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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 401/23

CONFLITS D’INTÉRÊTS

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Interprétation

3.

Obligation d’aviser le superviseur

4.

Conflits personnels

5.

Repérage des conflits institutionnels réels

6.

Renvoi des conflits institutionnels réels pour enquête

7.

Renvoi de certains conflits institutionnels potentiels pour enquête

8.

Signalement des conflits institutionnels

9.

Autres enquêtes sur une conduite criminelle

10.

Obligation de poursuivre l’enquête

11.

Procédure en matière de conflits établie par le chef de police

12.

Politiques en matière de conflits établies par les commissions de service de police et par le ministre

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conflit institutionnel potentiel» Situation dans laquelle un membre d’un service de police doit prendre des mesures ou une décision relativement à tout acte constituant une conduite criminelle qui a été prétendument commis ou est raisonnablement soupçonné d’avoir été commis par ou contre l’une des personnes suivantes, à l’exclusion toutefois d’un acte constituant une conduite criminelle qui a été prétendument commis ou est raisonnablement soupçonné d’avoir été commis contre un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions :

1.  Tout autre membre du service de police, y compris le chef de police ou le chef de police adjoint.

2.  Dans le cas d’un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police :

i.  soit un membre de la commission de service de police,

ii.  soit un membre du conseil municipal ou du conseil de bande d’une Première Nation, selon le cas, dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission du service de police.

3.  Dans le cas d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario :

i.  soit un membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale,

ii.  soit le ministre ou un sous-ministre du ministère. («potential institutional conflict»)

«conflit institutionnel réel» Conflit institutionnel potentiel à l’égard duquel il a été décidé, en application du paragraphe 5 (1), qu’une personne renseignée et raisonnable ne croirait pas qu’un membre du service de police devant prendre des mesures ou une décision dans la situation puisse le faire en toute impartialité. («actual institutional conflict»)

«conflit personnel» Situation dans laquelle les intérêts privés ou les rapports personnels d’un membre d’un service de police le mettent, ou peuvent raisonnablement être perçus comme le mettant, en conflit avec ses fonctions professionnelles à l’égard de la prestation de fonctions policières. («personal conflict»)

«partenaire intime» S’entend au sens donné à ce terme à l’article 2 du Code criminel (Canada). («intimate partner»)

«politique en matière de conflits» Relativement à un service de police, s’entend de la politique établie en application de l’article 12 qui s’applique au service de police. («conflict policy»)

«procédure en matière de conflits» Relativement à un service de police, s’entend de la procédure établie en application de l’article 11 pour le service de police. («conflict procedures»)

«rapports personnels» S’entend notamment des rapports avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1.  L’actuel ou l’ancien conjoint, conjoint de fait ou autre partenaire intime du membre.

2.  Les enfants du membre, y compris ses enfants biologiques et adoptifs et ses enfants par alliance.

3.  Les personnes légalement à charge du membre.

4.  Un enfant confié aux soins du membre.

5.  Les grands-parents, parents ou frères ou sœurs du membre, y compris ses beaux-grands-parents, beaux-parents ou ses beaux-frères ou belles-sœurs. («personal relationship»)

Interprétation

2. (1) Aucune disposition du présent règlement ne doit s’interpréter comme exigeant qu’un membre d’un service de police s’abstienne de faire quoi que ce soit qui doit être fait dans l’immédiat à l’une des fins suivantes :

a)  éviter à une personne un préjudice ou la mort;

b)  appréhender une personne;

c)  détenir une personne à des fins d’enquête;

d)  obtenir ou conserver des preuves;

e)  protéger des biens.

(2) Aucune disposition du présent règlement ne doit s’interpréter comme exigeant la prestation d’une fonction policière par un service de police si le chef de police établit que la prestation d’une telle fonction a donné lieu ou est susceptible de donner lieu à un conflit institutionnel réel ou à un conflit personnel concernant un membre du service de police et que, par conséquent, le chef de police d’un autre service de police a assumé la responsabilité d’assurer la fonction policière.

(3) Le non-respect d’une exigence prévue au présent règlement, en soi, ne remet pas en cause la légalité de toute mesure prise par un service de police dans le cadre d’une enquête sur une conduite criminelle.

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) ne doit pas s’interpréter comme ayant un effet quelconque sur la question de savoir si le non-respect du présent règlement constitue une inconduite aux termes d’un code de conduite prescrit.

Obligation d’aviser le superviseur

3. Le membre d’un service de police avise dès que possible un superviseur, à l’aide du formulaire approuvé par le ministre et conformément à la procédure en matière de conflits, si un conflit institutionnel potentiel, un conflit institutionnel réel ou un conflit personnel le concernant se produit à l’égard d’une fonction policière qu’il est tenu d’assurer ou s’il croit qu’un tel conflit est susceptible de se produire.

Conflits personnels

4. (1) S’il est établi, conformément à la procédure en matière de conflits, qu’un conflit personnel concernant un membre d’un service de police s’est produit ou est susceptible de se produire à l’égard d’une fonction policière qu’il assure, le chef de police, sous réserve de la procédure en matière de conflits et de la politique en matière de conflits :

a)  soit exige qu’un autre membre du service de police assure la fonction policière ou renvoie la question au chef de police d’un autre service de police;

b)  soit renvoie la question au chef de police d’un autre service de police si le chef de police ou le chef de police adjoint est le membre du service de police à l’égard duquel un conflit personnel s’est produit ou est susceptible de se produire.

(2) Le chef de police consigne les mesures qu’il prend en vertu du présent article à l’aide du formulaire approuvé par le ministre.

(3) Si le chef de police ou le chef de police adjoint est le membre du service de police à l’égard duquel un conflit personnel s’est produit ou est susceptible de se produire, le relevé des mesures consignées exigé en application du paragraphe (2) :

a)  d’une part, comprend soit une déclaration selon laquelle le chef de police s’est conformé à la procédure en matière de conflits et à la politique en matière de conflits, soit une déclaration selon laquelle le chef de police ne s’y est pas conformé et une explication de la non-conformité, selon le cas;

b)  d’autre part, est présenté par le chef de police :

(i)  à l’inspecteur général.

(ii)  à la commission de service de police, ou, dans le cas du commissaire, au ministre.

Repérage des conflits institutionnels réels

5. (1) S’il établit qu’un conflit institutionnel potentiel concernant un membre d’un service de police s’est produit ou est susceptible de se produire, le chef de police décide si une personne renseignée et raisonnable croirait qu’un membre du service de police devant prendre des mesures ou une décision dans la situation peut le faire en toute impartialité ou non.

(2) Lorsqu’il prend une décision en application du paragraphe (1), le chef de police tient compte des facteurs suivants :

a)  la question de savoir si les membres du service de police qui sont tenus d’agir ou de prendre une décision sont susceptibles de connaître la personne qui fait ou pourrait faire l’objet de l’enquête sur la conduite criminelle ou susceptibles d’avoir un rapport hiérarchique avec elle;

b)  la question de savoir si le service de police a mis en place une procédure de consultation avec le procureur de la Couronne concernant le déroulement de l’enquête sur la conduite criminelle et s’il a entrepris des démarches en vue de consulter la Couronne au sujet de l’enquête;

c)  tout autre facteur pertinent.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :

a)  l’incident auquel se rapporte le conflit institutionnel potentiel est signalé au directeur de l’UES en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales ou le directeur de l’UES fait mener une enquête sur l’incident en vertu de l’article 15 de cette loi;

b)  le conflit institutionnel potentiel s’est produit ou est susceptible de se produire dans un secteur pour lequel la commission de service de police ou le commissaire, selon le cas, n’a pas la responsabilité des services policiers, et fait l’objet d’une enquête menée par un autre service de police.

Renvoi des conflits institutionnels réels pour enquête

6. Le chef de police renvoie la question d’un conflit institutionnel réel au chef de police d’un autre service de police pour enquête.

Renvoi de certains conflits institutionnels potentiels pour enquête

7. (1) Le présent article s’applique si le chef de police établit en application du paragraphe 5 (1) qu’un conflit institutionnel potentiel ne constitue pas un conflit institutionnel réel.

(2) Le chef de police renvoie la question du conflit institutionnel potentiel au chef de police d’un autre service de police pour enquête si le conflit institutionnel potentiel implique, selon le cas :

a)  le chef de police ou le chef de police adjoint;

b)  tout autre membre d’un service de police qui est un agent de police, s’il est prétendu ou raisonnablement soupçonné que la conduite criminelle, selon le cas :

(i)  est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,

(ii)  implique un mauvais traitement à l’égard de l’actuel ou de l’ancien conjoint, conjoint de fait ou autre partenaire intime du membre,

(iii)  implique un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable telle qu’une personne ayant une déficience mentale ou physique, une personne de moins de 18 ans ou une personne âgée,

(iv)  implique un abus de la confiance de la victime de la conduite ou un abus d’autorité à son égard,

(v)  est au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 467.1 (1) du Code criminel (Canada), ou est en association avec elle;

c)  une personne visée à la sous-disposition 2 i ou ii ou 3 i ou ii de la définition de «conflit institutionnel potentiel» à l’article 1.

(3) Dans le cas d’un conflit institutionnel potentiel auquel le paragraphe (2) ne s’applique pas, le chef de police :

a)  soit fait mener une enquête sur la question conformément à la procédure en matière de conflits et à la politique en matière de conflits;

b)  soit renvoie la question au chef de police d’un autre service de police pour enquête.

(4) S’il décide de conserver une question en application de l’alinéa (3) a), le chef de police en avise l’inspecteur général, à l’aide du formulaire approuvé par le ministre, et l’avise des mesures prises aux termes de la procédure en matière de conflits et de la politique en matière de conflits.

(5) Conformément à la procédure en matière de conflits et à la politique en matière de conflits, le chef de police à qui est renvoyée pour enquête une question en application du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3) b) fait mener une enquête sur la question par le service de police ou prend des mesures pour veiller à ce que la responsabilité de l’enquête sur la question soit assumée par un autre service de police.

Signalement des conflits institutionnels

8. (1) Le chef de police avise l’inspecteur général, à l’aide du formulaire approuvé par le ministre, de chaque conflit institutionnel réel et de chaque conflit institutionnel potentiel qui, selon ce qui est établi en application du paragraphe 5 (1), ne constitue pas un conflit institutionnel réel.

(2) Si le chef de police ou le chef de police adjoint est le membre du service de police à l’égard duquel le conflit institutionnel réel ou le conflit institutionnel potentiel s’est produit ou est susceptible de se produire, le chef de police en avise la commission de service de police ou, dans le cas du commissaire, le ministre, conformément à la politique en matière de conflits.

(3) Le chef de police consigne les mesures qu’il prend en application du présent article à l’aide du formulaire approuvé par le ministre.

Autres enquêtes sur une conduite criminelle

9. (1) Le présent article s’applique dans le cas d’une enquête sur une conduite criminelle menée par un service de police s’il n’y a aucun conflit institutionnel réel ou conflit institutionnel potentiel.

(2) Si le chef de police du service de police a de motifs raisonnables de croire que l’impartialité de l’enquête ne peut être garantie, il fait en sorte que le chef de police d’un autre service de police assume la responsabilité de l’enquête.

Obligation de poursuivre l’enquête

10. Lorsqu’une enquête peut ou doit être renvoyée au chef de police d’un autre service de police ou lorsqu’elle peut ou doit être poursuivie par celui-ci en application du présent règlement, le chef de police du service de police qui serait autrement responsable de l’enquête continue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’efficacité de l’enquête à mener, et ce, jusqu’à ce que le chef de police de l’autre service de police assume la responsabilité de l’enquête, le cas échéant.

Procédure en matière de conflits établie par le chef de police

11. (1) Chaque chef de police établit une procédure écrite en matière de conflits institutionnels réels et de conflits personnels dans la prestation des fonctions policières par un service de police.

(2) La procédure :

a)  prévoit les mesures à prendre pour prévenir ou régler les conflits institutionnels potentiels, les conflits institutionnels réels et les conflits personnels;

b)  désigne, pour l’application de l’article 3, un superviseur à qui le membre du service de police est tenu de signaler un conflit institutionnel potentiel, un conflit institutionnel réel et un conflit personnel, et, si la question à signaler concerne le superviseur de ce membre, désigne un autre superviseur;

c)  désigne, pour l’application de l’article 4, les membres du service de police qui sont autorisés à établir si un conflit personnel s’est produit ou est susceptible de se produire;

d)  garantit l’impartialité des enquêtes menées par le service de police en application du présent règlement.

Politiques en matière de conflits établies par les commissions de service de police et par le ministre

12. (1) La prévention des conflits institutionnels réels et des conflits personnels dans la prestation des fonctions policières est une question prescrite pour l’application des alinéas 38 (1) g) et 60 (1) f) de la Loi.

(2) Toute politique établie pour l’application du paragraphe (1) comprend les mesures à prendre par un chef de police dans les circonstances décrites au paragraphe 4 (1), à l’alinéa 7 (3) a) et aux paragraphes 7 (5) et 8 (2).

13. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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