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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 399/23

QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
CHAMP D’APPLICATION

1.

Non-application aux agents de police extraprovinciaux

PARTIE II
DÉFINITIONS ET PRÉCISIONS

2.

Définition de «situation d’urgence» dans la Loi

PARTIE III
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.

Plan stratégique

PARTIE IV
GRADES

4.

Grades au sein des services de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police

5.

Grades au sein de la Police provinciale de l’Ontario

PARTIE V
FONCTIONS DES MEMBRES D’UN SERVICE DE POLICE

6.

Établissement des dénonciations

7.

Retrait des procès-verbaux d’infraction et avis d’infraction

8.

Interdiction de contracter des dettes

9.

Avis de démission

PARTIE VI
FONCTIONS DES CHEFS DE POLICE

10.

Devoir du chef de police relatif à la formation

11.

Plan de développement des compétences et d’apprentissage

12.

Rapport annuel

PARTIE VII
SÉCURITÉ DES TRIBUNAUX

13.

Sécurité des tribunaux

 

Partie I
Champ d’application

Non-application aux agents de police extraprovinciaux

1. Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

PartIE iI
DÉfinitions et précisions

Définition de «situation d’urgence» dans la Loi

2. (1) Pour l’application de la Loi, le terme «situation d’urgence» s’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

(2) La définition de «situation d’urgence» au paragraphe (1) se rapporte à l’expression «aide d’urgence» qui figure dans la Loi, mais ne se rapporte pas aux expressions «appels d’urgence» et «intervention dans les situations d’urgence» qui figurent dans la Loi.

PartIE iII
Administration générale

Plan stratégique

3. Les questions suivantes sont prescrites pour l’application de la sous-disposition 3 x du paragraphe 39 (1) de la Loi et de la sous-disposition 3 x du paragraphe 61 (1) de la Loi :

1.  La criminalité liée à la drogue et les taux d’affaires classées en la matière.

Partie IV
Grades

Grades au sein des services de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police

4. (1) Chaque service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police peut avoir tout ou partie des grades de police énumérés au paragraphe (2) et de ceux énumérés au paragraphe (3), s’il y a lieu, mais ne peut en avoir aucun autre.

(2) Les grades suivants sont ceux visés au paragraphe (1) :

1.  Chef de police.

2.  Chef de police adjoint.

3.  Surintendant d’état-major ou surintendant en chef.

4.  Surintendant.

5.  Inspecteur d’état-major.

6.  Inspecteur.

7.  Sergent d’état-major.

8.  Sergent.

9.  Agent, qui comporte les catégories suivantes par ordre décroissant d’ancienneté :

i.  agent de première classe,

ii.  agent de deuxième classe,

iii.  agent de troisième classe,

iv.  agent de quatrième classe.

(3) S’il est doté d’un service de détectives, le service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police peut comporter les grades suivants :

a)  surintendant-détective, qui équivaut au grade de surintendant;

b)  inspecteur-détective, qui équivaut au grade d’inspecteur;

c)  sergent-détective, qui équivaut au grade de sergent d’état-major;

d)  détective, qui équivaut au grade de sergent;

e)  agent-détective, qui équivaut au grade d’agent et comporte les mêmes catégories que celles énoncées à la disposition 9 du paragraphe (2).

(4) Les grades de police énumérés aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent être attribués qu’à des membres du service de police qui sont des agents de police et ne peuvent être détenus que par ceux-ci.

(5) Tout agent ou agent-détective peut être reclassé dans la catégorie d’agents immédiatement supérieure, s’il y en a une, après un an de service dans une catégorie donnée.

(6) Malgré le paragraphe (5), tout agent ou agent-détective peut être reclassé dans la catégorie d’agents immédiatement supérieure, s’il y en a une, après moins d’un an pour service remarquable ou méritoire.

(7) Il est entendu que la catégorie d’agent s’applique à l’égard d’un agent de police peu importe si son grade passe de celui d’agent à celui d’agent-détective ou inversement.

Grades au sein de la Police provinciale de l’Ontario

5. (1) La Police provinciale de l’Ontario peut comporter la totalité ou une partie des grades de police énumérés aux paragraphes (2) et (3), à l’exclusion de tous autres.

(2) Les grades suivants sont les grades de police visés au paragraphe (1) :

1.  Commissaire.

2.  Sous-commissaire.

3.  Surintendant en chef.

4.  Surintendant.

5.  Inspecteur.

6.  Sergent-major.

7.  Sergent d’état-major.

8.  Sergent.

9.  Agent, qui comporte les catégories suivantes présentées par ordre d’ancienneté décroissante :

i.  Agent de première classe.

ii.  Agent de deuxième classe.

iii.  Agent de troisième classe.

iv.  Agent de quatrième classe.

(3) Les grades suivants sont les grades de police visés au paragraphe (1) en ce qui concerne les grades de détective :

1.  Surintendant-détective, qui équivaut au grade de surintendant.

2.  Inspecteur-détective, qui équivaut au grade d’inspecteur.

3.  Sergent-détective d’état-major, qui équivaut au grade de sergent d’état-major.

4.  Sergent-détective, qui équivaut au grade de sergent.

5.  Agent-détective, qui équivaut au grade d’agent et comporte les mêmes catégories que celles énoncées à la disposition 9 du paragraphe (2).

(4) Les grades de police énumérés aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent être attribués qu’à des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui sont des agents de police et ne peuvent être détenus que par ceux-ci.

Partie V
Fonctions des membres d’un service de police

Établissement des dénonciations

6. (1) Le membre d’un service de police ne doit pas faire de dénonciation sous serment alléguant la commission d’une infraction, sauf si la dénonciation est établie par un membre d’un service de police.

(2) Le membre d’un service de police veille à ce que la dénonciation visée au paragraphe (1) soit établie d’une façon convenant à son dépôt devant un juge de paix et, au besoin, sur le formulaire prescrit.

Retrait des procès-verbaux d’infraction et avis d’infraction

7. Le membre d’un service de police ne doit pas offrir de retirer un procès-verbal d’infraction ou un avis d’infraction délivré en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à la condition que la personne à qui il a été délivré participe à un programme offert par le service de police.

Interdiction de contracter des dettes

8. Aucun membre de la Police provinciale de l’Ontario ne doit contracter des dettes qu’il n’est pas disposé à acquitter ou capable d’acquitter et qui peuvent nuire à l’exercice de ses fonctions à titre de membre de la Police provinciale de l’Ontario.

Avis de démission

9. À moins qu’il n’ait obtenu le consentement du commissaire, aucun membre de la Police provinciale de l’Ontario ne doit démissionner sans avoir donné au commissaire, par écrit, un préavis de deux semaines.

Partie VI
Fonctions des chefs de police

Devoir du chef de police relatif à la formation

10. Chaque chef de police veille à ce qu’il soit satisfait à toute exigence de formation prescrite par le ministre.

Plan de développement des compétences et d’apprentissage

11. Chaque chef de police établit un plan de développement des compétences et d’apprentissage destiné aux membres du service de police qui traite de ce qui suit :

a)  la prestation d’un programme d’encadrement ou de mentorat à l’intention des nouveaux agents;

b)  le développement et la mise à jour des capacités des membres du service de police, notamment des personnes suivantes :

(i)  les enquêteurs au criminel du service de police,

(ii)  les membres du service de police qui exercent des fonctions de soutien aux enquêtes, le cas échéant,

(iii)  les membres d’une unité du maintien de l’ordre public, le cas échéant,

(iv)  les membres du service de police qui assurent des fonctions d’intervention dans les situations d’urgence.

Rapport annuel

12. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, chaque chef de police, autre que le commissaire, élabore un rapport annuel à l’intention de la commission de service de police concernant les activités du service de police pendant l’exercice précédent, dans lequel figurent notamment des renseignements sur ce qui suit :

a)  la mise en œuvre du plan stratégique préparé et adopté par la commission de service de police en application du paragraphe 39 (1) de la Loi;

b)  les plaintes du public;

c)  le coût réel des services policiers;

d)  les autres renseignements qui doivent figurer dans le rapport annuel, selon ce qu’exigent d’autres règlements pris en vertu de la Loi.

(2) La commission de service de police concernée publie le rapport annuel sur Internet.

Partie VII
Sécurité des tribunaux

Sécurité des tribunaux

13. Si une commission de service de police ou le commissaire a les responsabilités mentionnées à l’article 243 de la Loi à l’égard des lieux où se déroulent des instances judiciaires, le chef de police du service de police concerné ou le commissaire fait ce qui suit :

a)  il élabore un plan de sécurité des tribunaux;

b)  il établit des procédures à l’égard de la sécurité des tribunaux, qui traitent de la supervision et de la formation du personnel;

c)  il veille à ce que le personnel chargé de la sécurité des tribunaux ait les moyens d’exercer leurs fonctions relatives à la sécurité des tribunaux.

Partie VIII (OMISE)

14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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