Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

crédit d'impôt pour les activités des enfants (Loi de 2010 sur le), L.O. 2010, chap. 21 - Projet de loi 99

Passer au contenu
Afficher la note explicative

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 99, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 99 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2010.

 

Le projet de loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts pour mettre en oeuvre un crédit d’impôt pour les activités des enfants.

Le crédit d’impôt pour les activités des enfants est énoncé au nouvel article 103.1 de la Loi. Il s’agit d’un crédit remboursable calculé en fonction de montants qui sont indexés en application de l’article 23 de la Loi. Pour les années d’imposition se terminant après 2009, un particulier peut demander le crédit à l’égard des dépenses engagées pour inscrire un enfant admissible à un programme d’activités physiques prescrit en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou à un programme admissible. Le crédit maximal pour 2010 est de 50 $ par enfant admissible, majoré de 50 $ si l’enfant est handicapé. Ce crédit serait demandé dans la déclaration de revenu produite par le particulier pour l’année d’imposition. Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 84 (1) et (3) de la Loi.

 

English

 

 

chapitre 21

Loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts pour mettre en oeuvre le crédit d’impôt pour les activités des enfants

Sanctionnée le 29 novembre 2010

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario,
édicte :

1. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.1 Le paragraphe 103.1 (7) et l’alinéa 103.1 (9) b).

(2) Le paragraphe 23 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de «dispositions 4, 6, 7, 7.1 et 8 du paragraphe (1)» à «dispositions 4, 6, 7 et 8 du paragraphe (1)».

2. (1) Le paragraphe 84 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

15. Le crédit d’impôt pour les activités des enfants prévu à l’article 103.1.

(2) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par substitution de «dispositions 1, 2, 3, 12, 13, 14 et 15 du paragraphe (1)» à «dispositions 1, 2, 3, 12, 13 et 14 du paragraphe (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Crédit d’impôt pour les activités des enfants

Définitions

103.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activité admissible» Activité supervisée convenant aux enfants qui n’est pas une activité exclue, qui n’encourage pas les activités illégales et qui comprend un ou plusieurs des éléments suivants :

1. Des cours dans au moins un des arts suivants :

i. La musique.

ii. L’art dramatique.

iii. La danse, si l’enseignement ne fait pas partie d’un programme d’activités physiques visé par règlement pour l’application de la définition de «dépense admissible pour activités physiques» au paragraphe 118.03 (1) de la loi fédérale.

iv. Les arts visuels.

2. Des cours de langue.

3. Des activités consacrées essentiellement aux milieux sauvage et naturel.

4. Des activités consacrées essentiellement à aider les enfants à développer et à utiliser des habiletés intellectuelles particulières.

5. Une interaction structurée entre enfants, dans le cadre de laquelle des surveillants leur enseignent à acquérir des habiletés interpersonnelles ou les aident à le faire.

6. L’enrichissement ou le tutorat dans des matières scolaires. («qualifying activity»)

«activité exclue» Activité ou type d’activité prescrit par le ministre des Finances pour l’application du présent article. («ineligible activity»)

«dépense admissible au titre de programmes» En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit le conjoint ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant admissible à un programme admissible qui n’est pas un programme exclu. Pour l’application du présent article, ce coût :

a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;

b) ne comprend pas les sommes suivantes :

(i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

(ii) toute somme qui constitue une dépense admissible pour activités physiques,

(iii) toute somme déductible en vertu :

(A) soit de l’article 63 de la loi fédérale dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition,

(B) soit du paragraphe 118.1 (3) ou 127 (3) de la loi fédérale dans le calcul de l’impôt d’une personne pour une année d’imposition,

(iv) toute somme qu’une personne peut demander en vertu du paragraphe 102 (1) de la présente loi pour une année d’imposition. («eligible program expense»)

«dépense admissible pour activités physiques» S’entend au sens du paragraphe 118.03 (1) de la loi fédérale. («eligible fitness expense»)

«enfant admissible» S’entend au sens du paragraphe 118.03 (1) de la loi fédérale. («qualifying child»)

«programme exclu» Programme ou type de programme prescrit par le ministre des Finances pour l’application du présent article. («ineligible program»)

Entité admissible

(2) Pour l’application de la définition de «dépense admissible au titre de programmes» au paragraphe (1), une entité admissible est une personne ou une société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes admissibles.

Programme admissible

(3) Pour l’application de la définition de «dépense admissible au titre de programmes» au paragraphe (1), sont des programmes admissibles :

a) tout programme hebdomadaire, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d’activités admissibles;

b) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 pour cent des activités quotidiennes comprennent une part importante d’activités admissibles;

c) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par un club, une association ou une organisation semblable (appelés «organisation» au présent article) dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas :

(i) plus de 50 pour cent des activités offertes aux enfants par l’organisation sont des activités qui comprennent une part importante d’activités admissibles,

(ii) plus de 50 pour cent du temps prévu pour les activités offertes aux enfants dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante d’activités admissibles;

d) toute adhésion à une organisation, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives si plus de 50 pour cent des activités offertes aux enfants par l’organisation comprennent une part importante d’activités admissibles.

Idem : installation polyvalente

(4) Pour l’application de la définition de «dépense admissible au titre de programmes» au paragraphe (1), est un programme admissible la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (3) c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités, qui représente selon le cas :

a) le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités admissibles;

b) le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante d’activités admissibles.

Idem : adhésion à l’organisation

(5) Pour l’application de la définition de «dépense admissible au titre de programmes» au paragraphe (1), est un programme admissible la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (3) d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités admissibles.

Crédit d’impôt pour les activités des enfants

(6) Le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2009 peut demander, pour l’année, un montant à l’égard de son crédit d’impôt pour les activités des enfants pour l’année, jusqu’à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d’impôt

(7) Le montant du crédit d’impôt pour les activités des enfants auquel a droit un particulier pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A  B

où :

  «A» représente 10 pour cent;

  «B» représente le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :

C – D

où :

«C» représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son conjoint ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques ou une dépense admissible au titre de programmes relative à l’enfant,

«D» le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l’élément «C» relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou de toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

Montant du crédit d’impôt : enfant handicapé

(8) Malgré le paragraphe (7), le crédit d’impôt pour les activités des enfants auquel a droit un particulier au titre d’un enfant admissible pour une année d’imposition correspond au montant calculé en application du paragraphe (9) si les conditions suivantes sont remplies :

1. Une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 de la loi fédérale dans le calcul du revenu imposable d’une personne en application de la partie I de cette loi pour l’année.

2. La somme des montants visés à la définition de l’élément «B» au paragraphe (7) à l’égard de l’enfant admissible d’un particulier est d’au moins 100 $.

Idem

(9) Pour l’application du paragraphe (8), le crédit d’impôt pour les activités des enfants au titre d’un enfant admissible pour une année d’imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) le montant calculé en application du paragraphe (7) à l’égard de l’enfant pour l’année;

b) le montant correspondant au produit de 500 $ par 10 pour cent.

Répartition du crédit d’impôt

(10) Si plus d’un particulier admissible a le droit de demander une somme en vertu du présent article pour une année d’imposition au titre d’un enfant admissible, le total des sommes qui peuvent ainsi être demandées ne peut pas excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait demander pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre ontarien peut faire cette répartition.

Faillite

(11) Malgré l’alinéa 84 (2) b), le particulier qui devient un failli au cours d’une année civile n’a le droit de demander, pour chaque année d’imposition qui se termine pendant cette année civile, que les montants qu’il a le droit de demander pour l’année d’imposition en vertu du présent article et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition. Toutefois, le total des sommes qu’il peut ainsi demander pour toutes ses années d’imposition se terminant pendant l’année civile ne peut pas excéder le montant total qu’il aurait eu le droit de demander à l’égard de l’année civile s’il n’était pas devenu un failli.

Résidence : partie de l’année seulement

(12) Le particulier qui réside au Canada pendant une partie de l’année d’imposition seulement n’a le droit de demander pour l’année que les montants qu’il aurait le droit de demander pour l’année en vertu du présent article et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à une période de l’année tout au long de laquelle il résidait au Canada, calculés comme si cette période constituait l’année d’imposition entière. Toutefois, le montant qu’il peut ainsi demander ne peut pas excéder le montant total qu’il aurait eu le droit de demander en vertu du présent article s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur le crédit d’impôt pour les activités des enfants.

 

 

English