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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 391/23

USAGE DE LA FORCE ET DES ARMES

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Armes à feu

3.

Fin particulière

4.

Obligations avant la remise d’une arme à feu

5.

Restrictions : dégainer une arme de poing, braquer et décharger une arme à feu

6.

Non-application des art. 2 à 5

7.

Exception : art. 5

8.

Décharge d’une arme à feu

9.

Décharge d’une arme à feu : personne tuée ou blessée

10.

Autres armes

11.

Obligation de se conformer aux exigences en matière de formation

12.

Obligations du chef et de la Commission : formation

13.

Rapport sur l’usage de la force : membres d’un service de police

14.

Rapport sur l’usage de la force : agents spéciaux

15.

Rapports d’équipe

16.

Rapport : plusieurs agents

17.

Exigences liées aux rapports

Tableau 1

Spécifications techniques pour les armes de poing

Tableau 2

Exigences supplémentaires et restrictions quant à l’usage d’armes

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arme à feu» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 du Code criminel (Canada). La présente définition exclut les armes à feu désignées à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, DORS/98-462, pris en application du Code criminel (Canada), et les lanceurs PepperBall. («firearm»)

«arme de poing» Arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l’aide d’une seule main. («handgun»)

«projectile à effet moins létal» Projectile conçu pour être déchargé d’une arme à feu qui est moins susceptible de causer la mort ou des blessures graves que les munitions classiques et s’entend en outre d’un projectile contenant un gaz. («less lethal projectile»)

Armes à feu

2. (1) Lorsqu’un chef de police porte une arme de poing ou autorise un membre d’un service de police à en porter une, l’arme de poing doit satisfaire aux spécifications techniques énoncées au tableau 1 du présent règlement.

(2) L’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ne doit pas porter d’arme de poing sauf si, selon le cas :

a) l’arme de poing satisfait aux spécifications techniques énoncées au tableau 1 du présent règlement;

b) l’agent de nomination ou le commandant local qui a nommé l’agent en vertu de cette loi l’a autorisé à porter une arme à feu qui n’est pas un revolver.

(3) L’agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara qui est autorisé à porter une arme de poing conformément à son certificat de nomination n’en porte une que si l’arme satisfait aux spécifications techniques énoncées au tableau 1 du présent règlement.

(4) Le membre d’un service de police ou l’agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ne doit pas modifier une arme de poing visée au paragraphe (1) ou (3), selon le cas.

(5) Les munitions remises pour une arme de poing visée au paragraphe (1) ou (3) remplissent les conditions suivantes :

a) elles doivent être manufacturées;

b) elles doivent consister en des balles blindées à pointe creuse;

c) elles doivent se trouver dans les chargeurs originaux fournis par le fabricant de l’arme de poing;

d) elles doivent avoir une vitesse initiale d’au moins 950 pieds par seconde lorsqu’elles sont tirées d’un canon de quatre pouces;

e) elles doivent avoir une pénétration d’au moins 12 pouces et d’au plus 18 pouces dans la gélatine à 10 % lorsqu’elles sont tirées d’un canon de quatre pouces à une distance de trois mètres;

f) elles doivent :

(i) soit être de calibre 9 × 19 mm et avoir un poids de 115 à 147 grains,

(ii) soit être de calibre .40 S & W et avoir un poids de 155 à 180 grains;

(6) Chaque membre d’un service de police ou agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara à qui est remise une arme de poing visée au paragraphe (1) ou (3) reçoit un minimum de trois chargeurs pleins, dont l’un doit être chargé dans son arme de poing lorsque le membre ou l’agent spécial est de service.

Fin particulière

3. (1) Un chef de police peut porter, à une fin particulière, une arme à feu, sauf un revolver, d’un type autre que celui autorisé par l’article 2.

(2) Un chef de police ou tout autre agent de police que le chef de police désigne à cette fin peut autoriser un membre de son service de police à porter, à une fin particulière, une arme à feu, sauf un revolver, d’un type autre que celui autorisé par l’article 2.

Obligations avant la remise d’une arme à feu

4. (1) Avant qu’une arme à feu ne soit remise à un membre d’un service de police, le chef de police veille à ce que le membre se conforme aux exigences applicables en matière de formation prescrites par le ministre et est versé dans l’usage de l’arme à feu.

(2) Avant de remettre une arme à feu à un agent spécial qu’elle emploie, la Commission des parcs du Niagara veille à ce que l’agent spécial se conforme aux exigences applicables en matière de formation prescrites par le ministre et est versé dans l’usage de l’arme à feu.

Restrictions : dégainer une arme de poing, braquer et décharger une arme à feu

5. Le membre d’un service de police ou l’agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ne doit pas dégainer une arme de poing, braquer une arme à feu sur une personne ou décharger une arme à feu à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles graves.

Non-application des art. 2 à 5

6. Les articles 2 à 5 ne s’appliquent pas au membre d’un service de police ou à l’agent spécial qui se livre à un exercice de formation ou de tir ou à l’entretien normal de son arme conformément aux procédures du service de police.

Exception : art. 5

7. Malgré l’article 5, un membre d’un service de police ou un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara peut décharger une arme de poing ou autre arme à feu :

a) soit pour appeler à l’aide dans une situation critique, s’il n’y a pas d’autre option raisonnable;

b) soit pour abattre un animal potentiellement dangereux ou dont les blessures sont assez graves pour justifier qu’il soit mis fin à ses souffrances.

Décharge d’une arme à feu

8. Si un membre d’un service de police, à l’exception du chef de police, ou un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara décharge intentionnellement ou non son arme à feu, si ce n’est dans un champ de tir ou pendant l’entretien normal de l’arme :

a) si le particulier est un membre d’un service de police qui n’est pas nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, le chef de police fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire;

b) si le particulier est un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, l’agent de nomination ou le commandant local qui a nommé le membre en vertu de cette loi, selon le cas, fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire et présenter un rapport sur celle-ci au commandant extraprovincial de l’agent de police;

c) si le particulier est un agent spécial, le chef de police du service de police de la région de Niagara fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire et présenter un rapport sur celle-ci à la Commission des parcs du Niagara et à la Commission de service de police de la municipalité régionale de Niagara.

Décharge d’une arme à feu : personne tuée ou blessée

9. (1) Si un membre d’un service de police, autre que le chef de police, ou un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara tue ou blesse une autre personne en déchargeant une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions :

a) si le particulier est un membre d’un service de police qui n’est pas nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, le chef de police fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire;

b) si le particulier est un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, l’agent de nomination ou le commandant local qui a nommé le membre en vertu de cette loi, selon le cas, fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire;

c) si le particulier est un agent spécial, le chef de police du service de police de la région de Niagara fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire.

(2) Un rapport d’enquête est présenté :

a) au ministre, dans le cas d’une enquête menée par le commissaire;

b) à la commission de service de police, dans le cas d’une enquête menée par tout autre chef de police;

c) au commandant extraprovincial de l’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, dans le cas d’une enquête impliquant un tel agent de police;

d) à la Commission des parcs du Niagara et à la Commission de service de police de la municipalité régionale de Niagara, dans le cas d’une enquête impliquant un agent spécial.

(3) Dès que possible, le ministre, la commission de service de police, la Commission des parcs du Niagara ou le commissaire, selon le cas, examine le rapport et mène toute enquête supplémentaire qu’ils jugent appropriée.

(4) Si le commissaire décharge une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions, il en fait promptement rapport au ministre, lequel fait mener une enquête sur l’affaire.

(5) Si un chef de police décharge une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions, il en fait promptement rapport à la commission de service de police, laquelle fait mener une enquête sur l’affaire.

Autres armes

10. (1) Un membre d’un service de police ou un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ne doivent pas faire usage d’une arme autre qu’une arme à feu sur une autre personne sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) le type d’arme en question figure dans le tableau 2 du présent règlement;

b) l’arme est conforme aux exigences supplémentaires à son sujet qui sont énoncées au tableau 2 du présent règlement;

c) l’arme est utilisée conformément aux restrictions énoncées au tableau 2 du présent règlement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’usage d’une arme sur un autre membre du service de police ou un agent spécial pendant un exercice de formation conformément aux procédures du service de police.

Obligation de se conformer aux exigences en matière de formation

11. (1) Le présent article ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux si l’agent se conforme aux exigences en matière de formation pour celui-ci dans la province ou le territoire où il est nommé ou employé à titre d’agent de police extraprovincial au sens de cette loi.

(2) Un membre d’un service de police ou un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ne doivent pas faire usage de la force sur une autre personne à moins de se conformer aux exigences en matière de formation sur l’usage de la force prescrites par le ministre.

(3) Le membre d’un service de police ou l’agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ne doit pas porter ni utiliser d’arme à feu à moins de se conformer aux exigences en matière de formation sur l’usage des armes à feu prescrites par le ministre.

(4) Le membre d’un service de police ou l’agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ne doit pas porter ni utiliser d’arme autre qu’une arme à feu à moins de se conformer aux exigences en matière de formation sur l’usage de cette arme prescrites par le ministre.

Obligations du chef et de la Commission : formation

12. (1) Le présent article ne s’applique pas à l’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

(2) Chaque chef de police veille à ce que :

a) tous les membres du service de police susceptibles d’être appelés à faire usage de la force sur d’autres personnes se conforment aux exigences en matière de formation sur l’usage de la force prescrites par le ministre;

b) tous les membres du service de police qui sont autorisés à porter ou à utiliser une arme à feu se conforment aux exigences en matière de formation sur l’usage des armes à feu prescrites par le ministre;

c) tous les membres du service de police qui sont autorisés à porter ou à utiliser une arme qui n’est pas une arme à feu se conforment aux exigences en matière de formation sur l’usage de cette arme prescrites par le ministre.

(3) La Commission des parcs du Niagara veille à ce que :

a) tous les agents spéciaux susceptibles d’être appelés à faire usage de la force sur d’autres personnes se conforment aux exigences en matière de formation sur l’usage de la force prescrites par le ministre;

b) tous les agents spéciaux qui sont autorisés à porter ou à utiliser une arme à feu se conforment aux exigences en matière de formation sur l’usage des armes à feu prescrites par le ministre;

c) tous les agents spéciaux qui sont autorisés à porter ou à utiliser une arme qui n’est pas une arme à feu se conforment aux exigences en matière de formation sur l’usage de cette arme prescrites par le ministre.

(4) Le chef de police tient des dossiers sur les formations qu’ont suivies les membres du service de police sur l’usage de la force, des armes à feu et des armes qui ne sont pas des armes à feu et sur le moment où chaque formation a été suivie.

(5) La Commission des parcs du Niagara tient des dossiers sur les formations qu’ont suivies les agents spéciaux sur l’usage de la force, des armes à feu et des armes qui ne sont pas des armes à feu et sur le moment où chaque formation a été suivie.

Rapport sur l’usage de la force : membres d’un service de police

13. (1) Sous réserve des articles 15 et 16, un membre d’un service de police présente au chef de police un rapport chaque fois que le membre, selon le cas :

a) dégaine une arme de poing en présence d’un membre du public;

b) braque une arme à feu sur une personne;

c) décharge une arme à feu;

d) utilise une arme sur une autre personne;

e) dégaine et exhibe une arme à impulsions devant une personne dans l’intention d’obtenir d’elle qu’elle se conforme;

f) braque une arme à impulsions sur une personne;

g) décharge une arme à impulsions;

h) fait usage de la force sur une autre personne, notamment en se servant d’un cheval ou d’un chien, qui entraîne une blessure nécessitant les services d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier, ou d’un auxiliaire médical, et sait que la blessure a nécessité de tels services avant de terminer son service.

(2) Malgré l’alinéa (1) a), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme de poing est dégainée, selon le cas :

a) pendant le chargement, le déchargement ou le rangement de l’arme de poing;

b) pendant la remise de l’arme de poing ou le retrait de l’arme de poing lors de l’entrée dans un endroit où elle doit être retirée;

c) à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration;

d) à des fins de réparation, d’entretien, de mise à l’essai ou d’inspection de l’arme de poing.

(3) Il est entendu que l’alinéa (1) a) ne s’applique pas si l’arme de poing n’est dégainée qu’en présence des membres du service de police qui sont de service.

(4) Malgré l’alinéa (1) b), un rapport n’est pas tenu d’être présenté si l’arme à feu est braquée sur une personne à des fins de formation ou d’exercice.

(5) Malgré l’alinéa (1) c), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme à feu est déchargée, selon le cas :

a) pendant le chargement, le déchargement ou le rangement de l’arme à feu;

b) pendant la remise de l’arme à feu ou le retrait de l’arme à feu lors de l’entrée dans un endroit où elle doit être retirée;

c) à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration;

d) à des fins de réparation, d’entretien, de mise à l’essai ou d’inspection de l’arme à feu.

(6) Malgré l’alinéa (1) d), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme, selon le cas :

a) est utilisée à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration;

b) est utilisée à des fins de mise à l’essai de l’arme;

c) est un cheval ou un chien utilisé comme arme.

(7) Malgré l’alinéa (1) f), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme à impulsions est braquée à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration.

(8) Malgré l’alinéa (1) g), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme à impulsions est déchargée, selon le cas :

a) pendant le chargement, le déchargement ou le rangement de l’arme;

b) pendant la remise de l’arme ou le retrait de l’arme lors de l’entrée dans un endroit où elle doit être retirée;

c) à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration;

d) à des fins de réparation, d’entretien, de mise à l’essai ou d’inspection de l’arme.

(9) Malgré l’alinéa (1) h), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’usage de la force est fait à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration.

(10) Le rapport est rédigé et présenté selon le formulaire qu’approuve le ministre. Le formulaire doit exiger dans sa partie B les noms et les numéros d’insigne du membre qui remplit le formulaire et du membre qui le passe en revue et peut exiger d’autres renseignements.

Rapport sur l’usage de la force : agents spéciaux

14. (1) Un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara présente à la Commission des parcs du Niagara et à la Commission de service de police de la municipalité régionale de Niagara un rapport chaque fois que l’agent spécial, selon le cas :

a) dégaine une arme de poing en présence d’un membre du public;

b) braque une arme à feu sur une personne;

c) décharge une arme à feu;

d) utilise une arme sur une autre personne;

e) dégaine et exhibe une arme à impulsions devant une personne dans l’intention d’obtenir d’elle qu’elle se conforme;

f) braque une arme à impulsions sur une personne;

g) décharge une arme à impulsions;

h) fait usage de la force sur une autre personne, notamment en se servant d’un cheval ou d’un chien, qui entraîne une blessure nécessitant les services d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier, ou d’un auxiliaire médical, et sait que la blessure a nécessité de tels services avant de terminer son service.

(2) Malgré l’alinéa (1) a), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme de poing est dégainée, selon le cas :

a) pendant le chargement, le déchargement ou le rangement de l’arme de poing;

b) pendant la remise de l’arme de poing ou le retrait de l’arme de poing lors de l’entrée dans un endroit où elle doit être retirée;

c) à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration;

d) à des fins de réparation, d’entretien, de mise à l’essai ou d’inspection de l’arme de poing.

(3) Il est entendu que l’alinéa (1) a) ne s’applique pas si l’arme de poing n’est dégainée qu’en présence des autres agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara qui sont de service.

(4) Malgré l’alinéa (1) b), il n'est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme à feu est braquée sur une personne à des fins de formation ou d’exercice.

(5) Malgré l’alinéa (1) c), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme à feu est déchargée, selon le cas :

a) pendant le chargement, le déchargement ou le rangement de l’arme à feu;

b) pendant la remise de l’arme à feu ou le retrait de l’arme à feu lors de l’entrée dans un endroit où elle doit être retirée;

c) à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration;

d) à des fins de réparation, d’entretien, de mise à l’essai ou d’inspection de l’arme à feu.

(6) Malgré l’alinéa (1) d), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme, selon le cas :

a) est utilisée à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration;

b) est utilisée à des fins de mise à l’essai de l’arme;

c) est un cheval ou un chien utilisé comme arme.

(7) Malgré l’alinéa (1) f), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme à impulsions est braquée à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration.

(8) Malgré l’alinéa (1) g), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme à impulsions est déchargée, selon le cas :

a) pendant le chargement, le déchargement ou le rangement de l’arme;

b) pendant la remise de l’arme ou le retrait de l’arme lors de l’entrée dans un endroit où elle doit être retirée;

c) à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration;

d) à des fins de réparation, d’entretien, de mise à l’essai ou d’inspection de l’arme.

(9) Malgré l’alinéa (1) h), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’usage de la force est fait à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration.

(10) Le rapport est rédigé et présenté selon le formulaire qu’approuve le ministre.

Rapports d’équipe

15. (1) Le superviseur d’une équipe de confinement, d’une unité tactique ou d’une équipe de libération d’otages, ou un agent qu’il désigne, peut présenter un rapport en application du paragraphe 13 (1) au nom de l’unité ou des membres de l’équipe si, pendant le déploiement opérationnel des fonctions d’intervention en situation d’urgence de l’unité ou de l’équipe, agissant sous son commandement, un ou plusieurs membres posent l’un ou l’autre des gestes suivants :

1. Un membre dégaine une arme de poing en présence d’un membre du public.

2. Un membre braque une arme à feu sur une personne.

3. Un membre dégaine et exhibe une arme à impulsions devant une personne dans l’intention d’obtenir d’elle qu’elle se conforme.

4. Un membre braque une arme à impulsions sur une personne.

(2) Si un membre d’une équipe de confinement, d’une unité tactique ou d’une équipe de libération d’otages a posé un geste à l’égard duquel un rapport doit être rempli en application du paragraphe 13 (1) autre que l’un de ceux énoncés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) du présent article :

a) l’agent doit personnellement remplir le rapport en application du paragraphe 13 (1) relativement à l’ensemble des gestes posés par l’agent;

b) un superviseur ou un agent que le superviseur désigne peut présenter un rapport en application du paragraphe 13 (1) au nom de tous les agents restants.

(3) Il est entendu qu’un membre d’une équipe de confinement, d’une unité tactique ou d’une équipe de libération d’otages doit personnellement remplir le rapport en application du paragraphe 13 (1), et qu’un superviseur ou un agent que celui-ci désigne ne doit pas remplir le rapport au nom de l’unité ou de l’équipe, sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (1) ou (2) du présent article.

(4) Le superviseur d’une unité du maintien de l’ordre public ou un agent qu’il désigne peut présenter un rapport en application du paragraphe 13 (1) au nom des membres de l’unité ou des membres d’une sous-unité de l’unité du maintien de l’ordre public si, pendant le déploiement opérationnel des fonctions de maintien de l’ordre public de l’unité ou de la sous-unité, sous le commandement du superviseur, un ou plusieurs membres posent l’un ou l’autre des gestes suivants :

1. Un membre fait usage de la force, ce qui entraîne une blessure nécessitant les services d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier, ou d’un auxiliaire médical, pendant que les membres de l’unité ou de la sous-unité agissent en tant qu’unité ou sous-unité, selon le cas.

2. Un membre braque une arme à feu déployée avec des projectiles à effet moins létal sur une personne.

3. Un membre décharge une arme à feu déployée avec des projectiles à effet moins létal sur une personne.

4. Un membre dégaine et exhibe une arme à impulsions devant une personne dans l’intention d’obtenir d’elle qu’elle se conforme.

5. Un membre braque une arme à impulsions sur une personne.

(5) Si, pendant le déploiement opérationnel des fonctions de maintien de l’ordre public de l’unité ou de la sous-unité, un membre de l’unité a posé un geste à l’égard duquel un rapport doit être rempli en application du paragraphe 13 (1) autre que l’un de ceux énoncés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (4) du présent article :

a) l’agent doit personnellement remplir le rapport en application du paragraphe 13 (1) relativement à l’ensemble des gestes posés par l’agent;

b) un superviseur ou un agent que le superviseur désigne peut présenter un rapport en application du paragraphe 13 (1) au nom de tous les agents restants.

(6) Il est entendu qu’un membre d’une unité du maintien de l’ordre public doit personnellement remplir le rapport en application du paragraphe 13 (1), et qu’un superviseur ou un agent que celui-ci désigne ne doit pas remplir le rapport au nom des membres de l’unité ou des membres d’une sous-unité de l’unité du maintien de l’ordre public, sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (4) ou (5) du présent article.

Rapport : plusieurs agents

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si deux ou plusieurs agents agissent de concert en réponse à un seul événement et que, au cours de leur intervention, deux ou plusieurs agents posent l’un ou l’autre des gestes suivants, l’un des agents qui a posé l’un de ces gestes et que désigne le superviseur peut présenter un rapport en application du paragraphe 13 (1) au nom de tous les agents :

1. Un agent dégaine une arme de poing en présence d’un membre du public.

2. Un agent braque une arme à feu sur une personne.

3. Un agent dégaine et exhibe une arme à impulsions devant une personne dans l’intention d’obtenir d’elle qu’elle se conforme.

4. Un agent braque une arme à impulsions sur une personne.

(2) Si l’agent visé au paragraphe (1) a posé un geste à l’égard duquel un rapport doit être rempli en application du paragraphe 13 (1) autre que l’un de ceux énoncés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) du présent article :

a) l’agent doit personnellement remplir le rapport en application du paragraphe 13 (1) relativement à l’ensemble des gestes qu’il a posés;

b) un agent que le superviseur désigne parmi les agents restants peut présenter un rapport en application du paragraphe 13 (1) au nom de tous les agents restants.

(3) Il est entendu que deux ou plusieurs agents qui agissent de concert en réponse à un seul événement doivent chacun personnellement remplir un rapport en application du paragraphe 13 (1) et qu’un seul agent ne doit remplir le rapport au nom de tous les agents que dans les circonstances énoncées au présent article.

Exigences liées aux rapports

17. (1) Le chef de police veille à la destruction de la partie B d’un rapport présenté en application du paragraphe 13 (1) au plus tard 30 jours après la présentation de celui-ci en application de ce paragraphe.

(2) Malgré le paragraphe (1), la partie B des rapports présentés en application du paragraphe 13 (1) peut être conservée pendant la période additionnelle que précise la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, s’ils sont d’avis que cette période est nécessaire pour établir si les membres du service de police devraient recevoir une formation supplémentaire.

(3) La période additionnelle précisée en application du paragraphe (2) ne doit pas s’étendre au-delà du deuxième anniversaire de la date de présentation du rapport.

(4) Le rapport présenté en application du paragraphe 13 (1) ne doit être admissible en preuve à aucune audience tenue en vertu de la partie XII de la Loi, sauf s’il s’agit d’une audience visant à établir si un agent de police a contrevenu à l’article 14, 16 ou 17 du présent règlement.

(5) Chaque année, le chef de police examine ses procédures relatives à l’usage de la force en tenant compte de l’analyse des données provenant des rapports présentés en application du paragraphe 13 (1).

(6) Le chef de police présente à la commission de service de police, ou au ministre dans le cas du commissaire, un rapport annuel qui analyse les données provenant des rapports présentés en application du paragraphe 13 (1) en ce qui concerne l’usage de la force par les membres du service de police et qui détermine les tendances.

(7) La commission de service de police ou le ministre publie sur Internet le rapport annuel présenté en application du paragraphe (6).

18. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

TABLEau 1
Spécifications techniques pour les armes de poing

Point

Spécifications

1.

Type d’arme

 

i. pistolet semi-automatique,

 

A. d’une part, qui nécessite une force de pression constante d’au moins 8 livres et d’au plus 13 livres pour décharger l’arme à chaque tir;

 

B. d’autre part, dont tous les dispositifs de sûreté sont situés dans le système de détente ou en font partie.

2.

Calibre

 

i. soit 9 × 19 mm

 

ii. soit .40 S & W

3.

Longueur du canon

 

i. au minimum 90 mm (3,5²)

 

ii. au maximum 130 mm (5²)

4.

Fini

 

i. à l’épreuve de la corrosion

 

ii. anti-reflets

5.

Dispositifs de visée

 

i. métallique fixe

 

ii. lumineux

6.

Fonctionnement

 

i. La glissière reste verrouillée en position complètement ouverte après que la dernière cartouche du chargeur a été tirée.

 

ii. Le pistolet est doté d’un dispositif externe qui permet de verrouiller manuellement la glissière en position ouverte.

 

iii. Le pistolet est doté d’un dispositif de sécurité permettant d’empêcher une décharge accidentelle si on le laisse tomber d’une hauteur de quatre pieds.

TABLEau 2
exigences supplémentaires et restrictions quant à l’usage d’armes

Type d’armes

Exigences supplémentaires

Restrictions relatives à l’usage de l’arme

Arme à impulsions

Les seuls modèles d’armes à impulsions permis sont les suivants :
1. TASER X26P.
2. TASER X2.
3. TASER 7.

Les membres d’un service de police ne doivent pas utiliser une arme à impulsions sur une personne à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire que :
1. la personne, selon le cas :
i. d’une manière intentionnelle, fait usage de la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement,
ii. tente ou menace, par un acte ou un geste, de faire usage de la force contre une autre personne, si elle est en mesure actuelle, ou si elle porte cette personne à croire, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle est en mesure actuelle d’accomplir son dessein,
2. compte tenu de toutes les circonstances, le besoin de maîtriser la personne est imminent afin :
i. soit de l’arrêter,
ii. soit de l’appréhender,
iii. soit d’empêcher l’automutilation,
iv. soit d’empêcher la commission d’une infraction.

Matraque

La matraque, autre que celle qu’utilisent les membres d’une unité du maintien de l’ordre, d’une unité tactique ou d’une équipe de libération d’otages, doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. La matraque doit avoir une longueur fixe ou être télescopique.
2. La matraque doit être droite ou munie d’une poignée.
3. La matraque doit être rigide en tout temps, y compris lorsqu’elle est déployée.
4. La matraque doit avoir une longueur minimale (lorsqu’elle est déployée, dans le cas d’une matraque télescopique) de 16 pouces.
Il est entendu que les membres d’une unité du maintien de l’ordre, d’une unité tactique ou d’une équipe de libération d’otages peuvent utiliser une matraque qui ne satisfait pas aux exigences indiquées ci-dessus.

Aucune.

Gaz lacrymogène

Seul le gaz lacrymogène composé de 2-chlorobenzylidène-malononitrile (CS) peut être utilisé.
Il est entendu que le gaz lacrymogène composé de chloroacétophénone (CN) ne peut pas être utilisé.

Le gaz lacrymogène ne peut être utilisé que par les membres d’une unité tactique, d’une équipe de libération d’otages ou d’une unité du maintien de l’ordre.
Le gaz lacrymogène ne peut pas être appliqué intentionnellement sous forme concentrée directement sur une personne.

Armes aérosols

La capsicine oléorésineuse est le seul ingrédient actif que peut employer une arme aérosol.
Les membres d’un service de police, à l’exclusion des membres d’une unité du maintien de l’ordre, d’une unité tactique, d’une équipe de libération d’otages ou d’une équipe de confinement, ne peuvent utiliser une arme aérosol que si elle satisfait aux exigences suivantes :
1. L’arme doit consister en une bombonne tenue à la main.
2. L’arme peut pulvériser une mousse, un gel ou un jet.
3. La concentration maximale de l’ingrédient actif est de 1,33 % de capsaïcinoïdes majeurs, mesurée à l’aide d’un test de chromatographe en phase liquide à haute pression (CLHP).
4. Le numéro de série et la date d’expiration doivent figurer de façon lisible sur l’arme.
5. L’arme doit pouvoir être déployée continuellement sous n’importe quel angle ou n’importe quelle orientation.
6. L’arme doit être munie d’un dispositif de sécurité pour empêcher les décharges involontaires.
7. L’agent propulseur doit être une substance maintenue à haute pression, qui n’appauvrit pas la couche d’ozone et qui est ininflammable, chimiquement inerte et inoffensive du point de vue toxicologique.
8. Le contenu doit être sans ingrédients cancérogènes ou cancérogènes probables.
9. L’arme doit être compatible avec les armes à impulsions (c.-à-d. le contenu ne s’enflammera pas avec l’emploi d’une arme à impulsions).
10. Le contenu ne doit pas être mélangé avec du gaz lacrymogène (CS ou CN).
Il est entendu que les membres d’une unité du maintien de l’ordre, d’une unité tactique, d’une équipe de libération d’otages ou d’une équipe de confinement peuvent utiliser une arme aérosol qui ne satisfait pas aux exigences indiquées ci-dessus.

Aucune.

Arme de type PepperBall, y compris les projectiles contenant du vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA)

Aucune.

Seuls les membres d’une unité tactique, d’une équipe de libération d’otages ou d’une unité du maintien de l’ordre peuvent porter et utiliser une arme de type PepperBall, et uniquement si le chef de police les y autorise.

 

 

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