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Loi de 1998 sur les condominiums

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 377/17

RAPPORTS DES ASSOCIATIONS CONDOMINIALES

Période de codification : du 1er avril 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 377/17.

Historique législatif : 377/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«base de données électronique» Base de données électronique exigée en application du paragraphe 9.7 (1) de la Loi. («electronic database»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d’entrepreneur indépendant, l’autoriser à ce faire ou prendre d’autres dispositions pour qu’elle le fasse. («employ»)

«rapport annuel» Rapport annuel mentionné à la disposition 3 du paragraphe 9.2 (1) de la Loi. («annual return»)

«rapport de transfert des pouvoirs» Rapport de transfert des pouvoirs mentionné à la disposition 2 du paragraphe 9.2 (1) de la Loi. («turn-over return»)

«rapport initial» Rapport initial mentionné à la disposition 1 du paragraphe 9.2 (1) de la Loi. («initial return»)

«rapport transitoire» Rapport visé à l’article 6. («transitional return»)

Rapports

Contenu de tous les rapports

2. (1) Le rapport initial, le rapport de transfert des pouvoirs, le rapport annuel et le rapport transitoire doivent chacun indiquer les renseignements suivants à l’égard de l’association, tels qu’ils existent à la date de remise du rapport :

1. La date de l’enregistrement de la déclaration et de la description.

2. La dénomination sociale attribuée à l’association en application du paragraphe 27 (3) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi.

3. Le genre d’association, comme le prévoient les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (4) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, la disposition 3 de l’article 2 du présent règlement est modifiée par insertion de «et le point de savoir si l’association est une association condominiale constituée par étapes» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 377/17, par. 13 (1))

4. L’adresse aux fins de signification de l’association.

5. L’adresse civique de l’association, si elle est connue, que comporte la déclaration conformément à l’alinéa 7 (2) e) de la Loi.

6. Dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes, le nombre total de parties privatives comprises dans l’association.

7. Dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes, le nombre total de parties privatives comprises dans l’association dont le propriétaire n’est pas exclu du vote par suite de l’application du paragraphe 49 (3) de la Loi.

8. Dans le cas d’une association condominiale de parties communes, le nombre maximal de votes susceptibles d’être comptés à une assemblée des propriétaires tenue en application de la Loi, calculé conformément au paragraphe (2).

9. Pour chaque administrateur de l’association, son nom et la date de prise d’effet de son élection ou de sa nomination au conseil d’administration.

10. Le nom et l’adresse aux fins de signification des personnes suivantes :

i. le fournisseur de services de gestion de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums et le gestionnaire de condominiums qui est employé par le fournisseur et qui fournit les services,

ii. le gestionnaire de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums et le fournisseur de services de gestion de condominiums, le cas échéant, qui emploie le gestionnaire.

11. La date de début et la date de fin de l’exercice de l’association.

(2) Pour le calcul du nombre maximal de votes susceptibles d’être comptés à une assemblée des propriétaires tenue en application de la Loi dans le cas d’une association condominiale de parties communes, les paragraphes 42 (8), 49 (1) et 51 (1) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas.

(3) Le rapport initial, le rapport de transfert des pouvoirs, le rapport annuel et le rapport transitoire de l’association peuvent indiquer l’adresse de courrier électronique de l’association.

Rapport initial

3. (1) Une association n’est tenue de déposer un rapport initial que si elle est constituée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9.2 de la Loi ou par la suite.

(2) Outre les renseignements qui doivent y être indiqués en application de l’article 2, le rapport initial indique le nom du déclarant à l’égard de l’association à la date de remise du rapport.

(3) L’association qui est tenue de déposer un rapport initial le fait au plus tard 90 jours après sa constitution.

Rapport de transfert des pouvoirs

4. (1) Une association n’est tenue de déposer un rapport de transfert des pouvoirs que si elle tient une assemblée destinée au transfert des pouvoirs en application de l’article 43 de la Loi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9.2 de la Loi ou par la suite.

(2) Outre les renseignements qui doivent y être indiqués en application de l’article 2,  le rapport de transfert des pouvoirs indique les renseignements suivants à l’égard de l’association, tels qu’ils existent à la date de remise du rapport :

1. Le nom du déclarant.

2. La date de l’assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue en application de l’article 43 de la Loi à l’égard de l’association.

(3) L’association qui est tenue de déposer un rapport de transfert des pouvoirs le fait au plus tard 90 jours après le jour de la tenue de l’assemblée destinée au transfert des pouvoirs sur laquelle porte le rapport et de l’élection d’un nouveau conseil par les propriétaires.

Rapport annuel

5. (1) Outre les renseignements qui doivent y être indiqués en application de l’article 2, le rapport annuel indique les renseignements suivants à l’égard de l’association, tels qu’ils existent à la date de remise du rapport :

1. Une déclaration indiquant si une ordonnance de la Cour supérieure de justice nommant un inspecteur en vertu de l’article 130 de la Loi ou un administrateur judiciaire en vertu de l’article 131 de la Loi est actuellement en vigueur et, le cas échéant :

i. le nom et l’adresse d’affaires de l’inspecteur ou de l’administrateur judiciaire, selon le cas,

ii. la date de l’ordonnance nommant l’inspecteur ou l’administrateur judiciaire, selon le cas.

2. La date de la dernière assemblée générale annuelle.

(2) L’association dépose un rapport annuel auprès du registrateur :

a) au plus tard 90 jours après la constitution de l’association, si elle a été constituée le 1er janvier ou après cette date et au plus tard le 31 mars de l’année sur laquelle porte le rapport;

b) au plus tard le 31 mars de chaque année, mais pas avant le 1er janvier de l’année en question, si l’alinéa a) ne s’applique pas.

Rapport transitoire

6. (1) Un rapport transitoire est prescrit pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 9.2 (1) de la Loi.

(2) Une association n’est tenue de déposer un rapport transitoire que si elle est constituée avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9.2 de la Loi.

(3) Outre les renseignements qui doivent y être indiqués en application de l’article 2, le rapport transitoire indique les renseignements suivants à l’égard de l’association, tels qu’ils existent à la date de remise du rapport :

1. Si l’association n’a pas tenu d’assemblée destinée au transfert des pouvoirs en application de l’article 43 de la Loi, le nom du déclarant.

2. Une déclaration indiquant si une ordonnance de la Cour supérieure de justice nommant un inspecteur en vertu de l’article 130 de la Loi ou un administrateur judiciaire en vertu de l’article 131 de la Loi est actuellement en vigueur et, le cas échéant :

i. le nom et l’adresse d’affaires de l’inspecteur ou de l’administrateur judiciaire, selon le cas,

ii. la date de l’ordonnance nommant l’inspecteur ou l’administrateur judiciaire, selon le cas.

3. La date de la dernière assemblée générale annuelle.

(4) L’association qui est tenue de déposer un rapport transitoire le fait au plus tard le 31 mars 2018.

Avis de changement

7. (1) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 9.3 (1) b) de la Loi :

1. Tout changement de l’adresse aux fins de signification de l’association.

2. Tout changement de l’adresse de courrier électronique de l’association, si l’association en a indiqué une dans le rapport qu’elle a déposé le plus récemment en application de la partie II.1 de la Loi.

3. Dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes, tout changement du nombre total de parties privatives comprises dans l’association.

4. Dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes, tout changement du nombre total de parties privatives comprises dans l’association dont le propriétaire est exclu du vote par suite de l’application du paragraphe 49 (3) de la Loi.

5. Dans le cas d’une association condominiale de parties communes, tout changement du nombre maximal de votes susceptibles d’être comptés à une assemblée des propriétaires tenue en application de la Loi, calculé conformément au paragraphe 2 (2).

6. Pour tout changement concernant les administrateurs élus ou nommés au conseil, la date de prise d’effet du changement.

7. Tout changement concernant :

i. soit le fournisseur de services de gestion de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums ou le gestionnaire de condominiums qui est employé par le fournisseur et qui fournit les services,

ii. soit le gestionnaire de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums ou le fournisseur de services de gestion de condominiums, le cas échéant, qui emploie le gestionnaire.

8. Tout changement de l’adresse aux fins de signification :

i. soit du fournisseur de services de gestion de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums ou du gestionnaire de condominiums qui est employé par le fournisseur et qui fournit les services,

ii. soit du gestionnaire de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums ou du fournisseur de services de gestion de condominiums, le cas échéant, qui emploie le gestionnaire.

9. Tout changement dans la déclaration indiquant si une ordonnance de la Cour supérieure de justice nommant un inspecteur en vertu de l’article 130 de la Loi ou un administrateur judiciaire en vertu de l’article 131 de la Loi est actuellement en vigueur et tout changement du nom et de l’adresse d’affaires de l’inspecteur ou de l’administrateur judiciaire, selon le cas.

10. Le point de savoir si l’association a envoyé, aux fins d’enregistrement, un avis en application du paragraphe 122 (1) ou 123 (7) de la Loi soustrayant la propriété au régime de la Loi au bureau d’enregistrement immobilier où la description de l’association est enregistrée.

11. Le point de savoir si l’association a vendu la propriété et s’est conformée au paragraphe 124 (3) de la Loi.

12. Le point de savoir si l’association a reçu un avis de projet d’expropriation de la propriété signifié en application de la Loi sur l’expropriation.

13. Le point de savoir si l’association a présenté une requête en vertu du paragraphe 128 (1) de la Loi ou introduit une autre action en justice en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe 128 (2) de la Loi.

14. Le point de savoir si l’association a reçu un avis écrit d’une requête présentée en vertu du paragraphe 128 (1) de la Loi ou d’une autre action en justice introduite en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe 128 (2) de la Loi.

15. Dans le cas d’une association condominiale de propriété à bail, le point de savoir selon le cas :

i. si l’association a reçu un avis écrit d’une requête visée au paragraphe 173 (2) de la Loi ou de toute autre action en justice en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe 173 (1) de la Loi,

ii. si l’association a reçu un avis écrit de l’intention de ne pas reconduire tous les intérêts à bail sur les parties privatives comprises dans l’association visé à l’alinéa 174 (1) b) de la Loi,

iii. si l’association a donné au bailleur un avis visé au paragraphe 174 (6) de la Loi.

(2) L’avis exigé en cas de changement visé au paragraphe (1) précise les changements qui sont survenus et les dates de ces changements.

(3) L’association dépose l’avis de changement qui est exigé en application du paragraphe 9.3 (1) de la Loi auprès du registrateur au plus tard 30 jours après le changement.

Mode de dépôt

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association qui est tenue de déposer un rapport ou un avis de changement le remet au registrateur par voie électronique ou par un autre mode que le registrateur approuve, s’il est d’avis que sa remise par voie électronique causerait un préjudice injustifié à l’association.

(2) Le rapport ou l’avis remis par voie électronique est remis conformément aux procédures établies par le registrateur.

Frais de dépôt tardif

9. Les frais de dépôt tardif visés à l’article 9.6 de la Loi sont exigibles si une association dépose un rapport ou un avis en application de la partie II.1 de la Loi après l’expiration du délai imparti dans le présent règlement pour le déposer.

Base de données du registrateur

Base de données électronique

10. (1) Dans le cadre de la tenue de la base de données électronique, le registrateur :

a) prend des mesures raisonnables de protection contre l’accès non autorisé aux renseignements contenus dans la base de données;

b) établit des politiques concernant la suppression de la base de données des renseignements qui ne sont plus à jour.

(2) Pour l’application de l’alinéa 9.7 (1) b) de la Loi, le registrateur inclut les renseignements suivants dans la base de données électronique :

1. Si le registrateur ou le Tribunal d’appel en matière de permis a pris une ordonnance d’observation en vertu de l’article 134.1 de la Loi enjoignant à une association ou à un administrateur ou dirigeant de cette association de se conformer à toute disposition de la partie II.1 de la Loi et qu’il n’existe aucune possibilité que cette ordonnance soit remplacée en vertu du paragraphe 134.1 (5) de la Loi :

i. la date à laquelle l’ordonnance est prise, 

ii. la dénomination sociale attribuée à l’association en application du paragraphe 27 (3) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi.

iii. le nom des administrateurs ou des dirigeants de l’association auxquels l’ordonnance ordonne de se conformer, 

iv. les dispositions de la partie II.1 de la Loi auxquelles, d’après le registrateur ou le Tribunal qui a pris l’ordonnance et qui se fonde sur des motifs raisonnables, l’association, l’administrateur ou le dirigeant a contrevenu,

v. une description de l’ordonnance.

2. Si le registrateur établit que, à l’égard d’une association, la Loi a cessé de régir la propriété, une déclaration portant que l’association n’existe plus.

Publication de la base de données

11. (1) Pour l’application du paragraphe 9.7 (2) de la Loi, le registrateur rend publics les renseignements suivants sur chaque association qui sont contenus dans la base de données électronique :

1. Le nom du déclarant.

2. La date de l’enregistrement de la déclaration et de la description.

3. La dénomination sociale attribuée à l’association en application du paragraphe 27 (3) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi.

4. Le genre d’association, comme le prévoient les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (4) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, la disposition 4 du paragraphe 11 (1) du présent règlement est modifiée par insertion de «et le point de savoir si l’association est une association condominiale constituée par étapes» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 377/17, par. 13 (3))

5. L’adresse aux fins de signification de l’association.

6. L’adresse civique de l’association, si elle est connue, que comporte la déclaration conformément à l’alinéa 7 (2) e) de la Loi.

7. Dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes, le nombre total de parties privatives comprises dans l’association.

8. Dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes, le nombre total de parties privatives comprises dans l’association dont le propriétaire n’est pas exclu du vote par suite de l’application du paragraphe 49 (3) de la Loi.

9. Dans le cas d’une association condominiale de parties communes, le nombre maximal de votes susceptibles d’être comptés à une assemblée des propriétaires tenue en application de la Loi, calculé conformément au paragraphe 2 (2).

10. Pour chaque administrateur de l’association, son nom et la date de prise d’effet de son élection ou de sa nomination au conseil d’administration.

11. Le nom et l’adresse aux fins de signification des personnes suivantes :

i. le fournisseur de services de gestion de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums et le gestionnaire de condominiums qui est employé par le fournisseur et qui fournit les services,

ii. le gestionnaire de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums et le fournisseur de services de gestion de condominiums, le cas échéant, qui emploie le gestionnaire.

12. La date de début et la date de fin de l’exercice de l’association. 

13. Une déclaration indiquant si une ordonnance de la Cour supérieure de justice nommant un inspecteur en vertu de l’article 130 de la Loi ou un administrateur judiciaire en vertu de l’article 131 de la Loi est actuellement en vigueur et, le cas échéant :

i. le nom et l’adresse d’affaires de l’inspecteur ou de l’administrateur judiciaire, selon le cas,

ii. la date de l’ordonnance nommant l’inspecteur ou l’administrateur judiciaire, selon le cas.

14. La date de la dernière assemblée générale annuelle.

15. Les renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe 10 (2) jusqu’à ce que l’association, l’administrateur ou le dirigeant se soit conformé à l’ordonnance visée à cette disposition. 

16. Les renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe 10 (2). Règl. de l’Ont. 377/17, par. 13 (2).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), en ce qui concerne les renseignements que l’association est tenue d’inclure dans un rapport annuel, le registrateur ne rend publics, en application du paragraphe (1), que les renseignements qui sont contenus dans le rapport qu’elle a déposé le plus récemment en application de la partie II.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 377/17, par. 13 (2).

(3) Si l’association a déposé, en application de l’article 9.3 de la Loi, un avis de changement de tout renseignement énuméré au paragraphe (1), la version de ce renseignement que le registrateur est tenu de rendre public en application de ce paragraphe est le renseignement mis à jour par l’avis de changement. Règl. de l’Ont. 377/17, par. 13 (2).

(4) Le registrateur rend publics les renseignements que le présent article exige qu’il rende publics :

a) en les affichant sur Internet sur le site Web de l’autorité du secteur des condominiums;

b) par tout autre moyen que le registrateur estime approprié. Règl. de l’Ont. 377/17, par. 13 (2).

(5) Le registrateur ne divulgue en vrac à une personne les renseignements que le présent article exige qu’il rende publics que dans la mesure où l’article 9.8 de la Loi l’y autorise. Règl. de l’Ont. 377/17, par. 13 (2).

(6) Le registrateur ne met à la disposition d’une personne les renseignements que le présent article exige qu’il rende publics que si la personne a convenu de les utiliser uniquement à des fins personnelles. Règl. de l’Ont. 377/17, par. 13 (2).

Résumés ou analyses

11.1 (1) Le registrateur peut publier des résumés ou des analyses des données contenues dans la base de données électronique uniquement à des fins non commerciales. Règl. de l’Ont. 377/17, par. 13 (2).

(2) Les résumés ou analyses mentionnés au paragraphe (1) ne doivent contenir aucun renseignement sur une association identifiable. Règl. de l’Ont. 377/17, par. 13 (2).

Confidentialité

12. L’entité ou l’organisation suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa 9.8 c) de la Loi :

1. L’organisme d’application au sens de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums.

13. Omis (modification du présent règlement).

14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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