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modernisation de la législation municipale ontarienne (Loi de 2017 sur la), L.O. 2017, chap. 10 - Projet de loi 68

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 68, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 68 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2017.

 

Le projet de loi modifie la Loi de 2001 sur les municipalités, la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, ainsi que plusieurs autres lois. Par commodité, les modifications figurent dans des annexes distinctes.

annexe 1
modification de la loi de 2001 sur les municipalités

Modification de la Loi de 2001 sur les municipalités et de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

De nombreuses modifications apportées à la Loi de 2001 sur les municipalités sont également apportées aux dispositions parallèles de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. Les points saillants de certaines de ces modifications sont énoncés ci-après.

Des modifications sont apportées aux paragraphes 10 (2) et 11 (2) de la Loi concernant l’adoption de règlements municipaux relativement au changement climatique. (voir le paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

Est ajouté à la Loi l’article 23.6, qui porte sur la constitution de conseils communautaires par les municipalités. (voir le nouvel article 24.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

Le paragraphe 44 (10) de la Loi régit actuellement la signification de l’avis de réclamation en recouvrement de dommages-intérêts liés au défaut de la part d’une municipalité d’assurer l’entretien d’une voie publique ou d’un pont sur lesquels elle a compétence. Ce paragraphe est modifié pour exiger que l’avis comprenne la date, l’heure et le lieu de la survenance de la blessure invoquée. (voir le paragraphe 42 (6) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

Le nouvel article 97.1 de la Loi accorde des pouvoirs habilitants en ce qui concerne l’adoption de règlements municipaux relativement à la protection ou à la conservation de l’environnement qui exigent que des bâtiments soient construits conformément aux dispositions prescrites du code du bâtiment. (voir le nouvel article 108.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

Le paragraphe 99 (1) de la Loi, qui régit actuellement l’application des règlements municipaux relativement à certains dispositifs publicitaires, est abrogé et réédicté pour prévoir que sa version antérieure à la réédiction continue de s’appliquer aux règlements municipaux adoptés avant la réédiction. (voir le paragraphe 110 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

L’article 147 de la Loi, qui régit actuellement la prestation de programmes de conservation de l’énergie par les municipalités, est réédicté afin de prévoir que chaque municipalité peut prendre des dispositions en vue de la planification énergétique à long terme dans la municipalité ou participer à une telle planification. (voir le nouvel article 105.3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

À l’heure actuelle, le paragraphe 216 (3) de la Loi empêche une municipalité de dissoudre un organisme d’appel créé pour entendre les appels concernant certaines questions d’aménagement du territoire à l’échelon local ou de lui apporter des modifications. Ce paragraphe est modifié pour éliminer la restriction liée à la modification de tels organismes. (voir l’article 145 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

Diverses modifications sont apportées concernant les commissaires à l’intégrité. Le paragraphe 223.3 (1) de la Loi est modifié pour allonger la liste des responsabilités des commissaires. Les nouveaux paragraphes 223.3 (6) et (7) exigent que les municipalités indemnisent le commissaire à l’intégrité ou toute personne agissant sur ses ordres des frais raisonnablement engagés pour la défense de certaines instances. Le nouvel article 223.4.1 énonce les règles qui s’appliquent si le commissaire mène une enquête à la demande d’un électeur, au sens de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, ou de toute personne dont il peut être démontré qu’elle agit dans l’intérêt public, concernant une prétendue contravention à l’article 5, 5.1 ou 5.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux. D’autres modifications connexes sont apportées aux articles 223.3, 223.4 et 223.5. Certaines règles s’appliquent à l’égard des demandes d’enquête faites et de questions soulevées pendant des élections ordinaires. (voir les articles 159, 160 et 161, et le nouvel article 160.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

La définition de «réunion» au paragraphe 238 (1) de la Loi, qui s’applique aux articles 238 à 239.2, s’entend, dans sa version réédictée, de toute réunion ordinaire, extraordinaire ou autre des conseils municipaux, de certains conseils locaux ou de comités, au cours de laquelle le quorum est atteint et les membres discutent ou traitent autrement de questions d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du conseil ou du comité. Le nouveau paragraphe 238 (3.2) de la Loi précise qu’aucun règlement de procédure ne doit prévoir qu’un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion tenue à huis clos. (voir les paragraphes 189 (1) et (4.1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

Le nouveau paragraphe 239.2 (12) de la Loi exige qu’une municipalité ou un conseil local adoptent une résolution indiquant la façon dont ils entendent donner suite à un rapport reçu d’une personne visée à l’alinéa 239.1 a) ou b) concernant son avis selon lequel la réunion ou la partie de la réunion qui faisait l’objet de l’enquête menée par cette personne semble s’être tenue à huis clos contrairement à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2). (voir le paragraphe 190.2 (11.1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

L’article 259 de la Loi énonce actuellement les circonstances dans lesquelles la charge d’un membre du conseil devient vacante. Le paragraphe 259 (1.1) est ajouté pour prévoir qu’une charge ne peut devenir vacante si l’absence a pour motif la grossesse du membre, la naissance de son enfant ou l’adoption d’un enfant par lui. (voir le nouveau paragraphe 204 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

Des modifications sont apportées au paragraphe 270 (1) de la Loi pour exiger qu’une municipalité adopte et mette en oeuvre des politiques en ce qui concerne les liens qui existent entre les membres du conseil et les fonctionnaires et employés de la municipalité, en ce qui concerne la protection et le renforcement du couvert forestier et de la végétation naturelle dans la municipalité et en ce qui concerne les congés de maternité et les congés parentaux des membres du conseil. (voir le paragraphe 212 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

L’article 343 de la Loi régit le contenu et l’envoi des relevés d’imposition. Le nouveau paragraphe 343 (6.1) permet l’envoi du relevé par voie électronique, si le contribuable choisit de le recevoir de cette manière. (voir le nouveau paragraphe 308 (6.1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

Le nouvel article 357.1 de la Loi autorise le trésorier d’une municipalité locale, dans certaines circonstances, à annuler, diminuer ou rembourser la totalité ou une partie d’un paiement tenant lieu d’impôts. (voir le nouvel article 324 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

Des modifications sont apportées aux articles 371 à 388.2 de la Loi et de nouveaux articles sont ajoutés afin de raccourcir la période pendant laquelle les impôts fonciers doivent avoir fait l’objet d’arriérés avant qu’une municipalité puisse tenir une vente pour non-paiement des impôts, et afin d’apporter d’autres changements au processus. Des délais accélérés sont prévus pour la vente des biens sociaux qui sont tombés en déshérence ou qui ont été confisqués au profit de la Couronne. Diverses modifications se rapportent à l’entrée en vigueur de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués. (voir les articles 343 à 364.2 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

Le nouvel article 434.1 de la Loi accorde aux municipalités le pouvoir d’imposer des pénalités administratives pour inobservation d’un règlement municipal. Le nouvel article 434.2 prévoit que de telles pénalités constituent une dette due à la municipalité. (voir les nouveaux articles 374.1 et 374.2 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

Le nouvel article 434.3 de la Loi autorise une municipalité à adopter un règlement à l’égard du délai de prescription relatif à une infraction se rapportant à une question visée à l’article 223.9 ou 223.10. (voir le nouvel article 374.3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

Le nouvel article 474.11 de la Loi prévoit que les biens-fonds qui sont dévolus à la Couronne ou qui sont devenus la propriété de la Couronne dans certaines circonstances sont réputés des biens imposables pour l’application de la Loi. Des règles transitoires sont prévues. (voir le nouvel article 432.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto)

Modification de la Loi de 2001 sur les municipalités seulement

Les points saillants de certaines des modifications apportées à la Loi de 2001 sur les municipalités sont énoncés ci-après.

Des modifications sont apportées aux articles 218, 219 et 221 de la Loi, et les nouveaux articles 219.1, 219.2 et 219.3 sont ajoutés, concernant la façon dont les municipalités régionales peuvent modifier la composition de leurs conseils. Les modifications exigent qu’une municipalité régionale revoie, pour chacune de ses municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de son conseil qui représentent la municipalité de palier inférieur. Des dispositions sont également prévues pour permettre au ministre de modifier la composition des conseils régionaux dans certaines circonstances.

Des modifications sont apportées à l’article 223.2 de la Loi pour exiger que les municipalités établissent des codes de déontologie à l’intention des membres du conseil et des conseils locaux.

Le nouveau paragraphe 223.3 (1.1) de la Loi exige des municipalités qui n’ont pas nommé de commissaire à l’intégrité qu’elles prennent les dispositions nécessaires pour que toutes les responsabilités énoncées au paragraphe 223.3 (1) soient assumées par le commissaire d’une autre municipalité.

Le nouveau paragraphe 223.3 (1.2) de la Loi exige des municipalités qui ont nommé un commissaire à l’intégrité, mais qui ne lui ont pas attribué de fonctions à l’égard d’une ou de plusieurs des responsabilités énoncées au paragraphe 223.3 (1), qu’elles prennent les dispositions nécessaires pour que ces responsabilités soient assumées par le commissaire d’une autre municipalité.

Le nouvel article 268 de la Loi autorise une municipalité locale à nommer un membre suppléant si une personne qui est membre à la fois du conseil de la municipalité locale et du conseil de la municipalité de palier supérieur est incapable d’assister à une réunion du conseil de la municipalité de palier supérieur.

Le nouvel article 418.1 de la Loi autorise la municipalité qui satisfait à certaines exigences à placer dans des valeurs mobilières les sommes dont elle n’a pas besoin immédiatement, conformément à cet article et aux règlements. La municipalité qui place des sommes d’argent en vertu de cet article agit avec le soin, la compétence, la diligence et le jugement dont un investisseur prudent ferait preuve en effectuant de tels placements. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 279, 286, 410, 418, 420 et 421.

annexe 2
modification de la loi de 2006 sur la cité de toronto

Outre les modifications apportées à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui ont été décrites précédemment pour l’annexe 1, d’autres modifications de forme ou de nature éditoriale sont apportées à la Loi. Des modifications sont également apportées à l’article 115 de la Loi, qui autorise actuellement la cité à créer un organisme d’appel pour traiter de questions d’aménagement du territoire à l’échelon local et à en nommer les membres. Ces modifications autorisent le ministre à prendre un arrêté pour dissoudre l’organisme d’appel et énoncent les règles spéciales qui s’appliquent si un tel arrêté est pris. (voir les modifications analogues apportées à l’article 8.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’annexe 4)

annexe 3
modification de la loi sur les conflits d’intérêts municipaux

L’annexe modifie la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux. Les points saillants de ces modifications sont énoncés ci-après.

Le nouvel article 1.1 de la Loi énonce les principes auxquels souscrit la Province de l’Ontario relativement aux obligations des membres des conseils municipaux et des conseils locaux en application de la Loi.

À l’heure actuelle, l’article 5 de la Loi énonce les règles qui s’appliquent si un membre a un intérêt pécuniaire dans une affaire et qu’il participe à une réunion du conseil ou du conseil local où l’affaire est discutée. Le nouveau paragraphe 5 (2.1) énonce les règles spéciales qui s’appliquent si l’affaire discutée vise à décider s’il y a lieu d’imposer une pénalité au membre en vertu du paragraphe 223.4 (5) ou (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu du paragraphe 160 (5) ou (6) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Le nouvel article 5.1 de la Loi exige qu’un membre dépose une déclaration écrite après avoir déclaré qu’il a un intérêt pécuniaire en application de l’article 5. Le nouvel article 5.2 de la Loi interdit à un membre d’influencer certaines décisions ou recommandations s’il a un intérêt pécuniaire dans l’affaire qui est à l’étude.

Le nouvel article 6.1 de la Loi exige des municipalités et des conseils locaux qu’ils créent et tiennent des registres auxquels sont versées des copies des déclarations déposées en application de l’article 5.1 et des déclarations inscrites en application de l’article 6.

Les articles 8, 9 et 10 de la Loi énoncent actuellement les règles régissant les actions en justice relatives aux contraventions alléguées à la Loi. Ces articles sont abrogés et remplacés par de nouvelles règles qui permettent à un électeur, un commissaire à l’intégrité d’une municipalité ou une personne dont il peut être démontré qu’elle agit dans l’intérêt public de présenter une requête à un juge et qui élargissent l’éventail de conséquences qu’un juge peut imposer à un membre.

annexe 4
MODIFICATION d’autres LOIS

La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée pour autoriser la prise de règlements relativement au nouvel article 97.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et au nouvel article 108.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Le paragraphe 37 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifié pour inclure un renvoi au nouvel article 418.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et pour supprimer les renvois aux paragraphes 417 (2), (3) et (4) de cette loi.

Diverses modifications sont apportées à la Loi sur l’éducation. L’article 170 de la Loi est modifié pour  exiger que chaque conseil scolaire adopte et mette en oeuvre des politiques en ce qui concerne les congés de maternité et les congés parentaux de ses membres. L’article 228 de la Loi énonce actuellement les circonstances dans lesquelles le poste d’un membre d’un conseil devient vacant. Le nouveau paragraphe 228 (2.1) est ajouté pour prévoir qu’une vacance ne survient pas en cas d’absence du membre pendant 20 semaines consécutives ou moins si l’absence a pour motif la grossesse du membre, la naissance de son enfant ou l’adoption d’un enfant par lui. À l’heure actuelle, le paragraphe 240 (1) de la Loi régit le prélèvement et la perception des impôts scolaires sur les biens imposables dans certaines circonstances. Le nouvel article 240 (1.1) prévoit que, pour l’application du paragraphe (1), les biens imposables sont ceux qui le sont pour l’application de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Le paragraphe 257.6 (1) de la Loi sur l’éducation prévoit actuellement que les biens immeubles qui sont assujettis à l’évaluation foncière et imposables en application de la Loi sur l’évaluation foncière sont imposables aux fins scolaires. Le paragraphe est modifié pour inclure les biens qui sont dévolus à la Couronne ou deviennent sa propriété dans certaines circonstances. Des règles transitoires sont prévues. Des modifications similaires sont apportées à l’article 257.17 concernant les biens immeubles qui sont imposables pour l’application de l’article 257.16.

Le paragraphe 24 (8) de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués est modifié pour inclure des renvois au nouvel article 373.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et au nouvel article 344.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Un renvoi est modifié au paragraphe 49 (8) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

La Loi de 1998 sur la Société du Centre Hummingbird des arts d’interprétation est abrogée.

Des modifications corrélatives sont apportées à l’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions pour tenir compte des modifications apportées à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

Diverses modifications sont apportées à la Loi de 1996 sur les élections municipales. En voici les points saillants :

1. Le paragraphe 6 (1) est modifié pour changer le début du mandat pour tous les postes du 1er décembre au 15 novembre de l’année d’élections ordinaires. Une règle transitoire s’applique à l’égard de l’élection ordinaire de 2018. L’article 94.2, qui prévoit les délais de prescription relatifs aux poursuites pour infractions se rapportant aux élections, est également modifié pour apporter des modifications corrélatives et prévoir une règle transitoire relative à l’élection ordinaire de 2014.

2. L’article 33 énonce actuellement les exigences relatives à la déclaration de candidature d’une personne à un poste au sein d’un conseil municipal. En application de dispositions de cet article qui ne sont pas encore en vigueur, la déclaration de candidature doit être appuyée par au moins 25 personnes. Des modifications sont apportées pour prévoir que cette exigence, une fois en vigueur, ne s’applique pas dans une municipalité si le nombre d’électeurs est inférieur au nombre prescrit.

3. L’article 88.9 est modifié pour faire passer de 750 $ à 1 200 $ le montant des contributions maximales qui peuvent être faites en faveur d’un candidat. Une modification connexe est apportée à l’article 88.22.

4. Le nouvel article 88.9.1 prévoit des règles concernant la contribution maximale qu’un candidat à un poste au sein d’un conseil municipal et son conjoint peuvent faire à la campagne électorale du candidat. Le nouvel article 33.0.2 exige que le secrétaire de la municipalité remette une attestation du montant maximal applicable au moment du dépôt de la déclaration de candidature d’une personne.

5. L’article 88.13 est modifié pour faire passer de 750 $ à 1 200 $ la contribution maximale qui peut être faite en faveur d’un tiers inscrit à l’égard de la publicité de tiers. Une modification connexe est apportée à l’article 88.26.

Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux est modifié pour inclure un renvoi au nouvel article 373.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités. Une modification de forme est apportée à l’alinéa 9 (10) b).

Le paragraphe 42 (2) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est modifié pour prévoir que la régie peut faire des placements, contracter des dettes et créer une réserve de la même façon qu’une municipalité qui fait des placements en vertu de l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

L’article 2 de la Loi sur l’aménagement du territoire exige à l’heure actuelle que le ministre, les conseils municipaux, les conseils d’aménagement locaux et la Commission des affaires municipales tiennent compte de questions d’intérêt provincial et il donne des exemples de ces questions. S’ajoute à ces exemples l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation au changement climatique. Des modifications sont également apportées à l’article 8.1 de la Loi, qui autorise actuellement une municipalité à créer un organisme d’appel pour traiter de certaines questions d’aménagement du territoire à l’échelon local et à en nommer les membres. Ces modifications autorisent le ministre à prendre un arrêté pour dissoudre l’organisme d’appel local et énoncent les règles spéciales qui s’appliquent si un tel arrêté est pris.

Le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques est modifié pour inclure des renvois au nouveau paragraphe 160.1 (9) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et au nouveau paragraphe 223.4.1 (9) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Le paragraphe 33 (4) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun régit actuellement la signification de l’avis de demande en recouvrement de dommages-intérêts liés au défaut de la part du ministère de réparer la route principale. Ce paragraphe est modifié pour exiger que l’avis comprenne la date, l’heure et le lieu de la survenance de la lésion invoquée.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de Peel relativement à des modifications apportées à l’article 218 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

English

 

 

chapitre 10

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les municipalités

Sanctionnée le 30 mai 2017

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Modification de la Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 2

Modification de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 3

Modification de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

Annexe 4

Modification d’autres lois

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne.

Annexe 1
MODIFICATION DE LA LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 La disposition 5 du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité, et notamment le changement climatique.

2 La disposition 5 du paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité, et notamment le changement climatique.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre de la partie III :

Conseils communautaires

23.6 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité à constituer un ou plusieurs conseils communautaires chargés de faire ce qui suit :

a) exercer les pouvoirs et fonctions que leur a délégués la municipalité en ce qui concerne les questions qui se rapportent à tout ou partie de la municipalité;

b) exercer les fonctions que leur attribue la municipalité en ce qui concerne les questions qui se rapportent à tout ou partie de la municipalité, notamment faire des recommandations au conseil municipal sur toute question y compris le budget.

Composition du conseil communautaire

(2) Le conseil communautaire peut comprendre, selon le cas :

a) un comité du conseil municipal;

b) un organisme d’au moins deux membres qui se compose :

(i) soit d’un ou de plusieurs membres du conseil municipal,

(ii) soit de particuliers nommés par le conseil municipal,

(iii) soit d’une combinaison des particuliers visés aux sous-alinéas (i) et (ii).

4 Le paragraphe 44 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «un avis écrit de la réclamation et de la blessure n’ait été signifié» par «un avis écrit de la réclamation et de la blessure, y compris la date, l’heure et le lieu de cette survenance, n’ait été signifié» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes» :

Normes environnementales : construction de bâtiments

97.1 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent une municipalité locale à adopter un règlement municipal relativement à la protection ou à la conservation de l’environnement qui exige que des bâtiments soient construits conformément aux dispositions du code du bâtiment prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui sont prescrites en vertu de cette loi, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites en vertu de cette loi.

Incompatibilité

(2) Malgré l’article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, les dispositions de cette loi ou du code du bâtiment prévu par cette loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement municipal auquel s’applique le présent article.

Toits verts ou autres surfaces de toit

(3) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, le pouvoir visé au paragraphe (1) s’entend notamment du pouvoir d’exiger l’aménagement de toits verts ou d’autres surfaces de toit qui donnent un rendement semblable.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«toit vert» Surface de toit qui permet la croissance de végétation sur une partie considérable de sa superficie afin de réaliser des économies d’eau ou d’énergie.

6 Le paragraphe 99 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositifs publicitaires

(1) Le présent paragraphe, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne, continue de s’appliquer aux règlements municipaux adoptés au plus tard ce jour.

7 L’article 99.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accords

(2.1) Si une condition visée à l’alinéa (2) c) exige du propriétaire d’un bien-fonds auquel s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article qu’il conclue un accord avec la municipalité, celle-ci peut à la fois :

a) enregistrer l’accord à l’égard du titre du bien-fonds auquel il s’applique;

b) faire respecter l’accord par le propriétaire du bien-fonds et par les propriétaires subséquents.

8 (1) La disposition 1 du paragraphe 108 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (10), créer et maintenir des programmes à cette fin.

(2) L’article 108 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire les conditions à remplir avant qu’une municipalité ne crée un programme visé à la disposition 1 du paragraphe (2).

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entrée dans un bien-fonds : entretien, réparations ou modifications

132.1 (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds contigu à un bien-fonds qui lui appartient ou qu’elle occupe pour entretenir, réparer ou modifier le bien-fonds qui lui appartient ou qu’elle occupe, mais seulement dans la mesure nécessaire à l’exécution de ces travaux.

Restriction : bâtiments

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’entrée dans un bâtiment.

10 Le paragraphe 142 (8) de la Loi est abrogé.

11 L’article 147 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Planification énergétique

147 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut prendre des dispositions en vue de la planification énergétique à long terme dans la municipalité ou participer à une telle planification.

Interprétation

(2) La planification énergétique à long terme visée au paragraphe (1) peut notamment tenir compte de la conservation de l’énergie, du changement climatique et de l’énergie verte.

12 (1) Le paragraphe 151 (1) de la Loi est modifié par abrogation de l’alinéa g).

(2) Le paragraphe 151 (4) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «visé à l’alinéa (1) b), d), e) ou g)» par «visé à l’alinéa (1) b), d) ou e)» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par suppression de «, dans le cas d’un pouvoir visé à l’alinéa (1) b), d) ou e),» à l’alinéa b).

13 (1) L’alinéa 216 (3) c.1) de la Loi est abrogé.

(2) L’article 216 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : organisme d’appel créé en vertu de Loi sur l’aménagement du territoire

(3.1) Malgré le paragraphe (1), une municipalité ne doit pas, conformément à ce paragraphe, dissoudre un organisme d’appel créé en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

14 (1) L’alinéa 218 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) de modifier le nombre de membres de son conseil qui représentent une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur;

(2) Les paragraphes 218 (5) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mandat intact

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité de palier supérieur à modifier le mandat d’un membre du conseil.

Révision par les municipalités régionales

(6) À la suite des élections ordinaires de 2018 et de toutes les deux élections ordinaires par la suite, la municipalité régionale revoit, pour chacune de ses municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de son conseil qui représentent les municipalités de palier inférieur.

Règlements

(7) Le ministre peut, par règlement, modifier la composition du conseil d’une municipalité régionale si, au cours de la période qui commence le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite des élections ordinaires visées au paragraphe (6) et qui se termine deux ans après ce jour, la municipalité régionale n’adopte :

a) ni règlement municipal qui modifie, pour une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de son conseil qui représentent cette ou ces municipalités;

b) ni résolution qui confirme, pour chacune de ses municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de son conseil qui représentent cette municipalité.

Moment où un règlement peut être pris

(8) Le ministre peut prendre un règlement en vertu du paragraphe (7) seulement après la période mentionnée à ce paragraphe, mais avant l’année des prochaines élections ordinaires à la suite desquelles la municipalité régionale est tenue d’effectuer la révision prévue au paragraphe (6).

Contenu du règlement

(9) Le règlement pris en vertu du paragraphe (7) peut comprendre tout ce que peut comprendre un règlement de la municipalité de palier supérieur en vertu des paragraphes (1) à (5), sous réserve des restrictions énoncées à ces paragraphes.

Aspects à prendre en compte

(10) Pour décider s’il doit prendre un règlement en vertu du paragraphe (7), le ministre, outre les autres aspects qu’il souhaite prendre en considération, tient compte du principe de la représentation selon la population.

Disposition transitoire

(11) Tant que les élections ordinaires de 2026 n’ont pas eu lieu, les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas à toute municipalité régionale qui, au cours de la période comprise entre les élections ordinaires de 2014 et celles de 2018, adopte un règlement qui modifie, pour une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de son conseil qui représentent cette ou ces municipalités.

15 L’article 219 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement ou résolution visés à l’art. 218 : avis, validité et entrée en vigueur

Avis

219 (1) Avant d’adopter un règlement visé à l’article 218 ou une résolution visée à l’alinéa 218 (7) b), la municipalité donne un avis de son intention de ce faire et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.

Validité

(2) Le règlement municipal visé à l’article 218 pour apporter les modifications visées aux alinéas 218 (2) a), b) et c) ou au paragraphe 218 (3) et la résolution visée à l’alinéa 218 (7) b) ne sont valides que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le règlement municipal ou la résolution recueille la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;

b) la majorité des conseils de toutes les municipalités de palier inférieur qui font partie de la municipalité de palier supérieur ont, par voie de résolution, consenti au règlement municipal ou à la résolution;

c) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution par laquelle il est consenti au règlement municipal ou à la résolution constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.

Entrée en vigueur

(3) Le règlement municipal visé à l’article 218 n’entre en vigueur que le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite :

a) des premières élections ordinaires qui suivent son adoption;

b) des deuxièmes élections ordinaires qui suivent son adoption, s’il est adopté au cours de l’année d’élections ordinaires avant le jour du scrutin.

Élections

(4) Les élections ordinaires qui ont lieu immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement municipal visé à l’article 218 se déroulent comme s’il était déjà en vigueur.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant l’entrée en vigueur d’un règlement municipal visé à l’article 218.

Application du règlement pris en vertu du par. 218 (7)

219.1 (1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe 218 (7) ne commence à s’appliquer que le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite :

a) des premières élections ordinaires qui suivent la prise du règlement;

b) des deuxièmes élections ordinaires qui suivent la prise du règlement, s’il est pris au cours de l’année d’élections ordinaires avant le jour du scrutin.

Élections

(2) Les élections ordinaires qui ont lieu immédiatement avant qu’un règlement pris en vertu du paragraphe 218 (7) commence à s’appliquer se déroulent comme si le règlement s’appliquait déjà.

Règlements municipaux adoptés après la prise d’un règlement en vertu du par. 218 (7)

219.2 Si un règlement a été pris en vertu du paragraphe 218 (7), la municipalité régionale à laquelle il s’applique ne peut adopter de règlement municipal visé à l’article 218 qu’après le jour où le règlement commence à s’appliquer.

Incompatibilité : règlements municipaux visés à l’art. 218 et règlement visé au par. 218 (7)

219.3 En cas d’incompatibilité entre les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 218 (7) et celles d’un règlement municipal visé à l’article 218 qui entre en vigueur après le jour où le règlement commence à s’appliquer, le règlement municipal l’emporte.

16 L’article 221 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : règlement pris en vertu du par. 218 (7)

(2) Les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 218 (7) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi en ce qui a trait à la composition d’un conseil, au mandat du président du conseil d’une municipalité de palier supérieur ou au nombre de voix accordées à chaque membre.

17 Le paragraphe 222 (10) de la Loi est abrogé.

18 L’article 223.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Codes de déontologie

223.2 (1) La municipalité établit des codes de déontologie à l’intention des membres du conseil et des conseils locaux de la municipalité.

Idem

(2) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à établir les codes de déontologie.

Aucune infraction ni pénalité administrative

(3) Un règlement municipal ne peut prévoir qu’un membre qui contrevient à un code de déontologie est coupable d’une infraction ou est tenu de payer une pénalité administrative.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs questions qu’une municipalité est tenue d’inclure dans un code de déontologie.

19 (1) Le paragraphe 223.3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissaire à l’intégrité

(1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un commissaire à l’intégrité qui fait rapport au conseil et qui est chargé d’exercer de façon indépendante les fonctions que lui attribue la municipalité à l’égard de tout ou partie de ce qui suit :

1. L’application du code de déontologie établi à l’intention des membres du conseil et de celui établi à l’intention des membres des conseils locaux.

2. L’application des modalités, des règles et des politiques de la municipalité et des conseils locaux régissant le comportement éthique des membres du conseil et des membres des conseils locaux.

3. L’application des articles 5, 5.1 et 5.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux aux membres du conseil et aux membres des conseils locaux.

4. Les demandes de conseils des membres du conseil et des membres des conseils locaux concernant les obligations que leur impose le code de déontologie qui s’applique à eux.

5. Les demandes de conseils des membres du conseil et des membres des conseils locaux concernant les obligations que leur impose une modalité, une règle ou une politique de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, régissant le comportement éthique des membres.

6. Les demandes de conseils des membres du conseil et des membres des conseils locaux concernant les obligations que leur impose la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

7. La fourniture de renseignements éducatifs aux membres du conseil, aux membres des conseils locaux, à la municipalité et au public concernant les codes de déontologie de la municipalité applicables aux membres et concernant la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

(2) L’article 223.3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Cas où aucun commissaire n’est nommé

(1.1) Si elle n’a pas nommé de commissaire en vertu du paragraphe (1), la municipalité prend les dispositions nécessaires pour que toutes les responsabilités énoncées à ce paragraphe soient assumées par le commissaire d’une autre municipalité.

Cas où certaines responsabilités ne sont pas attribuées

(1.2) Si elle a nommé un commissaire en vertu du paragraphe (1), mais qu’elle ne lui a pas attribué de fonctions à l’égard d’une ou de plusieurs des responsabilités énoncées à ce paragraphe, la municipalité prend les dispositions nécessaires pour que ces responsabilités soient assumées par le commissaire d’une autre municipalité.

(3) L’article 223.3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Demande de conseils présentée par écrit

(2.1) La demande de conseils visée à la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe (1) présentée par un membre du conseil ou d’un conseil local au commissaire est formulée par écrit.

Conseils donnés par écrit

(2.2) Si le commissaire donne des conseils en application de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe (1) à un membre du conseil ou d’un conseil local, il le fait par écrit.

Contenu des renseignements éducatifs

(2.3) Si le commissaire fournit des renseignements éducatifs au public en application de la disposition 7 du paragraphe (1), il peut y résumer les conseils qu’il a donnés. Il ne doit toutefois pas divulguer des renseignements confidentiels qui permettraient d’identifier la personne concernée.

(4) L’article 223.3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Indemnisation

(6) Une municipalité indemnise le commissaire ou toute personne agissant sur ses ordres pour les frais qu’ils ont raisonnablement engagés pour la défense d’une instance si celle-ci porte sur un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que leur attribue la présente partie ou un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci ou sur une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Interprétation

(7) Il est entendu que le présent article n’a pas d’incidence sur l’application de l’article 448 à l’égard d’une instance visée au paragraphe (6) du présent article.

20 L’article 223.4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Fin de l’enquête le jour de la déclaration de candidature

(7) Si le commissaire n’a pas terminé son enquête avant le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, il la termine ce jour-là.

Idem

(8) Si une enquête est terminée en application du paragraphe (7), le commissaire ne doit pas en commencer une autre à l’égard de la même question à moins que, dans les six semaines après le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la personne ou l’entité qui lui a adressé la demande ou le membre ou l’ancien membre dont la conduite est en cause lui demande par écrit de commencer une telle enquête.

Autres règles s’appliquant pendant une élection ordinaire

(9) Les règles suivantes s’appliquent pendant la période qui commence le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et qui se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi :

1. Il ne doit être adressé aucune demande d’enquête sur la question de savoir si un membre du conseil ou d’un conseil local a contrevenu au code de déontologie qui s’applique à lui.

2. Le commissaire ne doit pas, dans un rapport présenté à la municipalité ou à un conseil local, donner son avis sur la question de savoir si un membre du conseil ou du conseil local a contrevenu au code de déontologie qui s’applique à lui.

3. La municipalité ou le conseil local ne doit pas étudier la question de savoir s’il convient d’infliger à un membre du conseil ou du conseil local les sanctions visées au paragraphe (5).

21 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Enquête du commissaire : art. 5, 5.1 ou 5.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

223.4.1 (1) Le présent article s’applique si le commissaire mène une enquête aux termes de la présente partie en réponse à une demande visée au paragraphe (2).

Demande

(2) Tout électeur, au sens de l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, ou toute personne dont il peut être démontré qu’elle agit dans l’intérêt public, peut demander par écrit au commissaire de mener une enquête concernant une prétendue contravention à l’article 5, 5.1 ou 5.2 de cette loi commise par un membre du conseil ou un membre d’un conseil local.

Aucune demande d’enquête pendant une élection ordinaire

(3) Aucune demande d’enquête visée au présent article ne doit être adressée au commissaire pendant la période qui commence le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et qui se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi.

Délai

(4) La demande ne peut être faite que dans les six semaines après que son auteur a eu connaissance de la prétendue contravention.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), la demande peut être faite plus de six semaines après que son auteur a eu connaissance de la prétendue contravention si les deux conditions suivantes sont réunies :

1. L’auteur de la demande a eu connaissance de la prétendue contravention pendant la période qui commence six semaines avant le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et qui se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi.

2. L’auteur de la demande adresse celle-ci au commissaire en vertu du paragraphe (2) dans les six semaines après le jour qui suit le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Contenu de la demande

(6) La demande énonce les motifs qui portent à croire que le membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux et comporte une déclaration solennelle attestant que son auteur a eu connaissance de la contravention au plus six semaines avant la date de la demande ou, dans le cas où ce dernier a eu connaissance de la prétendue contravention pendant la période visée à la disposition 1 du paragraphe (5), une déclaration solennelle attestant qu’il a eu connaissance de la prétendue contravention pendant cette période.

Enquête

(7) Le commissaire peut mener l’enquête qu’il estime nécessaire.

Réunion publique

(8) S’il décide de mener une enquête, le commissaire peut tenir une réunion publique pour en discuter.

Pouvoirs d’enquête

(9) Le commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas ces articles s’appliquent à l’enquête.

Renseignements

(10) La municipalité et ses conseils locaux donnent au commissaire les renseignements que celui-ci estime nécessaires à une enquête.

Idem

(11) Le commissaire a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent à la municipalité ou à ses conseils locaux ou qu’ils utilisent, et que le commissaire estime nécessaires à une enquête.

Fin de l’enquête le jour de la déclaration de candidature

(12) Si le commissaire n’a pas terminé son enquête avant le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, il la termine ce jour-là.

Idem

(13) Si une enquête est terminée en application du paragraphe (12), le commissaire ne doit pas en commencer une autre à l’égard de la même question à moins que, dans les six semaines après le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la personne qui lui a fait la demande ou le membre ou l’ancien membre dont la conduite est en cause lui demande par écrit d’effectuer une telle enquête.

Délai

(14) Le commissaire termine l’enquête dans les 180 jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie, à moins que celle-ci ne soit terminée en application du paragraphe (12).

Fin de l’enquête

(15) Lorsque l’enquête est terminée et s’il l’estime approprié, le commissaire peut, en vertu de l’article 8 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, demander par voie de requête à un juge de décider si le membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2 de cette loi.

Avis à l’auteur de la demande : décision de ne pas présenter de requête

(16) Le commissaire avise l’auteur de la demande s’il décide de ne pas présenter de requête à un juge.

Motifs : décision de présenter ou non une requête

(17) Lorsqu’il décide s’il y a lieu ou non de présenter une requête à un juge, le commissaire publie un exposé des motifs à l’appui de sa décision.

Frais

(18) Les frais de présentation de la requête à un juge par le commissaire sont payés par les entités suivantes :

1. S’il est allégué que le membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux à titre de membre du conseil d’une municipalité, la municipalité.

2. S’il est allégué que le membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux à titre de membre d’un conseil local, le conseil local.

22 L’article 223.5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Communication des conseils

(2.1) Les conseils que donne le commissaire à un membre en application de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 223.3 (1) peuvent être communiqués avec le consentement écrit du membre.

Communication partielle par le membre

(2.2) Si le membre ne communique qu’une partie des conseils que lui a donnés le commissaire en application de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 223.3 (1), ce dernier peut communiquer la totalité ou une partie des conseils sans obtenir son consentement.

Autres circonstances

(2.3) Le commissaire peut divulguer les renseignements qui lui paraissent nécessaires :

a) soit aux fins d’une réunion publique tenue en vertu du paragraphe 223.4.1 (8);

b) soit dans la requête visée au paragraphe 223.4.1 (15);

c) soit dans les motifs écrits donnés par le commissaire en application du paragraphe 223.4.1 (17).

23 L’article 223.8 de la Loi est modifié par remplacement de «à une autre loi ou» par «à une autre loi, à l’exception de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, ou».

24 (1) Le paragraphe 235 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «1er décembre» par «15 novembre».

(2) L’article 235 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(1.1) Malgré le paragraphe (1), en ce qui concerne l’élection ordinaire de 2018, le mandat d’une personne visée à ce paragraphe commence le 1er décembre 2018 et se termine le 14 novembre 2022.

25 (1) La définition de «réunion» au paragraphe 238 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou autre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre, au cours de laquelle, à la fois :

a) le quorum est atteint;

b) les membres discutent ou traitent autrement d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du conseil ou du comité. («meeting»)

(2) L’article 238 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Participation par voie électronique

(3.1) Le règlement de procédure applicable peut prévoir qu’un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion qui est ouverte au public, dans la mesure et de la manière que ce règlement précise, pourvu que ce membre ne soit pas compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque.

(3) L’article 238 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.2) Le règlement de procédure applicable ne doit pas prévoir qu’un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion tenue à huis clos.

26 Le paragraphe 239 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h) des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel à la municipalité ou au conseil local par le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux;

i) un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, communiqués à titre confidentiel à la municipalité ou au conseil local et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, selon toutes attentes raisonnables, avoir pour effet de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

j)  un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial ou financier qui sont la propriété de la municipalité ou du conseil local et qui ont une valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle;

k) une position, un projet, une ligne de conduite, une norme ou une instruction devant être observé par la municipalité ou le conseil local, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation actuelle ou éventuelle.

27 L’article 239.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Obligation d’adopter une résolution concernant le rapport

(12) S’ils reçoivent un rapport d’une personne visée à l’alinéa 239.1 a) ou b) faisant rapport de son avis, et des motifs à l’appui, selon lequel une réunion ou une partie d’une réunion en cause dans une enquête qu’elle a menée semble s’être tenue à huis clos contrairement à l’article 239 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2), la municipalité ou le conseil local, selon le cas, adoptent une résolution indiquant la façon dont ils entendent y donner suite.

28 L’article 242 de la Loi est modifié par remplacement de «des pouvoirs et des fonctions du président ou du membre désigné» par «des pouvoirs et des fonctions qu’a à l’égard de la présidence des réunions le président ou le membre désigné».

29 (1) Le paragraphe 255 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «peut, sous réserve de l’approbation du vérificateur municipal, fixer» par «peut fixer».

(2) Le paragraphe 255 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «peut, sous réserve de l’approbation du vérificateur du conseil local, fixer» par «peut fixer».

30 L’article 259 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1) L’alinéa (1) c) n’a pas pour effet de faire perdre sa charge au membre du conseil d’une municipalité qui est absent pendant 20 semaines consécutives ou moins si l’absence a pour motif la grossesse du membre, la naissance de son enfant ou l’adoption d’un enfant par lui.

31 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Politiques» :

Remplacement temporaire : membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur

268 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une municipalité locale peut nommer un de ses membres en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur pour remplacer une personne qui est membre à la fois du conseil de la municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur, si la personne est incapable d’assister à une réunion du conseil de la municipalité de palier supérieur pour une raison quelconque.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser ce qui suit :

a) la nomination de plus d’un membre suppléant pendant le mandat du conseil;

b) la nomination d’un membre suppléant pour remplacer un membre suppléant nommé en vertu du paragraphe 267 (1) ou (2);

c) la nomination d’un président suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur.

Autre remplacement temporaire

(3) Malgré l’alinéa (2) a), si le siège du membre qui été nommé membre suppléant en vertu du paragraphe (1) devient vacant, le conseil de la municipalité locale peut nommer un autre de ses membres en tant que membre suppléant pour la durée restante du mandat du conseil.

32 Le paragraphe 270 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.1 Les liens qui existent entre les membres du conseil et les fonctionnaires et employés de la municipalité.

.  . . . .

7. La manière dont elle protégera et renforcera le couvert forestier et la végétation naturelle dans la municipalité.

8. Les congés de maternité et les congés parentaux des membres du conseil municipal.

33 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Annulation de règlements municipaux» :

Planification intégrée de la prestation de services

Règlements : intégration de la planification de la prestation de services

271 Le ministre peut, par règlement, prescrire les mesures que doivent prendre les municipalités et qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour appuyer l’intégration de la planification de la prestation des services municipaux avec la planification de la prestation des services par d’autres organismes publics ou d’autres personnes.

34 Le paragraphe 279 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément à l’article 418» par «conformément à l’article 418, même si l’article 418.1 s’applique à une ou plusieurs des municipalités» à la fin du paragraphe.

35 L’alinéa 286 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) veiller à ce que les placements de la municipalité soient faits conformément aux règlements pris en vertu de l’article 418, si celui-ci s’applique;

g) se conformer aux exigences applicables au trésorier en vertu de l’article 418.1.

36 Le paragraphe 289 (5) de la Loi est abrogé.

37 Le paragraphe 290 (5) de la Loi est abrogé.

38 L’article 294.1 de la Loi est modifié par remplacement de «de l’Institut canadien des comptables agréés» par «des Comptables professionnels agréés du Canada» à la fin de l’article.

39 La définition de «paiement tenant lieu d’impôts» à l’article 306 de la Loi est modifiée par remplacement de «la sous-disposition 24 ii» par «la sous-disposition 24 iii» dans le passage qui précède l’alinéa a).

40 L’article 310 de la Loi est modifié par remplacement de «28 février» par «dernier jour de février» partout où figure cette expression.

41 Le paragraphe 318 (17) de la Loi est modifié par remplacement de «la sous-disposition 24 ii» par «la sous-disposition 24 iii».

42 L’article 341 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : remboursement sous forme de crédit

(3) Une municipalité locale peut imputer tout ou partie du montant du remboursement d’impôt dû en application de l’alinéa (2) a) à tout impôt impayé du propriétaire.

43 L’article 343 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Envoi par voie électronique

(6.1) Le trésorier peut envoyer un relevé d’imposition au contribuable par voie électronique de la façon que précise la municipalité, si le contribuable a choisi de le recevoir de cette manière.

44 Le paragraphe 345 (9.1) de la Loi est abrogé.

45 Le paragraphe 348 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «28 février» par «dernier jour de février».

46 L’article 349 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Impôts sur les biens-fonds en déshérence et d’autres biens-fonds

(2.1) Il est entendu que les impôts prélevés ou les redevances imposées en application de l’article 208 sur les biens-fonds suivants ne peuvent pas être recouvrés à titre de dette due à la municipalité auprès de la Couronne :

1. Les biens-fonds dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale.

2. Les biens-fonds devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes.

47 (1) Le paragraphe 353 (4.2) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 353 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (4), (4.1), (4.2) et (5)» par «Les paragraphes (4), (4.1) et (5)» au début du paragraphe.

48 (1) Le paragraphe 357 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «28 février» par «dernier jour de février».

(2) L’alinéa 357 (14) a) de la Loi est modifié par remplacement de «28 février» par «dernier jour de février».

49 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Annulation, diminution et remboursement d’un paiement tenant lieu d’impôts

357.1 (1) Sur présentation d’une demande à son trésorier conformément au présent article, une municipalité locale peut annuler, diminuer ou rembourser la totalité ou une partie d’un paiement tenant lieu d’impôts au cours de l’année que vise la demande dans les circonstances prévues au paragraphe 357 (1), avec les adaptations nécessaires.

Demande

(2) La demande prévue au présent article ne peut être présentée que par l’organisme responsable d’effectuer le paiement tenant lieu d’impôts.

Modalités

(3) Les paragraphes 357 (3) à (12), (17) et (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en vertu du paragraphe (1).

Imputation proportionnelle

(4) La municipalité locale qui a remis toute partie d’un paiement tenant lieu d’impôts à un organisme conformément à un règlement pris en vertu de l’article 322 pour une année à l’égard de laquelle une demande est présentée en vertu du présent article lui impute proportionnellement sa part du paiement tenant lieu d’impôts qui est annulé, diminué ou remboursé en vertu du présent article.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«paiement tenant lieu d’impôts» Montant tenant lieu d’impôts auquel une municipalité locale est admissible au cours d’une année à l’égard de biens immeubles qui sont exonérés d’impôts en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, si le montant est égal aux impôts aux fins municipales ou aux fins municipales et scolaires qui auraient été exigibles à l’égard de ces biens immeubles au cours de cette année si ces biens avaient été imposables.

50 (1) Les paragraphes 358 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Imposition excessive

(1) Sur présentation d’une demande au trésorier d’une municipalité locale conformément au présent article, la municipalité peut annuler, diminuer ou rembourser la totalité ou une partie des impôts prélevés à l’égard d’un bien-fonds :

a) soit au cours de chacune ou de l’une ou l’autre des deux années qui précèdent celle de la demande en cas d’imposition excessive attribuable à une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d’écriture, dans l’établissement du rôle d’évaluation, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien;

b) soit au cours de l’année ou des années à l’égard desquelles une évaluation est effectuée en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière en cas d’imposition excessive attribuable à une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d’écriture, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien.

Demande

(2) Une demande ne peut être présentée que par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) le propriétaire du bien-fonds ou une autre personne visée au paragraphe 357 (2);

b) le trésorier de la municipalité locale.

Délai — erreur dans le rôle d’évaluation

(3) La demande présentée à l’égard d’une erreur dans l’établissement du rôle d’évaluation est déposée auprès du trésorier entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année et peut s’appliquer aux impôts prélevés au cours de chacune ou de l’une ou l’autre des deux années qui précèdent celle de la demande. Celle-ci précise la ou les années auxquelles elle s’applique.

Délai — erreur dans une évaluation effectuée en application de l’art. 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière

(3.1) La demande présentée à l’égard d’une erreur dans la préparation d’une évaluation effectuée en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière est déposée auprès du trésorier au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’évaluation a été effectuée et peut s’appliquer aux impôts prélevés au cours de l’année ou des années à l’égard desquelles l’évaluation a été effectuée. Celle-ci précise la ou les années auxquelles elle s’applique.

(2) Le paragraphe 358 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le paragraphe (3)» par «les paragraphes (3) et (3.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

51 L’article 360 de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 357, 358 et 359» par «des articles 357, 357.1, 358 et 359» à la fin de l’article.

52 Le paragraphe 361 (10.1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi» par «d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de cette loi, d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de cette loi ou d’une correction apportée en vertu du paragraphe 32 (1.1) de la même loi» à la fin du passage qui précède la disposition 1.

53 L’article 365.3 de la Loi est modifié par remplacement de «d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi» par «d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de cette loi, d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de cette loi ou d’une correction apportée en vertu du paragraphe 32 (1.1) de la même loi».

54 (1) La définition de «coût d’annulation» au paragraphe 371 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «en vertu de l’article 373» par «en vertu de l’article 373 ou 373.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La définition de «impôts fonciers» au paragraphe 371 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «S’entend en outre des sommes assimilées à des impôts par toute autre loi ou en vertu d’une telle loi» par «S’entend en outre des sommes assimilées à des impôts par toute loi ou en vertu de toute loi».

55 (1) Le paragraphe 373 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la troisième année» par «de la deuxième année».

(2) Le paragraphe 373 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le certificat d’arriérés d’impôts» par «Le certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu du présent article» au début du paragraphe.

(3) Les paragraphes 373 (3) à (3.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Biens-fonds sociaux confisqués

(3) Le présent article s’applique aux biens-fonds dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale, qu’ils aient été dévolus avant ou après l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts. Ces biens-fonds peuvent être vendus en vertu de la présente loi pour arriérés d’impôts.

Biens-fonds devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite d’un décès

(3.1) Le présent article s’applique aux biens-fonds devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes, que le décès soit survenu avant ou après l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts. Ces biens-fonds peuvent être vendus en vertu de la présente loi pour arriérés d’impôts.

56 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts pour vente accélérée d’un bien-fonds social confisqué

373.1 (1) Lorsque des arriérés d’impôts sont dus relativement à un bien-fonds dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale, le trésorier de la municipalité peut, sauf directive contraire de la municipalité, établir et enregistrer un certificat d’arriérés d’impôts à l’égard du titre de ce bien-fonds.

Certificat

(2) Le certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu du présent article indique que le bien-fonds qui y est décrit fera l’objet d’une vente publique si le coût d’annulation n’est pas payé dans les 90 jours qui suivent la date de l’enregistrement du certificat.

Portée du certificat

(3) Le certificat d’arriérés d’impôts ne doit pas viser plus d’une parcelle de bien-fonds évaluée séparément.

57 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Restrictions concernant l’enregistrement

373.2 (1) Aucun certificat d’arriérés d’impôts ne peut être enregistré sur le titre d’un bien-fonds si, selon le cas :

a) un arrêté d’annulation de grèvements sur le bien-fonds, pris en vertu de l’article 18 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, est enregistré sur le titre du bien-fonds;

b) un avis visé à l’article 24 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins, est enregistré sur le titre du bien-fonds;

c) un avis indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien-fonds à ses fins est enregistré sur le bien-fonds devenu la propriété de la Couronne par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes.

Exception : consentement du ministre

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas si le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués consent à l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts.

58 (1) Le paragraphe 374 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Dans les 60 jours qui suivent l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts» par «Dans les 60 jours qui suivent l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts en vertu de l’article 373, ou dans les 30 jours qui suivent l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts en vertu de l’article 373.1» au début du passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 374 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Le tuteur et curateur public, s’il a enregistré un avis ou un autre document sur le titre du bien-fonds.

59 (1) Le paragraphe 375 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation du certificat d’arriérés d’impôts

(1) Avant l’expiration du délai d’un an mentionné au paragraphe 379 (1), toute personne peut obtenir l’annulation d’un certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 373 en payant à la municipalité le coût d’annulation tel qu’il s’établit à la date du paiement.

Idem : vente accélérée d’un bien-fonds social confisqué

(1.1) Avant l’expiration du délai de 90 jours mentionné au paragraphe 379 (2.0.1), toute personne peut obtenir l’annulation d’un certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 373.1 en payant à la municipalité le coût d’annulation tel qu’il s’établit à la date du paiement.

(2) Le paragraphe 375 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «prévu au paragraphe (1)» par «prévu au paragraphe (1) ou (1.1)».

(3) Le paragraphe 375 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception pour certains biens-fonds

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux biens-fonds qui, selon le cas :

a) ont été dévolus à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale;

b) sont devenus la propriété de la Couronne par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes.

60 Le paragraphe 376 (1) de la Loi est modifié par suppression de «avant l’expiration du délai d’un an mentionné au paragraphe 379 (1)».

61 (1) Le paragraphe 378 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accords de prorogation

(1) Une municipalité peut, après l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts mais avant l’expiration du délai d’un an mentionné au paragraphe 379 (1), conclure un accord de prorogation du délai de paiement du coût d’annulation avec les personnes suivantes :

1. Tout propriétaire du bien-fonds.

2. Le conjoint de tout propriétaire du bien-fonds.

3. Tout créancier hypothécaire du bien-fonds.

4. Tout locataire qui occupe le bien-fonds.

5. Toute personne que le trésorier estime avoir un intérêt sur le bien-fonds.

Idem : certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’art. 373.1

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), une municipalité peut, après l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, mais avant l’expiration du délai de 90 jours mentionné au paragraphe 379 (2.0.1), conclure un accord de prorogation du délai de paiement du coût d’annulation avec les personnes suivantes :

1. Tout propriétaire du bien-fonds.

2. Le conjoint de tout propriétaire du bien-fonds.

3. Tout créancier hypothécaire du bien-fonds.

4. Tout locataire qui occupe le bien-fonds.

5. Toute personne que le trésorier estime avoir un intérêt sur le bien-fonds.

Idem

(1.2) Aucun accord ne peut être conclu en vertu du paragraphe (1.1) sans que la personne qui souhaite conclure l’accord de prorogation avec une municipalité ait obtenu le consentement du ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

(2) Le paragraphe 378 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «des délais mentionnés au paragraphe 379 (1)» par «des délais mentionnés au paragraphe 379 (1) ou (2.0.1)».

62 (1) Le paragraphe 379 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «280 jours après le jour de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts» par «280 jours après le jour de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts en vertu de l’article 373».

(2) Le paragraphe 379 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’expiration du délai d’un an suivant la date d’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts» par «à l’expiration du délai d’un an suivant la date d’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 373» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 379 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «une fois dans la Gazette de l’Ontario et une fois par semaine pendant quatre semaines dans un journal dont la diffusion dans la municipalité permet, selon lui, de donner un avis raisonnable de la vente, ou, en l’absence d’un tel journal, il affiche un avis au bureau de la municipalité et à un autre endroit bien en vue dans celle-ci» par «conformément aux règlements» à la fin de l’alinéa.

(4) L’article 379 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vente publique accélérée d’un bien-fonds social confisqué

(2.0.1) Si, à l’expiration du délai de 90 jours suivant la date d’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 373.1, le coût d’annulation demeure impayé et qu’il n’y a pas d’accord de prorogation en vigueur :

a) le bien-fonds fait l’objet d’une vente publique aux enchères ou par appel d’offres, au choix du trésorier;

b) le trésorier annonce immédiatement la mise en vente du bien-fonds conformément aux règlements.

(5) L’alinéa 379 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario autres que ceux sur le bien-fonds qui, selon le cas :

(i) a été dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale,

(ii) est devenu la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes;

63 (1) L’alinéa 380 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) versé en deuxième lieu à toutes les personnes qui ont un intérêt sur le bien-fonds selon l’ordre de priorité établi par la loi, à l’exception de la personne qui, immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication, était propriétaire du bien-fonds;

(2) Le paragraphe 380 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(1.1) Si le bien-fonds qui a été dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale est vendu en application de l’article 379, ou que le bien-fonds qui est devenu la propriété de la Couronne par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes est vendu en application de l’article 379, la Couronne ne doit pas être exclue en application de l’alinéa (1) b) à l’égard des intérêts, autres que son droit de propriété, qu’elle a sur le bien-fonds.

(3) Le paragraphe 380 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «qui énonce les faits qui ont donné lieu à la consignation» par «qui énonce les faits qui ont donné lieu à la consignation ainsi que les nom et adresse des personnes auxquelles sera envoyée la déclaration en application du paragraphe (3)» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 380 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de consignation

(3) Au plus tard 60 jours après la consignation prévue au paragraphe (2), le trésorier envoie une copie de la déclaration aux personnes suivantes :

1. La personne qui, immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication, était le propriétaire qui fait l’objet d’une cotisation à l’égard du bien-fonds.

2. Dans le cas d’un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, selon le registre des parcelles et le répertoire des brefs d’exécution du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication, à l’exclusion d’une personne qui a un intérêt visé à l’alinéa 379 (7.1) a) ou b).

3. Dans les cas où la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique au bien-fonds, toute personne qui, selon le répertoire par lot et le répertoire des brefs d’exécution du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication, à l’exclusion d’une personne qui a un intérêt visé à l’alinéa 379 (7.1) a) ou b).

4. Le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

5. Le tuteur et curateur public.

(5) L’article 380 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : conjoint du propriétaire

(3.1) Si une copie de la déclaration est envoyée en application du présent article à une personne qui, selon les registres du bureau d’enregistrement immobilier, semble être le propriétaire du bien-fonds, une copie de la déclaration est aussi envoyée à son conjoint. Lorsque les exigences du présent paragraphe sont remplies, celles de l’article 22 de la Loi sur le droit de la famille sont réputées l’être aussi.

Idem : restriction

(3.2) Une personne n’a pas droit à la copie de la déclaration prévue au présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le trésorier ne réussit pas à trouver son adresse après une recherche raisonnable dans les documents mentionnés au paragraphe 381 (1) et il ne la connaît pas;

b) elle y a expressément renoncé, soit avant ou après la date à laquelle la copie aurait dû être envoyée.

(6) Les paragraphes 380 (4) à (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versement de la somme d’argent consignée

(4) Quiconque revendique un droit prévu à l’alinéa (1) b) ou c) peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice, demander le versement de la somme à laquelle il a droit.

Idem

(5) La requête présentée en vertu du paragraphe (4) ne peut l’être que dans les 10 ans qui suivent la consignation au tribunal visée au paragraphe (2). Toutefois, elle ne peut être présentée moins de 90 jours après la consignation.

Avis de requête

(6) Le requérant visé au paragraphe (4) signifie un avis de la requête aux personnes visées au paragraphe (3).

Jugement

(7) Sur requête visée au paragraphe (4), le tribunal établit tout droit à une part du produit de la vente.

Confiscation

(8) Si personne ne présente de requête en vertu du paragraphe (4) dans les 10 ans qui suivent la consignation au tribunal visée au paragraphe (2), la somme d’argent consignée au tribunal, avec les intérêts courus, est réputée confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario, et le tuteur et curateur public peut se voir verser cette somme au nom de la Couronne sur dépôt d’une demande écrite de versement auprès du comptable de la Cour supérieure de justice rédigée selon le formulaire fourni par le comptable.

Idem

(9) Si, une fois que le tribunal établit le droit visé au paragraphe (7), il reste, 10 ans après la consignation visée au paragraphe (2), une somme consignée au tribunal, celle-ci, avec les intérêts courus, est réputée confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario, et le tuteur et curateur public peut se voir verser cette somme au nom de la Couronne sur dépôt d’une demande écrite de versement auprès du comptable de la Cour supérieure de justice rédigée selon le formulaire fourni par le comptable.

Aucune autre instance

(10) Sont irrecevables les instances introduites à l’égard d’une somme versée au tuteur et curateur public en vertu du paragraphe (8) ou (9). Il est entendu que le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher une personne de présenter une pétition en vue d’obtenir une concession ou une renonciation en vertu de l’article 3 de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence.

64 (1) Le paragraphe 380.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 379 (1)» par «à l’article 374».

(2) Le paragraphe 380.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions

(3) Le paragraphe 379 (2), l’alinéa 379 (2.0.1) b), les paragraphes 379 (2.1) à (16) et les articles 380 à 387 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la vente comme s’il s’agissait de la première vente publique.

65 Le paragraphe 384 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les articles 373, 379 et 383» par «les articles 373, 373.1, 379 et 383».

66 Le paragraphe 386.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «en application du paragraphe 379 (2)» par «en application du paragraphe 379 (2) ou (2.0.1)».

67 Le paragraphe 387 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) régir la publicité en application de l’alinéa 379 (2) b) et de l’alinéa 379 (2.0.1) b).

68 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : certificat enregistré avant l’entrée en vigueur du présent article

388.2 Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un certificat d’arriérés d’impôts est enregistré à l’égard d’un bien-fonds, la présente partie, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, s’applique à l’égard des instances ou des autres mesures qui peuvent être prises à la suite de l’enregistrement d’un tel certificat.

69 La disposition 1 du paragraphe 398 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Dans le cas des droits et des redevances fixés pour la fourniture de services ou de choses à des biens, les biens auxquels les services ou les choses ont été fournis.

70 L’article 410 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application

(2) Le présent article ne s’applique pas à une municipalité si l’article 418.1 s’y applique.

71 L’article 418 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application

(1.1) Le présent article ne s’applique pas à une municipalité si l’article 418.1 s’y applique.

72 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Placement prudent

418.1 (1) Une municipalité peut, conformément au présent article et aux règlements, placer dans des valeurs mobilières les sommes dont elle n’a pas besoin immédiatement.

Adoption d’un règlement municipal

(2) Une municipalité peut adopter un règlement afin que le présent article s’applique à elle.

Exigences relatives à l’adoption d’un règlement municipal

(3) Une municipalité ne peut adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (2) que si elle satisfait aux exigences prescrites pour l’application du présent paragraphe le jour de l’adoption du règlement.

Application du présent article

(4) Si une municipalité adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (2), le présent article s’applique à celle-ci à la date d’entrée en vigueur prévue dans le règlement.

Règlement municipal irrévocable

(5) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ne peut être révoqué.

Application continue du présent article

(6) Le présent article continue de s’appliquer à une municipalité qu’elle continue ou non de satisfaire aux exigences prescrites pour l’application du paragraphe (3).

Fin de l’application du présent article

(7) Malgré les paragraphes (4) et (6), le présent article cesse de s’appliquer à une municipalité si un règlement est pris en vertu de l’alinéa (16) d) à l’égard de celle-ci.

Obligation

(8) Lorsqu’elle place des sommes d’argent en vertu du présent article, la municipalité agit avec le soin, la compétence, la diligence et le jugement dont un investisseur prudent ferait preuve en effectuant de tels placements.

Idem

(9) L’obligation prévue au paragraphe (8) comprend l’obligation d’obtenir les conseils qu’un investisseur prudent obtiendrait dans des circonstances semblables.

Critères

(10) Outre les autres critères propres aux circonstances, la municipalité tient compte des critères suivants en planifiant ses placements :

1. La situation économique générale.

2. Les effets possibles de l’inflation ou de la déflation.

3. Le rôle que joue chaque placement ou ligne de conduite dans le portefeuille de la municipalité.

4. Le rendement total escompté du revenu et la plus-value du capital.

5. Les besoins de liquidités, de régularité du revenu et de préservation ou de plus-value du capital.

Diversification

(11) La municipalité diversifie ses placements dans une mesure qui convient à la situation économique générale et à celle des marchés financiers.

Interprétation : sommes non exigées dans l’immédiat

(12) Dans le présent article, les sommes dont la municipalité n’a pas besoin immédiatement comprennent notamment :

a) les sommes qui se trouvent dans un fonds d’amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds de réserve;

b) les sommes recueillies ou reçues aux fins du remboursement d’une dette de la municipalité ou du versement des intérêts y afférents;

c) le produit de la vente, du prêt ou du placement de débentures.

Remboursement

(13) Les revenus du placement des sommes placées en vertu du présent article sont portés au crédit du fonds dont elles proviennent.

Placements réunis

(14) Une municipalité peut réunir les sommes qu’elle détient dans divers fonds et les traiter conformément au présent article et aux règlements.

Affectation

(15) Les revenus des placements réunis sont portés au crédit de chaque fonds distinct proportionnellement à la somme qui en provient.

Règlements

(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des exigences pour l’application du paragraphe (3);

b) régir le placement de fonds par une municipalité en vertu du présent article, y compris prescrire les règles, les conditions et les modalités relatives à ces placements;

c) prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter l’application du présent article à la municipalité;

d) prévoir que le présent article cesse de s’appliquer à une municipalité, et prescrire les règles transitoires qui s’appliquent à celle-ci.

Groupe de municipalités

(17) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (16) b) peuvent prescrire des règles, des conditions et des modalités spéciales relativement au placement de fonds en vertu du présent article par deux municipalités ou plus agissant à titre de groupe, y compris les restrictions et les règles transitoires qui s’appliquent dans le cas où une municipalité conclut un arrangement relatif aux placements avec un groupe ou se retire d’un tel arrangement.

Règlements transitoires pris en vertu de l’al. (16) c)

(18) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (16) c) peuvent prévoir qu’ils s’appliquent à l’égard de la période qui suit l’adoption d’un règlement municipal par une municipalité en vertu du paragraphe (2) et qui précède la date d’entrée en vigueur prévue dans le règlement municipal.

73 (1) L’alinéa 420 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario» à la fin de l’alinéa.

(2) L’article 420 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application

(1.1) Le présent article ne s’applique pas à une municipalité si l’article 418.1 s’y applique.

74 L’article 421 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prêt de valeurs mobilières en cas d’application de l’art. 418.1

(1.1) Le présent article ne s’applique pas à une municipalité si l’article 418.1 s’y applique.

75 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants avant l’intertitre «Pouvoirs d’entrée» :

Pénalités administratives

434.1 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut exiger, aux conditions qu’elle estime appropriées, qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n’a pas observé un règlement de la municipalité adopté en vertu de la présente loi.

Objet des pénalités administratives

(2) Le système de pénalités administratives qu’établit une municipalité en vertu du présent article a pour objet de l’aider à encourager l’observation de ses règlements.

Limites pécuniaires

(3) Le montant d’une pénalité administrative fixé par une municipalité ne doit être :

a) ni de nature punitive;

b) ni supérieur au montant qui est raisonnablement nécessaire pour encourager l’observation d’un règlement de la municipalité.

Effet sur les infractions

(4) La personne qui est tenue par une municipalité de payer une pénalité administrative en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une contravention ne doit pas être accusée d’une infraction à l’égard de la même contravention.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :

a) conférer à une municipalité des pouvoirs à l’égard de l’imposition de pénalités administratives et à l’égard d’autres questions nécessaires à l’établissement d’un système de pénalités administratives;

b) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a une municipalité à l’égard des pénalités administratives.

Dette

434.2 (1) Une pénalité administrative imposée à une personne par une municipalité en vertu de l’article 434.1 constitue une dette de la personne envers la municipalité.

Créances ajoutées au rôle d’imposition

(2) Si une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 434.1 n’est pas payée dans les 15 jours qui suivent le jour où elle devient exigible, le trésorier d’une municipalité locale peut et, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, le cas échéant, doit ajouter la pénalité administrative au rôle d’imposition à l’égard des biens situés dans la municipalité locale pour lesquels tous les propriétaires sont tenus de payer la pénalité, et la percevoir de la même manière que les impôts municipaux.

76 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir de fixer un délai de prescription : art. 223.9 ou 223.10

434.3 (1) Une municipalité peut, par règlement, prévoir que nulle instance relative à une infraction à un règlement municipal se rapportant à une question visée à l’article 223.9 ou 223.10 ne doit être introduite s’il s’est écoulé plus de deux ans après la date à laquelle a pris naissance l’objet de l’instance.

Disposition transitoire

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas si l’objet de l’instance a pris naissance plus de six mois avant le jour de l’adoption du règlement.

77 Le paragraphe 436 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Échantillons

(3) L’échantillon prélevé en vertu de l’alinéa (2) d) est divisé en deux parties, l’une d’elles étant remise à la personne auprès de laquelle l’échantillon a été prélevé, si :

a) d’une part, la personne demande au moment du prélèvement que celui-ci soit divisé et fournit les moyens nécessaires pour ce faire;

b) d’autre part, il est techniquement possible de le diviser.

78 (1) Le paragraphe 447 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «la Couronne» par «la municipalité qui a adopté le règlement exigeant un permis à l’égard duquel une ordonnance de fermeture a été rendue».

(2) Le paragraphe 447 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (8)» par «des paragraphes (6) et (8)».

79 L’article 447.6 de la Loi est modifié par adjonction des articles suivants :

Documents prescrits

(3.1) La copie d’un document prescrit qui se présente comme étant faite en vertu de la présente loi ou d’un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci et comme étant une copie certifiée conforme par une personne prescrite peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l’original et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal.

. . . . .

Autres déclarations

(4.1) Dans le cadre d’une poursuite intentée ou d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci, la déclaration qui se rapporte à une question prescrite et se présente comme portant la signature d’une personne prescrite est, aux fins de la poursuite ou de l’instance, recevable en preuve comme preuve des faits qu’elle atteste, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.

. . . . .

Règlements

(9) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que les paragraphes (3.1) et (4.1) mentionnent comme étant prescrit.

80 L’alinéa 453 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement «la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités ou la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités» par «la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait aux municipalités, la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités ou la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne» à la fin de l’alinéa.

81 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant à la partie XVII.1 :

Biens-fonds réputés des biens imposables

474.11 (1) Pour l’application de la présente loi, les biens-fonds qui auraient été des biens imposables s’ils n’avaient pas été dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale sont réputés des biens imposables pour la période qui commence le jour où le bien-fonds tombe en déshérence ou est confisqué et qui se termine le jour où un avis est enregistré sur le titre du bien-fonds en vertu de l’article 24 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins.

Idem

(2) Pour l’application de la présente loi, les biens-fonds qui auraient été des biens imposables s’ils n’étaient pas devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes sont réputés des biens imposables pour la période qui commence le jour où le bien-fonds devient la propriété de la Couronne et qui se termine le jour où un avis est enregistré sur le titre du bien-fonds, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins.

Non-application de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités

(3) La Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités ne s’applique pas aux biens-fonds réputés des biens imposables en application du présent article.

Disposition transitoire

(4) Si les biens-fonds visés au paragraphe (1) ont été dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du présent article, ce dernier s’applique à leur égard comme s’il avait été en vigueur le jour où ils ont été dévolus à la Couronne.

Idem

(5) Si les biens-fonds visés au paragraphe (2) sont devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du présent article, ce dernier s’applique à leur égard comme s’il avait été en vigueur le jour où ils sont devenus la propriété de la Couronne.

82 Le paragraphe 474.15 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et de la ville de Tillsonburg» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

83 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. Les articles 8, 18, 19 à 23, 25, 26, 27, 31, 32, 34 et 35.

2. Le paragraphe 54 (1).

3. Les articles 56, 58 à 68, 70, 71 et 72.

4. Le paragraphe 73 (2).

5. L’article 74.

(3) Les articles 55 et 57 entrent en vigueur le dernier en date du 10 décembre 2016 et du jour où la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne reçoit la sanction royale.

(4) Les articles 14, 15 et 16 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour où la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne reçoit la sanction royale.

annexe 2
MODIFICATION DE LA LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

1 La disposition 5 du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le bien-être économique, social et environnemental de la cité, et notamment le changement climatique.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Règlements» :

Conseils communautaires

24.1 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à constituer un ou plusieurs conseils communautaires chargés de faire ce qui suit :

a) exercer les pouvoirs et fonctions que leur a délégués la cité en ce qui concerne les questions qui se rapportent à tout ou partie de la cité;

b) exercer les fonctions que leur attribue la cité en ce qui concerne les questions qui se rapportent à tout ou partie de la cité, notamment faire des recommandations au conseil sur les questions telles que le budget.

Composition du conseil communautaire

(2) Le conseil communautaire peut comprendre, selon le cas :

a) un comité du conseil municipal;

b) un organisme d’au moins deux membres qui se compose :

(i) soit d’un ou de plusieurs membres du conseil municipal,

(ii) soit de particuliers nommés par le conseil municipal,

(iii) soit d’une combinaison des particuliers visés aux sous-alinéas (i) et (ii).

3 L’article 27 de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 12 (4)» par «paragraphe 12 (5)» à la fin de l’article.

4 Le paragraphe 42 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «un avis écrit de la réclamation et de la blessure n’ait été signifié» par «un avis écrit de la réclamation et de la blessure, y compris la date, l’heure et le lieu de cette survenance, n’ait été signifié» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5 (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par abrogation de l’alinéa g).

(2) Le paragraphe 86 (4) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «visé à l’alinéa (1) b), d), e) ou g)» par «visé à l’alinéa (1) b), d) ou e)» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par suppression de «, dans le cas d’un pouvoir visé à l’alinéa (1) b), d) ou e),» à l’alinéa b).

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entrée dans un bien-fonds : entretien, réparations ou modifications

101.1 (1) La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds contigu à un bien-fonds qui lui appartient ou qu’elle occupe pour entretenir, réparer ou modifier le bien-fonds qui lui appartient ou qu’elle occupe, mais seulement dans la mesure nécessaire à l’exécution des travaux.

Restriction : bâtiments

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’entrée dans un bâtiment.

7 Le paragraphe 105 (5) de la Loi est abrogé.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Animaux» :

Planification énergétique

105.3 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, la cité peut prendre des dispositions en vue de la planification énergétique à long terme dans la cité ou participer à une telle planification.

Interprétation

(2) La planification énergétique à long terme visée au paragraphe (1) peut notamment tenir compte de la conservation de l’énergie, du changement climatique et de l’énergie verte.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Normes environnementales : construction de bâtiments

108.1 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à adopter un règlement municipal relativement à la protection et à la conservation de l’environnement qui exige que des bâtiments soient construits conformément aux dispositions du code du bâtiment prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui sont prescrites en vertu de cette loi, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites en vertu de cette loi.

Incompatibilité

(2) Malgré l’article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, les dispositions de cette loi ou du code du bâtiment prévu par cette loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement municipal auquel s’applique le présent article.

10 L’article 108.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Toits verts ou autres surfaces de toit

(3) Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, le pouvoir visé au paragraphe (1) s’entend notamment du pouvoir d’exiger l’aménagement de toits verts ou d’autres surfaces de toit qui donnent un rendement semblable.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«toit vert» Surface de toit qui permet la croissance de végétation sur une partie considérable de sa superficie afin de réaliser des économies d’eau ou d’énergie.

11 Le paragraphe 110 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositifs publicitaires

(1) Le présent paragraphe, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne, continue de s’appliquer aux règlements municipaux adoptés au plus tard ce jour.

12 L’article 111 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accords

(2.1) Si une condition visée à l’alinéa (2) c) exige du propriétaire d’un bien-fonds auquel s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article qu’il conclue un accord avec la cité, cette dernière peut à la fois :

a) enregistrer l’accord à l’égard du titre du bien-fonds auquel il s’applique;

b) faire respecter l’accord par le propriétaire du bien-fonds et par les propriétaires subséquents.

13 L’article 115 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Dissolution de l’organisme d’appel

(21.1) Sous réserve des paragraphes (21.2) et (21.3), le ministre peut, par arrêté, dissoudre l’organisme d’appel.

Règles : arrêté de dissolution

(21.2) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (21.1), les règles suivantes s’appliquent :

1. Dans le cas d’un appel interjeté devant l’organisme d’appel à la date à laquelle est pris l’arrêté ou avant cette date et dont l’audience n’a pas débuté à cette date ou avant celle-ci, l’appel est entendu par la Commission des affaires municipales de l’Ontario et l’organisme d’appel lui transmet tous les renseignements et documents relatifs à l’appel qu’il a en sa possession.

2. L’organisme d’appel continue à entendre l’appel dont l’audience a débuté à la date à laquelle est pris l’arrêté ou avant cette date.

3. Un appel interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (5) l’est devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Prise d’effet de l’arrêté pris en vertu du par. (21.1)

(21.3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (21.1) prend effet aux dates suivantes :

1. Si aucun appel visé au paragraphe (21.2) n’est interjeté devant l’organisme d’appel, la date à laquelle est pris l’arrêté.

2. Si un ou plusieurs appels visés au paragraphe (21.2) sont interjetés devant l’organisme d’appel, le jour où tous ces appels font l’objet d’une décision définitive de la part de l’organisme d’appel.

Non des règlements

(21.4) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (21.1) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

14 (1) L’alinéa 145 (3) f) de la Loi est abrogé.

(2) L’article 145 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : organisme d’appel créé en vertu de l’art. 115

(4) Malgré le paragraphe (1), la cité ne doit pas, conformément à ce paragraphe, dissoudre un organisme d’appel créé en vertu de l’article 115.

15 Le paragraphe 157 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune infraction ni pénalité administrative

(3) Un règlement municipal ne peut prévoir qu’un membre qui contrevient à un code de déontologie est coupable d’une infraction ou est tenu de payer une pénalité administrative.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire un ou plusieurs sujets que la cité est tenue d’inclure dans un code de déontologie.

16 (1) Le paragraphe 159 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissaire à l’intégrité

(1) Le commissaire est chargé d’exercer de façon indépendante les fonctions que lui attribue le conseil municipal à l’égard de ce qui suit :

1. L’application du code de déontologie établi à l’intention des membres du conseil et de celui établi à l’intention des membres des conseils locaux (définition restreinte).

2. L’application des modalités, des règles et des politiques de la cité et des conseils locaux (définition restreinte) régissant le comportement éthique des membres du conseil municipal et des membres des conseils locaux.

3. L’application des articles 5, 5.1 et 5.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux aux membres du conseil et aux membres des conseils locaux (définition restreinte).

4. Les demandes de conseils des membres du conseil et des membres des conseils locaux (définition restreinte) concernant les obligations que leur impose le code de déontologie qui s’applique à eux.

5. Les demandes de conseils des membres du conseil et des membres des conseils locaux (définition restreinte) concernant les obligations que leur impose une modalité, une règle ou une politique de la cité ou du conseil local (définition restreinte), selon le cas, régissant le comportement éthique des membres.

6. Les demandes de conseils des membres du conseil et des membres des conseils locaux (définition restreinte) concernant les obligations que leur impose la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

7. La fourniture de renseignements éducatifs aux membres du conseil, aux membres des conseils locaux (définition restreinte), à la cité et au public concernant les codes de déontologie établis à l’intention des membres du conseil et des membres des conseils locaux (définition restreinte) et concernant la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

(2) L’article 159 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Demande de conseils présentée par écrit

(2.1) La demande de conseils visée à la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe (1) présentée par un membre du conseil municipal ou d’un conseil local (définition restreinte) au commissaire est formulée par écrit.

Conseils donnés par écrit

(2.2) Si le commissaire donne des conseils en application de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe (1) à un membre du conseil municipal ou d’un conseil local (définition restreinte), il le fait par écrit.

Contenu des renseignements éducatifs

(2.3) Si le commissaire fournit des renseignements éducatifs au public en application de la disposition 7 du paragraphe (1), il peut y résumer les conseils qu’il a donnés. Il ne doit toutefois pas divulguer des renseignements confidentiels qui permettraient d’identifier la personne concernée.

(3) L’article 159 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Indemnisation

(5) La cité indemnise le commissaire ou toute personne agissant sur ses ordres pour les frais qu’ils ont raisonnablement engagés pour la défense d’une instance si celle-ci porte sur un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que leur attribue la présente partie ou un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci ou sur une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Interprétation

(6) Il est entendu que le présent article n’a pas d’incidence sur l’application de l’article 391 à l’égard d’une instance visée au paragraphe (5) du présent article.

17 L’article 160 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Fin de l’enquête le jour de la déclaration de candidature

(7) Si le commissaire n’a pas terminé son enquête avant le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, il la termine ce jour-là.

Idem

(8) Si une enquête est terminée en application du paragraphe (7), le commissaire ne doit pas en commencer une autre à l’égard de la même question à moins que, dans les six semaines après le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la personne ou l’entité qui lui a adressé la demande ou le membre ou l’ancien membre dont la conduite est en cause lui demande par écrit de commencer une telle enquête.

Autres règles s’appliquant pendant une élection ordinaire

(9) Les règles suivantes s’appliquent pendant la période qui commence le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et qui se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi :

1. Il ne doit être adressé aucune demande d’enquête sur la question de savoir si un membre du conseil ou d’un conseil local (définition restreinte) a contrevenu au code de déontologie qui s’applique à lui.

2. Le commissaire ne doit pas, dans un rapport présenté à la cité ou à un conseil local (définition restreinte), donner son avis sur la question de savoir si un membre du conseil ou du conseil local (définition restreinte) a contrevenu au code de déontologie qui s’applique à lui.

3. La cité ou le conseil local ne doit pas étudier la question de savoir s’il convient d’infliger à un membre du conseil ou du conseil local (définition restreinte) les sanctions visées au paragraphe (5).

18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Enquête du commissaire : art. 5, 5.1 ou 5.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

160.1 (1) Le présent article s’applique si le commissaire mène une enquête aux termes de la présente partie en réponse à une demande visée au paragraphe (2).

Demande

(2) Tout électeur, au sens de l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, ou toute personne dont il peut être démontré qu’elle agit dans l’intérêt public, peut demander par écrit au commissaire de mener une enquête concernant une prétendue contravention à l’article 5, 5.1 ou 5.2 de cette loi commise par un membre du conseil ou un membre d’un conseil local (définition restreinte).

Aucune demande d’enquête pendant une élection ordinaire

(3) Aucune demande d’enquête visée au présent article ne doit être adressée au commissaire pendant la période qui commence le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et qui se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi.

Délai

(4) La demande ne peut être faite que dans les six semaines après que son auteur a eu connaissance de la prétendue contravention.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), la demande peut être faite plus de six semaines après que son auteur a eu connaissance de la prétendue contravention si les deux conditions suivantes sont réunies :

1. L’auteur de la demande a eu connaissance de la prétendue contravention pendant la période qui commence six semaines avant le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et qui se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi.

2. L’auteur de la demande adresse celle-ci au commissaire en vertu du paragraphe (2) dans les six semaines après le jour qui suit le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Contenu de la demande

(6) La demande énonce les motifs qui portent à croire que le membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux et comporte une déclaration solennelle attestant que son auteur a eu connaissance de la contravention au plus six semaines avant la date de la demande ou, dans le cas où ce dernier a eu connaissance de la prétendue contravention pendant la période visée à la disposition 1 du paragraphe (5), une déclaration solennelle attestant qu’il a eu connaissance de la prétendue contravention pendant cette période.

Enquête

(7) Le commissaire peut mener l’enquête qu’il estime nécessaire.

Réunion publique

(8) S’il décide de mener une enquête, le commissaire peut tenir une réunion publique pour en discuter.

Pouvoirs d’enquête

(9) Le commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas ces articles s’appliquent à l’enquête.

Renseignements

(10) La cité et ses conseils locaux (définition restreinte) donnent au commissaire les renseignements que celui-ci estime nécessaires à une enquête.

Idem

(11) Le commissaire a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent à la cité ou à ses conseils locaux (définition restreinte) ou qu’ils utilisent, et que le commissaire estime nécessaires à une enquête.

Fin de l’enquête le jour de la déclaration de candidature

(12) Si le commissaire n’a pas terminé son enquête avant le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, il la termine ce jour-là.

Idem

(13) Si une enquête est terminée en application du paragraphe (12), le commissaire ne doit pas en commencer une autre à l’égard de la même question à moins que, dans les six semaines après le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la personne qui lui a fait la demande ou le membre ou l’ancien membre dont la conduite est en cause lui demande par écrit de commencer une telle enquête.

Délai

(14) Le commissaire termine l’enquête dans les 180 jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie, à moins que celle-ci ne soit terminée en application du paragraphe (12).

Fin de l’enquête

(15) Lorsque l’enquête est terminée et s’il l’estime approprié, le commissaire peut, en vertu de l’article 8 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, demander par voie de requête à un juge de décider si le membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2 de cette loi.

Avis à l’auteur de la demande : décision de ne pas présenter de requête

(16) Le commissaire avise l’auteur de la demande s’il décide de ne pas présenter de requête à un juge.

Motifs : décision de présenter ou non une requête

(17) Lorsqu’il décide s’il y a lieu ou non de présenter une requête, le commissaire publie un exposé des motifs à l’appui de sa décision.

Frais

(18) Les frais de présentation de la requête à un juge par le commissaire sont payés par les entités suivantes :

1. S’il est allégué que le membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux à titre qualité de membre du conseil municipal, la cité.

2. S’il est allégué que le membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux à titre de membre d’un conseil local (définition restreinte), le conseil local.

19 L’article 161 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Communication des conseils

(2.1) Les conseils que donne le commissaire à un membre en application de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 159 (1) peuvent être communiqués avec le consentement écrit du membre.

Communication partielle par le membre

(2.2) Si le membre ne communique qu’une partie des conseils que lui a donnés le commissaire en application de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 159 (1), ce dernier peut communiquer la totalité ou une partie des conseils sans obtenir son consentement.

Autres circonstances

(2.3) Le commissaire peut divulguer les renseignements qui lui paraissent nécessaires :

a) soit aux fins d’une réunion publique tenue en vertu du paragraphe 160.1 (8);

b) soit dans la requête présentée à un juge visée au paragraphe 160.1 (15);

c) soit dans les motifs écrits donnés par le commissaire en application du paragraphe 160.1 (17).

20 L’article 164 de la Loi est modifié par remplacement de «à une autre loi ou» par «à une autre loi, à l’exception de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, ou».

21 (1) La définition de «réunion» au paragraphe 189 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou autre du conseil municipal, du conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre, au cours de laquelle, à la fois :

a) le quorum est atteint;

b) les membres discutent ou traitent autrement d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du conseil ou du comité. («meeting»)

(2) Le paragraphe 189 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Participation par voie électronique

(4) Le règlement de procédure applicable peut prévoir qu’un membre du conseil municipal, d’un conseil local de la cité ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion qui est ouverte au public, dans la mesure et de la manière que ce règlement précise, pourvu que ce membre ne soit pas compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque.

(3) L’article 189 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1) Le règlement de procédure applicable ne doit pas prévoir qu’un membre du conseil municipal, d’un conseil local de la cité ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion tenue à huis clos.

22 Le paragraphe 190 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h) des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel à la cité ou au conseil local par le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux;

i) un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, communiqués à titre confidentiel à la cité ou au conseil local et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, selon toutes attentes raisonnables, avoir pour effet de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

j) un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier qui sont la propriété de la cité ou du conseil local et qui ont une valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle;

k) une position, un projet, une ligne de conduite, une norme ou une instruction devant être observé par la cité ou le conseil local, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation actuelle ou éventuelle.

23 L’article 190.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Obligation d’adopter une résolution concernant le rapport

(11.1) S’ils reçoivent un rapport d’une personne visée à l’alinéa 190.1 (1) a) ou b) faisant rapport de son avis, et des motifs à l’appui, selon lequel une réunion ou une partie d’une réunion en cause dans une enquête qu’elle a menée semble s’être tenue à huis clos contrairement à l’article 190 ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 189 (2), la cité ou le conseil local, selon le cas, adoptent une résolution indiquant la façon dont ils entendent y donner suite.

24 L’article 193 de la Loi est modifié par remplacement de «des pouvoirs et des fonctions du président ou du membre désigné» par «des pouvoirs et des fonctions qu’a à l’égard de la présidence des réunions le président ou le membre désigné».

25 (1) Le paragraphe 201 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «peut, sous réserve de l’approbation du vérificateur municipal, fixer» par «peut fixer».

(2) Le paragraphe 201 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «peut, sous réserve de l’approbation du vérificateur du conseil local, fixer» par «peut fixer».

26 L’article 204 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2) L’alinéa (1) c) n’a pas pour effet de faire perdre sa charge au membre du conseil municipal qui est absent pendant 20 semaines consécutives ou moins si l’absence a pour motif la grossesse du membre, la naissance de son enfant ou l’adoption d’un enfant par lui.

27 Le paragraphe 212 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.1 Les liens qui existent entre les membres du conseil et les fonctionnaires et employés de la cité.

. . . . .

9. La manière dont elle protégera et renforcera le couvert forestier et la végétation naturelle dans la cité.

10. Les congés de maternité et les congés parentaux des membres du conseil municipal.

28 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Annulation de règlements municipaux» :

Planification intégrée de la prestation de services

Règlements : intégration de la planification de la prestation de services

212.1 Le ministre peut, par règlement, prescrire les mesures que doit prendre la cité et qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour appuyer l’intégration de la planification de la prestation des services municipaux avec la planification de la prestation des services par d’autres organismes publics ou d’autres personnes.

29 Le paragraphe 228 (6) de la Loi est abrogé.

30 L’article 231 de la Loi est modifié par remplacement de «de l’Institut canadien des comptables agréés» par «des Comptables professionnels agréés du Canada» à la fin de l’article.

31 La disposition 1 du paragraphe 264 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Dans le cas des droits et des redevances fixés pour la fourniture de services ou de choses à des biens, les biens auxquels les services ou les choses ont été fournis.

32 La définition de «paiement tenant lieu d’impôts» à l’article 273 de la Loi est modifiée par remplacement de «la sous-disposition 24 ii» par «la sous-disposition 24 iii» dans le passage qui précède l’alinéa a).

33 Le paragraphe 282 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «la sous-disposition 24 ii» par «la sous-disposition 24 iii».

34 L’article 306 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : remboursement sous forme de crédit

(3) La cité peut imputer tout ou partie du montant du remboursement d’impôt dû en application de l’alinéa (2) a) à tout impôt impayé du propriétaire.

35 L’article 308 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Envoi par voie électronique

(6.1) Le trésorier peut envoyer un relevé d’imposition au contribuable par voie électronique de la façon que précise la cité, si le contribuable a choisi de le recevoir de cette manière.

36 Le paragraphe 310 (10) de la Loi est abrogé.

37 Le paragraphe 313 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «28 février» par «dernier jour de février».

38 L’article 314 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Impôts sur les biens-fonds en déshérence et d’autres biens-fonds

(2.1) Il est entendu que les impôts prélevés ou les redevances imposées en application de l’article 208 de la Loi de 2001 sur les municipalités sur les biens-fonds suivants, par l’effet du paragraphe 429 (2) de la présente loi, ne peuvent pas être recouvrés à titre de dette due à la cité auprès de la Couronne :

1. Les biens-fonds dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale.

2. Les biens-fonds devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes.

39 (1) Le paragraphe 318 (4.2) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 318 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (4), (4.1), (4.2) et (5)» par «Les paragraphes (4), (4.1) et (5)» au début du paragraphe.

40 (1) Le paragraphe 323 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «28 février» par «dernier jour de février».

(2) L’alinéa 323 (14) a) de la Loi est modifié par remplacement de «28 février» par «dernier jour de février».

41 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Annulation, diminution et remboursement d’un paiement tenant lieu d’impôts

324 (1) Sur présentation d’une demande au trésorier municipal conformément au présent article, la cité peut annuler, diminuer ou rembourser la totalité ou une partie d’un paiement tenant lieu d’impôts au cours de l’année que vise la demande dans les circonstances prévues au paragraphe 323 (1), avec les adaptations nécessaires.

Demande

(2) La demande prévue au présent article ne peut être présentée que par l’organisme responsable d’effectuer le paiement tenant lieu d’impôts.

Modalités

(3) Les paragraphes 323 (3) à (12), (17) et (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en vertu du paragraphe (1).

Imputation proportionnelle

(4) Si la cité a remis toute partie d’un paiement tenant lieu d’impôts à un organisme conformément à un règlement pris en vertu de l’article 284 pour une année à l’égard de laquelle une demande est présentée en vertu du présent article, elle lui impute proportionnellement sa part du paiement tenant lieu d’impôts qui est annulé, diminué ou remboursé en vertu du présent article.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«paiement tenant lieu d’impôts» Montant tenant lieu d’impôts auquel la cité est admissible au cours d’une année à l’égard de biens immeubles qui sont exonérés d’impôts en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, si le montant est égal aux impôts aux fins municipales ou aux fins municipales et scolaires qui auraient été exigibles à l’égard de ces biens immeubles au cours de cette année si ces biens avaient été imposables.

42 (1) Les paragraphes 325 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Imposition excessive

(1) Sur présentation d’une demande au trésorier municipal conformément au présent article, la cité peut annuler, diminuer ou rembourser la totalité ou une partie des impôts prélevés à l’égard d’un bien-fonds :

a) soit au cours de chacune ou de l’une ou l’autre des deux années qui précèdent celle de la demande en cas d’imposition excessive attribuable à une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d’écriture, dans l’établissement du rôle d’évaluation, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien;

b) soit au cours de l’année ou des années à l’égard desquelles une évaluation est effectuée en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière en cas d’imposition excessive attribuable à une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d’écriture, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien.

Demande

(2) Une demande ne peut être présentée que par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) le propriétaire du bien-fonds ou une autre personne visée au paragraphe 323 (2);

b) le trésorier municipal.

Délai — erreur dans le rôle d’évaluation

(3) La demande présentée à l’égard d’une erreur dans l’établissement du rôle d’évaluation est déposée auprès du trésorier entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année et peut s’appliquer aux impôts prélevés au cours de chacune ou de l’une ou l’autre des deux années qui précèdent celle de la demande. Celle-ci précise la ou les années auxquelles elle s’applique.

Délai — erreur dans une évaluation effectuée en application de l’art. 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière

(3.1) La demande présentée à l’égard d’une erreur dans la préparation d’une évaluation effectuée en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière est déposée auprès du trésorier au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’évaluation a été effectuée et peut s’appliquer aux impôts prélevés au cours de l’année ou des années à l’égard desquelles l’évaluation a été effectuée. Celle-ci précise la ou les années auxquelles elle s’applique.

(2) Le paragraphe 325 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le paragraphe (3)» par «les paragraphes (3) et (3.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

43 L’article 328 de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 323, 325 et 326» par «des articles 323, 324, 325 et 326» à la fin de l’article.

44 Le paragraphe 329 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi» par «d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de cette loi, d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de cette loi ou d’une correction apportée en vertu du paragraphe 32 (1.1) de la même loi» à la fin du passage qui précède la disposition 1.

45 L’article 335 de la Loi est modifié par remplacement de «d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi» par «d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de cette loi, d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de cette loi ou d’une correction apportée en vertu du paragraphe 32 (1.1) de la même loi».

46 (1) La définition de «coût d’annulation» au paragraphe 343 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «en vertu de l’article 344» par «en vertu de l’article 344 ou 344.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La définition de «impôts fonciers» au paragraphe 343 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «S’entend en outre des sommes assimilées à des impôts par toute autre loi ou en vertu d’une telle loi» par «S’entend en outre des sommes assimilées à des impôts par toute loi ou en vertu de toute loi».

47 (1) Le paragraphe 344 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la troisième année» par «de la deuxième année».

(2) Le paragraphe 344 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le certificat d’arriérés d’impôts» par «Le certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu du présent article» au début du paragraphe.

(3) Les paragraphes 344 (3) à (3.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Biens-fonds sociaux confisqués

(3) Le présent article s’applique aux biens-fonds dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale, qu’ils aient été dévolus avant ou après l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts. Ces biens-fonds peuvent être vendus en vertu de la présente loi pour arriérés d’impôts.

Biens-fonds devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite d’un décès

(3.1) Le présent article s’applique aux biens-fonds devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes, que le décès soit survenu avant ou après l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts. Ces biens-fonds peuvent être vendus en vertu de la présente loi pour arriérés d’impôts.

48 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts pour vente accélérée d’un bien-fonds social confisqué

344.1 (1) Lorsque des arriérés d’impôts sont dus relativement à un bien-fonds dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale, le trésorier municipal peut, sauf directive contraire de la cité, établir et enregistrer un certificat d’arriérés d’impôts à l’égard du titre de ce bien-fonds.

Certificat

(2) Le certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu du présent article indique que le bien-fonds qui y est décrit fera l’objet d’une vente publique si le coût d’annulation n’est pas payé dans les 90 jours qui suivent la date de l’enregistrement du certificat.

Portée du certificat

(3) Le certificat d’arriérés d’impôts ne doit pas viser plus d’une parcelle de bien-fonds évaluée séparément.

49 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Restrictions concernant l’enregistrement

344.2 (1) Aucun certificat d’arriérés d’impôts ne peut être enregistré sur le titre d’un bien-fonds si, selon le cas :

a) un arrêté d’annulation de grèvements sur le bien-fonds, pris en vertu de l’article 18 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, est enregistré sur le titre du bien-fonds;

b) un avis visé à l’article 24 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins, est enregistré sur le titre du bien-fonds;

c) un avis indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien-fonds à ses fins est enregistré sur le bien-fonds devenu la propriété de la Couronne par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes.

Exception : consentement du ministre

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas si le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués consent à l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts.

50 (1) Le paragraphe 345 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Dans les 60 jours qui suivent l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts» par «Dans les 60 jours qui suivent l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts en vertu de l’article 344, ou dans les 30 jours qui suivent l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts en vertu de l’article 344.1» au début du passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 345 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Le tuteur et curateur public, s’il a enregistré un avis ou un autre document sur le titre du bien-fonds.

51 (1) Le paragraphe 346 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation du certificat d’arriérés d’impôts

(1) Avant l’expiration du délai d’un an mentionné au paragraphe 350 (1), toute personne peut obtenir l’annulation d’un certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 344 en payant à la cité le coût d’annulation tel qu’il s’établit à la date du paiement.

Idem : vente accélérée d’un bien-fonds social confisqué

(1.1) Avant l’expiration du délai de 90 jours mentionné au paragraphe 350 (2.0.1), toute personne peut obtenir l’annulation d’un certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 344.1 en payant à la cité le coût d’annulation tel qu’il s’établit à la date du paiement.

(2) Le paragraphe 346 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe (1)» par «au paragraphe (1) ou (1.1)».

(3) Le paragraphe 346 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception pour certains biens-fonds

(6) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux biens-fonds qui, selon le cas :

a) ont été dévolus à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale;

b) sont devenus la propriété de la Couronne par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes.

52 Le paragraphe 347 (1) de la Loi est modifié par suppression de «avant l’expiration du délai d’un an mentionné au paragraphe 350 (1)».

53 (1) Le paragraphe 349 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accords de prorogation

(1) La cité peut, après l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, mais avant l’expiration du délai d’un an mentionné au paragraphe 350 (1), conclure un accord de prorogation du délai de paiement du coût d’annulation avec les personnes suivantes :

1. Tout propriétaire du bien-fonds.

2. Le conjoint de tout propriétaire du bien-fonds.

3. Tout créancier hypothécaire du bien-fonds.

4. Tout locataire qui occupe le bien-fonds.

5. Toute personne que le trésorier estime avoir un intérêt sur le bien-fonds.

Idem : certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’art. 344.1

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), la cité peut, après l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, mais avant l’expiration du délai de 90 jours mentionné au paragraphe 350 (2.0.1), conclure un accord de prorogation du délai de paiement du coût d’annulation avec les personnes suivantes :

1. Tout propriétaire du bien-fonds.

2. Le conjoint de tout propriétaire du bien-fonds.

3. Tout créancier hypothécaire du bien-fonds.

4. Tout locataire qui occupe le bien-fonds.

5. Toute personne que le trésorier estime avoir un intérêt sur le bien-fonds.

Idem

(1.2) Aucun accord ne peut être conclu en vertu du paragraphe (1.1) sans que la personne qui souhaite conclure l’accord de prorogation avec la cité ait obtenu le consentement du ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

(2) Le paragraphe 349 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «des délais mentionnés au paragraphe 350 (1)» par «des délais mentionnés au paragraphe 350 (1) ou (2.0.1)».

54 (1) Le paragraphe 350 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «280 jours après le jour de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts» par «280 jours après le jour de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts en vertu de l’article 344».

(2) Le paragraphe 350 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’expiration du délai d’un an suivant la date d’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts» par «à l’expiration du délai d’un an suivant la date d’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 344» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 350 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «une fois dans la Gazette de l’Ontario et une fois par semaine pendant quatre semaines dans un journal dont la diffusion dans la cité permet, selon lui, de donner un avis raisonnable de la vente» par «conformément aux règlements» à la fin de l’alinéa.

(4) L’article 350 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vente publique accélérée d’un bien-fonds social confisqué

(2.0.1) Si, à l’expiration du délai de 90 jours suivant la date d’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts enregistré en vertu de l’article 344.1, le coût d’annulation demeure impayé et qu’il n’y a pas d’accord de prorogation en vigueur :

a) le bien-fonds fait l’objet d’une vente publique aux enchères ou par appel d’offres, au choix du trésorier;

b) le trésorier annonce immédiatement la mise en vente du bien-fonds conformément aux règlements.

(5) L’alinéa 350 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario autres que ceux sur le bien-fonds qui, selon le cas :

(i) a été dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale,

(ii) est devenu la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes;

55 (1) L’alinéa 351 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) versé en deuxième lieu à toutes les personnes qui ont un intérêt sur le bien-fonds selon l’ordre de priorité établi par la loi, à l’exception de la personne qui, immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication, était propriétaire du bien-fonds;

(2) Le paragraphe 351 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(1.1) Si le bien-fonds qui a été dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale est vendu en application de l’article 350, ou que le bien-fonds qui est devenu la propriété de la Couronne par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes est vendu en application de l’article 350, la Couronne ne doit pas être exclue en application de l’alinéa (1) b) à l’égard des intérêts, autres que son droit de propriété, qu’elle a sur le bien-fonds.

(3) Le paragraphe 351 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «qui énonce les faits qui ont donné lieu à la consignation» par «qui énonce les faits qui ont donné lieu à la consignation ainsi que les nom et adresse des personnes auxquelles sera envoyée la déclaration en application du paragraphe (3)» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 351 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de consignation

(3) Au plus tard 60 jours après la consignation prévue au paragraphe (2), le trésorier envoie une copie de la déclaration aux personnes suivantes :

1. La personne qui, immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication, était le propriétaire qui fait l’objet d’une cotisation à l’égard du bien-fonds.

2. Dans le cas d’un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, selon le registre des parcelles et le répertoire des brefs d’exécution du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication, à l’exclusion d’une personne qui a un intérêt visé à l’alinéa 350 (7.1) a) ou b).

3. Dans les cas où la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique au bien-fonds, toute personne qui, selon le répertoire par lot et le répertoire des brefs d’exécution du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication, à l’exclusion d’une personne qui a un intérêt visé à l’alinéa 350 (7.1) a) ou b).

4. Le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

5. Le tuteur et curateur public.

(5) L’article 351 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : conjoint du propriétaire

(3.1) Si une copie de la déclaration est envoyée en application du présent article à une personne qui, selon les registres du bureau d’enregistrement immobilier, semble être le propriétaire du bien-fonds, une copie de la déclaration est aussi envoyée à son conjoint. Lorsque les exigences du présent paragraphe sont remplies, celles de l’article 22 de la Loi sur le droit de la famille sont réputées l’être aussi.

Idem : restriction

(3.2) Une personne n’a pas droit à la copie de la déclaration prévue au présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le trésorier ne réussit pas à trouver son adresse après une recherche raisonnable dans les documents mentionnés au paragraphe 352 (1) et il ne la connaît pas;

b) elle y a expressément renoncé, soit avant ou après la date à laquelle la copie aurait dû être envoyée.

(6) Les paragraphes 351 (4) à (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versement de la somme d’argent consignée

(4) Quiconque revendique un droit prévu à l’alinéa (1) b) ou c) peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice, demander le versement de la somme à laquelle il a droit.

Idem

(5) La requête présentée en vertu du paragraphe (4) ne peut l’être que dans les 10 ans qui suivent la consignation au tribunal visée au paragraphe (2). Toutefois, elle ne peut être présentée moins de 90 jours après la consignation.

Avis de requête

(6) Le requérant visé au paragraphe (4) signifie un avis de la requête aux personnes visées au paragraphe (3).

Jugement

(7) Sur requête visée au paragraphe (4), le tribunal établit tout droit à une part du produit de la vente.

Confiscation

(8) Si personne ne présente de requête en vertu du paragraphe (4) dans les 10 ans qui suivent la consignation au tribunal visée au paragraphe (2), la somme d’argent consignée au tribunal, avec les intérêts courus, est réputée confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario, et le tuteur et curateur public peut se voir verser cette somme au nom de la Couronne sur dépôt d’une demande écrite de versement auprès du comptable de la Cour supérieure de justice rédigée selon le formulaire fourni par le comptable.

Idem

(9) Si, une fois que le tribunal établit le droit visé au paragraphe (7), il reste, 10 ans après la consignation visée au paragraphe (2), une somme consignée au tribunal, celle-ci, avec les intérêts courus, est réputée confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario, et le tuteur et curateur public peut se voir verser cette somme au nom de la Couronne sur dépôt d’une demande écrite de versement auprès du comptable de la Cour supérieure de justice rédigée selon le formulaire fourni par le comptable.

Aucune autre instance

(10) Sont irrecevables les instances introduites à l’égard d’une somme versée au tuteur et curateur public en vertu du paragraphe (8) ou (9). Il est entendu que le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher une personne de présenter une pétition en vue d’obtenir une concession ou une renonciation en vertu de l’article 3 de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence.

56 (1) Le paragraphe 351.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 350 (1)» par «à l’article 345».

(2) Le paragraphe 351.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions

(3) Le paragraphe 350 (2), l’alinéa 350 (2.0.1) b), les paragraphes 350 (2.1) à (16) et les articles 351 à 363 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la vente comme s’il s’agissait de la première vente publique.

57 Le paragraphe 355 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les articles 344, 350 et 354» par «les articles 344, 344.1, 350 et 354».

58 Le paragraphe 358 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «en application du paragraphe 350 (2)» par «en application du paragraphe 350 (2) ou (2.0.1)».

59 Le paragraphe 363 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) régir la publicité en application de l’alinéa 350 (2) b) et de l’alinéa 350 (2.0.1) b).

60 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : certificat enregistré avant l’entrée en vigueur du présent article

364.2 Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un certificat d’arriérés d’impôts est enregistré à l’égard d’un bien-fonds, la présente partie, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, s’applique à l’égard des instances ou des autres mesures qui peuvent être prises à la suite de l’enregistrement d’un tel certificat.

61 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants avant l’intertitre «Pouvoirs d’entrée» :

Pénalités administratives

374.1 (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, la cité peut exiger, aux conditions qu’elle estime appropriées, qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n’a pas observé un règlement de la cité adopté en vertu de la présente loi.

Objet des pénalités administratives

(2) Le système de pénalités administratives qu’établit la cité en vertu du présent article a pour objet de l’aider à encourager l’observation de ses règlements.

Limites pécuniaires

(3) Le montant d’une pénalité administrative fixé par la cité ne doit être :

a) ni de nature punitive;

b) ni supérieur au montant qui est raisonnablement nécessaire pour encourager l’observation d’un règlement de la cité.

Effet sur les infractions

(4) La personne qui est tenue par la cité de payer une pénalité administrative en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une contravention ne doit pas être accusée d’une infraction à l’égard de la même contravention.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :

a) conférer à la cité des pouvoirs à l’égard de l’imposition de pénalités administratives et à l’égard d’autres questions nécessaires à l’établissement d’un système de pénalités administratives;

b) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a la cité à l’égard des pénalités administratives.

Dette

374.2 (1) Une pénalité administrative imposée à l’égard d’une personne par la cité en vertu de l’article 374.1 constitue une dette de la personne envers la cité.

Créances ajoutées au rôle d’imposition

(2) Si une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 374.1 n’est pas payée dans les 15 jours qui suivent le jour où elle devient exigible, le trésorier de la cité peut ajouter la pénalité administrative au rôle d’imposition à l’égard des biens situés dans la cité pour lesquels tous les propriétaires sont tenus de payer la pénalité, et la percevoir de la même manière que les impôts municipaux.

62 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir de fixer un délai de prescription : art. 166 ou 167

374.3 (1) La cité peut, par règlement, prévoir que nulle instance relative à une infraction à un règlement municipal se rapportant à une question visée à l’article 166 ou 167 ne doit être introduite s’il s’est écoulé plus de deux ans après la date à laquelle a pris naissance l’objet de l’instance.

Disposition transitoire

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où l’objet de l’instance a pris naissance plus de six mois avant le jour de l’adoption du règlement.

63 Le paragraphe 376 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Échantillons

(3) L’échantillon prélevé en vertu de l’alinéa (2) d) est divisé en deux parties, l’une d’elles étant remise à la personne auprès de laquelle l’échantillon a été prélevé, si :

a) d’une part, la personne demande au moment du prélèvement que celui-ci soit divisé et fournit les moyens nécessaires pour ce faire;

b) d’autre part, il est techniquement possible de le diviser.

64 (1) Le paragraphe 387 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Couronne» par «à la cité».

(2) Le paragraphe 387 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (8)» par «des paragraphes (6) et (8)».

65 Le paragraphe 406 (4) de la Loi est abrogé.

66 Le paragraphe 411 (5) de la Loi est abrogé.

67 La partie XIX de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Biens imposables

Biens-fonds réputés des biens imposables

432.1 (1) Pour l’application de la présente loi, les biens-fonds qui auraient été des biens imposables s’ils n’avaient pas été dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale sont réputés des biens imposables pour la période qui commence le jour où le bien-fonds tombe en déshérence ou est confisqué et qui se termine le jour où un avis est enregistré sur le titre du bien-fonds en vertu de l’article 24 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins.

Idem

(2) Pour l’application de la présente loi, les biens-fonds qui auraient été des biens imposables s’ils n’étaient pas devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes sont réputés des biens imposables pour la période qui commence le jour où le bien-fonds devient la propriété de la Couronne et qui se termine le jour où un avis est enregistré sur le titre du bien-fonds, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins.

Non-application de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités

(3) La Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités ne s’applique pas aux biens-fonds réputés des biens imposables en application du présent article.

Disposition transitoire

(4) Si les biens-fonds visés au paragraphe (1) ont été dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du présent article, ce dernier s’applique à leur égard comme s’il avait été en vigueur le jour où ils ont été dévolus à la Couronne.

Idem

(5) Si les biens-fonds visés au paragraphe (2) sont devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du présent article, ce dernier s’applique à leur égard comme s’il avait été en vigueur le jour où ils sont devenus la propriété de la Couronne.

68 L’article 453.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : logement existant

(16.1) La cité peut conclure une convention avec le propriétaire d’un bien-fonds qui compte des logements aux fins d’un programme de logement social, qu’un règlement municipal visé à l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire qui prescrit les questions mentionnées au paragraphe (2) soit en vigueur ou non. La convention peut renfermer des dispositions traitant de l’entretien des logements et des autres conditions dont conviennent le propriétaire et la cité. Les paragraphes (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (13) s’appliquent à la convention.

69 L’article 455 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Documents prescrits

(3.1) La copie d’un document prescrit qui se présente comme étant faite en vertu de la présente loi ou d’un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci et comme étant une copie certifiée conforme par une personne prescrite peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l’original et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal.

. . . . .

Déclarations : autres que la possession d’un permis ou non

(4.1) Dans le cadre d’une poursuite intentée ou d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci, la déclaration qui se rapporte à une question prescrite et se présente comme portant la signature d’une personne prescrite est, aux fins de la poursuite ou de l’instance, recevable en preuve comme preuve des faits qu’elle atteste, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.

. . . . .

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que les paragraphes (3.1) et (4.1) mentionnent comme étant prescrit.

Entrée en vigueur

70 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. Les articles 10, 15 à 23 et 27.

2. Le paragraphe 46 (1).

3. Les articles 48 et 50 à 60.

(3) Les articles 47 et 49 entrent en vigueur le dernier en date du 10 décembre 2016 et du jour où la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne reçoit la sanction royale.

annexe 3
modification de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

1 La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Principes

1.1 La Province de l’Ontario souscrit aux principes suivants relativement aux obligations des membres des conseils et des conseils locaux en application de la présente loi :

1. L’importance de l’intégrité, de l’indépendance et de la responsabilisation dans le processus de prise de décision des administrations locales.

2. L’importance d’empêcher toute incompatibilité entre les devoirs publics et les intérêts pécuniaires des membres.

3. Les membres doivent exercer les devoirs de leur charge d’une façon intègre et impartiale qui soutienne l’examen le plus rigoureux.

4. Il est à l’avantage des municipalités et des conseils locaux que les membres aient un large éventail de connaissances et continuent à jouer un rôle actif dans leur collectivité, notamment en oeuvrant dans le monde des affaires ou au sein des associations communautaires ou en exerçant une profession.

2 L’article 4 de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 5 ne s’applique pas» par «Les articles 5 et 5.2 ne s’appliquent pas» au début du passage qui précède l’alinéa a).

3 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : examen de la sanction

(2.1) Les règles suivantes s’appliquent si l’affaire discutée lors d’une réunion ou d’une partie de réunion vise à décider s’il y a lieu de suspendre la rémunération versée au membre en vertu du paragraphe 223.4 (5) ou (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu du paragraphe 160 (5) ou (6) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :

1. Malgré les alinéas (1) b) et c), le membre peut prendre part à la discussion relative à l’affaire, notamment présenter des observations au conseil ou au conseil local, selon le cas, et peut tenter d’influencer le vote sur une question relative à l’affaire, et ce, avant, pendant ou après la réunion. Toutefois, il ne lui est pas permis de voter sur une question relative à l’affaire.

2. Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une réunion à huis clos, le membre peut participer à la réunion ou à une partie de la réunion où l’affaire est discutée.

4 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants avant l’intertitre «Inscription au procès-verbal de la déclaration d’intérêt» :

Déclaration écrite : déclaration

5.1 Lors de la réunion où il déclare un intérêt en application de l’article 5, ou le plus tôt possible par la suite, le membre dépose une déclaration écrite de l’intérêt et de sa nature en termes généraux auprès du secrétaire de la municipalité, du comité ou du conseil local, selon le cas.

Influence

5.2 (1) Le membre qui, soit pour son propre compte soit pour le compte d’autrui ou par personne interposée, seul ou avec d’autres, a un intérêt pécuniaire direct ou indirect, dans une affaire qui est à l’étude par un fonctionnaire ou un employé de la municipalité ou du conseil local, ou par une personne ou un organisme auquel la municipalité ou le conseil local a délégué un pouvoir ou une fonction, ne doit pas user de sa charge pour tenter d’influencer toute décision ou recommandation résultant de l’étude de l’affaire.

Exception

(2) Toutefois, si une municipalité délègue, à une personne ou à un organisme, le pouvoir de suspendre la rémunération versée à un membre en vertu du paragraphe 223.4 (5) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 160 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et que la personne ou l’organisme envisage d’exercer ce pouvoir à l’égard d’un membre, le paragraphe (1) du présent article n’a pas pour effet d’empêcher le membre de tenter d’influencer toute décision ou recommandation de la personne ou de l’organisme résultant de l’étude de l’affaire.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Registre

Obligation de créer un registre

6.1 (1) Chaque municipalité et chaque conseil local crée et tient un registre auquel sont versés les documents suivants :

a) une copie de chaque déclaration déposée en application de l’article 5.1;

b) une copie de chaque déclaration inscrite en application de l’article 6.

Accès au registre

(2) Le registre est mis à la disposition du public aux fins de consultation de la manière et aux heures que fixe la municipalité ou le conseil local, selon le cas.

6 Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 5» par «l’article 5, 5.1 ou 5.2».

7 Les articles 8, 9 et 10 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Requête

8 (1) Un électeur, un commissaire à l’intégrité d’une municipalité ou une personne dont il peut être démontré qu’elle agit dans l’intérêt public peut demander à un juge, par voie de requête, de décider si :

a) un membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2;

b) un ancien membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2 au cours de son mandat.

Période de six semaines

(2) La requête ne peut être présentée que dans les six semaines après que le requérant a eu connaissance de la contravention alléguée.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), la requête peut être présentée plus de six semaines après que le requérant a eu connaissance de la contravention alléguée si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Le requérant a présenté une demande d’enquête à un commissaire à l’intégrité en vertu de l’article 223.4.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu de l’article 160.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto conformément à ces articles.

2. Le commissaire à l’intégrité a mené une enquête en vertu de l’article 223.4.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu de l’article 160.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et :

i. soit a avisé l’auteur de la demande en application du paragraphe 223.4.1 (16) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en application du paragraphe 160.1 (16) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto de son intention de ne pas présenter de demande, par voie de requête, à un juge,

ii. soit il n’a pas terminé l’enquête dans le délai prévu au paragraphe 223.4.1 (14) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 160.1 (14) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,

iii. soit a terminé l’enquête en application du paragraphe 223.4.1 (12) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en application du paragraphe 160.1 (12) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

3. La requête prévue au présent article comprend une copie de la déclaration solennelle du requérant faite en application du paragraphe 223.4.1 (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en application du paragraphe 160.1 (6) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

4. La requête prévue au présent article est présentée dans les six semaines qui suivent le premier en date des jours suivants :

i. le jour où le commissaire a avisé l’auteur de la demande en application du paragraphe 223.4.1 (16) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en application du paragraphe 160.1 (16) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto de son intention de ne pas présenter de demande, par voie de requête, à un juge,

ii. le dernier jour du délai accordé au commissaire en application du paragraphe 223.4.1 (14) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en application du paragraphe 160.1 (14) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour terminer l’enquête visée à la disposition 2 du présent paragraphe,

iii. le jour où l’enquête a été terminée en application du paragraphe 223.4.1 (12) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en application du paragraphe 160.1 (12) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Idem : requête présentée par le commissaire à l’intégrité

(4) Malgré le paragraphe (2), la requête peut être présentée plus de six semaines après que le requérant a eu connaissance de la contravention alléguée si le requérant est un commissaire à l’intégrité et que la requête se rapporte à une enquête menée par le commissaire en vertu de l’article 223.4.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu de l’article 160.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Aucune requête du commissaire à l’intégrité pendant une élection ordinaire

(5) Aucune requête ne doit être présentée par un commissaire à l’intégrité pendant la période qui commence le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et qui se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi.

Restriction

(6) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), est irrecevable la requête présentée après le sixième anniversaire du jour où la contravention alléguée a eu lieu.

Contenu de l’avis de requête

(7) L’avis de requête énumère les motifs à l’appui de la conclusion que le membre ou l’ancien membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2.

Pouvoir du juge

9 (1) S’il conclut qu’un membre ou un ancien membre a contrevenu à l’article 5, 5.1 ou 5.2, le juge peut faire tout ou partie de ce qui suit :

1. Réprimander le membre ou l’ancien membre.

2. Suspendre la rémunération versée au membre pour une période maximale de 90 jours.

3. Déclarer vacant le siège du membre.

4. Déclarer le membre ou l’ancien membre inhabile à siéger à un conseil ou à un conseil local pour une période d’au plus sept ans après la date de l’ordonnance.

5. Si le membre ou l’ancien membre a tiré un gain personnel de la contravention, exiger qu’il le restitue à la partie qui a subi la perte ou, s’il est difficile d’identifier celle-ci, à la municipalité ou au conseil local, selon le cas.

Idem

(2) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (1) le juge peut tenir notamment compte de la question de savoir si le membre ou l’ancien membre, selon le cas :

a) a pris les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) a déclaré l’intérêt pécuniaire et tous les faits pertinents dont il a connaissance à un commissaire à l’intégrité dans une demande de conseils qu’il lui a présentée en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et s’est conformé aux conseils que le commissaire lui a fournis, le cas échéant;

c) a commis la contravention par méprise ou par suite d’une erreur de jugement faite de bonne foi.

8 Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 10» par «l’article 9».

9 Les articles 12 et 13 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nullité relative des mesures

12 (1) L’inobservation de l’article 5, 5.1 ou 5.2 par un membre n’a pas pour effet de rendre invalides des mesures prises concernant une affaire visée à ces articles. Toutefois, ces mesures sont annulables dans les circonstances prévues au paragraphe (2).

Nullité des mesures

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un a membre ne s’est pas conformé à l’article 5, 5.1 ou 5.2 concernant une affaire visée à ces articles, la municipalité ou le conseil local, selon le cas, peut déclarer les mesures comme étant nulles avant le deuxième anniversaire de la date d’adoption du règlement municipal ou de la décision autorisant l’affaire.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le fait de déclarer les mesures nulles porterait atteinte aux droits acquis en vertu de celles-ci par quiconque a agi de bonne foi et sans connaissance réelle de l’inobservation de l’article 5, 5.1 ou 5.2.

Instances interdites

13 (1) Une instance liée au conflit d’intérêts allégué relatif à un membre ou à un ancien membre et visant à obtenir la réparation visée au paragraphe 9 (1) ne doit être introduite qu’en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur le pouvoir d’une municipalité ou d’un conseil local de réprimander un membre ou de suspendre sa rémunération en vertu du paragraphe 223.4 (5) ou (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu du paragraphe 160 (5) ou (6) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

10 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 5» par «l’article 5, 5.1 ou 5.2» dans le passage qui suit l’alinéa c).

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placements des fonds excédentaires

(3) Malgré l’article 387 de la Loi sur les assurances, les fonds excédentaires et le fonds de réserve d’une bourse municipale d’assurance réciproque ne peuvent être placés que conformément au paragraphe 279 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 218 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.

Entrée en vigueur

11 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 4
MODIFICATION D’AUTRES LOIS

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1 Le paragraphe 34 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

39.4 prescrire des dispositions du code du bâtiment pour l’application de l’article 97.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et de l’article 108.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

39.5 prescrire des conditions et des restrictions pour l’application de l’article 97.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et de l’article 108.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

2 Le paragraphe 37 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifié par remplacement de «Les paragraphes 417 (2), (3) et (4) et 418 (3) et (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités» par «Les paragraphes 418 (3) et (4) et 418.1 (14) et (15) de la Loi de 2001 sur les municipalités» au début du paragraphe.

Loi sur l’éducation

3 (1) Le paragraphe 170 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction de la disposition suivante :

politique

17.3 adopter et mettre en oeuvre des politiques en ce qui concerne les congés de maternité et les congés parentaux des membres du conseil;

(2) L’article 228 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : congés de maternité ou congés parentaux

(2.1) L’alinéa (1) b) n’a pas pour effet de faire perdre sa charge au membre du conseil qui est absent pendant 20 semaines consécutives ou moins si l’absence a pour motif la grossesse du membre, la naissance de son enfant ou l’adoption d’un enfant par lui.

(3) L’article 240 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dispositions interprétatives : biens imposables

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les biens imposables sont ceux qui le sont pour l’application de la Loi de 2001 sur les municipalités.

(4) Le paragraphe 257.6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens imposables aux fins scolaires

(1) Les biens suivants sont imposables aux fins scolaires :

1. Sauf dispositions contraires de la présente loi ou d’une autre loi, les biens immeubles qui sont assujettis à l’évaluation foncière et imposables en application de la Loi sur l’évaluation foncière.

2. Les biens immeubles qui auraient été assujettis à l’évaluation foncière et imposables en application de la Loi sur l’évaluation foncière s’ils n’avaient pas été dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale, pour la période qui commence le jour où le bien immeuble tombe en déshérence ou est confisqué et qui se termine le jour où un avis est enregistré sur le titre du bien immeuble en vertu de l’article 24 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins.

3. Les biens immeubles qui auraient été assujettis à l’évaluation foncière et imposables en application de la Loi sur l’évaluation foncière s’ils n’étaient pas devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes, pour la période qui commence le jour où le bien immeuble devient la propriété de la Couronne et qui se termine le jour où un avis est enregistré sur le titre du bien immeuble, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins.

Disposition transitoire

(1.1) Si les biens immeubles visés à la disposition 2 du paragraphe (1) ont été dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne, le paragraphe (1), tel qu’il est réédicté par ce dernier paragraphe, s’applique à leur égard comme s’il avait été en vigueur le jour où ils ont été dévolus à la Couronne.

Idem

(1.2) Si les biens immeubles visés à la disposition 3 du paragraphe (1) sont devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne, le paragraphe (1), tel qu’il est réédicté par ce dernier paragraphe, s’applique leur égard comme s’il avait été en vigueur le jour où ils sont devenus la propriété de la Couronne.

(5) L’article 257.17 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

5. L’évaluation d’un bien immeuble qui aurait été imposable en application de la disposition 2 ou 4 s’il avait pas été dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale, pour la période qui commence le jour où le bien tombe en déshérence ou est confisqué et qui se termine le jour où un avis est enregistré sur le titre du bien en vertu de l’article 24 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins.

6. L’évaluation d’un bien immeuble qui aurait été imposable en application de la disposition 1 ou 3 s’il n’était pas devenu la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario par suite du décès d’un particulier sans héritiers légitimes, pour la période qui commence le jour où le bien devient la propriété de la Couronne et qui se termine le jour où un avis est enregistré sur le titre du bien, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins.

(6) L’article 257.17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(2) Si les biens immeubles visés à la disposition 5 du paragraphe (1) ont été dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (5) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne, le paragraphe (1) s’applique à leur égard comme si la disposition 5 de ce paragraphe avait été en vigueur le jour où ils ont été dévolus à la Couronne.

Idem

(3) Si les biens immeubles visés à la disposition 6 du paragraphe (1) sont devenus la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (5) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne, le paragraphe (1) s’applique à leur égard comme si la disposition 6 de ce paragraphe avait été en vigueur le jour où ils sont devenus la propriété de la Couronne.

Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

4 Le paragraphe 24 (8) de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués est modifié par remplacement de «de l’article 373 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 344 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» par «de l’article 373 ou 373.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 344 ou 344.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur la protection et la promotion de la santé

5 Le paragraphe 49 (8) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par remplacement de «du paragraphe 259 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités» par «de l’article 259 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

Loi de 1998 sur la Société du Centre Hummingbird des arts d’interprétation

6 La Loi de 1998 sur la Société du Centre Hummingbird des arts d’interprétation est abrogée.

Loi de 2002 sur la prescription des actions

7 L’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par remplacement de «paragraphes 9 (1) et (3)» par «paragraphes 8 (2) et (6)» dans la colonne intitulée «Disposition» en regard de «Conflits d’intérêts municipaux, Loi sur les» dans la colonne intitulée «Loi».

Loi de 1996 sur les élections municipales

8 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par remplacement de «1er décembre» par «15 novembre».

(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(1.1) Malgré le paragraphe (1), en ce qui concerne l’élection ordinaire de 2018, le mandat pour tous les postes auxquels la présente loi s’applique commence le 1er décembre 2018 et se termine le 14 novembre 2022.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) l’emporte» par «Les paragraphes (1) et (1.1) l’emportent» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 33 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (1.4),» au début du paragraphe.

(5) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : nombre d’électeurs

(1.4) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une déclaration de candidature faite dans une municipalité où le nombre d’électeurs qui avaient le droit de voter à l’élection ordinaire précédente dans la municipalité est inférieur au nombre prescrit.

Idem

(1.5) Pour l’application du paragraphe (1.4), le nombre d’électeurs qui avaient le droit de voter est le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait à la clôture du scrutin le jour du scrutin.

(6) L’alinéa 33 (2) a.1) de la Loi est modifié par insertion de «qui doit être appuyée par au moins 25 personnes» après «d’un conseil municipal».

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Attestation du montant autorisé des contributions du candidat à sa campagne

33.0.2 (1) Lors du dépôt de la déclaration de candidature d’une personne, le secrétaire calcule le montant maximal applicable à la date du dépôt pour l’application du paragraphe 88.9.1 (1) en fonction du nombre d’électeurs visé à la disposition 1 du paragraphe 88.9.1 (2). Il remet une attestation du montant à la personne ou à son représentant, si ce n’est pas elle qui dépose la déclaration.

Calcul définitif

(2) Le calcul du secrétaire est définitif.

(8) Le paragraphe 88.9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «750 $» par «1 200 $» à la fin du paragraphe.

(9) Le paragraphe 88.9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «750 $» par «1 200 $» à la fin du paragraphe.

(10) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Contributions maximales du candidat à sa campagne électorale

88.9.1 (1) Un candidat à un poste au sein d’un conseil municipal et son conjoint ne doivent pas faire de contributions à la campagne électorale du candidat qui, combinées, dépassent le moindre des montants suivants :

a) le montant obtenu en additionnant :

(i) dans le cas d’un candidat au poste de président du conseil d’une municipalité, 7 500 $ plus 20 cents par électeur ayant le droit de voter pour le poste,

(ii) dans le cas d’un candidat à un poste au sein du conseil d’une municipalité autre que celui de président du conseil, 5 000 $ plus 20 cents par électeur ayant le droit de voter pour le poste;

b) 25 000 $.

Nombre d’électeurs : élection ordinaire

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’une élection ordinaire, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :

1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvés à ce jour.

2. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection en cours, telle qu’elle existe le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui sont approuvés à ce jour.

Idem : élection partielle

(3) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :

1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvés à ce jour.

2. Le nombre établi à partir de la liste électorale pour l’élection partielle, telle qu’elle existe après que le secrétaire y a apporté des corrections en application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 65 (4).

Attestation de montants maximaux

(4) Le secrétaire calcule les montants maximaux permis par le paragraphe (1) pour chaque poste pour lequel des déclarations de candidature ont été déposées auprès de lui et, sous réserve du paragraphe (5), à la date suivante remet à chaque candidat une attestation des montants maximaux applicables :

a) dans le cas d’une élection ordinaire, au plus tard le 25 septembre;

b) dans le cas d’une élection partielle, dans les 10 jours après que le secrétaire a apporté des corrections en application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 65 (4).

Exception

(5) Si le montant maximal applicable à un candidat en application du paragraphe (1) est de 25 000 $, le secrétaire n’est pas tenu de remettre au candidat une attestation de ce montant en application du paragraphe (4).

Calcul définitif

(6) Le calcul du secrétaire est définitif.

Disposition transitoire

(7) Pour l’élection ordinaire de 2018 et pour toute élection partielle tenue après l’entrée en vigueur du présent article et avant cette élection ordinaire, le montant maximal établi en application du paragraphe (1) est établi comme si la disposition 1 du paragraphe (2) s’interprétait comme suit :

1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection précédente, telle qu’elle existait le jour de la déclaration de candidature de cette élection, rajustée pour tenir compte des demandes présentées en vertu des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour.

(11) L’article 88.9.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (10), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application de l’art. 88.34

(8) L’article 88.34 ne s’applique pas aux contributions faites à la campagne électorale d’un candidat à un poste au sein d’un conseil municipal par le candidat lui-même ou par son conjoint.

(12) Le paragraphe 88.13 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «750 $» par «1 200 $».

(13) Le sous-alinéa 88.22 (1) r) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «750 $» par «1 200 $».

(14) La sous-disposition 4 ii du paragraphe 88.24 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «60e jour» par «45e jour».

(15) La sous-disposition 5 v du paragraphe 88.24 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «60e jour» par «45e jour».

(16) Le sous-alinéa 88.26 (1) r) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «750 $» par «1 200 $».

(17) La sous-disposition 3 ii de l’article 88.28 de la Loi est modifiée par remplacement de «60e jour» par «45e jour».

(18) La sous-disposition 4 iv de l’article 88.28 de la Loi est modifiée par remplacement de «60e jour» par «45e jour».

(19) Le paragraphe 94.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «1er décembre» par «15 novembre».

(20) L’article 94.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(1.1) Malgré le paragraphe (1), est irrecevable la poursuite pour une infraction à la présente loi se rapportant à l’élection ordinaire de 2014 qui est intentée après le 1er décembre 2018.

(21) Le paragraphe 94.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «1er décembre» par «15 novembre».

(22) L’article 94.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(2.1) Malgré le paragraphe (2), est irrecevable la poursuite pour une infraction à la présente loi se rapportant à une élection partielle tenue après l’élection ordinaire de 2014 mais avant l’élection ordinaire de 2018 qui est intentée après le 1er décembre 2018.

Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux

9 (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux est modifié par remplacement de «l’article 373» par «l’article 373 ou 373.1».

(2) L’alinéa 9 (10) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) en deuxième lieu, versé selon l’ordre de priorité établi par la loi, à toutes les personnes qui ont un intérêt dans les biens-fonds, à l’exception de celle qui, immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication pour défaut de paiement des impôts, était propriétaire des biens-fonds;

Loi sur les régies des services publics du Nord

10 Le paragraphe 42 (2) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est modifié par remplacement de «au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités» par «qui fait des placements en vertu de l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités» à la fin du paragraphe.

Loi sur l’aménagement du territoire

11 (1) L’article 2 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

s) l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation au changement climatique.

(2) L’article 8.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Dissolution l’organisme d’appel local

(23.1) Sous réserve des paragraphes (23.2) et (23.3), le ministre peut, par arrêté, dissoudre l’organisme d’appel local.

Règles : arrêté de dissolution

(23.2) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (23.1), les règles suivantes s’appliquent :

1. Dans le cas d’un appel interjeté devant l’organisme d’appel local à la date à laquelle est pris l’arrêté ou avant cette date et dont l’audience n’a pas débuté à cette date ou avant celle-ci, l’appel est entendu par la Commission des affaires municipales et l’organisme d’appel local lui transmet tous les renseignements et documents relatifs à l’appel qu’il a en sa possession.

2. L’organisme d’appel local continue à entendre l’appel dont l’audience a débuté à la date à laquelle est pris l’arrêté ou avant cette date.

3. Un appel interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6) l’est devant la Commission des affaires municipales.

Date d’effet de l’arrêté pris en vertu du par. (23.1)

(23.3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (23.1) prend effet aux dates suivantes :

1. Si aucun appel visé au paragraphe (23.2) n’est interjeté devant l’organisme d’appel local, la date à laquelle est pris l’arrêté.

2. Si un ou plusieurs appels visés au paragraphe (23.2) sont interjetés devant l’organisme d’appel local, le jour où l’organisme d’appel local a statué sur tous ces appels.

Non des règlements

(23.4) Les arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe (23.1) ne constituent pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

12 (1) L’alinéa 34 (2) a) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques est modifié par remplacement de «des paragraphes 160 (2) et 169 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» par «des paragraphes 160 (2), 160.1 (9) et 169 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 34 (2) c) de la Loi est modifié par remplacement de «des paragraphes 223.4 (2) et 223.12 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités» par «des paragraphes 223.4 (2), 223.4.1 (9) et 223.12 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités» à la fin de l’alinéa.

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

13 Le paragraphe 33 (4) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par remplacement de «sauf si un avis écrit de la demande et de la lésion invoquée a été signifié ou envoyé par lettre recommandée au ministre dans les dix jours de la survenance de la lésion» par «sauf si un avis écrit de la demande et de la lésion invoquée, y compris la date, l’heure et le lieu de la survenance de la lésion, a été signifié ou envoyé par lettre recommandée au ministre dans les dix jours de cette survenance».

Loi de 2005 sur la municipalité régionale de Peel

14 (1) Le paragraphe 1 (9) de la Loi de 2005 sur la municipalité régionale de Peel est abrogé.

(2) L’article 3 de la Loi est modifié par suppression de «si le règlement nécessaire était pris en application du paragraphe 218 (6) de cette loi» à la fin de l’article.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

15 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 2, 4, 7, 9, 10 et 12 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3) L’article 14 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour où la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne reçoit la sanction royale.

(4) Les paragraphes 8 (4), (5), (6), (11), (12), (16), (17) et (18) entrent en vigueur le dernier en date du 1er avril 2018 et du jour où la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne reçoit la sanction royale.

 

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