Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

English

Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 210/19

SAISIE-ARRÊT

Période de codification : du 1er juillet 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Moment où l’avis de saisie-arrêt est réputé signifié

1. L’avis de saisie-arrêt délivré à l’encontre de la Couronne est réputé signifié soit le 30e jour suivant la date effective de signification, soit le 30e jour suivant la date où la signification est valide en vertu des règles du tribunal qui a délivré l’avis de saisie-arrêt, selon le cas.

Mode de signification

2. Pour l’application de l’article 27 de la Loi, le mode de signification d’un avis de saisie-arrêt doit être conforme aux règles du tribunal qui a délivré l’avis, sous réserve des exceptions suivantes :

1. Le mode de signification à personne consiste à laisser l’avis de saisie-arrêt auprès du directeur des finances, ou à un employé du bureau du directeur des finances, du service administratif.

2. Le mode de signification par la poste consiste à envoyer l’avis de saisie-arrêt par courrier adressé au directeur des finances au siège du service administratif.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English