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Loi de 1998 sur l’autoroute 407

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 138/00

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 29 août 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 297/16.

Historique législatif : 30/03, 246/07, 290/11, 297/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Méthodes supplémentaires d’envoi des avis

1. (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe 24 (1) de la Loi et au présent règlement.

«messagerie assurée» Messagerie dont l’activité exclusive consiste à livrer des articles pour lesquels une compagnie d’assurance responsabilité civile offre une assurance de remplacement contre la perte, le vol ou la disparition des articles à livrer.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«jour ouvrable» S’entend notamment d’un jour quelconque, à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés au sens de la Loi sur les normes d’emploi. («business day»)

«messagerie» Messagerie qui offre un mécanisme de suivi à l’égard de chaque article qu’elle accepte pour livraison afin de permettre à l’expéditeur de l’article de suivre chaque étape de son acheminement. Le terme «messager» a un sens correspondant. («courier»)

2. (1) Le propriétaire peut envoyer ce qui suit par les méthodes indiquées au paragraphe 24 (1) de la Loi :

1. Tout avis ou document qu’il doit ou peut envoyer en application de l’article 16, 17, 19 ou 22 de la Loi.

(2) Le propriétaire peut envoyer ce qui suit par courrier ordinaire :

1. Tout avis ou document qu’il doit ou peut envoyer en application de l’article 16, 17, 19 ou 22 de la Loi, sauf un avis prévu au paragraphe 22 (1) ou (3) de la Loi.

2. Un deuxième avis ou un avis subséquent prévu au paragraphe 22 (3) de la Loi à la personne qui a déjà reçu un avis en application de ce paragraphe et qui, par suite du non-paiement d’un péage et des frais, droits et intérêts y afférents, n’est pas en mesure de faire valider un certificat d’immatriculation de véhicule en application du paragraphe 22 (4) de la Loi ou de se le faire délivrer.

(3) Le propriétaire peut envoyer ce qui suit par messagerie, mais non par messagerie assurée :

1. L’avis de défaut de paiement d’un péage prévu à l’article 16 de la Loi à la personne redevable du paiement du péage.

2. Un premier avis prévu au paragraphe 22 (3) de la Loi à la personne à qui l’avis de défaut de paiement a été envoyé auparavant en vertu du paragraphe 16 (1) de la Loi.

3. Un deuxième avis ou un avis subséquent prévu au paragraphe 22 (3) de la Loi à la personne qui a déjà reçu un avis en application de ce paragraphe et qui, par suite du non-paiement d’un péage et des frais, droits et intérêts y afférents, n’est pas en mesure de faire valider un certificat d’immatriculation de véhicule en application du paragraphe 22 (4) de la Loi ou de se le faire délivrer.

(4) L’avis ou le document prévu au paragraphe (2) ou (3) que le propriétaire envoie par courrier ordinaire ou par messagerie, mais non par messagerie assurée, est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable après le jour de son envoi par la poste ou de sa remise au messager.

2.1 (1) Le propriétaire peut envoyer ce qui suit par transmission électronique, notamment par courrier électronique :

1. L’avis de défaut de paiement d’un péage prévu à l’article 16 de la Loi à la personne redevable du paiement du péage.

2. Des observations écrites à l’arbitre des différends en vertu du paragraphe 19 (2) de la Loi.

3. Un deuxième avis ou un avis subséquent prévu au paragraphe 22 (3) de la Loi à la personne qui a déjà reçu un avis en application de ce paragraphe et qui, par suite du non-paiement d’un péage et des frais, droits et intérêts y afférents, n’est pas en mesure de faire valider un certificat d’immatriculation de véhicule en application du paragraphe 22 (4) de la Loi ou de se le faire délivrer.

(2) L’avis envoyé par transmission électronique en application de la disposition 1 ou 3 du paragraphe (1) doit être envoyé à la dernière adresse de réception d’une transmission électronique fournie au propriétaire par la personne redevable du paiement du péage ou au nom de celle-ci.

(3) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire et la personne redevable du paiement du péage sont parties à un accord écrit valide aux termes duquel la personne :

(i) consent à recevoir les avis prévus à l’article 16 de la Loi et au paragraphe 22 (3) de la Loi par transmission électronique,

(ii) peut en tout temps retirer le consentement prévu au sous-alinéa (i) par un moyen énoncé dans l’accord;

b) la technologie utilisée par le propriétaire pour une transmission électronique lui fournit la confirmation de l’envoi de la transmission.

(4) L’article 6 ne s’applique pas à l’égard d’un avis envoyé par transmission électronique conformément au présent article.

(5) Un avis ou des observations écrites envoyés par transmission électronique en application du présent article sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable après leur envoi.

3. (1) En plus de lui envoyer l’avis de défaut de paiement prévu à l’article 16 de la Loi et de lui donner les renseignements qui doivent lui être communiqués en application de cet article, le propriétaire informe la personne de ce qui suit :

a) les méthodes d’envoi d’un avis de contestation au propriétaire, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 24 (1) de la Loi et à l’article 4 du présent règlement;

b) les renseignements dont la personne peut avoir besoin pour envoyer un avis de contestation par une méthode énoncée à l’article 4 du présent règlement.

(2) En plus de lui envoyer une copie de sa décision conformément au paragraphe 17 (5) de la Loi et de lui donner les renseignements qui doivent lui être communiqués en application du paragraphe 17 (6) de la Loi si la contestation est rejetée, le propriétaire informe la personne de ce qui suit :

a) les méthodes d’envoi d’un avis d’appel au propriétaire et à l’arbitre des différends, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 24 (1) de la Loi et à l’article 4 du présent règlement;

b) les renseignements dont la personne peut avoir besoin pour envoyer un avis d’appel par une méthode énoncée à l’article 4 du présent règlement.

4. (1) La personne qui reçoit l’avis de défaut de paiement prévu à l’article 16 de la Loi peut envoyer un avis de contestation ou un avis d’appel en vertu de l’article 17 ou 19 de la Loi, selon le cas :

a) par les méthodes énoncées au paragraphe 24 (1) de la Loi;

b) par courrier ordinaire, par télécopie et par transmission électronique, notamment par courrier électronique;

c) en remplissant le formulaire d’avis fourni sur le site Web du propriétaire ou de l’arbitre des différends, selon le cas;

d) par livraison en mains propres pendant les heures d’ouverture normales du propriétaire ou de l’arbitre des différends, selon le cas.

(2) L’avis envoyé de la manière prévue au paragraphe (1) est réputé avoir été reçu :

a) le cinquième jour ouvrable après le jour de son envoi par la poste, s’il a été envoyé par courrier ordinaire;

b) le jour ouvrable après son envoi, s’il a été envoyé par télécopie ou par transmission électronique;

c) le même jour ouvrable que le jour où il a été rempli, s’il est envoyé en remplissant le formulaire sur un site Web;

d) le même jour ouvrable que sa livraison en mains propres pendant les heures d’ouverture normales.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le jour où un avis est envoyé, notamment par la poste, rempli ou livré est déterminé en fonction des dossiers conservés par le propriétaire.

5. (1) L’arbitre des différends peut envoyer une copie de sa décision à l’appelant, au propriétaire et au registrateur des véhicules automobiles conformément au paragraphe 19 (8) de la Loi :

a) soit par les méthodes énoncées au paragraphe 24 (1) de la Loi;

b) soit par courrier ordinaire, par télécopie ou par transmission électronique, notamment par courrier électronique.

(2) Une copie de la décision envoyée de la manière prévue au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue :

a) le cinquième jour ouvrable après le jour de son envoi par la poste, si elle a été envoyée par courrier ordinaire;

b) le jour ouvrable après son envoi, si elle a été envoyée par télécopie ou par transmission électronique.

Modalités supplémentaires applicables au propriétaire — recouvrement du paiement des péages

6. (1) Le propriétaire confirme l’adresse de la personne redevable du paiement du péage auprès de la base de données du ministère des Transports dans les sept jours précédant l’envoi, à cette personne, d’un avis ou d’un document qu’il doit ou peut envoyer en application de l’article 16, 17, 19 ou 22 de la Loi.

(2) Le propriétaire envoie à la personne, à l’adresse confirmée de la manière prévue au paragraphe (1), l’avis ou le document qu’il doit ou peut lui envoyer en application de l’article 16, 17, 19 ou 22 de la Loi.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si le propriétaire a accès à la base de données du ministère des Transports pour les fins visées à ces paragraphes conformément à un accord conclu entre le propriétaire et la Couronne du chef de l’Ontario.

7. Le propriétaire, avec le consentement de la personne qui interjette appel de sa décision devant l’arbitre des différends, peut demander que l’arbitre traite, au cours du même arbitrage, de tous les avis d’appel que cette personne a envoyés et qui sont en suspens.

8. (1) Lorsqu’il envoie au registrateur des véhicules automobiles, en application du paragraphe 22 (1) de la Loi, un avis du défaut de paiement d’une personne, le propriétaire lui envoie en même temps un certificat préparé par un de ses cadres supérieurs, rédigé sous la forme que le registrateur estime satisfaisante, qui précise ce qui suit :

a) les péages et les frais, droits et intérêts y afférents qui font l’objet de l’avis n’ont pas été payés ou sont réputés, par l’effet du paragraphe 17 (7) de la Loi, avoir été payés;

b) l’avis de défaut de paiement qu’exige l’article 16 de la Loi à l’égard de ces péages, frais, droits et intérêts a été envoyé conformément à la Loi, au présent règlement et aux conditions de tout accord conclu entre le propriétaire et la Couronne du chef de l’Ontario;

c) l’avis envoyé en application du paragraphe 22 (1) de la Loi avec le certificat est envoyé conformément à la Loi, au présent règlement et aux conditions de tout accord qu’il a conclu avec la Couronne du chef de l’Ontario.

(2) Le certificat doit être envoyé au registrateur des véhicules automobiles par la même méthode utilisée pour envoyer l’avis prévu au paragraphe 22 (1) de la Loi.

(3) Le propriétaire conserve le certificat préparé en application du paragraphe (1), ainsi que la documentation à l’appui, pendant trois ans.

9. (1) Le propriétaire avise le registrateur des véhicules automobiles si une personne ne peut pas être considérée comme ayant reçu l’avis de défaut de paiement en application de l’article 16 de la Loi, au sens du paragraphe 22 (4) de la Loi, parce que, selon le cas :

a) il y avait une erreur dans l’avis de défaut de paiement qu’il lui a envoyé en application de l’article 16 de la Loi;

b) les péages et les frais, droits et intérêts y afférents qui font l’objet de l’avis ont été payés ou sont réputés, par l’effet du paragraphe 17 (7) de la Loi, avoir été payés;

c) l’avis de défaut de paiement qu’il lui a envoyé en application de l’article 16 de la Loi n’a pas été envoyé conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions de tout accord qu’il a conclu avec la Couronne du chef de l’Ontario;

d) l’avis qu’il lui a envoyé en application du paragraphe 22 (1) de la Loi n’a pas été envoyé conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions de tout accord qu’il a conclu avec la Couronne du chef de l’Ontario.

(2) Lorsqu’il avise le registrateur des véhicules automobiles en application du paragraphe (1), le propriétaire fait ce qui suit :

a) il retire l’avis applicable qu’il a envoyé au registrateur en application du paragraphe 22 (1) de la Loi;

b) il demande au registrateur :

(i) soit de ne pas prendre les mesures qu’il serait obligé par ailleurs de prendre en vertu du paragraphe 22 (4) de la Loi,

(ii) soit, si celui-ci a déjà pris les mesures visées au sous-alinéa (i), de valider le certificat d’immatriculation de véhicule de la personne ou de lui délivrer un tel certificat, sous réserve des obligations que d’autres lois imposent au registrateur en ce qui concerne le refus de valider ou de délivrer un certificat d’immatriculation;

c) il envoie une copie du retrait de l’avis et de la demande, avec une explication des motifs à l’appui, à la personne visée par l’avis applicable.

(3) L’avis au registrateur des véhicules automobiles prévu au paragraphe (1) peut être envoyé par les méthodes énoncées au paragraphe 24 (1) de la Loi ou par courrier ordinaire.

(4) Le retrait de l’avis et la demande présentée au registrateur des véhicules automobiles en application des alinéas (2) a) et b), ainsi qu’une copie de ces deux documents, avec une explication des motifs, qui sont envoyés à la personne visée par l’avis applicable mentionné à l’alinéa (2) c), peuvent être envoyés par les méthodes énoncées au paragraphe 24 (1) de la Loi ou par courrier ordinaire.

(5) Une copie du retrait de l’avis et de la demande, avec une explication des motifs, envoyée en application de l’alinéa (2) c) peut également être envoyée par messagerie, mais non par messagerie assurée, ou par transmission électronique, notamment par courrier électronique.

(6) Une copie du retrait de l’avis et de la demande, avec une explication des motifs, envoyée en application de l’alinéa (2) c) par courrier ordinaire ou par messagerie, mais non par messagerie assurée, est réputée avoir été reçue le cinquième jour ouvrable après le jour de son envoi par la poste ou de sa remise au messager.

(7) Les paragraphes 2.1 (2), (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une copie du retrait de l’avis et de la demande, avec une explication des motifs, envoyée en application de l’alinéa (2) c) par transmission électronique, notamment par courrier électronique.

10. (1) Le propriétaire nomme un comptable agréé ou un comptable général accrédité approuvé par le ministère des Transports en tant que vérificateur indépendant chargé de procéder à des vérifications auprès du propriétaire et de présenter des rapports de ses vérifications à celui-ci et au registrateur des véhicules automobiles.

(2) Le vérificateur indépendant examine le respect par le propriétaire, à l’égard du recouvrement des péages et des frais, droits et intérêts y afférents, de la Loi, du présent règlement, des conditions de tout accord conclu entre le propriétaire et la Couronne du chef de l’Ontario, et des conditions de tout accord conclu entre le propriétaire, l’arbitre des différends et la Couronne du chef de l’Ontario.

(3) Le vérificateur indépendant procède à des vérifications aléatoires auprès du propriétaire au moins une fois tous les trois mois. Il procède aussi à une vérification si le registrateur des véhicules automobiles, en se fondant sur des motifs raisonnables, croit que le propriétaire peut ne pas avoir respecté une disposition ou une condition, comme le précise le paragraphe (2), et demande une vérification supplémentaire.

(4) Le propriétaire fournit au vérificateur indépendant, sur demande, un certificat, ainsi que la documentation à l’appui, préparés en application de l’article 8.

(5) Les honoraires et les dépenses du vérificateur indépendant sont à la charge du propriétaire.

Renseignements personnels

11. Le ministère des Transports peut divulguer au propriétaire, en application de l’alinéa 54 (3) c) de la Loi et à une fin visée au paragraphe 54 (5) de la Loi, les renseignements suivants à l’égard d’une personne :

1. La date à laquelle expire la validation du certificat d’immatriculation de véhicule délivré à cette personne.

2. Si la personne est un particulier, son numéro de permis de conduire ou le numéro que le ministère lui a attribué pour identifier les plaques d’immatriculation ou les véhicules immatriculés à son nom.

 

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