Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

 

Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises

L.O. 1992, CHAPITRE 18

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 3 novembre 2004.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir les paragraphes 5 (2) du chapitre 16 des L.O. de 2004.

Modifié par les art. 76 à 98, 100 et 101 du chap. 17 de 1994; les art. 5 à 10 du chap. 24 de 1996; les art. 10 à 14 du chap. 29 de 1996; l’art. 11 du chap. 19 de 1997; l’ann. C du chap. 43 de 1997; les art. 12 à 24 du chap. 34 de 1998; les art. 50 à 70 du chap. 9 de 1999; les art. 1 à 8 du chap. 42 de 2000; les art. 10 à 18 du chap. 23 de 2001; l’art. 6 de l’ann. I du chap. 8 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; les art. 16 à 31 du chap. 22 de 2002.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Interprétation

2.

Registre des corporations d’investissement

PARTIE II
CORPORATIONS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS DE TYPE ACTIONNARIAT

3.

Définitions

4.

Vote préalable des employés admissibles

5.

Demande d’inscription d’une corporation

6.

Conditions d’inscription

7.

Droit à l’inscription

8.

Délivrance du certificat d’inscription

9.

Investissement exigé

10.

Investissement admissible

11.

Investissement conforme au plan d’entreprise

PARTIE III
FONDS D’INVESTISSEMENT DES TRAVAILLEURS

12.

Définitions

13.

Demande d’inscription d’une corporation

14.

Conditions d’inscription

14.1

Aliénation des actions de catégorie A

15.

Droit à l’inscription

16.

Délivrance du certificat d’inscription

16.1

Fonds d’investissement axé sur la recherche

17.

Niveaux d’investissement exigés

18.

Interprétation : investissement admissible

18.1

Niveaux d’investissement

PARTIE III.1
FONDS COMMUNAUTAIRES D’INVESTISSEMENT DANS LES PETITES ENTREPRISES

18.2

Définitions

18.3

Demande d’inscription

18.4

Conditions d’inscription

18.5

Droit à l’inscription

18.6

Délivrance du certificat d’inscription

18.7

Niveaux d’investissement exigés

18.8

Interprétation : investissement admissible

18.9

Dividendes et remboursement de capital

18.10

Approbation de certaines mesures

PARTIE IV
ACTIF, CRÉDITS ET ADMINISTRATION

19.

Composition de l’actif

20.

Restrictions à l’investissement

21.

Changement important

22.

Déclarations

23.

Déclarations exigées par le ministre

24.

Crédit d’impôt

24.1

Crédit à l’investissement dans les petites entreprises : fonds d’investissement des travailleurs

25.

Crédits d’impôt et stimulants

25.0.1

Stimulant à l’investissement dans la recherche

25.1

Certificat de conformité

26.

Révocation de l’inscription de la corporation

27.

Paiement des crédits d’impôt, cas particuliers

27.1

Avis de fusion et effets

27.2

Avis de liquidation ou de dissolution

28.

Impôt en cas d’investissements insuffisants

28.1

Impôt en cas d’investissements insuffisants : actionnaire d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises

29.

Impôt payable

30.

Avis de réclamation

31.

Avis d’intention du ministre

32.

Vérifications et enquêtes

33.

Obligation de tenir des livres et dossiers

34.

Infraction

35.

Requête du ministre

36.

Arrêté d’interdiction d’opérations

39.

Document d’information

40.

Responsabilité civile

41.

Délégation par le ministre

42.

Immunité

43.

Immunité en ce qui concerne l’observation

44.

Régime de retenue sur le salaire

45.

Règlements

45.1

Formules et droits

46.

Sommes nécessaires

 

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action avec droit de vote» Action d’une corporation, de toute catégorie ou série, assortie d’un droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. La présente définition exclut les actions d’une catégorie ou d’une série dont le droit de vote doit être exercé séparément en vertu d’une disposition législative. («voting share»)

«action de catégorie A» Relativement à une corporation, s’entend d’une action d’une catégorie d’actions donnant le droit à leurs détenteurs :

a) d’être avisés des assemblées des actionnaires de la corporation et, sous réserve de la loi en vertu de laquelle celle-ci est constituée, d’assister à ces assemblées et d’y voter;

b) de recevoir des dividendes, à la discrétion du conseil d’administration de la corporation;

c) de recevoir, à la dissolution de la corporation, les éléments d’actif de la corporation qui restent après paiement des montants payables aux détenteurs des autres catégories d’actions de la corporation. («Class A share»)

«action de catégorie B» Relativement à une corporation, s’entend d’une action d’une catégorie d’actions ne donnant pas le droit à leurs détenteurs de recevoir des dividendes, mais leur donnant quand même le droit :

a) d’être avisés des assemblées des actionnaires de la corporation et, sous réserve de la loi en vertu de laquelle celle-ci est constituée, d’assister à ces assemblées et d’y voter;

b) de recevoir, à la dissolution de la corporation, un montant égal au montant de capital de risque reçu par la corporation pour l’émission des actions de catégorie B;

c) de voter à titre de catégorie à l’élection de la majorité des membres du conseil d’administration de la corporation, dans le cas d’une corporation inscrite aux termes de la partie II ou III. («Class B share»)

«actionnaire important» Relativement à une corporation, s’entend d’une personne qui est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de 10 pour cent ou plus des voix rattachées à l’ensemble des actions avec droit de vote de la corporation alors en circulation. («major shareholder»)

«activité commerciale admissible» Relativement à une corporation ou à une société en nom collectif, s’entend :

a) soit, sauf pour l’application de la partie III.1, d’une entreprise qui serait une entreprise exploitée activement par une corporation pour l’application du paragraphe 125 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si elle était exploitée par une corporation;

b) soit d’un fonds d’investissement spécialisé qui prend des participations principalement dans des entreprises qui répondent à la définition de «entreprise admissible» à l’article 12 ou leur consent des prêts. («eligible business activity»)

«association d’employés» S’entend, selon le cas :

a) d’un syndicat;

b) d’une association ou d’une fédération de syndicats;

c) d’une association ou d’une fédération de coopératives de travail. («employee organization»)

«capital de risque» Relativement à une corporation, s’entend de la contrepartie versée en espèces, calculée de la manière prescrite, pour laquelle sont émises des actions de la corporation. («equity capital»)

«capital déclaré» et «compte capital déclaré» S’entendent au sens de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les sociétés par actions (Canada), selon le cas. («stated capital», «stated capital account»)

«Commission», «directeur», «émetteur assujetti», «fait important» et «présentation inexacte des faits» S’entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («Commission», «Director», «material fact», «misrepresentation», «reporting issuer»)

«conjoint de fait» S’entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («common-law partner»)

«coopérative de travail» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («worker co-operative»)

«corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat» Corporation inscrite aux termes de la partie II. («employee ownership labour sponsored venture capital corporation»)

«corporation admissible» Corporation qui n’est :

a) ni une corporation d’investissement;

b) ni une institution financière autorisée ou une corporation précisée ou corporation d’assurance qui lui est liée pour l’application de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des corporations. («qualifying corporation»)

«corporation canadienne imposable» S’entend au sens du paragraphe 89 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («taxable Canadian corporation»)

«corporation de type actionnariat précisée» S’entend d’une corporation qui a avisé le ministre, aux termes du paragraphe 4 (2), de son intention de demander d’être inscrite comme corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat. («specified employee ownership corporation»)

«corporation d’investissement» Corporation inscrite aux termes de la partie II, III ou III.1. («investment corporation»)

«document d’information» Document qui contient des renseignements prescrits relatifs à une corporation de type actionnariat précisée. («disclosure document»)

«établissement permanent» S’entend :

a) relativement à une corporation, d’un établissement permanent au sens de l’article 4 de la Loi sur l’imposition des corporations;

b) relativement à une société en nom collectif, d’un établissement qui serait un établissement permanent aux termes des paragraphes 4 (1) à (10) de la Loi sur l’imposition des corporations si la mention d’une corporation dans ces paragraphes était une mention d’une société en nom collectif. («permanent establishment»)

«exercice» Relativement à une corporation ou à une société en nom collectif, s’entend de la période pour laquelle ses comptes ont été ordinairement arrêtés et agréés aux fins de l’établissement de la cotisation aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («fiscal year»)

«fiducie admissible» S’entend au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («qualifying trust»)

«fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises» Corporation inscrite aux termes de la partie III.1. («community small business investment fund corporation»)

«fonds enregistré de revenu de retraite» S’entend au sens du paragraphe 146.3 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («registered retirement income fund»)

«fonds d’investissement axé sur la recherche» Relativement à une année civile, s’entend d’un fonds d’investissement des travailleurs qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 16.1 (2). («research oriented investment fund»)

«fonds d’investissement des travailleurs» Corporation inscrite aux termes de la partie III. («labour sponsored investment fund corporation»)

«groupe lié» S’entend au sens du paragraphe 251 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («related group»)

«investissement admissible» S’entend :

a) relativement à une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, d’un investissement dans une entreprise admissible qui est un investissement admissible aux termes de la partie II;

b) relativement à un fonds d’investissement des travailleurs, d’un investissement dans une entreprise admissible qui est un investissement admissible aux termes de la partie III;

c) relativement à un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises, d’un investissement dans une entreprise admissible qui est un investissement admissible aux termes de la partie III.1. («eligible investment»)

«investisseur admissible» Investisseur admissible au sens de la partie II, III ou III.1, selon le cas. («eligible investor»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«opération» S’entend en outre au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («trade», «trading»)

«particulier» S’entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («individual»)

«particulier admissible» Particulier qui réside normalement au Canada, à l’exclusion d’une fiducie. («qualifying individual»)

«personne» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend d’un particulier, d’une corporation, d’une société en nom collectif, d’une association sans personnalité morale, d’un consortium financier sans personnalité morale, d’un organisme sans personnalité morale, d’une fiducie, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral ou d’un autre représentant. («person»)

«placement» S’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. Les termes «placer» et «placé» ont un sens correspondant. («distribution», «distribute», «distributed», «distributing»)

«premier acquéreur» S’entend en outre, dans le cas de l’acquisition d’une action de catégorie A par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de l’investisseur admissible dont le crédit d’impôt accordé aux corporations d’investissement tiendrait compte du montant de la contrepartie versée pour acquérir ou souscrire l’action de catégorie A détenue par la fiducie. («original purchaser»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«régime enregistré d’épargne-retraite» S’entend au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («registered retirement savings plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«société canadienne» S’entend au sens de l’article 102 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («Canadian partnership»)

«syndicat» Syndicat provincial affilié à un syndicat national ou international, syndicat ayant le droit de négocier à l’échelle de la province, conseil provincial de syndicats accrédité, organisme négociateur syndical provincial désigné ou accrédité ou association provinciale de syndicats. («trade union»)

«valeur mobilière» Action d’une catégorie ou d’une série d’actions ou titre de créance d’une corporation. («security»)  1992, chap. 18, par. 1 (1); 1994, chap. 17, art. 76; 1997, chap. 43, annexe C, par. 2 (1) à (9) et 23 (2); 1998, chap. 34, art. 12; 1999, chap. 9, art. 50; 2000, chap. 42, art. 1.

Interprétation : personnes liées

(2) Des personnes sont liées dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elles sont liées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) l’une d’elles est une société en nom collectif et l’autre est l’associé détenant une participation majoritaire dans cette société;

c) chacune d’elles est une société en nom collectif et la même personne est l’associé détenant une participation majoritaire dans chacune.  1992, chap. 18, par. 1 (2); 1997, chap. 43, annexe C, par. 2 (10).

Interprétation : corporations contrôlées

(3) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, une personne est réputée avoir le contrôle d’une corporation ou d’une société en nom collectif si elle conserve le pouvoir de fixer les politiques stratégiques de cette corporation ou de cette société en matière de fonctionnement, d’investissement et de financement sans la collaboration d’une autre personne.  1992, chap. 18, par. 1 (3).

Calcul des actions avec droit de vote

(4) Pour l’application de la présente loi, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total d’actions avec droit de vote d’une corporation détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions avec droit de vote qui sont effectivement détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est effectivement exercé un contrôle. Toutefois, les actions qui comportent le droit à plus d’un vote ou à moins d’un vote sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de votes qu’elles comportent.  1992, chap. 18, par. 1 (4).

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le nombre total d’actions avec droit de vote est réputé inclure les actions avec droit de vote qui seraient détenues à l’exercice soit d’une option, d’un bon de souscription ou d’un autre droit, soit d’un droit de conversion rattaché à un titre de créance ou à une action de la corporation. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas à la corporation à l’égard de laquelle, selon l’évaluation du ministre, cette option, ce bon, cet autre droit ou ce droit de conversion ne sera vraisemblablement pas exercé.  1992, chap. 18, par. 1 (5).

Calcul du nombre d’actionnaires

(6) Dans le calcul du nombre d’actionnaires d’une corporation pour l’application de la présente loi, deux personnes ou plus qui détiennent une ou des actions en commun comptent pour un seul actionnaire.  1992, chap. 18, par. 1 (6).

Interprétation : associé détenant une participation majoritaire

(7) Une personne est un associé détenant une participation majoritaire dans une société en nom collectif si elle était réputée être un associé détenant une participation majoritaire dans cette société aux termes du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1992, chap. 18, par. 1 (7); 2002, chap. 22, art. 16.

Corporation de type actionnariat précisée

(8) Une corporation cesse d’être une corporation de type actionnariat précisée si l’une des circonstances suivantes se produit :

1. La corporation retire l’avis qu’elle a donné au ministre aux termes du paragraphe 4 (2).

2. La corporation se voit refuser l’inscription dans le cadre de la partie II et le refus est confirmé aux termes de l’article 31.

3. L’inscription de la corporation est révoquée et la révocation est confirmée aux termes de l’article 31.

4. Un arrêté d’interdiction d’opérations a été pris contre la corporation. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas si l’arrêté a cessé d’avoir effet ou a été annulé.

5. Un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic, un liquidateur ou une autre personne agissant à titre semblable est nommé pour prendre possession de la totalité ou d’une partie importante des biens et de l’actif de la corporation ou pour en prendre le contrôle.  1992, chap. 18, par. 1 (8).

Idem, application de la Loi sur les valeurs mobilières

(9) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, ou des deux, une action de catégorie A et toute autre action d’une catégorie prescrite d’une corporation de type actionnariat précisée sont réputées ne pas être une valeur mobilière, pour l’application de la Loi sur les valeurs mobilières, jusqu’à ce que la corporation devienne un émetteur assujetti au sens de cette loi.  1992, chap. 18, par. 1 (9).

Registre des corporations d’investissement

2. Le ministre tient un registre des corporations d’investissement. Le registre est accessible au public pour consultation pendant les heures de bureau.  1992, chap. 18, art. 2; 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

PARTIE II
CORPORATIONS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS
DE TYPE ACTIONNARIAT

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«employé admissible» Relativement à une entreprise admissible, s’entend d’un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui :

a) a été employé sur une base continue par un employeur admissible pendant au moins quinze heures en moyenne par semaine et :

(i) soit continue d’être ainsi employé à longueur d’année ou à titre d’employé saisonnier permanent de l’employeur admissible,

(ii) soit a été mis à pied temporairement au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi,

(iii) soit a vu son emploi prendre fin au cours de la période de deux mois, ou de l’autre période prescrite, précédant l’inscription d’une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui fait un investissement admissible dans une entreprise admissible, en raison de l’arrêt permanent des activités de l’entreprise de l’employeur admissible qui employait l’employé;

  a.1) sera vraisemblablement employé sur une base continue par un employeur admissible pendant au moins 15 heures en moyenne par semaine dans les deux mois, ou au cours de l’autre période prescrite, qui suivent l’inscription d’une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui a fait un investissement admissible dans une entreprise admissible;

b) n’est pas un actionnaire important d’un employeur admissible;

c) n’a pas droit à une part des bénéfices et pertes d’un employeur admissible égale ou supérieure à 10 pour cent;

d) n’a pas droit, à la dissolution d’un employeur admissible, à une part de l’actif net de l’employeur admissible égale ou supérieure à 10 pour cent;

e) n’est pas membre ni n’est lié à un membre d’un groupe lié qui, selon le cas :

(i) a le contrôle d’un employeur admissible,

(ii) serait l’associé détenant une participation majoritaire dans un employeur admissible si ce dernier était une société en nom collectif et que toutes les parts détenues dans celle-ci par les membres du groupe lié étaient réputées être détenues par la même personne;

f) remplit les autres conditions prescrites. («eligible employee»)

«employeur admissible» Relativement à l’employé admissible d’une entreprise admissible, s’entend, selon le cas :

a) de l’entreprise admissible;

b) d’une corporation dont l’entreprise admissible a le contrôle;

c) d’une société en nom collectif dont l’entreprise admissible est l’associé détenant une participation majoritaire. («eligible employer»)

«entreprise admissible» Corporation canadienne imposable ou société canadienne et, en outre, coopérative de travail. («eligible business»)

«investisseur admissible» Relativement à une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, s’entend d’un particulier, à l’exclusion d’une fiducie qui n’est pas une fiducie admissible pour le particulier, au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui, au moment de souscrire une action de catégorie A de cette corporation :

a) réside normalement en Ontario;

b) est un employé admissible de l’entreprise admissible ou une fiducie admissible de l’employé admissible;

c) remplit les autres conditions prescrites. («eligible investor»)  1992, chap. 18, art. 3; 1994, chap. 17, art. 77; 2002, chap. 22, art. 17.

Vote préalable des employés admissibles

Définition : «Commission»

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Commission» S’entend de la Commission des relations de travail de l’Ontario.  1992, chap. 18, par. 4 (1).

Intention de demander l’inscription

(2) La corporation qui a l’intention de demander d’être inscrite comme corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat avise le ministre de son intention avant de présenter sa demande.  1992, chap. 18, par. 4 (2).

Mesure du ministre

(3) Après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (2), le ministre ordonne à la Commission de tenir un vote auprès des employés admissibles de l’entreprise dans laquelle la corporation qui se propose de présenter une demande a l’intention d’investir.  1992, chap. 18, par. 4 (3).

Condition

(4) Le ministre ne doit pas ordonner à la Commission de tenir un vote à l’égard de la corporation qui se propose de présenter une demande à moins d’être convaincu de l’existence des faits suivants :

a) sous réserve du paragraphe 6 (4), le projet d’investissement a été examiné par le ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme;

b) les employés admissibles qui ont le droit de vote ont reçu un document d’information;

c) les employés admissibles ont reçu d’un conseiller indépendant des conseils concernant le projet d’investissement.  1992, chap. 18, par. 4 (4); 1994, chap. 17, art. 78; 1997, chap. 43, annexe C, par. 3 (1).

Questions

(5) Le vote vise à répondre aux questions suivantes ou à toute question de rechange prescrite et à toute question supplémentaire prescrite :

1. Êtes-vous favorable à la demande d’inscription de la corporation comme corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat aux termes de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises?

2. Êtes-vous favorable au projet d’investissement dans la corporation aux fins de réinvestissement dans votre employeur tel qu’il est exposé dans les plans d’entreprise, de ressources humaines et d’investissement qui doivent être déposés aux termes de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises?  1992, chap. 18, par. 4 (5); 1997, chap. 43, annexe C, par. 3 (2).

Votants, certaines activités commerciales admissibles

(6) Si le projet d’investissement dans la corporation qui se propose de présenter une demande ne porte que sur certaines des activités commerciales admissibles de l’employeur, aucun employé ne peut voter à moins d’être un employé admissible qui soit affecté à une ou plusieurs de ces activités.  1992, chap. 18, par. 4 (6).

Questions

(7) Si, à un moment quelconque, il se pose la question de savoir si une personne est un employé admissible ou est affectée à certaines activités commerciales admissibles de l’entreprise admissible, la question peut être renvoyée à la Commission, dont la décision est définitive à tous égards.  1992, chap. 18, par. 4 (7).

Procédure

(8) Les votes que tient la Commission et les instances dont elle est saisie aux termes du présent article se déroulent conformément à ses règles, pratiques et formules. Les articles 110, 111, 114, 116 et 117 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.  1992, chap. 18, par. 4 (8); 2002, chap. 22, art. 18.

Résultats

(9) La Commission fait part au ministre et aux employés admissibles des résultats du vote pris aux termes du présent article.  1992, chap. 18, par. 4 (9).

Demande d’inscription d’une corporation

5. (1) Une corporation peut demander d’être inscrite comme corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat aux termes de la présente partie si, lors du vote tenu aux termes de l’article 4, au moins 50 pour cent des voix exprimées sont favorables à la demande et au projet d’investissement.  1992, chap. 18, par. 5 (1).

Proposition

(2) Pour demander l’inscription d’une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, il faut remettre au ministre une proposition où sont indiqués les renseignements suivants :

a) la dénomination sociale de la corporation et de l’entreprise admissible;

b) l’emplacement du siège social ou de l’établissement permanent de la corporation et de l’entreprise admissible en Ontario;

c) un plan d’entreprise où sont indiqués les renseignements prescrits;

d) le plan d’investissement de la corporation où sont indiqués les renseignements suivants :

(i) le montant de capital de risque à réunir à l’émission d’actions de la corporation et le mode de placement de ces actions aux fins de souscription par les employés admissibles,

(ii) le nombre maximal d’actions que la corporation peut émettre et la contrepartie totale maximale pour laquelle celles-ci peuvent être émises,

(iii) le montant du compte capital déclaré des actions émises et à émettre et le montant de capital de risque en contrepartie duquel celles-ci ont été émises ou le seront,

(iv) les types de titres de créance émis ou à émettre par la corporation, le cas échéant, et leur montant,

(v) les restrictions, le cas échéant, auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la corporation ainsi que la propriété de celles-ci,

(vi) les conditions de rachat des actions,

(vii) le nombre estimatif d’actionnaires que compte la corporation,

(viii) les politiques d’investissement qu’envisage la corporation,

(ix) le fait que la corporation mettra à jour la valeur de ses actions trimestriellement et la méthode qu’elle utilisera pour calculer cette valeur,

(x) tout autre renseignement qu’il est prescrit d’indiquer dans le plan d’investissement;

e) un plan de ressources humaines précisant le processus par lequel les employés pourront participer à la gestion courante de l’entreprise admissible et, le cas échéant, les mesures de recyclage des employés et d’adaptation de la main-d’oeuvre qui seront instaurées;

f) des renseignements sur toute mesure visant à sauvegarder les prestations de retraite, le cas échéant, des employés de l’entreprise admissible;

g) le nombre d’administrateurs de la corporation, ainsi que leurs nom et prénoms et l’adresse personnelle de chacun;

h) les nom et prénoms des dirigeants de la corporation, ainsi que l’adresse personnelle de chacun;

i) tout autre renseignement qu’il est prescrit d’indiquer dans la proposition.  1992, chap. 18, par. 5 (2).

Mise à jour de la valeur des actions

(3) La méthode servant à calculer la valeur à jour des actions d’une corporation ne doit pas prévoir de prime pour le contrôle ni d’escompte pour la participation minoritaire, pas plus qu’elle ne doit tenir compte des crédits d’impôt accordés pour les actions aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1992, chap. 18, par. 5 (3).

Documents supplémentaires

(4) La proposition doit être accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme des statuts de la corporation;

b) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société en nom collectif et des conventions et contrats projetés relatifs à la corporation auxquels celle-ci est partie ou dont un de ses dirigeants ou administrateurs a connaissance après s’être raisonnablement renseigné;

c) une copie des conventions collectives en vigueur à l’égard des employés admissibles ou des autres contrats prévoyant la participation obligatoire ou facultative des employés à l’acquisition d’actions de la corporation;

d) les autres documents prescrits.  1992, chap. 18, par. 5 (4); 1994, chap. 17, art. 79.

Signature de la proposition

(5) La proposition doit porter la signature de deux dirigeants ou d’un administrateur et d’un dirigeant de la corporation et être accompagnée d’une attestation écrite signée par l’un d’eux, portant que les renseignements qui figurent dans la proposition sont justes et complets.  1992, chap. 18, par. 5 (5).

Conditions d’inscription

6. (1) Une corporation ne peut être inscrite aux termes de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les sociétés par actions (Canada) et se conforme à toutes les dispositions de la loi en vertu de laquelle elle est constituée et de la présente loi;

b) elle n’a jamais auparavant exercé d’activités, si ce n’est pour obtenir son inscription aux termes de la présente loi;

c) ses statuts prévoient que son capital autorisé ne se composera que :

(i) d’actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu’en faveur des investisseurs admissibles de l’entreprise admissible et qui ne sont rachetables ou cessibles que dans les circonstances décrites à l’alinéa e),

(ii) des autres catégories d’actions qui sont prescrites et qui remplissent les conditions prescrites, des conditions différentes pouvant être prescrites à cette fin pour des catégories d’actions différentes et des catégories d’entreprises différentes;

d) ses statuts limitent ses activités à ce qui suit :

(i) l’investissement dans l’entreprise admissible, ou dans une partie de ses activités commerciales admissibles, dans le cadre d’une entente modifiant le contrôle de l’entreprise admissible ou des activités commerciales admissibles,

(ii) l’apport de capital par l’acquisition :

(A) soit d’actions avec droit de vote de l’entreprise admissible ou d’une participation dans celle-ci, dans les limites permises par la présente loi,

(B) soit de valeurs mobilières convertibles avec droit de vote de l’entreprise admissible qui, une fois converties, ne seraient pas assorties du droit de vote ou d’actions privilégiées sans droit de vote de l’entreprise admissible après sa conversion en coopérative de travail, si le plan d’entreprise de la corporation approuvé aux termes de la présente loi prévoit ou prévoyait la conversion de l’entreprise admissible en coopérative de travail,

(iii) la prestation de conseils d’ordre financier et de conseils en matière de gestion à l’entreprise admissible,

(iv) la constitution et le contrôle des autres corporations que la corporation juge souhaitables pour lui offrir des services en ce qui concerne le placement de ses actions ou pour mettre à sa disposition des compétences, ou lui fournir des conseils, dans les domaines des finances, des investissements ou de la gestion;

e) ses statuts prévoient ce qui suit :

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), la corporation ne peut racheter une action de catégorie A pour laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré aux termes de la présente loi que si le détenteur de l’action le lui demande par écrit et a rempli les autres conditions prescrites, et que l’une ou l’autre des conditions suivantes est également remplie :

(A) si l’action est détenue par le premier acquéreur, la corporation est avisée par écrit que ce dernier :

1.  soit a pris sa retraite ou a atteint l’âge de soixante-cinq ans,

2.  soit, après l’acquisition de l’action, a été frappé d’une invalidité qui l’a rendu inapte au travail de façon permanente ou est devenu un malade en phase terminale,

3.  soit a cessé involontairement d’être un employé de l’entreprise admissible pour une raison autre qu’un renvoi justifié,

(B) l’action est détenue par un particulier qui avise par écrit la corporation qu’elle lui est dévolue par suite du décès d’un actionnaire de la corporation ou du décès du rentier dans le cadre d’une fiducie régissant un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui était un détenteur de l’action,

(C) l’action est détenue, à titre d’investissement, dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est le premier acquéreur ou son conjoint ou conjoint de fait et le premier acquéreur est décédé ou, s’il est en vie, la corporation est avisée par écrit qu’il a rempli la condition prévue au sous-sous-sous-alinéa 1, 2 ou 3 du sous-sous-alinéa (A),

(D) le rachat a lieu plus de cinq ans après la date d’émission de l’action ou il a lieu dans les cinq ans qui suivent cette date dans des circonstances autres que celles décrites au sous-sous-alinéa (A), (B) ou (C) et :

1.  le détenteur de l’action reçoit au rachat un montant ne dépassant pas le montant qui aurait été payable par ailleurs au rachat, moins un montant égal au pourcentage de crédit d’impôt du moins élevé des montants suivants :

i. le montant de capital de risque que la corporation a reçu à l’émission de l’action,

ii. le montant qui aurait été payable par ailleurs au rachat,

2.  la corporation verse au ministre un montant égal au montant qui doit être déduit aux termes du sous-sous-sous-alinéa 1 dans le calcul du montant que reçoit le détenteur de l’action au rachat,

(ii) la corporation, bien que le premier acquéreur d’une action visé au sous-alinéa (i) prenne sa retraite ou atteigne l’âge de soixante-cinq ans, ne doit pas racheter l’action tant qu’elle n’a pas été émise et en circulation depuis au moins deux ans,

(iii) la corporation ne doit pas inscrire la cession, que ce soit par le premier acquéreur ou par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est le premier acquéreur ou son conjoint ou conjoint de fait , d’une action de catégorie A pour laquelle un certificat d’investissement a été délivré aux termes de la présente loi, à moins que la cession n’ait lieu plus de cinq ans après la date d’émission de l’action ou que la corporation ne soit avisée par écrit que l’action est en voie d’être cédée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(A) elle va être détenue, à titre d’investissement, dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est le premier acquéreur ou son conjoint ou conjoint de fait,

(B) le premier acquéreur est décédé,

(C) au moment de la cession :

1.  soit le premier acquéreur a pris sa retraite ou a atteint l’âge de soixante-cinq ans, et l’action a été émise et en circulation depuis au moins deux ans,

2.  soit le premier acquéreur a rempli la condition prévue au sous-sous-sous-alinéa 2 ou 3 du sous-sous-alinéa (A) du sous-alinéa (i),

(C.1) elle est cédée au premier acquéreur ou à son conjoint ou conjoint de fait,

(D) les autres conditions prescrites sont remplies;

f) ses statuts interdisent à la corporation de consentir des prêts, des garanties d’emprunt ou d’autres formes d’aide financière à ses actionnaires, aux personnes liées à ces actionnaires ou à une association d’employés;

g) Abrogé : 1999, chap. 9, art. 51.

h) la corporation s’engage à ce qui suit, dans une forme que le ministre juge satisfaisante :

(i) la valeur de ses actions sera calculée annuellement au moyen d’une évaluation effectuée par une personne qualifiée indépendante,

(ii) au moins une fois tous les trois mois, elle fera connaître la valeur de ses actions à ses actionnaires et leur fera part des décisions importantes qu’elle a prises et qui risquent de modifier sensiblement cette valeur,

(iii) le montant que recevra un actionnaire au rachat d’une action de catégorie A sera fondé sur la valeur qui est attribuée à cette action pour le dernier trimestre qui précède la date du rachat ou qui se termine à cette date;

i) si l’entreprise admissible dans laquelle la corporation qui fait la demande a l’intention d’investir est une entreprise admissible visée au paragraphe 6 (4), le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé le projet d’investissement;

i.1) le ministre est convaincu que toute condition à laquelle l’approbation est assujettie a été remplie ou le sera;

j) la corporation remplit les autres conditions prescrites.  1992, chap. 18, par. 6 (1); 1994, chap. 17, par. 80 (1) à (12); 1997, chap. 43, annexe C, par. 4 (1); 1999, chap. 9, art. 51; 2000, chap. 42, art. 2.

Interprétation : pourcentage de crédit d’impôt

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) e) et de l’article 27, le pourcentage de crédit d’impôt s’entend du pourcentage de capital de risque pour lequel l’action a été émise et qui entre dans le calcul d’un crédit d’impôt auquel le premier détenteur peut ou a pu avoir droit aux termes de l’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu.  1992, chap. 18, par. 6 (2).

Idem

(3) Pour calculer le pourcentage de crédit d’impôt relatif aux actions de catégorie A d’une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui font l’objet d’une aliénation, notamment par rachat, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le détenteur d’actions de catégorie A de la corporation est réputé aliéner ces actions dans l’ordre où elles ont été émises.

2. Le régime enregistré d’épargne-retraite ou le fonds enregistré de revenu de retraite dans lequel sont détenues des actions de catégorie A de la corporation qui n’ont pas été émises et en circulation depuis plus de cinq ans est réputé aliéner ces actions dans l’ordre où elles ont été émises.

3. Les actions de catégorie A émises en contrepartie de la première tranche de 3 500 $ qu’un actionnaire a investie dans la corporation, au cours d’une année civile ou dans les soixante jours suivants, sont réputées avoir été émises avant les actions de catégorie A émises en faveur de l’actionnaire en contrepartie de tout montant au-delà de la tranche de 3 500 $ qu’il a investi dans des actions de catégorie A de la corporation pendant la même période.  1992, chap. 18, par. 6 (3); 1994, chap. 17, par. 80 (13).

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Sur la recommandation du ministre de l’Entreprise, des Débouchés et de l’Innovation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver le plan d’entreprise, le plan de ressources humaines et les projets d’investissement d’une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat si, au moment de l’investissement, l’actif brut total, calculé de la manière prescrite, de l’entreprise admissible dans laquelle la corporation qui fait la demande a l’intention d’investir dépasse 50 000 000 $ et que le nombre de ses employés, calculé de la manière prescrite, dépasse 500.  1997, chap. 43, annexe C, par. 4 (2); 2002, chap. 22, par. 19 (1).

Garantie

(5) L’approbation du plan d’entreprise, du plan de ressources humaines et des projets d’investissement d’une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat n’implique pas que le lieutenant-gouverneur en conseil garantit la survie de l’entreprise admissible ni le taux de rendement des investissements.  1992, chap. 18, par. 6 (5).

Examen

(6) Le ministre de l’Entreprise, des Débouchés et de l’Innovation fait la recommandation visée au paragraphe (4) après examen de ce qui suit :

a) la question de savoir si la proposition présentée aux termes de la présente loi est équitable et raisonnablement viable du point de vue commercial pour la période visée par la proposition;

b) la question de savoir si un investissement que les employés doivent effectuer est équitable dans les circonstances et compte tenu des objectifs énoncés dans la proposition;

c) les tendances et les perspectives industrielles qui touchent l’entreprise admissible;

d) le rendement passé et prévu de l’entreprise admissible;

e) la position concurrentielle de l’entreprise admissible.  1997, chap. 43, annexe C, par. 4 (3); 2002, chap. 22, par. 19 (2).

Interprétation : restrictions

(7) Les restrictions à l’émission, à la propriété ou à la cession d’une catégorie ou d’une série d’actions que la présente loi oblige une corporation à inclure dans ses statuts si elle veut être admissible à l’inscription aux termes de la présente loi sont réputées être, pour l’application du paragraphe 42 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, des restrictions nécessaires à l’obtention et à l’exercice du pouvoir d’exercer une activité nécessaire à son entreprise.  1994, chap. 17, par. 80 (16).

Droit à l’inscription

7. (1) Une corporation a le droit d’être inscrite par le ministre aux termes de la présente partie, sauf dans les cas suivants :

a) elle ne remplit pas les exigences de la présente partie;

b) elle ne dépose pas les documents exigés par la présente loi ou les règlements.  1992, chap. 18, par. 7 (1).

Refus d’inscription

(2) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’inscrire une corporation s’il estime que le paragraphe (1) prive la corporation du droit à l’inscription.  1992, chap. 18, par. 7 (2).

Idem

(3) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’inscrire une corporation s’il estime que l’investissement envisagé ou les mesures prises par la corporation ou l’entreprise admissible ne sont pas conformes à l’esprit et à l’objet de la présente loi et des règlements.  1992, chap. 18, par. 7 (3).

Délivrance du certificat d’inscription

8. Si la corporation se conforme à la présente loi, le ministre :

a) appose à l’endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Inscrit» en indiquant le jour, le mois et l’année de l’inscription;

b) dépose un des exemplaires à son bureau;

c) inscrit la dénomination sociale de la corporation dans le registre des corporations d’investissement comme corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat;

d) délivre à la corporation un certificat d’inscription auquel il joint l’autre exemplaire.  1992, chap. 18, art. 8; 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Investissement exigé

9. (1) Au terme du douzième mois qui suit la fin de l’exercice au cours duquel la corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat a émis une action de catégorie A, cette corporation doit avoir investi dans des investissements admissibles une somme, calculée de la manière prescrite, qui est égale à au moins 80 pour cent du capital de risque reçu à l’émission de l’action de catégorie A.  1992, chap. 18, par. 9 (1).

Idem

(2) La corporation garde la somme mentionnée au paragraphe (1) dans des investissements admissibles.  1992, chap. 18, par. 9 (2).

Investissement maximal

(3) La corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ne doit pas investir plus que le montant maximal qui est indiqué dans le plan d’entreprise qu’elle a déposé auprès du ministre et qui a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, à moins d’obtenir le consentement de celui-ci.  1992, chap. 18, par. 9 (3).

Investissement admissible

10. (1) Un investissement est un investissement admissible d’une corporation d’investissement inscrite aux termes de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un investissement dans une entreprise admissible, une corporation mentionnée au paragraphe 11 (1) ou une société canadienne mentionnée au paragraphe 11 (2) qui est effectué de la manière décrite dans la proposition remise aux termes de la présente partie et qui est conforme à toutes les conditions qui peuvent avoir été imposées dans le cadre de l’approbation de l’investissement projeté;

b) il s’agit d’un investissement dans une entreprise admissible dont 25 pour cent ou plus des salaires et traitements sont destinés à des employés dont le lieu habituel de travail est un établissement permanent situé en Ontario;

c) il s’agit de l’achat :

(i) dans le cas d’un investissement dans une entreprise admissible qui est une corporation ou dans une corporation mentionnée au paragraphe 11 (1) :

(A) soit d’actions avec droit de vote émises par la corporation en échange d’une contrepartie versée en espèces,

(B) soit d’actions convertibles avec droit de vote émises par la corporation avant sa conversion en coopérative de travail, ou d’actions privilégiées sans droit de vote émises par la corporation après la conversion, en échange d’une contrepartie versée en espèces dans les circonstances dans lesquelles le plan d’entreprise de la corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat approuvé aux termes de la présente loi prévoit ou prévoyait la conversion de l’entreprise admissible en coopérative de travail,

(ii) dans le cas d’un investissement dans une entreprise admissible qui est une société canadienne ou dans une société canadienne mentionnée au paragraphe 11 (2), d’une participation dans la société accordée en échange d’une contrepartie versée en espèces;

d) par suite de l’investissement, la corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat aura acquis, dans les délais fixés dans le plan d’entreprise approuvé aux termes de la présente loi :

(i) plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de l’entreprise admissible, s’il s’agit d’un investissement dans une corporation mentionnée au sous-alinéa c) (i), ou une participation suffisante dans la société pour lui permettre de devenir un associé détenant une participation majoritaire, s’il s’agit d’un investissement dans une société canadienne mentionnée au sous-alinéa c) (ii),

(ii) le contrôle de la corporation ou de la société, selon le cas;

e) au moment où l’investissement est effectué et depuis au moins deux ans, l’entreprise admissible exerçait, à titre d’activités principales, une ou plusieurs activités commerciales admissibles;

f) l’entreprise admissible, la nouvelle corporation ou la nouvelle société mentionnée à l’article 11 n’affecte ni ne destine l’investissement à l’une des fins suivantes :

(i) un prêt,

(ii) des placements dans des biens-fonds, à l’exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l’entreprise admissible,

(iii) un investissement en dehors du Canada,

(iv) l’achat ou l’acquisition de valeurs mobilières d’une personne,

(v) le financement de l’achat ou de la vente de marchandises ou de services fournis à l’entreprise admissible par un actionnaire de la corporation d’investissement ou une personne liée à cet actionnaire, ou par l’intermédiaire d’un tel actionnaire ou d’une telle personne, à moins que la corporation ne compte un grand nombre d’actionnaires,

(vi) le versement de dividendes,

(vii) les versements aux comptes de retraits des associés de l’entreprise admissible,

(viii) une fin ou un usage prescrits.  1992, chap. 18, par. 10 (1); 1994, chap. 17, par. 81 (1) et (2); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Investisseur extérieur

(2) Malgré l’alinéa (1) d), si un investisseur extérieur, conformément au plan d’entreprise de la corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui est approuvé aux termes de la présente loi, acquiert une action avec droit de vote de la même corporation ou de la même société que celle dans laquelle investit la corporation précitée ou bien une participation dans cette même corporation ou société, la corporation précitée est réputée s’être conformée à l’alinéa (1) d) si elle acquiert, soit seule ou avec l’investisseur extérieur, dans les délais fixés dans son plan d’entreprise, le contrôle de la corporation ou de la société dans laquelle l’investissement est effectué et que :

a) s’il s’agit d’un investissement dans une entreprise admissible qui est une corporation ou dans une nouvelle corporation mentionnée au paragraphe 11 (1), la corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat acquiert et continue de détenir au moins 40 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la corporation et a le droit de nommer un nombre proportionnel de membres du conseil d’administration de celle-ci;

b) s’il s’agit d’un investissement dans une entreprise admissible qui est une société canadienne ou dans une société mentionnée au paragraphe 11 (2), la corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat acquiert et continue de détenir une participation dans la société qui lui donne le droit de recevoir au moins 40 pour cent des bénéfices nets de la société au moment de leur distribution ou au moins 40 pour cent de l’actif net de la société à sa dissolution.  1992, chap. 18, par. 10 (2).

Interprétation : investisseur extérieur

(3) Pour l’application du paragraphe (2), est considérée comme un investisseur extérieur dans une corporation ou une société la personne qui, avant l’investissement, soit seule ou avec des membres d’un groupe lié dont elle était membre, n’avait pas le contrôle de la corporation ou de la société et ne traitait pas avec elle sauf dans un rapport qui serait jugé sans lien de dépendance pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1992, chap. 18, par. 10 (3).

Interprétation : grand nombre d’actionnaires

(4) Pour l’application du présent article, une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat compte un grand nombre d’actionnaires si elle compte dix actionnaires ou plus et qu’aucun de ses actionnaires ou un groupe lié dont il est membre ne détient plus de 10 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la corporation.  1992, chap. 18, par. 10 (4).

Exception : coopératives de travail

(5) Pour l’application du présent article, la corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat est réputée s’être conformée à l’alinéa (1) d) une fois que l’entreprise admissible devient une coopérative de travail comme le prévoit le plan d’entreprise de la corporation approuvé aux termes de la présente loi.  1994, chap. 17, par. 81 (3).

Investissement conforme au plan d’entreprise

11. (1) Si le plan d’entreprise approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit que la corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat doit investir dans une nouvelle corporation constituée uniquement dans le but de continuer d’exercer une ou plusieurs activités commerciales admissibles de l’entreprise admissible ou de fusionner avec l’entreprise admissible, l’investissement dans des actions avec droit de vote émises par la nouvelle corporation est considéré comme un investissement dans une entreprise admissible s’il est conforme au plan d’entreprise approuvé.  1992, chap. 18, par. 11 (1).

Idem

(2) Si le plan d’entreprise approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit que la corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat doit investir dans une nouvelle société canadienne constituée dans le but d’exercer une ou plusieurs activités commerciales admissibles de l’entreprise admissible, l’investissement dans une participation dans la nouvelle société est considéré comme un investissement dans une entreprise admissible s’il est conforme au plan d’entreprise approuvé.  1992, chap. 18, par. 11 (2).

PARTIE III
FONDS D’INVESTISSEMENT DES TRAVAILLEURS

Définitions

12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental» Relativement aux dépenses qu’engage une entité pendant un exercice, s’entend du total des dépenses visées au sous-alinéa 37 (1) a) (i), (i.1) ou (ii) ou 37 (1) b) (i) ou (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qu’elle engage pendant l’exercice. («scientific research and experimental development expenses»)

«entreprise admissible» S’entend d’une corporation canadienne imposable ou d’une société canadienne :

a) dont 50 pour cent ou plus des salaires et traitements sont destinés à des employés dont le lieu habituel de travail est un établissement permanent de l’entreprise admissible situé en Ontario;

b) dont 50 pour cent ou plus des employés à plein temps sont affectés à des activités commerciales admissibles exercées par la corporation ou la société en Ontario;

c) dont l’actif brut total, y compris celui des corporations et des sociétés qui lui sont liées, ne dépasse pas un montant égal à 50 000 000 $, calculé de la manière prescrite, ou l’autre montant prescrit, au moment où le fonds d’investissement des travailleurs investit dans l’entreprise admissible;

d) dont le nombre d’employés, y compris ceux des corporations et des sociétés qui lui sont liées, ne dépasse pas 500 ou l’autre nombre prescrit pour l’application de la présente définition, le cas échéant, au moment où le fonds d’investissement des travailleurs investit dans l’entreprise admissible;

e) qui, si ce n’était qu’elle ne remplit pas les exigences du présent alinéa, serait une entreprise admissible pour l’application de la présente partie, exerçant, à titre d’activités principales, des activités commerciales admissibles depuis au moins deux ans ou depuis que la corporation ou la société canadienne exerce des activités si elle exerce ses activités depuis moins de deux ans,

ou d’une corporation canadienne imposable ou d’une société canadienne dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est, au moment où le fonds d’investissement des travailleurs investit dans une entreprise admissible visée aux alinéas a) à e), imputable :

f) soit à des biens utilisés dans des activités commerciales admissibles précisées à l’alinéa a) de la définition de «activité commerciale admissible» au paragraphe 1 (1), qu’exerce la corporation ou la société ou une corporation ou une société qu’elle contrôle;

g) soit à des actions du capital-actions ou à des titres de créance d’une ou de plusieurs corporations ou sociétés qui, à ce moment-là, sont des entreprises admissibles liées à la corporation ou à la société;

h) soit à une combinaison de biens visés à l’alinéa f) ou g). («eligible business»)

«investissement admissible dans une entreprise de recherche» Relativement à un fonds d’investissement des travailleurs donné, s’entend d’un investissement décrit au paragraphe (3). («eligible investment in a research business»)

«investisseur admissible» Relativement à une action de catégorie A donnée d’une corporation inscrite aux termes de la présente partie, s’entend des personnes suivantes :

a) le particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui souscrit l’action;

b) un particulier qui est un rentier, au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la fiducie admissible qui souscrit l’action;

c) le conjoint ou conjoint de fait d’un particulier visé à l’alinéa b). («eligible investor»)

«titre de créance admissible» Titre de créance qui satisfait aux conditions suivantes :

a) s’il est garanti, il l’est uniquement par une charge flottante sur l’actif de l’entité ou par une garantie consentie par une corporation d’investissement;

b) Abrogé : 1999, chap. 9, art. 52.

c) la capacité de l’entité de contracter d’autres dettes n’est pas limitée par les conditions du titre ou d’un accord y afférent;

d) le titre, par ses conditions ou un accord afférent au titre, est subordonné à tous les autres titres de créance de l’entité, sauf que si celle-ci est une corporation, le titre n’a pas à être subordonné aux titres suivants :

(i) celui qu’elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «bien de petite entreprise» au paragraphe 206 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(ii) celui qui est dû à son actionnaire ou à une personne liée à cet actionnaire. («qualifying debt obligation»)  1992, chap. 18, art. 12; 1994, chap. 17, art. 82; 1997, chap. 43, annexe C, par. 5 (1) et (2); 1999, chap. 9, art. 52; 2000, chap. 42, par. 3 (1) à (3).

Idem

(2) Aux fins du calcul du nombre d’employés pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «entreprise admissible», un employé qui travaille ordinairement au moins 20 heures par semaine est compté comme un employé et un employé qui travaille ordinairement moins de 20 heures par semaine est compté comme un demi-employé.  1997, chap. 43, annexe C, par. 5 (3).

Investissement admissible dans une entreprise de recherche

(3) Pour l’application de la présente partie, constitue un investissement admissible dans une entreprise de recherche pour une année civile donnée l’investissement que fait un fonds d’investissement des travailleurs dans une entité qui est une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne et à l’égard de laquelle existent les circonstances décrites dans une ou plusieurs des dispositions suivantes :

1. Au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit des dépenses totales qu’engage l’entité pendant l’exercice qui précède le jour où l’investissement est effectué et pour lequel il existe des états financiers sont des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

2. Si elle est constituée pendant l’année civile ou l’année civile précédente ou qu’elle commence à exercer ses activités commerciales pendant l’une de ces années :

i. d’une part, l’entité s’engage à engager, pendant l’exercice au cours duquel est effectué l’investissement ou l’exercice suivant, des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui représentent au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de ses dépenses totales pour l’année,

ii. d’autre part, le fonds d’investissement des travailleurs accepte cet engagement.

3. L’entité a rempli un engagement qu’elle a donné au cours d’une année antérieure en application de la disposition 2.

4. L’entité a été créée pour exploiter une propriété intellectuelle mise au point par un établissement canadien qui est une université, un collège, un institut de recherche, un hôpital ou un autre établissement de recherche prescrit et :

i. d’une part, un établissement canadien qui est une université, un collège, un institut de recherche, un hôpital ou un autre établissement de recherche prescrit détient au moins 10 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation ou 10 pour cent de la valeur de toutes ses parts, selon le cas,

ii. d’autre part, les dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’elle engage pendant son exercice au cours duquel le fonds d’investissement des travailleurs effectue son investissement représentent au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de la somme que le fonds y a investie pendant l’exercice.  2000, chap. 42, par. 3 (4); 2002, chap. 22, art. 20.

Date de rachat des actions de catégorie A

(4) Pour l’application des articles 14 et 14.1, lorsqu’il s’agit de déterminer la date de rachat d’une action de catégorie A d’un fonds d’investissement des travailleurs qui a été émise en février ou en mars, le rachat qui a lieu en février ou le 1er mars est réputé avoir lieu le 31 mars.  2000, chap. 42, par. 3 (4).

Capital d’investissement

(5) Pour l’application de la présente partie, le capital d’investissement d’un fonds d’investissement des travailleurs à un moment donné correspond à l’excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente le coût total des investissements et des biens que détient le fonds à ce moment-là et dont chacun était un investissement admissible au sens de l’article 18 ou un placement admissible au sens du paragraphe 204.8 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au moment où il a été effectué ou est un bien conservé dans une réserve au sens du paragraphe 19 (2);

  «B» représente 20 pour cent de la valeur nette de l’actif total du fonds au même moment.  2000, chap. 42, par. 3 (4).

Demande d’inscription d’une corporation

13. (1) Une association d’employés peut demander l’inscription d’une corporation comme fonds d’investissement des travailleurs, en vertu de la présente partie, pour investir dans des entreprises admissibles si la corporation a un établissement permanent en Ontario et que, selon le cas :

a) la corporation est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les sociétés par actions (Canada);

b) la corporation est agréée aux termes de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1992, chap. 18, par. 13 (1).

Proposition

(2) Pour faire la demande visée au présent article, il faut remettre au ministre une proposition où sont indiqués les renseignements suivants :

a) la dénomination sociale de la corporation;

b) l’emplacement du siège social ou de l’établissement permanent de la corporation en Ontario;

c) le plan d’investissement de la corporation où sont indiqués les renseignements suivants :

(i) le montant de capital de risque à réunir à l’émission de chaque catégorie d’actions de la corporation,

(ii) les catégories et séries d’actions, le nombre maximal d’actions de chaque catégorie ou série que la corporation est autorisée à émettre, ainsi que la contrepartie totale maximale pour laquelle celles-ci peuvent être émises,

(iii) le montant du compte capital déclaré de chaque catégorie et série d’actions émises et à émettre et le montant de capital de risque en contrepartie duquel celles-ci ont été émises ou le seront,

(iv) les types de titres de créance émis par la corporation, le cas échéant, et leur montant,

(v) les restrictions, le cas échéant, auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la corporation ainsi que la propriété de celles-ci,

(vi) les conditions de rachat des actions,

(vii) le nombre estimatif d’actionnaires que compte la corporation,

(viii) les politiques d’investissement qu’envisage la corporation,

(ix) le fait que la corporation mettra à jour la valeur de ses actions trimestriellement et la méthode qu’elle utilisera pour calculer cette valeur,

(x) tout autre renseignement qu’il est prescrit d’indiquer dans le plan d’investissement;

d) le nombre d’administrateurs de la corporation, ainsi que leurs nom et prénoms et l’adresse personnelle de chacun;

e) les nom et prénoms des dirigeants de la corporation, ainsi que l’adresse personnelle de chacun;

f) tout autre renseignement qu’il est prescrit d’indiquer dans la proposition.  1992, chap. 18, par. 13 (2).

Mise à jour de la valeur des actions

(3) La méthode servant à calculer la valeur à jour des actions d’une corporation ne doit pas prévoir de prime pour le contrôle ni d’escompte pour la participation minoritaire, pas plus qu’elle ne doit tenir compte des crédits d’impôt accordés pour les actions aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1992, chap. 18, par. 13 (3).

Documents supplémentaires

(4) La proposition doit être accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme des statuts de la corporation;

b) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société en nom collectif et des conventions et contrats projetés relatifs à la corporation auxquels celle-ci est partie ou dont un de ses dirigeants ou administrateurs ou l’association d’employés a connaissance après s’être raisonnablement renseigné;

c) les autres documents prescrits.  1992, chap. 18, par. 13 (4); 1994, chap. 17, art. 83.

Signature de la proposition

(5) La proposition doit porter la signature de deux dirigeants ou d’un administrateur et d’un dirigeant de la corporation et être accompagnée d’une attestation écrite signée par l’un d’eux, portant que les renseignements qui figurent dans la proposition sont justes et complets.  1992, chap. 18, par. 13 (5).

Conditions d’inscription

14. (1) Une corporation ne peut être inscrite aux termes de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle se conforme à toutes les dispositions de la loi en vertu de laquelle elle est constituée, de la Loi sur les valeurs mobilières et de la présente loi et, s’il s’agit d’une corporation mentionnée à l’alinéa 13 (1) b), de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) elle n’a jamais auparavant exercé d’activités, si ce n’est pour obtenir son inscription aux termes de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) ses statuts prévoient que son capital autorisé ne se composera que :

(i) d’actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu’en faveur d’investisseurs admissibles,

(ii) d’actions de catégorie B qui ne peuvent être émises qu’en faveur d’une association d’employés et qui ne peuvent être détenues que par une telle association,

(iii) des autres catégories d’actions autorisées, pourvu que les droits, privilèges, restrictions et conditions qui y sont rattachés soient approuvés par le conseil d’administration de la corporation et par le ministre;

d) ses statuts limitent ses activités à ce qui suit :

(i) l’aide à l’expansion des entreprises admissibles et la création, le maintien et la sauvegarde d’emplois en offrant aux entreprises admissibles des conseils d’ordre financier et des conseils en matière de gestion et en effectuant des investissements admissibles,

(ii) la constitution et le contrôle des autres corporations que la corporation juge souhaitables pour lui offrir des services en ce qui concerne le placement de ses actions ou pour mettre à sa disposition des compétences, ou lui fournir des conseils, dans les domaines des finances, des investissements ou de la gestion;

e) abrogé : 2001, chap. 23, par. 10 (2).

f) ses statuts interdisent à la corporation de consentir des prêts, des garanties d’emprunt ou d’autres formes d’aide financière à ses actionnaires, aux personnes liées à ces actionnaires ou à une association d’employés;

g) Abrogé : 1997, chap. 43, annexe C, art. 6.

h) la corporation s’engage à ce qui suit, dans une forme que le ministre juge satisfaisante :

(i) la valeur de ses actions sera calculée annuellement au moyen d’une évaluation effectuée par une personne qualifiée indépendante,

(ii) elle fera connaître la valeur courante de ses actions à ses actionnaires et leur fera part des décisions importantes qu’elle a prises et qui risquent de modifier sensiblement cette valeur conformément aux pratiques en vigueur dans le secteur des fonds mutuels,

(iii) le montant que recevra un actionnaire au rachat d’une action de catégorie A sera fondé sur la valeur qui est attribuée à cette action à la date du rachat;

i) la corporation remplit les autres conditions prescrites.  1992, chap. 18, par. 14 (1); 1994, chap. 17, par. 84 (1) à (12); 1997, chap. 43, annexe C, art. 6; 1999, chap. 9, art. 53; 2000, chap. 42, art. 4; 2001, chap. 23, art. 10.

Définition : investisseurs admissibles

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), le terme «investisseurs admissibles», relativement à une corporation qui est agréée aux termes de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui a un établissement permanent en Ontario, s’entend des particuliers qui résident normalement au Canada et qui seraient des investisseurs admissibles aux termes de la présente partie s’ils résidaient normalement en Ontario, à l’exclusion des fiducies qui ne sont pas des fiducies admissibles pour des particuliers, au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1992, chap. 18, par. 14 (2); 1994, chap. 17, par. 84 (13).

Interprétation : restrictions

(3) Les restrictions à l’émission, à la propriété ou à la cession d’une catégorie ou d’une série d’actions que la présente loi ou la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) oblige une corporation à inclure dans ses statuts si elle veut être admissible à l’inscription aux termes de la présente loi ou admissible à l’agrément aux termes de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), selon le cas, sont réputées être, pour l’application du paragraphe 42 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, des restrictions nécessaires à l’obtention et à l’exercice du pouvoir d’exercer une activité nécessaire à son entreprise.  1992, chap. 18, par. 14 (3).

Investissement en dehors de l’Ontario

(4) Pour l’application du sous-alinéa (1) d) (i), dans le cas d’une corporation qui est agréée aux termes de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui a un établissement permanent en Ontario, les «entreprises admissibles» comprennent les entreprises dans lesquelles peuvent investir les corporations d’investissement agréées aux termes de cette partie.  1994, chap. 17, par. 84 (14); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Aliénation des actions de catégorie A

14.1 (1) Le présent article s’applique si une action de catégorie A d’un fonds d’investissement des travailleurs qui a été émise après le 6 mai 1996 est rachetée, acquise ou annulée par le fonds moins de huit ans après qu’elle a été émise.  2001, chap. 23, art. 11.

Impôt payable

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action de catégorie A paie un impôt en application de la présente partie calculé selon la formule suivante :

A ´ B

où :

«A» représente 20 pour cent, si le fonds a émis l’action en tant que fonds d’investissement axé sur la recherche, et 15 pour cent dans les autres cas;

  «B» représente le moins élevé des montants suivants :

a) le capital de risque que le fonds a reçu à l’émission de l’action,

b) le montant payable par le fonds au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action.  2001, chap. 23, art. 11.

Exception

(3) Aucun montant n’est payable en application du paragraphe (2) s’il est satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1. Après l’acquisition de l’action, l’actionnaire a été frappé d’une invalidité qui l’a rendu inapte au travail de façon permanente ou est devenu un malade en phase terminale.

2. Au plus tard 60 jours après que l’action a été émise en faveur du premier acquéreur :

i. d’une part, l’actionnaire demande au fonds de la racheter,

ii. d’autre part, le certificat de crédit d’impôt visé au paragraphe 25 (5) qui a été délivré à l’égard de l’action est retourné au fonds.

3. L’actionnaire a acquis l’action d’une autre personne par suite :

i. soit du décès de cette autre personne,

ii. soit du décès du rentier dans le cadre d’une fiducie régissant un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui détenait l’action.

4. L’actionnaire est une fiducie régissant un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et, après l’acquisition de l’action par l’actionnaire, le rentier dans le cadre du régime ou du fonds a été frappé d’une invalidité qui l’a rendu inapte au travail de façon permanente ou est devenu un malade en phase terminale.

5. Aucun certificat de crédit d’impôt n’a été délivré pour l’action en application de la présente loi à quelque moment que ce soit.  2001, chap. 23, art. 11.

Retenue et versement de l’impôt

(4) Si un impôt est payable en application du paragraphe (2) par suite du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action de catégorie A par un fonds d’investissement des travailleurs, ce dernier fait ce qui suit :

a) il retient du montant payable par ailleurs à l’actionnaire au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action l’impôt calculé en application du paragraphe (2);

b) il verse au ministre, au nom de l’actionnaire, le montant retenu en application de l’alinéa a), dans les 30 jours qui suivent le rachat, l’acquisition ou l’annulation.  2001, chap. 23, art. 11.

Responsabilité pour omission d’avoir fait la retenue ou le versement

(5) Le fonds d’investissement des travailleurs qui ne retient ou ne verse pas un montant contrairement au paragraphe (4) est tenu de le verser au ministre, au nom de l’actionnaire, au titre de l’impôt exigé par le paragraphe (2).  2001, chap. 23, art. 11.

Idem

(6) Le fonds d’investissement des travailleurs qui verse, au nom de l’actionnaire, un montant au ministre en application du paragraphe (5) au titre de l’impôt exigé par le paragraphe (2) a le droit de recouvrer de l’actionnaire le montant qu’il a versé au ministre et n’a pas retenu.  2001, chap. 23, art. 11.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (3) à (6).

«actionnaire» La personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action de catégorie A.  2001, chap. 23, art. 11.

Droit à l’inscription

15. (1) Une association d’employés a le droit d’être inscrite comme corporation par le ministre, sauf dans les cas suivants :

a) elle ne remplit pas les exigences de la présente partie;

b) elle ne dépose pas les documents exigés par la présente loi ou les règlements.  1992, chap. 18, par. 15 (1).

Refus d’inscription

(2) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’inscrire une corporation s’il estime que le paragraphe (1) prive la corporation du droit à l’inscription.  1992, chap. 18, par. 15 (2).

Idem

(3) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’inscrire une corporation s’il estime que l’investissement envisagé ou les mesures prises par la corporation ou l’association d’employés ne sont pas conformes à l’esprit et à l’objet de la présente loi et des règlements.  1992, chap. 18, par. 15 (3).

Délivrance du certificat d’inscription

16. (1) Si l’association d’employés et la corporation se conforment à la présente loi, le ministre :

a) appose à l’endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Inscrit» en indiquant le jour, le mois et l’année de l’inscription;

b) dépose un des exemplaires à son bureau;

c) inscrit la dénomination sociale de la corporation dans le registre des corporations d’investissement comme fonds d’investissement des travailleurs;

d) délivre à la corporation un certificat d’inscription auquel il joint l’autre exemplaire.  1992, chap. 18, par. 16 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Arrêté du ministre

(2) Si le ministre l’estime approprié pour réaliser l’objet de la présente loi, il peut, à la demande d’une corporation constituée en fonds d’investissement des travailleurs, établir, par voie d’arrêté, que la corporation est réputée avoir obtenu son inscription aux termes de la présente loi à une date antérieure à la date effective de son inscription, auquel cas la corporation est réputée avoir été ainsi inscrite.  1992, chap. 18, par. 16 (2).

Date d’effet

(3) L’arrêté visé au paragraphe (2) peut être pris même si la date réputée d’inscription tombe avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.  1992, chap. 18, par. 16 (3).

Fonds d’investissement axé sur la recherche

16.1 (1) Le fonds d’investissement des travailleurs qui a l’intention d’émettre des actions en tant que fonds d’investissement axé sur la recherche au cours d’une année civile postérieure à 2000 remet au ministre un avis à cet effet, rédigé sous la forme qu’approuve celui-ci, au plus tard à la fin de l’année précédente.  2000, chap. 42, art. 6.

Statut du fonds

(2) Le fonds d’investissement des travailleurs qui a remis l’avis exigé par le paragraphe (1) pour une année civile est un fonds d’investissement axé sur la recherche pendant cette année si les conditions suivantes sont réunies :

a) abrogé : 2001, chap. 23, par. 12 (1).

b) il s’est conformé aux exigences et restrictions en matière d’investissement énoncées aux articles 17 et 18.1 l’année précédente;

c) il a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires conformément à la présente loi l’année précédente;

d) le coût total de ses investissements dont chacun est un investissement admissible dans une entreprise de recherche qu’il détenait à la fin de l’année précédente représente au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de son capital d’investissement à la fin de l’année, ou il donne l’engagement visé au paragraphe (5).  2000, chap. 42, art. 6; 2001, chap. 23, par. 12 (1).

Pénalité en cas d’émission non autorisée

(3) Le fonds d’investissement des travailleurs qui émet une action de catégorie A en tant que fonds d’investissement axé sur la recherche pendant une année civile sans remplir alors les conditions énoncées au paragraphe (2) paie au ministre une pénalité égale à 10 pour cent de la valeur de la contrepartie qu’il a reçue à l’émission de l’action.  2000, chap. 42, art. 6.

(4) abrogé : 2001, chap. 23, par. 12 (2).

Engagement : investissements

(5) Pour l’application de l’alinéa (2) d), le fonds d’investissement des travailleurs qui n’a pas effectué d’investissement peut s’engager par écrit auprès du ministre à faire, avant la fin de l’année civile visée au paragraphe (2), un ou plusieurs investissements dont chacun est un investissement admissible dans une entreprise de recherche et à ce que le coût de ces investissements représente au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de son capital d’investissement à la fin de l’année.  2000, chap. 42, art. 6.

Non-respect de l’engagement

(6) Le fonds d’investissement des travailleurs qui ne respecte pas l’engagement qu’il a donné en vertu du paragraphe (5) paie au ministre une pénalité égale à 10 pour cent de la valeur de la contrepartie qu’il a reçue lorsqu’il a émis des actions de catégorie A en tant que fonds d’investissement axé sur la recherche pendant l’année applicable.  2000, chap. 42, art. 6.

Niveaux d’investissement exigés

17. (1) Le 31 décembre de chaque année, le fonds d’investissement des travailleurs détient des investissements admissibles dont le coût total n’est pas inférieur au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente 70 pour cent du total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui sont en circulation à la fin de l’année civile applicable et qui ont été émises avant le soixante et unième jour de celle-ci, sauf si elles sont en circulation :

a) depuis au moins cinq ans, dans le cas d’actions émises avant le 7 mai 1996;

b) depuis au moins huit ans, dans le cas d’actions émises après le 6 mai 1996;

  «B» représente 20 pour cent du total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises pendant la période commençant le soixante et unième jour de l’année antérieure à l’année civile applicable et se terminant le soixantième jour de l’année applicable et qui sont en circulation à la fin de celle-ci;

  «C» représente le total des pertes que le fonds a réalisées à l’égard de ses investissements admissibles avant la fin de l’année civile applicable;

«D» représente le moindre du total des gains que le fonds a réalisés à l’égard de ses investissement admissibles avant la fin de l’année civile applicable et du montant de l’élément «C»;

  «E» représente le total de tous les montants que les paragraphes 24.1 (3) et (4) permettent d’appliquer à l’exigence en matière d’investissement qu’impose le présent paragraphe;

  «F» représente le montant calculé aux termes du paragraphe (2).  1999, chap. 9, par. 54 (1).

(1.1) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 54 (2).

(1.2) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 54 (2).

(1.3) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 54 (2).

Idem

(2) Le montant de l’élément «F» au paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

où :

«G» représente le total du montant de l’impôt que le fonds a payé aux termes du paragraphe 28 (3) et qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année civile applicable;

«H» représente le total du montant de l’impôt et des pénalités que le fonds a payés aux termes de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui n’ont pas été remboursés avant la fin de l’année civile applicable;

«I» représente le total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises en faveur d’actionnaires qui résidaient normalement en Ontario lors de leur émission et qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

«J» représente le total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1999, chap. 9, par. 54 (3).

Aliénation de l’investissement

(3) Pour l’application du présent article, le fonds d’investissement des travailleurs qui aliène un investissement admissible est réputé continuer de détenir l’investissement pendant neuf mois après la date de l’aliénation.  1999, chap. 9, par. 54 (4).

Champ d’application

(4) Le présent article s’applique à une corporation agréée aux termes de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) uniquement à l’égard de ce qui suit :

a) le capital de risque reçu à l’émission d’actions de catégorie A en faveur d’actionnaires de la corporation qui résidaient ordinairement en Ontario au moment de l’émission des actions;

b) les montants payés en remboursement du capital d’actions de catégorie A émises en faveur d’actionnaires de la corporation qui résidaient ordinairement en Ontario au moment de l’émission des actions.  1996, chap. 24, par. 5 (2); 1996, chap. 29, par. 10 (2).

Interprétation : investissement admissible

18. (1) Un investissement est un investissement admissible d’un fonds d’investissement des travailleurs si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un investissement dans une entreprise admissible qui exerce une ou plusieurs activités commerciales admissibles au Canada à titre d’activités principales ou dans une entreprise admissible comprise par ailleurs dans la définition de «entreprise admissible» à l’article 12;

b) il s’agit de l’achat à l’entreprise admissible par le fonds d’investissement des travailleurs :

(i) soit d’actions ou d’un titre de créance admissible émis par l’entreprise admissible en échange d’une contrepartie versée en espèces, si l’entreprise admissible est une corporation,

(ii) soit d’une participation dans l’entreprise admissible ou d’un titre de créance admissible émis par elle en échange d’une contrepartie versée en espèces, si l’entreprise admissible est une société canadienne,

(iii) soit d’une garantie offerte par le fonds à l’égard d’un titre de créance qui, s’il avait été émis en faveur du fonds au moment où la garantie a été offerte, serait un titre de créance admissible émis par l’entreprise admissible,

(iv) soit d’une option ou d’un droit accordé par une entreprise admissible qui est une corporation, en même temps que l’émission d’une action ou d’un titre de créance qui est un investissement admissible, en vue d’acquérir une action de l’entreprise admissible qui serait un investissement admissible si cette action était émise au même moment où l’option ou le droit a été accordé;

c) le fonds d’investissement des travailleurs n’a pas le contrôle de l’entreprise admissible après l’investissement;

d) l’entreprise admissible n’affecte ni ne destine l’investissement à l’une des fins suivantes :

(i) un prêt,

(ii) des placements dans des biens-fonds, à l’exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l’entreprise admissible,

(iii) un investissement en dehors du Canada,

(iv) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 55 (2).

(v) le financement de l’achat ou de la vente de marchandises ou de services fournis à l’entreprise admissible par un actionnaire du fonds d’investissement des travailleurs ou une personne liée à cet actionnaire, ou par l’intermédiaire d’un tel actionnaire ou d’une telle personne, à moins que le fonds ne compte un grand nombre d’actionnaires,

(vi) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 55 (2).

(vii) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 55 (2).

(viii) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 55 (2).

(ix) le remboursement du principal de sommes dues aux actionnaires du fonds d’investissement des travailleurs ou à des personnes liées à ces actionnaires,

(x) l’exploitation d’une entreprise en dehors du Canada,

(xi) une fin ou un usage prescrits.

e) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 55 (4).

1992, chap. 18, par. 18 (1); 1994, chap. 17, par. 85 (1) et (2); 1999, chap. 9, par. 55 (1) à (4).

Interprétation : grand nombre d’actionnaires

(2) Pour l’application du présent article, un fonds d’investissement des travailleurs est réputé compter un grand nombre d’actionnaires s’il compte dix actionnaires ou plus et qu’aucun de ses actionnaires ou un groupe lié dont il est membre ne détient plus de 10 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation du fonds.  1992, chap. 18, par. 18 (2).

Idem

(3) Pour déterminer le pourcentage des actions d’une entreprise admissible que détient un fonds d’investissement des travailleurs ou pour déterminer si ce fonds est un associé détenant une participation majoritaire dans une entreprise admissible :

a) une action avec droit de vote de l’entreprise admissible qui est détenue par un actionnaire du fonds, ou par une personne qui est liée à cet actionnaire, est réputée être détenue par le fonds;

b) une participation dans une entreprise admissible qui est une société canadienne dont le propriétaire est un actionnaire du fonds, ou une personne qui est liée à cet actionnaire, est réputée appartenir au fonds;

c) une option, un bon de souscription ou un droit relatif à une action avec droit de vote de l’entreprise admissible ou à une part dans celle-ci qui sont émises par une personne autre que l’entreprise admissible et détenues par un actionnaire du fonds d’investissement des travailleurs, ou par une personne qui est liée à cet actionnaire, est réputé avoir été exercé, et l’action avec droit de vote à laquelle il se rattache ou la participation est réputée être détenue par le fonds.  1992, chap. 18, par. 18 (3).

Idem

(4) Malgré les alinéas (1) b) et d), si l’investissement est effectué dans une entreprise admissible qui, à ce moment-là et immédiatement après, est une entreprise admissible dans laquelle une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat a effectué un investissement admissible, il peut être considéré comme le remplacement de dettes impayées ou de dettes impayées antérieures ou de capitaux propres de l’entreprise admissible, si au moins les deux tiers du total des investissements admissibles effectués par le fonds d’investissement des travailleurs représentent de nouveaux capitaux d’investissement nets d’entreprises admissibles, calculés de la manière prescrite.  1992, chap. 18, par. 18 (4).

Arrêté du ministre

(5) À la demande du fonds d’investissement des travailleurs, le ministre peut établir, par voie d’arrêté, que l’inobservation de l’alinéa (1) c) n’empêche pas qu’un investissement du fonds soit un investissement admissible.  1992, chap. 18, par. 18 (5).

Conditions

(6) Le ministre peut prendre un arrêté aux termes du paragraphe (5) s’il est convaincu que l’inobservation fait partie de mesures visant :

a) soit à empêcher l’insolvabilité de l’entreprise admissible;

b) soit à rétablir la solvabilité de l’entreprise admissible;

c) soit à transférer le contrôle de l’entreprise admissible à une autre personne.  1992, chap. 18, par. 18 (6).

Durée de validité de l’arrêté

(7) L’arrêté prévu au paragraphe (5) est en vigueur pour la période qui y est précisée, pour empêcher que l’inobservation ne fasse d’un investissement admissible un investissement qui ne le soit plus.  1992, chap. 18, par. 18 (7); 1994, chap. 17, par. 85 (3).

Montants compris dans les investissements

(8) Pour l’application des articles 17 et 18.1, des dispositions 2 et 3 du paragraphe 20 (2) et du paragraphe 28 (3), 25 pour cent du montant de toutes les garanties offertes par un fonds d’investissement des travailleurs à l’égard de titres de créance d’une entreprise admissible sont compris dans le calcul du montant investi par le fonds dans cette entreprise admissible.  1994, chap. 17, par. 85 (4); 1996, chap. 29, par. 11 (1); 1999, chap. 9, par. 55 (5).

Coût réputé un pourcentage des titres de créance

(8.1) Pour l’application du paragraphe 28 (3), le coût, pour un fonds d’investissement des travailleurs à un moment quelconque, des investissements admissibles qui sont des garanties est réputé correspondre à 25 pour cent du montant total à ce moment-là des titres de créance à l’égard desquels les garanties ont été offertes.  1996, chap. 29, par. 11 (2).

Pouvoir discrétionnaire du ministre

(9) Le ministre peut prendre un arrêté aux termes du paragraphe (5) s’il croit que la mesure est conforme à l’esprit et à l’objet de la présente loi, même s’il ne s’agit pas de circonstances énoncées au paragraphe (6).  1994, chap. 17, par. 85 (4).

Arrêté du ministre

(10) À la demande du fonds d’investissement des travailleurs et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, établir, par voie d’arrêté, que l’inobservation de l’alinéa (1) b) ou du sous-alinéa (1) d) (iii) ou (x) n’empêche pas qu’un investissement du fonds soit un investissement admissible.  1994, chap. 17, par. 85 (4); 1999, chap. 9, par. 55 (6).

Prêts et autres

(11) Malgré le sous-alinéa (1) d) (i), un investissement dans une corporation ou une société visée au passage qui suit l’alinéa e) de la définition de «entreprise admissible» au paragraphe 12 (1) peut être utilisé par l’entreprise pour être reprêté à celle-ci ou à une corporation ou société qui lui est liée, mais uniquement si l’investissement n’est pas affecté ni destiné à être affecté par la corporation ou société bénéficiaire à une fin contraire à celles visées à l’alinéa (1) d).  1999, chap. 9, par. 55 (7); 2002, chap. 22, art. 21.

Niveaux d’investissement

Définitions

18.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«petite entreprise» Entreprise qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (11). («small business»)

«société cotée» Relativement à un fonds d’investissement des travailleurs, entreprise visée au paragraphe (6). («listed company»)  1999, chap. 9, art. 56; 2001, chap. 23, par. 13 (1) et (2).

(2) abrogé : 2001, chap. 23, par. 13 (3).

(3) abrogé : 2001, chap. 23, par. 13 (3).

(4) abrogé : 2001, chap. 23, par. 13 (3).

Restriction : investissements dans des sociétés cotées

(5) Au cours de chaque année civile, le fonds d’investissement des travailleurs ne doit pas effectuer dans des entreprises admissibles qui sont des sociétés cotées des investissements dont le coût dépasse 15 pour cent du coût total de tous les investissements qu’il a effectués dans des entreprises admissibles au cours de la même année.  2001, chap. 23, par. 13 (4).

Société cotée

(6) Pour l’application du paragraphe (5), une entreprise est une société cotée à l’égard d’un fonds d’investissement des travailleurs si, lorsque le fonds y effectue un investissement admissible, des actions de l’entreprise sont cotées à une bourse de valeurs prescrite par l’article 3200 ou 3201 du règlement d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  2001, chap. 23, par. 13 (5).

(7) abrogé :  2001, chap. 23, par. 13 (5).

Investissement exigé dans des petites entreprises

(8) À la fin de chaque année civile, le fonds d’investissement des travailleurs détient dans des petites entreprises des investissements admissibles dont le coût total ne doit pas être inférieur au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«D» représente 70 pour cent de la somme de ce qui suit :

a) 10 pour cent du total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises après le 6 mai 1996, mais avant le 2 mars 1997, qui sont en circulation à la fin de l’année civile applicable et qui sont en circulation depuis moins de huit ans;

b) 15 pour cent du total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises après le 1er mars 1997, mais avant le 2 mars 1999, qui sont en circulation à la fin de l’année civile applicable et qui sont en circulation depuis moins de huit ans;

c) 20 pour cent du total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises après le 1er mars 1999, qui sont en circulation à la fin de l’année civile applicable et qui sont en circulation depuis moins de huit ans;

  «E» représente 4 pour cent du capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises pendant la période commençant le soixante et unième jour de l’année civile précédente et se terminant le soixantième jour de l’année civile applicable et qui sont en circulation à la fin de celle-ci;

  «F» représente le plus élevé de ce qui suit :

a) 20 pour cent des pertes sur investissements réalisées à l’égard de l’ensemble des investissements admissibles effectués après le 6 mai 1996, déduction faite des gains réalisés à l’égard de l’ensemble des investissements admissibles effectués après cette date;

b) le montant des pertes sur investissements réalisées à l’égard des investissements admissibles effectués après le 6 mai 1996, déduction faite des gains réalisés à l’égard des investissements admissibles effectués dans des petites entreprises après cette date;

«G» représente le total de tous les montants que les paragraphes 24.1 (3) et (4) permettent de déduire de l’exigence en matière d’investissement qu’impose le présent paragraphe;

«H» représente le montant que le paragraphe 24.1 (3.1) oblige à investir dans des petites entreprises;

«I» représente le montant calculé aux termes du paragraphe (9).  1999, chap. 9, art. 56.

Idem

(9) L’élément «I» au paragraphe (8) correspond à 20 pour cent du montant calculé selon la formule suivante :

où :

«J» représente le total du montant de l’impôt que le fonds a payé aux termes du paragraphe 28 (3) et qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année civile applicable;

«K» représente le total du montant de l’impôt et des pénalités que le fonds a payés aux termes de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui n’ont pas été remboursés avant la fin de l’année civile applicable;

  «L» représente le total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises en faveur d’actionnaires qui résidaient normalement en Ontario lors de leur émission et qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

«M» représente le total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  1999, chap. 9, art. 56.

Aliénation de l’investissement dans une petite entreprise

(10) Pour l’application du paragraphe (8), le fonds d’investissement des travailleurs qui aliène un investissement dans une petite entreprise est réputé continuer de détenir l’investissement pendant neuf mois après la date de l’aliénation.  1999, chap. 9, art. 56.

Petite entreprise

(11) Pour l’application des paragraphes (8) et (10), une entreprise est une petite entreprise si elle satisfait aux exigences suivantes lorsque le fonds d’investissement des travailleurs y effectue un investissement :

1. Elle est une entreprise admissible.

2. La somme de son actif brut total, calculé de la manière prescrite, et de celui de chaque corporation et société qui lui est liée ne dépasse pas 5 millions de dollars.

3. La somme du nombre total de ses employés, calculé de la manière prescrite, et de celui de chaque corporation et société qui lui est liée ne dépasse pas 50.  1999, chap. 9, art. 56.

Idem : nombre d’employés

(12) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (11), l’employé qui travaille ordinairement au moins 20 heures par semaine est compté comme un employé et l’employé qui travaille ordinairement moins de 20 heures par semaine est compté comme un demi-employé.  1999, chap. 9, art. 56.

Restriction applicables à certains fonds

(13) Si le fonds d’investissement des travailleurs est agréé aux termes de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le présent article s’applique uniquement à l’égard de ce qui suit :

a) le capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A en faveur de personnes qui résidaient normalement en Ontario lors de leur émission;

b) les montants payés en remboursement du capital pour des actions de catégorie A émises en faveur de personnes qui résidaient normalement en Ontario lors de leur émission.  1999, chap. 9, art. 56.

PARTIE III.1
FONDS COMMUNAUTAIRES D’INVESTISSEMENT DANS LES PETITES ENTREPRISES

Définitions

18.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activité commerciale admissible» Entreprise qui serait une entreprise exploitée activement par une corporation pour l’application de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si elle était exploitée par une corporation, à l’exclusion toutefois des entreprises suivantes :

a) les entreprises dont le but principal est de tirer un revenu de biens immeubles;

b) les entreprises dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers ou des redevances;

c) les entreprises qui seraient des entreprises de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si cette définition se lisait sans tenir compte de ses alinéas c) et d). («eligible business activity»)

«collectivité autochtone admissible» S’entend :

a) soit d’une première nation;

b) soit d’une collectivité autochtone, autre qu’une première nation, qui est désignée collectivité autochtone admissible pour l’application de la présente loi par un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 18.3 (6). («eligible aboriginal community»)

«commanditaire communautaire» Entité qui peut demander l’inscription d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises en vertu de l’article 18.3. («community sponsor»)

«dans la collectivité» Relativement à un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises ou à un commanditaire communautaire, s’entend de ce qui suit :

a) dans les limites de la municipalité, si le commanditaire communautaire est une municipalité;

b) dans les limites de la réserve de la première nation, si le commanditaire communautaire est le conseil d’une première nation;

c) dans les limites du territoire que désigne le ministre pour une collectivité autochtone admissible, si le commanditaire communautaire est désigné tel pour la collectivité autochtone admissible par un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 18.3 (6);

d) dans les limites du territoire que désigne le ministre, si le commanditaire communautaire est désigné tel pour un territoire non érigé en municipalité par un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 18.3 (5);

e) si le commanditaire communautaire est une université, un collège, un Centre d’excellence de l’Ontario qui est un institut de recherche admissible pour l’application de l’article 43.9 de la Loi sur l’imposition des corporations, ou un institut de recherche affilié à une université ou à un hôpital :

(i) soit dans un de ses établissements,

(ii) soit dans un de ses lieux d’affaires situés en Ontario où la propriété intellectuelle mise au point par lui ou par son corps professoral, son personnel ou ses diplômés est utilisée dans des activités commerciales admissibles;

f) si une municipalité et une université, un collège ou un institut de recherche affilié à une université ou à un hôpital sont cocommanditaires d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises :

(i) soit dans les limites de la municipalité qui est cocommanditaire,

(ii) soit dans un établissement de l’institution qui est cocommanditaire,

(iii) soit dans un lieu d’affaires situé en Ontario où la propriété intellectuelle mise au point par l’institution qui est cocommanditaire ou par son corps professoral, son personnel ou ses diplômés est utilisée dans des activités commerciales admissibles. («within the community»)

«entreprise admissible» Corporation canadienne imposable ou société canadienne qui répond aux critères visés au paragraphe (1.1) aux moments précisés à ce paragraphe. («eligible business»)

«institution financière autorisée» Corporation qui est une institution de dépôt pour l’application de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des corporations. («qualifying financial institution»)

«investisseur admissible» S’entend, selon le cas :

a) d’une corporation inscrite aux termes de la partie III comme fonds d’investissement des travailleurs;

b) d’une institution financière autorisée ou d’une corporation précisée ou corporation d’assurance qui lui est liée pour l’application de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des corporations;

  b.1) d’un particulier, d’une caisse de retraite ou d’une corporation qui n’est pas visé à l’alinéa a) ou b);

c) d’une personne ou entité prescrite. («eligible investor»)

«première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«propriété intellectuelle» Brevet, licence, permis, savoir-faire, secret commercial ou autre bien semblable qui constitue des connaissances, notamment une marque de commerce, un dessin industriel, un droit d’auteur ou tout autre bien semblable qui constitue l’expression de connaissances. («intellectual property»)

«titre de créance admissible» Titre de créance qui satisfait aux conditions suivantes :

a) s’il est garanti, il l’est uniquement par une charge flottante sur l’actif de l’entité ou par une garantie consentie par une corporation d’investissement;

b) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 57 (2).

c) la capacité de l’entité de contracter d’autres dettes n’est pas limitée par les conditions du titre ou d’un accord y afférent;

d) le titre, par ses conditions ou un accord afférent au titre, est subordonné à tous les autres titres de créance de l’entité qui, si celle-ci est une corporation, ne sont pas par règlement des titres de petite entreprise pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «bien de petite entreprise» au paragraphe 206 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («qualifying debt obligation»)  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 1998, chap. 34, par. 15 (1); 1999, chap. 9, par. 57 (1) à (3); 2002, chap. 22, art. 22.

Entreprise admissible

(1.1) Une corporation canadienne imposable ou une société canadienne doit répondre aux critères suivants pour être une entreprise admissible à l’égard d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises :

1. Lorsque le fonds investit dans la corporation ou la société, la somme des nombres suivants doit dépasser 1,5 :

i. Le pourcentage, exprimé sous forme de fraction décimale, du total des traitements et salaires que la corporation ou la société verse à des employés affectés aux activités commerciales admissibles qu’elle exerce dans la collectivité,

ii. Le pourcentage, exprimé sous forme de fraction décimale, de la valeur de son actif brut total que la corporation ou la société utilise dans les activités commerciales admissibles qu’elle exerce dans la collectivité.

2. Lorsque le fonds effectue son investissement initial dans la corporation ou la société, la valeur de l’actif brut total de celle-ci, y compris celui des corporations et des sociétés qui lui sont liées, ne doit pas dépasser 1 million de dollars ou l’autre montant prescrit.  Pour l’application de la présente disposition, la valeur de l’actif brut total est calculée de la manière prescrite.  1999, chap. 9, par. 57 (4).

Période d’investissement

(2) La période d’investissement pour ce qui est de l’investissement dans une corporation inscrite aux termes de la présente partie se termine le premier anniversaire de la date d’inscription de la corporation.  1999, chap. 9, par. 57 (5).

(3) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 57 (6).

Demande d’inscription

18.3 (1) Les personnes et organismes qui suivent peuvent, à titre de commanditaires communautaires, demander l’inscription d’une corporation comme fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises, aux termes de la présente partie, pour investir dans des entreprises admissibles :

1. Une municipalité de palier supérieur, une ou plusieurs municipalités de palier inférieur situées dans une municipalité de palier supérieur ou une municipalité locale.

2. Le conseil d’une première nation.

3. Un organisme désigné commanditaire communautaire en vertu du paragraphe (6) pour une collectivité autochtone, autre qu’une première nation, qui est désignée collectivité autochtone admissible en vertu de ce paragraphe pour l’application de la présente loi.

4. Une ou plusieurs universités ou un ou plusieurs collèges d’arts appliqués et de technologie qui sont situés en Ontario et dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu’ils ont le droit de recevoir du gouvernement de l’Ontario.

5. Un ou plusieurs instituts de recherche affiliés à une université ontarienne visée à la disposition 4 ou à un hôpital agréé en tant qu’hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.

5.1 Un Centre d’excellence de l’Ontario qui est un institut de recherche admissible pour l’application de l’article 43.9 de la Loi sur l’imposition des corporations.

6. Une personne ou un organisme qui est désigné commanditaire communautaire pour tout ou partie d’un territoire non érigé en municipalité dans un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (5).  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 22, art. 23.

Proposition

(2) Pour demander l’inscription en vertu de la présente partie, il faut remettre au ministre une proposition en double exemplaire où sont indiqués les renseignements suivants :

1. La dénomination sociale de la corporation et du ou des commanditaires communautaires.

2. L’emplacement du siège social et des établissements permanents de la corporation et du ou des commanditaires communautaires en Ontario.

3. Le plan d’investissement de la corporation où sont indiqués les renseignements suivants :

i. les droits et privilèges rattachés à chaque catégorie ou série d’actions de la corporation, le montant du compte capital déclaré de chaque catégorie ou série d’actions émises et à émettre et le montant de capital de risque en contrepartie duquel celles-ci ont été émises ou le seront,

ii. les types de titres de créance émis par la corporation, le cas échéant, et leur montant,

iii. les restrictions, le cas échéant, auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la corporation ainsi que la propriété de celles-ci,

iv. le nombre prévu d’actionnaires de la corporation,

v. les politiques d’investissement qu’envisage la corporation,

vi. tout autre renseignement qu’il est prescrit d’indiquer dans le plan d’investissement.

4. Le nombre d’administrateurs de la corporation, ainsi que leurs nom et prénoms et l’adresse personnelle de chacun.

5. Les nom et prénoms des dirigeants de la corporation, ainsi que l’adresse personnelle de chacun.

6. Tout autre renseignement qu’il est prescrit d’indiquer dans la proposition.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10.

Documents supplémentaires

(3) La proposition doit être accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme des statuts de la corporation;

b) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société en nom collectif ou en commandite et des conventions et contrats projetés relatifs à la corporation auxquels celle-ci est partie ou dont un de ses dirigeants ou administrateurs ou un commanditaire communautaire a connaissance après s’être raisonnablement renseigné;

c) les autres documents prescrits.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10.

Signature de la proposition

(4) La proposition doit porter la signature de deux dirigeants ou d’un administrateur et d’un dirigeant de la corporation et être accompagnée d’une attestation écrite signée par l’un d’eux, portant que les renseignements qui figurent dans la proposition sont justes et complets.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10.

Territoire non érigé en municipalité

(5) Le ministre peut désigner la personne ou l’organisme qui le lui demande commanditaire communautaire pour tout ou partie d’un territoire non érigé en municipalité et assortir la désignation des conditions qu’il estime appropriées.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10.

Collectivité autochtone autre qu’une première nation

(6) Sur présentation d’une demande d’un organisme, le ministre peut :

a) désigner une collectivité autochtone autre qu’une première nation collectivité autochtone admissible pour l’application de la présente loi;

b) désigner les limites du territoire de la collectivité;

c) désigner l’organisme commanditaire communautaire pour la collectivité;

d) assortir les désignations des conditions qu’il estime appropriées.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10.

Conditions d’inscription

18.4 (1) Une corporation ne peut être inscrite aux termes de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et se conforme à cette loi et à la Loi sur les valeurs mobilières;

b) elle n’a jamais auparavant exercé d’activités, si ce n’est pour obtenir son inscription aux termes de la présente loi;

c) ses statuts prévoient que son capital se composera d’actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu’en faveur d’investisseurs admissibles aux termes de la présente partie ainsi que des autres actions autorisées, pourvu que les droits, privilèges, restrictions et conditions qui y sont rattachés soient approuvés par le conseil d’administration de la corporation et par le ministre;

d) ses statuts limitent à 5 millions de dollars l’investissement qu’un investisseur unique ou un groupe lié peut faire dans ses actions;

  d.1) ses statuts limitent à 10 millions de dollars le total des investissements dans ses actions;

  d.2) ses statuts précisent que chaque investisseur admissible doit investir au moins 25 000 $ dans ses actions de catégorie A;

e) ses statuts interdisent le versement d’indemnités ou d’une rémunération à ses actionnaires ou aux personnes qui leur sont liées;

f) ses statuts limitent ses activités à ce qui suit :

(i) l’aide à l’expansion des entreprises admissibles et la création, le maintien et la sauvegarde d’emplois en offrant aux entreprises admissibles des conseils d’ordre financier et des conseils en matière de gestion et en effectuant des investissements admissibles,

(ii) la constitution et le contrôle des autres corporations que la corporation juge souhaitables pour mettre à sa disposition des compétences, ou lui fournir des conseils, dans les domaines des finances, des investissements ou de la gestion;

g) ses statuts prévoient qu’au moins un de ses administrateurs est nommé par un commanditaire communautaire;

h) elle remplit les autres conditions prescrites.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 1998, chap. 34, art. 16; 1999, chap. 9, art. 58.

Exception

(2) Les indemnités et la rémunération visées à l’alinéa (1) e) et les sommes versées à l’achat de marchandises et de services sont réputées ne pas comprendre ce qui suit :

a) les frais bancaires et les autres sommes qu’une banque exige normalement de ses clients en contrepartie des services qu’elle leur offre dans le cours normal de ses activités;

b) les traitements et salaires raisonnables versés aux employés.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10.

Droit à l’inscription

18.5 (1) Un commanditaire communautaire a le droit d’obtenir l’inscription d’une corporation par le ministre si toutes les exigences suivantes sont remplies :

1. Le commanditaire communautaire demande l’inscription en vertu de la présente partie et dépose les documents exigés avant le 1er janvier 2004.

2. Les autres exigences de la présente partie sont remplies.

3. La corporation a reçu d’investisseurs admissibles des offres de souscription de ses actions pour un montant total d’au moins 2 millions de dollars.

4. La corporation a reçu d’investisseurs admissibles visés aux alinéas a) et b) de la définition de «investisseur admissible» au paragraphe 18.2 (1) des offres de souscription de ses actions pour un montant total supérieur à 25 pour cent de sa capitalisation proposée, telle qu’elle est précisée dans le plan d’investissement mentionné au paragraphe 18.3 (2).  1999, chap. 9, art. 59; 2001, chap. 23, art. 14; 2002, chap. 22, art. 24.

Refus d’inscription

(2) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’inscrire une corporation s’il estime que la corporation n’a pas le droit d’être inscrite.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10.

Idem

(3) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut refuser d’inscrire une corporation s’il estime que les investissements envisagés ou les mesures prises par la corporation, par ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires ou par un commanditaire communautaire ne sont pas conformes à l’esprit et à l’objet de la présente loi et des règlements.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10.

Délivrance du certificat d’inscription

18.6 Dès qu’une corporation est inscrite aux termes de la présente partie, le ministre :

a) appose à l’endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Inscrit» en indiquant le jour, le mois et l’année de l’inscription;

b) dépose un des exemplaires à son bureau;

c) inscrit la dénomination sociale de la corporation dans le registre des corporations d’investissement comme fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises inscrit;

d) délivre à la corporation un certificat d’inscription auquel il joint l’autre exemplaire.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10.

Niveaux d’investissement exigés

18.7 Le fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises investit dans des investissements admissibles :

a) d’une part, avant la fin du 30e mois qui suit la fin de sa période d’investissement, un montant égal à au moins 35 pour cent du montant de capital de risque qu’il a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A;

b) d’autre part, avant la fin du 72e mois qui suit la fin de sa période d’investissement, un montant égal à au moins 70 pour cent du montant de capital de risque qu’il a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10.

Interprétation : investissement admissible

18.8 (1) Un investissement est un investissement admissible d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un investissement dans une entreprise qui est une entreprise admissible au moment de l’investissement;

b) il s’agit, selon le cas :

(i) de l’achat à l’entreprise admissible par le fonds d’actions ou d’un titre de créance admissible émis par l’entreprise admissible en échange d’une contrepartie versée en espèces, si l’entreprise admissible est une corporation canadienne imposable,

(ii) de l’achat d’une participation dans l’entreprise admissible ou d’un titre de créance admissible émis par elle en échange d’une contrepartie versée en espèces, si l’entreprise admissible est une société canadienne,

(iii) de l’achat d’une garantie offerte par le fonds à l’égard d’un titre de créance qui, s’il avait été émis en faveur du fonds au moment où la garantie a été offerte, serait un titre de créance admissible émis par l’entreprise admissible,

(iv) de l’achat d’une option ou d’un droit accordé par une entreprise admissible qui est une corporation, en même temps que l’émission d’une action ou d’un titre de créance qui est un investissement admissible, en vue d’acquérir une action de l’entreprise admissible qui serait un investissement admissible si cette action était émise au même moment où l’option ou le droit a été accordé;

c) l’entreprise admissible n’affecte ni ne destine l’investissement à l’une des fins suivantes :

(i) un prêt,

(ii) des placements dans des biens-fonds, à l’exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l’entreprise admissible,

(iii) un investissement ou l’acquisition de valeurs mobilières d’une personne,

(iv) sous réserve du paragraphe (1.1), le financement de l’achat ou de la vente de marchandises ou de services fournis à l’entreprise admissible par un actionnaire du fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises ou une personne liée à cet actionnaire, ou par l’intermédiaire d’un tel actionnaire ou d’une telle personne,

(v) le versement de dividendes,

(vi) les versements aux comptes de retraits des associés de l’entreprise admissible,

(vii) le remboursement de capital à un actionnaire ou à un associé de l’entreprise admissible,

(viii) le remboursement du principal de sommes dues aux actionnaires du fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises ou à des personnes liées à ces actionnaires,

(ix) l’exploitation d’une entreprise en dehors de l’Ontario,

(x) une fin ou un usage prescrits.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 1998, chap. 34, par. 18 (1) à (3); 1999, chap. 9, par. 60 (1).

Exception

(1.1) Le sous-alinéa (1) c) (iv) ne s’applique pas à l’égard de l’achat de marchandises ou de services à un actionnaire qui est un commanditaire du fonds visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 18.3 (1) ou à une personne liée à cet actionnaire.  1998, chap. 34, par. 18 (4).

Fraction des garanties comprise dans les investissements

(2) Pour l’application de l’article 18.7 et du paragraphe 20 (5), un montant correspondant à 25 pour cent de toutes les garanties offertes par un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises à l’égard des titres de créance d’une entreprise admissible entre dans le calcul du montant de l’investissement que fait le fonds dans cette entreprise.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10; 1998, chap. 34, par. 18 (5); 1999, chap. 9, par. 60 (2).

Pourcentage réputé le coût d’un investissement admissible

(3) Pour l’application du paragraphe 28.1 (1), le coût pour un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises d’un investissement admissible qui est une garantie est réputé représenter 25 pour cent du total des titres de créance à l’égard desquels la garantie est offerte.  1998, chap. 34, par. 18 (6).

Dividendes et remboursement de capital

18.9 Aucun fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises ne doit verser de dividendes ni autoriser le remboursement de capital à un investisseur admissible dans les six ans qui suivent la fin de sa période d’investissement et avant d’avoir investi dans des investissements admissibles au moins 70 pour cent du montant de capital de risque qu’il a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10.

Approbation de certaines mesures

18.10 (1) Le fonds qui est ou qui était inscrit aux termes de la présente partie et qui a émis des actions de catégorie A ne doit pas liquider son actif ni ses affaires dans les 10 ans qui suivent la date de son inscription sans le consentement préalable du ministre.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10.

Idem

(2) Le ministre peut donner son consentement sous réserve des conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances.  1997, chap. 43, annexe C, art. 10.

PARTIE IV
ACTIF, CRÉDITS ET ADMINISTRATION

Composition de l’actif

19. (1) L’actif d’une corporation d’investissement se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) des investissements qui sont des investissements admissibles de cette corporation;

b) des réserves;

c) des investissements qui étaient des investissements admissibles au moment de leur acquisition par la corporation;

d) des actions de toute corporation que la présente loi l’autorise à détenir;

e) des autres éléments d’actif prescrits.  1992, chap. 18, par. 19 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Exception

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser une corporation d’investissement à conserver des éléments d’actif dans un investissement qui n’est pas un investissement admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un investissement supplémentaire dans une entreprise qui était une entreprise admissible lorsque la corporation y a investi pour la première fois;

b) l’investissement supplémentaire est fait afin de faciliter la restructuration financière de l’entreprise;

c) la corporation s’engage (sous une forme que le ministre juge satisfaisante) à disposer de l’investissement supplémentaire dans les 36 mois qui suivent l’investissement ou dans l’autre période qu’approuve le ministre.  1998, chap. 34, par. 19 (1).

Définition : réserves

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«réserves» S’entend, selon le cas :

a) des biens visés aux alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de «placement admissible» à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) des dépôts effectués à la Caisse d’épargne de l’Ontario ou des certificats de placement garantis délivrés par celle-ci;

c) des autres investissements prescrits.  1992, chap. 18, par. 19 (2); 1997, chap. 43, annexe C, art. 11; 1998, chap. 34, par. 19 (2) et (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «réserves» est modifiée par l’article 6 de l’annexe I du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de ce qui suit aux alinéas b) et c) :

b) des autres investissements prescrits.

Voir : 2002, chap. 8, annexe I, art. 6 et 24.

Frais annuels

(3) Les frais annuels d’une corporation d’investissement ne doivent pas dépasser le montant prescrit, calculé de la manière prescrite.  1992, chap. 18, par. 19 (3); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Restrictions à l’investissement

20. (1) Une corporation d’investissement ne doit ni investir ni conserver un investissement dans une entreprise qui est ou a été à un moment quelconque une entreprise admissible si elle a un lien de dépendance avec elle ou avec un de ses administrateurs, sauf si, selon le cas :

a) l’entreprise admissible a un lien de dépendance avec la corporation uniquement parce que celle-ci détient des investissements dans l’entreprise admissible;

b) les actionnaires de la corporation ont approuvé l’investissement par résolution extraordinaire avant qu’il ne soit fait. 1997, chap. 43, annexe C, par. 12 (1).

Exception

(1.1) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à une corporation d’investissement inscrite aux termes de la partie III.1. 1997, chap. 43, annexe C, par. 12 (1).

Idem

(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises qui exerce ses activités dans une collectivité autochtone admissible au sens du paragraphe 18.2 (1). 1997, chap. 43, annexe C, par. 12 (1).

Définition

(1.3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«lien de dépendance» S’entend au sens du paragraphe 251 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 1997, chap. 43, annexe C, par. 12 (1).

Fonds d’investissement des travailleurs

(2) Dans n’importe laquelle des circonstances suivantes, un fonds d’investissement des travailleurs (le «fonds») ne doit ni investir ni conserver un investissement dans une entreprise qui est ou a été à un moment quelconque une entreprise admissible pour l’application de la partie III :

1. Le fonds a le contrôle de l’entreprise.

2. Le fonds effectue tous ses investissements dans l’entreprise avant le 1er janvier 2000, dont au moins un à l’aide du capital de risque qu’il a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A, et le total des investissements qu’il effectue dans l’entreprise à l’aide de ce capital de risque dépasse 15 millions de dollars.

3. Le fonds effectue quelque investissement que ce soit dans l’entreprise après le 31 décembre 1999, dont au moins un à l’aide du capital de risque qu’il a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A, et le total des investissements qu’il effectue dans l’entreprise à l’aide de ce capital de risque dépasse le moindre de ce qui suit :

i. 10 pour cent du montant total de capital de risque qu’il a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A qui étaient en circulation au moment où il a effectué son investissement le plus récent dans l’entreprise,

ii. 15 millions de dollars.  1999, chap. 9, par. 61 (1).

Exception

(3) La disposition 1 du paragraphe (2) ne s’applique pas si l’entreprise fait l’objet d’un arrêté du ministre pris aux termes de l’article 18.  1992, chap. 18, par. 20 (3); 1999, chap. 9, par. 61 (2).

Idem

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas une fois que l’entreprise admissible a été convertie en coopérative de travail, comme le prévoit le plan d’entreprise de la corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat approuvé aux termes de la présente loi.  1994, chap. 17, par. 87 (2).

Restriction à l’investissement

(5) Un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises ne doit pas investir plus de 20 pour cent du capital de risque qu’il reçoit à l’émission de ses actions de catégorie A dans une entreprise qui est une entreprise admissible pour l’application de la partie III.1.  1999, chap. 9, par. 61 (3).

(6) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 61 (3).

Changement important

21. (1) Une corporation d’investissement donne au ministre un avis rédigé selon la formule qu’il approuve de tout changement important dans ses investissements, dans les trente jours de ce changement.  1992, chap. 18, par. 21 (1); 1997, chap. 19, par. 11 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Effet d’un changement important

(2) Si un changement important survient, l’investissement de la corporation d’investissement demeure un investissement admissible, s’il est effectué avant le changement, pour une période de douze mois à compter de la date de ce changement.  1992, chap. 18, par. 21 (2); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Interprétation

(3) Dans le présent article, un changement important survient lorsque l’investissement effectué par la corporation d’investissement cesse d’être un investissement admissible.  1992, chap. 18, par. 21 (3); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Déclarations

22. (1) Dans les six mois de la fin de chaque exercice, chaque corporation d’investissement remplit et dépose auprès du ministre une déclaration rédigée selon la formule qu’il approuve et dans laquelle sont énoncés, en date de la fin de son exercice, les renseignements qui doivent y figurer.  1992, chap. 18, par. 22 (1); 1997, chap. 19, par. 11 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Prorogation du délai

(2) Le ministre peut, à sa discrétion, proroger le délai imparti pour le dépôt de la déclaration prévue au présent article.  1992, chap. 18, par. 22 (2).

Déclarations exigées par le ministre

23. Le ministre peut en tout temps, au moyen d’un avis, exiger d’une corporation d’investissement ou d’une corporation ou société en nom collectif dans laquelle elle a investi qu’elle dépose, dans le délai précisé dans l’avis, une déclaration sur toute question reliée aux affaires de la corporation d’investissement et, selon le ministre, pertinente dans le cadre de l’application de la présente loi.  1992, chap. 18, art. 23; 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Crédit d’impôt

24. (1) Le ministre peut accorder un crédit d’impôt aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur l’imposition des corporations ou un crédit à l’investissement au titre du capital de risque que des investisseurs admissibles ont investi dans des actions de catégorie A émises par une corporation d’investissement.  1992, chap. 18, par. 24 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 13 (1) et par. 23 (1).

Refus du crédit d’impôt

(2) Sous réserve de l’article 31, s’il est d’avis que la corporation d’investissement, ses dirigeants, ses administrateurs ou ses actionnaires exercent leurs activités commerciales ou dirigent leurs affaires d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi ou dans le but de permettre à une personne d’obtenir un crédit d’impôt ou un crédit à l’investissement auquel elle n’aurait pas droit par ailleurs, le ministre peut refuser d’accorder un crédit d’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu ou la Loi sur l’imposition des corporations ou d’accorder un crédit à l’investissement prévu par la présente loi.  1997, chap. 43, annexe C, par. 13 (2).

Crédit à l’investissement dans les petites entreprises : fonds d’investissement des travailleurs

24.1 (1) Un fonds d’investissement des travailleurs peut, après le 30 juin 1997 mais avant le 1er janvier 2001, affecter des sommes à un investissement dans un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises et faire l’investissement après l’inscription de ce fonds aux termes de la partie III.1.  1997, chap. 43, annexe C, art. 14; 1999, chap. 9, par. 62 (1).

Dates limites d’investissement

(2) Les dates limites suivantes s’appliquent à l’investissement des sommes affectées en vertu du paragraphe (1) dans un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises :

1. Les sommes affectées avant le 5 mai 1998 doivent être investies au plus tard le 31 décembre 1998.

2. Les sommes affectées après le 4 mai 1998, mais avant le 1er janvier 1999, doivent être investies au plus tard le 31 décembre 1999.

3. Les sommes affectées après le 31 décembre 1998, mais avant le 1er janvier 2000, doivent être investies au plus tard le 31 décembre 2000.

4. Les sommes affectées après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, doivent être investies au plus tard le 31 décembre 2001.  1999, chap. 9, par. 62 (2).

Crédit d’impôt à l’investissement

(3) Le ministre peut, sur demande, autoriser à prendre l’une des mesures suivantes le fonds d’investissement des travailleurs qui affecte des sommes à un investissement dans un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises ou qui investit dans un tel fonds avant le 1er janvier 2004 :

1. Le fonds peut traiter le double du montant affecté ou investi comme montant investi dans une entreprise admissible qui est une petite entreprise afin de déterminer s’il remplit les exigences de l’article 18.1 en matière d’investissement dans les petites entreprises et traiter le montant affecté ou investi comme montant investi dans un investissement admissible afin de déterminer s’il remplit les exigences du paragraphe 17 (1).

2. Le fonds peut réduire le montant de l’impôt qu’il doit payer aux termes du paragraphe 28 (3) pour l’année civile pendant laquelle les sommes sont affectées ou investies. Le montant de la réduction d’impôt correspond au double du montant affecté ou investi.  1999, chap. 9, par. 62 (2); 2001, chap. 23, art. 15; 2002, chap. 22, art. 25.

Annulation du crédit

(3.1) Les règles suivantes s’appliquent si le fonds d’investissement des travailleurs qui affecte des sommes ne respecte pas la date limite d’investissement applicable fixée au paragraphe (2) :

1. À la date suivante, la disposition 1 du paragraphe (3) cesse de s’appliquer à l’égard des sommes qui ne sont pas investies dans un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises :

i. le 31 décembre 1998, si la date limite d’investissement des sommes affectées est le 31 décembre 1998,

ii. le 31 décembre 1999, si la date limite d’investissement des sommes affectées est le 31 décembre 1999,

iii. le 31 décembre 2000, si la date limite d’investissement des sommes affectées est le 31 décembre 2000,

iv. le 31 décembre 2001, si la date limite d’investissement des sommes affectées est le 31 décembre 2001.

Le fonds d’investissement des travailleurs est alors tenu d’investir les sommes et les intérêts courus dans des investissements admissibles qui sont des petites entreprises et de conserver les investissements comme l’exige l’article 18.1.

2. Une fois dépassée la date limite d’investissement applicable, la disposition 2 du paragraphe (3) est réputée ne s’être jamais appliquée à l’égard des sommes affectées par le fonds d’investissement des travailleurs.  1999, chap. 9, par. 62 (2).

Crédit supplémentaire

(4) Si un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises fait un ou plusieurs investissements admissibles aux termes de la partie III.1 pendant une année donnée, le ministre peut, à la fin de l’année civile pendant laquelle l’investissement est fait, accorder au fonds d’investissement des travailleurs un crédit à valoir sur les exigences en matière d’investissement qu’il doit respecter aux termes du paragraphe 17 (1) et un crédit à valoir sur les exigences en matière d’investissement dans les petites entreprises qu’il doit respecter aux termes de l’article 18.1, égal au pourcentage des actions de catégorie A du fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises que détient le fonds d’investissement des travailleurs, multiplié par le montant investi dans des investissements admissibles par le fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises.  1997, chap. 43, annexe C, art. 14; 1998, chap. 34, par. 20 (3); 1999, chap. 9, par. 62 (3).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«petite entreprise» S’entend au sens du paragraphe 18.1 (1).  1999, chap. 9, par. 62 (4).

Crédits d’impôt et stimulants

25. (1) La corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat demande au ministre, au nom de chaque investisseur admissible qui a payé, au cours de l’année civile ou dans les soixante jours suivants, des actions de catégorie A qu’elle a émises, un certificat de crédit d’impôt au titre du crédit d’impôt accordé aux corporations d’investissement et que l’investisseur admissible demandera aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.  1992, chap. 18, par. 25 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (2).

Montant du crédit d’impôt

(2) Le montant du crédit d’impôt visé au paragraphe (1) que l’investisseur admissible peut demander chaque année est égal au total des montants suivants :

a) 20 pour cent de tous les montants reçus par la corporation à titre de capital de risque à l’émission d’actions de catégorie A, dans la mesure où ces montants sont imputables à la première tranche de 3 500 $ de chaque tranche de 15 000 $ qu’elle a reçue de l’investisseur admissible pendant la période mentionnée au paragraphe (1);

b) 30 pour cent de tous les montants reçus par la corporation à titre de capital de risque à l’émission d’actions de catégorie A, dans la mesure où ces montants sont imputables aux montants dépassant 3 500 $ mais ne dépassant pas 15 000 $ de chaque tranche de 15 000 $ qu’elle a reçue de l’investisseur admissible pendant la période mentionnée au paragraphe (1).  1994, chap. 17, par. 88 (1).

Report du crédit d’impôt

(2.1) Si un investisseur admissible a payé un montant supérieur à 15 000 $ au cours d’une année civile ou dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année, le montant de l’excédent peut être appliqué aux termes du paragraphe (2) au cours des années d’imposition suivantes au calcul du montant du crédit d’impôt que l’investisseur admissible peut demander pour les années suivantes, pourvu que le montant du crédit d’impôt demandé une année donnée ne dépasse pas 4 150 $.  1994, chap. 17, par. 88 (2); 2002, chap. 22, par. 26 (1).

Corporation inscrite aux termes de la partie III

(3) Le fonds d’investissement des travailleurs demande au ministre, au nom de chaque investisseur admissible qui a souscrit une de ses actions de catégorie A au cours de l’année civile ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année, un certificat de crédit d’impôt au titre du crédit d’impôt accordé aux corporations d’investissement et que l’investisseur admissible demandera aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.  2000, chap. 42, par. 7 (1).

Montant du crédit d’impôt

(4) Le montant du crédit d’impôt visé au paragraphe (3) qui peut être demandé pour une année d’imposition est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1991 est de 20 pour cent du moindre des montants suivants :

i. le montant total du capital de risque que la corporation a reçu de l’investisseur admissible après le 6 novembre 1991, mais avant le 1er mars 1992 pour des actions de catégorie A qu’elle a émises,

ii. 3 500 $.

2. Le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1992 est de 20 pour cent du moindre des montants suivants :

i. le montant total du capital de risque que la corporation a reçu de l’investisseur admissible entre le 1er janvier 1992 et le 1er mars 1993 pour des actions de catégorie A qu’elle a émises, à l’exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour 1991,

ii. si les actions de catégorie A ont été payées pendant les 60 premiers jours de 1992, 3 500 $ si un crédit d’impôt a été déduit lors du calcul de l’impôt payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de ces actions pour l’année d’imposition 1991, et 5 000 $ dans les autres cas.

3. Le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1993, 1994 ou 1995 est de 20 pour cent du moindre des montants suivants :

i. le montant total du capital de risque que la corporation a reçu de l’investisseur admissible entre le 1er janvier de l’année d’imposition et le 60e jour de l’année suivante pour des actions de catégorie A qu’elle a émises, à l’exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année précédente,

ii. 5 000 $.

4. Le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1996 correspond à la somme des montants suivants :

i. le moindre de 1 000 $ et du montant égal à 20 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu de l’investisseur admissible après 1995, mais avant le 7 mai 1996, pour des actions de catégorie A qu’elle a émises, à l’exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour 1995,

ii. le moindre des montants suivants :

A. l’excédent de 525 $ sur le montant éventuel calculé aux termes de la sous-disposition i,

B. le montant égal à 15 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu de l’investisseur admissible après le 6 mai 1996, mais avant le 2 mars 1997, pour des actions de catégorie A qu’elle a émises.

5. Le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1997 est le moindre des montants suivants :

i. 525 $,

ii. le montant égal à 15 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu de l’investisseur admissible après 1996 et avant le 2 mars 1998 pour des actions de catégorie A qu’elle a émises, à l’exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année d’imposition 1996.

6. Le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998, 1999 ou 2000 est le moindre des montants suivants :

i. 750 $,

ii. le montant égal à 15 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu de l’investisseur admissible, ou d’une fiducie admissible pour lui, après la fin de l’année d’imposition précédente et avant le 61e jour qui suit la fin de l’année d’imposition pour des actions de catégorie A qu’elle a émises, à l’exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année précédente.

7. Si la corporation est un fonds d’investissement axé sur la recherche pendant l’année civile au cours de laquelle elle émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition postérieure à 2000 est le moindre des montants suivants :

i. 1 000 $,

ii. le montant égal à 20 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu de l’investisseur admissible, ou d’une fiducie admissible pour lui, après la fin de l’année d’imposition précédente et avant le 61e jour qui suit la fin de l’année d’imposition pour des actions de catégorie A qu’elle a émises, à l’exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année précédente.

8. Si la corporation n’est pas un fonds d’investis­sement axé sur la recherche pendant l’année civile au cours de laquelle elle émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition postérieure à 2000 est le moindre des montants suivants :

i. 750 $,

ii. le montant égal à 15 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu de l’investisseur admissible, ou d’une fiducie admissible pour lui, après la fin de l’année d’imposition précédente et avant le 61e jour qui suit la fin de l’année d’imposition pour des actions de catégorie A qu’elle a émises, à l’exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année précédente.  1996, chap. 24, art. 7; 1998, chap. 34, par. 21 (1); 2000, chap. 42, par. 7 (2).

Crédit d’impôt : institution financière autorisée

(4.1) Si une institution financière autorisée, ou une corporation précisée ou corporation d’assurance qui lui est liée pour l’application de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des corporations, est le propriétaire bénéficiaire et inscrit d’actions de catégorie A d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises achetées directement auprès du fonds avant le 1er janvier 2004, l’institution financière autorisée peut, sous réserve de l’approbation du ministre, présenter une demande de crédit d’impôt prévu par la Loi sur l’imposition des corporations rédigée selon la formule approuvée par le ministre. Le ministre peut alors lui accorder un crédit d’impôt égal à 30 pour cent du montant de capital de risque versé au fonds à l’émission d’actions de catégorie A.  1997, chap. 43, annexe C, art. 15; 1998, chap. 34, par. 21 (2); 1999, chap. 9, par. 63 (1); 2001, chap. 23, par. 16 (1); 2002, chap. 22, par. 26 (2).

Crédit supplémentaire

(4.2) Si un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises fait un ou plusieurs investissements admissibles aux termes de la partie III.1 pendant une année donnée, le ministre peut accorder à l’institution financière autorisée un crédit d’impôt prévu par la Loi sur l’imposition des corporations égal à 30 pour cent du montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le montant investi pendant l’année dans des investissements admissibles par le fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises;

  «B» représente le pourcentage des actions de catégorie A du fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises que détient l’institution financière autorisée ou une corporation précisée ou une corporation d’assurance qui est liée à l’institution pour l’application de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des corporations.  1998, chap. 34, par. 21 (3).

Stimulant à l’investissement

(4.3) Le particulier admissible ou la corporation admissible qui est le propriétaire bénéficiaire et inscrit d’actions de catégorie A d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises achetées directement auprès du fonds avant le 1er janvier 2004 peut demander un stimulant à l’investissement.  1999, chap. 9, par. 63 (2); 2001, chap. 23, par. 16 (2); 2002, chap. 22, par. 26 (3).

Stimulant supplémentaire

(4.4) Le particulier admissible ou la corporation admissible qui détient des actions de catégorie A d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises qui fait un ou plusieurs investissements admissibles aux termes de la présente partie peut demander un stimulant à l’investissement supplémentaire.  1999, chap. 9, par. 63 (2).

Demande de stimulant

(4.5) Une demande de stimulant à l’investissement ou de stimulant à l’investissement supplémentaire est présentée au ministre et rédigée selon la formule approuvée par le ministre.  1998, chap. 34, par. 21 (4).

Idem

(4.6) Le ministre peut autoriser un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises à présenter au nom de ses actionnaires une demande de stimulants à l’investissement et de stimulants à l’investissement supplémentaires et peut assortir l’autorisation de conditions.  1998, chap. 34, par. 21 (4).

Versement des stimulants

(4.7) Sous réserve du paragraphe (4.8), le ministre verse au particulier admissible ou à la corporation admissible le stimulant à l’investissement et, s’il y a lieu, le stimulant à l’investissement supplémentaire s’il est convaincu de ce qui suit :

1. Le fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises et ses investisseurs admissibles se conforment au plan d’investissement approuvé du fonds.

2. Les actions auxquelles se rapporte le stimulant ne constituent pas un type de valeurs mobilières qui donne le droit à leur détenteur de recevoir une autre aide financière d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un organisme public à l’égard de l’acquisition de ces actions.

3. Le stimulant se rapporte aux actions que le particulier ou la corporation a achetées directement auprès du fonds qui les a émises.

4. Les autres exigences prescrites sont remplies.  1998, chap. 34, par. 21 (4); 1999, chap. 9, par. 63 (3) et (4).

Exception

(4.8) Le ministre ne doit pas verser au particulier admissible ou à la corporation admissible le stimulant à l’investissement et, s’il y a lieu, le stimulant à l’investissement supplémentaire s’il estime que le fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires dirigent les affaires du fonds d’une manière qui est contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi, qu’il ait été contrevenu ou non à la présente loi ou aux règlements.  1998, chap. 34, par. 21 (4); 1999, chap. 9, par. 63 (5).

Montant du stimulant

(4.9) Le montant du stimulant à l’investissement mentionné au paragraphe (4.3) est le moindre de ce qui suit :

a) 37 500 $;

b) 7,5 pour cent du montant versé par le particulier admissible ou la corporation admissible avant le 1er janvier 2004 au fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises à l’émission d’actions de catégorie A.  1998, chap. 34, par. 21 (4); 1999, chap. 9, par. 63 (6); 2001, chap. 23, par. 16 (3); 2002, chap. 22, par. 26 (4).

Montant du stimulant à l’investissement supplémentaire

(4.10) Le montant du stimulant à l’investissement supplémentaire mentionné au paragraphe (4.4) est le moindre de ce qui suit :

a) 37 500 $;

b) le produit de 7,5 pour cent du montant investi dans des investissements admissibles aux termes de la partie III.1 par le fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises par le pourcentage des actions de catégorie A du fonds que détient le particulier admissible ou la corporation admissible.  1998, chap. 34, par. 21 (4); 1999, chap. 9, par. 63 (7).

Délivrance du certificat de crédit d’impôt

(5) Dès qu’il reçoit une demande visée au paragraphe (1) ou (3), le ministre délivre à l’investisseur admissible, sous réserve des paragraphes (6) et (7), un certificat de crédit d’impôt indiquant le montant du crédit d’impôt et l’année d’imposition pour laquelle il peut être demandé, à moins qu’il n’estime que la corporation, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires exercent les activités commerciales ou dirigent les affaires de la corporation d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi, qu’il y ait eu ou non contravention à la présente loi ou aux règlements.  1992, chap. 18, par. 25 (5).

Restriction

(6) Aucun certificat de crédit d’impôt ne doit être délivré aux termes du présent article au titre des montants au-delà de la première tranche de 150 000 $ qu’un investisseur admissible a payés à une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat en contrepartie de l’émission d’actions de catégorie A en faveur de cet investisseur.  1992, chap. 18, par. 25 (6).

Conditions

(7) Le ministre ne doit pas délivrer de certificat de crédit d’impôt aux termes du présent article à moins d’être convaincu de l’existence des faits suivants :

a) la corporation et ses investisseurs admissibles se conforment au plan d’investissement de la corporation et, s’il s’agit d’une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, aux plans d’entreprise et de ressources humaines de la corporation tels qu’ils ont été approuvés;

b) à moins que les règlements ne le permettent, les actions de catégorie A auxquelles se rapporte le crédit d’impôt ne constituent pas un type de valeurs mobilières qui donnent le droit à leur détenteur, à l’égard de leur acquisition :

(i) soit de demander un crédit d’impôt, à valoir sur l’impôt payable par ailleurs, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’exclusion du crédit d’impôt relatif à un fonds d’investissement des travailleurs aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 127.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(ii) soit de demander une déduction sur le revenu aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(iii) soit de recevoir une autre aide financière d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un organisme public;

c) aucun crédit d’impôt n’a été accordé antérieurement aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu au titre des actions auxquelles se rapporte le certificat de crédit d’impôt;

d) les actions de catégorie A auxquelles se rapporte le certificat de crédit d’impôt ont été achetées directement à la corporation d’investissement qui les a émises et acquises directement d’elle;

e) les autres conditions prescrites sont remplies.  1992, chap. 18, par. 25 (7); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1) et (2); 2002, chap. 22, par. 26 (5).

Demande de certificat de crédit d’impôt

(8) Pour faire la demande visée au paragraphe (1) ou (3), il faut remettre au ministre :

a) une demande contenant les renseignements prescrits et portant la signature du secrétaire et d’un dirigeant autorisé de la corporation d’investissement qui a émis les actions de catégorie A au titre desquelles un certificat de crédit d’impôt est demandé;

b) les autres documents prescrits par le ministre.  1992, chap. 18, par. 25 (8); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Mandataire

(9) Le ministre peut, par voie d’entente, autoriser une corporation d’investissement, aux conditions qu’il estime appropriées, à délivrer en son nom, à titre de mandataire du ministre, les certificats de crédit d’impôt prévus au présent article.  1992, chap. 18, par. 25 (9); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

(10) Abrogé : 1992, chap. 18, par. 25 (11).

(11) Périmé : 1998, chap. 34, par. 21 (5).

Stimulant à l’investissement dans la recherche

25.0.1 (1) Un investisseur admissible peut demander un stimulant à l’investissement dans la recherche si lui-même ou une fiducie admissible pour lui souscrit des actions de catégorie A émises après 2000 mais avant le 2 mars 2001 par un fonds d’investissement axé sur la recherche.  2000, chap. 42, art. 8.

Demande : investisseur admissible

(2) Une demande de stimulant à l’investissement dans la recherche est présentée au ministre et rédigée selon la formule qu’il approuve.  2000, chap. 42, art. 8.

Idem : fonds

(3) Le ministre peut autoriser un fonds d’investissement des travailleurs à présenter au nom de ses actionnaires une demande de stimulants à l’investissement dans la recherche et peut assortir l’autorisation de conditions.  2000, chap. 42, art. 8.

Versement du stimulant

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre verse le stimulant à l’investissement dans la recherche à l’investisseur admissible selon le moindre des montants suivants :

a) 250 $;

b) 5 pour cent du montant que l’investisseur admissible, ou la fiducie admissible pour lui, a payé après 2000 mais avant le 2 mars 2001 au fonds d’investissement des travailleurs à l’émission des actions de catégorie A.  2000, chap. 42, art. 8.

Exception

(5) Le ministre ne doit pas verser le stimulant à l’investissement dans la recherche à l’investisseur admissible s’il estime que le fonds d’investissement des travailleurs qui a émis les actions de catégorie A, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires exercent les activités commerciales et dirigent les affaires du fonds d’une manière qui est contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi, qu’il ait été contrevenu ou non à la présente loi ou aux règlements.  2000, chap. 42, art. 8.

Certificat de conformité

25.1 (1) Au plus tard le 31 janvier, chaque fonds d’investissement des travailleurs remet au ministre un certificat dans lequel il expose dans quelle mesure il s’est conformé aux exigences de la présente loi en matière d’investissement pendant l’année civile précédente.  1999, chap. 9, par. 64 (1).

Idem

(1.1) Le certificat est établi selon la formule qu’approuve le ministre.  1999, chap. 9, par. 64 (1).

Preuve de conformité

(2) Le fonds d’investissement des travailleurs remet au ministre, à sa demande, des renseignements et documents suffisants pour lui permettre d’établir si le fonds se conforme à la présente loi.  1999, chap. 9, par. 64 (1).

Idem

(2.1) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont remis au ministre sous la forme qu’il approuve.  1999, chap. 9, par. 64 (1).

Non-remise du certificat

(3) Malgré l’article 25, si le fonds ne remet pas au ministre le certificat exigé par le paragraphe (1) au moment exigé par ce paragraphe ou les renseignements ou documents supplémentaires exigés par le paragraphe (2) au plus tard à la date précisée dans la demande du ministre :

a) d’une part, il est considéré comme ne se conformant pas aux articles 17 et 18.1 à la date suivante :

1. Dans les cas où il omet de remettre au ministre le certificat exigé par le paragraphe (1), le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il aurait dû le lui remettre.

2. Dans les cas où il omet de remettre au ministre les renseignements ou documents exigés par le paragraphe (2), la date à laquelle il aurait dû les lui remettre.

b) d’autre part, aucun autre certificat de crédit d’impôt ne doit être délivré aux termes de l’article 25 à l’égard d’actions de catégorie A émises après la date où il omet de remettre le certificat, les renseignements ou les documents, tant qu’il ne remet pas ceux-ci.  1996, chap. 24, art. 8; 1996, chap. 29, par. 13 (1); 1999, chap. 9, par. 64 (2).

Ordre de cesser de délivrer des certificats

(4) Si le ministre est d’avis que le fonds d’investissement des travailleurs ne se conforme pas à l’article 17 ou 18.1 à un moment quelconque, il peut cesser de délivrer des certificats de crédit d’impôt à l’égard d’actions de catégorie A émises par le fonds après ce moment-là ou, si celui-ci délivre de tels certificats aux termes d’une entente visée au paragraphe 25 (9), ordonner qu’il cesse de délivrer de tels certificats à l’égard d’actions de catégorie A qu’il émet après la date de l’ordre jusqu’à ce qu’il prouve, à la satisfaction du ministre, qu’il se conforme aux articles 17 et 18.1.  1996, chap. 29, par. 13 (2).

Pénalité

(5) Le fonds paie au ministre une pénalité égale au double du montant total des crédits d’impôt accordés aux corporations d’investissement pour lesquels il délivre des certificats de crédit d’impôt à l’égard d’actions de catégorie A émises alors qu’il ne se conforme pas à l’article 17 ou 18.1 ou qu’il est considéré comme ne s’y conformant pas aux termes de l’alinéa (3) a).  1999, chap. 9, par. 64 (3).

Déclaration de non-application

(5.1) Le ministre peut déclarer que les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas à un fonds si celui-ci a ramené à zéro l’impôt qu’il doit payer aux termes du paragraphe 28 (3) pour une année civile par suite d’une réduction prévue à la disposition 2 du paragraphe 24.1 (3).  1998, chap. 34, art. 22; 1999, chap. 9, par. 64 (4).

Idem

(5.2) La déclaration s’applique à l’égard de la période que le ministre précise, mais celle-ci ne doit pas prendre fin avant la fin de l’année civile qui suit celle mentionnée au paragraphe (5.1).  1998, chap. 34, art. 22.

Révocation de la déclaration

(5.3) Le ministre peut révoquer la déclaration s’il estime que le fonds affecte les sommes visées au paragraphe 24.1 (1) dans le but principal de se soustraire à l’application des paragraphes (3), (4) et (5).  1998, chap. 34, art. 22.

Pénalité découlant de la révocation

(5.4) Si le ministre révoque la déclaration, le fonds paie une pénalité égale au montant total des crédits d’impôt accordés aux corporations d’investissement au titre desquels il a délivré des certificats de crédit d’impôt pendant que la déclaration était en vigueur.  1998, chap. 34, art. 22.

(6) Abrogé : 1999, chap. 9, par. 64 (5).

Exception

(7) Si le fonds d’investissement des travailleurs peut prouver, à la satisfaction du ministre, qu’un certificat de crédit d’impôt à l’égard d’un crédit d’impôt a été délivré à un moment où il se conformait aux articles 17 et 18.1, la pénalité payable aux termes du présent article est calculée sans tenir compte de ce crédit.  1996, chap. 24, art. 8.

Non-application de l’art. 31

(8) L’article 31 ne s’applique pas aux mesures prises par le ministre aux termes du présent article.  1996, chap. 24, art. 8.

Révocation de l’inscription de la corporation

26. (1) Sous réserve de l’article 31, le ministre peut révoquer l’inscription d’une corporation d’investissement si, selon le cas :

a) la corporation d’investissement est inscrite aux termes de la partie II ou III et ne maintient pas le niveau exigé d’investissements admissibles;

b) la corporation d’investissement ne satisfait pas aux exigences imposées par ses statuts;

  b.1) la corporation d’investissement ne se conforme pas à l’article 14.1;

c) la corporation d’investissement est inscrite aux termes de la partie II et devient partie à une transaction ou à une série de transactions qui donne ou donnerait lieu à un changement de contrôle direct ou indirect de cette corporation, notamment une unification, une fusion, un arrangement ou la liquidation de la corporation, sauf si, selon le cas :

(i) la date de la transaction ou de la première transaction de la série tombe au moins cinq ans après la date de la dernière émission d’une action de catégorie A de la corporation,

(ii) la mesure a été approuvée au préalable par le ministre de l’Entreprise, des Débouchés et de l’Innovation,

d) la corporation d’investissement ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements ou y contrevient;

e) le ministre est d’avis que la corporation d’investissement, ses dirigeants, ses administrateurs ou ses actionnaires, ou l’association d’employés ou un commanditaire communautaire qui y est attaché, exercent leurs activités commerciales ou dirigent leurs affaires d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi ou dans le but de permettre à une personne d’obtenir un crédit d’impôt ou un crédit à l’investissement auquel elle n’aurait pas droit par ailleurs;

f) la corporation est une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui ne se conforme plus à son plan d’entreprise approuvé.  1992, chap. 18, par. 26 (1); décret no 354/93; 1994, chap. 17, art. 89; 1997, chap. 43, annexe C, art. 16 et par. 23 (1); 2001, chap. 23, art. 17; 2002, chap. 22, art. 27.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

(2) Le ministre peut, pour la période qu’il estime appropriée, surseoir à la révocation de l’inscription d’une corporation d’investissement qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements, mais qui, à son avis, respecte l’esprit et l’objet de la présente loi.  1992, chap. 18, par. 26 (2); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Renonciation à l’inscription

(3) À la demande d’une corporation inscrite aux termes de la présente loi, le ministre peut accepter la renonciation de celle-ci à son inscription si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle verse au ministre, le cas échéant, la somme exigible en vertu de l’article 27;

  a.1) elle paie une somme égale au montant éventuel qu’elle devrait aux termes du paragraphe 28 (3), calculé comme si l’année s’était terminée immédiatement avant le moment où elle renonce à son inscription;

b) elle dépose auprès du ministre les renseignements prescrits et remplit les autres conditions prescrites.  1992, chap. 18, par. 26 (3); 1999, chap. 9, art. 65.

Paiement des crédits d’impôt, cas particuliers

27. (1) La corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat dont l’inscription est révoquée par le ministre, qui demande, aux termes de l’article 26, de renoncer à son inscription aux termes de la présente loi ou qui envisage sa liquidation ou sa dissolution paie immédiatement au ministre un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant total des crédits d’impôt au titre desquels des certificats de crédit d’impôt lui ont été ou peuvent lui être délivrés aux termes de la présente loi relativement à toutes les actions de catégorie A en circulation qui ont été émises dans les cinq ans précédant la date de révocation de l’inscription, de renonciation à celle-ci, de liquidation ou de dissolution;

b) le montant total qui, pour l’application de l’alinéa a), correspondrait au montant total des crédits d’impôt au titre des actions de catégorie A dont il est question à l’alinéa a) si le montant de capital de risque reçu par la corporation à l’émission de chacune des actions était égal à la juste valeur marchande de l’action à la date de révocation de l’inscription, de renonciation à celle-ci, de liquidation ou de dissolution, et non pas au montant de capital de risque effectivement reçu par la corporation.  1992, chap. 18, par. 27 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 17 (1) et 23 (1).

Remboursement des crédits d’impôt

(2) Le fonds d’investissement des travailleurs dont l’inscription est révoquée par le ministre paie immédiatement à celui-ci un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant total des crédits d’impôt au titre desquels des certificats de crédit d’impôt lui ont été ou peuvent lui être délivrés aux termes de la présente loi relativement aux actions suivantes :

(i) toutes ses actions de catégorie A en circulation qui ont été émises et libérées avant le 7 mai 1996 et dans les cinq ans qui précèdent la date de révocation de l’inscription, de renonciation à celle-ci, de liquidation ou de dissolution,

(ii) toutes ses actions de catégorie A en circulation qui ont été émises et libérées après le 6 mai 1996 et dans les huit ans qui précèdent la date de révocation de l’inscription, de renonciation à celle-ci, de liquidation ou de dissolution;

b) le montant total qui, pour l’application de l’alinéa a), correspondrait au montant total des crédits d’impôt au titre des actions de catégorie A dont il est question à l’alinéa a) si le montant de capital de risque reçu par le fonds à l’émission de chacune des actions était égal à la juste valeur marchande de l’action à la date de révocation de l’inscription, de renonciation à celle-ci, de liquidation ou de dissolution, et non pas au montant de capital de risque effectivement reçu par le fonds.  1997, chap. 43, annexe C, par. 17 (2); 1999, chap. 9, par. 66 (1).

Idem

(2.1) Le fonds d’investissement des travailleurs qui demande, aux termes de l’article 26, de renoncer à son inscription aux termes de la présente loi ou qui envisage sa liquidation ou sa dissolution paie immédiatement au ministre une somme égale au total des montants représentant chacun le montant relatif à une action de catégorie A de son capital-actions, en circulation immédiatement avant le moment donné, qui est calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente :

a) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée avant le 7 mai 1996 et moins de cinq ans avant le moment donné, 4 pour cent de la contrepartie reçue par le fonds pour l’émission de l’action;

b) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée après le 6 mai 1996 et moins de huit ans avant le moment donné, 1,875 pour cent de la contrepartie reçue par le fonds pour l’émission de l’action;

c) dans les autres cas, zéro;

  «B» représente :

a) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée avant le 6 mai 1996, le nombre obtenu lorsque le nombre d’années accomplies tout au long desquelles l’action a été en circulation avant le moment donné est soustrait de cinq;

b) dans les autres cas, le nombre obtenu lorsque le nombre d’années accomplies tout au long desquelles l’action a été en circulation est soustrait de huit.  1999, chap. 9, par. 66 (2).

(3) Abrogé : 1994, chap. 17, art. 90.

Responsabilité du détenteur

(4) Si une personne, à titre de détenteur d’une action de catégorie A émise par une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat dans les cinq ans qui précèdent, reçoit un montant à l’égard de la réduction du compte capital déclaré imputable aux actions de catégorie A, autrement que par voie de rachat de ces actions, elle paie immédiatement au ministre un montant égal au pourcentage de crédit d’impôt appliqué au montant reçu.  1997, chap. 43, annexe C, par. 17 (3).

Idem

(4.1) Si une personne, à titre de détenteur d’une action de catégorie A émise par un fonds d’investissement des travailleurs reçoit un montant à l’égard de la réduction du compte capital déclaré imputable aux actions de catégorie A, elle paie immédiatement au ministre un montant égal à ce qui suit :

a) 20 pour cent du montant reçu à l’égard des actions de catégorie A émises dans les cinq ans qui précèdent mais avant le 7 mai 1996;

b) 15 pour cent du montant reçu à l’égard des actions de catégorie A émises dans les huit ans qui précèdent mais après le 6 mai 1996.  1997, chap. 43, annexe C, par. 17 (3).

Responsabilité de la corporation

(5) La corporation d’investissement et l’actionnaire sont solidairement redevables des montants payables par ce dernier aux termes du présent article. La corporation a le droit de déduire ou de retenir les montants qu’elle paie aux termes du présent article de tout montant qu’elle a payé ou doit payer à l’actionnaire ou de les recouvrer de lui par quelque autre moyen.  1997, chap. 43, annexe C, par. 17 (3).

Réduction de la responsabilité

(6) Le montant dont les statuts d’une corporation d’investissement exigent la déduction et le versement au ministre au rachat d’une action de catégorie A de la corporation peut être réduit des montants payés aux termes du présent article qui peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à l’action faisant l’objet du rachat.  1997, chap. 43, annexe C, par. 17 (3).

Créance de la Couronne

(7) Tout montant payable au ministre aux termes de la présente loi constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario.  1992, chap. 18, par. 27 (7).

Remboursement d’un paiement par le ministre

(8) Si le ministre est convaincu qu’un investisseur n’a pas reçu tout ou partie du crédit d’impôt accordé aux corporations d’investissement aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 127.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), il peut rembourser ou payer tout ou partie d’un montant qui lui est payé ou payable aux termes de la présente loi au titre des actions de catégorie A auxquelles se rapporte le crédit d’impôt. Le ministre remet le remboursement ou le paiement, jusqu’à concurrence du montant qu’il estime approprié, à la ou aux personnes qui y ont droit à son avis.  1992, chap. 18, par. 27 (8); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (2); 1999, chap. 9, par. 66 (3).

Avis de fusion et effets

27.1 (1) Le fonds d’investissement des travailleurs qui a émis des actions de catégorie A et qui envisage une fusion en avise le ministre par écrit.  1999, chap. 9, art. 67.

Idem

(2) L’avis est donné au moins 30 jours avant la fusion envisagée et est accompagné des renseignements et documents que demande le ministre.  1999, chap. 9, art. 67.

Effet de la fusion

(3) Les règles suivantes s’appliquent si au moins une des corporations qui fusionnent est un fonds d’investissement des travailleurs immédiatement avant la fusion :

1. Pour l’application de la présente loi, la nouvelle corporation est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

2. La nouvelle corporation est réputée avoir été inscrite aux termes de la partie III à la première date à laquelle l’une ou l’autre des corporations remplacées a été inscrite aux termes de celle-ci.

3. Pour l’application de la présente loi, la nouvelle corporation est réputée avoir émis toutes les actions de catégorie A émises par une corporation remplacée pour le montant de capital de risque reçu par celle-ci à l’émission de ces actions.

4. Si une corporation remplacée était autorisée à émettre une catégorie d’actions à laquelle s’applique le sous-alinéa 14 (1) c) (iii), la nouvelle corporation est réputée avoir été autorisée par le ministre à émettre des actions essentiellement semblables au moment de la fusion.

5. Chacune des nouvelles actions qu’émet la nouvelle corporation au moment de la fusion en remplacement de celles émises par une corporation remplacée est réputée avoir été émise au moment où la corporation remplacée a émis les actions remplacées.  1999, chap. 9, art. 67.

Effet de certaines formes de non-conformité

(4) Les règles énoncées au paragraphe (5) s’appliquent si, selon le cas :

a) immédiatement après la fusion, les statuts de la nouvelle corporation ne satisfont pas aux exigences de l’alinéa 14 (1) c), d) ou f);

b) la nouvelle corporation ne se conforme pas au paragraphe 13 (1);

c) immédiatement avant la fusion, l’inscription d’une corporation remplacée aux termes de la présente loi a été révoquée;

d) la nouvelle corporation a distribué des biens autres que ses actions de catégorie A aux actionnaires en échange d’actions de catégorie A d’une corporation remplacée.  1999, chap. 9, art. 67; 2002, chap. 22, art. 28.

Idem

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances visées au paragraphe (4) :

1. La nouvelle corporation est réputée avoir renoncé à son inscription aux termes de la présente loi immédiatement après la fusion.

2. La nouvelle corporation paie promptement au ministre la somme que chaque corporation remplacée aurait été tenue de payer aux termes du paragraphe 27 (2.1) si elle avait renoncé à son inscription aux termes de la présente loi immédiatement avant la fusion.  1999, chap. 9, art. 67.

Exemption

(6) Le ministre peut exempter une nouvelle corporation de l’application de tout ou partie du paragraphe (5) aux conditions qu’il estime appropriées.  1999, chap. 9, art. 67.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«corporation remplacée» Corporation qui fusionne et qui est ou était un fonds d’investissement des travailleurs. («predecessor corporation»)

«nouvelle corporation» La corporation issue de la fusion d’une corporation remplacée et d’une ou de plusieurs autres corporations. («new corporation»)  1999, chap. 9, art. 67.

Avis de liquidation ou de dissolution

27.2 (1) Le fonds d’investissement des travailleurs qui a émis des actions de catégorie A et qui envisage sa liquidation ou sa dissolution en avise le ministre par écrit.  1999, chap. 9, art. 67.

Idem

(2) L’avis est donné au moins 30 jours avant la liquidation ou la dissolution envisagée et est accompagné des renseignements et documents que demande le ministre.  1999, chap. 9, art. 67.

Impôt en cas d’investissements insuffisants

28. (1) La corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui n’acquiert pas ou ne conserve pas le niveau d’investissements admissibles que l’article 9 l’oblige à détenir à la fin d’un exercice donné paie immédiatement au ministre pour l’exercice un impôt égal au montant calculé selon la formule suivante :

où :

  «T» représente l’impôt payable aux termes du présent paragraphe;

«A» représente l’excédent du montant de capital de risque que la corporation a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A et que la présente loi l’oblige à conserver dans des investissements admissibles à la fin de l’exercice sur le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour la corporation, des investissements admissibles qu’elle détient à la fin de l’exercice;

  «B» représente le montant de l’impôt que la corporation a payé aux termes du présent paragraphe à l’égard d’un exercice précédent et qui ne lui a pas été remboursé en vertu du paragraphe (2).  1996, chap. 29, par. 14 (2); 1999, chap. 9, par. 68 (1).

Remboursement

(2) Dès qu’il reçoit la demande d’une corporation d’investissement qui a payé l’impôt prévu au paragraphe (1) pour l’exercice, le ministre peut rembourser l’impôt à la corporation, sans intérêts, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre reçoit la demande dans les trois ans qui suivent la fin de l’exercice pour lequel l’impôt a été établi;

b) le ministre est convaincu qu’au plus tard à la fin du deuxième exercice se terminant après celui pour lequel l’impôt a été établi, la corporation a conservé pendant tout un exercice et continue de conserver le niveau d’investissements admissibles que la présente loi l’oblige à conserver.  1992, chap. 18, par. 28 (2); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Impôt en cas d’investissements insuffisants : fonds d’investissement des travailleurs

(3) Le fonds d’investissement des travailleurs qui n’acquiert pas ou ne conserve pas le niveau d’investissements admissibles que l’article 17 l’oblige à détenir à la fin d’une année civile donnée ou qui ne respecte pas les restrictions à l’investissement et ne satisfait pas aux exigences en matière d’investissements admissibles précisées à l’article 18.1 paie au ministre pour l’année un impôt égal à l’excédent du plus élevé des montants suivants :

a) 15 pour cent de l’excédent du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A et que la présente loi l’oblige à conserver dans des investissements admissibles à la fin de l’année civile sur le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour le fonds, des investissements admissibles qu’il détient à la fin de l’année;

b) le total des montants suivants :

(i) abrogé : 2001, chap. 23, par. 18 (1).

(i.1) 15 pour cent de l’excédent de «C» sur «D», où :

«C» représente le montant que le fonds a investi au cours de l’année civile dans des entreprises admissibles qui sont des sociétés cotées,

«D» représente le plafond des investissements dans des sociétés cotées qu’impose le paragraphe 18.1 (5),

(ii) 15 pour cent de l’excédent du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A après le 6 mai 1996 et que l’article 18.1 l’oblige à investir à la fin de l’année civile dans des entreprises admissibles qui sont de petites entreprises sur le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour le fonds, des investissements admissibles qu’il détient dans des entreprises admissibles qui sont de petites entreprises à la fin de l’année,

sur :

c) le montant de l’impôt que le fonds a payé en application du présent paragraphe, à l’exclusion d’un montant visé au sous-alinéa 28 (3) b) (i.1), à l’égard d’une année précédente et qui ne lui a pas été remboursé en vertu du paragraphe (4).  1996, chap. 29, par. 14 (4); 1999, chap. 9, par. 68 (2) et (3); 2001, chap. 23, par. 18 (1) à (3).

Idem

(3.1) Le fonds paie l’impôt exigé par le paragraphe (3) au plus tard le jour où il est tenu de remettre au ministre le certificat exigé par le paragraphe 25.1 (1) ou les renseignements exigés par le paragraphe 25.1 (2), selon le cas.  1999, chap. 9, par. 68 (4).

Remboursement

(4) Dès qu’il reçoit la demande d’un fonds d’investissement des travailleurs qui a payé l’impôt prévu au paragraphe (3) pour l’année civile, le ministre peut rembourser l’impôt au fonds, sans intérêts, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre reçoit la demande dans les trois ans qui suivent la fin de l’année civile pour laquelle l’impôt a été établi;

b) le ministre est convaincu que le fonds conserve le niveau d’investissements admissibles exigé par l’article 17 et qu’il respecte les restrictions à l’investissement et satisfait aux exigences en matière d’investissements admissibles précisées à l’article 18.1.  1996, chap. 29, par. 14 (4); 1998, chap. 34, art. 23; 1999, chap. 9, par. 68 (5).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«petite entreprise» et «société cotée» S’entendent au sens du paragraphe 18.1 (1).  2001, chap. 23, par. 18 (4).

Impôt en cas d’investissements insuffisants : actionnaire d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises

28.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’actionnaire d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises qui n’acquiert pas le niveau d’investissements admissibles que l’article 18.7 oblige le fonds à détenir à la fin d’une année donnée paie immédiatement au ministre pour l’année un impôt égal au montant calculé selon la formule suivante :

où :

  «T» représente l’impôt payable par l’actionnaire aux termes du présent paragraphe;

  «P» représente :

a) 15 pour cent, si l’actionnaire est un fonds d’investissement des travailleurs;

b) 30 pour cent, si l’actionnaire est une institution financière autorisée ou une corporation précisée ou corporation d’assurance qui est liée à l’institution pour l’application de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des corporations;

c) 7,5 pour cent, si l’actionnaire est un particulier admissible ou une corporation admissible;

«A» représente le montant de l’excédent :

a) du montant de capital de risque que le fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A et que la présente loi l’oblige à avoir investi dans des investissements admissibles à la fin de l’année,

sur :

b) le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour le fonds, des investissements admissibles qu’il détient à la fin de l’année;

  «B» représente le montant des impôts éventuels que l’actionnaire a payés aux termes du présent paragraphe à l’égard d’une année antérieure et qui ne lui a pas été remboursé en vertu du paragraphe (2);

  «C» représente le pourcentage du capital de risque que le fonds a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A qui sont détenues par l’actionnaire;

«D» représente le pourcentage du capital de risque que le fonds a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A qui sont détenues par des investisseurs admissibles.  1997, chap. 43, annexe C, art. 18; 1998, chap. 34, par. 24 (1) et (2); 1999, chap. 9, par. 69 (1) et (2).

Montant maximal

(1.1) L’actionnaire qui est un particulier admissible ou une corporation admissible n’est pas tenu de payer comme impôt prévu au paragraphe (1) plus de 37 500 $, déduction faite du total des montants payés aux termes de ce paragraphe qui n’ont pas été remboursés.  1998, chap. 34, par. 24 (3); 1999, chap. 9, par. 69 (3).

Remboursement d’impôt

(2) Dès qu’il reçoit la demande de l’actionnaire d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises qui a payé l’impôt prévu au paragraphe (1) pour une année, le ministre peut rembourser l’impôt à l’actionnaire, sans intérêts, si le fonds respecte les exigences en matière d’investissement pour l’année dans l’année qui suit celle pour laquelle l’impôt a été établi.  1997, chap. 43, annexe C, art. 18.

Impôt payable

29. (1) Le montant qu’une corporation d’investissement ou une autre corporation doit verser au ministre ou à la Couronne aux termes de la présente loi est réputé être un impôt établi à l’égard de la corporation aux termes de la partie II de la Loi sur l’imposition des corporations, payable à la date à laquelle naît l’obligation, aux fins de la perception et du recouvrement en vertu de cette loi.  1992, chap. 18, par. 29 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Application de la Loi sur l’imposition des corporations

(2) Les articles 98 à 108 de la Loi sur l’imposition des corporations s’appliquent au paragraphe (1) et, à cette fin :

a) le terme «corporation» s’entend d’une personne;

b) le terme «impôt» s’entend d’un montant payable aux termes de la présente loi au ministre ou à la Couronne du chef de l’Ontario.  1992, chap. 18, par. 29 (2).

Avis de réclamation

30. (1) Si un montant est payable ou est réputé payable au ministre ou à la Couronne aux termes de la présente loi, le ministre peut, au moyen d’un avis de réclamation écrit, adressé à la personne qui doit effectuer ce paiement ou à laquelle celui-ci est réclamé comme étant dû, exiger un paiement immédiat ou dans le nombre de jours précisé dans l’avis. Si le paiement n’est pas effectué de la manière exigée, le ministre peut recouvrer et percevoir le montant en se prévalant des recours et de la procédure prévus par la présente loi.  1992, chap. 18, par. 30 (1).

Effet

(2) Même si une opposition a été présentée ou peut être présentée ou un acte de procédure a été introduit ou peut être introduit aux termes de l’article 31, les montants dont le paiement est exigé en vertu du paragraphe (1) restent exigibles et peuvent être recouvrés jusqu’à ce que le ministre révoque par écrit la réclamation de ce paiement.  1992, chap. 18, par. 30 (2).

Avis d’intention du ministre

31. (1) Le ministre signifie un avis de son intention de prendre l’une des mesures suivantes :

a) refuser d’inscrire une corporation aux termes de la présente loi;

b) révoquer l’inscription d’une corporation d’investissement;

c) Abrogé : 1999, chap. 9, art. 70.

d) refuser de consentir un remboursement aux termes de l’article 28;

e) refuser de délivrer un certificat de crédit d’impôt ou d’accorder un crédit à l’investissement aux termes de la présente loi.  1992, chap. 18, par. 31 (1); 1997, chap. 43, annexe C, art. 19 et par. 23 (1); 1999, chap. 9, art. 70.

Signification de l’avis d’intention

(2) Le ministre signifie à la corporation l’avis visé au paragraphe (1) de la manière prescrite, en indiquant par écrit les motifs de son intention.  1992, chap. 18, par. 31 (2).

Signification réputée

(3) Si le ministre n’a pas inscrit une corporation aux termes de la présente loi dans les quatre mois de la date où les documents et renseignements qui doivent accompagner la demande ou en faire partie doivent être remis aux termes de la présente loi, il est réputé avoir signifié un avis de son intention de refuser l’inscription aux termes du paragraphe (1).  1992, chap. 18, par. 31 (3).

Avis d’opposition

(4) La personne ou le groupe auquel est signifié l’avis d’intention visé au paragraphe (1) peut, dans les soixante jours de la mise à la poste de l’avis d’intention du ministre ou de la date à laquelle ce dernier est réputé avoir refusé l’inscription aux termes du paragraphe (3), signifier au ministre un avis d’opposition en double exemplaire rédigé selon la formule qu’il approuve et énonçant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents.  1992, chap. 18, par. 31 (4); 1997, chap. 19, par. 11 (1).

Signification de l’avis d’opposition

(5) La signification au ministre de l’avis d’opposition prévu au présent article se fait par courrier recommandé.  1992, chap. 18, par. 31 (5).

Idem, acceptation

(6) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition prévu au présent article même si cet avis n’a pas été signifié de la manière exigée.  1992, chap. 18, par. 31 (6).

Intention matérialisée

(7) En l’absence de signification de l’avis d’opposition prévu au paragraphe (4), le ministre peut donner suite à l’intention qu’il a indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1).  1992, chap. 18, par. 31 (7).

Nouvel examen par le ministre

(8) Dès réception de l’avis d’opposition, le ministre examine de nouveau, avec toute la diligence possible, l’intention qui fait l’objet de l’opposition et confirme ou modifie son intention ou y renonce, et il avise alors de la mesure qu’il a prise, par courrier recommandé, la personne qui a présenté l’opposition.  1992, chap. 18, par. 31 (8).

Décision

(9) La décision prise par le ministre aux termes du paragraphe (8) est définitive et sans appel, sauf si elle implique l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou une question de droit uniquement.  1992, chap. 18, par. 31 (9).

Requête à la Cour divisionnaire

(10) Dans tout différend survenu suite à une décision ou à une mesure prise par le ministre aux termes du paragraphe (8) et qui implique l’interprétation d’une disposition de la présente loi, une question de droit uniquement, sans contestation des faits, ou la conclusion correcte à tirer de faits non contestés, le ministre peut conclure avec la partie adverse une entente écrite portant sur les faits non contestés et saisir ensuite la Cour divisionnaire du différend. Si le ministre ne dépose pas une requête en ce sens dans les dix semaines de la date de l’entente précitée, l’autre partie au litige peut saisir le tribunal de la question.  1992, chap. 18, par. 31 (10).

Vérifications et enquêtes

32. (1) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, la personne qui y est autorisée par le ministre peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des lieux où s’exercent des activités commerciales, où sont conservés des biens, où il s’accomplit quelque chose de lié à une corporation d’investissement ou à une entreprise admissible ou dans lesquels des livres ou des dossiers d’une telle corporation ou entreprise sont ou devraient être gardés, et elle peut :

a) vérifier ou examiner les livres, dossiers, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou qui peuvent se rapporter à l’inscription, aux opérations, aux dépenses ou aux investissements de la corporation ou de l’entreprise;

b) examiner les biens, les procédés ou les points dont l’examen peut l’aider à résoudre une question relative à l’inscription, aux opérations, aux dépenses ou aux investissements de la corporation ou de l’entreprise;

c) exiger que le président, le directeur, le secrétaire ou un dirigeant, un administrateur, un mandataire, un associé, un employé ou un représentant de la corporation ou de l’entreprise lui apporte toute l’aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et réponde aux questions qui s’y rapportent, soit de vive voix ou, s’il lui est demandé, par écrit, sous serment ou par affirmation solennelle.  1992, chap. 18, par. 32 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Demande de renseignements

(2) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, au moyen d’une lettre recommandée ou d’une mise en demeure signifiée à personne, exiger qu’une personne, une société en nom collectif, un consortium, une fiducie ou une corporation, ou son mandataire ou un de ses dirigeants, lui produise des lettres, comptes, factures, états de nature financière ou non, grands livres, journaux, programmes d’ordinateur, fichiers informatisés, recueils de procès-verbaux ou autres livres comptables, documents ou renseignements en sa possession ou dont il a le contrôle et qui peuvent aider le ministre à établir si une corporation d’investissement ou une entreprise admissible a respecté les exigences de la présente loi ou des règlements. Ces documents et renseignements sont produits dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure.  1992, chap. 18, par. 32 (2); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Mandat de perquisition

(3) Le fonctionnaire ou autre employé du ministère des Finances qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements peut obtenir un mandat de perquisition conformément à l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.  1992, chap. 18, par. 32 (3); 1994, chap. 17, par. 91 (1).

Pouvoirs d’enquête

(4) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, le ministre peut autoriser une personne, que cette personne soit ou non un fonctionnaire du ministère des Finances, à effectuer toute enquête qu’elle juge nécessaire à cet égard.  1992, chap. 18, par. 32 (4); 1994, chap. 17, par. 91 (1).

Idem

(5) La personne qui est autorisée à effectuer l’enquête visée au paragraphe (4) a tous les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s’applique à l’enquête prévue au paragraphe (4) comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.  1992, chap. 18, par. 32 (5).

Copies

(6) Si un livre, un dossier ou un autre document a été produit ou examiné aux termes du présent article, ou bien saisi aux termes de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, la personne qui l’a saisi ou examiné ou à laquelle il a été produit, ou un fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies certifiées conformes. La copie que certifie conforme une personne autorisée par le ministre à cette fin conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu l’original si la preuve en avait été faite de la façon normale.  1992, chap. 18, par. 32 (6); 1994, chap. 17, par. 91 (1).

Définition : entreprise admissible

(7) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 33 et 34.

«entreprise admissible» S’entend en outre d’une corporation ou d’une société mentionnée à l’article 11.  1992, chap. 18, par. 32 (7).

(8) Abrogé : 1994, chap. 17, par. 91 (2).

Obligation de tenir des livres et dossiers

33. (1) Toute corporation d’investissement et toute entreprise admissible tiennent à leur établissement permanent en Ontario ou à l’autre endroit que désigne le ministre des dossiers et des livres comptables dont la forme et le contenu doivent permettre au ministre d’établir qu’elles se sont conformées à la présente loi et aux règlements.  1992, chap. 18, par. 33 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Ordre de tenir des dossiers et des livres comptables

(2) Le ministre peut donner l’ordre à la corporation d’investissement ou à l’entreprise admissible qui omet de préparer et de tenir des dossiers et des livres comptables adéquats pour l’application de la présente loi de préparer et de tenir les dossiers et les livres comptables qu’il précise.  1992, chap. 18, par. 33 (2); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Observation de l’ordre

(3) La corporation d’investissement ou l’entreprise admissible prépare et tient les dossiers et les livres comptables que précise le ministre dans son ordre.  1992, chap. 18, par. 33 (3); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Conservation des livres et des dossiers

(4) La corporation d’investissement ou l’entreprise admissible que la présente loi oblige à tenir des dossiers et des livres comptables conserve ceux-ci, ainsi que les documents et les pièces justificatives nécessaires pour vérifier les renseignements qui y figurent, jusqu’à ce qu’elle obtienne l’autorisation de les détruire du ministre.  1992, chap. 18, par. 33 (4); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Infraction

34. (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) soit fait ou aide à faire, dans un document exigé par la présente loi ou les règlements ou pour leur application, une déclaration qui, eu égard à l’époque et aux circonstances où elle a été faite, constitue une déclaration fausse ou trompeuse au sujet d’un fait pertinent ou qui omet de déclarer un fait pertinent dont l’omission rend la déclaration fausse ou trompeuse;

b) soit fait ou aide à faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans les dossiers ou les livres comptables d’une corporation d’investissement ou d’une entreprise admissible;

c) soit omet sciemment d’inscrire un détail pertinent dans les dossiers ou les livres comptables d’une corporation d’investissement ou d’une entreprise admissible;

d) soit omet de se conformer à un arrêté, à un ordre, à une décision, à une directive, à une exigence, à une obligation, à une réclamation ou à une mise en demeure découlant de la présente loi ou des règlements;

e) soit contrevient à la présente loi ou aux règlements.  1992, chap. 18, par. 34 (1); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Peine

(2) Quiconque est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 1 000 $ à 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.  1992, chap. 18, par. 34 (2).

Peine, document d’information

(3) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue à l’alinéa (1) a) relativement à un document d’information est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 5 000 $ à 1 000 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, et non pas des peines prévues au paragraphe (2).  1992, chap. 18, par. 34 (3).

Exception

(4) Nul n’est coupable de l’infraction prévue à l’alinéa (1) a) ou b) s’il ignorait ou ne pouvait savoir en faisant preuve d’une diligence raisonnable que la déclaration ou l’inscription était fausse ou trompeuse.  1992, chap. 18, par. 34 (4).

Omission de se conformer à une mise en demeure

(5) Quiconque ne se conforme pas à la mise en demeure prévue au paragraphe 32 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.  1992, chap. 18, par. 34 (5).

Omission de déposer une déclaration

(6) La corporation d’investissement qui omet de déposer une déclaration de la manière et au moment exigés par l’article 22 ou 23 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.  1992, chap. 18, par. 34 (6); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Entrave

(7) Quiconque gêne ou entrave une personne dans l’exercice d’une fonction que le ministre l’autorise à exercer aux termes de la présente loi ou des règlements, ou empêche ou tente d’empêcher la personne ainsi autorisée par le ministre de faire quoi que ce soit qu’elle est autorisée à faire, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.  1992, chap. 18, par. 34 (7).

Omission de tenir des dossiers

(8) La corporation d’investissement ou l’entreprise admissible qui omet de préparer ou de tenir des dossiers et des livres comptables alors que le ministre l’y oblige est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.  1992, chap. 18, par. 34 (8); 1997, chap. 43, annexe C, par. 23 (1).

Dirigeants et autres

(9) Si une corporation enfreint la présente loi, le dirigeant, l’administrateur, l’employé, l’actionnaire ou le mandataire de la corporation qui a ordonné ou autorisé la perpétration de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou condamnée.  1992, chap. 18, par. 34 (9).

Prescription

(10) Une instance portant sur une infraction à la présente loi ne peut être introduite plus de six ans après la date où l’infraction a été ou aurait été commise.  1992, chap. 18, par. 34 (10).

Requête du ministre

35. (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour de l’Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance contre quiconque ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements ou y contrevient.  1992, chap. 18, par. 35 (1).

Nature de l’ordonnance

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut enjoindre à la personne de se conformer à une ou à plusieurs dispositions précises de la présente loi ou des règlements, ou l’empêcher d’y contrevenir. Le tribunal peut aussi rendre toute autre ordonnance, y compris une ordonnance supplémentaire, qu’il estime appropriée dans les circonstances.  1992, chap. 18, par. 35 (2).

Personnes visées par l’ordonnance

(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut également viser une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) les administrateurs et les cadres dirigeants de la personne, s’il s’agit d’une corporation;

b) les associés de la personne, s’il s’agit d’une société en nom collectif;

c) les membres dont se compose la personne, s’il s’agit d’une association sans personnalité morale, d’un consortium financier sans personnalité morale, d’un organisme sans personnalité morale ou d’une fiducie;

d) les administrateurs et les cadres dirigeants d’une corporation qui est un associé ou un membre visé à l’alinéa b) ou c);

e) les associés d’une société en nom collectif qui est un membre visé à l’alinéa c).  1992, chap. 18, par. 35 (3).

Effet d’un autre recours ou d’une autre peine

(4) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) malgré les autres recours ou les autres peines prévus par la présente loi ou la Loi sur les valeurs mobilières.  1992, chap. 18, par. 35 (4).

Appel

(5) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).  1992, chap. 18, par. 35 (5).

Arrêté d’interdiction d’opérations

36. (1) Le ministre, dans les circonstances précisées au paragraphe (2), peut, par arrêté, ordonner l’interdiction des opérations portant sur l’une quelconque ou l’ensemble des actions de catégorie A ou sur d’autres actions d’une catégorie prescrite d’une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat pendant la période qui y est indiquée.  1992, chap. 18, par. 36 (1).

Conditions préalables

(2) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) si la présente loi l’autorise à révoquer l’inscription de la corporation prévue par la présente loi.  1992, chap. 18, par. 36 (2); 1994, chap. 17, art. 92.

Restrictions

(3) L’arrêté prévu au paragraphe (1) peut être assorti des restrictions que le ministre impose lorsqu’il le prend.  1992, chap. 18, par. 36 (3).

Appel

(4) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).  1992, chap. 18, par. 36 (4).

37. Abrogé : 1994, chap. 17, art. 93.

38. Abrogé : 1994, chap. 17, art. 93.

Document d’information

39. (1) La corporation de type actionnariat précisée ou le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières pour le compte de qui est effectué un placement d’actions de catégorie A ou d’actions d’une catégorie prescrite envoie un document d’information par courrier affranchi à l’acquéreur de chacune de ces actions soit avant d’accepter de vendre l’action à l’acquéreur, soit immédiatement après.  1992, chap. 18, par. 39 (1).

Remise

(2) Le document d’information envoyé par courrier affranchi conformément au paragraphe (1) est réputé, de façon concluante, avoir été reçu dans le cours ordinaire du courrier par la personne à qui il était adressé.  1992, chap. 18, par. 39 (2).

Responsabilité civile

40. (1) L’acquéreur d’une action de catégorie A d’une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ou d’une action d’une catégorie prescrite d’une telle corporation qui subit une perte en raison d’une présentation inexacte des faits dans le document d’information par lequel l’action était offerte peut intenter une action en dommages-intérêts à l’égard de la perte.  1992, chap. 18, par. 40 (1).

Fait de se fier à la présentation inexacte des faits

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’acquéreur est réputé s’être fié à la présentation inexacte des faits lorsqu’il a acheté l’action.  1992, chap. 18, par. 40 (2).

Autre droit

(3) Le droit d’action prévu au paragraphe (1) s’ajoute aux autres droits de l’acquéreur existant en droit, à l’exception du droit d’annulation prévu au paragraphe (6), et n’y porte pas atteinte.  1992, chap. 18, par. 40 (3).

Responsabilité des personnes

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’action a été achetée pendant la période prescrite de placement de l’action et que la présentation inexacte des faits constituait une présentation inexacte des faits au moment de l’achat.  1992, chap. 18, par. 40 (4).

Idem

(5) Le droit d’action prévu au paragraphe (1) peut être exercé contre les personnes suivantes :

a) la corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ou le détenteur de valeurs mobilières pour le compte de qui le placement est effectué;

b) les personnes qui étaient des administrateurs de la corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat au moment où le document d’information a été déposé auprès du ministre;

c) les personnes dont le consentement a été déposé auprès du ministre conformément aux règlements, mais uniquement à l’égard de rapports, d’opinions ou de déclarations dont elles sont l’auteur;

d) les autres personnes qui ont signé le document d’information.  1992, chap. 18, par. 40 (5); 1994, chap. 17, art. 94.

Annulation

(6) L’acquéreur peut choisir d’annuler l’achat d’une action qui a été achetée à la corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ou au détenteur de valeurs mobilières pour le compte de qui le placement a été effectué, auquel cas le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la corporation ou du détenteur. Toutefois, le droit d’annulation s’ajoute aux autres droits de l’acquéreur existant en droit et n’y porte pas atteinte.  1992, chap. 18, par. 40 (6).

Application de la Loi sur les valeurs mobilières

(7) Les paragraphes 130 (2) à (9) de la Loi sur les valeurs mobilières s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une action visée au présent article et, à cette fin, un renvoi à un prospectus est réputé un renvoi à un document d’information.  1992, chap. 18, par. 40 (7).

Prescription, annulation

(8) Aucune action visant à annuler l’achat d’une action mentionnée au présent article ne peut être intentée plus de 180 jours à compter de la date de la transaction qui a donné lieu à la cause d’action.  1992, chap. 18, par. 40 (8).

Prescription, autres

(9) Aucune action visée au présent article, autre qu’une action visant à annuler l’achat d’une action, ne peut être intentée après celle des périodes suivantes qui prend fin en premier :

a) 180 jours à compter de la date à laquelle le demandeur a d’abord eu connaissance des faits qui ont donné lieu à la cause d’action;

b) trois ans à compter de la date de la transaction qui a donné lieu à la cause d’action.  1992, chap. 18, par. 40 (9).

Règle transitoire

(10) Le présent article ne s’applique pas à une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat et aux détenteurs qui vendent les valeurs mobilières de cette corporation en ce qui concerne les ventes de valeurs mobilières qui ont lieu après la date à laquelle la corporation devient un émetteur assujetti.  1992, chap. 18, par. 40 (10).

Délégation par le ministre

41. Le ministre peut déléguer par écrit à un fonctionnaire ses fonctions et pouvoirs aux termes de la présente loi.  1992, chap. 18, art. 41.

Immunité

42. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Commission, le directeur, les membres, les employés ou les mandataires de la Commission ou les personnes à qui sont délégués les fonctions et pouvoirs du ministre en vertu de la présente loi pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui leur sont imputés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.  1992, chap. 18, par. 42 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). La Couronne est responsable aux termes de cette loi à l’égard d’un délit civil comme si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté.  1992, chap. 18, par. 42 (2).

Immunité en ce qui concerne l’observation

43. Nul n’a un droit ou un recours contre une autre personne et sont irrecevables les instances introduites contre une autre personne pour un acte ou une omission que cette autre personne a fait conformément à la présente loi, aux règlements ou à une directive, à une décision, à une ordonnance, à un arrêté, à un ordre ou à une autre exigence découlant de la présente loi ou des règlements.  1992, chap. 18, art. 43.

Régime de retenue sur le salaire

44. (1) Un groupe d’au moins cinquante employés d’un employeur peut demander à celui-ci de créer un régime de retenue sur le salaire aux fins de l’achat, par les employés, d’actions de catégorie A d’une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat.  1992, chap. 18, par. 44 (1); 1997, chap. 43, annexe C, art. 20.

Création

(2) L’employeur qui reçoit une demande visée au paragraphe (1) fait en sorte qu’un régime de retenue sur le salaire soit créé et administré conformément aux conditions dont conviennent les employés et l’employeur.  1992, chap. 18, par. 44 (2).

Émission d’actions

(3) Le régime de retenue sur le salaire par lequel des sommes sont détenues et investies dans des actions de catégorie A d’une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat et toute entente à cet égard ne doivent :

a) ni permettre l’émission d’une action de catégorie A de la corporation en faveur ou au profit d’une personne autre que l’employé dont un montant a été retenu sur le salaire, en vertu du régime, en vue de l’achat de cette action;

b) ni permettre l’émission de l’action par la corporation avant que l’employé n’ait acquitté entièrement le prix d’achat de cette action, soit directement, soit par l’entremise du régime de retenue sur le salaire.  1992, chap. 18, par. 44 (3); 1997, chap. 43, annexe C, art. 20.

Définition : employé

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employé» d’un employeur s’entend d’un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui est employé sur une base continue par l’employeur pendant au moins quinze heures en moyenne par semaine et qui :

a) soit continue d’être ainsi employé à longueur d’année ou à titre d’employé saisonnier permanent de l’employeur;

b) soit a été temporairement mis à pied au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  1992, chap. 18, par. 44 (4); 2002, chap. 22, art. 29.

Règlements

45.  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 11 (2).

b) enjoindre à quiconque de faire des déclarations de renseignements à l’égard d’une catégorie de renseignements nécessaires pour déterminer si la présente loi a été observée;

c) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas expressément définis;

d) prescrire les conditions que doit remplir une corporation avant son inscription;

e) prescrire le mode de calcul du montant de capital de risque d’une corporation d’investissement;

f) prescrire le mode de calcul du pourcentage des salaires et traitements versés en Ontario pour déterminer si un investissement est un investissement admissible ou si une entreprise est une entreprise admissible;

g) prescrire des pourcentages plus élevés que ceux que fixe la présente loi pour le calcul des crédits d’impôt auxquels donnent droit les actions de catégorie A des corporations à capital de risque de travailleurs de type actionnariat;

h) exiger qu’un vote soit pris sur les questions préliminaires relatives à l’utilisation de sommes par les employés admissibles d’une entreprise admissible ou à la prise d’un engagement touchant ces employés quand la question a trait à la création d’une corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, et fixer les modalités de ce vote;

i) prescrire les taux d’intérêt qui doivent être prescrits ou le mode de calcul des taux et des intérêts;

j) prescrire les conditions qui doivent figurer ou ne pas figurer parmi les conditions des régimes de retenue sur le salaire créés ou maintenus en vue de l’achat d’actions de corporations à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, et régir la création, le fonctionnement et l’administration de ces régimes;

k) prescrire toutes les questions que la présente loi exige ou permet de prescrire par règlements;

l) prévoir que le montant du crédit d’impôt à l’égard de n’importe laquelle des années d’imposition 1997 et suivantes ne doit pas être calculé conformément à la disposition 5 du paragraphe 25 (4) et prescrire les règles de calcul du crédit d’impôt pour cette année;

m) prévoir que l’impôt payable aux termes du paragraphe 28 (3) ne doit pas être égal au montant calculé selon la formule figurant à ce paragraphe et prescrire les règles de calcul de cet impôt.  1992, chap. 18, par. 45 (1); 1996, chap. 24, art. 10; 1997, chap. 19, par. 11 (2); 1997, chap. 43, annexe C, art. 21 et par. 23 (1).

Idem

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 11 (2).

b) prescrire toutes les questions qui, aux termes de la présente loi, doivent ou peuvent être prescrites par le ministre.  1992, chap. 18, par. 45 (2); 1997, chap. 19, par. 11 (2).

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut, par règlement, régir les corporations de type actionnariat précisées, les opérations sur les valeurs mobilières de celles-ci et, notamment :

a) désigner la ou les personnes chargées de l’application des règlements pris en application du présent paragraphe, et prescrire et régir leurs fonctions et responsabilités à l’égard de la désignation;

b) prescrire les règles et procédures régissant la préparation, le dépôt, la réception, la diffusion et la remise des documents d’information à l’égard de ces corporations;

c) prescrire la forme et le contenu des documents d’information ou du ou des types de documents d’information à l’égard de ces corporations;

d) prescrire et régir les obligations de ces corporations en ce qui concerne l’information continue et les procurations, et les règles et procédures régissant ces corporations en ce qui concerne ces obligations;

e) régir ou interdire la cession d’actions ou d’une catégorie d’actions de ces corporations ou les opérations portant sur ces actions;

f) régir à quel moment les actions ou une catégorie d’actions de ces corporations peuvent être placées;

g) interdire les assertions ou les sollicitations, ou les deux, à l’égard d’actions ou d’une catégorie d’actions de ces corporations;

h) régir les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur et les déclarations d’initiés à l’égard d’actions ou d’une catégorie d’actions de ces corporations;

i) prescrire la nature des conseils que les conseillers indépendants doivent donner aux employés en ce qui concerne les demandes d’inscription qu’il est envisagé de présenter en vertu de la présente loi et les compétences qu’ils doivent détenir;

j) dispenser, en tout ou en partie, avec ou sans conditions, une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie d’actions de l’application de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les valeurs mobilières ou d’un règlement pris en application de ces lois, à l’égard de ces corporations, si le ministre détermine que la personne, la catégorie de personnes ou la catégorie d’actions respecte l’objet de la présente loi;

k) modifier l’application de la présente loi à l’égard d’une personne, d’une catégorie de personnes ou d’une catégorie d’actions, si le ministre détermine que la personne, la catégorie de personnes ou la catégorie d’actions respecte l’objet de la présente loi.  1992, chap. 18, par. 45 (3); 1994, chap. 17, art. 95.

Idem, rétroactivité

(4) Le règlement qui comporte une disposition en ce sens prend effet avant son dépôt.  1992, chap. 18, par. 45 (4).

Formules et droits

45.1 (1) Le ministre peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre.  1997, chap. 19, par. 11 (3).

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi autorise ou oblige le ministère ou lui-même à faire, et en exiger le paiement.  1997, chap. 19, par. 11 (3).

Sommes nécessaires

46. Jusqu’au 31 mars 1992 et sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, les sommes nécessaires aux fins de la présente loi sont prélevées sur le Trésor. Après cette date, elles sont prélevées sur les sommes affectées à ces fins par la Législature.  1992, chap. 18, art. 46.

PARTIE V (art. 47 à 54) Abrogée : 1997, chap. 43, annexe C, art. 22.

PARTIE VI (art. 55 et 56) Abrogée : 2002, chap. 22, art. 30.

PARTIE VII (art. 57 à 59) Abrogée : 2002, chap. 22, art. 31.

______________