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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 397/23

POURSUITES EN VÉHICULE

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent des parcs du Niagara» Agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara. («Niagara Parks constable»)

«infraction criminelle» Infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur le cannabis (Canada). («criminal offence»)

«infraction non criminelle» Infraction à une loi de l’Ontario ou du Canada, autre qu’une infraction criminelle. («non-criminal offence»)

«parcs du Niagara» S’entend au sens de la définition donnée au terme parcs dans la Loi sur les parcs du Niagara. («Niagara Parks»)

«poursuite en véhicule» S’entend d’une poursuite en véhicule qui a lieu lorsqu’un agent de police ou un agent des parcs du Niagara s’engage dans la poursuite, en véhicule automobile, d’un autre véhicule automobile qu’il a tenté d’arrêter, mais qui ne s’est pas immobilisé ni n’est resté sur place. («vehicle pursuit»)

«procédure relative aux poursuites en véhicule» S’entend, selon le cas :

a) dans le cas d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario, du chef de tout autre service de police ou d’un employé d’une commission de service de police qui est sous la direction d’un chef de police, la procédure établie en application de l’article 4 pour le service de police de l’agent,

b) dans le cas d’un agent de police qui est nommé en vertu de la partie II de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, la procédure établie en application de l’article 4 du présent règlement pour le service de police du commandant local qui a été avisé de la nomination de l’agent en application du paragraphe 6 (1) de cette loi,

c) dans le cas d’un agent de police qui est nommé en vertu de la partie III de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, la procédure établie en application de l’article 4 du présent règlement pour le service de police du commandant local qui a nommé l’agent,

d) dans le cas d’un agent des parcs du Niagara, la procédure établie et approuvée en application de l’article 4 pour le Service de police des parcs du Niagara. («vehicle pursuit procedures»)

Poursuites en véhicule : exigences générales

Amorce, continuation et interruption de poursuites en véhicule

2. (1) L’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara ne doit pas amorcer ou continuer une poursuite en véhicule, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara a des motifs de croire ce qui suit :

(i) une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être,

(ii) il est nécessaire d’arrêter le véhicule automobile pour appréhender un particulier relativement à l’infraction ou pour empêcher la commission de l’infraction;

b) l’objet de la poursuite est d’identifier le véhicule automobile ou un particulier à bord de celui-ci.

(2) L’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara ne doit pas amorcer une poursuite en véhicule à moins d’avoir d’abord établi ce qui suit :

a) la poursuite en véhicule est permise aux termes du paragraphe (1);

b) il n’y a aucune autre option prévue dans la procédure relative aux poursuites en véhicule qui soit facilement mise en oeuvre dans les circonstances;

c) le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique est moins important que celui qui peut survenir si, selon le cas :

(i) un particulier à bord du véhicule automobile en fuite n’est pas appréhendé immédiatement,

(ii) le véhicule automobile en fuite ou un particulier à bord de celui-ci n’est pas identifié.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara ne doit pas amorcer une poursuite en véhicule pour une infraction non criminelle si l’identité d’un particulier à bord du véhicule automobile en fuite est connue.

(4) Pendant une poursuite en véhicule, l’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara réévalue continuellement le risque pour la sécurité publique établi aux termes du paragraphe (2).

(5) L’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara interrompt la poursuite si, selon le cas :

a) en raison de nouvelles circonstances, la poursuite en véhicule cesse d’être permise aux termes du paragraphe (1);

b) dans le cas d’une poursuite en véhicule pour une infraction non criminelle, le véhicule automobile en fuite ou un particulier à bord de celui-ci est identifié;

c) l’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara détermine par la suite que le risque pour la sécurité publique pouvant découler de la continuation de la poursuite est devenu plus important que celui qui surviendrait dans l’une ou l’autre des circonstances décrites au sous-alinéa (2) c) (i) ou (ii).

(6) Il est entendu qu’une poursuite en véhicule est interrompue pour l’application du présent règlement lorsque les agents de police ou les agents des parcs du Niagara ne poursuivent plus un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule.

Politiques et procédures

Politiques

3. Le ministre et chaque commission de service de police établissent des politiques, conformes au présent règlement, au sujet des poursuites en véhicule.

Procédure relative aux poursuites en véhicule

4. (1) Chaque chef de police établit une procédure prévoyant les tactiques suivantes, qui peuvent être utilisées dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police pertinent :

1. Les tactiques qui peuvent être utilisées comme solution de rechange à une poursuite en véhicule.

2. Les tactiques pour poursuivre ou immobiliser un véhicule automobile en fuite.

(2) Chaque chef de police établit une procédure, conforme au présent règlement, au sujet des poursuites en véhicule dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police pertinent.

(3) Le chef du Service de police des parcs du Niagara établit, en consultation avec le chef de police du Service de police régional du Niagara, une procédure relative aux tactiques énumérées au paragraphe (1) qui peuvent être utilisées par le Service de police des parcs du Niagara dans les parcs du Niagara.

(4) La procédure visée au paragraphe (3) doit être soumise pour approbation à la commission du Service de police régional du Niagara.

(5) Le chef du Service de police des parcs du Niagara établit une procédure, conforme au présent règlement, au sujet des poursuites en véhicule dans les parcs du Niagara.

Autre procédure

5. (1) Chaque chef de police établit une procédure sur la gestion et le contrôle des poursuites en véhicule.

(2) La procédure visée au paragraphe (1) doit prévoir ce qui suit :

a) désigner le superviseur ayant la responsabilité décisionnelle à l’égard de la poursuite;

b) énoncer les responsabilités des agents de police, des répartiteurs, des superviseurs des communications et des surveillants de la circulation;

c) décrire le matériel disponible pour la mise en oeuvre des tactiques de rechange.

(3) Le chef du Service de police des parcs du Niagara établit, en consultation avec le chef de police du Service de police régional du Niagara, une procédure sur la gestion et le contrôle des poursuites en véhicule dans les parcs du Niagara.

(4) La procédure visée au paragraphe (3) doit prévoir ce qui suit :

a) désigner le superviseur ayant la responsabilité décisionnelle à l’égard de la poursuite;

b) énoncer les responsabilités des agents, des répartiteurs, des superviseurs des communications et des surveillants de la circulation des parcs du Niagara;

c) décrire le matériel disponible pour la mise en oeuvre des tactiques de rechange;

d) désigner le membre du Service de police régional du Niagara qui doit être avisé d’une poursuite par un agent spécial des parcs du Niagara en application de l’article 8.

(5) La procédure visée au paragraphe (3) doit être soumise pour approbation à la commission du Service de police régional du Niagara.

Surveillance

6. (1) Si plus d’un service de police prend part à une poursuite en véhicule, le superviseur du service de police à qui incombe la responsabilité en matière de services policiers pour le secteur dans lequel commence la poursuite a la responsabilité décisionnelle à l’égard de la poursuite.

(2) Le superviseur peut confier la responsabilité décisionnelle à un superviseur d’un autre service de police qui prend part à la poursuite.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard du Service de police des parcs du Niagara comme s’il s’agissait d’un service de police et comme si les parcs du Niagara constituaient son secteur de responsabilité en matière de services policiers.

Déroulement des poursuites en véhicule

Poursuite dans un véhicule automobile de police banalisé

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de police ne doit pas s’engager dans une poursuite en véhicule, sauf s’il est au volant d’un véhicule automobile de police identifié comme tel.

(2) L’agent de police peut s’engager dans une poursuite en véhicule lorsqu’il est au volant d’un véhicule automobile de police banalisé si les conditions suivantes sont réunies :

a) un véhicule automobile de police identifié comme tel n’est pas immédiatement disponible;

b) l’agent de police croit qu’il est nécessaire d’appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou d’identifier ce véhicule ou ce particulier.

(3) L’agent des parcs du Niagara ne doit pas s’engager dans une poursuite en véhicule, sauf s’il est au volant d’un véhicule de patrouille identifié conformément à l’article 6 du Règlement de l’Ontario 396/23 (Questions concernant la nomination et les fonctions des agents spéciaux et l’autorisation des employeurs d’agents spéciaux) pris en vertu de la Loi.

Avis de poursuite

8. (1) L’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara avise un répartiteur lorsqu’il amorce une poursuite en véhicule.

(2) Le répartiteur avise le superviseur désigné dans la procédure visée à l’article 5 qu’une poursuite en véhicule a été amorcée.

(3) Dans le cas d’une poursuite amorcée par un agent des parcs du Niagara, le répartiteur avise aussi le membre du Service de police régional du Niagara désigné dans la procédure visée à l’article 5 qu’une poursuite en véhicule a été amorcée.

Ordre d’interrompre la poursuite

9. (1) Le superviseur visé au paragraphe 8 (2) ordonne aux agents de police ou aux agents des parcs du Niagara, selon le cas, d’interrompre une poursuite en véhicule si, à son avis, le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique est plus important que celui qui peut survenir si un particulier à bord du véhicule automobile en fuite n’est pas appréhendé immédiatement ou que ce véhicule ou ce particulier n’est pas identifié.

(2) L’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara qui reçoit un ordre visé au paragraphe (1) y obéit.

Utilisation d’une arme à feu

10. L’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara ne doit pas décharger une arme à feu à seule fin de tenter d’immobiliser un véhicule automobile en fuite.

Immobilisation d’un véhicule automobile

11. (1) Pendant une poursuite en véhicule, l’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara prend en considération les tactiques d’immobilisation d’un véhicule automobile prévues dans la procédure relative aux poursuites en véhicule.

(2) L’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara ne doit pas intentionnellement faire entrer un véhicule automobile de la police en contact physique avec un véhicule automobile en fuite, sauf dans les circonstances suivantes :

1. Le but de la manoeuvre est d’immobiliser le véhicule automobile en fuite et l’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara, après avoir évalué les conséquences de la manœuvre sur la sécurité d’autres particuliers, a des motifs raisonnables de croire que la manoeuvre est nécessaire pour éviter dans l’immédiat des pertes de vie ou des lésions corporelles graves.

2. Le but de la manoeuvre est de coincer le véhicule automobile lorsque, à la fois :

i. le conducteur du véhicule automobile en a perdu le contrôle ou est entré en collision avec un objet, causant ainsi l’immobilisation du véhicule,

ii. le conducteur continue d’essayer de se servir du véhicule automobile pour s’enfuir.

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher les agents de police ou les agents des parcs du Niagara qui s’engagent dans une poursuite en véhicule, avec l’aide d’autres agents de police ou agents des parcs du Niagara dans des véhicules automobiles, de tenter de placer, en toute sécurité, les véhicules automobiles de police de manière à empêcher un véhicule automobile en fuite d’avancer, de reculer ou de se déplacer latéralement.

Dispositions diverses

Application du code de conduite

12. L’agent de police ou l’agent des parcs du Niagara n’enfreint pas le code de conduite auquel il est assujetti lorsqu’il décide de ne pas amorcer une poursuite en véhicule ou choisit de l’interrompre parce qu’il a des motifs de croire que le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique est plus important que celui que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier ce véhicule ou ce particulier.

Documents

13. (1) Si un agent de police s’engage dans une poursuite en véhicule et qu’il est membre de la Police provinciale de l’Ontario, chef de tout autre service de police ou un employé d’une commission de service de police qui est sous la direction d’un chef de police, le chef de police du service de police fait en sorte que les détails de la poursuite soient consignés.

(2) Si un agent de police s’engage dans une poursuite en véhicule et qu’il est nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, il fait rapport des détails de la poursuite à l’agent de nomination ou au commandant local qui l’a nommé en vertu de cette loi et cette personne fait en sorte que ces détails soient consignés.

(3) Si un agent des parcs du Niagara s’engage dans une poursuite en véhicule, le chef du Service de police des parcs du Niagara fait en sorte que les détails de la poursuite soient consignés.

14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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