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Loi sur l’entrée sans autorisation

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.21

Période de codification : du 1er septembre 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2016, chap. 8, annexe 6.

Historique législatif : 2000, chap. 30, art. 11; 2016, chap. 8, annexe 6.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«lieux» Terres et constructions ou les unes ou les autres, et s’entend en outre :

a) des eaux;

b) des navires et des vaisseaux;

c) des roulottes et des bâtiments portatifs destinés à servir ou servant de résidence, de place d’affaires ou d’abri;

d) des trains, wagons, véhicules ou aéronefs sauf lorsqu’ils sont en marche. («premises»)

«occupant» S’entend notamment des personnes suivantes même s’il y a plus d’un occupant des mêmes lieux :

a) une personne qui est en possession physique de lieux;

b) une personne qui a la responsabilité et le contrôle de l’état de lieux ou des activités qui s’y déroulent ou qui a le contrôle des personnes admises à y entrer. («occupier»)  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 1 (1).

Conseils scolaires

(2) Un conseil scolaire a tous les droits et toutes les obligations d’un occupant à l’égard de ses emplacements scolaires au sens de la Loi sur l’éducation.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 1 (2).

L’entrée sans autorisation est une infraction

2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :

a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :

(i) ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi,

(ii) ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi;

b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 2 (1); 2016, chap. 8, annexe 6, art. 1.

L’apparence de droit constitue une défense

(2) Constitue une défense à une accusation portée aux termes du paragraphe (1) à l’égard des lieux qui sont des terres, le fait que l’accusé croyait raisonnablement avoir sur les terres un droit ou un intérêt l’autorisant à accomplir l’acte sur lequel repose la plainte.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 2 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 8, annexe 6, art. 1 - 01/09/2016

Interdiction d’entrer

3 (1) L’entrée dans des lieux peut être interdite au moyen d’un avis placé à cet effet. L’entrée est interdite sans avis lorsque les lieux sont :

a) un jardin, un champ ou une autre terre en culture y compris une pelouse, un verger, un vignoble, des lieux où des arbres ont été plantés mais n’ont pas atteint une taille moyenne de plus de deux mètres, et des lots boisés de terres utilisées principalement à des fins agricoles;

b) des lieux clos de façon à indiquer l’intention de l’occupant d’empêcher les personnes d’y entrer ou d’y garder des animaux.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 3 (1).

Permission implicite d’utiliser l’accès à la porte

(2) Il existe une présomption selon laquelle l’accès à la porte d’un immeuble situé sur des lieux n’est pas interdit lorsque l’accès est utilisé à des fins légitimes et par un moyen apparemment prévu à l’accès.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 3 (2).

Permission limitée

4 (1) Lorsqu’un avis est donné selon lequel il est permis d’exercer une ou plusieurs activités particulières, toutes les autres activités et l’entrée dans ces lieux en vue de les exercer sont interdites. La présence de tout avis supplémentaire interdisant l’entrée ou l’exercice d’une activité particulière sur ces mêmes lieux n’est interprétée qu’aux fins d’apporter plus de certitude.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 4 (1).

Interdiction limitée

(2) Lorsque l’entrée dans des lieux n’est pas interdite aux termes de l’article 3 ou par un avis selon lequel il est permis d’exercer une ou plusieurs activités particulières aux termes du paragraphe (1) et qu’un avis est donné selon lequel il est interdit d’exercer une activité particulière, cette activité et l’entrée en vue de l’exercer sont interdites. Cependant, toutes les autres activités et l’entrée en vue de les exercer ne le sont pas.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 4 (2).

Façon de donner un avis

5 (1) Un avis aux termes de la présente loi peut être donné :

a) oralement ou par écrit;

b) au moyen de panneaux indicateurs affichés de façon à ce qu’ils soient clairement visibles de jour, dans des conditions normales, des abords de chaque point usuel d’accès aux lieux en question;

c) au moyen du système de marques énoncé à l’article 7.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 5 (1).

Avis suffisant

(2) Un avis conforme en substance à l’alinéa (1) b) ou c) constitue un avis suffisant.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 5 (2).

Forme du panneau indicateur

6 (1) Un panneau indicateur nommant une activité ou l’illustrant par un schéma suffit aux fins de donner avis que cette activité est permise.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 6 (1).

Idem

(2) Un panneau indicateur nommant une activité ou l’illustrant par un schéma et recouvert d’une ligne oblique suffit aux fins de donner avis que cette activité est interdite.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 6 (2).

Marques de couleur rouge

7 (1) Des marques de couleur rouge faites et affichées conformément aux paragraphes (3) et (4) suffisent aux fins de donner avis que l’entrée dans les lieux est interdite.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 7 (1).

Marques de couleur jaune

(2) Des marques de couleur jaune faites et affichées conformément aux paragraphes (3) et (4) suffisent aux fins de donner avis que l’entrée est interdite, sauf pour exercer certaines activités, et sont réputées constituer un avis des activités permises.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 7 (2).

Dimension

(3) Une marque aux termes du présent article est d’une dimension qui permet de contenir pleinement un cercle de dix centimètres de diamètre.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 7 (3).

Affichage

(4) Les marques aux termes du présent article sont disposées de façon à ce qu’elles soient clairement visibles de jour, dans des conditions normales, des abords de chaque point usuel d’accès aux lieux en question.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 7 (4).

Avis qui s’applique à une partie des lieux

8 Un avis ou une permission aux termes de la présente loi peuvent être donnés à l’égard d’une partie quelconque des lieux d’un occupant.  L.R.O. 1990, chap. T.21, art. 8.

Arrestation sans mandat sur les lieux

9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 9 (1).

Garde de la personne arrêtée confiée à un agent de police

(2) Lorsque la personne qui procède à une arrestation aux termes du paragraphe (1) n’est pas un agent de police, elle doit rapidement requérir l’aide d’un agent de police et lui confier la garde de la personne arrêtée.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 9 (2).

Arrestation

(3) Un agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (2) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne aux fins des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales concernant sa mise en liberté ou la continuation de sa détention et de la caution.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 9 (3).

Arrestation sans mandat hors des lieux

10 Lorsqu’un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a contrevenu à l’article 2 et vient juste de quitter les lieux, et lorsqu’elle refuse de donner son nom et son adresse ou qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que le nom ou l’adresse donnés sont faux, il peut, sans mandat, arrêter cette personne.  L.R.O. 1990, chap. T.21, art. 10.

Véhicules automobiles et motoneiges

11 Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise au moyen d’un véhicule automobile au sens du Code de la route ou au moyen d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, le conducteur du véhicule automobile ou de la motoneige est passible de l’amende prévue aux termes de la présente loi. Lorsque le conducteur n’est pas le propriétaire du véhicule ou de la motoneige, ce dernier est passible de l’amende prévue aux termes de la présente loi à moins que le conducteur ne soit déclaré coupable de l’infraction ou que, au moment de l’infraction, le véhicule ou la motoneige ait été, sans la permission du propriétaire, en la possession d’une personne autre que celui-ci.  2000, chap. 30, art. 11.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 30, art. 11 - 31/05/2001

Dommages-intérêts accordés

12 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes de l’article 2 et qu’elle a causé des dommages à autrui lors de la perpétration de l’infraction, le tribunal, à la requête du poursuivant et avec le consentement de la personne qui a subi les dommages, détermine les dommages et rend un jugement en dommages-intérêts contre la personne déclarée coupable, en faveur de la personne qui a subi les dommages. L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 12 (1); 2016, chap. 8, annexe 6, art. 2.

Dépens de la poursuite

(2) Lorsqu’une poursuite est intentée aux termes de l’article 2 par une partie civile et que le défendeur est déclaré coupable, le tribunal, à moins qu’il ne soit d’avis que la poursuite n’était pas nécessaire pour assurer la protection de l’occupant ou de ses intérêts, fixe les dépens réels raisonnablement occasionnés par la poursuite. Malgré l’article 60 de la Loi sur les infractions provinciales, il ordonne que le défendeur paie ces dépens au poursuivant.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 12 (2).

Dommages-intérêts et dépens en sus de l’amende

(3) Un jugement en dommages-intérêts rendu aux termes du paragraphe (1) ou une condamnation aux dépens accordée aux termes du paragraphe (2) est en sus d’une amende imposée aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 12 (3).

Action civile

(4) Un jugement en dommages-intérêts rendu aux termes du paragraphe (1) en faveur d’une personne éteint son droit d’intenter, contre la personne déclarée coupable, une action civile en dommages-intérêts basée sur les mêmes faits.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 12 (4).

Idem

(5) Le défaut de présenter une requête pour obtenir un jugement en dommages-intérêts aux termes du paragraphe (1) ou le refus d’accorder un tel jugement, ne porte pas atteinte au droit d’intenter une action civile en dommages-intérêts basée sur les mêmes faits.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 12 (5).

Mise à exécution

(6) Le jugement en dommages-intérêts rendu aux termes du paragraphe (1) et la condamnation aux dépens accordée aux termes du paragraphe (2) peuvent être déposés à la Cour des petites créances et sont réputés un jugement ou une ordonnance de ce tribunal aux fins de leur mise à exécution.  L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 12 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 8, annexe 6, art. 2 - 01/09/2016

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