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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 392/23

SERVICES POLICIERS CONVENABLES ET EFFICACES (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

Services policiers convenables et efficaces

2.

Norme généralement applicable

Prévention du crime

3.

Normes

4.

Procédures

Exécution de la loi

5.

Normes

6.

Procédures

Maintien de la paix publique

7.

Normes

8.

Procédures

intervention en situation d’urgence

9.

Normes

10.

Procédures

11.

Autres fonctions du chef de police

12.

Autres obligations prévues par le Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité

Aide aux victimes d’actes criminels

13.

Normes

14.

Procédures

Fonctions policières additionnelles

15.

Répartition

16.

Conformité à d’autres obligations juridiques

Autres questions relatives à la prestation des fonctions policières

17.

Supervision

18.

Capacité

19.

Équipement et autres ressources

20.

Plan d’urgence

21.

Plan opérationnel dans le cas de certains incidents

22.

Observation des procédures écrites

23.

Assurance de la qualité

24.

Politiques à établir

Annexe 1

Équipement et autres ressources requises

 

Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«besoins de la collectivité en matière de services policiers» Relativement à un service de police, s’entend des besoins en matière de services policiers de la population se trouvant dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police, lesquels besoins sont déterminés par des facteurs tels que les analyses de la criminalité, des appels de service et des troubles à l’ordre public, les renseignements en matière criminelle, les informations sur la sécurité routière et tout autre facteur pertinent. («policing needs of the community»)

«commandant des opérations sur le lieu de l’incident» S’entend, selon le cas, d’un commandant des opérations sur le lieu de l’incident et de toute catégorie de commandant des opérations sur le lieu de l’incident, y compris un commandant des opérations sur le lieu de l’incident majeur, un commandant des opérations sur le lieu de l’incident critique et un commandant des opérations sur le lieu de l’incident majeur critique. («incident commander»)

«incident d’une extrême gravité» En ce qui a trait à un service de police, s’entend d’une situation dans laquelle il y a lieu de soupçonner que, selon le cas :

a)  une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada), qui entraînera ou a entraîné des pertes de vies ou des répercussions négatives sur les infrastructures essentielles dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police sera ou a été commise;

b)  une infraction criminelle qui entraînera ou a entraîné des pertes de vies massives sera ou a été commise et que les effets de cette infraction pourraient éventuellement dépasser la capacité d’intervention du service de police;

c)  une infraction criminelle qui entraînera ou a entraîné des répercussions négatives sur les infrastructures essentielles, nécessitant une intervention en situation d’urgence du service de police qui pourrait éventuellement dépasser la capacité d’intervention de ce dernier, sera ou a été commise;

d)  de multiples incidents mettant en cause des attaquants actifs, dont au moins un survient dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police, se produiront ou se produisent simultanément et qu’il y a lieu de soupçonner que ces incidents sont liés;

e)  une protestation, manifestation ou occupation qui constituera une menace grave pour la vie humaine ou des infrastructures essentielles se produira ou se produit. («extreme incident»)

«infrastructures essentielles» Processus, systèmes, installations, technologies, réseaux, biens et services essentiels à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique des Canadiens et au fonctionnement efficace du gouvernement, notamment les processus, systèmes, installations, technologies, réseaux, biens et services qui sont interconnectés et interdépendants avec ceux d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou avec ceux des États-Unis. («critical infrastructure»)

«Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité» S’entend du document intitulé «Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité» approuvé par le ministre, daté de novembre 2023 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Extreme Incident Response Plan»)

«Règlement sur l’usage de la force et des armes» Règlement de l’Ontario 391/23 (Usage de la force et des armes) pris en vertu de la Loi. («Use of Force and Weapons Regulation»)

«secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police» Relativement à un service de police, s’entend de la zone dans laquelle la commission de service de police ou le commissaire, selon le cas, a la responsabilité des services policiers. («police service’s area of policing responsibility»)

(2) Il est entendu que l’exigence prévue au présent règlement d’une capacité de déploiement d’un nombre minimal déterminé de personnes sur les lieux d’un incident ne doit pas s’interpréter comme une exigence voulant qu’un minimum de ce nombre de personnes soit déployé à chaque incident applicable.

(3) Il est entendu que l’exigence prévue au présent règlement en ce qui concerne la prestation d’une fonction policière peut être respectée en concluant un accord conformément à l’article 14 de la Loi si les règlements pris pour l’application de cet article le permettent.

Services policiers convenables et efficaces

Norme généralement applicable

2. (1) Une fonction policière est assurée dans une mesure et d’une manière raisonnables, compte tenu des facteurs suivants :

1.  Les besoins de la collectivité en matière de services policiers.

2.  Les caractéristiques géographiques et socio-démographiques du secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police.

3.  La mesure dans laquelle la fonction policière est assurée efficacement dans des collectivités semblables en Ontario ainsi que la manière dont elle y est assurée.

4.  La mesure dans laquelle la prestation antérieure de la fonction policière par le service de police a été efficace pour répondre aux besoins de la collectivité en matière de services policiers.

5.  Les pratiques exemplaires en ce qui a trait à la fonction policière.

(2) La prise en compte d’un facteur mentionné au paragraphe (1) doit être fondée sur les données quantitatives et qualitatives, dans la mesure où de telles données sont disponibles relativement au facteur.

(3) En cas d’incompatibilité entre le présent article et toute autre disposition du présent règlement ou d’un autre règlement pris en vertu du paragraphe 261 (1) de la Loi, l’autre disposition l’emporte.

Prévention du crime

Normes

3. Les normes suivantes en matière de services policiers convenables et efficaces qui ont trait à la prévention du crime sont prescrites :

1.  La prévention du crime doit comprendre l’offre d’initiatives de prévention du crime, notamment des initiatives communautaires de prévention du crime.

2.  Les initiatives de prévention du crime doivent être conformes à la fois :

i.  au plan stratégique adopté en vertu de l’article 39 ou 61 de la Loi qui s’applique à l’égard du service de police,

ii.  aux besoins de la collectivité en matière de services policiers.

3.  Les initiatives de prévention du crime doivent être surveillées et être évaluées régulièrement afin d’en déterminer l’efficacité et le besoin continu.

Procédures

4. Chaque chef de police établit des procédures écrites concernant les initiatives de prévention du crime.

Exécution de la loi

Normes

5. (1) Les normes suivantes en matière de services policiers convenables et efficaces qui ont principalement trait à l’exécution de la loi sont prescrites :

1.  Des services de patrouille dans la collectivité doivent être fournis, en recourant aux propres agents de police d’un service de police, et doivent consister en ce qui suit :

i.  des services de patrouille générale,

ii.  des services de patrouille ciblée dans les secteurs ainsi qu’aux jours et aux heures où ces services sont jugés nécessaires ou appropriés.

2.  Les services de police doivent disposer de ce qui suit :

i.  un processus de renseignement en matière criminelle qui satisfait aux exigences du paragraphe (2),

ii.  les capacités d’analyse de la criminalité, d’analyse des appels de service et d’analyse des troubles à l’ordre public,

iii.  des services de soutien aux enquêtes, notamment en matière d’analyse de scènes de crime, de services d’identification médico-légale, de pistage à l’aide de chiens, d’enquêtes techniques sur les collisions et de reconstitution des scènes de collision, d’analyse d’haleine par un éthylométriste, d’évaluation d’expert en reconnaissance de drogues, de tests de sobriété normalisés sur le terrain, de filature, d’interception électronique de communications privées, de vidéosurveillance et de surveillance photographique ainsi que de services liés à la science du comportement.

(2) Le processus de renseignement en matière criminelle visé à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a)  la collecte de renseignements secrets, notamment :

(i)  un plan de collecte de renseignements secrets qui, au minimum, traite des ressources à utiliser pour la collecte de renseignements secrets, lorsqu’elle s’impose,

(ii)  la collecte de renseignements clandestinement ou ouvertement, selon les besoins;

b)  le traitement et la compilation de renseignements secrets, notamment :

(i)  le stockage de renseignements secrets dans des systèmes de gestion des dossiers ou des bases de données du renseignement, selon le cas,

(ii)  la gestion et l’extraction des renseignements secrets recueillis;

c)  l’analyse et l’évaluation des renseignements secrets, notamment :

(i)  l’évaluation de la fiabilité et de la validité des renseignements et de leur source,

(ii)  l’analyse des renseignements pour en évaluer l’utilité,

(iii)  l’analyse et l’exploitation des renseignements en vue de créer des produits de renseignements;

d)  la diffusion de renseignements secrets, notamment :

(i)  le fait de veiller à ce que les classifications et restrictions appropriées, telles que des avis indiquant le niveau requis d’habilitation en matière de confidentialité, soient incluses dans les produits de renseignements,

(ii)  des protocoles relatifs à l’approbation et à l’échange en temps voulu de renseignements secrets au sein du service de police,

(iii)  des protocoles relatifs à l’approbation et à l’échange en temps voulu de renseignements secrets avec d’autres services de police, des organismes d’exécution de la loi, des organismes de renseignement comme le Service de renseignements criminels Ontario, des organismes gouvernementaux compétents et d’autres organismes, selon le cas,

(iv)  des protocoles relatifs à l’approbation et à l’échange en temps voulu de renseignements secrets au moyen de bases de données du renseignement, le cas échéant,

(v)  des protocoles relatifs au partage en situation d’urgence de renseignements secrets en cas de risque potentiel imminent pour la vie ou les infrastructures essentielles,

(vi)  un processus d’inscription des personnes à qui sont diffusés les renseignements secrets et de suivi à cet égard;

e)  la tenue des renseignements secrets de manière à en assurer la sécurité.

Procédures

6. (1) Chaque chef de police établit les procédures écrites suivantes :

1.  Les procédures concernant les services de patrouille dans la collectivité traitant des jours, des heures et des lieux où des patrouilles ciblées sont jugées nécessaires ou appropriées, compte tenu des besoins de la collectivité en matière de services policiers.

2.  Les procédures concernant la direction de la circulation et l’application des règlements de la circulation, notamment la patrouille de circulation.

3.  Les procédures régissant les cas où plus d’un agent de police doit répondre à une situation ou à un appel.

4.  Les procédures régissant ce qui suit :

i.  les groupes de travail internes,

ii.  les opérations policières conjointes,

iii.  les opérations d’infiltration,

iv.  les renseignements en matière criminelle,

v.  les analyses de la criminalité, des appels de service et des troubles à l’ordre public,

vi.  les informateurs, les dénonciateurs et les agents,

vii.  la protection et la sécurité des témoins,

viii.  la réponse policière face aux personnes en crise, peu importe si ces personnes semblent avoir une maladie mentale ou des troubles neurodéveloppementaux,

ix.  la fouille de personnes,

x.  la perquisition dans des lieux,

xi.  l’arrestation de personnes,

xii.  la mise en liberté sous caution et les crimes violents,

xiii.  la garde et le contrôle des personnes détenues,

xiv.  le transport des personnes détenues,

xv.  le contrôle des biens et des éléments de preuve.

5.  Les procédures concernant les services de soutien aux enquêtes mentionnés à la sous-disposition 2 iii du paragraphe 5 (1) et tout autre service de soutien aux enquêtes à la disposition des membres du service de police.

6.  Les procédures visant à assurer l’exécution de la loi à l’égard de tous les plans et cours d’eau navigables situés dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police.

(2) Les procédures relatives aux renseignements en matière criminelle qu’exige la sous-disposition 4 iv du paragraphe (1) traitent, au minimum, de la collecte, de l’utilisation, de la divulgation, de la conservation, de la suppression, de la rectification, de la diffusion et de l’accessibilité des renseignements en matière criminelle, ainsi que des procédures de vérification connexes.

Maintien de la paix publique

Normes

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 8.

«incident d’ordre public» Incident nécessitant les services d’une unité du maintien de l’ordre public.

(2) Les normes suivantes en matière de services policiers convenables et efficaces qui ont principalement trait au maintien de la paix publique sont prescrites :

1.  Le maintien de la paix publique doit comprendre les fonctions d’une unité du maintien de l’ordre public.

2.  Une unité du maintien de l’ordre public doit avoir la capacité de déployer sur les lieux d’un incident d’ordre public, au minimum, une section de l’unité composée de ce qui suit :

i.  au moins 32 agents de police, y compris un chef de section,

ii.  un commandant du maintien de l’ordre public.

3.  Une unité du maintien de l’ordre public doit pouvoir être déployée dans un délai raisonnable eu égard à ce qui suit :

i.  les besoins de la collectivité en matière de services policiers,

ii.  les caractéristiques géographiques et socio-démographiques du secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police,

iii.  la population totale et la densité de population du secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police,

iv.  la présence d’infrastructures essentielles à l’endroit où l’unité du maintien de l’ordre public doit être déployée,

v.  les renseignements relatifs aux incidents d’ordre public survenus dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police au moins au cours des trois années précédentes, y compris les renseignements sur l’ampleur et la gravité de ces incidents,

vi.  les pratiques exemplaires relatives aux délais d’intervention applicables aux unités du maintien de l’ordre public.

Procédures

8. Chaque chef de police établit les procédures écrites suivantes :

1.  Les procédures concernant les fonctions, les responsabilités et les rapports hiérarchiques d’une unité du maintien de l’ordre public et de ses membres, y compris en ce qui a trait au rôle d’un commandant du maintien de l’ordre public et, s’il y en a une, à une équipe de liaison avec la police.

2.  Les procédures concernant le déploiement d’une unité du maintien de l’ordre public en cas d’incidents d’ordre public planifiés et non planifiés, notamment :

i.  énoncer les circonstances donnant lieu au déploiement,

ii.  préciser le processus d’autorisation du déploiement,

iii.  identifier à qui incombe la responsabilité opérationnelle d’autoriser le déploiement.

3.  Les procédures relatives au débreffage sur un incident d’ordre public au sein du service de police à la suite du déploiement d’une unité du maintien de l’ordre public, lequel doit comprendre ce qui suit :

i.  la préparation d’un résumé des renseignements concernant l’incident, y compris la nature de l’incident, les date, heure et lieu de l’incident, l’environnement dans lequel l’incident s’est produit et les détails de l’intervention de l’unité du maintien de l’ordre public,

ii.  une analyse de l’issue de l’incident, y compris le détail de ce qui a bien fonctionné et les recommandations d’amélioration, ainsi que les questions à régler par des changements à apporter aux procédures ou à la formation.

4.  Les procédures à l’égard des interventions policières menées dans le cadre des conflits de travail.

5.  Les procédures à l’égard des interventions policières menées dans le cadre des protestations, de manifestations et d’occupations de lieux.

intervention en situation d’urgence

Normes

9. (1) Les normes suivantes en matière de services policiers convenables et efficaces qui ont principalement trait à l’intervention en situation d’urgence sont prescrites :

1.  L’intervention en cas d’appels d’urgence doit être fournie 24 heures sur 24.

2.  L’intervention en situation d’urgence doit comprendre les volets suivants :

i.  les fonctions d’une unité tactique, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe (3),

ii.  les fonctions d’une équipe de libération d’otages, telles qu’énoncées au paragraphe (4),

iii.  les fonctions d’un commandant des opérations sur le lieu de l’incident,

iv.  les fonctions d’un négociateur en situation de crise,

v.  la neutralisation d’engins explosifs.

3.  Les membres d’un service de police qui assurent les fonctions d’intervention en situation d’urgence énumérées à la disposition 2 doivent pouvoir être déployés dans un délai raisonnable eu égard à ce qui suit :

i.  les besoins de la collectivité en matière de services policiers,

ii.  les caractéristiques géographiques et socio-démographiques du secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police,

iii.  la population totale et la densité de population du secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police,

iv.  les renseignements relatifs aux incidents nécessitant la prestation d’une fonction d’intervention en situation d’urgence mentionnée à la disposition 2 dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police, au moins au cours des trois années précédentes, y compris les renseignements sur l’ampleur et la gravité de ces incidents,

v.  les pratiques exemplaires relatives aux délais d’intervention en situation d’urgence.

4.  Une unité tactique ou une équipe de libération d’otages doit avoir la capacité de déployer au moins 12 agents tactiques à temps plein, y compris un superviseur, sur les lieux d’un incident nécessitant des services d’intervention tactique ou de libération d’otages. Toutefois, les fonctions de l’unité tactique et de l’équipe de libération d’otages peuvent être remplies par une seule unité ou une seule équipe remplissant les fonctions de l’une et de l’autre.

5.  Les agents de police qui ne sont pas membres d’une unité tactique et qui sont déployés dans le cadre d’une fonction de confinement, y compris les membres d’une équipe de confinement, ne doivent pas utiliser des tactiques offensives avant l’arrivée des membres de l’unité tactique, sauf s’ils croient, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est nécessaire de le faire pour éviter la perte de vies ou des lésions corporelles graves.

6.  Au moins un membre d’une unité tactique déployé sur les lieux d’un incident doit avoir terminé avec succès la formation prescrite par le ministre pour l’application de la présente disposition.

7.  Pour l’application de la sous-disposition 2 iv, le service de police a la capacité de déployer simultanément au moins deux négociateurs en situation de crise sur les lieux de tout incident nécessitant les fonctions d’un négociateur en situation de crise.

8.  Les interventions d’urgence doivent comprendre les recherches, le sauvetage et la récupération d’urgence au sol et sur les voies navigables qui, dans le cas de recherches d’urgence au sol pour retrouver des personnes disparues, doivent comprendre la capacité de déployer des membres d’un service de police pour effectuer des recherches et un gestionnaire des recherches pour coordonner les recherches et gérer les chercheurs.

9.  Les membres d’un service de police offrant des services de recherche, de sauvetage ou de récupération d’urgence au sol et sur les voies navigables doivent pouvoir être déployés dans un délai raisonnable eu égard à ce qui suit :

i.  les besoins de la collectivité en matière de services policiers,

ii.  les caractéristiques géographiques et socio-démographiques du secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police,

iii.  la population totale et la densité de population du secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police,

iv.  les renseignements relatifs aux incidents nécessitant des services de recherche, de sauvetage ou de récupération d’urgence au sol et sur les voies navigables dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police, au moins au cours des trois années précédentes, y compris les renseignements sur l’ampleur et la gravité de ces incidents,

v.  les pratiques exemplaires relatives aux délais d’intervention pour les recherches, le sauvetage et la récupération d’urgence au sol et sur les voies navigables.

10.  Dans le cas de recherches d’urgence au sol, le gestionnaire des recherches doit veiller à ce que la zone couverte par les recherches d’urgence au sol soit délimitée et que les mesures prises pour effectuer les recherches soient consignées.

11.  Le membre d’un service de police ne doit pas se voir confier des responsabilités en matière de consignation de renseignements et de décisions lors d’un incident s’il n’a pas terminé avec succès la formation prescrite par le ministre à ce sujet.

(2) À la disposition 4 du paragraphe (1), «agent tactique à temps plein» s’entend d’un agent de police affecté à une unité tactique ou à une équipe de libération d’otages, mais qui, lorsqu’il ne s’entraîne pas ou n’exerce pas d’activités d’intervention tactique ou visant la libération d’otages, peut effectuer des patrouilles dans la collectivité.

(3) Les fonctions d’une unité tactique sont les suivantes :

a)  le confinement;

b)  l’arrestation d’une personne barricadée et armée.

(4) Les fonctions d’une équipe de libération d’otages sont les suivantes :

a)  les fonctions énumérées au paragraphe (3);

b)  l’entrée forcée à l’aide d’explosifs;

c)  la libération d’otages.

Procédures

10. (1) Chaque chef de police établit les procédures écrites suivantes :

1.  Les procédures concernant la prestation des fonctions énumérées à la disposition 2 du paragraphe 9 (1) :

i.  qui précisent les circonstances dans lesquelles les membres d’un service police assurant ces fonctions seront déployés,

ii.  en ce qui concerne les fonctions des unités tactiques et des équipes de libération d’otages, qui autorisent le superviseur de l’unité tactique ou les commandants des opérations sur le lieu de l’incident à déterminer le nombre d’agents tactiques dont le déploiement sur les lieux d’un incident est nécessaire,

iii.  en ce qui concerne le déploiement de commandants des opérations sur le lieu de l’incident et de négociateurs en situation de crise :

A.  qui précisent le processus d’autorisation du déploiement,

B.  qui identifient à qui incombe la responsabilité opérationnelle d’autoriser le déploiement,

C.  dans le cas des commandants des opérations sur le lieu de l’incident, qui veillent à ce qu’un commandant des opérations sur le lieu de l’incident qui est affecté à la gestion d’un incident ait reçu la formation prescrite par le ministre qui est adaptée à l’incident.

2.  Si le service de police est doté d’une équipe de confinement, les procédures destinées à cette équipe, y compris celles énonçant les circonstances dans lesquelles l’équipe sera déployée.

3.  Les procédures concernant le contrôle préliminaire du périmètre et le confinement préliminaire :

i.  qui énoncent les circonstances dans lesquelles le contrôle préliminaire du périmètre et le confinement préliminaire seront établis,

ii.  qui identifient à qui incombe la responsabilité opérationnelle de l’établissement du contrôle préliminaire du périmètre et du confinement préliminaire,

iii.  qui énoncent les fonctions des agents de police à l’égard de l’établissement du contrôle préliminaire du périmètre et le confinement préliminaire jusqu’à l’arrivée de l’unité tactique ou de l’équipe de confinement.

4.  Les procédures à l’égard des incidents d’une extrême gravité qui sont conformes au Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité.

5.  Si le service de police est doté d’une équipe mobile de gestion de crise en matière de santé mentale et de dépendances, les procédures concernant ses fonctions et la prestation de ces fonctions.

6.  Les procédures relatives à l’entrée forcée à l’aide d’explosifs et à la neutralisation d’engins explosifs :

i.  qui concernent l’intervention initiale à des événements mettant en cause des engins explosifs trouvés ou dont la présence est suspectée,

ii.  qui concernent le déploiement des services d’entrée forcée à l’aide d’explosifs et de neutralisation d’engins explosifs de la police, notamment :

A.  en énonçant les circonstances donnant lieu au déploiement,

B.  en précisant le processus d’autorisation du déploiement,

C.  en identifiant à qui incombe la responsabilité opérationnelle d’autoriser le déploiement.

7.  Les procédures relatives aux interventions en cas d’incident mettant en cause une substance chimique, biologique, radiologique ou nucléaire ou des explosifs.

8.  Les procédures relatives aux recherches, au sauvetage et à la récupération d’urgence au sol :

i.  qui concernent la coordination des recherches et la gestion des chercheurs par un gestionnaire des recherches, y compris le déploiement des membres du service de police en tant que chercheurs,

ii.  qui énoncent les exigences en matière de repérage et de consignation des recherches d’urgence au sol effectuées par un gestionnaire des recherches pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 9 (1).

9.  Les procédures à l’égard des recherches, du sauvetage et de la récupération d’urgence sur les voies navigables, y compris les recherches et la récupération sous-marines :

i.  concernant les fonctions, les responsabilités et les rapports hiérarchiques des membres du service de police qui sont responsables des opérations de recherche, de sauvetage et de récupération sur les voies navigables ou chargés de leur exécution ainsi que des personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction,

ii.  concernant le déploiement des membres du service de police pour les recherches, le sauvetage et la récupération sur les voies navigables, notamment :

A.  énoncer les circonstances donnant lieu au déploiement,

B.  préciser le processus d’autorisation du déploiement,

C.  identifier à qui incombe la responsabilité opérationnelle d’autoriser le déploiement.

10.  Les procédures à l’égard des unités canines :

i.  concernant les fonctions, les responsabilités et les rapports hiérarchiques des unités canines et des équipes canines,

ii.  concernant le déploiement des unités canines et des équipes canines, notamment :

A.  énoncer les circonstances donnant lieu au déploiement,

B.  préciser le processus d’autorisation du déploiement,

C.  identifier à qui incombe la responsabilité opérationnelle d’autoriser le déploiement.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre de la disposition 10 du paragraphe (1) :

«équipe canine» Équipe composée d’un chien et d’un membre d’un service de police qui est maître-chien. («canine team»)

«unité canine» Unité constituée de deux équipes canines ou plus. («canine unit»)

Autres fonctions du chef de police

11. (1) Chaque chef de police veille à ce que les particuliers suivants soient des agents de police :

1.  Le membre d’une unité tactique ou d’une équipe de libération des otages.

2.  Le membre d’une équipe de confinement, s’il y en a une.

3.  Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident.

4.  Le négociateur en situation de crise.

(2) Chaque chef de police :

a)  d’une part, se conforme aux obligations des chefs de police énoncées dans le Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité;

b)  d’autre part, veille à ce que les membres du service de police interviennent face aux incidents d’une extrême gravité d’une manière compatible avec le Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité.

(3) Chaque chef de police prend des mesures raisonnables pour former des partenariats avec d’autres fournisseurs de services d’urgence et, le cas échéant, des groupes de bénévoles formés, en vue de faciliter la coordination des opérations dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police en ce qui a trait aux questions énumérées aux dispositions 7, 8 et 9 du paragraphe 10 (1).

Autres obligations prévues par le Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité

12. (1) Chaque commission de service de police se conforme aux obligations énoncées dans le Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité qui sont imposées aux commissions de service de police.

(2) Le ministre se conforme aux obligations énoncées dans le Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité qui lui sont imposées.

Aide aux victimes d’actes criminels

Normes

13. Les normes suivantes en matière de services policiers convenables et efficaces qui ont trait à l’aide aux victimes d’actes criminels sont prescrites :

1.  Les victimes d’actes criminels doivent se voir offrir de l’aide dès que possible.

2.  Les victimes d’actes criminels doivent être dirigées, selon ce qui est approprié dans les circonstances, vers des services d’urgence, des professionnels de la santé, des organismes de soutien aux victimes, des organismes de services sociaux et d’autres organismes gouvernementaux, non gouvernementaux ou communautaires appropriés.

Procédures

14. Chaque chef de police établit les procédures écrites concernant l’aide offerte aux victimes, qui :

a)  d’une part, tiennent compte des principes de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels et de la Charte canadienne des droits des victimes;

b)  d’autre part, précisent les responsabilités des membres du service de police lorsqu’ils offrent de l’aide aux victimes.

Fonctions policières additionnelles

Répartition

15. (1) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 11 (1) de la Loi, les services policiers convenables et efficaces comprennent la répartition des membres d’un service de police.

(2) Les normes suivantes en matière de services policiers convenables et efficaces qui ont trait à la répartition des membres d’un service de police sont prescrites :

1.  Un centre de communications qui fonctionne 24 heures sur 24 en s’appuyant sur un ou plusieurs standardistes ou répartiteurs chargés de répondre aux appels d’urgence et qui maintient une capacité de communication vocale bidirectionnelle constante avec les agents de police qui sont en patrouille ou qui répondent à des appels d’urgence doit être utilisé en vue de la répartition des membres d’un service de police.

2.  Un membre d’un service de police doit être disponible 24 heures sur 24 pour superviser les services de communication et de répartition de la police.

3.  Les agents de police en patrouille doivent avoir des dispositifs de communication vocale mobile bidirectionnelle qui leur permettent de demeurer en contact avec le centre de communications lorsqu’ils quittent leur véhicule ou qu’ils font des patrouilles à pied.

4.  Le membre d’un service de police qui supervise les standardistes et les répartiteurs doit avoir terminé avec succès la formation prescrite par le ministre à ce sujet.

(3) Chaque chef de police établit des procédures écrites concernant les services de communication et de répartition.

Conformité à d’autres obligations juridiques

16. Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 11 (1) de la Loi, les services policiers convenables et efficaces s’entendent également du fait de se conformer à toute obligation imposée à un chef de police, à un agent de police, à un service de police ou à un membre d’un service de police, selon le cas, en application de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police ou de toute autre loi ontarienne.

Autres questions relatives à la prestation des fonctions policières

Supervision

17. (1) Les membres d’un service de police ont accès à des services de supervision 24 heures sur 24 dans le cadre de la prestation de toute fonction policière.

(2) Chaque chef de police établit des procédures écrites en matière de supervision, précisant notamment les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de communiquer avec un superviseur et celles dans lesquelles un superviseur doit être présent sur les lieux d’un incident.

Capacité

18. Chaque chef de police veille à ce que les membres du service de police ou les personnes exerçant une fonction policière sous la direction d’un membre soient en mesure d’exécuter les fonctions qui leur sont confiées.

Remarque : L’article 19 entre en vigueur le 1er avril 2025, le premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1).

Équipement et autres ressources

19. (1) Chaque chef de police veille à ce que l’équipement et les autres ressources fournis aux membres du service de police pour assurer une fonction policière comprennent au moins l’équipement et les ressources indiqués à l’annexe 1 du présent règlement.

(2) L’obligation prévue au paragraphe (1) de fournir une arme à un membre du service de police est assujettie aux exigences applicables que prévoit le Règlement sur l’usage de la force et des armes concernant la fourniture de l’arme au membre.

Plan d’urgence

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque chef de police élabore un plan d’urgence à l’intention du service de police, précisant les rôles et des responsabilités du service de police au cours d’une situation d’urgence et les procédures à respecter au cours d’une telle situation.

(2) Dans le cadre de l’élaboration du plan visé au paragraphe (1), le chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police consulte la municipalité ou la Première Nation qui assure le fonctionnement de la commission ainsi que tout autre fournisseur de services d’urgence concerné.

(3) Le chef de police à qui le paragraphe (2) s’applique peut adopter comme plan d’urgence du service de police le plan d’urgence de la municipalité ou celui de la Première Nation si ce plan d’urgence traite des rôles et des responsabilités du service de police au cours d’une situation d’urgence et des procédures que doivent respecter les membres du service de police au cours d’une telle situation.

Plan opérationnel dans le cas de certains incidents

21. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un incident nécessite que plusieurs membres du service de police d’un chef de police assurent les services d’intervention en situation d’urgence ou maintiennent les fonctions policières relatives à la paix publique hors du secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police;

b)  la prestation des fonctions policières par le service de police relativement à l’incident devrait durer de manière continue, selon ce qu’on prévoit, ou a déjà duré de manière continue, plus longtemps que la durée normale d’un quart de travail pour les membres du service de police concernés.

(2) Le chef de police élabore un plan opérationnel en vue du déploiement des membres de son service de police relativement à l’incident visé au paragraphe (1), en tenant compte des conventions collectives applicables.

(3) Le plan opérationnel traite notamment des pauses et des repas des membres du service de police qui sont déployés relativement à l’incident.

(4) Le chef de police se conforme aux exigences du plan opérationnel.

Observation des procédures écrites

22. Chaque chef de police veille à ce que le service de police assure des fonctions policières conformément aux procédures écrites que le chef établit en application de la Loi.

Assurance de la qualité

23. Chaque commission de service de police et chaque chef de police met en œuvre un processus d’assurance de la qualité relatif à ce qui suit :

a)  la prestation de services policiers convenables et efficaces;

b)  l’observation de la Loi et des règlements.

Politiques à établir

24. (1) Les questions suivantes sont prescrites pour l’application des alinéas 38 (1) g) et 60 (1) f) de la Loi :

1.  La publication des données relatives à l’analyse de la criminalité, à l’analyse des appels et à l’analyse des troubles à l’ordre public, ainsi que la publication des renseignements sur les tendances de la criminalité.

2.  Les questions à l’égard desquelles un chef de police est tenu, en application du présent règlement, d’établir des procédures.

(2) Les politiques établies pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1) exigent que les données et les renseignements soient publiés chaque année sur Internet.

25. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Remarque : L’annexe 1 entre en vigueur le 1er avril 2025, le premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1).

annexe 1
ÉQUIPEMENT et AUTRES ressources requises

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«CS» 2-chlorobenzylidène malonitrile. («CS»)

«OC» Oléorésine capsicum. («OC»)

Unités du maintien de l’ordre public

2. (1) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque membre d’une unité du maintien de l’ordre public :

1.  Un gilet pare-balles qui, au minimum, satisfait aux normes applicables au gilet pare-balles de type II, d’après le classement établi dans la norme intitulée Ballistic Resistance of Body Armor NIJ Standard-0101.06 du National Institute of Justice, dans ses versions successives, est de couleur sobre ou a une finition mate et porte à l’avant et au dos, de manière visible et clairement lisible, la mention «Police» ou «POLICE».

2.  Un casque qui, au minimum, satisfait aux normes établies dans la norme intitulée NIJ Standard for Riot Helmets and Face Shields NIJ Standard-0104.02 du National Institute of Justice, dans ses versions successives.

3.  Un bouclier qui est conçu pour la répression des émeutes ou la maîtrise des foules, est facile à manipuler d’une main, est fait de matériau transparent et porte, de manière visible et clairement lisible, la mention «POLICE».

4.  Un bâton non télescopique d’une longueur de 24 à 26 pouces.

5.  Un masque de protection respiratoire qui, à la fois :

i.  assure une protection contre l’agent chimique CS,

ii.  comporte une cartouche filtrante,

iii.  est conçu pour ne pas gêner la vision périphérique,

iv.  comporte un dispositif de filtration qui n’empêchera pas le tir d’une arme à l’une ou à l’autre épaule,

v.  est capable d’hydratation.

6.  Des bottes robustes et renforcées qui sont dotées de cambrures en acier ou d’une protection en fibre de carbone, d’une protection contre les chocs au niveau des orteils et de semelles résistantes aux produits chimiques et aux perforations.

7.  Des gants qui sont résistants au feu et offrent une protection contre les chocs.

8.  Une couche extérieure de vêtements résistante au feu et qui assure la protection et la déviation en cas d’impact sur le corps.

9.  Une couche intérieure de vêtements résistante à la flamme.

10.  Une trousse de premiers soins individuelle qui comporte, au minimum, du désinfectant, un pansement compressif, un tourniquet, un pansement de gaze hémostatique, une paire de gants, une paire de ciseaux et un sceau de poitrine.

11.  Des lunettes de protection qui ont des capacités balistiques offrant une protection oculaire efficace contre la fragmentation, sont conçues pour ne pas gêner la vision périphérique et comprennent des lentilles claires et antibuée.

12.  Une lampe de poche dont le flux lumineux est d’au moins 60 lumens, mesuré dans une sphère d’intégration, et qui est durable et résistante à l’eau.

13.  Une radio portative permettant des communications chiffrées, réservées et multicanaux, ainsi que des écouteurs.

14.  Une arme à impulsions prescrite par le Règlement sur l’usage de la force et des armes.

(2) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque unité du maintien de l’ordre public :

1.  Un équipement portatif de lutte contre l’incendie.

2.  Un bassin oculaire portatif à l’eau pour la décontamination de l’OC et du CS.

3.  Un mégaphone portatif.

4.  Une arme à feu consistant en un lanceur de 37 ou 40 mm adapté aux munitions chimiques ou aux munitions à impact.

5.  Un système de capsules contenant de l’OC, conçu pour être soit lancé soit tiré à la main.

6.  Un système de capsules contenant du CS, conçu pour être soit lancé soit tiré à la main.

7.  Un système d’aéronef télépiloté.

Équipes de confinement

3. (1) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque membre d’une équipe de confinement :

1.  Un gilet pare-balles qui, au minimum, satisfait aux normes applicables au gilet pare-balles de type III, d’après le classement établi dans la norme intitulée Ballistic Resistance of Body Armor NIJ Standard-0101.06 du National Institute of Justice, dans ses versions successives, est de couleur sobre ou a une finition mate et porte à l’avant et au dos, de manière visible et clairement lisible, la mention «Police» ou «POLICE».

2.  Un casque qui, au minimum, satisfait aux normes applicables aux casques de protection balistique de type II, d’après le classement établi dans la norme intitulée NIJ Standard for Ballistic Helmets 0106.01 du National Institute of Justice, dans ses versions successives, et qui est de couleur sobre ou a une finition mate.

3.  Un fusil semi-automatique muni d’au moins deux chargeurs d’une capacité minimale de 30 cartouches chacun.

4.  Une arme à impulsions prescrite par le Règlement sur l’usage de la force et des armes.

5.  Une lampe-torche qui se monte sur une arme à feu pour chaque arme à feu.

6.  Une paire de jumelles d’une spécification minimale de 10 x 50.

7.  Des lunettes de protection ayant des capacités balistiques offrant une protection oculaire efficace contre la fragmentation, qui sont conçues pour ne pas gêner la vision périphérique et qui comprennent des lentilles claires et antibuée.

8.  Des gants résistants à la flamme.

9.  Des bottes résistantes à l’eau et offrant une protection contre le froid.

10.  Des couches extérieure et intérieure de vêtements qui sont résistantes à la flamme.

11.  Une trousse de premiers soins individuelle qui comporte, au minimum, du désinfectant, un pansement compressif, un tourniquet, un pansement de gaze hémostatique, une paire de gants, une paire de ciseaux et un sceau de poitrine.

12.  Une radio portative permettant des communications chiffrées, réservées et multicanaux, ainsi que des écouteurs.

(2) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque équipe de confinement :

1.  Une arme à feu consistant en un lanceur de 37 ou 40 mm adapté aux munitions à impact.

2.  Un mégaphone portatif.

3.  Un dispositif de dégonflement de pneus.

4.  Un appareil mobile avec accès à Internet et à Intranet.

5.  Au moins deux dispositifs de vision nocturne.

Unités tactiques et équipes de libération d’otages

4. (1) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque membre d’une unité tactique ou d’une équipe de libération d’otages :

1.  Un gilet pare-balles qui, au minimum, satisfait aux normes applicables au gilet pare-balles de type III, d’après le classement établi dans la norme intitulée Ballistic Resistance of Body Armor NIJ Standard-0101.06 du National Institute of Justice, dans ses versions successives, est de couleur sobre ou a une finition mate et porte à l’avant et au dos, de manière visible et clairement lisible, la mention «Police» ou «POLICE».

2.  Un casque qui, au minimum, satisfait aux normes applicables aux casques de protection balistique de type II, d’après le classement établi dans la norme intitulée NIJ Standard for Ballistic Helmets 0106.01 du National Institute of Justice, dans ses versions successives, et qui est de couleur sobre ou a une finition mate.

3.  Un fusil semi-automatique muni d’au moins deux chargeurs d’une capacité minimale de 30 cartouches chacun.

4.  Une arme à impulsions prescrite par le Règlement sur l’usage de la force et des armes.

5.  Une paire de jumelles d’une spécification minimale de 10 x 50.

6.  Un dispositif de vision nocturne.

7.  Une lampe-torche qui se monte sur une arme à feu pour chaque arme à feu.

8.  Un dispositif de visée permettant d’utiliser une arme de jour comme de nuit.

9.  Des lunettes de protection qui ont des capacités balistiques offrant une protection oculaire efficace contre la fragmentation, sont conçues pour ne pas gêner la vision périphérique et comprennent des lentilles claires et antibuée.

10.  Des gants qui sont résistants à la flamme.

11.  Des bottes résistantes à l’eau et offrant une protection contre le froid.

12.  Des couches extérieure et intérieure de vêtements qui sont résistantes à la flamme.

13.  Une trousse de premiers soins individuelle qui comporte, au minimum, du désinfectant, un pansement compressif, un tourniquet, un pansement de gaze hémostatique, une paire de gants, une paire de ciseaux et un sceau de poitrine.

14.  Un masque de protection respiratoire qui, à la fois :

i.  assure une protection contre l’agent chimique CS,

ii.  comporte une cartouche filtrante,

iii.  est conçu pour ne pas gêner la vision périphérique,

iv.  comporte un dispositif de filtration qui n’empêchera pas le tir d’une arme à l’une ou à l’autre épaule,

v.  est capable d’hydratation.

15.  Une protection auditive qui n’empêche pas les communications radio et vocales et qui est conçue pour être portée avec un casque de protection balistique.

16.  Une radio portative permettant des communications chiffrées, réservées et multicanaux, ainsi que des écouteurs.

(2) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque unité tactique ou équipe de libération d’otages :

1.  Au moins deux boucliers balistiques qui, au minimum, satisfont aux normes applicables à l’écran protecteur de type III-A, d’après le classement établi dans la norme intitulée Ballistic Resistant Protective Materials NIJ Standard 0108.01 du National Institute of Justice, dans ses versions successives.

2.  Au moins deux boucliers anti-explosion conçus spécialement pour l’entrée à l’aide d’explosifs.

3.  Au moins deux fusils de tireur d’élite munis chacun d’une lunette de visée grossissante qui permet la vision nocturne.

4.  Une arme à feu consistant en un lanceur de 37 ou 40 mm adapté aux munitions chimiques ou aux munitions à impact.

5.  Un système de capsules contenant de l’OC, conçu pour être soit lancé soit tiré à la main.

6.  Un système de capsules contenant du CS, conçu pour être soit lancé soit tiré à la main.

7.  Un dispositif de dégonflement de pneus.

8.  Un équipement de lutte contre l’incendie.

9.  Les outils d’ouverture de brèche suivants :

i.  Des béliers.

ii.  Des leviers.

iii.  Des poinçons à vitre.

iv.  Des marteaux de frappe.

v.  Un outil d’Halligan.

vi.  Des coupe-boulons robustes.

10.  Un mégaphone portatif.

11.  Des cordes de différentes épaisseurs, longueurs et résistances, compte tenu de l’usage auquel on peut raisonnablement s’attendre lors des opérations et des activités de formation.

12.  Des dispositifs de distraction assourdissants et aveuglants et des étuis fumigènes.

13.  Au moins une échelle extensible de finition mate et d’une hauteur minimale de six pieds que peuvent utiliser plusieurs agents.

14.  Un appareil mobile avec accès à Internet et à Intranet.

15.  Un téléphone satellite.

16.  Un système d’aéronef télépiloté.

Négociateurs en situation de crise

5. (1) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque négociateur en situation de crise :

1.  Un ordinateur ou une tablette munis de modèles, de formulaires, de listes de contrôle, d’un accès aux systèmes de gestion des documents et d’applications permettant d’observer les médias sociaux.

2.  Un téléphone d’exploitation portatif équipé d’une capacité de surveillance unidirectionnelle.

3.  Un réseau téléphonique à interconnexion spécialisée au téléphone d’exploitation, équipé d’un moniteur d’enregistrement capable d’enregistrer et doté d’une grande capacité de stockage d’enregistrements.

4.  Un appareil d’enregistrement portatif.

5.  Un téléphone cellulaire avec données et capable de faire des appels et d’envoyer des textos

6.  Un mégaphone portatif.

(2) Si un négociateur en situation de crise est déployé pour accompagner une unité ou une équipe dont les membres jouissent d’un niveau de protection balistique plus élevé que celui dont il jouit, il doit être fourni au négociateur de l’équipement lui permettant de jouir du même niveau de protection balistique que les membres de l’unité ou de l’équipe.

Commandants des opérations sur le lieu de l’incident

6. L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque commandant des opérations sur le lieu de l’incident :

1.  Un ordinateur ou une tablette munis de modèles, de formulaires, de listes de contrôle, d’un accès aux systèmes de gestion des documents et d’applications permettant d’observer les médias sociaux.

2.  Une radio portative permettant des communications chiffrées, réservées et multicanaux, ainsi que des écouteurs.

3.  Un appareil mobile avec accès à Internet et à Intranet.

4.  Un appareil de communication spécialisé pour le poste de commandement ou le centre de commandement.

5.  Un téléphone satellite.

6.  Un poste de commandement mobile ou un centre de commandement, selon les besoins, qui, à la fois :

i.  est capable d’héberger au moins huit personnes,

ii.  peut être agrandi selon les besoins pour soutenir les opérations policières,

iii.  dispose d’une aire séparée et sécurisée pour une équipe de négociation.

Unités canines

7. (1) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque membre d’une unité canine :

1.  Un gilet pare-balles qui, au minimum, satisfait aux normes applicables au gilet pare-balles de type II, d’après le classement établi dans la norme intitulée Ballistic Resistance of Body Armor NIJ Standard-0101.06 du National Institute of Justice, dans ses versions successives, est de couleur sobre ou a une finition mate et porte à l’avant et au dos, de manière visible et clairement lisible, la mention «Police» ou «POLICE».

2.  Une paire de jumelles d’une spécification minimale de 10 x 50.

3.  Un dispositif de vision nocturne.

4.  Une lampe-torche qui se monte sur une arme à feu pour chaque arme à feu.

5.  Un dispositif de visée permettant d’utiliser une arme de jour comme de nuit.

6.  Une lampe de poche dont le flux lumineux est d’au moins 60 lumens, mesuré dans une sphère d’intégration, et qui est durable et résistante à l’eau.

7.  Des lunettes de protection qui ont des capacités balistiques offrant une protection efficace des yeux contre la fragmentation, sont conçues pour ne pas gêner la vision périphérique et ont des lentilles claires et antibuée.

8.  Une pince universelle.

9.  Une trousse de premiers soins individuelle qui comporte, au minimum, du désinfectant, un pansement compressif, un tourniquet, un pansement de gaze hémostatique, une paire de gants, une paire de ciseaux, un sceau de poitrine, des bandages vétérinaires et des fournitures de premiers soins raisonnables pour le chien.

10.  Une radio portative permettant des communications chiffrées, réservées et multicanaux, ainsi que des écouteurs.

(2) Si un membre d’une unité canine est déployé pour accompagner une unité ou une équipe dont les membres jouissent d’un niveau de protection balistique plus élevé que celui dont il jouit, il doit être fourni à ce membre de l’équipement lui permettant de jouir du même niveau de protection balistique que les membres de l’unité ou de l’équipe qu’il accompagne.

(3) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque unité canine :

1.  Un appareil portatif avec accès à Internet et à Intranet.

2.  Un véhicule spécialisé qui dispose de la climatisation et d’un système de chauffage, d’un système de détection et d’avertissement de la température à l’intérieur du véhicule et, s’il transporte des outils d’entraînement à la détection d’explosifs, d’une alarme anti-intrusion surveillée.

3.  Un chenil d’accueil pour les chiens policiers pour chaque chien.

Unités de neutralisation d’explosifs

8. (1) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque membre d’une unité de neutralisation d’explosifs :

1.  Une radio portative permettant des communications chiffrées, réservées et multicanaux, ainsi que des écouteurs.

2.  Des lunettes de protection qui ont des capacités balistiques offrant une protection efficace des yeux contre la fragmentation, sont conçues pour ne pas gêner la vision périphérique et ont des lentilles claires et antibuée.

3.  Une pince universelle.

4.  Des gants qui offrent une protection contre les éclairs.

5.  Des bottes résistantes à l’eau et offrant une protection contre le froid.

6.  Des couches extérieure et intérieure de vêtements qui offrent une protection contre les éclairs.

7.  Une trousse de premiers soins individuelle qui comporte, au minimum, du désinfectant, un pansement compressif, un tourniquet, un pansement de gaze hémostatique, une paire de gants, une paire de ciseaux et un sceau de poitrine.

8.  Une lampe de poche dont le flux lumineux est d’au moins 60 lumens, mesuré dans une sphère d’intégration, et qui est durable et résistante à l’eau.

(2) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque membre d’une unité de neutralisation d’explosifs qui procède à une entrée forcée à l’aide d’explosifs :

1.  Un gilet pare-balles qui, au minimum, satisfait aux normes applicables au gilet pare-balles de type III, d’après le classement établi dans la norme intitulée Ballistic Resistance of Body Armor NIJ Standard-0101.06 du National Institute of Justice, dans ses versions successives, est de couleur sobre ou a une finition mate et porte à l’avant et au dos, de manière visible et clairement lisible, la mention «Police» ou «POLICE».

2.  Un casque qui, au minimum, satisfait aux normes applicables aux casques de protection balistique de type II, d’après le classement établi dans la norme intitulée NIJ Standard for Ballistic Helmets 0106.01 du National Institute of Justice, dans ses versions successives, et qui est de couleur sobre ou a une finition mate.

3.  Un bouclier anti-explosion conçu pour l’entrée à l’aide d’explosifs.

(3) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque unité de neutralisation d’explosifs :

1.  Un robot qui doit disposer de moyens de reconnaissance et de livraison d’outils à distance.

2.  Au moins une tenue de protection contre les bombes qui satisfait aux normes applicables dans la norme intitulée Public Safety Bomb Suit NIJ Standard 0117.01 du National Institute of Justice, dans ses versions successives.

3.  Des outils de neutralisation, tels qu’un système de neutralisation à canon et des neutralisateurs à fonctionnement par jet d’eau.

4.  Un kit de traction.

5.  Un kit de catégorie A pour diagnostiquer et mettre hors d’état de fonctionner les engins explosifs.

6.  Au moins un appareillage de radiographie mobile.

7.  Des outils de tir, y compris des lignes de tir, des galvanomètres, des exploseurs et des contenants pour détonateurs.

8.  Des outils à main pour soutenir les besoins en matière d’entretien et besoins opérationnels de l’unité de neutralisation d’explosifs.

9.  Un système d’éclairage portatif dont le flux lumineux est d’au moins 1000 lumens, mesuré dans une sphère d’intégration, et qui est durable et résistant à l’eau.

10.  L’accès à un récipient de confinement.

11.  Un camion d’enlèvement de bombes qui est capable de faire ce qui suit :

i.  transporter tout l’équipement de l’unité de neutralisation d’explosifs nécessaires pour les appels de service, ainsi que les membres de l’unité,

ii.  contenir des poudrières à accès rapide pour y stocker les détonateurs et les explosifs conformément à la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–510/2015 intitulée Explosifs — Distances par rapport à la quantité d’explosifs, dans ses versions successives.

12.  Un appareil portatif avec accès à Internet et à Intranet.

13.  Un système d’aéronef télépiloté.

14.  Un téléphone satellite.

15.  Un équipement de lutte contre l’incendie.

Recherches d’urgence au sol ou sur les voies navigables

9. (1) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque membre d’un service policier qui fait partie d’une équipe de recherches d’urgence au sol ou sur les voies navigables :

1.  Un dispositif GPS capable de suivre les chercheurs.

2.  Une boussole et une carte topographique de la zone surveillée par le service de police.

3.  Une lampe de poche dont le flux lumineux est d’au moins 60 lumens, mesuré dans une sphère d’intégration, et qui est durable et résistante à l’eau.

4.  Une lampe frontale.

5.  Un sac à dos pour l’équipement de l’équipe de recherches.

6.  Une radio portative permettant des communications chiffrées, réservées et multicanaux, ainsi que des écouteurs.

7.  Des lunettes de protection qui ont des capacités balistiques offrant une protection oculaire efficace des yeux contre la fragmentation, sont conçues pour ne pas gêner la vision périphérique et ont des lentilles claires et antibuée.

8.  Des articles chaussants, des gants, des vêtements d’extérieur adaptés à l’environnement et des couvre-chefs.

9.  Un gilet de recherche et de sauvetage à haute visibilité.

(2) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque gestionnaire des recherches d’urgence au sol ou sur les voies navigables :

1.  Un ordinateur ou une tablette équipé d’un logiciel de cartographie de recherche et de sauvetage permettant de suivre l’évolution des recherches.

2.  Un téléphone satellite.

3.  Un poste de commandement mobile ou un centre de commandement, selon les besoins.

4.  Un appareil portatif avec accès à Internet et à Intranet.

(3) Au moins un dispositif de vision nocturne doit être fourni à chaque équipe de recherches d’urgence au sol ou sur les voies navigables.

Unités de recherche et de récupération sous-marines

10. (1) L’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque membre d’une unité chargée de la recherche et de la récupération sous-marines :

1.  Une radio portative permettant des communications chiffrées, réservées et multicanaux, ainsi que des écouteurs.

2.  Un téléphone satellite.

3.  Un système de communication vocale bidirectionnelle sans fil et câblé, de surface à plongeur et de plongeur à plongeur.

4.  Un dispositif de rappel des plongeurs.

5.  Une lampe stroboscopique blanche personnelle à l’épreuve de l’eau.

6.  Un dispositif d’éclairage personnel à l’épreuve de l’eau.

7.  Une trousse de premiers soins individuelle qui comporte, au minimum, du désinfectant, un pansement compressif, un tourniquet, un pansement de gaze hémostatique, une paire de gants, une paire de ciseaux et un sceau de poitrine.

8.  Des tables de décompression.

9.  Une trousse de prévention des risques biologiques.

10.  Une trousse d’information sur les matières dangereuses.

11.  Des coupe-boulons robustes.

12.  Des dispositifs de flottaison individuels.

13.  Le ruban jaune dont la police se sert pour boucler un lieu.

14.  Des pavillons de plongée.

15.  Un sac pour équipement personnel.

16.  Des gants pour surveiller la ligne de sécurité adaptés aux opérations de recherche et de récupération sous-marines.

17.  Des lignes de sécurité.

18.  Des mousquetons.

19.  Des vêtements d’extérieur adaptés à l’environnement.

20.  Une trousse d’outils pour l’entretien sur le terrain.

21.  Une trousse médico-légale à utiliser sous l’eau.

22.  Un abri à ambiance contrôlée.

23.  Une paire de jumelles d’une spécification minimale de 10 x 50.

24.  Un espace de rangement pour les armes à feu et un dispositif de verrouillage d’arme à feu.

(2) Outre l’équipement et les autres ressources mentionnés au paragraphe (1), l’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque membre d’une unité chargée de la recherche et de la récupération sous-marines pour qu’il puisse effectuer des opérations de plongée à l’aide d’un appareil respiratoire de plongée autonome (scaphandre autonome) :

1.  Un masque facial intégral doté d’une capacité de communication.

2.  Une combinaison étanche à température contrôlée en caoutchouc vulcanisé avec cagoule étanche intégrée, des gants de combinaison étanches et des sous-vêtements thermiques à utiliser avec la combinaison.

3.  Un gilet de stabilisation.

4.  Des palmes.

5.  Un système de lestage.

6.  Un harnais de plongée.

7.  Une ligne de sécurité.

8.  Un couteau et un outil de coupe secondaire.

9.  Un chronomètre.

10.  Un profondimètre.

11.  Un manomètre immergeable.

12.  Une bouteille principale d’air comprimé de 80 pieds cubes avec détendeur de plongée.

13.  Une bouteille de secours avec détendeur et bloc de commutation à gaz.

(3) Outre l’équipement et les autres ressources mentionnés au paragraphe (1), l’équipement et les autres ressources suivants doivent être fournis à chaque membre d’une unité chargée de la recherche et de la récupération sous-marines pour qu’il puisse effectuer des opérations de plongée en narghilé :

1.  Un masque facial intégral ou un casque doté d’une capacité de communication.

2.  Une combinaison étanche à température contrôlée en caoutchouc vulcanisé avec cagoule étanche intégrée ou collier de verrouillage, des gants de combinaison étanches et des sous-vêtements thermiques à utiliser avec la combinaison.

3.  Un système de lestage.

4.  Un harnais de plongée.

5.  Une ligne de sécurité.

6.  Un chronomètre.

7.  Un tuyau et une jauge de pneumofathomètre.

8.  Une bouteille de secours avec bloc de commutation à gaz.

9.  Un panneau de distribution d’air à deux plongeurs, avec une alimentation en air primaire et une alimentation en air secondaire redondante adéquates.

 

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