pour cent du solde du compte de restitution de l’impôt de l’institution pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Crédit d’impôt, investissement dans un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises

(4.5) Le crédit d’impôt à l’égard d’un investissement admissible qui est un investissement effectué avant le 1er janvier 2004 dans un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises conformément à la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises correspond à 30 pour cent du montant de capital de risque que l’institution financière, la corporation précisée ou la corporation d’assurance a versé au fonds à l’émission d’actions de catégorie A par le fonds en sa faveur.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 1999, chap. 9, art. 88; 2002, chap. 22, art. 51.

Idem

(4.6) Le paragraphe (4.5) s’applique uniquement si l’institution financière qui demande un crédit d’impôt à l’égard de l’investissement a demandé le crédit au moyen de la formule approuvée par le ministre et que celui-ci a autorisé la demande.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Idem

(4.7) Si le paragraphe (4.5) s’applique, l’institution financière peut, aux termes de l’alinéa (4) a), inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises pour une année d’imposition un crédit d’impôt supplémentaire égal à 30 pour cent du montant de capital de risque qu’elle-même, la corporation précisée ou la corporation d’assurance a versé au fonds à l’émission d’actions de catégorie A par le fonds en sa faveur, dans la mesure où le fonds a réinvesti le capital dans des investissements admissibles aux termes de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises dans l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Crédit d’impôt, investissement en capitaux patients

(4.8) Le crédit d’impôt à l’égard d’un investissement admissible qui est un investissement en capitaux patients dans une petite entreprise autorisée ou dans une corporation exploitant une petite entreprise autorisée est déterminé conformément aux règles suivantes :

1. Dans les formules qui figurent aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du présent paragraphe, les éléments «A», «B», «C», «D», «E» et «F» représentent les valeurs suivantes :

«A» représente le crédit d’impôt à l’égard de l’investissement,

«B» représente la contrepartie pour laquelle l’investissement a été émis,

«C» représente l’excédent, jusqu’à concurrence de 250 000 $, du plus élevé de l’actif total et du revenu brut du groupe dont est membre la corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée, mesurés immédiatement avant l’investissement, sur 500 000 $,

«D» représente l’excédent, jusqu’à concurrence de 4 000 000 $, du plus élevé de l’actif total et du revenu brut du groupe dont est membre la corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée, mesurés immédiatement avant l’investissement, sur 1 000 000 $,

«E» représente l’excédent, jusqu’à concurrence de 50 000 $, de la contrepartie pour laquelle l’investissement a été émis sur 50 000 $,

«F» représente l’excédent, jusqu’à concurrence de 750 000 $, de la contrepartie pour laquelle l’investissement a été émis sur 250 000 $.

2. Le crédit d’impôt à l’égard d’un investissement émis pour une contrepartie d’au plus 100 000 $ est calculé selon la formule suivante :

A = {(B × 20 %) + [B × 55 % × 0 ou
(1 – C/250 000 $ – E/50 000 $),
selon le plus élevé de ces montants]} × (1 – D/4 000 000 $)

3. Le crédit d’impôt à l’égard d’un investissement émis pour une contrepartie de plus de 100 000 $ mais d’au plus 1 000 000 $ est calculé selon la formule suivante :

A = {(B × 10 %) + [B × 10 % × (1 – F/750 000 $)]}
× (1 – D/4 000 000 $)

4. Le crédit d’impôt à l’égard d’un investissement émis pour une contrepartie de plus de 1 000 000 $ est calculé selon la formule suivante :

A = (B × 10 %) × (1 – D/4 000 000 $)

5. La disposition 2 ne s’applique pas au calcul du crédit d’impôt à l’égard d’un investissement en capitaux patients qu’une institution financière effectue dans une petite entreprise autorisée ou dans une corporation exploitant une petite entreprise autorisée pour une contrepartie d’au plus 100 000 $ si la contrepartie totale de tous les investissements admissibles émis par l’entreprise ou la corporation en faveur de l’institution est de plus de 100 000 $. Si tel est le cas, le crédit d’impôt à l’égard de l’investissement admissible est calculé selon la formule suivante :

A = (B × 20 %) × (1 – D/4 000 000 $)

1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 1998, chap. 5, par. 20 (2).

Investissement admissible

(4.9) Un investissement admissible est un prêt consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel, un investissement en capitaux patients ou une action de catégorie A émise par une corporation inscrite à titre de fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises aux termes de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Prêts consentis à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel

(4.10) Un prêt consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel est un prêt d’un montant total d’au plus 50 000 $ consenti à une corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou à une petite entreprise autorisée, après le 6 mai 1997, si les conditions suivantes sont remplies :

1. Lorsque le prêt est consenti à un taux d’intérêt fixe, le taux d’intérêt payable est inférieur au taux préférentiel bancaire moyen au moment du prêt.

2. Lorsque le prêt est consenti à un taux d’intérêt variable, l’accord de prêt prévoit que le taux d’intérêt payable à un moment quelconque est inférieur au taux préférentiel bancaire moyen à ce même moment.

3. Le prêt n’est pas consenti à une personne qui exploite une entreprise prescrite par les règlements.

4. L’actif total ou le revenu brut du groupe dont est membre la corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée, mesuré immédiatement avant l’investissement, selon le plus élevé de ces montants, ne dépasse pas 500 000 $ au moment du prêt.

5. Le prêt n’est pas utilisé à une fin ou d’une manière prescrite par les règlements.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2); 1998, chap. 5, par. 20 (3).

Présomption

(4.11) Lorsque la corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée à laquelle un prêt est consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel fournit à l’institution financière, à la corporation précisée ou à la corporation d’assurance qui lui consent le prêt une attestation portant qu’elle est une corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou une petite entreprise autorisée aux fins de la Loi et que les conditions énoncées aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (4.10) sont ou seront remplies, la corporation ou l’entreprise est réputée une corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou une petite entreprise autorisée aux fins de la Loi et les conditions énoncées aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (4.10) sont réputées remplies.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Pénalité

(4.12) Lorsque la corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée fournit une attestation à une institution financière, à une corporation précisée ou à une corporation d’assurance conformément au paragraphe (4.11), que les faits énoncés dans l’attestation sont faux et que le ministre estime que le particulier qui les a énoncés aurait dû raisonnablement savoir qu’ils étaient faux, la corporation ou l’entreprise paie, sous réserve du paragraphe (4.13), une pénalité égale au moindre des montants suivants :

a) 2 000 $;

b) le crédit d’impôt qu’une institution financière a demandé à l’égard du prêt consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux préférentiel auquel se rapporte l’attestation.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Exception

(4.13) Le paragraphe (4.12) ne s’applique pas si la corporation ou l’entreprise fournit une preuve qui convainc le ministre que le particulier qui a énoncé les faits croyait qu’ils étaient vrais.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Investissement en capitaux patients

(4.14) Un investissement en capitaux patients est un investissement qui est effectué après le 6 mai 1997 dans une corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou dans une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’investissement est conforme aux règles prescrites par les règlements;

b) l’investissement n’est pas utilisé par la corporation ou l’entreprise à une fin ou d’une manière prescrite par les règlements.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (2).

Corporation exploitant une petite entreprise autorisée

(5) Une corporation est une corporation exploitant une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est une corporation privée dont le contrôle est canadien;

b) elle exploite une entreprise en Ontario par le biais d’un ou de plusieurs établissements permanents;

c) elle satisfait aux conditions prescrites par les règlements;

d) la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande de l’actif de la corporation est attribuable à des éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise que la corporation exploite activement principalement en Ontario.  1996, chap. 18, art. 20.

Idem

(6) Une corporation est également une corporation exploitant une petite entreprise autorisée à un moment donné si elle est associée à une corporation visée au paragraphe (5) et qu’elle satisfait aux conditions prescrites par les règlements.  1996, chap. 18, art. 20.

(7) abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (3).

Corporation précisée

(8) Une corporation est une corporation précisée à l’égard d’un investissement donné dans une corporation exploitant une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est soit une société de financement spécial aux fins de la partie IX de la Loi sur les banques (Canada), soit un type de corporation prescrit par les règlements;

b) elle satisfait aux exigences prescrites par les règlements.  1996, chap. 18, art. 20.

(9) abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (4).

(10) abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (5).

Détermination de l’actif total et du revenu brut

(11) Aux fins du présent article, l’actif total et le revenu brut du groupe dont est membre une petite entreprise autorisée ou une corporation exploitant une petite entreprise autorisée sont déterminés selon les règles suivantes :

1. L’actif total du groupe comprend l’actif total de toutes les entreprises et de toutes les corporations qui en font partie.

2. Le revenu brut du groupe comprend le revenu brut de toutes les entreprises et de toutes les corporations qui en font partie.

3. L’actif total d’une entreprise ou d’une corporation qui fait partie du groupe comprend, si l’entreprise ou la corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite qui n’est pas membre du groupe, la proportion de l’actif total de la société, tel qu’il figure dans ses livres et registres, qui correspond au rapport qui existe entre le solde du compte de capital de l’entreprise ou de la corporation dans le cadre de la société et la somme des soldes des comptes de capital de tous les associés de la société.

4. Le revenu brut d’une entreprise ou d’une corporation qui fait partie du groupe comprend, si l’entreprise ou la corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite qui n’est pas membre du groupe, la proportion du revenu brut de la société, tel qu’il figure dans ses livres et registres, qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société à laquelle a droit l’entreprise ou la corporation à titre d’associé de cette société.

5. Sauf disposition contraire du présent paragraphe et des règlements, l’actif total et le revenu brut d’une entreprise ou d’une corporation qui fait partie du groupe sont déterminés conformément aux principes comptables généralement reconnus sans être consolidés.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (6); 2001, chap. 23, art. 43.

Remboursement au titre du crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises

(12) Si le montant visé à l’alinéa a) à l’égard d’une institution financière est supérieur à zéro pour une année d’imposition, l’institution verse au ministre pour l’année un remboursement au titre du crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises égal au moindre des montants suivants :

a) l’excédent de la somme des montants déterminés aux termes des alinéas (4) c) et d) pour l’année sur la somme des montants déterminés aux termes des alinéas (4) a) et b) pour cette année;

b) l’excédent du total des crédits d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises qui étaient déductibles et que l’institution financière a déduits aux termes du paragraphe (2) pour des années d’imposition antérieures sur le total des remboursements au titre du crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises que l’institution est tenue de verser aux termes du présent paragraphe pour des années d’imposition antérieures.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (7).

Remboursement réputé un impôt

(13) Le remboursement au titre du crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises qu’une institution financière est tenue de verser pour une année d’imposition est réputé un impôt payable par elle aux termes de la présente partie pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (8).

Définitions

(14) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«groupe» À l’égard d’une corporation ou d’une petite entreprise autorisée, s’entend au sens des règlements. («associated group»)

«institution de dépôt» Corporation visée à l’alinéa (1.2) a). («deposit-taking institution»)

«petite entreprise autorisée» Entreprise qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («qualifying small business»)

«taux préférentiel bancaire moyen» À une date donnée, s’entend au sens prescrit par les règlements. («average bank prime rate»)  1996, chap. 18, art. 20; 1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (9) et (10).

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les investissements qui, s’ils remplissent les conditions prescrites, sont des investissements admissibles aux fins de la détermination, aux termes du paragraphe (2), du crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises d’une institution financière, et prescrire ces conditions;

b) prescrire les règles qui permettent de déterminer le crédit d’impôt pour une année d’imposition à l’égard d’un investissement admissible qui remplit les conditions prescrites en vertu de l’alinéa a);

c) prescrire les règles qui permettent de déterminer le montant de la contrepartie pour laquelle un investissement admissible est émis;

d) prescrire les règles qui permettent de déterminer si un investissement a été effectué en faveur d’une personne qui n’est pas une corporation ou émis par une telle personne.  1997, chap. 43, annexe A, par. 36 (11).

Idem

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent avoir un effet rétroactif.  1996, chap. 18, art. 20.

Crédit d’impôt : allocation interprovinciale

67. Une corporation qui n’est pas une institution financière et dont l’impôt payable aux termes de la présente partie pour une année d’imposition est déterminé aux termes de l’article 66 et non de l’article 69 peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de l’article 66 un montant calculé selon la formule suivante :

où :

«D» représente le montant qu’elle peut déduire aux termes du présent article pour l’année;

  «T» représente le montant de son impôt payable par ailleurs aux termes de l’article 66 pour l’année;

«A» représente :

a) soit la partie de son capital versé imposable pour l’année qu’elle est réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser pendant l’année dans un ressort autre que l’Ontario, si elle est une corporation visée au paragraphe 2 (1);

b) soit la partie de son capital versé imposable utilisé au Canada pour l’année qu’elle est réputée, aux termes des règles prescrites par les règlements, utiliser pendant l’année dans un ressort autre que l’Ontario, si elle est une corporation visée au paragraphe 2 (2);

  «B» représente son capital versé imposable pour l’année, si elle est une corporation visée au paragraphe 2 (1), ou son capital versé imposable utilisé au Canada pour l’année, si elle est une corporation visée au paragraphe 2 (2).  1997, chap. 43, annexe A, par. 37 (1); 1999, chap. 9, par. 89 (1).

Exonération de l’impôt sur le capital pour les petites entreprises

68. (1) Malgré les articles 66 et 67, aucun impôt n’est payable aux termes de la présente partie pour une année d’imposition par la corporation qui n’est pas une institution financière si, selon le cas :

a) ni son actif total à la fin de l’année ni son revenu brut pour l’année, tels qu’ils figurent dans ses livres et registres, ne dépassent :

(i) 1 million de dollars pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2001,

(ii) 1,5 million de dollars pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 et qui commence avant le 1er octobre 2001,

(iii) 3 millions de dollars pour une année d’imposition qui commence après le 30 septembre 2001;

b) son capital versé imposable pour l’année, calculé en application de la section B de la présente partie, n’est pas supérieur à 2 millions de dollars, si l’année commence avant le 1er octobre 2001.  1999, chap. 9, par. 90 (1); 2000, chap. 42, art. 20; 2001, chap. 23, par. 44 (1) et (2).

Disposition transitoire

(2) Malgré le paragraphe (1), la corporation qui n’est pas une institution financière et dont l’année d’imposition commence avant le 5 mai 1999 est assujettie à l’impôt prévu à la présente partie selon le montant éventuel qui serait par ailleurs déterminé pour l’année si le présent article et l’article 69 se lisaient comme au 4 mai 1999, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l’année avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.  1999, chap. 9, par. 90 (1).

Assujettissement à l’impôt

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une corporation pour une année d’imposition si la somme des montants suivants dépasse 2 millions de dollars, si l’année commence avant le 1er octobre 2001, ou 5 millions de dollars, si elle commence après le 30 septembre 2001 :

1. Le capital versé imposable de la corporation pour l’année d’imposition.

2. Si la corporation est associée à une ou à plusieurs corporations au cours de l’année d’imposition, le total du capital versé imposable de chaque corporation associée pour la dernière année d’imposition de la corporation associée qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation.

3. Si la corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une société en nom collectif ou en commandite rattachée selon le paragraphe 69 (5) au cours de l’année d’imposition, le total des quotes-parts du capital versé imposable de la société ou de la société rattachée qui sont attribuées aux termes du paragraphe 61 (5) à chaque personne liée à la corporation, pour le dernier exercice financier de la société ou de la société rattachée qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation, si ces montants ne sont pas déjà inclus dans ceux visés aux dispositions 1 et 2.  1999, chap. 9, par. 90 (1); 2001, chap. 23, par. 44 (3) et (4).

Corporations non résidantes

(4) Aux fins du présent article, le capital versé imposable d’une corporation est fixé conformément aux dispositions de la section B de la présente partie, que la corporation soit assujettie ou non à l’impôt aux termes de la présente loi.  1999, chap. 9, par. 90 (1).

Réduction d’impôt sur le capital

Définitions

69. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 68.

«actif total» L’actif total d’une corporation, à la fin d’une année d’imposition, s’entend notamment, si elle était un associé d’une société en nom collectif ou en commandite pendant l’année d’imposition, de la proportion de l’actif total de la société à la fin de son dernier exercice se terminant pendant l’année d’imposition de la corporation ou coïncidant avec elle, tel qu’il figure dans les livres et registres de la société pour l’exercice, qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société à laquelle a droit la corporation à titre d’associé de cette société. («total assets»)

«revenu brut» Le revenu brut d’une corporation pour une année d’imposition s’entend notamment, si elle était un associé d’une société en nom collectif ou en commandite pendant l’année d’imposition, de la proportion du revenu brut de la société, tel qu’il figure dans ses livres et registres pour tous ses exercices se terminant pendant l’année d’imposition ou coïncidant avec elle, qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société à laquelle a droit la corporation à titre d’associé de cette société. («gross revenue»)  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 69 (1); 1999, chap. 9, par. 91 (1) et (2); 2001, chap. 23, par. 45 (1).

Réduction d’impôt

(2) Malgré l’article 66 et sous réserve du paragraphe 68 (1) et de l’article 71, l’impôt payable aux termes de la présente partie pour une année d’imposition par une corporation qui n’est pas une institution financière correspond au total des montants suivants :

1. Le montant qui représenterait l’impôt payable par la corporation aux termes de la présente partie pour l’année d’imposition si cette partie se lisait comme au 4 mai 1999, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre éventuel de jours compris dans l’année avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.

2. Le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A × (B – C)

où les éléments «A» et «B» représentent les montants visés aux dispositions 3 et 4 respectivement et l’élément «C» représente le montant visé à la disposition 5 ou 5.1 ou le montant calculé conformément au paragraphe (2.1).

3. Aux fins de la disposition 2, l’élément «A» représente le coefficient de répartition de l’Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), de la corporation pour l’année d’imposition.

4. Aux fins de la disposition 2, l’élément «B» représente le montant calculé selon la formule suivante :

[(0,003 × D) × E/F] + [(0,003 × DD) × EE/F]

où :

«D» représente le capital versé imposable de la corporation pour l’année d’imposition;

«DD» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l’année d’imposition;

«E» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 4 mai 1999 mais avant le 1er octobre 2001;

«EE» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre 2001;

«F» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.

5. Aux fins de la disposition 2, l’élément «C» pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er octobre 2001 représente le montant calculé selon la formule suivante :

G × D/H

où :

«D» représente le capital versé imposable de la corporation pour l’année d’imposition;

«G» représente le total des montants visés aux dispositions 6 à 8;

«H» représente le total du capital versé imposable de la corporation pour l’année d’imposition et de celui de chaque corporation avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d’imposition de celle-ci qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation.

5.1 Aux fins de la disposition 2, l’élément «C» pour une année d’imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 représente le montant calculé selon la formule suivante :

GG × DD/HH

où :

«DD» représente le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l’année d’imposition;

«GG» représente le total des montants visés aux dispositions 7 à 9;

«HH» représente le total de ce qui suit :

i. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l’année d’imposition,

ii. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de chaque corporation qui a un établissement permanent au Canada et avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d’imposition de celle-ci qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation.

6. Aux fins de l’élément «G» à la disposition 5, le premier montant est calculé selon la formule suivante :

où :

«F» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;

«J» représente l’excédent éventuel de 2,4 millions de dollars sur le montant que représente l’élément «Z», où «Z» représente le total de ce qui suit :

i. le capital versé imposable de la corporation pour l’année d’imposition,

ii. si la corporation est associée à une ou à plusieurs corporations, le capital versé imposable de chaque corporation associée pour la dernière année d’imposition de celle-ci qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation,

iii. si la corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une société en nom collectif ou en commandite rattachée selon le paragraphe 69 (5), le total des quotes-parts du capital versé imposable de la société ou de la société rattachée qui sont attribuées aux termes du paragraphe 61 (5) à chaque personne liée à la corporation, pour le dernier exercice financier de la société ou de la société rattachée qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation, si ces montants ne sont pas déjà inclus dans ceux visés aux sous-dispositions i et ii;

«K» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition après le 4 mai 1999, mais avant le 1er janvier 2000.

7. Aux fins de l’élément «G» à la disposition 5 et de l’élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

où :

«F» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;

«L» représente l’excédent éventuel de 2,8 millions de dollars sur «Z», au sens de la disposition 6;

«M» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001.

8. Aux fins de l’élément «G» à la disposition 5 et de l’élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

où :

«F» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;

«N» représente l’excédent éventuel de 3,2 millions de dollars sur «Z», au sens de la disposition 6;

«P» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001.

9. Aux fins de l’élément «GG» à la disposition 5.1, le montant applicable visé à la présente disposition est calculé selon la formule suivante :

(0,003 × Q) × R/F

où :

«F» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;

«Q» représente le moindre des montants suivants :

i. 5 millions de dollars,

ii. le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la corporation pour l’année d’imposition ou, si elle est associée au cours de l’année à une ou à plusieurs corporations qui ont un établissement permanent au Canada, le total de son capital versé imposable ou de son capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, pour l’année et de celui de chaque corporation associée pour la dernière année d’imposition de celle-ci qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation,

«R» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre 2001.

10. Abrogée :  2001, chap. 23, par. 45 (5).

1999, chap. 9, par. 91 (3); 2001, chap. 23, par. 45 (2) à (6); 2002, chap. 22, par. 52 (1) à (8).

Choix effectué par un groupe de corporations associées

(2.1) Une corporation et chaque corporation avec laquelle elle est associée au cours d’une année d’imposition et qui a un établissement permanent au Canada au cours de l’année (le «groupe») peuvent choisir, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2002, de calculer le montant de l’élément «C» à la disposition 2 du paragraphe (2) selon la formule suivante :

S/A

où :

«A» représente le coefficient de répartition de l’Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), applicable à la corporation pour l’année d’imposition;

  «S» représente la fraction, pour l’année d’imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition qui revient à la corporation, fixée conformément au paragraphe (2.6) ou (2.7), selon le cas.  2002, chap. 22, par. 52 (9).

Idem

(2.2) Le groupe peut faire le choix prévu au paragraphe (2.1) si toutes les corporations membres du groupe concluent par écrit un accord de répartition et que les conditions suivantes sont remplies :

1. L’accord de répartition répartit entre les corporations membres le montant de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l’année civile pendant laquelle se terminent les années d’imposition des corporations.

2. La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile est calculée conformément au paragraphe (2.3).

3. Le total des montants répartis entre chaque corporation aux termes de l’accord ne dépasse pas la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile.

4. Pour l’année d’imposition qui se termine pendant l’année civile à laquelle s’applique l’accord de répartition, chaque corporation membre est tenue de calculer son impôt payable en application de la présente partie conformément à cet accord.

5. Une copie de l’accord de répartition est remise au ministre en même temps que la déclaration de revenus de la corporation pour l’année d’imposition pendant laquelle un montant est demandé en vertu du paragraphe (2.1).  2002, chap. 22, par. 52 (9).

Déduction nette dont peut se prévaloir le groupe

(2.3) La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour une année civile correspond à la somme des déductions nettes dont peut se prévaloir chaque corporation membre du groupe pour la dernière année d’imposition de chaque corporation qui se termine pendant l’année civile, calculée en application du paragraphe (2.4).  2002, chap. 22, par. 52 (9).

Déduction nette dont peut se prévaloir une corporation membre du groupe

(2.4) La déduction nette dont peut se prévaloir une corporation pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (15 000 $ × T/X)

où :

«A» représente le coefficient de répartition de l’Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), applicable à la corporation pour la dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année civile qui précède l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition;

  «T» représente l’actif total de la corporation, tel qu’il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année civile qui précède l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition;

«X» représente la somme de l’actif total de chaque corporation membre du groupe, tel qu’il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année civile qui précède l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition.  2002, chap. 22, par. 52 (9).

Idem

(2.5) Pour l’application des définitions des éléments «T» et «X» au paragraphe (2.4), si une corporation est constituée sous le régime des lois d’une autorité législative étrangère, son actif total au Canada est réputé constituer son actif total.  2002, chap. 22, par. 52 (9).

Fraction de la déduction nette qui revient à la corporation

(2.6) Si le groupe fait le choix prévu au paragraphe (2.1) et que les conditions visées au paragraphe (2.2) sont remplies, la fraction, pour l’année d’imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition qui revient à la corporation correspond au montant fixé conformément à l’accord de répartition écrit.  2002, chap. 22, par. 52 (9).

Idem : conditions non remplies

(2.7) Si le groupe prétend faire le choix prévu au paragraphe (2.1) mais que les conditions visées au paragraphe (2.2) ne sont pas remplies, la fraction, pour l’année d’imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition qui revient à la corporation correspond au montant éventuel que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.  2002, chap. 22, par. 52 (9).

Interprétation

(3) Pour l’application du présent article, le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada d’une corporation qui n’a pas d’établissement permanent en Ontario est fixé conformément à la section B ou C de la présente partie, comme si la corporation avait un établissement permanent en Ontario, qu’elle soit assujettie ou non à l’impôt prévu par la présente loi.  2002, chap. 22, par. 52 (10).

Institutions financières et corporations exonérées

(4) Pour l’application du présent article, le capital versé imposable, le capital versé imposable utilisé au Canada ou l’actif total d’une corporation ne comprend pas le capital versé imposable, le capital versé imposable utilisé au Canada ou l’actif total d’une corporation qui est une institution financière ou d’une corporation qui est exonérée de l’impôt prévu par la présente partie.  2002, chap. 22, par. 52 (11).

Sociétés en nom collectif rattachées

(5) Aux fins du présent article, une société en nom collectif ou en commandite dont une corporation était un associé dans une année d’imposition (ci-après appelée la «première société») est rattachée à une autre société en nom collectif ou en commandite (ci-après appelée la «deuxième société») si :

a) d’une part, plus de 50 pour cent du revenu total ou de la perte totale, selon le cas, de la première société pour ses exercices financiers se terminant au cours de l’année d’imposition ou coïncidant avec celle-ci est inclus dans le calcul du revenu d’une personne donnée ou d’un groupe donné de personnes;

b) d’autre part, plus de 50 pour cent du revenu total ou de la perte totale, selon le cas, de la deuxième société pour ses exercices financiers se terminant au cours de l’année d’imposition ou coïncidant avec celle-ci est inclus dans le calcul du revenu, selon le cas :

(i) de la personne donnée,

(ii) du groupe donné de personnes,

(iii) d’une corporation associée à la personne donnée ou à l’un des membres du groupe donné de personnes,

(iv) d’un groupe de corporations dont chacun des membres est associé à la personne donnée ou à l’un des membres du groupe donné de personnes,

(v) d’un groupe de personnes dont chacun des membres est une personne ou l’un des membres d’un groupe de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iv).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 69 (5); 1999, chap. 9, par. 91 (6).

Exemptions

70. L’impôt établi par la présente partie n’est pas payable par une corporation qui est assujettie à un impôt aux termes de l’article 74 ou à l’impôt établi aux termes de la présente loi en raison de l’alinéa 2 (2) c) seulement.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 70.

Assujettissement à l’impôt prévu par la présente partie

71. (1) Sous réserve des paragraphes (3), 11 (15) et 66 (6), les corporations suivantes ne sont pas tenues de payer l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie :

1. Les corporations visées au paragraphe 57 (1), à l’exception de celles qui sont assujetties aux règles du paragraphe 149 (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) tel qu’il s’applique aux termes du paragraphe 57 (7) de la présente loi.

2. Les corporations qui sont des caisses populaires.

3. Les corporations agricoles familiales.

4. Les corporations de pêche familiales.

5. La Société ontarienne d’assurance-dépôts.  1999, chap. 9, par. 92 (1); 2001, chap. 23, par. 46 (1).

(2) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 92 (2).

Application du par. (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une corporation agricole familiale si, en vertu du paragraphe 31 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) tel qu’il s’applique aux termes du paragraphe 11 (1) de la présente loi, le ministre a déterminé que le revenu de la corporation pour une année d’imposition ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et de quelque autre source.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 71 (3); 1999, chap. 9, par. 92 (3).

Disposition transitoire : Société ontarienne d’assurance-dépôts

(4) L’impôt payable en application de la présente partie par la Société ontarienne d’assurance-dépôts pour une année d’imposition qui commence avant le 5 mai 1999 correspond à la somme obtenue en multipliant l’impôt qu’elle serait tenue de payer pour l’année en application de la présente partie, en l’absence du paragraphe (1), par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.  2001, chap. 23, par. 46 (2).

Répartition de l’impôt sur le capital : année d’imposition de moins de 365 jours

72. Si une année d’imposition d’une corporation compte moins de 365 jours, l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie par la corporation est la proportion de cet impôt que représente le nombre de jours de cette année d’imposition par rapport à 365. Le présent article ne s’applique toutefois pas :

a) abrogé : 1999, chap. 9, art. 93.

b) à une corporation dont l’année d’imposition ne se termine pas chaque année à la même date mais a été acceptée aux fins de l’établissement de la cotisation prévue par la présente loi;

c) à une corporation à l’égard d’un montant payable aux termes de l’article 66.1.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 72; 1996, chap. 18, art. 22; 1997, chap. 43, annexe A, art. 41; 1999, chap. 9, art. 93.

Exemption : partie d’une année d’imposition

73. Si l’exemption prévue à l’article 57 s’applique à une partie d’une année d’imposition seulement, le paragraphe 71 (1) ne s’applique pas, auquel cas l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie est la proportion de cet impôt que représente le nombre de jours de l’année d’imposition à laquelle l’exemption prévue au paragraphe 57 (1) ne s’applique pas, par rapport à 365.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 73; 1999, chap. 9, par. 94 (1).

PARTIE IV
ASSUJETTISSEMENT À DES IMPÔTS SPÉCIAUX

Définitions

73.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«assurance contre les accidents», «assurance-maladie» et «assurance-vie» S’entendent au sens de l’article 1 de la Loi sur les assurances.  2001, chap. 23, art. 47.

Corporations d’assurance

74. (1) Toute corporation d’assurance paie un impôt de :

a) 2 pour cent sur les primes brutes payables aux termes de contrats d’assurance contre les accidents, d’assurance-vie et d’assurance-maladie, et, dans le cas d’une association inscrite sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés, aux termes de contrats conclus avec ses souscripteurs ou ses membres;

b) 3 pour cent sur les primes brutes payables aux termes des autres contrats d’assurance,

à la corporation ou à son ou ses agents pendant l’année d’imposition à l’égard des affaires conclues en Ontario (à l’exclusion des primes relatives à la réassurance que d’autres corporations d’assurance ont cédées à la corporation et des primes de rentes), après avoir déduit de ces primes le total constitué :

c) de la valeur en espèces des dividendes portés au crédit des détenteurs de police;

d) des primes restituées.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 74 (1); 1994, chap. 14, par. 31 (1).

Déduction

(2) Pour déterminer le montant de l’impôt payable aux termes du paragraphe (1) pour une année d’imposition qui se termine après le 21 juin 1990, il peut être déduit 3 pour cent du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant total des primes brutes visées à l’alinéa (1) b) pour l’année d’imposition à l’égard de contrats d’assurance-automobile, au sens de la Loi sur les assurances;

  «B» représente le montant total des primes brutes incluses dans A qui sont payables à l’égard de l’un ou l’autre des véhicules suivants :

(i) une ambulance ou un véhicule funéraire,

(ii) un autobus, une limousine, un taxi ou un autre véhicule qui assure le transport de passagers moyennant rémunération ou dans le cadre de services de transport,

(iii) un véhicule de pompiers ou de police,

(iv) un véhicule d’école de conduite,

(v) un véhicule qui est loué pour une période de moins de trente jours,

(vi) un véhicule qui sert principalement à transporter des choses liées aux activités commerciales ou à la profession de l’assuré,

(vii) un véhicule qui pèse plus de 4 500 kilogrammes;

  «C» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont situés après le 21 juin 1990, mais avant le 30 avril 1991;

«D» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.  1992, chap. 3, art. 15.

(3) Abrogé : 2001, chap. 23, art. 48.

Interprétation

(4) En plus de l’impôt payable en vertu du paragraphe (1), toute corporation qui conclut des affaires en qualité d’assureur, relativement à l’assurance de biens au sens de la Loi sur les assurances et des règlements pris en application de cette loi, paie un impôt d’un demi de 1 pour cent sur les primes brutes devenant payables à la corporation ou à son ou ses agents pendant l’année d’imposition relativement aux affaires conclues en Ontario, à l’exclusion des primes relatives à la réassurance que d’autres assureurs ont cédées à la corporation, après avoir déduit de ces primes le total des sommes suivantes :

a) la valeur en espèces des dividendes portés au crédit des détenteurs de police;

b) les primes restituées.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 74 (4).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«corporation d’assurance» et «corporation» Selon le cas, s’entendent en outre :

a) des souscripteurs et des groupes de souscripteurs agissant sous l’autorité du régime connu sous le nom de Lloyds;

b) des sociétés fraternelles au sens de la Loi sur les assurances;

c) des associations inscrites sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés.  1994, chap. 14, par. 31 (2).

Idem

(5.1) Aux fins du présent article, les primes brutes payables à une association inscrite sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés s’entendent de tous les montants payables à l’association après le 19 mai 1993 par des personnes qui sont souscripteurs ou membres de l’association aux termes de contrats conclus avec elle et qui, selon le cas :

a) sont conclus après le 19 mai 1993;

b) sont modifiés de façon importante après le 19 mai 1993;

c) sont renouvelés après le 19 mai 1993.  1994, chap. 14, par. 31 (2).

Primes relatives aux activités exercées en Ontario

(6) Dans le calcul du montant d’impôt payable aux termes des paragraphes (1) et (4) sont réputées des primes payables relativement à des affaires conclues en Ontario :

a) chaque prime d’assurance-vie qui devient exigible à la date à laquelle l’assuré est résident de l’Ontario;

b) chaque autre prime qui devient, aux termes de la police ou de son renouvellement, exigible relativement à l’assurance d’un résident de l’Ontario ou de biens situés en Ontario à la date à laquelle la prime devient exigible :

(i) que la prime soit ou non acquise en totalité ou en partie en Ontario,

(ii) que l’affaire relative à la police ait été conclue ou non en totalité ou en partie en Ontario,

(iii) que le paiement de la prime soit ou non effectué en totalité ou en partie en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 74 (6).

Exemptions

(7) L’impôt établi par le paragraphe (1) n’est pas payable :

a) à l’égard des primes payables aux termes d’un contrat d’assurance maritime;

b) à l’égard des primes payables aux termes de contrats d’assurance émis selon le régime de billets de souscription par des sociétés d’assurance mutuelle assurant des risques non dangereux, notamment des risques agricoles, et faisant des affaires uniquement en Ontario;

c) à l’égard des primes payables à des sociétés d’assurance mutuelle assurant des risques non dangereux, notamment des risques agricoles, et qui sont parties à la convention, conclue en vertu de l’article 169 de la Loi sur les assurances, constituant le Fonds mutuel d’assurance-incendie;

d) par des sociétés fraternelles, au sens de la Loi sur les assurances relativement à des contrats conclus avant le 1er janvier 1974;

e) par des sociétés de secours mutuel, au sens de la Loi sur les assurances;

f) par des caisses de retraite et des sociétés de secours mutuel d’employés constituées en personnes morales en vertu de la Loi sur les personnes morales ou régies par cette loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 74 (7).

Définition

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«assurance maritime» S’entend de l’assurance contre les sinistres maritimes résultant des opérations maritimes. L’assurance maritime peut, de façon expresse ou par usage du commerce, être étendue de façon à protéger l’assuré contre les sinistres survenus dans les eaux intérieures, sur terre ou dans les airs et résultant d’un voyage en mer.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 74 (8).

Discrimination

(9) S’il est démontré, de façon à convaincre le lieutenant-gouverneur en conseil, qu’un ressort établit des distinctions injustes en assujettissant une corporation d’assurance ou une catégorie particulière de corporations d’assurance constituées aux termes des lois du Canada ou de l’Ontario et ayant leur bureau principal en Ontario, à des obligations pécuniaires, notamment des impôts et des droits, dont le total excède les obligations pécuniaires correspondantes, notamment les impôts et les droits, auxquelles est assujettie une semblable corporation ou catégorie de corporations constituées en vertu des lois de ce ressort, le lieutenant-gouverneur en conseil peut enjoindre à une corporation ou à une catégorie de corporations constituées en vertu des lois de ce ressort et concluant des affaires en Ontario de verser, en plus de l’impôt prévu par ailleurs au présent article, un impôt égal ou inférieur à l’excédent. Cet impôt additionnel peut être recouvré de la même manière que tout autre impôt établi par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 74 (9).

Impôt supplémentaire spécial, corporations d’assurance-vie

74.1 (1) Toute corporation d’assurance-vie qui exploite une entreprise en Ontario à un moment quelconque de l’année d’imposition paie, pour cette année, un impôt aux termes du présent article égal à l’excédent éventuel :

a) de 1,25 pour cent de la fraction de son capital versé imposable pour l’année, calculé aux termes du présent article, qui correspond au rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 avril 1992 et 365,

sur :

b) l’impôt payable par la corporation aux termes des parties II et II.1 pour l’année après toutes les déductions d’impôt auxquelles la corporation a droit pour l’année aux termes de ces parties.  1994, chap. 14, par. 32 (1).

Capital versé imposable

(2) Le capital versé imposable pour l’année d’imposition d’une corporation d’assurance-vie résidant au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

a) la fraction du total des montants suivants :

(i) son capital pour l’année d’imposition déterminé aux termes du paragraphe (4),

(ii) le montant éventuel déterminé aux termes du paragraphe (6) pour l’année d’imposition à l’égard du capital de ses filiales d’assurance étrangères,

qui correspond au rapport entre le passif de réserve canadienne de la corporation, tel qu’il s’établit à la fin de l’année d’imposition, et le total des montants suivants :

(iii) son passif total de réserve tel qu’il s’établit à la fin de l’année d’imposition,

(iv) le montant éventuel déterminé aux termes du paragraphe (7) à l’égard du passif total de réserve de ses filiales d’assurance étrangères;

b) le montant déterminé pour l’année d’imposition à l’égard de la corporation aux termes du sous-alinéa 190.11 b) (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

sur le total des montants suivants :

c) son exemption de capital pour l’année d’imposition;

d) la fraction de l’excédent éventuel du total des montants déterminés aux termes des alinéas a) et b) pour l’année d’imposition sur le montant déterminé aux termes de l’alinéa c) pour l’année qui est réputée, conformément aux règles prescrites par les règlements, avoir été utilisée par la corporation au Canada, mais non en Ontario.  1994, chap. 14, par. 32 (1).

Idem

(3) Le capital versé imposable pour une année d’imposition d’une corporation d’assurance-vie qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :

a) de son capital pour l’année d’imposition déterminé aux termes du paragraphe (5),

sur le total des montants suivants :

b) son exemption de capital pour l’année d’imposition;

c) la fraction de l’excédent éventuel de son capital pour l’année d’imposition sur son exemption de capital pour l’année qui est réputée, conformément aux règles prescrites par les règlements, avoir été utilisée au Canada, mais non en Ontario.  1994, chap. 14, par. 32 (1).

Capital, corporation d’assurance-vie résidante

(4) Aux fins du présent article, le capital pour une année d’imposition d’une corporation d’assurance-vie qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total, tel qu’il s’établit à la fin de l’année d’imposition, des montants suivants :

a) son passif à long terme;

b) son capital-actions ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres, ainsi que ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,

sur le total, tel qu’il s’établit à la fin de l’année d’imposition, des montants suivants :

c) le solde de son report débiteur d’impôt ou ses actifs d’impôts futurs;

d) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires.  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2001, chap. 23, par. 49 (1).

Capital, corporation d’assurance-vie non résidante

(5) Aux fins du présent article, le capital pour une année d’imposition d’une corporation d’assurance-vie qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total, tel qu’il s’établit à la fin de l’année d’imposition, des montants suivants :

a) le plus élevé de son fonds excédentaire résultant de l’activité et de son surplus attribué pour l’année;

b) tout autre surplus lié à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada;

c) la part de son passif à long terme qu’il est raisonnable de considérer comme liée à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada;

d) l’excédent éventuel :

(i) de ses réserves pour l’année, à l’exclusion des réserves pour montants payables sur les fonds réservés, qu’il est raisonnable de considérer comme établies au titre de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

sur le total des montants suivants :

(ii) les montants dont chacun représente une réserve, à l’exclusion d’une réserve visée au sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé aux termes du sous-alinéa (i) et est déduite dans le calcul de son revenu aux termes de la partie II pour l’année d’imposition,

(iii) les montants dont chacun représente une réserve visée au sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé aux termes du sous-alinéa (i) et est déduite aux termes du sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la partie II de la présente loi, dans le calcul de son revenu aux termes de la partie II pour l’année d’imposition,

(iv) les montants dont chacun représente un montant impayé à la fin de l’année d’imposition, y compris les intérêts courus, sur un prêt sur police au sens de l’alinéa 138 (12) k.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), consenti par la corporation, dans la mesure où il est déduit dans le calcul du montant déterminé aux termes du sous-alinéa (iii). 1994, chap. 14, par. 32 (1).

Capital, filiales d’assurance étrangères

(6) Le montant déterminé pour une année d’imposition à l’égard du capital des filiales d’assurance étrangères d’une corporation d’assurance-vie donnée correspond au total de tous les montants dont chacun représente le montant déterminé à l’égard d’une filiale d’assurance étrangère de la corporation donnée qui est égal à l’excédent éventuel :

a) du montant qui constituerait le capital de la filiale pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée à la fin de l’année d’imposition de la corporation donnée ou avant ce moment, si la filiale était une corporation d’assurance-vie ayant résidé au Canada à un moment quelconque de cette année,

sur le total des montants suivants dont chacun représente :

b) soit un montant compris aux termes de l’alinéa a) à l’égard de la part du capital-actions de la filiale ou de son passif à long terme qui était attribuable, selon le cas :

(i) à la corporation donnée,

(ii) à une filiale de la corporation donnée,

(iii) à une corporation qui réside au Canada, qui a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada à un moment quelconque au cours de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée à la fin de l’année d’imposition de la corporation donnée ou avant ce moment et qui est :

(A) soit une corporation dont la corporation donnée est une filiale,

(B) soit la filiale d’une corporation visée au sous-sous-alinéa (A),

(iv) à une filiale d’une corporation visée au sous-alinéa (iii);

c) soit un montant compris aux termes de l’alinéa a) à l’égard de tout surplus d’apport de la filiale fourni par une corporation visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas b) (i) à (iv), à l’exclusion d’un montant compris aux termes de l’alinéa b).  1994, chap. 14, par. 32 (1).

Passif total de réserve, filiale d’assurance étrangère

(7) Le montant déterminé pour une année d’imposition à l’égard du passif total de réserve des filiales d’assurance étrangères d’une corporation d’assurance-vie donnée correspond au total de tous les montants dont chacun représenterait le passif total de réserve, au sens du paragraphe 2405 (3) du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une filiale d’assurance étrangère de la corporation donnée, tel qu’il s’établit à la fin de la dernière année d’imposition de la filiale qui se termine à la fin de l’année d’imposition de la corporation donnée ou avant ce moment, si la filiale était tenue aux termes de la loi de présenter un rapport au surintendant des institutions financières pour cette année. 1994, chap. 14, par. 32 (1).

Exemption de capital

(8) Aux fins du présent article, l’exemption de capital pour une année d’imposition d’une corporation d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada correspond au total des montants suivants :

a) 10 000 000 $;

b) la moitié de l’excédent éventuel, sur 10 000 000 $, du moindre des montants suivants :

(i) 50 000 000 $,

(ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année;

c) le quart de l’excédent éventuel, sur 50 000 000 $, du moindre des montants suivants :

(i) 100 000 000 $,

(ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année;

d) la moitié de l’excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du moindre des montants suivants :

(i) 300 000 000 $,

(ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année;

e) les trois quarts de l’excédent éventuel, sur 300 000 000 $, de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année. 1994, chap. 14, par. 32 (1).

Exception

(9) Malgré le paragraphe (8), l’exemption de capital pour une année d’imposition de la corporation d’assurance-vie qui est liée, à la fin de cette année, à une autre corporation d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada est nulle sous réserve des paragraphes (10), (11) et (12).  1994, chap. 14, par. 32 (1).

Répartition, groupe lié

(10) La corporation d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition et qui, à la fin de cette année, est liée à une autre corporation d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada peut présenter au ministre, au nom du groupe lié de corporations d’assurance-vie dont elle est membre, un accord qui prévoit la répartition, entre les membres du groupe lié, d’un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

a) 10 000 000 $;

b) la moitié de l’excédent éventuel, sur 10 000 000 $, du moindre des montants suivants :

(i) 50 000 000 $,

(ii) le total de tous les montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une corporation d’assurance-vie qui est membre du groupe lié;

c) le quart de l’excédent éventuel, sur 50 000 000 $, du moindre des montants suivants :

(i) 100 000 000 $,

(ii) le total de tous les montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une corporation d’assurance-vie qui est membre du groupe lié;

d) la moitié de l’excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du moindre des montants suivants :

(i) 300 000 000 $,

(ii) le total de tous les montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une corporation d’assurance-vie qui est membre du groupe lié;

e) les trois quarts de l’excédent éventuel, sur 300 000 000 $, du total de tous les montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une corporation d’assurance-vie qui est membre du groupe lié. 1994, chap. 14, par. 32 (1).

Répartition par le ministre

(11) Le ministre peut demander à la corporation d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition et qui, à la fin de cette année, est liée à une autre corporation d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada de lui présenter l’accord visé au paragraphe (10). Si la corporation ne présente pas l’accord dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir, pour l’année, entre les membres du groupe lié de corporations d’assurance-vie dont la corporation est membre, un montant qui ne dépasse pas le total qui serait déterminé aux termes des alinéas (10) a) à e) à l’égard du groupe lié.  1994, chap. 14, par. 32 (1).

Idem

(12) Aux fins du présent article, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d’imposition, à un membre d’un groupe lié aux termes de l’accord visé au paragraphe (10) ou par le ministre aux termes du paragraphe (11) représente l’exemption de capital de ce membre pour l’année.  1994, chap. 14, par. 32 (1).

Capital imposable utilisé au Canada

(13) Aux fins du présent article, le capital imposable utilisé au Canada d’une corporation d’assurance-vie pour une année d’imposition correspond :

a) dans le cas d’une corporation d’assurance-vie qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition, au total des montants déterminés aux termes des alinéas (2) a) et b) à l’égard de la corporation pour l’année;

b) dans le cas d’une corporation d’assurance-vie qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année d’imposition, son capital pour l’année.  1994, chap. 14, par. 32 (1).

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(14) Les paragraphes 181 (3) et (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), avec les adaptations nécessaires, et les paragraphes 190 (1.1) et 190.15 (5) et (6) de cette loi s’appliquent aux fins du présent article. Pour l’application de ces paragraphes :

a) toute mention de la présente partie se lit comme une mention du présent article;

b) toute mention aux paragraphes 190.15 (5) et (6) de l’abattement de capital d’une corporation se lit comme une mention de son exemption de capital déterminée aux termes du présent article.  1994, chap. 14, par. 32 (1).

Définitions

(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«filiale» La filiale d’une corporation (appelée ci-après «corporation mère») s’entend d’une corporation dont au moins 90 pour cent des actions de chaque catégorie des actions émises et en circulation du capital-actions appartiennent :

a) soit à la corporation mère;

b) soit à une corporation qui est une filiale de la corporation mère;

c) soit à une combinaison de corporations dont chacune est une corporation visée à l’alinéa a) ou b). («subsidiary»)

«filiale d’assurance étrangère» La filiale d’assurance étrangère d’une corporation d’assurance-vie donnée à un moment quelconque s’entend d’une corporation non résidante qui :

a) a exploité une entreprise d’assurance-vie tout au long de sa dernière année d’imposition qui se termine au plus tard à ce moment;

b) n’a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada à aucun moment de sa dernière année d’imposition qui se termine au plus tard à ce moment;

c) à ce moment :

(i) d’une part, est une filiale de la corporation donnée,

(ii) d’autre part, n’est pas la filiale d’une corporation qui réside au Canada, qui a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada à un moment quelconque au cours de sa dernière année d’imposition qui se termine au plus tard à ce moment et qui est la filiale de la corporation donnée. («foreign insurance subsidiary»)

«fonds excédentaire résultant de l’activité» Le fonds excédentaire résultant de l’activité d’une corporation d’assurance-vie, tel qu’il s’établit à la fin d’une année d’imposition, s’entend du montant qui constituerait son fonds excédentaire résultant de l’activité à ce moment aux termes de l’alinéa 132 (12) o) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) tel que cet alinéa existait le 13 septembre 1988. («surplus funds derived from operations»)

«passif à long terme» Le passif à long terme d’une corporation d’assurance-vie ou d’une de ses filiales d’assurance étrangères s’entend de ses dettes subordonnées, au sens de la Loi sur les sociétés d’assurance (Canada), attestées par des titres de créance émis pour une durée d’au moins cinq ans. («long-term debt»)

«réserves» Montant, à la fin de l’année d’imposition d’une corporation d’assurance-vie, constitué de l’ensemble des réserves et provisions de la corporation, y compris les réserves pour impôts reportés ou passifs d’impôts futurs. En sont exclus l’amortissement cumulé et les provisions pour épuisement. («reserves»)  1994, chap. 14, par. 32 (1); 2001, chap. 23, par. 49 (2).

Impôts : régime d’avantages sociaux

Interprétation

74.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«administrateur» S’entend :

a) à l’égard d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation :

(i) d’une personne qui reçoit des cotisations versées au régime sur lequel des prestations seront versées,

(ii) d’une personne à laquelle des honoraires sont payés pour administrer le régime ou pour étudier le bien-fondé des demandes de règlement faites par les participants au régime,

(iii) du fiduciaire ou de l’autre ayant droit qui est propriétaire des biens en fiducie ou qui en a le contrôle si le régime est une fiducie,

(iv) de chaque associé de la société si deux personnes ou plus associées dans le cadre d’une société en nom collectif exploitent l’entreprise consistant à administrer le régime,

(v) du titulaire du régime, si la personne qui reçoit la cotisation versée au régime n’est pas un administrateur ontarien du régime au moment du versement de la cotisation;

b) à l’égard d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation :

(i) d’une personne qui verse une prestation en faveur ou au profit des participants au régime,

(ii) d’une personne à laquelle des honoraires sont payés pour administrer le régime ou pour étudier le bien-fondé des demandes de règlement faites par les participants au régime,

(iii) de chaque associé de la société si deux personnes ou plus associées dans le cadre d’une société en nom collectif exploitent l’entreprise consistant à administrer le régime,

(iv) du titulaire du régime, si la personne qui verse la prestation n’est pas un administrateur ontarien du régime au moment du versement de la prestation. («administrator»)

«administrateur ontarien» Administrateur d’un régime d’avantages sociaux qui a un établissement permanent en Ontario aux fins de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («Ontario administrator»)

«cotisation» Exclut tout montant versé à un régime d’avantages sociaux par capitalisation qui peut raisonnablement être considéré comme étant des frais d’administration payables à l’égard du régime. («contribution»)

«cotisation imposable» Cotisation versée à un régime d’avantages sociaux par capitalisation qui ne peut raisonnablement être considérée comme finançant une prestation :

a) soit qui est versée en faveur ou au profit d’un participant au régime qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) et qui réside ordinairement sur une réserve au Canada au moment du versement de la cotisation;

b) soit qui est versée en faveur ou au profit d’un participant au régime qui ne réside pas en Ontario au moment du versement de la cotisation;

c) soit qui doit être incluse dans le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi aux fins de l’imposition d’un participant au régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («taxable contribution»)

«frais d’administration nets» Les frais d’administration nets payés pendant une période donnée à l’égard d’un régime d’avantages sociaux s’entendent de l’excédent des frais d’administration totaux payés pendant la période pour l’administration du régime ou pour l’étude du bien-fondé des demandes de règlement faites par les participants au régime sur le montant éventuel qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie des frais d’administration se rapportant aux prestations qui, selon le cas :

a) sont versées en faveur ou au profit d’un participant au régime qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) et qui réside ordinairement sur une réserve au Canada au moment du versement de la cotisation;

b) sont versées en faveur ou au profit d’un participant au régime qui ne réside pas en Ontario au moment du versement de la cotisation;

c) doivent être incluses dans le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi aux fins de l’imposition d’un participant au régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («net administration fees»)

«participant» Particulier en faveur de qui ou au profit de qui des prestations sont payables dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux. («member»)

«prestation imposable» Prestation versée en faveur ou au profit d’un participant à un régime d’avantages sociaux sans capitalisation, à l’exclusion d’un participant :

a) soit qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) et qui réside ordinairement sur une réserve au Canada au moment du versement de la prestation;

b) soit qui ne réside pas en Ontario au moment du versement de la prestation;

c) soit qui doit inclure le montant d’une prestation versée dans le cadre du régime dans son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi aux fins de l’imposition aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («taxable benefit»)

«protection personnelle contre un risque» S’entend notamment de toute promesse de verser une prestation à un particulier ou à l’égard de celui-ci, soit à la suite d’un décès ou d’une invalidité, soit pour des soins de santé complémentaires, des médicaments, des soins dentaires, des soins de la vue ou de l’ouïe, soit encore comme protection contre une perte de revenu à la suite d’une maladie ou d’un accident, ou de toute autre promesse de prestation semblable. («protection against risk to an individual»)

«régime d’avantages sociaux» Régime, fonds ou arrangement qui accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d’assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et dans le cadre duquel les prestations sont versées directement en faveur ou au profit du participant au régime lors de la réalisation du risque. Sont toutefois exclus de la présente définition :

a) les régimes ou les fonds constitués par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario ou en vertu d’une telle loi;

b) les contrats visés à l’article 4 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés, conclus entre une association inscrite conformément à cette loi et des personnes qui sont souscripteurs ou membres de l’association. («benefit plan»)

«régime d’avantages sociaux par capitalisation» Régime d’avantages sociaux qui est constitué lorsque le montant des cotisations versées dans un fonds sur lequel seront versées les prestations est supérieur aux montants nécessaires au versement des prestations prévisibles et payables dans les 30 jours. («funded benefit plan»)

«régime d’avantages sociaux sans capitalisation» Régime d’avantages sociaux qui n’est pas un régime d’avantages sociaux par capitalisation. («unfunded benefit plan»)

«titulaire du régime» Personne qui fournit ou fait fournir par une autre personne un régime d’avantages sociaux, soit seule, soit avec une ou plusieurs autres personnes. («planholder»)

Montant de l’impôt à l’égard d’un régime par capitalisation

(2) Le montant de l’impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.1) par le titulaire d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation et par le participant à un tel régime est déterminé de la manière suivante :

1. Le montant de l’impôt payable par le titulaire du régime est égal à 2 pour cent des cotisations imposables qu’il a versées au régime et à 2 pour cent des frais d’administration nets payés à l’égard du régime.

2. Le montant de l’impôt payable par un participant au régime est égal à 2 pour cent des cotisations imposables qu’il a versées au régime, le cas échéant.

Montant de l’impôt à l’égard d’un régime sans capitalisation

(3) Le montant de l’impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.1) par le titulaire d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation et par le participant à un tel régime est déterminé de la manière suivante :

1. Le montant de l’impôt payable par le titulaire du régime est égal à 2 pour cent des prestations imposables qui sont versées dans le cadre du régime et qui sont financées par le titulaire et à 2 pour cent des frais d’administration nets payés à l’égard du régime.

2. Le montant de l’impôt payable par un participant au régime est égal à 2 pour cent du montant éventuel des prestations imposables qui sont versées dans le cadre du régime et qui sont financées par le participant.

Moment du paiement et de la perception de l’impôt

(4) L’impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.1) à l’égard d’un régime d’avantages sociaux :

a) d’une part, est payable au moment auquel chaque cotisation est versée au régime, dans le cas d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation, ou auquel une prestation est versée dans le cadre du régime, dans le cas d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation, et à chaque moment où des frais d’administration sont payés;

b) d’autre part, est payé à ce moment, par la personne redevable de l’impôt, à l’administrateur ontarien du régime, qui agit comme mandataire du ministre aux fins de la perception de l’impôt et le verse au ministre.

Versement au ministre

(5) L’administrateur ontarien d’un ou de plusieurs régimes d’avantages sociaux rend compte au ministre du montant d’impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.1) qu’il est tenu de percevoir aux termes du présent article et le lui verse de la manière suivante :

1. Le montant d’impôt perçu par l’administrateur pendant une année d’imposition de l’administrateur constitue une créance de Sa Majesté du chef de l’Ontario.

2. Les acomptes provisionnels d’impôt payables aux termes de la présente loi par l’administrateur sont calculés en admettant que le montant d’impôt qu’il est ou sera tenu de percevoir pendant une année d’imposition est un impôt payable par lui aux termes de la partie IV pour cette année.

3. Aux fins des parties V et VI, l’impôt que l’administrateur est tenu de percevoir pendant une année d’imposition est réputé un impôt payable par lui aux termes de la partie IV pour cette année et le ministre peut exécuter cet impôt et le percevoir auprès de l’administrateur de la même façon que tout autre impôt payable par ce dernier aux termes de la présente loi.

Cotisation d’impôt

(6) Si le ministre est d’avis qu’une personne assujettie à l’impôt aux termes du paragraphe 2 (2.1) ne respecte pas ses obligations prévues par la présente loi, il peut fixer, à l’endroit de la personne, l’impôt payable par celle-ci aux termes du paragraphe 2 (2.1). Les règles suivantes s’appliquent si le ministre a fixé cet impôt en vertu du présent paragraphe :

1. L’impôt fixé est réputé l’avoir été en vertu du paragraphe 80 (17).

2. La personne est tenue de payer des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, pour la période commençant à la date à laquelle elle était tenue de payer l’impôt à l’administrateur aux termes du présent article et se terminant à la date du paiement de l’impôt et des intérêts.

3. Le paragraphe 80 (18), les articles 81, 84, 85 à 91 et 93, le paragraphe 95 (2) ainsi que les articles 96, 97, 99 à 108 et 110 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

4. Toute mention de «corporation» dans une disposition dont il est question à la disposition 1 ou 3 est réputée inclure la mention de la personne à l’endroit de laquelle l’impôt a été fixé.

Pénalité pour omission de percevoir l’impôt

(7) Le ministre peut imposer à l’administrateur qui n’a pas perçu l’impôt qu’il est tenu de percevoir aux termes du présent article une pénalité égale au montant de l’impôt qu’il n’a pas perçu. Toutefois, la pénalité imposée par le ministre en vertu du présent paragraphe est calculée sans tenir compte de ce qui suit :

a) tout impôt que l’administrateur n’a pas perçu et que le ministre a fixé en vertu du paragraphe (6) à l’endroit de la personne assujettie à l’impôt aux termes du paragraphe 2 (2.1);

b) le montant éventuel versé au ministre au titre de l’impôt que l’administrateur n’a pas perçu.

Idem

(8) La pénalité imposée en vertu du paragraphe (7) est réputée, aux fins du paragraphe 78 (2) et des articles 79, 82 et 83, un impôt payable par l’administrateur aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition pendant laquelle il était tenu de percevoir l’impôt aux termes du présent article.

Plus d’un administrateur ontarien

(9) Si plusieurs personnes, qui ne sont pas associées dans le cadre d’une société en nom collectif, sont administrateurs ontariens du même régime d’avantages sociaux pendant une période donnée, l’une d’elles peut, avec la déclaration exigée par la présente loi pour l’année d’imposition qui comprend tout ou partie de la période, remettre au ministre un choix qui est rédigé selon la formule approuvée par celui-ci et qui :

a) d’une part, précise le régime particulier, la période de l’année d’imposition pendant laquelle la personne n’était pas le seul administrateur ontarien du régime, ainsi que les nom et adresse de chaque personne qui était également administrateur ontarien du régime pendant cette période;

b) d’autre part, contient le certificat de la personne attestant que celle-ci a rendu compte dans la déclaration de tout l’impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.1) à l’égard du régime pour cette période.

Maintien de la responsabilité

(10) S’il n’est pas rendu compte dans la déclaration de tout ou partie de l’impôt visé par le choix remis en vertu du paragraphe (9), si cet impôt n’est pas versé au ministre au moment exigé par la présente loi ou s’il n’est remis aucun choix en vertu du paragraphe (9) à l’égard de la période pendant laquelle il y avait plus d’un administrateur ontarien du régime, le ministre peut imposer à une ou à plusieurs personnes qui étaient administrateurs ontariens du régime pendant la période un montant égal à l’impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.1) à l’égard du régime pour cette période dont il n’a pas été rendu compte ou qui demeure impayé au ministre. Chaque montant imposé est réputé, aux fins des parties V et VI, un impôt payable par l’administrateur en cause aux termes de la partie IV pour la ou les années d’imposition qui comprennent la période.

Société en nom collectif

(11) Les règles suivantes s’appliquent si une personne est administrateur d’un régime d’avantages sociaux du fait qu’elle est associée dans le cadre d’une société en nom collectif qui exploite en Ontario l’entreprise consistant à administrer le régime :

1. La personne est considérée comme un administrateur ontarien du régime pour une année d’imposition si la société en nom collectif est considérée comme ayant un établissement permanent en Ontario aux fins de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour un exercice financier qui se termine pendant l’année d’imposition de la personne.

2. La personne est réputée être tenue de percevoir et de verser au ministre aux termes du présent article pour une année d’imposition tous les montants d’impôt à l’égard du régime qui sont calculés selon la formule suivante :

où :

«T» représente le montant d’impôt que la personne est réputée être tenue de percevoir et de verser au ministre aux termes du présent article pour l’année d’imposition,

«P» représente le montant d’impôt que la société en nom collectif serait tenue, si elle était un administrateur ontarien du régime, de percevoir et de verser au ministre aux termes du présent article pour un exercice financier de la société qui se termine pendant l’année d’imposition de la personne,

«R» représente le pourcentage du revenu ou de la perte de la société en nom collectif auquel la personne a droit pour le même exercice financier de la société qui se termine pendant l’année d’imposition de la personne.

3. La personne peut remettre la déclaration prévue par la présente loi conjointement avec d’autres associés de la société en nom collectif qui sont des administrateurs ontariens du régime s’il est satisfait à toutes les conditions précisées par le ministre qui donnent le droit aux associés de remettre une déclaration commune.

4. La déclaration remise en vertu de la disposition 3 est rédigée selon la formule approuvée par le ministre et contient les renseignements précisés par lui.

Exception, régime par capitalisation

(12) Aux fins de la présente loi, un régime d’avantages sociaux par capitalisation ne cesse pas d’être un tel régime même si, à la fin d’un mois quelconque, le solde du régime ne dépasse pas le montant nécessaire au versement des prestations prévisibles et payables dans les 30 jours, tant que les cotisations nécessaires à la capitalisation du régime sont versées dans les 30 jours suivants.

Allégement fiscal discrétionnaire

(13) Le ministre peut remettre un montant d’impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.1) qui a été calculé par rapport au montant d’une prestation versée dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation si ce régime était auparavant un régime par capitalisation et si le ministre est convaincu qu’il a été tenu compte du montant de la prestation lors de la détermination d’un montant d’impôt payé aux termes du paragraphe 2 (2.1) à l’égard de cotisations versées au régime lorsqu’il était un régime par capitalisation.  1996, chap. 1, annexe B, par. 9 (1).

Impôts : contrat avec un assureur non titulaire d’un permis

Définitions

74.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«assuré» S’entend, selon le cas :

a) d’un particulier qui réside en Ontario et qui conclut, par l’entremise d’un courtier d’assurances, un contrat d’assurance avec un assureur non titulaire d’un permis ou qui verse une prime aux termes de ce contrat;

b) de la corporation qui a un établissement permanent en Ontario et qui conclut un contrat d’assurance avec un assureur non titulaire d’un permis ou qui verse une prime aux termes de ce contrat;

c) de toute autre personne qui conclut, par l’entremise d’un courtier d’assurances, un contrat d’assurance avec un assureur non titulaire d’un permis ou qui verse une prime aux termes de ce contrat. («insured person»)

«assureur non titulaire d’un permis» Assureur au sens de la Loi sur les assurances qui n’est pas titulaire d’un permis délivré aux termes de cette loi. («unlicensed insurer»)

«contrat d’assurance» Contrat au sens de la Loi sur les courtiers d’assurance inscrits conclu relativement à un bien situé en Ontario ou à un résident de l’Ontario. («insurance contract»)

«courtier d’assurances» S’entend au sens de la Loi sur les courtiers d’assurance inscrits. («insurance broker»)

«primes nettes» À l’égard d’un contrat d’assurance, le total des primes versées moins les primes remboursées, le cas échéant. («net premiums»)

Impôt, contrats d’assurance conclus avec des assureurs non titulaires d’un permis

(2) Le montant de l’impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.2) par un assuré à l’égard d’un contrat d’assurance conclu avec un assureur non titulaire d’un permis correspond au total des montants suivants :

a) 2 pour cent des primes nettes payables aux termes d’un contrat d’assurance contre les accidents ou d’assurance-maladie, ou 3 pour cent des primes nettes payables aux termes d’un contrat pour un autre type d’assurance;

b) 0,5 pour cent des primes nettes payables aux termes d’un contrat d’assurance de biens.

Paiement et perception de l’impôt

(3) Si le contrat d’assurance est conclu avec l’assureur non titulaire d’un permis par l’entremise d’un courtier d’assurances, l’impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.2) :

a) d’une part, est payable au moment du versement de chaque prime prévue par le contrat;

b) d’autre part, est payé à ce moment au courtier d’assurances à qui la prime est versée, qui agit comme mandataire du ministre aux fins de la perception de l’impôt et verse celui-ci au ministre.

Versement au ministre

(4) Le courtier d’assurances rend compte au ministre de l’impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.2) qu’il est tenu de percevoir aux termes du présent article et le lui verse de la manière suivante :

1. L’impôt perçu par le courtier d’assurances pendant son année d’imposition constitue une créance de Sa Majesté du chef de l’Ontario.

2. Les acomptes provisionnels d’impôt payables aux termes de la présente loi par le courtier d’assurances sont calculés en admettant que l’impôt qu’il est ou sera tenu de percevoir pendant une année d’imposition est un impôt payable par lui aux termes de la partie IV pour cette année.

3. Aux fins des parties V et VI, l’impôt que le courtier d’assurances est tenu de percevoir pendant une année d’imposition est réputé un impôt payable par lui aux termes de la partie IV pour cette année et le ministre peut exécuter cet impôt et le percevoir auprès du courtier de la même façon que tout autre impôt qui peut être payable par ce dernier aux termes de la présente loi.

Idem

(5) Si un impôt est payable par un assuré aux termes du paragraphe 2 (2.2) à l’égard de primes versées aux termes d’un contrat d’assurance qui n’est pas conclu par l’entremise d’un courtier d’assurances, cet impôt :

a) d’une part, est calculé annuellement sur toutes les primes nettes versées pendant une année d’imposition de l’assuré;

b) d’autre part, est versé au ministre de la même façon que tout autre impôt qui peut être établi à l’égard de l’assuré aux termes de la présente loi pour l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 42 (1).

Bourse d’assurance

Définitions

74.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bourse d’assurance» Bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance au sens de la Loi sur les assurances. («insurance exchange»)

«contrat d’assurance» Contrat réciproque d’indemnisation ou d’interassurance qui, en raison de l’article 378 de la Loi sur les assurances, peut être échangé avec une personne en Ontario ou ailleurs. («insurance contract»)

«primes nettes» À l’égard d’une bourse d’assurance pour une année d’imposition, le total des primes et des dépôts versés au titre des primes et encaissés par la bourse pendant l’année, moins les primes et les dépôts remboursés pendant l’année. («net premiums»)

Impôt sur les bourses d’assurance

(2) L’impôt payable aux termes du paragraphe 2 (2.3) par une bourse d’assurance pour une année d’imposition correspond au total des montants suivants :

a) 3 pour cent des primes nettes encaissées par la bourse pendant l’année à l’égard des contrats d’assurance qui visent des particuliers qui résident en Ontario ou des biens situés en Ontario;

b) 0,5 pour cent des primes nettes encaissées par la bourse pendant l’année à l’égard des contrats d’assurance qui visent des biens situés en Ontario.  1997, chap. 43, annexe A, par. 42 (1).

PARTIE V
DÉCLARATIONS, PAIEMENTS, COTISATIONS ET APPELS

Section a — déclarations

Déclaration de revenus

75. (1) Toute corporation, à l’exception d’une corporation qui est exonérée d’impôt aux termes des articles 57 et 71, remet au ministre une déclaration pour chaque année d’imposition au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la fin de l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 33 (1).

Exception, bourse d’assurance

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une bourse d’assurance au sens de l’article 74.4 remet au ministre une déclaration pour chaque année d’imposition conformément au paragraphe (1).  1997, chap. 43, annexe A, par. 43 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la corporation que le paragraphe (5) dispense de remettre une déclaration pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 75 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 33 (2) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994.  Voir : 1994, chap. 14, par. 33 (2) et 55 (15).

Déclaration exigée en cas de report d’une perte sur une année antérieure

(3) Malgré le paragraphe (2), la corporation remet une déclaration pour une année d’imposition dans le délai fixé au paragraphe (1) si, en raison d’une perte subie au cours de l’année d’imposition, elle demande par écrit au ministre, aux termes du paragraphe 80 (16), de permettre une déduction dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.  1994, chap. 14, par. 33 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 33 (4) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994.  Voir : 1994, chap. 14, par. 33 (4) et 55 (15).

Demande de déclaration

(4) Toute corporation qui reçoit une demande formelle par écrit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances autorisé à cette fin par le ministre remet à celui-ci une déclaration pour chaque année d’imposition précisée dans la demande.  1994, chap. 14, par. 33 (5).

Corporation dispensée de remettre une déclaration

(5) La corporation qui n’est pas une banque, une corporation visée au paragraphe 61 (4) ou une corporation d’assurance à laquelle s’applique la partie IV est dispensée de remettre au ministre une déclaration pour une année d’imposition aux termes du paragraphe (1), si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle était, pendant toute l’année d’imposition, une corporation privée dont le contrôle est canadien;

b) elle a produit, à l’intention du ministre du Revenu national, une déclaration, aux termes de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), pour l’année d’imposition;

c) elle n’a pas de revenu imposable aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition;

d) aucun impôt n’est payable par la corporation pour l’année d’imposition aux termes de la présente loi;

e) la corporation a fourni au ministre le numéro de compte que le ministre du Revenu national lui a attribué pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 75 (5); 1994, chap. 14, par. 33 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 33 (7) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994.  Voir : 1994, chap. 14, par. 33 (7) et 55 (15).

Attestation de la déclaration

(6) La déclaration contient une estimation des impôts payables aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition et, sous réserve du paragraphe (6.2), est appuyée d’un certificat attestant que tous les renseignements qui y figurent et tous les documents qui sont remis avec elle ou qui lui sont joints sont conformes aux registres et livres comptables de la corporation.  1994, chap. 14, par. 33 (8).

Certificat

(6.1) Le certificat exigé par le paragraphe (6) est signé :

a) dans le cas d’une corporation extraprovinciale, par le directeur ou l’agent principal de la corporation en Ontario, ou par toute autre personne rattachée à la corporation que le ministre désigne;

b) dans le cas d’une bourse d’assurance au sens de l’article 74.4, par le fondé de pouvoir de la bourse au sens de l’article 377 de la Loi sur les assurances;

c) dans tous les autres cas, par le président de la corporation ou un autre dirigeant ayant une connaissance directe des activités de la corporation.  1997, chap. 43, annexe A, par. 43 (2).

Autre attestation

(6.2) Le ministre peut :

a) soit exiger que le certificat visé au paragraphe (6) lui soit remis d’une autre manière et par un autre moyen que la déclaration à laquelle se rapporte le certificat, et préciser la manière et le moyen;

b) soit dispenser la corporation de remettre un certificat et exiger qu’elle se conforme à l’autre méthode qu’il précise pour assurer l’intégrité et l’authenticité de la déclaration.

Certificat, registre de la corporation

(6.3) Une copie de tout certificat remis au ministre en rapport avec la déclaration d’une corporation pour une année d’imposition fait partie des registres que l’article 94 oblige la corporation à tenir.

Syndics et autres

(7) Malgré le paragraphe (2), le syndic de faillite, le cessionnaire, le liquidateur, le curateur, le séquestre ou le fiduciaire ainsi que le mandataire ou l’autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, l’entreprise, le patrimoine ou le revenu d’une corporation, ou qui s’en occupe d’une autre façon, remettent la déclaration de la corporation qui n’a pas remis sa déclaration pour une année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 33 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 33 (9) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 par suppression de «Malgré le paragraphe (2),» à la première ligne.  Voir : 1994, chap. 14, par. 33 (9) et 55 (15).

Renseignements précisés par le ministre

(8) Le ministre précise les renseignements qui doivent figurer dans une déclaration remise aux termes de la présente loi, la forme et le moyen qui peuvent être utilisés pour une déclaration, ainsi que les documents qui doivent être remis avec elle ou lui être joints. Il peut aussi exiger que le contenu et la présentation d’une déclaration, ainsi que la nature des documents qui doivent être remis avec elle ou lui être joints, puissent varier selon la forme et le moyen utilisés et la manière dont elle est remise.

États financiers

(9) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre a précisé qu’une corporation doit remettre, avec sa déclaration pour une année d’imposition, une copie de ses états financiers de cette année :

1. Les états financiers sont dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sauf qu’ils ne doivent pas être des états financiers consolidés.

2. Les états financiers sont complets et comprennent toutes les notes y afférentes.

3. Si un vérificateur a rédigé un rapport sur les états financiers, celui-ci est remis avec les états.

4. Si la corporation est une banque ou une compagnie qui fait souscrire de l’assurance-vie et effectue des opérations dans ce domaine en vertu d’un permis délivré aux termes de la Loi sur les assurances, ses états financiers sont dressés conformément à la loi qui la constitue, la maintient ou la régit et à tous les principes comptables généralement reconnus applicables.

5. Si la corporation est un associé d’une société en nom collectif, les états financiers sont accompagnés d’une copie des états financiers de la société, dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour tous les exercices financiers qui se terminent pendant l’année d’imposition de la corporation.

Exception

(10) Le ministre peut accepter des états financiers qui ne satisfont pas aux exigences du paragraphe (9) s’il est convaincu qu’ils reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la corporation pour l’année d’imposition. Il peut également préciser la nature des écarts qui seront permis par rapport à un traitement comptable ou à une obligation d’information qu’exigent normalement les principes comptables généralement reconnus ainsi que les circonstances dans lesquelles de tels écarts seront permis.

États financiers vérifiés

(11) Le ministre peut demander formellement par écrit, au moins 180 jours avant la fin d’une année d’imposition, que la corporation lui remette des états financiers vérifiés avec sa déclaration pour l’année et pour toutes les années d’imposition ultérieures jusqu’à ce qu’il avise par écrit la corporation que des états financiers vérifiés ne sont plus exigés.

Rapport du vérificateur

(12) Si le ministre exige qu’elle remette des états financiers vérifiés, la corporation remet également le rapport du vérificateur qui est dressé conformément aux normes de vérification généralement reconnues.

Remise de la déclaration

(13) Une déclaration peut être remise aux termes de la présente loi au moyen du transfert physique d’une déclaration sur papier rédigée selon la forme approuvée ou d’un disque contenant les renseignements exigés dans l’ordre et selon la présentation approuvés par le ministre, ou, si la personne qui remet la déclaration répond aux critères précisés par écrit par le ministre, par voie électronique de la manière précisée par lui.

Moment réputé de la remise

(14) Aux fins de la présente loi, une déclaration est réputée être remise au ministre :

a) soit à la date prescrite par les règlements, si la déclaration n’est pas remise par voie électronique;

b) soit à la date où le ministre en accuse réception et l’accepte, si la déclaration est remise par voie électronique.

Déclaration considérée comme non remise

(15) Une déclaration est considérée comme non remise aux termes de la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) s’il s’agit d’une déclaration transmise par voie électronique, sa présentation ou l’ordre dans lequel les données figurent n’est pas jugé acceptable par le ministre;

b) s’il s’agit d’une déclaration transmise sur papier ou sur disque, la présentation n’est pas jugée acceptable par le ministre.

Refus d’accepter la déclaration

(16) Le ministre peut refuser d’accepter une déclaration remise sur disque ou la production par voie électronique des déclarations d’une corporation ou d’une personne qui remet une déclaration pour son compte si un avis écrit d’un tel refus est donné à la corporation ou à la personne avant que la déclaration ne soit remise aux termes de la présente loi.

Frais de traitement

(17) Une corporation qui ne satisfait pas aux conditions ou qui ne répond pas aux critères prescrits par les règlements paie au ministre des frais de traitement selon le montant et au moment fixés conformément aux règlements pour chaque déclaration qui n’est remise aux termes de la présente loi ni sur disque ni par voie électronique.

Perception des frais de traitement

(18) Aux fins de la présente loi, tous frais qu’une corporation est tenue de payer aux termes du paragraphe (17) peuvent être recouvrés et exécutés aux termes des dispositions de la présente loi comme s’ils constituaient un impôt payable par la corporation pour l’année d’imposition visée par la déclaration.

Indemnisation

(19) Si le ministre accepte la remise d’une déclaration d’une corporation sur disque, par voie électronique ou sous une autre forme ou d’une autre manière prescrite, il peut verser à la corporation une indemnité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

Publication

(20) Le ministre annonce, par voie de bulletin ou par tout autre moyen de communication qui, à son avis, permettra de les porter à l’attention des intéressés, les questions que les paragraphes (8), (10) et (13) l’obligent à préciser.  1994, chap. 14, par. 33 (10).

Pénalités et infractions

Pénalité pour omission de remettre une déclaration

76. (1) La corporation ou la personne qui ne remet pas de déclaration pour une année d’imposition de la manière et au moment prévus par la présente loi est passible d’une pénalité dont le montant est calculé selon la formule suivante :

où :

«D» représente le montant éventuel du déficit du compte d’impôt de la corporation pour l’année d’imposition tel qu’il s’établit le jour où la déclaration devait être remise, calculé aux termes de l’article 79 avant de tenir compte de la pénalité imposée aux termes du présent paragraphe;

«M» représente le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, compris dans la période qui commence le jour où la déclaration devait être remise et qui se termine le jour où elle l’est effectivement.  1998, chap. 34, par. 52 (1).

Pénalité en cas de récidive

(2) La corporation ou la personne qui ne remet pas de déclaration pour une année d’imposition de la manière et au moment prévus par la présente loi et qui a reçu la demande formelle de déclaration visée au paragraphe 75 (4) est passible, si, avant le moment où la déclaration devait être remise, une pénalité avait été fixée à son encontre en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe à l’égard d’une déclaration qu’elle devait remettre en application de la présente loi pour l’une ou l’autre des trois années d’imposition antérieures, d’une pénalité calculée selon la formule suivante, au lieu de la pénalité prévue au paragraphe (1) :

où :

«D» représente le montant éventuel du déficit du compte d’impôt de la corporation pour l’année d’imposition tel qu’il s’établit le jour où la déclaration devait être remise, calculé aux termes de l’article 79 avant de tenir compte de la pénalité imposée aux termes du présent paragraphe;

«M» représente le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 20, compris dans la période qui commence le jour où la déclaration devait être remise et qui se termine le jour où elle l’est effectivement.  1998, chap. 34, par. 52 (1); 2001, chap. 23, art. 50.

Exception

(3) Aucune corporation n’est passible d’une pénalité aux termes du paragraphe (1) pour n’avoir pas produit de déclaration de la façon et à la date prévues par le paragraphe 75 (1) si, au moment où la corporation serait par ailleurs tenue d’en remettre une aux termes de ce paragraphe, il est raisonnable de la considérer comme dispensée, aux termes du paragraphe 75 (5), de produire une déclaration.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 76 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 34 (3) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994.  Voir : 1994, chap. 14, par. 34 (3) et 55 (15).

Infraction ou faux énoncé

(4) Est coupable d’une infraction toute personne qui :

a) dans une déclaration, un certificat, une réponse ou un état remis ou fait conformément à la présente loi ou aux règlements, fait des affirmations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à un tel acte;

b) détruit, altère, mutile ou cache les registres ou les livres comptables, ou s’en départit autrement, dans le but d’éluder le paiement d’un impôt établi par la présente loi;

c) fait, dans les registres ou les livres comptables, des inscriptions fausses ou trompeuses, ou omet d’y inscrire un détail important, ou consent ou acquiesce à de tels actes ou omissions;

d) se soustrait ou tente de se soustraire délibérément, d’une façon quelconque, à l’application de la présente loi ou élude ou tente d’éluder délibérément le paiement d’impôts établis par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 76 (4).

Pénalité

(5) Toute personne qui est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (4) est passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toutes autres pénalités prévues par ailleurs par la présente loi, d’une amende d’au moins 500 $ ou, si ce montant lui est supérieur, de 50 pour cent de l’impôt payable aux termes de la présente loi dont la personne a cherché à éluder le paiement et d’une amende d’au plus le double du montant de cet impôt, et d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 76 (5).

Pénalité pour faux énoncé

(6) Si une personne agissant ou prétendant agir pour le compte d’une corporation, sciemment ou dans des circonstances qui justifient l’imputation d’une faute lourde dans l’exercice d’une fonction ou l’acquittement d’une obligation imposée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, fait une affirmation inexacte ou une omission (appelée «faux énoncé» au présent paragraphe) dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse (appelé «déclaration» au présent paragraphe) remis ou fait relativement à l’année d’imposition, comme l’exigent la présente loi ou les règlements ou en vertu de ceux-ci, ou participe, consent ou acquiesce à un tel acte ou à une telle omission, la corporation est passible d’une pénalité de 100 $ ou, si ce montant lui est supérieur, de 50 pour cent du total des montants suivants :

a) l’excédent éventuel :

(i) de l’impôt pour l’année qui serait payable par la corporation aux termes de la présente loi si son revenu imposable ou tout autre montant assujetti à l’impôt pour l’année était calculé en ajoutant au revenu imposable de l’année ou à l’autre montant assujetti à l’impôt qu’elle indique dans sa déclaration pour l’année la partie du revenu déclaré en moins ou de l’autre montant assujetti à l’impôt pour l’année, selon le cas, qui peut raisonnablement être attribuée au faux énoncé, et, si l’impôt payable pour l’année aux termes de la présente loi était calculé en soustrayant des déductions de l’impôt payable par ailleurs par la corporation pour l’année, la partie de ces déductions qui peut raisonnablement être attribuée au faux énoncé,

sur :

(ii) l’impôt pour l’année qui serait payable par la corporation aux termes de la présente loi si son impôt payable pour l’année avait fait l’objet d’une cotisation établie sur la foi des renseignements fournis dans la déclaration pour l’année d’imposition;

b) la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente l’excédent de l’élément «A» sur l’élément «B», où :

«A» représente le montant que la corporation serait réputée, aux termes de l’un ou l’autre des articles 43.2 à 43.12, avoir payé pour l’année s’il avait été calculé par rapport au montant du crédit d’impôt demandé par la corporation pour l’année aux termes de cet article comme paiement au titre de son impôt payable pour l’année;

«B» représente le montant maximal que la corporation a le droit de demander pour l’année aux termes de cet article comme paiement réputé un paiement au titre de son impôt payable pour l’année.  1996, chap. 1, annexe B, par. 10 (1) et (2); 1996, chap. 24, art. 28; 1997, chap. 43, annexe A, art. 44; 1998, chap. 5, art. 21; 1998, chap. 34, par. 52 (3) et (4).

Champ d’application du par. (6)

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (4) portant sur la même évasion fiscale ou la même tentative d’éluder le paiement de l’impôt, à moins qu’une pénalité ne soit imposée, aux termes du paragraphe (6), à la corporation avant qu’une instance ne soit introduite contre la personne aux termes du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 76 (7).

Interprétation

(8) Pour l’application du paragraphe (6), le revenu imposable déclaré par une corporation dans sa déclaration pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le «revenu déclaré en moins» pour l’année est fixé conformément aux règles du paragraphe 163 (2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 76 (8).

Pénalité pour omission répétée

(9) Toute corporation qui ne déclare pas un montant devant être inclus dans le calcul de son revenu ou un autre montant assujetti à l’impôt dans une déclaration remise aux termes de l’article 75 pour une année d’imposition et qui a déjà omis de le faire dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition antérieures est passible d’une pénalité égale à 25 pour cent de l’excédent éventuel :

a) de l’impôt qui serait payable pour l’année d’imposition par la corporation aux termes de la présente loi si son revenu imposable ou un autre montant assujetti à l’impôt pour l’année d’imposition était calculé en tenant compte du montant qu’elle n’a pas déclaré;

sur :

b) l’impôt qui serait payable pour l’année d’imposition par la corporation aux termes de la présente loi s’il avait fait l’objet d’une cotisation sur la foi des seuls renseignements fournis dans la déclaration pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 76 (9).

Idem

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si une pénalité a été imposée à la corporation aux termes du paragraphe (6) pour un faux énoncé portant sur le même montant.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 76 (10).

Prorogation de délai

77. Le ministre peut proroger le délai fixé pour remettre une déclaration avant ou après la date à laquelle la déclaration doit être remise aux termes de la présente loi.  1994, chap. 14, art. 35.

Section b — paiements

Accroissement de l’impôt, paiements

78. (1) L’impôt établi par la présente loi est réputé exigible en proportion des jours de l’année d’imposition pour laquelle cet impôt est établi qui sont écoulés.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 78 (1).

Date de paiement

(2) Toute corporation assujettie à un impôt établi par la présente loi verse au ministre :

a) d’une part, au plus tard, selon le cas :

(i) le dernier jour de chaque mois de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’impôt est payable, un acompte provisionnel égal au douzième de l’impôt payable par elle pour l’année d’imposition,

(ii) le dernier jour de chaque mois de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’impôt est payable, un acompte provisionnel égal au douzième de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition,

(iii) le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’impôt est payable, un acompte provisionnel égal au douzième de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l’année d’imposition, un montant égal au dixième du reste, une fois déduit le montant calculé conformément au présent sous-alinéa pour les deux premiers mois de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition;

b) d’autre part, le solde éventuel de l’impôt payable pour l’année d’imposition qu’elle a estimé aux termes du paragraphe 75 (6) :

(i) soit, sous réserve du paragraphe (3), au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l’année d’imposition si, à la fois :

(A) la corporation a été tout au long de l’année d’imposition une corporation privée dont le contrôle est canadien,

(B) son revenu imposable pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée n’excède pas le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à f),

(ii) soit au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l’année d’imposition, dans tous les autres cas.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 78 (2); 1994, chap. 14, par. 36 (1) et (2); 2000, chap. 10, par. 9 (1).

Idem

(3) Aux fins du sous-sous-alinéa (2) b) (i) (B), si l’année d’imposition précédente compte moins de 51 semaines, le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à f) est multiplié par le rapport entre le nombre de jours qu’elle comprend et 365.  2000, chap. 10, par. 9 (2).

Cas spéciaux

(4) Si l’impôt payable par une corporation pour l’année d’imposition ou sa première base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition est inférieur à 2 000 $, la corporation peut, au lieu de payer les acomptes provisionnels exigés par l’alinéa (2) a), payer, conformément à l’alinéa (2) b), l’impôt payable pour l’année d’imposition qu’elle a estimé en vertu du paragraphe 75 (6).  1994, chap. 14, par. 36 (3).

Exception

(4.1) Les acomptes provisionnels payables par une corporation aux termes du paragraphe (2) à l’égard de l’impôt payable pour sa première année d’imposition qui commence après 1993 mais avant 1995 et l’impôt payable pour cette année aux fins du paragraphe (4) sont déterminés indépendamment de l’impôt payable pour l’année par la corporation aux termes de la partie II.1.  1994, chap. 14, par. 36 (8).

Exception

(4.2) Si l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2001 ou sa première base des acomptes provisionnels pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2001 est égal à au moins 2 000 $ mais inférieur à 10 000 $, la corporation peut, au lieu de payer les acomptes provisionnels exigés par l’alinéa (2) a), payer au ministre des acomptes provisionnels dont le montant et le moment sont établis comme suit :

1. La corporation peut payer, au plus tard le dernier jour de chacun des troisième, sixième, neuvième et douzième mois de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’impôt est payable, un acompte provisionnel égal à l’un des montants suivants :

i. le quart de l’impôt payable par elle pour l’année d’imposition,

ii. le quart de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition.

2. Au lieu des acomptes provisionnels prévus à la disposition 1, la corporation peut payer les montants suivants :

i. au plus tard le dernier jour du troisième mois de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’impôt est payable, un acompte provisionnel égal au quart de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition,

ii. au plus tard le dernier jour des sixième, neuvième et douzième mois de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’impôt est payable, un acompte provisionnel égal au tiers de l’excédent de sa première base des acomptes provisionnels sur le montant versé en application de la sous-disposition i pour l’année d’imposition.  2001, chap. 23, par. 51 (1).

Idem

(4.3) Au lieu de payer les acomptes provisionnels exigés par l’alinéa (2) a) au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre  2001, une corporation peut payer ses acomptes provisionnels pour l’année d’imposition conformément au paragraphe (4.2) si, selon le cas :

a) l’impôt payable par la corporation pour l’année d’imposition est égal à au moins 2 000 $ mais inférieur à 10 000 $, après déduction des montants éventuels réputés, aux termes de l’un ou l’autre des articles 43.2 à 43.12, un impôt payé par la corporation pour l’année et du montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, déterminé aux termes de l’article 48, pour l’année;

b) l’impôt payable par la corporation pour l’année d’imposition précédente est égal à au moins 2 000 $ mais inférieur à 10 000 $, après déduction des montants suivants :

(i) le montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, déterminé aux termes de l’article 48, pour cette année,

(ii) le montant éventuel réputé, aux termes de l’article 43.2, être un paiement au titre de son impôt payable pour cette année.  2001, chap. 23, par. 51 (1).

Exception

(5) Malgré l’alinéa (2) a), le montant payable par une corporation au ministre pour une année d’imposition au plus tard le dernier jour d’un mois de l’année d’imposition est réputé le montant de l’excédent éventuel du montant payable pour ce mois, déterminé aux termes de cet alinéa, sur :

a) d’une part, si la corporation est une corporation de fonds mutuels, un douzième de son remboursement au titre des gains en capital pour l’année, déterminé aux termes de l’article 48;

b) d’autre part, un douzième du total des montants réputés, aux termes de l’un ou l’autre des articles 43.2 à 43.12, avoir été payés au titre de l’impôt payable par la corporation aux termes de la présente loi pour l’année.  1996, chap. 1, annexe B, par. 11 (1) et (2); 1996, chap. 24, par. 29 (1); 1997, chap. 43, annexe A, par. 45 (1); 1998, chap. 5, par. 22 (1); 1998, chap. 34, par. 53 (1) et (2).

Exception

(5.1) Malgré les dispositions 1 et 2 du paragraphe (4.2), le montant payable par une corporation au ministre pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2001 au plus tard le dernier jour du troisième, sixième, neuvième ou douzième mois de l’année d’imposition est réputé le montant de l’excédent éventuel du montant payable au plus tard ce jour-là, déterminé aux termes de la disposition 1 ou 2, selon le cas, du paragraphe (4.2), sur :

a) le quart de son remboursement au titre des gains en capital pour l’année, déterminé aux termes de l’article 48, si la corporation est une corporation de fonds mutuels;

b) le quart du total des montants réputés, aux termes de l’un ou l’autre des articles 43.2 à 43.12, avoir été payés au titre de l’impôt payable par la corporation aux termes de la présente loi pour l’année.  2001, chap. 23, par. 51 (1).

Idem

(6) Au lieu de payer les acomptes provisionnels exigés par l’alinéa (2) a) ou par la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4.2) au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition, une corporation peut payer son impôt conformément à l’alinéa (2) b) si, selon le cas :

a) l’impôt payable par la corporation pour l’année d’imposition est inférieur à 2 000 $ après déduction des montants éventuels réputés, aux termes de l’un ou l’autre des articles 43.2 à 43.12, un impôt payé par la corporation pour l’année et du montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, déterminé aux termes de l’article 48, pour l’année;

b) l’impôt payable par la corporation pour l’année d’imposition précédente est inférieur à 2 000 $, après déduction des montants suivants :

(i) le montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, déterminé aux termes de l’article 48, pour cette année,

(ii) le montant éventuel réputé, aux termes de l’article 43.2, être un paiement au titre de son impôt payable pour cette année.  1996, chap. 1, annexe B, par. 11 (3) et (4); 1996, chap. 29, par. 59 (1) à (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 45 (2); 1998, chap. 5, par. 22 (2); 1998, chap. 34, par. 53 (3) et (4); 2001, chap. 23, par. 51 (2).

Affectation des paiements reçus

(7) Tout montant versé, affecté ou crédité au titre de montants payables aux termes de la présente loi par une corporation pour une année d’imposition donnée est affecté :

a) en premier lieu à l’impôt payable par la corporation pour cette année;

b) en deuxième lieu aux pénalités payables par la corporation pour cette année;

c) en troisième lieu aux intérêts payables par la corporation pour cette année;

d) en quatrième lieu à tout autre montant payable par la corporation pour cette année.  1994, chap. 14, par. 36 (5).

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«première base des acomptes provisionnels» et «deuxième base des acomptes provisionnels» S’entendent au sens prescrit par règlement.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 78 (8); 1994, chap. 14, par. 36 (6).

Interprétation

(9) Aux fins de la présente partie, si l’année d’imposition précédente d’une corporation ne se termine pas le dernier jour d’un mois civil :

a) la mention du dernier jour d’un mois est réputée, relativement à cette corporation, la mention du jour du mois correspondant au jour :

(i) où l’année d’imposition précédente s’est terminée pour l’application de l’alinéa (2) a) ou des dispositions 1 et 2 du paragraphe (4.2),

(ii) où l’année d’imposition s’est terminée pour l’application de l’alinéa (2) b).

Toutefois, si l’année d’imposition précédente ou l’année d’imposition se termine le 29e, le 30e ou le 31e jour d’un mois, la mention du dernier jour d’un mois est réputée, relativement au mois de février, la mention du dernier jour de ce mois;

b) malgré l’alinéa a), si l’année d’imposition de la corporation est d’une durée supérieure à 350 jours :

(i) d’une part, douze acomptes provisionnels sont exigés si la corporation est assujettie à l’alinéa (2) a) et quatre acomptes provisionnels sont exigés si la corporation paie ses acomptes provisionnels aux termes de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4.2),

(ii) d’autre part, le dernier acompte provisionnel doit être payé au plus tard le dernier jour de l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 78 (9); 1994, chap. 14, par. 36 (7); 2001, chap. 23, par. 51 (3) et (4).

Idem

(10) La corporation qui a effectué, en vertu du paragraphe 42 (1), une déduction sur l’impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition antérieure est réputée avoir effectué une déduction d’impôt en vertu du paragraphe 41 (1) et non en vertu du paragraphe 42 (1) aux fins suivantes :

a) pour le calcul des acomptes provisionnels exigés en vertu de l’alinéa (2) a);

b) pour le calcul de sa première base des acomptes provisionnels et de sa deuxième base des acomptes provisionnels aux fins de l’alinéa (2) a);

c) pour déterminer si l’impôt payable pour l’année d’imposition précédente est inférieur à 2 000 $ aux fins du paragraphe (4),

pour une année d’imposition autre qu’une année d’imposition pour laquelle la corporation effectuera une déduction, en vertu du paragraphe 42 (1), sur l’impôt par ailleurs payable pour cette année.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 78 (10).

Exception, bourse d’assurance

(11) Les règles suivantes s’appliquent à une bourse d’assurance au sens de l’article 74.4 :

1. Les paragraphes (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (8), (9) et (10) ne s’appliquent pas à la bourse d’assurance à l’égard de son impôt payable aux termes de l’article 74.4.

2. L’impôt payable aux termes de l’article 74.4 par la bourse d’assurance pour une année d’imposition est versé au ministre au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit l’année.  1997, chap. 43, annexe A, par. 45 (3); 2001, chap. 23, par. 51 (5).

Champ d’application : budget de 2000

(12) Le sous-sous-alinéa (2) b) (i) (B) et le paragraphe (3), tels qu’ils sont réédictés par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.  2000, chap. 10, par. 9 (3).

Responsabilité en cas de transfert par des corporations insolvables

78.1 L’article 160.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi et, pour l’application de cet article :

a) les mentions de «la présente partie» aux paragraphes 160.4 (1) et (2) se lisent comme s’il s’agissait de mentions de la partie II de la présente loi;

b) la mention de «la présente section» au paragraphe 160.4 (3) se lit comme s’il s’agissait d’une mention de la partie V de la présente loi.  1996, chap. 29, par. 60 (1).

Intérêts

79. (1) Des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, sont payables par la corporation sur le déficit de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour chaque jour où ce compte est en déficit après la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 37 (1).

Déficit, compte d’impôt

(2) Aux fins de la présente partie, le déficit éventuel du compte d’impôt d’une corporation pour une année d’imposition un jour donné est le montant de l’excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) l’impôt payable par la corporation aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition,

(ii) les intérêts payables par la corporation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de l’année d’imposition pendant la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition, mais qui précède le jour donné,

(iii) tous les montants à l’égard de l’année d’imposition dont chacun est remboursé ou payé par le ministre à la corporation ou affecté par lui à une autre obligation de la corporation, selon le cas, au plus tard le jour donné,

(iv) tous les montants dont chacun représente un montant que le ministre a déjà crédité ou affecté au compte d’impôt ou au compte d’acomptes provisionnels de la corporation pour l’année d’imposition, et qui est compris dans le montant déterminé aux termes de l’alinéa b), mais que le ministre porte par la suite au débit de l’un ou l’autre compte ou annule au plus tard le jour donné,

(v) les intérêts payables par la corporation aux termes du paragraphe (4) pour la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition,

(vi) toutes les pénalités à l’égard de l’année d’imposition dont la date d’effet tombe au plus tard le jour donné,

(vii) tous les autres montants à l’égard de l’année d’imposition qui deviennent payables aux termes de la présente loi, ou qui deviennent recouvrables et exécutables comme s’ils constituaient un impôt payable aux termes de la présente loi, au plus tard le jour donné,

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montant payés ou réputés avoir été payés par la corporation et affectés ou réputés avoir été affectés par le ministre au plus tard le jour donné au titre des obligations de la corporation aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition et tous les autres montants qui ne sont pas compris par ailleurs aux termes du présent alinéa et que le ministre a crédités ou affectés au plus tard le jour donné au titre des obligations de la corporation aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition,

(ii) les intérêts à l’égard de l’année d’imposition accordés aux termes du paragraphe 82 (4) pendant la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition, jusqu’au jour donné inclusivement,

(iii) les intérêts accordés à la corporation aux termes du paragraphe 83 (1) pour la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition,

(iv) tous les montants dont chacun représente un remboursement pour l’année d’imposition auquel la corporation a droit aux termes de l’article 46 ou 48, si la date d’effet du remboursement tombe au plus tard le jour donné.  1994, chap. 14, par. 37 (1); 1996, chap. 1, annexe B, par. 12 (1).

Interprétation

(3) Aux fins de la présente loi :

a) un montant payé par une corporation aux termes de la présente loi est réputé être payé le jour prescrit par les règlements;

b) la date d’effet d’un remboursement auquel une corporation a droit aux termes de l’article 46 ou 48 est la date à laquelle le solde éventuel de l’impôt payable pour l’année doit être payé par la corporation aux termes de l’alinéa 78 (2) b);

c) la période d’acompte provisionnel pour une année d’imposition est la période qui commence le premier jour de l’année d’imposition et qui se termine le jour qui précède celui où le solde éventuel de l’impôt payable pour l’année doit être payé aux termes de l’alinéa 78 (2) b);

d) les obligations d’une corporation en ce qui a trait aux acomptes provisionnels pour une année d’imposition comprennent l’obligation de payer :

(i) les acomptes provisionnels d’impôt payable pour l’année d’imposition exigés par la présente loi,

(ii) les intérêts prévus par le paragraphe (4) sur le déficit éventuel du compte d’acomptes provisionnels de la corporation pour l’année d’imposition,

(iii) les autres montants compris dans le calcul d’un déficit du compte d’acomptes provisionnels de la corporation pour l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 37 (1); 1996, chap. 29, par. 61 (1) et (2).

Exception, période d’acompte provisionnel

(3.1) Malgré l’alinéa (3) c), si, au moment où des intérêts sont calculés aux termes de la présente loi, la dernière cotisation ou nouvelle cotisation pour l’année d’imposition a été établie avant le jour où le solde éventuel de l’impôt payable pour l’année doit être payé aux termes de l’alinéa 78 (2) b), la période d’acompte provisionnel pour l’année est réputée s’être terminée la veille du jour où la cotisation ou la nouvelle cotisation a été établie s’il en résulte un surplus dans le compte d’impôt de la corporation pour l’année d’imposition ce jour-là.  1998, chap. 34, par. 54 (1).

Date d’effet des pénalités

(3.2) La date d’effet d’une pénalité établie aux termes de la présente loi est déterminée conformément aux règles suivantes :

1. Si la pénalité est établie aux termes du paragraphe 76 (1) ou (2) à l’égard d’une déclaration, sa date d’effet est la date à laquelle la corporation était, au plus tard, tenue de remettre la déclaration.

2. Si la pénalité est établie aux termes du paragraphe 76 (6) ou (9) à l’égard d’une année d’imposition, sa date d’effet est la date à laquelle le solde éventuel de l’impôt payable pour cette année doit être payé par la corporation aux termes de l’alinéa 78 (2) b).

3. Dans les autres cas, la date d’effet est la date à laquelle la pénalité est établie par le ministre.  1996, chap. 29, par. 61 (3); 2002, chap. 22, par. 53 (1).

Intérêts sur le déficit du compte d’acomptes provisionnels

(4) Si une corporation est tenue de payer des acomptes provisionnels aux termes de l’article 78 à l’égard d’une année d’imposition, elle doit payer des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, sur le déficit de son compte d’acomptes provisionnels pour l’année, pour chaque jour où ce compte est en déficit pendant la période allant du dernier jour du premier mois de la période d’acompte provisionnel à la fin de cette période.  1994, chap. 14, par. 37 (1).

Exception

(4.0.1) Malgré le paragraphe (4), si une corporation a le droit de payer des acomptes provisionnels en vertu du paragraphe 78 (4.2) à l’égard d’une année d’imposition, elle doit payer des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, sur le déficit de son compte d’acomptes provisionnels pour l’année, pour chaque jour où ce compte est en déficit pendant la période allant du dernier jour du troisième mois de la période d’acompte provisionnel à la fin de cette période.  2001, chap. 23, par. 52 (1).

Déficit, compte d’acomptes provisionnels

(4.1) Aux fins de la présente partie, le déficit éventuel du compte d’acomptes provisionnels d’une corporation pour une année d’imposition un jour donné de la période d’acompte provisionnel est le montant de l’excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) tous les acomptes provisionnels d’impôt qui sont payables au plus tard le jour donné par la corporation à l’égard de l’année d’imposition,

(ii) les intérêts payables par la corporation aux termes du paragraphe (4) à l’égard de son compte d’acomptes provisionnels pour l’année d’imposition, pour la période qui précède le jour donné,

(iii) tous les montants à l’égard de l’année d’imposition que le ministre rembourse ou paie à la corporation ou qu’il affecte à une autre obligation de la corporation, selon le cas, au plus tard le jour donné,

(iv) tous les montants dont chacun représente un montant que le ministre a déjà crédité ou affecté au compte d’acomptes provisionnels de la corporation pour l’année d’imposition, et qui est compris dans le montant déterminé aux termes de l’alinéa b), mais que le ministre porte par la suite au débit de ce compte ou annule au plus tard le jour donné,

(v) tous les autres montants à l’égard de l’année d’imposition qui deviennent payables aux termes de la présente loi, ou qui deviennent recouvrables et exécutables comme s’ils constituaient un impôt payable aux termes de la présente loi, au plus tard le jour donné,

sur :

b) le total des montants suivants :

(i) tous les montants payés par la corporation et affectés par le ministre au plus tard le jour donné à l’égard des obligations de la corporation en ce qui a trait à ses acomptes provisionnels aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition et tous les autres montants qui ne sont pas compris par ailleurs aux termes du présent alinéa et que le ministre a crédités ou affectés au plus tard le jour donné à l’égard des obligations de la corporation en ce qui a trait à ses acomptes provisionnels pour l’année d’imposition,

(ii) les intérêts accordés aux termes du paragraphe 83 (1) au plus tard le jour donné à l’égard du compte d’acomptes provisionnels de la corporation pour l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 37 (1).

(5) Abrogé : 1994, chap. 14, par. 37 (2).

(6) Abrogé : 1994, chap. 14, par. 37 (2).

Effet du report d’une perte

(7) Aux fins du calcul des intérêts payables ou accordés aux termes du présent article ou de l’article 82 ou 83 à l’égard d’une année d’imposition donnée, du montant d’une pénalité qui doit être établie, le cas échéant, aux termes du paragraphe 76 (1) ou (2) et du montant de l’impôt payable aux termes des paragraphes 78 (4) et (6) :

a) l’impôt payable par la corporation aux termes de la présente loi pour une année d’imposition est réputé le montant qui serait déterminé par ailleurs si tous les montants déduits par la corporation pour cette année aux termes de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, à l’égard d’une perte pour une année d’imposition postérieure à l’année donnée (appelée dans le présent article «année de perte») n’étaient pas déduits;

b) le montant éventuel dont l’impôt payable par la corporation aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition donnée est réduit à la suite de la déduction visée à l’alinéa a) est réputé un montant payé par la corporation au titre de ses obligations aux termes de la présente loi pour l’année donnée le dernier en date des jours suivants :

(i) le premier jour de l’année d’imposition qui suit l’année de perte,

(ii) le jour où la déclaration de la corporation pour l’année de perte est remise au ministre,

(iii) le jour où le ministre reçoit une demande écrite de la corporation pour qu’il établisse une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition donnée afin de tenir compte de la déduction visée à l’alinéa a).  1994, chap. 14, par. 37 (3); 1996, chap. 29, par. 61 (4); 2002, chap. 22, par. 53 (2).

Intérêts sur les acomptes provisionnels

(8) Aux fins du calcul des intérêts payables ou accordés aux termes du paragraphe (4) ou 83 (1), le montant d’un acompte provisionnel d’impôt payable par une corporation à l’égard d’une année d’imposition est réputé :

a) nul, s’il s’agit d’une corporation à laquelle le paragraphe 78 (4) ou (6) s’applique cette année-là;

b) le montant déterminé aux termes de l’alinéa c), déduction faite du douzième de son remboursement au titre des gains en capital pour l’année, déterminé aux termes de l’article 48, s’il s’agit d’une corporation à laquelle le paragraphe 78 (5) s’applique cette année-là;

c) l’acompte provisionnel d’impôt payable aux termes de l’alinéa 78 (2) a) ou du paragraphe 78 (4.2), selon le cas, déterminé selon la méthode qui donne le total le moins élevé d’acomptes provisionnels pour l’année, dans les autres cas.  1994, chap. 14, par. 37 (3); 2001, chap. 23, par. 52 (2).

Compensation, intérêts

(9) Malgré les paragraphes (1) et (4) :

a) le total des intérêts payables par une corporation sur le déficit de son compte d’acomptes provisionnels et de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour la période allant du premier jour de la période d’acompte provisionnel pour l’année au jour où la dernière cotisation ou nouvelle cotisation est établie pour l’année (appelé dans le présent paragraphe «date d’établissement de la cotisation») est le montant éventuel de l’excédent :

(i) du total des intérêts imputés et payables aux termes du paragraphe (4) pour la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition et aux termes du paragraphe (1) pour la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel, jusqu’à la date d’établissement de la cotisation,

sur :

(ii) le total des intérêts accordés à la corporation aux termes du paragraphe 83 (1) pour la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition et aux termes du paragraphe 82 (4) pour la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel, jusqu’à la date d’établissement de la cotisation;

b) le total des intérêts payables par une corporation sur le déficit de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour chaque période applicable qui suit la date d’établissement de la cotisation visée à l’alinéa a) est le montant éventuel de l’excédent du total des intérêts imputés et payables aux termes du paragraphe (1) pour la période applicable donnée sur le total des intérêts accordés pour la période applicable aux termes du paragraphe 82 (4).  1994, chap. 14, par. 37 (3).

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie à l’égard de l’année d’imposition d’une corporation.

«période applicable» Période qui commence le lendemain du jour où est délivré un relevé de compte pour l’année d’imposition ou est établie une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition, selon le cas, et qui se termine le jour où est délivré le relevé de compte suivant pour l’année d’imposition. («statement period»)

«relevé de compte» Relevé que le ministre peut délivrer à une corporation et qui donne le montant que la corporation doit à une date donnée aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition. («statement of account») 1994, chap. 14, par. 37 (3).

Application de l’art. 221.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(11) L’article 221.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux fins de la présente loi à l’égard des modifications apportées à la présente loi, des modifications apportées aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui s’appliquent aux fins de la présente loi et des modifications et textes afférents à la présente loi ou à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1994, chap. 14, par. 37 (4).

Section c — cotisations

Imposition sur la base des déclarations

80. (1) Avec toute la diligence possible, le ministre :

a) examine chaque déclaration remise aux termes de l’article 75;

b) fixe l’impôt à payer pour l’année d’imposition ainsi que les intérêts et les pénalités payables, le cas échéant en se fondant sur la déclaration de la corporation portant sur l’année d’imposition;

  b.1) détermine le total des montants éventuels réputés, aux termes de l’article 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 43.10, 43.11 ou 43.12, avoir été payés au titre de l’impôt payable par la corporation aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition;

c) détermine le montant du remboursement éventuel auquel la corporation a droit en vertu de l’article 46 ou 48 pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (1); 1996, chap. 1, annexe B, par. 13 (1) et (2); 1996, chap. 24, art. 30; 1997, chap. 43, annexe A, par. 46 (1); 1998, chap. 5, art. 23; 1998, chap. 34, par. 55 (1) et (2).

Détermination des pertes

(2) Si le ministre détermine que le montant d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte de société en commandite pour l’année d’imposition est différent du montant que la corporation a indiqué dans sa déclaration de revenu pour cette année d’imposition, le ministre, à la demande de la corporation, avise celle-ci sans retard injustifié du montant auquel il a évalué cette perte.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (2).

Avis de détermination

(3) S’il établit, à un moment quelconque, les attributs fiscaux d’une corporation aux termes de l’article 5 à l’égard d’une opération, le ministre peut déterminer le montant pertinent aux fins du calcul du montant correspondant à ses attributs fiscaux et envoyer à la corporation, avec toute la diligence possible, un avis de détermination qui indique le montant ainsi déterminé.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (3).

Aucune détermination pour les années antérieures

(4) Aucun montant n’est déterminé en vertu du paragraphe (3) si la pertinence du montant se limite au calcul des attributs fiscaux de la corporation pour une année d’imposition se terminant avant ce moment.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (4).

Dispositions applicables

(5) Les alinéas 56 (1) l) et 60 o) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tels qu’ils s’appliquent aux termes des articles 15 et 16, respectivement, de la présente loi, et la présente partie, dans la mesure où ils visent les cotisations ou les nouvelles cotisations et l’établissement de cotisations ou de nouvelles cotisations d’impôt, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une détermination ou à une nouvelle détermination de montants visés à la présente partie. Toutefois, les paragraphes (1) et (8) ne s’appliquent pas à la détermination prévue au paragraphe (2) ou (3) et il est entendu que le ministre ne peut procéder à la détermination initiale du montant d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ni d’une perte comme commanditaire ou assimilé pour une année d’imposition que si la corporation en fait la demande.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (5).

La détermination lie le ministre et la corporation

(6) Il est entendu que si le ministre détermine le montant d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte de société en commandite, selon le cas, qu’une corporation a subie pour une année d’imposition, sous réserve des droits d’opposition et d’appel de la corporation relativement à la détermination et sous réserve de toute nouvelle détermination par le ministre, la détermination lie à la fois le ministre et la corporation aux fins du calcul du revenu imposable de celle-ci pour toute autre année.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (6).

La détermination lie les parties

(7) Sous réserve des droits d’opposition et d’appel dont dispose la corporation en ce qui concerne la détermination et toute nouvelle détermination du ministre, la détermination faite par le ministre aux termes du paragraphe (3) pour une corporation lie le ministre et la corporation aux fins du calcul des attributs fiscaux de la corporation pour une année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (7).

Avis de cotisation

(8) Après examen d’une déclaration, le ministre envoie, par courrier ou courrier recommandé, ou fait signifier à personne un avis de cotisation à la corporation qui a remis la déclaration.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (8).

Cotisation inexacte ou incomplète

(9) Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été établie n’a pas d’incidence sur la responsabilité à l’égard de l’impôt établi par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (9).

Délai normal d’établissement d’une nouvelle cotisation

(10) Aux fins du présent article, le délai normal d’établissement d’une nouvelle cotisation pour une corporation pour une année d’imposition est de :

a) cinq ans après la date de mise à la poste soit d’un avis de première cotisation pour la corporation pour l’année, soit d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par la corporation pour l’année si, à la fin de l’année, elle est une corporation de fonds mutuels ou une corporation autre qu’une corporation privée dont le contrôle est canadien;

b) dans tous les autres cas, de quatre ans après la date de mise à la poste soit d’un avis de première cotisation pour la corporation pour l’année, soit d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par la corporation pour l’année.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (10); 1994, chap. 14, par. 38 (1).

Nouvelle cotisation

(11) Le ministre peut, à tout moment, fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités, ou aviser par écrit une personne qui a remis une déclaration pour une année d’imposition portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année d’imposition et peut également établir une nouvelle cotisation ou des cotisations supplémentaires, ou fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités, selon ce qu’exigent les circonstances :

a) à tout moment, si la corporation ou la personne remettant la déclaration pour l’année d’imposition ou agissant pour son compte, selon le cas :

(i) a fait une présentation inexacte des faits due à la négligence, à l’inattention ou à une omission volontaire ou a commis une fraude en produisant une déclaration ou en fournissant des renseignements aux termes de la présente loi,

(ii) n’a pas remis la déclaration pour l’année d’imposition selon les exigences de la présente loi,

(iii) a fait preuve de négligence en fournissant ou en omettant de fournir les renseignements exigés par la présente loi,

(iv) a déposé auprès du ministre une renonciation rédigée selon la formule qu’approuve le ministre, au plus tard à la dernière des dates suivantes :

(A) à l’expiration du délai normal dont dispose la corporation pour obtenir une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition,

(B) à la dernière date à laquelle la présente loi permet le dépôt d’une renonciation pour une année d’imposition antérieure,

(v) a déposé une renonciation aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en la forme et dans le délai exigés par le paragraphe 152 (4) de cette loi,

(vi) a demandé une déduction en vertu de l’alinéa 20 (1) s) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi pour l’année d’imposition;

b) avant le jour qui tombe trois ans après l’expiration du délai normal d’établissement d’une nouvelle cotisation pour la corporation, pour l’année d’imposition, si :

(i) la corporation a demandé une déduction pour l’année d’imposition aux termes de l’article 41 ou de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente,

(ii) à la suite d’une opération à laquelle la corporation et une personne non résidante avec laquelle elle avait un lien de dépendance sont parties, il y a lieu d’établir une cotisation ou une nouvelle cotisation de l’impôt de la corporation pour une ou plusieurs années d’imposition pertinentes,

(iii) à la suite d’un paiement supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays autre que le Canada ou d’un remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement, il y a lieu d’établir une cotisation ou une nouvelle cotisation de l’impôt de la corporation pour une ou plusieurs années d’imposition pertinentes,

(iii.1) la corporation est un non-résident qui exploite une entreprise au Canada par le biais d’un établissement permanent et la cotisation, la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou l’avis est établi pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 par suite :

(A) soit d’une attribution, par la corporation, de recettes ou de dépenses au titre de montants relatifs à l’entreprise canadienne (sauf des recettes et des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise canadienne qui sont inscrites dans les documents comptables de celle-ci et étayées de documents conservés au Canada),

(B) soit d’une opération théorique entre la corporation et son entreprise canadienne, qui est reconnue aux fins du calcul d’un montant en vertu de la présente loi,

(iv) le paragraphe 5.1 (2) ou (5), 29.1 (6) ou (7) ou 31.1 (6) ou (7) s’applique à la corporation, ou à une société en nom collectif ou en commandite dont la corporation est un associé, à l’égard de la disposition ou de l’acquisition de biens pendant l’année d’imposition,

(v) le paragraphe 34 (10.3) s’applique à la corporation pour l’année d’imposition,

(vi) l’article 5.2 ou 5.3 s’applique à la corporation pour l’année d’imposition;

c) dans les autres cas, au plus tard à la dernière des dates suivantes :

(i) à l’expiration du délai d’établissement normal d’une nouvelle cotisation pour la corporation pour l’année d’imposition,

(ii) à la dernière date à laquelle une disposition que le présent alinéa remplace permet qu’une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation soit établie pour une année d’imposition antérieure.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (11); 1992, chap. 3, art. 16; 1994, chap. 14, par. 38 (2); 1996, chap. 1, annexe B, par. 13 (5); 1997, chap. 19, par. 4 (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 46 (2); 1998, chap. 34, par. 55 (3); 1999, chap. 9, par. 95 (1); 2001, chap. 23, par. 53 (1) et (2).

Délai de cotisation

(12) Si le seul motif qui autorise le ministre à établir une cotisation aux termes du paragraphe (11) est le dépôt par la corporation d’une renonciation aux termes du sous-alinéa (11) a) (iv) ou (v), le ministre ne peut délivrer une cotisation plus d’un an après la date à laquelle la corporation a :

a) soit déposé un avis de révocation de la renonciation, rédigée selon la formule qu’approuve le ministre, si la renonciation a été déposée aux termes du sous-alinéa (11) a) (iv);

b) soit déposé auprès du ministre une copie de l’avis de révocation de la renonciation déposée aux termes du paragraphe 152 (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la renonciation a été déposée auprès du ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 152 (4) de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (12); 1997, chap. 19, par. 4 (3).

Cotisation réputée

(13) Si une corporation est dispensée, aux termes du paragraphe 75 (5), de remettre une déclaration visée au paragraphe 75 (1) pour l’année d’imposition, un premier avis de cotisation est réputé, aux fins du paragraphe (11), envoyé à la corporation le dernier jour du sixième mois qui suit la fin de l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (13).

Exception

(14) Le paragraphe (13) ne s’applique pas si le ministre envoie un premier avis de cotisation à la corporation pour l’année d’imposition dans les cinquante-quatre mois qui suivent la fin de l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (14).

Prescription

(15) Une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie aux termes de l’alinéa (11) b) après l’expiration du délai normal d’établissement d’une nouvelle cotisation pour la corporation pour l’année d’imposition que dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant, selon le cas :

a) aux déductions visées au sous-alinéa (11) b) (i);

b) à l’opération visée au sous-alinéa (11) b) (ii);

c) au paiement supplémentaire ou au remboursement visé au sous-alinéa (11) b) (iii);

  c.1) à l’attribution ou à l’opération théorique visée au sous-alinéa (11) b) (iii.1);

d) aux dispositions et acquisitions de biens visés au sous-alinéa (11) b) (iv);

e) aux indications visées au paragraphe 34 (10.3);

f) au montant déduit ou demandé visé à l’article 5.2 ou 5.3.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (15); 1998, chap. 34, par. 55 (4); 1999, chap. 9, par. 95 (2); 2001, chap. 23, par. 53 (3).

Nouvelle cotisation pour report d’une perte sur une année antérieure

(16) Si une corporation a remis la déclaration exigée par l’article 75 pour une année d’imposition et qu’elle a, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle était, au plus tard, tenue de remettre la déclaration pour cette année, remis au ministre une demande écrite pour qu’il permette une déduction dans le calcul du revenu imposable aux termes du paragraphe 111 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux termes de l’article 34 de la présente loi, à l’égard d’une perte subie au cours d’une année d’imposition postérieure à cette année d’imposition, le ministre fixe de nouveau l’impôt payable par la corporation pour cette année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 38 (3).

Ministre non lié par les déclarations

(17) Le ministre n’est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par une corporation ou pour son compte et peut, malgré la déclaration ou les renseignements ainsi fournis ou l’absence de déclaration ou de renseignements, fixer l’impôt payable aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (17).

Cotisation valide et exécutoire

(18) Sous réserve des modifications qui y sont apportées ou d’une annulation prononcée à la suite d’une opposition ou d’un appel et sous réserve d’une nouvelle cotisation, la cotisation est réputée valide et lie les parties malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute instance à ce sujet introduite aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 80 (18).

Recouvrement d’une dette aux termes de la Loi sur l’administration financière

(19) Une créance de la Couronne visée à l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière à l’égard d’un paiement que doit une corporation aux termes de la présente loi peut être recouvrée et exécutée aux termes de la présente loi comme s’il s’agissait d’un impôt payable par la corporation pour l’année d’imposition à laquelle se rapporte ce paiement. Toutefois, le ministre doit d’abord envoyer par la poste un avis écrit de la créance à la corporation.  1994, chap. 14, par. 38 (4).

Cotisation rectificative

(20) Malgré les paragraphes (11) et (12), si une cotisation ou une décision issue d’un appel a pour effet de modifier un solde donné d’une corporation pour une année d’imposition donnée, le ministre peut et, si un dirigeant de la corporation le demande par écrit, doit, avant la fin de la période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’une année d’imposition ultérieure ou dans un délai d’un an à compter du jour où tous les droits d’opposition et d’appel s’éteignent ou font l’objet d’une décision à l’égard de l’année d’imposition donnée, selon celui de ces délais qui expire en dernier, fixer de nouveau l’impôt, les intérêts, les pénalités et tous autres montants payables aux termes de la présente loi par la corporation à l’égard de l’année d’imposition ultérieure, mais seulement dans le but d’appliquer une disposition de la présente loi qui exige l’inclusion ou prévoit la déduction d’un montant dans le calcul du solde de la corporation pour l’année ultérieure, dans la mesure où l’inclusion ou la déduction peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la modification du solde donné de la corporation pour l’année donnée.  2001, chap. 23, par. 53 (4).

Idem

(21) Aux fins du paragraphe (20), le solde d’une corporation pour une année d’imposition s’entend notamment du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada, du capital versé imposable, du capital versé imposable utilisé au Canada ou d’une perte de la corporation pour l’année, ainsi que d’un montant payable par la corporation ou qui lui revient aux termes de la présente loi pour l’année.  1994, chap. 14, par. 38 (4).

Cotisation consécutive à un choix

(22) Malgré les paragraphes (11), (12) et (15), si, en vertu du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le ministre du Revenu national proroge le délai pour faire un choix en vertu de cette loi ou permet qu’un tel choix soit modifié ou annulé, le ministre fixe ou fixe de nouveau, à l’égard d’une année d’imposition qui commence avant le jour où la demande de prorogation, de modification ou d’annulation a été présentée, le montant de l’impôt, des intérêts, des pénalités et des autres montants payables par la corporation qui est nécessaire pour tenir compte du choix, du choix modifié ou du choix annulé, selon le cas.  1994, chap. 14, par. 38 (4).

Idem

(23) Les sections B, D, E et F de la partie V s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux cotisations et nouvelles cotisations établies aux termes du paragraphe (22).  1994, chap. 14, par. 38 (4).

Exception

(24) Malgré le paragraphe (11), le ministre peut, si une corporation le lui demande, fixer le montant de l’impôt, des intérêts, des pénalités et des autres montants payables par la corporation aux termes de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1985 et qui se termine avant le 1er janvier 1994 afin d’accorder une déduction à laquelle la corporation a droit en vertu de l’alinéa 62 (1) e).  1994, chap. 14, par. 38 (5).

Exception : nouvelle cotisation

(25) Malgré les paragraphes (11), (12) et (15), le ministre peut établir une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire ou fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités à l’égard de tout élément qui a une incidence sur les obligations ou obligations éventuelles d’une corporation aux termes de la présente loi et qui peut raisonnablement être considéré comme étant lié à une mesure fiscale que prend une administration fiscale à l’égard de la corporation, si la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la cotisation est établie par le ministre au plus tard à la dernière des dates suivantes :

a) la dernière date à laquelle une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation peut être établie en vertu de l’alinéa (11) b) ou c);

b) à moins qu’une renonciation n’ait été déposée en vertu du paragraphe (26), la date qui tombe 365 jours après la date de l’avis d’une mesure fiscale que prend l’administration fiscale.  1996, chap. 29, par. 62 (1).

Exception : nouvelle cotisation

(25.1) Malgré les paragraphes (11), (12) et (15), le ministre peut en tout temps établir des cotisations, des nouvelles cotisations et des cotisations supplémentaires concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités pour donner effet au paragraphe 69 (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi.  2001, chap. 23, par. 53 (5).

Renonciation

(26) Une corporation peut :

a) déposer auprès du ministre une renonciation rédigée selon la formule qu’il approuve et lui permettant d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou des cotisations supplémentaires en vertu du paragraphe (25) après la dernière date à laquelle il aurait pu établir par ailleurs une cotisation, une nouvelle cotisation ou des cotisations supplémentaires en vertu de ce paragraphe;

b) déposer auprès du ministre la révocation, rédigée selon la formule qu’il approuve, d’une renonciation qui a été déposée antérieurement en vertu de l’alinéa a).  1996, chap. 29, par. 62 (1).

Idem

(27) Si une corporation a déposé la révocation d’une renonciation en vertu du paragraphe (26), le ministre ne peut délivrer un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation après la période d’un an qui suit la date de dépôt de la révocation.  1996, chap. 29, par. 62 (1).

Interprétation

(28) Pour l’application du paragraphe (25) :

a) une mesure fiscale que prend une administration fiscale s’entend d’une ou de plusieurs des mesures suivantes que prend le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou l’autorité légalement compétente en vertu d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada et qui établit un impôt semblable à celui établi aux termes de la présente loi :

(i) une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard d’impôts, d’intérêts ou de pénalités,

(ii) une détermination ou une nouvelle détermination du montant d’une perte ou tout autre avis écrit d’un changement relatif à une perte,

(ii.1) un avis écrit portant qu’aucun impôt n’est payable,

(iii) la ratification d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire à l’égard d’impôts, d’intérêts ou de pénalités ou d’une détermination ou d’une nouvelle détermination du montant d’une perte,

(iv) une détermination du droit de la corporation à un crédit d’impôt remboursable ou à un autre remboursement;

b) la date de l’avis d’une mesure fiscale que prend une administration fiscale est la dernière des dates suivantes :

(i) la date à laquelle le ministre est avisé par la corporation de tous les éléments qui ont une incidence sur ses obligations ou obligations éventuelles aux termes de la présente loi et qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant liés à la mesure fiscale ou, si le ministre ne reçoit pas un tel avis, la date à laquelle il est avisé de la mesure par l’administration fiscale,

(ii) le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour où l’administration fiscale avise la corporation par la poste de la mesure fiscale.  1996, chap. 29, par. 62 (1); 2002, chap. 22, art. 54.

Restriction : modifications corrélatives

(29) Lors de l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation à l’égard des impôts, des intérêts ou des pénalités payables par une corporation pour une année d’imposition, ou lors du calcul des pertes de la corporation pour une année d’imposition, ni l’article 5.2 ni l’article 5.3 ne s’applique à l’égard d’une autre année d’imposition, à moins que le ministre ne délivre un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation pour cette autre année pour donner effet au montant réputé avoir été déduit ou demandé en vertu de l’article 5.2 ou 5.3, selon le cas.  1999, chap. 9, par. 95 (3).

Application de l’art. 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(30) Les paragraphes 160 (1.1), (2), (3) et (3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi, dans la mesure où ils s’appliquent aux corporations, sous réserve des exceptions suivantes :

1. Pour l’application du paragraphe 160 (2), la mention de «la présente section» vaut mention de la section C de la présente partie.

2. Pour l’application du paragraphe 160 (2), la mention de «l’article 152» vaut mention du présent article.  2001, chap. 23, par. 53 (5).

Paiement de la cotisation

81. La corporation paie, dès réception d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation ou d’un relevé de compte à l’égard d’une année d’imposition, toute fraction de l’impôt, des intérêts, des pénalités ou des autres montants alors impayés à l’égard de cette année d’imposition, qu’une opposition ou un appel relatif à la cotisation soit ou non en instance.  1994, chap. 14, par. 39 (1).

Section d — remboursement des paiements en trop

Remboursement

82. (1) Si la déclaration qu’une corporation est tenue de remettre aux termes de l’article 75 pour une année d’imposition est remise dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année d’imposition, le ministre :

a) peut, à la date de mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année d’imposition et sans que la corporation en fasse la demande, rembourser ou payer le paiement en trop, le cas échéant, à l’égard de l’année d’imposition, selon le montant déterminé par lui comme ayant été payé en trop le jour où il fait cette détermination;

b) sous réserve du paragraphe (3), doit rembourser ou payer le paiement en trop, le cas échéant, à l’égard de l’année d’imposition, selon le montant déterminé par lui comme ayant été payé en trop le jour où il fait cette détermination, après la mise à la poste de l’avis de cotisation, si la corporation a fait une demande de remboursement ou de paiement par écrit dans le délai imparti aux termes de l’alinéa 80 (11) b) ou c), selon le cas, pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 82 (1); 1994, chap. 14, par. 40 (1).

Idem

(2) Si une corporation a payé des acomptes provisionnels d’impôt conformément à l’alinéa 78 (2) a) pour une année d’imposition, le ministre peut rembourser ces acomptes provisionnels avant d’établir sa cotisation aux termes de l’article 80 si la corporation en a fait la demande par écrit.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 82 (2).

Affectation à d’autres obligations

(3) Au lieu de procéder à un remboursement ou à un paiement aux termes du présent article, si la corporation est redevable ou est sur le point d’être redevable d’un paiement aux termes de la présente loi ou d’une autre loi dont l’application relève du ministre et qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite par les règlements, le ministre peut affecter le montant du paiement en trop à l’obligation, auquel cas il avise la corporation qu’une telle mesure a été prise.  1994, chap. 14, par. 40 (2).

Intérêts accordés

(4) Des intérêts au taux prescrit par les règlements sur le surplus du compte d’impôt de la corporation pour l’année d’imposition sont calculés et accordés quotidiennement à la corporation pour chaque jour où il existe un surplus dans le compte d’impôt après la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition.

Intérêts à la suite d’une opposition ou d’un appel

(5) Si, par une décision prise aux termes de l’article 84 ou 92 ou par une décision d’un tribunal, il est définitivement déterminé que l’impôt payable aux termes de la présente loi par une corporation pour une année d’imposition est inférieur au montant de la cotisation établie aux termes de l’article 80, à laquelle opposition a été faite ou dont appel a été interjeté, et qu’il ressort de la décision qu’il existe un surplus dans le compte d’impôt ou le compte d’acomptes provisionnels de la corporation pour une année d’imposition, le taux d’intérêt prescrit par les règlements aux fins du présent paragraphe, et non le taux prescrit aux fins du paragraphe (4) ou 83 (1), selon le cas, sert à déterminer le montant des intérêts aux fins de ces paragraphes, pour chaque jour où le surplus dans le compte est imputable à la décision.

Aucun intérêt avant la remise de la déclaration

(6) Malgré le paragraphe (4), si une déclaration pour une année d’imposition est remise après la date à laquelle elle doit l’être, des intérêts ne sont pas accordés pour la période qui commence le jour où la déclaration devait être remise et qui se termine le lendemain du jour où la déclaration est remise au ministre.

Définition d’un surplus du compte d’impôt

(7) Aux fins de la présente partie, le surplus éventuel du compte d’impôt d’une corporation pour une année d’imposition un jour donné est le montant de l’excédent :

a) du total :

(i) d’une part, des montants déterminés au jour donné aux termes des sous-alinéas 79 (2) b) (i), (iii) et (iv) à l’égard de l’année d’imposition,

(ii) d’autre part, des intérêts accordés aux termes du paragraphe (4) à l’égard de l’année d’imposition pour la période qui suit la fin de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition, jusqu’au jour donné,

sur :

b) le montant déterminé au jour donné aux termes de l’alinéa 72 (2) a) à l’égard de l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 40 (3).

Définition d’un paiement en trop

(8) Aux fins du paragraphe (1), un paiement en trop à l’égard d’une année d’imposition d’une corporation un jour donné représente un montant égal au surplus, ce jour-là, du compte d’impôt de la corporation pour l’année d’imposition, déterminé aux termes du présent article, sauf que :

a) pour déterminer le montant visé à l’alinéa (7) b), le montant déterminé aux termes du sous-alinéa 79 (2) a) (iii) ne comprend :

(i) ni le paiement en trop à déterminer,

(ii) ni un remboursement effectué à l’égard de l’année d’imposition aux termes de l’article 46 ou 48;

b) le sous-alinéa (7) a) (i) se lit sans égard au sous-alinéa 79 (2) b) (iv).

Compensation, intérêts

(9) Malgré les paragraphes (4) et 83 (1) :

a) le total des intérêts accordés à une corporation sur le surplus de son compte d’acomptes provisionnels et de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour la période allant du premier jour de la période d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition au jour où la dernière cotisation ou nouvelle cotisation est établie pour l’année d’imposition (appelé dans le présent paragraphe «date d’établissement de la cotisation») est le montant éventuel de l’excédent :

(i) du montant déterminé aux termes du sous-alinéa 79 (9) a) (ii) à l’égard de la corporation pour l’année d’imposition,

sur :

(ii) le montant déterminé aux termes du sous-alinéa 79 (9) a) (i) à l’égard de la corporation pour l’année d’imposition;

b) le total des intérêts accordés à une corporation sur le surplus de son compte d’impôt pour une année d’imposition pour chaque période applicable qui suit la date d’établissement de la cotisation visée à l’alinéa a) est le montant éventuel de l’excédent du total des intérêts accordés aux termes du paragraphe (4) pour la période applicable donnée sur le total des intérêts imputés et payables pour la période applicable aux termes du paragraphe 79 (1).  1994, chap. 14, par. 40 (5).

Choix modifié

(10) Malgré le paragraphe 1 (5.2) et les paragraphes (4) et 83 (1), si le ministre a établi une cotisation ou une nouvelle cotisation aux termes du paragraphe 80 (22) à l’égard d’une année d’imposition donnée, des intérêts ne sont pas accordés aux termes du paragraphe (4) ou 83 (1) dans la mesure où ils sont imputables à la cotisation ou à la nouvelle cotisation établie aux termes du paragraphe 80 (22) pour la période qui précède le jour où la demande visée au paragraphe 80 (22) a été présentée au ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 220 (3.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1994, chap. 14, par. 40 (6).

Récupération du remboursement en trop

(11) Si un montant à l’égard d’une année d’imposition a été remboursé ou payé à une corporation aux termes de la présente loi ou affecté par le ministre à une autre obligation de la corporation et que le ministre détermine par la suite que le montant remboursé, payé ou affecté est supérieur à celui que la corporation est en droit de recevoir aux termes de la présente loi :

a) l’excédent devient une obligation de la corporation aux termes de la présente loi à compter de la date à laquelle le montant a été remboursé, payé ou affecté, et le ministre peut établir une cotisation à l’intention de la corporation à cet égard;

b) les dispositions de la partie V s’appliquent à une telle cotisation avec les adaptations nécessaires comme si la cotisation avait été établie aux termes du paragraphe 80 (11).  1994, chap. 14, par. 40 (7).

Intérêts sur le surplus du compte d’acomptes provisionnels

83. (1) Des intérêts au taux prescrit par les règlements sur le surplus du compte d’acomptes provisionnels de la corporation pour l’année d’imposition sont calculés et accordés quotidiennement à la corporation pour chaque jour où il existe un surplus dans le compte d’acomptes provisionnels pendant la période allant du dernier jour du premier mois de la période d’acompte provisionnel à la fin de cette période.

Surplus d’un compte d’acomptes provisionnels

(2) Aux fins de la présente partie, le surplus éventuel du compte d’acomptes provisionnels d’une corporation pour une année d’imposition un jour donné est le montant de l’excédent :

a) du total :

(i) d’une part, du montant déterminé au jour donné aux termes du sous-alinéa 79 (4.1) b) (i) à l’égard de l’année d’imposition,

(ii) d’autre part, des intérêts accordés aux termes du paragraphe (1) à l’égard du compte d’acomptes provisionnels de la corporation pour l’année d’imposition pour la période qui précède le jour donné,

sur :

b) le montant déterminé au jour donné aux termes de l’alinéa 79 (4.1) a) à l’égard de l’année d’imposition.  1994, chap. 14, par. 41 (1).

(3) Abrogé : 1994, chap. 14, par. 41 (1).

(4) Abrogé : 1994, chap. 14, par. 41 (2).

Section d.1 — Changement de destinataire des paiements

Changement de destinataire des paiements : certaines sociétés d’électricité

83.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une société pour une année d’imposition si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. La société se livre au transport, à la distribution ou à la vente au détail d’électricité à un moment quelconque de l’année d’imposition ou ses éléments d’actif se composent principalement d’actions ou de titres de créance, ou d’une combinaison des deux, d’une ou de plusieurs sociétés liées qui se livrent à l’une ou l’autre de ces activités à un moment quelconque de l’année d’imposition.

2. Le paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité ne s’applique pas à la société pour l’année d’imposition.

3. Le paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité s’appliquait pour une année d’imposition antérieure à la société ou à une société remplacée de celle-ci.

4. La société remplit les autres conditions prescrites par règlement.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2.

Idem : transfert d’éléments d’actif

(2) Si les conditions suivantes sont réunies :

a) une société (la «société acheteuse») qui n’est pas assujettie à l’application du paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité acquiert les éléments d’actif d’une autre société (la «société vendeuse») autres que des actions ou des titres de créance qu’elle détient;

b) la société vendeuse est assujettie à l’application du présent article ou du paragraphe 90 (1) ou 93 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité au moment de l’acquisition des éléments d’actif par la société acheteuse;

c) immédiatement après l’acquisition des éléments d’actif, les biens de la société acheteuse sont principalement constitués des éléments d’actif qu’elle a acquis de la société vendeuse,

le présent article s’applique à la société acheteuse pour chaque année d’imposition qui commence après la date de l’acquisition des éléments d’actif.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas pour une année d’imposition à une société qui est une société prescrite ou qui remplit les conditions prescrites par règlement.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2.

Paiements par une société

(4) Malgré les articles 2, 75, 78, 79, 81, 87 et 111, tout montant que la présente loi oblige une société à payer à l’égard de l’année d’imposition l’est à la Société financière et non au ministre.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2.

Remboursements ou paiements à une société

(5) Malgré les articles 82 et 87, si une société a droit à un remboursement ou un paiement prévu par la présente loi à l’égard de l’année d’imposition, la Société financière, et non le ministre, verse le remboursement ou fait le paiement.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2.

Mauvais destinataire des paiements

(6) Les règles suivantes s’appliquent si une société paie au ministre un montant qu’elle aurait dû payer à la Société financière en application du paragraphe (4) :

a) le ministre est réputé avoir reçu le paiement de la société pour le compte de la Société financière;

b) le ministre verse immédiatement le montant qu’il reçoit à la Société financière;

c) le ministre peut imposer à la société, pour chaque manquement au paragraphe (4), des frais de 200 $ payables à la Société financière.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2.

Perception et exécution

(7) Tous les montants payables par une société à la Société financière en application du paragraphe (4) sont considérés, pour l’application de la partie VI, comme des montants payables à Sa Majesté et les montants perçus par le ministre auprès de la société en application de cette partie à l’égard d’un montant payable en application de ce paragraphe sont payés à la Société financière.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2.

Société remplacée

(8) Pour l’application du présent article, une société est une société remplacée d’une autre société (la «société remplaçante») si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société a fusionné avec une ou plusieurs autres sociétés pour former la société remplaçante ou elle a été liquidée et ses éléments d’actif ont été transférés à celle-ci;

b) les éléments d’actif de la société remplaçante immédiatement après la fusion ou la liquidation étaient principalement constitués des éléments d’actif de la société remplacée immédiatement avant la fusion ou la liquidation,

et une société remplacée d’une société remplaçante s’entend en outre d’une société remplacée d’une société qui est elle-même une société remplacée de la société remplaçante.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Société financière» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2.

Abrogation

(10) Le présent article est abrogé le jour de l’abrogation de la partie V de la Loi de 1998 sur l’électricité en application de l’article 84.1 de cette loi.  2002, chap. 1, annexe C, art. 2.

Section e — opposition à la cotisation

Avis d’opposition

84.  (1) Sous réserve du paragraphe 92 (3), la corporation qui s’oppose à une cotisation peut, dans les 180 jours de la date de la mise à la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé selon la formule qu’il approuve.

Faits et motifs

(1.1) L’avis d’opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à laquelle s’oppose la corporation;

b) il énonce tous les faits et motifs qu’invoque la corporation à l’égard de chaque question.

Idem

(1.2) Si l’avis d’opposition n’énonce pas tous les faits et motifs qu’invoque la corporation à l’égard d’une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de fournir les renseignements. La corporation est réputée s’être conformée à l’alinéa (1.1) b) à l’égard de la question si elle fournit les renseignements au ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre les lui a demandés.

Restriction

(1.3) Une corporation ne peut soulever, lorsqu’elle s’oppose en vertu du présent article à une nouvelle cotisation établie ou à une cotisation modifiée aux termes du paragraphe (5), une question qu’elle n’a pas le droit de soulever dans l’appel de la nouvelle cotisation établie ou de la cotisation modifiée qu’elle peut interjeter en vertu de l’article 85.  1997, chap. 43, annexe A, par. 47 (1).

Détermination incluse dans la cotisation

(2) Aux fins du présent article et des articles 85 à 92, la cotisation s’entend en outre de la détermination établie par le ministre aux termes du paragraphe 80(3), l’avis de cotisation s’entend notamment de l’avis de détermination, la nouvelle cotisation de la nouvelle détermination du ministre et la cotisation supplémentaire de la détermination supplémentaire.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 84 (2).

Signification

(3) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au ministre par courrier recommandé ou par tout autre mode de signification que prescrit le ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 84 (3); 1997, chap. 43, annexe A, par. 47 (2).

Calcul du nombre de jours

(4) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou 85 (1), le jour où l’avis de cotisation est mis à la poste aux termes du paragraphe (1), la demande faite aux termes du paragraphe (1.2) ou l’avis donné aux termes du paragraphe (5) est la date qui est indiquée dans l’avis de cotisation, la demande ou l’avis.  1997, chap. 43, annexe A, par. 47 (3).

Nouvel examen

(5) Dès qu’il reçoit l’avis d’opposition, le ministre examine de nouveau, avec toute la diligence possible, la cotisation et annule, ratifie ou modifie cette dernière ou établit une nouvelle cotisation et en avise aussitôt la corporation par écrit. L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 84 (5); 1997, chap. 43, annexe A, par. 47 (4).

Idem

(6) La nouvelle cotisation établie par le ministre conformément au paragraphe (5) n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans le délai imparti par l’alinéa 80 (11) b) ou c).

Incidence de la nouvelle cotisation ou de la cotisation supplémentaire sur l’opposition ou l’appel

(7) Si une corporation a signifié un avis d’opposition à une cotisation conformément au présent article ou a interjeté appel conformément à l’article 85 et que le ministre établit par la suite, relativement à la corporation :

a) soit une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard d’impôts, d’intérêts ou de pénalités aux termes de l’article 80;

b) soit une détermination du montant d’un remboursement ou d’une perte aux termes du paragraphe 80 (1) ou (2),

pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’avis d’opposition a été signifié ou l’appel interjeté, et envoie à la corporation un avis de la nouvelle cotisation, de la cotisation supplémentaire ou de la détermination :

c) la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la détermination n’a pas pour effet d’invalider l’avis d’opposition ni l’appel;

d) la corporation peut, si l’article 92 ne s’applique pas, déposer une opposition supplémentaire relativement à de nouvelles questions soulevées par la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la détermination.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 84 (6) et (7).

Règlements

(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire des modes de signification aux fins du paragraphe (3).  1997, chap. 43, annexe A, par. 47 (5).

Section f — appels

Appel

85. (1) La corporation qui a signifié un avis d’opposition à une cotisation aux termes de l’article 84 peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour faire annuler ou modifier la cotisation que le ministre a ratifiée ou la nouvelle cotisation qu’il a établie. Toutefois, l’appel prévu au présent article ne peut être interjeté plus de quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle l’avis a été envoyé par la poste à la corporation, conformément à l’article 84, pour l’informer que le ministre a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 85 (1); 2001, chap. 23, par. 54 (1).

Modalités

(2) L’appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice comme suit :

a) en déposant auprès du tribunal un avis d’appel rédigé selon la formule qu’approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice lors de la délivrance d’une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l’avis d’appel qui a été déposé.  1997, chap. 43, annexe A, art. 48; 2001, chap. 23, par. 54 (2).

Restriction

(2.1) Une corporation n’a le droit de soulever, par voie d’appel, que les questions qu’elle soulève dans un avis d’opposition à la cotisation qui est portée en appel et à l’égard desquelles elle s’est conformée ou est réputée s’être conformée au paragraphe 84 (1.1).  1997, chap. 43, annexe A, art. 48.

Exception

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), une corporation peut soulever, par voie d’appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle cotisation établie ou une cotisation modifiée aux termes du paragraphe 84 (5) si la question ne faisait pas partie de la cotisation à l’égard de laquelle elle a signifié l’avis d’opposition.  1997, chap. 43, annexe A, art. 48.

Champ d’application des par. (2.1) et (2.2)

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent qu’à l’égard des appels à l’égard desquels le délai de 90 jours prévu au paragraphe (1) commence après le 31 décembre 1997.  1997, chap. 43, annexe A, art. 48.

Renonciation à son droit d’opposition ou d’appel

(2.4) Malgré le paragraphe (1), aucune corporation ne doit interjeter d’appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation en ce qui concerne une question à l’égard de laquelle la corporation ou son représentant a renoncé par écrit au droit d’opposition ou d’appel.  1997, chap. 43, annexe A, art. 48.

Avis d’appel

(3) L’avis d’appel est signifié au ministre par courrier recommandé, à son adresse.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 85 (3).

Exposé des allégations de fait

(4) La corporation appelante expose, dans son avis d’appel, les allégations de fait, les dispositions légales et les motifs qu’elle entend invoquer à l’appui de son appel.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 85 (4).

Réponse à l’avis d’appel

86. Avec toute la diligence possible, le ministre signifie à la corporation appelante et dépose au greffe de la Cour une réponse à l’avis d’appel, dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait supplémentaires, les dispositions légales et les motifs qu’il entend invoquer. Si le ministre n’a pas signifié la réponse dans les 180 jours qui suivent la signification qui lui a été faite de l’avis d’appel, la corporation peut, sur préavis de vingt et un jours au ministre, présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vue de l’obtention d’une ordonnance exigeant la signification de la réponse dans le délai imparti par le juge, lequel peut également, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, ordonner, si le ministre ne signifie pas la réponse dans le délai imparti dans l’ordonnance, l’annulation de la totalité ou de la partie de la cotisation, selon le cas, qui fait l’objet de l’appel et le remboursement à la corporation de tout impôt payé conformément à la totalité ou à une partie de la cotisation. Le présent article n’a toutefois pas pour effet de remettre en vigueur un appel qui est nul et n’a aucune incidence sur une cotisation devenue valide et exécutoire en vertu du paragraphe 80 (18).  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 86; 2001, chap. 23, art. 55.

Appel réputé être une action

87. (1) Dès le dépôt des pièces visées aux articles 85 et 86 auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice, l’affaire est réputée une action devant la Cour.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 87 (1); 2001, chap. 23, art. 56.

(2) Abrogé : 1997, chap. 43, annexe A, art. 49.

Décision sur l’appel

(3) La Cour peut statuer sur un appel :

a) en le rejetant;

b) en l’accueillant;

c) en l’accueillant et, selon le cas :

(i) en annulant la cotisation,

(ii) en modifiant la cotisation,

(iii) en rétablissant la cotisation,

(iv) en renvoyant la cotisation au ministre en vue d’un nouvel examen et de l’établissement d’une nouvelle cotisation.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 87 (3).

Ordonnance de paiement

(4) En statuant sur l’appel, la Cour peut ordonner que la corporation paie ou que le ministre rembourse l’impôt, les intérêts, les pénalités ou les dépens, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 87 (4).

Règlement de l’appel

(5) Malgré les alinéas 80 (11) b) et c), le ministre peut annuler la cotisation, la modifier ou établir une cotisation ou une nouvelle cotisation afin de donner effet aux conditions du règlement de l’appel dont ont convenu le ministre et la corporation.  1998, chap. 34, art. 56.

Idem

(6) Les articles 84 et 85 ne s’appliquent pas à une cotisation ou une nouvelle cotisation établie en vertu du paragraphe (5).  1998, chap. 34, art. 56.

Huis clos

88. Sur demande adressée à la Cour par la corporation appelante ou le ministre, les instances tenues en vertu de la présente section ont lieu à huis clos.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 88.

Application des règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice

89. Les règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice, y compris le droit d’appel et les règles de pratique et de procédure relatives aux appels, s’appliquent à toute affaire réputée être une action aux termes de l’article 87. Tout jugement prononcé et toute ordonnance rendue dans le cadre d’une telle action peuvent être exécutés de la même manière et au moyen des mêmes actes de procédure qu’un jugement prononcé ou une ordonnance rendue dans une action introduite devant la Cour.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 89; 2001, chap. 23, art. 57.

Irrégularités

90. Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée en appel uniquement en raison d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission ou d’une erreur de la part de toute personne dans l’observation d’une disposition directrice de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 90.

Prorogation de délai

91. Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition ou un avis d’appel peut être signifié si une demande de prorogation est présentée :

a) relativement à l’avis d’opposition prévu au paragraphe 84 (1) :

(i) soit avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe pour la signification de l’avis d’opposition,

(ii) soit dans un délai d’un an à compter de la date de mise à la poste de l’avis de cotisation qui fait l’objet de l’opposition, si la corporation fournit une explication, de nature à convaincre le ministre, de la raison pour laquelle l’avis d’opposition n’a pu être signifié dans le délai exigé par le paragraphe 84 (1) et que le ministre accepte de proroger le délai;

b) relativement à l’avis d’appel prévu au paragraphe 85 (1), avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe pour la signification de l’avis d’appel.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 91; 2001, chap. 23, art. 58.

Autre procédure d’opposition et d’appel

92. (1) Si les conditions suivantes sont remplies :

a) un avis de cotisation délivré à une corporation aux termes de l’article 80 indique à sa face même que la cotisation ou une partie désignée de celle-ci (ci-après appelée la cotisation désignée) a été établie en vertu du présent article;

b) un avis de cotisation a été délivré à la corporation aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’après les dispositions de cette loi qui correspondent aux dispositions de la présente loi applicables à l’établissement de la cotisation désignée;

c) la corporation a signifié un avis d’opposition à la cotisation visée à l’alinéa b) dans lequel les questions soulevées sont les mêmes que s’il s’agissait d’une opposition à la cotisation désignée;

d) la corporation n’a pas signifié, conformément à l’article 84, l’avis d’opposition à la cotisation désignée,

le présent article s’applique à la cotisation désignée, auquel cas les articles 84 à 90 s’appliquent uniquement, le cas échéant, à la partie de la cotisation visée à l’alinéa a) qui n’est pas une cotisation désignée.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 92 (1).

La corporation et le ministre sont liés

(2) À l’égard de la cotisation désignée à laquelle le présent article s’applique ou de la cotisation déterminée qui répond aux conditions énoncées à l’alinéa (3) b), la corporation et le ministre sont liés, selon le cas, par :

a) la décision du ministre du Revenu national du Canada qui n’a pas été portée en appel conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) la décision définitive sur l’appel rendue par la Cour canadienne de l’impôt ou tout tribunal compétent, si un appel est interjeté;

c) le procès-verbal du règlement des questions soulevées dans l’avis d’opposition à la cotisation visée à l’alinéa (1) b), conclue par la corporation et le ministre du Revenu national du Canada à toute étape de l’instance suivant la signification de cet avis d’opposition.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 92 (2); 2002, chap. 22, par. 55 (1).

Nouvelle cotisation

(2.1) Au besoin, le ministre établit une nouvelle cotisation à l’égard de la corporation conformément à la décision visée à l’alinéa (2) a), à la décision définitive visée à l’alinéa (2) b) ou au procès-verbal du règlement visé à l’alinéa (2) c), selon le cas, et modifie également l’impôt payable par la corporation en application de la partie II.1, III ou IV dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la modification se rapporte à la nouvelle cotisation.  2002, chap. 22, par. 55 (2).

Champ d’application des art. 84 à 90

(3) Les articles 84 à 90 ne s’appliquent pas à ce qui suit :

a) une nouvelle cotisation visée au paragraphe (2.1) à l’égard de l’impôt prévu par la partie II;

b) une cotisation déterminée, si la corporation a signifié un avis d’opposition à la cotisation ou à la détermination établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et visée à l’alinéa (5) c) dans lequel les questions soulevées sont les mêmes que s’il s’agissait d’une opposition à la cotisation déterminée.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 92 (3); 2002, chap. 22, par. 55 (3).

Idem

(4) La nouvelle cotisation que le ministre établit aux termes du paragraphe (2.1) n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans le délai imparti par l’alinéa 80 (11) b) ou c).  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 92 (4); 2002, chap. 22, par. 55 (4).

Cotisation déterminée définie

(5) Aux fins de la présente partie, la totalité ou une partie d’une cotisation pour une année d’imposition donnée est une cotisation déterminée dans les cas suivants :

a) il est indiqué au recto de la totalité ou d’une partie de l’avis de cotisation, selon le cas, qu’il s’agit d’une cotisation déterminée aux termes du présent article;

b) la totalité ou une partie de la cotisation, selon le cas, constitue une cotisation ou une détermination qui tient compte de l’application de l’article 5 pour une année d’imposition;

c) un avis de cotisation ou de détermination a été délivré à la corporation aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et tient compte de l’application de l’article 245 de cette loi pour la même année d’imposition ou la même opération.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 92 (5).

PARTIE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION

Enquêtes

93. (1) Toute personne autorisée par le ministre aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des endroits où une entreprise est exploitée, où sont conservés des biens, où il s’accomplit quelque chose se rapportant à une entreprise ou dans lesquels sont ou devraient être conservés des livres ou des registres conformément à la présente loi et elle peut :

a) vérifier ou examiner les livres, registres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres, soit au montant de l’impôt payable aux termes de la présente loi;

b) examiner les biens décrits dans un inventaire ou un bien, un procédé ou un point dont l’examen peut, à son avis, aider la personne autorisée à établir l’exactitude d’un inventaire ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou les registres, ou le montant de l’impôt payable aux termes de la présente loi;

c) obliger le président, le directeur, le secrétaire ou un administrateur, un mandataire ou un représentant de la corporation assujettie ou considérée comme étant éventuellement assujettie au paiement de l’impôt aux termes de la présente loi ainsi que toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et à répondre à toute question se rapportant à la vérification ou à l’examen, soit oralement, soit, si la personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par affirmation solennelle ou déclaration solennelle et, à cette fin, la personne autorisée peut obliger cette personne à l’accompagner sur les lieux.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (1).

Idem

(2) Aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger que toute corporation ou le président, le directeur, le secrétaire ou un administrateur, un mandataire ou un représentant de cette corporation, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la demande :

a) soit fournisse des renseignements ou des renseignements supplémentaires, la déclaration exigée par l’article 75 ou une déclaration supplémentaire;

b) soit produise, ou soit produise sous serment ou par affirmation solennelle, des livres, lettres, comptes, factures, états, financiers ou autres, ou autres documents.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (2); 2001, chap. 23, par. 59 (1).

Idem

(3) Aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger qu’une personne, une société en nom collectif, un consortium financier, une fiducie ou une corporation détenant ou payant une partie du revenu de la corporation ou redevable du paiement d’une partie du revenu de la corporation, ou un associé, un mandataire ou un employé de cette personne, de cette société en nom collectif, de ce consortium financier, de la fiducie ou de cette corporation produise ou produise sous serment, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la demande, des livres, lettres, comptes, factures, états, financiers ou autres, ou autres documents.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (3); 2001, chap. 23, par. 59 (2).

Idem

(4) Le ministre peut, par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger la production, sous serment ou par affirmation solennelle ou autrement, de livres, lettres, comptes, factures, états, financiers ou autres, ou autres documents par une personne, une société en nom collectif, un consortium financier, une fiducie ou une corporation, ou par l’un de ses mandataires ou de ses dirigeants, qui en a la possession ou en est responsable, aux fins de déterminer quel impôt est payable, le cas échéant, par la corporation aux termes de la présente loi. La production doit avoir lieu dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la demande.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (4); 2001, chap. 23, par. 59 (3).

Idem

(5) Le ministre peut, aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’elle soit ou non un fonctionnaire du ministère des Finances, à faire toute enquête qu’elle estime nécessaire sur tout ce qui se rapporte à l’application ou à l’exécution de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (5); 1994, chap. 14, par. 42 (1).

Copies

(6) Si un livre, un registre ou un autre document est examiné ou produit aux termes du présent article, la personne qui examine le document ou à qui il est produit, ou tout fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. Le document qui se présente comme étant attesté par le ministre ou par une personne qu’il autorise en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1994, chap. 14, par. 42 (2).

Imprimé admissible en preuve

(6.1) Si une personne remet au ministre une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permet la présente loi, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration, du document ou du renseignement reçu de la personne par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration, du document ou du renseignement remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur papier.  1994, chap. 14, par. 42 (2).

Idem

(6.2) Aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi, le ministre ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre aux termes de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1994, chap. 14, par. 42 (2).

Idem

(6.3) Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d’une personne par le ministre ont été stockées par lui sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre, et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1994, chap. 14, par. 42 (2).

Respect du présent article

(7) Nul ne doit entraver, rudoyer ou gêner une personne qui accomplit un acte que le présent article l’autorise à accomplir, ni empêcher ou tenter d’empêcher une personne d’accomplir un tel acte. Malgré toute loi à l’effet contraire, toute personne fait, sauf si elle en est incapable, tout ce qu’elle est tenue de faire en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (7).

Assermentation et affirmation solennelle

(8) Peuvent recevoir les déclarations ou les affidavits relatifs aux déclarations de revenu produites aux termes de la présente loi ou les énoncés de renseignements présentés conformément au présent article les personnes investies du pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir les affirmations solennelles ou les personnes spécialement autorisées à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les personnes spécialement autorisées ne peuvent toutefois exiger de frais à cet égard.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (8).

Pouvoirs d’enquête

(9) La personne investie du pouvoir de mener une enquête autorisée en vertu du paragraphe (5) a, aux fins de l’enquête, tous les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, qui s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 93 (9).

Livres et registres

94. (1) Toute corporation tenue par la présente loi de payer des impôts tient des registres et des livres comptables, y compris un inventaire annuel tenu de la manière prescrite aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des règlements pris en application de cette loi, à son établissement permanent en Ontario ou à tout autre endroit que le ministre peut désigner, sous la forme et contenant les renseignements qui permettent d’établir l’impôt payable aux termes de la présente loi.

Idem

(2) Si une corporation n’a pas tenu les registres et les livres comptables adéquats aux fins de la présente loi, le ministre peut lui enjoindre de tenir les registres et les livres comptables qu’il indique. La corporation tient dès lors les registres et les livres comptables qui sont ainsi exigés.

Idem

(3) Les corporations obligées de tenir des registres et des livres comptables aux termes du présent article conservent ces registres et ces livres comptables, ainsi que les comptes et les pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans les registres et les livres comptables jusqu’à ce que le ministre donne la permission écrite de s’en départir.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 94.

Infraction

95. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ par jour de manquement, en plus de toute peine prévue par ailleurs, toute corporation qui ne produit pas de déclaration de la manière et au moment exigés par la présente loi ou par les règlements.

Idem

(2) Toute personne qui ne se conforme pas ou contrevient à l’article 93 ou 94 est coupable d’une infraction et, en plus de toute peine prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 200 $ par jour où se poursuit l’infraction.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 95.

Administrateurs, dirigeants et mandataires de la corporation

96. Si une corporation est coupable d’une infraction prévue par la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou mandataire de la corporation qui a ordonné ou autorisé l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, participe à l’infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 96.

Prescription

97. Une dénonciation relative à une infraction à la présente loi doit être déposée au plus tard six ans après la date à laquelle sont survenus les événements donnant lieu à la dénonciation.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 97.

Confidentialité

98. (1) Toute personne qui est employée ou qui a déjà été employée directement ou indirectement à l’application de la présente loi ou à l’élaboration et à l’évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l’Ontario doit garder secrète toute question relative à la présente loi dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ne doit communiquer aucun renseignement ou document sur cette question à une personne qui n’y a pas légalement droit, sauf, selon le cas :

a) si cela est nécessaire dans le cadre de l’application de la présente loi ou d’une autre loi dont le ministre veille à l’application ou des règlements pris en application de ces lois;

b) si cela est nécessaire dans le cadre de l’élaboration et l’évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;

c) à son avocat;

d) avec le consentement de la personne concernée par le renseignement ou le document.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 98 (1); 1994, chap. 14, art. 43.

Infraction

(2) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 98 (2).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, en vue d’aider à une enquête effectuée aux termes de la présente loi ou d’une autre loi aux fins de l’imposition, conclure avec le gouvernement du Canada ou d’une province une convention prévoyant que les fonctionnaires de ce gouvernement auront accès à tout renseignement obtenu ou à tout état fourni aux termes de la présente loi et que les fonctionnaires du gouvernement de l’Ontario auront accès à tout renseignement obtenu ou à tout état fourni aux termes de toute loi de ce gouvernement.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 98 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre des Finances peut, à la demande du ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, communiquer les renseignements suivants qu’il reçoit d’une corporation à une personne autorisée employée au ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises ou à un mandataire autorisé de ce ministère aux fins de l’application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales :

1. La dénomination sociale et l’adresse postale de la corporation.

2. L’adresse du siège social de la corporation, l’endroit où elle conserve ses livres et registres, ainsi que les nom, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de la personne avec laquelle on peut communiquer au sujet de ces livres et registres.

3. Si la corporation est une corporation extraprovinciale au sens de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, l’adresse de son établissement principal en Ontario et toute dénomination sociale sous laquelle elle a déjà été connue.

4. Le numéro de compte d’impôt attribué à la corporation par le ministère des Finances, son numéro d’entreprise attribué par l’Agence des douanes et du revenu du Canada et son numéro de personne morale en Ontario attribué par le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises.

5. L’année d’imposition de la corporation.

6. Le ressort et la date de constitution ou de fusion de la corporation.

7. Si la corporation n’a pas été constituée en Ontario, la date à laquelle elle a commencé à y exercer ses activités commerciales et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de les y exercer.

8. La langue officielle de prédilection de la corporation.

9. Les nom et titre de la personne qui atteste que les renseignements communiqués au ministre des Finances sont véridiques, exacts et complets.

10. Les autres renseignements de nature non financière que prescrivent les règlements.

11. Tout changement dans les renseignements visés aux dispositions 1 à 10 qui vient à la connaissance du ministre des Finances.  1999, chap. 9, art. 96; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Règlements

(5) Le ministre peut prendre des règlements à l’égard d’une ou de plusieurs corporations pour l’application de la disposition 10 du paragraphe (4) et ceux qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.  1999, chap. 9, art. 96.

Recouvrement

Privilège sur des biens immeubles

99. (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, le montant que doit payer ou remettre une personne aux termes de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a la corporation sur le bien immeuble visé dans l’avis.  1994, chap. 14, par. 44 (1).

Privilège sur des biens meubles

(2) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, le montant que doit payer ou remettre une personne aux termes de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent à la corporation ou sont détenus par elle ou qu’elle acquiert par la suite.  1994, chap. 14, par. 44 (1).

Montants compris et priorité

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous les montants dont la corporation est redevable aux termes de la présente loi au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur tous les montants dont elle devient redevable par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien de la corporation, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis.  1994, chap. 14, par. 44 (1).

Idem

(4) Aux fins du paragraphe (3), le privilège et la sûreté réelle visés au paragraphe (2) n’ont pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable. Ce privilège et cette sûreté sont réputés une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.  1994, chap. 14, par. 44 (1).

Prise d’effet du privilège

(5) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement.  2001, chap. 23, art. 60.

Idem

(6) Si un montant qui doit être payé ou remis aux termes de la présente loi demeure impayé à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).  2001, chap. 23, art. 60.

Cas où la corporation n’est pas le propriétaire inscrit

(7) Si la corporation qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrite comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt de la corporation sur le bien immeuble;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière lui a été envoyé.  1994, chap. 14, par. 44 (1).

Créancier garanti

(8) En plus de ses autres droits et recours, si des impôts ou autres montants que doit une corporation sont impayés, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi.  1994, chap. 14, par. 44 (1).

Enregistrement de documents

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d’un état de financement ou d’un état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional établi aux termes de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par cette loi.  1994, chap. 14, par. 44 (1).

Erreurs dans des documents

(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.  1994, chap. 14, par. 44 (1).

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi.  1994, chap. 14, par. 44 (1).

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a une corporation en tant que locataire d’un bien immeuble.  1994, chap. 14, par. 44 (1).

Saisie-arrêt

100. (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans les 365 jours, tenue de faire un paiement à une corporation qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de cette personne que les fonds autrement payables à la corporation soient en totalité ou en partie versés, sans délai si les fonds sont immédiatement payables, sinon au fur et à mesure qu’ils deviennent payables, au ministre au titre de l’obligation de la corporation en application de la présente loi.  2001, chap. 23, par. 61 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-dix jours :

a) une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée au présent article l’«institution») prêtera ou avancera des sommes d’argent à une corporation, effectuera un paiement au nom d’une corporation ou effectuera un paiement à l’égard d’un effet négociable émis par une corporation qui est endettée envers l’institution et qui a fourni à l’institution une garantie à l’égard de la dette;

b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera des sommes d’argent à une corporation dont le ministre sait ou soupçonne :

(i) qu’elle est employée par cette personne ou lui fournit des biens ou des services ou qu’elle a été ou sera employée par cette personne dans les quatre-vingt-dix jours ou lui a fourni ou lui fournira des biens ou des services dans les quatre-vingt-dix jours,

(ii) qu’elle a un lien de dépendance avec la corporation mentionnée en premier lieu,

il peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de cette institution ou de cette personne, selon le cas, que les sommes d’argent qui seraient normalement prêtées, avancées ou payées à la corporation, soient en totalité ou en partie versées au ministre au titre de l’obligation de la corporation aux termes de la présente loi. Toutes les sommes d’argent ainsi versées au ministre sont réputées avoir été prêtées, avancées ou payées, selon le cas, à la corporation.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 100 (2); 1994, chap. 14, par. 45 (1) et (2); 1997, chap. 43, annexe A, art. 50.

Idem

(3) Si le ministre a, en vertu du présent article, obligé une personne à verser au ministre des sommes d’argent payables par ailleurs par cette personne à la corporation à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique :

a) d’une part, cette exigence s’applique à tous les versements périodiques que la personne est tenue d’effectuer à la corporation après la date à laquelle cette personne a reçu la lettre du ministre et tant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de la corporation aux termes de la présente loi;

b) d’autre part, les paiements à effectuer au ministre sont prélevés sur chacun des versements périodiques et s’élèvent au montant fixé dans la lettre du ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 100 (3); 1994, chap. 14, par. 45 (1).

Idem

(4) Le récépissé du ministre relatif aux sommes d’argent versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 100 (4); 1994, chap. 14, par. 45 (1).

Idem

(5) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (1) ou (3) est redevable à Sa Majesté du chef de l’Ontario d’un montant égal à celui qu’elle était tenue, aux termes du paragraphe (1) ou (3), selon le cas, de payer au ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 100 (5); 1994, chap. 14, par. 45 (1).

Idem

(6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (2) à l’égard des sommes d’argent qui doivent être prêtées, avancées ou payées est redevable à Sa Majesté du chef de l’Ontario d’un montant égal au moindre des montants suivants :

a) le total des sommes d’argent ainsi prêtées, avancées ou payées;

b) le montant que l’institution ou la personne était tenue, aux termes du paragraphe (2), de payer au ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 100 (6); 1994, chap. 14, par. 45 (1).

Signification au tiers-saisi

(7) Si une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une corporation tenue d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi, ou qu’elle est tenue de verser un paiement à la corporation ou le sera dans les 365 jours, et qu’elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement du destinataire.  2001, chap. 23, par. 61 (2).

Idem

(8) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une corporation tenue d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi, ou qu’elles sont tenues de verser un paiement à la corporation ou le seront dans les 365 jours, et qu’elles exercent des activités commerciales dans le cadre d’une société en nom collectif, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l’une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement de la société.  2001, chap. 23, par. 61 (2).

Sommes d’argent saisies dans une poursuite criminelle

101. (1) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes d’argent qui ont été saisies par un agent de police aux fins de l’application du droit criminel du Canada, auprès d’une corporation redevable d’un paiement aux termes de la présente loi et qui doivent être restituées à la corporation, il peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de cette personne que les sommes d’argent normalement restituables à la corporation soient en totalité ou en partie remises au ministre au titre de l’obligation de la corporation aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 101 (1); 1994, chap. 14, art. 46.

Récépissé

(2) Le récépissé du ministre relatif à des sommes d’argent remises comme l’exige le présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes d’argent à la corporation, jusqu’à concurrence du montant remis.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 101 (2).

Recouvrement des montants payables

102. (1) Si une corporation ne paie pas un montant que la présente loi l’oblige à payer :

a) le ministre peut intenter une action en recouvrement de ces sommes d’argent devant tout tribunal où peut être recouvrée une dette ou une demande d’argent d’un montant similaire; cette action est intentée et menée à terme par le ministre, en son nom personnel ou sous sa désignation officielle et peut être poursuivie par son successeur comme si aucun changement n’était survenu, et il y est procédé sans jury;

b) le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif de la localité où se trouve un bien quelconque de la corporation, un mandat à l’égard de tout montant dont la présente loi exige le paiement ainsi que des intérêts courus sur ces sommes à compter de la date du mandat, plus les frais, les dépenses et la commission du shérif; ce mandat a le même effet et la même valeur qu’un bref d’exécution décerné par la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 102 (1); 1994, chap. 14, art. 47; 2001, chap. 23, art. 62.

Preuve du respect de la présente partie par le ministre

(2) Aux fins de toute instance introduite en vertu de la présente loi, les faits nécessaires à l’établissement de la preuve du respect de la présente partie par le ministre et du défaut d’une personne, d’une société en nom collectif, d’un consortium, d’une fiducie ou d’une corporation de respecter les exigences de la présente partie sont prouvés de façon suffisante devant un tribunal judiciaire par affidavit du ministre ou de l’un des fonctionnaires du ministère des Finances, sauf s’il est produit une preuve à l’effet contraire que le tribunal estime convaincante.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 102 (2); décret no 355/93; 1997, chap. 19, par. 4 (4).

Garanties

103. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, accepter des garanties pour le paiement de l’impôt par une corporation, sous forme d’hypothèque ou d’une autre charge de toute nature sur les biens de la corporation ou de toute autre personne, ou sous forme de cautionnement fourni par une autre personne.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 103.

Frais

104. Peuvent être recouvrés auprès d’une corporation les frais raisonnables que le ministre engage pour le recouvrement de tout montant dont la présente loi exige le paiement, relativement :

a) à l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle aux termes de l’article 99;

b) à la signification à personne d’une lettre visée à l’article 100;

c) à l’introduction d’une action en recouvrement d’impôts, d’intérêts et de pénalités en vertu de l’alinéa 102 (1) a);

d) au décernement et à l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 102 (1) b) pour la partie de ces frais que le shérif n’a pas recouvrée dans l’exécution du mandat.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 104; 1994, chap. 14, art. 48.

Frais

105. Aux fins du recouvrement des dettes qu’une corporation a contractées envers Sa Majesté du chef de l’Ontario aux termes de la présente loi, le ministre peut acquérir, notamment par achat, tout intérêt que la corporation a dans un bien et que le ministre obtient le droit d’acquérir par des poursuites judiciaires ou aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou qui est mis en vente ou peut être racheté. Le ministre peut disposer de l’intérêt ainsi acquis de la manière qu’il estime raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 105.

Recours en recouvrement de l’impôt et des pénalités

106. L’exercice d’un des recours prévus par les articles 100 et 102 n’exclut aucun des autres recours prévus par ces articles ni n’a d’incidence sur ces autres recours. Les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement ou le paiement forcé de tout montant dont la présente loi exige le paiement s’ajoutent à tout autre recours prévu par la loi. L’introduction d’une action ou d’une instance ne porte pas atteinte aux sûretés réelles, aux privilèges ou aux droits de priorité qui existent aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 106; 1994, chap. 14, art. 49.

Paiement de l’impôt par un tiers

107. (1) Toute personne tenue, aux termes du paragraphe 75 (7), de remettre une déclaration pour une corporation pour une année d’imposition paie, dès réception d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition, tous les impôts, les intérêts, les pénalités et les autres montants payables aux termes de la présente loi par la corporation ou à l’égard de celle-ci, dans la mesure où la personne a ou a eu en sa possession ou sous son contrôle, à quelque moment depuis l’année d’imposition, des biens appartenant à la corporation ou à son patrimoine. La personne est alors réputée avoir fait le paiement pour le compte de la corporation.

Certificat

(2) Avant de procéder à la distribution des biens de la corporation dont ils ont le contrôle, les cessionnaires, les liquidateurs, les séquestres, les administrateurs-séquestres et les autres mandataires, à l’exclusion des syndics de faillite, obtiennent du ministre un certificat attestant que tous les impôts, les intérêts, les pénalités et les autres montants payables par la corporation aux termes de la présente loi ont été payés ou qu’une garantie pour leur paiement a été donnée aux termes de l’article 103 en une forme jugée acceptable par le ministre.  1994, chap. 14, par. 50 (1).

Responsabilité personnelle

(3) La personne visée au paragraphe (2) qui n’obtient pas le certificat prévu par ce paragraphe est personnellement redevable à Sa Majesté du chef de l’Ontario d’un montant égal aux impôts, aux intérêts, aux pénalités et aux autres montants payables aux termes du paragraphe (1). Une telle dette est réputée un impôt dû par cette personne aux termes de la présente loi et peut être exécutée conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 107 (3); 1994, chap. 14, par. 50 (2).

Avis de vente de l’actif de la corporation

108. (1) Si une corporation n’a pas payé un montant payable aux termes de la présente loi pendant une période de plus de trois ans à compter de la date de mise à la poste de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation aux termes de la présente loi, nul ne doit vendre les biens de la corporation sans en avoir avisé le ministre par courrier recommandé au moins dix jours avant la date de la vente.

Pénalité

(2) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est passible d’une pénalité d’un montant égal au montant payable par la corporation aux termes de la présente loi à la date de la vente. Cette pénalité est recouvrable par voie d’action devant tout tribunal où peut être recouvrée une dette ou une somme d’argent d’un montant similaire.  1994, chap. 14, art. 51.

Compromis

109. En cas de doute ou de différend sur l’obligation d’une corporation de payer un impôt ou une partie d’un impôt exigé en vertu de la présente loi ou si, en raison de circonstances particulières, il est réputé inéquitable d’exiger le paiement du montant total imposé par la présente loi, le ministre peut accepter le montant qu’il estime opportun.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 109.

Infraction générale

110. Toute personne et toute corporation qui contreviennent ou ne se conforment pas à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune autre amende n’est prévue sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 5 000 $.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 110.

Amendes payables au ministre

111. Les amendes imposées par la présente loi en cas d’infraction sont payables au ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 111; décret no 355/93; 1997, chap. 19, par. 4 (5).

Règlements

112. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) prévoir la délivrance de certificats énonçant le montant de l’impôt, des intérêts, des pénalités et des autres montants que doit payer une corporation aux termes de la présente loi et prescrire les droits à acquitter pour la délivrance de ces certificats;

c) prescrire les questions qui, en vertu de la présente loi, peuvent ou doivent être prescrites ou être déterminées ou régies par les règlements ou les questions que la présente loi mentionne comme étant prescrites par les règlements;

d) prescrire des modifications aux dispositions de la partie II qui se rapportent au calcul du revenu et du revenu imposable et aux dispositions des parties VII et VIII, ces modifications ne demeurant en vigueur que si la Législature les adopte à la première session ordinaire qui suit la prescription de ces modifications;

  d.1) prescrire des règles pour l’application du paragraphe 11.2 (14);

  d.2) régir le report des pertes autres que des pertes en capital qu’ont subies des corporations dans le cadre de l’exploitation d’une centrale électrique admissible à laquelle s’applique l’article 13.6 et, notamment, permettre le report des pertes à une année d’imposition postérieure à la dernière année pour laquelle les pertes seraient par ailleurs déductibles aux termes de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi;

e) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi;

f) prescrire des taux d’intérêts aux fins de la partie V ou une formule pour le calcul de ces taux, ainsi que le mode de calcul de ces intérêts;

g) prescrire les conditions que doit satisfaire ou les critères auxquels doit répondre une corporation pour être dispensée de payer tout ou partie des frais de traitement visés au paragraphe 75 (16) et prescrire le montant réduit que la corporation peut être obligée de payer ou une méthode permettant de déterminer ce montant, divers montants ou méthodes pouvant être prescrits pour diverses catégories de corporations en prescrivant le montant réduit;

  g.1) prescrire les règles permettant de déterminer en quelle année de production une production ontarienne admissible est considérée comme ayant commencé aux fins de l’article 43.5;

  g.2) prescrire aux fins de l’article 43.5 les règles relatives aux dépenses de main-d’oeuvre engagées à l’égard de premières productions et de productions ontariennes admissibles qui ne sont pas des premières productions;

  g.3) prescrire les méthodes permettant de demander un crédit d’impôt pour l’éducation coopérative et d’en bénéficier, à l’exclusion de celles énoncées à l’article 43.4, et les marches à suivre pour ce faire;

h) prescrire la méthode permettant de déterminer l’actif total ou le revenu brut d’une corporation membre du groupe dont fait partie une corporation exploitant une petite entreprise autorisée aux termes du paragraphe 66.1 (11);

i) définir le terme «disposition» pour l’application de l’article 66.1;

j) prescrire les règles permettant de déterminer un crédit d’impôt aux termes de la présente loi, le moment de leur application et l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est déduit, à l’égard du montant d’une aide gouvernementale qui a été déduit lors de la détermination d’un crédit d’impôt pour une année d’imposition antérieure et qui est remboursé dans une année ultérieure;

k) prescrire les règles permettant de calculer tout ou partie des crédits d’impôt remboursables, les modalités de demande des crédits d’impôt et les personnes qui peuvent les demander dans le cas où une corporation devient insolvable ou failli.

l) prescrire, à l’intention des corporations dont les activités commerciales comprennent la production d’électricité au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité, les règles autorisant et régissant la déduction du revenu, dans les calculs prévus par la présente loi, des sommes liées :

(i) soit au coût en capital de tout ou partie d’une installation de production nucléaire,

(ii) soit à la mise hors service de tout ou partie d’une installation de production nucléaire,

(iii) soit à la gestion des déchets nucléaires ou du combustible épuisé d’une installation de production nucléaire.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 112 (1); 1994, chap. 14, art. 52; 1996, chap. 18, art. 23; 1996, chap. 24, art. 31; 1997, chap. 43, annexe A, art. 51; 1998, chap. 15, annexe E, par. 5 (1); 2001, chap. 23, art. 63; 2002, chap. 23, par. 2 (3).

Idem

(2) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.  L.R.O. 1990, chap. C.40, par. 112 (2).

Règles à l’intention des corporations du secteur de l’électricité

(3) Les règles établies en vertu de l’alinéa (1) l) l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi.  1998, chap. 15, annexe E, par. 5 (2).

Calcul aux fins de la déduction pour amortissement

(4) Les règlements qui prévoient le calcul de tout ou partie d’une déduction prévue à l’alinéa 11 (10) a) pour une année d’imposition peuvent autoriser le ministre de l’Énergie ou son délégué à déterminer si un bien appartient à une catégorie de biens à l’égard de laquelle tout ou partie de la déduction peut être demandée.  2002, chap. 23, par. 2 (4).

Formules

112.1 (1) Le ministre peut approuver des formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi l’autorise ou l’oblige à faire, et en exiger le paiement.  1997, chap. 19, par. 4 (6).

PARTIE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu

113. (1) Aux fins de la présente loi, les Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Canada) sont, lorsqu’elles s’appliquent, réputées s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux années d’imposition terminées en 1972 et aux années d’imposition ultérieures.

Idem

(2) Dans la présente loi, les renvois aux règles intitulées The Corporations Tax Application Rules, 1972 s’entendent des dispositions dont le paragraphe (1) prévoit l’application.

Renvoi à la loi que la présente loi remplace

(3) Dans la présente loi, les renvois à la loi intitulée The Corporations Tax Act désignent les dispositions de la loi intitulée The Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 91 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, telle qu’elle est modifiée.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 113.

PARTIE VIII
DISPOSITION GÉNÉRALE

Application de la loi que la présente loi remplace et de la présente loi

114. La loi intitulée The Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 91 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, s’applique aux corporations pour toutes les années d’imposition qui se terminent avant ou pendant l’année 1971 et la présente loi s’applique par la suite, à condition que les dispositions de la présente loi relatives au recouvrement des impôts s’appliquent au recouvrement des impôts prévus par la loi intitulée The Corporations Tax Act.  L.R.O. 1990, chap. C.40, art. 114.

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