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Code de la route (Loi de 2000 modifiant le), L.O. 2000, chap. 15 - Projet de loi 91

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NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route en lui ajoutant une disposition qui régit la classification des véhicules en tant que véhicules «irréparables», «récupérables» ou «remis à neuf». Les assureurs et certaines autres personnes qui établissent qu’un véhicule satisfait aux exigences prescrites pour être classifié irréparable ou récupérable sont tenus d’en aviser le registrateur. Nul n’est autorisé à conduire ou à tracter un véhicule classifié irréparable ou récupérable. Des dispositions sont prévues pour reclassifier certains véhicules remis à neuf. Toutefois, les véhicules classifiés irréparables ne peuvent être reclassifiés remis à neuf.

De plus, le projet de loi précise les pouvoirs réglementaires énoncés à l’alinéa 100 (1) b) du Code relativement aux circonstances exigeant la délivrance d’un certificat d’inspection structurelle à l’égard d’un véhicule.

English

 

 

chapitre 15

Loi exigeant la déclaration obligatoire
des véhicules gravement endommagés
afin de lutter contre la fraude et le vol
des véhicules automobiles

Sanctionnée le 23 juin 2000

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) L’alinéa 100 (1) b) du Code de la route est modifié par insertion de «, d’un certificat d’inspection structurelle» après «d’un certificat de sécurité».

(2) L’article 100 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exemptions

(3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) peut prévoir qu’un certificat d’inspection structurelle n’est pas exigé à l’égard des catégories de véhicules ou dans les circonstances que décrit le règlement.

2. Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Véhicules irréparables et autres

199.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«irréparable» Relativement à un véhicule, s’entend d’un véhicule qui satisfait aux critères prescrits pour être classifié irréparable. («irreparable»)

«récupérable» Relativement à un véhicule, s’entend d’un véhicule qui satisfait aux critères prescrits pour être classifié récupérable. («salvage»)

«remis à neuf» Relativement à un véhicule, s’entend d’un véhicule qui satisfait aux critères prescrits pour être classifié remis à neuf. («rebuilt»)

Champ d’application

(2) Les paragraphes (4) à (10), (12) à (18) et (22) à (25) s’appliquent à l’égard des véhicules pour lesquels un certificat d’immatriculation est valide conformément au présent code.

Exemptions

(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes prescrites, à l’égard des catégories de véhicules prescrites ou dans les circonstances prescrites.

Obligation d’aviser le registrateur

(4) L’assureur qui établit qu’un véhicule est irréparable ou récupérable, selon le cas, en avise le registrateur de la manière et dans le délai prescrits, et en lui fournissant les renseignements prescrits.

Idem, autres personnes

(5) La personne précisée dans les règlements qui établit qu’un véhicule est irréparable ou récupérable, selon le cas, en avise le registrateur de la manière et dans le délai prescrits, et en lui fournissant les renseignements prescrits.

Infraction, défaut d’aviser le registrateur

(6) Quiconque n’avise pas le registrateur conformément au paragraphe (4) ou (5), selon le cas, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $.

Idem, mauvaise classification

(7) Quiconque avise le registrateur qu’un véhicule est irréparable alors que celui-ci est récupérable, ou qu’un véhicule est récupérable alors que celui-ci est irréparable, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $.

Obligation d’aviser le titulaire du certificat d’immatriculation

(8) La personne qui est tenue d’aviser le registrateur aux termes du paragraphe (4) ou (5) avise également le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou le titulaire de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule du véhicule. L’avis est donné de la manière et dans le délai prescrits.

Infraction

(9) Quiconque n’avise pas le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou le titulaire de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule aux termes du paragraphe (8) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $.

Obligation du registrateur de classifier le véhicule

(10) Après avoir reçu un avis aux termes du paragraphe (4) ou (5), le registrateur classifie le véhicule dans le répertoire des certificats d’immatriculation de véhicules comme étant irréparable ou récupérable s’il est convaincu que les critères prescrits pour une telle classification sont satisfaits.

Idem, classification d’une autre compétence territoriale

(11) Si un véhicule a reçu une classification équivalente à irréparable ou récupérable d’une compétence territoriale que précise les règlements, le registrateur peut classifier le véhicule dans le répertoire des certificats d’immatriculation de véhicules comme étant irréparable ou récupérable.

Observations au sujet de la classification

(12) Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule en cause qui n’est pas d’accord avec la décision ou la mesure prise par le registrateur aux termes du paragraphe (10) ou (11) peut présenter des observations écrites au registrateur à cet égard.

Idem

(13) Les observations sont présentées dans le délai prescrit et elles indiquent les motifs pour lesquels la décision ou la mesure prise par le registrateur devrait être modifiée.

Audience écrite

(14) Le registrateur étudie les observations présentées, mais il ne tient pas d’audience orale sur la question. Il n’est pas sursis à la décision ou à la mesure qu’il prend aux termes du paragraphe (10) ou (11) en raison des observations qui sont présentées.

Issue

(15) Après avoir terminé l’étude des observations, le registrateur peut confirmer ou modifier la décision ou la mesure qu’il a prise aux termes du paragraphe (10) ou (11) et il en avise la personne qui a présenté les observations. La décision que prend le registrateur en vertu du présent paragraphe est définitive.

Obligation de retourner le certificat d’immatriculation

(16) Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule qui apprend ou qui aurait dû raisonnablement apprendre que son véhicule est irréparable ou récupérable retourne le certificat d’immatriculation ou la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule au registrateur dans le délai prescrit.

Infraction

(17) Quiconque ne retourne pas le certificat d’immatriculation d’un véhicule ou la partie du certificat d’immatriculation relative à un véhicule au registrateur conformément au paragraphe (16) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $.

Certificat d’immatriculation de remplacement

(18) Après avoir reçu le certificat d’immatriculation du véhicule ou la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule aux termes du paragraphe (16), le registrateur peut délivrer un certificat d’immatriculation de remplacement ou une partie de certificat d’immatriculation de remplacement pour le véhicule en cause sur lequel il est indiqué que le véhicule est classifié irréparable ou récupérable, selon le cas.

Interdiction

(19) Nul ne doit conduire ou tracter sur une voie publique un véhicule que le registrateur a classifié irréparable ou récupérable ou, selon ce que les règlements précisent, a reçu une classification équivalente d’une compétence territoriale que précisent les règlements, et nul ne doit permettre qu’un tel véhicule soit conduit ou tracté sur une voie publique.

Exception

(20) Le paragraphe (19) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le véhicule est remorqué pour être réparé;

b) le véhicule est conduit ou tracté aux fins de recevoir un certificat de sécurité;

c) dans les autres circonstances prescrites.

Infraction

(21) Quiconque contrevient au paragraphe (19) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité, et d’une amende d’au moins 200 $ ou d’au plus 1 000 $ dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente.

Véhicules remis à neuf

(22) Si un véhicule est classifié récupérable dans le répertoire des certificats d’immatriculation de véhicules, le registrateur peut le reclassifier remis à neuf s’il est convaincu que les critères prescrits pour une telle classification sont satisfaits.

Idem

(23) Le véhicule qui est classifié irréparable dans le répertoire des certificats d’immatriculation de véhicules ne peut pas être reclassifié ultérieurement remis à neuf.

Certificat d’immatriculation de remplacement

(24) Les paragraphes (16) et (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du certificat d’immatriculation du véhicule ou de la partie du certificat d’immatriculation relative au véhicule du véhicule qui est reclassifié remis à neuf.

Réserve

(25) Aucune instance ne peut être introduite pour une infraction prévue au paragraphe (6), (7) ou (9) plus de 24 mois après que les faits sur lesquels l’instance est fondée auraient eu lieu.

Formules

(26) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour toute application du présent article.

Règlements

(27) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire ou préciser les questions qui doivent ou peuvent être prescrites ou précisées par règlement aux termes du présent article;

b) préciser, pour l’application des paragraphes (11) et (19), les autres compétences territoriales et leurs classifications de véhicules qui sont reconnues comme les équivalents des classifications d’irréparable ou de récupérable pour l’application de ces paragraphes;

c) définir tout terme ou toute expression utilisé mais non déjà expressément défini dans le présent article;

d) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime utile ou nécessaire pour réaliser l’objet du présent article.

Idem

(28) Les règlements peuvent établir des exigences ou des normes différentes pour différentes catégories de personnes, de véhicules, de circonstances et d’autres questions.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant le Code de la route.

 

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