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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 398/23

AUTRE MODE DE PRESTATION DES FONCTIONS POLICIÈRES

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«Règlement sur les services policiers convenables et efficaces» Le Règlement de l’Ontario 392/23 (Services policiers convenables et efficaces (Dispositions générales)) pris en vertu de la Loi.

Autre mode de prestation des fonctions policières par une autre commission de service de police ou le commissaire

2. (1) Une commission de service de police ou le commissaire peut, sous réserve de l’article 3 et des exigences prévues à l’article 14 de la Loi, assurer l’une ou l’autre des fonctions policières énumérées au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6) dans un secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire en concluant avec une autre commission de service de police ou le commissaire un accord pour assurer la fonction policière dans le secteur avec des membres du service de police de cette autre commission ou des membres de la Police provinciale de l’Ontario, selon le cas, ou des personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction.

(2) Les fonctions policières suivantes, qui ont principalement trait à la lutte contre la criminalité, sont prescrites pour l’application du paragraphe (1) :

1.  La mise en oeuvre d’initiatives visant à lutter contre la criminalité.

(3) Les fonctions policières suivantes, qui ont principalement trait à l’exécution de la loi, sont prescrites pour l’application du paragraphe (1) :

1.  Les enquêtes sur l’une ou l’autre des questions suivantes :

i.  La conduite dangereuse ou avec facultés affaiblies d’un moyen de transport, notamment d’un véhicule automobile, d’un navire ou d’un aéronef.

ii.  Toute mort subite.

iii.  Les personnes disparues.

iv.  Un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable telle qu’une personne ayant une déficience mentale ou physique, une personne de moins de 18 ans ou une personne âgée.

v.  Les enlèvements et tentatives d’enlèvement.

vi.  Les incendies criminels.

vii.  La cybercriminalité, notamment l’exploitation des enfants en ligne et la pornographie juvénile.

viii.  La découverte de restes humains.

ix.  La conduite criminelle qui est prétendument motivée, ou qui est raisonnablement soupçonnée d’être motivée, par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle.

x.  La traite des personnes, notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé.

xi.  Les infractions impliquant des armes à feu ou des armes à impulsions.

xii.  Les infractions d’organisation criminelle, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 du Code criminel (Canada).

xiii.  Les infractions de terrorisme, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 du Code criminel (Canada).

xiv.  Les crimes financiers sans violence, notamment la fraude, la corruption et la criminalité d’entreprise.

2.  Les enquêtes sur des affaires dépassant le seuil au sens du Règlement de l’Ontario 394/23 (Gestion des cas graves et exigences relatives au logiciel approuvé), pris en vertu de la Loi, qui ne sont pas par ailleurs énumérées à la disposition 1.

3.  Les soins et le transport des détenus.

4.  Les opérations d’infiltration.

5.  L’interception électronique des communications privées.

6.  La filature.

7.  La vidéosurveillance et la surveillance photographique.

8.  La patrouille des voies navigables.

9.  La direction de la circulation et l’application des règlements de la circulation, notamment la patrouille de la circulation pour l’application des alinéas 57 c) et d) de la Loi.

10.  Le soutien aérien de la police.

11.  Les enquêtes techniques sur les collisions et la reconstitution des scènes de collision.

12.  Les services de soutien aux enquêtes suivants :

i.  L’analyse d’haleine par un éthylométriste.

ii.  L’évaluation d’un expert en reconnaissance de drogues.

iii.  Les services de détecteur de mensonge et de science du comportement.

iv.  L’analyse des scènes de crime.

v.  Le pistage à l’aide de chiens.

vi.  Les services d’identification médico-légale fournis par une unité d’identification médico-légale d’un service de police, à l’exclusion des services fournis par un laboratoire à un service de police.

13.  L’analyse de la criminalité.

14.  Le processus de renseignement en matière criminelle.

(4) Les fonctions policières suivantes, qui ont principalement trait au maintien de la paix publique, sont prescrites pour l’application du paragraphe (1) :

1.  Les fonctions d’une unité du maintien de l’ordre public, tel que ce terme est utilisé dans le Règlement sur les services policiers convenables et efficaces.

(5) Les fonctions policières suivantes, qui ont principalement trait à l’intervention en situation d’urgence, sont prescrites pour l’application du paragraphe (1) :

1.  Les fonctions d’une unité tactique, tel que ce terme est utilisé dans le Règlement sur les services policiers convenables et efficaces.

2.  Les fonctions d’une équipe de libération d’otages, tel que ce terme est utilisé dans le Règlement sur les services policiers convenables et efficaces.

3.  Les fonctions d’un commandant des opérations sur le lieu de l’incident, tel que ce terme est utilisé dans le Règlement sur les services policiers convenables et efficaces.

4.  Les fonctions d’un négociateur en situation de crise, tel que ce terme est utilisé dans le Règlement sur les services policiers convenables et efficaces.

5.  Les fonctions d’une équipe mobile de gestion de crise en matière de santé mentale et de dépendances.

6.  Les interventions en cas d’incidents mettant en cause des substances chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires ou des explosifs.

7.  La neutralisation d’engins explosifs.

8.  La recherche, le sauvetage et la récupération au sol en situation d’urgence.

9.  La recherche, le sauvetage et la récupération sur les voies navigables en situation d’urgence.

(6) Les fonctions policières supplémentaires suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe (1) :

1.  La répartition des membres d’un service de police.

Conditions préalables à l’accord

3. (1) Avant de conclure un accord en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi concernant la prestation d’une fonction policière, les parties à l’accord :

a)  d’une part, se consultent relativement aux politiques qui s’appliquent à chacun des services de police concernés relativement à la fonction;

b)  d’autre part, veillent à ce que les chefs de police des services de police concernés se consultent relativement aux procédures que chacun a établies relativement à la fonction.

(2) Avant de conclure un accord en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi concernant la prestation des fonctions d’une unité tactique ou d’une équipe de libération d’otages, la partie à l’accord à qui seraient offertes les fonctions veille à ce que :

a)  d’une part, l’accord prévoie, selon le cas :

(i)  que le service de police qui offrirait ces fonctions offrirait également les fonctions des commandants des opérations sur le lieu de l’incident et des négociateurs en situation de crise qui se sont entraînés avec l’unité tactique ou l’équipe de libération d’otages,

(ii)  que les commandants des opérations sur le lieu de l’incident et les négociateurs en situation de crise du service de police à qui seraient offertes ces fonctions s’entraîneraient avec l’unité tactique ou l’équipe de libération d’otages;

b)  d’autre part, l’accord prévoie que, si des agents de police de plus d’un service de police participent à l’unité tactique ou à l’équipe de libération d’otages, les chefs de police de chacun de ces services de police veilleraient à ce que l’ensemble des membres de l’unité ou de l’équipe s’entraînent ensemble.

Autre mode de prestation des fonctions policières par une entité prescrite

4. Une commission de service de police ou le commissaire peut, sous réserve des exigences prévues à l’article 14 de la Loi, assurer l’une ou l’autre des fonctions policières suivantes dans un secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire en concluant avec Service de renseignements criminels Ontario un accord pour assurer la fonction policière dans le secteur :

1.  L’analyse de la criminalité.

2.  Le processus de renseignement en matière criminelle.

Prestation de fonctions policières

5. (1) Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter la capacité d’un service de police à aider un autre service de police dans le cadre de la prestation de fonctions policières, si besoin est.

(2) L’inclusion d’une fonction comme fonction policière dans le présent règlement n’a pas pour effet de laisser entendre que la fonction ne peut être assurée que par un service de police ou autrement en application de la Loi.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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