Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

English

Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 30/22

DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 159/23.

Historique législatif : 159/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Délai de prescription applicable à certains paiements, ajustements et sommes

1. (1) Pour l’application du paragraphe 1.3 (2.1) de la Loi, le délai de prescription applicable à un consommateur déterminé ou un consommateur aux tarifs réglementés à l’égard du droit à un paiement, à un ajustement ou à une somme visé à ce paragraphe est de deux ans à compter de la date d’émission de la facture dans laquelle le paiement, l’ajustement ou la somme n’a pas été fourni. Règl. de l’Ont. 30/22, par. 1 (1).

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre le droit d’un consommateur déterminé ou d’un consommateur aux tarifs réglementés à un paiement, à un ajustement ou à une somme visé à ce paragraphe si le consommateur a présenté une demande à l’égard du paiement, de l’ajustement ou de la somme avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 30/22, par. 1 (2).

(3) En cas d’incompatibilité entre le délai de prescription visé au paragraphe (1) et le délai de prescription prévu à l’article 36.1.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, le délai de prescription qui offre la plus longue période pour la présentation d’une demande l’emporte. Règl. de l’Ont. 159/23, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English