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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 393/23

INCIDENTS METTANT EN CAUSE UN ASSAILLANT ACTIF

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Normes d’intervention en cas d’incidents mettant en cause un assaillant actif

2.

Déploiement immédiat

3.

Aide aux victimes

4.

Équipement

Fonctions des chefs de police

5.

Arrangements pour assurer des interventions coordonnées

6.

Diffusion d’alertes et d’autres renseignements au public

7.

Procédures d’intervention

8.

Rapport consécutif à un incident

 

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«assaillant actif» Particulier qui semble se livrer, tenter de se livrer ou être sur le point de se livrer à une attaque où il y a des raisons de soupçonner ce qui suit :

a)  l’attaque sera soutenue;

b)  l’assaillant infligera des blessures corporelles graves à d’autres particuliers ou causera leur mort;

c)  l’assaillant continuera d’attaquer d’autres particuliers s’il n’est pas neutralisé. («active attacker»)

«besoins de la collectivité en matière de services policiers» et «secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police» S’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 392/23 (Services policiers convenables et efficaces (Dispositions générales)) pris en vertu de la Loi. («policing needs of the community» and «police service’s area of policing responsibility»)

Normes d’intervention en cas d’incidents mettant en cause un assaillant actif

Déploiement immédiat

2. (1) Les agents de police sont déployés immédiatement sur les lieux d’un incident mettant en cause un assaillant actif.

(2) Les priorités d’intervention en cas d’incident mettant en cause un assaillant actif sont de faire ce qui suit, dans l’ordre suivant :

1.  Neutraliser l’assaillant actif.

2.  Préserver la vie.

3.  Rétablir l’ordre.

Aide aux victimes

3. (1) L’aide doit être fournie aux victimes d’un assaillant actif et à leurs familles dès que possible, notamment en les dirigeant de façon appropriée dans les circonstances vers des services d’urgence, des professionnels de la santé, des organismes de soutien aux victimes, des organismes de services sociaux et d’autres organismes gouvernementaux, non gouvernementaux ou communautaires appropriés.

(2) Si le chef de police l’estime nécessaire dans les circonstances, une zone doit être aménagée afin de communiquer aux victimes, aux membres de leur famille et à leurs amis des renseignements sur les survivants et les avis de décès.

(3) La zone aménagée en application du paragraphe (2) doit être aménagée loin du lieu de l’incident et, dans la mesure du possible, dans un lieu auquel n’ont accès ni les personnes qui ne sont pas des victimes, des membres de leur famille ou des amis ni les médias.

(4) Si le chef de police l’estime nécessaire dans les circonstances, une zone distincte doit être aménagée pour les médias.

Remarque : Le paragraphe 4 (1) entre en vigueur le 1er avril 2025, jour du premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1.

Équipement

4. (1) Chaque agent de police qui exerce des fonctions de patrouille communautaire reçoit au moins un garrot et au moins un bandage compressif ou un pansement pour trauma.

Remarque : Le paragraphe 4 (2), autre que la disposition 4, entre en vigueur le 1er avril 2025, jour du premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1.

(2) Chaque agent de police qui exerce des fonctions de patrouille communautaire et qui peut être appelé à intervenir en cas d’incident mettant en cause un assaillant actif a facilement accès à l’équipement suivant :

1.  Un bélier.

2.  Des coupe-boulons.

3.  Un outil d’Halligan.

Remarque : La disposition 4 du paragraphe 4 (2) entre en vigueur le 1er avril 2026, jour du deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1.

4.  Un nombre raisonnable de fusils semi-automatiques, selon ce qu’établit le chef de police conformément au paragraphe (3).

Remarque : Le paragraphe 4 (3) entre en vigueur le 1er avril 2026, jour du deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1.

(3) Lorsqu’il prend une décision en application de la disposition 4 du paragraphe (2), le chef de police tient à tout le moins compte des facteurs suivants :

1.  Les besoins de la collectivité en matière de services policiers.

2.  Les caractéristiques géographiques du secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police.

3.  La manière dont les collectivités semblables en Ontario interviennent en cas d’incident mettant en cause un assaillant actif et la mesure dans laquelle ces interventions sont efficaces.

4.  La mesure dans laquelle les interventions antérieures en cas d’incident mettant en cause un assaillant actif par le service de police ont été efficaces.

5.  Les pratiques exemplaires en ce qui a trait aux interventions en cas d’incident mettant en cause un assaillant actif.

Remarque : Le paragraphe 4 (4) entre en vigueur le 1er avril 2025, jour du premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1.

(4) L’agent de police est réputé avoir facilement accès à l’équipement mentionné au paragraphe (2) si cet équipement se trouve dans un véhicule automobile dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il arrive rapidement sur le lieu d’un incident mettant en cause un attaquant actif.

Remarque : Le paragraphe 4 (5) entre en vigueur le 1er avril 2025, jour du premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1.

(5) L’équipement suivant doit être entreposé dans chaque véhicule automobile qu’utilisent les agents de police exerçant des fonctions de patrouille communautaire :

1.  Au moins un outil à main qui peut être utilisé pour pénétrer dans une structure verrouillée ou barricadée, comme un bélier, des coupe-boulons, une hache, un levier, une masse ou un outil d’Halligan.

2.  Pour chaque agent exerçant des fonctions de patrouille communautaire et utilisant le véhicule automobile, un gilet pare-balles qui satisfait à tout le moins aux normes des gilets pare-balles de type III, d’après le classement établi par le National Institute of Justice dans sa norme 0101.06 (Ballistic Resistance of Body Armor) , dans ses versions successives.

Fonctions des chefs de police

Arrangements pour assurer des interventions coordonnées

5. (1) Chaque chef de police prend des mesures raisonnables pour former des partenariats avec des fournisseurs de services externes pour faciliter la fourniture d’aide aux victimes à la suite d’un incident mettant en cause un assaillant actif, notamment conclure des arrangements pour faciliter l’offre de renvois appropriés vers des professionnels de la santé, des organismes de soutien aux victimes, des organismes de services sociaux et d’autres organismes gouvernementaux, non gouvernementaux ou communautaires appropriés.

(2) Les arrangements conclus en application du paragraphe (1) doivent prévoir que, dans la mesure du possible, l’assistance soit fournie à partir d’un lieu centralisé ou d’une plateforme virtuelle commune.

(3) Le chef de police communique aux victimes d’un incident mettant en cause un attaquant actif les modalités d’accès aux services fournis dans le cadre d’un arrangement conclu en application du paragraphe (1).

(4) Chaque chef de police veille à prendre des mesures raisonnables pour conclure des arrangements en vue d’assurer une intervention coordonnée avec les services médicaux d’urgence et les services d’incendie lors d’incidents mettant en cause un assaillant actif.

(5) Chaque chef de police prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que, au moins tous les deux ans, des membres du service de police, notamment le personnel des communications, participent à une formation et à des exercices en matière d’intervention fondés sur des scénarios face à un assaillant actif, en collaboration avec les services médicaux d’urgence et les services d’incendie.

(6) L’élaboration de la formation et des exercices visés au paragraphe (5) doit s’appuyer sur les pratiques exemplaires applicables et sur les recommandations relatives aux améliorations comprises dans les rapports rédigés en application de l’article 9.

Diffusion d’alertes et d’autres renseignements au public

6. (1) Chaque chef de police veille à ce que le service de police ait la capacité d’émettre des alertes au public afin de fournir au public des renseignements sur les incidents mettant en cause un assaillant actif, y compris la nature de l’incident et les mesures que le public devrait prendre, au moyen de ce qui suit :

a)  un système d’alertes d’urgence qui diffuse des alertes au moyen de la télévision, de la radio et d’appareils sans fil;

b)  des avis donnés sur les médias sociaux.

(2) Le chef de police veille à ce que le service de police dispose de moyens pour communiquer sur demande au public des renseignements non urgents concernant un incident mettant en cause un assaillant actif, et à ce que le public soit informé de ce moyen.

Procédures d’intervention

7. Chaque chef de police établit des procédures d’intervention en cas d’incidents mettant en cause un assaillant actif qui doivent traiter de ce qui suit :

1.  Les communications liées aux incidents mettant en cause un assaillant actif, notamment les procédures concernant ce qui suit :

i.  Le signalement de ces incidents au personnel de supervision des communications approprié.

ii.  La répartition des agents patrouilleurs communautaires et du personnel de supervision des agents patrouilleurs communautaires.

iii.  La diffusion d’un message aux membres du service de police.

iv.  La demande, au besoin, de personnel spécialisé, notamment des unités tactiques, des équipes canines, des équipes de confinement et des techniciens en neutralisation d’engins explosifs.

v.  Le signalement, au besoin, de ces incidents aux services médicaux d’urgence et aux services d’incendie.

vi.  Le signalement de ces incidents au personnel de service approprié et à l’état-major approprié.

vii.  Le signalement, au besoin, de ces incidents à d’autres services de police.

viii.  Le signalement de ces incidents au public au moyen du système d’alertes d’urgence et des médias sociaux.

2.  Les interventions des agents de police qui répondent en premier à l’incident, notamment les procédures concernant ce qui suit :

i.  L’évaluation des lieux et la confirmation de la présence ou non d’un assaillant actif.

ii.  La tentative de neutralisation de l’assaillant actif.

iii.  La transmission des renseignements pertinents sur l’incident au personnel des communications, notamment des renseignements sur l’assaillant actif, le dernier emplacement connu de l’assaillant et la dernière direction connue de son déplacement, la question de savoir si l’assaillant a des armes ou non, le point d’entrée recommandé pour l’équipe de contact et les ressources requises.

3.  Les interventions des agents de police en période de repos qui souhaitent aider dans l’intervention face à l’assaillant actif, y compris l’obligation qu’ils ont de se rendre dans les zones de rassemblement désignées pour l’attribution de tâches.

4.  Les responsabilités quant à l’exercice du commandement en réponse à l’incident, notamment les procédures concernant ce qui suit :

i.  La désignation d’un commandant intérimaire et le transfert, au besoin, du commandement à un autre agent de police chargé de l’assumer.

ii.  La préparation du confinement des lieux.

iii.  L’établissement de zones de rassemblement et de commandement, de points de rassemblement des victimes, de zones d’opération et de périmètres et la réalisation d’une évaluation continue des risques pour la sécurité de ces zones.

iv.  L’évaluation des voies d’entrée et de sortie pour s’assurer qu’elles sont dégagées pour le passage des ambulances et des autres véhicules de secours.

v.  Le déploiement des ressources nécessaires.

vi.  La collecte et la communication en continu des renseignements.

vii.  Le passage de l’intervention face à un assaillant actif à l’intervention face à un autre type de situation, comme la prise d’otages, et la mise en oeuvre des changements tactiques nécessaires.

viii.  L’obtention de mises à jour sur tout le personnel de la police, des services médicaux d’urgence et des services d’incendie déployé sur les lieux de l’incident.

ix.  La conclusion de l’opération d’intervention.

5.  Les interventions des agents de police qui agissent en équipe pour entrer en contact avec l’assaillant actif, notamment les procédures concernant ce qui suit :

i.  L’entrée dans le secteur où l’on croit que se trouve l’assaillant actif.

ii.  La tentative de localisation et d’isolement de l’assaillant actif.

iii.  La tentative de neutralisation de l’assaillant actif.

iv.  La communication des mesures prises par les agents et de tout autre renseignement pertinent au personnel des communications.

v.  L’avis donné au personnel des communications lorsqu’une menace n’est plus présente.

6.  Les efforts de sauvetage, notamment les procédures concernant ce qui suit :

i.  Le sauvetage et la récupération des victimes une fois que l’assaillant actif a été neutralisé ou lorsque les ressources sont suffisantes.

ii.  La coordination des mesures avec les autres agents de police et le personnel des services d’urgence et des services d’incendie qui prennent part à l’intervention.

iii.  La décision quant au déplacement des blessés vers un endroit où les premiers soins ou les soins médicaux peuvent être dispensés en toute sécurité jusqu’à ce que l’assaillant actif ait été neutralisé ou que la situation ait été stabilisée.

iv.  La communication avec le personnel médical et la fourniture des premiers soins.

v.  La demande, au besoin, d’un soutien supplémentaire pour les activités de sauvetage.

vi.  La fourniture d’autres moyens de transport pour les victimes, y compris le transport par des membres du service de police, au besoin.

vii.  La protection du personnel des services médicaux d’urgence et des services d’incendie et leur transport jusqu’aux lieux connus où se trouvent les victimes afin de permettre le triage sur place des victimes, de fournir à celles-ci des soins médicaux d’urgence et de les retirer du lieu de l’incident.

7.  Les interventions en cas d’incidents mettant en cause un assaillant actif dans les écoles et dans tout autre lieu où, selon le chef de police, il y a un risque élevé qu’un tel incident se produise, notamment les procédures concernant ce qui suit :

i.  La manière dont les protocoles et ressources d’urgence des écoles et des autres lieux devraient être pris en compte lors de l’intervention face à l’assaillant actif.

ii.  La liaison avec l’administration scolaire ou les autres autorités applicables sur les lieux de l’incident.

Rapport consécutif à un incident

8. (1) Si les membres d’un service de police interviennent en cas d’incident mettant en cause un assaillant actif, le chef de police du service de police rédige un rapport qui examine et évalue l’intervention du service de police face à l’incident. Le rapport doit comprendre ce qui suit :

1.  Des renseignements généraux relatifs à l’incident, notamment la nature de l’incident, la date, l’heure, la durée et le lieu de l’incident, y compris si l’incident a commencé à un lieu et s’est terminé à un autre ainsi que la nature ou les caractéristiques du lieu dans lequel il s’est produit.

2.  Des renseignements particuliers concernant l’assaillant actif, notamment des renseignements sur les armes, les munitions ou les explosifs dont l’assaillant est le propriétaire ou qu’il a utilisés, tout antécédent criminel ou antécédent de violence, si l’assaillant a communiqué des renseignements sur l’incident ou les plans pour l’incident et sur les tactiques utilisées par l’assaillant pendant l’incident.

3.  Le type de personnel du service de police et des autres premiers intervenants mobilisés pour l’intervention face à l’incident et leur rôle lors de l’intervention.

4.  Des précisions sur l’intervention face à l’incident, notamment l’utilisation de la communication, des renseignements, des tactiques et de l’équipement.

5.  Une analyse de l’issue de l’incident, notamment les aspects de l’intervention qui se sont révélés efficaces et ceux qui se sont révélés inefficaces, et des recommandations en matière d’amélioration, notamment les questions à régler par l’apport de changements aux procédures et à la formation.

6.  Les répercussions de l’incident et de l’intervention du service de police face à l’incident en ce qui a trait, selon le cas, aux victimes, à la collectivité, au service de police, à ses membres, à un autre service de police ainsi qu’à d’autres premiers intervenants.

(2) Si des membres de différents services de police interviennent dans le cadre d’un incident mettant en cause un assaillant actif, le paragraphe (1) ne s’applique qu’au chef de police du service de police responsable des services policiers dans le secteur où l’incident s’est produit. Toutefois, ce chef de police doit consulter les chefs de police des autres services de police pour rédiger le rapport.

(3) Si un incident mettant en cause un attaquant actif se produit dans les secteurs de responsabilité en matière de services policiers de deux services de police ou plus, les chefs de police de ces services de police peuvent rédiger conjointement un rapport pour l’application du paragraphe (1), et le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à l’égard du rapport conjoint.

(4) Le chef de police rédige le rapport dans les 120 jours qui suivent, selon le cas :

a)  le jour de l’incident, s’il n’y a pas d’enquête de l’Unité des enquêtes spéciales sur l’incident;

b)  s’il y a une enquête de l’Unité des enquêtes spéciales sur l’incident, le jour où l’avis public relatif à l’incident est donné en application de l’article 33 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales ou le jour où un rapport est publié à l’égard de l’incident en application de l’article 34 de cette loi, selon le cas.

(5) Si le chef de police n’est pas en mesure de terminer le rapport dans le délai précisé au paragraphe (4), il avise la commission de service de police ou, dans le cas du commissaire, le ministre de l’état du rapport tous les 30 jours, jusqu’à ce que le rapport soit terminé.

(6) Le chef de police remet le rapport à la commission de service de police ou, dans le cas du commissaire, au ministre, dans les 30 jours suivant son achèvement.

(7) La commission de service de police ou le ministre publie le rapport sur Internet.

(8) Tout caviardage des renseignements contenus dans le rapport avant sa publication par la commission de service de police ou le ministre est assujetti aux règles suivantes :

1.  La commission de service de police ou le ministre consulte le chef de police au sujet de tout caviardage proposé.

2.  S’il est consulté conformément à la disposition 1, le chef de police avise la commission de service de police ou le ministre du caviardage proposé. Si le chef de police était tenu, en vertu du paragraphe (2), de consulter les chefs de police d’autres services de police au moment de rédiger le rapport, il est tenu de les consulter au sujet du caviardage proposé avant d’aviser la commission de service de police ou le ministre.

3.  La commission de service de police ou le ministre ne doit pas caviarder tout renseignement contenu dans le rapport qui devrait être divulgué en réponse à une demande d’accès présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, selon le cas.

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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