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Règl. de l'Ont. 371/02 : UTILISATION DE BIENS-FONDS DE TORONTO - ARTICLE 46.2 DE LA LOI

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Loi de 1998 sur l’électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 371/02

UTILISATION DE BIENS-FONDS DE TORONTO - ARTICLE 46.2 DE LA LOI

Période de codification : du 8 février 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 43/17.

Historique législatif : 43/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Type de combustible

1. Le gaz naturel est prescrit comme type de combustible pour l’application de l’alinéa 46.2 (1) a) de la Loi.

 

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