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Loi de 2006 sur Metrolinx

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 88/23

AUTRE OBJET DE LA RÉGIE

Période de codification : du 12 mai 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Objet : collectivités axées sur le transport en commun

1. (1) L’objet suivant est prescrit comme autre objet de la Régie :

1.  Soutenir l’élaboration de projets communautaires axés sur le transport en commun au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun.

(2) Il est entendu qu’en réalisant l’objet énoncé à la disposition 1 du paragraphe (1), la Régie peut :

a)  acquérir, notamment par expropriation, des intérêts sur un bien meuble ou immeuble;

b)  détenir ou prendre à bail des intérêts sur un bien meuble ou immeuble, ou en disposer.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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