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Règl. de l'Ont. 88/23 : AUTRE OBJET DE LA RÉGIE
en vertu de Metrolinx (Loi de 2006 sur), L.O. 2006, chap. 16
Passer au contenuà jour | 12 mai 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 2006 sur Metrolinx
AUTRE OBJET DE LA RÉGIE
Période de codification : du 12 mai 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Objet : collectivités axées sur le transport en commun
1. (1) L’objet suivant est prescrit comme autre objet de la Régie :
1. Soutenir l’élaboration de projets communautaires axés sur le transport en commun au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun.
(2) Il est entendu qu’en réalisant l’objet énoncé à la disposition 1 du paragraphe (1), la Régie peut :
a) acquérir, notamment par expropriation, des intérêts sur un bien meuble ou immeuble;
b) détenir ou prendre à bail des intérêts sur un bien meuble ou immeuble, ou en disposer.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).