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Loi de l’impôt sur le revenu

L.R.O. 1990, CHAPITRE I.2

Version telle qu’elle existait du 18 décembre 2003 au 3 novembre 2004.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 5 (2) du chapitre 16 des L.O. de 2004, le paragraphe 11 (2) du chapitre 29 des L.O. de 2004, les paragraphes 18 (3), (5) à (9) de l’annexe 19 du chapitre 31 des L.O. de 2004 et le paragraphe 10 (2) de l’annexe 11 du chapitre 31 des L.O. de 2005.

Modifié par le chap. 47 de 1991; l’art. 55 du chap. 18 de 1992; les art. 1 à 12 du chap. 25 de 1992; le chap. 29 de 1993; l’art. 99 du chap. 17 de 1994; l’ann. C du chap. 1 de 1996; les art. 1 à 3 du chap. 18 de 1996; les art. 11 à 25 du chap. 24 de 1996; l’art. 9 du chap. 29 de 1996; les art. 1 à 6 du chap. 10 de 1997; l’art. 9 du chap. 19 de 1997; l’ann. B du chap. 43 de 1997; les art. 1 à 4 du chap. 5 de 1998; l’art. 81 du chap. 9 de 1998; les art. 65 à 84 du chap. 34 de 1998; les art. 115 à 131 du chap. 9 de 1999; les art. 11 à 17 du chap. 10 de 2000; les art. 47 à 65 du chap. 42 de 2000; les art. 35 à 41 du chap. 8 de 2001; les art. 126 à 140 du chap. 23 de 2001; les art. 103 à 112 du chap. 22 de 2002; l’art. 11 du chap. 4 de 2003; l’art. 1 du chap. 5 de 2003; les art. 9 à 13 du chap. 7 de 2003.

Avertissement : Plusieurs dispositions de la présente loi ont des règles d’application particulières. Prière de consulter la partie VI du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992, le chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1992, le chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, l’annexe C du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, la partie III du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996, la partie I chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, l’article 81 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, la partie VI du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et la partie XII du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999.

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SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
IMPÔT SUR LE REVENU

Section A — Assujettissement à l’impôt

2.

Impôt sur le revenu des particuliers

2.1

Impôt sur les fiducies pour l’environnement admissibles

Section B — Calcul de l’impôt

3.

Impôt supplémentaire

4.

Calcul de l’impôt sur le revenu

4.0.1

Crédits non remboursables

4.0.2

Indexation : impôt et crédits

4.1

Fiducie pour l’environnement admissible

4.2

Détermination du revenu

4.3

Redressements au titre du RPC/RRQ

4.4

Impôt minimum

4.5

Application de l’art. 40 des règles fédérales

4.6

Paiements forfaitaires

4.7

Calcul : années antérieures

4.8

Impôt sur le revenu fractionné

Section C — Cas spéciaux

5.1

Anti-évitement, transferts entre parties liées

5.2

Anti-évitement

6.

Exemption fiscale

7.

Programme ontarien de réduction de l’impôt

8.

Crédits d’impôt de l’Ontario

8.1

Crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés

8.2

Crédit d’impôt pour l’éducation coopérative

8.3

Crédit d’impôt pour les garderies en milieu de travail

8.4

Crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail

8.4.1

Crédit d’impôt pour la technologie éducative

8.4.2

Crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation

8.4.3

Crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario

8.4.4

Crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

8.5

Supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants

8.6

Enquêtes

Section C.1 — Paiements en trop d’impôt

8.7

Paiement en trop d’impôt de l’Ontario au titre des options d’achat d’actions

8.8

Compensation

Section C.2 — Incitatif fiscal au titre des obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

8.9

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

Section D — Déclarations, cotisations, paiement et appels

9.

Déclarations

10.

Cotisations et retenues

11.

Nouvelle cotisation

12.

Agriculteurs et pêcheurs

13.

Autres particuliers

14.

Déclarations, paiements et intérêts

15.

Intérêts quotidiens

16.

Remboursement de crédits d’impôt

17.

Calcul des acomptes provisionnels

18.

Pénalités, déclarations

19.

Pénalités, omissions et fausses affirmations

20.

Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

21.

Remboursements

22.

Opposition à la cotisation

22.1

Règles relatives aux oppositions

Section E — Appels devant la Cour supérieure de justice

23.

Droit d’appel

24.

Réponse à l’avis d’appel

25.

Appel réputé une action

26.

Procédure

PARTIE III
APPLICATION ET EXÉCUTION

Application

27.

Application, saisie-arrêt, recouvrement

28.

Versement de la fraction provinciale de l’impôt fédéral ayant fait l’objet d’une remise

29.

Règlements

Exécution

30.

Impôts constituant des créances

31.

Certificat

32.

Mandat pour la perception de la créance

33.

Acquisition de biens du débiteur

34.

Sommes d’argent saisies lors d’instances pénales

35.

Ordre de saisie

36.

Demande de paiement

37.

Retenue des impôts

38.

Responsabilité des administrateurs

Dispositions générales

39.

Obligation de tenir des registres

40.

Inspections, privilège, déclarations de renseignements et validation par les corporations

41.

Pénalité pour omission de se conformer aux règlements

Infractions

42.

Infraction

43.

Infractions

44.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

45.

Infraction en cas de communication

46.

Responsabilité des administrateurs d’une corporation

47.

Aucune réduction des pénalités

Procédure et preuve

48.

Procédure et preuve

PARTIE IV
PERCEPTION DE L’IMPÔT

Accord de perception

49.

Accord de perception

Paiement au titre de l’impôt

50.

Affectation du paiement du contribuable

Retenues à la source

51.

Aucun droit d’action de l’employé

52.

Affectation de l’impôt payé par l’employé

53.

Rajustements entre les provinces

Exécution réciproque des jugements

54.

Exécution de jugements

PARTIE I
interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord de perception» Accord conclu en vertu du paragraphe 49 (1). («collection agreement»)

«année d’imposition» S’entend :

a) dans le cas d’un particulier, d’une année civile;

b) malgré l’alinéa a), dans le cas d’une succession ou d’une fiducie qui naît au moment d’un décès, d’une année d’imposition au sens de l’alinéa 104 (23) a) de la loi fédérale.

Lorsqu’il est fait mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile, le renvoi vise l’année ou les années d’imposition qui coïncident avec cette année civile ou se terminent au cours de celle-ci. («taxation year»)

«conjoint de fait» et «union de fait» S’entendent au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale. («common-law partner», «common-law partnership»)

«contribuable» S’entend de toute personne, qu’elle soit tenue ou non de payer de l’impôt. («taxpayer»)

«corporation» S’entend notamment d’une compagnie constituée; «corporation constituée au Canada» s’entend d’une corporation constituée dans toute région du Canada, que celle-ci ait alors fait partie du Canada ou non. Le terme «société» a un sens correspondant. («corporation»)

«cotisation» S’entend en outre d’une nouvelle cotisation. («assessment»)

«employé» S’entend en outre d’un cadre ou d’un fonctionnaire. («employee»)

«employeur» Relativement à un cadre ou à un fonctionnaire, signifie la personne de qui le cadre ou le fonctionnaire reçoit sa rémunération. («employer»)

«entreprise» ou «affaire» S’entend notamment d’une profession, d’un métier, d’un commerce, d’une industrie ou d’une activité de quelque genre que ce soit, y compris un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. La présente définition exclut toutefois une charge ou un emploi. («business»)

«établissement permanent» S’entend au sens de «établissement stable» au paragraphe 2600 (2) des règlements fédéraux et, pour l’application de ce paragraphe à une société en nom collectif ou en commandite, toute mention de «particulier» se lit comme une mention de la société. («permanent establishment»)

être «employé» Accomplir les fonctions que comporte une charge ou un emploi. («employed»)

«exercice financier» Exercice financier établi conformément à la loi fédérale et pour l’application de celle-ci. («fiscal period»)

«failli» S’entend au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada). («bankrupt»)

«fiducie pour l’environnement admissible» Fiducie pour l’environnement admissible, au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale, qui réside en Ontario. («qualifying environmental trust»)

«loi de l’impôt sur le revenu» En ce qui concerne une province participante, la loi de cette province qui institue un impôt semblable à l’impôt établi en vertu de la présente loi. («income tax statute»)

«loi fédérale» La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («Federal Act»)

«ministre» Le ministre du Revenu national. Toutefois, dans toute disposition de la loi fédérale qui est, par renvoi, incorporée à la présente loi, la mention du ministre se lit et s’interprète, pour l’application de la présente loi, comme une mention du ministre provincial, à moins qu’un accord de perception n’ait été conclu. («Minister»)

«ministre provincial» Le ministre des Finances ou, si un accord de perception est conclu :

a) le receveur général du Canada, relativement à la remise d’un montant au titre de l’impôt payable aux termes de la présente loi;

b) le ministre, relativement à l’application et à l’exécution de la présente loi, à l’exception de ce qui suit :

(i) les articles 8.5 et 8.6, les paragraphes 10 (3) et (4) et les articles 22.1, 28, 45, 49 et 53,

(i.1) l’article 8.4.1,

(i.2) les sections C.1 et C.2 de la partie II et les dispositions de la présente loi et de la loi fédérale qui s’appliquent aux dispositions de ces sections,

(ii) relativement à l’établissement d’une cotisation à l’égard d’une pénalité aux termes du paragraphe 19 (3.1),

(iii) relativement à une opposition à l’imposition d’une pénalité prévue au paragraphe 19 (3.1) ou à un appel portant sur une telle imposition,

(iv) la partie III dans la mesure où elle s’applique au supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants. («Provincial Minister»)

«montant» S’entend notamment de l’argent, du droit ou de la chose exprimés sous forme d’un montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent. («amount»)

«particulier» Personne autre qu’une corporation. S’entend en outre d’une fiducie visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale. («individual»)

«personne» ou tout mot ou toute expression désignant une personne. S’entend en outre de tout corps constitué et politique, des héritiers, des exécuteurs testamentaires, des administrateurs ou des autres représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte. («person»)

«perte» Perte déterminée conformément à la loi fédérale et pour l’application de celle-ci. («loss»)

«prescrit» Dans le cas d’une formule ou des renseignements à fournir dans une formule, prescrit par arrêté du ministre provincial et, dans tous les autres cas, prescrit par règlement. («prescribed»)

«province» S’entend d’une province et, en outre, de chacun des territoires du Canada. («province»)

«province participante» Province qui a conclu avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts payables aux termes de la loi de l’impôt sur le revenu de cette province et lui effectuera des versements à l’égard des impôts ainsi perçus. («agreeing province»)

«receveur général du Canada» S’entend du receveur général du Canada. Toutefois, dans toute disposition de la loi fédérale qui est, par renvoi, incorporée à la présente loi, à moins qu’un accord de perception ne soit conclu, la mention du receveur général du Canada se lit et s’interprète, pour l’application de la présente loi, comme une mention du ministre provincial. («Receiver General for Canada»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«règlements fédéraux» Les règlements pris en application de la loi fédérale. («Federal Regulations»)

«revenu imposable» S’entend du revenu imposable établi conformément à la loi fédérale et pour l’application de celle-ci, sous réserve de modification à la suite d’une opposition ou d’un appel, le cas échéant, conformément à la loi fédérale. («taxable income»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Finances ou, si un accord de perception est conclu, le commissaire des douanes et du revenu nommé aux termes de l’article 25 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada (Canada). («deputy head»)

«taux d’imposition le moins élevé» Pour une année d’imposition, le taux d’imposition le moins élevé au sens du paragraphe 4 (1). («lowest tax rate»)

«taux d’imposition le plus élevé» Pour une année d’imposition, le taux d’imposition le plus élevé au sens du paragraphe 4 (1). («highest tax rate»)  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 1 (1); 1993, chap. 29, par. 1 (1) à (5); 1996, chap. 1, annexe C, art. 1; 1996, chap. 24, par. 11 (1); 1998, chap. 34, par. 65 (1) à (5); 1999, chap. 9, par. 115 (1); 2000, chap. 10, art. 11; 2000, chap. 42, art. 47; 2002, chap. 22, art. 103.

Idem

(1.1) Pour l’application de la présente loi, la fiducie visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale s’entend notamment d’une fiducie non testamentaire qui est réputée, aux termes du paragraphe 149 (5) de la loi fédérale, avoir été créée et avoir existé pendant toute une période qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition.  1993, chap. 29, par. 1 (6).

Idem

(2) L’expression «dernier jour de l’année d’imposition» est réputée, dans le cas d’un particulier qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition, mais qui a cessé de résider au Canada avant le dernier jour de celle-ci, désigner le dernier jour de sa résidence au Canada pendant l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 1 (2).

Idem

(3) L’impôt payable par un contribuable aux termes de la présente loi ou de la partie I de la loi fédérale désigne l’impôt payable par lui, tel qu’il est fixé par l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation, sous réserve de modification à la suite d’une opposition ou d’un appel, le cas échéant, conformément à la présente loi ou à la partie I de la loi fédérale, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 1 (3).

Idem

(4) Pour l’application de la présente loi, sauf si elles ne concordent pas avec les définitions données au présent article, les définitions et les interprétations établies dans la loi fédérale ou par règlement pris en application de celle-ci s’appliquent.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 1 (4).

Idem

(5) En cas de doute, les dispositions de la présente loi s’appliquent et s’interprètent d’une manière compatible avec la manière dont s’appliquent et s’interprètent les dispositions semblables de la loi fédérale.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 1 (5).

Modification des dispositions fédérales

(6) Si une disposition (appelée «cet article» au présent paragraphe) de la loi fédérale ou des règlements fédéraux s’applique aux fins de la présente loi, cet article, tel qu’il est modifié, s’applique avec les adaptations nécessaires aux fins de la présente loi comme s’il avait été adopté à titre de disposition de la présente loi. Pour l’application de cet article aux fins de la présente loi, en plus des autres adaptations nécessaires :

a) la mention, à cet article, de l’impôt visé à la partie I de la loi fédérale se lit comme une mention de l’impôt visé par la présente loi;

b) s’il comprend un renvoi à l’impôt visé aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale, cet article se lit sans tenir compte de l’impôt visé à ces parties ni d’une partie de cet article qui ne s’applique qu’à l’impôt visé à ces parties;

c) le renvoi, à cet article, à une disposition particulière de la loi fédérale qui est identique ou semblable à une disposition de la présente loi se lit comme un renvoi à la disposition de la présente loi;

d) le renvoi, à cet article, à une disposition particulière de la loi fédérale qui s’applique aux fins de la présente loi se lit comme un renvoi à la disposition particulière, telle qu’elle s’applique aux fins de la présente loi;

e) s’il comprend un renvoi aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale ou à une de leurs dispositions, cet article se lit sans tenir compte de ces parties ou de cette disposition, selon le cas, ni d’une partie de cet article qui s’applique uniquement en raison de l’application de ces parties ou d’une de leurs dispositions;

f) s’il comprend un renvoi à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), cet article se lit sans tenir compte de cette loi fédérale;

g) le renvoi, à cet article, à un règlement fédéral qui s’applique aux fins de la présente loi se lit comme un renvoi au règlement, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi;

h) la mention, à cet article, d’un terme ou d’une expression figurant dans la colonne 1 du tableau suivant se lit comme une mention d’un terme ou d’une expression figurant en regard de ce terme ou de cette expression dans la colonne 2 du tableau suivant :

 

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Sa Majesté

Sa Majesté du chef de l’Ontario

Canada

Ontario

Agence des douanes et du revenu du Canada

ministère des Finances de l’Ontario

commissaire des douanes et du revenu

sous-ministre

ministre

ministre provincial

sous-procureur général du Canada

sous-procureur général de l’Ontario

Cour canadienne de l’impôt

Cour supérieure de justice

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Loi sur les tribunaux  judiciaires

Cour fédérale du Canada

Cour supérieure de justice

Loi sur la Cour fédérale

Loi sur les tribunaux judiciaires

greffier de la Cour canadienne de l’impôt

greffier local de la Cour supérieure de justice

au greffe de la Cour fédérale

à la Cour supérieure de justice

L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 1 (6); 1993, chap. 29, par. 1 (7); 1996, chap. 24, par. 11 (2); 1999, chap. 9, par. 115 (2); 2001, chap. 23, art. 126.

Application de l’art. 257 de la loi fédérale

(7) L’article 257 de la loi fédérale s’applique pour l’application de la présente loi.  1998, chap. 34, par. 65 (6).

PARTIE II
IMPÔT SUR LE REVENU

Section A — Assujettissement à l’impôt

Impôt sur le revenu des particuliers

2. Un impôt sur le revenu est payé ainsi qu’il est prévu ci-après, pour chaque année d’imposition, par tout particulier :

a) qui résidait en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition;

b) qui, bien que ne résidant pas en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition, avait un revenu gagné en Ontario dans l’année d’imposition au sens que l’article 4 donne à cette expression.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 2.

Impôt sur les fiducies pour l’environnement admissibles

2.1 (1) Toute fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition est assujettie à un impôt pour l’année.  2000, chap. 42, art. 48.

Idem

(2) L’impôt payable par une fiducie pour l’environnement admissible pour une année d’imposition se limite au montant calculé pour l’année en application de l’article 4.1.  2000, chap. 42, art. 48.

Section B — Calcul de l’impôt

impôt sur le revenu des particuliers

Impôt supplémentaire

3. (1) Tout particulier paie un impôt supplémentaire calculé comme suit à son égard :

1. Pour l’année d’imposition 1992, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 7 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition 1992 sur 5 500 $,

ii. 7 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition 1992 sur 10 000 $.

2. Pour 1993, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 17 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 5 500 $,

ii. 8 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 8 000 $.

3. Pour chacune des années d’imposition 1994 et 1995, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 5 500 $,

ii. 10 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 8 000 $.

4. Pour 1996, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 5 310 $,

ii. 13 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 7 635 $.

5. Pour 1997, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 555 $,

ii. 26 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 6 180 $.

6. Pour 1998, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 057,50 $,

ii. 33 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 5 217,50 $.

7. Pour 1999, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 750 $,

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 681 $.

8. Pour 2000, l’impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 561 $,

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 468 $.

9. Pour 2001, l’impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 560 $,

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 491 $.

10. Pour l’année d’imposition 2002, l’impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 685 $,

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 648 $.

11. Pour l’année d’imposition 2003, l’impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 747 $,

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 727 $.

12. Pour l’année d’imposition 2004, l’impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 856 $,

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 864 $.

13. Pour chacune des années d’imposition 2004 et suivantes, l’impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur le montant calculé en rajustant la somme de 3 856 $ conformément au paragraphe 4.0.2 (2),

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur le montant calculé en rajustant la somme de 4 864 $ conformément au paragraphe 4.0.2 (2).  1992, chap. 25, art. 1; 1993, chap. 29, art. 3; 1996, chap. 1, annexe C, art. 3; 1996, chap. 18, art. 1; 1997, chap. 10, art. 1; 1998, chap. 5, art. 1; 1999, chap. 9, art. 116; 2000, chap. 10, art. 12; 2000, chap. 42, art. 49; 2001, chap. 8, art. 35; 2001, chap. 23, art. 127; 2002, chap. 22, art. 104; 2003, chap. 7, art. 9.

«Montant d’impôt brut»

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant d’impôt brut d’un particulier pour une année d’imposition est le montant d’impôt qu’il serait tenu de payer pour l’année d’imposition aux termes de la présente loi avant d’ajouter le montant calculé aux termes du paragraphe (1) et de déduire le montant prévu au paragraphe 4 (6) ou à l’article 8.  1991, chap. 47, art. 1.

Calcul de l’impôt sur le revenu

Définitions

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coefficient de répartition de l’Ontario» À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, s’entend du rapport entre son revenu gagné en Ontario pendant l’année et son revenu pour l’année. («Ontario allocation factor»)

«impôt fédéral en main remboursable au titre des gains en capital» À l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement, s’entend de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital calculé aux termes de l’article 132 de la loi fédérale à la date du calcul effectué aux fins du présent article. («federal refundable capital gains tax on hand»)

«impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital» À l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement, s’entend de la somme calculée aux termes du paragraphe (1.1). («Ontario refundable capital gains tax on hand»)

«impôt payable aux termes de la loi fédérale» Montant qui, si ce n’était de l’article 120 de la loi fédérale, serait l’impôt payable par un particulier en vertu de la partie I de cette loi pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’expression s’applique, calculé comme si le particulier n’avait droit à aucune déduction aux termes de l’article 126, 127, 127.2, 127.4 ou 127.41 de cette loi. («tax payable under the Federal Act»)

«revenu gagné en Ontario dans l’année d’imposition» Revenu qui serait déterminé avoir été gagné en Ontario dans l’année aux fins du calcul du revenu gagné au cours de l’année dans une province aux termes de l’article 120 de la loi fédérale. («income earned in the taxation year in Ontario»)

«revenu gagné hors de l’Ontario dans l’année d’imposition» Revenu pour l’année, moins le revenu gagné en Ontario dans l’année d’imposition. («income earned in the taxation year outside Ontario»)

«revenu pour l’année» S’entend :

a) dans le cas d’un particulier qui ne réside au Canada que pendant une partie de l’année d’imposition à laquelle s’applique l’article 114 de la loi fédérale, du total des sommes suivantes :

(i) son revenu pour la ou les périodes de l’année visées à l’alinéa 114 a) de la loi fédérale, déterminé conformément à la loi fédérale et pour l’application de celle-ci,

(ii) son revenu pour la partie de cette année qui n’est pas comprise dans la ou les périodes visées au sous-alinéa (i), calculé aux termes des alinéas 115 (1) a), b) et c) de la loi fédérale comme si cette partie de l’année constituait l’année d’imposition tout entière;

b) dans le cas d’un particulier qui ne résidait au Canada à aucun moment de l’année d’imposition, son revenu pour l’année, calculé aux termes des alinéas 115 (1) a), b), b.1) et c) de la loi fédérale;

c) dans le cas de tout autre particulier, son revenu pour l’année, déterminé conformément à la loi fédérale et pour l’application de celle-ci. («income for the year»)

«taux d’imposition le moins élevé» S’entend de ce qui suit :

a) 6,37 pour cent pour l’année d’imposition 2000;

b) 6,16 pour cent pour l’année d’imposition 2001;

c) 6,05 pour cent pour les années d’imposition 2002 et suivantes. («lowest tax rate»)

d) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 10 (1).

«taux d’imposition le plus élevé» S’entend, pour une année d’imposition, de 11,16 pour cent. («highest tax rate»)

«taux d’imposition moyen» S’entend de ce qui suit :

a) 9,62 pour cent pour l’année d’imposition 2000;

b) 9,22 pour cent pour l’année d’imposition 2001;

c) 9,15 pour cent pour les années d’imposition 2002 et suivantes. («middle tax rate»)

d) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 10 (2).

L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 4 (1); 1996, chap. 1, annexe C, art. 4; 1996, chap. 24, art. 12; 1999, chap. 9, par. 117 (1); 2000, chap. 10, par. 13 (1); 2000, chap. 42, par. 50 (1); 2001, chap. 23, par. 128 (1) et (2); 2002, chap. 22, art. 105; 2003, chap. 7, art. 10.

Impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital

(1.1) L’impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital d’une fiducie de fonds commun de placement, à la fin d’une année d’imposition, correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

où :

«A» représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une année d’imposition donnée, soit l’année d’imposition, soit une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 31 décembre 1999 et tout au long de laquelle la fiducie a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à la moins élevée des sommes suivantes :

a) le montant d’impôt qui serait payable par la fiducie aux termes du présent article pour l’année, calculé sans tenir compte des paragraphes (6) à (9.1),

b) la somme calculée selon la formule suivante :

où «T» représente le moindre du revenu de la fiducie pour l’année et du montant de ses gains en capital imposés pour l’année aux fins de l’article 132 de la loi fédérale, «R» représente le taux d’imposition le plus élevé pour l’année et «F» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la fiducie pour l’année;

  «B» représente le total des remboursements auxquels la fiducie avait droit en vertu du paragraphe (8) pour des années d’imposition antérieures qui se terminent avant le 1er janvier 2000;

  «C» représente le total des remboursements que la fiducie avait le droit de demander et a demandés en vertu du paragraphe (8) pour des années d’imposition antérieures.  2000, chap. 10, par. 13 (2).

Impôt avant 2000, particuliers

(2) L’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2000 correspond à la somme calculée aux termes de celle des dispositions suivantes qui s’applique en l’occurrence :

1. L’impôt payable pour l’année par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année et qui n’a gagné aucun revenu hors de l’Ontario pendant l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

où :

«R» représente le pourcentage pour l’année précisé au paragraphe (5);

«T» représente l’impôt payable aux termes de la loi fédérale pour l’année.

2. L’impôt payable pour l’année par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année et qui a gagné un revenu hors de l’Ontario pendant l’année, ou qui ne réside pas en Ontario le dernier jour de l’année mais qui a gagné un revenu en Ontario pendant l’année, correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

où :

«F» représente le coefficient de répartition de l’Ontario du particulier pour l’année;

«R» représente le pourcentage pour l’année précisé au paragraphe (5);

«T» représente l’impôt payable aux termes de la loi fédérale pour l’année.  2000, chap. 10, par. 13 (3).

Impôt après 1999

(3) L’impôt payable pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 par le particulier visé à l’article 2 correspond au montant calculé en application de celle des dispositions suivantes qui s’applique en l’occurrence, moins les déductions permises par le présent article et plus les impôts supplémentaires éventuels payables en application des articles 3 et 4.3 à 4.8 :

1. Si le revenu imposable du particulier pour l’année ne dépasse pas 30 004 $, son impôt payable est calculé en multipliant son revenu imposable pour l’année par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année.

2. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse 30 004 $ mais ne dépasse pas 60 009 $, son impôt payable est calculé selon la formule suivante :

A + B

où :

«A» représente le montant calculé en multipliant 30 004 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«B» représente le montant calculé en multipliant la différence entre le revenu imposable du particulier pour l’année et 30 004 $ par le taux d’imposition moyen pour l’année.

3. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse 60 009 $, son impôt payable est calculé selon la formule suivante :

A + C + D

où :

«A» représente le montant calculé en multipliant 30 004 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«C» représente le montant calculé en multipliant 30 005 $ par le taux d’imposition moyen pour l’année;

«D» représente le montant calculé en multipliant la différence entre le revenu imposable du particulier pour l’année et 60 009 $ par le taux d’imposition le plus élevé pour l’année.

4. Malgré les dispositions 1, 2 et 3, l’impôt payable pour l’année par une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe 122 (1) de la loi fédérale est calculé en multipliant son revenu imposable pour l’année par le taux d’imposition le plus élevé pour l’année.  2000, chap. 42, par. 50 (2).

Crédits non remboursables

(3.1) Sous réserve des règles énoncées au paragraphe (3.2), le particulier peut déduire de l’impôt qu’il est tenu de payer en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 ceux des crédits suivants auxquels il a droit pour l’année, selon le montant calculé pour l’année en application de l’article 4.0.1 :

1. Le crédit de personne mariée ou vivant en union de fait, si le particulier a le droit d’inclure un montant en vertu de l’alinéa 118 (1) a) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d’impôt personnel pour l’année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.

2. Le crédit équivalent pour personne entièrement à charge, si le particulier a le droit d’inclure un montant en vertu de l’alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d’impôt personnel pour l’année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.

3. Le crédit de base, si le particulier a le droit d’inclure un montant en vertu de l’alinéa 118 (1) c) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d’impôt personnel pour l’année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.

4. Le crédit pour soins à domicile d’un proche, si le particulier a le droit d’inclure un montant à l’égard de cette personne en vertu de l’alinéa 118 (1) c.1) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d’impôt personnel pour l’année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.

5. Le crédit pour personnes à charge, si le particulier a le droit d’inclure un montant à l’égard de chacune d’elles en vertu de l’alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d’impôt personnel pour l’année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.

6. Le montant supplémentaire calculé à l’égard d’une personne visée à l’alinéa 118 (1) e) de la loi fédérale, si le particulier a le droit d’inclure un montant à son égard en vertu de cet alinéa dans le calcul de son crédit d’impôt personnel pour l’année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.

7. Le crédit pour personnes âgées, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118 (2) de la loi fédérale pour l’année.

8. Le crédit d’impôt pour cotisations à l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada, si le particulier a droit à la déduction prévue par l’article 118.7 de la loi fédérale pour l’année.

9. Le crédit pour pension, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118 (3) de la loi fédérale pour l’année.

10. Le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.3 (1) de la loi fédérale pour l’année.

11. Le crédit d’impôt pour personne déficiente à charge, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.3 (2) de la loi fédérale pour l’année à son égard.

12. Le montant au titre des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.61 (2) de la loi fédérale pour l’année.

13. Le crédit d’impôt pour frais de scolarité, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.5 (1) de la loi fédérale pour l’année.

14. Le crédit d’impôt pour études, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.6 (2) de la loi fédérale pour l’année.

15. Les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études transférés au particulier, s’il a droit à la déduction prévue par l’article 118.9 de la loi fédérale pour l’année.

16. Le montant transféré d’un conjoint ou conjoint de fait, si le particulier a droit à la déduction prévue par l’article 118.8 de la loi fédérale pour l’année.

17. Le crédit d’impôt pour frais médicaux, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale pour l’année.

18. Le crédit d’impôt pour dons, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.1 (3) de la loi fédérale pour l’année.

19. Le crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants, si le particulier a droit à la déduction prévue par l’article 118.62 de la loi fédérale pour l’année.  2000, chap. 42, par. 50 (3).

Règles

(3.2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des déductions éventuelles auxquelles a droit le particulier en vertu du paragraphe (3.1) pour une année d’impo­sition :

1. Lorsqu’il calcule le montant total qu’il peut déduire en vertu du paragraphe (3.1), le particulier déduit les crédits auxquels il a droit dans l’ordre dans lequel ils sont énumérés à ce paragraphe.

2. Le montant total des crédits d’impôt que le particulier peut déduire en vertu du paragraphe (3.1) ne doit pas dépasser le montant d’impôt qu’il doit payer pour l’année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3).

3. Le particulier qui est assujetti à l’impôt pour l’année pour le motif qu’il est visé à l’alinéa 2 b) ne peut déduire aucun crédit pour pension.

4. Les paragraphes 118 (4) à (6) et 118.3 (3) de la loi fédérale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du paragraphe (3.1).

5. Le particulier qui devient un failli pendant une année civile n’a le droit de déduire que les crédits visés aux sous-dispositions suivantes dans le calcul de son impôt payable pour une année d’impo­sition qui se termine au cours de l’année civile :

i. les crédits qu’il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l’année en vertu des dispositions 8, 9, 13, 14, 17, 18 et 19 du paragraphe (3.1) et qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à l’année d’imposition,

ii. la partie des crédits qu’il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l’année en vertu des dispositions 1 à 7, 10, 11, 15 et 16 du paragraphe (3.1) et qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à l’année d’impo­sition.

6. Le total des crédits que le particulier peut déduire en vertu de la disposition 5 pour toutes ses années d’imposition qui se terminent au cours d’une année civile ne doit pas dépasser le montant total qu’il aurait pu déduire pour l’année civile s’il n’avait pas été un failli.

7. Le particulier qui réside au Canada pendant une partie de l’année d’imposition seulement n’a le droit de déduire que les crédits suivants pour l’année :

i. les crédits qu’il aurait par ailleurs le droit de déduire en vertu des dispositions 8, 9, 13, 14, 17, 18 et 19 du paragraphe (3.1) et qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à toute période de l’année pendant laquelle il réside au Canada, calculés comme si cette période constituait l’année d’imposition entière,

ii. la partie des crédits qu’il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l’année en vertu des dispositions 1 à 7, 10, 11, 15 et 16 du paragraphe (3.1) et qu’il est raisonnable de considérer comme applicables à toute période de l’année pendant laquelle il réside au Canada, calculée comme si cette période constituait l’année d’imposition entière.

8. Le total des montants déductibles pour l’année d’imposition en vertu de la disposition 7 ne doit pas dépasser le total qui aurait été déductible pour l’année si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l’année.

9. Le particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année d’imposition n’a pas le droit de déduire de crédit en vertu des dispositions 1 à 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 17 du paragraphe (3.1) pour l’année sauf si la totalité, ou presque, de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année pour l’application de la loi fédérale.

10. Si une déclaration de revenus distincte est produite pour une période donnée à l’égard d’un particulier en application du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, et qu’une autre déclaration de revenus est produite à son égard en application de la présente loi pour une période se terminant pendant l’année civile au cours de laquelle se termine la période donnée, le total des crédits demandés dans ces déclarations en vertu des dispositions 8 à 15 et 17 à 19 du paragraphe (3.1) ne doit pas dépasser le total qui pourrait être déduit à son égard pour l’année en vertu de ces dispositions si des déclarations distinctes n’étaient pas produites.

11. Une fiducie ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (3.1), sauf le crédit d’impôt prévu à la disposition 18 de ce paragraphe, dans le calcul de l’impôt qu’elle est tenue de payer.

12. Aux fins du calcul des montants de crédits inutilisés que peut transférer, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, une personne à charge, un conjoint ou un conjoint de fait qui réside dans une province autre que l’Ontario le dernier jour de l’année d’imposition à un particulier qui réside en Ontario ce jour-là, le particulier peut déduire le montant qu’il aurait le droit de déduire en vertu de la présente loi si la personne à charge, le conjoint ou le conjoint de fait résidait alors en Ontario.  2000, chap. 42, par. 50 (3); 2001, chap. 23, par. 128 (3).

Report d’impôt minimum

(3.3) Lors du calcul de son impôt payable pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, le particulier peut déduire un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

a) son impôt payable pour l’année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), déduction faite de tous les montants qu’il a le droit de déduire pour l’année en vertu des paragraphes (3.1), (3.4), (3.4.1), (3.5), (3.5.1) et (4.1);

b) le montant calculé pour l’année en application du paragraphe (3.3.1).  2000, chap. 42, par. 50 (4); 2001, chap. 23, par. 128 (4).

Calcul

(3.3.1) Pour l’application de l’alinéa (3.3) b), le montant est calculé selon la formule suivante :

A + B + C – D

où :

«A» représente le montant égal à 37,5 pour cent du montant éventuel que déduit le particulier pour l’année d’imposition en vertu de l’article 120.2 de la loi fédérale à l’égard d’une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 1er janvier 2000 et qui est l’une des sept années d’imposition précédentes;

  «B» représente le total des montants dont chacun représente le montant ajouté en application de l’article 4.4 à l’impôt payable par ailleurs par le particulier pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999 et qui est l’une des sept années d’imposition précédentes;

  «C» représente le montant égal à 37,5 pour cent de la partie éventuelle du montant que déduit le particulier pour l’année d’imposition en vertu de l’article 120.2 de la loi fédérale et qui se rapporte à une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant n’est pas entré dans le calcul de l’élément «B» pour une année d’imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

a) cette année d’imposition antérieure se termine après le 31 décembre 1999 et est l’une des sept années d’imposition précédentes,

b) le particulier ne résidait pas en Ontario mais dans une autre province à la fin de cette année d’imposition antérieure;

«D» représente le total des montants déduits au cours d’une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe qui sont inclus dans le calcul de l’élément «A», «B» ou «C».  2000, chap. 42, par. 50 (4); 2001, chap. 23, par. 128 (5).

Report d’impôt minimum après 2000

(3.3.2) Le particulier ne peut déduire un montant en vertu du paragraphe (3.3) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 s’il est tenu de payer un montant en application de l’article 4.4 pour l’année.  2001, chap. 23, par. 128 (6).

Déduction supplémentaire

(3.3.3) Lors du calcul des éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d’imposition, le particulier peut inclure un montant supplémentaire égal à 37,5 pour cent du montant qu’il a déduit en vertu de l’article 120.2 de la loi fédérale pour une année d’imposition antérieure si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’a pas inclus ce montant dans le calcul d’une déduction prévue au paragraphe (3.3) pour une autre année d’imposition parce que :

(i) soit le montant calculé en application de l’alinéa (3.3) a) pour cette autre année était inférieur au montant calculé en application de l’alinéa (3.3) b) pour la même année,

(ii) soit le particulier a choisi de ne pas l’inclure pour cette autre année;

b) aucun montant supplémentaire n’a été inclus à l’égard de ce montant en vertu du présent paragraphe dans les éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d’imposition antérieure;

c) le montant de l’élément «A» ou «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) se rapportait à l’une des sept années d’imposition précédentes;

d) chacune des déductions demandées pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 120.2 de la loi fédérale qui est mentionnée dans les définitions des éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) a été multipliée par le rapport entre le revenu du particulier gagné en Ontario pendant cette année d’imposition antérieure et le montant de son revenu pour cette année-là;

e) le montant supplémentaire à inclure en vertu du présent paragraphe dans les éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) n’entre pas dans le calcul de l’élément «T» de la formule qui figure au paragraphe (4).  2001, chap. 23, par. 128 (6).

Idem

(3.3.4) Lors du calcul de l’élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d’imposition, le particulier peut inclure un montant supplémentaire égal à la déduction pour revenu gagné hors de l’Ontario calculée en application du paragraphe (4) qui se rapporte à cet élément «B» pour une année d’imposition antérieure si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’a pas inclus ce montant dans le calcul d’une déduction prévue au paragraphe (3.3) pour une autre année d’imposition;

b) aucun montant supplémentaire n’a été inclus à l’égard de ce montant en vertu du présent paragraphe dans l’élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d’imposition antérieure;

c) avant l’application du présent paragraphe, le montant de l’élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) a été calculé pendant l’une ou l’autre des sept années d’imposition précédentes;

d) le montant supplémentaire à inclure en vertu du présent paragraphe dans l’élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) n’entre pas dans le calcul de l’élément «T» de la formule qui figure au paragraphe (4).  2001, chap. 23, par. 128 (6).

Crédit d’impôt pour dividendes

(3.4) Lors du calcul de son impôt payable pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire un montant égal au moindre de ce qui suit :

a) le pourcentage prescrit du montant éventuel qu’il est tenu, en application de l’alinéa 82 (1) b) de la loi fédérale, d’inclure dans son revenu pour l’année ou, en l’absence de pourcentage prescrit, un montant égal à 25,67 pour cent de ce montant éventuel;

b) son impôt payable pour l’année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), déduction faite des montants déductibles pour l’année en vertu du paragraphe (3.1).  2000, chap. 42, par. 50 (4); 2001, chap. 8, par. 36 (2).

Crédit d’impôt pour dividendes : années postérieures à 2000

(3.4.1) Lors du calcul de son impôt payable pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire un montant égal au moindre de ce qui suit :

a) son impôt payable pour l’année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), déduction faite des montants déductibles pour l’année en vertu du paragraphe (3.1);

b) le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A/B × D

où :

«A» représente le taux d’imposition le plus élevé pour l’année;

«B» représente le taux le plus élevé mentionné au paragraphe 117 (2) de la loi fédérale qui s’applique au calcul de l’impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l’année;

«D» représente le montant éventuel qu’il peut déduire pour l’année en vertu de l’article 121 de la loi fédérale.  2001, chap. 8, par. 36 (3).

Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger

(3.5) Lors du calcul de l’impôt payable pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, un particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire une somme égale au pourcentage prescrit de la somme éventuelle qu’il peut déduire pour l’année aux termes de l’article 122.3 de la loi fédérale ou, en l’absence de pourcentage prescrit, une somme égale à 38,5 pour cent de cette somme éventuelle.  2000, chap. 10, par. 13 (3); 2001, chap. 8, par. 36 (4).

Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger : années postérieures à 2000

(3.5.1) Lors du calcul de son impôt payable pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire un montant égal au montant calculé selon la formule suivante :

A/B × P

où :

«A» représente le taux d’imposition le plus élevé pour l’année;

  «B» représente le taux le plus élevé mentionné au paragraphe 117 (2) de la loi fédérale qui s’applique au calcul de l’impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l’année;

  «P» représente le montant éventuel qu’il peut déduire pour l’année en vertu de l’article 122.3 de la loi fédérale.  2001, chap. 8, par. 36 (5).

Déduction pour revenu gagné hors de l’Ontario

(4) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un particulier pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 une somme calculée selon la formule suivante :

où :

«A» représente le revenu gagné par le particulier hors de l’Ontario pendant l’année;

  «B» représente le revenu du particulier pour l’année;

  «T» représente l’impôt qui serait payable par le particulier pour l’année aux termes du présent article, calculé sans tenir compte des paragraphes (6) à (9.1).  2000, chap. 10, par. 13 (3).

Déduction supplémentaire

(4.1) Outre la somme qui peut être déduite en vertu du paragraphe (4), il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un particulier pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 un montant calculé selon la formule suivante :

G × H/I

où :

«G» représente le total des montants que le particulier a le droit de déduire et déduit en vertu du présent article à titre de crédit pour pension, de crédit d’impôt pour dividendes ou de crédit d’impôt pour emploi à l’étranger pour l’année;

«H» représente le revenu gagné par le particulier hors de l’Ontario dans l’année;

«I» représente le revenu du particulier pour l’année.  2000, chap. 42, par. 50 (5).

Idem

(5) Pour l’application du présent article, le pourcentage de l’impôt payable aux termes de la loi fédérale qui doit servir au calcul de l’impôt payable aux termes du présent article, est :

a) 16 pour cent pour l’année d’imposition 1962;

b) 17 pour cent pour l’année d’imposition 1963;

c) 18 pour cent pour l’année d’imposition 1964;

d) 21 pour cent pour l’année d’imposition 1965;

e) 24 pour cent pour l’année d’imposition 1966;

f) 28 pour cent pour les années d’imposition 1967, 1968, 1969 et 1970;

g) 27,5 pour cent pour l’année d’imposition 1971;

h) 30,5 pour cent pour les années d’imposition 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976;

i) 44 pour cent pour les années d’imposition 1977, 1978, 1979 et 1980;

j) 46 pour cent pour l’année d’imposition 1981;

k) 48 pour cent pour les années d’imposition 1982, 1983, 1984 et 1985;

l) 50 pour cent pour les années d’imposition 1986 et 1987;

m) 51 pour cent pour l’année d’imposition 1988;

n) 52 pour cent pour l’année d’imposition 1989;

o) 53 pour cent pour les années d’imposition 1990 et 1991;

p) 54,5 pour cent pour l’année d’imposition 1992;

q) 58 pour cent pour les années d’imposition 1993, 1994 et 1995;

r) 56 pour cent pour l’année d’imposition 1996;

s) 48 pour cent pour l’année d’imposition 1997;

t) 42,75 pour cent pour l’année d’imposition 1998;

u) 39,5 pour cent pour l’année d’imposition.

v) Abrogé : 2000, chap. 10, par. 13 (4).

L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 4 (5); 1992, chap. 25, art. 2; 1993, chap. 29, art. 4; 1996, chap. 18, art. 2; 1997, chap. 10, art. 2; 1998, chap. 5, art. 2; 1999, chap. 9, par. 117 (3); 2000, chap. 10, par. 13 (4).

Crédit pour impôt étranger

(6) Un particulier qui résidait en Ontario le dernier jour d’une année d’imposition et qui avait un revenu pour l’année incluant un revenu gagné dans un pays autre que le Canada, à l’égard duquel il a payé au gouvernement d’un pays autre que le Canada un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, peut déduire de l’impôt payable par lui aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition, un montant, le cas échéant, égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant de l’excédent éventuel de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise que le particulier a payé pour l’année au gouvernement de cet autre pays, sur, selon le cas :

(i) si l’article 127.5 de la loi fédérale ne s’applique pas au particulier pour l’année d’imposition, le montant global que le particulier a demandé pour l’année à titre de déduction de l’impôt visé par cette loi en vertu du paragraphe 126 (1), (2.2), (2.21), (2.22), (2.23) ou (3) ou 180.1 (1.1) de cette loi,

(ii) si l’article 127.5 de la loi fédérale s’applique au particulier pour l’année, le total des montants suivants :

(A) le crédit spécial pour impôts étrangers du particulier pour l’année déterminé aux termes de l’article 127.54 de cette loi,

(B) le montant que le particulier a demandé pour l’année à titre de déduction de l’impôt prévu par cette loi en vertu du paragraphe 180.1 (1.1) de cette loi;

b) le montant, le cas échéant, déterminé en multipliant le montant de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition par le rapport entre :

(i) le montant déterminé aux termes du sous-alinéa 126 (1) b) (i) de la loi fédérale à l’égard du particulier pour l’année,

et

(ii) le montant de l’excédent éventuel du revenu gagné en Ontario par le particulier :

(A) au cours de l’année d’imposition, si l’article 114 de la loi fédérale ne s’applique pas au particulier pour l’année d’imposition, plus le montant éventuel ajouté aux termes du paragraphe 110.4 (2) de la loi fédérale lors du calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition,

(B) au cours de la ou des périodes de l’année d’imposition indiquées à l’alinéa 114 a) de la loi fédérale, si l’article 114 de cette loi s’applique au particulier pour l’année d’imposition,

sur

(C) le montant éventuel déterminé aux termes de la subdivision 126 (1) b) (ii) (A) (III) de la loi fédérale pour l’année d’imposition ou à l’égard de la ou des périodes mentionnées au sous-sous-alinéa (B), selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 4 (6); 2001, chap. 23, par. 128 (7).

Définitions

(7) Pour l’application du paragraphe (6) :

a) l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par un particulier au gouvernement d’un pays autre que le Canada à l’égard de son revenu pour une année est l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’il a versé au gouvernement de ce pays pour cette année, calculé aux termes de la définition de «impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» au paragraphe 126 (7) de la loi fédérale pour l’application de cette loi;

b) les expressions «impôt payable» et «impôt payable par ailleurs» s’entendent de l’impôt calculé aux termes de la présente loi qui serait payable pour une année d’imposition :

(i) sans les articles 121 et 122.3 de la loi fédérale et avant toute déduction permise aux termes de l’article 8 de la présente loi, si l’année se termine avant le 1er janvier 2000,

(ii) avant toute déduction permise aux termes des paragraphes 4 (3.4) et (3.5) et de l’article 8 de la présente loi, si l’année se termine après le 31 décembre 1999.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 4 (7); 1999, chap. 9, par. 117 (4); 2000, chap. 10, par. 13 (5).

Remboursement au titre des gains en capital : fiducies de fonds commun de placement

(8) La fiducie de fonds commun de placement qui a droit à un remboursement en vertu de l’article 132 de la loi fédérale pour une année d’imposition a le droit de recevoir, pour l’année, un remboursement au titre des gains en capital calculé comme suit, et de le recevoir au moment et de la manière prévus à cet article pour le remboursement prévu au même article :

1. Si la fiducie de fonds commun de placement n’a gagné aucun revenu hors de l’Ontario pendant l’année et que celle-ci se termine avant le 1er janvier 2000, le remboursement au titre des gains en capital pour l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

où :

«F» représente le remboursement de la fiducie pour l’année prévu à l’article 132 de la loi fédérale;

«P» représente le pourcentage visé au paragraphe (5) qui sert au calcul de l’impôt payable pour l’année.

2. Si la fiducie de fonds commun de placement a gagné un revenu hors de l’Ontario pendant l’année et que celle-ci se termine avant le 1er janvier 2000, le remboursement au titre des gains en capital correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

où :

«F» représente son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année;

«R» représente la somme qui aurait correspondu à son remboursement au titre des gains en capital pour l’année si elle avait gagné tout son revenu pour l’année en Ontario.

3. Si l’année d’imposition de la fiducie de fonds commun de placement se termine après le 31 décembre 1999, le remboursement au titre des gains en capital pour l’année correspond à la moindre des sommes suivantes :

i. son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,

ii. la somme calculée selon la formule suivante :

où :

«F» représente son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année;

«G» représente ses rachats au titre des gains en capital pour l’année aux fins de l’article 132 de la loi fédérale;

«R» représente le pourcentage prescrit du taux d’imposition le plus élevé pour l’année ou, en l’absence de pourcentage prescrit, 75 pour cent de ce taux.  2000, chap. 10, par. 13 (6).

Remboursement supplémentaire

(9) Une fiducie de fonds mutuels qui a droit à un remboursement au titre des gains en capital en vertu du paragraphe (8) pour une année d’imposition et qui a payé ou est tenue de payer un montant aux termes de l’article 3 pour l’année d’imposition a le droit de recevoir pour l’année d’imposition un remboursement supplémentaire égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant payé ou payable pour l’année d’imposition par la fiducie de fonds mutuels aux termes de l’article 3;

b) le montant déterminé en multipliant le remboursement au titre des gains en capital de la fiducie de fonds mutuels pour l’année d’imposition, calculé conformément au paragraphe (8), par le pourcentage indiqué à l’article 3 servant à calculer le montant payé ou payable par la fiducie de fonds mutuels aux termes de cet article pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 4 (9).

Idem

(9.1) Si le remboursement auquel elle a droit en vertu de l’article 132 de la loi fédérale pour une année d’imposition est égal à son impôt fédéral en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année, la fiducie de fonds commun de placement a droit à un remboursement supplémentaire pour l’année selon le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une année d’imposition antérieure qui se termine après 1995 mais avant 2000, calculée aux termes du paragraphe (9.2);

  «B» représente le total des sommes dont chacune représente son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de chaque année d’imposition qui se termine après 1999;

  «C» représente le total des sommes dont chacune représente le montant qui correspondrait à l’impôt supplémentaire que la fiducie devrait payer aux termes de l’article 3 pour une année d’imposition qui se termine après 1995 si le montant représenté par l’élément «A» ou «B», selon celui qui s’applique pour l’année, correspondait à son montant d’impôt brut calculé aux termes du paragraphe 3 (2) pour l’année;

«D» représente le total des sommes remboursées antérieurement à la fiducie en vertu du présent paragraphe;

  «E» représente le total des sommes remboursées à la fiducie en vertu des paragraphes (8) et (9) à l’égard des années d’imposition qui se terminent après 1995.  2000, chap. 10, par. 13 (7).

Idem

(9.2) Chacune des sommes afférentes à une année d’imposition antérieure qui doit être incluse dans le calcul de l’élément «A» au paragraphe (9.1) est calculée selon la formule suivante :

où :

  «F» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la fiducie pour l’année antérieure;

  «P» représente le pourcentage visé au paragraphe (5) qui sert au calcul de l’impôt payable par la fiducie pour l’année antérieure aux termes du présent article;

«X» représente la somme ajoutée à l’impôt fédéral en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie à la fin de l’année antérieure.  2000, chap. 10, par. 13 (7).

Imputation du remboursement

(10) Si une fiducie de fonds mutuels a droit à un remboursement en vertu du paragraphe (8) et qu’elle est tenue de faire un paiement aux termes de la présente loi, ou est sur le point de l’être, le ministre peut imputer la totalité ou une partie du montant qui serait normalement remboursé aux termes du paragraphe (8) et, le cas échéant, des paragraphes (9) et (9.1), à cette obligation et verser à la fiducie de fonds mutuels le solde éventuel du remboursement non ainsi imputé. Le ministre avise la fiducie de fonds mutuels de cette imputation du montant du remboursement non versé à celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 4 (10); 1999, chap. 9, par. 117 (6).

Crédits non remboursables

4.0.1 (1) Le montant éventuel des crédits non remboursables que le particulier peut déduire pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 4 (3.1) correspond au montant calculé pour chacun d’eux en application du présent article après les rajustements exigés pour l’année par l’article 4.0.2.  2000, chap. 42, art. 51.

Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

(2) Le crédit de personne mariée ou vivant en union de fait que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × [7 231 $ + 6 140 $ – (B – 614 $)]

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

  «B» représente 614 $ ou, s’il est plus élevé, soit le revenu du conjoint ou conjoint de fait du particulier pour l’année, soit, si le particulier et son conjoint ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, le revenu du conjoint ou conjoint de fait pendant le mariage ou l’union de fait et alors qu’ils ne vivaient pas séparés pendant l’année.  2000, chap. 42, art. 51.

Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

(3) Le crédit équivalent pour personne entièrement à charge que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × [7 231 $ + 6 140 $ – (C – 614 $)]

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

  «C» représente 614 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu pour l’année de la personne visée à l’alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale aux besoins de laquelle subvient le particulier.  2000, chap. 42, art. 51.

Crédit de base

(4) Le crédit de base que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au produit du taux d’imposition le moins élevé par 7 231 $.  2000, chap. 42, art. 51.

Crédit pour soins à domicile d’un proche

(5) Le crédit pour soins à domicile d’un proche que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (ZZ – D)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«D» représente le revenu du proche pour l’année jusqu’à concurrence :

a) de 11 661 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) de 11 976 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000;

«ZZ»  représente :

a) 14 047 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) 15 476 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000.  2001, chap. 8, par. 37 (1).

Crédit pour personnes à charge

(6) Le crédit que le particulier peut déduire pour une année d’imposition à l’égard d’une personne à charge visée à l’alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (YY – E)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

  «E» représente le revenu de la personne à charge pour l’année jusqu’à concurrence :

a) de 4 845 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) de 4 976 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000;

«YY» représente :

a) 7 231 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) 8 476 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000.  2001, chap. 8, par. 37 (1).

Montant supplémentaire

(7) Le crédit visé à la disposition 6 du paragraphe 4 (3.1) que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant éventuel calculé à l’égard de la personne selon la formule suivante :

A × (F – G)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

  «F» représente le montant qui serait calculé pour l’année à l’égard de la personne en application du paragraphe (5) ou (6), selon le cas, si l’alinéa 118 (4) c) de la loi fédérale était inopérant pour l’application du paragraphe 118 (1) de cette loi;

«G» représente le montant calculé pour l’année en application du paragraphe (3).  2000, chap. 42, art. 51.

Crédit pour personnes âgées

(8) Le crédit pour personnes âgées que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (3 531 $ – H)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«H» représente le montant qui correspondrait à 15 pour cent de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 26 284 $ si aucun montant n’était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 de la loi fédérale.  2000, chap. 42, art. 51.

Crédit d’impôt pour cotisations à l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada

(9) Le crédit visé à la disposition 8 du paragraphe 4 (3.1) que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant qui serait calculé à son égard pour l’année en application de l’article 118.7 de la loi fédérale si le taux de base qui y est mentionné représentait le taux d’imposition le moins élevé.  2000, chap. 42, art. 51.

Crédit pour pension

(10) Le crédit pour pension que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × I

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«I» représente le moins élevé de 1 000 $ et du montant suivant :

a) son revenu de pension pour l’année pour l’application du paragraphe 118 (3) de la loi fédérale, si le particulier a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année,

b) le revenu de pension admissible du particulier pour l’année pour l’application de ce paragraphe, dans les autres cas.  2000, chap. 42, art. 51.

Crédit d’impôt pour déficience

(11) Le crédit d’impôt que le particulier peut déduire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, à l’égard d’une déficience mentale ou physique correspond au produit de la multiplication de 4 293 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année.  2000, chap. 42, art. 51; 2001, chap. 8, par. 37 (2).

Crédit d’impôt pour déficience : années postérieures à 2000

(11.1) Le crédit d’impôt que le particulier peut déduire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 à l’égard d’une déficience mentale ou physique correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (6 000 $ + XX)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«XX» représente :

a) dans le cas d’un particulier qui n’a pas atteint 18 ans avant la fin de l’année, l’excédent éventuel de 3 500 $ sur l’excédent éventuel sur 2 050 $ du total de tous les montants dont chacun représente un montant payé au cours de l’année pour ses soins ou sa surveillance et est compris dans le calcul d’une déduction demandée pour une année d’imposition en vertu de l’article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale,

b) dans les autres cas, zéro.  2001, chap. 8, par. 37 (3).

Crédit d’impôt pour personne déficiente à charge

(12) Le crédit d’impôt que le particulier peut déduire pour une année d’imposition à l’égard d’une personne déficiente à charge correspond à l’excédent éventuel de «J» sur «K», où :

«J» représente le montant que la personne à charge a le droit de déduire pour l’année en vertu de la disposition 10 du paragraphe 4 (3.1);

«K» représente le montant éventuel de l’impôt payable par la personne à charge pour l’année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite du montant qui représenterait le total des crédits qu’elle peut déduire pour l’année en vertu des dispositions 1 à 9 du paragraphe 4 (3.1).  2000, chap. 42, art. 51.

Crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés

(13) Les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspondent au moins élevé de l’élément «L» et de l’élément «M», où :

  «L» représente ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l’année d’imposition antérieure, calculés selon la formule qui figure au paragraphe (14);

«M» représente l’impôt qu’il serait tenu de payer pour l’année en application du paragraphe 4 (3) s’il n’avait le droit de déduire aucun montant pour l’année en vertu des dispositions 13 à 19 du paragraphe 4 (3.1) ou en vertu du paragraphe 4 (3.4) et qu’il n’était tenu de payer aucun impôt pour l’année en application de l’article 3.  2001, chap. 8, par. 37 (4).

Idem

(14) Pour l’application du paragraphe (13), le montant est calculé selon la formule suivante :

N + (P – Q) – (R + S)

où :

«N» représente les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant l’année d’imposition antérieure;

  «P» représente la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études du particulier pour l’année d’imposition antérieure;

«Q» représente le moins élevé de l’élément «P» et de l’impôt que le particulier serait tenu de payer pour l’année d’imposition antérieure en application du paragraphe 4 (3) s’il n’avait le droit de déduire aucun montant pour cette année en vertu des dispositions 13 à 19 du paragraphe 4 (3.1) ou en vertu du paragraphe 4 (3.4) et qu’il n’était tenu de payer aucun impôt pour la même année en application de l’article 3;

  «R» représente le montant qui peut être déduit en vertu de la disposition 12 du paragraphe 4 (3.1) pour l’année d’imposition antérieure;

  «S» représente les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études que le particulier a transférés à son conjoint ou conjoint de fait, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère pour l’année d’imposition antérieure.  2000, chap. 42, art. 51; 2001, chap. 8, par. 37 (5).

Disposition transitoire : crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés

(15) Si le particulier résidait dans une province autre que l’Ontario le dernier jour de l’année d’imposition antérieure, ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l’année correspondent à ces mêmes crédits :

a) calculés en application de la disposition comparable d’une loi fiscale de l’autre province et comme si le taux utilisé en application des dispositions pertinentes de cette loi était à toutes les époques pertinentes le taux d’imposition le moins élevé plutôt que ce taux;

b) en l’absence de disposition comparable d’une loi fiscale de l’autre province, calculés en application de l’article 118.61 de la loi fédérale et comme si le taux utilisé en application des articles 118.5 et 118.6 de cette loi dans le calcul de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études était à toutes les époques pertinentes le taux d’imposition le moins élevé plutôt que le taux de base au sens de la même loi.  2001, chap. 8, par. 37 (6).

Idem

(16) Malgré le paragraphe (14), le montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l’année d’imposition 1999 correspond au montant auquel il s’établirait à ce moment en application de l’article 118.61 de la loi fédérale si le taux servant au calcul de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études en application des articles 118.5 et 118.6 de cette loi avait été de 6,37 pour cent au lieu du taux de base.  2000, chap. 42, art. 51.

Idem : années postérieures à 1999

(16.1) Pour l’application de la définition de l’élément «L» au paragraphe (13), les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés d’un particulier à la fin d’une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999 correspondent au montant calculé selon la formule suivante :

A/VV × WW

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année d’imposition pour laquelle le montant est calculé en application du paragraphe (13);

«VV» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année d’imposition qui précède immédiatement celle pour laquelle le montant est calculé en application du paragraphe (13);

«WW»représente le montant qui correspondrait aux crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l’année antérieure si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au calcul prévu au paragraphe (13) pour l’année d’imposition.  2001, chap. 8, par. 37 (7).

Crédit d’impôt pour frais de scolarité

(17) Le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant qui serait calculé pour l’année en application de l’article 118.5 de la loi fédérale si le taux de base qui y est mentionné représentait le taux d’imposition le moins élevé.  2000, chap. 42, art. 51.

Crédit d’impôt pour études

(18) Le crédit d’impôt pour études que le particulier peut déduire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × (XX + YY)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«XX» représente le produit de la multiplication du nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé pour l’application de l’article 118.6 de la loi fédérale par :

a) 200 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) 400 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000;

«YY» représente le produit de la multiplication du nombre de mois de l’année, sauf ceux visés à la définition de l’élément «XX», pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé, pour l’application de l’article 118.6 de la loi fédérale, aux cours duquel chaque étudiant inscrit au programme doit consacrer au moins 12 heures par mois, par :

a) 60 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) 120 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000.  2001, chap. 8, par. 37 (8).

Crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études transférés

(19) Sous réserve du paragraphe (22), le crédit d’im­pôt éventuel que le particulier peut déduire en vertu de la disposition 15 du paragraphe 4 (3.1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

T – U

où :

  «T» représente :

a) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, 319 $ ou, si elle est moins élevée, la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année,

b) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le moins élevé des montants suivants :

(i) le produit de la multiplication de 5 000 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année,

(ii) la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année;

«U» représente l’impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l’année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu’elle aurait le droit de déduire pour l’année en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1).  2000, chap. 42, art. 51; 2001, chap. 8, par. 37 (9).

Crédits d’impôt transférés

(20) Sous réserve du paragraphe (22), la déduction visée à la disposition 16 du paragraphe 4 (3.1) que le particulier peut demander pour une année d’imposition à l’égard de montants qui lui sont transférés par son conjoint ou conjoint de fait correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(V – W) + X – Y

où :

«V» représente :

a) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, 319 $ ou, si elle est moins élevée, la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année,

b) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le moins élevé des montants suivants :

(i) le produit de la multiplication de 5 000 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année,

(ii) la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année;

«W» représente l’impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l’année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu’elle aurait le droit de déduire pour l’année en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1);

«X» représente le total des crédits visés aux dispositions 7, 9, 10 ou 11 du paragraphe 4 (3.1) que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année;

«Y» représente le montant éventuel calculé en application du paragraphe (21).  2000, chap. 42, art. 51; 2001, chap. 8, par. 37 (10).

Idem

(21) Pour l’application du paragraphe (20), le montant est calculé selon la formule suivante :

Z – B

où :

  «Z» représente le montant de l’impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l’année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu’elle aurait le droit de déduire pour l’année en vertu des dispositions 3, 8 et 12 du paragraphe 4 (3.1);

  «B» représente le moins élevé des montants suivants :

a) la somme des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année,

b) le montant de l’impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l’année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu’elle aurait le droit de déduire pour l’année en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1).  2000, chap. 42, art. 51.

Transfert maximal

(22) Pour l’application des paragraphes (19) et (20), la personne qui transfère les crédits désigne le montant du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études à transférer pour l’année, le montant maximal que le particulier peut déduire pour l’année en vertu des dispositions 15 et 16 du paragraphe 4 (3.1) à l’égard de ces crédits transférés ne devant pas dépasser ce montant.  2000, chap. 42, art. 51.

Crédit d’impôt pour frais médicaux

(23) Le crédit d’impôt pour frais médicaux que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

[A × (B – C)] – (A/D × E × F)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

  «B» représente le total des frais médicaux du particulier qui sont inclus dans le calcul de son crédit pour frais médicaux pour l’année en vertu du paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;

  «C» représente le moins élevé de 1 637 $ et de 3 pour cent du revenu du particulier pour l’année;

«D» représente le taux le moins élevé visé au paragraphe 117 (2) de la loi fédérale qui s’applique au calcul de l’impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l’année;

  «E» représente le taux qui sert au calcul de l’élément «D» pour l’année dans la formule qui figure au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;

  «F» représente le total des montants dont chacun correspond à l’excédent éventuel, sur 7 231 $, du revenu pour l’année d’une personne, autre que le particulier et son conjoint ou conjoint de fait, à l’égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul du crédit pour frais médicaux du particulier pour l’année.  2000, chap. 42, art. 51.

Crédit d’impôt pour dons

(24) Le crédit d’impôt pour dons que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(A × G) + [H × (J – G)]

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«G» représente le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année, calculé en application de l’article 118.1 de la loi fédérale;

«H» représente le taux d’imposition le plus élevé pour l’année;

«J» représente le total des dons du particulier pour l’année, calculé en application de l’article 118.1 de la loi fédérale.  2000, chap. 42, art. 51.

Crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants

(25) Le crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant qui serait calculé à son égard pour l’année en application de l’article 118.62 de la loi fédérale si le taux de base qui y est mentionné représentait le taux d’imposition le moins élevé.  2000, chap. 42, art. 51.

Indexation : impôt et crédits

4.0.2 (1) Pour chaque année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, chacune des sommes exprimées en dollars visées aux dispositions suivantes est rajustée de façon qu’elle soit égale au montant calculé selon la formule qui figure au paragraphe (3) :

1. Les paragraphes 4 (3), 4.0.1 (2) à (6), (8), (10), (11), (11.1), (18), (19), (20) et (23).

2. Les alinéas 118.2 (2) b.1), l.5) et l.7) de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent au calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux d’un particulier en application de la disposition 17 du paragraphe 4 (3.1).  2000, chap. 42, art. 52; 2001, chap. 8, par. 38 (1).

Exception : année d’imposition 2001

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les sommes exprimées en dollars visées aux paragraphes 4.0.1 (5), (6), (11.1) et (18), tels qu’ils s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2000, mais avant le 1er janvier 2002, ne doivent pas être rajustées selon la formule qui figure au paragraphe (3).  2001, chap. 8, par. 38 (2).

Indexation : impôt supplémentaire

(2) Pour chaque année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2004, chacune des sommes exprimées en dollars visées à la disposition 13 du paragraphe 3 (1) est rajustée de façon qu’elle soit égale à la somme calculée selon la formule qui figure au paragraphe (3).  2003, chap. 7, art. 11.

Formule

(3) La formule visée aux paragraphes (1) et (2) est la suivante :

A + [A × (B/C – 1)]

où :

«A» représente la somme exprimée en dollars qui s’appliquait en application de ce paragraphe pour l’année d’imposition précédente ou qui se serait appliquée si elle n’avait pas été arrondie à l’unité;

  «B» représente l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année civile qui se termine immédiatement avant le début de l’année d’imposition;

  «C» représente l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée à l’élément «B».  2000, chap. 42, art. 52.

Indice des prix à la consommation

(4) L’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour une période de 12 mois représente le chiffre obtenu comme suit :

1. Additionner les indices mensuels des prix à la consommation de la période pour l’Ontario, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada) et rajustés de la manière prescrite.

2. Diviser par 12 le total obtenu en application de la disposition 1.

3. Arrêter le quotient obtenu en application de la disposition 2 à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.  2000, chap. 42, art. 52.

Arrondissement

(5) Pour toute somme à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.  2000, chap. 42, art. 52.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des règles régissant le rajustement des sommes exprimées en dollars visées à des dispositions de la présente loi non énumérées au paragraphe (1) ou (2) ou à des dispositions de la loi fédérale qui s’appliquent au calcul de montants pour l’application de la présente loi.  2000, chap. 42, art. 52.

Fiducie pour l’environnement admissible

4.1 (1) L’impôt payable pour une année d’imposition aux termes de l’article 2.1 par une fiducie pour l’environnement admissible correspond au total des sommes calculées aux termes des dispositions suivantes, dont les éléments sont définis au paragraphe (2) :

1. A × B/T × 0,155

2. A × C/T × 0,145

3. A × D/T × 0,14

4. A × E/T × 0,125

5. A × F/T × 0,11

6. A × G/T × 0,095

7. A × H/T × 0,08.  2000, chap. 10, art. 14; 2001, chap. 23, par. 129 (1).

Idem

(2) Aux fins du paragraphe (1) :

«A» représente le revenu de la fiducie pour l’année d’imposition qui est assujetti à l’impôt prévu par la partie XII.4 de la loi fédérale;

  «B» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 2 mai 2000;

  «C» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2001;

«D» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001;

  «E» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2004;

  «F» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;

«G» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006;

«H» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2005;

  «T» représente le nombre total de jours compris dans l’année d’imposition.  2000, chap. 10, art. 14; 2001, chap. 23, par. 129 (2) et (3); 2002, chap. 22, art. 106.

Détermination du revenu

4.2 Malgré toute autre disposition de la présente loi, si l’article 5.1 ou 5.2 s’applique à un particulier pour une année d’imposition, l’impôt payable par le particulier aux termes de la présente loi pour l’année est déterminé en fonction de ce qui suit :

a) son revenu pour l’année correspond au montant du revenu déterminé une fois appliqué à l’article 5.1 ou 5.2, selon le cas;

b) son impôt payable aux termes de la loi fédérale correspond au montant qui serait déterminé aux termes de cette loi si son revenu pour l’année, tel qu’il est déterminé aux termes de l’alinéa a), représentait son revenu pour l’année pour l’application de la même loi.  1997, chap. 43, annexe B, par. 1 (1) et (3).

Redressements au titre du RPC/RRQ

4.3 (1) Le présent article s’applique si un particulier qui réside en Ontario le dernier jour d’une année d’imposition exclut dans les règles une somme de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 56 (8) de la loi fédérale pour le motif que cette somme se rapporte à une année d’imposition antérieure.  2000, chap. 10, art. 15.

Idem

(2) Est ajouté à l’impôt payable par le particulier pour l’année d’imposition la somme calculée selon la formule suivante :

où :

«A» représente l’impôt qui aurait été payable par le particulier aux termes de l’article 4 pour l’année d’imposition antérieure si la somme exclue afférente à cette année avait été incluse dans le calcul de son revenu pour cette même année;

  «B» représente l’impôt payable par le particulier aux termes de l’article 4 pour l’année antérieure.  2000, chap. 10, art. 15.

Impôt minimum

4.4 (1) Le présent article s’applique si l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition aux termes de la partie I de la loi fédérale est calculé aux termes de l’article 127.5 de cette loi.  2000, chap. 10, art. 15.

Idem

(2) Est ajouté à l’impôt payable par le particulier pour l’année d’imposition la somme calculée selon la formule suivante :

où :

  «F» représente son coefficient de répartition de l’Ontario, au sens de l’article 4, pour l’année;

«M» représente l’excédent éventuel de son impôt minimum pour l’année, calculé en application de l’article 127.51 de la loi fédérale, sur son crédit spécial pour impôts étrangers, calculé en application du paragraphe 127.54 (2) de cette loi;

  «R» représente le pourcentage calculé en divisant le taux d’imposition le moins élevé pour l’année par le taux qui figure à l’alinéa 117 (2) a) de la loi fédérale;

  «T» représente la somme qui, sans l’article 120 de la loi fédérale, serait calculée aux termes de la section E de la partie I de la loi fédérale comme étant son impôt payable pour l’année.  2000, chap. 10, art. 15; 2001, chap. 8, art. 39.

Application de l’art. 40 des règles fédérales

4.5 (1) Le présent article s’applique si le particulier qui réside en Ontario le dernier jour d’une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1999 reçoit pendant l’année un paiement visé à l’alinéa 40 (1) a), b) ou c) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Canada) et qu’il doit payer un impôt sur le paiement pour l’année en application de l’article 40 de ces règles.  2000, chap. 42, art. 53.

Impôt supplémentaire

(2) Est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le particulier pour l’année d’imposition le montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A» représente le total des montants dont chacun est un paiement visé à l’alinéa 40 (1) a), b) ou c) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Canada) que le particulier a reçu pendant l’année, tel qu’il est déterminé pour l’application de l’article 40 des mêmes règles;

  «B» représente le total des montants dont chacun correspond à l’impôt payable par ailleurs par le particulier pour l’une des trois années d’imposition précédentes :

a) soit en application de l’article 4, avant la déduction prévue au paragraphe 4 (6) ou à l’article 8, si l’année d’imposition précédente s’est terminée avant le 1er janvier 2000,

b) soit en application de l’article 4, avant la déduction prévue au paragraphe 4 (3.4), (3.5), (4), (4.1) ou (6) ou à l’article 8, si l’année d’imposition précédente s’est terminée après le 31 décembre 1999,

c) soit en application des lois d’une province autre que l’Ontario, si le particulier est assujetti, dans l’autre province pour l’année d’imposition précédente, à un impôt calculé d’une manière comparable à celle qui sert au calcul du montant visé à l’alinéa a), si l’année d’imposition précédente s’est terminée avant le 1er janvier 2000, ou du montant visé à l’alinéa b), si elle s’est terminée après le 31 décembre 1999.

  «C» représente la somme des revenus du particulier pour ces trois années précédentes.  2000, chap. 42, art. 53.

Paiements forfaitaires

4.6 (1) Le présent article s’applique au particulier pour une année d’imposition donnée se terminant après le 31 décembre 1999 s’il réside en Ontario le dernier jour de l’année et qu’il déduit régulièrement un montant en application du paragraphe 110.2 (2) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.  2000, chap. 42, art. 53.

Impôt supplémentaire

(2) Est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le particulier pour l’année d’imposition donnée le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente l’impôt hypothétique payable par le particulier pour une année d’imposition admissible à laquelle se rapporte une partie déterminée d’un montant admissible qu’il a reçu et à l’égard de laquelle un montant est déduit en application de l’article 110.2 de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

  «B» représente l’impôt payable par le particulier pour l’année d’imposition admissible en application de l’article 4, calculé avant tout impôt supplémentaire payable en application du présent article et des articles 3, 4.3, 4.4 et 4.6 à 4.8.  2000, chap. 42, art. 53.

Impôt hypothétique

(3) Pour l’application du présent article, l’impôt hypothétique payable par le particulier pour une année d’imposition admissible correspond au montant calculé selon la formule suivante :

C + D

où :

  «C» représente le montant éventuel calculé en application du paragraphe (4);

«D» représente le montant qui, sous réserve du paragraphe (5), serait égal au montant qui serait calculé à titre d’intérêts payables sur le montant calculé selon l’élément «C» si les intérêts étaient calculés, à la fois :

a) pour la période qui a commencé le 1er mai de l’année suivant l’année d’imposition admissible et qui s’est terminée immédiatement avant l’année d’imposition donnée,

b) au taux prescrit pour l’application du paragraphe 164 (3) de la loi fédérale pour la période.  2000, chap. 42, art. 53.

Idem

(4) L’élément «C» au paragraphe (3) représente l’excédent éventuel de «E» sur «F», où :

  «E» représente l’impôt qui serait payable par le particulier pour l’année d’imposition admissible en application de l’article 4 si les conditions suivantes étaient réunies :

a) l’impôt est calculé sans égard aux articles 3, 4.3, 4.4 et 4.6 à 4.8,

b) le total des montants représentant chacun la partie déterminée, à l’égard de l’année d’imposition admissible, d’un montant admissible reçu par le particulier avant la fin de l’année d’imposition est pris en compte dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition admissible;

  «F» représente le total des montants représentant chacun un montant, relatif à un montant admissible reçu par le particulier avant l’année d’imposition, qui a été inclus par l’effet de l’alinéa b) de la définition de l’élément «E» dans le calcul de l’impôt hypothétique payable par le particulier pour l’année d’imposition admissible.  2000, chap. 42, art. 53.

Exception

(5) Pour l’application du paragraphe (3), l’élément «D» est égal à zéro sauf si l’année d’imposition admissible s’est terminée avant l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée.  2000, chap. 42, art. 53.

Interprétation

(6) Les définitions de «année d’imposition admissible», de «montant admissible» et de «partie déterminée» au paragraphe 110.2 (1) de la loi fédérale s’appliquent aux fins du présent article.  2000, chap. 42, art. 53.

Calcul : années antérieures

4.7 Le montant que le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition est tenu de payer pour l’année en application de l’article 4.3, 4.5 ou 4.6 est calculé comme si le particulier avait résidé en Ontario le dernier jour de chaque année d’imposition antérieure qui est utile au calcul du montant payable en application de l’un ou l’autre de ces articles.  2000, chap. 42, art. 53.

Impôt sur le revenu fractionné

4.8 (1) Le présent article s’applique si le particulier qui réside en Ontario le dernier jour d’une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 1999 est un particulier déterminé à l’égard de l’année et doit payer un montant à titre d’impôt pour l’année en application du paragraphe 120.4 (2) de la loi fédérale.  2000, chap. 42, art. 53.

Impôt supplémentaire

(2) Est ajouté à l’impôt payable par le particulier pour l’année d’imposition le produit de la multiplication du taux d’imposition le plus élevé pour l’année et du revenu fractionné du particulier pour l’année.  2000, chap. 42, art. 53.

Impôt maximal

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le particulier est un particulier déterminé à l’égard d’une année d’imposition, son impôt payable pour l’année ne doit pas être inférieur à l’excédent de «A» sur «B», où :

«A» représente le montant ajouté, en application du paragraphe (2), à son impôt payable pour l’année;

  «B» représente le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :

a) il est déductible en vertu du paragraphe 4 (3.4) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année,

b) il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.  2000, chap. 42, art. 53.

Interprétation

(4) Les définitions de «particulier déterminé» et de «revenu fractionné» au paragraphe 120.4 (1) de la loi fédérale s’appliquent aux fins du présent article.  2000, chap. 42, art. 53.

Section C — Cas spéciaux

évitement de l’impôt

5. Abrogé : 1999, chap. 9, art. 118.

Anti-évitement, transferts entre parties liées

Définitions

5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bénéficiaire du transfert» À l’égard d’une année d’imposition, s’entend :

a) soit d’une corporation qui a un établissement permanent dans une ou plusieurs provinces autres que l’Ontario;

b) soit d’une société en nom collectif ou en commandite dont un ou plusieurs des associés sont une corporation visée à l’alinéa a). («transferee»)

«contribuable» Particulier ou société en nom collectif ou en commandite dont les associés comprennent un ou plusieurs particuliers. («taxpayer»)  1997, chap. 43, annexe B, par. 2 (1).

Anti-évitement interprovincial

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi à l’exception du paragraphe (4), si un contribuable dispose d’un bien en faveur du bénéficiaire du transfert et que les alinéas (3) a) à d) s’appliquent à la disposition, le produit de disposition présumé du bien pour le contribuable est le total des montants suivants :

a) le montant qui est réputé le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé aux termes de la loi fédérale;

b) le total de tous les montants dont chacun est, à l’égard d’une province où le bénéficiaire du transfert a un établissement permanent, déterminé en multipliant :

(i) l’excédent du coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert qui est déterminé selon les lois d’une province autre que l’Ontario sur le montant visé à l’alinéa a),

et :

(ii) le pourcentage du revenu imposable du bénéficiaire du transfert, pour l’année d’imposition pendant laquelle il a disposé du bien :

(A) soit, si le bénéficiaire du transfert est une corporation, qui est réputé gagné dans l’autre province aux termes des règlements pris en application de la loi fédérale ou qui le serait si le bénéficiaire du transfert avait un revenu imposable pour cette année,

(B) soit, si le bénéficiaire du transfert est une société en nom collectif ou en commandite, que celle-ci serait réputée avoir gagné dans l’autre province aux termes des règlements pris en application de la loi fédérale si elle était une corporation, que son année d’imposition correspondait à son exercice financier, qu’elle avait un revenu pour l’exercice financier et que son revenu imposable pour l’année était son revenu pour l’exercice.  1997, chap. 43, annexe B, par. 2 (1).

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique à la disposition d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bénéficiaire du transfert a un lien de dépendance avec le contribuable au moment de la disposition ou immédiatement après celui-ci;

b) le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé sans égard au présent article, serait réputé inférieur au coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert immédiatement après la disposition, déterminé selon les lois d’une province autre que l’Ontario où le bénéficiaire du transfert ou, s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement permanent;

c) le bien, ou un autre bien dont la juste valeur marchande provient principalement du bien ou un autre bien qu’une personne autre que le contribuable a acquis en remplacement du bien, fait par la suite l’objet d’une disposition en faveur d’une autre personne ou société en nom collectif ou en commandite;

d) il est raisonnable de croire que l’un des buts de la disposition du bien en faveur du bénéficiaire du transfert avant sa disposition ultérieure par celui-ci en faveur d’un tiers est de réduire le montant total de l’impôt sur le revenu payable à une ou plusieurs provinces à l’égard des deux dispositions en le ramenant à un montant qui serait inférieur au montant de l’impôt provincial sur le revenu qui aurait été payable si le produit de disposition du bien pour le contribuable avait été égal au produit de disposition du bien pour le bénéficiaire du transfert lors de la disposition ultérieure.  1997, chap. 43, annexe B, par. 2 (1).

Exceptions

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la disposition d’un bien si, selon le cas :

a) le coût indiqué du bien pour le bénéficiaire du transfert est supérieur à son produit de disposition pour le contribuable, tel qu’il serait par ailleurs déterminé, par le seul effet de l’alinéa 98 (3) b) de la loi fédérale ou d’une disposition comparable des lois d’une autre province où le bénéficiaire du transfert, ou s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite, un ou plusieurs de ses associés ont un établissement permanent;

b) le bien est un bien prescrit ou les règles ou les conditions prescrites sont respectées.  1997, chap. 43, annexe B, par. 2 (1).

Anti-évitement de l’impôt provincial

(5) La fiducie qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placement, qui réside dans une province autre que l’Ontario et qui indique ou choisit un montant en vertu de la loi fédérale à l’égard d’un de ses bénéficiaires qui est un particulier qui réside en Ontario est réputée ne pas avoir indiqué ni choisi un montant en vertu de cette loi pour l’application de la présente loi, sauf si le montant indiqué ou choisi dans chaque province dont la fiducie est résidente est le même que celui qui est indiqué ou choisi pour l’application de la loi fédérale.  1997, chap. 43, annexe B, par. 2 (3).

Anti-évitement

5.2 Pour l’application de la présente loi, les articles 245 et 246 de la loi fédérale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux particuliers.  1997, chap. 43, annexe B, par. 3 (1).

exemptions

Exemption fiscale

6. Le particulier qui est exempt d’impôt aux termes de la partie I de la loi fédérale à l’égard d’une période donnée en raison du paragraphe 149 (1) de cette loi est exempt, pour la même période, de l’impôt payable aux termes de la présente loi, à l’exception de l’impôt payable aux termes de l’article 2.1.  1996, chap. 1, annexe C, art. 6.

Programme ontarien de réduction de l’impôt

7. (1) Aucun impôt n’est payable par un particulier en application de la présente loi pour une année d’imposition si l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année ne dépasse pas son montant personnel, calculé :

a) de la manière prescrite, si l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2001;

b) suivant le présent article, si l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2000.  2001, chap. 23, par. 130 (1).

Réduction d’impôt

(2) Si l’impôt payable par ailleurs par un particulier aux termes de la présente loi pour une année d’imposition dépasse son montant personnel pour l’année d’imposition, l’impôt payable aux termes de la présente loi à l’égard des années d’imposition 1997 et suivantes peut être réduit d’un montant égal à l’excédent éventuel du double de son montant personnel pour l’année d’imposition sur le montant de l’impôt payable par ailleurs par le particulier aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition.  1996, chap. 18, art. 3.

Qui inclut un montant à l’égard d’une personne à charge admissible

(2.1) Le particulier qui réside avec un conjoint visé le 31 décembre de l’année d’imposition ne peut inclure un montant dans son montant personnel pour l’année d’imposition à l’égard d’une personne qui :

a) soit est une personne à charge admissible à un moment quelconque de l’année d’imposition à l’égard de qui le particulier ou le conjoint visé est un particulier admissible;

b) soit est infirme ou handicapée,

que si le revenu du particulier pour l’année d’imposition dépasse celui du conjoint visé.  1993, chap. 29, par. 5 (4); 2001, chap. 23, par. 130 (2).

Montant personnel

(2.2) Le montant personnel d’un particulier pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + B + C

où :

  «A» représente le montant de la réduction de base pour l’année d’imposition;

  «B» représente la somme de tous les montants dont chacun représente le montant autorisé pour l’année d’imposition au titre d’un enfant qui est une personne à la charge du particulier et qui est âgé de moins de 18 ans à un moment quelconque de l’année;

  «C» représente la somme de tous les montants dont chacun est le montant autorisé pour l’année d’imposition à l’égard d’une personne à la charge du particulier qui est infirme ou handicapée.  2001, chap. 23, par. 130 (3).

Montants pour 2001

(2.3) Pour l’année d’imposition 2001 :

a) le montant de la réduction de base est de 156 $;

b) le montant autorisé est de 317 $ à l’égard :

(i) de chaque enfant qui est une personne à la charge d’un particulier et qui est âgé de moins de 18 ans à un moment quelconque de l’année d’imposition,

(ii) de chaque personne infirme ou handicapée à la charge d’un particulier.  2001, chap. 23, par. 130 (3).

Réduction de base pour les années d’imposition 2002 et suivantes

(2.4) La réduction de base pour les années d’impositions 2002 et suivantes est calculée selon la formule suivante :

D + [D × (E/F – 1)]

où :

«D» représente :

a) pour l’année d’imposition 2002, 156 $,

b) pour l’année d’imposition 2003, 178 $,

c) pour les années d’imposition 2004 et suivantes, la réduction de base pour l’année d’imposition antérieure ou, si cette réduction a été arrondie à l’unité en application du paragraphe (2.6), le montant qui correspondrait à la réduction de base pour l’année antérieure si le montant n’avait pas été arrondi;

  «E» représente l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario, obtenu de la manière prévue au paragraphe 4.0.2 (4), pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année civile qui se termine immédiatement avant le début de l’année d’imposition;

  «F» représente l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario, obtenu de la manière prévue au paragraphe 4.0.2 (4), pour la période de 12 mois qui précède immédiatement la période de 12 mois visée à l’élément «E».  2001, chap. 23, par. 130 (3); 2002, chap. 22, art. 107.

Montant autorisé pour les années d’imposition 2002 et suivantes

(2.5) Le montant autorisé pour les années d’imposition 2002 et suivantes pour une personne à charge visée au paragraphe (2.2) est calculé selon la formule suivante :

G + [G × (E/F – 1)]

où :

«G» représente le montant autorisé pour l’année d’imposition antérieure ou, si ce montant a été arrondi à l’unité en application du paragraphe (2.6), le montant qui correspondrait au montant autorisé pour l’année antérieure si le montant n’avait pas été arrondi;

  «E» représente l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario, obtenu de la manière prévue au paragraphe 4.0.2 (4), pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année civile qui se termine immédiatement avant le début de l’année d’imposition;

  «F» représente l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario, obtenu de la manière prévue au paragraphe 4.0.2 (4), pour la période de 12 mois qui précède immédiatement la période de 12 mois visée à l’élément «E».  2001, chap. 23, par. 130 (3).

Arrondissement

(2.6) Lors du calcul de la réduction de base pour une année d’imposition en application du paragraphe (2.4) ou du montant autorisé pour l’année en application du paragraphe (2.5), les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.  2001, chap. 23, par. 130 (3).

Règles : personnes à charge

(2.7) Un particulier ne peut inclure un montant à l’égard d’une personne à charge dans le calcul de l’élément «B» du paragraphe (2.2) pour une année d’imposition que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne à charge était une personne à charge admissible à un moment quelconque de l’année d’imposition;

b) le particulier ou son conjoint visé éventuel avec qui il résidait le 31 décembre de l’année d’imposition était le particulier admissible à l’égard de la personne à charge :

(i) immédiatement avant que la personne à charge cesse d’être une personne à charge admissible du particulier admissible, cette personne à charge ne devenant pas la personne à charge admissible d’un autre particulier admissible pendant l’année d’imposition,

(ii) à la fin de l’année d’imposition, dans les autres cas.  2001, chap. 23, par. 130 (3).

Règles : personnes à charge infirmes ou handicapées

(2.8) Sous réserve du paragraphe (2.9), un particulier ne peut inclure un montant à l’égard d’une personne à charge infirme ou handicapée dans le calcul de l’élément «C» du paragraphe (2.2) pour une année d’imposition que si les conditions suivantes sont réunies :

a) aucune autre personne n’a inclus un montant à l’égard de la personne à charge dans le calcul du montant visé à l’élément «B» ou «C» du paragraphe (2.2) pour calculer son montant personnel pour l’année d’imposition;

b) le particulier ou son conjoint visé éventuel avec qui il résidait le 31 décembre de l’année d’imposition déduit un montant en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l’alinéa 118 (1) b) ou d) de la loi fédérale pour l’année d’imposition à l’égard de la personne à charge;

c) la personne à charge, s’il s’agit du conjoint visé du particulier à un moment quelconque de l’année d’imposition, a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.3 (1) de la loi fédérale pour l’année d’imposition et transfère tout ou partie de la déduction au particulier en vertu de l’article 118.8 de la même loi.  2001, chap. 23, par. 130 (3).

Règles : conjoints non visés

(2.9) Si deux particuliers qui ne sont pas des conjoints visés ont chacun le droit de déduire, et déduisent, un montant en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l’alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale pour l’année d’imposition à l’égard de la même personne à charge âgée de 19 ans ou plus, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le particulier qui déduit plus de 50 pour cent du montant déductible en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l’alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale à l’égard de la personne à charge peut inclure un montant à son égard dans le calcul de l’élément «C» du paragraphe (2.2) pour l’année d’imposition.

2. Si chaque particulier déduit 50 pour cent du montant déductible en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l’alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale à l’égard de la personne à charge, seul le particulier dont le revenu est le moins élevé peut inclure un montant à son égard dans le calcul de l’élément «C» du paragraphe (2.2) pour l’année d’imposition.  2001, chap. 23, par. 130 (3).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«impôt payable par ailleurs» L’impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition s’entend du montant d’impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition après la déduction, le cas échéant, autorisée par le paragraphe 4 (6), mais avant toute déduction autorisée aux termes de l’article 8 ou du présent article. («tax otherwise payable»)

«revenu» Le revenu d’un particulier pour une année d’imposition s’entend du montant égal au total du revenu imposable de ce particulier pour l’année d’imposition et de tous les montants déduits par celui-ci en vertu de la section C de la partie I de la loi fédérale lors du calcul de ce revenu imposable, moins les montants ajoutés en vertu de la section C de la partie I de la loi fédérale lors du calcul du même revenu imposable. («income»)  1993, chap. 29, par. 5 (3).

Idem

(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 8.

«conjoint visé», «particulier admissible» et «personne à charge admissible» S’entendent au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale.  1993, chap. 29, par. 5 (4); 2001, chap. 23, par. 130 (4).

Non-application de l’article

(4) Le présent article ne s’applique pas au particulier pour une année d’imposition si, selon le cas :

a) l’impôt payable par le particulier aux termes de la partie I de la loi fédérale pour l’année d’imposition est déterminé conformément à la section E.1 de cette partie;

b) le particulier ne réside pas en Ontario le 31 décembre de l’année d’imposition;

c) le lieu de résidence principal que le particulier occupe et habite ordinairement pendant l’année d’imposition n’est pas situé en Ontario;

d) le particulier est une fiducie.  1993, chap. 29, par. 5 (3); 2001, chap. 23, par. 130 (5).

(5) abrogé : 2001, chap. 23, par. 130 (6).

Non-application

(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des déclarations produites pour le compte d’un particulier par un syndic de faillite aux termes de l’alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale pour une année d’imposition.  1999, chap. 9, art. 119.

7.1 abrogé : L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 7.1 (11).  (Voir : 2000, chap. 42, par. 54 (7).)

Crédits d’impôt de l’Ontario

Définitions

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent désigné» Personne dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections comme étant autorisée à accepter des contributions pour le compte d’un parti politique, d’une association de circonscription ou d’un candidat inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections. («recorded agent»)

«coût d’habitation» À l’égard d’une année d’imposition, s’entend :

a) soit des impôts municipaux payés au cours de l’année d’imposition à l’égard de la résidence principale d’un particulier ou d’une personne qui est son conjoint visé, dans la mesure où ces derniers ou l’un d’eux en sont propriétaires bénéficiaires ou dans la mesure où elle est détenue en fiducie pour être utilisée et occupée à titre de résidence principale par eux ou l’un d’eux;

b) soit de 20 pour cent des sommes suivantes :

(i) les impôts municipaux payés au cours de l’année d’imposition à l’égard de la résidence principale dont le particulier et son conjoint visé ou l’un d’eux ne sont pas propriétaires bénéficiaires, ou qui n’est pas détenue en fiducie pour eux ou l’un d’eux, mais uniquement dans la mesure où le propriétaire de cette résidence tient compte de ces impôts municipaux dans le calcul de son revenu imposable aux termes de la loi fédérale pour l’année d’imposition,

(ii) le loyer payé au cours de l’année d’imposition pour l’occupation d’une résidence principale du particulier si ce loyer est payé par le particulier ou son conjoint visé ou pour leur compte, calculé de façon à exclure tous les paiements au titre des repas ou de la pension. («occupancy cost»)

«impôt payable» et «impôt payable par ailleurs» Le montant d’impôt qui serait payable aux termes de la présente loi, si l’impôt était calculé sans tenir compte de l’article 120.1 de la loi fédérale, des paragraphes 4 (3.4) et (3.5) de la présente loi et du présent article. («tax payable», «tax otherwise payable»)

«impôts municipaux» S’entend :

a) des impôts prélevés à des fins municipales et scolaires à l’égard de biens immeubles situés en Ontario qui sont évalués en tant que biens résidentiels ou immeubles à logements multiples;

b) des impôts levés pour aménagements locaux dans des biens immeubles situés en Ontario;

c) des impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial ou de la Loi sur les régies des routes locales;

d) des autres impôts ou impôts extraordinaires prescrits par les règlements. («municipal tax»)

«logement» S’entend :

a) sous réserve des alinéas b) et c), de tout local qu’un particulier occupe et habite ordinairement à titre de résidence dans l’année d’imposition;

mais ne s’entend pas :

b) de locaux qui font partie d’un établissement pour malades chroniques ou d’un établissement prescrit semblable, ou qui font partie d’un établissement de bienfaisance, d’un foyer de soins spéciaux, d’un foyer pour personnes âgées ou d’une maison de soins infirmiers publique ou privée;

c) de locaux, à l’exclusion d’une résidence étudiante que désigne le ministre provincial pour l’année d’imposition en application du paragraphe (8), pendant la période d’une année d’imposition où, selon le cas :

(i) les locaux sont exempts du paiement des impôts prélevés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial ou de la Loi sur les régies des routes locales ou des impôts prélevés à des fins municipales ou scolaires à l’égard de biens immeubles situés en Ontario qui sont évalués en tant que biens résidentiels ou immeubles à logements multiples,

(ii) le propriétaire ne paie pas une subvention égale au plein montant des impôts mentionnés au sous-alinéa (i) qui seraient payables si les locaux n’étaient pas exempts de taxes, ou ne paie pas une subvention égale au montant prescrit par le ministre pour ces locaux ou cette catégorie de locaux,

sauf si de tels locaux exclus sont occupés et habités par un particulier d’une catégorie prescrite pour l’application de la présente définition. («housing unit»)

«particulier» Personne, à l’exclusion de ce qui suit :

a) une corporation;

b) une fiducie ou une succession visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale;

c) sauf pour l’application des paragraphes (8.1), (8.3), (8.4), (9), (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4), (15.5) et (15.6), une personne qui est décédée au cours de l’année d’imposition ou qui, le 31 décembre de l’année d’imposition :

(i) a moins de seize ans,

(ii) sauf pour l’application du paragraphe (4), a moins de dix-neuf ans, était une personne à charge admissible à un moment quelconque de l’année d’imposition et, à la fin de l’année d’imposition, résidait dans la résidence principale d’une personne qui a reçu, ou dont le conjoint visé a reçu, un montant en vertu de l’article 122.6 de la loi fédérale pendant l’année d’imposition à l’égard de la personne,

(iii) est une personne visée à l’alinéa 149 (1) a) ou b) de la loi fédérale,

(iv) est une personne qui est en service actif en tant que membre des forces armées d’un pays autre que le Canada et n’est pas un citoyen canadien, ou un membre de la famille de cette personne,

(v) est une personne qui, en vertu d’un accord, d’une convention ou d’une convention fiscale conclus entre le Canada et un autre pays, n’est pas tenue de payer des impôts aux termes de la loi fédérale pour l’année d’imposition;

d) une fiducie pour l’environnement admissible. («individual»)

«personne âgée» Particulier qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans le 31 décembre de l’année d’imposition ou avant cette date. («senior»)

«régime d’épargne-logement de l’Ontario» Régime d’épargne-logement de l’Ontario au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario. («Ontario home ownership savings plan»)

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, logement situé en Ontario qui, pendant l’année d’imposition, était occupé par le particulier à titre de lieu de résidence principal et qui a été désigné par celui-ci, de la manière prescrite, comme étant sa résidence principale pour l’année d’imposition. («principal residence»)

«revenu» Relativement à une personne pour une année d’imposition, s’entend du montant égal au total du revenu imposable de cette personne pour l’année d’imposition et de tous les montants déduits par celle-ci en vertu de la section C de la partie I de la loi fédérale lors du calcul de ce revenu imposable, moins les montants ajoutés en vertu de la section C de la partie I de la loi fédérale lors du calcul de ce revenu imposable. («income»)

«versement admissible» Versement fait par un particulier à un régime d’épargne logement de l’Ontario qui est un versement admissible au sens de la Loi sur le régime d’épargne logement de l’Ontario et à l’égard duquel le dépositaire du régime a délivré un reçu rédigé selon la formule prescrite que le particulier a déposé auprès du ministre. («qualifying contribution»)  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 8 (1); 1992, chap. 18, par. 55 (2); 1992, chap. 25, par. 3 (1) à (4); 1993, chap. 29, par. 6 (1) à (3); 1996, chap. 1, annexe C, par. 8 (1); 1996, chap. 29, par. 9 (1); 1997, chap. 19, par. 9 (1); 1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (1) et (2); 1998, chap. 9, par. 81 (1) et (2); 1998, chap. 34, par. 69 (1) à (6); 2000, chap. 42, par. 55 (1); 2001, chap. 23, par. 131 (1) à (3); 2002, chap. 22, par. 108 (1) et (2).

Revenu rajusté et revenu rajusté admissible

(2) Pour l’application du présent article :

a) le revenu rajusté d’un particulier pour une année d’imposition est le total du revenu pour l’année d’imposition du particulier et de toute personne qui est son conjoint visé et avec qui il réside à la fin de l’année d’imposition;

b) le revenu rajusté admissible d’un particulier pour une année d’imposition est :

(i) la moitié du revenu rajusté du particulier pour l’année d’imposition si ce dernier a un conjoint visé avec qui il réside à la fin de l’année d’imposition ou qu’il a déduit et a le droit de déduire un montant en vertu de l’alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale dans le calcul de l’impôt payable aux termes de la partie I de cette loi pour l’année d’imposition,

(ii) le revenu rajusté du particulier pour l’année d’imposition, dans tous les autres cas.  1993, chap. 29, par. 6 (4); 2001, chap. 23, par. 131 (4).

Crédit d’impôts fonciers, crédit de taxe sur les ventes

(3) Sous réserve du paragraphe (7), le particulier qui réside en Ontario le 31 décembre d’une année d’imposition, à l’exception d’une personne âgée, peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui aux termes de la présente loi à l’égard de l’année d’imposition l’excédent éventuel, jusqu’à concurrence de 1 000 $, du total des crédits d’impôt mentionnés aux alinéas a) et b) auxquels il a droit sur le montant de l’excédent éventuel de 2 pour cent du revenu rajusté du particulier pour l’année d’imposition sur 4 000 $, à savoir :

a) sous réserve du paragraphe (5), un crédit d’impôts fonciers égal au total des sommes suivantes :

(i) le coût d’habitation du particulier, jusqu’à concurrence de 250 $,

(ii) 10 pour cent du coût d’habitation du particulier pour l’année d’imposition;

b) sous réserve du paragraphe (6), un crédit de taxe sur les ventes égal au total de :

(i) 100 $ à l’égard du particulier,

(ii) 100 $ à l’égard de toute personne qui est le conjoint visé du particulier et avec qui celui-ci réside le 31 décembre de l’année d’imposition,

(iii) 50 $ à l’égard de chaque personne qui, à un moment quelconque de l’année d’imposition, est une personne à charge admissible à l’égard d’un particulier admissible qui est le particulier ou une personne qui est son conjoint visé et avec qui il réside le 31 décembre de l’année d’imposition,

(iv) 50 $ à l’égard de chaque personne âgée de moins de dix-neuf ans le 31 décembre de l’année d’imposition qui serait une personne à charge admissible visée au sous-alinéa (iii) si elle n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 8 (3); 1992, chap. 25, par. 3 (5) et (6); 1993, chap. 29, par. 6 (5); 2001, chap. 23, par. 131 (5).

Crédits d’impôt pour les personnes âgées

(3.1) Sous réserve du paragraphe (7), la personne âgée qui réside en Ontario le 31 décembre d’une année d’imposition peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par elle aux termes de la présente loi à l’égard de l’année d’imposition l’excédent éventuel, jusqu’à concurrence de 1 000 $, du total des crédits d’impôt mentionnés aux alinéas a) et b) auxquels elle a droit sur le montant de l’excédent éventuel de 4 pour cent du revenu rajusté de la personne âgée pour l’année d’imposition sur 22 000 $, à savoir :

a) un crédit d’impôts fonciers égal au total des sommes suivantes :

(i) le moindre du coût d’habitation de la personne âgée pour l’année d’imposition et de 500 $,

(ii) 10 pour cent du coût d’habitation de la personne âgée pour l’année d’imposition;

b) sous réserve du paragraphe (6), un crédit de taxe sur les ventes égal au total de :

(i) 100 $ à l’égard de la personne âgée,

(ii) 100 $ à l’égard de toute personne qui est le conjoint visé de la personne âgée et avec qui celle-ci réside le 31 décembre de l’année d’imposition,

(iii) 50 $ à l’égard de chaque personne qui, à un moment quelconque de l’année d’imposition, est une personne à charge admissible à l’égard d’un particulier admissible qui est la personne âgée ou une personne qui est son conjoint visé et avec qui elle réside le 31 décembre de l’année d’imposition,

(iv) 50 $ à l’égard de chaque personne âgée de moins de dix-neuf ans le 31 décembre de l’année d’imposition qui serait une personne à charge admissible visée au sous-alinéa (iii) si elle n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans.  1992, chap. 25, par. 3 (7); 1993, chap. 29, par. 6 (6); 2001, chap. 23, par. 131 (6); 2003, chap. 4, par. 11 (1); 2003, chap. 7, par. 12 (1).

Crédit d’impôt : régime d’épargne logement de l’Ontario

(4) Sous réserve du paragraphe (7), le particulier résidant en Ontario le 31 décembre d’une année d’imposition dont le revenu rajusté admissible pour l’année d’imposition ne dépasse pas 40 000 $ peut déduire de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi à l’égard de l’année d’imposition le montant, s’il en est, égal au produit des montants suivants :

a) le total des sommes suivantes :

(i) le total des versements admissibles faits par le particulier au cours de l’année d’imposition à un régime d’épargne logement de l’Ontario dont il est le titulaire, jusqu’à concurrence de 2 000 $,

(ii) si le particulier a un conjoint visé avec qui il réside le 31 décembre de l’année d’imposition, le total des versements admissibles faits par le conjoint visé au cours de l’année d’imposition à un régime d’épargne logement de l’Ontario dont le conjoint visé est le titulaire, jusqu’à concurrence de 2 000 $;

b) si le revenu rajusté admissible du particulier pour l’année d’imposition :

(i) ne dépasse pas 20 000 $, 25 pour cent,

(ii) dépasse 20 000 $ mais ne dépasse pas 40 000 $, le pourcentage prescrit.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 8 (4); 1993, chap. 29, par. 6 (7); 2001, chap. 23, par. 131 (7).

Idem

(5) Pour le calcul du montant des crédits d’impôt aux termes du paragraphe (3) pour une année d’imposition, aucun montant ne peut être demandé par un particulier si une personne qui est son conjoint visé et avec qui il réside à la fin de l’année d’imposition est une personne âgée le dernier jour de l’année d’imposition.  1993, chap. 29, par. 6 (8); 2001, chap. 23, par. 131 (8).

Idem

(6) Pour le calcul du montant du crédit de taxe sur les ventes à effectuer aux termes de l’alinéa (3) b) ou (3.1) b) pour une année d’imposition :

a) aucun montant ne doit être inclus à l’égard d’une personne si un autre particulier ou une autre personne âgée a inclus, à l’égard de cette personne, un montant pour le calcul du crédit de taxe sur les ventes de cet autre particulier ou de cette autre personne âgée pour l’année d’imposition;

b) aucun montant ne peut être demandé en vertu du sous-alinéa (3) b) (i) ou (3.1) b) (i) par un particulier ou une personne âgée à l’égard duquel ou de laquelle un autre particulier ou une autre personne âgée a demandé un montant en vertu de l’alinéa (3) b) ou (3.1) b);

c) aucun montant ne peut être demandé par un particulier ou une personne âgée en vertu du sous-alinéa (3) b) (iii) ou (3.1) b) (iii) à l’égard d’un particulier qui a demandé un montant en vertu du sous-alinéa (3) b) (i);

d) aucun montant ne peut être demandé par un particulier qui, le 31 décembre de l’année d’imposition, était détenu dans une prison ou dans un établissement semblable et qui l’a été pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois dans l’année, ou à l’égard de ce particulier.  1992, chap. 25, par. 3 (9).

Qui demande les crédits d’impôt

(7) Si un particulier a un conjoint visé avec qui il réside le 31 décembre d’une année d’imposition, toute déduction d’impôt pour l’année qui aurait été permise à l’un d’eux sans le présent paragraphe en vertu du paragraphe (3), (3.1) ou (4) est demandée par un seul d’entre eux et inclut tous les montants qui auraient été déductibles par ailleurs de l’impôt par l’un d’eux en vertu de ces paragraphes.  1998, chap. 34, par. 69 (7); 2001, chap. 23, par. 131 (9).

Prorogation du crédit d’impôts fonciers pour 1998 : certains contribuables

(7.1) Pour l’application de l’alinéa (3) a) ou (3.1) a), les impôts municipaux de 1998 d’un particulier qui sont exigibles en 1999 et acquittés au plus tard à la date d’exigibilité peuvent servir au calcul du coût d’habitation du particulier pour 1998 ou 1999 si sa résidence principale en 1998 se trouvait dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire situé dans un territoire non érigé en municipalité.  1999, chap. 9, par. 120 (1).

Prorogation du crédit d’impôts fonciers pour 1999 : certains contribuables

(7.2) Pour l’application de l’alinéa (3) a) ou (3.1) a), les impôts municipaux de 1999 d’un particulier qui sont exigibles en 2000 et acquittés au plus tard à la date d’exigibilité peuvent servir au calcul du coût d’habitation du particulier pour 1999 ou 2000 si sa résidence principale en 1999 se trouvait dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire situé dans un territoire non érigé en municipalité.  2000, chap. 42, par. 55 (2).

Prorogation du crédit d’impôts fonciers pour 2001 : certains contribuables

(7.3) Pour l’application de l’alinéa (3) a) ou (3.1) a), les impôts municipaux de 2001 d’un particulier qui sont exigibles en 2002 et acquittés au plus tard à la date d’exigibilité peuvent servir au calcul du coût d’habitation du particulier pour 2001 ou 2002 si sa résidence principale en 2001 se trouvait dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire situé dans un territoire non érigé en municipalité.  2002, chap. 22, par. 108 (3).

Coût d’habitation pour les étudiants

(8) Si, pendant une année d’imposition, la résidence principale d’un particulier, ou de son conjoint visé avec qui il réside à la fin de l’année d’imposition, se trouve dans une résidence pour étudiants que désigne le ministre provincial pour l’année d’imposition, le coût d’habitation total à l’égard de cette résidence pour le particulier, pour son conjoint visé ou pour les deux, si chacun d’eux avait une telle résidence principale, est de 25 $.  1993, chap. 29, par. 6 (9); 1997, chap. 19, par. 9 (2); 2001, chap. 23, par. 131 (10).

Crédit d’impôt

(8.1) Le contribuable à qui un ou plusieurs certificats de crédit d’impôt ont été délivrés aux termes de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises à l’égard d’une année d’imposition peut déduire du montant d’impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition, avant déduction de tout montant auquel il a droit aux termes du paragraphe (3), (3.1), (4), (9), (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4), (15.6) ou (16), le total des montants suivants :

a) si les certificats de crédit d’impôt ont été délivrés à l’égard d’investissements dans des actions émises par une corporation inscrite aux termes de la partie II de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, le total :

(i) du moindre des montants suivants :

(A) le total des crédits d’impôt figurant sur tous les certificats de crédit d’impôt délivrés à l’égard de l’année d’imposition et d’années d’imposition antérieures, moins le total des montants de tous les crédits d’impôt déterminés aux termes du présent sous-alinéa pour toutes les années d’imposition antérieures,

(B) 4 150 $;

(ii) du montant de l’excédent éventuel :

(A) du total des montants dont chacun représente un montant déterminé aux termes du sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable pour n’importe laquelle des cinq années d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition,

sur :

(B) le total des montants dont chacun représente un montant déduit, aux termes du présent alinéa, de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi par le contribuable pour n’importe laquelle des cinq années d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition;

b) si les certificats de crédit d’impôt ont été délivrés à l’égard d’un investissement dans des actions émises par une ou plusieurs corporations inscrites aux termes de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, le moindre des montants suivants :

(i) le montant total des crédits d’impôt figurant sur tous les certificats de crédit d’impôt délivrés à l’égard de cette année d’imposition,

(ii) le crédit d’impôt maximal permis pour l’année d’imposition à l’égard des investissements que fait le contribuable dans des corporations inscrites aux termes de la partie III de cette loi.  1992, chap. 18, par. 55 (3); 1994, chap. 17, art. 99; 1996, chap. 24, par. 13 (1) et (2); 1996, chap. 29, par. 9 (2); 1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (4) et (5); 1998, chap. 34, par. 69 (8); 2001, chap. 23, par. 131 (11); 2002, chap. 22, par. 108 (4).

Interprétation, crédit d’impôt maximal

(8.1.1) Le crédit d’impôt maximal permis pour une année d’imposition à l’égard des investissements que fait le contribuable dans des corporations inscrites aux termes de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises est le suivant :

a) 700 $ pour l’année d’imposition 1991;

b) 1 000 $ pour chacune des années d’imposition 1992, 1993, 1994 et 1995;

c) pour l’année d’imposition 1996, le total des montants suivants :

(i) le moindre de 1 000 $ et du montant égal à 20 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu du contribuable après 1995, mais avant le 7 mai 1996, pour des actions de catégorie A qu’elle a émises, à l’exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année d’imposition 1995,

(ii) le moindre des montants suivants :

(A) le montant de l’excédent de 525 $ sur le montant éventuel déterminé aux termes du sous-alinéa (i),

(B) le montant égal à 15 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu du contribuable après le 6 mai 1996, mais avant le 2 mars 1997, pour des actions de catégorie A qu’elle a émises;

d) 525 $ pour l’année d’imposition 1997;

e) 750 $ pour chacune des années d’imposition 1998, 1999 et 2000;

f) pour les années d’imposition 2001 et suivantes, sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le total des montants suivants :

(i) le moindre de 750 $ et du montant égal à 15 pour cent du capital de risque que ces corporations ont reçu du contribuable pendant l’année d’imposition ou pendant les 60 premiers jours de l’année suivante à l’émission d’actions de catégorie A,

(ii) le moindre de 250 $ et du montant égal à 5 pour cent du capital de risque que ces corporations ont reçu du contribuable pendant l’année d’imposition ou pendant les 60 premiers jours de l’année suivante à l’émission des actions de catégorie A qu’elles ont émises en tant que fonds d’investissement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises.  1996, chap. 24, par. 13 (3); 1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (6); 1998, chap. 34, par. 69 (9) et (10); 2000, chap. 42, par. 55 (3).

Aucun crédit d’impôt pour 1997

(8.1.2) Si un particulier a racheté une action de catégorie A d’une corporation inscrite aux termes de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises au cours de 1997, aucun crédit d’impôt ne peut être déduit par lui ni lui être accordé en vertu du paragraphe (8.1) pour l’année d’imposition 1997.  1998, chap. 34, par. 69 (11).

Exceptions

(8.1.3) Le paragraphe (8.1.2) ne s’applique pas au particulier pour une année d’imposition si, selon le cas :

a) le premier acquéreur de l’action n’était ni le particulier ni une fiducie admissible pour le particulier au sens du paragraphe 127.4 (1) de la loi fédérale;

b) le particulier, pendant l’année au cours de laquelle l’action est rachetée, est frappé d’une invalidité qui le rend inapte au travail de façon permanente, devient un malade en phase terminale ou décède;

c) le premier acquéreur rachète l’action dans les 60 jours qui suivent l’émission de l’action et le certificat de crédit d’impôt visé au paragraphe 25 (5) de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises est retourné à la corporation;

d) le montant total de tout crédit d’impôt accordé en vertu du paragraphe (8.1) à l’égard de l’action a été remboursé au ministre.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (7) et (8).

Idem, dépôt

(8.2) Le contribuable qui demande une déduction aux termes du paragraphe (8.1) dépose les certificats de crédit d’impôt mentionnés dans ce paragraphe avec sa déclaration annuelle pour la première année d’imposition à l’égard de laquelle il demande la déduction.  1992, chap. 18, par. 55 (3).

Crédit d’impôt au titre d’une fiducie pour l’environnement

(8.3) Le particulier qui est bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible peut déduire de l’impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition aux termes de la présente loi un montant qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt au titre d’une fiducie pour l’environnement pour l’année.  1998, chap. 34, par. 69 (12).

Montant du crédit d’impôt au titre d’une fiducie pour l’environnement

(8.4) Le montant du crédit d’impôt au titre d’une fiducie pour l’environnement d’un particulier pour une année d’imposition est le montant qui serait calculé aux termes du paragraphe 127.41 (1) de la loi fédérale comme étant le montant de son «crédit d’impôt de la partie XII.4» pour l’année d’imposition si l’impôt payable aux termes de la partie XII.4 de la loi fédérale par une fiducie pour l’environnement admissible pour une année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition du particulier était égal au montant de l’impôt payable par la fiducie pour cette année aux termes de l’article 2.1.  1998, chap. 34, par. 69 (12).

Désignation par le ministre provincial

(8.5) Le ministre provincial peut désigner des résidences pour étudiants pour l’application du paragraphe (8).  1997, chap. 19, par. 9 (3).

(8.6) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 12 (2).

Crédit d’impôt pour contributions politiques

(9) Le particulier qui réside en Ontario le dernier jour d’une année d’imposition peut, sous réserve du paragraphe (9.3), déduire de l’impôt qu’il doit payer par ailleurs aux termes de la présente loi pour l’année une somme à l’égard des contributions qu’il a faites au cours de celle-ci aux candidats, associations de circonscription ou partis inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections et qui est égale à la somme calculée aux termes du paragraphe (9.1).  1998, chap. 9, par. 81 (4).

Somme

(9.1) La somme calculée aux termes du présent paragraphe pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

a) si le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l’année d’imposition ne dépasse pas le premier niveau de contribution pour l’année d’imposition, 75 pour cent de ce montant;

b) si le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l’année d’imposition dépasse le premier niveau de contribution pour l’année d’imposition mais non le deuxième, la somme de ce qui suit :

(i) 75 pour cent du premier niveau de contribution pour l’année d’imposition,

(ii) 50 pour cent de l’excédent du montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l’année d’imposition sur le premier niveau de contribution pour l’année d’imposition;

c) si le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l’année d’imposition dépasse le deuxième niveau de contribution pour l’année, la moindre des sommes suivantes :

(i) le crédit d’impôt maximal pour l’année d’imposition,

(ii) la somme calculée selon la formule suivante :

où :

«A» représente le premier niveau de contribution pour l’année d’imposition;

«B» représente le deuxième niveau de contribution pour l’année d’imposition;

«C» représente le montant total des contributions que le particulier a faites au cours de l’année d’imposition.

1998, chap. 9, par. 81 (4).

Définitions

(9.2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (9.1) et au présent paragraphe.

«crédit d’impôt maximal» Le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 000 $ et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections. («tax credit limit»)

«deuxième niveau de contribution» Le produit, arrondi au dollar le plus près, de 1 000 $ et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections. («second contribution level»)

«premier niveau de contribution» Le produit, arrondi au dollar le plus près, de 300 $ et du facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections. («first contribution level»)  1998, chap. 9, par. 81 (4).

Récépissés

(9.3) Le paiement de chaque montant inclus dans le montant total des contributions est attesté en déposant auprès du ministre des récépissés qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils comprennent les renseignements demandés dans la formule de récépissé officiel fournie par le directeur général des élections;

b) ils sont signés par un agent désigné du candidat, de l’association de circonscription ou du parti, selon le cas.  1998, chap. 9, par. 81 (4).

Remboursement

(10) Sous réserve des paragraphes (10.1) et (10.3), le ministre provincial verse à un particulier l’excédent éventuel de la déduction à laquelle il a droit en vertu du présent article pour une année d’imposition sur son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition, calculé sans égard au présent article.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (9); 1998, chap. 34, par. 69 (14).

Imputation du remboursement

(10.1) Si un particulier est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou d’une autre province ou est sur le point de l’être, le ministre provincial peut imputer tout ou partie de l’excédent visé au paragraphe (10) au montant dont le particulier est ainsi redevable.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (9); 1998, chap. 34, par. 69 (15).

(10.2) Abrogé : 1998, chap. 34, par. 69 (16).

Don du remboursement

(10.3) Si un particulier indique dans sa déclaration de revenus pour une année d’imposition qu’il désire faire don à Sa Majesté du chef de l’Ontario de tout ou partie de l’excédent visé au paragraphe (10), le ministre provincial peut imputer à cette fin l’excédent ou la partie de celui-ci, selon le cas, ou une somme inférieure.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (9).

Effet du don

(10.4) La somme que le ministre provincial impute à la fin visée au paragraphe (10.3) est réputée avoir été versée au particulier au moment où lui est envoyé la cotisation initiale de son impôt payable pour l’année ou un avis l’informant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (9).

Coût d’habitation pour plusieurs résidences principales

(11) Le particulier qui a habité plus d’une résidence principale dans une année d’imposition tient uniquement compte, dans le calcul de son coût d’habitation, de la partie du coût d’habitation total pour chaque résidence principale qu’il a habitée pendant l’année d’imposition qui est par rapport au coût d’habitation total dans l’année d’imposition pour cette résidence principale ce que le nombre de jours dans l’année d’imposition pendant lesquels il a habité cette résidence principale est par rapport au nombre de jours pour lesquels ce coût d’habitation a été payé pour cette résidence principale. Toutefois, nul particulier ne doit demander un coût d’habitation pour plus d’une résidence principale au cours de la même période.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 8 (11).

Occupation conjointe

(12) Le coût d’habitation d’une résidence principale qu’un particulier habite, dans une année d’imposition, avec une autre personne qui a le droit, en vertu du présent article, de déduire un montant en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) à l’égard de cette résidence est réparti entre chacun d’eux en fonction de la propriété bénéficiaire de chacun d’eux dans la résidence principale ou en fonction de la partie du loyer payée par chacun d’eux dans l’année d’imposition pour occuper la résidence principale.  1992, chap. 25, par. 3 (12).

Idem

(13) Pour l’application du paragraphe (12), le particulier qui, en raison du paragraphe (7), déduit un montant visé à l’alinéa (3) a) ou (3.1) a) à l’égard d’une autre personne est réputé :

a) avoir une propriété bénéficiaire dans la résidence principale égale à la propriété bénéficiaire détenue par les deux;

b) avoir payé un loyer pour l’occupation de la résidence principale pendant l’année d’imposition égal au loyer total payé par les deux pour occuper la résidence principale pendant l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 8 (13); 1992, chap. 25, par. 3 (13).

Attribution du loyer

(14) Si un particulier, ou une personne à l’égard de laquelle il déduit un montant visé à l’alinéa (3) a) ou (3.1) a) pour l’année d’imposition, en raison du paragraphe (7), accomplit du travail ou fournit des services au profit du propriétaire ou du locataire de la résidence principale au lieu de payer le loyer intégral pour occuper une résidence principale dont ni le particulier ni la personne n’est propriétaire, la valeur de l’avantage reçu sous forme de réduction du loyer peut être ajouté, aux fins du calcul du coût d’habitation, au loyer payé pour la résidence principale, dans la mesure où la valeur de cet avantage est ajoutée au revenu pour l’année d’imposition de la personne qui a accompli le travail ou fournit les services, aux fins du calcul de l’impôt payable aux termes de la partie I de la loi fédérale pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 8 (14); 1992, chap. 25, par. 3 (14).

Crédit d’impôt pour l’éducation coopérative

(15) Le particulier qui est un employeur admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour l’année un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt pour l’éducation coopérative, calculé aux termes de l’article 8.2, pour l’année.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (11).

Crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés

(15.1) Le particulier qui est un employeur admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour l’année un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés, calculé aux termes de l’article 8.1, pour l’année.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (13).

Crédit d’impôt pour les garderies en milieu de travail

(15.2) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l’article 8.3 pour une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour l’année un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt pour les garderies en milieu de travail, calculé aux termes de l’article 8.3, pour l’année.  1998, chap. 34, par. 69 (18).

Crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail

(15.3) Le particulier qui est un employeur admissible au sens de l’article 8.4 peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail, calculé aux termes de l’article 8.4, pour l’année.  1998, chap. 34, par. 69 (18).

Crédit d’impôt pour la technologie éducative

(15.4) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l’article 8.4.1 pour une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour l’année un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt pour la technologie éducative, calculé aux termes de cet article, pour l’année.  2000, chap. 42, par. 55 (4).

Crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation

(15.5) Le particulier qui est un contribuable admissible pour l’application de l’article 8.4.2 pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour l’année le total des montants dont chacun représente sa part, calculée aux termes de cet article, du crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation pour un enfant admissible.  2001, chap. 8, art. 40; 2003, chap. 7, par. 12 (3).

Crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario

(15.6) Un particulier admissible peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario, calculé aux termes de l’article 8.4.3 pour l’année.  2001, chap. 23, par. 131 (12).

Crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

(16) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l’article 8.4.4 peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour une année d’imposition qui se termine après le 17 juin 2002 et qui commence avant le 1er janvier 2006 une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, calculé en application de l’article 8.4.4, pour l’année.  2002, chap. 22, par. 108 (5).

Années d’imposition qui se terminent dans la même année civile

(17) Si un particulier ou son représentant produit des déclarations aux termes de la loi fédérale à l’égard du revenu du particulier pour plusieurs années d’imposition qui se terminent dans la même année civile, les règles suivantes s’appliquent pour l’application du présent article :

1. Aucune déduction ne peut être demandée ni accordée en vertu du présent article dans une déclaration produite conformément à un choix fait aux termes du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale.

2. Aucune déduction, autre qu’une déduction demandée en vertu du paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4) ou (16), ne peut être demandée ni accordée en vertu du présent article dans une déclaration produite pour le compte du particulier par un syndic de faillite aux termes de l’alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale.

3. Toute déduction à laquelle le particulier peut avoir droit en vertu du présent article, autre qu’une déduction demandée en vertu du paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4) ou (16), ne peut être demandée que pour la dernière année d’imposition qui se termine dans l’année civile ou qui coïncide avec celle-ci.

4. Le particulier peut calculer son coût d’habitation pour la dernière année d’imposition qui se termine dans l’année civile ou qui coïncide avec celle-ci comme étant le montant qui représenterait son coût d’habitation pour toute l’année civile, à l’exception de toute fraction de ce coût dont son conjoint a tenu compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt visé à l’alinéa (3) a) ou (3.1) a) pour l’année civile.

5. Le particulier peut calculer la déduction à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (9) comme si la mention à ce paragraphe des contributions qu’il a faites au cours de l’année d’imposition aux candidats, associations de circonscription ou partis était considérée comme une mention des contributions qu’il leur a faites au cours de l’année civile.

6. Le particulier détermine son revenu rajusté pour l’année d’imposition pour l’application du présent article comme si l’année d’imposition était l’année civile complète.

7. Une déduction prévue au paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4) ou (16) peut être demandée pour l’année d’imposition pendant laquelle le particulier y devient admissible et peut être demandée dans une déclaration produite pour le compte du particulier par un syndic de faillite aux termes de l’alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale si le particulier y devient admissible pendant la période au cours de laquelle le syndic est réputé être son mandataire pour l’application de la loi fédérale.

8. Si une déduction prévue au paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4) ou (16) est demandée dans une déclaration produite par un syndic de faillite aux termes de l’alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale, aucune déduction prévue par ce paragraphe à l’égard des mêmes dépenses ne peut être demandée dans une autre déclaration produite à l’égard du revenu du particulier.

9. Un particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (15.6) à l’égard de dépenses qu’il a engagées ou qu’il est réputé avoir engagées pendant une année d’imposition au cours de laquelle il était en faillite à un moment donné, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une libération inconditionnelle avant la fin de l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe B, par. 4 (15), (17) et (18); 1998, chap. 34, par. 69 (19) à (23); 1999, chap. 9, par. 120 (2); 2001, chap. 23, par. 131 (13); 2002, chap. 22, par. 108 (6) à (9).

Demande de crédit d’impôt

(18) Le ministre provincial peut accorder une déduction ou une déduction supplémentaire à un particulier en vertu du présent article pour une année d’imposition postérieure à 1984 si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier fait au ministre provincial une demande dans laquelle il prétend avoir droit à la déduction ou à la déduction supplémentaire en sus du montant de toute déduction déjà accordée pour l’année d’imposition en vertu du présent article;

b) la demande de déduction ou de déduction supplémentaire n’est pas faite relativement à la remise visée au paragraphe 28 (1) accordée en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) ou pour la même année d’imposition que cette remise;

c) le ministre provincial est convaincu que le particulier a droit à la déduction ou à la déduction supplémentaire.  1998, chap. 5, art. 3.

Idem

(19) S’il accorde une déduction ou une déduction supplémentaire en vertu du paragraphe (18), le ministre provincial affecte le montant de la déduction ou de la déduction supplémentaire de la manière prévue au paragraphe (10).  1998, chap. 5, art. 3.

Crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés

8.1 (1) Le montant du crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés d’un employeur admissible pour une année d’imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun concerne un emploi admissible qui a commencé au moins 12 mois avant la fin de l’année ou qui s’est terminé avant ce moment-là et est égal au moindre du montant autorisé de l’employeur pour l’année à l’égard de l’emploi admissible, calculé aux termes du paragraphe (2), et de 4 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d’une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par l’employeur pendant l’année à l’égard de l’emploi admissible d’un employé, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l’aide reçue à l’égard de l’emploi qui :

(i) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés dont aurait pu par ailleurs se prévaloir l’employeur en vertu de la présente loi à l’égard de l’emploi.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5.

Montant autorisé

(2) Le montant autorisé d’un employeur admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un emploi admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si l’emploi admissible a commencé avant le 1er janvier 1998, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l’employeur à l’égard de l’emploi.

2. Si l’emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l’employeur à l’égard de l’emploi.

3. Si l’emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente n’est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l’employeur à l’égard de l’emploi.

4. Si l’emploi admissible a commencé après le 31 décembre 1997 et que le total de tous les traitements ou salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant qui est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant autorisé de l’employeur pour l’année à l’égard de l’emploi admissible;

«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par l’employeur à l’égard de l’emploi admissible;

«C» représente l’excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente sur 400 000 $.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5.

Nombre de crédits d’impôt

(3) Sauf s’il se rapporte au remboursement d’une aide gouvernementale, le crédit d’impôt prévu au présent article ne peut être demandé qu’une fois à l’égard de chaque emploi admissible.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5.

Société en nom collectif ou en commandite

(4) Si un employeur admissible est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite et que la société serait admissible, dans une année d’imposition donnée, à un crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés si elle était un employeur admissible, la portion de ce crédit d’impôt qui peut raisonnablement être considérée comme la part du crédit, attribuable à l’associé, peut entrer dans la détermination de son crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés pour l’année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5.

Commanditaire

(5) Malgré le paragraphe (4), est réputée nulle la part, attribuable à l’associé qui est un commanditaire, du crédit d’impôt d’une société en commandite visé à ce paragraphe.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5.

Employeur admissible

(6) Pour l’application du présent article et du paragraphe 8 (15.1), un particulier est un employeur admissible pour une année d’imposition s’il remplit les conditions suivantes :

a) il exploite une entreprise pendant l’année d’imposition, soit seul ou à titre d’associé d’une société en nom collectif ou en commandite, par le biais d’un établissement permanent situé en Ontario;

b) il n’est pas exonéré de l’impôt prévu par la présente loi pour l’année d’imposition en raison de l’article 6.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5.

Emploi admissible

(7) L’emploi d’un employé auprès d’un employeur admissible est un emploi admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’emploi a commencé après le 6 mai 1997 et s’est poursuivi pendant au moins six mois consécutifs, et, pendant cette période de six mois, l’employé était tenu de travailler en moyenne plus de 24 heures par semaine;

b) l’employé remplit les conditions suivantes :

(i) il n’était pas lié à l’employeur admissible au moment où l’emploi a commencé,

(ii) il n’a été employé par personne plus de 15 heures par semaine pendant 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l’emploi,

(iii) il n’a tiré aucun revenu d’une entreprise pendant au moins 16 des 32 semaines qui précèdent immédiatement le premier jour de l’emploi,

(iv) il a satisfait à toutes les exigences qui permettent d’obtenir un diplôme d’un programme d’études prescrit dans les trois ans qui précèdent le premier jour de l’emploi,

(v) il a exercé les fonctions de son emploi à l’établissement permanent situé en Ontario de l’employeur admissible ou par le biais de celui-ci.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5.

Dépenses admissibles

(8) Les dépenses admissibles d’un employeur admissible à l’égard d’un emploi admissible sont les montants payés ou payables à l’employé comme traitement ou salaire pendant la période de 12 mois qui commence le premier jour de l’emploi, qui :

a) d’une part, seraient considérés, pour l’application de la partie XXVI des règlements fédéraux, comme étant inclus dans le montant des traitements ou salaires versés aux employés d’un établissement permanent situé en Ontario de l’employeur;

b) d’autre part, doivent, aux termes de la sous-section a de la section B de la partie I de la loi fédérale, être inclus dans le revenu tiré d’un emploi de l’employé à l’égard de l’emploi admissible.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5.

Idem

(9) Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par un employeur admissible à l’égard d’un emploi admissible correspond au montant déterminé par ailleurs, déduction faite du montant de toute l’aide gouvernementale, le cas échéant, à l’égard des dépenses admissibles que, au moment où l’employeur est tenu de remettre une déclaration aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé, l’employeur a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5.

Exception

(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), une dépense engagée par un employeur admissible à l’égard d’un emploi admissible n’est pas une dépense admissible à l’égard de cet emploi :

a) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des personnes sans lien de dépendance;

b) soit si l’emploi est auprès d’une personne autre que l’employeur admissible.  1997, chap. 43, annexe B, art. 5.

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion du crédit d’impôt pour l’insertion professionnelle des diplômés prévu au paragraphe 8 (15.1), du crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.3) et du crédit d’impôt à l’investissement prévu à l’article 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«particulier» Personne qui est un particulier pour l’application du paragraphe 8 (15.1). («individual»)

«pourcentage autorisé» À l’égard d’un remboursement d’une aide gouvernementale, s’entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d’impôt, si l’aide a réduit le montant d’un crédit d’impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)

«programme d’études prescrit» Programme d’études qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («prescribed program of study»)

«traitement ou salaire» S’entend au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale. («salary or wages»)  1997, chap. 43, annexe B, art. 5; 1998, chap. 34, art. 70.

Règlements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par l’employeur admissible pendant une année d’imposition antérieure pour l’application du paragraphe (2).  1997, chap. 43, annexe B, art. 5.

Crédit d’impôt pour l’éducation coopérative

8.2 (1) Le montant du crédit d’impôt pour l’éducation coopérative d’un employeur admissible pour une année d’imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun concerne un stage admissible qui se termine pendant l’année et est égal au moindre du montant autorisé de l’employeur, calculé aux termes du paragraphe (2), et de 1 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d’une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par l’employeur pendant l’année à l’égard du stage admissible d’un employé, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l’aide reçue à l’égard du stage qui :

(i) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d’impôt pour l’éducation coopérative dont aurait pu par ailleurs se prévaloir l’employeur en vertu de la présente loi à l’égard du stage.  1997, chap. 43, annexe B, par. 6 (1).

Montant autorisé

(2) Le montant autorisé d’un employeur admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un stage admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si le total des traitements ou salaires versés aux employés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l’employeur à l’égard du stage admissible.

2. Si le total des traitements ou salaires versés aux employés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente n’est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par l’employeur à l’égard du stage admissible.

3. Si le total des traitements ou salaires versés aux employés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant qui est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant autorisé de l’employeur pour l’année à l’égard du stage admissible;

«B» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par l’employeur à l’égard du stage admissible;

«C» représente l’excédent du total de tous les traitements ou salaires versés par l’employeur pendant l’année d’imposition précédente sur 400 000 $.  1997, chap. 43, annexe B, par. 6 (1).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion du crédit d’impôt pour l’éducation coopérative prévu au paragraphe 8 (15), du crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.3) et du crédit d’impôt à l’investissement prévu à l’article 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«pourcentage autorisé» À l’égard d’un remboursement d’une aide gouvernementale, s’entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d’impôt, si l’aide a réduit le montant d’un crédit d’impôt dont on peut se prévaloir en vertu du présent article. («eligible percentage»)  1997, chap. 43, annexe B, par. 6 (1); 1998, chap. 34, art. 71.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire ce qui suit en ce qui concerne le crédit d’impôt pour l’éducation coopérative :

1. Définir «employeur admissible» et prescrire les conditions à remplir pour être un employeur admissible à l’égard d’un stage admissible.

2. Définir «dépense admissible» et prescrire les règles de calcul du montant des dépenses admissibles à l’égard d’un stage admissible.

3. Définir «stage admissible» et prescrire les conditions à remplir pour qu’un stage soit admissible.

4. Prescrire la façon de demander un crédit d’impôt pour l’éducation coopérative, les restrictions applicables à la demande de crédit et la manière dont un employeur admissible bénéficiera du crédit d’impôt.

5. Prescrire la méthode permettant de demander un crédit d’impôt pour l’éducation coopérative dans les cas où l’employeur est une société en nom collectif ou en commandite.

6. Prescrire le mode de calcul du montant des traitements ou salaires qui est réputé versé par l’employeur admissible pendant une année d’imposition antérieure pour l’application du paragraphe (2).  1997, chap. 43, annexe B, par. 6 (1).

Crédit d’impôt pour les garderies en milieu de travail

8.3 (1) Le montant du crédit d’impôt pour les garderies en milieu de travail d’un particulier admissible pour une année d’imposition correspond à 5 pour cent de ses dépenses admissibles pour l’année.  1998, chap. 34, art. 72.

Dépenses admissibles

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le montant des dépenses admissibles d’un particulier admissible pour une année d’imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) toutes les dépenses en immobilisations qu’engage le particulier après le 5 mai 1998 :

(i) pour la construction ou la rénovation d’une garderie agréée en Ontario et que le particulier inclut pour l’année, pour l’application de la loi fédérale, dans la catégorie 1, 3, 6 ou 13 de l’annexe II des règlements pris en application de cette loi,

(ii) pour l’acquisition de matériel de terrains de jeux destiné à la garderie et que le particulier inclut pour l’année, pour l’application de la loi fédérale, dans la catégorie 8 de l’annexe II des règlements pris en application de cette loi;

b) tous les paiements de sommes d’argent que fait le particulier, après le 5 mai 1998, à un exploitant de garderie qui n’a pas de lien de dépendance avec lui et la valeur des contributions admissibles qu’il lui verse, dans la mesure où l’exploitant utilise ces sommes et ces contributions aux fins visées à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition du particulier et pourvu que l’exploitant ait fourni au particulier :

(i) une confirmation écrite des sommes et des contributions admissibles utilisées à ces fins,

(ii) le numéro du permis qui lui a été délivré aux termes de la Loi sur les garderies;

c) les remboursements d’une aide gouvernementale qu’effectue le particulier pendant l’année dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de l’aide reçue qui :

(i) d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d’un crédit d’impôt dont aurait pu par ailleurs se prévaloir le particulier aux termes du paragraphe 8 (15.2).  1998, chap. 34, art. 72.

Contribution admissible

(3) Les contributions suivantes constituent des contributions admissibles d’un particulier admissible pour l’application de l’alinéa (2) b) :

1. La juste valeur marchande des biens dont le particulier transfère la propriété à l’exploitant de garderie, si l’exploitant utilise ces biens pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a).

2. La juste valeur marchande des services que le particulier fournit à l’exploitant de garderie, si l’exploitant utilise ces services pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a).

3. La valeur pécuniaire raisonnable d’un prêt ou d’une garantie d’emprunt que le particulier accorde à l’exploitant de garderie, dans la mesure où l’exploitant utilise le produit du prêt pour les activités et aux fins visées à l’alinéa (2) a).  1998, chap. 34, art. 72.

Limitation des dépenses admissibles

(4) Les dépenses admissibles d’un particulier admissible pour une année d’imposition sont calculées après déduction des montants suivants :

a) toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses admissibles que le particulier a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise aux termes de l’article 9 pour l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé aux termes du présent article;

b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance.  1998, chap. 34, art. 72.

Société en nom collectif ou en commandite

(5) Si un particulier admissible est un associé d’une société admissible à la fin d’une année d’imposition donnée et que la société engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année d’imposition, une dépense à l’égard d’une garderie agréée qui serait une dépense admissible pour l’application du présent article si elle avait été engagée par un particulier admissible, la portion de cette dépense qui peut raisonnablement être considérée comme la part attribuable au particulier peut entrer dans le calcul des dépenses admissibles du particulier pour l’année d’imposition pour l’application du présent article.  1998, chap. 34, art. 72.

Commanditaire

(6) Malgré le paragraphe (5), est réputée nulle la part, attribuable à l’associé commanditaire, d’une dépense qui est considérée aux termes de ce paragraphe comme une dépense admissible pour l’application du présent article.  1998, chap. 34, art. 72.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion toutefois du crédit d’impôt pour les garderies en milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.2) et des autres sommes prescrites. («government assistance»)

«exploitant de garderie» Personne qui dirige ou gère une garderie. («child care operator»)

«garderie» S’entend au sens de la Loi sur les garderies. («child care facility»)

«garderie agréée» Garderie exploitée en vertu d’un permis délivré par le ministère des Services sociaux et communautaires aux termes de la Loi sur les garderies. («licensed child care facility»)

«matériel de terrains de jeux» Structure érigée à des fins récréatives sur l’aire de jeu d’une garderie agréée. («playground equipment»)

«particulier admissible» À l’égard d’une année d’imposition, s’entend d’un particulier :

a) qui exploite une entreprise par le biais d’un établissement permanent situé en Ontario pendant l’année;

b) qui n’est pas un exploitant de garderie qui dirige ou gère une garderie dans l’attente de profit;

c) qui n’est pas exonéré de l’impôt aux termes de l’article 6. («eligible individual»)

«société admissible» À l’égard d’un exercice financier, s’entend d’une société en nom collectif ou en commandite :

a) qui compte un ou plusieurs associés, autres que des associés commanditaires, qui sont des particuliers admissibles pour l’année d’imposition pendant laquelle l’exercice se termine;

b) qui exploite une entreprise par le biais d’un établissement permanent situé en Ontario pendant l’exercice, mais non en tant qu’exploitant de garderie. («eligible partnership»)  1998, chap. 34, art. 72; 1999, chap. 9, art. 121.

Crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail

8.4 (1) Sous réserve du paragraphe (8), le montant du crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail d’un employeur admissible pour une année d’imposition aux termes du paragraphe 8 (15.3) correspond à 15 pour cent de la somme des montants calculés aux termes des dispositions suivantes :

1. Le montant éventuel qu’engage l’employeur après le 1er juillet 1998 mais pendant l’année d’imposition pour fournir, lors d’une entrevue d’emploi en Ontario, les services de soutien d’un interprète gestuel, d’un intermédiaire, d’un preneur de notes, d’un lecteur ou d’un préposé.

2. Le total de tous les montants dont chacun est calculé à l’égard d’un employé admissible et est égal au moindre des montants suivants :

i. le montant total des dépenses admissibles, à l’exception des dépenses admissibles incluses dans le montant calculé aux termes de la disposition 1, qu’engage l’employeur pendant l’année à l’égard de l’employé admissible,

ii. l’excédent de 50 000 $ sur le total de tous les montants dont chacun est une dépense admissible à l’égard de l’employé admissible qui est entrée dans le calcul du crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail de l’employeur pour une année d’imposition antérieure.

3. Le montant des remboursements éventuels d’une aide gouvernementale qu’effectue l’employeur pendant l’année dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de l’aide reçue qui :

i. d’une part, n’a pas été remboursé pendant une année d’imposition antérieure,

ii. d’autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant d’un crédit d’impôt dont aurait pu par ailleurs se prévaloir l’employeur aux termes du paragraphe 8 (15.3).  1998, chap. 34, art. 73.

Société admissible

(2) Si un employeur est un associé d’une société admissible à la fin d’une année d’imposition donnée et que la société engage, au cours d’un de ses exercices financiers qui se termine pendant l’année d’imposition, une dépense à l’égard de laquelle elle aurait le droit de demander un crédit d’impôt aux termes du paragraphe 8 (15.3) si elle avait été engagée par un employeur admissible, l’employeur peut demander un crédit d’impôt qui correspond à la portion de ce crédit qui serait calculée à l’égard de la société pour l’exercice aux termes du paragraphe (1) et qui peut raisonnablement être considérée comme la part de l’employeur.  1998, chap. 34, art. 73.

Commanditaire

(3) Malgré le paragraphe (2), un employeur admissible ne peut déduire aucun montant à l’égard d’une dépense qu’engage une société dont il est un associé commanditaire.  1998, chap. 34, art. 73.

Dépense admissible

(4) Sous réserve du paragraphe (5), chacune des dépenses suivantes qu’engage un employeur admissible ou une société admissible à l’égard d’un employé admissible après le 1er juillet 1998 est une dépense admissible :

1. La dépense qui est engagée dans les trois mois qui précèdent et dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de l’employeur ou de la société et qui remplit les conditions suivantes :

i. elle vise un bâtiment, un appareil ou du matériel situé en Ontario et est déductible par l’employeur ou la société dans le calcul de son revenu aux termes de l’alinéa 20 (1) (qq) ou (rr) de la loi fédérale,

ii. elle sert à l’installation, à un endroit situé en Ontario, d’un ascenseur, d’un monte-charge vertical, d’un monte-charge incliné ou d’un monte-escaliers pour permettre à l’employé admissible de remplir les fonctions de son emploi,

iii. elle sert à l’acquisition d’un des appareils ou des dispositifs suivants si l’employé admissible en a besoin à un endroit situé en Ontario pour remplir les fonctions de son emploi :

A. une unité de commande de l’aire de travail permettant d’utiliser un téléphone, de commander l’éclairage et de faire fonctionner un portier électrique, ou tout autre matériel de bureau modifié en fonction des besoins d’un particulier qui a une déficience motrice,

B. un poste de travail et un siège ergonomiques, un système de classement personnalisé ou tout autre mobilier de bureau adapté aux besoins d’un particulier qui a une déficience motrice,

C. un casque téléphonique pour un particulier qui a une déficience motrice,

D. un éclairage spécial pour un particulier qui a une déficience visuelle ou qui est épileptique,

E. un dispositif de sous-titrage en temps réel ou un téléavertisseur alphanumérique pour un particulier qui a une déficience auditive,

F. un outil, une machine ou un système de communication adapté aux besoins d’un particulier qui a une déficience physique ou mentale,

G. le matériel informatique ou un accessoire adapté nécessaire au fonctionnement d’un logiciel conçu en fonction de la déficience d’une personne.

2. La dépense qui est engagée dans les six mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de l’employeur ou de la société pour fournir à l’employé les services de soutien, à un endroit situé en Ontario, d’un agent d’intégration, d’un preneur de notes, d’un lecteur, d’un interprète gestuel, d’un intermédiaire ou d’un préposé, si l’employé a besoin de ces services en raison d’une déficience physique ou mentale.

3. La dépense qui est engagée dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l’emploi de l’employé admissible auprès de l’employeur ou de la société pour apprendre à l’employé ou à ses collègues à se servir d’un appareil ou d’un dispositif visé à la sous-disposition iii de la disposition 1.

4. Une dépense prescrite par les règlements.  1998, chap. 34, art. 73.

Limitation des dépenses admissibles

(5) Les dépenses admissibles d’un employeur admissible pour une année d’imposition sont calculées après déduction des montants suivants :

a) toute aide gouvernementale éventuelle à l’égard des dépenses admissibles que, au moment où la déclaration de l’employeur doit être remise aux termes de l’article 9 pour l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé aux termes du présent article, l’employeur, ou la société dont l’employeur est un associé, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de recevoir;

b) les dépenses éventuelles qui ne seraient pas considérées comme raisonnables dans les circonstances si elles avaient été engagées par des personnes sans lien de dépendance;

c) les dépenses éventuelles qui sont entrées dans le calcul du crédit d’impôt pour une année d’imposition aux termes du présent article à l’égard d’un autre employé admissible.  1998, chap. 34, art. 73.

Employé admissible

(6) Un employé admissible d’un employeur admissible, ou d’une société admissible dont l’employeur est un associé, est un particulier qui remplit les conditions suivantes :

a) il est sans lien de dépendance avec l’employeur;

b) il est employé par l’employeur ou la société pendant au moins 60 heures par mois;

c) il est employé par l’employeur ou la société pendant une période de trois mois ou plus;

d) dans les 12 mois qui précèdent le jour où il commence son emploi auprès de l’employeur ou de la société, il n’était pas employé par l’employeur ou par une société en nom collectif ou en commandite dont l’employeur est un associé;

e) il est un particulier visé au paragraphe (7) ou a obtenu, d’un professionnel de la santé qualifié, une attestation relative à l’incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail rédigée sous une forme approuvée par le ministre provincial et portant ce qui suit :

(i) le particulier a une déficience physique ou mentale continue ou récurrente dont la durée prévue est d’au moins un an,

(ii) de l’avis du médecin, la déficience physique ou mentale constitue un obstacle important à l’obtention d’un emploi soumis à la concurrence sans l’adaptation du milieu de travail.  1998, chap. 34, art. 73.

Idem

(7) Pour l’application de l’alinéa (6) e), un particulier est visé au présent paragraphe si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) il s’agit d’un particulier à l’égard duquel le crédit d’impôt visé à l’article 118.3 de la loi fédérale peut être demandé;

b) le particulier est admissible au soutien du revenu ou au soutien de l’emploi aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées immédiatement avant de commencer son emploi auprès de l’employeur ou de la société en nom collectif ou en commandite;

c) le particulier reçoit des prestations d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada immédiatement avant de commencer son emploi auprès de l’employeur ou de la société en nom collectif ou en commandite;

d) le particulier est inscrit auprès de l’Institut national canadien pour les aveugles;

e) le particulier est admissible à de l’aide dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels que le ministère de la Santé est chargé d’appliquer;

f) le particulier remplit les conditions prescrites par les règlements.  1998, chap. 34, art. 73.

Exception

(8) Aucun montant ne peut entrer dans le calcul d’un crédit d’impôt aux termes du paragraphe 8 (15.3) à l’égard d’une dépense engagée pour un employé admissible de l’employeur ou d’une société dont l’employeur est un associé, à moins que l’employeur ne garde, dans les dossiers qu’il est tenu de conserver aux termes de la loi fédérale, une copie de l’attestation mentionnée au paragraphe (6) ou des documents sur lesquels il se fonde pour déclarer que l’employé est un particulier visé au paragraphe (7).  1998, chap. 34, art. 73.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent d’intégration» Particulier qui aide un employé admissible récemment embauché à atteindre un niveau de productivité comparable à celui d’autres employés du lieu de travail en travaillant sur place avec lui afin de l’aider :

a) soit à s’orienter dans le lieu de travail;

b) soit à apprendre les tâches précises exigées par le poste;

c) soit à développer des aptitudes à la communication avec ses superviseurs et ses collègues;

d) soit à s’adapter au milieu de travail. («job coach»)

«aide gouvernementale» Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous n’importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt et d’allocation de placement, à l’exclusion toutefois du crédit d’impôt pour l’adaptation du milieu de travail prévu au paragraphe 8 (15.3), et des autres sommes prescrites. («government assistance»)

«déficience mentale» Déficience développementale ou difficultés d’apprentissage, déficience psychiatrique ou déficience résultant d’un traumatisme crânien. («mental impairment»)

«employeur admissible» Particulier qui exploite une entreprise par le biais d’un établissement permanent situé en Ontario et qui n’est pas exonéré de l’impôt aux termes de l’article 6. («eligible employer»)

«intermédiaire» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdi-cécité en lui fournissant des renseignements, des faits et un soutien. («intervenor»)

«interprète gestuel» Particulier qui agit comme agent de communication avec une personne qui souffre de surdité en utilisant le langage gestuel pour lui fournir des renseignements, des faits et un soutien. («sign language interpreter»)

«préposé» Particulier qui fournit des services de soutien personnels à une personne qui a une déficience physique sous la direction de celle-ci en fonction d’un calendrier de visites préétabli. («attendant»)

«professionnel de la santé qualifié» Particulier visé à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 223/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («qualified medical practitioner»)

«services de soutien personnels» S’entend notamment de l’aide fournie pour faire sa toilette, s’occuper de son hygiène personnelle, s’habiller, respirer au moyen d’un appareil d’oxygénothérapie, faire ses besoins, manger, établir une communication essentielle à l’aide d’un tableau Bliss et de modes de communication suppléants, changer de position et se déplacer. («personal support services»)

«société admissible» Société en nom collectif ou en commandite qui exploite une entreprise par le biais d’un établissement permanent situé en Ontario et dont un ou plusieurs associés, autres que des associés commanditaires, sont des employeurs admissibles. («eligible partnership»)  1998, chap. 34, art. 73.

Crédit d’impôt pour la technologie éducative

8.4.1 (1) Le montant du crédit d’impôt pour la technologie éducative auquel a droit un particulier admissible pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 8 (15.4) correspond au montant calculé en application du paragraphe (2) à l’égard du matériel admissible dont il fait don ou qu’il vend à un établissement d’enseignement autorisé ou de la technologie d’apprentissage admissible dont il lui fait don, qu’il lui vend ou dont il lui octroie la licence d’utilisation après le 2 mai 2000 mais pendant l’année.  2000, chap. 42, art. 56.

Montant du crédit

(2) Le montant du crédit d’impôt pour la technologie éducative d’un particulier admissible pour une année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est calculé selon la formule suivante à l’égard du matériel admissible dont il fait don ou qu’il vend à un établissement d’enseignement autorisé pendant l’année ou à l’égard d’une technologie d’appren­tissage admissible dont il lui fait don, qu’il lui vend ou dont il lui octroie la licence d’utilisation pendant l’année :

(A – B) × 0,05

où :

«A» représente le prix théorique du matériel ou de la technologie;

  «B» représente la juste valeur marchande de la contrepartie éventuelle que l’établissement a versée ou doit verser pour le matériel ou la technologie.  2000, chap. 42, art. 56.

Associés d’une société

(3) Le particulier admissible qui est un associé d’une société admissible à la fin de l’année d’imposition peut demander un crédit d’impôt qui correspond au montant visé à la disposition 3 dans les circonstances énoncées aux dispositions 1 et 2 :

1. Au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année d’imposition, la société fait don de matériel admissible à un établissement d’enseignement autorisé ou le lui vend ou lui fait don d’une technologie d’apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d’utilisation.

2. Un particulier admissible aurait le droit de demander le crédit d’impôt prévu au présent article s’il avait effectué le don ou la vente ou octroyé la licence d’utilisation.

3. Le montant du crédit d’impôt que le particulier peut demander correspond au montant qui peut raisonnablement être considéré comme sa part du montant que la société aurait le droit de déduire à l’égard du don, de la vente ou de l’octroi de la licence d’utilisation si elle était une corporation.  2000, chap. 42, art. 56.

Commanditaires

(4) Malgré le paragraphe (3), un particulier admissible ne peut demander aucun montant en vertu du présent article à l’égard du matériel admissible dont fait don ou que vend une société dont il est un associé commanditaire ou de la technologie d’apprentissage admissible dont elle fait don, qu’elle vend ou dont elle octroie la licence d’utilisation.  2000, chap. 42, art. 56.

Attestation

(5) L’établissement d’enseignement autorisé délivre au particulier admissible ou à la société admissible qui lui fait don de matériel admissible ou le lui vend ou qui lui fait don d’une technologie d’apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d’utilisation une attestation indiquant que le matériel ou la technologie est du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible pour l’application du présent article.  2000, chap. 42, art. 56.

Idem

(6) L’attestation est délivrée sous la forme qu’approuve le ministre provincial et est remise au particulier ou à la société de la manière qu’il approuve également.  2000, chap. 42, art. 56.

Effet de l’attestation

(7) Sauf ordre contraire du ministre provincial, l’attestation fait partie des registres et des livres de comptes que le particulier admissible qui effectue le don ou la vente ou qui octroie la licence d’utilisation doit tenir en application du paragraphe 230 (1) de la loi fédérale.  2000, chap. 42, art. 56.

Ordre et arrêté du ministre provincial

(8) Si l’établissement d’enseignement autorisé délivre une ou plusieurs attestations erronées, le ministre provincial peut faire ce qui suit :

a) lui donner l’ordre de cesser de délivrer des attestations en application du présent article;

b) décider, par arrêté, que tout ou partie du matériel dont il lui a été fait don ou qui lui a été vendu ou de la technologie dont il lui a été fait don, qui lui a été vendue ou dont la licence d’utilisation lui a été octroyée n’est pas du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible pour l’application du présent article.  2000, chap. 42, art. 56.

Révocation

(9) Le ministre provincial peut révoquer un ordre qu’il donne ou un arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe (8), ou les deux, s’il est convaincu que l’établissement d’enseignement autorisé se conformera à ses ordres quant à l’exactitude, à la forme et au contenu des attestations prévues au présent article.  2000, chap. 42, art. 56.

Conditions

(10) Le ministre provincial peut assortir la révocation d’un ordre ou d’un arrêté prévue au paragraphe (9) des conditions qu’il estime raisonnables.  2000, chap. 42, art. 56.

Effet de la révocation

(11) Dès la révocation d’un ordre ou d’un arrêté, le matériel ou la technologie qui aurait constitué par ailleurs du matériel admissible ou une technologie d’apprentissage admissible le devient pour l’application du présent article, dans la mesure qu’approuve le ministre provincial, et l’établissement d’enseignement peut délivrer une attestation à cet effet.  2000, chap. 42, art. 56.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«établissement d’enseignement autorisé» S’entend au sens de l’article 13.5 de la Loi sur l’imposition des corporations. («eligible educational institution»)

«matériel admissible» S’entend au sens de l’article 13.5 de la Loi sur l’imposition des corporations. («eligible equipment»)

«particulier admissible» À l’égard d’une année d’impo­sition, s’entend d’un particulier :

a) qui exploite une entreprise par le biais d’un établissement permanent situé en Ontario pendant l’année;

b) qui n’est pas exonéré de l’impôt en application de l’article 6. («eligible individual»)

«prix théorique» À l’égard de matériel admissible dont il est fait don ou qui est vendu à un établissement d’enseignement autorisé pendant une année d’imposition ou à l’égard d’une technologie d’apprentissage admissible dont il lui est fait don, qui lui est vendue ou dont la licence d’utilisation lui est octroyée pendant l’année, s’entend, selon le cas :

a) du montant le moins élevé que le particulier aurait normalement exigé pendant l’année lors de la vente du matériel ou de la technologie à une personne sans lien de dépendance avec lui, au sens de l’article 251 de la loi fédérale, ou lors de l’octroi d’une licence d’utilisation à leur égard à une telle personne, s’il exploite une entreprise de vente de matériel admissible pendant l’année ou une entreprise de vente de technologies d’apprentissage admissibles ou d’octroi de licences d’utilisation à leur égard pendant l’année;

b) du coût, pour le particulier, du matériel ou de la technologie, dans les autres cas. («notional price»)

«société admissible» À l’égard d’un exercice financier, s’entend d’une société en nom collectif ou en commandite :

a) qui compte un ou plusieurs associés, autres que des associés commanditaires, qui sont des particuliers admissibles pour l’année d’imposition pendant laquelle l’exercice se termine;

b) qui exploite une entreprise par le biais d’un établissement permanent situé en Ontario pendant l’exercice. («eligible partnership»)

«technologie d’apprentissage admissible» S’entend au sens de l’article 13.5 de la Loi sur l’imposition des corporations. («eligible learning technology»)  2000, chap. 42, art. 56.

Crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation

8.4.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«contribuable admissible» À l’égard d’une année d’imposition, personne qui réunit les conditions suivantes :

a) elle est un particulier au sens de l’article 8;

b) elle réside en Ontario le dernier jour de l’année;

c) elle satisfait aux règles prescrites par les règlements. («qualifying taxpayer»)

«école indépendante admissible» École qui satisfait aux règles prescrites par les règlements ou qui est désignée comme telle par règlement. («eligible independent school»)

«enfant admissible» À l’égard d’un contribuable admissible, particulier qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («eligible child»)

«frais admissibles» La somme calculée en application des règles prescrites par les règlements. («eligible fees»)

«programme d’études admissible» Programme d’études de l’élémentaire ou du secondaire qui réunit les conditions suivantes :

a) il est offert par une école indépendante admissible à un élève qui y est inscrit;

b) il satisfait aux règles prescrites par les règlements. («eligible course of study»)  2001, chap. 8, art. 41.

Montant du crédit d’impôt

(2) Le crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation à l’égard d’un enfant admissible pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente le taux de base pour l’année, fixé en application du paragraphe (3);

  «B» représente le moindre des montants suivants :

a) le montant mensuel prescrit pour l’année ou, s’il n’en est prescrit aucun, le montant, jusqu’à concurrence de 7 000 $, qui correspond au produit de la multiplication de 700 $ par le nombre de mois de l’année pendant lesquels l’enfant admissible était inscrit à une école indépendante admissible en tant qu’élève à temps plein et y suivait un programme d’études admissible pendant l’année,

b) le montant des frais admissibles qu’il est raisonnable d’attribuer à l’année et qu’un contribuable admissible a versés à une école indépendante admissible à l’égard d’un enfant admissible qui y était inscrit en tant qu’élève à temps plein et y suivait un programme d’études admissible pendant l’année.  2001, chap. 8, art. 41.

Taux de base

(3) Le taux de base pour l’année d’imposition indiquée est le suivant pour l’application de l’élément «A» au paragraphe (2) :

1. 10 pour cent, pour l’année qui commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2003.

2. Abrogée : 2003, chap. 7, par. 13 (1).

3. Abrogée : 2003, chap. 7, par. 13 (2).

4. Abrogée : 2003, chap. 7, par. 13 (2).

5. Abrogée : 2003, chap. 7, par. 13 (2).

2003, chap. 5, art. 1; 2003, chap. 7, art. 13.

Part du contribuable admissible

(4) La part du crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation qui revient au contribuable admissible à l’égard d’un enfant admissible pour une année d’imposition correspond à la partie du crédit calculé en application du paragraphe (2) qui lui est attribuée conformément aux règles prescrites par les règlements.  2001, chap. 8, art. 41.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des règles pour l’application des définitions qui figurent au paragraphe (1);

b) désigner des écoles données comme écoles indépendantes admissibles pour l’application de la définition;

c) définir les termes utilisés dans le présent article mais non définis dans la présente loi;

d) prescrire les règles permettant de calculer la part du crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation qui revient au contribuable admissible pour l’application du paragraphe (4).  2001, chap. 8, art. 41.

Idem : écoles indépendantes admissibles

(6) Les règlements qui prescrivent des règles pour l’application de la définition de «école indépendante admissible» peuvent établir des catégories d’écoles différentes et prescrire des règles différentes pour chaque catégorie.  2001, chap. 8, art. 41.

Crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario

8.4.3 (1) Pour l’application du paragraphe 8 (15.6), le montant du crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario auquel a droit un particulier admissible pour une année d’imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est un montant égal à cinq pour cent du montant de ses dépenses admissibles d’exploration en Ontario pour l’année à l’égard d’une action accréditive ciblée de l’Ontario émise par une compagnie d’exploration minière et acquise par le particulier admissible conformément à une convention conclue après le 17 octobre 2000.  2001, chap. 23, art. 132.

Dépenses admissibles d’exploration en Ontario

(2) Le montant des dépenses admissibles d’exploration en Ontario d’un particulier pour une année d’imposition à l’égard d’une action accréditive ciblée de l’Ontario correspond au montant qui serait la dépense minière déterminée du particulier à l’égard de l’action pour l’année, suivant la définition de cette expression au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, si :

a) la mention du «Canada» à l’alinéa f) de la définition de «frais d’exploration au Canada» au paragraphe 66.1 (6) de la loi fédérale, telle qu’elle s’applique dans le cadre de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de cette loi, valait mention de l’«Ontario»;

b) le montant de la dépense minière déterminée du particulier pour l’année d’imposition était réduit du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale, à l’exclusion d’un crédit d’impôt à l’investissement prévu au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, à l’égard des frais inclus dans la dépense minière déterminée du particulier pour l’année que celui-ci, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir;

c) l’alinéa a) de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale se lisait sans tenir compte des mots «et avant 2004»;

d) la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale se lisait sans tenir compte de l’alinéa e).  2001, chap. 23, art. 132.

Demande de crédit d’impôt

(3) Un particulier admissible ne peut demander un crédit d’impôt en vertu du présent article à l’égard d’une action accréditive ciblée de l’Ontario que s’il remplit les conditions suivantes :

a) il fait sa demande dans la déclaration exigée pour l’année en application de la présente loi;

b) il obtient, de la compagnie d’exploration minière qui a émis l’action, une attestation rédigée sous une forme approuvée par le ministre, indiquant le montant des frais d’exploration au Canada auxquelles elle a renoncé pendant l’année d’imposition en faveur du détenteur de l’action;

c) il soumet la demande et l’attestation avec la déclaration qu’il est tenu de produire, en application de la présente loi, pour l’année d’imposition pour laquelle il demande le crédit d’impôt.  2001, chap. 23, art. 132.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«action accréditive ciblée de l’Ontario» Action accréditive au sens du paragraphe 66 (15) de la loi fédérale. («Ontario focused flow-through share»)

«compagnie d’exploration minière» S’entend, à l’égard d’une action qu’elle a émise, d’une corporation :

a) qui a un établissement permanent en Ontario au moment où sont engagées des dépenses auxquelles elle renonce en faveur du détenteur de l’action;

b) qui est une société exploitant une entreprise principale au sens du paragraphe 66 (15) de la loi fédérale. («mining exploration company»)

«particulier admissible» À l’égard d’une année d’imposition, particulier autre qu’une fiducie qui réside en Ontario le dernier jour de l’année et qui est assujetti à l’impôt prévu par la présente loi tout au long de l’année. («eligible individual»)  2001, chap. 23, art. 132.

Crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires

8.4.4 (1) Le crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires d’un particulier admissible pour une année d’imposition est égal à 5 pour cent des dépenses admissibles du particulier visées au présent article pour l’année.  2002, chap. 22, art. 110.

Particulier admissible

(2) Pour l’application du présent article, un particulier est un particulier admissible à l’égard d’une année d’imposition s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il exploite une entreprise par le biais d’un établissement permanent situé en Ontario pendant l’année;

b) il n’est pas exonéré de l’impôt en application de l’article 6.  2002, chap. 22, art. 110.

Dépenses admissibles visées au présent article

(3) Les dépenses admissibles d’un particulier admissible visées au présent article pour une année d’imposition correspondent au total des sommes dont chacune représente le coût en capital, pour le particulier, d’un autobus scolaire admissible qu’il a acquis pendant l’année.  2002, chap. 22, art. 110.

Autobus scolaire admissible

(4) Un véhicule que le particulier admissible a acquis est un autobus scolaire admissible si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le véhicule est un autobus scolaire au sens du paragraphe 175 (1) du Code de la route.

2. Le véhicule satisfait aux exigences des articles 1 et 3 du Règlement 612 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 («School Buses») pris en application de ce code et est conforme à la norme D250-1998 («Autobus scolaires») de l’Association canadienne de normalisation.

3. Le particulier a acquis le véhicule après le 17 juin 2002, mais avant le 1er janvier 2006.

4. Le véhicule n’a pas été utilisé avant son acquisition par le particulier.

5. Le particulier utilise le véhicule pendant au moins 36 mois après l’avoir acquis, principalement pour le transport d’enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d’adultes ayant une déficience intellectuelle.

6. Pour l’application de la loi fédérale, le particulier doit inclure le coût en capital du véhicule dans la catégorie 10 de l’annexe II du règlement pris en application de cette loi.  2002, chap. 22, art. 110.

Sociétés de personnes

(5) Si un particulier admissible est un associé d’une société de personnes à la fin d’une année d’imposition donnée et que celle-ci engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, un coût en capital à l’égard de l’acquisition d’un autobus scolaire admissible qui donnerait droit au crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires si l’autobus avait été acquis par un particulier admissible, le particulier admissible qui est un associé de la société de personnes peut inclure, dans le calcul de son crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires, la portion du coût en capital de l’autobus qui peut raisonnablement lui être attribuée.  2002, chap. 22, art. 110.

Commanditaire

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le particulier admissible est un associé commanditaire de la société de personnes.  2002, chap. 22, art. 110.

Pénalité

(7) Le particulier admissible est passible d’une pénalité égale à la somme calculée en application du paragraphe (8) si, dans les 36 mois qui suivent le jour de l’acquisition d’un autobus scolaire admissible, le particulier ou une société de personnes dont il est un associé dispose de l’autobus ou commence à l’utiliser principalement à une fin autre que le transport d’enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d’adultes ayant une déficience intellectuelle.  2002, chap. 22, art. 110.

Montant de la pénalité

(8) Le montant de la pénalité visée au paragraphe (7) est calculé selon la formule suivante :

A × [(1095 – B) / 1095]

où :

«A» représente 0,05 multiplié par le coût en capital de l’autobus scolaire admissible que le particulier admissible a inclus dans le calcul de son crédit d’impôt de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour une année d’imposition;

  «B» représente le nombre de jours pendant lesquels le particulier admissible ou la société de personnes dont il est un associé était propriétaire de l’autobus scolaire admissible avant d’en disposer ou de commencer à l’utiliser principalement à une fin autre que le transport d’enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d’adultes ayant une déficience intellectuelle.  2002, chap. 22, art. 110.

Exception

(9) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un autobus scolaire admissible effectuée par un particulier admissible ou une société de personnes dont il est un associé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le particulier ou la société de personnes dispose de l’autobus dans le cadre de la disposition de la totalité, ou presque, de l’entreprise dans laquelle l’autobus était utilisé, et la personne qui acquiert l’entreprise continue, après la disposition, de l’exploiter en Ontario;

b) le particulier a fait faillite, est mis sous séquestre ou est insolvable, et la disposition de l’autobus a lieu dans le cadre de la disposition de l’actif de l’entreprise du particulier;

c) le particulier dispose de l’autobus en faveur d’une corporation dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 85 (1) de la loi fédérale ou en faveur d’une société de personnes dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 97 (2) de la loi fédérale.  2002, chap. 22, art. 110.

Supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants

Interprétation

8.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année de base» Par rapport à un mois, s’entend au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale. («base taxation year»)

«année du calcul des prestations» S’entend de la période allant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante. («benefit year»)

«chef de famille monoparentale» Particulier qui a une ou plusieurs personnes à charge admissibles à l’égard desquelles il est un particulier admissible et qui n’a pas de conjoint visé. («single parent»)

«conjoint visé» Personne qui, à un moment donné, est le conjoint visé d’un particulier pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («cohabiting spouse»)

«déclaration de revenu» La déclaration de revenu d’un particulier pour une année d’imposition s’entend de la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année d’imposition pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («return of income»)

«frais de garde d’enfants» Frais de garde d’enfants au sens du paragraphe 63 (3) de la loi fédérale pour lesquels un reçu visé au paragraphe 63 (1) de cette loi est délivré. («child care expense»)

«frais de garde d’enfants admissibles» Pour une année de base par rapport à un mois, tous les frais de garde d’enfants, déclarés par le particulier ou son conjoint visé, qui sont déductibles et admis comme déduction pour l’année de base en vertu de l’article 63 de la loi fédérale. («qualifying child care expenses»)

«particulier admissible» À l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, particulier qui est un particulier admissible à ce moment à l’égard de la personne à charge pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («eligible individual»)

«personne à charge admissible» Au début d’un mois, particulier qui est âgé de moins de sept ans avant le premier jour du mois et qui est une personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («qualified dependant»)

«pourcentage désigné» À l’égard d’un particulier pour un mois, s’entend de ce qui suit :

a) s’il n’a pas de personne à charge admissible au début du mois, zéro;

b) s’il a une personne à charge admissible au début du mois, 20 pour cent, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999, ou 21 pour cent, si le mois commence après le 30 juin 1999;

c) s’il a deux personnes à charge admissibles au début du mois, 40 pour cent, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999, ou 42 pour cent, si le mois commence après le 30 juin 1999;

d) s’il a trois personnes à charge admissibles ou plus au début du mois, 60 pour cent, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999, ou 63 pour cent, si le mois commence après le 30 juin 1999. («designated percentage»)

«prestation fiscale canadienne pour enfants» Prestation fiscale canadienne pour enfants prévue par la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («Canada Child Tax Benefit»)

«revenu gagné» S’entend au sens du paragraphe 63 (3) de la loi fédérale. («earned income»)

«revenu gagné modifié» S’agissant du revenu gagné modifié d’un particulier pour une année de base, le total du revenu gagné pour l’année de base du particulier et de la personne qui est son conjoint visé pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted earned income»)

«revenu modifié» S’agissant du revenu modifié d’un particulier pour une année de base, le total du revenu pour l’année de base, si aucun montant n’était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 de la loi fédérale, du particulier et de la personne qui est son conjoint visé pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted income»)

«services de garde d’enfants» S’entend des services prescrits qui sont énumérés aux dispositions 5 à 9 du paragraphe 66.1 (1) et aux dispositions 5 à 7 du paragraphe 66.1 (2) du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les garderies. («child care services»)

«subvention pour frais de garde d’enfants» Aide financière qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe (2). («child care subsidy»)  1998, chap. 34, art. 74; 1999, chap. 9, par. 122 (1); 2000, chap. 10, par. 16 (1); 2001, chap. 23, par. 133 (1) et (2).

Subvention pour frais de garde d’enfants

(2) L’aide financière qui satisfait aux exigences suivantes constitue une subvention pour frais de garde d’enfants pour l’application de la présente loi :

1. Elle est accordée au profit d’un particulier admissible ou de son conjoint visé qui est une personne dans le besoin au sens de l’article 1 du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les garderies.

2. Elle est accordée pour payer les frais de services de garde d’enfants du particulier ou de son conjoint visé à l’égard d’une personne à charge admissible.

3. Elle est accordée :

i. par une municipalité au sens de la Loi sur les garderies,

ii. par un conseil prescrit aux termes de l’article 68.3 du Règlement 262,

iii. par une personne morale agréée au sens de la Loi sur les garderies,

iv. par un agent de prestation des services désigné en vertu de la Loi sur les garderies, à l’exclusion d’une bande au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi,

v. par le ministère des Services sociaux et communautaires.  1998, chap. 34, art. 74; 2001, chap. 23, par. 133 (3).

Particulier admissible au début d’un mois

(3) Un particulier est un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois donné pour l’application du paragraphe (4) s’il remplit les conditions suivantes :

a) il est un particulier admissible à l’égard de la personne à charge admissible au début du mois;

b) il a présenté au ministre, au plus tard 11 mois après la fin du mois, l’avis mentionné au paragraphe 122.62 (1) de la loi fédérale;

c) il reçoit pour le mois une prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de la personne à charge admissible.  1998, chap. 34, art. 74.

Cas où un paiement en trop est réputé se produire

(4) Un paiement en trop au titre de l’impôt dont le particulier est redevable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition est réputé se produire au cours d’un mois postérieur à juin 1998 si les conditions suivantes sont remplies :

a) le particulier est un particulier admissible au début du mois à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles;

b) le particulier réside en Ontario le premier jour du mois et le dernier jour du mois précédent;

c) le particulier remplit et produit, au plus tard 18 mois après la fin du mois, une demande de supplément pour l’année du calcul des prestations, ou pour une autre période qui se termine le 30 juin et qui comprend le mois, qui renferme les renseignements et la signature des personnes qu’exige le ministre provincial aux termes du paragraphe (8);

d) le particulier et, si le ministre provincial l’exige, son conjoint visé pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale, si le particulier a un conjoint visé, ont chacun produit une déclaration de revenu pour l’année de base par rapport au mois.  1998, chap. 34, art. 74; 2001, chap. 23, par. 133 (4).

Montant du paiement réputé en trop

(5) Le paiement en trop d’impôt éventuel visé au paragraphe (4) qui est réputé se produire au cours d’un mois au titre des sommes dont le particulier est redevable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition à l’égard d’une personne à charge admissible correspond au résultat du calcul suivant :

où :

«A» est égal au moindre de «X» et de «Y» au sens du paragraphe (5.1);

  «B» représente 8 pour cent de l’excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l’année de base par rapport au mois;

  «C» représente le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles le particulier est un particulier admissible au début du mois.  1998, chap. 34, art. 74; 1999, chap. 9, par. 122 (2); 2000, chap. 10, par. 16 (2).

Idem

(5.1) Aux fins du paragraphe (5) :

«X» est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

a) le produit du pourcentage désigné du particulier pour le mois par l’excédent de son revenu gagné modifié pour l’année de base par rapport au mois sur 5 000 $,

b) 50 pour cent des frais de garde d’enfants admissibles du particulier pour l’année de base par rapport au mois à l’égard des personnes qui sont des personnes à charge admissibles du particulier pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale;

«Y» représente le produit du nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles le particulier était un particulier admissible au début du mois :

a) par 1 020 $, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999,

b) par 1 100 $, si, selon le cas :

(i) le particulier n’est pas chef de famille monoparentale au début du mois et que celui-ci commence après le 30 juin 1999,

(ii) le particulier est chef de famille monoparentale au début du mois et que celui-ci commence après le 30 juin 1999 mais se termine avant le 1er juillet 2000,

c) par 1 310 $, si le particulier est chef de famille monoparentale au début du mois et que celui-ci commence après le 30 juin 2000.  2000, chap. 10, par. 16 (3).

Paiement spécial en 2001

(5.2) Le paiement en trop au titre de l’impôt dont le particulier est redevable aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition 2001 à l’égard d’une personne à charge admissible est réputé, pour l’application du présent article, inclure un supplément de 100 $ qui s’ajoute au montant calculé par ailleurs pour l’année conformément au paragraphe (5) si ce paiement en trop, calculé conformément à ce paragraphe au cours du mois qui se termine le 30 novembre 2001, dépasse zéro.  2001, chap. 23, par. 133 (5).

Subvention reçue

(6) Malgré le paragraphe (5), si le particulier ou son conjoint visé reçoit l’avantage d’une subvention pour frais de garde d’enfants à l’égard d’une personne à charge admissible au cours d’un mois donné de l’année du calcul des prestations, le paiement en trop d’impôt qui est réputé se produire au cours du mois à l’égard de la personne à charge admissible est réputé correspondre au montant égal au moindre des montants suivants :

a) le montant du paiement en trop qui serait par ailleurs réputé se produire au cours du mois aux termes du paragraphe (5) à l’égard de la personne à charge admissible;

b) le montant égal à la moitié du total des frais de garde d’enfants que le particulier ou son conjoint visé a payés pour le mois à l’égard de la personne à charge admissible.  1998, chap. 34, art. 74; 2001, chap. 23, par. 133 (6).

Paiement en trop minimal

(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), si le paiement en trop qui est réputé se produire aux termes du présent article pour une année du calcul des prestations à l’égard d’un particulier est supérieur à zéro mais inférieur à 10 $, le paiement en trop total du particulier pour l’année est réputé être de 10 $.  1998, chap. 34, art. 74.

Demande de supplément

(8) Aux fins de la détermination d’un paiement en trop éventuel qui est réputé se produire aux termes du présent article, une demande pour chaque année du calcul des prestations ou une autre période se terminant le 30 juin à laquelle la demande se rapporte est présentée au ministre provincial de la manière et sous la forme qu’il approuve. Cette demande renferme les renseignements et la signature des personnes qu’exige le ministre provincial.  1998, chap. 34, art. 74.

Étude de la demande

(9) Sur réception d’une demande présentée aux termes du présent article, le ministre provincial étudie la demande et :

a) soit détermine le montant total éventuel du paiement en trop qui est réputé se produire aux termes du présent article au cours de chaque mois de l’année du calcul des prestations ou au cours de chaque mois de la période à laquelle la demande se rapporte;

b) soit détermine qu’aucun paiement en trop n’est réputé se produire aux termes du présent article pour l’année du calcul des prestations ou la période à laquelle la demande se rapporte.  1998, chap. 34, art. 74.

Avis d’admissibilité

(10) Une fois que le ministre provincial a fait la détermination prévue au paragraphe (9), il envoie au particulier un avis d’admissibilité qui indique si un paiement en trop est réputé se produire aux termes du présent article à l’égard du particulier, le montant de tout paiement en trop auquel le particulier a droit et le fondement de sa détermination, et il avise le particulier de son droit de s’opposer à l’avis d’admissibilité.  1998, chap. 34, art. 74.

Versement d’un supplément

(11) Sous réserve des paragraphes (11.1), (12), (13) et (18), le ministre provincial verse à un particulier admissible, par mensualités, le montant total de tout paiement en trop auquel le particulier a droit pour une année du calcul des prestations aux termes du présent article.  1998, chap. 34, art. 74; 2001, chap. 23, par. 133 (7).

Paiement des montants supplémentaires pour 2001

(11.1) Le ministre provincial peut verser à un particulier admissible une seule somme forfaitaire au titre de tous les montants supplémentaires auquel le particulier a droit en vertu du paragraphe (5.2) à l’égard de personnes à charge admissibles, cette somme étant distincte de tous les autres paiements prévus au présent article et s’y ajoutant.  2001, chap. 23, par. 133 (8).

Exception pour 1998

(12) Le versement d’un paiement en trop qui est réputé se produire au cours d’un mois antérieur à 1999 peut être effectué après novembre 1998.  1998, chap. 34, art. 74.

Somme forfaitaire annuelle

(13) Le ministre provincial peut verser une seule somme forfaitaire à l’égard du montant total de tout paiement en trop auquel un particulier admissible a droit pour une année du calcul des prestations aux termes du présent article si, selon le cas :

a) le montant total du paiement en trop pour l’année du calcul des prestations n’est pas supérieur à 10 $ ou est réputé être de 10 $ aux termes du présent article;

b) le paiement en trop au cours de chaque mois de l’année du calcul des prestations est inférieur à 10 $.  1998, chap. 34, art. 74.

Avis de changement de situation

(14) Chaque particulier admissible avise le ministre provincial, d’une manière et sous une forme que ce dernier juge satisfaisantes, si l’une ou l’autre des situations suivantes se produit, en fournissant les renseignements indiqués :

1. Situation : le particulier ou son conjoint visé commence à recevoir l’avantage d’une subvention pour frais de garde d’enfants. Renseignements : pour le premier mois au cours duquel il reçoit l’avantage, le montant des frais de garde d’enfants qu’il a engagés pour la garde de la personne à charge admissible à l’égard de laquelle la subvention est versée.

2. Situation : le particulier ou son conjoint cesse de recevoir l’avantage d’une subvention pour frais de garde d’enfants. Renseignements : le premier mois au cours duquel il n’a pas reçu l’avantage.

3. Situation : le particulier ou son conjoint visé paie des frais de garde d’enfants pour un mois donné qui sont différents du dernier montant mensuel déclaré au ministre provincial pour la garde d’une personne à charge admissible à l’égard de laquelle l’avantage d’une subvention pour frais de garde d’enfants est reçu. Renseignements : les frais de garde d’enfants payés pour le mois pour cette personne à charge.  1998, chap. 34, art. 74; 2001, chap. 23, par. 133 (9).

Avis et choix en cas de changement

(15) Un avis donné aux termes du paragraphe 122.62 (4) de la loi fédérale ou un choix fait aux termes du paragraphe 122.62 (5), (6) ou (7) de cette loi est aussi considéré comme un avis donné ou un choix fait pour l’application du présent article. Toutefois, un choix n’est pas considéré comme un choix pour l’application de la présente loi s’il en résulterait une réduction du montant du paiement en trop d’impôt réputé se produire aux termes du présent article au cours des mois qui restent dans l’année du calcul des prestations à laquelle le choix se rapporte.  1998, chap. 34, art. 74.

Avis d’admissibilité en cas de changement

(16) Le ministre provincial envoie un avis d’admissibilité au particulier s’il apprend l’un ou l’autre des faits suivants :

a) il s’est produit un changement qui modifie le montant du paiement en trop d’impôt d’un particulier qui est réputé se produire aux termes du présent article pour une année du calcul des prestations;

b) le particulier a reçu un montant auquel il n’a pas droit aux termes du présent article.  1998, chap. 34, art. 74.

Idem

(17) L’avis d’admissibilité renferme les renseignements suivants :

a) les renseignements exigés par le paragraphe (10);

b) le droit du particulier de s’opposer à la détermination du ministre provincial;

c) le montant éventuel que le particulier est tenu de rembourser au ministre provincial aux termes du paragraphe (25).  1998, chap. 34, art. 74.

Supplément additionnel

(18) Le ministre provincial peut verser à un particulier admissible un montant supplémentaire aux termes du présent article pour une année du calcul des prestations si le montant est d’au moins 10 $ et que, selon le cas :

a) le particulier donne l’avis et fournit les renseignements exigés aux termes du paragraphe (14) dans les quatre ans qui suivent le jour où l’avis d’admissibilité initial pour l’année du calcul des prestations prévu au paragraphe (10) est envoyé par la poste au particulier, dans les cas où le particulier a droit au montant supplémentaire en raison d’une situation visée au paragraphe (14);

b) le ministre provincial reçoit des renseignements du ministère du Revenu national selon lesquels le particulier a droit au montant supplémentaire, dans les autres cas.  1998, chap. 34, art. 74.

Versement par un tiers

(19) Le paragraphe 159 (1) de la loi fédérale s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du présent article et de l’article 8.6.  1998, chap. 34, art. 74.

Résidents pendant une partie de l’année

(20) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un particulier ne réside pas au Canada tout au long d’une année d’imposition :

a) le revenu du particulier pour l’année est réputé égal au montant qui aurait correspondu à son revenu pour l’année s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année;

b) le revenu gagné du particulier pour l’année ne peut dépasser la fraction du montant qui, sans le présent alinéa, correspondrait à son revenu gagné inclus, en raison de l’article 114 ou du paragraphe 115 (1) de la loi fédérale, dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l’année.  1998, chap. 34, art. 74.

Faillite

(21) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

a) son revenu gagné pour l’année comprend son revenu gagné pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite;

b) son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite;

c) le total des montants déduits aux termes de l’article 63 de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l’année comprend le montant déduit aux termes de cet article pour son année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.  1998, chap. 34, art. 74.

Pouvoir discrétionnaire du ministre provincial

(22) Malgré les autres dispositions du présent article, s’il considère que des difficultés financières le justifient, le ministre provincial peut verser à un particulier aux termes du présent article un montant auquel il n’aurait pas droit par ailleurs, ou un montant supplémentaire qui dépasse le montant auquel il aurait droit par ailleurs, et peut déterminer le montant ou le montant supplémentaire.  1998, chap. 34, art. 74.

Décision définitive du ministre provincial

(23) La décision que prend le ministre provincial aux termes du paragraphe (22) est définitive, et la question de savoir s’il versera un montant ou un montant supplémentaire et le montant déterminé ne sont pas susceptibles de révision.  1998, chap. 34, art. 74.

Incessibilité

(24) Les montants réputés par le présent article être des paiements en trop d’impôt au titre des sommes dont un particulier est redevable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition sont soumis aux règles suivantes :

a) ils sont incessibles, insaisissables et ne peuvent être grevés ni donnés pour sûreté et toute opération visant à les céder, à les saisir, à les grever ou à les donner pour sûreté est nulle;

b) ils ne constituent pas des sommes saisissables;

c) ils ne peuvent être retenus par voie de déduction ou de compensation aux termes de la Loi sur l’administration financière.  1998, chap. 34, art. 74.

Remboursement

(25) Le particulier qui reçoit aux termes du présent article un montant auquel il n’a pas droit ou qui dépasse le montant auquel il a droit aux termes du présent article est tenu de rembourser le montant au ministre provincial.  1998, chap. 34, art. 74.

Recouvrement d’un montant

(26) Sous réserve du paragraphe (27), tout montant qui doit être remboursé au ministre provincial aux termes du paragraphe (25) et qui est impayé :

a) constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d’instance engagée à n’importe quel moment auprès d’un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi;

b) est réputé, pour l’application des articles 31 à 36, un impôt payable aux termes de la présente loi.  1998, chap. 34, art. 74.

Prescription

(27) Sous réserve des paragraphes (28) et (29), l’obligation qu’a un particulier de rembourser un montant aux termes du paragraphe (25) prend fin le jour qui se situe quatre ans après la date de mise à la poste de l’avis d’admissibilité initial pour l’année du calcul des prestations à laquelle se rapporte le montant ou le montant excédentaire, sauf si avant ce jour le ministre provincial envoie un avis d’admissibilité aux termes du paragraphe (16) qui fait état du montant à rembourser.  1998, chap. 34, art. 74.

Exception

(28) Le paragraphe (27) ne s’applique pas si l’obligation de rembourser le montant aux termes du paragraphe (25) naît d’un changement dans un montant calculé aux termes de la loi fédérale.  1998, chap. 34, art. 74.

Idem

(29) Le paragraphe (27) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le particulier ou une autre personne qui a présenté une demande ou fourni des renseignements aux termes du présent article ou de l’article 8.6 a fait une assertion inexacte ou une omission attribuable à un acte de négligence, à un manque de diligence ou à un manquement volontaire ou a commis une fraude en produisant une déclaration de revenu prévue par la présente loi ou la loi fédérale, ou en présentant une demande ou en fournissant des renseignements aux termes du présent article ou de l’article 8.6;

b) il est raisonnable de croire que la totalité ou une partie du montant à rembourser aux termes du paragraphe (25) n’aurait pas été versée par le ministre provincial si ce n’avait été de l’assertion inexacte, de l’omission ou de la fraude.  1998, chap. 34, art. 74.

Responsabilité du conjoint visé

(30) Si une personne était le conjoint visé d’un particulier le jour où celui-ci a présenté une demande aux termes du présent article, les deux sont responsables conjointement et individuellement du remboursement de tout montant que le particulier est tenu de rembourser aux termes du présent article pour la période à laquelle la demande se rapporte, si la personne était le conjoint visé du particulier au moment où le montant lui a été versé.  1998, chap. 34, art. 74; 2001, chap. 23, par. 133 (10).

Circonstances spéciales

(31) Malgré le paragraphe (25), si, en raison de circonstances spéciales, le ministre provincial juge à sa discrétion qu’il est déraisonnable d’exiger le remboursement du montant intégral exigible aux termes de ce paragraphe, il peut accepter le montant qu’il estime approprié dans les circonstances.  1998, chap. 34, art. 74.

Aucun transfert de pouvoirs et fonctions

(32) Pour l’application des articles 31 à 36 au recouvrement de montants mentionnés au paragraphe (25), toutes les mentions de «ministre» et de «ministre provincial» se lisent comme des mentions de «ministre des Finances», et le paragraphe 31 (4) ne s’applique pas.  1998, chap. 34, art. 74.

Avis

(33) Tout avis ou autre document que le ministre provincial envoie par courrier de première classe ou de classe équivalente, aux termes du présent article ou de l’article 8.6, est réputé être reçu par le destinataire le jour de sa mise à la poste.  1998, chap. 34, art. 74.

Règlements

(34) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire, avec ou sans adaptations, les dispositions supplémentaires de la loi fédérale qui s’appliquent pour l’application du présent article, et la manière dont elles s’appliquent.  1998, chap. 34, art. 74.

Enquêtes

8.6 (1) Toute personne autorisée par le ministre provincial aux fins de l’application ou de l’exécution de l’article 8.5 peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux dans lesquels s’exercent des activités commerciales ou des activités d’administration municipale ou de garde d’enfants, où sont conservés des biens, où il s’accomplit quoi que ce soit se rapportant à une entreprise, à une administration municipale ou à la garde d’enfants, ou dans lesquels sont ou devraient être conservés des livres ou registres qui renferment des renseignements pertinents en ce qui concerne l’application de l’article 8.5, et elle peut :

a) vérifier ou examiner les livres, registres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres, soit à tout montant pris en considération pour déterminer un montant aux termes de l’article 8.5 ou l’admissibilité d’un particulier à un montant aux termes de cet article;

b) examiner les biens, les procédés ou les questions dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’une demande présentée aux termes de l’article 8.5 ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres ou dans la demande, ou le montant de tout paiement prévu à l’article 8.5;

c) obliger toute personne sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et à répondre à toute question s’y rapportant, soit oralement, soit, si elle l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger cette personne à l’accompagner sur les lieux.  1998, chap. 34, art. 74.

Enquêtes : remboursement

(1.1) Toute personne autorisée par le ministre provincial aux fins de l’application ou de l’exécution de l’article 8.7 peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux dans lesquels s’exercent des activités commerciales, où sont conservés des biens, où il s’accomplit quoi que ce soit se rapportant à une entreprise, ou dans lesquels sont ou devraient être conservés des livres ou registres qui renferment des renseignements pertinents en ce qui concerne l’application de cet article, et elle peut :

a) vérifier ou examiner les livres, registres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres, soit à tout montant pris en considération pour déterminer un montant aux termes de cet article ou l’admissibilité d’un particulier à un montant aux termes de cet article;

b) examiner les biens, les procédés ou les questions dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’une demande présentée aux termes de cet article ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres ou dans la demande, ou le montant de tout paiement prévu à cet article;

c) obliger toute personne sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et à répondre à toute question s’y rapportant, soit oralement, soit, si elle l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger cette personne à l’accompagner sur les lieux.  2000, chap. 42, par. 57 (1).

Demande de renseignements

(2) Aux fins de l’application ou de l’exécution du présent article et de l’article 8.5 ou 8.7, le ministre provincial peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou livrée par messager, exiger, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure, qu’une personne, une société en nom collectif ou en commandite, un consortium financier, une fiducie, une personne morale, un agent de prestation des services visé à l’article 8.5 ou toute autre entité, ou un de ses associés, mandataires, membres, administrateurs ou dirigeants :

a) soit fournisse des renseignements ou des renseignements supplémentaires ou produise des livres, lettres, comptes, factures, états financiers, programmes informatiques ou fichiers de données, ou tout autre document sur papier ou stocké sur support électronique;

b) soit fournisse une déclaration écrite relativement à toute question qui peut être pertinente en ce qui concerne l’application ou l’exécution de la présente loi ou des règlements.  1998, chap. 34, art. 74; 2000, chap. 42, par. 57 (2).

Idem

(3) Le ministre provincial peut exiger que la déclaration écrite visée à l’alinéa (2) b) soit faite sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle.  1998, chap. 34, art. 74.

Copies

(4) Si un livre, un registre ou un autre document est examiné ou produit aux termes du présent article, la personne qui l’examine ou à qui il est produit, ou tout fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer des copies. Le document qui se présente comme étant certifié par le ministre provincial ou par la personne qu’il autorise en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1998, chap. 34, art. 74.

Imprimé admissible en preuve

(5) Si le ministre provincial reçoit une demande, une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique aux termes de la loi fédérale, un document qui est accompagné du certificat du ministre provincial ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la demande, de la déclaration, du document ou du renseignement reçu par le ministre provincial et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la demande, de la déclaration, du document ou du renseignement reçu par le ministre provincial, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur papier.  1998, chap. 34, art. 74.

Idem

(6) Le ministre provincial ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre provincial et le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1998, chap. 34, art. 74.

Idem

(7) Si les données contenues dans une demande ou un autre document reçu d’une personne par le ministre provincial ont été stockés par lui sur disque ou sur un autre support électronique et que la demande ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre provincial, un document qui est accompagné du certificat du ministre provincial ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la demande ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre provincial, et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la demande ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1998, chap. 34, art. 74.

Assermentation

(8) Peuvent recevoir les déclarations ou les affidavits relatifs aux demandes produites aux termes de l’article 8.5 ou les énoncés de renseignements présentés conformément au présent article les personnes investies du pouvoir de faire prêter serment ou les personnes spécialement autorisées à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les personnes spécialement autorisées ne peuvent toutefois pas exiger de frais à cet égard.  1998, chap. 34, art. 74.

Section C.1 — Paiements en trop d’impôt

Paiement en trop d’impôt de l’Ontario au titre des options d’achat d’actions

8.7 (1) Le particulier qui n’est pas une fiducie est réputé avoir fait un paiement en trop au titre de son impôt payable pour une année d’imposition en application de la présente loi selon le montant éventuel de son paiement en trop d’impôt de l’Ontario au titre des options d’achat d’actions accordées aux employés en recherche pour l’année si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le particulier est réputé avoir reçu un avantage en application de l’article 7 de la loi fédérale pendant l’année d’imposition à l’égard d’une convention d’option d’achat d’actions admissible ou a réalisé un gain en capital à la vente d’actions acquises à l’exercice de droits prévus par une telle convention.

2. Le particulier réside en Ontario le 31 décembre de l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition ou le jour de son décès s’il décède pendant cette année civile.

3. Le particulier résidait en Ontario le 31 décembre de l’année civile pendant laquelle la convention d’option d’achat d’actions admissible a été conclue.

4. Le particulier n’est pas un particulier exclu à l’égard de la convention d’option d’achat d’actions admissible.

5. Le particulier a déduit une somme en vertu de l’alinéa 110 (1) d), d.01) ou d.1) de la loi fédérale à l’égard d’un avantage se rapportant à la convention d’option d’achat d’actions admissible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure.

6. Le particulier a produit une déclaration de revenus pour l’année d’imposition en application de la présente loi et de la loi fédérale.

7. Le particulier est un employé admissible d’un employeur admissible au moment où ce dernier ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance conclut la convention d’option d’achat d’actions admissible.  2000, chap. 42, art. 58; 2001, chap. 23, par. 134 (1).

Montant du paiement en trop

(2) Le montant du paiement en trop d’impôt de l’Ontario au titre des options d’achat d’actions accordées aux employés en recherche d’un particulier pour une année d’imposition correspond à l’excédent de «A» sur «B», où :

«A» représente son impôt payable pour l’année en application de la présente loi avant tout remboursement prévu au présent article;

  «B» représente son impôt rajusté pour l’année.  2000, chap. 42, art. 58.

Particulier exclu

(3) Un particulier est un particulier exclu à l’égard d’une convention d’option d’achat d’actions admissible si, selon le cas :

a) le particulier est un actionnaire déterminé de l’employeur admissible, de la société qui a conclu la convention ou d’une société associée à l’employeur admissible à un moment quelconque de l’année d’imposition de ce dernier au cours de laquelle la convention est conclue ou à un moment quelconque de ses cinq années d’imposition antérieures;

b) le particulier serait un actionnaire déterminé visé à l’alinéa a) s’il était propriétaire de chacune des actions du capital-actions de l’employeur admissible ou de la société, selon le cas, que lui-même ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avait le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir à ce moment en vertu d’un contrat.  2000, chap. 42, art. 58.

Impôt rajusté

(4) L’impôt rajusté d’un particulier pour une année d’imposition correspond à l’impôt qu’il serait tenu de payer pour l’année en application de la présente loi si son revenu imposable pour l’année était le même que son revenu imposable rajusté au sens du présent article.  2000, chap. 42, art. 58.

Revenu imposable rajusté

(5) Le revenu imposable rajusté d’un particulier pour une année d’imposition correspond au montant calculé en déduisant de son revenu imposable pour l’année le moindre des montants suivants :

a) 100 000 $,

b) la somme des montants dont chacun représente :

(i) soit l’avantage qu’il reçoit pour l’année en application de l’article 7 de la loi fédérale à l’égard d’une convention d’option d’achat d’actions admissible, moins toute déduction demandée en vertu de l’alinéa 110 (1) d), d.01) ou d.1) de cette loi à l’égard de l’avantage dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(ii) soit le moindre de ses gains en capital imposables pour l’année tirés de la disposition d’actions d’une société qu’il a acquises à l’exercice de droits prévus par une convention d’option d’achat d’actions admissible et du montant calculé en application du paragraphe (6) pour l’année à son égard.  2000, chap. 42, art. 58; 2001, chap. 23, par. 134 (2).

Calcul

(6) Pour l’application du sous-alinéa (5) b) (ii), le montant est calculé selon la formule suivante :

A – (B + C + D)

où :

«A» représente le gain en capital net imposable inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition en application de l’alinéa 3 b) de la loi fédérale;

  «B» représente les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise éventuelles qui sont déduites dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition;

  «C» représente les pertes en capital nettes éventuelles déduites dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition;

«D» représente le montant éventuel déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition en vertu du paragraphe 110.6 (2.1) de la loi fédérale.  2000, chap. 42, art. 58.

Employés admissibles

(7) Pour l’application du présent article, un particulier est un employé admissible au moment de la conclusion de la convention d’option d’achat d’actions à son égard si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le particulier est un employé à temps plein ou un employé permanent à temps partiel d’un employeur admissible pendant l’année d’imposition de l’employeur au cours de laquelle celui-ci ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance conclut la convention.

2. Le particulier est employé par l’employeur admissible pendant au moins six mois consécutifs et sa période d’emploi comprend au moins une partie de cette année d’imposition.

3. Le particulier n’est pas un employé constitué en société qui fournit des services aux entités suivantes pour le compte d’une entreprise de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125 (7) de la loi fédérale à un moment quelconque de cette année d’imposition ni au cours des cinq années d’imposition antérieures de l’employeur admissible :

i. l’employeur admissible,

ii. la société qui a conclu la convention,

iii. une société associée à l’employeur admissible,

iv. une société en nom collectif ou en commandite dont l’employeur admissible, la société qui a conclu la convention ou une société associée à l’employeur admissible est un associé.

4. Le pourcentage du temps de travail en R. - D. ou le pourcentage du salaire lié à la R. - D. du particulier est d’au moins 30 pour cent pour cette année d’imposition.  2000, chap. 42, art. 58.

Pourcentage du temps de travail en R. - D.

(8) Le pourcentage du temps de travail en R. - D. d’un particulier pour une année d’imposition d’un employeur admissible est le pourcentage calculé selon la formule suivante :

E/F × 100 %

où :

  «E» représente le nombre d’heures de l’année d’imposition pendant lesquelles le particulier a fourni des services d’emploi en entreprenant ou supervisant directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le traitement ou le salaire attaché aux services d’emploi constitue une dépense directement attribuable à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de l’alinéa 2900 (2) b) des règlements fédéraux,

b) les services d’emploi sont fournis à l’em­ployeur, à une société qui lui est associée ou à une société en nom collectif ou en commandite dont l’un ou l’autre est un associé;

  «F» représente le nombre total d’heures de l’année d’imposition pendant lesquelles le particulier a fourni des services d’emploi à l’employeur, à une société qui lui est associée ou à une société en nom collectif ou en commandite dont l’un ou l’autre est un associé.  2000, chap. 42, art. 58.

Pourcentage du salaire lié à la R. - D.

(9) Le pourcentage du salaire lié à la R. - D. d’un particulier pour une année d’imposition d’un employeur admissible est le pourcentage calculé selon la formule suivante :

E/F × 100 %

où :

  «E» représente le traitement ou le salaire total du particulier pour l’année d’imposition de l’employeur pour les services d’emploi qu’il a fournis en entreprenant ou supervisant directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le traitement ou le salaire attaché aux services d’emploi constitue une dépense directement attribuable à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de l’alinéa 2900 (2) b) des règlements fédéraux,

b) les services d’emploi sont fournis à l’employeur, à une société qui lui est associée ou à une société en nom collectif ou en commandite dont l’un ou l’autre est un associé;

  «F» représente le traitement ou le salaire total de l’employé pour l’année d’imposition de l’em­ployeur pour les services d’emploi qu’il a fournis à l’employeur, à une société qui lui est associée ou à une société en nom collectif ou en commandite dont l’un ou l’autre est un associé.  2000, chap. 42, art. 58.

Employeur admissible

(10) Pour l’application du présent article, un employeur est un employeur admissible au moment où lui-même ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance conclut la convention d’option d’achat d’actions si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’employeur est une société.

2. L’employeur exploite une entreprise par le biais d’un établissement permanent situé en Ontario, directement ou en tant qu’associé d’une société en nom collectif ou en commandite, tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle la convention est conclue.

3. Pendant l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle la convention est conclue, l’employeur exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à un établissement permanent situé en Ontario, soit directement soit en tant qu’associé d’une société en nom collectif ou en commandite qui exerce directement ces activités.

4. Les dépenses admissibles totales de l’employeur pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle la convention est conclue s’établissent à au moins 25 millions de dollars ou, si le montant correspondant est moins élevé, à 10 pour cent de son revenu total pour cette année d’imposition.  2000, chap. 42, art. 58.

Activités de recherche : société associée

(11) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (10), les activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’exerce directement une personne à un établissement permanent situé en Ontario pendant une année d’imposition de l’employeur sont réputées exercées directement par l’employeur si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est une société qui est associée à l’employeur tout au long de l’année d’imposition;

b) la personne exerce les activités directement ou en tant qu’associé d’une société en nom collectif ou en commandite qui les exerce directement.  2000, chap. 42, art. 58.

Dépenses admissibles

(12) Sous réserve du paragraphe (16), les dépenses admissibles d’un employeur admissible pour une année d’imposition comprennent ce qui suit :

a) la part, attribuable à l’employeur, des dépenses qu’engage une société en nom collectif ou en commandite dont il est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l’année d’imposition donnée et qui seraient des dépenses admissibles si elles étaient engagées par une société;

b) les dépenses admissibles engagées par chaque société qui est associée à l’employeur tout au long de l’année et qui a un établissement permanent au Canada pour une année d’imposition de la société associée se terminant pendant l’année d’imposi­tion donnée, y compris la part, attribuable à la société associée, des dépenses qu’engage une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l’année d’imposition de la société associée et qui seraient des dépenses admissibles si elles étaient engagées par une société.  2000, chap. 42, art. 58.

Revenu total

(13) Sous réserve du paragraphe (16), le revenu total d’un employeur admissible pour une année d’imposition comprend ce qui suit :

a) la part, attribuable à l’employeur, du revenu total d’une société en nom collectif ou en commandite dont il est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l’année;

b) le revenu total de chaque société qui est associée à l’employeur tout au long de l’année et qui a un établissement permanent au Canada pour une année d’imposition de la société associée se terminant pendant l’année, y compris la part, attribuable à la société associée, du revenu total d’une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l’année d’imposition de la société associée.  2000, chap. 42, art. 58.

Associés

(14) La part, attribuable à un associé, d’un montant relatif à la société en nom collectif ou en commandite pour un exercice :

a) est nulle, si l’associé est un associé déterminé de la société à un moment quelconque de l’exercice;

b) correspond au produit du montant par le rapport entre la part, attribuable à l’associé, du revenu ou de la perte de la société pour l’exercice et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour l’exercice, dans les autres cas.  2000, chap. 42, art. 58.

Exception : années d’imposition de moins de 51 semaines

(14.1) Si un employeur ou une corporation qui a un lien de dépendance avec un employeur conclut une convention d’option d’achat d’actions après le 21 décembre 2000, il est réputé avoir été satisfait à la condition prévue à la disposition 4 du paragraphe (10) pour l’année d’imposition précédant l’année pendant laquelle la convention est conclue (l’«année d’imposition antérieure») s’il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (14.2) et que, selon le cas :

a) il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (14.2);

b) il est satisfait à la condition prévue à la disposition 5 du paragraphe (14.2);

c) il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (14.2).  2002, chap. 22, art. 111.

Idem

(14.2) Les conditions suivantes sont les conditions visées au paragraphe (14.1) :

1. L’année d’imposition antérieure compte moins de 51 semaines.

2. Les dépenses admissibles de l’employeur pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition antérieure s’établissent à au moins 25 millions de dollars ou, si la somme correspondante est moins élevée, à 10 pour cent de son revenu total pour cette année d’imposition.

3. L’employeur est associé à une ou plusieurs autres corporations (chacune appelée une corporation associée) tout au long de l’année d’imposition antérieure et chaque corporation associée a un établissement permanent au Canada tout au long de celle-ci.

4. Les dépenses admissibles d’une corporation associée ne sont pas incluses dans les dépenses admissibles de l’employeur pour l’année d’imposition antérieure du fait que l’année d’imposition de la corporation associée ne s’est pas terminée pendant celle-ci.

5. Si l’employeur ou une corporation associée est un associé d’une société de personnes pendant l’année d’imposition antérieure et que la société de personnes a exercé ses activités au Canada tout au long de celle-ci, les dépenses de la société de personnes qui seraient des dépenses admissibles si elles avaient été engagées par une corporation ne sont pas incluses dans les dépenses admissibles de l’employeur pour l’année d’imposition antérieure du fait que l’exercice de la société de personnes ne s’est pas terminée pendant celle-ci.  2002, chap. 22, art. 111.

Sociétés émergentes

(15) Pour l’application du paragraphe (10), si l’année d’imposition au cours de laquelle la convention d’option d’achat d’actions est conclue est la première année d’imposition de l’employeur suivant sa constitution ou la première année d’imposition pendant laquelle il exploite une entreprise, les mentions de l’année d’impo­sition antérieure valent mention de cette année.  2000, chap. 42, art. 58.

Première année d’imposition d’une corporation issue d’une fusion

(15.1) Pour l’application du paragraphe (10), si l’année d’imposition pendant laquelle la convention d’option d’achat d’actions est conclue est la première année d’imposition d’un employeur qui se termine après une fusion à laquelle s’applique l’article 87 de la loi fédérale, les mentions de l’année d’imposition antérieure valent mention de l’année d’imposition de chacune des sociétés remplacées, visées à l’article 87 de la loi fédérale, qui se termine immédiatement avant la fusion.  2001, chap. 23, par. 134 (3).

Années d’imposition de moins de 51 semaines ou années d’imposition multiples

(16) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des dépenses admissibles et du revenu total pour une année d’imposition pour l’application du présent article :

1. Si l’année d’imposition compte moins de 51 semaines et qu’il s’agit de la seule année d’imposition se terminant pendant une année civile, les dépenses admissibles et le revenu total pour l’année correspondent au produit des montants calculés par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

2. Si l’année d’imposition n’est pas sa seule année d’imposition se terminant pendant la même année civile, les dépenses admissibles et le revenu total de l’employeur admissible pour l’année correspondent au produit du total des montants pertinents calculés par ailleurs pour toutes ses années d’imposition se terminant pendant l’année civile par le rapport entre le nombre de jours de toutes les années et 365.

3. Si l’année d’imposition d’une société qui est associée à l’employeur admissible compte moins de 51 semaines et qu’il s’agit de sa seule année d’imposition se terminant pendant l’année d’im­position de l’employeur, les dépenses admissibles et le revenu total de la société pour l’année correspondent au produit des montants calculés par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

4. Si l’exercice d’une société en nom collectif ou en commandite dont l’employeur admissible ou la société associée est un associé compte moins de 51 semaines et qu’il s’agit de son seul exercice se terminant pendant l’année d’imposition de l’em­ployeur ou de la société associée, selon le cas, les dépenses admissibles et le revenu total de la société en nom collectif ou en commandite pour l’exercice correspondent au produit des montants calculés par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice et 365.

5. Si une société qui est associée à l’employeur admissible compte deux ou plusieurs années d’imposition se terminant pendant l’année d’impo­sition de l’employeur, les dépenses admissibles et le revenu total de la société associée pour l’année d’imposition se terminant pendant celle de l’employeur correspondent au produit du total des montants pertinents calculés par ailleurs pour toutes ses années d’imposition se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur par le rapport entre le nombre de jours de toutes les années et 365.

6. Si une société en nom collectif ou en commandite dont l’employeur admissible ou la société associée est un associé compte deux ou plusieurs exercices se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur ou de la société associée, selon le cas, les dépenses admissibles et le revenu total pour l’exercice de la société en nom collectif ou en commandite se terminant pendant l’année d’imposition de l’employeur ou de la société associée, selon le cas, correspondent au produit des montants pertinents calculés par ailleurs pour tous ses exercices se terminant pendant l’année d’imposition par le rapport entre le nombre de jours de tous les exercices et 365.  2000, chap. 42, art. 58.

Dépenses admissibles

(17) Les dépenses admissibles d’une entité pour une année d’imposition ou un exercice pour l’application du présent article correspondent à la somme calculée selon la formule suivante :

A + B – C

où :

«A» représente le total des dépenses que l’entité a engagées pendant l’année ou l’exercice à un établissement permanent situé en Ontario et dont chacune constituerait une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) de la Loi sur l’imposition des corporations et représente :

a) soit un montant visé au sous-alinéa 37 (1) a) (i) ou 37 (1) b) (i) de la loi fédérale,

b) soit un montant de remplacement visé par règlement applicable à l’entité pour l’année, qui est visé à l’alinéa b) de la définition de «dépense admissible» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale;

  «B» représente la réduction éventuelle du montant représenté par l’élément «A» que les paragraphes 127 (18) à (20) de la loi fédérale exigent à l’égard d’un paiement contractuel;

  «C» représente le total des montants dont chacun est payé ou payable par l’entité pendant l’année d’imposition ou l’exercice, qui sont inclus dans le montant représenté par l’élément «A» et qui constitueraient des paiements contractuels au sens du paragraphe 127 (9) de la loi fédérale pour le bénéficiaire.  2000, chap. 42, art. 58.

Remise d’une attestation au ministre provincial

(18) L’employeur admissible remet ce qui suit au ministre provincial, sous une forme et d’une manière que ce dernier juge satisfaisantes, au plus tard à la date à laquelle l’article 75 de la Loi sur l’imposition des corporations l’oblige à remettre une déclaration pour l’année d’imposition au cours de laquelle une convention d’option d’achat d’actions admissible a été conclue :

a) une attestation indiquant qu’il est un employeur admissible pour l’année pour l’application du présent article et indiquant la date à laquelle lui-même ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance a conclu la convention;

b) les renseignements qu’exige le ministre provincial pour vérifier que l’employeur est bien un employeur admissible;

c) la liste des noms et des numéros d’assurance sociale de tous les employés admissibles à l’égard desquels la convention a été conclue.  2000, chap. 42, art. 58.

Remise d’une attestation à l’employé

(19) L’employeur admissible remet à chaque particulier qui est un employé admissible à l’égard d’une convention d’option d’achat d’actions admissible une attestation indiquant ce qui suit :

a) la convention est une convention d’option d’achat d’actions admissible pour l’application du présent article;

b) l’employé est un employé admissible à l’égard de la convention pour l’application du présent article.  2000, chap. 42, art. 58.

Idem

(20) L’attestation prévue au paragraphe (19) est rédigée sous une forme qu’approuve le ministre provincial et est remise, d’une manière que ce dernier estime acceptable, au plus tard à la date à laquelle l’article 75 de la Loi sur l’imposition des corporations oblige l’employeur admissible à remettre une déclaration pour l’année d’imposition au cours de laquelle la convention d’option d’achat d’actions admissible a été conclue.  2000, chap. 42, art. 58.

Avis d’avantage : ministre provincial

(21) L’employeur admissible concerné par une convention d’option d’achat d’actions admissible remet les renseignements suivants au ministre provincial pendant chaque année civile pertinente :

1. Les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de chaque particulier :

i. soit qui est réputé, en application de l’article 7 de la loi fédérale, recevoir un avantage pendant l’année, autrement qu’en raison d’un choix fait pendant une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 7 (8) de cette loi, à l’égard d’une acquisition aux termes de la convention,

ii. soit qui fait un choix pour l’année afin que le paragraphe 7 (8) de la loi fédérale s’applique à l’acquisition aux termes de la convention.

2. Le montant de tout avantage réputé, en application de l’article 7 de la loi fédérale, reçu par chaque particulier visé à la sous-disposition 1 i pendant l’année civile, à l’exclusion d’un avantage qui est déclaré comme revenu reçu pendant l’année civile par suite d’un choix fait pendant une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 7 (8) de la loi fédérale.

3. Le montant de tout avantage qu’un particulier visé à la sous-disposition 1 ii aurait déclaré par ailleurs comme revenu reçu pendant l’année s’il n’avait pas fait un choix en vertu du paragraphe 7 (8) de la loi fédérale.

4. Toute révocation valide, prévue au paragraphe 7 (13) de la loi fédérale, d’un choix visé à la disposition 3.  2001, chap. 23, par. 134 (4).

Idem

(22) L’avis prévu au paragraphe (21) est rédigé sous une forme qu’approuve le ministre provincial et lui est remis, d’une manière qu’il estime acceptable, au plus tard à la date à laquelle l’article 75 de la Loi sur l’imposition des corporations oblige l’employeur admissible à produire une déclaration pour sa première année d’imposition se terminant après l’année civile pendant laquelle le particulier est réputé avoir reçu l’avantage.  2000, chap. 42, art. 58.

Avis d’avantage : employé

(23) L’employeur admissible avise le particulier des faits suivants :

a) un avantage réputé reçu par le particulier pendant une année civile en application de l’article 7 de la loi fédérale, autrement qu’en raison d’un choix fait pendant une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 7 (8) de cette loi, se rapporte à une convention d’option d’achat d’actions admissible;

b) une acquisition effectuée pendant une année civile, visée par un choix que le particulier a fait afin que le paragraphe 7 (8) de la loi fédérale s’y applique, se rapporte à une convention d’option d’achat d’actions admissible.  2001, chap. 23, par. 134 (5).

Idem

(24) L’avis prévu au paragraphe (23) est rédigé sous une forme qu’approuve le ministre provincial et est remis, d’une manière qu’il estime acceptable, au plus tard à la date à laquelle l’article 75 de la Loi sur l’imposition des corporations oblige l’employeur admissible à produire une déclaration pour sa première année d’imposition se terminant après l’année civile pendant laquelle le particulier est réputé avoir reçu l’avantage.  2000, chap. 42, art. 58.

Présentation d’une demande par le particulier

(25) Le particulier qui est réputé, en application du présent article, avoir fait un paiement en trop au titre de son impôt payable pour une année d’imposition en application de la présente loi à l’égard d’une ou de plusieurs conventions d’option d’achat d’actions admissibles peut présenter au ministre provincial une demande de remboursement dans laquelle il doit attester qu’il remplit les conditions énoncées au paragraphe (1) et fournir les renseignements suivants :

1. L’année de conclusion de chaque convention d’option d’achat d’actions admissible.

2. Le montant de tous les avantages se rapportant aux conventions qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition en application de l’article 7 de la loi fédérale.

3. Tous les montants déduits à l’égard des avantages dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition en vertu de l’alinéa 110 (1) d), d.01) ou d.1) de la loi fédérale.

4. Le montant des gains en capital imposables qu’il a tirés de la disposition d’actions acquises à l’exercice des droits prévus par n’importe laquelle des conventions, si ces gains étaient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition.

5. Le montant des gains en capital nets imposables qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition.

6. Le montant de toute perte déductible au titre d’un placement d’entreprise qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition.

7. Le montant de toute perte en capital nette qu’il a déduite dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition.

8. Le montant déduit en vertu du paragraphe 110.6 (2.1) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition.

9. Le montant de son revenu imposable pour l’année d’imposition.

10. Le montant de son impôt payable pour l’année d’imposition en application de la présente loi avant tout remboursement prévu au présent article.  2000, chap. 42, art. 58; 2001, chap. 23, par. 134 (6).

Idem

(26) La demande visée au paragraphe (25) est rédigée sous une forme qu’approuve le ministre provincial et est remise au plus tard le 30 septembre de la deuxième année civile qui commence après l’année d’imposition à laquelle se rapporte le paiement en trop.  2000, chap. 42, art. 58.

Dépôt de l’attestation

(27) Le particulier dépose avec sa demande une copie conforme de toutes les attestations qu’il a reçues d’employeurs admissibles à l’égard de conventions d’option d’achat d’actions admissibles.  2000, chap. 42, art. 58.

Dépôt des formules

(27.1) Le particulier dépose avec sa demande les formules que le ministre provincial précise afin d’établir son admissibilité à un remboursement prévu au présent article et le montant éventuel auquel il a droit en vertu du présent article ou de l’article 8.8.  2001, chap. 23, par. 134 (7).

Demandes tardives

(28) Le ministre provincial peut accepter une demande qui est déposée en retard si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est déposée au plus tard deux ans après la date limite prévue au présent article;

b) le ministre provincial est convaincu que le particulier n’était pas en mesure de présenter sa demande plus tôt pour des motifs indépendants de sa volonté.  2000, chap. 42, art. 58.

Avis de changements

(29) L’employeur ou la société qui a déposé une attestation ou un avis auprès du ministre provincial en application du présent article l’avise, sous une forme et d’une manière qu’il juge satisfaisantes, de tout changement dans les renseignements communiqués.  2000, chap. 42, art. 58.

Délai

(30) L’avis prévu au paragraphe (29) est déposé auprès du ministre provincial au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui pendant lequel l’employeur ou la société apprend que les renseignements sont inexacts ou ont changé, que ce soit en raison de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt ou pour tout autre motif.  2000, chap. 42, art. 58.

Restriction

(31) Aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article si l’impôt payable en application de la présente loi l’est à l’égard du revenu imposable indiqué dans une déclaration produite conformément à un choix fait en vertu du paragraphe 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale ou dans une déclaration produite en application du paragraphe 128 (2) e) ou h) de cette loi.  2000, chap. 42, art. 58.

Décision du ministre provincial

(32) Le ministre provincial décide de la question de savoir si le particulier est ou non réputé avoir fait un paiement en trop d’impôt pour l’année d’imposition en application du présent article et du montant éventuel de son paiement en trop d’impôt de l’Ontario au titre des options d’achat d’actions accordées aux employés en recherche pour l’année.  2000, chap. 42, art. 58.

Remboursement du paiement en trop

(33) Après avoir décidé des questions énoncées au paragraphe (32), le ministre provincial rembourse au particulier le montant éventuel de son paiement en trop d’impôt de l’Ontario au titre des options d’achat d’actions accordées aux employés en recherche.  2000, chap. 42, art. 58.

Remboursement réputé un remboursement d’impôt

(34) Pour l’application de l’article 164 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, les remboursements effectués en application du présent article sont réputés des remboursements d’impôt prévus par la présente loi.  2000, chap. 42, art. 58.

Intérêts

(35) Malgré les autres dispositions de la présente loi et malgré la loi fédérale, des intérêts ne sont payables sur les remboursements effectués en application du présent article qu’en conformité avec les règles énoncées à l’article 8.8.  2000, chap. 42, art. 58.

Anti-évitement

(36) Malgré les autres dispositions du présent article, le ministre provincial peut rejeter la demande que présente le particulier en application de celui-ci à moins que le particulier n’ait établi une relation de travail avec l’employeur admissible de bonne foi pour des motifs autres que pour obtenir le remboursement d’impôt prévu au présent article.  2000, chap. 42, art. 58.

Actions détenues en fiducie

(37) Les règles suivantes s’appliquent si le particulier a le droit de déduire et déduit un montant en vertu du paragraphe 8 (12) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’égard d’actions émises dans le cadre d’une convention d’option d’achat d’actions admissible et dont le particulier est réputé avoir disposé en application du paragraphe 7 (2) de cette loi :

1. L’employeur admissible concerné par la convention avise le ministre provincial, sous une forme et d’une manière que ce dernier juge satisfaisantes, que les conditions prévues aux alinéas 8 (12) a) à d) de la loi fédérale ont été remplies.

2. Le particulier rembourse au ministre provincial tout ou partie des remboursements qui lui ont été versés à l’égard de la convention dans la mesure où ils se rapportent raisonnablement aux actions.  2000, chap. 42, art. 58.

Règlements

(38) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, avec ou sans adaptations, les dispositions de la loi fédérale qui s’appliquent aux fins du présent article et la manière dont elles s’appliquent;

b) prescrire l’ordre de disposition de biens identiques aux fins de la détermination des montants utiles aux calculs à effectuer en application du présent article;

c) régir la communication des renseignements qu’exige le ministre provincial pour l’application du présent article;

d) prescrire la manière de calculer les dépenses admissibles et le revenu total d’une société après l’achat ou la vente d’éléments d’actif utilisés dans l’exploitation de son entreprise.  2000, chap. 42, art. 58.

Indemnité

(39) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre quiconque pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’une telle fonction ou d’un tel pouvoir.  2000, chap. 42, art. 58.

Lien de dépendance

(40) Des personnes ont un lien de dépendance pour l’application du présent article si elles en ont un pour l’application de la loi fédérale.  2000, chap. 42, art. 58.

Définitions

(41) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«associé» En ce qui concerne une société et une autre personne, s’entend au sens du paragraphe 256 (1) de la loi fédérale. («associated»)

«convention de remplacement» Convention d’option d’achat d’actions qui est conclue après le jour où la Loi de 2000 sur des budgets équilibrés pour un avenir meilleur reçoit la sanction royale s’il est raisonnable de considérer qu’elle a pour but de remplacer une convention d’option d’achat d’actions conclue ce jour-là ou avant ce jour. («replacement option agreement»)

«convention d’option d’achat d’actions» Convention par laquelle une société convient de vendre ou d’émettre des actions de son capital-actions ou de celui d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance à un employé de l’une ou l’autre société. («stock option agreement»)

«convention d’option d’achat d’actions admissible» Convention d’option d’achat d’actions, à l’exclusion d’une convention de remplacement, qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est conclue par un employeur admissible, ou par une société avec laquelle il a un lien de dépendance, après le jour où la Loi de 2000 sur des budgets équilibrés pour un avenir meilleur reçoit la sanction royale;

b) elle prévoit la vente ou l’émission d’actions en faveur d’un particulier qui est un employé admissible de l’employeur admissible au moment de sa conclusion;

c) elle est conclue dans l’occupation ou en vertu de l’emploi de l’employé admissible auprès de l’employeur admissible. («eligible stock option agreement»)

«employé permanent à temps partiel» S’entend au sens de «salarié permanent à temps partiel» au paragraphe 1 (1) des règlements d’application de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada). («permanent part-time employee»)

«établissement permanent» S’entend à la fois :

a) au sens que le paragraphe 400 (2) des règlements fédéraux donne à «établissement stable» dans les mentions d’un établissement stable au Canada;

b) au sens que l’article 4 de la Loi sur l’imposition des corporations donne à «établissement permanent» dans les mentions d’un établissement permanent en Ontario. («permanent establishment»)

«revenu total» S’entend de ce qui suit :

a) pour une année d’imposition d’une société, le montant qui représenterait son revenu brut pour l’année, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation, s’il excluait le revenu tiré d’opérations avec les entités suivantes :

(i) les sociétés qui lui sont associées tout au long de l’année d’imposition et qui ont un établissement permanent au Canada pendant l’année,

(ii) les sociétés en nom collectif ou en commandite dont elle-même ou une société visée au sous-alinéa (i) est un associé;

b) pour un exercice d’une société en nom collectif ou en commandite dont la société est un associé, le montant qui représenterait son revenu brut pour l’exercice, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, s’il excluait le revenu tiré d’opérations avec les entités suivantes :

(i) la société,

(ii) les sociétés qui sont associées à la société tout au long de l’année d’imposition pendant laquelle l’exercice se termine et qui ont un établissement permanent au Canada pendant l’année. («total revenue»)  2000, chap. 42, art. 58.

Compensation

8.8 (1) Si un particulier a droit à un remboursement en vertu de l’article 8.7 et qu’il est redevable d’un paiement à la Couronne du chef de l’Ontario, ou est sur le point de l’être, le ministre provincial peut imputer tout ou partie du remboursement et les intérêts éventuels payables à l’égard de celui-ci au montant dont le particulier est redevable.  2001, chap. 23, par. 135 (1).

Intérêts

(2) Si le montant du remboursement auquel a droit le particulier en vertu de l’article 8.7 pour une année d’imposition lui est payé ou est imputé à un montant dont il est redevable, le ministre provincial paie ou impute sur ce montant des intérêts au taux prescrit par les règlements pour la période :

a) qui commence le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe 45 jours après la date d’exigibilité du solde du contribuable pour l’année d’imposition pour l’application de la loi fédérale,

(ii) le jour où le ministre délivre l’avis de cotisation pour l’année d’imposition en application de l’article 152 de la loi fédérale;

b) qui se termine le jour où le montant du remboursement est payé ou imputé à un autre montant.  2000, chap. 42, art. 58; 2001, chap. 23, par. 135 (2).

Remboursement

(3) Le particulier qui reçoit un remboursement prévu à l’article 8.7, ou des intérêts sur ce remboursement en application de cet article, auxquels il n’a pas droit ou dont le montant est supérieur à celui auquel il a droit rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre provincial.  2001, chap. 23, par. 135 (3).

Intérêts sur les remboursements

(4) Les montants remboursables en application du paragraphe (3) portent des intérêts conformément aux règles prescrites et peuvent être recouvrés comme s’il s’agissait d’impôts payables en application de la présente loi.  2000, chap. 42, art. 58.

Paiement minimal

(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le solde impayé du remboursement payable au particulier en vertu de l’article 8.7 ne dépasse pas le montant calculé par le ministre provincial, celui-ci n’est pas tenu de payer ce solde ni les intérêts prévus au paragraphe (2).  2000, chap. 42, art. 58.

Avis d’admissibilité

(6) Après avoir décidé des questions énoncées à l’article 8.7, le ministre provincial envoie au particulier un avis d’admissibilité qui indique ce qui suit s’il a droit au remboursement prévu à cet article :

1. Le paiement en trop éventuel fait en application de l’article.

2. Le fondement de sa décision.

3. Des renseignements sur le droit qu’a le particulier de s’opposer à l’avis d’admissibilité.  2000, chap. 42, art. 58.

Date de mise à la poste

(7) La date de mise à la poste de l’avis d’admissibilité prévu au présent article est réputée la date de celui-ci.  2000, chap. 42, art. 58.

Section C.2 — Incitatif fiscal au titre des obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

Incitatif fiscal : obligations ontariennes de financement d’emplois et de projets

8.9 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets» Obligation, débenture ou autre valeur mobilière :

a) soit que l’Office émet et désigne comme obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets;

b) soit qu’émet une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l’Office et que celui-ci désigne comme obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets;

c) soit que le ministre provincial désigne comme obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets. («Ontario Jobs and Opportunity Bond»)

«Office» L’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités qui est prorogé par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur l’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités. («Authority»)  2002, chap. 22, art. 112.

Incitatif fiscal

(2) Le particulier admissible qui possède une obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets à un moment quelconque d’une année d’imposition a droit à l’incitatif fiscal prévu au présent article à l’égard des intérêts de l’obligation reçus ou à recevoir pendant l’année.  2002, chap. 22, art. 112.

Particulier admissible

(3) Un particulier est un particulier admissible pour l’application du présent article s’il satisfait aux conditions prescrites.  2002, chap. 22, art. 112.

Attestation

(4) L’attestation du président de l’Office, d’un de ses vice-présidents, du chef de sa direction ou d’un de ses dirigeants désignés à cette fin par son conseil d’administration qui énonce qu’une entité est une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l’Office ou qu’une obligation, une débenture ou une autre valeur mobilière est une obligation ontarienne de financement d’emplois et de projets constitue une preuve concluante de ce fait.  2002, chap. 22, art. 112.

Règlements

(5) Le ministre provincial peut, par règlement :

a) prescrire la nature et le mode de calcul de l’incitatif fiscal;

b) prescrire les conditions d’admissibilité d’un particulier à l’incitatif fiscal prévu au présent article;

c) prescrire les règles applicables pour déterminer la manière dont l’incitatif fiscal est octroyé, notamment son mode de paiement;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles un particulier doit rembourser l’incitatif fiscal et prescrire les règles applicables au remboursement;

e) régir la communication des renseignements qu’il exige pour l’application du présent article;

f) prescrire toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application du présent article.  2002, chap. 22, art. 112.

Section D — Déclarations, cotisations, paiement et appels

déclarations

Déclarations

9. (1) Une déclaration rédigée selon la formule prescrite et contenant des renseignements prescrits, pour chaque année d’imposition pour laquelle un impôt est payable aux termes de la présente loi ou serait payable, si ce n’était de l’application de l’article 127.3 de la loi fédérale pour le calcul de l’impôt payable aux termes de cette loi est produite au ministre provincial, sans avis ni demande à cet effet :

a) dans le cas d’une personne décédée après le 31 octobre de l’année, mais avant le 1er mai de l’année suivante, par ses représentants successoraux dans les six mois qui suivent la date du décès;

b) dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l’année;

c) dans le cas de toute autre personne, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci est pour une raison quelconque incapable de produire la déclaration par son curateur, son tuteur ou un autre ayant droit;

d) si aucune personne visée à l’alinéa a) ou c) n’a produit la déclaration, par la personne qui est requise, par un avis écrit du ministre provincial, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l’avis.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 9 (1); 1992, chap. 25, art. 4.

Idem

(2) Les paragraphes 150 (2) à (4) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi et, pour cette application, un renvoi au paragraphe 150 (1) de la loi fédérale se lit comme un renvoi au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 9 (2).

Transmission électronique

(3) Les paragraphes 150.1 (1) à (4) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi et, pour cette application, un renvoi à l’article 150 se lit comme un renvoi à cet article et au paragraphe (1).  1993, chap. 29, art. 7.

cotisation

Cotisations et retenues

10. (1) Les dispositions suivantes de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi et, pour leur application, un renvoi dans celles-ci à l’article 150 ou au paragraphe 150 (1) de la loi fédérale est réputé comprendre un renvoi au paragraphe 9 (1) de la présente loi :

1. L’article 151.

2. Les paragraphes 152 (1), (1.11), (1.12), (2), (3), (3.1), (4), (4.01), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (5), (6), (7), (8) et (9).

3. Les paragraphes 153 (1), (1.1), (1.2) et (3) et 156.1 (4).

4. Les paragraphes 227 (5), (5.1), (8.3) et (8.4).  1997, chap. 10, par. 4 (3); 1999, chap. 9, par. 123 (1) à (3).

Idem

(1.1) Le paragraphe 152 (1) de la loi fédérale s’applique aux remboursements de paiements réputés des paiements en trop d’impôt en application de l’article 8.7.  2000, chap. 42, art. 59.

Idem

(1.2) Malgré le paragraphe 152 (3.1) de la loi fédérale, la période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition à l’égard du remboursement prévu à l’article 8.7 correspond à la période qui se termine six ans après la date à laquelle l’avis d’admissibilité se rapportant au remboursement est envoyé pour la première fois en application de l’article 8.8.  2000, chap. 42, art. 59.

Tables d’impôt

(2) Si un particulier paie, pour une année d’imposition, un impôt aux termes de la loi fédérale, calculé conformément au paragraphe 117 (6) de cette loi, il peut payer, au lieu de l’impôt déterminé par ailleurs en vertu d’un ou de plusieurs articles de la présente loi, le ou les montants déterminés par renvoi à une ou plusieurs tables dressées conformément aux règles prescrites.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 10 (2).

Détermination d’un montant réputé un paiement en trop

(3) Un particulier peut, au cours d’un mois, demander par écrit que le ministre provincial détermine le montant réputé être, aux termes de l’article 8.5, un paiement en trop d’impôt au cours du mois ou de tout autre mois dans les 18 mois précédents.  1998, chap. 34, art. 75.

Avis d’admissibilité

(4) Dès réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le ministre provincial détermine le montant réputé être un paiement en trop d’impôt aux termes de l’article 8.5 ou le fait qu’aucun paiement en trop d’impôt n’est réputé se produire aux termes de cet article, envoie au particulier un avis d’admissibilité qui renferme les renseignements exigés par le paragraphe 8.5 (10) et avise le particulier de son droit de s’opposer à sa décision.  1998, chap. 34, art. 75.

nouvelle cotisation

Nouvelle cotisation

11. Si un accord de perception est en vigueur et que le ministre établit une nouvelle cotisation relative à l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition aux termes de la partie I de la loi fédérale, le ministre provincial établit une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou fixe l’impôt, les intérêts ou les pénalités, selon les circonstances, même si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de mise à la poste de l’avis de cotisation initial pour l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables aux termes de la présente loi par le contribuable pour l’année d’imposition, ou de l’avis informant le contribuable qu’aucun impôt n’est payable pour l’année aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 11.

paiement de l’impôt

Agriculteurs et pêcheurs

12. (1) Tout particulier dont la principale source de revenu est l’agriculture ou la pêche paie au ministre provincial :

a) au plus tard le 31 décembre de chaque année d’imposition, les deux tiers de l’un ou l’autre des montants suivants :

(i) le montant qu’il estime être, aux termes de l’article 151 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte de l’article 127.3 de la loi fédérale,

(ii) son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition précédente;

b) au plus tard le 30 avril de l’année suivante, le solde de l’impôt estimé aux termes de l’article 151 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 12 (1); 1993, chap. 29, art. 2; 1996, chap. 24, par. 14 (1).

Idem, dans le cas d’un accord de perception

(2) Si un accord de perception est conclu, le particulier auquel s’applique le paragraphe (1) verse aux termes de l’alinéa a) de ce paragraphe, un montant calculé à l’égard de la même année que celle à l’égard de laquelle est calculé le montant qu’il est tenu de payer aux termes de l’alinéa 155 (1) a) de la loi fédérale.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 12 (2).

Autres particuliers

13. (1) Tout particulier, à l’exception d’un particulier auquel s’applique l’article 12, paie au ministre provincial au cours de chaque année d’imposition le total des sommes suivantes :

a) au titre de l’impôt payable aux termes de la présente loi pour cette année-là :

(i) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l’année d’imposition, un montant égal au quart de l’un ou l’autre des montants suivants :

(A) le montant qu’il estime être, aux termes de l’article 151 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, son impôt payable aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition,

(B) sa base des acomptes provisionnels aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition précédente,

(ii) au plus tard :

(A) le 15 mars et le 15 juin de l’année d’imposition, un montant égal au quart de la base des acomptes provisionnels du particulier pour l’avant-dernière année d’imposition,

(B) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, un montant égal à la moitié du montant de l’excédent éventuel de la base des acomptes provisionnels du particulier pour l’année d’imposition précédente sur la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour l’avant-dernière année d’imposition;

plus :

b) au plus tard le 30 avril de l’année suivante, le solde de l’impôt estimé aux termes de l’article 151 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi.  1993, chap. 29, art. 9; 1996, chap. 24, par. 15 (1).

Base des acomptes provisionnels

(1.1) Dans le présent article, la base des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition est le montant déterminé de la manière prescrite comme étant sa base des acomptes provisionnels pour l’année.  1993, chap. 29, art. 9.

Fiducies de fonds mutuels

(2) Malgré le paragraphe (1), le montant payable par une fiducie de fonds mutuels, au sens du paragraphe 132 (6) de la loi fédérale, au ministre provincial, au plus tard l’un des jours de l’année d’imposition visés à l’alinéa (1) a), est réputé être le montant de l’excédent éventuel :

a) du montant ainsi payable, déterminé en vertu de ce paragraphe,

sur

b) 25 pour cent du remboursement au titre des gains en capital (au sens que donne à cette expression le paragraphe 4 (8)) de la fiducie pour l’année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 13 (2); 1993, chap. 29, art. 2.

Idem, dans le cas d’un accord de la perception

(3) Si un accord de perception est conclu, tout particulier auquel s’applique le paragraphe (1) verse, aux termes de l’alinéa a) de ce paragraphe, un montant calculé à l’égard de la même année que celle à l’égard de laquelle est calculé le montant qu’il est tenu de payer aux termes du paragraphe 156 (1) de la loi fédérale.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 13 (3); 1996, chap. 24, par. 15 (2).

Cas où aucun acompte provisionnel n’est exigé

(4) Si aucun acompte provisionnel fédéral n’est exigé conformément à l’article 156.1 de la loi fédérale, les exigences en matière d’acomptes provisionnels prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi ne s’appliquent pas et le particulier verse au ministre provincial, au plus tard le 30 avril qui suit immédiatement l’année d’imposition, son impôt payable estimatif pour cette année d’imposition.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 13 (4); 1993, chap. 29, art. 2.

Déclarations, paiements et intérêts

14. Les paragraphes 70 (2) et 104 (2), les alinéas 104 (23) d) et e), le paragraphe 150 (4), les articles 158, 159 et 160, les paragraphes 160.1 (1) et (4), les articles 160.2 et 160.3, les paragraphes 161 (1), (2), (2.1), (2.2), (4), (4.01), (5), (6), (6.1), (6.2), (7), (9) et (11) et les articles 221.1 et 221.2 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.  2000, chap. 42, art. 60.

Intérêts quotidiens

15. Les intérêts calculés en application du paragraphe 8.8 (2) de la présente loi ou de l’un ou l’autre des paragraphes 160.1 (1), 161 (1), (2) et (11), 164 (3), (3.1), (3.2) et (4) et 227 (8.3) et (9.2) de la loi fédérale, tels que ceux-ci s’appliquent aux fins de la présente loi, sont composés quotidiennement et, s’ils sont calculés sur un montant en application d’une de ces dispositions et ne sont pas acquittés à la date où, si ce n’était du présent article, ils cesseraient d’être calculés en application de cette disposition, des intérêts composés quotidiennement au taux prévu par cette disposition sont calculés sur les intérêts impayés depuis cette date jusqu’à ce que ceux-ci soient acquittés.  2000, chap. 42, art. 61.

Remboursement de crédits d’impôt

16. La définition qui suit s’applique au paragraphe 160.1 (1) de la loi fédérale à la présente loi.

«remboursement» S’entend notamment d’un remboursement résultant d’une disposition de la présente loi, autre que l’article 8.5, qui, selon le cas :

a) permet à un contribuable de déduire un montant de son impôt payable aux termes de la présente loi;

b) prévoit qu’un montant est réputé payé par un contribuable au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 16; 1998, chap. 34, art. 76.

Calcul des acomptes provisionnels

17. Si un accord de perception est en vigueur et qu’aux termes du paragraphe 161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, un contribuable est réputé tenu de payer, au titre de l’impôt payable aux termes de la partie I de cette loi pour une année d’imposition donnée, une fraction ou un acompte provisionnel d’impôt, calculé en se fondant sur un montant visé au paragraphe 161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, le contribuable est réputé, aux fins du paragraphe 161 (2) de cette loi, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, être tenu de payer, au titre de l’impôt payable en vertu de la présente loi pour l’année en question, une fraction ou un acompte provisionnel d’impôt, calculé en se fondant sur le même alinéa du paragraphe 161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi.  1993, chap. 29, art. 11.

pénalités

Pénalités, déclarations

Omission de produire une déclaration

18. (1) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de revenu concernant un particulier pour une année d’imposition de la manière et dans le délai prévus au paragraphe 9 (1) est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

a) 5 pour cent de l’impôt du particulier pour l’année, prévu par la présente loi, qui était impayé à la date où la déclaration devait être produite;

b) le produit de 1 pour cent de l’impôt du particulier qui était impayé à la date où la déclaration devait être produite, par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze mois, compris entre la date où la déclaration devait être produite et celle où elle l’a effectivement été.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 18 (1).

Pénalité en cas de récidive

(2) Toute personne :

a) qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition de la manière et dans le délai prévus au paragraphe 9 (1);

b) qui a été mise en demeure de produire une déclaration pour l’année d’imposition en vertu du paragraphe 150 (2) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi;

c) à l’égard de laquelle, au moment de l’omission, une cotisation pour pénalité a déjà été établie en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour avoir omis de produire une déclaration de revenu pour l’une ou l’autre des trois années d’imposition précédentes,

est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

d) 10 pour cent de l’impôt du particulier pour l’année, prévu par la présente loi, qui était impayé à la date où la déclaration devait être produite;

e) le produit de 2 pour cent de l’impôt du particulier qui était impayé à la date où la déclaration devait être produite, par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de vingt mois, compris entre la date où la déclaration devait être produite et celle où elle l’a effectivement été.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 18 (2).

Idem

(3) Toute personne qui ne produit pas la déclaration prévue au paragraphe 150 (3) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, est passible d’une pénalité de 10 $ par jour de retard, jusqu’à concurrence de 50 $ au total.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 18 (3).

Omission de fournir des renseignements

(4) Toute personne qui ne fournit pas les renseignements exigés par la présente loi ou un règlement, ou par une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux applicable aux fins de la présente loi, est passible, sauf renonciation du ministre à la pénalité dans le cas d’un particulier, d’une pénalité de 100 $ pour chaque omission, à moins que, s’il s’agit de renseignements à fournir sur une autre personne, la première personne ait fait des efforts raisonnables pour les obtenir de cette autre personne.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 18 (4).

Pénalité générale

(5) Est passible, pour chaque omission, sauf si une disposition de la présente loi prévoit une autre pénalité, d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100 jours, où l’omission persiste, toute personne qui, selon le cas :

a) ne remplit pas une déclaration de renseignements de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou un règlement, ou par une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux applicable aux fins de la présente loi;

b) ne remplit pas une fonction ou une obligation qui lui est imposée par la présente loi ou un règlement, ou par une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux applicable aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 18 (5).

Accord de perception

(6) Si un accord de perception est en vigueur, le ministre peut s’abstenir de percevoir ou peut réduire une pénalité prévue par le présent article si la personne qui est passible de la pénalité est tenue de payer une pénalité aux termes de l’article 162 de la loi fédérale pour la même omission.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 18 (6).

Pénalités, omissions et fausses affirmations

Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu

19. (1) Est passible d’une pénalité égale à 10 pour cent du montant visé à l’alinéa a), sauf si elle est passible d’une pénalité prévue au paragraphe (2) pour ce montant, toute personne qui :

a) d’une part, ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite, pour une année d’imposition, aux termes du paragraphe 150 (2), (3) ou (4) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi ou aux termes du paragraphe 9 (1);

b) d’autre part, n’a pas déclaré un montant à inclure dans une déclaration produite pour une des trois années d’imposition précédentes aux termes du paragraphe 150 (2), (3) ou (4) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi ou aux termes du paragraphe 9 (1).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 19 (1).

Fausses affirmations ou omissions

(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait une affirmation fausse ou une omission dans une déclaration, une formule, un certificat, une attestation, un état, une demande ou une réponse (appelé «déclaration» au présent article) rempli ou produit pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux, telle qu’elle s’applique aux fins de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 pour cent de l’excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente l’impôt qui serait payable pour l’année en application de la présente loi, après tout remboursement auquel le particulier a droit pour l’année, s’il était établi d’après des renseignements exacts et complets;

  «B» représente l’impôt qui aurait été payable pour l’année en application de la présente loi si l’impôt payable par le particulier pour l’année avait été établi et ses remises et remboursements d’impôt éventuels pour l’année calculés d’après les renseignements fournis pour l’année.  2000, chap. 42, art. 62.

Interprétation

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu imposable déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le «revenu déclaré en moins pour une année» s’entend au sens du paragraphe 163 (2.1) de la loi fédérale et est déterminé de la manière précisée au paragraphe 163 (4) de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 19 (3); 1992, chap. 25, art. 8.

Pénalité

(3.1) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une négligence grossière, fait une affirmation fausse ou une omission dans une demande ou un autre document produit ou fourni au ministre provincial aux termes de l’article 8.5 ou 8.6 à l’égard d’un particulier, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité, lorsqu’une cotisation est établie à cet égard, égale au plus élevé de 100 $ et de 50 pour cent de l’excédent éventuel de A sur B, où :

«A» représente le montant du paiement en trop qui serait réputé se produire aux termes de l’article 8.5 si ce paiement était calculé d’après l’affirmation fausse ou l’omission;

  «B» représente le montant éventuel du paiement en trop auquel le particulier a droit aux termes de l’article 8.5.  1998, chap. 34, art. 77.

Fardeau de la preuve

(4) Dans un appel interjeté en vertu de la présente loi au sujet d’une pénalité imposée par le ministre aux termes du présent article, il incombe au ministre d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 19 (4).

Accord de perception

(5) Si un accord de perception est en vigueur, le ministre peut s’abstenir de percevoir ou peut réduire une pénalité imposée en vertu du présent article si la personne qui est passible de la pénalité est tenue de payer une pénalité en vertu de l’article 163 de la loi fédérale pour la même omission ou la même affirmation fausse, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 19 (5).

Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

20. Toute personne qui ne paie pas tout ou partie d’un acompte provisionnel aux termes de la présente loi pour une année d’imposition au plus tard le jour où elle y est tenue par la présente loi, ou par une disposition de la loi fédérale applicable aux fins de la présente loi, est passible d’une pénalité égale à 50 pour cent de l’excédent éventuel des intérêts payables par cette personne sur tous les acomptes provisionnels payables pour l’année aux termes de l’article 161 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, sur le plus élevé des montants suivants :

a) 1 000 $;

b) 25 pour cent des intérêts qui auraient été payables par cette personne sur tous les acomptes provisionnels payables pour l’année aux termes de l’article 161 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, si aucun acompte n’avait été payé pour l’année.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 20.

remboursement des paiements en trop

Remboursements

21. (1) Les paragraphes 164 (1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.5), (1.31), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (4.1), (5), (5.1), (6), (6.1) et (7) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi, sauf l’article 8.5.  1992, chap. 25, art. 9; 1993, chap. 29, art. 12; 1998, chap. 34, par. 78 (1).

Remboursement lié à un remboursement fédéral

(2) Si un accord de perception est en vigueur et que, en vertu d’une décision visée au paragraphe 164 (4.1) de la loi fédérale, le contribuable est remboursé d’un impôt, d’intérêts ou de pénalités prévus par cette loi pour l’année d’imposition ou qu’une garantie acceptée aux termes de cette loi pour le paiement d’un impôt, d’intérêts ou de pénalités lui est remise, le paragraphe 164 (4.1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, s’applique au paiement en trop relatif à l’impôt, aux intérêts ou aux pénalités prévus par la présente loi pour l’année d’imposition qui découle de la décision.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 21 (2).

Remboursement

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le ministre provincial verse au contribuable le paiement en trop éventuel effectué aux termes de la présente loi qui serait par ailleurs remboursé au contribuable à l’égard d’une année d’imposition.  1997, chap. 43, annexe B, art. 7.

Imputation du remboursement

(4) Si un contribuable est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou d’une autre province ou est sur le point de l’être, le ministre provincial peut imputer tout ou partie du paiement en trop visé au paragraphe (3) au montant dont le contribuable est ainsi redevable.  1997, chap. 43, annexe B, art. 7.

Don du remboursement

(5) Si un contribuable indique dans sa déclaration de revenus pour une année d’imposition qu’il désire faire don à Sa Majesté du chef de l’Ontario de tout ou partie du paiement en trop visé au paragraphe (3), le ministre provincial peut imputer à cette fin le paiement en trop ou la partie de celui-ci, selon le cas, ou une somme inférieure.  1997, chap. 43, annexe B, art. 7.

Effet du don

(6) La somme que le ministre provincial impute à la fin visée au paragraphe (5) est réputée avoir été versée au contribuable au moment où lui est envoyé la cotisation initiale de son impôt payable pour l’année ou un avis l’informant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année.  1997, chap. 43, annexe B, art. 7.

Exception

(7) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux montants qui sont réputés constituer des paiements en trop aux termes de l’article 8.5.  1998, chap. 34, par. 78 (2).

opposition à la cotisation

Opposition à la cotisation

22. L’article 165 de la loi fédérale s’applique pour l’application de la présente loi sauf à l’égard des oppositions auxquelles s’applique l’article 22.1.  1998, chap. 34, art. 79.

Règles relatives aux oppositions

Opposition : paiements réputés en trop

22.1 (1) Un particulier peut s’opposer à une détermination faite ou à une décision prise en application de l’article 8.5 ou 8.7 ou du paragraphe 10 (4) en signifiant au ministre provincial un avis d’opposition rédigé sous une forme qu’approuve celui-ci.  2000, chap. 42, par. 63 (1).

Délai

(1.1) L’avis d’opposition est signifié dans les 90 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis d’admissibilité relatif à la détermination ou à la décision.  2000, chap. 42, par. 63 (1).

Questions ne pouvant faire l’objet d’une opposition

(2) Un particulier ne peut s’opposer en vertu du paragraphe (1) à toute question se rapportant au fait de savoir si une personne est un «conjoint visé», un «particulier admissible» ou «une personne à charge admissible» au sens de l’article 8.5.  2001, chap. 23, par. 136 (1).

Questions pouvant faire l’objet d’une opposition

(3) Dans le cadre d’une opposition visée au paragraphe (1), le particulier ne peut soulever que les questions suivantes :

1. La question de savoir s’il a droit au remboursement prévu à l’article 8.7.

2. Sa résidence, dans le cas d’une opposition qui porte sur le supplément de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants prévu à l’article 8.5 ou sur le remboursement prévu à l’article 8.7.

3. Le calcul du montant auquel il a droit en vertu de l’article 8.5 ou 8.7 ou la détermination de montants utilisés dans ce calcul, autres que les montants déterminés en application de la loi fédérale ou par renvoi à des montants déterminés en application de cette loi.  2000, chap. 42, par. 63 (2).

Contenu de l’avis d’opposition

(4) L’avis d’opposition remplit les conditions suivantes :

a) il décrit clairement chaque question qui fait l’objet de l’opposition;

b) il expose tous les faits et motifs sur lesquels se fonde le particulier à l’égard de chaque question.  1998, chap. 34, art. 79.

Renseignements supplémentaires

(5) Si l’avis d’opposition n’expose pas tous les faits et motifs sur lesquels se fonde le particulier à l’égard d’une question, le ministre provincial peut demander par écrit au particulier de lui fournir les renseignements, et le particulier est réputé s’être conformé à l’alinéa (4) b) à l’égard de la question s’il fournit les renseignements par écrit au ministre provincial dans les 60 jours qui suivent le jour où celui-ci les lui demande. Si le particulier ne se conforme pas dans ce délai, le ministre provincial peut, à sa discrétion, considérer l’avis d’opposition comme étant nul et sa décision est définitive et lie le particulier.  1998, chap. 34, art. 79.

Délai

(6) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné aux paragraphes (1) et (5) :

a) l’avis d’admissibilité visé au paragraphe (1) est réputé avoir été envoyé à la date indiquée dans l’avis;

b) la demande de renseignements prévue au paragraphe (5) est réputée avoir été faite à la date indiquée dans l’avis.  1998, chap. 34, art. 79.

Signification de l’avis d’opposition

(7) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au ministre provincial par courrier recommandé ou par un autre moyen prescrit.  1998, chap. 34, art. 79.

Idem

(8) Le ministre provincial peut accepter un avis d’opposition prévu au présent article même s’il n’a pas été signifié de la façon exigée par le paragraphe (7).  1998, chap. 34, art. 79.

Prorogation de délai

(9) Le ministre provincial peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié si une demande de prorogation est présentée dans un délai de 180 jours à compter de la mise à la poste de l’avis d’admissibilité qui fait l’objet de l’opposition.  1998, chap. 34, art. 79.

Nouvel examen par le ministre provincial

(10) Dès qu’il reçoit un avis d’opposition, le ministre provincial réexamine dès que possible sa décision et la confirme ou la modifie.  1998, chap. 34, art. 79.

Avis

(11) Après avoir pris une décision aux termes du paragraphe (10), le ministre provincial en avise le particulier par écrit dès que possible.  1998, chap. 34, art. 79.

Décision définitive

(12) La décision que prend le ministre provincial aux termes du paragraphe (10) est définitive et non susceptible d’appel sauf si elle porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement.  1998, chap. 34, art. 79.

Appel d’une question de droit

(13) Si le particulier n’est pas d’accord avec la décision que prend le ministre provincial aux termes du paragraphe (10), le particulier et le ministre provincial peuvent s’entendre par écrit sur les faits non contestés et le ministre provincial peut soumettre la question en litige à la Cour supérieure de justice si les conditions suivantes sont remplies :

a) la question en litige peut faire l’objet d’une opposition aux termes du paragraphe (3);

b) la question en litige n’est pas une question à laquelle le particulier n’a pas le droit de s’opposer en raison du paragraphe (2);

c) la question en litige porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement et non sur des faits, ou elle porte sur les bonnes conclusions à tirer des faits non contestés.  1998, chap. 34, art. 79; 1999, chap. 9, art. 126; 2001, chap. 23, par. 136 (2).

Idem

(14) Si le ministre provincial ne soumet pas la question en litige au tribunal en vertu du paragraphe (13) dans les six mois qui suivent la date à laquelle le ministre provincial et le particulier se sont entendus par écrit sur les faits, le particulier peut présenter une requête au tribunal pour qu’il se prononce sur la question.  1998, chap. 34, art. 79.

Section E — Appels devant la Cour supérieure de justice

Droit d’appel

23. (1) Le contribuable qui a signifié un avis d’opposition à une cotisation aux termes du paragraphe 165 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) soit dans les quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle l’avis est envoyé par la poste au contribuable, conformément au paragraphe 165 (3) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, pour l’informer que le ministre provincial a ratifié la cotisation ou a établi une nouvelle cotisation;

b) soit après les quatre-vingt-dix jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition si le ministre provincial n’a pas informé le contribuable que la cotisation a été annulée ou ratifiée ou qu’une nouvelle cotisation sera établie.  1992, chap. 25, par. 10 (1); 2001, chap. 23, par. 137 (1).

Motifs d’appel

(2) La Cour peut, en statuant sur l’appel d’une cotisation prévue par la présente loi, trancher toute question concernant ce qui suit :

a) la résidence du contribuable aux fins de la présente loi;

b) le montant du revenu que le contribuable a gagné en Ontario dans une année d’imposition aux fins de l’article 4;

c) le montant de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition d’après l’impôt payable aux termes de la loi fédérale pour cette année, au sens que donne l’article 4 à cette expression;

d) le montant de l’impôt payable par une fiducie pour l’environnement admissible aux termes de l’article 2.1;

e) une déduction prévue à l’article 8;

f) l’affectation d’un montant en vertu du paragraphe 8 (10);

g) l’obligation d’un administrateur de payer un montant aux termes de l’article 38.  1996, chap. 24, art. 17; 1998, chap. 34, art. 80.

Idem

(2.1) Aucun appel d’une cotisation ne peut être interjeté relativement au calcul de l’impôt payable aux termes de la loi fédérale, au sens que donne l’article 4 à cette expression.  1996, chap. 24, art. 17.

Avis d’appel

(3) Il est interjeté appel aux termes du présent article par signification au ministre provincial d’un avis d’appel rédigé selon la formule prescrite en double exemplaire et par le dépôt d’une copie de celui-ci auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 23 (3); 2001, chap. 23, par. 137 (2).

Signification de l’avis

(4) L’avis d’appel est signifié au ministre provincial, par courrier recommandé, à son adresse.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 23 (4).

Contenu de l’avis

(5) Le contribuable expose, dans son avis d’appel, les allégations de fait, les dispositions légales et les motifs qu’il entend invoquer à l’appui de son appel.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 23 (5).

(6) Abrogé : 1992, chap. 25, par. 10 (2).

Réponse à l’avis d’appel

24. (1) Dans les soixante jours de la date de réception de l’avis d’appel ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour peut accorder avant ou après l’expiration de ce délai, le ministre provincial signifie à l’appelant et dépose au greffe de la Cour une réponse à l’avis d’appel, dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait supplémentaires, les dispositions légales et les motifs qu’il entend invoquer.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 24 (1).

Radiation ou modification de l’avis d’appel

(2) Un juge de la Cour peut, à sa discrétion, radier un avis d’appel ou une partie de celui-ci pour non-conformité avec le paragraphe 23 (5) et peut permettre qu’une modification soit apportée à un avis d’appel ou qu’un nouvel avis d’appel soit substitué à celui qui a été radié.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 24 (2).

Idem

(3) Un juge de la Cour peut, à sa discrétion :

a) radier toute partie d’une réponse pour non-conformité avec le présent article ou permettre qu’une modification soit apportée à une réponse;

b) radier une réponse pour non-conformité avec le présent article et ordonner qu’une nouvelle réponse soit déposée dans le délai que doit fixer l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 24 (3).

Décision en cas de radiation de l’avis

(4) Si un avis d’appel est radié pour non-conformité avec le paragraphe 23 (5) et que le nouvel avis d’appel n’est pas déposé de la manière et dans le délai permis par un juge de la Cour, un juge de la Cour peut, à sa discrétion, statuer sur l’appel en le rejetant.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 24 (4).

Décision en cas de radiation de la réponse

(5) Si la réponse n’est pas déposée ainsi que l’exige le présent article ou qu’elle est radiée aux termes du présent article, et qu’une nouvelle réponse n’est pas déposée, contrairement à l’ordonnance d’un juge de la Cour, dans le délai fixé, un juge de la Cour peut statuer sur l’appel soit sans préavis soit après une audience, pour le motif que les allégations de faits contenues dans l’avis d’appel sont fondées.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 24 (5).

Décision sur consentement

(6) Malgré le paragraphe 10 (1), pour statuer sur un appel, le ministre provincial peut en tout temps, avec le consentement écrit du contribuable, fixer de nouveau l’impôt, les intérêts, les pénalités et les autres montants payables aux termes de la présente loi par le contribuable.  1993, chap. 29, art. 13.

Appel réputé une action

25. (1) Dès le dépôt des pièces visées aux articles 23 et 24, l’affaire est réputée une action devant la Cour.  1993, chap. 29, art. 14.

Invocation de faits non exposés

(2) Les faits ou les dispositions légales non exposés dans l’avis d’appel ou la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions que la Cour peut ordonner.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 25 (2).

Décision de la Cour

(3) La Cour peut statuer sur un appel :

a) en le rejetant;

b) en l’accueillant;

c) en l’accueillant et, selon le cas :

(i) en annulant la cotisation,

(ii) en modifiant la cotisation,

(iii) en rétablissant la cotisation,

(iv) en renvoyant la cotisation au ministre provincial en vue d’un nouvel examen et de l’établissement d’une nouvelle cotisation.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 25 (3).

Ordonnance de paiement

(4) La Cour peut, en statuant sur l’appel, ordonner que le contribuable paie ou que le ministre provincial rembourse l’impôt, les intérêts, les pénalités ou les dépens.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 25 (4).

Procédure

26. (1) Les articles 166, 179 et 179.1 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.  1996, chap. 24, par. 18 (1).

Prorogations de délai

(2) Les articles 166.1, 166.2 et 167 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.  1992, chap. 25, art. 11.

PARTIE III
APPLICATION ET EXÉCUTION

Application

Application, saisie-arrêt, recouvrement

27. Les articles 220, 224, 225.1 et 225.2 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 27.

Versement de la fraction provinciale de l’impôt fédéral ayant fait l’objet d’une remise

28. (1) Si, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), est accordée une remise d’impôt, d’intérêts ou de pénalités payés aux termes de la loi fédérale par un particulier ou pour son compte et qu’un impôt, des intérêts ou une pénalité ont été payés par ce particulier aux termes de la présente loi à l’égard des mêmes circonstances que celles qui ont donné lieu à cette remise, le ministre provincial peut, s’il estime que les circonstances sont suffisamment semblables et qu’une remise de sommes d’argent payées aux termes de la présente loi devrait être accordée dans l’intérêt public ou en vue d’atténuer des difficultés financières, accorder la remise de la totalité ou d’une partie de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payés aux termes de la présente loi dans de telles circonstances, et il peut autoriser le remboursement à la personne qui y a droit de tout montant que celle-ci a remis conformément au présent article.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 28 (1).

Idem

(2) Si une remise visée au paragraphe (1) a été accordée à un particulier en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) à l’égard d’une année d’imposition, le ministre provincial peut, par arrêté, autoriser le ministre à faire droit à une demande de déduction ou de déduction supplémentaire, de la part du particulier, en vertu de l’article 8 à l’égard de l’année d’imposition, si le ministre provincial estime que le fait d’accorder la déduction, ou la déduction supplémentaire, est dans l’intérêt du public ou élimine un préjudice indu.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 28 (2); 1998, chap. 5, par. 4 (1).

(3) Abrogé : 1998, chap. 5, par. 4 (2).

Délégation au ministre fédéral

(4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, si un accord de perception est en vigueur, le ministre provincial peut autoriser par écrit le ministre à exercer son pouvoir, y compris son pouvoir discrétionnaire, d’accorder une remise en vertu du paragraphe (1) ou de faire droit à une demande de déduction en vertu du paragraphe (2) si le ministre estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire dans l’un ou l’autre des buts suivants :

a) corriger une cotisation établie de façon erronée à l’égard de l’impôt;

b) corriger les conséquences de conseils fiscaux incorrects donnés par un employé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada;

c) éliminer un préjudice indu.  1997, chap. 10, art. 5; 1999, chap. 9, art. 127.

Règlements

29. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce qui, en vertu de la présente loi, doit être prescrit, ou doit être décidé ou réglé par règlement;

b) prévoir, en cas de doute, les circonstances dans lesquelles les règlements fédéraux s’appliquent, et la mesure dans laquelle ils s’appliquent;

c) assurer, en général, la réalisation de l’objet de la présente loi;

d) autoriser ou obliger un fonctionnaire du ministère des Finances à exercer les pouvoirs conférés ou les fonctions imposées par la présente loi au ministre provincial;

e) prescrire, aux fins du paragraphe 8 (8.1.1), le crédit d’impôt maximal permis pour une année d’imposition à l’égard des investissements que fait un contribuable dans des corporations inscrites aux termes de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, ou la méthode permettant de le calculer;

f) définir les termes utilisés dans la présente loi ou dans un règlement qui ne sont pas définis expressément dans la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 29 (1); 1996, chap. 24, art. 19; 1997, chap. 43, annexe B, art. 8; 1998, chap. 34, art. 81.

Application des règlements fédéraux

(2) Sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec un règlement pris en application du paragraphe (1) ou dans la mesure où un règlement pris en application de ce paragraphe les déclare inapplicables, les règlements fédéraux pris en vertu de l’article 221 de la loi fédérale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fins de la présente loi à l’égard de toutes les questions énumérées à cet article.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 29 (2).

Publication des règlements

(3) Aucun règlement pris en application de la présente loi, ou de la loi fédérale s’il s’applique avec les adaptations nécessaires, n’entre en vigueur pour l’application de la présente loi, avant d’avoir été publié dans la Gazette de l’Ontario ou dans la Gazette du Canada, selon le cas. Toutefois, le règlement ainsi publié qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 29 (3).

Exécution

Impôts constituant des créances

30. Tous les impôts, intérêts, pénalités, frais et autres montants payables aux termes de la présente loi sont des créances de Sa Majesté du chef de l’Ontario recouvrables comme telles devant tout tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 30.

Certificat

31. (1) Le ministre peut, par certificat, attester qu’un montant ou une partie d’un montant payable aux termes de la présente loi par une personne (appelée «débiteur» au présent article) mais qui est impayé est un montant payable par ce débiteur.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 31 (1).

Enregistrement à la Cour

(2) Sur production à la Cour supérieure de justice, un certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette Cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette Cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement prévu par la loi, et toutes les mesures peuvent être prises à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Aux fins de ces mesures, le certificat est réputé un jugement exécutoire rendu par la Cour contre le débiteur pour une dette de celui-ci à Sa Majesté du chef de l’Ontario du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement prévu par la loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 31 (2); 2001, chap. 23, art. 138.

Frais

(3) Tous les frais et dépens raisonnables engagés ou payés à l’égard de l’enregistrement à la Cour d’un certificat fait en vertu du paragraphe (1) ou des mesures prises pour recouvrer le montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 31 (3).

Instance engagée en vertu de l’art. 223 de la loi fédérale

(4) Si un accord de perception est en vigueur, les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas, mais le ministre peut se prévaloir de l’article 223 de la loi fédérale afin de recouvrer un montant payable aux termes de la présente loi par un contribuable.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 31 (4).

Mandat pour la perception de la créance

32. Le ministre provincial peut décerner un mandat, adressé au shérif d’une localité où sont situés des biens du contribuable, pour le recouvrement du montant de l’impôt, des intérêts et des pénalités que doit le contribuable ou de l’une de ces sommes, ainsi que des intérêts sur ce montant depuis la date de décernement du mandat ainsi que des frais, des dépenses et du cautionnement du shérif. Le mandat a la même force et le même effet qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 32; 2001, chap. 23, art. 139.

Acquisition de biens du débiteur

33. Aux fins de recouvrer les dettes qu’une personne doit à Sa Majesté du chef de l’Ontario aux termes de la présente loi, le ministre provincial peut acheter ou acquérir d’une autre manière toute participation que la personne a dans un bien et que le ministre provincial a le droit d’acquérir par des procédures judiciaires ou en vertu du jugement d’un tribunal, ou qui est mise en vente ou peut être rachetée, et peut disposer de la manière qu’il considère raisonnable, de toute participation qu’il a ainsi acquise.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 33.

Sommes d’argent saisies lors d’instances pénales

Définition

34. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«débiteur fiscal» Personne tenue de faire un paiement aux termes de la présente loi.  1996, chap. 24, par. 20 (1).

Remise des sommes au ministre provincial

(1.1) Si le ministre provincial sait ou soupçonne qu’une personne donnée détient des sommes d’argent qui ont été saisies par un membre d’un corps policier aux fins de l’application ou de l’exécution du droit criminel du Canada auprès d’un débiteur fiscal et qui doivent être restitués à celui-ci, il peut, par écrit, exiger de cette personne que les sommes d’argent normalement restituables au débiteur fiscal lui soient remises en totalité ou en partie au titre de l’obligation du débiteur fiscal aux termes de la présente loi.  1996, chap. 24, par. 20 (1).

Récépissé

(2) Le récépissé du ministre provincial relatif à des sommes d’argent remises comme l’exige le présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes d’argent au débiteur fiscal, jusqu’à concurrence du montant remis.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 34 (2); 1993, chap. 29, art. 2.

Ordre de saisie

35. (1) Si une personne n’a pas payé un montant prévu par la présente loi, le ministre peut lui donner un préavis d’au moins trente jours, par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue de cette personne, de son intention d’ordonner la saisie-exécution de ses biens meubles et, si au terme des trente jours, la personne n’a toujours pas payé, le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie-exécution des biens meubles de cette personne qui se situent dans la province de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 35 (1).

Idem

(2) Les paragraphes 225 (2), (3), (4) et (5) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 35 (2).

Demande de paiement

36. (1) Si le ministre provincial soupçonne qu’un contribuable a quitté ou est sur le point de quitter l’Ontario ou le Canada, il peut, avant le jour fixé par ailleurs pour le paiement, par avis signifié à personne ou par lettre recommandée adressée à la dernière adresse connue du contribuable, exiger le paiement de tous les impôts, intérêts et pénalités que le contribuable est ou serait tenu de payer si le terme était échu. Ceux-ci sont payés sans délai, malgré toute autre disposition de la présente loi.  1996, chap. 24, art. 21.

Saisie des biens pour omission de se conformer à la demande

(2) Si un contribuable n’a pas payé les impôts, les intérêts ou les pénalités exigés en vertu du présent article, comme il est tenu de le faire, le ministre provincial peut ordonner que les biens meubles du contribuable situés en Ontario soient saisis, auquel cas les paragraphes 225 (2), (3), (4) et (5) de la loi fédérale s’appliquent.  1996, chap. 24, art. 21.

Retenue des impôts

37. (1) Les paragraphes 227 (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (5), (5.1), (8), (8.2), (8.3), (8.4), (9), (9.1), (9.2), (9.4) et (9.5) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.  1996, chap. 24, par. 22 (2); 1997, chap. 10, par. 6 (1); 1999, chap. 9, art. 128.

Cotisation

(2) Le ministre peut imposer une cotisation :

a) à toute personne à l’égard d’un montant qu’elle a déduit ou retenu en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, ou d’une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux applicable aux fins de la présente loi;

b) à toute personne à l’égard d’un montant payable aux termes du paragraphe 224 (4) ou (4.1) ou 227 (5), (5.1), (8), (8.3), (8.4), (9), (9.2), (9.4) ou (9.5) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, ou de l’article 38 ou 41 de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 37 (2); 1993, chap. 29, par. 15 (2) et (3); 1997, chap. 10, par. 6 (2).

Champ d’application des art. 10, 14 à 26

(3) L’article 10 et les articles 14 à 26 s’appliquent avec les adaptations nécessaires lorsque le ministre envoie un avis de cotisation à la personne visée au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 37 (3).

Les dispositions traitant des déductions s’appliquent à la Couronne

(4) Les dispositions de la présente loi exigeant qu’une personne déduise des montants payables à un contribuable, ou retienne sur ceux-ci, un montant à l’égard des impôts s’appliquent à Sa Majesté du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 37 (4).

Nullité des ententes de ne pas déduire

(5) Si la présente loi exige qu’un montant soit déduit ou retenu, une entente à l’effet de ne pas le déduire ni le retenir, conclue par la personne à qui cette obligation est imposée, est nulle.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 37 (5).

Effet du récépissé

(6) Le récépissé du ministre provincial pour un montant retenu ou déduit par une personne, comme l’exige la présente loi, constitue une quittance bonne et suffisante de l’obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard jusqu’à concurrence du montant mentionné dans le récépissé.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 37 (6); 1993, chap. 29, art. 2.

Responsabilité des administrateurs

38. (1) Si une corporation n’a pas déduit ou retenu un montant, comme l’exige le paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, ou qu’elle n’a pas remis ce montant, les administrateurs de la corporation, à la date à laquelle celle-ci était tenue de déduire ou de retenir le montant, ou de le remettre, sont solidairement responsables, avec la corporation, du paiement de tout montant que la corporation est tenue de payer aux termes de la présente loi à l’égard de ce montant, y compris tous les intérêts ou toutes les pénalités qui s’y rapportent.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 38 (1).

Exception

(2) Un administrateur n’est responsable aux termes du paragraphe (1) que si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) un certificat précisant le montant visé à l’égard duquel la corporation encourt la responsabilité visée au paragraphe (1) a été enregistré à la Cour supérieure de justice aux termes du paragraphe 31 (2) et il n’a pas été satisfait au mandat d’exécution du paiement, soit que le montant exigible n’ait pas été acquitté soit qu’il ne l’ait été qu’en partie;

b) la corporation a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a été dissoute et la preuve d’une créance pour le montant de sa responsabilité aux termes du paragraphe (1) a été faite dans les six mois de la date d’introduction des procédures ou à la date de la dissolution, si cette date est antérieure;

c) la corporation a fait une cession ou a fait l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), et la preuve d’une créance pour le montant de sa responsabilité aux termes de ce paragraphe a été faite dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de séquestre.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 38 (2); 1996, chap. 24, art. 23; 2001, chap. 23, art. 140.

Norme de zèle

(3) Un administrateur n’est pas responsable d’une omission prévue au paragraphe (1) s’il a agi, pour prévenir l’omission, avec le degré de soin, de diligence et d’habileté qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 38 (3).

Prescription

(4) Est irrecevable toute action ou autre procédure visant le recouvrement d’un montant payable par un administrateur aux termes du paragraphe (1) plus de deux ans après qu’il a, pour la dernière fois, cessé d’être un administrateur de cette corporation.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 38 (4).

Montant recouvrable

(5) Si le mandat d’exécution visé à l’alinéa (2) a) a été décerné, le montant recouvrable auprès d’un administrateur est celui qui demeure impayé.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 38 (5).

Privilège de la Couronne

(6) Si un administrateur paie un montant dont une corporation encourt la responsabilité visée au paragraphe (1) et qui est établi lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel aurait eu droit Sa Majesté du chef de l’Ontario si ce montant n’avait pas été payé. Si un certificat visant ce montant a été enregistré, l’administrateur a, jusqu’à concurrence de son paiement, droit à la cession du certificat, cession que le ministre provincial est autorisé à faire.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 38 (6); 1993, chap. 29, art. 2.

Répétition

(7) L’administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs qui en sont responsables.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 38 (7).

Dispositions générales

Obligation de tenir des registres

39. (1) Quiconque exploite une entreprise en Ontario et quiconque est obligé, par la présente loi ou en vertu de celle-ci, de payer ou de percevoir des impôts ou d’autres montants tient des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel tenu de la manière prescrite) à son lieu d’affaires ou de résidence en Ontario ou en tout autre lieu que le ministre provincial peut désigner. La forme de ces registres et de ces livres de comptes et les renseignements qui y figurent doivent permettre de déterminer les impôts payables aux termes de la présente loi ou les impôts ou les autres montants qui auraient dû être déduits, retenus ou perçus.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 39 (1).

Registres et livres

(2) Les paragraphes 230 (2.1), (3), (4), (4.1), (4.2), (5), (6), (7) et (8) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi et, pour leur application, un renvoi au paragraphe 230 (1) de la loi fédérale se lit comme un renvoi au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 39 (2); 1999, chap. 9, art. 129.

Inspections, privilège, déclarations de renseignements et validation par les corporations

40. (1) Les articles 231 à 231.5, 232, 233 et 236 de la loi fédérale et les articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 40 (1).

Idem

(2) Si un mandat est décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, les dispositions des articles 158 à 160 de cette loi, et non les articles 231 à 231.5 et 232 de la loi fédérale, s’appliquent aux fins de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 40 (2).

Pénalité pour omission de se conformer aux règlements

41. (1) Est passible, à l’égard de chaque omission, d’une pénalité de 10 $ par jour de manquement, jusqu’à concurrence d’un total de 2 500 $, la personne qui omet de se conformer à un règlement pris en application de l’alinéa 221 (1) d) ou e) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique en vertu du paragraphe 29 (2) de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 41 (1).

Idem

(2) Est passible d’une pénalité de 10 $ par jour de manquement, jusqu’à concurrence d’un total de 2 500 $, toute personne qui omet de se conformer à un règlement pris en application de l’article 29 ou incorporé par renvoi en vertu du paragraphe (2) de cet article.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 41 (2).

Infractions

Infraction

42. (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui, selon le cas :

a) ne produit pas de déclaration de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou un règlement, ou par une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux, telle qu’elle s’applique aux fins de la présente loi;

  a.1) ne se conforme pas à l’article 8.6;

b) ne se conforme pas à l’un quelconque des paragraphes 153 (1), 227 (5), 230 (3), (4) et (5) et des articles 231 à 231.5 et 232 de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent aux fins de la présente loi;

c) ne se conforme pas au paragraphe 39 (1).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 42 (1); 1998, chap. 34, art. 82.

Peine

(2) Toute personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 42 (2).

Ordonnance du tribunal

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (1) pour ne pas s’être conformée à une disposition de la présente loi ou d’un règlement, ou à une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s’applique aux fins de la présente loi, peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée afin de faire respecter la disposition en question.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 42 (3).

Réserve

(4) Toute personne déclarée coupable, en vertu du présent article, de ne pas s’être conformée à une disposition de la présente loi ou d’un règlement, ou à une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux applicable aux fins de la présente loi, n’est passible d’une pénalité prévue au paragraphe 227 (8), (9) ou (9.5) de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent aux fins de la présente loi ou imposée par l’article 18 ou 41 pour la même contravention, que si une cotisation lui a déjà été imposée pour cette pénalité ou qu’elle a été sommée de payer cette pénalité avant le dépôt de la dénonciation ou de la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 42 (4); 1993, chap. 29, art. 16.

Infractions

43. Toute personne qui, selon le cas :

a) dans une déclaration, un certificat, un état, une demande ou un autre document produit ou fourni aux termes de l’article 8.5, 8.6 ou 8.7, ou dans une réponse produite ou faite comme l’exigent la présente loi ou un règlement, ou une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux telle qu’elle s’applique pour l’application de la présente loi, fait des affirmations fausses ou trompeuses ou y participe, y consent ou y acquiesce;

b) détruit, altère, mutile, cache les registres et livres de comptes d’un contribuable ou s’en départit autrement dans le but de chercher, selon le cas :

(i) à éluder le paiement de l’impôt établi par la présente loi,

(ii) à obtenir un crédit d’impôt aux termes de l’article 8 qui soit supérieur au montant éventuel déductible ou payable par ailleurs, selon le cas, aux termes de l’article 8,

(iii) à obtenir pour elle-même ou une autre personne, en vertu de l’article 8.5 ou 8.7, un paiement supérieur au montant auquel la personne en question ou l’autre personne a droit en vertu de cet article;

c) fait, dans les registres ou les livres de comptes d’un contribuable, des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à un tel acte, ou omet d’y inscrire un détail substantiel ou consent ou acquiesce à cette omission;

d) se soustrait ou tente de se soustraire délibérément, par quelque moyen que ce soit, à l’application de la présente loi ou élude ou tente d’éluder délibérément le paiement d’impôts établis par la présente loi;

e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine prévue par ailleurs :

f) soit d’une amende d’au moins 50 pour cent et d’au plus 200 pour cent de l’impôt dont cette personne a cherché à éluder le paiement, ou du crédit d’impôt prévu à l’article 8 ou du remboursement prévu à l’article 8.5 ou 8.7 qu’elle a cherché à obtenir, selon le cas;

g) soit de l’amende indiquée à l’alinéa f) et d’un emprisonnement d’au plus deux ans.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 43; 1998, chap. 34, par. 83 (1) à (3); 2000, chap. 42, art. 64.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

44. Si un accord de perception est conclu et que des poursuites prévues à l’article 238 ou 239 de la loi fédérale sont intentées contre une personne, le ministre peut prendre, ou s’abstenir de prendre, contre cette personne les mesures prévues à l’article 42 ou 43 de la présente loi, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 44.

Infraction en cas de communication

45. (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui, dans l’exercice de fonctions liées, directement ou indirectement, à l’application de la présente loi ou à l’élaboration et à l’évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l’Ontario :

a) fournit sciemment ou permet sciemment que soient fournis à une personne qui n’y a légalement pas droit des renseignements confidentiels;

b) permet sciemment à une personne d’avoir accès à des renseignements confidentiels, à moins qu’elle n’y ait légalement droit;

c) utilise sciemment des renseignements confidentiels autrement que dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de l’élaboration et de l’évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l’Ontario, ou à une autre fin que celle pour laquelle ils ont été fournis en vertu de la présente loi ou de la loi fédérale.  1993, chap. 29, art. 17.

Renseignements confidentiels

(1.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements confidentiels» S’entend au sens du paragraphe 241 (10) de la loi fédérale.  1996, chap. 24, par. 24 (1).

Peine

(2) Toute personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus douze mois, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 45 (2).

Non-application du par. (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements que se communiquent :

a) le ministre et le ministre provincial;

b) le ministre, agissant pour le compte de l’Ontario, et le ministre provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances du gouvernement :

(i) d’une province participante,

(ii) d’une province non participante à laquelle un paiement de rajustement peut être effectué en vertu du paragraphe 53 (2).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 45 (3); 1993, chap. 29, art. 2; 1996, chap. 24, par. 24 (2).

Responsabilité des administrateurs d’une corporation

46. Si une corporation est coupable d’une infraction aux termes de la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou agent de la corporation, qui a ordonné ou autorisé l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou pris part, participe à l’infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 46.

Aucune réduction des pénalités

47. Malgré toute autre loi ou règle de droit en vigueur le 15 décembre 1961, un tribunal n’a, dans le cadre d’une poursuite ou d’une instance introduite aux termes de la présente loi, aucun pouvoir d’imposer moins que l’amende minimale ou l’emprisonnement minimal que fixe la présente loi, ni de prononcer une sentence avec sursis.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 47.

Procédure et preuve

Procédure et preuve

Dénonciation

48. (1) Une dénonciation prévue par la présente loi peut être déposée par un fonctionnaire du ministère des Finances, par un agent de la Police provinciale de l’Ontario ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre provincial et, si une dénonciation se présente comme ayant été déposée en vertu de la présente loi, elle est réputée avoir été déposée par une personne qui y est autorisée par le ministre provincial et elle ne doit pas être mise en doute pour cause d’autorisation insuffisante du dénonciateur, sauf par le ministre provincial ou par une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (1); 1996, chap. 24, par. 25 (1).

Plusieurs infractions

(2) Une dénonciation à l’égard d’une infraction aux dispositions de la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ni aucune autre mesure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisante du fait que deux infractions ou plus y sont visées.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (2).

Prescription

(3) Les dénonciations ou les plaintes visées à la Loi sur les infractions provinciales pour une infraction à la présente loi peuvent être déposées au plus tard huit ans après la date où sont survenus les événements qui ont donné lieu à la dénonciation ou à la plainte.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (3).

Preuve de signification par la poste

(4) Si la présente loi ou un règlement prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande formelle, est reçu comme la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’envoi, ainsi que de la demande, de l’avis ou de la demande formelle, l’affidavit d’un fonctionnaire du ministère des Finances souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il est au courant des faits de l’espèce, qu’une telle demande ou un tel avis ou une telle demande formelle a été envoyé, par lettre recommandée, à l’adresse et à la date indiquées, à son destinataire et qu’il identifie comme pièces jointes à l’affidavit le certificat de recommandation de la lettre fourni par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (4); 1996, chap. 24, par. 25 (1).

Preuve de l’omission de faire une déclaration

(5) Si la présente loi ou un règlement oblige une personne à faire une déclaration ou à présenter un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère des Finances, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été fait par cette personne, est reçu comme la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’en tel cas cette personne n’a pas fait de déclaration ou présenté d’état, de réponse ou de certificat, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (5); 1996, chap. 24, par. 25 (1).

Preuve du moment où la déclaration a été faite

(6) Si la présente loi ou un règlement oblige une personne à faire une déclaration, ou à présenter un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif, il a constaté que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat a été déposé ou fait un jour particulier, est reçu comme la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le document en question a été déposé ou fait ce jour-là et non antérieurement.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (6); 1996, chap. 24, par. 25 (1).

Preuve du contenu d’un document

(7) Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’un document annexé à l’affidavit est un document, ou une copie conforme d’un document, fait par le ministre provincial, une personne exerçant les pouvoirs du ministre provincial ou un contribuable, ou pour le compte de ceux-ci, est reçu comme la preuve, en l’absence de preuve contraire, de la nature et du contenu du document et il est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eue le document original s’il avait été prouvé de la façon ordinaire.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (7); 1996, chap. 24, par. 25 (1).

Imprimé admissible en preuve

(7.1) Si une personne remet au ministre ou au ministre provincial une déclaration ou un autre document sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permet la présente loi, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou du ministre provincial, selon le cas, ou de la personne que l’un ou l’autre autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration ou du document reçu de la personne par le ministre ou le ministre provincial et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration ou du document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur papier.  1993, chap. 29, art. 18.

Idem

(7.2) Aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi, le ministre ou le ministre provincial ou la personne que l’un ou l’autre autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre ou le ministre provincial aux termes de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1993, chap. 29, art. 18.

Idem

(7.3) Si les données imprimées sur une déclaration ou un autre document reçu d’une personne par le ministre ou le ministre provincial ont été stockées par l’un ou l’autre sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre ou le ministre provincial, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou du ministre provincial ou de la personne que l’un ou l’autre autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre ou le ministre provincial, selon le cas, et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  1993, chap. 29, art. 18.

Preuve d’absence d’appel

(8) Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés, et qu’il connaît la pratique du ministère, et qu’un examen des registres révèle qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition particulière a été expédié par la poste ou communiqué autrement à un contribuable, un jour particulier, conformément à la présente loi, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti, est reçu comme la preuve, en l’absence de preuve contraire, des affirmations que contient cet affidavit.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (8); 1996, chap. 24, par. 25 (1).

Présomption

(9) Si une preuve est fournie en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire du ministère des Finances, il n’est pas nécessaire d’établir la qualité du fonctionnaire signataire ou de la personne en présence de qui l’affidavit a été souscrit ni l’authenticité de leur signature.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (9); 1996, chap. 24, par. 25 (1).

Connaissance d’office

(10) Connaissance d’office est prise :

a) de toutes les ordonnances rendues et de tous les règlements pris en application de la présente loi;

b) d’un accord de perception conclu en vertu de la présente loi, ou de tout accord prévoyant la perception, par le Canada, de l’impôt établi en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu d’une province participante,

sans qu’il soit nécessaire d’en plaider ou d’en prouver l’existence ou le contenu.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (10).

Preuve

(11) Tout document qui se présente comme étant une ordonnance, une directive, une demande formelle, un avis, un certificat, une demande péremptoire, une décision, une cotisation, une mainlevée d’hypothèque ou tout autre document qui se présente comme ayant été établi en vertu de la présente loi, ou au cours de l’application ou de l’exécution de celle-ci, au-dessus du nom écrit du ministre provincial, de son sous-ministre ou d’un fonctionnaire autorisé par règlement à exercer les pouvoirs ou à remplir les fonctions du ministre provincial en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre provincial, son sous-ministre ou le fonctionnaire, à moins qu’il n’ait été mis en doute par le ministre provincial ou par quelque personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (11).

Date de mise à la poste

(12) Pour l’application de la présente loi, la date de mise à la poste d’un avis prévu au paragraphe 152 (4) ou 166.1 (5) de la loi fédérale applicable aux fins de la présente loi ou de tout avis de cotisation est présumée être la date de l’avis ou de la notification en question.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (12); 1992, chap. 25, art. 12.

Date de réception

(13) Pour l’application de la présente loi, tout courrier envoyé en première classe ou en classe équivalente est réputé avoir été reçu par le destinataire à la date où il a été mis à la poste. Toutefois, la remise d’un montant déduit ou retenu comme l’exige la présente loi ou un règlement, ou une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux telle qu’elle s’applique aux fins de la présente loi est réputée avoir eu lieu à la date où elle est reçue par le ministre provincial.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (13); 1993, chap. 29, art. 2.

Date de la cotisation

(14) Si le ministre provincial a envoyé un avis de cotisation conformément à la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie le jour de la mise à la poste de l’avis de cotisation.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (14).

Formules prescrites ou autorisées

(15) La formule qui se présente comme étant une formule prescrite ou autorisée par le ministre provincial est réputée être une formule prescrite par arrêté du ministre provincial en vertu de la présente loi, sauf si elle est mise en doute par le ministre provincial ou quelque personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (15).

Preuve des dispositions d’un accord de perception

(16) Est reçu comme la preuve, en l’absence de preuve contraire, de son contenu le document qui se présente comme étant un accord de perception conclu en vertu de la présente loi, ou comme étant un accord conclu avec le Canada prévoyant la perception de l’impôt établi par la loi de l’impôt sur le revenu d’une province participante et qui est, selon le cas :

a) publié dans la Gazette du Canada;

b) certifié comme tel par :

(i) le ministre provincial ou en son nom,

(ii) le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances de la province participante pertinente, ou en son nom.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (16).

Preuve du contenu d’une déclaration

(17) Dans une poursuite concernant une infraction à la présente loi, le dépôt d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigé par la présente loi ou en vertu de celle-ci ou par un règlement ou en vertu de celui-ci, et qui se présente comme ayant été déposé ou remis par la personne accusée de l’infraction ou pour son compte, est reçu comme la preuve, en l’absence de preuve contraire, que la déclaration, le certificat, l’état ou la réponse a été déposé ou remis par cette personne ou pour son compte, ou a été fait ou signé par cette personne ou pour son compte.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (17).

Preuve du contenu d’un certificat du ministre provincial

(18) Un certificat délivré par le ministre provincial concernant l’une ou l’autre des questions suivantes :

a) l’impôt payable par un contribuable aux termes de la loi fédérale, au sens de l’article 4;

b) le revenu d’un contribuable pour l’année, au sens de l’article 4,

constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que l’impôt payable par le contribuable aux termes de la loi fédérale ou que son revenu pour l’année, selon le cas, est le montant qui y est indiqué.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (18).

Documents ou certificats

(19) Si un accord de perception est conclu, tout document ou certificat signé ou délivré par le ministre, le commissaire des douanes et du revenu, ou un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada pour le compte ou à la place du ministre provincial, de son sous-ministre ou d’un fonctionnaire de son ministère, est réputé, pour l’application de la présente loi, être signé ou délivré par le ministre provincial, par son sous-ministre ou par un fonctionnaire du ministère des Finances, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (19); 1996, chap. 24, par. 25 (1); 1999, chap. 9, art. 130.

Gendarmerie royale du Canada

(20) Si un accord de perception est conclu, la mention au présent article de la Police provinciale de l’Ontario est interprétée comme une mention de la Gendarmerie royale du Canada.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 48 (20).

(21) Abrogé : 1996, chap. 24, par. 25 (2).

PARTIE IV
PERCEPTION DE L’IMPÔT

Accord de perception

Accord de perception

49. (1) Le ministre provincial peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement de l’Ontario, avec le gouvernement du Canada, un accord de perception en vertu duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts payables aux termes de la présente loi pour le compte de l’Ontario et fera des versements à l’Ontario relativement aux impôts ainsi perçus, conformément aux conditions de l’accord.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 49 (1); 1993, chap. 29, art. 2.

Autorisation d’accords supplémentaires

(2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre provincial peut conclure, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, un accord modifiant les conditions d’un accord de perception conclu en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 49 (2); 1993, chap. 29, art. 2.

Transfert des pouvoirs et fonctions

(3) Si un accord de perception est conclu, le ministre est par les présentes autorisé, au nom ou à titre de mandataire du ministre provincial, à exercer tous les pouvoirs, toutes les fonctions et tous les pouvoirs discrétionnaires que le ministre provincial ou le sous-ministre peut exercer en vertu de la présente loi, y compris le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre la production, dans des procédures judiciaires ou autres en Ontario, de tout document dont la production est, de l’avis du ministre, contraire à l’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 49 (3).

Idem

(4) Si un accord de perception est conclu, le commissaire des douanes et du revenu peut :

a) exercer tous les pouvoirs, toutes les fonctions et tous les pouvoirs discrétionnaires que le ministre peut exercer en vertu du paragraphe (3) ou d’une autre disposition de la présente loi;

b) charger des fonctionnaires de l’Agence des douanes et du revenu du Canada d’exercer les fonctions, devoirs et pouvoirs semblables à ceux qu’ils exercent au nom du commissaire des douanes et du revenu en vertu de la loi fédérale.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 49 (4); 1999, chap. 9, art. 131.

Exception

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de l’exercice des pouvoirs, y compris des pouvoirs discrétionnaires, et des fonctions dans le cadre de tout article de la présente loi dans la mesure où il se rapporte au supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants prévu à l’article 8.5, au remboursement prévu à l’article 8.7 et aux instances qui s’y rattachent.  2000, chap. 42, art. 65.

Paiement au titre de l’impôt

Affectation du paiement du contribuable

50. (1) Un accord de perception peut prévoir que, si le ministre reçoit un paiement au titre d’un impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition aux termes de la présente loi, de la loi fédérale, d’une loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province participante, ou aux termes de plusieurs de ces lois, il pourra affecter le paiement ainsi reçu au paiement de l’impôt payable par le contribuable aux termes de ces lois, de la manière qui peut être précisée dans l’accord, même si le contribuable a demandé que le paiement soit affecté d’une autre manière ou qu’il n’a fourni aucune directive quant à son affectation.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 50 (1).

Aucune obligation supplémentaire

(2) Tout paiement ou partie d’un paiement que, conformément à un accord de perception, le ministre affecte à l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition aux termes de la présente loi :

a) d’une part, libère le contribuable de l’obligation de payer cet impôt, jusqu’à concurrence du paiement ou de la partie du paiement ainsi affecté;

b) d’autre part, est réputé avoir été affecté conformément à une directive du contribuable.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 50 (2).

Retenues à la source

Aucun droit d’action de l’employé

51. Si un accord de perception est conclu et que, aux termes du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, un montant est remis au ministre à valoir sur l’impôt d’un particulier résidant dans une autre province participante le dernier jour de l’année d’imposition :

a) d’une part, aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par ce particulier;

b) d’autre part, le montant ne peut être affecté de manière à libérer ce particulier d’une obligation prévue par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, art. 51.

Affectation de l’impôt payé par l’employé

52. (1) Si un accord de perception est conclu, un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition n’est pas tenu de remettre un montant au titre de l’impôt payable par lui aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition, jusqu’à concurrence du montant déduit ou retenu au titre de son impôt pour l’année en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province participante.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 52 (1).

Idem

(2) Si le total du montant déduit ou retenu au titre de l’impôt payable aux termes de la présente loi ou de la loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province participante par un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition auquel s’applique le paragraphe (1), excède l’impôt payable par lui pour cette année aux termes de la présente loi, les paragraphes 164 (1), (2) et (3) de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent aux fins de la présente loi, s’appliquent à ce particulier comme si l’excédent était un paiement en trop aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 52 (2).

Rajustements entre les provinces

53. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«montant déduit ou retenu» Exclut un remboursement effectué à l’égard d’un tel montant. («amount deducted or withheld»)

«paiement de rajustement» Paiement calculé conformément au présent article et versé par le gouvernement de l’Ontario ou sur ses instructions à une province non participante. («adjusting payment»)

«province non participante» Province qui n’est pas une province participante. («non-agreeing province»)  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (1).

Paiement de rajustement entre l’Ontario et une province non participante

(2) Si, pour une année d’imposition, une province non participante est autorisée à faire à l’Ontario un paiement qui, de l’avis du ministre provincial, correspond à un paiement de rajustement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre provincial à effectuer un paiement de rajustement à cette province non participante et à conclure tout accord qui peut être nécessaire pour l’application du présent article.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (2); 1993, chap. 29, art. 2.

Paiement en vertu de l’accord de perception

(3) Si un accord de perception est conclu, le paiement de rajustement qui peut être effectué conformément au paragraphe (2) peut être fait par le gouvernement du Canada si ce dernier est d’accord pour agir selon les directives de l’Ontario communiquées au ministre par le ministre provincial.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (3); 1993, chap. 29, art. 2.

Calcul du paiement de rajustement

(4) Le paiement de rajustement à effectuer aux termes du présent article est un montant égal au montant des montants déduits ou retenus en vertu du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, à l’égard de l’impôt payable pour une année d’imposition par les particuliers qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils produisent des déclarations aux termes de la loi fédérale;

b) ils sont assujettis à un impôt pour cette année aux termes de cette loi;

c) ils résident, le dernier jour de cette année-là, dans la province non participante à laquelle le paiement de rajustement doit être fait.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (4).

Cas où un employé n’a aucun droit d’action

(5) Si un paiement de rajustement doit être fait et que, en vertu du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, un montant a été déduit ou retenu à valoir sur l’impôt, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est assujetti à l’impôt en vertu de la loi fédérale pour la même année et qui réside, le dernier jour de cette année d’imposition, dans la province non participante :

a) d’une part, aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par ce particulier;

b) d’autre part, le montant ne peut être affecté de manière à libérer ce particulier d’une obligation prévue par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (5).

Affectation de l’impôt payé par un employé

(6) Si un paiement de rajustement à une province non participante doit être fait pour une année d’imposition en vertu du présent article, un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition n’est tenu de remettre aucun montant au titre de l’impôt payable par lui aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition, jusqu’à concurrence du montant qui a été déduit ou retenu au titre de son impôt sur le revenu pour cette année-là en vertu de la loi de cette province non participante.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (6).

Idem

(7) Si un paiement de rajustement à une province non participante doit être versé en vertu du présent article pour une année d’imposition et que le total du montant déduit ou retenu au titre de l’impôt payable aux termes de la présente loi et au titre de l’impôt sur le revenu payable, aux termes de la loi d’une province non participante, par un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition et auquel le paragraphe (6) s’applique, excède l’impôt payable par lui aux termes de la présente loi pour cette année-là, les paragraphes 164 (1), (2) et (3) de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent aux fins de la présente loi, s’appliquent à ce particulier tout comme si l’excédent était un paiement en trop aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (7).

Paiement de rajustement versé à une province non participante en vertu d’un accord de perception

(8) Si un accord de perception est conclu et que le gouvernement du Canada est d’accord, à l’égard d’une année d’imposition, pour suivre les directives de l’Ontario et pour effectuer un paiement de rajustement pour le compte de l’Ontario, le paiement de rajustement :

a) d’une part, est prélevé sur des sommes perçues au titre de l’impôt en vertu de la présente loi pour une année d’imposition;

b) d’autre part, est le montant que le ministre a calculé comme étant le montant qui doit être versé en vertu du paragraphe (4).

Le paiement de ce montant libère le gouvernement du Canada de toute obligation qu’il peut avoir à l’égard du paiement à l’Ontario d’un montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, auquel le paragraphe (5) s’applique.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 53 (8).

Exécution réciproque des jugements

Exécution de jugements

54. (1) Un jugement rendu par une cour supérieure d’une province participante aux termes de la loi de l’impôt sur le revenu de cette province, y compris tout certificat enregistré dans une telle cour supérieure d’une façon semblable à celle prévue au paragraphe 31 (2), peut être exécuté de la manière prescrite par la Loi sur l’exécution réciproque de jugements.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 54 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si des mesures sont prises pour faire enregistrer, en vertu de la Loi sur l’exécution réciproque de jugements, un jugement rendu par une cour supérieure d’une province participante, ce jugement est enregistré, même s’il est établi que l’une ou que plusieurs des dispositions de l’article 3 de cette loi s’applique.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 54 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour permettre l’exécution en Ontario des jugements sur l’impôt, rendus dans les provinces participantes.  L.R.O. 1990, chap. I.2, par. 54 (3).

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