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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 402/23

ACTIVITÉS POLITIQUES

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION

1.

Non-application aux agents de police extraprovinciaux

2.

Interprétation

PARTIE II
SERVICES DE POLICE DONT LE FONCTIONNEMENT EST ASSURÉ PAR LES COMMISSIONS DE SERVICE DE POLICE

3.

Champ d’application

Activités politiques

4.

Droits politiques

5.

Activités permises pendant les heures de repos

6.

Activités permises pendant les heures de service

7.

Nominations et activités permises

Candidature à une élection

8.

Champ d’application : art. 9, 10 et 11

9.

Candidature à une élection

10.

Démission par suite de l’élection

11.

Effet du congé sur les états de service

PARTIE III
POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO

12.

Activités politiques d’un membre de la Police provinciale

 

Partie I
CHAMP D’Application et Interprétation

Non-application aux agents de police extraprovinciaux

1. Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Interprétation

2. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«organisation politique» Parti politique ou toute autre organisation qui se consacre à l’activité politique.

Partie II
SERVICES DE POLICE DONT LE FONCTIONNEMENT EST ASSURÉ PAR LES COMMISSIONS DE SERVICE DE POLICE

Champ d’application

3. Dans la présente partie :

a) la mention d’un service de police vaut mention d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police;

b) la mention d’un agent de police vaut mention d’un agent de police qui est membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police.

Activités politiques

Droits politiques

4. Tout agent de police peut :

a) voter lors d’une élection;

b) être membre d’une organisation politique ou être un dirigeant ou administrateur d’une organisation politique, ou participer autrement à sa direction;

c) faire des contributions en argent ou en biens :

(i) soit à une organisation politique,

(ii) soit à un candidat à une élection.

Activités permises pendant les heures de repos

5. (1) L’agent de police peut participer à des activités politiques s’il n’est pas de service et qu’il n’est pas en uniforme, mais il ne peut pas :

a) exprimer des opinions sur toute question qui se rapporte directement à ses responsabilités à titre d’agent de police;

b) associer ses opinions à son poste d’agent de police ou présenter ces opinions comme étant celles d’un service de police;

c) solliciter ou recevoir des fonds, y compris au nom d’une organisation politique ou d’un candidat à une élection;

d) participer à des activités politiques qui le placeraient, ou le placeront vraisemblablement, en situation de conflit d’intérêts.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) et sous réserve des restrictions qui y sont prévues, l’agent de police peut :

a) assister et participer à une assemblée publique, notamment :

(i) une assemblée à laquelle assistent des représentants élus ou des représentants du gouvernement,

(ii) une assemblée à laquelle assistent des candidats à une élection;

b) assister et participer à une assemblée ou à un congrès d’une organisation politique;

c) faire de la sollicitation au nom d’une organisation politique ou d’un candidat à une élection;

d) agir à titre de représentant d’un candidat à une élection;

e) le jour du scrutin d’une élection, transporter des électeurs à un bureau de vote pour le compte d’un candidat.

Activités permises pendant les heures de service

6. S’il y est autorisé par le chef de police ou, dans le cas de ce dernier, par la commission de service de police, tout agent de police peut, au nom d’un service de police :

a) exprimer des opinions sur toute question, pourvu qu’il n’exprime pas, au cours d’une campagne électorale, des opinions à l’appui ou à l’encontre :

(i) soit d’un candidat à l’élection ou d’un parti politique qui a désigné un candidat à l’élection,

(ii) soit d’une position prise par un candidat à l’élection ou par un parti politique qui a désigné un candidat à l’élection;

b) assister et participer à une assemblée publique, sous réserve des restrictions prévues à l’alinéa a).

Nominations et activités permises

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales, à l’exclusion d’une commission de service de police.

(2) Sauf si cela nuit à ses fonctions d’agent de police ou le place, ou le placera vraisemblablement, en situation de conflit d’intérêts, l’agent de police peut :

a) être candidat à une élection à un conseil local, être nommé à un conseil local ou exercer une fonction au sein d’un conseil local;

b) participer à des activités politiques liées à la candidature, à la nomination ou à l’exercice de la fonction.

Candidature à une élection

Champ d’application : art. 9, 10 et 11

8. Les articles 9, 10 et 11 ne s’appliquent pas à l’égard du chef de police ou du chef de police adjoint.

Candidature à une élection

9. (1) Sauf s’il est en congé accordé en application du paragraphe (4), l’agent de police ne peut pas chercher à devenir candidat ni être candidat :

a) à une élection fédérale ou provinciale;

b) à une élection à un conseil de bande;

c) à une élection à un conseil municipal.

(2) L’agent de police qui cherche à devenir candidat à une élection visée au paragraphe (1) demande à la commission de service de police un congé non payé.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’agent de police peut chercher à devenir candidat ou peut être candidat à une élection à un conseil de bande ou à une élection à un conseil municipal sans prendre de congé si les conditions suivantes sont réunies :

a) la commission de service de police qui emploie l’agent de police n’offre pas de services policiers :

(i) dans la réserve de Première Nation concernée, dans le cas d’une élection à un conseil de bande,

(ii) dans la municipalité concernée, dans le cas d’une élection à un conseil municipal;

b) le fait de chercher à devenir candidat ou de l’être ne nuit pas aux fonctions de l’agent de police et ne le place pas ou ne le placera vraisemblablement pas en situation de conflit d’intérêts.

(4) Qu’un congé soit exigé ou non aux termes du présent article, la commission de service de police accorde tout congé non payé que l’agent de police demande pour lui permettre de chercher à devenir candidat ou d’être candidat à une élection visée au paragraphe (1).

(5) Le congé accordé à l’agent de police en application du paragraphe (4) commence et se termine aux dates indiquées dans la demande de l’agent de police, sous réserve des restrictions suivantes :

1. Le congé permettant d’être candidat à une élection visée au paragraphe (1) ne peut pas commencer avant le premier en date des jours suivants :

i. le jour où l’agent de police est désigné comme candidat, dans le cas d’un congé pour une élection à un conseil de bande ou une élection à un conseil municipal,

ii. le jour de l’émission du décret de convocation des électeurs, dans le cas d’un congé pour une élection fédérale ou provinciale.

2. Le dernier jour où peut commencer un congé permettant d’être candidat à une élection fédérale ou provinciale correspond au jour de la clôture des déclarations de candidature prévu par la loi provinciale applicable ou la Loi électorale du Canada.

3. Aucun congé ne peut continuer après :

i. le jour où l’agent de police se retire de la campagne d’investiture ou en sort perdant,

ii. le jour du scrutin, si l’agent de police gagne l’investiture.

Démission par suite de l’élection

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de police qui est élu lors d’une élection fédérale ou provinciale, d’une élection à un conseil de bande ou d’une élection à un conseil municipal démissionne immédiatement de son poste d’agent de police.

(2) L’agent de police qui a été élu lors d’une élection à un conseil de bande ou d’une élection à un conseil municipal n’est pas obligé de démissionner si les conditions suivantes sont réunies :

a) la commission de service de police qui emploie l’agent de police n’offre pas de services policiers :

(i) dans la réserve de Première Nation concernée, dans le cas d’une élection à un conseil de bande,

(ii) dans la municipalité concernée, dans le cas d’une élection à un conseil municipal;

b) le fait d’être membre du conseil municipal ou du conseil de bande ne nuirait pas aux fonctions de l’agent de police ou ne le placerait pas ou ne le placera vraisemblablement pas en situation de conflit d’intérêts.

(3) L’agent de police qui est élu lors d’une élection à un conseil municipal et qui, comme le permet le paragraphe (2), ne démissionne pas de son poste d’agent de police ne doit pas faire ce qui suit :

a) participer, lors d’une réunion du conseil municipal, à la discussion sur toute question portant sur le budget d’une commission de service de police visé à l’article 50 de la Loi ni voter sur celle-ci;

b) tenter de quelque façon que ce soit d’influer sur le vote d’une telle question, que ce soit avant, pendant ou après une réunion du conseil municipal.

(4) Sous réserve des restrictions applicables aux nominations comme agent de police qui sont prévues à l’article 83 de la Loi, l’ancien agent de police qui démissionne comme l’exige le paragraphe (1) et qui cesse ultérieurement d’occuper la charge élective qui l’a amené à démissionner a le droit d’être nommé à tout poste vacant pour lequel il a les qualités requises au sein de son service de police si, à la fois :

a) il a cessé d’occuper la charge élective dans les cinq ans qui suivent sa démission de son poste d’agent de police;

b) il présente une demande pour être nommé de nouveau au sein du service de police au plus tard 12 mois après qu’il a cessé d’occuper la charge élective.

(5) Le droit d’une autre personne d’être nommée ou affectée à un poste au sein d’un service de police en vertu d’une convention collective l’emporte sur le droit conféré par le paragraphe (4).

Effet du congé sur les états de service

11. (1) Il ne doit pas être tenu compte de la période d’un congé accordé en application du paragraphe 9 (4) pour déterminer les états de service de l’agent de police, mais le service antérieur et postérieur à cette période est réputé continu à tous égards.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’agent de police qui a démissionné et qui, par la suite, a été nommé de nouveau au sein du service de police conformément au paragraphe 10 (4).

Partie III
Police Provinciale de l’Ontario

Activités politiques d’un membre de la Police provinciale

12. Aucun membre de la Police provinciale de l’Ontario ne doit contrevenir ou omettre de se conformer aux dispositions de la partie V (Activités politiques) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Partie IV (OMISE)

13. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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