Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 403/23

COMMISSION ONTARIENNE D’ARBITRAGE ET DE DÉCISION POUR LA POLICE

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Composition

1. (1) La Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police est composée des personnes suivantes :

a) le président de la Commission;

b) les vice-présidents de la Commission;

c) les membres des comités visés au paragraphe 147 (5) de la Loi.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président de la Commission et tout vice-président de la Commission.

(3) Le ministre nomme tous les autres membres de la Commission.

Comité d’arbitrage

2. (1) Le comité visé à l’alinéa 147 (5) a) de la Loi est composé des membres suivants :

1. Trois membres nommés par le ministre sur la recommandation d’une association de policiers ou d’une organisation représentant les associations de policiers.

2. Trois membres nommés par le ministre sur la recommandation d’une commission de service de police ou d’une organisation représentant les commissions de service de police.

3. Si au moins une commission de Première Nation a été constituée en vertu de l’article 32 de la Loi :

i. un membre nommé par le ministre sur la recommandation d’une association de policiers représentant les membres d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de Première Nation ou une organisation représentant ces associations de policiers,

ii. un membre nommé par le ministre sur la recommandation d’une commission de Première Nation.

4. Le président de la Commission.

(2) Le président de la Commission agit comme président du comité.

(3) Le comité choisit les membres d’un ou de plusieurs registres d’arbitres pouvant être nommés pour mener un arbitrage en vertu de la partie XIII de la Loi et tient ce ou ces registres.

(4) Le comité fixe les honoraires des arbitres nommés par le président de la Commission en application de l’article 229 de la Loi.

(5) Le comité fixe les honoraires des agents de conciliation nommés par le président de la Commission en application de la Loi.

Comité de décision

3. (1) Le comité visé à l’alinéa 147 (5) b) de la Loi est composé des membres suivants :

1. Trois membres nommés par le ministre sur la recommandation d’une association de policiers ou d’une organisation représentant les associations de policiers.

2. Trois membres nommés par le ministre sur la recommandation d’un chef de police ou d’une organisation représentant les chefs de police.

3. Si au moins une commission de Première Nation a été constituée en vertu de l’article 32 de la Loi :

i. un membre nommé par le ministre sur la recommandation d’une association de policiers représentant les membres d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de Première Nation ou d’une organisation représentant ces associations de policiers,

ii. un membre nommé par le ministre sur la recommandation d’un chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de Première Nation ou d’une organisation représentant ces chefs de police.

4. Le président de la Commission.

(2) Le président de la Commission agit comme président du comité.

(3) Le comité tient compte des facteurs suivants lorsqu’il choisit les membres du tableau des décisionnaires pouvant être nommés pour tenir des audiences en vertu de la Loi et lorsqu’il tient ce tableau :

1. La formation et l’expérience juridiques d’un membre éventuel.

2. La compréhension des services policiers en Ontario d’un membre éventuel.

3. L’expérience et la formation d’un membre éventuel comme décisionnaire dans un quelconque domaine.

(4) Pour être choisi comme membre du tableau des décisionnaires dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de l’alinéa 147 (5) b) de la Loi, un particulier doit, selon le cas :

a) être un membre en règle du Barreau de l’Ontario pourvu d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en qualité d’avocat;

b) être un ancien juge d’un tribunal de l’Ontario;

c) avoir dirigé des instances auxquelles s’applique la Loi sur l’exercice des compétences légales, telles que des audiences visées par la Loi sur les services policiers;

d) avoir mené des arbitrages en Ontario.

(5) Au cours des 18 premiers mois suivant le jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 147 (5) b) de la Loi, un particulier choisi comme membre du tableau des décisionnaires doit terminer la formation approuvée par le ministre dans les trois mois après avoir été choisi comme membre du tableau ou dans les trois mois suivant l’approbation de la formation par le ministre, selon l’échéance la plus éloignée, afin de demeurer inscrit au tableau.

(6) Pour être choisi comme membre du tableau des décisionnaires à compter du jour qui tombe 18 mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 147 (5) b) de la Loi, un particulier doit satisfaire aux critères suivants :

1. Il doit avoir terminé, au cours de l’année précédente, la formation approuvée par le ministre.

2. Il ne doit pas être membre ou ancien membre d’un service de police.

3. Il doit, selon le cas :

i. être un membre en règle du Barreau de l’Ontario pourvu d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en qualité d’avocat,

ii. être un ancien juge d’un tribunal de l’Ontario,

iii. avoir dirigé des instances auxquelles s’applique la Loi sur l’exercice des compétences légales, telles que des audiences visées par la Loi sur les services policiers,

iv. avoir mené des arbitrages en Ontario.

(7) Si un particulier a les qualités requises pour être choisi comme membre du tableau des décisionnaires en application de l’alinéa (4) a) ou de la sous-disposition 3 i du paragraphe (6), mais qu’il ne satisfait pas aux autres qualités requises pour être choisi comme membre du tableau, il doit continuer d’être un membre en règle du Barreau de l’Ontario pourvu d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en qualité d’avocat pour demeurer membre du tableau.

(8) À compter du jour qui tombe 18 mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 147 (5) b) de la Loi, le particulier choisi comme membre du tableau des décisionnaires doit satisfaire aux exigences suivantes pour en demeurer membre :

1. Il ne doit pas être membre ou ancien membre d’un service de police.

2. Il doit avoir terminé avec succès, au cours des 36 mois précédents, la formation approuvée par le ministre.

(9) Le comité retire promptement du tableau tout particulier qui ne satisfait plus aux conditions requises pour en demeurer membre.

(10) Le particulier qui ne satisfait plus aux conditions requises pour demeurer membre du tableau des particuliers qui sont disposés à être nommés décisionnaires peut mener à terme toute audience dont il a déjà été chargé de tenir.

(11) Le président élabore une politique de nomination des décisionnaires qui vise à éviter les conflits d’intérêts tant réels que perçus de la part des décisionnaires.

(12) Lorsqu’il nomme un décisionnaire, le président prend toutes les mesures raisonnables pour éviter les conflits d’intérêts tant réels que perçus de la part des décisionnaires, notamment en tenant compte de la politique en matière de conflits d’intérêts visée au paragraphe (11).

(13) Le président ne doit pas nommer un particulier qui est membre ou ancien membre d’un service de police à titre de décisionnaire à une audience mettant en cause un membre du même service.

(14) Si le ministre n’a pas pris de règlement prévu par l’article 149 de la Loi visant à fixer le montant des frais relatifs aux décisionnaires nommés pour tenir des audiences en vertu de la Loi, le comité fixe ces frais.

(15) Si le ministre a pris un règlement en vertu de l’article 149 de la Loi qui fixe le montant des frais visés au paragraphe (14) du présent article, mais a fixé des frais minimaux, des frais maximaux ou une fourchette de frais permise plutôt que le montant exact, le comité fixe le montant exact conformément aux frais minimaux ou maximaux ou à la fourchette permise qu’a fixés le ministre.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English