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Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 271/19

COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES

Période de codification : du 30 mai 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 204/24.

Historique législatif : 403/19, 166/20 (modifié par 455/21), 455/21, 204/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«programme-cadre de mathématiques» S’entend du curriculum intitulé «Mathématiques», y compris des programmes-cadres et des programme d’études publiés ou prescrits en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il figure dans les documents portant sur le programme d’études de l’élémentaire et du secondaire disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives. («mathematics curriculum»)

«test de mathématiques» Le test visé à l’article 3. («mathematics test») Règl. de l’Ont. 271/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 204/24, art. 1.

Obligation de réussir le test

2. (1) L’auteur d’une demande de certificat de qualification et d’inscription visé au paragraphe 18 (1) de la Loi doit réussir le test de mathématiques si les conditions suivantes sont réunies :

a) il présente une demande conformément à l’article 4 ou 6 du Règlement de l’Ontario 176/10 (Qualifications requises pour enseigner) pris en vertu de la Loi;

b) la demande est complète le 1er février 2025 ou après cette date, qu’elle ait été ou non présentée avant cette date. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 204/24, par. 2 (1).

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), une demande est complète lorsque tous les documents et preuves à l’appui de celle-ci ont été fournis à la satisfaction du registraire. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 2 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande visé à l’article 6 du Règlement de l’Ontario 176/10 qui n’a pas satisfait à l’exigence du paragraphe (1) peut se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription si, conformément au paragraphe 18 (4) de la Loi, celui-ci est assorti de la condition que l’auteur de la demande doit satisfaire à l’exigence dans un délai convenu entre le registraire et l’auteur de la demande. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 2 (3).

(4) Le délai visé au paragraphe (3) ne doit pas dépasser deux ans à compter du jour de la délivrance du certificat de qualification et d’inscription. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 2 (4).

(5) Le registraire supprime la condition visée au paragraphe (3) du certificat de qualification et d’inscription de l’auteur de la demande si, conformément à l’alinéa 4 (4) b), l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation l’avise que l’auteur de la demande a réussi le test de mathématiques. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 2 (5); Règl. de l’Ont. 403/19, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 204/24, par. 2 (2).

(5.1) à (5.3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 204/24, par. 2 (3).

(6) L’auteur de la demande est dispensé de l’obligation de réussir le test de mathématiques si, selon le cas :

a) il a le droit de se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 176/10 du fait qu’il a satisfait à l’exigence concernant les enseignants de langues autochtones énoncée au paragraphe 11 (5) de ce règlement;

b) il a le droit de se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 176/10 du fait qu’il a satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes, lorsque le certificat porte la mention voulant qu’il soit assorti de la condition prévoyant qu’il doit être satisfait à l’autre exigence :

(i) l’exigence énoncée à la disposition 3 du paragraphe 12 (2) de ce règlement,

(ii) l’exigence concernant les enseignants de langues autochtones énoncée à la sous-disposition 1 vii du paragraphe 12 (2) de ce règlement;

c) il a le droit de se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu de l’article 14 du Règlement de l’Ontario 176/10 du fait qu’il a satisfait à l’exigence concernant les enseignants de langues autochtones énoncée au paragraphe 14 (5) de ce règlement;

d) Abrogé: Règl. de l’Ont. 204/24, par. 2 (4).

Règl. de l’Ont. 403/19, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 204/24, par. 2 (4).

(7) Une condition dont était assorti un certificat de qualification et d’inscription avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 204/24 pris en vertu de la Loi est réputée avoir été supprimée par le registraire si les conditions suivantes sont remplies :

1. La condition exigeait que l’auteur de la demande satisfasse à l’exigence visée au paragraphe (1).

2. Le certificat a été délivré en vertu des paragraphes (3) ou (5.1), tels qu’ils existaient immédiatement avant ce jour, et la condition n’a pas été supprimée par le registraire en application des paragraphes (5) ou (5.3), tels qu’ils existaient immédiatement avant ce jour. Règl. de l’Ont. 204/24, par. 2 (5).

Exemption

2.1 Malgré l’article 2, l’auteur d’une demande présentée en vertu de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 176/10 qui est admissible à recevoir un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) en vertu de l’article 14 de ce règlement du fait qu’il a satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 14 (2), (3), (4) ou (6) de ce règlement doit réussir le test de mathématiques avant que le registraire ne délivre un certificat de qualification et d’inscription transitoire général correspondant en vertu de l’article 16 de ce règlement. Règl. de l’Ont. 204/24, art. 3.

Élaboration et contenu du test

3. (1) L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation élabore les versions française et anglaise du test de mathématiques. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 3 (1).

(2) Le test de mathématiques comporte deux parties :

1. La partie programmes-cadres de mathématiques, qui porte sur les programmes-cadres de mathématiques de la 3e à la 9e année et qui constitue au moins 70 % du test.

2. La partie pédagogie, qui constitue le reste du test. Règl. de l’Ont. 403/19, par. 2 (1).

(3) Pour réussir le test de mathématiques, la personne qui le passe doit obtenir une note d’au moins 70 % dans chacune des deux parties du test. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 403/19, par. 2 (2).

(4) Le test de mathématiques est un examen prescrit pour l’application de l’alinéa 18 (1) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 271/19, par. 3 (4).

Administration du test

4. (1) Le test de mathématiques est administré par l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 204/24, art. 4.

(2) L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation fait ce qui suit :

a) il offre le test de mathématiques à tout auteur d’une demande de certificat de qualification et d’inscription;

b) il offre d’administrer le test au moins trois fois par année;

c) il administre le test en français et en anglais;

d) il répond aux besoins des particuliers en situation de handicap, au sens du Code des droits de la personne, lorsqu’il administre le test. Règl. de l’Ont. 204/24, art. 4.

(3) Il n’existe aucune limite quant au nombre de fois qu’un particulier peut passer le test de mathématiques. Règl. de l’Ont. 204/24, art. 4.

(4) Au plus tard 10 jours après avoir reçu un test de mathématiques, l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation :

a) note le test et communique la note au particulier qui l’a passé;

b) fournit au registraire l’identité des particuliers qui l’ont réussi. Règl. de l’Ont. 204/24, art. 4.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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