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Règl. de l'Ont. 396/23 : QUESTIONS CONCERNANT LA NOMINATION ET LES FONCTIONS DES AGENTS SPÉCIAUX ET L'AUTORISATION DES EMPLOYEURS D'AGENTS SPÉCIAUX

en vertu de sécurité communautaire et les services policiers (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 1, annexe 1

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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 396/23

QUESTIONS CONCERNANT LA NOMINATION ET LES FONCTIONS DES AGENTS SPÉCIAUX ET L’AUTORISATION DES EMPLOYEURS D’AGENTS SPÉCIAUX

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 124/24.

Historique législatif : 124/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

Attestations de nomination : armes et équipement

2.

Obligation du délivreur de l’attestation de nomination

3.

Attestation de nomination : fins et pouvoirs

4.

Armes permises

5.

Interdiction des poursuites en véhicule automobile

6.

Véhicules de patrouille

Demandes pour être employeur d’agents spéciaux

7.

Exigences à remplir pour être employeur d’agents spéciaux

8.

Renseignements à inclure dans la demande

9.

Facteurs à considérer

Annexe

Fins et pouvoirs relatifs aux attestations de nomination et armes permises

 

Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.

«arme à feu» Arme à feu, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 du Code criminel (Canada), à l’exception d’une arme à impulsions. («firearm»)

«arme à impulsions» Arme décrite à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (DORS/98-462), pris en vertu du Code criminel (Canada). («conducted energy weapon»)

«enquête spécialisée» Enquête menée sur l’une ou l’autre des affaires suivantes :

1. Un cas grave, au sens du Règlement de l’Ontario 394/23 (Gestion des cas graves et exigences relatives au logiciel approuvé) pris en vertu de la Loi.

2. Une infraction d’organisation criminelle, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 du Code criminel (Canada).

3. Une infraction de terrorisme, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 du Code criminel (Canada).

4. Tout incident causant le décès d’une personne. («specialized investigation»)

(2) Pour l’application du présent règlement, outre les terrains et les constructions, la mention de «lieu» ou «lieux» peut s’entendre notamment :

a) des eaux;

b) des bateaux et des navires;

c) des roulottes et des bâtiments portatifs destinés à servir ou servant de résidence, d’établissement commercial ou d’abri;

d) des trains, wagons, véhicules et aéronefs, qu’ils soient en marche ou pas.

(3) Pour l’application du présent règlement, une mesure peut être prise sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation, même si la directive est donnée à distance, que ce soit oralement ou par écrit.

Attestations de nomination : armes et équipement

Obligation du délivreur de l’attestation de nomination

2. Lorsqu’une commission de service de police ou le commissaire précise dans une attestation de nomination une fin qui prévoit qu’une personne agira à titre d’agent spécial à l’égard d’un lieu particulier, la commission ou le commissaire indique si la personne est autorisée à agir à titre d’agent spécial relativement à des affaires qui ont leur origine dans ce lieu et qui se poursuivent en dehors de celui-ci.

Attestation de nomination : fins et pouvoirs

3. Pour l’application des alinéas 92 (7) c) et d) de la Loi, l’attestation de nomination d’un type d’agent spécial décrit à la colonne 1 de l’annexe du présent règlement peut préciser :

a) l’une ou l’autre des fins énoncées à la colonne 2 correspondante de l’annexe auxquelles une personne peut agir à titre d’agent spécial;

b) tout pouvoir d’un agent de police prévu par une loi mentionnée ou visée à la colonne 3 correspondante de l’annexe, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées à la colonne 3, le cas échéant.

Armes permises

4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent spécial ne peut porter ou utiliser une arme que comme le permet le paragraphe (2) et pourvu que, conformément à l’alinéa 95 (6) a) de la Loi, son attestation de nomination l’autorise à porter ou à utiliser l’arme.

(2) L’agent spécial du type visé à la colonne 1 de l’annexe du présent règlement peut porter ou utiliser une arme mentionnée à la colonne 4 correspondante de l’annexe, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées à la colonne 4, le cas échéant.

(3) Les restrictions énoncées au présent article ne s’appliquent ni à la possession ni à l’utilisation d’une arme par un agent spécial qui est autorisé en vertu d’une loi du Canada à offrir des services policiers en Ontario et à posséder ou utiliser cette arme dans l’exercice de ses fonctions.

Interdiction des poursuites en véhicule automobile

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent spécial ne peut poursuivre, au moyen d’un véhicule automobile, un autre véhicule automobile en fuite.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent spécial qui est :

a) soit un officier au sens de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Canada);

b) soit employé par la Commission des parcs du Niagara.

Véhicules de patrouille

6. La Commission des parcs du Niagara et tout employeur d’agents spéciaux qui emploie des agents spéciaux du type visé à la colonne 1 du point 5 de l’annexe du présent règlement doivent faire en sorte que les véhicules de patrouille utilisés par leurs agents spéciaux possèdent les caractéristiques suivantes :

1. Dans le cas d’un véhicule de patrouille utilisé par des agents spéciaux dont l’employeur d’agents spéciaux est la Commission des parcs du Niagara, les mots «Niagara Parks Commission», «NIAGARA PARKS COMMISSION», «Niagara Parks Police Service» ou «NIAGARA PARKS POLICE SERVICE» doivent être inscrits de chaque côté du véhicule.

2. Dans le cas d’un véhicule de patrouille utilisé par des agents spéciaux d’un type visé à la colonne 1 du point 5 de l’annexe du présent règlement, le véhicule doit porter les inscriptions suivantes :

i. le nom de l’employeur d’agents spéciaux de chaque côté du véhicule,

ii. la mention «Constable spécial», «CONSTABLE SPÉCIAL», «Special Constable» ou «SPECIAL CONSTABLE» de chaque côté du véhicule, sur le capot et sur le coffre.

3. Les mots qui doivent être inscrits sur le véhicule aux termes de la disposition 2 ou 3 doivent l’être à l’aide d’un matériau réfléchissant. Règl. de l’Ont. 396/23, art. 6; Règl. de l’Ont. 124/24, art. 2.

Demandes pour être employeur d’agents spéciaux

Exigences à remplir pour être employeur d’agents spéciaux

7. Pour l’application du paragraphe 97 (3) de la Loi, les exigences prescrites qu’un demandeur doit remplir pour se faire délivrer une autorisation d’emploi d’agents spéciaux sont les suivantes :

1. Le demandeur doit être l’une des entités suivantes :

i. un ministère, une commission, une régie ou un autre service administratif du gouvernement de l’Ontario, y compris un organisme de l’une ou l’autre de ces entités,

ii. une municipalité,

iii. un conseil local, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,

iv. une société contrôlée par la municipalité, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 223.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités,

v. une société contrôlée par la cité, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 156 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,

vi. une université,

vii. une entité qui emploie des agents de police ou des agents de la paix dans un autre territoire,

viii. une entité qui emploie des agents de Première Nation.

2. Dans le cas du demandeur qui serait un employeur d’agents spéciaux visé à la colonne 1 du point 2, 3 ou 5 de l’annexe du présent règlement si l’autorisation était délivrée, le demandeur doit avoir mis en place ce qui suit :

i. un système de gestion des dossiers qui permet le stockage, la récupération, la conservation, la manipulation et l’archivage de l’information portant sur les activités des agents spéciaux accomplies pour le demandeur,

ii. des procédures régissant l’exercice des fonctions des agents spéciaux employés par le demandeur,

iii. des procédures, préalablement approuvées par les chefs de police concernés, pour obtenir de l’aide en situation d’urgence de services de police qui offrent des services policiers dans un secteur où les agents spéciaux sont susceptibles d’agir à titre d’agents spéciaux.

3. Dans le cas du demandeur qui serait un employeur d’agents spéciaux visé à la colonne 1 du point 3 ou 5 de l’annexe du présent règlement si l’autorisation était délivrée, le demandeur doit avoir conclu les accords suivants avec quiconque est censé nommer les agents spéciaux du demandeur, que ce soit la commission de service de police concernée ou le commissaire :

i. un accord prévoyant les conditions attendues dont sera assortie l’attestation de nomination de l’agent spécial touchant les types d’incidents auxquels les agents spéciaux peuvent répondre et les enquêtes qu’ils peuvent mener,

ii. un accord concernant la présentation de rapports à la commission ou au commissaire, selon le cas, par l’employeur d’agents spéciaux touchant les types d’incidents auxquels les agents spéciaux répondent et les types d’enquêtes qu’ils mènent.

4. À moins qu’il ne soit une entité qui emploie des agents de Première Nation, le demandeur doit avoir mis en place des procédures concernant la présentation de rapports aux chefs de police des secteurs où les agents spéciaux sont susceptibles d’agir à titre d’agents spéciaux touchant les incidents auxquels ils ont répondu et les enquêtes qu’ils ont menées.

5. Le demandeur doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile générale d’au moins cinq millions de dollars et doit nommer à titre d’assuré additionnel la Couronne du chef de l’Ontario, à moins que le demandeur ne soit un ministère, une commission, une régie ou un autre service administratif du gouvernement de l’Ontario, y compris un organisme de l’une ou l’autre de ces entités.

Renseignements à inclure dans la demande

8. Pour l’application du paragraphe 97 (2) de la Loi, les renseignements suivants doivent être inclus dans la demande d’autorisation d’emploi d’agents spéciaux :

1. Le nom du demandeur.

2. Une indication de quel employeur d’agents spéciaux serait le demandeur si l’autorisation était délivrée, parmi ceux visés à la colonne 1 de l’annexe du présent règlement, en plus des renseignements suivants :

i. les fins auxquelles une personne peut agir à titre d’agent spécial et les pouvoirs d’agent de police que peut exercer un agent spécial que le demandeur souhaite voir précisés dans les attestations de nomination délivrées aux personnes qu’il emploie,

ii. dans le cas d’un demandeur qui serait un employeur d’agents spéciaux visé à la colonne 1 du point 2 de l’annexe du présent règlement, les lois provinciales que la personne nommée à titre d’agent spécial et employée par le demandeur serait autorisée à faire appliquer dans le cadre de son emploi auprès du demandeur.

3. Une description détaillée des motifs pour lesquels le demandeur exige l’emploi d’agents spéciaux dans le cadre de son mandat, sauf si, selon le cas :

i. le demandeur serait un employeur d’agents spéciaux visé à la colonne 1 du point 1, 3 ou 4 de l’annexe du présent règlement si l’autorisation était délivrée,

ii. le demandeur employait des agents spéciaux immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 97 (1) de la Loi.

4. Dans le cas où les agents spéciaux qui seraient employés par le demandeur agiraient à titre d’agents spéciaux dans des secteurs non contigus, les dispositions que le demandeur compte mettre en place pour soutenir les activités des agents spéciaux dans de telles circonstances.

5. Le nombre total d’agents spéciaux que le demandeur compte employer.

6. Tout renseignement nécessaire pour démontrer que le demandeur remplit les exigences énoncées à l’article 7.

Facteurs à considérer

9. Pour l’application du paragraphe 97 (4) de la Loi, les facteurs suivants sont prescrits comme facteurs dont le ministre tient compte dans sa décision de délivrer ou non une autorisation à un demandeur qui remplit les exigences énoncées à l’article 7 :

1. La question de savoir si la description visée à la disposition 3 de l’article 8 démontre le besoin d’avoir des agents spéciaux, compte tenu des autres options pouvant être à la disposition du demandeur.

2. La question de savoir si les dispositions visées à la disposition 4 de l’article 8 sont suffisantes.

10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe
fins et pouvoirs relatifs aux attestations de nomination et armes permises

1. Abrogé : Règl. de l’Ont. 124/24, art. 1.

 

Point

Colonne 1
Type d’agent spécial

Colonne 2
Fins auxquelles une personne peut agir à titre d’agent spécial

Colonne 3
Lois énonçant les pouvoirs d’un agent de police et les conditions ou restrictions applicables

Colonne 4
Armes permises et conditions ou restrictions applicables

1.

Les agents spéciaux membres d’un service de police ou dont l’employeur d’agents spéciaux est une entité qui emploie des agents de Première Nation

  1. La prestation de services de sécurité en lien avec les lieux, selon le cas :

i. qui sont utilisés pour la tenue d’instances judiciaires,

ii. qui sont utilisés par un service de police, le gouvernement de l’Ontario, une administration municipale ou un conseil de bande,

iii. que le service de police dont est membre l’agent spécial s’est engagé à patrouiller ou dans lesquels le service de police s’est engagé à maintenir la sécurité pendant une période limitée en raison d’un événement spécial.

  2. L’offre d’aide à des agents de police ou à des agents de Première Nation dans l’exécution de leurs fonctions policières, comme l’aide aux enquêtes sur des infractions criminelles ou sur les personnes disparues.

  3. Pour l’application de la disposition 2, l’offre d’aide dans le cadre d’enquêtes peut comprendre ce qui suit :

i. mener des entrevues avec des membres du public au sujet d’infractions reprochées ou de personnes disparues,

ii. détenir, arrêter ou libérer des particuliers tout en agissant sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation,

iii. recueillir ou préserver des éléments de preuve sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation,

iv. saisir ou entreposer des éléments de preuve sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation,

v. sécuriser les scènes de crime,

vi. recueillir des preuves génétiques ou prélever de l’ADN d’un particulier comme il est exigé dans le cadre d’une enquête,

vii. prendre les empreintes digitales de particuliers mis sous la garde de la police relativement à une enquête;

viii. effectuer des perquisitions ou saisies électroniques sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation,

ix. effectuer une analyse médico-légale ou recourir à une technologie spécialisée ou à des techniques scientifiques requises dans le cadre d’une enquête,

x. entreposer ou traiter des éléments de preuve sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation,

xi. entrer secrètement dans un lieu et installer, tester, réparer ou enlever des dispositifs utilisés pour intercepter des communications privées ou effectuer de la surveillance vidéo conformément à une autorisation au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 183 du Code criminel (Canada), et ce, sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation,

xii. surveiller les communications privées interceptées en vertu de l’article 184.4 du Code criminel (Canada) ou la surveillance vidéo autorisée en vertu de l’article 487.01 du Code criminel (Canada), et ce, sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation,

  4. La préparation et la signification d’assignations ou d’autres documents juridiques.

  5. L’exécution de mandats ou d’autres ordonnances judiciaires.

  6. Le dépôt d’accusations sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation.

  7. Le recueil des dénonciations sous serment.

  8. La fouille des particuliers détenus, leur maintien sous bonne garde et leur transport.

  9. La direction de la circulation.

10. La protection des témoins.

Les pouvoirs d’un agent de police prévus par les lois suivantes peuvent être précisés dans une attestation de nomination si l’attestation précise une fin énoncée à la disposition 1, 2, 3, 6 ou 10 de la colonne 2 du point 1 :

  1. La Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis.

  2. La Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.

  3. La Loi sur les tribunaux judiciaires.

  4. Le Code de la route.

  5. La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

  6. La Loi sur la santé mentale.

  7. La Loi sur les motoneiges.

  8. La Loi sur les véhicules tout-terrain.

  9. La Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux.

10. La Loi sur les infractions provinciales.

11. La Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues.

12. La Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.

13. La Loi sur l’entrée sans autorisation.

14. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Les pouvoirs d’un agent de police prévus par les lois suivantes peuvent être précisés dans une attestation de nomination si l’attestation précise une fin énoncée à la disposition 4, 5 ou 7 de la colonne 2 du point 1 :

  1. La Loi sur les tribunaux judiciaires.

  2. La Loi sur les infractions provinciales.

Les pouvoirs d’un agent de police prévus par les lois suivantes peuvent être précisés dans une attestation de nomination si l’attestation précise la fin énoncée à la disposition 8 de la colonne 2 du point 1 :

  1. La Loi sur les tribunaux judiciaires.

  2. La Loi sur la santé mentale.

  3. La Loi sur les infractions provinciales.

Les pouvoirs d’un agent de police prévus par la loi suivante peuvent être précisés dans une attestation de nomination si l’attestation précise la fin énoncée à la disposition 9 de la colonne 2 du point 1 :

  1. Le Code de la route.

  1. Du neutralisant en aérosol à base d’oléorésine capsicum.

  2. Du neutralisant en mousse à base d’oléorésine capsicum.

  3. Une matraque.

2.

Les agents spéciaux dont l’employeur d’agents spéciaux est un ministère, une commission, une régie ou un autre service administratif du gouvernement de l’Ontario, y compris un organisme de l’une ou l’autre de ces entités, à l’exception de la Commission des parcs du Niagara et de Metrolinx

  1. L’exercice des pouvoirs d’un agent de la paix visés par le Code criminel (Canada) et d’autres lois fédérales à l’égard de l’exercice des fonctions de la personne en ce qui concerne l’application d’une loi provinciale qu’elle est autorisée à appliquer dans le cadre de son emploi auprès de l’employeur d’agents spéciaux.

Aucune

Les armes suivantes ne peuvent être utilisées que si l’agent spécial est déjà autorisé à porter ou à utiliser l’arme en question pour exercer ses fonctions d’agent spécial liées à l’application d’une loi provinciale dans le cadre de son emploi auprès de l’employeur d’agents spéciaux :

  1. Du neutralisant en aérosol à base d’oléorésine capsicum.

  2. Du neutralisant en mousse à base d’oléorésine capsicum.

  3. Une matraque.

3.

Les agents spéciaux dont l’employeur d’agents spéciaux est la Commission des parcs du Niagara

  1. L’exécution de fonctions policières, à l’exclusion de la conduite d’enquêtes spécialisées,

i. soit liées aux parcs, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur les parcs du Niagara,

ii. soit, à la suite d’événements survenus dans le cadre de l’exécution de fonctions policières liées aux parcs.

  1. Toute loi de la Législature.

  2. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

  1. Une arme à feu.

  2. Une arme à impulsions.

  3. Du neutralisant en aérosol à base d’oléorésine capsicum.

  4. Du neutralisant en mousse à base d’oléorésine capsicum.

  5. Une matraque.

4.

Les agents spéciaux dont l’employeur d’agents spéciaux emploie des agents de police conformément à une loi d’une autre autorité législative

  1. L’exécution de fonctions policières dans tout secteur précisé de l’Ontario ou partout en Ontario.

  1. Toute loi de la Législature.

  1. Une arme à feu.

  2. Une arme à impulsions.

  3. Du neutralisant en aérosol à base d’oléorésine capsicum.

  4. Du neutralisant en mousse à base d’oléorésine capsicum.

  5. Une matraque.

5.

Les agents spéciaux qui ne sont pas par ailleurs visés aux points 1 à 4 de la colonne 1

  1. La prestation de services de sécurité en lien avec les lieux de l’employeur d’agents spéciaux.

  2. L’offre d’aide à des agents de police ou à des agents de Première Nation dans l’exécution de fonctions policières liées aux lieux de l’employeur d’agents spéciaux, notamment l’offre d’aide dans le cadre d’enquêtes portant sur des infractions criminelles ou sur les personnes disparues.

  3. Pour l’application de la disposition 2, l’offre d’aide dans le cadre d’enquêtes peut comprendre ce qui suit :

i. mener des entrevues avec des membres du public au sujet d’infractions reprochées ou de personnes disparues,

ii. détenir, arrêter ou libérer des particuliers tout en agissant sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation,

iii. recueillir ou préserver des éléments de preuve sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation,

iv. saisir ou entreposer des éléments de preuve sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation,

v. sécuriser les scènes de crime,

vi. entreposer ou traiter des éléments de preuve sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation.

  4. La préparation et la signification d’assignations ou d’autres documents juridiques.

  5. L’exécution de mandats ou d’autres ordonnances judiciaires sur les lieux de l’employeur d’agents spéciaux.

  6. Le dépôt d’accusations sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation.

  7. Le recueil des dénonciations sous serment.

  8. La direction de la circulation sur les lieux de l’employeur d’agents spéciaux.

  9. Sous réserve de la disposition 10, l’exercice de fonctions d’exécution de la loi relativement à un incident sur les lieux de l’employeur d’agents spéciaux sans que ce soit sous la direction d’un agent de police ou d’un agent de Première Nation.

10. Le transfert par un agent spécial exerçant des fonctions d’exécution de la loi relativement à un incident conformément à la disposition 9 de la responsabilité des fonctions d’exécution de la loi relativement à un incident à un membre du service de police responsable du secteur où l’incident s’est produit s’effectue,

i. promptement si une personne a été arrêtée ou détenue,

ii. relativement à une enquête, autre qu’une enquête sur une violation d’un règlement municipal ou une infraction provinciale pouvant faire l’objet d’une poursuite en vertu de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales, après avoir interrogé les personnes concernées et recueilli les éléments de preuve qui peuvent être recueillis sans mandat,

iii. dans toutes les autres circonstances, conformément aux exigences énoncées dans les procédures régissant l’exercice des fonctions des agents spéciaux qui sont établies en vertu d’un accord entre l’employeur d’agents spéciaux et la commission de service de police ou le commissaire, selon le cas, qui a nommé l’agent spécial.

11. L’exécution de fonctions policières, autres que des fonctions d’exécution de la loi, qui ne sont pas par ailleurs visées par une fin à laquelle l’agent spécial peut agir à titre d’agent spécial et qui sont liées à des incidents exigeant une intervention policière et se produisant sur les lieux de l’employeur d’agents spéciaux, et ce, jusqu’à ce que les membres d’un service de police soient en mesure d’intervenir face à l’incident.

Les pouvoirs d’un agent de police prévus par les lois suivantes peuvent être précisés dans une attestation de nomination si l’attestation précise une fin énoncée à la disposition 1, 2, 3, 6, 9, 10 ou 11 de la colonne 2 du point 5 :

  1. La Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis.

  2. La Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.

  3. La Loi sur les tribunaux judiciaires.

  4. Le Code de la route.

  5. La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

  6. La Loi sur la santé mentale.

  7. La Loi sur les motoneiges.

  8. La Loi sur les véhicules tout-terrain.

  9. La Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux.

10. La Loi sur les infractions provinciales.

11. La Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues.

12. La Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.

13. La Loi sur l’entrée sans autorisation.

14. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Les pouvoirs d’un agent de police prévus par les lois suivantes peuvent être précisés dans une attestation de nomination si l’attestation précise une fin énoncée à la disposition 4, 5 ou 7 de la colonne 2 du point 1 :

  1. La Loi sur les tribunaux judiciaires.

  2. La Loi sur les infractions provinciales.

Les pouvoirs d’un agent de police prévus par la loi suivante peuvent être précisés dans une attestation de nomination si l’attestation précise la fin énoncée à la disposition 8 de la colonne 2 du point 1 :

  1. Le Code de la route.

  1. Du neutralisant en aérosol à base d’oléorésine capsicum.

  2. Du neutralisant en mousse à base d’oléorésine capsicum.

  3. Une matraque.

 

 

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