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Règl. de l'Ont. 219/21 : EXEMPTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 28 - CERTAINES OPÉRATIONS DANS LESQUELLES INTERVIENNENT LE MINISTRE DES FINANCES, L'OFFICE ONTARIEN DE FINANCEMENT ET LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRICITÉ DE L'ONTARIO

en vertu de administration financière (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. F.12

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Loi sur l’administration financière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 219/21

EXEMPTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 28 - CERTAINES OPÉRATIONS DANS LESQUELLES INTERVIENNENT LE MINISTRE DES FINANCES, L'OFFICE ONTARIEN DE FINANCEMENT ET LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRICITÉ DE L'ONTARIO

Période de codification : du 22 mars 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Opérations dans lesquelles intervient le ministre des Finances

1. Tout arrangement financier, engagement financier, garantie, remboursement ou opération semblable est exempté de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi si l’une des conditions suivantes est remplie :

1.  L’opération est un emprunt autorisé en vertu de la Loi, ou en vertu de la Loi et de toute autre loi applicable.

2.  L’opération est conclue en vertu de l’article 3 de la Loi.

3.  L’opération fait partie, à titre de condition additionnelle, de l’un ou l’autre de ce qui suit :

i.  Une opération exemptée en application de la disposition 1 ou 2.

ii.  Un accord que peut conclure le ministre des Finances en vertu de la Loi relativement à une opération exemptée en application de la disposition 1 ou 2.

iii.  Un accord se rapportant à la gestion du Trésor ou des deniers publics par le ministre des Finances, y compris, selon le cas :

A.  un accord se rapportant à un compte ouvert par le ministre en application du paragraphe 2 (2) de la Loi,

B.  un arrangement que peut conclure le ministre en vertu du paragraphe 11 (1.3) de la Loi.

Opérations dans lesquelles intervient l’Office ontarien de financement

2. (1) Tout arrangement financier, engagement financier, garantie, remboursement ou opération semblable conclu par l’Office ontarien de financement est exempté de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi si l’opération se rapporte à l’une ou l’autre des activités suivantes de la province, de l’Office ou d’un autre organisme public :

1.  L’emprunt.

2.  La gestion de la dette.

3.  La gestion des risques.

4.  La gestion de la trésorerie.

5.  Les opérations bancaires.

6.  Les placements.

7.  La prestation de services accessoires aux activités visées aux dispositions 1 à 6, y compris la prestation de services de consultation et d’information.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisme public» S’entend au sens de la partie II de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement.

Opérations dans lesquelles intervient la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario

3. Tout arrangement financier, engagement financier, garantie, remboursement ou opération semblable est exempté de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi si l’une des conditions suivantes est remplie :

1.  L’opération fait partie de l’un ou l’autre de ce qui suit, ou s’y rapporte :

i.  toute opération d’emprunt ou de prêt autorisée en vertu de l’article 66, 67 ou 68 de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou tout engagement, arrangement, accord ou instrument se rapportant à un tel emprunt ou prêt;

ii.  tout accord de garantie autorisé en vertu de l’article 69 de la Loi de 1998 sur l’électricité.

2.  L’opération fait partie de l’achat, de l’acquisition ou de la détention d’une valeur mobilière, d’un effet de commerce, d’un titre de créance ou d’un placement ou de la conclusion d’un contrat ou accord financier ou d’un autre instrument visé dans un règlement administratif de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, ou se rapporte à un tel achat ou à une telle acquisition, détention, ou conclusion.

Certaines opérations de valeur limitée

4. Tout arrangement financier, engagement financier, garantie, remboursement ou opération semblable qui fait partie d’un accord conclu par l’Office ontarien de financement ou par la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, ou qui s’y rapporte, est exempté de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi si les conditions suivantes sont remplies :

1.  La valeur totale de l’accord est égale ou inférieure à 5 millions de dollars.

2.  L’accord respecte :

i.  toutes les politiques applicables de l’Office ou de la Société,

ii.  toutes les directives gouvernementales applicables,

iii.  toutes les lois canadiennes et ontariennes applicables.

Opérations mettant en jeu l’Ontario Nuclear Funds Agreement

5. (1) Tout arrangement financier, engagement financier, garantie, remboursement ou opération semblable est exempté de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi si l’opération fait partie de l’Ontario Nuclear Funds Agreement ou d’une convention de dépôt, de fiducie, de mandat, de gestion de placements ou autre accord se rapportant à l’un des fonds suivants :

1.  Le Used Fuel Segregated Fund créé aux termes de l’Ontario Nuclear Funds Agreement.

2.  Le Decommissioning Segregated Fund créé aux termes de l’Ontario Nuclear Funds Agreement.

3.  Le fonds LDCN de l’Ontario créé par Ontario Power Generation Inc. le 15 novembre 2002 en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (Canada).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Ontario Nuclear Funds Agreement» L’accord conclu le 1er avril 1999 entre Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, Ontario Power Generation Inc. et certaines filiales d’Ontario Power Generation Inc, y compris les modifications qui y sont apportées.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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