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Loi de 2017 sur la vente de billets

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 321/18

DISPENSES

Période de codification : du 8 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 413/21.

Historique législatif : 413/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispenses : écoles, églises, etc.

1. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de la facilitation de la vente d’un billet pour un événement qui doit se tenir à l’un ou l’autre des lieux suivants :

a)  une école, un collège, une université ou un autre établissement postsecondaire;

b)  une église ou un autre lieu de culte;

c)  un bâtiment dont le propriétaire ou l’exploitant est une municipalité, un conseil scolaire ou un organisme communautaire.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un site qui y est visé si, au moment où le billet est vendu ou sa vente facilitée, une personne ou un organisme — autre qu’une municipalité, un conseil scolaire ou un organisme communautaire —, a pris le site à bail ou a obtenu un permis afin d’y tenir l’événement, ou s’il est prévu qu’une telle personne ou un tel organisme prendra le site à bail ou obtiendra un permis à cette fin.

Dispenses : films

2. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de la facilitation de la vente d’un billet pour un événement dont le but principal est la présentation d’un film. Règl. de l’Ont. 413/21, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«film» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2020 sur les renseignements relatifs au contenu des films. Règl. de l’Ont. 413/21, art. 1.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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