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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 394/23

GESTION DES CAS GRAVES ET EXIGENCES RELATIVES AU LOGICIEL APPROUVÉ

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES AUX ENQUÊTES SUR DES CAS GRAVES

2.

Procédures

3.

Affectation du personnel chargé des cas graves

4.

Respect général du Règlement

PARTIE III
ENQUÊTES SUR LES AFFAIRES DÉPASSANT LE SEUIL

5.

Personnel lié aux enquêtes sur les affaires dépassant le seuil

6.

Fonctions du responsable de la gestion de cas grave

7.

Responsabilités de l’enquêteur principal

8.

Responsabilités du coordonnateur du dossier

9.

Rôles de soutien obligatoires

10.

Rôles de soutien facultatifs

11.

Classement par priorité des suspects et des personnes d’intérêt

12.

Classement par priorité des actions

PARTIE IV
ENQUÊTES SUR LES AFFAIRES AU-DESSOUS DU SEUIL

13.

Responsable de la gestion de cas grave

14.

Obligation de rendre compte de l’enquêteur sur une affaire au-dessous du seuil

PARTIE V
ENQUÊTES SUR DES CAS GRAVES DE PORTÉE MULTITERRITORIALE

15.

Fonctions du CECASS

16.

Responsabilités du responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale

17.

Responsabilités de l’équipe de gestion conjointe

18.

Équipe d’experts-conseils pour l’enquête

19.

Fonctions du responsable de la gestion de cas grave

PARTIE VI
EXIGENCES RELATIVES AU LOGICIEL APPROUVÉ

20.

Logiciel approuvé

21.

Exigences en matière de saisie des données pour les enquêtes sur les affaires dépassant le seuil

22.

Exigences en matière de saisie des données pour les enquêtes sur les affaires au-dessous du seuil

23.

Utilisation du logiciel approuvé pour d’autres enquêtes

24.

Exceptions pour certains renseignements confidentiels

 

Partie I
Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent de la police technique» Membre d’un service de police chargé de soutenir la conduite d’examens médicolégaux sur les scènes de crime. («scenes of crime officer»)

«agent des services d’identification médicolégale» Membre d’un service de police chargé de la conduite d’examens médicolégaux sur les scènes de crime. («forensic identification officer»)

«cas grave» Événement impliquant un ou plusieurs des actes ou situations suivants :

1. L’homicide au sens du paragraphe 222 (4) du Code criminel (Canada) ou la tentative d’homicide au sens de l’article 239 du Code criminel (Canada).

2. L’agression sexuelle ou la tentative d’agression sexuelle, au sens des articles 271 à 273 du Code criminel (Canada).

3. Les contacts sexuels au sens de l’article 151 du Code criminel (Canada).

4. L’exploitation sexuelle au sens des articles 153 et 153.1 du Code criminel (Canada).

5. L’incitation à des contacts sexuels au sens de l’article 152 du Code criminel (Canada).

6. Le rapt ou l’enlèvement au sens de l’article 279, 280 ou 281 du Code criminel (Canada), si la victime et le délinquant n’ont pas de lien de parenté, ainsi qu’une telle tentative.

7. La traite de personnes au sens de l’article 279.01 du Code criminel (Canada) ou la traite de personnes âgées de moins de 18 ans au sens de l’article 279.011 du Code criminel (Canada), ou une telle tentative.

8. La disparition d’une personne si, selon le cas :

i. il y a une forte possibilité que la personne disparue ait été victime d’un homicide, d’une agression causant des lésions corporelles graves, d’un rapt ou d’un enlèvement,

ii. la personne ne peut être retrouvée ou contactée par un membre d’un service de police pendant 30 jours après avoir été portée disparue.

9. Un événement impliquant la découverte de restes humains que l’on soupçonne d’être un homicide.

10. Le harcèlement criminel au sens de l’article 264 du Code criminel (Canada) lorsque son auteur est inconnu de la victime et qu’il existe des raisons de croire que le harcèlement a lieu à des fins d’ordre sexuel. («major case»)

«CECASS» Le coordonnateur des enquêtes sur les crimes et agressions sexuelles en série de l’Unité de la gestion des cas graves en Ontario du ministère. («SPCIC»)

«coordonnateur du dossier» Agent de police chargé de la gestion de l’information liée à l’enquête en ce qui a trait à une enquête sur un cas grave. («file co-ordinator»)

«enquête sur un cas grave» Enquête sur un cas grave, notamment une enquête sur une affaire dépassant le seuil et celle sur une affaire au-dessous du seuil. («major case investigation»)

«enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale» Enquête sur de multiples cas graves qui sont regroupés sous une seule enquête conformément à la partie V. («multi-jurisdictional major case investigation»)

«enquête sur une affaire au-dessous du seuil» Toute enquête sur un cas grave qui ne constitue pas une enquête sur une affaire dépassant le seuil. («non-threshold investigation»)

«enquête sur une affaire dépassant le seuil» Enquête sur un cas grave impliquant un ou plusieurs des actes ou situations suivants :

1. L’homicide au sens du paragraphe 222 (4) du Code criminel (Canada) ou la tentative d’homicide au sens de l’article 239 du Code criminel (Canada).

2. L’agression sexuelle, la tentative d’agression sexuelle, les contacts sexuels, l’exploitation sexuelle ou l’incitation à des contacts sexuels, si, relativement à ces infractions, les deux critères suivants sont remplis :

i. Le délinquant est soupçonné d’avoir commis l’un ou plusieurs des actes suivants :

A. Il a porté, utilisé ou menacé d’utiliser une arme réelle ou factice.

B. Il a menacé de causer des lésions corporelles à une personne autre que la victime.

C. Il a causé des lésions corporelles à la victime.

D. Il a participé à l’infraction avec une autre personne.

E. Il a commis une agression sexuelle grave au sens du paragraphe 273 (1) du Code criminel (Canada).

F. Il a torturé la victime.

G. Il a utilisé des moyens de contention, des attaches ou un déguisement.

H. Il a utilisé du matériel photographique, vidéo ou sonore pour enregistrer l’agression.

I. Il a emporté un effet personnel appartenant à la victime du lieu de l’infraction.

J. Il a dit à la victime de prononcer des paroles ou lui a indiqué la façon dont elle devrait parler pendant leur interaction.

K. Il a recouru à une supercherie, à une astuce ou à une ruse pour attirer la victime.

L. Il a commis une infraction dans le but de faciliter une infraction mentionnée dans la présente définition.

ii. Aucune des circonstances suivantes ne s’applique :

A. La victime et le délinquant ont ou ont eu un lien de parenté ou toute autre sorte de relation personnelle.

B. L’infraction faisant l’objet de l’enquête a été commise plus d’un an avant le début de l’enquête.

C. Dans les 14 jours suivant le début de l’enquête sur l’infraction, le délinquant est identifié, qu’il soit ou non arrêté ou accusé, ou il est décédé.

3. Le rapt ou l’enlèvement au sens de l’article 279, 280 ou 281 du Code criminel (Canada), si la victime et le délinquant n’ont pas de lien de parenté, ainsi qu’une telle tentative.

4. La disparition d’une personne, mais seulement s’il y a une forte possibilité que la personne disparue ait été victime d’un homicide, d’une agression causant des lésions corporelles graves, d’un rapt ou d’un enlèvement.

5. Un événement impliquant la découverte de restes humains que l’on soupçonne d’être un homicide. («threshold investigation»)

«enquêteur principal» Agent de police chargé de mener l’enquête sur une affaire dépassant le seuil. («primary investigator»)

«enquêteur sur une affaire au-dessous du seuil» Agent de police chargé de mener une enquête sur une affaire au-dessous du seuil. («non-threshold investigator»)

«équipe de gestion conjointe» Représentants de la haute direction qui ont été choisis par le chef de police de chaque service de police participant à une enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale et qui sont habilités à prendre des décisions concernant l’affectation des ressources aux enquêtes. («joint management team»)

«lien de parenté» Relation actuelle ou passée entre les membres d’une famille, ou entre un particulier et son fournisseur de soins ou son procureur au soin de la personne ou procureur aux biens de la personne, et s’entend notamment d’une relation avec ou entre les personnes suivantes :

a) les parents adoptifs, les frères et sœurs adoptifs et les enfants adoptifs;

b) les parents par alliance, les frères et sœurs par alliance et les enfants par alliance;

c) les particuliers qui se trouvent dans une relation parent-enfant au sens de l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;

d) les époux et conjoints de fait actuels et anciens et les enfants de l’un ou l’autre d’entre eux. («familial relationship»)

«logiciel approuvé» Logiciel qu’approuve le ministre en application du paragraphe 20 (1). («approved software»)

«responsable de la gestion de cas grave» Agent de police chargé de la gestion et de l’administration générales d’une enquête sur un cas grave. («major case manager»)

«responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale» Responsable de la gestion de cas grave affecté à la gestion d’une enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale. («multi-jurisdictional major case manager»)

«rôle de soutien» S’entend, selon le cas, d’une des personnes suivantes :

a) un coordonnateur du porte-à-porte;

b) un coordonnateur de la gestion des preuves numériques;

c) un enquêteur sur le terrain;

d) un agent des services d’identification médicolégale;

e) un coordonnateur en matière d’autorisations judiciaires;

f) un coordonnateur de l’information;

g) un agent de liaison avec les médias;

h) un coordonnateur de la gestion des scènes de crime;

i) un agent de liaison avec les victimes;

j) tout autre rôle que le responsable de la gestion de cas grave juge nécessaire pour une enquête sur un cas grave particulière. («supporting role»)

«triangle de commandement» S’entend du responsable de la gestion de cas grave, de l’enquêteur principal et du coordonnateur du dossier affectés à une enquête sur un cas grave. («command triangle»)

«victime» S’entend au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels. («victim»)

(2) Pour l’application du présent règlement, deux ou plusieurs enquêtes sur des cas graves non résolus sont considérées comme liées s’il y a lieu de soupçonner qu’une ou plusieurs infractions faisant l’objet d’une enquête dans chacune des enquêtes ont été commises par le même délinquant.

(3) Il est entendu que les enquêtes sur des cas graves peuvent être liées, que les enquêtes soient menées par le même service de police ou par différents services de police.

Partie II
exigences Générales Relatives aux enquêtes sur des cas graves

Procédures

2. (1) Le chef de police élabore des procédures relatives à la gestion des cas graves qui sont conformes au présent règlement.

(2) Les procédures doivent traiter à tout le moins des questions suivantes :

a) comment structurer une enquête sur un cas grave conformément au présent règlement;

b) qui est la personne responsable de chaque tâche dans une enquête sur un cas grave, d’une manière qui soit compatible avec les rôles et responsabilités énoncés dans le présent règlement.

(3) Les procédures doivent refléter et reconnaître l’importance des principes suivants dans les enquêtes sur des cas graves :

1. Suivre une méthodologie d’enquête cohérente et rigoureuse.

2. Gérer efficacement des volumes importants d’informations liées aux enquêtes.

3. Assurer une communication efficace entre les membres de l’équipe chargée de l’enquête.

4. Maintenir des chronologies d’enquête et des dossiers de décisions d’enquête clairs et détaillés.

5. Planifier efficacement la gestion des enquêtes avec des objectifs clairs et des stratégies claires pour les atteindre.

6. Se prémunir contre le risque d’une vision étroite dans les enquêtes sur des cas graves.

Affectation du personnel chargé des cas graves

3. (1) Le chef de police veille à ce que toute personne désignée comme responsable de la gestion de cas grave possède les compétences et l’expérience nécessaires pour remplir son rôle conformément au présent règlement.

(2) Pour établir si une personne devrait être désignée comme responsable de la gestion de cas grave, le chef de police examine si elle possède les qualités suivantes :

1. De solides compétences en matière de communication.

2. Des compétences en matière de leadership et de consolidation d’équipe.

3. Une intelligence émotionnelle et de la créativité.

4. Des aptitudes à la pensée critique.

5. La capacité de comprendre les considérations éthiques et juridiques.

6. Des compétences en gestion du temps et des compétences organisationnelles.

(3) Le responsable de la gestion de cas grave veille à ce que toute personne désignée comme enquêteur principal, enquêteur sur une affaire au-dessous du seuil ou coordonnateur du dossier ou désignée pour exercer un rôle de soutien possède les compétences et l’expérience nécessaires pour remplir son rôle conformément au présent règlement.

(4) Le responsable de la gestion de cas grave veille à ce que toute personne affectée à un rôle de soutien ait terminé avec succès la formation prescrite par le ministre pour ce rôle de soutien.

Respect général du Règlement

4. (1) Le responsable de la gestion de cas grave veille à ce que toute enquête sur un cas grave dont il est responsable soit menée conformément au présent règlement.

(2) Aucun membre d’un service de police ne doit parler aux médias au sujet d’une enquête sur un cas grave, sauf si le responsable de la gestion de cas grave l’y autorise.

Partie III
enquêtes sur les affaires dépassant le seuil

Personnel lié aux enquêtes sur les affaires dépassant le seuil

5. (1) Le chef de police affecte un responsable de la gestion de cas grave à chaque enquête sur une affaire dépassant le seuil qui est menée par un membre du service de police et veille à ce que le responsable de la gestion de cas grave désigne un enquêteur principal et un coordonnateur du dossier conformément au paragraphe (2).

(2) Le responsable de la gestion de cas grave affecte un enquêteur principal et un coordonnateur du dossier à l’enquête sur l’affaire dépassant le seuil.

(3) Le responsable de la gestion de cas grave affecte des personnes exerçant les rôles de soutien suivants à l’enquête sur une affaire dépassant le seuil :

1. Enquêteur sur le terrain.

2. Agent de liaison avec les médias.

3. Coordonnateur de la gestion des scènes de crime.

4. Agent de liaison avec les victimes.

(4) Le responsable de la gestion de cas grave veille à ce que le superviseur des services d’identification médicolégale affecte un agent des services d’identification médicolégale à l’enquête sur une affaire dépassant le seuil, sauf si un agent de la police technique est désigné pour en assumer les fonctions conformément au paragraphe (5).

(5) Dans le cadre d’une enquête sur un cas grave autre qu’un homicide, le responsable de la gestion de cas grave peut affecter un agent de la police technique à l’exercice des fonctions d’agent des services d’identification médicolégale décrites dans le présent règlement si, en consultation avec le superviseur des services d’identification médicolégale, il conclut que l’agent de la police technique est qualifié pour effectuer les tâches requises.

Fonctions du responsable de la gestion de cas grave

6. Le responsable de la gestion de cas grave exerce les fonctions suivantes à l’égard de l’enquête sur une affaire dépassant le seuil :

1. Il supervise le processus d’enquête et le travail effectué par les membres du service de police dans le cadre de l’enquête, y compris le travail de l’enquêteur principal, du coordonnateur du dossier et des membres affectés aux rôles de soutien.

2. En consultation avec l’enquêteur principal et le coordonnateur du dossier, il élabore des stratégies visant la rapidité d’exécution de l’enquête ainsi que le déroulement et l’orientation de celle-ci.

3. En consultation avec l’enquêteur principal et le coordonnateur du dossier, il détermine les risques et élabore des stratégies d’atténuation de ceux-ci en ce qui a trait à l’enquête.

4. Il veille à la mise en œuvre de stratégies d’enquête, selon ce qui est approprié.

5. En consultation avec l’enquêteur principal et le coordonnateur du dossier, il établit si l’enquête sur une affaire dépassant le seuil nécessite des rôles de soutien qui s’ajoutent à ceux que prévoit l’article 5 et, si tel est le cas, il affecte une ou des personnes à ces rôles.

6. En consultation avec l’enquêteur principal, il détermine et gère les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires pour mener l’enquête.

7. Il autorise un ou plusieurs membres du service de police à parler aux médias au sujet de l’enquête.

8. Il tient à jour des notes d’enquête détaillées et complètes.

9. Il veille à ce que le coordonnateur du dossier, en consultation avec l’enquêteur principal, tienne une chronologie détaillée de l’enquête.

10. En consultation avec le coordonnateur du dossier, il établit et met en place des processus de gestion de l’information liée à l’enquête comme l’exige le présent règlement.

11. En consultation avec l’enquêteur principal, le coordonnateur du dossier et le coordonnateur de la gestion des scènes de crime, il établit s’il y a lieu d’obtenir des services d’experts pour procéder à des examens de preuves numériques.

12. En consultation avec l’enquêteur principal, le coordonnateur du dossier, le coordonnateur de la gestion des scènes de crime et l’agent des services d’identification médicolégale, il établit s’il y a lieu d’obtenir des services d’experts pour procéder à des examens de la scène de crime faisant l’objet de l’enquête.

13. En consultation avec l’enquêteur principal et le coordonnateur du dossier, il établit s’il y a des enquêtes sur des cas graves liées ou potentiellement liées dont devrait être avisé le CECASS.

14. Il veille à ce que les liens ou les liens potentiels entre les cas graves soient examinés.

15. S’il est établi que des enquêtes sur des cas graves sont liées, il s’assure que le CECASS en est avisé dans les sept jours après que le lien a été constaté et, en consultation avec le CECASS et les responsables de gestion de cas graves chargés des enquêtes sur des cas graves liées, il détermine s’il y a lieu de prendre d’autres mesures d’enquête.

16. Il mobilise des ressources médicolégales et d’autres ressources de soutien, selon les besoins, pour faire en sorte que des conférences sur le cas soient organisées au stade le plus précoce possible de l’enquête.

17. Il demande au besoin l’affectation d’un conseiller scientifique du Centre des sciences judiciaires.

18. En consultation avec l’enquêteur principal et le coordonnateur du dossier, lorsqu’un lien est suspecté avec le crime organisé, il communique avec l’agent responsable de l’unité des renseignements criminels du service de police, ou la personne que celui-ci désigne, pour obtenir des directives et des lignes directrices sur la collecte, le stockage et la diffusion de renseignements secrets ou, si le service de police n’a pas de telle unité, il communique avec le coordonnateur régional, renseignements criminels, qui est désigné, du Service de renseignements criminels Ontario, pour obtenir des directives et des lignes directrices.

19. Il fait appel au Consortium multidisciplinaire ontarien pour les conférences de cas afin d’obtenir de l’aide en matière d’enquête, selon les besoins.

20. Il veille à disposer de ressources humaines suffisantes pour gérer les enquêtes au moyen du logiciel approuvé.

Responsabilités de l’enquêteur principal

7. (1) L’enquêteur principal rend compte au responsable de la gestion de cas grave.

(2) L’enquêteur principal exerce les responsabilités suivantes à l’égard de l’enquête sur une affaire dépassant le seuil :

1. Il consulte le responsable de la gestion de cas grave au sujet de ce qui suit :

i. La rapidité d’exécution de l’enquête ainsi que le déroulement et l’orientation de celle-ci.

ii. Les risques et les stratégies d’atténuation de ceux-ci en ce qui a trait à l’enquête.

iii. Les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires pour mener l’enquête.

2. Il donne des instructions et attribue des rôles et des responsabilités aux membres de l’équipe chargée de l’enquête en fonction de leur compétence, de leur expérience en matière d’enquête et de leur formation.

3. Il consulte le coordonnateur du dossier au sujet de la chronologie de l’enquête.

4. Il examine et évalue tous les éléments d’information liés à l’enquête.

5. Il fait ce qui suit en ce qui concerne chaque particulier identifié comme suspect ou personne d’intérêt :

i. Il veille à ce qu’une enquête approfondie sur ses antécédents soit effectuée.

ii. Il examine les résultats de l’enquête en consultation avec le responsable de la gestion de cas grave et le coordonnateur du dossier.

iii. Il s’assure que toutes les pistes d’enquête pertinentes ont été explorées.

6. Il s’assure que tous les renseignements reçus dans le cadre de l’enquête sont évalués en fonction de leur importance pour l’enquête, sont classés par ordre de priorité et font l’objet d’une action dans le logiciel approuvé, selon ce qui s’impose.

7. En consultation avec le responsable de la gestion de cas grave, il veille à ce que les actions créées dans le logiciel approuvé soient menées à terme, réexaminées et approuvées en temps opportun.

8. Il communique les renseignements pertinents pour l’enquête à l’équipe chargée de l’enquête en tenant des réunions et séances d’information régulières, et en consultation avec le coordonnateur du dossier, il rédige et conserve les procès-verbaux de ces réunions et séances.

9. Il signale dès que possible au responsable de la gestion de cas grave et au coordonnateur du dossier les enquêtes sur des cas graves liées.

10. Il signale dès que possible au responsable de la gestion de cas grave et au coordonnateur du dossier les cas où il y a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’autres liens potentiels entre les enquêtes sur des cas graves.

11. Il consulte le responsable de la gestion de cas grave et le coordonnateur du dossier pour décider s’il doit aviser le CECASS des enquêtes susceptibles d’être des enquêtes sur des cas graves liées.

12. Il veille à ce que les similitudes entre les entrées figurant dans le logiciel approuvé au sujet d’une personne, d’un endroit ou d’une chose pertinents pour l’enquête fassent l’objet d’une enquête.

13. Il assure la liaison avec tout coordonnateur de la gestion des preuves numériques désigné pour faire en sorte que les preuves numériques soient soumises aux fins de traitement et d’analyse et qu’elles soient examinées une fois ces étapes terminées.

14. Il s’assure que tous les membres du service de police qui soumettent des indices matériels à des laboratoires médicolégaux dans le cadre de l’enquête fournissent à l’enquêteur principal des rapports d’étape tous les 30 jours jusqu’à ce que tous les résultats finaux aient été reçus.

15. Il s’assure, lorsqu’une autorisation judiciaire est requise pour intercepter des communications privées, qu’un agent de police qualifié prépare l’affidavit en consultation avec le procureur de la Couronne local désigné comme représentant du procureur général.

16. Il tient à jour des notes d’enquête détaillées et complètes.

Responsabilités du coordonnateur du dossier

8. (1) Le coordonnateur du dossier rend compte au responsable de la gestion de cas grave.

(2) Le coordonnateur du dossier exerce les fonctions d’enquête suivantes à l’égard de l’enquête sur une affaire dépassant le seuil :

1. Il consulte le responsable de la gestion de cas grave au sujet des processus de gestion de l’information liée à l’enquête, comme l’exige le présent règlement.

2. Il veille à ce que :

i. les actions soient créées dans le logiciel approuvé,

ii. les actions soient réexaminées et approuvées par l’enquêteur principal,

iii. tous les éléments d’information liés à l’enquête soient entrés dans le logiciel approuvé, sous réserve des exceptions prévues à l’article 24,

3. En consultation avec l’enquêteur principal, il crée et tient à jour la chronologie de l’enquête.

4. Il tient un dossier des décisions d’enquête en consultation avec l’enquêteur principal.

5. Il signale dès que possible au responsable de la gestion de cas grave et à l’enquêteur principal tout lien ou lien potentiel entre les enquêtes sur des cas graves.

6. Il consulte le responsable de la gestion de cas grave et l’enquêteur principal pour établir si le CECASS doit être avisé des enquêtes susceptibles d’être des enquêtes sur des cas graves liées.

7. Il avise l’enquêteur principal de toute similitude entre les entrées figurant dans le logiciel approuvé au sujet d’une personne, d’un endroit ou d’une chose pertinents pour l’enquête.

8. En consultation avec l’enquêteur principal, il s’assure du maintien des procès-verbaux des réunions et des séances d’information.

9. Il veille à ce que tous les documents contenant de l’information liée à l’enquête soient conservés avec le degré de sécurité nécessaire.

10. Il tient à jour des notes d’enquête détaillées et complètes.

11. Il veille à ce que tous les éléments d’information liés à l’enquête soient préparés en vue de leur divulgation.

(3) Le coordonnateur du dossier exerce les fonctions de gestion de l’information à l’égard d’une enquête sur une affaire dépassant le seuil :

1. Il passe en revue tous les éléments d’information liés à l’enquête pour s’assurer qu’ils sont exacts et complets.

2. Il fournit des conseils au responsable de la gestion de cas grave et à l’enquêteur principal sur la pertinence pour l’enquête de tous les éléments d’information liés à l’enquête.

3. Il veille à ce que les éléments d’information liés à l’enquête soient classés par ordre de priorité en vue de leur examen par le triangle de commandement.

4. Il veille à ce que tous les éléments d’information liés à l’enquête soient entrés, indexés, étudiés et recoupés par des renvois dans le logiciel approuvé par un membre du service de police qui a terminé avec succès la formation prescrite par le ministre.

5. Il passe en revue et vérifie tous les éléments d’information liés à l’enquête entrés dans le logiciel approuvé.

6. Il veille à ce que tous les éléments d’information liés à l’enquête soient entrés dans le logiciel approuvé conformément au présent règlement.

7. Il veille à ce que l’information liée à l’enquête soit gérée et stockée conformément au présent règlement.

Rôles de soutien obligatoires

9. (1) L’enquêteur sur le terrain fait ce qui suit :

a) il rend compte à l’enquêteur principal;

b) il élabore des stratégies appropriées d’entrevue qui permettront de maximiser l’efficacité des entrevues et la qualité de l’information et des preuves obtenues.

(2) L’agent des services d’identification médicolégale fait ce qui suit :

a) il rend compte à l’enquêteur principal;

b) il établit la séquence de l’examen des preuves;

c) il travaille en étroite collaboration avec le coordonnateur de la gestion des scènes de crime;

d) il communique au moins tous les 30 jours avec le Centre des sciences judiciaires ou d’autres laboratoires judiciaires à propos de l’avancement de l’analyse des indices matériels qui leur ont été soumis et informe le triangle de commandement des résultats de cette communication.

(3) L’agent de liaison avec les médias fait ce qui suit :

a) il rend compte au responsable de la gestion de cas grave;

b) il obtient l’approbation du responsable de la gestion de cas grave pour tous les communiqués de presse;

c) il gère et contrôle tous les communiqués de presse de la police;

d) il rencontre les représentants des médias lorsque c’est nécessaire;

e) il assure une liaison directe avec le responsable de la gestion de cas grave pour les questions concernant les communiqués écrits, les demandes de renseignements des médias, les problèmes de relations avec des représentants des médias, les appels au public ou les procédures du chef de police relatives aux médias;

f) il veille à ce que tous les communiqués de presse et tous les rapports, quel que soit leur format, soient transmis au coordonnateur du dossier.

(4) Le coordonnateur de la gestion des scènes de crime fait ce qui suit :

a) il rend compte à l’enquêteur principal;

b) en consultation avec le triangle de commandement et l’agent des services d’identification médicolégale, il élabore un plan d’investigation de la scène de crime comprenant les aspects suivants :

(i) les secteurs où mener les recherches et les éléments à rechercher,

(ii) les besoins en personnel pour l’investigation de la scène de crime,

(iii) les techniques d’enquête spécialisées ou l’équipement à utiliser,

(iv) les exigences juridiques relatives à l’investigation de la scène de crime;

c) en consultation avec l’agent des services d’identification médicolégale, il détermine les obstacles au contrôle des scènes de crime, évalue la manière de les surmonter et met en place des mesures de contrôle des scènes de crime ainsi que des procédures en matière de santé et sécurité;

d) il veille à ce que soit tenu un registre des personnes qui sont entrées sur la scène de crime et de celles qui en sont sorties;

e) en consultation avec le triangle de commandement et l’agent des services d’identification médicolégale, il libère la scène de crime après s’être assuré que toutes les méthodes de recherche et techniques d’enquête possibles liées à la scène de crime ont été explorées.

(5) L’agent de liaison avec les victimes fait ce qui suit :

a) il rend compte au responsable de la gestion de cas grave;

b) il veille à ce que toute communication d’information aux victimes qui dévoile des renseignements au sujet de l’enquête soit autorisée par le responsable de la gestion de cas grave;

c) il assure la liaison avec les victimes et communique régulièrement avec elles;

d) il tient un registre de ses contacts avec les victimes;

e) il contrôle tous les renseignements communiqués par l’équipe responsable de l’enquête aux victimes;

f) il veille à ce que toute information ayant trait à une enquête sur un cas grave qui va être rendue publique soit d’abord communiquée aux victimes;

g) il aide les victimes à obtenir du soutien et des renvois vers des services de soutien aux victimes;

h) il travaille en étroite collaboration avec l’agent de liaison des services de soutien appropriés ou avec le personnel du Programme d’aide aux victimes et aux témoins, selon le cas;

i) il veille à ce que les victimes soient informées de l’avancement du cas, des conditions de mise en liberté sous caution, des dates d’audience au tribunal et du règlement définitif de toute poursuite criminelle ayant trait à l’enquête.

Rôles de soutien facultatifs

10. (1) Le coordonnateur du porte-à-porte fait ce qui suit :

a) il rend compte à l’enquêteur principal;

b) en consultation avec l’enquêteur principal, il établit un plan de collecte de renseignements en porte-à-porte qui, à la fois :

(i) énonce les objectifs du porte-à-porte,

(ii) délimite le secteur où doit être effectué le porte-à-porte,

(iii) détermine les questions précises à poser lors du porte-à-porte;

c) il informe le personnel qui procédera au porte-à-porte des questions à poser et du genre de renseignements que l’on cherche à obtenir;

d) il rassemble tous les documents préparés pour le porte-à-porte ou découlant du porte-à-porte et les transmet au coordonnateur du dossier.

(2) Le coordonnateur de la gestion des preuves numériques fait ce qui suit :

a) il rend compte à l’enquêteur principal;

b) selon les besoins, il consulte des analystes ou experts en investigation numérique pour assurer la coordination de la saisie, de la continuité, de la soumission, du traitement et de la conservation appropriés des preuves numériques;

c) il soumet les preuves numériques à des fins d’analyse par des analystes ou des experts compétents, selon les besoins;

d) il fait part des résultats de l’analyse à l’enquêteur principal.

(3) Le coordonnateur de l’information fait ce qui suit :

a) il rend compte au coordonnateur du dossier;

b) il aide le coordonnateur du dossier à s’acquitter de ses responsabilités en vertu du présent règlement;

c) il entre l’information liée à l’enquête complète et exacte dans le logiciel approuvé;

d) il crée des actions dans le logiciel approuvé comme l’ordonne le triangle de commandement;

e) il étudie, indexe et recoupe par des renvois tous les éléments d’information liés à l’enquête, comme l’exige le présent règlement.

f) il relève et signale immédiatement au coordonnateur du dossier ce qui suit :

(i) toute incohérence constatée dans l’information liée à l’enquête,

(ii) toute similitude entre les entrées nouvelles et existantes dans le logiciel approuvé au sujet d’une personne, d’un endroit ou d’une chose pertinents pour l’enquête;

g) il aide le coordonnateur du dossier à préparer la divulgation de renseignements.

(4) Le coordonnateur en matière d’autorisations judiciaires fait ce qui suit :

a) il rend compte à l’enquêteur principal;

b) il établit toutes les autorisations judiciaires, les mandats de perquisition, les ordonnances de communication et les formulaires de consentement, ou en coordonne l’établissement;

c) il surveille les échéances judiciaires applicables, notamment pour les rapports sur des choses saisies et pour les ordonnances de détention;

d) il fournit des mises à jour au triangle de commandement au sujet de l’état de l’ensemble des autorisations judiciaires, mandats de perquisition, ordonnances de production et formulaires de consentement;

e) il assure la liaison avec le procureur de la Couronne local sur des questions juridiques, selon les besoins.

Classement par priorité des suspects et des personnes d’intérêt

11. (1) Si un particulier est identifié comme suspect dans une enquête sur une affaire dépassant le seuil, le responsable de la gestion de cas grave, en consultation avec l’enquêteur principal et le coordonnateur du dossier, classe le suspect comme priorité élevée, moyenne ou faible aux fins d’une enquête plus poussée en fonction des critères suivants :

1. L’existence et l’étendue d’éléments de preuve corroborants.

2. La fiabilité des renseignements obtenus.

3. La fréquence à laquelle la personne est mentionnée dans toutes les sources de l’information liée à l’enquête.

4. L’existence d’un motif.

5. L’existence d’une occasion de commettre l’infraction.

6. La relation du suspect avec la victime.

7. Les autres renseignements généraux sur le suspect.

(2) Si un particulier est identifié comme personne d’intérêt dans une enquête sur une affaire dépassant le seuil, le responsable de la gestion de cas grave, en consultation avec l’enquêteur principal et le coordonnateur du dossier, classe la personne d’intérêt comme étant une priorité élevée, moyenne ou faible aux fins d’une enquête plus poussée en fonction des critères suivants :

1. Les antécédents de la personne d’intérêt.

2. La relation de la personne d’intérêt avec la victime.

3. L’existence d’une occasion de commettre l’infraction.

(3) En ce qui concerne tous les suspects et les personnes d’intérêt, l’enquêteur principal fait ce qui suit :

1. Il veille à ce que soit menée une enquête approfondie sur les antécédents.

2. Il examine les résultats de l’enquête sur les antécédents en consultation avec le responsable de la gestion de cas grave et le coordonnateur du dossier.

3. Il veille à ce que toutes les pistes d’enquête pertinentes aient été explorées.

Classement par priorité des actions

12. (1) Le responsable de la gestion de cas grave chargé d’une enquête sur une affaire dépassant le seuil, en consultation avec l’enquêteur principal et le coordonnateur du dossier, classe toutes les actions figurant dans le logiciel approuvé comme priorité élevée, moyenne ou faible selon les critères suivants :

1. Le risque pour la sécurité publique.

2. Le risque de perte d’éléments de preuve.

3. Le fait que la source de l’information est connue ou anonyme et, si elle est connue, si elle peut être contactée ou non.

4. La fréquence des autres renvois à la même information.

5. La spécificité de l’information.

6. La gravité de l’infraction.

7. La fiabilité de la source, si elle est connue.

(2) Pour toutes les actions, l’enquêteur principal fait ce qui suit :

a) il veille à ce qu’une enquête approfondie soit menée;

b) en consultation avec le triangle de commandement, il examine les résultats des actions;

c) il veille à ce que toutes les pistes d’enquête pertinentes aient été explorées.

Partie IV
ENQUÊTEs SUR les AFFAIREs AU-DESSOUS DU SEUIL

Responsable de la gestion de cas grave

13. (1) Le chef de police affecte un responsable de la gestion de cas grave à chaque enquête sur une affaire au-dessous du seuil qui est menée par un membre du service de police.

(2) Le responsable de la gestion de cas grave affecté à une enquête sur une affaire au-dessous du seuil affecte à l’enquête un enquêteur sur une affaire au-dessous du seuil et le supervise.

(3) Le responsable de la gestion de cas grave exerce les fonctions suivantes à l’égard d’une enquête sur une affaire au-dessous du seuil :

1. Il affecte du personnel pour appuyer ou aider l’enquêteur sur une affaire au-dessous du seuil, selon les besoins.

2. S’il est établi que des enquêtes sur des cas graves sont liées, il s’assure que le CECASS en est avisé dans les sept jours après que le lien a été constaté et, en consultation avec le CECASS et les responsables de gestion de cas graves chargés des enquêtes sur des cas graves liées, il détermine s’il y a lieu de prendre d’autres mesures d’enquête.

3. Il mobilise des ressources médicolégales et d’autres ressources de soutien, selon les besoins.

4. Il évalue continuellement la nature de l’enquête, en tenant compte du fait qu’une enquête sur une affaire au-dessous du seuil peut évoluer rapidement vers une enquête sur une affaire dépassant le seuil et être assujettie aux règles relatives aux enquêtes sur des affaires dépassant le seuil en application du présent règlement.

5. Il approuve les résultats de l’enquête ou la renvoie à l’enquêteur sur une affaire au-dessous du seuil pour qu’une enquête plus poussée soit menée.

Obligation de rendre compte de l’enquêteur sur une affaire au-dessous du seuil

14. L’enquêteur sur une affaire au-dessous du seuil rend compte au responsable de la gestion de cas grave.

Partie V
enquêtes sur des cas graves de portée multiterritoriale

Fonctions du CECASS

15. (1) Le CECASS peut, conformément au présent article, établir que deux ou plusieurs enquêtes sur des cas graves liées soient traitées comme une seule enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moins deux des enquêtes sur des cas graves liées sont des enquêtes sur des affaires dépassant le seuil menées dans d’autres territoires de compétence;

b) les enquêtes ne concernent ni la traite de personnes ni la traite de personnes âgées de moins de 18 ans, ni de telles tentatives.

(2) Après avoir été avisé d’enquêtes sur des cas graves liées ou potentiellement liées qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (1), le CECASS fait ce qui suit :

a) il examine :

(i) la nature des infractions faisant l’objet d’une enquête dans le cadre des enquêtes,

(ii) la portée et la complexité des enquêtes,

(iii) le nombre de victimes,

(iv) la période au cours de laquelle les infractions ont été commises,

(v) la probabilité d’une escalade de l’activité criminelle de la part du ou des délinquants;

b) il organise une conférence sur le cas avec les services de police participant aux enquêtes;

c) à l’issue de la conférence sur le cas, il établit si les enquêtes seront traitées comme une enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale;

d) en consultation avec le responsable provincial de l’Unité de la gestion des cas graves en Ontario, il veille à ce qu’un responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale soit affecté à l’enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale, le cas échéant;

e) il continue de surveiller et d’évaluer l’enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale ou les enquêtes sur des cas graves liées ou potentiellement liées, selon le cas;

f) s’il est établi que les enquêtes ne seront pas traitées comme une enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale, il évalue continuellement la progression des enquêtes sur des cas graves liées ou potentiellement liées en vue d’établir si celles-ci devraient être traitées comme une enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale.

(3) Le CECASS veille à ce que toute personne affectée comme responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale :

a) possède les compétences, l’expérience et la formation nécessaires pour remplir son rôle conformément au présent règlement;

b) ait terminé la formation obligatoire prescrite par le ministre.

(4) Pour établir si une personne doit être désignée comme responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale, le CECASS examine si elle possède les qualités suivantes :

1. De solides compétences en matière de communication.

2. Des compétences en matière de leadership et de consolidation d’équipe.

3. Une intelligence émotionnelle et de la créativité.

4. Des aptitudes à la pensée critique.

5. La capacité de comprendre les considérations éthiques et juridiques.

6. Des compétences en gestion du temps et des compétences organisationnelles.

Responsabilités du responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale

16. (1) Le responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale exerce les fonctions suivantes à l’égard de l’enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale :

1. Il établit si le triangle de commandement pour chaque enquête sur un cas grave liée sera maintenu et, dans le cas contraire, il établit qui sera responsable de s’acquitter des obligations du triangle de commandement en ce qui a trait aux enquêtes liées.

2. Il établit si les rôles d’enquêteur principal, de coordonnateur du dossier, d’agent de liaison avec les médias ou d’agent de liaison avec les victimes qui sont affectés à plusieurs enquêtes devraient être fusionnés et, si tel est le cas, il établit qui sera responsable de ces fonctions fusionnées.

3. Il rédige un plan d’enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale.

4. Il veille à ce que le plan d’enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale soit approuvé par tous les membres de l’équipe de gestion conjointe dès que possible.

5. Il modifie au besoin le plan d’enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale et veille à ce que tous les membres de l’équipe de gestion conjointe approuvent les modifications.

6. Il met sur pied une équipe d’experts-conseils pour l’enquête comme le prévoit l’article 18.

7. Il rend compte à l’équipe de gestion conjointe de l’état d’avancement de l’enquête, comme il est exigé.

8. Selon les besoins, en consultation avec le CECASS, il prépare une demande de financement provincial.

9. Il veille à la rédaction de rapports d’avancement, d’autres rapports, de notes d’information et de registres financiers détaillés à la demande de l’équipe de gestion conjointe.

10. Il consulte le CECASS tout au long de l’enquête.

11. À la conclusion de l’enquête, il participe à un examen du cas comme l’ordonne le CECASS.

(2) Le responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale fait ce qui suit :

a) il supervise les responsables de la gestion de cas graves en ce qui concerne les enquêtes liées;

b) il veille à ce que les fonctions du triangle de commandement visées au présent règlement continuent d’être exercées conformément aux modifications apportées à la structure de commandement établie par le responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale;

c) il veille à ce que les fonctions des rôles d’enquêteur principal, de coordonnateur du dossier, d’agent de liaison avec les médias ou d’agent de liaison avec les victimes visées dans le présent règlement qui ont été fusionnés continuent d’être remplies.

(3) Le responsable de la gestion de cas grave de chaque service de police concerné rend compte au responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale.

Responsabilités de l’équipe de gestion conjointe

17. (1) L’équipe de gestion conjointe exerce les fonctions suivantes à l’égard de l’enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale :

1. Elle rencontre, selon les besoins, le CECASS, le responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale et les responsables de la gestion de cas graves concernés et elle garde le contact avec ces personnes tout au long de l’enquête.

2. Elle établit s’il y a lieu d’approuver le plan d’enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale et les modifications qui y sont apportées.

3. Elle contrôle les dépenses, la responsabilisation sur le plan financier et l’efficacité de l’enquête au regard des coûts.

4. Elle assure la supervision générale de l’enquête, sans participer aux décisions d’enquête, sauf si celles-ci entraînent un changement important du plan d’enquête ou nécessitent un changement de politiques ou de procédures de la part du service de police, auquel cas l’équipe de gestion conjointe aide à prendre la décision d’enquête.

5. Elle fournit des conseils et un soutien et établit s’il y a lieu d’autoriser l’affectation de ressources supplémentaires pour faciliter la conduite de l’enquête.

6. Elle établit un échéancier pour que le responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale fasse rapport de la progression de l’enquête à l’équipe de gestion conjointe.

7. Elle s’assure que les procès-verbaux des réunions de l’équipe de gestion conjointe sont conservés dans les dossiers de l’enquête.

8. En consultation avec le CECASS et le responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale, elle établit si l’enquête devrait continuer à être traitée comme une enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale ou si elle devrait plutôt être traitée comme une pluralité d’enquêtes distinctes sur des cas graves.

(2) Si l’équipe de gestion conjointe, le CECASS et le responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale établissent qu’une enquête ne devrait pas continuer à être traitée comme une enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale, mais devrait plutôt être traitée comme une pluralité d’enquêtes distinctes sur des cas graves, ils veillent à ce que les enquêtes soient traitées de façon à ce que chacune d’entre elles continue à répondre aux exigences du présent règlement.

Équipe d’experts-conseils pour l’enquête

18. (1) L’équipe d’experts-conseils pour l’enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale comprend les membres du triangle de commandement de chaque service de police concerné par l’enquête.

(2) L’équipe d’experts-conseils pour l’enquête peut également comprendre, au gré du responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale, les personnes suivantes :

1. Des experts en criminalistique.

2. Des experts médicaux.

3. Des représentants du Centre des sciences judiciaires.

4. Des représentants du Bureau du coroner en chef.

5. Des experts en psychiatrie médicolégale.

6. Des procureurs de la Couronne locaux.

7. Des experts en pathologie judiciaire.

(3) L’équipe d’experts-conseils pour l’enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale fournit des conseils, de l’assistance et du soutien au responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale.

Fonctions du responsable de la gestion de cas grave

19. Dans le cadre d’une enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale, le responsable de la gestion de cas grave participant à l’enquête fait ce qui suit :

a) il rend compte au responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale;

b) il rencontre le responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale, selon les besoins, pour partager l’information liée à l’enquête en vue des séances d’information;

c) il assure la liaison avec l’équipe d’experts-conseils pour l’enquête, en consultation avec le responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale.

Partie VI
exigences RELATIVES AU logiciel Approuvé

Logiciel approuvé

20. (1) Pour l’application du présent règlement, le ministre approuve un logiciel qui doit être en mesure de répondre aux exigences prévues par le présent règlement en ce qui concerne la gestion de l’information liée à l’enquête, y compris la saisie des données et l’organisation des dossiers.

(2) Les membres des services de police se servent du logiciel approuvé pour gérer l’information liée à l’enquête dans le cadre d’enquêtes sur des cas graves.

(3) Le ministre peut périodiquement approuver de nouveaux logiciels.

Exigences en matière de saisie des données pour les enquêtes sur les affaires dépassant le seuil

21. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et des exceptions visées à l’article 24, le membre d’un service de police à qui a été confiée la responsabilité d’entrer les éléments d’information liés à l’enquête dans le logiciel approuvé pour une enquête sur une affaire dépassant le seuil saisit ceux-ci dès que matériellement possible, mais au plus tard 30 jours après les avoir reçus.

(2) Le coordonnateur du dossier relatif à l’enquête sur une affaire dépassant le seuil veille à ce que tous les éléments d’information liés à l’enquête soient :

a) indexés, étudiés et recoupés par des renvois dans le logiciel approuvé;

b) organisés sous les rubriques prévues dans le logiciel approuvé ou sous des rubriques additionnelles, si besoin est.

(3) Dans les cas où une enquête a été reclassée comme enquête sur une affaire dépassant le seuil, le membre d’un service de police à qui a été confiée la responsabilité d’entrer les éléments d’information liés à l’enquête dans le logiciel approuvé entre ceux-ci dès que matériellement possible, mais au plus tard 30 jours après le reclassement.

(4) En ce qui concerne une enquête sur une affaire dépassant le seuil lorsque la victime et le délinquant ont un lien de parenté, lorsque le délinquant est identifié, qu’il soit ou non arrêté ou accusé, dans les 14 jours suivant le début de l’enquête, ou lorsque le délinquant est décédé dans les 14 jours suivant le début de l’enquête, seuls les éléments d’information liés à l’enquête suivants doivent être indexés, étudiés et recoupés par des renvois dès que matériellement possible, mais au plus tard 30 jours après qu’ils sont reçus.

1. La date, l’heure et le lieu de l’incident.

2. Le nom et les identificateurs personnels de la victime.

3. Le nom et les identificateurs personnels du délinquant, des suspects et des personnes d’intérêt.

(5) Il est entendu que toute information qu’il n’est pas nécessaire d’entrer dans le logiciel approuvé aux termes du présent article, mais qui est susceptible d’aider à l’enquête, peut tout de même y être entrée.

Exigences en matière de saisie des données pour les enquêtes sur les affaires au-dessous du seuil

22. (1) Sous réserve des exceptions prévues à l’article 24, le membre d’un service de police à qui a été confiée la responsabilité d’entrer les éléments d’information liés à l’enquête dans le logiciel approuvé pour une enquête sur une affaire au-dessous du seuil entre ceux-ci dès que matériellement possible, mais au plus tard 30 jours après les avoir reçus.

(2) Le coordonnateur du dossier veille à ce que les éléments d’information suivants soient indexés, étudiés et recoupés par des renvois dans le logiciel approuvé :

1. La date, l’heure et le lieu de l’incident.

2. Le nom et les identificateurs personnels de la victime.

3. Le nom et les identificateurs personnels du délinquant, des suspects et des personnes d’intérêt.

(3) Le coordonnateur du dossier veille à ce que tous les éléments d’information soient organisés sous les rubriques prévues dans le logiciel approuvé ou sous des rubriques additionnelles, si besoin est.

(4) Il est entendu que toute information qu’il n’est pas nécessaire d’entrer dans le logiciel approuvé aux termes du présent article, mais qui est susceptible d’aider à l’enquête, peut tout de même y être entrée.

Utilisation du logiciel approuvé pour d’autres enquêtes

23. (1) Les membres d’un service de police peuvent utiliser le logiciel approuvé pour mener une enquête qui n’est pas une enquête sur un cas grave si elle a trait à l’une ou plusieurs des infractions suivantes :

1. L’incendie criminel.

2. La pornographie juvénile.

3. La cruauté envers les animaux.

4. La décharge d’une arme à feu.

5. Les actions indécentes.

6. L’outrage à la pudeur.

7. Un projet fondé sur des renseignements criminels.

8. Le leurre d’un enfant.

9. La fraude.

10. Le crime organisé.

11. L’intrusion de nuit.

12. Le voyeurisme.

13. Les infractions liées à la haine, notamment les infractions jugées motivées par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre.

(2) Les membres d’un service de police peuvent utiliser le logiciel approuvé pour toute autre enquête sur autorisation du coordonnateur provincial du logiciel de gestion des cas graves.

Exceptions pour certains renseignements confidentiels

24. (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, les éléments suivants ne doivent pas être entrés dans le logiciel approuvé :

1. Les documents fournis par le programme Échec au crime relativement aux renseignements reçus par Échec au crime.

2. Les renseignements dont il est raisonnable de s’attendre qu’ils permettraient d’identifier un agent de police ou un agent de police infiltré ou une source humaine anonyme, aussi appelée informateur confidentiel.

3. Les rapports soumis au SALVAC.

(2) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’information liée à l’enquête qui est obtenue grâce à un renseignement issu du programme Échec au crime ne doit être entrée dans le logiciel approuvé que d’une manière qui n’identifie pas la source du renseignement.

Partie VII (OMISE)

25. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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