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Règl. de l'Ont. 400/23 : COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS IDENTIFICATOIRES DANS CERTAINES CIRCONSTANCES - INTERDICTION ET OBLIGATIONS

en vertu de sécurité communautaire et les services policiers (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 1, annexe 1

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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 400/23

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS IDENTIFICATOIRES DANS CERTAINES CIRCONSTANCES — INTERDICTION ET OBLIGATIONS

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Définition

2.

Application : tentatives de collecte

3.

Application : renseignements recueillis

4.

Non-application : personne nommée en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

5.

Interprétation : tentative de collecte de renseignements identificatoires

PARTIE II
INTERDICTION : CERTAINES COLLECTES DE RENSEIGNEMENTS

6.

Restrictions applicables à la collecte de certains renseignements

PARTIE III
OBLIGATIONS RELATIVES AUX COLLECTES DE RENSEIGNEMENTS

Obligations de l’agent de police

7.

Obligation d’informer avant une tentative de collecte de renseignements

8.

Document à l’intention d’un particulier

9.

Obligation de l’agent de police de consigner son motif et d’autres renseignements

Inclusion des renseignements recueillis dans les bases de données policières

10.

Renseignements recueillis dans les bases de données policières

Restrictions relatives aux objectifs de rendement

11.

Objectifs de rendement interdits dans l’évaluation de l’exécution du travail

PARTIE IV
AUTRES QUESTIONS

Formation

12.

Obligation des chefs de police d’assurer la formation

Politiques et marches à suivre

13.

Obligation des commissions de service de police et du ministre d’élaborer des politiques

14.

Obligation des chefs de police d’établir des marches à suivre

Rapports

15.

Rapports annuels

16.

Obligation des chefs de police d’examiner les pratiques et d’en faire rapport

 

Partie I
interprétation et champ d’Application

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«règlement précédent» Le Règlement de l’Ontario 58/16 (Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances — Interdictions et obligations) pris en vertu de la Loi sur les services policiers avant son abrogation.

Application : tentatives de collecte

2. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de toute tentative, par un agent de police, de collecte auprès d’un particulier de renseignements identificatoires le concernant si cette tentative est effectuée pour :

a)  se renseigner sur des infractions qui ont été ou pourraient être commises;

b)  se renseigner sur des activités suspectes pour détecter des infractions;

c)  recueillir des informations aux fins du renseignement.

(2) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’une tentative de collecte effectuée par un agent de police afin d’enquêter sur une infraction dont il soupçonne raisonnablement qu’elle a été ou sera commise.

(3) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’une tentative, par un agent de police, de collecte de renseignements identificatoires auprès d’un particulier si, selon le cas :

a)  le particulier est légalement tenu de fournir les renseignements à un agent de police;

b)  le particulier est en état d’arrestation ou est détenu;

c)  l’agent participe à une opération secrète;

d)  l’agent exécute un mandat, agit conformément à une ordonnance judiciaire ou exerce des fonctions connexes;

e)  le particulier auprès duquel l’agent tente de recueillir des renseignements est employé dans l’administration de la justice, ou exerce des fonctions ou fournit des services qui se rapportent d’une autre façon à l’exécution des fonctions de l’agent.

Application : renseignements recueillis

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à l’égard des renseignements identificatoires recueillis par un agent de police à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou après cette date, par suite d’une tentative de collecte visée par le présent règlement.

(2) Le présent règlement s’applique à l’égard des renseignements identificatoires recueillis par un agent de police avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, en conformité avec les dispositions suivantes :

1.  Les articles 10, 11, 13 et 14 s’appliquent à l’égard des renseignements identificatoires recueillis le 1er janvier 2017 ou après cette date.

2.  La disposition 5 du paragraphe 13 (1) et l’article 14, dans la mesure où il se rapporte à cette disposition, s’appliquent également à l’égard des renseignements identificatoires recueillis avant le 1er janvier 2017.

Non-application : personne nommée en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

4. Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des tentatives de collecte de renseignements effectuées par une personne nommée à titre d’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ou à l’égard des renseignements recueillis par cette personne.

Interprétation : tentative de collecte de renseignements identificatoires

5. Pour l’application du présent règlement, la tentative de collecte auprès d’un particulier de renseignements le concernant s’entend d’une tentative de collecte de renseignements identificatoires consistant à demander au particulier, lors d’une rencontre en face-à-face, de donner son identité ou de fournir des renseignements en vue de l’identifier, que des renseignements identificatoires soient recueillis ou non.

Partie II
interdiction : certaines collectes de renseignements

Restrictions applicables à la collecte de certains renseignements

6. (1) Un agent de police ne doit pas tenter de recueillir auprès d’un particulier des renseignements identificatoires le concernant si, selon le cas :

a)  la tentative de collecte est en partie motivée par le fait que l’agent perçoit le particulier comme appartenant à un groupe racisé donné, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  l’agent cherche un particulier donné,

(ii)  l’appartenance au groupe racisé fait partie de la description du particulier ou est évidente d’après une représentation visuelle de ce particulier,

(iii)  l’agent a des renseignements supplémentaires, autres que le fait que le particulier appartient à un groupe racisé, qui peuvent aider à identifier le particulier ou à en préciser la description;

b)  la tentative de collecte est effectuée de façon arbitraire.

(2) Sans préjudice de ce qui pourrait constituer les renseignements supplémentaires requis aux termes du sous-alinéa (1) a) (iii), ces renseignements peuvent porter sur :

a)  l’apparence du particulier, notamment ses vêtements, sa taille, son poids, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux ou sa coiffure;

b)  l’endroit où pourrait se trouver le particulier;

c)  le type de véhicule dans lequel pourrait se trouver le particulier;

d)  les fréquentations du particulier avec qui il pourrait se trouver;

e)  le comportement du particulier.

(3) Les renseignements supplémentaires requis aux termes du sous-alinéa (1) a) (iii) ne peuvent pas consister uniquement en le sexe du particulier, son genre et son âge approximatif, ou en un ou plusieurs de ces traits.

(4) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la tentative de collecte par l’agent de police auprès d’un particulier est effectuée de façon arbitraire, sauf si l’agent a un motif qu’il peut formuler clairement et qui remplit les critères suivants :

1.  Le motif comporte des précisions concernant le particulier qui font soupçonner raisonnablement l’agent que l’identification du particulier peut contribuer ou aider à une recherche de renseignements visée à l’alinéa 2 (1) a) ou b) ou à une collecte d’informations visée à l’alinéa 2 (1) c).

2.  Le motif exclut les faits suivants :

i.  le fait que le particulier a refusé de répondre à une question de l’agent à laquelle il n’était pas légalement tenu de répondre,

ii.  le fait que le particulier a tenté ou tente de mettre fin à l’interaction avec l’agent dans des circonstances où il en a légalement le droit.

3.  Le motif ne consiste pas uniquement dans le fait que le particulier se trouve dans un lieu à forte criminalité.

Partie III
OBLIGATIONS RELATIVES AUX COLLECTES DE RENSEIGNEMENTS

Obligations de l’agent de police

Obligation d’informer avant une tentative de collecte de renseignements

7. (1) L’agent de police ne doit pas tenter de recueillir auprès d’un particulier des renseignements identificatoires le concernant à moins de faire ce qui suit, conformément aux marches à suivre établies en application de l’article 14 :

a)  il a informé le particulier que ce dernier n’est pas tenu de lui fournir des renseignements identificatoires;

b)  il a informé le particulier du motif pour lequel il tente de recueillir des renseignements identificatoires le concernant.

(2) L’agent de police n’est pas tenu d’informer le particulier en application de l’alinéa (1) a) ou b) s’il a un motif de croire que le fait de l’informer en application de cet alinéa pourrait compromettre la sécurité d’un particulier.

(3) L’agent de police n’est pas tenu d’informer le particulier en application de l’alinéa (1) b) s’il a un motif de croire que le fait de l’informer en application de cet alinéa :

a)  compromettrait vraisemblablement une enquête policière en cours;

b)  permettrait l’identification d’un informateur;

c)  pourrait, contrairement à la loi, révéler l’identité d’une personne, y compris l’identité d’un adolescent contrairement à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

(4) Le motif requis aux termes du paragraphe (2) ou (3) doit être un motif que l’agent de police peut formuler clairement et doit comporter des précisions se rapportant aux circonstances particulières.

Document à l’intention d’un particulier

8. (1) L’agent de police qui tente de recueillir auprès d’un particulier des renseignements identificatoires le concernant :

a)  d’une part, offre au particulier de lui remettre un document dans lequel la tentative est consignée;

b)  d’autre part, remet ce document au particulier si ce dernier lui fait savoir qu’il le veut.

(2) L’agent de police n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) s’il a un motif de croire que le fait de continuer d’interagir avec le particulier :

a)  pourrait compromettre la sécurité d’un particulier;

b)  pourrait retarder l’intervention de l’agent dans une autre affaire nécessitant une intervention immédiate.

(3) Le motif requis aux termes du paragraphe (2) doit être un motif que l’agent de police peut formuler clairement et doit comporter des précisions se rapportant aux circonstances particulières.

(4) Le document dont la remise est exigée aux termes du paragraphe (1) comprend, au minimum, les renseignements suivants :

1.  Les nom et numéro matricule de l’agent de police ainsi que les date, heure et lieu où est effectuée la tentative de collecte.

2.  Des renseignements sur la façon de communiquer avec le directeur des plaintes.

3.  Une explication du fait que le particulier peut demander l’accès aux renseignements le concernant dont un service de police a la garde ou le contrôle en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, selon le cas, et des renseignements sur la façon de communiquer avec les personnes auxquelles une telle demande peut être présentée.

Obligation de l’agent de police de consigner son motif et d’autres renseignements

9. L’agent de police qui tente de recueillir auprès d’un particulier des renseignements identificatoires le concernant consigne ce qui suit :

1.  Le motif de l’agent pour la tentative de collecte effectuée, y compris les précisions visées à la disposition 1 du paragraphe 6 (4).

2.  Une mention indiquant si le particulier a été informé conformément aux alinéas 7 (1) a) et b) ou, si le fait de l’informer en application de l’un de ces alinéas n’était pas requis aux termes du paragraphe 7 (2) ou (3), le motif pour lequel il n’était pas requis de le faire.

3.  Une mention indiquant si le document a été offert au particulier conformément à l’alinéa 8 (1) a) ou, si l’offre du document n’était pas requise aux termes du paragraphe 8 (2), le motif pour lequel elle ne l’était pas.

4.  Une mention indiquant si le document offert aux termes de l’alinéa 8 (1) a) a été remis au particulier ou, si la remise du document n’était pas requise aux termes de l’alinéa 8 (1) b) ou du paragraphe 8 (2), le motif pour lequel elle ne l’était pas.

5.  Les autres renseignements dont le chef de police exige la consignation par l’agent.

Inclusion des renseignements recueillis dans les bases de données policières

Renseignements recueillis dans les bases de données policières

10. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’inclusion, dans les bases de données sous le contrôle d’un service de police, de renseignements identificatoires concernant un particulier qu’un agent de police a recueillis auprès de ce dernier.

(2) Le chef de police veille à ce que les exigences du présent article soient respectées.

(3) L’accès aux renseignements identificatoires doit être restreint conformément au paragraphe (10), à moins que les renseignements ne puissent être inclus dans une base de données en vertu du présent article, sans qu’en soit restreint l’accès par les membres du service de police.

(4) Des renseignements identificatoires peuvent être inclus dans une base de données sans qu’en soit restreint l’accès par les membres du service de police si les conditions suivantes sont remplies :

a)  l’agent de police qui a recueilli les renseignements a inscrit les mentions suivantes :

(i)  la tentative de collecte était conforme à l’article 6,

(ii)  le particulier a été informé conformément aux alinéas 7 (1) a) et b) ou, si le fait de l’informer en application de l’un de ces alinéas n’était pas requis aux termes du paragraphe 7 (2) ou (3), le motif pour lequel il n’était pas requis de le faire,

(iii)  le document a été offert au particulier conformément à l’alinéa 8 (1) a) ou, si l’offre du document n’était pas requise aux termes du paragraphe 8 (2), le motif pour lequel elle ne l’était pas,

(iv)  le document offert a été remis au particulier conformément à l’alinéa 8 (1) a) ou, si la remise du document n’était pas exigée aux termes de l’alinéa 8 (1) b) ou du paragraphe 8 (2), le motif pour lequel elle ne l’était pas;

b)  selon le cas :

(i)  le chef de police a déterminé, après étude des motifs de l’agent pour effectuer la tentative de collecte, y compris les précisions visées à la disposition 1 du paragraphe 6 (4), que l’article 6, selon toute apparence, a été observé, et s’est assuré que l’alinéa a) a été observé,

(ii)  la base de données contient une mention indiquant que ce qui est requis aux termes du sous-alinéa (i) n’a pas encore été fait.

(5) Les exigences suivantes s’appliquent si ce qui est requis aux termes du sous-alinéa (4) b) (i) n’a pas été fait lorsque les renseignements identificatoires ont été inclus dans la base de données :

1.  Le chef de police effectue un examen, au plus tard 30 jours après que les renseignements ont été entrés pour la première fois dans une base de données sous le contrôle du service de police, pour déterminer, après étude des motifs qu’avait l’agent de police pour effectuer la tentative de collecte, y compris les précisions visées à la disposition 1 du paragraphe 6 (4), si l’article 6, selon toute apparence, a été observé ou non, et si l’alinéa (4) a) a été observé ou non.

2.  S’il est déterminé que l’article 6, selon toute apparence, a été observé et que l’alinéa (4) a) a été observé, la mention exigée au sous-alinéa (4) b) (ii) peut être supprimée.

3.  Si, avant la fin du délai de 30 jours prévu à la disposition 1, il n’est pas déterminé que l’article 6, selon toute apparence, a été observé et que l’alinéa (4) a) a été observé, les renseignements identificatoires sont conservés, sous réserve des marches à suivre établies en application de l’article 14 en ce qui concerne la disposition 4 du paragraphe 13 (1), dans une base de données sous le contrôle du service de police, mais l’accès aux renseignements ainsi conservés doit être restreint conformément au paragraphe (10).

(6) Au moins une fois par année, le chef de police effectue des examens détaillés d’un échantillon aléatoire de taille appropriée des entrées de renseignements identificatoires inclus dans une base de données en vertu du paragraphe (4) pour estimer, avec une marge d’erreur de plus ou moins 5 % et un niveau de confiance de 95 %, si les articles 6, 7 et 8, selon toute apparence, ont été observés ou non.

(7) Si, par suite d’un examen détaillé effectué en application du paragraphe (6), il est déterminé, à l’égard de renseignements identificatoires inclus dans une base de données en vertu du paragraphe (4), que l’article 6, 7 ou 8 n’a pas été observé, les renseignements identificatoires doivent être conservés, sous réserve des marches à suivre établies en application de l’article 14 en ce qui concerne la disposition 4 du paragraphe 13 (1), dans une base de données sous le contrôle du service de police, mais l’accès aux renseignements ainsi conservés doit être restreint conformément au paragraphe (10).

(8) Le chef de police étudie les résultats des examens détaillés effectués en application du paragraphe (6) et prend les mesures qu’il estime appropriées.

(9) L’accès aux renseignements identificatoires doit être restreint conformément au paragraphe (10) après le cinquième anniversaire de la date à laquelle ils ont été entrés pour la première fois dans une base de données sous le contrôle du service de police.

(10) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des renseignements identificatoires auxquels l’accès doit être restreint :

1.  Nul ne peut accéder à ces renseignements sans l’autorisation du chef de police.

2.  Un membre du service de police ne peut être autorisé à accéder à ces renseignements que si le chef de police est convaincu que l’accès à ceux-ci est requis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i.  dans le cadre d’une enquête policière en cours,

ii.  relativement à une instance judiciaire en cours ou envisagée,

iii.  pour le traitement d’une plainte visée à la partie X de la Loi,

iv.  pour dresser le rapport annuel visé au paragraphe 15 (2) ou le rapport requis en application de l’article 16,

v.  pour se conformer à une exigence légale,

vi.  pour évaluer le rendement d’un agent de police.

(11) Le chef de police veille à ce que les renseignements identificatoires recueillis contrairement au présent règlement ou au règlement antérieur ne soient pas conservés plus longtemps qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour faire en sorte qu’ils puissent être consultés dans les cas autorisés aux termes de la disposition 2 du paragraphe (10).

(12) Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard de tout membre d’un service de police à qui le chef de police délègue les pouvoirs ou les obligations que lui attribue le présent article, avec les adaptations nécessaires.

Restrictions relatives aux objectifs de rendement

Objectifs de rendement interdits dans l’évaluation de l’exécution du travail

11. Le chef de police veille à ce qu’aucun objectif de rendement utilisé pour évaluer l’exécution du travail par un agent de police d’un service de police ne soit fondé sur les facteurs suivants :

1.  Le nombre de fois, au cours d’une période donnée, que l’agent recueille ou tente de recueillir auprès de particuliers des renseignements identificatoires les concernant.

2.  Le nombre de particuliers auprès de qui l’agent recueille ou tente de recueillir des renseignements identificatoires au cours d’une période donnée.

Partie IV
autres questions

Formation

Obligation des chefs de police d’assurer la formation

12. Le chef de police veille à ce que chaque agent de police de son service de police qui tente de recueillir auprès d’un particulier des renseignements identificatoires le concernant, ainsi que chaque membre du service de police à qui le chef de police délègue ses pouvoirs ou obligations aux termes de l’article 10 ait terminé avec succès la formation prescrite par le ministre pour l’application du présent article au cours des 36 mois précédents.

Politiques et marches à suivre

Obligation des commissions de service de police et du ministre d’élaborer des politiques

13. (1) Pour l’application des alinéas 38 (1) g) et 60 (1) f) de la Loi, sont prescrites les questions suivantes :

1.  Le document qui doit être remis aux particuliers en application de l’article 8.

2.  Le contenu, en ce qui concerne les questions auxquelles s’applique le présent règlement, des rapports annuels visés au paragraphe 15 (2).

3.  Le rapport requis en application de l’article 16.

4.  La conservation des renseignements identificatoires recueillis le 1er janvier 2017 ou après cette date, l’accès à ceux-ci et leur divulgation, y compris la conservation des renseignements identificatoires recueillis contrairement au présent règlement ou au règlement antérieur.

5.  La conservation des renseignements identificatoires recueillis avant le 1er janvier 2017 à l’égard desquels le règlement antérieur se serait appliqué si la collecte avait été effectuée le 1er janvier 2017, l’accès à ceux-ci et leur divulgation.

(2) Il est entendu que les politiques élaborées en application du paragraphe (1) doivent être conformes au présent règlement.

Obligation des chefs de police d’établir des marches à suivre

14. Les chefs de police établissent des marches à suivre écrites relatives aux questions énumérées au paragraphe 13 (1).

Rapports

Rapports annuels

15. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«groupe racisé» Groupe de particuliers identifié par l’une des catégories raciales suivantes, telles qu’elles ont été établies pour la collecte de renseignements donnés par des observateurs participants (RDOP) dans les normes relatives aux données fixées en application de l’article 6 de la Loi de 2017 contre le racisme :

1.  Noire.

2.  Est-asiatique ou asiatique du Sud-Est.

3.  Autochtone (métisse, inuite ou de Première Nation).

4.  Latino.

5.  Moyen-orientale.

6.  Sud-asiatique.

7.  Blanche.

(2) Doivent être inclus dans le rapport annuel que remet un chef de police à une commission de service de police en application de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 399/23 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil), pris en vertu de la Loi, ou que remet le commissaire en application du paragraphe 58 (1) de la Loi les renseignements suivants relativement aux tentatives de collecte de renseignements identificatoires :

1.  Le nombre de tentatives de collecte et le nombre de ces tentatives dans le cadre desquelles des renseignements identificatoires ont été recueillis.

2.  Le nombre de particuliers auprès de qui des renseignements identificatoires ont été recueillis.

3.  Le nombre de fois que chacune des dispositions suivantes a été invoquée pour ne pas faire quelque chose qui aurait été exigé par ailleurs aux termes du paragraphe 7 (1) :

i.  Le paragraphe 7 (2).

ii.  L’alinéa 7 (3) a).

iii.  L’alinéa 7 (3) b).

iv.  L’alinéa 7 (3) c).

4.  Le nombre de fois qu’un document n’a pas été remis à un particulier en application de l’alinéa 8 (1) b) parce qu’il n’a pas fait savoir qu’il le voulait.

5.  Le nombre de fois que chacun des alinéas suivants a été invoqué pour ne pas faire quelque chose qui aurait été exigé par ailleurs aux termes du paragraphe 8 (1) :

i.  L’alinéa 8 (2) a).

ii.  L’alinéa 8 (2) b).

6.  Pour chacune des catégories suivantes d’identité de genre, le nombre de tentatives de collecte effectuées auprès de particuliers qui sont perçus, par un agent de police, comme appartenant à cette catégorie :

i.  Le sexe masculin.

ii.  Le sexe féminin.

iii.  La catégorie des particuliers transgenres, non binaires ou ayant une autre identité de genre.

7.  Pour chaque groupe d’âge établi par le chef de police pour l’application de la présente disposition, le nombre de tentatives de collecte effectuées auprès de particuliers qui sont perçus, par un agent de police, comme appartenant à ce groupe d’âge.

8.  Pour chaque groupe racisé, le nombre de tentatives de collecte effectuées auprès de particuliers qui sont perçus, par un agent de police, comme appartenant à ce groupe racisé.

9.  Une mention, fondée sur une analyse des renseignements fournis en application du présent paragraphe, indiquant si les tentatives de collecte ont été effectuées de façon disproportionnée auprès de particuliers appartenant à un groupe fondé sur l’identité de genre, à un groupe d’âge donné ou à un groupe racisé donné, ou à une combinaison de ces groupes, et, en pareil cas, tout renseignement supplémentaire que le chef de police estime pertinent pour expliquer cette tentative de collecte disproportionnée.

10.  Les quartiers ou les secteurs où des tentatives de collecte ont été effectuées et le nombre de tentatives de collecte effectuées dans chaque quartier ou secteur.

11.  Le nombre de fois qu’il est déterminé, aux termes du paragraphe 10 (5), que l’article 6 ou l’alinéa 10 (4) a) n’a pas été observé.

12.  Le nombre de fois qu’il est déterminé, aux termes des paragraphes 10 (6) et (7), que l’article 6, 7 ou 8 n’a pas été observé.

13.  Le nombre de fois que des membres du service de police ont été autorisés en vertu du paragraphe 10 (10) à accéder à des renseignements identificatoires auxquels l’accès doit être restreint.

(3) Tout chef de police établit des groupes d’âge pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (1).

Obligation des chefs de police d’examiner les pratiques et d’en faire rapport

16. (1) Si un rapport annuel visé au paragraphe 15 (2) révèle qu’il y a eu tentative de collecte, de façon disproportionnée, de renseignements identificatoires auprès de particuliers perçus comme appartenant à un groupe ou à une combinaison de groupes, le chef de police effectue un examen des pratiques du service de police et dresse un rapport énonçant les résultats de l’examen et les solutions qu’il propose, le cas échéant, pour remédier à cette tentative de collecte disproportionnée de renseignements.

(2) Le chef de police remet le rapport à la commission de service police ou, dans le cas du commissaire, au ministre.

(3) À la réception d’un rapport en application du paragraphe (2), la commission de service de police ou le ministre, selon le cas :

a)  publie le rapport sur Internet de façon que le public puisse le consulter gratuitement et peut le mettre à la disposition du public gratuitement de toute autre façon que la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, estime appropriée;

b)  étudie le rapport et toute solution proposée dans celui-ci et examine s’il faut donner ou non, dans le cas d’une commission de service de police, des directives en vertu de l’article 40 de la Loi ou, dans le cas du ministre, au commissaire en vertu de l’article 62 de la Loi.

Partie V (OMISE)

17. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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