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respect de l'engagement d'assurer la croissance et la prospérité (budget de 2002) (Loi de 2002 sur le), L.O. 2002, chap. 8 - Projet de loi 109

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 109, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 109 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002.

Le projet de loi met en oeuvre certaines mesures énoncées dans le budget de l’Ontario du 17 juin 2002 ainsi que d’autres initiatives du gouvernement.

ANNEXE A
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ÉDUCATION

Les modifications apportées à la Loi sur l’éducation permettent au ministre de l’Éducation de prendre des règlements rétroactifs prévoyant le prélèvement ou la perception d’impôts pour 1998 à 2001 sur les biens qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité.

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA
Loi sur l’administration financière

La définition de «affectation de crédits» à l’article 1 de la Loi sur l’administration financière est modifiée pour englober le pouvoir d’engager des frais hors caisse, et le terme «dépense» est défini pour englober à la fois le paiement d’une somme et le fait d’engager des frais hors caisse. La définition de «crédit législatif» vient soutenir l’article 11.6, qui traite de l’établis­sement des prévisions budgétaires.

Les nouveaux articles 11.1 à 11.6 de la Loi, qui s’appli­quent aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date, précisent les rapports qui existent entre la Couronne et la Législature en ce qui a trait à la dépense des deniers publics. Le nouvel article 11.1 interdit à la Couronne d’engager des dépenses sans l’autorisation de la Législature, prévoit un crédit législatif dans le cas des frais hors caisse prescrits et précise que la Loi n’a pas pour effet d’interdire l’engagement de dépenses conformément à des crédits provisoires. Le nouvel article 11.2 interdit les imputations non autorisées aux affectations de crédits. Le nouvel article 11.3 empêche la Couronne de conclure des contrats qui lui feraient engager des dépenses non autorisées. Le nouvel article 11.4 précise les personnes qui ont le pouvoir de donner une attestation à l’égard des demandes de paiement sur le Trésor et les circonstances dans lesquelles elles peuvent le faire. Le nouvel article 11.5 précise que les affectations de crédits n’emportent pas le pouvoir implicite de faire des placements sans l’approbation du Conseil du Trésor. Le nouvel article 11.6, qui remplace l’article 12 de la Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie, précise ce que doivent contenir les prévisions budgétaires, prévoit la péremption des crédits non législatifs, permet l’imputation aux affectations de crédits de dettes contractées au cours d’un exercice (même si elles ne sont payables qu’au cours de l’exercice suivant) et permet l’imputation aux affectations de crédits de dettes qui étaient autorisées par les affectations de crédits d’un exercice antérieur, mais qui ne leur étaient pas imputées.

Le nouvel article 14.1 de la Loi remplace les règles de l’article 14 dans le cas des exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date. Il précise les circonstances dans lesquelles peuvent être faites les avances à justifier et donne aux ministères jusqu’à la fermeture des livres de l’exercice pertinent du gouvernement pour les rembourser ou les justifier en les imputant à une affectation de crédits de l’exercice.

Le nouvel article 15.1 de la Loi remplace les règles de l’article 15 dans le cas des exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date. Il précise que les ministères qui reçoivent un paiement provisoire peuvent le rembourser au Trésor en vendant des biens ou en fournissant des services à un autre ministère par le biais d’une imputation aux affectations de crédits de ce dernier. Il prévoit également que ces paiements provisoires doivent être déduits des affectations de crédits de l’exercice suivant du ministère concerné s’ils ne sont pas remboursés au Trésor ou imputés à une affectation de crédits avant la fermeture des livres de l’exercice pertinent du gouvernement.

Le nouvel article 16.0.1 de la Loi remplace les règles de l’article 16 dans le cas des exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date. Il prévoit que le montant du remboursement d’une dépense, ou celui de la réduction d’une dette, imputée à une affectation de crédits d’un exercice qui est reçu ou à recevoir avant la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement doit être portée au crédit de l’affectation s’il est connu. Si le montant à recevoir est connu après la fermeture des livres du gouvernement, il doit être porté au crédit des recettes à moins que le ministre des Finances avise le Conseil du Trésor du fait qu’il doit, en totalité ou en partie, être porté au crédit d’une affectation de crédits servant la même fin ou une fin semblable pour l’exercice où il est connu.

L’article 16.2 de la Loi est modifié pour en restreindre l’application aux exercices qui commencent avant le 1er avril 2003. À compter de cette date, la Couronne modifiera ses con­ventions comptables en vue de constater les immobilisations et les frais hors caisse.

L’article 28 de la Loi est modifié, d’une part, pour préciser les conséquences du fait de ne pas obtenir l’approbation qu’il exige et, d’autre part, pour permettre au ministre des Finances d’assortir de conditions les approbations qu’il donne en application de l’article.

L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction du nouvel alinéa c.1.1) pour permettre que des frais hors caisse et des catégories de frais hors caisse puissent être prescrits en vue de donner plein effet aux crédits législatifs prévus au paragraphe 11.1 (2) de la Loi. L’alinéa 38 c.2) de la Loi est abrogé à compter du 1er avril 2003 puisqu’il n’est plus nécessaire pour les exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.

ANNEXE C
modification de la
Loi de la taxe sur les carburants

L’édiction du paragraphe 2 (3.1) de la Loi de la taxe sur les carburants prévoit une dispense de l’obligation de payer la taxe sur les carburants si le type de carburant mis dans le réservoir d’un véhicule automobile immatriculé est du biodiesel.

ANNEXE D
MODIFICATION DE LA Loi SUR LE MINISTÈRE DU TRÉSOR ET DE L’ÉCONOMIE

L’article 10 de la Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie est modifié pour permettre au trésorier de refuser des paiements sur le Trésor, que ces paiements soient ou non faits par chèque.

L’article 12 de la Loi est modifié pour limiter son application aux exercices qui commencent avant le 1er avril 2003. Il constituera un dédoublement lors de l’édiction du nouvel article 11.6 de la Loi sur l’administration financière.

L’article 13 de la Loi est modifié à l’égard des exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date. Ces modifications visent les fins suivantes :

a) préciser ce qui constitue les comptes publics;

b) imposer des délais plus stricts pour la présentation et le dépôt des comptes publics et des informations financières supplémentaires;

c) préciser que le trésorier peut effectuer des rajustements aux comptes publics après la fin de l’exercice;

d) faire en sorte qu’aucun accord de non-divulgation ne puisse empêcher le trésorier d’inclure, dans les comptes publics ou dans les informations financières supplémentaires, les renseignements nécessaires pour assurer la conformité aux conventions comptables du gouvernement de l’Ontario;

e) permettre au trésorier de fixer la date de clôture des exercices du gouvernement de l’Ontario.

L’article 14 de la Loi est révisé pour tenir compte du remplacement du Comité des subsides par le Comité permanent des budgets des dépenses et pour remplacer les mentions de «paiement» par des mentions de «dépenses».

ANNEXE E
LOI DE 2002 SUR L’ÉCOLE D’ART ET DE DESIGN DE L’ONTARIO

L’annexe E du projet de loi consiste à réviser la loi intitulée The Ontario College of Art Act, 1968-69, notamment pour donner à l’École le pouvoir de décerner des grades, changer le nom de l’établissement appelé Ontario College of Art, qui devient Ontario College of Art & Design, en anglais, et École d’art et de design de l’Ontario, en français, modifier la composition de son conseil et apporter d’autres modifications d’ordre administratif.

ANNEXE F
LOI DE 2002 SUR LES COLLÈGES D’ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE DE L’ONTARIO

L’annexe F du projet de loi comprend une nouvelle loi intitulée Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. Cette loi a pour objet de proroger le pouvoir auparavant prévu par l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités afin de permettre l’ouverture et la régie des collèges d’arts appliqués et de technologie. Les collèges et le conseil d’administration de chacun d’eux sont mis en place par règlement. Chaque collège est un mandataire de la Couronne.

ANNEXE G
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L’OFFICE DE LA TÉLÉCOMMUNICATION ÉDUCATIVE DE L’ONTARIO

L’objet des modifications apportées à la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario, telles qu’elles figurent à l’annexe G du projet de loi, consiste à permettre à l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario d’offrir des programmes d’enseignement à distance, d’accorder des crédits et de décerner des diplômes et des certificats.

ANNEXE H
LOI DE 2002 SUR LA PRIVATISATION
DE LA CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ONTARIO

Le projet de loi abroge la Loi sur la Caisse d’épargne de l’Ontario et édicte l’annexe H qui contient une nouvelle loi intitulée Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario.

La nouvelle loi autorise le ministre des Finances à conclure des conventions en vue du transfert des dépôts conservés à la Caisse d’épargne de l’Ontario ainsi que des droits, des obligations et des éléments d’actif et de passif utilisés en rapport avec la Caisse d’épargne de l’Ontario. Les dépôts transférés peuvent être des dépôts à vue, des dépôts à terme et des régimes d’épargne-logement de l’Ontario. Le transfert de coffres est également prévu. Le ministre est autorisé en outre à conclure des conventions portant sur la gestion des dépôts.

Si des dépôts sont transférés conformément à la Loi, la Couronne n’est plus responsable à leur égard et le destinataire du transfert en devient responsable à ce moment-là. Dans le cas des dépôts à terme, la Couronne en garantit le versement aux déposants par le destinataire du transfert jusqu’à leur échéance. Si le destinataire du transfert devient insolvable, toute somme que le déposant reçoit de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de la Société ontarienne d’assurance-dépôts est déduite de la somme garantie par la Couronne.

Les caisses populaires et les credit unions sont habilités à titre de destinataires du transfert de dépôts dans le cadre des transferts prévus par la nouvelle loi.

La nouvelle loi autorise le transfert des livres et registres conservés dans le cadre du fonctionnement de la Caisse d’épargne de l’Ontario au destinataire du transfert de dépôts effectué en vertu de la Loi ou à la personne avec qui la Couronne a conclu une convention portant sur la gestion des dépôts. La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas aux livres et aux registres transférés, aux registres constitués conformément à une convention de gestion ni à l’égard de coffres transférés, après la date du transfert ou celle de la prise d’effet des conventions qu’autorise la Loi.

ANNEXE I
MODIFICATIONS RELATIVES À LA
CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ONTARIO

L’annexe I contient des modifications apportées à diverses lois pour y supprimer les mentions de la Caisse d’épargne de l’Ontario.

ANNEXE J
MODIFICATION DE LA
Loi sur la taxe de vente au détail

La modification apportée à l’article 1 de la Loi sur la taxe de vente au détail retire la taxe payable sur le tabac aux termes de la Loi de la taxe sur le tabac de la définition de «juste valeur». La nouvelle disposition 6.1 du paragraphe 7 (1) de la Loi crée une exemption à l’achat de tabac, de manière à exempter de la taxe de vente au détail le tabac taxé en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac.

La nouvelle disposition 1.1 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption de la taxe à l’achat de produits alimentaires qui contiennent une prime-cadeau qui serait par ailleurs taxable, à condition que le fabricant du produit alimentaire ait payé la taxe de vente au détail sur les frais qu’il a engagés à l’égard de la prime.

La nouvelle disposition 67 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption de la taxe sur un prix d’entrée à un lieu de divertissement dont il est fait don à un organisme de bienfaisance enregistré par le propriétaire ou l’exploitant du lieu.

La nouvelle disposition 68 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption de la taxe à l’achat de béton prêt à l’emploi utilisé pour ériger une construction qu’un fabricant utilisera directement aux fins de la fabrication ou de la production de biens meubles corporels, mais uniquement aux conditions prescrites par règlement.

ANNEXE K
LOI DE 2002 SUR LE SKYDOME
(STATIONNEMENT D’AUTOBUS)

L’annexe K du projet de loi renferme une nouvelle loi intitulée Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus). La Loi a pour objet de prévoir que la fourniture de 50 espaces pour le stationnement d’autobus nolisés au SkyDome satisfait entièrement aux exigences du règlement municipal 1994-0806 de la cité de Toronto portant sur le stationnement d’autobus nolisés au SkyDome.

ANNEXE L
MODIFICATION DE LA Loi de 1999
sur la protection des contribuables

La modification apportée à l’article 2 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables permet le dépôt en 2002 d’un projet de loi qui comprend une disposition visant à reporter d’au plus un an une réduction future d’impôt prévue par la Loi sur l’imposition des corporations et la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’une ou l’autre de ces lois.

ANNEXE M
MODIFICATION DE LA
Loi de la taxe sur le tabac

Les modifications apportées à la Loi de la taxe sur le tabac font passer le taux de la taxe payable sur chaque cigarette et gramme ou fraction de gramme de tabac à 67 pour cent du prix taxable par cigarette. La taxe payable sur ces produits sera rajustée pour tenir compte de toute augmentation et diminution éventuelles de la taxe d’accise et des droits prélevés par le gouvernement fédéral sur les cigarettes.

La règle transitoire est modifiée afin de fixer un nouveau taux de taxe transitoire de 6,85 cents par cigarette et par gramme ou fraction de gramme de tabac.

Le taux utilisé pour calculer la taxe sur le tabac pour les cigares passe à 56,6 pour cent du prix taxable d’un cigare.

ANNEXE N
MODIFICATION DE LA
Loi de 1991 sur le conseil du trésor

L’article 7 de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor est modifié pour limiter son application aux exercices qui commencent avant le 1er avril 2003.

Le nouvel article 7.1 de la Loi est édicté pour remplacer les règles de l’article 7 dans le cas des exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date. L’article utilise le terme «dépense» plutôt que «paiement» afin d’inclure les dépenses hors caisse et prévoit des règles relatives à l’effet des mandats spéciaux lorsqu’il n’a été prévu aucune affectation de crédits ou lorsque celle-ci est insuffisante.

Le nouvel article 8.1 de la Loi est édicté pour remplacer les règles de l’article 8 dans le cas des exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date. L’article utilise le terme «dépense» plutôt que «paiement» afin d’inclure les dépenses hors caisse et autorise le Conseil du Trésor à prendre des arrêtés pour un exercice à tout moment avant la clôture des livres du gouvernement pour l’exercice.

ANNEXE O
LOI DE 2002 SUR L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE DE L’ONTARIO

L’annexe O du projet de loi comprend une nouvelle loi intitulée Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario. Cette loi a pour objet de constituer l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario dont la mission est énoncée à l’article 4 de l’annexe.

ANNEXE P
MODIFICATIONS RELATIVES
À L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE

L’annexe P change le nom de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle, qui devient la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel, et celui de la Ryerson Polytechnic University, qui devient la Ryerson University. Les autres modifications énoncées dans cette annexe sont liées aux autres modifications qu’apporte la présente loi ou en découlent et qui se rapportent à l’éducation postsecondaire.

 

English

 

 

chapitre 8

Loi mettant en oeuvre certaines mesures
énoncées dans le budget de l’Ontario de 2002 ainsi que d’autres initiatives
du gouvernement ontarien

Sanctionnée le 27 juin 2002

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Modification de la Loi sur l’éducation

1. Est édictée l’annexe A de la présente loi.

Modification de la Loi sur l’administration financière

2. Est édictée l’annexe B de la présente loi.

Modification de la Loi de la taxe sur les carburants

3. Est édictée l’annexe C de la présente loi.

Modification de la Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie

4. Est édictée l’annexe D de la présente loi.

Édiction de la Loi de 2002 sur l’École d’art et de design de l’Ontario

5. Est édictée la Loi de 2002 sur l’École d’art et de design de l’Ontario, telle qu’elle figure à l’annexe E de la présente loi.

Édiction de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués
et de technologie de l’Ontario
 

6. Est édictée la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, telle qu’elle figure à l’annexe F de la présente loi.

Modification de la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario

7. Est édictée l’annexe G de la présente loi.

Édiction de la Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario

8. Est édictée la Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario, telle qu’elle figure à l’annexe H de la présente loi.

Abrogation de la Loi sur la Caisse d’épargne de l’Ontario

9. La Loi sur la Caisse d’épargne de l’Ontario, telle qu’elle est modifiée par l’article 72 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 10 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée.

Modifications corrélatives : Caisse d’épargne de l’Ontario

10. Est édictée l’annexe I de la présente loi.

Modification de la Loi sur la taxe de vente au détail

11. Est édictée l’annexe J de la présente loi.

Édiction de la Loi de 2002 sur le Skydome (stationnement d’autobus)

12. Est édictée la Loi de 2002 sur le Skydome (stationnement d’autobus), telle qu’elle figure à l’annexe K de la présente loi.

Modification de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables

13. Est édictée l’annexe L de la présente loi.

Modification de la Loi de la taxe sur le tabac

14. Est édictée l’annexe M de la présente loi.

Modification de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor

15. Est édictée l’annexe N de la présente loi.

Édiction de la Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario

16. Est édictée la Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, telle qu’elle figure à l’annexe O de la présente loi.

Modifications corrélatives : éducation postsecondaire

17. Est édictée l’annexe P de la présente loi.

Entrée en vigueur

18. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes A, B, C, D, G, I, J, L, M, N et P de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l’article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin de chacune d’elles.

Idem

(3) Les lois figurant aux annexes E, F, H, K et O de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l’article sur leur entrée en vigueur figurant vers la fin de chacune d’elles.

Idem

(4) L’article 9 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(5) Toute proclamation relative à l’abrogation de la Loi sur la Caisse d’épargne de l’Ontario peut s’appliquer à l’ensemble de cette loi ou à l’un ou l’autre de ses parties, articles ou paragraphes. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne ces parties, articles ou paragraphes.

Idem

(6) Si une annexe prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, celle-ci peut s’appliquer à une ou plusieurs dispositions, et des proclamations différentes peuvent être prises à des dates différentes en ce qui les concerne.

Titre abrégé

19. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur le respect de l’engagement d’assurer la croissance et la prospérité (budget de 2002).

 

ANNEXE A
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ÉDUCATION

1. Le paragraphe 257.2.1 (3) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est édicté par l’article 34 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 40 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 45 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «des paragraphes (1) et (1.1)» à «du paragraphe (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.

2. (1) L’alinéa 257.14 (1) i) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 45 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) prévoir, malgré toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur l’impôt foncier provincial, que les conseils et les municipalités peuvent prélever ou percevoir, dans une année, des impôts pour 1998, 1999, 2000 ou 2001 sur les biens qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement.

(2) L’article 257.14 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 34 du chapitre 3 et l’article 45 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rétroactivité

(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) i) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l’engagement d’assurer la croissance et la prospérité (budget de 2002) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.

 

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

1. (1) La définition de «affectation de crédits» à l’article 1 de la Loi sur l’administration financière est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«affectation de crédits» Autorisation de payer des sommes d’argent sur le Trésor ou d’engager des frais hors caisse. («appropriation»)

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 62 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«crédit législatif» Somme dont le paiement sur le Trésor est autorisé ou que la Couronne est autorisée à engager à titre de frais hors caisse conformément à une disposition de la présente loi ou d’une autre loi de la Législature qui décrit la somme comme pouvant être payée ou engagée, sans aucune autre autorisation législative. («statutory appropriation»)

 «dépense» Paiement d’une somme d’argent sur le Trésor ou le fait pour la Couronne d’engager des frais hors caisse. («expenditure»)

 «frais hors caisse» S’entend au sens des règlements pris en application de la présente loi. («non-cash expense»)

2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Affectation de crédits obligatoire

11.1 (1) Tout paiement sur le Trésor et tout engagement de frais hors caisse par la Couronne doivent être autorisés par la présente loi ou une autre loi de la Législature.

Crédits provisoires

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire le paiement de sommes sur le Trésor en vertu d’une résolution de l’Assemblée législative qui octroie des crédits provisoires.

Pouvoir d’engager des frais hors caisse prescrits

(3) La Couronne peut engager les frais hors caisse que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi ou qui appartiennent à une catégorie de frais hors caisse qu’ils prescrivent.

Champ d’application

(4) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.

Restriction des imputations aux affectations de crédits

11.2 (1) Ne peut être imputée à une affectation de crédits une somme qui :

a) soit sert à une autre fin que celle pour laquelle est prévue l’affectation;

b) soit est supérieure au solde de l’affectation.

Champ d’application

(2) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.

Dépenses et affectations

11.3 (1) Il ne peut, au cours d’un exercice, être conclu d’entente ni pris d’engagement qui entraînerait l’imputation à une affectation de crédits de l’exercice d’une somme supérieure à son solde.

Assujettissement des ententes aux affectations de crédits

(2) Toute entente prévoyant des paiements à effectuer par la Couronne est réputée comporter une clause qui subordonne le versement des paiements échus aux termes de l’entente :

a) soit à l’existence, au cours de l’exercice de l’échéance, d’une affectation de crédits à laquelle ils sont imputables et à la suffisance de son montant;

b) soit à leur imputation à une affectation de crédits d’un exercice antérieur.

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.

Attestations de paiement

11.4 (1) Tout paiement effectué sur le Trésor est subordonné, outre les autres pièces justificatives et attestations requises, le cas échéant, à une attestation d’une des personnes visées au paragraphe (2) selon laquelle :

a) dans le cas d’un paiement postérieur à la fourniture de produits ou à la prestation de services qu’il vise, l’une ou l’autre s’est effectivement produite et :

(i) soit le paiement est conforme à l’entente,

(ii) soit le montant du paiement est raisonnable si l’entente ne le précise pas;

b) dans le cas d’un paiement antérieur à la fourniture de produits ou à la prestation de services qu’il vise, il est conforme à l’entente;

c) dans le cas d’un paiement non visé à l’alinéa a) ou b), le bénéficiaire y est admissible ou y a droit.

Personnes autorisées à attester les paiements

(2) Seules les personnes suivantes sont autorisées à donner l’attestation prévue au paragraphe (1) :

1. Les ministres et les sous-ministres.

2. Le président de l’Assemblée.

3. Le vérificateur provincial.

4. Le directeur général des élections.

5. Les personnes autorisées par le Conseil de gestion du gouvernement.

6. Les personnes autorisées par l’une des personnes visées aux dispositions 1 à 5.

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.

Placements autorisés

11.5 (1) Sauf disposition expresse contraire d’une loi de la Législature, aucune affectation de crédits d’un exercice n’emporte le pouvoir de faire un placement, notamment sous forme de prêt ou d’avance.

Pouvoir du Conseil du Trésor d’autoriser des placements

(2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil du Trésor peut, sur la recommandation du ministre des Finances, autoriser qu’un paiement visé par une affectation de crédits soit effectué sous forme de placement, notamment de prêt ou d’avance, aux conditions qu’il estime souhaitables.

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.

Prévisions budgétaires

11.6 (1) Les prévisions budgétaires soumises à la Législature à l’égard d’un exercice :

a) d’une part, prévoient les dépenses qui doivent être engagées au cours de l’exercice et que doit voter la Législature;

b) d’autre part, précisent le montant des dépenses autorisées par crédits législatifs qui doivent être engagées au cours de l’exercice et les autres renseignements que le Conseil du Trésor estime pertinents.

Péremption des affectations de crédits

(2) Le solde inutilisé des affectations de crédits d’un exercice devient périmé à la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.

Inscription des éléments de passif

(3) Malgré l’article 11.2 et le paragraphe (2), les dettes contractées au cours d’un exercice mais non payées à la fin de celui-ci peuvent être inscrites comme dépenses et imputées à une affectation de crédits de l’exercice si les conditions suivantes sont réunies :

a) elles ont été contractées à une fin autorisée par l’affectation;

b) elles sont égales ou inférieures au solde de l’affectation au moment où elles sont contractées;

c) le ministre des Finances reçoit le relevé de compte les concernant avant la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.

Paiement des éléments de passif inscrits

(4) Les dettes visées au paragraphe (3) peuvent être payées sur le Trésor.

Mention dans les comptes publics

(5) L’excédent éventuel du paiement effectué en vertu du paragraphe (4) sur le solde de l’affectation de crédits visé au paragraphe (3) est consigné dans les comptes publics de l’exercice au cours duquel la dette est contractée.

Paiements en retard

(6) Les dettes contractées au cours d’un exercice qui ne sont ni payées ni inscrites en vertu du paragraphe (3), mais qui satisfont aux exigences du paragraphe (7) :

a) peuvent être payées sur le Trésor;

b) peuvent être inscrites, malgré l’article 11.2 et le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (8), et être imputées :

(i) soit à l’affectation de crédits de l’exercice du paiement qui autorise l’engagement de dépenses à la même fin ou à une fin que le ministre des Finances juge semblable,

(ii) soit à l’affectation de crédits de l’exercice du paiement qu’ordonne le ministre des Finances, s’il juge qu’aucune affectation de crédits ne satisfait aux exigences du sous-alinéa (i);

c) doivent être consignées dans les comptes publics de l’exercice du paiement.

Idem

(7) Pour l’application du paragraphe (6), les dettes doivent satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elles doivent être contractées à une fin autorisée par une affectation de crédits de l’exercice au cours duquel elles sont contractées.

2. Elles doivent être égales ou inférieures au solde de l’affectation de crédits visée à la disposition 1 au moment où elles sont contractées.

Avis

(8) Les dettes ne peuvent être inscrites conformément à l’alinéa (6) b) que si le ministre des Finances en avise le Conseil du Trésor et précise dans son avis les affectations de crédits auxquelles elles sont imputées.

Imputation à une affectation

(9) Les affectations de crédits auxquelles des dettes inscrites sont imputées en vertu de l’alinéa (6) b) sont réputées avoir été accordées aux fins de l’engagement de ces dettes.

Champ d’application

(10) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.

3. L’article 14 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 62 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent avant le 1er avril 2003.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avances

14.1 (1) À la demande d’un ministre, le ministre des Finances peut autoriser le prélèvement d’une avance sur le Trésor aux fins de l’engagement de dépenses qui sont autorisées par une affectation de crédits mais qu’il est impossible d’engager conformément à l’article 11.

Responsabilité des avances

(2) Le ministre qui reçoit une avance en application du paragraphe (1) en est responsable envers le ministre des Finances.

Obligation de rembourser ou de justifier les avances

(3) Les avances consenties en vertu du paragraphe (1) dont le ministre des Finances ne reçoit pas le remboursement ou la justification avant la fin de l’exercice de leur octroi sont remboursées ou justifiées avant la fermeture des livres de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.

Champ d’application

(4) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.

5. L’article 15 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 6 du chapitre 55 des Lois de l’Ontario de 1991 et tel qu’il est modifié par l’article 62 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent avant le 1er avril 2003.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Paiements provisoires : exercices commençant le 1er avril 2003
ou après cette date

15.1 (1) Le Conseil du Trésor peut autoriser le ministre des Finances à faire des paiements provisoires sur le Trésor au ministère qui le demande pour des biens ou des services que doit payer ce dernier, à condition que le coût de ces biens ou de ces services soit, au moyen de la vente ou de la fourniture par le ministère de biens ou de services visés par les paiements provisoires :

a) ou bien remboursé au Trésor pendant l’exercice au cours duquel les paiements provisoires sont faits, ou puisse l’être;

b) ou bien imputé à une affectation de crédits de l’exercice au cours duquel les paiements provisoires sont faits, ou puisse l’être.

Recouvrement insuffisant

(2) La portion des paiements provisoires non recouvrée par le Trésor et non imputée à une affectation de crédits au moment de la fermeture des livres du gouvernement de l’Ontario visant l’exercice au cours duquel ils sont faits est remboursée au Trésor par le ministre des Finances, qui la retient alors, de la manière qu’il juge appropriée, sur l’affectation de crédits du ministère pour l’exercice suivant.

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.

7. L’article 16 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 62 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux exercices qui commencent avant le 1er avril 2003.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Remboursement des dépenses ou des avances

16.0.1 (1) Le montant du remboursement d’une dépense ou d’une avance, ou de la réduction d’une dette, imputée à une affectation de crédits qui est reçu ou à recevoir avant la fermeture des livres du gouvernement de l’Ontario visant l’exercice au cours duquel la dépense a été engagée, l’avance faite ou la dette contractée est, s’il est connu, porté au crédit de l’affectation de crédits à laquelle la dépense, l’avance ou la dette a été imputée.

Idem

(2) Les règles suivantes s’appliquent si le montant du remboursement d’une dépense ou d’une avance, ou de la réduction d’une dette, imputée à une affectation de crédits à recevoir avant la fermeture des livres du gouvernement de l’Ontario visant l’exercice au cours duquel la dépense a été engagée, l’avance faite ou la dette contractée est inconnu :

1. À la condition que le ministre des Finances en avise le Conseil du Trésor, tout ou partie, selon ce que précise l’avis, du remboursement ou de la réduction est porté au crédit de l’affectation qui :

i. d’une part, relève de l’exercice au cours duquel le montant du remboursement ou de la réduction à recevoir est connu,

ii. d’autre part, autorise des dépenses pour la même fin que la dépense, l’avance ou la dette visée par le remboursement ou la réduction, ou pour une fin que le ministre des Finances juge semblable.

2. La portion du remboursement ou de la réduction qui n’est pas portée au crédit d’une affectation de crédits en application de la disposition 1 l’est au crédit des recettes de l’exercice au cours duquel son montant à recevoir est connu.

Champ d’application

(3) Le présent article ne s’applique qu’aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.

9. L’article 16.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 7 du chapitre 55 des Lois de l’Ontario de 1991 et tel qu’il est modifié par l’article 62 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application après l’exercice 2002-2003

(3.1) Le présent article ne s’applique pas aux exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.

10. Le paragraphe 16.5 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

11. L’article 28 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 13 du chapitre 55 des Lois de l’Ontario de 1991 et tel qu’il est modifié par l’article 62 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Absence de responsabilité sans approbation,
sauf exemption

(2) L’arrangement financier, l’engagement financier, la garantie, le remboursement ou l’opération semblable qu’un ministère prétend souscrire en contravention du paragraphe (1) le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite ne le lie ou ne lui est opposable que si le ministre des Finances l’exempte par écrit de l’application du présent paragraphe.

Approbations et exemptions conditionnelles

(3) Le ministre des Finances peut assortir les approbations écrites visées au paragraphe (1) et les exemptions écrites visées au paragraphe (2) des conditions qu’il estime souhaitables.

12. L’alinéa 38 c.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 55 des Lois de l’Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c.2) définir «frais hors caisse» et prescrire des frais hors caisse et des catégories de frais hors caisse pour l’application du paragraphe 11.1 (3);

Entrée en vigueur

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l’engagement d’assurer la croissance et la prospérité (budget de 2002) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 11 et 12 entrent en vigueur le 1er avril 2003.

Idem

(3) L’article 10 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE C
MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur les carburants, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 49 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 2 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 1 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 1 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 89 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«biodiesel» S’entend au sens prescrit par le ministre. («biodiesel»)

2. L’article 2 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 du chapitre 49 des Lois de l’Ontario de 1991 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 2 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : biodiesel utilisé comme carburant incolore

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au biodiesel qui est mis dans le réservoir à carburant d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 18 juin 2002.

 

ANNEXE D
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DU TRÉSOR ET DE L’ÉCONOMIE

1. L’article 10 de la Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de refuser un paiement

10. (1) Le trésorier peut refuser un paiement sur le Trésor s’il a des motifs de croire que le paiement n’est pas autorisé.

Renvoi au Conseil de gestion du gouvernement

(2) Si un paiement est refusé en vertu du paragraphe (1), le trésorier ou le ministre responsable peut renvoyer la question au Conseil de gestion du gouvernement pour décision.

2. L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(4) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des exercices qui commencent avant le 1er avril 2003.

3. L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préparation des comptes publics : avant le 1er avril 2003

13. (1) Les comptes publics de chaque exercice se terminant avant le 1er avril 2003 sont préparés sous l’autorité du trésorier, sont présentés au lieutenant-gouverneur en conseil et sont déposés devant l’Assemblée au plus tard le dixième jour de la première session de l’année civile suivante.

Idem : après l’exercice 2002-2003

(2) Les comptes publics de chaque exercice qui commence le 1er avril 2003 ou après cette date sont préparés sous l’autorité du trésorier et comprennent ce qui suit :

a) le rapport annuel du gouvernement de l’Ontario pour l’exercice;

b) les états financiers sommaires du gouvernement de l’Ontario pour l’exercice;

c) le rapport du vérificateur provincial sur son examen des états financiers sommaires;

d) tout autre renseignement qu’exige une autre loi de la Législature ou que le trésorier estime nécessaire.

Présentation des comptes publics et dépôt devant l’Assemblée

(3) Sauf dans des cas exceptionnels, le trésorier présente les comptes publics de chaque exercice qui commence le 1er avril 2003 ou après cette date au plus tard le 180e jour après la fin de l’exercice au lieutenant-gouverneur en conseil qui :

a) soit les dépose devant l’Assemblée, si elle siège lorsqu’ils sont prêts à être déposés;

b) soit les rend publics, si l’Assemblée ne siège pas lorsqu’ils sont prêts à être déposés, et les dépose devant l’Assemblée au plus tard le dixième jour de la session suivante.

Informations financières supplémentaires

(4) Sauf dans des cas exceptionnels, le trésorier peut présenter au lieutenant-gouverneur en conseil, au plus tard le 240e jour après la fin d’un exercice qui commence le 1er avril 2003 ou après cette date, des informations financières supplémentaires sur les comptes publics de l’exercice. Le lieutenant-gouverneur en conseil les dépose alors devant l’Assemblée, si elle siège, ou au plus tard le dixième jour de la session suivante si elle ne siège pas.

Pouvoir du trésorier d’effectuer des rajustements

(5) Malgré toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi de la Législature, le trésorier peut, après la fin d’un exercice qui commence le 1er avril 2003 ou après cette date, effectuer les rajustements aux comptes publics de l’exercice qu’il juge nécessaires pour qu’ils présentent fidèlement la situation financière du gouvernement de l’Ontario.

Divulgation de renseignements conforme aux accords

(6) Toute divulgation de renseignements dans les comptes publics, ou dans les informations financières supplémentaires, qui est faite conformément aux conventions comptables du gouvernement de l’Ontario, telles qu’elles sont énoncées dans les comptes publics, est réputée ne pas contrevenir aux dispositions de tout accord conclu avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe qui se présente comme restreignant ou interdisant la divulgation de renseignements.

Clôture de l’exercice

(7) Le trésorier peut fixer la date de clôture des exercices du gouvernement de l’Ontario.

4. L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépenses autorisées par l’Assemblée

14. Malgré les autres dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si l’Assemblée donne son assentiment au rapport du Comité permanent des budgets des dépenses recommandant l’approbation de prévisions budgétaires, autoriser les dépenses prévues aux postes de dépenses visés par l’assentiment.

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l’engagement d’assurer la croissance et la prospérité (budget de 2002) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE E
LOI DE 2002 SUR L’ÉCOLE D’ART ET DE DESIGN DE L’ONTARIO

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de l’École. («board»)

 «École» L’École d’art et de design de l’Ontario. («College»)

Prorogation

2. (1) L’établissement appelé Ontario College of Art est prorogé sous le nom de École d’art et de design de l’Ontario en français et de Ontario College of Art & Design en anglais comme personne morale sans capital-actions qui est formée des membres de son conseil.

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les personnes morales.

Mission

3. L’École a pour mission d’offrir une formation avancée, en atelier, dans les domaines des arts et du design, tant au premier cycle qu’aux cycles supérieurs, de procurer un milieu propice à cette formation et d’appuyer l’enseignement, la recherche et l’exercice professionnel dans ces domaines.

Pouvoirs

4. (1) L’École jouit des pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission.

Grades et diplômes

(2) L’École peut décerner les grades et diplômes suivants :

a) le diplôme d’associé de l’École d’art et de design de l’Ontario;

b) le grade de baccalauréat en beaux-arts et celui de baccalauréat en design;

c) le grade de maîtrise ès arts, celui de maîtrise en beaux-arts et celui de maîtrise en design.

Certificats et grades honorifiques

(3) L’École peut décerner les certificats et les grades honorifiques compatibles avec sa mission.

Affiliation

(4) L’École peut s’affilier à d’autres universités, collèges et établissements d’enseignement ou se fédérer avec eux, aux conditions et pour la durée que fixe le conseil.

Conseil d’administration

5. (1) L’École a un conseil constitué des membres suivants :

a) le président de l’École, d’office;

b) six membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l’École;

c) les autres membres que désignent les règlements administratifs de l’École, pourvu qu’au moins la majorité des membres du conseil ne soit composée ni d’étudiants ni d’employés de l’École.

Règlement électoral

(2) Le conseil fixe, par règlement administratif, les modalités d’élection des membres visés à l’alinéa (1) c) ainsi que les conditions d’éligibilité au conseil.

Durée du mandat

(3) Le mandat des membres du conseil, à l’exclusion de celui du président, est fixé par règlement administratif et ne peut en aucun cas dépasser trois ans. Tout membre peut être nommé ou élu de nouveau.

Restriction

(4) Nul ne peut être membre du conseil pendant plus de six années consécutives. Il est toutefois possible d’y être nommé ou élu de nouveau après une absence d’un an.

Vacances

(5) Les faits suivants créent une vacance au sein du conseil :

a) un membre démissionne ou ne peut plus y être nommé ou élu;

b) un membre est dans l’incapacité de continuer à occuper sa charge et le conseil déclare celle-ci vacante par résolution;

c) le conseil déclare vacante, par résolution, la charge du titulaire qui omet d’assister à un nombre suffisant de réunions, selon ce que prévoient les règlements administratifs de l’École;

d) la majorité des personnes que les règlements administratifs de l’École autorisent à voter à l’élection d’un membre vote ou signe une pétition en faveur de sa destitution.

Idem

(6) Toute vacance qui survient au sein du conseil avant la fin du mandat du titulaire est comblée dans les meilleurs délais, conformément aux règlements administratifs, de la même manière dont le membre partant a obtenu sa charge et par la même entité qui l’a nommé ou élu. Le nouveau membre occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu’il remplace.

Quorum

(7) Le quorum se compose de la majorité des membres du conseil, constituée obligatoirement des membres suivants :

a) au moins la moitié des membres qui sont des étudiants ou des employés de l’École;

b) au moins la moitié des membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l’École.

Présidence et vice-présidence

(8) Le conseil élit chaque année un président et un vice-président parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l’École et comble toute vacance de l’une ou l’autre charge parmi ce groupe de membres.

Fonctions

(9) Le président dirige les réunions du conseil; en cas d’empêchement ou de vacance de sa charge, le vice-président assure l’intérim. En cas d’empêchement et du président et du vice-président, le conseil peut nommer un remplaçant temporaire parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l’École.

Pouvoirs et fonctions du conseil

6. (1) Le conseil est chargé d’administrer et de gérer les affaires de l’École et possède les pouvoirs nécessaires à cette fin, notamment le pouvoir de faire ce qui suit :

a) établir les politiques relatives aux études et contrôler leur mise en oeuvre;

b) nommer le président et le destituer;

c) constituer des comités et leur attribuer ou leur déléguer les fonctions et les responsabilités que prévoient les règlements administratifs de l’École, y compris les autoriser à agir au nom du conseil en ce qui concerne les questions qu’ils précisent;

d) constituer des organes consultatifs;

e) établir des politiques et méthodes administratives et opérationnelles, y compris la structure organisationnelle, les besoins en dotation, les qualités requises et les fonctions du personnel de même que ses conditions d’emploi;

f) fixer et percevoir des frais de scolarité et des frais pour les autres services qu’offre l’École ou qu’approuve le conseil au nom d’une organisation ou d’un groupe de l’École;

g) réglementer le comportement des étudiants, du personnel et des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de l’École, y compris en interdire l’accès à qui que ce soit;

h) définir les termes «étudiant», «personnel», «employé», «gestionnaire», «corps professoral» et «personnel de soutien à l’enseignement» pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs;

i) déterminer de façon irréfragable quelle entité au sein de l’École a compétence sur une question;

j) examiner, coordonner et mettre en oeuvre les plans administratif et opérationnel à long terme, y compris l’aménagement des installations de l’École;

k) fixer les modalités d’élection au conseil des membres visés à l’alinéa 5 (1) c), y compris définir les groupes électoraux et fixer les modalités de vote;

l) régir la conduite de ses affaires par voie de règlement administratif, de résolution et de règle.

Norme de conduite

(2) Les membres du conseil exercent les pouvoirs et fonctions de leur charge avec diligence et intégrité, de bonne foi, au mieux des intérêts de l’École et conformément aux autres critères que précisent ses règlements administratifs.

Conflits d’intérêts

(3) Le membre du conseil ou d’un de ses comités qui est en situation de conflit d’intérêts au sens des règlements administratifs de l’École ou de ses lignes directrices en la matière, selon le cas, en ce qui a trait à une question qui concerne l’École déclare son intérêt dès que possible, mais au plus tard à la première réunion à laquelle la question doit être étudiée. De plus, si les règlements administratifs ou les lignes directrices l’exigent, il doit se retirer de la réunion pendant les délibérations portant sur cette question et ne pas voter sur celle-ci.

Exception : employés

(4) Malgré le paragraphe (3), le membre du conseil qui est également un employé de l’École peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les conditions générales d’emploi des employés de l’École, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l’employé visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres employés.

Exception : étudiants

(5) Malgré le paragraphe (3), le membre du conseil qui est également un étudiant peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les étudiants en général, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l’étudiant visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres étudiants.

Conseil des études

7. (1) L’École a un conseil des études qui se compose du nombre de membres avec voix délibérative et sans voix délibérative que prévoient ses règlements administratifs, pourvu que la majorité des membres avec voix délibérative représente le corps professoral.

Modifications

(2) Le conseil d’administration peut, conformément aux règlements administratifs, modifier la composition du conseil des études si celui-ci le lui recommande, sauf qu’aucune modification ne doit réduire le nombre de membres du corps professoral qui y siègent à moins de la majorité des membres avec voix délibérative.

Quorum

(3) Le quorum du conseil des études se compose de la majorité des membres avec voix délibérative. Cette majorité doit comprendre au moins la moitié des membres qui représentent le corps professoral.

Fonctions

(4) Le conseil des études fait des recommandations au conseil d’administration en ce qui concerne l’établissement de normes relatives aux études et de politiques et méthodes relatives aux programmes de l’École ainsi que la réglementation de ces normes, politiques et méthodes, notamment :

a) la structure organisationnelle de l’enseignement et les programmes d’études de l’École;

b) les qualités requises des membres du corps professoral et du personnel de soutien à l’enseignement, leur nomination, leurs fonctions, leurs responsabilités, leur promotion et leur statut, ainsi que l’octroi de congés à ces personnes et la cessation de leurs services;

c) la conduite du corps professoral et du personnel de soutien à l’enseignement;

d) les conditions d’admission, les exigences de la sanction des études et l’attribution de grades, de grades honorifiques, de diplômes et de certificats;

e) l’affectation ou l’utilisation des ressources de l’École aux fins des études;

f) l’examen et la coordination de la planification à long terme des études et des programmes;

g) les autres questions relatives aux études que lui confie l’École.

Rôle du conseil d’administration

(5) Le conseil d’administration soit approuve chaque recommandation, soit la renvoie au conseil des études pour réexamen, soit la rejette s’il estime qu’elle compromettrait la stabilité financière de l’École ou qu’elle est incompatible avec sa mission.

Président

8. (1) L’École a un président qui est nommé par le conseil selon les modalités et pour le mandat que fixe celui-ci.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le président est le premier dirigeant de l’École. Il encadre et dirige l’administration des études et l’administration générale de l’École, ses étudiants, ses gestionnaires, son corps professoral, son personnel de soutien à l’enseignement et les autres employés, en plus d’exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue le conseil.

Vice-président

(3) Sur recommandation du président, le conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents et d’autres gestionnaires qui exercent les pouvoirs et fonctions qu’il leur attribue.

Réunions

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil et de ses comités permanents sont publiques et préavis en est donné aux membres et au public de la manière prévue par les règlements administratifs de l’École.

Exclusion

(2) Le conseil peut exclure qui que ce soit de la partie d’une réunion pendant laquelle on discute d’une question confidentielle ou d’une question de nature personnelle qui concerne un particulier.

Règlements administratifs

10. (1) Les règlements administratifs de l’École peuvent être consultés pendant les heures normales d’ouverture.

Publication

(2) L’École publie ses règlements administratifs selon les modalités et aux moments qu’elle estime appropriés.

Biens

11. (1) L’École peut acquérir, notamment par achat, donation ou legs, et détenir les biens que le conseil estime utiles à la réalisation de sa mission. Elle peut également disposer de ces biens, notamment par vente ou hypothèque, selon ce que le conseil, à sa discrétion absolue, estime approprié.

Dévolution

(2) Les biens concédés, transportés ou légués au profit de l’établissement appelé Ontario College of Art ou de son conseil et ceux que l’un ou l’autre détient en fiducie, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, sont dévolus à l’École, sous réserve des fiducies ou conditions auxquels ils sont assujettis.

Exonération de l’impôt

(3) Les biens-fonds dévolus à l’École ainsi que les biens-fonds et locaux qu’elle prend à bail et occupe sont exonérés des impôts provinciaux et municipaux ainsi que des redevances d’aménagement tant qu’elle les utilise et les occupe effectivement pour la réalisation de sa mission.

Protection contre l’expropriation

(4) Aucune personne physique ou morale ne peut entrer dans les biens-fonds dévolus à l’École, ni les utiliser ou les prendre. Ces biens-fonds sont soustraits à tout pouvoir d’expropriation de biens-fonds que confère une loi après l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf disposition expresse à l’effet contraire de la loi en cause.

Dévolution à la Couronne

(5) Les biens qui sont dévolus à l’École sont réputés dévolus à la Couronne aux fins de la province de l’Ontario pour l’application des lois suivantes :

a) la Loi sur la prescription des actions;

b) la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, si l’article 26 du projet de loi 10 (Loi révisant la Loi sur la prescription des actions), déposé le 25 avril 2001, selon la numérotation qui figure dans le texte de première lecture du projet de loi, entre en vigueur.

Utilisation des biens

(6) Les biens et les recettes de l’École sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.

Non-application

(7) L’article 8 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne s’applique pas à l’École.

Placements

(8) Les fonds de l’École qui ne sont pas requis immédiatement à ses fins et le produit des biens que reçoit le conseil peuvent être placés, sous réserve des fiducies ou des conditions auxquels ils sont assujettis, dans les placements que le conseil, à sa discrétion absolue, estime appropriés. De plus, sauf disposition contraire de l’acte de fiducie pertinent, ces sommes peuvent être combinées en un même fonds de fiducie avec les sommes appartenant à diverses fiducies qui sont confiées au conseil.

Emprunts

(9) Si ses règlements administratifs l’y autorisent, l’École peut, aux conditions et selon les montants qu’approuve le conseil :

a) contracter des emprunts et les garantir;

b) émettre des obligations et des débentures ou les donner en garantie.

Vérification et rapports

12. (1) Le conseil charge un ou plusieurs comptables publics titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l’École au moins une fois par année.

Rapport financier

(2) L’École présente un rapport financier annuel au ministre de la Formation et des Collèges et Universités. Ce rapport est rédigé sous la forme et contient les renseignements que précise celui-ci.

Autres rapports

(3) L’École présente au ministre de la Formation et des Collèges et Universités les autres rapports qu’il lui demande.

Dispositions transitoires

13. (1) L’École reconnaît sans restriction les crédits et les notes que l’établissement appelé Ontario College of Art a attribués à ses étudiants et anciens étudiants avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Prorogation

(2) Le conseil de l’établissement appelé Ontario College of Art, tel qu’il existe immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est prorogé en tant que conseil d’administration de l’École aux fins suivantes :

a) la nomination et l’élection des membres du conseil conformément à la présente loi;

b) l’exercice, jusqu’à la constitution du nouveau conseil en application de la présente loi, des fonctions que celle-ci attribue au conseil.

Rotation des membres

(3) Le mandat des membres du premier conseil constitué après l’entrée en vigueur de la présente loi est d’un an, de deux ans ou de trois ans, selon ce que décide le conseil prorogé par le paragraphe (2).

Prorogation des règlements administratifs

(4) Les règlements administratifs, les résolutions, les directives et les règles de l’établissement appelé Ontario College of Art demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient adoptés de nouveau, modifiés ou abrogés en application de la présente loi, dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci et peuvent être appliqués, mis en oeuvre ou observés par l’École.

Abrogation

14. La loi intitulée The Ontario College of Art Act, 1968-69 est abrogée.

Entrée en vigueur

15. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l’engagement d’assurer la croissance et la prospérité (budget de 2002) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

16. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2002 sur l’École d’art et de design de l’Ontario.

 

ANNEXE F
LOI DE 2002 SUR LES COLLÈGES D’ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE DE L’ONTARIO

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Collèges

2. (1) Des collèges d’arts appliqués et de technologie peuvent être ouverts par règlement.

Objets

(2) Les objets des collèges sont d’offrir un programme complet d’enseignement et de formation postsecondaires axé sur la carrière afin d’aider les particuliers à trouver et à conserver un emploi, de répondre aux besoins des employeurs et d’un milieu de travail en évolution et de soutenir le développement économique et social de leurs collectivités locales variées.

Réalisation des objets

(3) Afin de réaliser ses objets, un collège peut entreprendre une gamme d’activités ayant trait à l’enseigne­ment et à la formation, notamment :

a) la conclusion de partenariats avec des entreprises commerciales ou industrielles et d’autres établissements d’enseignement;

b) la possibilité d’offrir ses cours en français là où les règlements le permettent;

c) l’enseignement et la formation professionnels des adultes;

d) la formation de base et l’alphabétisation;

e) la formation de l’apprenti en classe;

f) la recherche appliquée.

Organisme de la Couronne

(4) Le collège ouvert en vertu du paragraphe (1) est un organisme de la Couronne.

Conseils d’administration

3. (1) Un conseil d’administration composé des membres prescrits par règlement est mis en place pour chaque collège ouvert en vertu de la présente loi.

Personne morale

(2) Le conseil d’administration est une personne morale sans capital-actions.

Directives en matière de politique

4. (1) Le ministre peut donner des directives en matière de politique au sujet de la manière dont les collèges doivent réaliser leurs objets ou diriger leurs affaires.

Caractère obligatoire

(2) Les directives en matière de politique lient les collèges et ceux auxquels elles s’appliquent réalisent leurs objets et dirigent leurs affaires conformément à ces directives.

Portée

(3) La directive du ministre en matière de politique peut avoir une portée générale ou particulière.

Intervention

5. (1) Le ministre peut intervenir dans les affaires d’un collège ou d’une constituante de celui-ci de la manière et dans les conditions prescrites s’il est d’avis :

a) soit que le collège n’offre pas ses services conformément à la présente loi ou aux règlements ni aux autres lois qui s’appliquent à lui;

b) soit que le collège n’observe pas une directive en matière de politique donnée en vertu de l’article 4;

c) soit qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Intérêt public

(2) Lorsqu’il décide si une intervention est dans l’intérêt public, le ministre peut notamment tenir compte des éléments suivants :

a) la qualité de la gestion et de l’administration du collège;

b) l’utilisation par le collège de ses ressources financières pour la gestion et la prestation des principaux services d’enseignement et de formation;

c) l’accessibilité des services d’enseignement et de formation dans la collectivité où se trouve le collège;

d) la qualité des services d’enseignement et de formation offerts aux étudiants.

Renseignements

6. Le collège ouvert en vertu de la présente loi fournit au ministre tout renseignement à caractère financier ou autre que celui-ci lui demande.

Conseil des étudiants

7. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un conseil des étudiants d’un collège élu par les étudiants du collège de mener ses activités normales et nul collège ne doit empêcher le conseil de les mener.

Règlements

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) ouvrir des collèges, les nommer et les régir, y compris modifier ou étendre les objets ou responsabilités d’un collège donné, et prescrire toute autre question liée à la manière dont il peut diriger ses affaires;

b) prévoir la nomination, la composition, les pouvoirs et les fonctions des conseils d’administration et la révocation de tout ou partie de leurs membres dans les conditions et sous réserve de la procédure prescrites, y compris déléguer ces pouvoirs au conseil mis en place en application de l’alinéa g);

c) restreindre les pouvoirs qu’un collège peut exercer en vertu de la Loi sur les personnes morales dans les conditions prescrites;

d) fusionner ou fermer des collèges et prévoir toute question qui doit être traitée par suite d’une fusion ou d’une fermeture;

e) en ce qui concerne une intervention en vertu de l’article 5 :

(i) prescrire les conditions dans lesquelles elle peut être réalisée,

(ii) prescrire les types d’intervention qui peuvent être réalisés, y compris le remplacement de tout ou partie des membres d’un conseil,

(iii) déléguer au ministre ou à son mandataire les pouvoirs nécessaires à sa réalisation,

(iv) régir les procédures qui s’appliquent en ce qui concerne une intervention et exiger des collèges qu’ils respectent ces procédures;

f) traiter des langues d’enseignement, y compris autoriser certains collèges à offrir tout ou partie de leurs programmes en français et interdire à d’autres de le faire;

g) mettre en place un conseil chargé d’exercer les fonctions prescrites en vertu d’une loi ou des règlements en ce qui concerne les négociations collectives et les ressources humaines et d’exercer les autres fonctions prescrites, et établir les pouvoirs du conseil en ce qui concerne ces fonctions;

h) prévoir toute question transitoire nécessaire à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements.

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(3) Le règlement pris en application du présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur les personnes morales.

Disposition transitoire

9. Jusqu’à la mise en place d’un conseil en vertu de l’alinéa 8 (1) g), le Conseil ontarien des affaires collégiales mis en place en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est prorogé et a les mêmes pouvoirs et fonctions qu’avant l’abrogation de cet article.

Abrogation

10. L’article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est abrogé.

11. Le paragraphe 4 (5) de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario» à «Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» dans le passage qui précède l’alinéa a).

12. La définition de «Conseil» à l’article 1 de la Loi sur la négociation collective dans les collèges est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Conseil» Le conseil mis en place en vertu de l’alinéa 8 (1) g) de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. («Council»)

Entrée en vigueur

13. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

14. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

 

ANNEXE G
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’OFFICE DE LA TÉLÉCOMMUNICATION ÉDUCATIVE DE L’ONTARIO

1. (1) L’article 1 de la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«programme d’enseignement à distance» Programme qui offre des programmes d’études qui sont dispensés par correspondance ou par d’autres moyens n’exigeant pas que l’étudiant soit physiquement présent dans une école et qui sont prescrits en vertu de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation ou approuvés par le ministre de l’Éducation. («distance education programs»)

(2) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2. L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) de créer et d’administrer des programmes d’enseignement à distance.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Programmes d’enseignement à distance

16. (1) L’Office peut créer des programmes d’enseignement à distance.

Pouvoirs : programmes

(2) Lorsqu’il crée un programme en vertu du paragraphe (1), l’Office peut faire ce qui suit :

a) établir les modalités d’inscription et les conditions d’admission;

b) établir des normes, administrer et élaborer des tests, des méthodes de testage et des méthodes d’évaluation, accorder des crédits et décerner des diplômes et certificats pour des cours équivalents à ceux qu’offrent les écoles élémentaires ou secondaires qui relèvent d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;

c) sous réserve du paragraphe (3), exiger des droits pour les cours, le matériel didactique et les autres articles ou services accessoires, lesquels droits peuvent différer selon le cours, le matériel, le service ou la catégorie d’étudiants, et renoncer à ces droits ou les réduire aux conditions que fixe le programme.

Droits : étudiants qui résident en Ontario

(3) L’Office ne peut exiger de droits des étudiants qui résident en Ontario que s’il a conclu une entente à cet égard avec le ministre de la Formation et des Collèges et Universités et le ministre de l’Éducation et que les droits exigés sont compatibles avec les sommes que précise l’entente.

Ententes, politiques et lignes directrices

(4) L’Office peut faire ce qui suit en ce qui concerne les programmes d’enseignement à distance :

a) conclure des ententes, y compris des ententes de financement, avec toute personne ou entité, y compris un ministère ou un organisme provincial;

b) élaborer des politiques et des lignes directrices.

Copies des politiques

(5) L’Office remet une copie des politiques et des lignes directrices qu’il adopte à l’égard des programmes d’enseignement à distance au ministre de la Formation et des Collèges et Universités et au ministre de l’Éducation.

Respect des lignes directrices du ministère

(6) Le ministère de l’Éducation peut établir des politiques et des lignes directrices concernant les programmes d’enseignement à distance et l’Office doit créer et offrir ces programmes et élaborer ses politiques et ses lignes directrices conformément à celles du ministère.

Respect de certaines dispositions législatives et réglementaires

(7) Les programmes d’enseignement à distance sont offerts en conformité avec les dispositions prescrites par règlement de la Loi sur l’éducation, de la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d’autres lois et des règlements d’application de ces lois.

Transfert des dossiers

(8) Le ministère de l’Éducation peut transférer à l’Office des dossiers relatifs aux programmes d’enseignement à distance qui renferment des renseignements personnels et dont l’Office pourrait avoir besoin pour administrer ces programmes.

Entente

(9) Aucun dossier renfermant des renseignements personnels ne doit être transféré en vertu du paragraphe (8) à moins que l’Office, le ministre de la Formation et des Collèges et Universités et le ministre de l’Éducation n’aient conclu une entente concernant l’accès aux renseignements et la protection de la vie privée à l’égard des renseignements personnels.

Protection des renseignements personnels

(10) Toute entente conclue en application du paragraphe (9) doit prévoir un degré d’accès aux renseignements et de protection de la vie privée à l’égard des renseignements personnels qui soit équivalent ou supérieur à celui que prévoient les programmes semblables offerts par le ministère de l’Éducation avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Règlements

(11) Avec l’approbation du ministre de l’Éducation, le ministre de la Formation et des Collèges et Universités peut, par règlement :

a) prescrire les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le fonctionnement des programmes d’enseignement à distance;

b) traiter des programmes d’enseignement à distance;

c) prescrire les dispositions de la Loi sur l’éducation, de la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d’autres lois et des règlements d’application de ces lois qui s’appliquent, avec les adaptations énoncées dans le règlement, aux cours, aux étudiants, à l’Office, aux instructeurs, aux enseignants et aux administrateurs dans le cadre des programmes.

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE H
LOI DE 2002 SUR LA PRIVATISATION DE LA CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ONTARIO

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Caisse d’épargne de l’Ontario» Les caisses d’épargne et les organismes exploités par l’Office ontarien de financement en vertu de l’alinéa 30 (1) b) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement. («Province of Ontario Savings Office»)

 «Couronne» Sa Majesté du chef de l’Ontario. S’entend en outre de l’Office ontarien de financement. («Crown»)

 «date d’échéance» Relativement à un dépôt à terme que la Couronne transfère au destinataire d’un transfert aux termes d’une convention qu’autorise l’article 2, la date d’échéance qui est fixée à la date du transfert, sans égard aux renouvellements ou reconductions possibles par la suite. («maturity date»)

 «dépôt» Somme d’argent en dépôt. S’entend en outre des éléments d’actif d’un régime d’épargne-logement. («deposit»)

 «dépôt à terme» Dépôt à échéance fixe qui porte intérêt à taux fixe. S’entend en outre des intérêts courus qui sont impayés. («term deposit»)

 «dépôt à vue» Dépôt qui est remboursable au déposant sur demande ou dans un délai précisé, après la demande. S’entend en outre des intérêts courus qui sont impayés. («demand deposit»)

 «destinataire du transfert» Personne avec laquelle le ministre a conclu une convention en vue du transfert d’une partie ou de la totalité des dépôts conservés à la Caisse d’épargne de l’Ontario. S’entend en outre du cessionnaire des droits et obligations que la convention confère au destinataire du transfert si le ministre approuve la cession effectuée en sa faveur. («transferee»)

 «jour ouvrable» Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés. («business day»)

 «livres et registres» Livres, registres et renseignements tenus ou utilisés sous toute forme, y compris sous forme imprimée ou électronique et sous forme de film. («books and records»)

 «ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

 «prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

 «régime d’épargne-logement» Régime d’épargne-logement de l’Ontario constitué en application de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario. («home ownership savings plan»)

Transfert des dépôts

2. (1) Le ministre peut faire ce qui suit :

a) conclure une ou plusieurs conventions en vue du transfert et du versement d’un ou de plusieurs dépôts conservés à la Caisse d’épargne de l’Ontario et consignés dans des livres et registres lors du transfert, aux conditions et à l’intention des destinataires de transfert qu’il précise;

b) verser, par prélèvement sur le Trésor, à chaque destinataire d’un transfert avec qui il a conclu une convention visée à l’alinéa a) la ou les sommes qu’il estime nécessaires ou adéquates pour lui transférer les dépôts conformément aux conditions de la convention.

Consentement non requis

(2) Les transferts de dépôt visés au paragraphe (1) peuvent être effectués sans le consentement des déposants.

Versement par émission de billets

(3) Le ministre peut faire un versement au destinataire du transfert en vertu d’une convention visée au paragraphe (1) en émettant des titres de créance, notamment des billets ou des obligations, aux conditions qu’il fixe. Le principal et les intérêts exigibles aux termes des billets, obligations et titres de créance sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.

Convention de gestion de dépôts

(4) Le ministre peut, avec quiconque et aux conditions qu’il estime adéquates, conclure une convention portant sur la gestion des dépôts conservés à la Caisse d’épargne de l’Ontario. Il peut également payer sur le Trésor tous les frais engagés à l’égard de cette gestion.

Paiement des dépôts non transférés

(5) Le ministre peut verser au déposant, par prélèvement sur le Trésor, tout dépôt qui n’est pas transféré conformément à une convention qu’autorise le paragraphe (1), conformément aux conditions du dépôt et aux règlements.

Transfert de l’actif et du passif

3. (1) Le ministre peut transférer, à quiconque et aux conditions qu’il fixe, les droits, les obligations ainsi que les éléments d’actif et de passif, y compris les conventions et les droits de propriété intellectuelle, se rapportant à la Caisse d’épargne de l’Ontario ou utilisés relativement à celle-ci, ou les intérêts y afférents.

Conventions cessibles

(2) Les conventions visées au paragraphe (1) qui n’interdisent pas expressément au ministre, à la Couronne ou à un mandataire de celle-ci de les céder sont réputées cessibles par le ministre conformément au paragraphe (1) sans le consentement de leurs parties.

Autres conventions

(3) Le ministre peut conclure les autres conventions, souscrire les documents et effets et faire toutes autres choses qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour effectuer un transfert ou une opération qu’autorise la présente loi ou pour réaliser d’une autre façon son esprit et son objet.

Non-application de l’art. 28 de la Loi sur l’administration financière

4. L’article 28 de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas aux transferts ou opérations visés par la présente loi ni aux conventions conclues conformément à celle-ci.

Dépôts à vue

5. Les règles suivantes s’appliquent si le ministre transfère au destinataire du transfert, conformément à une convention qu’autorise l’article 2, un dépôt à vue conservé à la Caisse d’épargne de l’Ontario :

1. La Couronne n’est plus responsable du dépôt à vue à la fin du jour du transfert.

2. Le destinataire du transfert devient responsable du dépôt à vue à la fin du jour du transfert et le dépôt à vue est réputé déposé auprès de lui à ce moment.

3. Le destinataire du transfert peut se fonder sur la carte de signature et les autorisations de compte relatives au dépôt à vue transféré comme si elles lui avaient été fournies directement, jusqu’à ce qu’il en convienne autrement avec le déposant.

Dépôts à terme

6. (1) Les règles suivantes s’appliquent si le ministre transfère au destinataire du transfert, conformément à une convention qu’autorise l’article 2, un dépôt à terme conservé à la Caisse d’épargne de l’Ontario :

1. Sous réserve de ses obligations à titre de caution qui lui impose l’article 8, la Couronne n’est plus responsable du dépôt à terme à la fin du jour du transfert.

2. Le destinataire du transfert devient responsable du dépôt à terme à la fin du jour du transfert et le dépôt à terme est réputé déposé auprès de lui à ce moment.

3. Les conditions et la date d’échéance du dépôt à terme ne sont pas modifiées par suite du transfert.

4. Le destinataire du transfert peut se fonder sur la carte de signature et les autorisations de compte relatives au dépôt à terme comme si elles lui avaient été fournies directement, jusqu’à ce qu’il en convienne autrement avec le déposant.

5. Le destinataire du transfert ne doit pas exercer de droit de compensation ou de combinaison à l’égard du produit du dépôt à terme avant le 31e jour qui suit sa date d’échéance ou de résiliation.

Exception

(2) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un dépôt à terme si, selon le cas :

a) le déposant convient par écrit que le destinataire du transfert peut exercer un droit de compensation ou de combinaison à l’égard du produit du dépôt à terme;

b) le droit de compensation ou de combinaison s’exerce à l’égard d’une réclamation postérieure au jour où le dépôt à terme est transféré au destinataire du transfert;

c) le principal du dépôt à terme est augmenté après son transfert et le droit de compensation ou de combinaison ne vise que l’augmentation.

Instructions à l’échéance

(3) Sauf sur instructions contraires écrites du déposant, le destinataire du transfert exécute les instructions concernant le paiement ou le dépôt du produit du dépôt à terme que le déposant avait données à la Caisse d’épargne de l’Ontario, à l’exclusion toutefois de celles qui concernent les renouvellements ou les reconductions automatiques.

Idem

(4) Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, du fait que le destinataire d’un transfert se conforme au paragraphe (3).

Régimes d’épargne-logement

7. (1) Les règles suivantes s’appliquent si le ministre transfère au destinataire d’un transfert, conformément à une entente qu’autorise l’article 2, un dépôt qui constitue l’actif d’un régime d’épargne-logement conservé à la Caisse d’épargne de l’Ontario :

1. Les éléments d’actif qui constituent le régime d’épargne-logement sont transférés directement au destinataire du transfert à la fin du jour du transfert du régime et comprennent les intérêts courus jusque là.

2. Le transfert des éléments d’actif visés à la disposition 1 est réputé effectué au nom du titulaire et à sa demande.

3. Le destinataire du transfert est réputé dépositaire remplaçant au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario, avec les conséquences prévues à l’article 8 de cette loi, à la fin du jour du transfert des éléments d’actif du régime d’épargne-logement.

4. La Couronne n’est plus responsable du régime d’épargne-logement à la fin du jour du transfert.

5. Le destinataire du transfert peut se fonder sur la carte de signature et les autorisations de compte relatives au régime d’épargne-logement comme si elles lui avaient été fournies directement, jusqu’à ce qu’il en convienne autrement avec le titulaire.

Consentement non requis

(2) Malgré l’article 8 de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario, le transfert des éléments d’actif d’un régime d’épargne-logement visé au paragraphe (1) peut se faire sans le consentement ou la demande du titulaire.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«titulaire» Relativement à un régime d’épargne-logement, le titulaire du régime au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario.

Garantie des dépôts à terme par la province

8. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un dépôt à terme conservé à la Caisse d’épargne de l’Ontario est transféré au destinataire d’un transfert conformément à une convention qu’autorise l’article 2 et conformément aux règles prévues à l’article 6, le ministre, au nom de la Couronne, garantit au déposant du dépôt à terme le versement par le destinataire du transfert, à la date d’échéance, ou si celle-ci est antérieure, à la date de résiliation du dépôt à terme, d’une somme égale au total des sommes suivantes :

a) le moindre de ce qui suit :

(i) le principal du dépôt à terme à la fin du jour de son transfert,

(ii) le principal du dépôt à terme à la fin du jour où le déposant fait une réclamation en vertu de la garantie;

b) les intérêts courus sur la somme visée à l’alinéa a) et impayés à la fin du jour où le déposant fait une réclamation en vertu de la garantie, calculés selon le moindre du taux d’intérêt applicable le jour du transfert et du taux applicable le jour de la réclamation.

Conditions préalables de paiement

(2) Malgré le paragraphe (1), la réclamation faite en vertu de la garantie ne peut être réglée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le déposant a demandé un paiement au destinataire du transfert;

b) la demande visée à l’alinéa a) demeure impayée pendant les 10 jours ouvrables qui suivent celui où elle est faite avant que le déposant fasse la réclamation en vertu de la garantie;

c) le déposant n’a pas reçu le paiement au moment où la réclamation faite en vertu de la garantie est réglée;

d) la date d’échéance du dépôt à terme n’a pas été reportée;

e) le déposant convainc le ministre de la validité de la réclamation.

Liquidation du destinataire d’un transfert

(3) Malgré le paragraphe (1), si le destinataire d’un transfert a reçu l’ordre d’être liquidé en application de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou qu’il est déclaré failli en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la somme garantie en application du présent article au déposant du dépôt à terme transféré au destinataire correspond au total de ce qui suit :

a) le moindre de ce qui suit :

(i) le principal du dépôt à terme à la fin du jour de son transfert,

(ii) le principal du dépôt à terme à la date à laquelle le destinataire du transfert reçoit l’ordre d’être liquidé ou est déclaré failli;

b) les intérêts courus sur la somme visée à l’alinéa a) et impayés à la fin du jour où le déposant fait une réclamation en vertu de la garantie, calculés selon le moindre du taux d’intérêt applicable le jour du transfert et du taux applicable le jour de la réclamation;

c) la somme éventuelle calculée en application des règles prescrites à l’égard de la perte d’intérêts futurs sur le dépôt à terme.

Paiements réduits pour assurance-dépôts

(4) Les sommes éventuelles qui sont payées ou payables au déposant par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou la Société ontarienne d’assurance-dépôts à l’égard d’un dépôt à terme sont déduites des sommes payables par la Couronne en application du présent article à l’égard de ce dépôt.

Subrogation

(5) Si elle fait un paiement en application du présent article, la Couronne est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme payée, dans les droits et intérêts du déposant et peut intenter une action à l’égard de ces droits et intérêts au nom du déposant ou en son propre nom.

Paiement de la Couronne

(6) Le paiement fait par la Couronne à un déposant en application du présent article la dégage de toute responsabilité envers lui à l’égard du dépôt à terme, et nul ne peut faire d’autre réclamation contre elle à cet égard.

Compensation

(7) Si elle fait un paiement en application du présent article, la Couronne peut, pour le montant du paiement, pratiquer une retenue sur toute somme qu’elle doit au destinataire du transfert du dépôt à terme aux termes d’une convention qu’autorise la présente loi pour le transfert et le paiement de dépôts ou aux termes d’un titre de créance, notamment d’un billet ou d’une obligation, émis par le ministre en vertu de la présente loi, ou opérer compensation entre les deux sommes.

Coffres

9. (1) Le ministre peut transférer un coffre qui se trouve à la Caisse d’épargne de l’Ontario et son contenu et céder au destinataire du transfert toute convention conclue entre le locataire du coffre et la Couronne.

Consentement non requis

(2) Le transfert et la cession visés au paragraphe (1) peuvent être effectués sans le consentement du locataire du coffre, mais n’ont aucun effet sur la propriété du contenu de celui-ci.

Avis au locataire

(3) L’Office ontarien de financement donne au locataire d’un coffre un préavis écrit d’au moins 30 jours avant d’en effectuer le transfert en vertu du paragraphe (1).

Contenu non réclamé

(4) Les règles suivantes s’appliquent si la location d’un coffre à la Caisse d’épargne de l’Ontario a été résiliée pour non-acquittement des frais de location avant l’entrée en vigueur du présent article :

1. Si la Couronne a vidé le coffre de son contenu plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur du présent article, l’Office ontarien de financement peut, sans autre avis au locataire du coffre, disposer de ce contenu comme il le juge bon, notamment en le détruisant, par vente aux enchères ou par vente privée, et il doit en verser le produit éventuel au Trésor.

2. Si la Couronne a vidé le coffre de son contenu dans les cinq ans qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article :

i. d’une part, l’Office ontarien de financement envoie au locataire du coffre, par courrier ordinaire à sa dernière adresse indiquée dans les livres et les registres, un avis précisant qu’il sera disposé du contenu du coffre s’il n’acquitte pas tous les frais de location impayés et les frais connexes dans les 30 jours de la date précisée dans l’avis,

ii. d’autre part, l’Office ontarien de financement peut disposer du contenu comme il le juge bon, notamment en le détruisant, par vente aux enchères ou par vente privée, et doit en verser le produit éventuel au Trésor, si le locataire du coffre n’acquitte pas les frais de location impayés et les frais connexes dans les 30 jours de la date précisée dans l’avis.

Immunité de la Couronne

(5) Lors du transfert et de la cession visés au paragraphe (1) ou de la disposition du contenu d’un coffre et du versement du produit éventuel au Trésor visés au paragraphe (4), la Couronne est dégagée de toute responsabilité, que celle-ci soit contractuelle, délictuelle ou à titre, notamment, de dépositaire, envers quiconque à l’égard du coffre et de son contenu.

Non-application de la Loi sur la vente en bloc

10. La Loi sur la vente en bloc ne s’applique pas aux transferts visés par la présente loi.

Caisses

11. (1) Malgré toute disposition de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, le destinataire d’un transfert constitué en personne morale en vertu de cette loi peut, aux fins d’un transfert ou d’une autre convention que vise la présente loi :

a) gérer, au nom de la Couronne, une partie ou la totalité des dépôts conservés à la Caisse d’épargne de l’Ontario;

b) recevoir et conserver les dépôts de déposants qui lui ont été transférés conformément à la présente loi, que ceux-ci soient ou non des sociétaires de la caisse, pourvu qu’ils demeurent des déposants sans interruption;

c) prendre en charge tout ou partie de l’obligation de la Couronne de rembourser des dépôts;

d) faire la promotion de marchandises et de services auprès des déposants des dépôts transférés conformément à la présente loi de la même façon qu’il peut le faire auprès de ses sociétaires;

e) agir en tant que dépositaire pour l’application de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario à l’égard de régimes d’épargne-logement que le ministre lui transfère conformément à la présente loi.

Déposants réputés déposants de la caisse

(2) Les déposants de dépôts que le ministre transfère à une caisse conformément à la présente loi sont réputés des déposants de la caisse pour l’application de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

Préavis

12. (1) L’Office ontarien de financement donne aux déposants un préavis d’au moins 30 jours avant que le ministre n’effectue le transfert de leur dépôt conformément à une convention qu’autorise l’article 2.

Courrier ordinaire

(2) Les avis et préavis exigés ou autorisés par la présente loi, ou par la Loi sur la l’accès à l’information et la protection de la vie privée à l’égard de ce qui est prévu par la présente loi, sont réputés avoir été donnés s’ils ont été envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse du destinataire indiquée dans les livres et les registres de la Caisse d’épargne de l’Ontario.

Réception des avis et préavis

(3) Les avis et préavis donnés en application de la présente loi sont réputés reçus le cinquième jour qui suit le jour de leur mise à la poste.

Transfert des livres et dossiers

13. (1) Le ministre, l’Office ontarien de financement ou toute autre personne qui a la garde ou le contrôle de livres ou de registres tenus ou utilisés en rapport avec le fonctionnement de la Caisse d’épargne de l’Ontario peut, sans obtenir le consentement de qui que ce soit et sans envoyer d’avis à qui que ce soit, en transférer la propriété, la garde ou le contrôle à quiconque a conclu avec la Couronne une convention qu’autorise l’article 2, les lui communiquer ou lui en donner l’accès.

Idem

(2) Le transfert ou la communication de livres et de registres visés au paragraphe (1) est réputé être effectué aux fins de l’observation de la présente loi.

Collecte de renseignements personnels

(3) Le ministre est autorisé à recueillir des renseignements personnels directement ou indirectement auprès du destinataire d’un transfert afin d’exercer les droits que la présente loi confère à la Couronne et de s’acquitter des obligations qu’elle lui impose.

Non-application de la Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée

(4) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et ses règlements d’application ne doivent pas s’appliquer, selon le cas :

a) aux livres et aux registres transférés en vertu du présent article, après leur transfert;

b) aux livres et aux registres constitués par le destinataire d’un transfert ou une personne conformément à une convention conclue avec le ministre en vertu du paragraphe 2 (4), après le jour de la prise d’effet de la convention;

c) au contenu des coffres qui sont transférés au destinataire d’un transfert en vertu de l’article 9, après le transfert, ni à la disposition, visée à cet article, du contenu dont la Couronne a vidé des coffres.

Incompatibilité

14. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur ce qui suit :

a) les dispositions d’une autre loi ou d’un règlement, sauf si l’autre loi précise expressément qu’elle l’emporte sur les dispositions de la présente loi;

b) les clauses d’une convention, que celle-ci ait été conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Taux d’intérêt réputé fixé par l’Office ontarien de financement

15. La mention, dans un règlement pris en application d’une loi ou dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, d’un taux d’intérêt payé ou payable par la Caisse d’épargne de l’Ontario vaut mention d’un taux d’intérêt fixé par l’Office ontarien de financement en remplacement de ce taux.

Dépôt réputé conforme

16. Si des sommes d’argent sont, en conformité avec une loi ou un règlement ou de la manière permise par l’un ou l’autre, déposées dans un dépôt à terme conservé à la Caisse d’épargne de l’Ontario et que le dépôt à terme est transféré au destinataire d’un transfert conformément à une convention qu’autorise l’article 2, le dépôt à terme transféré est réputé constitué en conformité avec la loi ou le règlement ou de la manière permise par l’un ou l’autre jusqu’à son échéance ou à sa résiliation.

Règlements

17. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) prescrire les lois ou les règlements qui ne s’appliquent pas aux transferts ou aux conventions visés par la présente loi;

c) régir la manière de déterminer quels dépôts conservés à la Caisse d’épargne de l’Ontario constituent des dépôts non réclamés et en régir la gestion, le paiement ou la disposition;

d) prescrire les questions qui peuvent être prescrites en vertu de la présente loi;

e) régir le transfert d’éléments d’actif et de passif, de droits et d’obligations en application de la présente loi;

f) régir le paiement des dépôts qui ne sont pas transférés conformément à une convention qu’autorise l’article 2;

g) régir la gestion et le règlement des réclamations faites contre la Couronne en vertu de la garantie prévue à l’article 8;

h) prescrire les règles à suivre pour calculer une somme à l’égard d’une perte d’intérêts futurs sur un dépôt à terme pour l’application de l’alinéa 8 (3) c);

i) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi.

Entrée en vigueur

18. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

19. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario.

 

ANNEXE I
MODIFICATIONS RELATIVES À LA CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ONTARIO

Loi sur les huissiers

1. Le paragraphe 13 (7) de la Loi sur les huissiers est modifié par suppression de «d’une Caisse d’épargne de l’Ontario,».

Loi sur les sociétés par actions

2. Le paragraphe 227 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est modifié par suppression de «, d’une Caisse d’épargne de l’Ontario».

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

3. Le paragraphe 30 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mission

(1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou à ses capacités, l’Office a notamment pour mission d’aider les organismes publics et la province de l’Ontario à emprunter et à investir des fonds, à élaborer des programmes de financement et à les mettre en oeuvre, à émettre des valeurs mobilières, à gérer les risques de trésorerie, les risques de change et autres risques financiers, et à fournir les autres services financiers qui sont jugés avantageux pour la province ou un organisme public.

Loi sur les cimetières (révisée)

4. Le paragraphe 39 (1) de la Loi sur les cimetières (révisée), tel qu’il est modifié par l’article 382 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par suppression de «, de la Caisse d’épargne de l’Ontario».

Loi sur les agences de recouvrement

5. L’alinéa 2 e) de la Loi sur les agences de recouvrement est modifié par suppression de «à la Caisse d’épargne de l’Ontario,».

Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises

6. La définition de «réserves» au paragraphe 19 (2) de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, telle qu’elle est modifiée par l’article 11 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 19 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas b) et c) :

b) des autres investissements prescrits.

Loi de 1998 sur les condominiums

7. (1) Le paragraphe 81 (4) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par substitution de «ou une caisse» à «, une caisse ou une Caisse d’épargne de l’Ontario».

(2) Le paragraphe 115 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ou une caisse légalement autorisée à recevoir de l’argent en dépôt» à «, une caisse légalement autorisée à recevoir de l’argent en dépôt ou une Caisse d’épargne de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

Loi sur l’éducation

8. La disposition 2 du paragraphe 257.38 (1) de la Loi sur l’éducation, telle qu’elle est édictée par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée.

Loi sur le financement des élections

9. L’alinéa 39 (1) a) de la Loi sur le financement des élections est modifié par suppression de «de la Caisse d’épargne de l’Ontario,».

Loi sur la preuve

10. La définition de «banque» au paragraphe 33 (1) de la Loi sur la preuve est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«banque» S’entend d’une banque visée par la Loi sur les banques (Canada), y compris ses succursales, agences ou bureaux.

Loi de 1996 sur les obligations familiales
et l’exécution des arriérés d’aliments

11. La définition de «compte de dépôt» au paragraphe 45 (9) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifiée par substitution de ce qui suit aux alinéas d) et e) :

d) une institution semblable.

Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires

12. La définition de «dépositaire» à l’article 1 de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est modifiée par suppression de «, Caisse d’épargne de l’Ontario».

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

13. Le paragraphe 27 (1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux est modifié par substitution de «ou une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» à «, une caisse au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ou un établissement de la Caisse d’épargne de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

14. L’article 55 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrangements bancaires

55. La Société prend ses arrangements bancaires avec une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

Loi sur l’Assemblée législative

15. Le paragraphe 80 (2) de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par suppression de «à la Caisse d’épargne de l’Ontario ou».

Loi sur la Société du palais des congrès
de la communauté urbaine de Toronto

16. Le sous-alinéa 6 (2) d) (iii) de la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto est modifié par suppression de «ou par la Caisse d’épargne de l’Ontario».

Loi de 2001 sur les municipalités

17. La définition de «institution financière» au paragraphe 346 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par suppression de l’alinéa d).

Loi sur les affaires municipales

18. L’article 35 de la Loi sur les affaires municipales est modifié par suppression de «, auprès de la Caisse d’épargne de l’Ontario».

Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario

19. Le paragraphe 10 (1) de la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario est modifié par suppression de «à la Caisse d’épargne de l’Ontario,».

Loi sur le régime d’épargne-logement
de l’Ontario

20. (1) La définition de «dépositaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario est modifié par suppression de «La Caisse d’épargne de l’Ontario ou».

(2) L’alinéa 4 (2) b) de la Loi est modifié par suppression de «effectué à une succursale de la Caisse d’épargne de l’Ontario ou».

Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa

21. Le sous-alinéa 6 (2) d) (iii) de la Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa est modifié par suppression de «ou par la Caisse d’épargne de l’Ontario».

Loi sur le courtage commercial
et immobilier

22. Le paragraphe 20 (1) de la Loi sur le courtage commercial et immobilier est modifié par substitution de «ou une caisse, telles que les définit la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» à «, ou une caisse, telles que les définit la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, ou à la Caisse d’épargne de l’Ontario».

Loi sur la Commission des parcs
du Saint-Laurent

23. L’alinéa 4 (2) c) de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par suppression de «la Caisse d’épargne de l’Ontario ou».

Entrée en vigueur

24. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE J
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

1. La définition de «juste valeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, telle qu’elle est modifiée par l’article 1 du chapitre 13 et l’article 135 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 23 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 227 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifiée par suppression de l’alinéa g).

2. Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 9 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 26 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 32 du chapitre 10 et l’article 125 du chapitre 41 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 45 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 184 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 28 du chapitre 10 et l’article 93 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 230 du chapitre 8 et l’article 192 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 Les emballages contenant à la fois des produits alimentaires exemptés de la taxe en application de la disposition 1 et une prime qui est soit un bien meuble corporel taxable, soit une preuve du droit à un service taxable, soit une preuve du droit à une entrée et qui serait par ailleurs taxable en application de la présente loi, si les conditions suivantes sont réunies :

i. la prime est accessoire au produit alimentaire dans l’emballage, n’est normalement pas emballée avec celui-ci et l’est uniquement pour une période de vente maximale de six mois,

ii. la prime n’est pas un produit alimentaire visé à la sous-disposition 1 i ni un spiritueux, de la bière ou du vin,

iii. la prime n’est pas un droit à des aliments préparés achetés dans un établissement de restauration, au sens que le ministre donne à ce terme pour l’application de la sous-disposition 1 ii, à un prix qui serait supérieur à 4 $,

iv. l’inclusion de la prime dans l’emballage vise à encourager la vente du produit alimentaire,

v. le fabricant de l’emballage paie la taxe sur les frais qu’il a engagés pour acquérir, fabriquer, produire ou fournir la prime.

. . . . .

6.1 Le tabac taxé en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac.

. . . . .

67. Les entrées à un lieu de divertissement dont il est fait don à un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), par le propriétaire ou l’exploitant du lieu.

68. Le béton prêt à l’emploi utilisé pour ériger une construction qu’un fabricant utilisera directement aux fins de la fabrication ou de la production de biens meubles corporels, mais uniquement aux conditions que prescrit le ministre.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 18 juin 2002.

 

ANNEXE K
LOI DE 2002 SUR LE SKYDOME (STATIONNEMENT D’AUTOBUS)

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la Loi sur l’aménagement du territoire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Présomption de conformité au règlement municipal

2. (1) Malgré toute loi générale ou spéciale ou tout règlement municipal, la fourniture d’un espace pour le stationnement, sur le bloc 18C, de 50 autobus nolisés est réputée satisfaire entièrement et avoir toujours satisfait entièrement aux exigences de l’article 10 (4) vi) C du règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto.

Espace de stationnement

(2) L’espace destiné au stationnement d’un autobus nolisé pour l’application du paragraphe (1) peut être :

a) situé dans un poste de stationnement;

b) accessoire au stade urbain et aux installations multifonctionnelles qui sont situés sur un lot différent;

c) utilisé pour le stationnement à des fins commerciales d’autres véhicules.

Exception : droits de stationnement

(3) Malgré la définition du terme «parking station» dans le règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto, des droits peuvent être exigés pour l’utilisation d’un espace visé au paragraphe (2).

Non-application des exigences municipales

(4) Le paragraphe 4 (5) et les articles 5 et 7 du règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto ne s’appliquent pas à l’égard de l’espace destiné au stationnement d’un autobus nolisé visé au paragraphe (1).

Définitions

(5) Au présent article :

a) «accessoire» s’entend au sens du terme «accessory» dans le règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto;

b) «bloc 18C» s’entend au sens du terme «block 18C» dans le règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto;

c) «lot» s’entend au sens du terme «lot» dans le règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto;

d) «poste de stationnement» s’entend au sens du terme «parking station» dans le règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto;

e) «stade urbain et installations multifonctionnelles» s’entend au sens du terme «urban stadium and multi-purpose facility» dans le règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto.

Présomption d’inclusion

3. (1) Les dispositions de l’article 2 sont réputées faire partie et avoir toujours fait partie du règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto.

Application de l’art. 2

(2) L’article 2 continue de s’appliquer malgré tout règlement municipal adopté par la cité de Toronto et malgré toute ordonnance ou décision rendue ou tout ordre donné par la Commission des affaires municipales de l’Ontario conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, sauf si le règlement municipal, l’ordonnance, la décision ou l’ordre a pour effet :

a) soit de ramener à moins de 50 le nombre d’autobus nolisés pour lesquels des espaces de stationnement doivent être fournis aux fins du stade urbain et des installations multifonctionnelles;

b) soit d’éliminer l’obligation de fournir des espaces pour le stationnement d’autobus nolisés aux fins du stade urbain et des installations multifonctionnelles.

Arrêtés : Loi sur l’aménagement du territoire, art. 47

4. (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de prendre des arrêtés en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Idem

(2) Les paragraphes 47 (8) à (14) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’appliquent pas aux arrêtés que prend le ministre en vertu de l’alinéa 47 (1) a) de cette loi portant sur les espaces destinés au stationnement d’autobus nolisés sur les lieux connus sous le nom de SkyDome.

Modification ou révocation d’arrêtés

(3) Le ministre peut, de sa propre initiative, prendre un arrêté en vertu de l’alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire pour modifier ou révoquer en tout ou en partie un arrêté visé au paragraphe (2) qu’il a pris.

Application : Loi sur l’aménagement du territoire, par. 47 (1) à (6)

(4) Les paragraphes 47 (1) à (6) de la Loi sur l’aménagement du territoire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si le ministre prend un arrêté visé au paragraphe (2) ou (3).

Aucune cause d’action

5. (1) Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, par suite, même indirectement, de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi.

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur l’édiction ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi, ou s’y rapportent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Rejet des instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont nulles les décisions rendues dans le cadre d’une instance visée à ce paragraphe.

Exception : instances introduites par la Couronne et autres

(6) Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne ou la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited et n’exclut pas l’introduction d’instances par elles.

Définition de «personne»

(7) Au présent article, «personne» s’entend notamment de ce qui suit :

a) la Couronne ainsi que ses employés et mandataires;

b) les membres du Conseil exécutif.

Entrée en vigueur

6. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus).

 

ANNEXE L
MODIFICATION DE LA LOI DE 1999 SUR LA PROTECTION DES CONTRIBUABLES

1. L’article 2 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : 2002

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un projet de loi qui comprend des dispositions qui seraient réputées constituer, en raison de la disposition 2 du paragraphe (5), des augmentations de taux d’imposition prévues par la Loi sur l’imposition des corporations et la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’une ou l’autre de ces lois, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le projet de loi reçoit la première lecture en 2002;

b) les dispositions remplacent par des dates qui leur sont postérieures les dates ultérieures précisées auxquelles entrent en vigueur les réductions de taux d’imposition (ou de taux d’imposition effectifs) prévues par la Loi sur l’imposition des corporations et la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’une ou l’autre de ces lois;

c) chacune des dates postérieures visées à l’alinéa b) est une date qui n’est pas postérieure au premier anniversaire de la date ultérieure précisée qu’elle remplace.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l’engagement d’assurer la croissance et la prospérité (budget de 2002) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE M
MODIFICATION DE LA LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

1. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac, tel qu’il est réédicté par l’article 42 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taxe à la consommation

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), chaque consommateur paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe au taux de 67 pour cent du prix taxable par cigarette sur chaque cigarette et sur chaque gramme ou fraction de gramme de tabac, à l’exclusion des cigarettes et des cigares, qu’il achète.

Rajustement de la taxe

(1.1) En cas d’augmentation ou de diminution des prélèvements fédéraux à l’égard d’une cigarette après le 17 juin 2002, la taxe payable par le consommateur en application du paragraphe (1) est augmentée ou diminuée, selon le cas, du plein montant de la modification de ces prélèvements, à compter du jour de la modification fédérale.

Idem

(1.1.1) Pour l’application du paragraphe (1.1), les prélèvements fédéraux à l’égard d’une cigarette au 17 juin 2002 correspondent au total de ce qui suit :

a) les droits de 0,027475 $ par cigarette imposés par la Loi sur l’accise (Canada);

b) la taxe de 0,034276 $ par cigarette imposée par la Loi sur la taxe d’accise (Canada), sans égard à la partie IX de cette loi, sur chaque cigarette marquée ou estampillée conformément à la présente loi.

(2) Le paragraphe 2 (1.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 19 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prix au détail des cigarettes

(1.3) Les montants suivants sont exclus lors de la détermination du prix au détail d’un paquet de 25 cigarettes pour l’application du paragraphe (1.2) :

1. Le montant total de la taxe imposée sur le paquet de cigarettes par la présente loi et par l’article 23 et la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

2. Le montant des droits imposés sur le paquet de cigarettes par la Loi sur l’accise (Canada).

(3) Le paragraphe 2 (1.4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 42 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(1.4) Jusqu’à ce que le ministre prescrive le prix taxable par cigarette, chaque consommateur paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe au taux de 6,85 cents par cigarette et par gramme ou fraction de gramme de tabac, à l’exclusion des cigarettes et des cigares, qu’il achète plutôt qu’au taux de 67 pour cent du prix taxable par cigarette. 

(4) Le paragraphe 2 (1.5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 98 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «56,6 pour cent» à «45 pour cent».

Entrée en vigueur

2. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 18 juin 2002.

 

ANNEXE N
MODIFICATION DE LA LOI DE 1991 SUR LE CONSEIL DU TRÉSOR

1. L’article 7 de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application

(4) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des exercices qui commencent avant le 1er avril 2003.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mandats spéciaux : après l’exercice 2002-2003

7.1 (1) Lorsque la Législature ne siège pas et qu’il survient un événement qui exige l’engagement de dépenses pour lesquelles elle n’a prévu aucune affectation de crédits ou a prévu une affectation de crédits insuffisante, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur présentation du rapport du Conseil contenant son estimation du montant exigé pour les dépenses, peut faire établir un mandat spécial que signe le lieutenant-gouverneur autorisant que soient engagées les dépenses selon leur montant estimatif. Celui-ci est déboursé comme le précise le mandat spécial.

Affectation de crédits prévue

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si un mandat spécial est établi à l’égard d’une dépense pour laquelle une affectation de crédits a été prévue, le montant qu’il prévoit est ajouté à l’affectation de crédits pour l’exercice au cours duquel il est établi et est réputé en faire partie.

Absence d’affectation de crédits

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si un mandat spécial est établi à l’égard d’une dépense pour laquelle aucune affectation de crédits n’a été prévue, le montant qu’il prévoit est réputé une affectation de crédits pour l’exercice au cours duquel il est établi.

Application à l’exercice suivant

(4) Le mandat spécial qui est établi au cours d’un exercice donné peut prévoir qu’il s’applique à l’exercice suivant et qu’il s’agit d’une affectation de crédits pour cet exercice.

Champ d’application

(5) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.

3. L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(5) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des exercices qui commencent avant le 1er avril 2003.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêtés du Conseil : après l’exercice 2002-2003

8.1 (1) Malgré l’article 11.2 de la Loi sur l’administration financière, le Conseil peut, par arrêté, autoriser des dépenses qui viennent s’ajouter au montant d’une affectation de crédits pour un exercice lorsque celui-ci est insuffisant pour réaliser l’objet de l’affectation de crédits.

Compensation des dépenses

(2) L’arrêté prévu au paragraphe (1) prévoit que le montant des dépenses doit être compensé en réduisant le montant des dépenses qui seront engagées pour le même exercice au titre d’une affectation de crédits qui n’est pas encore épuisée ou qui, de l’avis du Conseil, ne le sera vraisemblablement pas au cours de l’exercice.

Rapport

(3) Un arrêté ne peut être pris aux termes du paragraphe (1) que si le Conseil reçoit du ministère responsable du programme visé par l’affectation de crédits supplémentaire demandée, ou d’une personne ou d’un fonctionnaire prescrit par les règlements pris en application de la présente loi, un rapport écrit concluant à la nécessité de dépenses supplémentaires et expliquant l’insuffisance de l’affectation de crédits actuelle.

Prise de l’arrêté

(4) L’arrêté prévu au paragraphe (1) peut être pris à tout moment avant la clôture de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.

Champ d’application

(5) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou après cette date.

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l’engagement d’assurer la croissance et la prospérité (budget de 2002) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE O
LOI DE 2002 SUR L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE L’ONTARIO

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«collège» Le collège d’arts appliqués et de technologie appelé Durham College of Applied Arts and Technology. («college»)

 «conseil» Le conseil d’administration de l’université. («board»)

 «corps professoral» S’entend notamment des professeurs, des professeurs agrégés, des professeurs adjoints, des chargés d’enseignement, des associés, des instructeurs, des tuteurs et des autres personnes qui enseignent ou font de la recherche à l’université. («teaching staff»)

 «université» L’Institut universitaire de technologie de l’Ontario constitué par la présente loi. («university»)

Constitution de l’université

2. (1) Est constituée une université appelée Institut universitaire de technologie de l’Ontario en français et University of Ontario Institute of Technology en anglais.

Personne morale sans capital-actions

(2) L’université est une personne morale sans capital-actions qui est formée des membres de son conseil.

Incompatibilité

(3) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les personnes morales.

Mission spéciale

3. L’université a pour mission spéciale d’offrir des programmes universitaires axés sur la carrière ainsi que des programmes qu’elle élabore en vue de donner aux diplômés des collèges l’occasion d’obtenir un grade universitaire.

Mission

4. L’université a pour mission :

a) d’offrir des programmes universitaires de premier cycle et des cycles supérieurs et principalement des programmes qui soient innovateurs et qui répondent aux besoins individuels des étudiants et aux besoins des employeurs qui sont déterminés par le marché;

b) de favoriser un apprentissage, un enseignement, une recherche et un exercice professionnel qui soient de la plus haute qualité possible;

c) de contribuer à l’avancement de l’Ontario sur les scènes nationale et internationale en mettant particulièrement l’accent sur la région de Durham et le comté de Northumberland;

d) de faciliter le passage des étudiants des programmes de niveau collégial à ceux de niveau universitaire.

Pouvoirs

5. L’université jouit des pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission.

Grades et autres

6. L’université peut décerner des grades, des grades honorifiques, des certificats et des diplômes dans toutes les branches du savoir.

Affiliation

7. L’université peut s’affilier à d’autres universités, collèges, établissements de recherche et établissements d’enseignement et se fédérer ou conclure des contrats avec eux, aux conditions et pour la durée que fixe le conseil.

Conseil d’administration

8. (1) L’université a un conseil d’administration constitué d’au plus 25 membres répartis comme suit :

1. Le président de l’université, d’office.

2. Le chancelier de l’université, d’office.

3. Trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

4. De 12 à 16 membres, selon ce que prévoient les règlements administratifs de l’université, nommés par le conseil, dont au moins six sont membres du conseil d’administration du collège mais ne sont ni des employés ni des étudiants de celui-ci.

5. Quatre membres qui sont des étudiants ou des employés de l’université et qui sont élus par les circonscriptions pertinentes de celle-ci.

Règlement électoral

(2) Le conseil fixe, par règlement administratif, les modalités d’élection des membres visés à la disposition 5 du paragraphe (1) ainsi que les conditions d’éligibilité au conseil.

Durée du mandat

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le mandat d’un membre élu ou nommé du conseil est fixé par règlement administratif et ne peut en aucun cas dépasser trois ans.

Idem

(4) Le mandat d’un membre du conseil qui est un étudiant de l’université est fixé à un an.

Reconduction

(5) Tout membre du conseil peut être nommé ou élu de nouveau.

Restriction

(6) Une personne élue ou nommée au conseil en application du paragraphe (1) ne peut pas être membre du conseil pendant plus de six années consécutives. Il est toutefois possible d’y être nommé ou élu de nouveau après une absence d’un an.

Vacances

(7) Les faits suivants créent une vacance au sein du conseil :

a) un membre démissionne ou ne peut plus y être nommé ou élu;

b) un membre est dans l’incapacité de continuer à occuper sa charge et le conseil déclare celle-ci vacante par résolution;

c) le conseil déclare vacante, par résolution, la charge du titulaire qui omet d’assister à un nombre suffisant de réunions, selon ce que prévoient les règlements administratifs de l’université.

Idem

(8) Toute vacance qui survient au sein du conseil avant la fin du mandat du titulaire est comblée dans les meilleurs délais, conformément aux règlements administratifs, de la même manière dont le membre partant a obtenu sa charge et par la même entité qui l’a élu ou nommé. Le nouveau membre occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu’il remplace.

Idem

(9) La personne élue ou nommée au conseil pour terminer un mandat en application du paragraphe (8) peut l’être de nouveau à la fin de ce mandat. Elle ne peut toutefois y être nommée ou élue par la suite qu’après une absence d’un an.

Membre des deux conseils

(10) Malgré les exigences de la disposition 4 du paragraphe (1), la personne qui est membre à la fois du conseil de l’université et du conseil d’administration du collège et qui cesse d’être membre de ce dernier peut continuer de siéger au conseil de l’université. Elle ne peut toutefois pas être nommée de nouveau à ce conseil à une charge prévue pour une personne qui est membre des deux conseils.

Idem

(11) La personne qui continue de siéger au conseil en vertu du paragraphe (10) est réputée être membre du conseil d’administration du collège aux fins du calcul des six membres visés à la disposition 4 du paragraphe (1).

Quorum

(12) Le quorum se compose de la majorité des membres du conseil, constituée obligatoirement d’au moins la moitié des membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l’université.

Présidence et vice-présidence

(13) Le conseil élit chaque année un président et au moins un vice-président parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l’université et comble toute vacance de l’une ou l’autre charge parmi ce groupe de membres.

Fonctions

(14) Le président dirige les réunions du conseil; en cas d’empêchement ou de vacance de sa charge, un vice-président assure l’intérim. En cas d’empêchement et du président et du vice-président, le conseil peut nommer un remplaçant temporaire parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l’université.

Pouvoirs et fonctions du conseil

9. (1) Le conseil est chargé d’administrer et de gérer les affaires de l’université et possède les pouvoirs nécessaires à cette fin, notamment le pouvoir de faire ce qui suit :

a) sous réserve de l’article 3, fixer la mission, la vision et les valeurs de l’université;

b) établir les politiques et les plans relatifs aux études, à la recherche, aux services et à l’établissement et contrôler leur mise en oeuvre;

c) nommer le chancelier et le destituer;

d) nommer le président et le destituer;

e) nommer, promouvoir, suspendre et destituer les membres du corps professoral et du personnel administratif de l’université;

f) ouvrir des facultés, des écoles, des instituts et des départements et y mettre en place des présidents et des conseils;

g) régir les conditions d’admission des étudiants à l’université et les exigences de la sanction des études;

h) régir les questions relatives aux récompenses, notamment les bourses, médailles et prix, qui sont attribuées aux étudiants au mérite;

i) constituer des comités et leur attribuer ou leur déléguer les fonctions et les responsabilités que prévoient les règlements administratifs de l’université, y compris les autoriser à agir au nom du conseil en ce qui concerne les questions qu’ils précisent;

j) approuver le budget annuel de l’université et surveiller son exécution;

k) fixer et percevoir des frais de scolarité et des frais pour les autres services qu’offre l’université ou qu’approuve le conseil au nom d’une organisation ou d’un groupe de l’université;

l) réglementer le comportement des étudiants, du personnel et des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de l’université, y compris en interdire l’accès à qui que ce soit;

m) définir les termes «associé», «chargé d’enseignement», «employé», «étudiant», «gestionnaire», «instructeur», «personnel», «professeur», «professeur adjoint», «professeur agrégé» et «tuteur» pour l’application des règlements administratifs;

n) déterminer de façon irréfragable quelle entité au sein de l’université a compétence sur une question;

o) fixer les modalités d’élection au conseil des membres visés à la disposition 5 du paragraphe 8 (1), y compris définir les groupes électoraux et fixer les modalités de vote;

p) régir la conduite de ses affaires par voie de règlement administratif, de résolution et de règle.

Restriction

(2) Le conseil ne doit pas nommer, promouvoir, suspendre ou destituer un membre du corps professoral ou du personnel administratif sauf sur recommandation du président, lequel est régi par les conditions des engagements et des pratiques applicables de l’université.

Norme de conduite

(3) Les membres du conseil exercent les pouvoirs et fonctions de leur charge avec diligence et intégrité, de bonne foi, au mieux des intérêts de l’université et conformément aux autres critères que précisent ses règlements administratifs.

Conflits d’intérêts

(4) Le membre du conseil ou d’un de ses comités qui est en situation de conflit d’intérêts au sens des règlements administratifs de l’université ou de ses politiques en la matière, selon le cas, en ce qui a trait à une question qui concerne l’université déclare son intérêt dès que possible, mais au plus tard à la première réunion à laquelle la question doit être étudiée. De plus, si les règlements administratifs ou les politiques l’exigent, il doit se retirer de la réunion pendant les délibérations portant sur cette question et ne pas voter sur celle-ci.

Exception : membres du conseil du collège

(5) Un membre du conseil n’est pas en situation de conflit d’intérêts aux seuls motifs qu’il est également membre du conseil d’administration du collège. Malgré le paragraphe (4), il peut prendre part à la discussion et au vote sur les questions soumises au conseil de l’université ou du collège qui les concernent, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances du membre visé comme point à part, indépendamment des questions générales touchant l’université ou le collège.

Exception : employés

(6) Malgré le paragraphe (4), le membre du conseil qui est également un employé de l’université peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les conditions générales d’emploi des employés de l’université, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l’employé visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres employés.

Exception : étudiants

(7) Malgré le paragraphe (4), le membre du conseil qui est également un étudiant peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les étudiants en général, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l’étudiant visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres étudiants.

Conseil des études

10. (1) L’université a un conseil des études qui se compose du président de l’université et du nombre de membres avec voix délibérative et sans voix délibérative que prévoient ses règlements administratifs, pourvu que la majorité des membres avec voix délibérative représente le corps professoral de l’université.

Objet

(2) Le conseil des études fait des recommandations au conseil d’administration en ce qui concerne l’établissement de normes relatives aux études et de politiques et méthodes relatives aux programmes de l’université ainsi que la réglementation de ces normes, politiques et méthodes, et sur toute autre question que peut lui renvoyer le conseil d’administration.

Président

(3) Le président dirige les réunions du conseil des études; en cas d’empêchement de celui-ci, le conseil des études peut nommer un remplaçant temporaire parmi ses membres.

Quorum

(4) Le quorum du conseil des études se compose de la majorité des membres avec voix délibérative. Cette majorité doit comprendre au moins la moitié des membres qui représentent le corps professoral.

Obligation de consulter

(5) Avant de prendre une décision en ce qui concerne une question visée à l’alinéa 9 (1) a), b), c), f), g) ou h), le conseil d’administration demande au président ou à une personne que désigne celui-ci de consulter le conseil des études sur la question et le président lui remet un rapport sur la consultation.

Chancelier

11. (1) L’université a un chancelier qui est nommé par le conseil selon les modalités que fixe celui-ci.

Durée du mandat

(2) Le chancelier occupe sa charge pendant trois ans et, le cas échéant, jusqu’à la nomination de son successeur.

Reconduction

(3) Le chancelier peut être nommé de nouveau.

Fonctions

(4) Le chancelier est le chef en titre de l’université et décerne tous les grades, grades honorifiques, certificats et diplômes au nom de celle-ci.

Président

12. (1) L’université a un président qui est nommé par le conseil selon les modalités et pour le mandat que fixe celui-ci.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le président est le premier dirigeant et le vice-chancelier de l’université. Il encadre et dirige l’administration des études et l’administration générale de l’université, ses étudiants, ses gestionnaires, son corps professoral et les autres employés, en plus d’exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue le conseil.

Réunions

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil et de ses comités permanents sont publiques et préavis en est donné aux membres et au public de la manière prévue par les règlements administratifs de l’université.

Exclusion

(2) Le conseil peut se réunir à huis clos afin de discuter d’une question de nature personnelle qui concerne un particulier ou d’une question confidentielle, jugée comme telle conformément aux règlements administratifs de l’université.

Règlements administratifs

14. (1) Les règlements administratifs de l’université peuvent être consultés pendant les heures normales d’ouverture.

Publication

(2) L’université publie ses règlements administratifs selon les modalités et aux moments qu’elle estime appropriés.

Biens

15. (1) L’université peut acquérir, notamment par achat, donation ou legs, et détenir les biens que le conseil estime utiles à la réalisation de sa mission. Elle peut également disposer de ces biens, notamment par vente ou hypothèque, selon ce que le conseil, à sa discrétion absolue, estime approprié.

Exonération de l’impôt

(2) Les biens-fonds dévolus à l’université ainsi que les biens-fonds et locaux qu’elle prend à bail et occupe sont exonérés des impôts provinciaux et municipaux ainsi que des redevances d’aménagement tant qu’elle les utilise et les occupe effectivement pour la réalisation de sa mission.

Protection contre l’expropriation

(3) Aucune personne physique ou morale ne peut entrer dans les biens-fonds dévolus à l’université, ni les utiliser ou les prendre. Ces biens-fonds sont soustraits à tout pouvoir d’expropriation de biens-fonds que confère une loi après l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf disposition expresse à l’effet contraire de la loi en cause.

Dévolution à la Couronne

(4) Les biens qui sont dévolus à l’université sont réputés dévolus à la Couronne aux fins de la province de l’Ontario pour l’application des lois suivantes :

a) la Loi sur la prescription des actions;

b) la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, si l’article 26 du projet de loi 10 (Loi révisant la Loi sur la prescription des actions), déposé le 25 avril 2001, selon la numérotation qui figure dans le texte de première lecture du projet de loi, entre en vigueur.

Utilisation des biens

(5) Les biens et les recettes de l’université sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.

Non-application

(6) L’article 8 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne s’applique pas à l’université.

Placements

(7) Les fonds de l’université qui ne sont pas requis immédiatement à ses fins et le produit des biens que reçoit le conseil peuvent être placés, sous réserve des fiducies ou des conditions auxquels ils sont assujettis, dans les placements que le conseil, à sa discrétion absolue, estime appropriés. De plus, sauf disposition contraire de l’acte de fiducie pertinent, ces sommes peuvent être combinées en un même fonds de fiducie avec les sommes appartenant à diverses fiducies qui sont confiées au conseil.

Emprunts

(8) Si ses règlements administratifs l’y autorisent, l’université peut, aux conditions et selon les montants qu’approuve le conseil :

a) contracter des emprunts et les garantir;

b) émettre des obligations et des débentures ou les donner en garantie.

Vérification et rapports

16. (1) Le conseil charge un ou plusieurs comptables publics titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l’université au moins une fois par année.

Rapport financier

(2) L’université présente un rapport financier annuel au ministre de la Formation et des Collèges et Universités. Ce rapport est rédigé sous la forme et contient les renseignements que précise celui-ci.

Autres rapports

(3) L’université présente au ministre de la Formation et des Collèges et Universités les autres rapports qu’il lui demande.

Partage des installations et des services

17. (1) L’université et le collège concluent une entente sur le partage de leurs biens meubles et immeubles et sur le partage de leur personnel et de leurs services administratifs.

Idem

(2) Si l’université et le collège ne concluent pas l’entente prévue au paragraphe (1), le ministre de la Formation et des Collèges et Universités peut, par arrêté, prévoir le partage des biens meubles et immeubles et le partage du personnel et des services administratifs par ceux-ci.

Premier conseil : nominations par le conseil du collège

18. (1) Le conseil d’administration du collège nomme les premiers membres du conseil visés à la disposition 4 du paragraphe 8 (1), qui nomment à leur tour les premiers membres du conseil visés à la disposition 5 du même paragraphe.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), nul étudiant ou employé ne doit être nommé au conseil avant que l’université compte au moins 25 étudiants et 10 employés.

Rotation des membres

(3) Le mandat des membres du premier conseil constitué après l’entrée en vigueur de la présente loi est d’un an, de deux ans ou de trois ans, selon ce que décide le conseil d’administration du collège.

Entrée en vigueur

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l’engagement d’assurer la croissance et la prospérité (budget de 2002) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 6 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

20. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario.

 

ANNEXE P
MODIFICATIONS RELATIVES À L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

1. (1) La définition de «organisme public» au paragraphe 29 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifiée par suppression de «du Ryerson Polytechnical Institute,».

(2) La définition de «organisme public» au paragraphe 29 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de l’École d’art et de design de l’Ontario» à «de l’École des beaux-arts de l’Ontario».

(3) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou au Ryerson Polytechnical Institute» et de «au Ryerson Polytechnical Institute,».

(5) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à l’École d’art et de design de l’Ontario» à «à l’École des beaux-arts de l’Ontario».

Loi sur l’imposition des corporations

2. L’alinéa c) de la définition de «établissement d’enseignement autorisé» au paragraphe 13.5 (1) de la Loi sur l’imposition des corporations, tel qu’il est édicté par l’article 12 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «l’École d’art et de design de l’Ontario» à «l’établissement appelé Ontario College of Art and Design».

Loi de 2001 sur le Réseau GO

3. (1) La définition de «organisme public» au paragraphe 21 (3) de la Loi de 2001 sur le réseau GO est modifiée par suppression de «de l’Université polytechnique Ryerson,».

(2) La définition de «organisme public» au paragraphe 21 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «de l’École d’art et de design de l’Ontario» à «de l’École des beaux-arts de l’Ontario».

Loi sur les écoles privées
de formation professionnelle

4. (1) Le titre de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les collèges privés d’enseignement
professionnel

(2) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(3) La définition de «école privée de formation professionnelle» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«collège privé d’enseignement professionnel» École ou lieu où l’enseignement des habiletés et des connaissances nécessaires pour obtenir un emploi dans un métier ou une profession est offert ou donné en classe ou par correspondance. Sont exclus les collèges d’arts appliqués et de technologie et les universités ouverts en vertu de quelque loi que ce soit, les universités pour lesquelles le ministre de la Formation et des Collèges et Universités a accordé un consentement en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire ainsi que les écoles et les programmes d’enseignement maintenus en vertu d’une autre loi de la Législature. («private career college»)

(4) La Loi est modifiée par substitution de «collège privé d’enseignement professionnel» à «école privée de formation professionnelle», et de «collèges privés d’enseignement professionnel» à «écoles privées de formation professionnelle» aux endroits où figurent ces termes dans les dispositions suivantes, et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. La définition de «surintendant» à l’article 1.

2. Le paragraphe 2 (1), tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe N du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000.

3. Le paragraphe 4 (1).

4. Le passage du paragraphe 5 (1) qui précède l’alinéa a), les alinéas 5 (1) a) et b), les sous-alinéas 5 (1) c) (i) et (ii) et l’alinéa 5 (1) d).

5. Les articles 9 et 12.

6. Les trois endroits où figure le terme au paragraphe 13 (1).

7. L’article 14.

8. Les deux endroits où figure le terme à l’article 15.

9. Les trois endroits où figure le terme au paragraphe 17 (5).

10. Les alinéas 19 (1) b), e), g), h), j), k) et n), les deux endroits où figure le terme à l’alinéa 19 (1) o) et les alinéas 19 (1) p), q), r) et t).

(5) Le paragraphe 19 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 32 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) prescrire des formes de garanties ou d’autres méthodes de protection des intérêts financiers des étudiants autres que celles qui sont permises par l’alinéa e) et prescrire les exigences qui y sont rattachées, y compris les moyens de réaliser les garanties ou d’exécuter les autres méthodes de protection si les exigences ne sont pas respectées;

The Ryerson Polytechnic
University Act, 1977

5. (1) Le titre de la loi intitulée The Ryerson Polytechnic University Act, 1977, qui constitue le chapitre 47, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ryerson University Act, 1977

(2) La Loi est modifiée par suppression de «Polytechnic» aux alinéas 1 (1) (a), (d), (e), (g) et (j.1) et dans le passage du paragraphe 4 (1) qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 1 (1) (c) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 3 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Ryerson Polytechnic University or Ryerson University» à «or Ryerson Polytechnic University».

(4) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

University

(1) Ryerson Polytechnic University and The Board of Governors of Ryerson Polytechnic University are continued under the name Ryerson University.

(5) L’article 10 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «University» à «Institute» dans le passage qui précède l’alinéa a) et aux deux endroits où figure ce terme à l’alinéa d).

Loi de 1994 sur la réglementation
de l’usage du tabac

6. La disposition 4 du paragraphe 9 (1) de la Loi de 1994 sur la réglementation de l’usage du tabac est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les collèges privés d’enseignement professionnel au sens de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

Loi de 1992 sur les fondations universitaires

7. (1) L’annexe de la Loi de 1992 sur les fondations universitaires, telle qu’elle est modifiée par l’article 21 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «Ryerson University» à «Ryerson Polytechnic University».

(2) L’annexe de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 21 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «École d’art et de design de l’Ontario» à «Ontario College of Art».

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle
et l’assurance contre les accidents
du travail

8. L’alinéa a) de la définition de «organisme de formation» au paragraphe 69 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une personne qui est inscrite aux termes de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel pour exploiter un collège privé d’enseignement professionnel;

Entrée en vigueur

9. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur le respect de l’engagement d’assurer la croissance et la prospérité (budget de 2002) reçoit la sanction royale.

 

 

 

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