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renforcement de la protection des consommateurs ontariens (Loi de 2017 sur le), L.O. 2017, chap. 33 - Projet de loi 166

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 166, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 166 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2017.

 

Le projet de loi modifie ou abroge diverses lois et édicte trois nouvelles lois en ce qui concerne la construction de logements neufs et la vente de billets d’événements.

annexe 1
Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

L’annexe édicte la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs.

La partie I énonce les définitions.

La partie II permet au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner, par règlement, une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions en tant qu’organisme de réglementation des constructeurs et vendeurs de logements neufs. Si l’organisme de réglementation est désigné, l’application de dispositions précisées de la Loi et de ses règlements lui est déléguée et l’organisme est tenu d’appliquer les dispositions déléguées.

La partie prévoit des mécanismes de surveillance par le gouvernement : conclusion d’un accord d’application entre l’organisme de réglementation et le ministre, préparation de rapports annuels et autres par l’organisme, établissement de critères de compétence pour les membres du conseil et surveillance par le vérificateur général.

L’organisme de réglementation n’est pas un organisme de la Couronne et ses employés ne sont pas des employés de la Couronne. La Couronne bénéficie de l’immunité pour les actes de l’organisme et celui-ci est tenu de l’indemniser à l’égard des dommages-intérêts et des coûts.

L’organisme de réglementation peut créer des formulaires et fixer des droits conformément aux procédures et aux critères approuvés par le ministre.

Si l’organisme de réglementation est désigné, il est tenu de nommer un registrateur et un directeur. En l’absence d’organisme, c’est le ministre chargé de l’application de la Loi qui le fait.

La partie III établit le régime d’agrément dont l’application relèvera de l’organisme de réglementation. Une personne doit être agréée comme vendeur pour pouvoir vendre ou céder un logement neuf ou offrir de le faire. Une personne doit être agréée comme constructeur pour pouvoir gérer ou entreprendre la construction d’un logement neuf ou prendre des dispositions en vue de cette construction. Le permis peut être assujetti à des conditions, notamment celles dont le registrateur l’assortit, sous réserve du droit à une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis. Ces conditions comprennent celles dont le registrateur nommé en application de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs ordonne au registrateur nommé en application de la présente loi d’assortir le permis.

La partie IV énonce les règles qui s’appliquent aux titulaires de permis, notamment l’obligation concernant la divulgation de renseignements par le vendeur d’un logement neuf à l’acquéreur et par le constructeur d’un logement neuf au propriétaire.

La partie V permet au registrateur de traiter les plaintes au sujet des titulaires de permis et constitue un comité de discipline et un comité d’appel. Si un comité conclut qu’un titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie établi par un règlement du ministre, une amende d’au plus 25 000 $ ou la somme inférieure prescrite peut lui être imposée.

La partie permet aux inspecteurs nommés par le registrateur d’effectuer des inspections réglementaires sans mandat et aux enquêteurs nommés par le directeur d’effectuer tant des enquêtes avec mandat que des perquisitions en cas d’urgence.

Dans certaines situations qui sont précisées et qui concernent la protection des clients, le directeur peut également bloquer les biens d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis, de même que ceux d’une personne non titulaire d’un permis qui aurait exercé des activités pour lesquelles l’agrément est exigé sous le régime de la Loi. Dans certaines circonstances, le directeur peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à une exigence imposée en vertu de la Loi. L’ordonnance entre en vigueur soit après que le droit de demander une audience auprès du Tribunal d’appel en matière de permis est accordé à la personne, soit dès que l’ordonnance est signifiée à la personne. Le directeur peut également demander à un tribunal de rendre une ordonnance restrictive. La partie crée aussi des infractions.

Un évaluateur nommé par le registrateur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne s’il est convaincu que celle-ci a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la Loi ou de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs ou de leurs règlements. Les dispositions prescrites sont celles prescrites par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.

La partie VI comprend des dispositions générales sur différentes questions telles que la confidentialité et la signification de documents. Elle confère également des pouvoirs réglementaires au lieutenant-gouverneur en conseil, au ministre et à l’organisme de réglementation. Tant le lieutenant-gouverneur en conseil que le ministre peuvent déléguer le pouvoir de prendre des règlements à l’organisme de réglementation. La partie traite également de questions transitoires découlant de l’abrogation par l’annexe 2 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

La partie VII est composée de modifications futures à la Loi.

La partie VIII apporte des modifications corrélatives à d’autres lois découlant de l’abrogation de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

annexe 2
LOI DE 2017 SUR LA PROTECTION DES PROPRIÉTAIRES ET DES ACQUÉREURS DE LOGEMENTS NEUFS

L’annexe édicte la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs.

La partie I traite des objets de la Loi, des définitions et de l’interprétation.

La partie II permet au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner, par règlement, une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions en tant qu’organisme de garantie. Si l’organisme de garantie est désigné, l’application de dispositions précisées de la Loi et de ses règlements lui est déléguée et l’organisme est tenu d’appliquer les dispositions déléguées.

La partie prévoit des mécanismes de surveillance par le gouvernement : conclusion d’un accord d’application entre l’organisme de garantie et le ministre, préparation de rapports annuels et autres par l’organisme, établissement de critères de compétence pour les membres du conseil et surveillance par le vérificateur général.

L’organisme de garantie n’est pas un organisme de la Couronne et ses employés ne sont pas des employés de la Couronne. La Couronne bénéficie de l’immunité pour les actes de l’organisme et celui-ci est tenu de l’indemniser à l’égard des dommages-intérêts et des coûts.

L’organisme de garantie peut créer des formulaires et fixer des droits conformément aux procédures et aux critères approuvés par le ministre.

L’organisme de garantie est tenu de nommer un registrateur et un directeur.

La partie III maintient le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario sous le nom de Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs. Un vendeur ne peut vendre ou offrir de vendre un logement neuf que s’il satisfait à certaines conditions, dont les suivantes : le vendeur doit être agréé comme tel sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs et doit avoir reçu la confirmation du registrateur portant que le logement neuf est admissible à l’inscription au Régime, si les travaux de construction du logement n’ont pas commencé, ou que le logement a été inscrit au Régime, si les travaux de construction ont commencé. Un constructeur ne peut commencer les travaux de construction d’un logement neuf que s’il satisfait à certaines conditions, dont les suivantes : le constructeur doit être agréé comme tel sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs et doit avoir reçu la confirmation du registrateur portant que le logement neuf a été inscrit au Régime.

Le registrateur peut exercer les pouvoirs suivants, sous réserve du droit d’une personne à une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis. Le registrateur peut suspendre ou révoquer la décision selon laquelle un logement neuf est admissible à l’inscription au Régime en tout temps avant qu’il l’y inscrive. Le registrateur peut également annuler l’inscription d’un logement neuf au Régime s’il établit que le logement cesse de répondre aux critères de la définition d’un logement neuf.

La partie énonce des garanties applicables à un logement neuf ainsi que certaines mesures de protection des sommes d’argent versées à un vendeur ou à un constructeur.

La partie IV traite des demandes d’indemnisation sur le fonds de garantie et du processus de présentation des réclamations.

La partie V permet au registrateur de traiter les plaintes au sujet des titulaires de permis. De plus, l’organisme de garantie est tenu d’avoir en place un enquêteur général chargé d’examiner l’application de la Loi par l’organisme, d’y réagir et de formuler des recommandations à cet égard.

La partie permet aux inspecteurs nommés par le registrateur d’effectuer des inspections réglementaires sans mandat et aux enquêteurs nommés par le directeur d’effectuer tant des enquêtes avec mandat que des perquisitions en cas d’urgence.

La partie crée aussi des infractions.

La partie VI comprend des dispositions générales sur différentes questions telles que la confidentialité, la signification de documents et les renseignements que le registrateur doit fournir au registrateur nommé en application de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs.

La partie confère également des pouvoirs réglementaires au lieutenant-gouverneur en conseil, au ministre et à l’organisme de garantie. Tant le lieutenant-gouverneur en conseil que le ministre peuvent déléguer le pouvoir de prendre des règlements à l’organisme de garantie. La partie traite également des questions transitoires découlant de l’abrogation de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

La partie VII est composée de modifications futures à la Loi.

La partie VIII abroge la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

annexe 3
Loi de 2017 sur la vente de billets

L’annexe édicte la Loi de 2017 sur la vente de billets et abroge la Loi sur le trafic des billets de spectacle.

La partie I (Définitions) énonce les définitions qui se rapportent à la Loi. Elle définit la «billetterie» comme étant un vendeur, un revendeur ou l’exploitant d’une plateforme de revente de billets.

La partie II (Vente de billets et logiciels) énonce les interdictions qui s’appliquent à la vente de billets et à l’utilisation de certains logiciels. La vente de billets à un prix plus élevé que leur valeur nominale sur le marché secondaire est permise, dans la mesure où certaines conditions sont remplies. La vente de billets qui ne sont pas en la possession ou sous le contrôle d’une personne est interdite. En outre, l’utilisation ou la vente d’un logiciel conçu pour contourner certains contrôles ou certaines mesures sur un site Web, un service en ligne ou une application électronique d’une billetterie est interdite.

La partie III (Obligation de transparence) énonce les obligations des billetteries en matière de divulgation et de transparence; citons, entre autres, l’obligation de divulguer certains renseignements avant la vente de billets. Les billetteries doivent veiller à ce que les sommes figurant dans une offre de billet soient exprimées en devise canadienne, sauf indication claire du contraire. Elles doivent aussi divulguer l’emplacement de la place assise ou debout que le billet donne à son détenteur le droit d’occuper. Les revendeurs doivent divulguer leur nom ou leur raison sociale, leur emplacement et leurs coordonnées au moment de la mise en vente d’un billet. L’interdiction prévue par la Loi sur le trafic des billets quant à la vente de billets par des vendeurs principaux et secondaires liés est maintenue. Les billetteries qui mettent en vente des billets ou qui en facilitent la vente doivent être constituées en personnes morales sous le régime des lois du Canada ou de l’Ontario ou maintenir une adresse en Ontario.

La partie IV (Droit d’action) crée un droit d’action pour les billetteries ou les acheteurs de billets qui ont subi une perte par suite d’une contravention à la Loi commise par une personne.

La partie V (Plaintes, inspections et enquêtes) crée un régime de plainte, d’inspection et d’enquête. Le ministère a le pouvoir de recevoir des plaintes, de demander des renseignements et de régler par la médiation ou de résoudre des plaintes relativement aux questions qui peuvent porter sur des contraventions à la Loi. Le directeur peut nommer ou désigner des inspecteurs ou des enquêteurs afin d’assurer l’observation de certaines dispositions de la Loi. Le directeur a le pouvoir de prendre des ordonnances à l’égard d’assertions fausses, trompeuses ou mensongères et de bloquer des biens dans certaines situations. Il peut aussi prendre des ordonnances d’observation et demander à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de rendre des ordonnances de ne pas faire afin d’assurer l’observation de la Loi. Enfin, il peut déléguer certains des pouvoirs que lui confie la Loi aux inspecteurs, notamment celui de prendre diverses ordonnances.

La partie VI (Dispositions générales) énonce les règles relatives à la signification, à la preuve et à la confidentialité.

La partie VII (Pénalités administratives) permet au directeur d’imposer des pénalités administratives aux billetteries qui contreviennent aux dispositions prescrites de la Loi ou des règlements. Le directeur peut déléguer son pouvoir de prendre des ordonnances aux inspecteurs. Les ordonnances peuvent être portées en appel devant le Tribunal d’appel en matière de permis.

La partie VIII (Infractions) érige en infraction l’inobservation d’une ordonnance prise ou rendue, d’une directive donnée ou d’une autre exigence imposée en vertu de la Loi, la contravention à certaines dispositions de la Loi ou l’inobservation de ces dispositions. La peine maximale imposée à un particulier est une amende de 50 000 $ et un emprisonnement de deux ans moins un jour, ou une seule de ces peines; dans le cas d’une personne morale, la peine maximale est une amende de 250 000 $.

La partie IX (Règlements) énonce les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil et du ministre.

La partie X (Modification complémentaire et abrogation) apporte une modification complémentaire à la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, abroge la Loi sur le trafic des billets de spectacle et abroge le règlement pris en vertu de cette dernière.

annexe 4
modification de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. La plus grande partie de l’annexe entre en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale, contrairement aux annexes 1 et 2, qui entrent en vigueur principalement par proclamation. Les principales modifications sont énoncées ci-après.

La Société désignée pour appliquer la Loi est autorisée à effectuer des paiements ou à consentir des prêts sur le fonds de garantie à une personne morale désignée pour appliquer une loi qui remplace la présente loi ou qui, selon le ministre, pourrait être désignée à cette fin.

Le ministre peut nommer un particulier au poste d’administrateur général de la Société pour qu’il assume la direction de la Société ainsi que la responsabilité de ses activités.

La Société est tenue de verser des droits de surveillance au ministre. La Société est également assujettie à la surveillance du vérificateur général.

L’annexe précise que le montant du paiement qu’une personne a le droit de recevoir sur le fonds de garantie ne se limite pas qu’à des dépôts. Elle indique également la preuve que doit présenter un réclamant dans sa réclamation afin de recevoir un paiement sur le fonds de garantie.

Les pouvoirs réglementaires que confère la Loi au lieutenant-gouverneur en conseil sont élargis afin d’englober, notamment, le pouvoir de régir les frais et dépenses qu’engage la Société dans l’accomplissement des fonctions que lui confère la Loi et de régir les mesures de transition lorsque la désignation de la Société est révoquée.

Un certain nombre des pouvoirs réglementaires de la Société sont subordonnés à l’approbation du ministre, notamment le pouvoir d’imposer des conditions d’inscription aux vendeurs et aux constructeurs visés par la Loi, de régir les dépôts ou les autres paiements versés aux vendeurs ou aux constructeurs et de régir le droit d’un propriétaire de recevoir un paiement sur le fonds de garantie.

Annexe 5
Autres modifications

L’annexe clarifie les dispositions de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums, de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier et de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage qui concernent les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, en vertu de ces lois, en vue de déléguer au ministre le pouvoir de prendre certains règlements.

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

L’annexe augmente l’amende maximale que peut imposer le comité de discipline à une personne inscrite si celui-ci conclut qu’elle n’a pas observé le code de déontologie. L’annexe confère aussi au lieutenant-gouverneur en conseil de nouveaux pouvoirs réglementaires, notamment le pouvoir de préciser les circonstances dans lesquelles il est interdit aux personnes inscrites de représenter plus d’une partie à une opération.

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

L’annexe modifie la Loi pour combiner les catégories d’inscription à titre d’agent de voyages et d’inscription à titre de voyagiste en une nouvelle catégorie unique, celle de vendeur de voyages, et pour créer une toute nouvelle catégorie d’inscription, celle de représentant en voyages.

Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit est autorisé à mener une inspection des locaux commerciaux de toute personne ou entité, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité pour laquelle une inscription est requise a lieu.

Le registrateur peut exiger qu’un représentant en voyages suive d’autres cours de formation s’il reçoit une plainte à son sujet. Le comité de discipline peut exiger qu’un représentant en voyages suive d’autres cours de formation s’il conclut qu’il n’a pas observé le code de déontologie.

Dans certaines circonstances, le directeur peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à une exigence imposée en vertu de la Loi. L’ordonnance entre en vigueur soit après que le droit de demander une audience auprès du Tribunal d’appel en matière de permis est accordé à la personne, soit dès que l’ordonnance est signifiée à la personne.

L’évaluateur nommé par le registrateur est autorisé à imposer une pénalité administrative à une personne s’il est convaincu qu’elle a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la Loi ou des règlements, lorsque cette disposition est prescrite par un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil. La personne à l’encontre de qui l’ordonnance imposant une pénalité administrative est prise peut interjeter appel de l’ordonnance auprès de la personne prescrite par un règlement pris par le ministre, ou devant le Tribunal d’appel en matière de permis si le ministre n’a pas prescrit une personne à cette fin.

English

 

 

chapitre 33

Loi modifiant ou abrogeant diverses lois et édictant trois nouvelles lois en ce qui concerne la construction de logements neufs et la vente de billets d’événements

Sanctionnée le 14 décembre 2017

contents

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

Annexe 2

Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs

Annexe 3

Loi de 2017 sur la vente de billets

Annexe 4

Modification de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

Annexe 5

Autres modifications

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens.

Annexe 1
Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

sommaire

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
APPLICATION

Délégation

2.

Désignation de l’organisme de réglementation

3.

Accord d’application

4.

Échange de renseignements

5.

Obligation de conformité de l’organisme de réglementation

6.

Examen

7.

Incompatibilité

8.

Révocation d’une désignation

9.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

Organisme de réglementation

10.

Critères de compétence pour les membres du conseil d’administration

11.

Composition du conseil d’administration

12.

Nominations au conseil d’administration par le ministre

13.

Nomination du président

14.

Renseignements sur l’organisme à la disposition du public

15.

Employés

16.

Non un organisme de la Couronne

17.

Immunité : employés de la Couronne

18.

Immunité de la Couronne

19.

Indemnisation de la Couronne

20.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

21.

Non des deniers publics

22.

Vérification

23.

Rapports

24.

Administrateur général

25.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

Pouvoirs et fonctions de l’organisme de réglementation

26.

Pouvoirs supplémentaires

27.

Modification des objets

28.

Droit d’utilisation du français

29.

Formulaires et droits

30.

Conseils consultatifs et consultations

31.

Obligation d’informer le ministre

32.

Conseils au ministre

33.

Recherche et éducation du public

34.

Renseignements pour l’organisme de garantie

Dispositions diverses

35.

Registrateur

36.

Directeur

PARTIE III
AGRÉMENT

37.

Permis requis

38.

Demande de permis

39.

Conditions du permis

40.

Pouvoirs du registrateur sous réserve d’une audience

41.

Annulation volontaire

42.

Expiration du permis

43.

Avis de conditions ou d’intention

44.

Maintien jusqu’au renouvellement

45.

Suspension immédiate

46.

Demande ultérieure

47.

Non-transférabilité

48.

Vente par une personne autre qu’un vendeur

PARTIE IV
RÉGLEMENTATION DES TITULAIRES DE PERMIS

49.

Avis de changement d’adresse aux fins de signification

50.

Avis de changement de contrôle

51.

Avis d’émission ou de transfert d’actions

52.

Avis de changement important prescrit

53.

Divulgations par les titulaires de permis

54.

Assertions inexactes interdites

55.

Devoir des titulaires de permis

PARTIE V
PLAINTES, MESURES DISCIPLINAIRES, INSPECTIONS, ENQUÊTES ET EXÉCUTION

Plaintes et mesures disciplinaires

56.

Plaintes

57.

Instances disciplinaires

Inspections et enquêtes

58.

Inspecteurs

59.

Inspections sans mandat

60.

Nomination d’enquêteurs

61.

Enquêtes avec mandat

62.

Saisie de choses non précisées

63.

Perquisitions en cas d’urgence

Ordonnances et infractions

64.

Ordonnance : publicité trompeuse

65.

Ordonnance de blocage : titulaires de permis et anciens titulaires de permis

66.

Ordonnance de blocage : personnes non agréées

67.

Ordonnance d’observation

68.

Ordonnance d’observation immédiate

69.

Appel

70.

Ordonnance restrictive

71.

Infractions

72.

Ordonnance : indemnité ou restitution

73.

Défaut de paiement d’une amende

74.

Privilèges et charges

Pénalités administratives

75.

Évaluateurs

76.

Ordonnance

77.

Appel

78.

Effet du paiement de la pénalité

79.

Exécution forcée

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

80.

Confidentialité

81.

Signification

82.

Renseignements à la disposition du public

83.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

84.

Règlements du ministre

85.

Règlements de l’organisme de réglementation

86.

Dispositions transitoires

PARTIE VII
MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE LOI

87.

Modifications à la présente loi

PARTIE VIII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

88.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

89.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

90.

Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

91.

Entrée en vigueur

92.

Titre abrégé

 

PARTIE I
interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord d’application» L’accord visé au paragraphe 3 (1). («administrative agreement»)

«accord d’échange de renseignements» L’un ou l’autre des accords visés au paragraphe 4 (3). («information sharing agreement»)

«action participante» Relativement à une société, s’entend d’une action d’une de ses catégories ou séries d’actions qui sont assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«agréé» Agréé en vertu d’un permis délivré sous le régime de la présente loi. Le terme «agrément» a un sens correspondant. (French version only)

«association condominiale» Association au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium corporation»)

«association condominiale de parties communes», «dépenses communes», «intérêt commun» S’entendent au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («common elements condominium corporation», «common expenses», «common interest»)

«constructeur» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend de la personne qui gère ou entreprend la construction d’un logement neuf ou qui prend des dispositions en vue de cette construction, ou qui convient de faire ces choses, qu’elle agisse, selon le cas :

a) en vue de la vente ou de la cession du logement, selon ce qui est prescrit;

b) aux termes d’un contrat avec un vendeur;

c) aux termes d’un contrat avec un propriétaire;

d) dans les circonstances prescrites. («builder»)

«constructeur-propriétaire» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend du particulier qui construit ou gère la construction d’un logement destiné à son usage personnel et qui satisfait aux exigences éventuellement prescrites. («owner-builder»)

«déclaration de condominium» Déclaration au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium declaration»)

«directeur» Le directeur nommé en application du paragraphe 36 (1). («Director»)

«dirigeant» S’entend notamment des personnes suivantes :

a) dans le cas d’une société ou de l’organisme de réglementation, le président et les vice-présidents de son conseil d’administration, son président, ses vice-présidents, son secrétaire, son secrétaire adjoint, son trésorier, son trésorier adjoint, son directeur général et son directeur général adjoint;

b) dans le cas d’une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint;

c) les autres particuliers désignés à titre de dirigeants par règlement administratif ou résolution d’une organisation;

d) les autres particuliers qui exercent des fonctions normalement exercées par le titulaire d’un poste visé à l’alinéa a), b) ou c);

e) les autres particuliers prescrits. («officer»)

«dispositions déléguées» Dispositions de la présente loi et des règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignées comme telles en vertu du paragraphe 2 (2). («delegated provisions»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d’entrepreneur indépendant, l’autoriser à ce faire ou prendre d’autres dispositions pour qu’elle le fasse. («employ»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en application du paragraphe 60 (1). («investigator»)

«évaluateur» L’évaluateur nommé en application du paragraphe 75 (2) qui est autorisé à imposer une pénalité administrative, ou le registrateur lorsqu’il agit à titre d’évaluateur. («assessor»)

«inspecteur» L’inspecteur nommé en application du paragraphe 58 (2), ou le registrateur lorsqu’il agit à titre d’inspecteur. («inspector»)

«logement neuf» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend des propriétés suivantes et des constructions et dépendances dont l’usage est relié à celles-ci :

1. Des bâtiments qui sont des logements individuels ou rattachés à un ou plusieurs autres bâtiments dont ils ne sont séparés que par un ou plusieurs murs mitoyens.

2. Des logements compris dans un bâtiment comptant plus d’un logement mais moins que le nombre prescrit de logements appartenant au même propriétaire.

3. Dans le cas d’une association condominiale qui n’est pas une association condominiale de parties communes :

i. des parties privatives de condominium qui sont des logements, y compris les parties communes à l’égard desquelles les parties privatives ont un intérêt commun qui s’y rattache, selon ce qui est indiqué dans la déclaration de condominium de l’association,

ii. la propriété appartenant à l’association.

4. Dans le cas d’une association condominiale de parties communes :

i. des parcelles de bien-fonds visées au paragraphe 139 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums auxquelles un intérêt commun est rattaché et qui sont décrites dans la déclaration de condominium de l’association, y compris les parties communes à l’égard de cet intérêt commun, sauf si les parcelles de bien-fonds ne sont pas des logements,

ii. la propriété appartenant à l’association.

5. Les autres logements prescrits. («new home»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme de garantie» S’entend au sens de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs. («warranty authority»)

«organisme de réglementation» La personne morale que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée comme tel en vertu du paragraphe 2 (1). («regulatory authority»)

«partie privative de condominium» Partie privative au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium unit»)

«parties communes» L’ensemble de la propriété condominiale, à l’exception de ses parties privatives. («common elements»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 76. («administrative penalty»)

«personne» Personne physique, personne morale, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre personne ou entité prescrite. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend, selon le cas :

a) de la première personne qui acquiert d’un vendeur un intérêt ou un droit sur un logement neuf;

b) dans le cas d’un logement neuf construit aux termes d’un contrat avec une personne autre qu’un vendeur, du propriétaire du bien-fonds qui a conclu le contrat avec le constructeur;

c) d’un successeur prescrit de la personne visée à l’alinéa a) ou b). («owner»)

«propriété condominiale» Propriété au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium property»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis délivré sous le régime de la présente loi. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou un autre tribunal prescrit. («Tribunal»)

«vendeur» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend de la personne qui vend ou cède, selon ce qui est prescrit, son intérêt de propriété prescrit ou son droit prescrit sur un logement neuf à un propriétaire, qu’elle soit ou non un constructeur qui construit le logement aux termes d’un contrat avec le propriétaire. («vendor»)

Personne intéressée

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans les activités de l’autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler l’autre personne, directement ou indirectement;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement pour les activités de l’autre personne, directement ou indirectement.

Personnes associées

(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L’une d’elles est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement.

5. Les deux sont des personne morales que la même personne contrôle directement ou indirectement.

6. Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une société.

7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.

PARTIE II
APPLICATION

Délégation

Désignation de l’organisme de réglementation

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario en tant qu’organisme de réglementation pour l’application de la présente loi.

Dispositions déléguées

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des dispositions de la présente loi et des règlements, à l’exclusion de la présente partie et des articles 83, 84 et 85, en tant que dispositions déléguées.

Délégation de l’application

(3) Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne morale en tant qu’organisme de réglementation, l’application des dispositions déléguées lui est déléguée et elle les applique.

Accord d’application

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit désigner une personne morale en vertu du paragraphe 2 (1) que si le ministre et la personne morale ont conclu un accord appelé accord d’application.

Contenu

(2) L’accord d’application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes :

1. La gouvernance de l’organisme de réglementation.

2. Toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour l’application des dispositions déléguées par l’organisme de réglementation.

3. Le maintien par l’organisme de réglementation d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

4. Les conditions financières de la délégation de l’application des dispositions déléguées, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif.

Conformité au principe directeur

(3) L’accord d’application exige que l’organisme de réglementation se conforme au principe de promotion de la protection de l’intérêt public.

Échange de renseignements

4 (1) L’organisme de réglementation échange les renseignements prescrits avec le ministre, l’organisme de garantie et les personnes prescrites conformément aux règlements et de la manière et dans le délai prescrits.

Renseignements personnels

(2) Il est entendu que les renseignements prescrits peuvent comprendre des renseignements personnels, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Accords

(3) Afin de se conformer au paragraphe (1), l’organisme de réglementation conclut, conformément aux règlements, des accords avec le ministre, l’organisme de garantie et les personnes prescrites de la manière et dans le délai prescrits.

Contenu des accords

(4) Les accords d’échange de renseignements mentionnés au paragraphe (3) comprennent les renseignements prescrits, qui peuvent notamment porter sur :

a) les demandes de permis et de renouvellement de permis;

b) les conditions du permis;

c) les suspensions de permis;

d) les révocations de permis;

e) les plaintes visées à l’article 56;

f) les infractions au code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 84 (1) f);

g) les ordonnances prises ou rendues en vertu de l’article 64;

h) les ordonnances de blocage prises ou rendues en vertu de l’article 65 ou 66;

i) les ordonnances d’observation prises ou rendues en vertu de l’article 67 ou les ordonnances d’observation immédiate prises ou rendues en vertu de l’article 68;

j) les ordonnances restrictives rendues en vertu de l’article 70;

k) les pénalités administratives;

l) les infractions;

m) les autres mesures d’exécution prises par l’organisme de réglementation.

Échange de renseignements concernant l’exécution de la loi

(5) Les accords d’échange de renseignements peuvent également exiger l’échange de renseignements concernant l’exécution de la loi en ce qui a trait aux mesures que le registrateur prend ou se propose de prendre à l’égard des questions indiquées au paragraphe (4).

Obligation de conformité de l’organisme de réglementation

5 Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, l’organisme de réglementation doit se conformer à la présente loi, aux règlements, à l’accord d’application, aux accords d’échange de renseignements et à toute autre règle de droit applicable.

Examen

6 (1) Le ministre peut :

a) exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux pouvoirs et fonctions que la présente loi, les règlements, l’accord d’application et les accords d’échange de renseignements attribuent à l’organisme de réglementation soient effectués :

(i) soit par l’organisme ou pour son compte,

(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

b) exiger que des examens de l’organisme de réglementation, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

(i) soit par l’organisme ou pour son compte,

(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers

(2) Si un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’organisme de réglementation donne à celle-ci ainsi qu’à ses employés accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Incompatibilité

7 En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur :

a) l’accord d’application et les accords d’échange de renseignements;

b) la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ainsi que leurs règlements;

c) les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme de réglementation.

Révocation d’une désignation

8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme de réglementation s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Révocation pour non-conformité

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme de réglementation si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’organisme ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à l’accord d’application, aux accords d’échange de renseignements ou à une autre règle de droit applicable;

b) le ministre a donné à l’organisme l’occasion de remédier à la situation dans un délai déterminé qu’il estime raisonnable dans les circonstances;

c) l’organisme n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans le délai imparti à l’alinéa b) et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem : effet sur le par. (1)

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme de réglementation à la demande de celui-ci, aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Non-application d’une autre loi

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le lieutenant-gouverneur en conseil, du droit de révoquer la désignation de l’organisme de réglementation qu’accorde le présent article.

Dispositions transitoires

(6) Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l’organisme de réglementation en vertu du présent article, il peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation, notamment :

a) le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, notamment des biens, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes bancaires et de l’argent que l’organisme détient pour l’exercice de ses activités;

b) la cession, sans versement d’indemnité, des contrats que l’organisme a conclus avant sa révocation.

Immunité de la Couronne

(7) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la révocation de la désignation de l’organisme de réglementation ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (6).

Aucune instance

(8) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (7) ou s’y rapportant.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

9 Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 24 (1) ou à toute autre disposition prescrite que s’il le juge souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts du public, aux acquéreurs de logements neufs ou aux propriétaires.

2. Un cas de force majeure est survenu.

3. L’organisme de réglementation risque l’insolvabilité.

4. Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Organisme de réglementation

Critères de compétence pour les membres du conseil d’administration

10 (1) Le ministre peut, par règlement, établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme de réglementation.

Restriction

(2) Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu du paragraphe (1), le cas échéant.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, un règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur tout document constitutif, tout règlement administratif ou toute résolution de l’organisme de réglementation.

Composition du conseil d’administration

11 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration de l’organisme est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes qui sont prescrites.

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité, un règlement pris en vertu paragraphe (1) l’emporte sur tout document constitutif, tout règlement administratif ou toute résolution de l’organisme de réglementation.

Nominations au conseil d’administration par le ministre

12 (1) Le ministre peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs membres au conseil d’administration de l’organisme de réglementation pour le mandat précisé dans l’acte de nomination.

Majorité

(2) Les membres nommés par le ministre ne doivent pas constituer la majorité du conseil d’administration.

Représentation

(3) Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre :

a) des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux;

b) des représentants d’autres intérêts qu’il précise.

Nomination du président

13 Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration de l’organisme de réglementation.

Renseignements sur l’organisme à la disposition du public

14 (1) L’organisme de réglementation met les renseignements suivants à la disposition du public sur son site Web et par les autres moyens qu’il précise, dans le délai prescrit :

1. Les renseignements prescrits concernant la rémunération des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants et de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu’il leur fait ou est tenu de leur faire.

2. Ses règlements administratifs.

3. Les autres renseignements prescrits.

Renseignements concernant la rémunération

(2) L’organisme de réglementation peut être tenu par un règlement pris en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) de mettre à la disposition du public, en application de ce paragraphe, des renseignements concernant la rémunération d’un membre du conseil d’administration ou d’un dirigeant qui est en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou d’un particulier qui est un employé ce jour-là, lorsque les renseignements portent sur une période ayant commencé avant ce jour.

Effet de la conformité

(3) Si l’organisme de réglementation met à la disposition du public des renseignements concernant la rémunération conformément au paragraphe (1), ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que des mesures sont exigées par ce paragraphe, nul tribunal ou nulle personne ne doit conclure que l’organisme :

a) soit a contrevenu à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b) soit ne s’est pas conformé ou a contrevenu à une entente visant à limiter ou à interdire ces mesures, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Procédés et méthodes

(4) L’organisme de réglementation suit les procédés et les méthodes prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

Employés

15 (1) Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme de réglementation peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Non des employés de la Couronne

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1. Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme de réglementation.

3. Les membres du conseil d’administration de l’organisme de réglementation, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Non un organisme de la Couronne

16 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme de réglementation n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1. Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus par l’organisme de réglementation en vertu du paragraphe 15 (1).

2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme de réglementation.

3. Les membres du conseil d’administration de l’organisme de réglementation, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Immunité : employés de la Couronne

17 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

18 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux activités ou aux affaires internes de l’organisme de réglementation ou à l’application de la présente loi.

Aucune instance

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Indemnisation de la Couronne

19 L’organisme de réglementation indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission faite, par l’organisme ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi, des règlements, de l’accord d’application ou des accords d’échange de renseignements.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

20 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a) les membres du conseil d’administration de l’organisme de réglementation;

b) les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements en qualité d’employés, de mandataires ou de dirigeants de l’organisme de réglementation ou de personnes dont il retient les services;

c) les membres des comités de l’organisme de réglementation qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements;

d) les particuliers qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Responsabilité de l’organisme de réglementation

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Non des deniers publics

21 (1) Les sommes que l’organisme de réglementation perçoit dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Utilisation des sommes

(2) Sous réserve de l’article 26 et de l’accord d’application, l’organisme de réglementation peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets.

Vérification

22 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme de réglementation, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès aux dossiers et renseignements

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme de réglementation lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Rapports

23 (1) Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi, à l’accord d’application et aux accords d’échange de renseignements.

Forme et teneur du rapport

(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Fréquence des rapports

(3) Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation prépare le rapport chaque année et aux autres moments précisés par le ministre.

Divulgation par le conseil d’administration

(4) Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation publie le rapport sur le site Web de l’organisme et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

Administrateur général

24 (1) Sous réserve de l’article 9, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’organisme de réglementation pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités.

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme de réglementation le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.

Nomination immédiate

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

(4) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de l’organisme de réglementation.

Idem : restrictions

(6) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droit d’accès

(7) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme de réglementation.

Rapports au ministre

(8) L’administrateur général présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Directives du ministre

(9) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.

Immunité

(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi, les règlements, les dispositions déléguées, un arrêté du ministre ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou du pouvoir.

Responsabilité de la Couronne

(11) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (10) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme de réglementation

(12) Le paragraphe (10) ne dégage pas l’organisme de réglementation de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

25 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 24, les membres du conseil d’administration de l’organisme de réglementation cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par l’organisme de réglementation après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme de réglementation

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas l’organisme de réglementation de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Pouvoirs et fonctions de l’organisme de réglementation

Pouvoirs supplémentaires

26 (1) L’organisme de réglementation peut exercer des activités, en plus de celles prévues dans le cadre de la présente loi, conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (2).

Activité commerciale

(2) L’organisme de réglementation ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’une personne ou d’une entité liée à l’organisme.

Modification des objets

27 L’organisme de réglementation ne doit apporter aucune modification que ce soit à ses objets à moins d’avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du ministre.

Droit d’utilisation du français

28 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’organisme de réglementation et pour en recevoir les services disponibles.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«service» Service ou procédure que l’organisme de réglementation fournit au public dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, y compris :

a) répondre aux demandes de renseignements du public;

b) effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Obligation du conseil

(3) Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(4) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Formulaires et droits

29 (1) L’organisme de réglementation peut :

a) créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées et prévoir leur contenu;

b) fixer et percevoir, conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre, des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées;

c) établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme de réglementation peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Publication du barème de droits

(3) L’organisme de réglementation :

a) doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web ou par tout autre moyen électronique exigé aux termes de l’accord d’application;

b) peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.

Conseils consultatifs et consultations

30 Le ministre peut exiger que l’organisme de réglementation :

a) forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

b) comprenne, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux et les autres personnes que précise le ministre;

c) entreprenne des consultations au cours desquelles il demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la présente loi ou des deux.

Obligation d’informer le ministre

31 L’organisme de réglementation conseille le ministre en ce qui concerne :

a) tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

b) toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées.

Conseils au ministre

32 (1) L’organisme de réglementation conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des dispositions déléguées que celui-ci lui demande d’examiner.

Suggestions de modifications législatives

(2) L’organisme de réglementation peut suggérer au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées à la législation de l’Ontario pour, selon le cas :

a) mieux réaliser l’objet de la présente loi;

b) aider l’organisme dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Recherche et éducation du public

33 (1) L’organisme de réglementation prend part, selon ce qui est prescrit :

a) à la recherche de techniques, de procédés et de matériaux de construction efficaces par rapport au coût;

b) à la détermination, en collaboration avec d’autres organismes, des meilleures pratiques pour la construction de logements neufs.

Éducation du consommateur

(2) L’organisme de réglementation déploie des efforts d’éducation et de sensibilisation des consommateurs au sujet de la construction, de la propriété et de l’entretien de logements neufs.

Renseignements pour l’organisme de garantie

34 (1) Le registrateur peut exiger que les vendeurs, les constructeurs et les autres personnes prescrites lui communiquent, conformément aux règlements, les renseignements qui se rapportent à l’application de la présente loi, ceux qui sont prescrits ou ceux qui visent à aider l’organisme de garantie à exercer les fonctions que lui confère l’article 36 de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs.

Transmission des renseignements

(2) Conformément aux accords d’échange de renseignements et aux règlements, l’organisme de réglementation transmet à l’organisme de garantie les renseignements qu’il recueille en vertu du paragraphe (1).

Dispositions diverses

Registrateur

35 (1) La personne ou l’organe suivant doit nommer un registrateur pour l’application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints :

1. Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation.

2. Le ministre, en l’absence d’organisme de réglementation.

Registrateurs adjoints

(2) Le ou les registrateurs adjoints peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions du registrateur que ce dernier précise et, sur ordre du registrateur, le remplacent en son absence.

Cas où il y a plus d’un registrateur adjoint

(3) Si plus d’un registrateur adjoint est nommé, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (2) à un moment donné à l’égard des pouvoirs et des fonctions que précise le registrateur.

Directeur

36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne ou l’organe suivant doit nommer un directeur pour l’application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints :

1. Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation.

2. Le ministre, en l’absence d’organisme de réglementation.

Restriction

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint au titre de l’article 35 ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint au titre du paragraphe (1) du présent article.

Directeurs adjoints

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et, sur ordre de celui-ci, le remplacent en son absence.

Cas où il y a plus d’un directeur adjoint

(4) Si plus d’un directeur adjoint est nommé, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné à l’égard des pouvoirs et des fonctions que précise le directeur.

PARTIE III
AGRÉMENT

Permis requis

37 (1) Nul ne doit agir en qualité de vendeur ou se faire passer pour tel, ni offrir de vendre ou de céder un logement neuf, même selon ce qui est prescrit, ni vendre ou céder un logement neuf, même selon ce qui est prescrit, à moins d’être agréé comme vendeur et de satisfaire aux autres exigences prescrites, le cas échéant.

Idem : constructeur

(2) Nul ne doit agir en qualité de constructeur ou se faire passer pour tel, ni offrir de construire un logement neuf, ni construire un logement neuf à moins d’être agréé comme constructeur et de satisfaire aux autres exigences prescrites, le cas échéant.

Constructeur-propriétaire

(3) Sauf indication contraire, un constructeur-propriétaire n’est pas un constructeur.

Demande de permis

38 (1) Le demandeur a le droit de se voir délivrer un permis ou un renouvellement de permis par le registrateur si, de l’avis de ce dernier, il est satisfait aux exigences suivantes :

a) le demandeur n’est pas une personne morale et les conditions suivantes sont remplies :

(i) compte tenu de sa situation financière antérieure et actuelle, de celle de toutes les personnes intéressées à son égard et de celle de toutes les autres personnes prescrites, il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,

(ii) sa conduite antérieure et actuelle, celle de toutes les personnes intéressées à son égard et celle de toutes les autres personnes prescrites offre des motifs raisonnables de croire qu’il exercera ses activités conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté,

(iii) ni lui-même, ni l’un de ses employés ou mandataires, ni une autre personne prescrite n’a fait de fausse déclaration concernant l’exercice des activités du demandeur;

b) le demandeur est une personne morale et les conditions suivantes sont remplies :

(i) compte tenu de sa situation financière antérieure et actuelle et de celle de toutes les personnes intéressées à son égard, il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,

(ii) compte tenu de la situation financière antérieure et actuelle de ses dirigeants, de ses administrateurs et de toutes les personnes intéressées à leur égard, il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,

(iii) la conduite antérieure et actuelle de ses dirigeants et administrateurs et celle de toutes les personnes intéressées à leur égard et à l’égard de la personne morale offre des motifs raisonnables de croire que ses activités seront exercées conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté,

(iv) aucun des dirigeants ou administrateurs de la personne morale n’a fait de fausse déclaration concernant l’exercice de ses activités;

c) ni le demandeur ni une personne intéressée à son égard n’a exercé ni n’exerce des activités qui :

(i) contreviennent à la présente loi ou aux règlements,

(ii) contreviendront, s’il est agréé, à la présente loi, aux règlements ou aux textes législatifs prescrits;

d) le demandeur n’enfreint pas une condition du permis, s’il en demande le renouvellement;

e) le demandeur satisfait aux exigences prescrites éventuelles, y compris celles en matière de compétence;

f) le demandeur ou, si le demandeur est une personne morale, ses administrateurs, ses dirigeants et les autres personnes prescrites, se sont conformés à toutes les lois fiscales et à tous les règlements fiscaux qui sont prescrits;  

g) l’octroi du permis ou du renouvellement du permis, selon le cas, ne serait pas contraire à l’intérêt public.

Avis de changement important prescrit

(2) Le demandeur de permis ou de renouvellement de permis qui, à quelque moment que ce soit, connaît un changement important, selon ce qui est prescrit, prend les mesures suivantes :

a) il informe promptement le registrateur du changement;

b) il répond promptement aux questions du registrateur à l’égard du changement;

c) il fournit les documents ou les renseignements que demande le registrateur à l’égard du changement, dans le délai que celui-ci précise.

Renseignements de l’organisme de garantie

(3) Le registrateur peut demander à l’organisme de garantie :

a) des renseignements concernant la situation financière d’un demandeur de permis ou de renouvellement de permis ou celle d’un titulaire de permis;

b) des renseignements concernant toute autre condition énoncée au paragraphe (1) à l’égard de la personne visée à l’alinéa a).

Idem

(4) L’organisme de garantie se conforme à la demande.

Avis à l’organisme de garantie

(5) Lorsqu’il approuve une demande de permis ou de renouvellement de permis, le registrateur en avise l’organisme de garantie.

Conditions du permis

39 Le permis est assujetti aux conditions, selon le cas :

a) qu’accepte le demandeur ou le titulaire de permis;

b) dont le registrateur l’assortit en vertu du paragraphe 40 (3), (4) ou (6);

c) que le Tribunal impose par ordonnance;

d) qui sont prescrites.

Pouvoirs du registrateur sous réserve d’une audience

40 (1) Sous réserve de l’article 43, le registrateur peut refuser d’accorder un permis au demandeur ou de renouveler le permis du titulaire de permis si, selon le cas :

a) il est d’avis que le demandeur ou le titulaire de permis n’a pas le droit de se voir délivrer un permis aux termes du paragraphe 38 (1);

b) le demandeur ou le titulaire de permis omet de se conformer au paragraphe 38 (2) ou refuse de le faire.

Suspension ou révocation du permis

(2) Sous réserve de l’article 43, le registrateur peut suspendre ou révoquer un permis, en tout temps, pour tout motif qui rendrait le titulaire de permis inadmissible au permis.

Conditions

(3) Sous réserve de l’article 43, le registrateur peut :

a) accorder le permis ou le renouvellement du permis aux conditions qu’il estime appropriées;

b) assortir à tout moment le permis des conditions qu’il estime appropriées.

Idem

(4) Sous réserve de l’article 43, le registrateur assortit le permis des conditions dont l’organisme de garantie lui ordonne de l’assortir en application du paragraphe 43 (8) de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs.

Demande de renseignements

(5) Le registrateur peut demander au demandeur de permis ou au titulaire de permis de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :

a) les renseignements qu’il précise et qui lui permettront de décider si le demandeur ou le titulaire n’a plus droit au permis;

b) l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que le demandeur ou le titulaire lui fournit ou lui a fourni.

Conséquence de l’inobservation

(6) Si le demandeur de permis ou le titulaire de permis omet de fournir les renseignements demandés en vertu du paragraphe (5) ou refuse de le faire, le registrateur peut, sous réserve de l’article 43, refuser d’accorder le permis ou le renouvellement de permis, suspendre ou révoquer le permis ou l’assortir de conditions.

Annulation volontaire

41 Le registrateur peut annuler un permis à la demande écrite de son titulaire. L’article 43 ne s’applique pas à l’annulation.

Expiration du permis

42 (1) Le permis expire au moment qui y est précisé ou s’il survient un événement qui y est mentionné.

Aucune demande de renouvellement

(2) Le titulaire de permis peut laisser son permis expirer en ne demandant pas son renouvellement avant l’expiration.

Avis de conditions ou d’intention

43 (1) Le registrateur avise par écrit le demandeur ou le titulaire de permis s’il a l’intention, selon le cas :

a) de refuser, en vertu du paragraphe 40 (1), d’accorder ou de renouveler le permis;

b) de suspendre ou de révoquer le permis en vertu du paragraphe 40 (2) ou 45 (1);

c) d’assortir le permis, en vertu du paragraphe 40 (3), de conditions que le titulaire de permis n’a pas acceptées;

d) d’assortir le permis de conditions en vertu du paragraphe 40 (4) ou (6).

Contenu de l’avis

(2) L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée par le registrateur et indique que le demandeur ou le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Signification de l’avis

(3) L’avis est signifié au demandeur ou au titulaire de permis conformément à l’article 81.

Signification de la demande d’audience

(4) La demande d’audience visée au paragraphe (2) est suffisamment signifiée si elle est envoyée au registrateur et au Tribunal par remise à personne, par courrier recommandé ou conformément aux règles du Tribunal.

Idem

(5) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.

Autres modes

(6) Malgré le paragraphe (4), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Cas où il n’est pas demandé d’audience

(7) Le registrateur peut donner suite à la mesure envisagée si le demandeur ou le titulaire de permis ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).

Audience

(8) Si le demandeur ou le titulaire de permis demande une audience conformément au paragraphe (2), le Tribunal doit en tenir une et peut, par ordonnance :

a) soit enjoindre au registrateur de donner suite à la mesure envisagée;

b) soit substituer son opinion à celle du registrateur.

Pouvoirs du Tribunal

(9) En plus de ses pouvoirs prévus au paragraphe (8), le Tribunal peut assortir son ordonnance ou le permis de conditions.

Parties

(10) Le registrateur, le demandeur ou le titulaire de permis et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article.

Effet immédiat

(11) Même si le titulaire de permis interjette appel d’une ordonnance du Tribunal, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Maintien jusqu’au renouvellement

44 Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son permis, le titulaire de permis en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, son permis est réputé rester en vigueur, selon le cas :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) jusqu’à ce que le registrateur l’avise par écrit qu’il refuse, en vertu de l’article 40, d’accorder le renouvellement;

c) jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience en vertu de l’article 43, s’il reçoit un avis d’intention en vertu de cet article et qu’il ne demande pas une audience;

d) jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance, s’il reçoit un avis d’intention en vertu de l’article 43 et qu’il demande une audience.

Suspension immédiate

45 (1) Lorsqu’il a l’intention de suspendre ou de révoquer un permis en vertu du paragraphe 40 (2), le registrateur peut ordonner sa suspension temporaire s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Effet immédiat

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.

Expiration de l’ordonnance

(3) Si le titulaire de permis demande une audience en vertu de l’article 43, l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal, mais celui-ci peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours.

Prorogation du délai d’expiration de l’ordonnance

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est convaincu que la conduite du titulaire de permis a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a) jusqu’au début de l’audience;

b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Demande ultérieure

46 Lorsque la décision du registrateur de refuser d’accorder un permis ou le renouvellement d’un permis à une personne ou de révoquer son permis est devenue définitive, la personne ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s’est écoulé depuis le refus ou la révocation;

b) la personne convainc le registrateur qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.

Non-transférabilité

47 (1) Les permis ne sont pas transférables.

Syndic de faillite

(2) La nomination d’un syndic de faillite, d’un séquestre, d’un séquestre nommé par le tribunal, d’un contrôleur au sens de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou d’un autre agent en insolvabilité à l’égard d’un titulaire de permis n’entraîne pas le transfert de tout permis que détient celui-ci, mais la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne ainsi nommée qui prend le permis en charge, comme s’il s’agissait du titulaire du permis.

Avis au registrateur

(3) Dans les 15 jours suivant la date de la faillite, au sens de l’article 2 la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), ou de la procédure prescrite d’insolvabilité à l’égard du titulaire de permis, le syndic de faillite, le séquestre, le séquestre nommé par le tribunal, le contrôleur au sens de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou l’autre agent en insolvabilité donne au registrateur un avis écrit de la faillite ou de la procédure prescrite d’insolvabilité, selon le cas, accompagné d’un plan écrit précisant la manière dont la personne ainsi nommée entend gérer les activités du titulaire de permis.

Vente par une personne autre qu’un vendeur

48 Pour l’application de la présente loi, la personne qui, à quelque moment que ce soit, est agréée comme vendeur et agit à titre de vendeur d’un logement neuf auquel s’applique une garantie visée au paragraphe 47 (1) de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs continue d’être le vendeur du logement même si une autre personne le vend ou le cède, selon ce qui est prescrit, à un propriétaire ou réalise une transaction en vue de ce faire.

PARTIE IV
RÉGLEMENTATION DES TITULAIRES DE PERMIS

Avis de changement d’adresse aux fins de signification

49 (1) Le titulaire de permis avise par écrit le registrateur d’un changement d’adresse aux fins de signification dans les cinq jours du changement.

Date de remise de l’avis

(2) Le registrateur est réputé avoir reçu l’avis prévu au présent article à la date de réception effective de l’avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à sa date de mise à la poste.

Avis de changement de contrôle

50 (1) Lorsqu’une personne cesse de détenir des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis ou qu’elle acquiert des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis, le titulaire de permis en avise promptement le registrateur.

Examen

(2) Lorsqu’il apprend qu’un changement de contrôle à l’égard d’un titulaire de permis a eu lieu, le registrateur peut examiner le permis du titulaire et demander à ce dernier de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :

a) les renseignements qu’il précise et qui lui permettront de décider si le titulaire de permis n’a plus droit au permis;

b) l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que le demandeur lui fournit ou lui a fourni.

Avis d’émission ou de transfert d’actions

51 (1) Le demandeur de permis ou de renouvellement de permis qui est une société et le titulaire de permis qui est une société avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes de la société, si cette émission ou ce transfert a pour résultat :

a) soit qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 % du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b) soit une augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres détiennent à titre bénéficiaire ou sur lesquelles elles exercent un contrôle, si elles détenaient déjà à titre bénéficiaire au moins 10 % du total de ces actions avant l’émission ou le transfert ou qu’elles exerçaient alors un contrôle sur une telle tranche.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si le demandeur visé à ce paragraphe qui est une société ou le titulaire de permis qui est une société apprend qu’un transfert auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été effectué, il en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs.

Calcul des actions

(3) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la société qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

Avis de changement important prescrit

52 Le titulaire de permis qui, à quelque moment que ce soit, connaît un changement important, selon ce qui est prescrit, prend les mesures suivantes :

a) il informe promptement le registrateur du changement;

b) il répond promptement aux questions du registrateur à l’égard du changement;

c) il fournit les documents ou les renseignements que demande le registrateur à l’égard du changement, dans le délai que celui-ci précise.

Divulgations par les titulaires de permis

53 (1) Le vendeur qui conclut une convention à l’égard de la vente ou d’une autre cession, selon ce qui est prescrit, d’un logement neuf à un acquéreur remet à ce dernier les renseignements prescrits, le cas échéant, sous la forme et de la manière prescrites et dans le délai prescrit, notamment sur la question de savoir si le vendeur est tenu de remettre les renseignements avant ou après avoir conclu la convention, ou au moment de sa conclusion.

Idem : constructeur

(2) Le constructeur qui conclut un contrat avec un propriétaire pour la construction d’un logement neuf remet à celui-ci les renseignements prescrits, le cas échéant, sous la forme et de la manière prescrites et dans le délai prescrit, notamment sur la question de savoir si le constructeur est tenu de remettre les renseignements avant ou après avoir conclu le contrat, ou au moment de sa conclusion.

Convention du vendeur avec l’acquéreur

(3) La convention qu’un vendeur conclut avec un acquéreur comprend les conditions qui, d’après les règlements, sont réputées faire partie de la convention et ne doit pas comprendre les conditions dont les règlements interdisent qu’ils en fassent partie.

Contrats de construction avec les acquéreurs

(4) Le contrat pour la construction d’un logement neuf qu’un constructeur conclut avec un propriétaire comprend les conditions qui, d’après les règlements, sont réputées faire partie du contrat et ne doit pas comprendre les conditions dont les règlements interdisent qu’ils en fassent partie.

Assertions inexactes interdites

54 Nul titulaire de permis ne doit faire d’assertions fausses, mensongères ou trompeuses dans ses annonces ou dans d’autres documents prescrits.

Devoir des titulaires de permis

55 Le titulaire de permis prend toutes les précautions raisonnables pour veiller à ce que lui-même, ses employés et ses mandataires se conforment à la présente loi, aux règlements et aux ordonnances prises par le directeur ou rendues par le Tribunal sous le régime de la présente loi ou prises par le comité de discipline ou le comité d’appel en vertu de l’article 57.

PARTIE V
PLAINTES, MESURES DISCIPLINAIRES, INSPECTIONS, ENQUÊTES ET EXÉCUTION

Plaintes et mesures disciplinaires

Plaintes

56 (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’un titulaire de permis, le registrateur peut demander des renseignements se rapportant à la plainte à tout titulaire de permis.

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements visée au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.

Conformité

(3) Le titulaire de permis qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

Marche à suivre

(4) Lorsqu’il traite les plaintes, le registrateur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

2. Donner au titulaire de permis un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si l’activité qui a donné lieu à la plainte se poursuit.

3. Exiger que le titulaire de permis suive d’autres cours de formation.

4. Exiger que le titulaire de permis, conformément aux conditions que précise le registrateur, le cas échéant, finance les cours de formation suivis par les personnes qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

5. Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

6. Prendre les mesures prévues à l’article 40, sous réserve de l’article 43.

7. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.

Instances disciplinaires

57 (1) Est constitué un comité de discipline qui entend et décide, conformément à la procédure prescrite par le ministre, de la question de savoir si un titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 84 (1) f).

Comité d’appel

(2) Est constitué un comité d’appel qui examine, conformément à la procédure prescrite par le ministre, les appels des décisions du comité de discipline.

Nomination des membres

(3) Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation nomme les membres du comité de discipline et du comité d’appel et veille, ce faisant, à ce qu’il soit satisfait aux exigences prescrites relatives à la composition de chaque comité.

Décision

(4) S’il décide, en application du paragraphe (1), qu’un titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Exiger que le titulaire de permis suive d’autres cours de formation.

2. Exiger que le titulaire de permis, conformément aux conditions que le comité précise, le cas échéant, finance les cours de formation suivis par les personnes qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

3. Imposer l’amende qu’il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que le titulaire de permis doit payer à l’organisme de réglementation.

4. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’il fixe, l’obligation de suivre d’autres cours de formation, leur financement, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement, ou l’imposition de l’amende.

5. Fixer et imposer les dépens que le titulaire de permis doit payer à l’organisme de réglementation.

Appel

(5) Toute partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d’appel.

Pouvoir du comité d’appel

(6) Le comité d’appel peut, par ordonnance, annuler, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Cours de formation

(7) Le titulaire de permis qui est tenu, en application du paragraphe (4), de suivre un cours de formation ou de prendre des dispositions pour que d’autres personnes suivent un cours de formation en application de ce paragraphe le fait :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline, si l’exigence n’est pas portée en appel;

b) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel, si l’exigence est portée en appel;

c) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours de formation, si aucun délai n’est précisé dans cette ordonnance.

Prise de dispositions pour offrir des cours de formation et financement de ceux-ci

(8) Le titulaire de permis qui est tenu, en application du paragraphe (4), de financer les cours de formation le fait :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline, si l’exigence n’est pas portée en appel;

b) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel, si l’exigence est portée en appel;

c) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours de formation, si aucun délai n’est précisé dans cette ordonnance.

Paiement de l’amende

(9) Le titulaire de permis paie toute amende imposée en vertu du paragraphe (4) au plus tard :

a) le jour précisé dans l’ordonnance du comité de discipline, si l’amende n’est pas portée en appel;

b) le jour précisé dans l’ordonnance du comité d’appel, si l’amende est portée en appel;

c) le 60e jour qui suit la date de la dernière ordonnance prise à l’égard de l’amende, si aucun jour n’est précisé dans cette ordonnance.

Inspections et enquêtes

Inspecteurs

58 (1) Le registrateur est d’office inspecteur.

Nomination

(2) Le registrateur nomme des personnes en qualité d’inspecteurs pour effectuer des inspections en vertu de la présente loi.

Attestation de nomination

(3) Le registrateur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque inspecteur.

Production de l’attestation de nomination

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.

Inspections sans mandat

59 (1) L’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal, effectuer une inspection conformément au présent article pour, selon le cas :

a) vérifier que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 56;

c) vérifier que le titulaire de permis a toujours le droit de l’être.

Pouvoir de pénétrer dans des locaux

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’un titulaire de permis et les inspecter.

Experts

(3) Lorsqu’il effectue une inspection en vertu du présent article et s’il l’estime souhaitable, l’inspecteur peut être accompagné d’une ou plusieurs personnes possédant des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et de toute autre personne au besoin.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur et aux documents et aux dossiers de la personne en cause qui se rapportent à l’inspection;

b) peut présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’inspection;

c) peut exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier qui se rapporte à l’inspection et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données pour produire le document ou le dossier sous quelque forme que ce soit;

d) peut recourir, en vue de produire des renseignements qui se rapportent à l’inspection et sous quelque forme que ce soit, à tout dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exercer les activités d’un titulaire de permis;

e) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en faire des copies, prendre des choses qui se rapportent à l’inspection, y compris tout disque d’archivage des données ou autre dispositif d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause;

f) peut, seul ou en collaboration avec les autres personnes mentionnées au paragraphe (3), poser les questions ou procéder aux examens ou aux essais qui sont nécessaires à l’inspection.

Interdiction de recourir à la force

(5) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Interdiction de faire entrave

(6) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection ou à une personne qui l’accompagne en vertu du paragraphe (3), ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire de l’argent ou des documents ou des dossiers qui se rapportent à l’inspection.

Conformité

(7) Si un inspecteur exige d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse de l’aide conformément à l’alinéa (4) c), celle-ci doit obtempérer.

Admissibilité des copies

(8) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Nomination d’enquêteurs

60 (1) Le directeur nomme des personnes en qualité d’enquêteurs pour effectuer des enquêtes en vertu de la présente loi.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.

Enquêtes avec mandat

61 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi de toute autorité législative qui touche son aptitude à être titulaire d’un permis;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à être titulaire d’un permis se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à être titulaire d’un permis pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès, et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’enquête;

c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

d) recourir, en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat, à tout dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exercer les activités d’un titulaire de permis;

e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix, à la fois :

a) est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) autorise l’entrée.

Conditions du mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Expiration du mandat

(5) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures, heure locale.

Recours à la force

(7) L’enquêteur peut demander à des agents de police de l’aider à exécuter le mandat et peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.

Interdiction de faire entrave

(8) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des choses qui se rapportent à l’enquête qu’il effectue conformément au mandat.

Experts

(9) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Obligation d’obtempérer

(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 62 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

62 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu en vertu d’un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

63 (1) L’enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 61 (2) lorsque l’urgence de la situation ne rend pas raisonnablement possible l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 61

(4) Les paragraphes 61 (8) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Ordonnances et infractions

Ordonnance : publicité trompeuse

64 (1) Si le registrateur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un titulaire de permis fait, à l’égard d’un logement neuf existant ou projeté, une assertion fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit, il peut faire ce qui suit :

a) lui ordonner de cesser de faire l’assertion;

b) lui ordonner de rétracter l’assertion ou de publier une correction de même importance que l’original.

Ordonnance exécutoire

(2) L’ordonnance est exécutoire dès qu’elle est prise.

Contenu de l’ordonnance

(3) L’ordonnance informe le titulaire de permis qui y est désigné qu’il peut demander une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre un avis écrit à cet effet au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance.

Signification

(4) Le registrateur signifie l’ordonnance, motivée par écrit, au titulaire de permis qui y est désigné.

Audience

(5) Si le titulaire de permis donne un avis de demande d’audience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Suspension de l’ordonnance

(6) Le Tribunal peut suspendre l’exécution de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il la confirme ou l’annule en vertu du paragraphe (8).

Parties

(7) Le registrateur, le titulaire de permis qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’audience.

Pouvoirs du Tribunal

(8) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, selon le cas :

a) confirmer l’ordonnance et l’assortir des modifications, le cas échéant, qu’il estime propres à la réalisation de l’objet de la présente loi;

b) annuler l’ordonnance.

Idem

(9) Lorsqu’il confirme ou annule l’ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du registrateur.

Appel

(10) L’ordonnance du Tribunal rendue en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si le titulaire de permis qui y est désigné en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais le Tribunal peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Ordonnance de blocage : titulaires de permis et anciens titulaires de permis

65 (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis de les retenir;

b) soit ordonner au titulaire de permis ou à l’ancien titulaire de permis de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c) soit ordonner au titulaire de permis ou à l’ancien titulaire de permis de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit des fonds en fiducie ou des biens d’un acquéreur ou d’une autre personne.

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des acquéreurs, des propriétaires ou du fonds de garantie prévu par la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs et que l’une des conditions suivantes est remplie :

a) un mandat de perquisition a été délivré en vertu de l’article 61;

b) une ordonnance a été prise ou rendue en vertu de l’article 64, 67 ou 68.

Restriction

(3) Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) du présent article ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Soustraction de biens

(4) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.

Exception

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il établit, une des garanties suivantes :

a) un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) l’autre forme de garantie qui est prescrite.

Présentation d’une requête au tribunal

(6) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a) quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

b) quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Avis

(7) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne précisée dans l’avis.

Effet de l’avis

(8) L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en radiation

(9) La personne visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (7), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.

Décision du Tribunal

(10) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les propriétaires ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.

Parties

(11) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.

Présentation d’une requête à la Cour

(12) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (7), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.

Préavis non exigé

(13) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.

Ordonnance de blocage : personnes non agréées

66 (1) Le directeur peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’égard des sommes d’argent ou des biens d’une personne qui n’est pas agréée et qui aurait exercé, sans être agréée, des activités pour lesquelles l’agrément est exigé si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur reçoit un affidavit dans lequel il est allégué, avec faits à l’appui, que cette personne :

(i) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour une contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d’être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l’exercice d’activités pour lesquelles l’agrément est exigé,

(ii) soit est propriétaire d’un bâtiment, d’un logement, d’un contenant ou d’un lieu à l’égard duquel un mandat de perquisition a été délivré en vertu de l’article 61, ou y exerce des activités;

b) le directeur a, sur la foi de l’affidavit mentionné à l’alinéa a), des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(i) la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa a) a reçu des sommes d’argent ou des biens d’acquéreurs ou de propriétaires dans l’exercice d’activités pour lesquelles l’agrément est exigé par la présente loi,

(ii) les intérêts de ces acquéreurs ou propriétaires ou le fonds de garantie visé par la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs doivent être protégés.

Ordonnance

(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :

a) ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes d’argent ou de biens de la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) de les retenir;

b) ordonner à la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) :

(i) ou bien de s’abstenir de retirer des sommes d’argent ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,

(ii) ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes d’argent ou les biens d’un acquéreur ou d’une autre personne.

Application

(3) Les paragraphes 65 (3) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance prise en vertu du présent article.

Ordonnance d’observation

67 (1) Si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne se livre ou s’est livrée à une activité qui contrevient à une exigence imposée en vertu de la présente loi, que l’activité constitue ou non une infraction, il peut envisager d’enjoindre à une personne, par ordonnance, de se conformer à l’exigence.

Avis

(2) Le directeur signifie à la personne un avis écrit motivé de l’ordonnance qu’il envisage de prendre en vertu du paragraphe (1).

Demande d’audience

(3) L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, une demande écrite d’audience au Tribunal et au directeur.

Aucune demande d’audience

(4) Si la personne ne demande pas d’audience comme le prévoit le paragraphe (3), le directeur peut prendre l’ordonnance.

Audience

(5) Si la personne demande une audience comme le prévoit le paragraphe (3), le Tribunal en tient une.

Ordonnance du Tribunal

(6) Le Tribunal peut ordonner au directeur de prendre ou de s’abstenir de prendre l’ordonnance envisagée ou remplacer celle-ci par sa propre ordonnance.

Conditions

(7) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime appropriées.

Parties

(8) Sont parties à l’instance introduite devant le Tribunal en vertu du présent article le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes, le cas échéant, que précise le Tribunal.

Ordonnance d’observation immédiate

68 (1) Le directeur peut, par ordonnance, exiger la conformité à une exigence imposée en vertu de la présente loi s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Idem

(2) L’ordonnance entre en vigueur dès qu’elle est signifiée, conformément au paragraphe (3), à la personne qui y est désignée.

Avis d’ordonnance

(3) S’il prend une ordonnance d’observation en vertu du paragraphe (1), le directeur signifie à la personne qui y est désignée un avis écrit qui comprend l’ordonnance motivée et la mention du droit dont le paragraphe 67 (3) exige l’inclusion dans l’avis prévu au paragraphe 67 (2).

Audience

(4) Si la personne désignée dans l’ordonnance demande une audience conformément au droit visé au paragraphe (3), le Tribunal en tient une.

Ordonnance du tribunal

(5) Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou exercer les autres pouvoirs qu’il peut exercer dans une instance introduite en vertu de l’article 67.

Expiration de l’ordonnance

(6) Si, conformément au droit visé au paragraphe (3), la personne désignée dans l’ordonnance demande une audience :

a) l’ordonnance expire 15 jours après que le Tribunal reçoit la demande écrite d’audience;

b) le Tribunal peut proroger l’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle débute dans le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), s’il est convaincu que la conduite de la personne désignée dans l’ordonnance a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a) jusqu’au début de l’audience;

b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Parties

(8) Sont parties à l’instance introduite devant le Tribunal en vertu du présent article, le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes, le cas échéant, que précise le Tribunal.

Appel

69 L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de l’article 67 ou 68 entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Ordonnance restrictive

70 (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de la présente loi, le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s’abstenir d’y contrevenir. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance ou toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, malgré l’imposition d’une peine à l’égard de la non-conformité, en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Infractions

71 (1) Est coupable d’une infraction la personne ou l’entité, à l’exclusion de l’organisme de réglementation, qui, selon le cas :

a) fournit de faux renseignements à l’organisme de réglementation dans une demande présentée au titre de l’article 38, dans une déclaration qu’exige la présente loi ou dans les circonstances prescrites;

b) n’observe pas une condition du permis dont elle est titulaire;

c) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l’exclusion d’une ordonnance prise en vertu de l’article 57;

d) contrevient à un article de la présente loi ou de ses règlements, à l’exclusion du code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 84 (1) f), ou ne l’observe pas.

Dirigeant ou administrateur de la personne morale

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précautions raisonnables pour empêcher celle-ci de commettre une infraction prévue au paragraphe (1), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Autres particuliers

(3) Sont coupables d’une infraction les particuliers suivants qui agissent pour le compte d’une entité et qui n’exercent pas la diligence raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable :

1. Si l’entité est une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint.

2. Les autres particuliers désignés pour l’application du présent paragraphe par règlement administratif ou résolution de l’entité.

3. Les autres particuliers qui exercent des fonctions normalement exercées par un particulier visé à la disposition 2.

Peines

(4) La personne ou l’entité qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :

a) d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier;

b) d’une amende maximale de 250 000 $, s’il ne s’agit pas d’un particulier.

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur.

Ordonnance : indemnité ou restitution

72 (1) Le tribunal qui déclare une personne ou une entité coupable d’une infraction prévue à l’article 71 peut, en plus de lui infliger une autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.

Cas où l’assureur a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d’une personne ou d’une entité en vertu du paragraphe (1) et qu’un assureur lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne ou l’entité à qui il est ordonné de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet la somme à l’assureur.

Défaut de paiement d’une amende

73 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 71, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date depuis laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a été avisé du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.

Dispositions transitoires

(3) Malgré l’abrogation de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de cette loi, le directeur peut traiter l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi. Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent alors à l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi.

Privilèges et charges

74 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 71, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne ou de l’entité en cause.

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé être une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne ou de l’entité tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il concerne est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

a) d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b) d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en vertu du paragraphe (3).

Pénalités administratives

Évaluateurs

75 (1) Le registrateur est d’office évaluateur.

Nomination

(2) Le registrateur nomme par écrit des personnes en qualité d’évaluateurs qui sont autorisés à prendre, en vertu de l’article 76, une ordonnance imposant une pénalité administrative.

Ordonnance

76 (1) L’évaluateur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre s’il est convaincu que cette personne :

a) soit a contrevenu ou contrevient :

(i) à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements,

(ii) à une condition du permis, si la personne est titulaire de permis;

b) soit contrevient à une disposition prescrite de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs ou de ses règlements.

Paiement de la pénalité

(2) La pénalité administrative est payable à l’organisme de réglementation.

Fins

(3) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :

1. Veiller à ce que la présente loi et les règlements soient observés.

2. Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Montant

(4) Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet et est fixé conformément aux règlements pris par le ministre. Le montant de la pénalité ne doit pas être supérieur à 10 000 $.

Forme de l’ordonnance

(5) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise le registrateur.

Signification de l’ordonnance

(6) L’ordonnance est signifiée à la personne à qui est imposée la pénalité administrative de la manière que précise le registrateur.

Responsabilité absolue

(7) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :

a) la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

b) au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

(8) Il est entendu que le paragraphe (7) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.

Autres mesures

(9) Sous réserve de l’article 78, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre de la personne, d’une mesure prévue par la présente loi ou les règlements, notamment l’assujettissement du permis à des conditions par le registrateur, la suspension, la suspension immédiate ou la révocation du permis ou le refus de le renouveler.

Prescription

(10) L’évaluateur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention, commise par la personne, sur laquelle se fonde l’ordonnance.

Audience non obligatoire

(11) Sous réserve des règlements pris par le ministre, l’évaluateur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance à son encontre.

Non-application d’une autre loi

(12) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend l’évaluateur en vertu du paragraphe (1).

Appel

77 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisme d’appel» La personne que prescrit le ministre ou, en l’absence de personne prescrite par le ministre, le Tribunal.

Idem

(2) La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 76 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l’ordonnance devant l’organisme d’appel en lui remettant un avis écrit d’appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance.

Aucun appel

(3) Si l’appelant n’interjette pas appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (2), celle-ci est confirmée.

Audience

(4) Si l’appelant interjette appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (2), l’organisme d’appel doit tenir une audience et peut, par ordonnance, confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance de l’évaluateur et peut assortir sa propre ordonnance de conditions.

Parties

(5) L’évaluateur, l’appelant et les autres personnes que précise l’organisme d’appel sont parties à l’appel.

Non-application d’une autre loi

(6) Si l’organisme d’appel n’est pas le Tribunal, la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances de l’évaluateur dont il est interjeté appel en vertu du paragraphe (2).

Effet immédiat

(7) Même si l’appelant interjette appel d’une ordonnance de l’organisme d’appel, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Effet du paiement de la pénalité

78 Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, cette personne ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Exécution forcée

79 (1) Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité, contrairement aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.

Date de l’ordonnance

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée être la date de l’ordonnance.

Privilèges et charges

(3) Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance qui impose une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité, contrairement aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

Application de l’art. 74

(4) Les paragraphes 74 (2) à (6) s’appliquent au privilège, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe 74 (1). Les mentions de l’amende valent alors mention de la pénalité administrative.

PARTIE VI
Dispositions générales

Confidentialité

80 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

c) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

d) à une entité prescrite ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

e) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

f) à l’avocat de la personne qui communique les renseignements;

g) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification

81 (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière qui permet à l’expéditeur d’en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance ou la demande qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Renseignements à la disposition du public

82 (1) Sous réserve des règlements, le registrateur met à la disposition du public, sur le site Web de l’organisme de réglementation et par tout autre moyen qu’il précise :

a) des renseignements sur les activités commerciales de toute catégorie de titulaires de permis ou de personnes prescrites, y compris leur nom commercial, leur adresse d’affaires, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique;

b) des renseignements qui se rapportent au permis du titulaire de permis, y compris le numéro de permis, la date d’expiration et le statut actuel du permis;

c) des renseignements sur les personnes qui sont les administrateurs, les dirigeants ou les personnes prescrites du titulaire de permis, leurs coordonnées et la nature de leur intérêt dans le titulaire de permis ou de leur association avec celui-ci;

d) des renseignements sur les personnes qui font l’objet d’un avis d’intention prévu à l’article 43;

e) des renseignements sur les personnes dont le permis a été suspendu, suspendu immédiatement ou révoqué;

f) des renseignements sur les décisions et les ordonnances prises par le comité de discipline ou le comité d’appel en vertu de l’article 57;

g) des renseignements sur les personnes qui ont fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’un ou l’autre des articles 64, 65, 66, 70 et 72, y compris les conditions de l’ordonnance;

h) des renseignements sur les personnes qui ont été déclarées coupables d’une infraction prévue par la présente loi;

i) des renseignements sur les personnes à qui un évaluateur a imposé une pénalité administrative, y compris le montant de la pénalité;

j) les renseignements que le registrateur reçoit en application du paragraphe 67 (1) de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs;

k) les autres renseignements prescrits.

Renseignements pouvant être consultés

(2) Les renseignements mis à la disposition du public visés au paragraphe (1) doivent pouvoir être consultés, y compris en utilisant le nom du titulaire de permis, le nom des administrateurs, dirigeants et mandants, et de toute autre façon par ailleurs prescrite.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

83 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou traitée par les règlements, à l’exclusion d’une question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre ou traitée par les règlements pris par le ministre;

b) régir la révocation de la désignation de l’organisme de réglementation;

c) traiter des catégories de permis;

d) préciser les responsabilités des anciens titulaires de permis, ou de toute catégorie d’anciens titulaires de permis, qui se rapportent ou sont consécutives aux activités à l’égard desquelles l’ancien titulaire de permis ou la catégorie des anciens titulaires de permis était agréé ou pour lesquelles l’agrément est exigé par la présente loi;

e) régir les conventions qu’un vendeur ou un constructeur conclut avec l’organisme de réglementation, notamment :

(i) déclarer que certaines conditions sont réputées faire partie des conventions,

(ii) interdire que certaines conditions précisées dans les règlements fassent partie des conventions,

(iii) préciser les recours, pour les parties aux conventions, qui découlent de la non-conformité;

f) régir les renseignements qu’un vendeur doit remettre à un acquéreur ou qu’un constructeur doit remettre à un propriétaire selon les exigences de l’article 53;

g) régir les conventions qu’un vendeur conclut avec un acquéreur, notamment :

(i) déclarer que certaines conditions sont réputées faire partie des conventions,

(ii) exiger des parties à chaque convention que certaines conditions précisées en fassent partie,

(iii) interdire que certaines conditions précisées dans les règlements fassent partie des conventions,

(iv) préciser les recours, pour l’acquéreur, qui découlent de la non-conformité;

h) régir les contrats pour la construction d’un logement neuf qu’un constructeur conclut avec un propriétaire, notamment :

(i) déclarer que certaines conditions sont réputées faire partie des contrats,

(ii) exiger des parties à chaque contrat que certaines conditions précisées en fassent partie,

(iii) interdire que certaines conditions précisées dans les règlements fassent partie des contrats,

(iv) préciser les recours, pour le propriétaire, qui découlent de la non-conformité;

i) régir ce qui constitue une assertion fausse, mensongère ou trompeuse pour l’application de l’article 54;

j) régir les activités des titulaires de permis et leur interdire de se livrer aux pratiques précisées dans les règlements, outre celles auxquelles la présente loi leur interdit de se livrer;

k) préciser la marche à suivre et les autres questions relatives au traitement des plaintes visées à l’article 56;

l) régir les documents et les dossiers que doivent conserver les titulaires de permis, y compris la manière dont ils sont conservés et leur délai de conservation, et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ils doivent être conservés;

m) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas expressément définis;

n) soustraire une personne, une entité ou une catégorie de personnes ou d’entités à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

o) déléguer au ministre ou à l’organisme de réglementation le pouvoir de prendre un règlement en vertu du présent paragraphe;

p) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi;

q) prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements ou qui se rapporte à l’abrogation de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, y compris :

(i) déclarer que les renseignements fournis sous le régime de cette loi sont réputés fournis sous le régime de la présente loi,

(ii) régir les droits acquittés et les autres montants versés en application de cette loi et déclarer qu’ils sont réputés acquittés ou versés en application de la présente loi.

Approbation requise

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut assujettir le pouvoir réglementaire délégué au ministre en vertu de l’alinéa (1) o) à son approbation.

Pouvoir résiduel d’agir

(3) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de l’alinéa (1) o) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard du pouvoir qui fait l’objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (3) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu de l’alinéa (1) o) que si le règlement le précise.

Maintien des règlements du ministre

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de l’alinéa (1) o). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par le ministre en vertu du pouvoir délégué.

Incompatibilité

(6) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur tout règlement incompatible pris par le ministre en vertu de l’article 84 ou par l’organisme de réglementation en vertu de l’article 85.

Règlements du ministre

84 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger que le registrateur partage avec lui les renseignements que celui-ci recueille en vertu du paragraphe 34 (1);

b) exiger que l’organisme de réglementation fournisse au ministre, à l’organisme de garantie ou à toute autre personne que prescrit le ministre les renseignements précisés dans le règlement et régir la communication des renseignements, notamment la forme sous laquelle ils doivent être communiqués ainsi que la manière et le moment de les communiquer;

c) traiter des demandes de permis et de renouvellement de permis;

d) exiger que le demandeur de permis ou de renouvellement de permis fournisse des renseignements au registrateur au sujet d’autres personnes pour l’aider à déterminer si ces personnes sont ou peuvent être des personnes intéressées;

e) préciser les renseignements que les titulaires de permis doivent fournir au registrateur et exiger que ces renseignements soient appuyés d’un affidavit;

f) établir un code de déontologie pour l’application du paragraphe 57 (1);

g) régir la composition du comité de discipline et du comité d’appel prévus à l’article 57 et, sous réserve du paragraphe 57 (3), régir les questions relatives à la nomination de leurs membres;

h) régir les pénalités administratives que l’évaluateur peut imposer et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un régime de pénalités administratives, notamment :

(i) préciser le montant d’une pénalité administrative ou prévoir la fixation de ce montant en précisant son mode de calcul ainsi que les critères à prendre en compte pour le fixer,

(ii) prévoir le paiement de montants différents ou l’utilisation de modes de calcul ou de critères différents selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée,

(iii) préciser les renseignements qui doivent figurer dans l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative,

(iv) régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 76, d’une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée au titulaire de permis qu’elle vise,

(v) régir l’appel de l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative;

i) préciser les fins auxquelles l’organisme de réglementation peut utiliser les fonds qu’il perçoit à titre de pénalités administratives;

j) traiter des questions pour lesquelles le pouvoir de prendre des règlements lui est délégué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 83 (1) o);

k) déléguer à l’organisme de réglementation le pouvoir de prendre des règlements en vertu du présent paragraphe.

Approbation requise

(2) Le ministre peut assujettir à son approbation le pouvoir de prendre des règlements qui est délégué à l’organisme de réglementation en vertu de l’alinéa (1) k), auquel cas il ne doit approuver les règlements que s’il estime qu’ils ont été pris conformément aux critères et au processus de consultation énoncés dans l’accord d’application.

Pouvoir résiduel d’agir

(3) Malgré toute délégation qu’il fait à l’organisme de réglementation en vertu de l’alinéa (1) k) et sans avoir à révoquer la délégation, le ministre conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard du pouvoir qui fait l’objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (3) par le ministre n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu de l’alinéa (1) k) que si le règlement le précise.

Maintien des règlements de l’organisme de réglementation

(5) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur de l’organisme de réglementation en vertu de l’alinéa (1) k). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par l’organisme en vertu du pouvoir délégué.

Incompatibilité

(6) Les règlements que le ministre prend en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur tout règlement incompatible pris par l’organisme de réglementation.

Règlements de l’organisme de réglementation

85 (1) L’organisme de réglementation peut, par règlement, traiter des questions pour lesquelles le pouvoir de prendre des règlements lui est délégué par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

Règlements

(2) Tout règlement pris par l’organisme de réglementation en vertu du présent article est un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Dispositions transitoires

86 (1) Au présent article, les mentions de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou d’une disposition de celle-ci valent mention de cette loi ou de la disposition de celle-ci, dans la version de cette loi ou de la disposition, selon le cas, antérieure à l’abrogation de cette loi.

Permis de vendeur

(2) La personne inscrite à titre de vendeur au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est réputée agréée comme vendeur sous le régime de la présente loi.

Permis de constructeur

(3) La personne inscrite à titre de constructeur au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est réputée agréée comme constructeur sous le régime de la présente loi.

Demandes

(4) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de vendeur ou de constructeur au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario sur laquelle il n’a pas été statué en vertu de cette loi avant son abrogation est réputée être une demande de permis ou de renouvellement de permis, selon le cas, à titre de vendeur ou de constructeur, selon le cas, sous le régime de la présente loi.

Instances

(5) Toute instance prescrite introduite par la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario au plus tard la veille du jour de l’abrogation de cette loi est maintenue comme une instance de l’organisme de réglementation introduite en vertu de la présente loi.

PARTIE VII
Modifications à la présente loi

Modifications à la présente loi

87 (1) L’alinéa 7 b) de la présente loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

(2) La version anglaise du paragraphe 21 (2) de la présente loi est modifiée par remplacement de «objects» à la fin du paragraphe par «purposes».

(3) Le paragraphe 22 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» à la fin du paragraphe par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

(4) La version anglaise du paragraphe 26 (1) de la présente loi est modifiée par remplacement de «objects» par «purposes».

(5) La version anglaise de l’article 27 de la présente loi est modifiée par remplacement de «objects» par «purposes».

PARTIE VIII
Modifications corrélatives

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

88 (1) L’alinéa 8 (2) b) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’auteur de la demande est un constructeur ou un vendeur, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, mais n’est pas agréé sous le régime de cette loi;

(2) Le paragraphe 15.13 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est un constructeur ou un vendeur, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, à l’égard de la construction d’un bâtiment.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

89 Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums

90 (1) Le paragraphe (2) ne s’applique que si l’article 147 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 88 (1) de la présente loi.

(2) L’article 147 de l’annexe 1 de la Loi est abrogé.

Partie IX
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

91 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Le paragraphe 87 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.

(3) Le paragraphe 87 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (2) de la présente loi.

(4) Le paragraphe 87 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) de la présente loi.

(5) Le paragraphe 87 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (1) de la présente loi.

(6) Le paragraphe 87 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de la présente loi.

Titre abrégé

92 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs.

Annexe 2
Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs

sommaire

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Objets

2.

Définitions

3.

La Couronne est liée

4.

La Loi l’emporte

PARTIE II
APPLICATION

Délégation

5.

Désignation de l’organisme de garantie

6.

Accord d’application

7.

Échange de renseignements

8.

Obligation de conformité de l’organisme de garantie

9.

Examen

10.

Incompatibilité

11.

Révocation d’une désignation

12.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

Organisme de garantie

13.

Critères de compétence pour les membres du conseil d’administration

14.

Composition du conseil d’administration

15.

Nominations au conseil d’administration par le ministre

16.

Nomination du président

17.

Renseignements sur l’organisme à la disposition du public

18.

Employés

19.

Non un organisme de la Couronne

20.

Immunité : employés de la Couronne

21.

Immunité de la Couronne

22.

Indemnisation de la Couronne

23.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

24.

Non des deniers publics

25.

Vérification

26.

Rapports

27.

Administrateur général

28.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

Pouvoirs et fonctions de l’organisme de garantie

29.

Pouvoirs supplémentaires

30.

Modification des objets

31.

Droit d’utilisation du français

32.

Formulaires et droits

33.

Conseils consultatifs et consultations

34.

Obligation d’informer le ministre

35.

Conseils au ministre

36.

Recherche et éducation du public

37.

Renseignements pour l’organisme de réglementation

Dispositions diverses

38.

Registrateur

39.

Directeur

PARTIE III
GARANTIES ET AUTRES MESURES DE PROTECTION

40.

Régime

41.

Exigences pour les vendeurs de logements neufs

42.

Exigences pour les constructeurs de logements neufs

43.

Inscription de logements neufs au Régime

44.

Suspension ou révocation de l’admissibilité à l’inscription

45.

Annulation de l’inscription

46.

Avis d’intention

47.

Garanties

48.

Protection des sommes versées

PARTIE IV
DEMANDES D’INDEMNISATION

49.

Fonds de garantie

50.

Indemnisation sur le fonds de garantie

51.

Non-application d’autres lois

52.

Présentation d’une réclamation

PARTIE V
PLAINTES, INSPECTIONS, ENQUÊTES ET EXÉCUTION

Plaintes

53.

Plaintes

54.

Enquêteur général

Inspections et enquêtes

55.

Inspecteurs

56.

Inspections sans mandat

57.

Nomination d’enquêteurs

58.

Enquêtes avec mandat

59.

Saisie de choses non précisées

60.

Perquisitions en cas d’urgence

Exécution

61.

Infractions

62.

Ordonnance : indemnité ou restitution

63.

Défaut de paiement d’une amende

64.

Privilèges et charges

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

65.

Confidentialité

66.

Signification

67.

Renseignements à fournir à l’organisme de réglementation

68.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

69.

Règlements du ministre

70.

Règlements de l’organisme de garantie

71.

Dispositions transitoires

PARTIE VII
MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE LOI

72.

Modifications à la présente loi

PARTIE VIII
ABROGATION ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

73.

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

74.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

75.

Loi de 1998 sur les condominiums

76.

Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

77.

Loi sur les droits de cession immobilière

78.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

79.

Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

80.

Entrée en vigueur

81.

Titre abrégé

 

Partie I
interprétation et champ d’application

Objets

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) établir de solides garanties et d’autres mesures de protection des acquéreurs et des propriétaires de logements neufs affectés à l’habitation;

b) promouvoir la construction en Ontario de logements neufs affectés à l’habitation qui soient convenablement construits.

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord d’application» L’accord visé au paragraphe 6 (1). («administrative agreement»)

«accord d’échange de renseignements» L’un ou l’autre des accords visés au paragraphe 7 (3); («information sharing agreement»)

«agréé» Agréé en vertu d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs. Le terme «agrément» a un sens correspondant. (French version only)

«association condominiale» Association au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium corporation»)

«association condominiale de parties communes», «dépenses communes», «intérêt commun» S’entendent au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («common elements condominium corporation», «common expenses», «common interest»)

«constructeur» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend de la personne qui gère ou entreprend la construction d’un logement neuf ou qui prend des dispositions en vue de cette construction, ou qui convient de faire ces choses, qu’elle agisse, selon le cas :

a) en vue de la vente ou de la cession du logement, selon ce qui est prescrit;

b) aux termes d’un contrat avec un vendeur;

c) aux termes d’un contrat avec un propriétaire;

d) dans les circonstances prescrites. («builder»)

«constructeur-propriétaire» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend du particulier qui construit ou gère la construction d’un logement destiné à son usage personnel et qui satisfait aux exigences éventuellement prescrites. («owner-builder»)

«déclaration de condominium» Déclaration au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium declaration»)

«directeur» Le directeur nommé en application du paragraphe 39 (1). («Director»)

«dirigeant» S’entend notamment des personnes suivantes :

a) dans le cas d’une société ou de l’organisme de garantie, le président et les vice-présidents de son conseil d’administration, son président, ses vice-présidents, son secrétaire, son secrétaire adjoint, son trésorier, son trésorier adjoint, son directeur général et son directeur général adjoint;

b) dans le cas d’une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint;

c) les autres particuliers désignés à titre de dirigeants par règlement administratif ou résolution d’une organisation;

d) les autres particuliers qui exercent des fonctions normalement exercées par le titulaire d’un poste visé à l’alinéa a), b) ou c);

e) les autres particuliers prescrits. («officer»)

«dispositions déléguées» Dispositions de la présente loi et des règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignées comme telles en vertu du paragraphe 5 (2). («delegated provisions»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d’entrepreneur indépendant, l’autoriser à ce faire ou prendre d’autres dispositions pour qu’elle le fasse. («employ»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en application du paragraphe 57 (1). («investigator»)

«fonds de garantie» Fonds de garantie maintenu par le paragraphe 49 (1). («guarantee fund»)

«inspecteur» L’inspecteur nommé en application du paragraphe 55 (2), ou le registrateur lorsqu’il agit à titre d’inspecteur. («inspector»)

«logement neuf» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend des propriétés suivantes et des constructions et dépendances dont l’usage est relié à celles-ci :

1. Des bâtiments qui sont des logements individuels ou rattachés à un ou plusieurs autres bâtiments dont ils ne sont séparés que par un ou plusieurs murs mitoyens.

2. Des logements compris dans un bâtiment comptant plus d’un logement mais moins que le nombre prescrit de logements appartenant au même propriétaire.

3. Dans le cas d’une association condominiale qui n’est pas une association condominiale de parties communes :

i. des parties privatives de condominium qui sont des logements, y compris les parties communes à l’égard desquelles les parties privatives ont un intérêt commun qui s’y rattache, selon ce qui est indiqué dans la déclaration de condominium de l’association,

ii. la propriété appartenant à l’association.

4. Dans le cas d’une association condominiale de parties communes :

i. des parcelles de bien-fonds visées au paragraphe 139 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums auxquelles un intérêt commun est rattaché et qui sont décrites dans la déclaration de condominium de l’association, y compris les parties communes à l’égard de cet intérêt commun, sauf si les parcelles de bien-fonds ne sont pas des logements,

ii. la propriété appartenant à l’association.

5. Les autres logements prescrits. («new home»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme de garantie» La personne morale que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée comme tel en vertu du paragraphe 5 (1). («warranty authority»)

«organisme de réglementation» S’entend au sens de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs. («regulatory authority»)

«partie privative de condominium» Partie privative au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium unit»)

«parties communes» L’ensemble de la propriété condominiale, à l’exception de ses parties privatives. («common elements»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend, selon le cas :

a) de la première personne qui acquiert d’un vendeur un intérêt ou un droit sur un logement neuf;

b) dans le cas d’un logement neuf construit aux termes d’un contrat avec une personne autre qu’un vendeur, du propriétaire du bien-fonds qui a conclu le contrat avec le constructeur;

c) d’un successeur prescrit de la personne visée à l’alinéa a) ou b). («owner»)

«propriété condominiale» Propriété au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium property»)

«réclamation» Demande d’indemnisation sur le fonds de garantie à l’égard d’un logement neuf. («claim»)

«Régime» Le Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs maintenu par l’article 40. («Plan»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou un autre tribunal prescrit. («Tribunal»)

«vendeur» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend de la personne qui vend ou cède, selon ce qui est prescrit, son intérêt de propriété prescrit ou son droit prescrit sur un logement neuf à un propriétaire, qu’elle soit ou non un constructeur qui construit le logement aux termes d’un contrat avec le propriétaire. («vendor»)

Personne intéressée

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans les activités de l’autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler l’autre personne, directement ou indirectement;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement pour les activités de l’autre personne, directement ou indirectement.

Personnes associées

(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L’une d’elles est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement.

5. Les deux sont des personnes morales que la même personne contrôle directement ou indirectement.

6. Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une société.

7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.

Propriétaire des parties communes

(4) Pour l’application des parties III et IV, une association condominiale est réputée propriétaire des parties communes de l’association.

Réclamation : parties communes

(5) Pour l’application de la partie IV et malgré le paragraphe (4), le propriétaire qui n’est pas l’association condominiale visée à ce paragraphe peut, dans les circonstances prescrites, présenter une réclamation à l’organisme de garantie à l’égard des parties communes ou de la propriété appartenant à l’association qui est un logement neuf au titre de la sous-disposition 3 ii ou 4 ii de la définition de ce terme au paragraphe (1).

La Couronne est liée

3 Sous réserve des restrictions prescrites, le cas échéant, la présente loi lie la Couronne.

La Loi l’emporte

4 La présente loi s’applique malgré toute convention contraire.

PARTIE II
APPLICATION

Délégation

Désignation de l’organisme de garantie

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario en tant qu’organisme de garantie pour l’application de la présente loi.

Dispositions déléguées

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des dispositions de la présente loi et des règlements, à l’exclusion de la présente partie et des articles 68, 69 et 70, en tant que dispositions déléguées.

Restriction

(3) Dans un règlement visé au paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut restreindre les dispositions déléguées à des aspects ou des fins déterminés de celles-ci.

Délégation de l’application

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne morale en tant qu’organisme de garantie, l’application des dispositions déléguées lui est déléguée et elle les applique.

Accord d’application

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit désigner une personne morale en vertu du paragraphe 5 (1) que si le ministre et la personne morale ont conclu un accord appelé accord d’application.

Contenu

(2) L’accord d’application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes :

1. La gouvernance de l’organisme de garantie.

2. Toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour l’application des dispositions déléguées par l’organisme de garantie.

3. Le maintien par l’organisme de garantie d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

4. Les conditions financières de la délégation de l’application des dispositions déléguées, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif.

Conformité au principe directeur

(3) L’accord d’application exige que l’organisme de garantie se conforme au principe de promotion de la protection de l’intérêt public en général et de celle des consommateurs en particulier.

Échange de renseignements

7 (1) L’organisme de garantie échange les renseignements prescrits avec le ministre, l’organisme de réglementation et les personnes prescrites conformément aux règlements et de la manière et dans le délai prescrits.

Renseignements personnels

(2) Il est entendu que les renseignements prescrits peuvent comprendre des renseignements personnels, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Accords

(3) Afin de se conformer au paragraphe (1), l’organisme de garantie conclut, conformément aux règlements, des accords avec le ministre, l’organisme de réglementation et les personnes prescrites de la manière et dans le délai prescrits.

Contenu des accords

(4) Les accords d’échange de renseignements mentionnés au paragraphe (3) comprennent les renseignements prescrits, qui peuvent notamment porter sur :

a) l’inscription de logements neufs au Régime ou leur admissibilité à l’inscription;

b) les demandes d’indemnisation sur le fonds de garantie;

c) l’issue des demandes d’indemnisation mentionnées à l’alinéa b);

d) les autres renseignements prescrits.

Échange de renseignements concernant l’exécution de la loi

(5) Les accords d’échange de renseignements peuvent également exiger l’échange de renseignements concernant l’exécution de la loi en ce qui a trait aux mesures que le registrateur prend ou se propose de prendre à l’égard des questions indiquées au paragraphe (4).

Obligation de conformité de l’organisme de garantie

8 Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, l’organisme de garantie doit se conformer à la présente loi, aux règlements, à l’accord d’application, aux accords d’échange de renseignements et à toute autre règle de droit applicable.

Examen

9 (1) Le ministre peut :

a) exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux pouvoirs et fonctions que la présente loi, les règlements, l’accord d’application et les accords d’échange de renseignements attribuent à l’organisme de garantie soient effectués :

(i) soit par l’organisme ou pour son compte,

(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

b) exiger que des examens de l’organisme de garantie, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

(i) soit par l’organisme ou pour son compte,

(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers

(2) Si un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’organisme de garantie donne à celle-ci ainsi qu’à ses employés accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Incompatibilité

10 En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur :

a) l’accord d’application et les accords d’échange de renseignements;

b) la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ainsi que leurs règlements;

c) les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme de garantie.

Révocation d’une désignation

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme de garantie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Révocation pour non-conformité

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme de garantie si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’organisme ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à l’accord d’application, aux accords d’échange de renseignements ou à une autre règle de droit applicable;

b) le ministre a donné à l’organisme l’occasion de remédier à la situation dans un délai déterminé qu’il estime raisonnable dans les circonstances;

c) l’organisme n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans le délai imparti à l’alinéa b) et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem : effet sur le par. (1)

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme de garantie à la demande de celui-ci, aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Non-application d’une autre loi

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le lieutenant-gouverneur en conseil, du droit de révoquer la désignation de l’organisme de garantie qu’accorde le présent article.

Dispositions transitoires

(6) Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l’organisme de garantie en vertu du présent article, il peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation, notamment :

a) le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, notamment des biens, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes bancaires et de l’argent que l’organisme détient pour l’exercice de ses activités;

b) la cession, sans versement d’indemnité, des contrats que l’organisme a conclus avant sa révocation.

Immunité de la Couronne

(7) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la révocation de la désignation de l’organisme de garantie ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (6).

Aucune instance

(8) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (7) ou s’y rapportant.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

12 Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 27 (1) ou à toute autre disposition prescrite que s’il le juge souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts du public, aux acquéreurs de logements neufs ou aux propriétaires.

2. Un cas de force majeure est survenu.

3. L’organisme de garantie risque l’insolvabilité.

4. Le conseil d’administration de l’organisme de garantie ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Organisme de garantie

Critères de compétence pour les membres du conseil d’administration

13 (1) Le ministre peut, par règlement, établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme de garantie.

Restriction

(2) Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu du paragraphe (1), le cas échéant.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, un règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur tout document constitutif, tout règlement administratif ou toute résolution de l’organisme de garantie.

Composition du conseil d’administration

14 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration de l’organisme est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes qui sont prescrites.

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité, un règlement pris en vertu paragraphe (1) l’emporte sur tout document constitutif, tout règlement administratif ou toute résolution de l’organisme de garantie.

Nominations au conseil d’administration par le ministre

15 (1) Le ministre peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs membres au conseil d’administration de l’organisme de garantie pour le mandat précisé dans l’acte de nomination.

Majorité

(2) Les membres nommés par le ministre ne doivent pas constituer la majorité du conseil d’administration.

Représentation

(3) Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre :

a) des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux;

b) des représentants d’autres intérêts qu’il précise.

Nomination du président

16 Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration de l’organisme de garantie.

Renseignements sur l’organisme à la disposition du public

17 (1) L’organisme de garantie met les renseignements suivants à la disposition du public sur son site Web et par les autres moyens qu’il précise, dans le délai prescrit :

1. Les renseignements prescrits concernant la rémunération des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants et de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu’il leur fait ou est tenu de leur faire.

2. Ses règlements administratifs.

3. Les autres renseignements prescrits.

Renseignements concernant la rémunération

(2) L’organisme de garantie peut être tenu par un règlement pris en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) de mettre à la disposition du public, en application de ce paragraphe, des renseignements concernant la rémunération d’un membre du conseil d’administration ou d’un dirigeant qui est en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou d’un particulier qui est un employé ce jour-là, lorsque les renseignements portent sur une période ayant commencé avant ce jour.

Effet de la conformité

(3) Si l’organisme de garantie met à la disposition du public des renseignements concernant la rémunération conformément au paragraphe (1), ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que des mesures sont exigées par ce paragraphe, nul tribunal ou nulle personne ne doit conclure que l’organisme :

a) soit a contrevenu à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b) soit ne s’est pas conformé ou a contrevenu à une entente visant à limiter ou à interdire ces mesures, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Procédés et méthodes

(4) L’organisme de garantie suit les procédés et les méthodes prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

Employés

18 (1) Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme de garantie peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Non des employés de la Couronne

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1. Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme de garantie.

3. Les membres du conseil d’administration de l’organisme de garantie, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Non un organisme de la Couronne

19 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme de garantie n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1. Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus par l’organisme de garantie en vertu du paragraphe 18 (1).

2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme de garantie.

3. Les membres du conseil d’administration de l’organisme de garantie, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Immunité : employés de la Couronne

20 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

21 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux activités ou aux affaires internes de l’organisme de garantie ou à l’application de la présente loi.

Aucune instance

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Indemnisation de la Couronne

22 L’organisme de garantie indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission faite, par l’organisme ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi, des règlements, de l’accord d’application ou des accords d’échange de renseignements.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

23 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a) les membres du conseil d’administration de l’organisme de garantie;

b) les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements en qualité d’employés, de mandataires ou de dirigeants de l’organisme de garantie ou de personnes dont il retient les services;

c) les membres des comités de l’organisme de garantie qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements;

d) les particuliers qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Responsabilité de l’organisme de garantie

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’organisme de garantie de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Non des deniers publics

24 (1) Les sommes que l’organisme de garantie perçoit dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Utilisation des sommes

(2) Sous réserve de l’article 29 et de l’accord d’application, l’organisme de garantie peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets.

Vérification

25 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme de garantie, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès aux dossiers et renseignements

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme de garantie lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Rapports

26 (1) Le conseil d’administration de l’organisme de garantie présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi, à l’accord d’application et aux accords d’échange de renseignements.

Forme et teneur du rapport

(2) Le rapport est rédigé sous la forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Fréquence des rapports

(3) Le conseil d’administration de l’organisme de garantie prépare le rapport chaque année et aux autres moments précisés par le ministre.

Divulgation par le conseil d’administration

(4) Le conseil d’administration de l’organisme de garantie publie le rapport sur le site Web de l’organisme et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

Administrateur général

27 (1) Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’organisme de garantie pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités.

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme de garantie le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.

Nomination immédiate

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

(4) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de l’organisme de garantie.

Idem : restrictions

(6) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droit d’accès

(7) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme de garantie.

Rapports au ministre

(8) L’administrateur général présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Directives du ministre

(9) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.

Immunité

(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi, les règlements, les dispositions déléguées, un arrêté du ministre ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou du pouvoir.

Responsabilité de la Couronne

(11) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (10) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme de garantie

(12) Le paragraphe (10) ne dégage pas l’organisme de garantie de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

28 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 27, les membres du conseil d’administration de l’organisme de garantie cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par l’organisme de garantie après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme de garantie

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas l’organisme de garantie de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Pouvoirs et fonctions de l’organisme de garantie

Pouvoirs supplémentaires

29 (1) L’organisme de garantie peut exercer des activités, en plus de celles prévues dans le cadre de la présente loi, conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (2).

Activité commerciale

(2) L’organisme de garantie ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’une personne ou d’une entité liée à l’organisme.

Modification des objets

30 L’organisme de garantie ne doit apporter aucune modification que ce soit à ses objets à moins d’avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du ministre.

Droit d’utilisation du français

31 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’organisme de garantie et pour en recevoir les services disponibles.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«service» Service ou procédure que l’organisme de garantie fournit au public dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, y compris :

a) répondre aux demandes de renseignements du public;

b) effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Obligation du conseil

(3) Le conseil d’administration de l’organisme de garantie prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(4) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Formulaires et droits

32 (1) L’organisme de garantie peut :

a) créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées et prévoir leur contenu;

b) fixer et percevoir, conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre, des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées;

c) établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme de garantie peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Publication du barème de droits

(3) L’organisme de garantie :

a) doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web ou par tout autre moyen électronique exigé aux termes de l’accord d’application;

b) peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.

Conseils consultatifs et consultations

33 Le ministre peut exiger que l’organisme de garantie :

a) forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

b) comprenne, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux et les autres personnes que précise le ministre;

c) entreprenne des consultations au cours desquelles il demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la présente loi ou des deux.

Obligation d’informer le ministre

34 L’organisme de garantie conseille le ministre en ce qui concerne :

a) tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

b) toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées.

Conseils au ministre

35 (1) L’organisme de garantie conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des dispositions déléguées que celui-ci lui demande d’examiner.

Suggestions de modifications législatives

(2) L’organisme de garantie peut suggérer au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées à la législation de l’Ontario pour, selon le cas :

a) mieux réaliser l’objet de la présente loi;

b) aider l’organisme dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Recherche et éducation du public

36 (1) L’organisme de garantie prend part, selon ce qui est prescrit :

a) à la recherche de techniques, de procédés et de matériaux de construction efficaces par rapport au coût;

b) à la détermination, en collaboration avec d’autres organismes, des meilleures pratiques pour la construction de logements neufs.

Éducation du consommateur

(2) L’organisme de garantie déploie des efforts d’éducation et de sensibilisation des consommateurs au sujet de la construction, de la propriété et de l’entretien de logements neufs.

Agent d’information du public

(3) L’organisme de garantie peut nommer un agent d’information du public.

Fonctions

(4) Si un agent d’information du public est nommé, ses fonctions consistent entre autres à aider l’organisme de garantie à mettre en oeuvre ses activités d’éducation et de sensibilisation des consommateurs.

Renseignements pour l’organisme de réglementation

37 (1) Le registrateur peut exiger que les vendeurs, les constructeurs et les autres personnes prescrites lui communiquent, conformément aux règlements, les renseignements qui se rapportent à l’application de la présente loi, ceux qui sont prescrits ou ceux qui visent à aider l’organisme de réglementation à exercer les fonctions que lui confère l’article 33 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs.

Transmission des renseignements

(2) Conformément aux accords d’échange de renseignements et aux règlements, l’organisme de garantie transmet à l’organisme de réglementation les renseignements qu’il recueille en vertu du paragraphe (1).

Dispositions diverses

Registrateur

38 (1) Le conseil d’administration de l’organisme de garantie doit nommer un registrateur pour l’application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints.

Registrateurs adjoints

(2) Le ou les registrateurs adjoints peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions du registrateur que ce dernier précise et, sur ordre du registrateur, le remplacent en son absence.

Cas où il y a plus d’un registrateur adjoint

(3) Si plus d’un registrateur adjoint est nommé, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (2) à un moment donné à l’égard des pouvoirs et des fonctions que précise le registrateur.

Directeur

39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration de l’organisme de garantie doit nommer un directeur pour l’application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints.

Restriction

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint au titre de l’article 38 ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint au titre du paragraphe (1) du présent article.

Directeurs adjoints

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et, sur ordre de celui-ci, le remplacent en son absence.

Cas où il y a plus d’un directeur adjoint

(4) Si plus d’un directeur adjoint est nommé, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné à l’égard des pouvoirs et des fonctions que précise le directeur.

PARTIE III
Garanties et autres mesures de PROTECTION

Régime

40 Le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est maintenu sous le nom de Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs en français et sous le nom de Ontario New Home Warranties and Protection Plan en anglais. Le Régime comprend les garanties, les mesures de protection, le fonds de garantie et les indemnités que prévoit la présente loi.

Exigences pour les vendeurs de logements neufs

41 Le vendeur ne peut vendre ou offrir de vendre un logement neuf que s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est agréé comme vendeur sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

b) il a fourni au registrateur les détails que ce dernier exige, de la manière qu’il exige;

c) il a versé au registrateur les droits que ce dernier exige;

d) il s’est conformé aux autres exigences, le cas échéant, qui sont prescrites;

e) il a reçu la confirmation du registrateur portant que le logement :

(i) soit est admissible à l’inscription au Régime, si les travaux de construction du logement n’ont pas commencé,

(ii) soit a été inscrit au Régime, si les travaux de construction du logement ont commencé;

f) il a fourni au registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs une copie de la confirmation visée à l’alinéa e).

Exigences pour les constructeurs de logements neufs

42 (1) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le constructeur ne peut offrir de conclure un contrat avec le propriétaire d’un bien-fonds en vue de la construction d’un logement neuf sur le bien-fonds que s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est agréé comme constructeur sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

b) il s’est conformément aux autres exigences prescrites, le cas échéant.

Offre de commencer les travaux de construction

(2) Le constructeur ne peut offrir de commencer les travaux de construction d’un logement neuf que s’il s’est conformé aux alinéas (1) a) et b).

Contrat de construction

(3) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le constructeur ne peut conclure un contrat avec le propriétaire d’un bien-fonds en vue de la construction d’un logement neuf sur le bien-fonds que s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est agréé comme constructeur sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

b) il a avisé le registrateur de son intention de commencer les travaux de construction;

c) il a fourni au registrateur les détails que ce dernier exige, de la manière qu’il exige;

d) il a versé au registrateur les droits que ce dernier exige;

e) il s’est conformé aux autres exigences, le cas échéant, qui sont prescrites;

f) il a reçu la confirmation du registrateur portant que le logement a été inscrit au Régime;

g) il a fourni au registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs une copie de la confirmation visée à l’alinéa f).

Début des travaux de construction

(4) Le constructeur ne peut commencer les travaux de construction d’un logement neuf que s’il s’est conformé aux alinéas (3) a) à g).

Inscription de logements neufs au Régime

43 (1) Le vendeur ou le constructeur d’un logement neuf qui n’a pas encore été construit peut présenter une demande au registrateur afin que ce dernier établisse si le logement est admissible à l’inscription au Régime.

Idem : inscription

(2) Le constructeur d’un logement neuf peut demander au registrateur d’inscrire le logement au Régime.

Demande

(3) La demande visée au paragraphe (1) ou (2) est présentée selon le formulaire et de la manière qu’exige le registrateur et comprend les renseignements qu’il demande raisonnablement concernant le logement neuf ainsi que les autres renseignements, le cas échéant, qui sont prescrits.

Décision du registrateur

(4) À la réception de la demande visée au paragraphe (1) ou (2), le registrateur, sous réserve de l’article 46, décide d’y accéder ou non et peut tenir compte de la situation financière ou de la conduite antérieure et actuelle du demandeur, d’une personne intéressée à son égard ou d’une autre personne prescrite.

Conditions

(5) Sous réserve de l’article 46, le registrateur peut imposer des conditions qui doivent être remplies, selon le cas :

a) avant qu’il décide qu’un logement neuf est admissible à l’inscription au Régime;

b) pour qu’un logement neuf continue d’être admissible à l’inscription au Régime;

c) avant qu’il inscrive un logement neuf au Régime.

Confirmation du registrateur

(6) Lorsqu’il accède à une demande visée au paragraphe (1) et que toutes les conditions imposées en vertu de l’alinéa (5) a) sont remplies, le registrateur fournit, au demandeur ayant fait la demande et à toute autre personne prescrite, de la manière prescrite, la confirmation que le logement est admissible à l’inscription au Régime.

Idem : inscription

(7) Lorsqu’il accède à une demande visée au paragraphe (2) et que toutes les conditions imposées en vertu des alinéas (5) b) et c) sont remplies, le registrateur fournit, au constructeur et à toute autre personne prescrite, de la manière prescrite, la confirmation que le logement a été inscrit au Régime.

Conditions du permis

(8) En tout temps après avoir fourni la confirmation visée au paragraphe (6) ou (7) à un titulaire de permis en application de ce paragraphe, le registrateur peut aviser le registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs des conditions dont l’organisme de garantie demande d’assortir le permis du titulaire ou, sous réserve du paragraphe (9), dont l’organisme exige que le permis soit assorti.

Conditions obligatoires du permis

(9) Le registrateur ne peut exiger que le registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs assortisse de conditions le permis du titulaire, sauf dans les circonstances prescrites.

Constructeur-propriétaire

(10) Les dispositions prescrites du présent article s’appliquent à un constructeur-propriétaire dans les circonstances éventuellement prescrites, sous réserve des conditions, le cas échéant, qui sont prescrites.

Suspension ou révocation de l’admissibilité à l’inscription

44 Sous réserve de l’article 46, en tout temps après qu’il décide si un logement neuf est admissible à l’inscription au Régime et avant qu’il l’y inscrive, le registrateur peut suspendre ou révoquer la décision.

Annulation de l’inscription

45 Sous réserve de l’article 46, en tout temps après qu’il inscrit un logement neuf au Régime, le registrateur peut annuler l’inscription s’il établit que le logement cesse de répondre aux critères de la définition d’un logement neuf.

Avis d’intention

46 (1) Le registrateur avise le demandeur ou la personne s’il a l’intention :

a) de refuser d’accéder à la demande mentionnée au paragraphe 43 (1) ou (2);

b) d’imposer des conditions en vertu du paragraphe 43 (5);

c) de suspendre ou de révoquer la décision selon laquelle le logement est admissible à l’inscription au Régime;

d) d’annuler l’inscription d’un logement neuf au Régime.

Contenu de l’avis

(2) L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée par le registrateur et indique que le demandeur ou la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Signification de l’avis

(3) L’avis est signifié au demandeur ou à la personne conformément à l’article 66.

Signification de la demande d’audience

(4) La demande d’audience visée au paragraphe (2) est suffisamment signifiée si elle est envoyée au registrateur et au Tribunal par remise à personne, par courrier recommandé ou conformément aux règles du Tribunal.

Idem

(5) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.

Autres modes

(6) Malgré le paragraphe (4), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Cas où il n’est pas demandé d’audience

(7) Le registrateur peut donner suite à la mesure envisagée si le demandeur ou la personne ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).

Audience

(8) Si le demandeur ou la personne demande une audience conformément au paragraphe (2), le Tribunal doit en tenir une et peut, par ordonnance :

a) soit enjoindre au registrateur de donner suite à la mesure envisagée;

b) soit substituer les conditions qu’il estime indiquées au lieu des conditions mentionnées à l’alinéa (1) b), ou substituer son opinion à celle du registrateur, selon le cas.

Pouvoirs du Tribunal

(9) En plus de ses pouvoirs prévus au paragraphe (8), le Tribunal peut assortir de conditions son ordonnance, la décision qu’un logement neuf est admissible à l’inscription au Régime ou l’inscription d’un logement neuf au Régime.

Parties

(10) Le registrateur, le demandeur ou la personne et toute autre personne que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article.

Effet immédiat

(11) Même si le demandeur ou la personne interjette appel d’une ordonnance du Tribunal, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Garanties

47 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque vendeur et chaque constructeur d’un logement neuf donne au propriétaire les garanties suivantes portant que le logement est, à la fois :

a) construit d’une manière conforme au code du bâtiment, au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, et à d’autres lois applicables, selon ce qui est prescrit;

b) habilement construit et que les matériaux utilisés sont exempts de vices;

c) propre à l’habitation;

d) exempt de vices importants, selon ce qui est prescrit;

e) protégé par les autres garanties, le cas échéant, qui sont prescrites.

Exclusions

(2) Les règlements peuvent préciser des exclusions, des réserves ou des restrictions à l’égard d’une garantie visée au paragraphe (1).

Aucun lien de droit contractuel requis

(3) Les garanties sont exécutoires même en l’absence d’un lien de droit contractuel entre le propriétaire et soit le vendeur, soit le constructeur du logement neuf, ou les deux, à l’égard des garanties visées au paragraphe (1).

Application des garanties

(4) Les garanties visées au paragraphe (1) sont applicables malgré toute renonciation ou convention contraire. Elles s’ajoutent aux autres droits du propriétaire ainsi qu’aux autres garanties convenues entre le propriétaire et soit le vendeur, soit le constructeur, ou les deux.

Protection des sommes versées

48 (1) Sous réserve du présent article, le vendeur veille à ce que toutes les sommes d’argent ainsi que les intérêts sur celles-ci soient reçus, détenus et utilisés conformément aux règlements, dès qu’une personne effectue un paiement :

a) soit pour réserver le droit de conclure une convention de vente en vue de l’acquisition d’un logement neuf auprès du vendeur;

b) soit par suite de la conclusion d’une convention de vente d’un logement neuf avec le vendeur;

c) soit pour la vente d’un logement neuf par le vendeur.

Paiement fait par le constructeur

(2) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le propriétaire d’un bien-fonds qui a conclu un contrat avec un constructeur en vue de la construction d’un logement neuf sur le bien-fonds a le droit de recevoir un paiement du constructeur correspondant à la partie du montant qu’il a payé au constructeur aux termes du contrat qui dépasse la valeur des travaux exécutés et des matériaux fournis au propriétaire aux termes du contrat, si le constructeur n’a pas, pour l’essentiel, achevé le logement, selon ce qui est prescrit.

Exception : accessoires fixes

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sommes reçues pour l’acquisition de biens meubles qui sont compris dans le logement neuf et qui ne doivent pas être fixés en permanence au bien-fonds.

Paiement en cas de résiliation

(4) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, la personne visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir du vendeur le paiement des sommes d’argent ainsi que les intérêts sur celles-ci que le vendeur a reçus si, selon le cas :

a) la personne a exercé le droit de résilier le contrat avant la clôture;

b) les autres circonstances qui sont prescrites s’appliquent.

Occupation ou clôture retardée

(5) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, la personne visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir un paiement du vendeur en cas :

a) de retard d’occupation du logement neuf, selon ce que fixent les règlements;

b) de retard de clôture de la convention de vente, selon ce que fixent les règlements.

Autres droits à un paiement

(6) Le vendeur ou le constructeur, selon ce qui est prescrit, doit, conformément aux règlements, payer des indemnités à une personne qui a conclu une convention en vue de l’acquisition d’un logement neuf auprès d’un vendeur à l’égard d’autres droits, le cas échéant, qui sont prescrits.

Autres bénéficiaires

(7) Le droit de recevoir un paiement prévu au paragraphe (2), (4), (5) ou (6) s’applique également aux autres personnes, le cas échéant, qui sont prescrites.

Aucune renonciation

(8) Le droit de recevoir un paiement prévu au présent article à l’égard d’un logement neuf s’applique malgré toute renonciation ou convention contraire. Il s’ajoute aux autres droits du propriétaire ainsi qu’aux autres mesures de protection convenues entre le propriétaire et soit le vendeur du logement, soit le constructeur du logement, ou les deux.

PARTIE IV
Demandes d’indemnisation

Fonds de garantie

49 (1) Le fonds de garantie créé en application du Règlement 892 (Administration du Régime) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, tel qu’il existe le jour de l’entrée en vigueur du présent article, est maintenu aux fins du versement d’indemnités dans le cadre du Régime.

Idem

(2) Le fonds de garantie comprend tous les arrangements financiers qui sont en place pour que des sommes y soient versées.

Gestion du fonds

(3) L’organisme de garantie maintient, gère et administre le fonds de garantie et veille à ce que le solde du fonds soit suffisant pour pouvoir verser les indemnités prévues par le Régime.

Pouvoirs

(4) L’organisme de garantie peut faire tout ce qui est nécessaire pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (3), notamment :

a) effectuer des paiements ou consentir des prêts sur le fonds de garantie à l’organisme de réglementation ou, si aucun organisme de réglementation n’a été désigné, à une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario qui pourrait être désignée comme tel, selon les renseignements que fournit le ministre à l’organisme de garantie;

b) utiliser le fonds pour effectuer des paiements à l’égard de toute mesure de transition découlant de l’entrée en vigueur de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou découlant d’une désignation faite en vertu de l’article 5 et qui est nécessaire pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements.

Indemnisation sur le fonds de garantie

50 (1) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le propriétaire d’un logement neuf a le droit de recevoir des indemnités, sur le fonds de garantie, correspondant aux dommages-intérêts découlant de la violation d’une garantie visée au paragraphe 47 (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est devenue propriétaire du logement du fait :

(i) soit que le titre lui en a été cédé,

(ii) soit de l’achèvement, pour l’essentiel et selon ce qui est prescrit, des travaux de construction du logement sur le bien-fonds appartenant à la personne,

(iii) soit d’autres circonstances prescrites;

b) la personne a subi des dommages-intérêts découlant de la violation de la garantie.

Idem : droit à d’autres paiements

(2) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, la personne a le droit de recevoir des indemnités sur le fonds de garantie si elle a le droit de recevoir un paiement d’un vendeur ou d’un constructeur au titre du paragraphe 48 (2), (4), (5), (6) ou (7) et que le vendeur ou le constructeur, selon le cas, ne se conforme pas au paragraphe applicable.

Non-application d’autres lois

51 (1) La Loi sur les assurances ne s’applique pas à l’organisme de garantie et à tout ce qu’il entreprend lorsqu’il agit conformément à la présente loi, sauf disposition prescrite à l’effet contraire.

Idem : Loi sur l’exercice des compétences légales

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions prises ou aux instances menées en vertu de la présente loi à l’égard d’une réclamation.

Présentation d’une réclamation

52 (1) La demande d’indemnisation sur le fonds de garantie doit être présentée à l’organisme de garantie conformément à la marche à suivre prescrite.

Renseignements fournis à l’organisme de garantie

(2) Les personnes suivantes fournissent à l’organisme de garantie les renseignements et les détails qui sont prescrits concernant la réclamation :

1. Le réclamant qui présente la réclamation.

2. Le vendeur ou le constructeur du logement neuf à l’égard duquel la réclamation est faite.

3. Les autres personnes prescrites.

Preuve exigée du réclamant

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le réclamant qui présente la réclamation :

a) explique, conformément aux règlements, les motifs des problèmes dont découle la réclamation;

b) joint aux motifs des problèmes dont découle la réclamation une description des manifestations du problème qui ont été observées ou vécues, si la réclamation ne se rapporte pas au droit de recevoir des indemnités sur le fonds de garantie prévu au paragraphe 50 (2) ou n’est pas une réclamation prescrite, sauf disposition contraire des règlements;

c) n’est pas tenu de prouver la cause des problèmes dont découle la réclamation s’il s’est conformé aux alinéas a) et b), sauf disposition contraire des règlements.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas, selon le cas :

a) à une réclamation après que l’organisme de garantie prend la décision prévue au paragraphe (12) à l’égard de la réclamation;

b) à une réclamation à l’égard des parties communes ou de la propriété prescrite d’une association condominiale.

Réponse de l’organisme de garantie

(5) L’organisme de garantie enquête sur les problèmes dont découle la réclamation pour vérifier si elle se rapporte au droit de recevoir des indemnités sur le fonds de garantie prévu au paragraphe 50 (1) ou (2) et, si tel est le cas, établit si le réclamant a le droit de recevoir de telles indemnités ainsi que la façon de traiter la réclamation.

Demande de renseignements

(6) Lorsqu’il enquête sur un problème en application du paragraphe (5), l’organisme de garantie peut demander des renseignements, effectuer des inspections ou appliquer les connaissances techniques et autres qu’il estime appropriées.

Experts

(7) Le particulier qui fait une demande de renseignements ou qui effectue une inspection en vertu du paragraphe (6) pour le compte de l’organisme de garantie peut être accompagné d’une ou plusieurs personnes possédant des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et de toute autre personne au besoin, s’il l’estime souhaitable.

Demandes de renseignements

(8) L’organisme de garantie veille à ce que toutes les mesures qu’il prend en vertu du paragraphe (6) soient prises en conformité avec les règlements éventuels.

Processus de traitement des réclamations

(9) Lorsqu’il traite une réclamation, l’organisme de garantie peut utiliser divers procédés pour demander des renseignements relativement à la réclamation et pour traiter avec le réclamant et les autres parties concernées.

Autres indemnités

(10) Dans le calcul du montant pour lequel un réclamant a le droit de recevoir un paiement sur le fonds de garantie, l’organisme de garantie tient compte, sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, des bénéfices, réparations ou indemnités qui sont payables au réclamant ou de la valeur des travaux effectués et des matériaux fournis à celui-ci, quelle qu’en soit la source.

Exécution

(11) L’organisme de garantie peut exécuter lui-même n’importe quels travaux ou prendre des mesures pour les faire exécuter au lieu de verser les dommages-intérêts réclamés ou les limiter.

Avis de décision

(12) Lorsqu’il prend une décision à l’égard d’une réclamation, l’organisme de garantie en signifie un avis motivé au réclamant et aux autres personnes, le cas échéant, qui sont prescrites.

Appel devant le Tribunal

(13) L’avis signifié en application du paragraphe (12) mentionne que le réclamant a le droit d’interjeter appel de la décision devant le Tribunal en avisant le Tribunal et les autres personnes, le cas échéant, qui sont prescrites, au moyen du formulaire et dans le délai qui sont prescrits.

Règlement des différends

(14) Le droit à une audience devant le Tribunal n’a pas pour effet d’empêcher l’organisme de garantie de prévoir un ou plusieurs processus volontaires de règlement des différends pour une réclamation.

Audience du Tribunal

(15) S’il reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (13), le Tribunal fixe la date et l’heure de l’audience et la tient.

Parties

(16) L’organisme de garantie et le réclamant sont parties à l’instance devant le Tribunal qui est visée au présent article.

Ordonnance

(17) Après la tenue de l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance :

a) ordonner à l’organisme de garantie de prendre les mesures que, selon lui, l’organisme devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements;

b) aux fins de l’ordonnance, substituer son opinion à celle de l’organisme de garantie.

Autres recours intacts

(18) Sauf disposition contraire expresse des règlements, la présente loi n’a pas pour effet de limiter les recours du propriétaire ou de toute autre personne prescrite qui existent par ailleurs en cas d’inexécution, par une autre personne, d’une obligation imposée par la présente loi.

PARTIE V
PLAINTES, INSPECTIONS, ENQUÊTES ET EXÉCUTION

Plaintes

Plaintes

53 (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’un titulaire de permis ou d’un vendeur ou constructeur prescrit à l’égard d’une réclamation, le registrateur peut demander des renseignements se rapportant à la plainte à tout titulaire de permis ou à tout vendeur ou constructeur prescrit.

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements visée au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.

Conformité

(3) Le titulaire de permis ou le vendeur ou constructeur prescrit qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

Marche à suivre

(4) Lorsqu’il traite les plaintes, le registrateur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

2. Donner au titulaire de permis ou au vendeur ou constructeur prescrit un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si l’activité qui a donné lieu à la plainte se poursuit.

3. Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, à l’organisme de réglementation.

4. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.

Enquêteur général

54 L’organisme de garantie veille à avoir en place un enquêteur général pour remplir les fonctions suivantes :

1. Examiner l’application de la présente loi par l’organisme et y réagir.

2. Formuler des recommandations à l’égard de l’application de la présente loi par l’organisme.

3. Remplir les autres fonctions, le cas échéant, qui sont prescrites.

Inspections et enquêtes

Inspecteurs

55 (1) Le registrateur est d’office inspecteur.

Nomination

(2) Le registrateur nomme des personnes en qualité d’inspecteurs pour effectuer des inspections en vertu de la présente loi.

Attestation de nomination

(3) Le registrateur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque inspecteur.

Production de l’attestation de nomination

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.

Inspections sans mandat

56 (1) L’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal, effectuer une inspection conformément au présent article pour, selon le cas :

a) vérifier que la présente loi et les règlements sont observés;

b) inspecter un logement neuf durant sa construction;

c) traiter une plainte visée à l’article 53.

Pouvoir de pénétrer dans des locaux

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’un titulaire de permis et les inspecter.

Experts

(3) Lorsqu’il effectue une inspection en vertu du présent article et s’il l’estime souhaitable, l’inspecteur peut être accompagné d’une ou plusieurs personnes possédant des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et de toute autre personne au besoin.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur et aux documents et aux dossiers de la personne en cause qui se rapportent à l’inspection;

b) peut présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’inspection;

c) peut exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier qui se rapporte à l’inspection et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données pour produire le document ou le dossier sous quelque forme que ce soit;

d) peut recourir, en vue de produire des renseignements qui se rapportent à l’inspection et sous quelque forme que ce soit, à tout dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exercer les activités d’un titulaire de permis;

e) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en faire des copies, prendre des choses qui se rapportent à l’inspection, y compris tout disque d’archivage des données ou autre dispositif d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause.

f) peut, seul ou en collaboration avec les autres personnes mentionnées au paragraphe (3), poser les questions ou procéder aux examens ou aux essais qui sont nécessaires à l’inspection.

Interdiction de recourir à la force

(5) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Interdiction de faire entrave

(6) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection ou à une personne qui l’accompagne en vertu du paragraphe (3), ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire de l’argent ou des documents ou des dossiers qui se rapportent à l’inspection.

Conformité

(7) Si un inspecteur exige d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse de l’aide conformément à l’alinéa (4) c), celle-ci doit obtempérer.

Admissibilité des copies

(8) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Nomination d’enquêteurs

57 (1) Le directeur nomme des personnes en qualité d’enquêteurs pour effectuer des enquêtes en vertu de la présente loi.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.

Enquêtes avec mandat

58 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès, et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’enquête;

c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

d) recourir, en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat, à tout dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exercer les activités d’un titulaire de permis;

e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix, à la fois :

a) est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) autorise l’entrée.

Conditions du mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Expiration du mandat

(5) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures, heure locale.

Recours à la force

(7) L’enquêteur peut demander à des agents de police de l’aider à exécuter le mandat et peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.

Interdiction de faire entrave

(8) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des choses qui se rapportent à l’enquête qu’il effectue conformément au mandat.

Experts

(9) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Obligation d’obtempérer

(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 59 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

59 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu en vertu d’un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

60 (1) L’enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 58 (2) lorsque l’urgence de la situation ne rend pas raisonnablement possible l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 58

(4) Les paragraphes 58 (8) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Exécution

Infractions

61 (1) Est coupable d’une infraction la personne ou l’entité, à l’exclusion de l’organisme de garantie, qui, selon le cas :

a) fournit de faux renseignements à l’organisme de garantie dans une demande présentée au titre de l’article 43, dans une réclamation, dans une déclaration qu’exige la présente loi ou dans les circonstances prescrites;

b) n’observe pas une condition imposée en vertu du paragraphe 43 (5);

c) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue ou une autre exigence prévue par la présente loi;

d) contrevient à un article de la présente loi ou des règlements ou ne l’observe pas.

Dirigeant ou administrateur de la personne morale

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précautions raisonnables pour empêcher celle-ci de commettre une infraction prévue au paragraphe (1), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Autres particuliers

(3) Sont coupables d’une infraction les particuliers suivants qui agissent pour le compte d’une entité et qui n’exercent pas la diligence raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable :

1. Si l’entité est une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint.

2. Les autres particuliers désignés pour l’application du présent paragraphe par règlement administratif ou résolution de l’entité.

3. Les autres particuliers qui exercent des fonctions normalement exercées par un particulier visé à la disposition 2.

Peines

(4) La personne ou l’entité qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :

a) d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier;

b) d’une amende maximale de 250 000 $, s’il ne s’agit pas d’un particulier.

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur.

Ordonnance : indemnité ou restitution

62 (1) Le tribunal qui déclare une personne ou une entité coupable d’une infraction prévue à l’article 61 peut, en plus de lui infliger une autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.

Cas où l’assureur ou l’organisme de garantie a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d’une personne ou d’une entité en vertu du paragraphe (1) et qu’un assureur ou le fonds de garantie lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne ou l’entité à qui il est ordonné de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet la somme à l’assureur ou à l’organisme de garantie, selon le cas.

Défaut de paiement d’une amende

63 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 61, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date depuis laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a été avisé du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.

Privilèges et charges

64 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 61, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne ou de l’entité en cause.

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé être une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne ou de l’entité tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il concerne est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

a) d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b) d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en vertu du paragraphe (3).

PARTIE VI
dispositions générales

Confidentialité

65 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

c) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

d) à une entité prescrite ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

e) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

f) à son avocat;

g) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification

66 (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière qui permet à l’expéditeur d’en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance ou la demande qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Renseignements à fournir à l’organisme de réglementation

67 (1) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le registrateur fournit les renseignements suivants au registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs :

1. Les renseignements sur l’inscription de logements neufs au Régime ou sur leur admissibilité à l’inscription.

2. Les renseignements sur les réclamations que le registrateur a reçues.

3. Tous les autres renseignements, le cas échéant, qui sont prescrits.

Renseignements pouvant être consultés

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent pouvoir être consultés, y compris en utilisant le nom de la personne ou de l’entité à qui les renseignements se rapportent, le nom des administrateurs, dirigeants et mandants de la personne ou de l’entité et de toute autre façon par ailleurs prescrite.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

68 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou traitée par les règlements, à l’exclusion d’une question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre ou traitée par les règlements pris par le ministre;

b) préciser tout ce qui est mentionné dans une autre loi comme étant prescrit pour l’application de toute disposition de cette loi par les règlements pris en vertu de la présente loi;

c) régir la révocation de la désignation de l’organisme de garantie;

d) régir les sûretés et les autres arrangements financiers à l’égard de l’inscription d’un logement neuf au Régime ou de son admissibilité à l’inscription;

e) régir les conventions conclues entre l’organisme de garantie et un vendeur ou un constructeur, notamment à l’égard de l’inscription d’un logement neuf au Régime ou de son admissibilité à l’inscription;

f) préciser la date d’entrée en vigueur et la date d’expiration d’une garantie prévue au paragraphe 47 (1) ou d’un droit de recevoir un paiement prévu au paragraphe 48 (2), (4), (5), (6) ou (7);

g) régir les règles et les méthodes pour déterminer si les exclusions s’appliquent en vertu du paragraphe 48 (2);

h) régir la marche à suivre pour présenter et régler les réclamations et pour effectuer les paiements sur le fonds de garantie, notamment l’offre de services au lieu de paiement;

i) traiter du paiement sur le fonds de garantie à l’égard des réclamations au sujet desquelles l’autorité de garantie a pris la décision d’effectuer un paiement sur le fonds, et traiter des modalités et des règles à suivre à l’égard du paiement, notamment prescrire des montants maximaux qui peuvent être payés sur le fonds, y compris des montants maximaux différents pour des circonstances différentes;

j) régir la subrogation de l’organisme de garantie aux droits d’une personne à l’égard d’une réclamation;

k) régir le droit de recouvrement de l’organisme de garantie relatif aux paiements effectués sur le fonds de garantie et des frais engagés relativement à une réclamation;

l) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne est tenue de rembourser le fonds de garantie à l’égard du paiement d’une réclamation sur le fonds, ou de rembourser la valeur des services fournis par l’organisme de garantie à l’égard de la réclamation, et prescrire des règles concernant le moment du remboursement, la façon de le faire et l’imposition de pénalités et d’intérêts;

m) exiger que l’organisme de garantie mette à la disposition du public les décisions qu’il prend à l’égard des réclamations, prescrire la manière dont les décisions seront mises à la disposition du public, y compris exiger leur publication, et régir les renseignements personnels contenus dans les décisions qui ne doivent pas être mis à la disposition du public;

n) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas expressément définis;

o) soustraire une personne, une entité ou une catégorie de personnes ou d’entités à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

p) déléguer au ministre ou à l’organisme de garantie le pouvoir de prendre un règlement en vertu du présent paragraphe;

q) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi;

r) prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements ou qui se rapporte à l’abrogation de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, y compris :

(i) déclarer que les renseignements fournis sous le régime de cette loi sont réputés fournis sous le régime de la présente loi,

(ii) régir les droits acquittés et les autres montants versés en application de cette loi et déclarer qu’ils sont réputés acquittés ou versés en application de la présente loi.

Approbation requise

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut assujettir le pouvoir réglementaire délégué au ministre en vertu de l’alinéa (1) p) à son approbation.

Pouvoir résiduel d’agir

(3) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de l’alinéa (1) p) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard du pouvoir qui fait l’objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (3) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu de l’alinéa (1) p) que si le règlement le précise.

Maintien des règlements du ministre

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de l’alinéa (1) p). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par le ministre en vertu du pouvoir délégué.

Incompatibilité

(6) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur tout règlement incompatible pris par le ministre en vertu de l’article 69 ou par l’organisme de garantie en vertu de l’article 70.

Règlements du ministre

69 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger que le registrateur partage avec lui les renseignements que celui-ci recueille en vertu du paragraphe 37 (1);

b) exiger que l’organisme de garantie fournisse au ministre, à l’organisme de réglementation ou à toute autre personne que prescrit le ministre les renseignements précisés dans le règlement et régir la communication des renseignements, notamment la forme sous laquelle ils doivent être communiqués ainsi que la manière et le moment de les communiquer;

c) régir les demandes de décision quant à savoir si un logement neuf est admissible à l’inscription au Régime et les preuve d’admissibilité que la personne qui demande la décision doit fournir dans la demande;

d) régir les demandes d’inscription d’un logement neuf au Régime et les preuves que la personne qui demande l’inscription doit fournir dans la demande;

e) régir les fonctions de l’enquêteur général visé à l’article 54, y compris prescrire des fonctions supplémentaires;

f) traiter des questions pour lesquelles le pouvoir de prendre des règlements lui est délégué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 68 (1) p);

g) déléguer à l’organisme de garantie le pouvoir de prendre des règlements en vertu du présent paragraphe.

Approbation requise

(2) Le ministre peut assujettir à son approbation le pouvoir de prendre des règlements qui est délégué à l’organisme de garantie en vertu de l’alinéa (1) g), auquel cas il ne doit approuver les règlements que s’il estime qu’ils ont été pris conformément aux critères et au processus de consultation énoncés dans l’accord d’application.

Pouvoir résiduel d’agir

(3) Malgré toute délégation qu’il fait à l’organisme de garantie en vertu de l’alinéa (1) g) et sans avoir à révoquer la délégation, le ministre conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard du pouvoir qui fait l’objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (3) par le ministre n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu de l’alinéa (1) g) que si le règlement le précise.

Maintien des règlements de l’organisme de garantie

(5) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur de l’organisme de garantie en vertu de l’alinéa (1) g). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par l’organisme en vertu du pouvoir délégué.

Incompatibilité

(6) Les règlements que le ministre prend en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur tout règlement incompatible pris par l’organisme de garantie. 

Règlements de l’organisme de garantie

70 (1) L’organisme de garantie peut, par règlement, traiter des questions pour lesquelles le pouvoir de prendre des règlements lui est délégué par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

Règlements

(2) Tout règlement pris par l’organisme de garantie en vertu du présent article est un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Dispositions transitoires

71 (1) Au présent article, les mentions de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou d’une disposition de celle-ci valent mention de cette loi ou de la disposition de celle-ci, dans la version de cette loi ou de la disposition, selon le cas, antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

Inscription d’un logement neuf

(2) Le logement neuf qui était admissible à l’inscription au Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou qui y était inscrit immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputé inscrit au Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs ce jour-là.

Sûreté

(3) La sûreté qu’une personne a fournie en vertu de l’alinéa 23 (1) l) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputée fournie en vertu de l’alinéa 68 (1) d) de la présente loi.

Réclamations

(4) La réclamation qu’une personne a présentée à la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario et à l’égard de laquelle la Société n’a pas pris, en vertu de l’article 14 de cette loi, de décision concernant le versement d’indemnités sur le fonds de garantie au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputée être une réclamation faite en vertu de la présente loi.

Réclamations impayées

(5) Si la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario a pris, en vertu de l’article 14 de cette loi, la décision de verser des indemnités sur le fonds de garantie à l’égard d’une réclamation avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et que ce jour-là, les indemnités n’ont pas été versées, la décision est réputée être une décision prise par l’organisme de garantie au titre de l’article 52 de la présente loi.

Sommes d’argent

(6) Malgré l’abrogation de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, les paragraphes 2 (2) et (3) et l’article 4 de cette loi continuent de s’appliquer à la Société au sens de cette loi.

Instances

(7) Toute instance prescrite introduite par la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario au plus tard la veille du jour de l’abrogation de cette loi est maintenue comme une instance de l’organisme de garantie introduite en vertu de la présente loi.

PARTIE VII
Modifications à la présente loi

Modifications à la présente loi

72 (1) L’alinéa 10 b) de la présente loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

(2) La version anglaise du paragraphe 24 (2) de la présente loi est modifiée par remplacement de «objects» à la fin du paragraphe par «purposes».

(3) Le paragraphe 25 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» à la fin du paragraphe par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

(4) La version anglaise du paragraphe 29 (1) de la présente loi est modifiée par remplacement de «objects» par «purposes».

(5) La version anglaise de l’article 30 de la présente loi est modifiée par remplacement de «objects» par «purposes».

(6) Le paragraphe 67 (1) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements à la disposition du public

(1) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le registrateur met les renseignements suivants à la disposition du public, sur le site Web de l’organisme de garantie et par tout autre moyen qu’il précise :

a) les renseignements sur l’inscription de logements neufs au Régime ou sur leur admissibilité à l’inscription;

b) les renseignements sur les réclamations que le registrateur a reçues;

c) tous les autres renseignements, le cas échéant, qui sont prescrits.

(7) Le paragraphe (9) ne s’applique que si le projet de loi 142 (Loi modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction), déposé le 31 mai 2017, reçoit la sanction royale.

(8) La mention, au paragraphe (9), d’une disposition du projet de loi 142 vaut mention de cette disposition selon sa numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.

(9) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 68 (1) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) du projet de loi 142, le paragraphe 68 (1) de la présente loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  h.1) régir les modalités de règlement des différends entre un réclamant, l’organisme de garantie, un vendeur et un constructeur, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’a pas le droit de renvoyer un différend à l’arbitrage intérimaire en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la construction

Partie VIII
Abrogation et Modifications corrélatives

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

73 La Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est abrogée.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

74 Le paragraphe 8 (8.1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par remplacement de «la société qui fait l’objet de la désignation prévue à l’article 2 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario» par «l’organisme de garantie au sens de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs».

Loi de 1998 sur les condominiums

75 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fonds de garantie» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs. («guarantee fund»)

(2) Les définitions de «éléments préexistants» et de «étude du fonds des éléments préexistants» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«éléments préexistants» et «étude du fonds des éléments préexistants» S’entendent au sens prescrit par les règlements pris en vertu de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs. («pre-existing elements», «pre-existing elements fund study»)

(3) La définition de «projet de conversion en condominiums à usage d’habitation» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«projet de conversion en condominiums à usage d’habitation» S’entend au sens prescrit par les règlements pris en vertu de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs. («residential condominium conversion project»)

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme de garantie» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs. («warranty authority»)

(5) Le paragraphe 2 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : projet de conversion en condominiums à usage d’habitation

(2.1) Une déclaration et une description qui créeraient une association pour un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation ne peuvent être enregistrées que si la déclaration contient la confirmation du registrateur nommé en application de l’article 38 de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs de ce qui suit :

a) le projet ainsi que ses parties privatives, ses parties privatives projetées, ses parties communes et les biens immeubles prescrits, le cas échéant, ont été inscrits au Régime, au sens de cette loi, conformément aux règlements pris en vertu de cette loi;

b) le constructeur, au sens de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, est agréé comme tel à l’égard du projet sous le régime de cette loi;

c) le vendeur, au sens de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, est agréé comme tel à l’égard du projet sous le régime de cette loi;

d) il a été satisfait à toutes les autres conditions, le cas échéant, qui sont prescrites.

(6) L’alinéa 43 (5) f) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

f) si la propriété est assujettie à la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs :

. . . . .

(7) La version française du sous-alinéa 43 (5) f) (i) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’une part, la preuve, rédigée selon la formule» au début du sous-alinéa par «la preuve, rédigée selon le formulaire».

(8) L’alinéa 43 (5) f) de la Loi est modifié par remplacement du sous-alinéa (ii) par ce qui suit :

 (ii) une copie de tous les rapports définitifs des inspections des parties communes que l’autorité de garantie exige de mener,

(iii) tous les autres documents, le cas échéant, qui sont prescrits à l’égard de la propriété.

(9) L’alinéa 44 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit pourraient donner lieu à une réclamation pour que soit effectué un paiement en faveur de l’association sur le fonds de garantie en vertu des dispositions prescrites de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs ou des règlements pris en vertu de cette loi;

(10) L’alinéa 44 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit, sous réserve des règlements, donneraient lieu à une réclamation visée à l’alinéa a) si la propriété était assujettie à la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs.

(11) L’alinéa 44 (5) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) elle examine tous les rapports définitifs des inspections des parties communes et des biens immeubles visés par la vérification que l’organisme de garantie exige de mener;

(12) L’alinéa 44 (9) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, dépose le rapport auprès de l’organisme de garantie si la propriété est assujettie à la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs.

(13) Le paragraphe 44 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réclamation prévue par une autre loi

(10) Le dépôt du rapport auprès de l’organisme de garantie est réputé constituer un avis de réclamation que l’association donne à l’organisme en application des règlements pris en vertu de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs à l’égard des lacunes divulguées dans le rapport.

(14) L’alinéa 72 (3) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) un état indiquant si la propriété ou une partie de celle-ci et les biens immeubles prescrits, le cas échéant, sont ou peuvent être assujettis à la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs, ou si le déclarant a inscrit les parties privatives et les parties communes projetées et les biens immeubles prescrits, le cas échéant, au Régime au sens de cette loi, conformément aux règlements pris en vertu de cette loi, ou a l’intention de les y inscrire;

(15) Les sous-alinéas 72 (3) f.1) (iv), (v) et (vi) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(iv) un énoncé portant que les dispositions prescrites de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs ou des règlements pris en vertu de cette loi ne s’appliquent pas aux éléments préexistants,

(v) le texte des dispositions mentionnées au sous-alinéa (iv),

(vi) une déclaration portant que le registrateur nommé en application de l’article 38 de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs a confirmé que les conditions stipulées dans les dispositions prescrites de cette loi ou des règlements pris en vertu de cette loi ont été remplies;

(16) La disposition 2 du paragraphe 72 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La propriété ou une partie de celle-ci et les biens immeubles prescrits, le cas échéant, sont ou peuvent être assujettis à la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs, ou les parties privatives et parties communes projetées et les biens immeubles prescrits, le cas échéant, sont ou doivent être inscrits au Régime au sens de cette loi, conformément aux règlements pris en vertu de cette loi.

(17) Le paragraphe 100 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Paiement dans le cadre du Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs

(3) L’association qui reçoit un paiement sur le fonds de garantie en vertu des dispositions prescrites de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs ou des règlements pris en vertu de celle-ci pour effectuer les travaux nécessaires aux parties communes affecte promptement le paiement aux travaux, à moins que, selon le cas :

. . . . .

(18) Le paragraphe 100 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : hypothèque

(4) Malgré les stipulations de l’hypothèque ou le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les hypothèques, un créancier hypothécaire ne peut pas exiger que le produit reçu en vertu d’une police d’assurance pour la propriété ou une partie de celle-ci, ou le paiement reçu du fonds de garantie en vertu des dispositions prescrites de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs ou des règlements pris en vertu de celle-ci, soit affecté au remboursement de l’hypothèque. Une exigence qui contrevient au présent paragraphe est nulle.

Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

76 (1) L’alinéa b) de la définition de «acquéreur d’un logement» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction est modifié par remplacement de «la délivrance d’un certificat d’achèvement des travaux et d’entrée en possession aux termes de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario» par «la délivrance des documents prescrits pour l’application du présent alinéa par les règlements pris en vertu de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs».

(2) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. la date à laquelle le permis ou les documents visés à l’alinéa b) de la définition de «acquéreur d’un logement» au paragraphe 1 (1) ont été délivrés.

(3) Le paragraphe (5) ne s’applique que si le projet de loi 142 (Loi modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction), déposé le 31 mai 2017, reçoit la sanction royale et que l’article 1 de ce projet de loi entre en vigueur avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1) du présent article.

(4) La mention, au paragraphe (3), d’une disposition du projet de loi 142 vaut mention de cette disposition selon sa numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.

(5) Le paragraphe (1) du présent article est modifié par remplacement de «la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «la Loi sur la construction».

Loi sur les droits de cession immobilière

77 La définition de «logement neuf» au paragraphe 9.2 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«logement neuf» Logement à l’égard duquel l’acheteur a droit aux garanties prévues au paragraphe 47 (1) de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs et que lui vend un vendeur au sens de cette loi. («newly constructed home»)

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

78 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs

(2) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario».

Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums

79 (1) Le paragraphe (2) ne s’applique que si le paragraphe 1 (13) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 75 (2) de la présente loi.

(2) Le paragraphe 1 (13) de l’annexe 1 de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe (4) ne s’applique que si le paragraphe 1 (17) de l’annexe 1 de la Loi n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 75 (3) de la présente loi.

(4) Le paragraphe 1 (17) de l’annexe 1 de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe (6) ne s’applique que si le paragraphe 7 (2) de l’annexe 1 de la Loi n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 75 (5) de la présente loi.

(6) Le paragraphe 7 (2) de l’annexe 1 de la Loi est abrogé.

(7) Le paragraphe (8) ne s’applique que si le paragraphe 36 (5) de l’annexe 1 de la Loi n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 75 (6) de la présente loi.

(8) Le paragraphe 36 (5) de l’annexe 1 de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe (10) ne s’applique que si le paragraphe 37 (3) de l’annexe 1 de la Loi n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 75 (10) de la présente loi.

(10) Le paragraphe 37 (3) de l’annexe 1 de la Loi est abrogé.

(11) Le paragraphe (12) ne s’applique que si le paragraphe 37 (5) de l’annexe 1 de la Loi n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 75 (11) de la présente loi.

(12) Le paragraphe 37 (5) de l’annexe 1 de la Loi est abrogé.

(13) Le paragraphe (14) ne s’applique que si le paragraphe 62 (5) de l’annexe 1 de la Loi n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 75 (15) de la présente loi.

(14) Le paragraphe 62 (5) de l’annexe 1 de la Loi est abrogé.

PARTie IX
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

80 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L’article 71 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 73.

(3) Le paragraphe 72 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi.

(4) Le paragraphe 72 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (2) de la présente loi.

(5) Le paragraphe 72 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la présente loi.

(6) Le paragraphe 72 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 29 (1) de la présente loi.

(7) Le paragraphe 72 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de la présente loi.

(8) Les paragraphes 72 (7), (8) et (9) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

81 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs.

Annexe 3
Loi de 2017 sur la vente de billets

Sommaire

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II
VENTE DE BILLETS ET LOGICIELS

Vente de billets

2.

Vente de billets sur le marché secondaire à un prix supérieur à la valeur nominale

3.

Interdiction : possession ou contrôle du billet

Utilisation et vente de certains logiciels

4.

Interdiction : utilisation ou vente de certains logiciels

PARTIE III
OBLIGATION DE TRANSPARENCE

Divulgation

5.

Divulgation du nombre de billets par le vendeur

6.

Divulgation de la valeur nominale et du prix total

7.

Exigences générales : divulgation par une billetterie

8.

Divulgation de l’identité du revendeur

Exigences diverses

9.

Interdiction : vendeurs et revendeurs liés

10.

Constitution en personne morale ou adresse

PARTIE IV
DROIT D’ACTION

11.

Droit d’action

PARTIE V
PLAINTES, INSPECTIONS ET ENQUÊTES

Plaintes et médiation

12.

Plaintes et demandes de renseignements

Inspecteurs

13.

Inspecteurs

14.

Pouvoirs d’inspection

15.

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance

Enquêteurs

16.

Nomination d’enquêteurs

17.

Mandat de perquisition

18.

Saisie de choses non précisées

19.

Perquisitions en cas d’urgence

Ordonnances

20.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère dans une offre

21.

Ordonnance de blocage

22.

Ordonnance d’observation

23.

Ordonnance d’observation immédiate

24.

Appel

25.

Engagement d’observation volontaire

26.

Ordonnance de ne pas faire

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

27.

Signification par le directeur

28.

Déclaration admissible en preuve

29.

Confidentialité

PARTIE VII
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

30.

Ordonnance

31.

Délégation

32.

Appel

33.

Effet du paiement de la pénalité

34.

Exécution forcée

PARTIE VIII
INFRACTIONS

35.

Infractions

PARTIE IX
RÈGLEMENTS

36.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

37.

Règlements du ministre

PARTIE X
MODIFICATION COMPLÉMENTAIRE ET ABROGATION

38.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

39.

Abrogation

40.

Abrogation

PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

41.

Entrée en vigueur

42.

Titre abrégé

 

Partie I
Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«abonnement» Abonnement qui permet à l’abonné de recevoir des billets pour plusieurs événements différents. («season ticket subscription»)

«acheteur de billet» Personne qui participe en tant qu’acheteur à une opération mettant en jeu la vente d’un billet. («ticket purchaser»)

«billet» Carte, laissez-passer, feuillet, document ou chose, sous forme électronique ou autre, dont la présentation donne le droit à son détenteur d’être admis à un événement récréatif, sportif ou culturel ou à tout autre événement prescrit en Ontario. («ticket»)

«billetterie» Vendeur, revendeur ou exploitant d’une plateforme de revente de billets. («ticket business»)

«directeur» La personne désignée directeur en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«exploitant de plateforme de revente de billets» La personne qui est propriétaire ou a le contrôle d’une plateforme de revente de billets. («operator of a secondary ticketing platform»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de tout ou partie de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«plateforme de revente de billets» Site Web, service en ligne, application électronique, publication sous forme imprimée ou emplacement physique qui facilite la vente de billets en offrant aux personnes qui mettent en vente des billets, autres que les vendeurs, un moyen pour ce faire. («secondary ticketing platform»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«prix total» À l’égard d’un billet, le prix de base majoré des frais de service et autres et des taxes applicables. («total price»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«revendeur» Personne qui a comme activité commerciale de mettre en vente des billets initialement mis en vente par un vendeur. («secondary seller»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

«valeur nominale» À l’égard d’un billet, le prix de base majoré des frais de service et autres applicables qu’a payé l’acheteur du billet au moment de l’achat auprès du vendeur, à l’exclusion des taxes applicables. («face value»)

«vendeur» Personne, autre qu’un revendeur, qui a comme activité commerciale de mettre en vente des billets. S’entend en outre du propriétaire du lieu auquel un billet donne le droit d’être admis, du promoteur de l’événement qui se déroule dans ce lieu et de tout mandataire de ces personnes. («primary seller»)

Partie II
vente de billets et logiciels

Vente de billets

Vente de billets sur le marché secondaire à un prix supérieur à la valeur nominale

2 (1) Quiconque met en vente un billet ou en facilite la vente sur le marché secondaire pour un montant total — frais de service et autres applicables compris, mais taxes applicables non comprises — qui est supérieur à la valeur nominale du billet donne l’une ou l’autre des garanties ou des confirmations suivantes à l’acheteur du billet :

1. Une garantie de remboursement intégral à l’acheteur du billet, fournie par un revendeur ou l’exploitant d’une plateforme de revente de billets, si, selon le cas :

i. l’événement auquel le billet donne le droit d’être admis est annulé avant d’être utilisé,

ii. le billet ne donne pas à l’acheteur du billet le droit d’être admis à l’événement qu’il vise, à moins que cela ne soit dû à une mesure prise par le vendeur ou le site après sa vente,

iii. le billet est falsifié,

iv. le billet ne correspond pas à sa description dans une publicité ou dans sa représentation à l’acheteur du billet.

2. Une confirmation de la validité du billet de la part du vendeur, fournie directement ou par l’intermédiaire d’un service qui offre de confirmer pour toute personne en Ontario, à titre gratuit ou moyennant des frais uniformes uniques, si un billet initialement mis en vente par le vendeur est valide ou non.

3. Toute autre garantie ou confirmation prescrite.

Plafond

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit mettre en vente un billet ni en faciliter la vente sur le marché secondaire pour un montant — frais de service et autres applicables compris, mais taxes applicables non comprises — qui dépasse la valeur nominale du billet de plus de 50 pour cent.

Interprétation : marché secondaire

(3) Pour l’application du présent article, la vente d’un billet sur le marché secondaire s’entend de la vente d’un billet qui était initialement mis en vente par un vendeur.

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas si la vente du billet bénéficie à un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Interdiction : possession ou contrôle du billet

3 Nul ne doit mettre en vente un billet s’il n’est pas en sa possession ou sous son contrôle.

Utilisation et vente de certains logiciels

Interdiction : utilisation ou vente de certains logiciels

4 (1) Nul ne doit utiliser ou vendre un logiciel, y compris un logiciel d’achat automatisé de billets, conçu pour contourner en tout ou en partie ce qui suit sur un site Web, un service en ligne ou une application électronique d’une billetterie :

1. Une mesure de sécurité visant à assurer un processus équitable d’achat de billets.

2. Un système de contrôle d’accès visant à assurer un processus équitable d’achat de billets.

3. Un autre contrôle ou une autre mesure visant à assurer un processus équitable d’achat de billets.

4. Un contrôle, une mesure ou un système prescrit.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation ou à la vente d’un logiciel conçu, selon le cas :

a) pour enquêter sur une contravention à la présente loi ou à toute autre règle de droit;

b) pour se livrer à des recherches en vue de révéler et d’analyser des défaillances et des vulnérabilités des mesures, systèmes ou contrôles visés au paragraphe (1) en vue d’approfondir les connaissances en matière de sécurité informatique ou d’aider la mise au point d’un produit de sécurité informatique;

c) à des fins de recherche ou d’éducation prescrites.

Interdiction : vente de billets obtenus au moyen de certains logiciels

(3) Nul ne doit sciemment mettre en vente un billet obtenu au moyen d’un logiciel visé au paragraphe (1) ou faciliter la vente d’un tel billet.

Partie III
Obligation de transparence

Divulgation

Divulgation du nombre de billets par le vendeur

5 (1) Avant de mettre en vente les billets d’un événement, le vendeur divulgue publiquement les renseignements suivants sur son site Web ou ailleurs :

1. Le mode de distribution de l’ensemble des billets de l’événement qui seront mis en vente par le vendeur, y compris toute vente qui aura lieu avant que les billets soient mis en vente dans le grand public.

2. Le nombre maximal de places à l’événement.

Exception

(2) La divulgation prévue au paragraphe (1) n’est pas exigée dans le cas de la vente d’abonnements.

Divulgation de la valeur nominale et du prix total

6 (1) Le vendeur qui met en vente un billet veille à ce qui suit :

a) l’offre divulgue le prix total du billet et comprend une liste détaillée des frais de service, des autres frais et des taxes applicables;

b) la valeur nominale du billet est imprimée sur le billet ou y figure par ailleurs lorsqu’il est remis à l’acheteur du billet.

Revente

(2) Tout revendeur qui met en vente un billet veille à ce que l’offre :

a) divulgue la valeur nominale et le prix total du billet;

b) comprenne une liste détaillée des frais de service, des autres frais et des taxes applicables.

Plateforme de revente de billets

(3) Tout exploitant de plateforme de revente de billets qui facilite la vente de billets veille à ce que l’offre :

a) divulgue la valeur nominale et le prix total du billet;

b) comprenne une liste détaillée des frais de service, des autres frais et des taxes applicables.

Exigences générales : divulgation par une billetterie

7 (1) Le présent article s’applique aux billetteries qui mettent en vente un billet ou en facilitent la vente.

Devise canadienne sauf indication contraire

(2) La billetterie veille à ce que les sommes figurant dans l’offre soient exprimées en devise canadienne, sauf si l’offre indique, de façon claire et compréhensible et bien en évidence, qu’une autre devise est utilisée.

Divulgation de l’emplacement de la place assise ou debout

(3) La billetterie veille à ce que la place assise ou debout que le billet donne à son détenteur le droit d’occuper, le cas échéant, soit divulguée dans l’offre.

Autres renseignements prescrits

(4) La billetterie veille à ce que les autres renseignements prescrits soient divulgués dans l’offre.

Divulgation de l’identité du revendeur

8 (1) Le revendeur divulgue son nom ou sa raison sociale de même que son emplacement et ses coordonnées lorsqu’il met en vente un billet.

Divulgation par la plateforme de revente de billets de l’identité dans l’offre

(2) L’exploitant d’une plateforme de revente de billets qui facilite la vente d’un billet par un revendeur veille à ce que le nom ou la raison sociale de ce dernier, de même que son emplacement et ses coordonnées, figurent dans l’offre.

Exigences diverses

Interdiction : vendeurs et revendeurs liés

9 (1) Nul vendeur ne doit mettre en vente un billet si un revendeur qui lui est lié met ou a mis en vente un billet du même événement.

Idem

(2) Nul revendeur ne doit mettre en vente un billet si un vendeur qui lui est lié met ou a mis en vente un billet du même événement.

Personnes liées

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un vendeur et un revendeur sont liés s’il existe entre eux des liens, notamment sociaux ou contractuels, qui ont pour effet direct ou indirect d’inciter le vendeur à ne pas mettre en vente des billets pour que le revendeur puisse le faire à sa place.

Constitution en personne morale ou adresse

10 Nulle billetterie ne doit mettre en vente un billet ou en faciliter la vente sans que, selon le cas :

a) elle soit constituée en personne morale sous le régime des lois du Canada ou de l’Ontario;

b) elle maintienne une adresse en Ontario.

Partie IV
Droit d’action

Droit d’action

11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la billetterie ou l’acheteur de billet qui subit une perte par suite d’une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements que commet une personne peut introduire une action contre celle-ci devant un tribunal.

Exigences relatives à certaines réparations

(2) La personne qui demande la réparation visée à l’alinéa (3) c) ou d) doit introduire l’action devant la Cour supérieure de justice.

Ordonnance du tribunal

(3) S’il conclut que le défendeur a commis une contravention à la disposition, le tribunal peut :

a) ordonner la restitution de toute contrepartie, notamment une somme d’argent, donnée ou fournie par le demandeur;

b) adjuger au demandeur des dommages-intérêts selon le montant de la perte subie en raison de la contravention, y compris des dommages-intérêts exemplaires;

c) accorder une injonction interdisant à la personne de continuer la contravention;

d) rendre une ordonnance d’exécution en nature contre la personne;

e) rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Dommages-intérêts exemplaires

(4) L’ordonnance visée à l’alinéa (3) b) adjugeant des dommages-intérêts exemplaires ne peut être rendue si la personne a pris des précautions raisonnables et a fait preuve de diligence raisonnable pour éviter de commettre la contravention.

Partie V
Plaintes, inspections et enquêtes

Plaintes et médiation

Plaintes et demandes de renseignements

12 (1) Le ministère peut :

a) recevoir des plaintes relatives à une conduite qui peut contrevenir à la présente loi, qu’il y ait infraction ou non;

b) demander et recueillir des renseignements et tenter de régler par la médiation ou de résoudre des plaintes, selon ce qui est indiqué, relativement aux questions portées à son attention qui peuvent contrevenir à la présente loi, qu’il y ait infraction ou non. 

Médiation

(2) Le ministère peut régler une plainte par la médiation si les parties à la plainte acceptent la médiation.

Accord de médiation

(3) L’accord de médiation d’une plainte est signé par les parties à la plainte et est rédigé sous une forme approuvée par le directeur qui stipule les conditions de la médiation et les obligations des parties dans le cadre de celle-ci.

Documents et autres preuves

(4) S’il tente de régler par la médiation ou de résoudre une plainte entre les parties, le ministère peut demander par écrit à chaque partie à la médiation de lui fournir, dans le délai qu’il précise, les documents ou autres preuves se rapportant à la plainte.

Défaut de répondre d’une partie

(5) Le ministère peut mettre fin à la médiation si une partie omet de fournir un document ou une autre preuve qu’il exige en vertu du paragraphe (4).

Pouvoir du directeur préservé

(6) La médiation ou son résultat n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du directeur de traiter la plainte, même si la médiation donne lieu à un règlement.

Protection des dossiers de règlement

(7) Aucun des dossiers, preuves ou renseignements divulgués dans le cadre de la tentative de règlement qui sont assujettis à un privilège relatif à la médiation ne doit être utilisé ou divulgué à une autre fin.

Protection du médiateur

(8) La personne qui mène une médiation prévue au présent article n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ni dans les instances introduites devant les tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne la médiation.

Inspecteurs

Inspecteurs

13 Le directeur peut, par écrit :

a) nommer des personnes inspecteurs pour l’application de la présente loi;

b) désigner des personnes, y compris des personnes engagées à titre d’inspecteurs pour l’application de toute autre loi, comme inspecteurs pour l’application de la présente loi ou aux fins précises visées par la présente loi qui sont prévues dans la désignation.

Pouvoirs d’inspection

14 (1) L’inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans un lieu afin d’y effectuer une inspection pour s’assurer de l’observation de l’article 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 de la présente loi, ou d’une disposition prescrite des règlements.

Heure d’entrée

(2) Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales du lieu ou d’autres heures raisonnables.

Logements

(3) Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé dans un lieu ou une partie d’un lieu qui est utilisé comme logement.

Recours à la force

(4) L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et l’inspecter.

Identification

(5) L’inspecteur produit sur demande une preuve de sa nomination ou désignation.

Pouvoirs de l’inspecteur

(6) L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

a) examiner un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

b) exiger la production d’un dossier ou d’une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

c) enlever un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection pour en faire l’examen ou en tirer des copies;

d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés normalement pour exploiter une entreprise sur les lieux de l’inspection en vue de produire un document sous forme lisible;

e) interroger quiconque sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’inspection.

Demande écrite

(7) La demande de production d’un dossier ou d’une autre chose doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration sur la nature du dossier ou de la chose demandé.

Obligation de produire les dossiers et d’aider l’inspecteur

(8) Si l’inspecteur exige la production d’un dossier ou d’une autre chose, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d’un dossier, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour son interprétation ou sa production sous une forme lisible.

Restitution des dossiers et des choses enlevés

(9) L’inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (6) c) fournit un récépissé et le rend à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

(10) La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Communication supplémentaire

(11) En plus du pouvoir de pénétrer dans un lieu prévu au présent article, l’inspecteur peut, de quelque façon que ce soit, communiquer avec n’importe quelle personne ayant le contrôle des activités de la billetterie, et exercer ses pouvoirs d’inspection prévus au présent article à l’égard de la billetterie ou de la personne sans pénétrer dans un lieu, s’il établit ce qui suit :

a) la billetterie est assujettie à la présente loi;

b) la personne a le contrôle des activités de la billetterie.

Identification

(12) L’inspecteur qui communique avec une personne en vertu du paragraphe (11) lui fournit une confirmation écrite de son pouvoir d’effectuer l’inspection, que la demande visée au paragraphe (5) soit faite ou non.

Délai de production

(13) Si l’inspecteur communique avec une personne en vertu du paragraphe (11) et exige qu’elle produise un dossier ou une autre chose en vertu de l’alinéa (6) b), la personne remet le dossier ou la chose à l’inspecteur de la façon et dans le délai qu’il précise, ce délai devant être d’au moins 15 jours à partir du jour où la demande de production est faite.

Obligation d’aider

(14) La personne avec qui l’inspecteur communique en vertu du paragraphe (11) aide l’inspecteur conformément au paragraphe (8), sous réserve du délai mentionné au paragraphe (13).

Entrave

(15) Nul ne doit :

a) gêner ou entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection ou tenter de le faire;

b) refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection;

c) fournir à l’inspecteur des renseignements sur des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection en sachant qu’ils sont faux ou trompeurs;

d) empêcher un inspecteur d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa (6) e) ou tenter de le faire.

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance

15 (1) Le directeur peut déléguer à un inspecteur, sous réserve des conditions énoncées dans la délégation, le pouvoir d’envisager de prendre une ordonnance ou le pouvoir de prendre une ordonnance qu’a le directeur en vertu des articles suivants, auquel cas l’ordonnance envisagée ou prise par un inspecteur en vertu d’une telle délégation a, à toutes fins, le même effet que si elle avait été envisagée ou prise par le directeur :

1. L’article 20.

2. L’article 21.

3. L’article 22.

4. L’article 23.

5. L’article 25.

6. L’article 26.

Délégation écrite

(2) La délégation visée au présent article doit être écrite.

Mentions du directeur

(3) Si un inspecteur envisage de prendre une ordonnance ou prend une ordonnance en vertu d’une délégation visée au présent article, chaque mention du directeur à l’article ou relativement à l’article en vertu duquel l’ordonnance a été envisagée ou prise, selon le cas, et chaque mention du directeur aux articles 27 et 28 vaut mention de cet inspecteur.

Enquêteurs

Nomination d’enquêteurs

16 (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes afin d’assurer l’observation des dispositions mentionnées au paragraphe 14 (1).

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur. 

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 17, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Mandat de perquisition

17 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) qu’un inspecteur est empêché de faire une chose qu’il est en droit de faire en vertu de l’article 14;

b) qu’une personne a contrevenu ou contrevient à une disposition visée au paragraphe 14 (1) et :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un endroit ou une partie d’un endroit utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement. 

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 18 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

18 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

19 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 17 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 17

(4) Les paragraphes 17 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Ordonnances

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère dans une offre

20 (1) Si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne fait une assertion fausse, trompeuse ou mensongère dans l’offre d’un billet, il peut :

a) lui ordonner de cesser de faire l’assertion;

b) lui ordonner de rétracter l’assertion ou de publier une correction de même importance que l’original.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«assertion fausse, trompeuse ou mensongère» S’entend au sens du paragraphe 14 (2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

Ordonnance exécutoire

(3) L’ordonnance est exécutoire dès qu’elle est prise.

Signification

(4) Le directeur signifie l’ordonnance, motivée par écrit, à la personne qui y est désignée.

Demande d’audience

(5) L’ordonnance informe la personne qui y est désignée qu’elle peut demander une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre un avis écrit à cet effet au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance.

Date de l’audience

(6) Si la personne donne un avis de demande d’audience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Suspension de l’ordonnance

(7) Le Tribunal peut suspendre l’exécution de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il la confirme ou l’annule en vertu du paragraphe (9).

Parties

(8) Le directeur, l’auteur de la demande d’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’audience.

Pouvoirs du Tribunal

(9) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, selon le cas :

a) confirmer l’ordonnance et l’assortir des modifications qu’il estime propres à la réalisation de l’objet de la présente loi;

b) annuler l’ordonnance.

Idem

(10) Lorsqu’il confirme ou annule l’ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

Appel

(11) L’ordonnance rendue en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si la personne qui y est désignée en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais le Tribunal peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Ordonnance de blocage

21 (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’une billetterie ou d’une ancienne billetterie de les retenir;

b) soit ordonner à une billetterie ou à une ancienne billetterie de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c) soit ordonner à une billetterie ou à une ancienne billetterie de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un acheteur de billet ou d’une autre personne.

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des acheteurs de billets et :

a) soit qu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;

b) soit qu’une ordonnance a été prise ou rendue en vertu de l’article 22 ou 23;

c) soit qu’un engagement d’observation volontaire a été pris en application de l’article 25.

Soustraction de biens

(3) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il détermine :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) soit l’autre forme de garantie qui est prescrite.

Présentation d’une requête au tribunal

(5) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a) quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

b) quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Avis

(6) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en radiation

(7) La personne visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (6), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.

Décision du Tribunal

(8) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les acheteurs de billets ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.

Parties

(9) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.

Présentation d’une requête au tribunal

(10) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (6), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.

Avis non exigé

(11) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.

Ordonnance d’observation

22 (1) Le directeur peut envisager d’enjoindre à une personne, par ordonnance, d’observer la présente loi s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle se livre ou s’est livrée à une activité qui contrevient à une de ses dispositions, que ce fait constitue ou non une infraction.

Avis

(2) Le directeur signifie à la personne un avis de l’ordonnance motivée par écrit qu’il envisage de prendre en vertu du paragraphe (1).

Demande d’audience

(3) L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre un avis écrit d’audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’avis prévu au paragraphe (2).

Aucune demande d’audience

(4) Le directeur peut prendre l’ordonnance si la personne ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (3).

Audience

(5) Le Tribunal doit tenir l’audience demandée conformément au paragraphe (3). Il peut ordonner au directeur de prendre ou de s’abstenir de prendre l’ordonnance envisagée ou remplacer celle-ci par sa propre ordonnance.

Conditions

(6) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.

Parties

(7) Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant celui-ci en vertu du présent article.

Ordonnance d’observation immédiate

23 (1) Malgré l’article 22, le directeur peut, par ordonnance, exiger l’observation immédiate de la présente loi s’il estime que la protection du public l’exige. Sous réserve du paragraphe (2), l’ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Avis d’ordonnance

(2) Si le directeur prend une ordonnance d’observation immédiate, il signifie à la personne qui y est désignée un avis qui comprend l’ordonnance motivée.

Audience

(3) Si une personne désignée dans l’ordonnance demande une audience conformément à l’avis prévu au paragraphe (2), le Tribunal doit la tenir et peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou exercer les autres pouvoirs qui peuvent l’être dans une instance introduite en vertu de l’article 22.

Expiration de l’ordonnance

(4) Si une audience devant le Tribunal est demandée :

a) l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal;

b) le Tribunal peut proroger l’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle commence dans le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), s’il est convaincu que la conduite de la personne désignée dans l’ordonnance a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a) jusqu’au début de l’audience;

b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Parties

(6) Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant celui-ci en vertu du présent article.

Appel

24 L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de l’article 22 ou 23 de la présente loi entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Engagement d’observation volontaire

25 (1) La personne visée par une ordonnance d’observation que le directeur envisage de prendre ou a prise en vertu de l’article 22 ou 23 peut, avant l’épuisement de tous les droits d’appel ou l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ait été introduit, prendre par écrit les engagements d’observation volontaire suivants :

a) ne pas se livrer, après la date de l’engagement, à l’acte précisé;

b) indemniser tout acheteur de billet qui a subi une perte;

c) annoncer l’engagement ou les mesures prises à la suite de celui-ci;

d) payer les frais engagés pour enquêter sur ses activités, les frais de justice engagés relativement à ces activités et les frais liés aux engagements;

e) prendre les mesures que le directeur estime indiquées dans les circonstances.

Engagement réputé une ordonnance

(2) Pour l’application de la présente loi, l’engagement d’observation volontaire que le directeur accepte a la même valeur qu’une ordonnance qu’il prend.

Garantie relative à l’engagement

(3) Le directeur peut exiger que la personne qui prend un engagement d’observation volontaire fournisse, de la manière et selon le montant qu’il détermine, une garantie sous forme :

a) soit d’un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit du cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit du cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) soit d’une autre forme de garantie prescrite.

Libération de la garantie

(4) Le cautionnement et la garantie accessoire exigés en application du paragraphe (3) ne doivent pas être libérés tant que le directeur n’est pas convaincu que la personne a rempli l’engagement.

Ordonnance de ne pas faire

26 (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Partie VI
Dispositions générales

Signification par le directeur

27 (1) Les avis ou ordonnances que doit remettre ou signifier le directeur en application de la présente loi sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) remis à personne;

b) envoyés par courrier recommandé;

c) envoyés par un mode prescrit;

d) envoyés d’une autre manière qui permet au directeur d’en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Déclaration admissible en preuve

28 (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a) le dépôt ou le non-dépôt d’un document dont la présente loi exige ou autorise le dépôt;

b) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur.

Idem

(2) La déclaration qui se présente comme étant attestée par un fonctionnaire agissant en application d’un texte législatif qui protège les consommateurs d’une autre autorité législative prescrite a la même valeur que la déclaration du directeur visée au paragraphe (1).

Force probante des documents

(3) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.

Confidentialité

29 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

c) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

d) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

e) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

f) à son avocat;

g) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Partie VII
Pénalités administratives

Ordonnance

30 (1) S’il est convaincu qu’une billetterie a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le directeur peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre.

Objet

(2) La pénalité administrative a pour objet d’encourager l’observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.

Montant

(3) Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet et est prescrit par le ministre. Le montant prescrit ne doit pas être supérieur à 10 000 $.

Forme de l’ordonnance

(4) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une billetterie se présente sous la forme que précise le directeur.

Responsabilité absolue

(5) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une billetterie s’applique même si, selon le cas :

a) la billetterie a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

b) au moment de la contravention, la billetterie croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.

Autres mesures

(7) Sous réserve de l’article 33, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre de la billetterie, d’une mesure prévue par la présente loi ou les règlements.

Prescription

(8) Le directeur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par la billetterie sur laquelle se fonde l’ordonnance.

Audience non obligatoire

(9) Sous réserve des règlements pris par le ministre, le directeur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la billetterie la possibilité d’une audience avant de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

Non-application d’une autre loi

(10) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend le directeur en vertu du paragraphe (1).

Délégation

31 (1) Le directeur peut déléguer à un inspecteur, sous réserve des conditions énoncées dans la délégation, le pouvoir de prendre une ordonnance qui impose une pénalité administrative au titre du présent article, auquel cas l’ordonnance prise par un inspecteur en vertu d’une telle délégation a, à toutes fins, le même effet que si elle avait été prise par le directeur.

Délégation écrite

(2) La délégation visée au présent article doit être écrite.

Mentions du directeur

(3) Si un inspecteur prend une ordonnance en vertu d’une délégation visée au présent article, chaque mention du directeur à l’article 30 vaut mention de cet inspecteur.

Appel

32 (1) La billetterie à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 30 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l’ordonnance devant le Tribunal en lui remettant un avis écrit d’appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance. 

Prorogation du délai d’appel

(2) Le Tribunal peut proroger le délai d’appel et préciser les circonstances dans lesquelles les prorogations sont accordées.

Forme de l’avis

(3) L’avis d’appel se présente sous la forme que précise le Tribunal.

Dépôt de l’avis

(4) L’appelant dépose l’avis d’appel de la manière que précise le Tribunal. 

Sursis

(5) L’appel interjeté conformément au paragraphe (1) sursoit à l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Possibilité de présenter des observations

(6) Avant de statuer sur un appel, le Tribunal donne à l’appelant une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Pouvoirs en cas d’appel

(7) Sur appel, le Tribunal peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance.

Effet du paiement de la pénalité

33 La billetterie qui paie une pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance qui la lui impose, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Exécution forcée

34 (1) Si la billetterie ne paie pas une pénalité administrative, contrairement aux conditions de l’ordonnance qui la lui impose ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.

Date de l’ordonnance

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée la date de l’ordonnance.

Créance de la Couronne

(3) La pénalité administrative qui n’est pas payée, contrairement aux conditions de l’ordonnance qui l’impose ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

Partie VIII
Infractions

Infractions

35 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi;

b) contrevient aux dispositions suivantes ou ne les observe pas :

(i) à l’égard de la partie II, l’article 2, 3 ou 4,

(ii) à l’égard de la partie III, l’article 5, 6, 7, 8, 9 ou 10,

(iii) à l’égard de la partie V, le paragraphe 14 (15) ou 17 (9).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou ne l’observe pas. 

Personnes morales

(3) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2).

Tentative

(4) Est coupable d’une infraction quiconque tente de commettre une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2).

Peines

(5) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $.

Prescription

(6) Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance :

a) d’un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, dans le cas d’une infraction à l’article 4 de la présente loi;

b) du directeur, dans le cas de toute autre infraction à la présente loi.

Partie IX
Règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

36 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

b) clarifier le sens de l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe 4 (1);

c) soustraire des personnes, des catégories de personnes, des événements ou des billets à l’application de dispositions de la présente loi et assortir la dispense de conditions.

Règlements du ministre

37 Le ministre peut, par règlement :

a) régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu’il prend;

b) préciser des pénalités administratives pour contravention qui diffèrent selon les dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, les parties de ces dispositions prescrites ou les exigences prescrites de ces dispositions prescrites;

c) prévoir que le montant prescrit d’une pénalité administrative visée au paragraphe 30 (3) doit être calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d’opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance imposant la pénalité;

d) régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 30, d’une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la billetterie qu’elle vise.

Partie X
Modification complémentaire et abrogation

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

38 Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2017 sur la vente de billets

Abrogation

39 La Loi sur le trafic des billets de spectacle est abrogée.

Abrogation

40 Le Règlement de l’Ontario 151/15 (Exemptions), pris en vertu de la Loi sur le trafic des billets de spectacle, est abrogé.

Partie XI
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

41 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

42 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur la vente de billets.

ANNEXE 4
modification de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

1 (1) L’article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réclamation» Demande d’indemnisation sur le fonds de garantie à l’égard d’un logement. («claim»)

(2) L’alinéa a) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de «un mur commun» par «un ou plusieurs murs mitoyens» à la fin de l’alinéa.

(3) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) veiller à la planification, à la mise en application et au financement relatifs à toute modification apportée à la présente loi ou aux règlements ou à l’abrogation de la présente loi ou relatifs à l’édiction d’une loi qui remplace tout ou partie de la présente loi, y compris effectuer des paiements ou consentir des prêts sur le fonds de garantie à une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario qui :

(i) soit est désignée pour appliquer une loi qui remplace tout ou partie de la présente loi,

(ii) soit pourrait être désignée pour appliquer une loi qui remplace tout ou partie de la présente loi, selon les renseignements que fournit le ministre à la Société.

(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les administrateurs, dirigeants ou employés, actuels ou anciens, de la Société pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi dans la réalisation des objets visés à l’alinéa (2) e).

3 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recettes et dépenses

4 La Société conserve les sommes qui lui sont versées ou payables sous le régime de la présente loi, même si les sommes font partie du fonds de garantie. Sous réserve des règlements, la Société affecte ces sommes à l’acquittement des frais et des dépenses qu’elle engage dans l’accomplissement des fonctions que lui confère la présente loi ou dans la réalisation des objets prévus au paragraphe 2 (2).

4 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Administrateur général

5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de la Société pour qu’il assume la direction de la Société et la responsabilité de ses activités.

Condition préalable

(2) Le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) que s’il le juge souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts du public, aux acquéreurs de logements ou aux propriétaires.

2. Un cas de force majeure est survenu.

3. La Société risque l’insolvabilité.

4. Le conseil d’administration de la Société ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Préavis de nomination

(3) Le ministre donne au conseil d’administration de la Société le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.

Nomination immédiate

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

(5) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(6) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de la Société.

Idem : restrictions

(7) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droit d’accès

(8) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de la Société.

Rapports au ministre

(9) L’administrateur général présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Directives du ministre

(10) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.

Immunité

(11) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou du pouvoir.

Responsabilité de la Couronne

(12) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (11) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de la Société

(13) Le paragraphe (11) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

5.2 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 5.1, les membres du conseil d’administration de la Société cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par la Société après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de la Société

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Droits de surveillance

5.3 Pour chaque exercice de la province ou pour une partie d’un tel exercice, la Société verse au ministre des droits de surveillance selon le montant que le ministre fixe à l’égard des frais engagés par la Couronne pour la surveillance des activités de la Société dans la réalisation de ses objets et dans l’exercice des fonctions et pouvoirs que lui confère la présente loi.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Vérification

5.4 Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de la Société, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

6 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’autre paiement» après «dépôt» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Preuve exigée du réclamant

(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), le réclamant, dans sa réclamation :

a) explique, conformément aux règlements, les motifs des problèmes dont découle la réclamation;

b) joint aux motifs des problèmes dont découle la réclamation une description des manifestations du problème qui ont été observées ou vécues, si la réclamation ne se rapporte pas au droit de recevoir des indemnités sur le fonds de garantie prévu au paragraphe (1) ou (2) ou n’est pas une réclamation prescrite, sauf disposition contraire des règlements;

c) n’est pas tenu de prouver la cause des problèmes dont découle la réclamation s’il s’est conformé aux alinéas a) et b), sauf disposition contraire des règlements.

Exception

(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) à une réclamation après que la Société prend la décision prévue au paragraphe (1) à l’égard de la réclamation;

b) à une réclamation à l’égard des parties communes ou de la propriété prescrite d’une association condominiale.

7 L’article 22.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

22.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les frais et dépenses auxquels s’applique l’article 4;

b) régir la preuve visée au paragraphe 14 (5.1) et toute question se rapportant à sa fourniture;

c) prescrire la manière de déterminer la date visée au paragraphe 17.1 (2);

d) prescrire l’anniversaire visé au paragraphe 17.1 (2);

e) prescrire les exigences pour l’application de l’alinéa 17.5 (2) a);

f) prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en application efficace :

(i) soit de la révocation par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une désignation faite en vertu du paragraphe 2 (1),

(ii) soit de l’abrogation de la présente loi et de son remplacement, en totalité ou en partie, par une autre loi.

8 (1) L’alinéa 23 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve de l’approbation du ministre,» au début de l’alinéa.

(2) L’alinéa 23 (1) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) sous réserve de l’approbation du ministre, régir la procédure de conciliation des différends;

  h.1) prévoir le paiement et le remboursement des droits relatifs aux demandes de conciliation;

(3) Les dispositions suivantes du paragraphe 23 (1) de la Loi sont modifiées par insertion de «sous réserve de l’approbation du ministre,» au début de chaque disposition :

1. L’alinéa i).

2. L’alinéa j).

3. L’alinéa k).

4. L’alinéa l.1).

(4) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

m.2) sous réserve de l’approbation du ministre, régir les dépôts ou les autres paiements pour l’application du paragraphe 14 (1), notamment :

(i) les paiements qui sont inclus à titre de dépôts ou d’autres paiements,

(ii) la manière dont un vendeur ou un constructeur est tenu de détenir un dépôt ou un autre paiement et ce qu’il doit en faire,

(iii) la sûreté et les autres obligations financières qu’un vendeur ou un constructeur est tenu de remplir,

(iv) le rapport qu’un vendeur ou un constructeur est tenu de présenter à la Société à l’égard des dépôts ou des autres paiements;

m.3) sous réserve de l’approbation du ministre, régir le droit d’un propriétaire de recevoir un paiement sur le fonds de garantie, y compris les intérêts, à titre d’indemnisation aux termes de l’article 14;

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 1 (1), l’article 3, le paragraphe 6 (2) et l’article 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 5
Autres modifications

Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums

1 La disposition 26 du paragraphe 78 (1) de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums est abrogée et remplacée par ce qui suit :

26. déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en vertu du présent article;

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

2 Le paragraphe 112 (6) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation est abrogé.

3 (1) La disposition 55 du paragraphe 113 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

55. déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.1);

(2) Le paragraphe 113 (9) de la Loi est abrogé.

Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

4 Le paragraphe 43 (6) de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles est abrogé.

5 (1) La disposition 40 du paragraphe 44 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

40. déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en vertu du présent article;

(2) Le paragraphe 44 (5) de la Loi est abrogé.

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

6 (1) La disposition 3 du paragraphe 21 (4) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est modifiée par remplacement de «laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite» par «sous réserve du paragraphe (4.1)».

(2) La disposition 3 du paragraphe 21 (4) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 51 (2) de l’annexe 11 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est modifiée par remplacement de «l’amende qu’il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite» par «l’amende qu’il estime appropriée, sous réserve du paragraphe (4.1)».

(3) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Amende maximale

(4.1) Le montant maximal de l’amende visée à la disposition 3 du paragraphe 21 (4) est, selon le cas :

a) de 50 000 $, ou la somme inférieure prescrite, si la personne inscrite est un courtier ou un agent immobilier;

b) de 100 000 $, ou la somme inférieure prescrite, si la personne inscrite est une maison de courtage.

7 Le paragraphe 50 (6) de la Loi est abrogé.

8 (1) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

19.1 préciser les circonstances dans lesquelles il est interdit aux personnes inscrites de représenter plus d’une partie à une opération;

19.2 s’il est interdit à une personne inscrite de représenter plus d’une partie à une opération, préciser les exigences auxquelles doit satisfaire la personne inscrite pour fournir des services à une partie à l’opération;

19.3 exiger qu’une maison de courtage inscrite qui représente plus d’une partie à une opération, ou qui fournit des services à une partie à une opération, fournisse les renseignements prescrits au registrateur dans le délai prescrit;

(2) La disposition 25 du paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

25. déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en vertu du présent article;

(3) Le paragraphe 51 (5) de la Loi est abrogé.

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

9 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«évaluateur» Évaluateur nommé en application du paragraphe 34.1 (2) qui est autorisé à imposer une pénalité administrative ou le registrateur agissant à ce titre. («assessor»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 34.2. («administrative penalty»)

(2) Les définitions de «ministre» et de «personne inscrite» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne inscrite» Vendeur de voyages inscrit sous le régime de la présente loi ou représentant en voyages inscrit sous le régime de la présente loi. («registrant»)

(3) La définition d’«agent de voyages» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«représentant en voyages» Personne qui, au nom d’un vendeur de voyages qui l’emploie, vend aux consommateurs ou à d’autres vendeurs de voyages des services de voyage fournis par une autre personne. («travel salesperson»)

«vendeur de voyages» Personne qui n’agit pas en qualité de représentant en voyages et qui, séparément ou à la fois :

a) vend aux consommateurs des services de voyage fournis par une autre personne;

b) exploite une entreprise qui consiste à traiter avec d’autres vendeurs de voyages en vue de la vente de services de voyage fournis par une autre personne. («travel seller»)

(5) La définition de «voyagiste» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

10 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription exigée

4 Nul ne peut agir ou prétendre être en mesure d’agir :

a) en qualité de vendeur de voyages, à moins d’être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi;

b) en qualité de représentant en voyages, à moins d’être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi.

11 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’agent de voyages ou de voyagiste» par «de représentant en voyages prescrit ou de vendeur de voyages».

12 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bureaux de vendeurs de voyages

(1) Nul vendeur de voyages vendant à des consommateurs des services de voyage fournis par une autre personne ne doit exploiter une entreprise dans un lieu où le public est appelé à faire des affaires, à moins que ce lieu ne soit désigné comme bureau dans l’inscription du vendeur de voyages.

(2) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bureaux désignés dans une inscription

(3) Le vendeur de voyages qui vend à des consommateurs des services de voyage fournis par une autre personne, ou l’auteur d’une demande d’inscription à ce titre, a le droit de désigner l’établissement de son choix dans l’inscription, à l’exclusion des succursales qui contreviennent aux règlements.

13 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription exigée pour intenter une action

7 Est irrecevable l’action en recouvrement d’une commission ou d’une autre rémunération pour des services de voyage fournis qui est intentée à l’encontre d’un client, sauf si, au moment où ils ont été fournis, la personne qui intente l’action était inscrite sous le régime de la présente loi ou en était dispensée par celle-ci. Le tribunal peut surseoir à une telle action sur présentation d’une motion à cet effet.

14 Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’agent de voyages ou le voyagiste» par «le représentant en voyages prescrit ou le vendeur de voyages» dans le passage qui précède l’alinéa a).

15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire

14.1 (1) Quiconque était inscrit à titre d’agent de voyages ou de voyagiste sous le régime de la présente loi, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article, est réputé inscrit à titre de vendeur de voyages.

Idem : demandes d’inscription

(2) Toute demande d’inscription à titre d’agent de voyages ou de voyagiste sous le régime de la présente loi, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas été prise est réputée une demande d’inscription à titre de vendeur de voyages.

16 (1) Les dispositions suivantes de l’article 15 de la Loi sont modifiées par remplacement de «la personne inscrite qui est une personne morale» par «le vendeur de voyages inscrit ou le représentant en voyages prescrit qui est une personne morale» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe (1), dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Le paragraphe (2).

(2) La version française du paragraphe 15 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «elle en avise» par «il en avise».

17 Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Exiger que la personne suive d’autres cours de formation, si la personne inscrite est un représentant en voyages.

18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Inspection : personnes non inscrites

17.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité pour laquelle une inscription est requise a lieu, le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et peut, dans le cadre de celle-ci et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une personne inscrite, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour établir si elle exerce l’activité.

Inspection : anciennes personnes inscrites

(2) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et peut, dans le cadre de celle-ci et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une ancienne personne inscrite, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour s’assurer que l’ancienne personne inscrite observe la présente loi et les règlements.

Application de l’art. 17

(3) Les paragraphes 17 (2) à (7) s’appliquent à l’inspection visée au paragraphe (1) ou (2) du présent article.

19 (1) La disposition 1 du paragraphe 18 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Conformément aux conditions qu’il peut préciser, exiger du vendeur de voyages inscrit qu’il finance les cours de formation suivis par les représentants en voyages qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

1.1 Conformément aux conditions qu’il peut préciser, exiger de la personne inscrite qu’elle suive d’autres cours de formation si elle est un représentant en voyages.

(2) La disposition 3 du paragraphe 18 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’il fixe, l’obligation de financer des cours de formations, de prendre des dispositions pour les offrir et les financer ou de les suivre, ou l’imposition d’une amende.

(3) Le paragraphe 18 (8) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 18 (9) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Prise de dispositions pour offrir des cours de formation et financement de ceux-ci

(9) La personne inscrite prend des dispositions pour offrir les cours de formation suivis par les représentants en voyages et les finance, comme l’exige le paragraphe (4) :

. . . . .

(5) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Suivi de cours de formation

(9.1) La personne inscrite qui est tenue de suivre des cours de formation en application du paragraphe (4) le fait, selon le cas :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours, si aucun délai n’y est précisé.

20 (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une personne inscrite» par «d’un vendeur de voyages inscrit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 22 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «la personne inscrite» par «le vendeur de voyages inscrit».

(3) L’alinéa 22 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) il a des motifs raisonnables de croire que le vendeur de voyages inscrit n’a pas fourni des services de voyage qu’il s’est engagé à fournir par contrat à un client qui les a payés ou est sur le point de ne pas les fournir;

(4) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une personne inscrite» par «d’un vendeur de voyages inscrit».

(5) L’alinéa 22 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «de la personne inscrite» par «du vendeur de voyages inscrit».

(6) L’alinéa 22 (6) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de la personne inscrite» par «du vendeur de voyages inscrit».

(7) Le paragraphe 22 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’administrateur-séquestre

(7) L’administrateur-séquestre a tous les pouvoirs du conseil d’administration de la personne morale, si le vendeur de voyages inscrit en est une, ou d’un propriétaire unique ou de tous les associés, s’il n’en est pas une.

21 (1) L’alinéa 23 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite» par «d’un vendeur de voyages inscrit ou d’un ancien vendeur de voyages inscrit».

(2) Les dispositions suivantes de l’article 23 de la Loi sont modifiées par remplacement de «à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite» par «à un vendeur de voyages inscrit ou à un ancien vendeur de voyages inscrit» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa (1) b).

2. L’alinéa (1) c).

(3) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite» par «d’un vendeur de voyages inscrit ou d’un ancien vendeur de voyages inscrit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) soit qu’il a pris une ordonnance en vertu de l’article 29.1 ou 29.2;

(5) Les dispositions suivantes de l’article 23 de la Loi sont modifiées par remplacement de «la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite» par «le vendeur de voyages inscrit ou l’ancien vendeur de voyages inscrit».

1. L’alinéa (2) b).

2. Le paragraphe (5), dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) Le paragraphe 23 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «La personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite visée» par «Le vendeur de voyages inscrit ou l’ancien vendeur de voyages inscrit visé».

22 (1) L’intertitre qui précède l’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie VI
Conduite

(2) Les paragraphes 24 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

États financiers

(3) Sur demande du registrateur, le vendeur de voyages inscrit dépose un état financier qui répond aux critères suivants :

a) il indique les points précisés par le registrateur;

b) il est signé par le vendeur de voyages, dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, ou par un de ses dirigeants, dans le cas d’une société de personnes ou d’une personne morale;

c) il est certifié par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

Idem

(4) Le registrateur peut exiger des vendeurs de voyages inscrits dont le chiffre d’affaires atteint un niveau prescrit qu’ils déposent des états financiers trimestriellement.

23 Les paragraphes 25 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Remboursement des acomptes

(1) Lorsqu’une personne a droit au remboursement d’une somme d’argent versée pour un service de voyage ou à valoir sur celui-ci, le vendeur de voyages ou le représentant en voyages prescrit qui a perçu cette somme d’argent, ou une partie de celle-ci, est tenu conjointement et individuellement, avec toute autre personne responsable de cette somme d’argent, ou d’une partie de celle-ci, de la rembourser jusqu’à concurrence du montant que le vendeur de voyages ou le représentant en voyages prescrit a perçu.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) le vendeur de voyages ou le représentant en voyages prescrit a dûment déboursé l’argent qu’il a perçu;

b) le vendeur de voyages ou le représentant en voyages prescrit a agi de bonne foi et n’a pas de lien de dépendance avec la personne avec qui il serait responsable conjointement et individuellement en application du paragraphe (1);

c) la personne avec qui le vendeur de voyages ou le représentant en voyages prescrit serait responsable conjointement et individuellement en application du paragraphe (1) n’enfreint pas l’obligation d’être inscrite que lui impose la présente loi.

24 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 29 :

Partie VI.1
Exécution

Dispositions générales

25 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance d’observation

29.1 (1) Si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne se livre ou s’est livrée à une activité qui contrevient à une exigence imposée en vertu de la présente loi, que l’activité constitue ou non une infraction, il peut envisager d’enjoindre à une personne, par ordonnance, de se conformer à l’exigence.

Avis

(2) Le directeur signifie à la personne un avis écrit motivé de l’ordonnance qu’il envisage de prendre en vertu du paragraphe (1).

Demande d’audience

(3) L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, une demande écrite d’audience au Tribunal et au directeur.

Aucune demande d’audience

(4) Si la personne ne demande pas d’audience comme le prévoit le paragraphe (3), le directeur peut prendre l’ordonnance.

Audience

(5) Si la personne demande une audience comme le prévoit le paragraphe (3), le Tribunal en tient une.

Ordonnance du Tribunal

(6) Le Tribunal peut ordonner au directeur de prendre ou de s’abstenir de prendre l’ordonnance envisagée ou remplacer celle-ci par sa propre ordonnance.

Conditions

(7) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime appropriées.

Parties

(8) Sont parties à l’instance introduite devant le Tribunal en vertu du présent article le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes, le cas échéant, que précise le Tribunal.

26 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance d’observation immédiate

29.2 (1) Le directeur peut, par ordonnance, exiger la conformité à une exigence imposée en vertu de la présente loi s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Idem

(2) L’ordonnance entre en vigueur dès qu’elle est signifiée, conformément au paragraphe (3), à la personne qui y est désignée.

Avis d’ordonnance

(3) S’il prend une ordonnance d’observation en vertu du paragraphe (1), le directeur signifie à la personne qui y est désignée un avis écrit qui comprend l’ordonnance motivée et la mention  du droit dont le paragraphe 29.1 (3) exige l’inclusion dans l’avis prévu au paragraphe 29.1 (2).

Audience

(4) Si la personne désignée dans l’ordonnance demande une audience conformément au droit visé au paragraphe (3), le Tribunal en tient une.

Ordonnance du tribunal

(5) Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou exercer les autres pouvoirs qu’il peut exercer dans une instance introduite en vertu de l’article 29.1.

Expiration de l’ordonnance

(6) Si, conformément au droit visé au paragraphe (3), la personne désignée dans l’ordonnance demande une audience :

a) l’ordonnance expire 15 jours après que le Tribunal reçoit la demande écrite d’audience;

b) le Tribunal peut proroger l’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle débute dans le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), s’il est convaincu que la conduite de la personne désignée dans l’ordonnance a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a) jusqu’au début de l’audience;

b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Parties

(8) Sont parties à l’instance introduite devant le Tribunal en vertu du présent article, le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes, le cas échéant, que précise le Tribunal.

27 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Appel

29.3 L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de l’article 29.1 ou 29.2 entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

28 La partie VI.1 de la Loi est modifiée par insertion des articles suivants :

Pénalités administratives

Évaluateurs

34.1 (1) Le registrateur est d’office évaluateur.

Nomination

(2) Le registrateur nomme par écrit des personnes en qualité d’évaluateurs qui sont autorisées à prendre, en vertu de l’article 34.2, une ordonnance imposant une pénalité administrative.

Ordonnance

34.2 (1) L’évaluateur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre s’il est convaincu qu’elle a contrevenu ou contrevient :

a) à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements;

b) à une condition de l’inscription, s’il s’agit d’une personne inscrite.

Paiement d’une pénalité administrative

(2) La pénalité administrative est payable à l’organisme d’application.

Fins

(3) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :

1. Veiller à ce que la présente loi et les règlements soient observés.

2. Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Montant

(4) Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet et est fixé conformément aux règlements pris par le ministre. Il ne doit toutefois pas être supérieur à 10 000 $.

Forme de l’ordonnance

(5) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise le registrateur.

Signification de l’ordonnance

(6) L’ordonnance est signifiée à la personne à qui est imposée la pénalité administrative de la manière que précise le registrateur.

Responsabilité absolue

(7) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :

a) la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

b) au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

(8) Il est entendu que le paragraphe (7) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.

Autres mesures

(9) Sous réserve de l’article 34.4, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre de la personne, d’une mesure prévue par la présente loi ou les règlements, notamment l’assujettissement de l’inscription à des conditions par le registrateur, la suspension, la suspension immédiate ou la révocation de l’inscription ou le refus de la renouveler.

Prescription

(10) L’évaluateur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention, commise par la personne, sur laquelle se fonde l’ordonnance.

Audience non obligatoire

(11) Sous réserve des règlements pris par le ministre, l’évaluateur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance à son encontre.

Non-application d’une autre loi

(12) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend l’évaluateur en vertu du paragraphe (1).

Appel

34.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisme d’appel» La personne que prescrit le ministre ou, en l’absence de personne prescrite par le ministre, le Tribunal.

Idem

(2) La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 34.2 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l’ordonnance devant l’organisme d’appel en lui remettant un avis écrit d’appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance.

Aucun appel

(3) Si l’appelant n’interjette pas appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (2), celle-ci est confirmée.

Audience

(4) Si l’appelant interjette appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (2), l’organisme d’appel doit en tenir une et peut, par ordonnance, confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance de l’évaluateur et peut assortir sa propre ordonnance de conditions.

Parties

(5) L’évaluateur, l’appelant et les autres personnes que précise l’organisme d’appel sont parties à l’appel.

Non-application d’une autre loi

(6) Si l’organisme d’appel n’est pas le Tribunal, la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend l’évaluateur en vertu du paragraphe (2).

Effet immédiat

(7) Même si l’appelant interjette appel d’une ordonnance de l’organisme d’appel, l’ordonnance prend effet immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Effet du paiement de la pénalité

34.4 Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, cette personne ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Exécution

34.5 (1) Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.

Date de l’ordonnance

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée être la date de l’ordonnance.

Privilèges et charges

(3) Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

Application de l’art. 34

(4) Les paragraphes 34 (2) à (6) s’appliquent au privilège, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe 34 (1) et les mentions de l’amende valent alors mention de la pénalité administrative.

29 L’article 40 de la Loi est abrogé.

30 (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  b.1) régir les pénalités administratives que l’évaluateur peut imposer et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un régime de pénalités administratives, notamment :

(i) préciser le montant d’une pénalité administrative ou prévoir la fixation de ce montant en précisant son mode de calcul ainsi que les critères à prendre en compte pour le fixer,

(ii) prévoir le paiement de montants différents ou l’utilisation de modes de calcul ou de critères différents selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée,

(iii) préciser les renseignements qui doivent figurer dans l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative,

(iv) régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 34.2, d’une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la personne à l’encontre de qui elle est prise,

(v) régir l’appel de l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative;

  b.2) préciser les fins auxquelles l’organisme d’application peut utiliser les fonds qu’il perçoit à titre de pénalités administratives;

(2) Le paragraphe 42 (6) de la Loi est abrogé.

31 (1) La disposition 2.1 du paragraphe 43 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et à leurs employés et sous-traitants» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1 régir l’administration de la sûreté financière que reçoit l’organisme d’application des personnes inscrites;

(3) Les dispositions 8 et 9 du paragraphe 43 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

8. réglementer la gestion et l’exploitation des succursales de vendeurs de voyages, qui vendent aux consommateurs des services de voyage fournis par une autre personne, et autoriser le registrateur à déterminer si un particulier possède les qualités requises pour gérer ou superviser un bureau exploité par un vendeur de voyages;

9. régir les contrats passés en vue de l’acquisition de services de voyage par les vendeurs de voyages;

(4) La disposition 11 du paragraphe 43 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «et à imposer des exigences relatives aux comptes en fiducie dans certains cas en fonction des risques financiers que représente la personne inscrite» à la fin de la disposition.

(5) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.1 prescrire les responsabilités de toute personne qui est une ancienne personne inscrite, ou de toute catégorie de personnes qui est une catégorie d’anciennes personnes inscrites, qui se rapportent ou sont consécutives aux activités à l’égard desquelles cette personne ou catégorie de personnes était inscrite ou pour lesquelles une inscription était exigée sous le régime de la présente loi;

(6) La disposition 16 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

16. prescrire les renseignements que les vendeurs de voyages ou les représentants en voyages doivent divulguer aux clients ou aux autres personnes inscrites;

(7) Les dispositions 27 et 28 du paragraphe 43 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

27. exiger que les vendeurs de voyages participent au Fonds et régir cette participation;

28. exiger que les vendeurs de voyages effectuent des versements au Fonds, traiter de ces versements et en régir le montant;

(8) La disposition 29.1 du paragraphe 43 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le directeur» par «le registrateur» partout où figure cette expression.

(9) La disposition 38 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit:

38. réglementer la publicité et les assertions ou promesses visant à favoriser la vente de services de voyage, qu’elles soient faites ou non par une personne inscrite, y compris celles faites à l’intention d’un consommateur en Ontario par une personne agissant en qualité de vendeur de voyages ou de représentant en voyages dans un territoire autre que l’Ontario;

(10) La disposition 41 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

41. déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en vertu du présent article;

(11) Le paragraphe 43 (5) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

32 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 6 (2) entre en vigueur le même jour que le paragraphe 51 (2) de l’annexe 11 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).

(3) Les articles 9 à 29 et les paragraphes 30 (1) et 31 (1) à (9) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

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