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Loi Hazel McCallion de 2023 sur la restructuration de Peel

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 187/23

CONSEIL DE TRANSITION

Période de codification : du 21 juin 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 259/24.

Historique législatif : 259/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«municipalités concernées» La municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon.

(2) La définition qui suit s’applique à la Loi et au présent règlement.

«conseil local» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales.

(3) Il est entendu que le conseil de transition établi aux termes de l’article 3 de la Loi n’est pas un conseil local.

Fonctions prescrites

2. (1) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 3 (5) de la Loi, les fonctions prescrites du conseil de transition sont les suivantes :

1. Consulter, selon ce qu’il estime approprié, les municipalités concernées, leurs conseils locaux et leur personnel lorsqu’il élabore les recommandations visées à la disposition 1 du paragraphe 3 (5) de la Loi.

2. Tous les mois, rencontrer le ministre ou le personnel du ministère des Affaires municipales et du Logement.

3. Fournir, sur demande, des renseignements, dossiers et documents, y compris les modifications proposées à un plan de travail présenté conformément à la disposition 4, au ministère des Affaires municipales et du Logement.

4. Au plus tard le 31 août 2023, établir et présenter au ministre, aux fins d’approbation, un plan de travail qui comprend :

i. un plan sur la façon dont le conseil respectera les échéances éventuelles fixées par le ministre à l’égard des recommandations visées à la disposition 1 du paragraphe 3 (5) de la Loi,

ii. un plan de communication décrivant l’approche proposée pour communiquer avec le ministère, y compris les échéances,

iii. un plan de consultation décrivant l’approche proposée pour consulter les municipalités concernées et les intervenants municipaux, y compris les échéances,

iv. une description des documents, dossiers ou autres renseignements que l’on prévoit de demander et d’examiner en vertu de l’alinéa 3 (7) b) de la Loi ou des choses que devront accomplir les municipalités concernées en vertu de l’alinéa 3 (8) a) de la Loi,

v. une description des documents, dossiers ou autres renseignements que le conseil prévoit de demander aux ministères du gouvernement de l’Ontario,

vi. un plan d’embauche et de ressources qui comprend les coûts prévus à l’égard du personnel dont l’embauche est prévue et des services d’experts, une description du personnel et des services, ainsi que les coûts prévus à l’égard des éléments de soutien supplémentaires dont le conseil prévoit avoir besoin pour exercer ses fonctions, notamment des fournitures et des installations,

vii. une description de la façon dont le conseil s’acquittera des fonctions que lui imposent les dispositions 2 et 3 du paragraphe 3 (5) de la Loi,

viii. une description de la façon dont le conseil déterminera à quel moment exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi et du processus qu’il adoptera au moment d’exercer ces pouvoirs,

ix. un budget, y compris le total des coûts prévus visés à la sous-disposition vi, et les autres dépenses prévues des membres du conseil et du conseil, et la rémunération des membres du conseil.

5. Sur demande du ministre, lui fournir ce qui suit :

i. un ou plusieurs rapports provisoires comprenant une ébauche des recommandations visées à la disposition 1 du paragraphe 3 (5) de la Loi,

ii. un rapport final comprenant la version définitive de ces recommandations.

6. Sur demande, présenter au ministre, aux fins d’approbation, une mise à jour du budget visé à la sous-disposition 4 ix qui comprend les changements apportés à celui-ci. Règl. de l’Ont. 187/23, art. 2; Règl. de l’Ont. 259/24, par. 1 (1) et (2).

(2) Le conseil de transition demande au ministre son approbation en ce qui concerne tout coût additionnel ou toute dépense additionnelle prévus du conseil de transition qui ne sont pas comptabilisés dans le budget approuvé aux termes de la sous-disposition 4 ix du paragraphe (1) ou dans un budget mis à jour approuvé par le ministre aux termes de la disposition 6 du paragraphe (1) avant d’engager ces coûts ou ces dépenses. Règl. de l’Ont. 259/24, par. 1 (3).

Dissolution du conseil de transition

3. Pour l’application du paragraphe 3 (13) de la Loi, la date prescrite de la dissolution du conseil de transition est le 1er juin 2025.

Mandat

4. (1) Le mandat de chaque membre du conseil de transition commence le jour de sa nomination.

(2) Les personnes nommées au conseil de transition par le ministre occupent leur charge au gré de celui-ci pour un mandat qui expire au plus tard le 1er juin 2025.

Rémunération

5. (1) Le président du conseil de transition reçoit une indemnité journalière de 1 500 $ pour chaque jour où il exerce les fonctions de président ou de 750 $ pour chaque jour où il exerce ses fonctions pendant trois heures ou moins.

(2) Les membres du conseil de transition autres que le président reçoivent une indemnité journalière de 1 200 $ pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions de membre ou de 600 $ pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions pendant trois heures ou moins.

(3) Le président et les autres membres ne peuvent être rémunérés que pour un maximum de 320 jours entiers.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si, un jour donné, le président ou un membre du conseil exerce ses fonctions pendant trois heures ou moins, le jour en question compte pour une demi-journée.

Fin de la nomination à l’initiative du membre

6. (1) Un membre peut mettre fin à sa nomination en avisant le ministre par écrit.

(2) La fin de la nomination visée au paragraphe (1) prend effet 60 jours après celui où l’avis est remis au ministre.

Dépenses

7. Les dépenses des membres du conseil doivent être conformes à la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil publiée par le Conseil de gestion du gouvernement, dans sa version modifiée pour la dernière fois le 1er janvier 2020, et accessible au public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Facture

8. (1) Le conseil de transition présente au ministère des Affaires municipales et du Logement et à la municipalité régionale de Peel, par écrit, une facture relative à ses dépenses et à celles de ses membres. Règl. de l’Ont. 187/23, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 259/24, art. 2.

(2) La facture doit comporter les renseignements suivants :

a) la période à laquelle elle se rapporte;

b) le montant de la rémunération et des dépenses de chaque membre, y compris :

(i) les jours où il a travaillé et une description du travail accompli au cours des jours en question,

(ii) une description des dépenses;

c) le montant des dépenses engagées par le conseil de transition et une description de ces dépenses;

d) le montant total du remboursement;

e) la date limite de paiement. Règl. de l’Ont. 187/23, par. 8 (2).

(3) Si les membres du conseil de transition ne sont pas remboursés directement, ceux-ci sont remboursés, par prélèvement sur les sommes que le conseil de transition reçoit, des dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. Règl. de l’Ont. 187/23, par. 8 (3).

Installations

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil de transition peut prendre des arrangements concernant des installations selon ce qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

(2) Le conseil de transition doit tenter d’utiliser les installations fournies par les municipalités concernées avant d’en chercher d’autres.

Délégation

10. Le président du conseil de transition peut autoriser un ou plusieurs des membres du conseil, y compris lui-même, à exercer au nom du conseil les pouvoirs ou fonctions qu’attribue la Loi à celui-ci, à l’exception des pouvoirs exercés en vertu des paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi.

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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