Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

consommateurs d'énergie vulnérables (Loi de 2017 protégeant les), L.O. 2017, chap. 1 - Projet de loi 95

Passer au contenu
Afficher la note explicative

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 95, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 95 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2017.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée pour donner à la Commission de l’énergie de l’Ontario le pouvoir d’adopter des règles et d’assortir les permis de conditions concernant les périodes pendant lesquelles l’approvisionnement en gaz ou en électricité fourni aux petits consommateurs ne peut pas être débranché.

English

 

 

chapitre 1

Loi modifiant la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Sanctionnée le 22 février 2017

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1) Le sous-alinéa 44 (1) b.1) (i) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) l’arrêt de la distribution de gaz à un bien, notamment la manière et le délai d’arrêt, et, relativement à un petit consommateur au sens de l’article 47, les périodes pendant lesquelles la distribution ne peut pas être arrêtée,

(2) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité avec la Loi sur les services publics

(4.1) Les règles adoptées par la Commission en vertu du sous-alinéa (1) b.1) (i) l’emportent sur toute disposition incompatible de l’article 59 de la Loi sur les services publics.

2 (1) Le sous-sous-alinéa 70 (2) d) (ii.1) (A) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(A) le fait de débrancher l’approvisionnement en électricité fourni à un consommateur, notamment la manière et le délai de débranchement, et, relativement à un petit consommateur, les périodes pendant lesquelles le débranchement ne peut pas se faire,

(2) L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité avec la Loi de 1998 sur l’électricité

(8) Les conditions d’un permis visées au sous-sous-alinéa (2) d) (ii.1) (A) l’emportent sur toute disposition incompatible de l’article 31 de la Loi de 1998 sur l’électricité.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 protégeant les consommateurs d’énergie vulnérables.

 

English