Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 404/23

AUDIENCES DÉCISIONNELLES

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 123/24.

Historique législatif : 123/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Interprétation

2.

Champ d’application du présent règlement

3.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs et fonctions du président de la Commission

4.

Nomination du décisionnaire

5.

Manière de combler une vacance

6.

Réunion d’instances

Pouvoirs et fonctions du décisionnaire

7.

Pouvoirs : dispositions générales

8.

Fonctions : dispositions générales

9.

Rejet de l’instance sans audience décisionnelle

10.

Réunion d’instances

11.

Avis d’instance

12.

Défaut de comparution

13.

Ordonnances : documents et autres questions

14.

Inobservation

15.

Règlement extrajudiciaire des différends

16.

Prorogation des échéances pour la présentation des documents

17.

Communication avec le décisionnaire

18.

Audience à huis clos : ordonnances

Conférences préparatoires à l’audience

19.

Nomination d’un décisionnaire chargé d’une conférence préparatoire à l’audience

20.

Objectifs d’une conférence préparatoire à l’audience

21.

Pouvoirs d’un décisionnaire chargé d’une conférence préparatoire à l’audience

22.

Huis clos

23.

Confidentialité

24.

Documents à fournir

Motions et audiences sur les motions

25.

Audiences sur les motions tenues devant le décisionnaire

26.

Moment où une motion peut être présentée

27.

Présentation d’une motion

28.

Réponse à une motion

29.

Contre-interrogatoire visant une motion

Documents

30.

Production de documents

31.

Demande de documents

32.

Recours aux documents

33.

Restrictions relatives à l’utilisation et à la divulgation des documents

34.

Production de documents de tiers

Signification de documents

35.

Signification exigée

36.

Modes : prise d’effet de la signification

37.

Affidavit de signification

Témoins

38.

Témoins

39.

Assignation de témoin

40.

Règles de l’interrogatoire

41.

Obligations des témoins experts

42.

Appui sur des experts

43.

Rapport des témoins experts

44.

Témoignages d’experts

Enregistrements

45.

Enregistrement des témoignages oraux

46.

Transcription

Dépens

47.

Dépens

PARTIE III
MESURES DISCIPLINAIRES

48.

Champ d’application de la présente partie

49.

Mode de tenue des instances

50.

Documents du requérant

51.

Documents de défense

52.

Conférence préparatoire à l’audience

53.

Audience au mérite

PARTIE IV
RÉTROGRADATION OU LICENCIEMENT

54.

Champ d’application de la présente partie

55.

Mode de tenue des instances

56.

Documents du requérant

57.

Documents de défense

58.

Conférence préparatoire à l’audience

59.

Audience au mérite

PARTIE IV.1
SUPPRESSION DE MENTIONS DANS LES DOSSIERS D’EMPLOI

59.1

Champ d’application de la partie

59.2

Mode de tenue des instances

59.3

Documents du requérant

59.4

Documents de défense

59.5

Conférence préparatoire à l’audience

59.6

Audience au mérite

PARTIE V
SUSPENSION SANS PAIE

60.

Champ d’application de la présente partie

61.

Mode de tenue des instances

62.

Documents du requérant

63.

Documents de défense

64.

Conférence préparatoire à l’audience

65.

Audience au mérite

 

Partie I
Interprétation et champ d’Application

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«audience au mérite» Audience sur le bien-fondé d’une requête visée à l’article 201, 202, 207 ou 210 de la Loi. («merits hearing»)

«audience décisionnelle» Relativement à une requête visée à l’article 201, 202, 207 ou 210 de la Loi, s’entend des instances à l’égard de la requête qui peuvent comprendre une conférence préparatoire à l’audience, des audiences d’une motion ou des audiences au mérite, ainsi que toutes autres mesures prises à l’égard des instances. («adjudication hearing»)

«audience d’une motion» Audience à l’égard d’une motion relative à une audience au mérite. («motion hearing»)

«conférence préparatoire à l’audience» Réunion à l’égard d’une audience au mérite tenue avant le début de celle-ci. («pre-hearing conference»)

«décisionnaire» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend d’un décisionnaire membre du tableau de décisionnaires tenu par la Commission d’arbitrage et de décision. («adjudicator»)

«décisionnaire chargé d’une conférence préparatoire à l’audience» Décisionnaire nommé pour tenir une conférence préparatoire à l’audience. («pre-hearing conference adjudicator»)

«document» S’entend notamment des renseignements stockés ou consignés au moyen de tout dispositif, y compris les communications écrites ou picturales, les enregistrements audio ou visuels et les données stockées électroniquement. («document»)

«nommé» Nommé par le président de la Commission. («appointed») Règl. de l’Ont. 404/23, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 123/24, art. 1.

(2) Si le nom d’un décisionnaire est retiré du tableau de décisionnaires après avoir été nommé pour tenir une conférence préparatoire à l’audience ou une audience au mérite mais avant que la conférence ou l’audience n’aient pris fin, le décisionnaire est réputé toujours être membre du tableau de décisionnaires aux seules fins de conclure l’instance et de rendre une décision, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 404/23, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du présent règlement, une instance dans le cadre d’une audience décisionnelle est tenue par voie électronique si elle est tenue par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou au moyen d’une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s’entendre les unes les autres. Règl. de l’Ont. 404/23, par. 1 (3).

Champ d’application du présent règlement

2. Le présent règlement s’applique aux audiences décisionnelles.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

3. (1) Pour l’application du présent règlement, la mention, dans la Loi sur l’exercice des compétences légales, d’un tribunal ou des membres d’un tribunal vaut mention d’un décisionnaire nommé en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

(2) Les articles 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.4 et 4.5, le paragraphe 4.6 (6), les articles 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 7 et 9.1, le paragraphe 12 (2) et les articles 16.2, 17.1, 21.2, 25.0.1 et 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à l’égard d’audiences décisionnelles.

Partie II
dispositions Générales

Pouvoirs et fonctions du président de la Commission

Nomination du décisionnaire

4. (1) Lorsque la Loi permet à un chef de police, à un autre agent de police, à une commission de service de police ou au ministre de demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire pour tenir une audience, le chef de police, l’agent de police, la commission ou le ministre, selon le cas, peut présenter une requête écrite au président de la Commission, laquelle comprend les renseignements requis aux termes du présent règlement.

(2) Après avoir reçu la requête visée au paragraphe (1), le président de la Commission peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) nommer un seul décisionnaire pour tenir une audience au mérite;

b) si les renseignements qui doivent être présentés sont incomplets ou s’il existe un autre vice de forme dans la requête, décider de ne pas nommer de décisionnaire.

(3) Le président de la Commission qui décide de nommer un décisionnaire en vertu de l’alinéa (2) a) donne, dès que possible, un avis écrit à toutes les parties à l’audience de la nomination du décisionnaire et de la date de sa nomination.

(4) Le président de la Commission qui décide de ne pas nommer de décisionnaire en vertu de l’alinéa (2) b) donne par écrit à la partie qui a demandé par requête la nomination d’un décisionnaire un avis motivé de la décision qu’il a prise.

(5) Tout avis que le président de la Commission est tenu de donner en application du présent article peut être donné en son nom par le personnel de la Commission d’arbitrage et de décision.

Manière de combler une vacance

5. Si le décisionnaire nommé est empêché pour quelque motif que ce soit de remplir ses obligations à titre de décisionnaire, le président de la Commission nomme dès que possible un autre décisionnaire pour remplir ces obligations et avise les parties de cette nomination.

Réunion d’instances

6. Si deux ou plusieurs requêtes visées au paragraphe 4 (1) portent sur des questions de fait ou de droit identiques ou similaires, le président de la Commission peut, si les parties y consentent, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) réunir, en totalité ou en partie, les audiences décisionnelles;

b) affecter un décisionnaire à la tenue simultanée d’audiences au mérite;

c) ordonner que les audiences au mérite se tiennent immédiatement l’une à la suite de l’autre;

d) surseoir à une ou à plusieurs des audiences décisionnelles jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’une autre d’entre elles.

Pouvoirs et fonctions du décisionnaire

Pouvoirs : dispositions générales

7. (1) Sauf indication contraire dans la Loi, dans le présent règlement, ou dans les dispositions applicables de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le décisionnaire nommé peut exercer les pouvoirs que lui attribue la Loi de sa propre initiative ou à la demande d’une partie.

(2) Lorsqu’une question qui n’est prévue ni dans la Loi, ni dans le présent règlement, ni dans les dispositions applicables de la Loi sur l’exercice des compétences légales survient à l’égard d’une instance, le décisionnaire nommé pour tenir l’instance décide de la marche à suivre pour traiter la question selon ce qu’il estime équitable.

Fonctions : dispositions générales

8. (1) Dans le cadre de la tenue d’une instance, le décisionnaire nommé offre des mesures d’adaptation à la partie, au représentant, au témoin ou à la personne offrant un soutien, conformément au Code des droits de la personne.

(2) Le décisionnaire nommé se laisse guider par les principes suivants :

1. Le décisionnaire devrait chercher à garantir le règlement équitable de chaque instance sur le fond, de la façon la plus expéditive et la plus efficace par rapport au coût.

2. Le décisionnaire devrait permettre aux parties de participer de manière efficace au processus.

3. Le décisionnaire devrait veiller à ce que le processus de règlement des différends entre les parties soit proportionnel à l’importance et à la complexité des questions en litige dans l’instance.

(3) Malgré le paragraphe 4 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le décisionnaire nommé ne doit consentir à renoncer à une exigence en matière de procédure en vertu de cette disposition que s’il a d’abord pris en compte l’incidence qu’aurait la renonciation sur le caractère expéditif et l’efficacité de l’instance.

(4) Le décisionnaire nommé pour tenir une instance prend des mesures pour que celle-ci se conclue dès que raisonnablement possible après son début.

Rejet de l’instance sans audience décisionnelle

9. Il est entendu que les paragraphes 4.6 (1) à (5) et (7) de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à l’égard d’un décisionnaire nommé pour tenir une audience au mérite et que la mention «Sous réserve des paragraphes (5) et (6)» au paragraphe 4.6 (1) de cette loi vaut mention de «Sous réserve du paragraphe (5)».

Réunion d’instances

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le président de la Commission a pris une mesure visée à l’alinéa 6 a), b), c) ou d) à l’égard de deux requêtes ou plus, le décisionnaire nommé pour tenir une audience au mérite à l’égard de l’une ou l’autre de ces requêtes peut ordonner que l’audience au mérite se poursuive comme si nulle mesure n’avait été prise par le président de la Commission en vertu de l’article 6.

(2) Le paragraphe (1) s’applique si le décisionnaire est d’avis que la mesure prise par le président de la Commission complique ou retarde indûment le déroulement de l’audience au mérite ou cause un préjudice à une partie.

Avis d’instance

11. (1) Le décisionnaire nommé pour tenir une instance donne un avis raisonnable de celle-ci aux parties.

(2) L’avis d’instance mentionne le texte de loi qui autorise l’instance.

(3) L’avis d’instance devant se tenir en personne comprend les éléments suivants :

1. L’indication de l’heure, de la date, du lieu et de l’objet de l’instance, ainsi que des détails sur la manière dont l’instance sera tenue.

2. Un avertissement précisant que si la partie recevant l’avis ne comparaît pas à l’instance, le décisionnaire peut procéder sans elle et qu’elle n’aura pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance.

3. Un avertissement précisant que la manière dont l’instance sera tenue peut être modifiée conformément au présent règlement.

(4) L’avis d’instance écrite comprend les éléments suivants :

1. L’indication de la date et de l’objet de l’instance, ainsi que des détails sur la manière dont l’instance sera tenue.

2. Un avertissement précisant que si la partie recevant l’avis ne participe pas à l’instance conformément à l’avis, le décisionnaire peut procéder sans elle et qu’elle n’aura pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance.

3. Un avertissement précisant que la manière dont l’instance sera tenue peut être modifiée conformément au présent règlement.

(5) L’avis d’instance électronique comprend les éléments suivants :

1. L’indication de l’heure, de la date et de l’objet de l’instance, ainsi que des détails sur la manière dont l’instance sera tenue.

2. Un avertissement précisant que si la partie recevant l’avis ne participe pas à l’instance conformément à l’avis, le décisionnaire peut procéder sans elle et qu’elle n’aura pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance.

3. Un avertissement précisant que la manière dont l’instance sera tenue peut être modifiée conformément au présent règlement.

Défaut de comparution

12. (1) Si un avis d’instance devant se tenir en personne est donné à une partie à l’instance conformément au présent règlement et qu’elle ne comparaît pas à l’instance conformément à l’avis, le décisionnaire nommé pour tenir l’instance peut procéder sans la partie et celle-ci n’a pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance.

(2) Si un avis d’instance devant se tenir par écrit ou par voie électronique est donné à une partie à l’instance conformément au présent règlement et qu’elle ne comparaît pas à l’instance conformément à l’avis, le décisionnaire nommé pour tenir l’instance peut procéder sans la partie et celle-ci n’a pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance.

Ordonnances : documents et autres questions

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le décisionnaire nommé pour tenir une instance peut, à tout moment avant la conclusion de l’instance, rendre des ordonnances relativement à l’une ou l’autre des questions suivantes, selon ce qu’il estime nécessaire en vue de régler l’instance équitablement, de la façon la plus expéditive qui soit :

1. L’échange de documents.

2. L’interrogatoire oral ou écrit d’une partie.

3. L’échange des déclarations des témoins et des rapports des experts.

4. La fourniture de détails.

5. Toute autre forme de production de documents.

(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas que soit rendue une ordonnance exigeant la production de renseignements privilégiés.

Inobservation

14. (1) Le décisionnaire nommé pour tenir une instance peut rendre des ordonnances à l’égard de la procédure et de la pratique qui s’appliquent dans une instance donnée, selon ce qu’il estime équitable, pour remédier à l’inobservation du présent règlement à l’égard de l’instance.

(2) Il est entendu que, sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le décisionnaire peut, par ordonnance, faire ce qui suit :

Si une partie ne fournit pas de documents à une autre partie ou à une autre personne contrairement à ce qu’exige le présent règlement ou une ordonnance rendue par le décisionnaire, celui-ci peut refuser de tenir compte de ces documents.

2. Le décisionnaire peut refuser de traiter d’une motion qui ne lui a pas été présentée conformément au présent règlement.

3. Le décisionnaire peut refuser à la partie qui souhaite présenter lors de l’audience d’une motion des éléments de preuve ou des observations relativement à un fait ou à une question en litige qui n’a pas été soulevé dans la motion la permission de présenter ces éléments de preuve ou observations, sauf s’il est convaincu que cela n’entraînerait aucun préjudice grave pour une quelconque partie et aucun retard indu dans le déroulement de l’instance.

Règlement extrajudiciaire des différends

15. (1) Le décisionnaire nommé pour tenir une audience au mérite peut, à tout moment avant l’audience, enjoindre aux parties de participer à un mode de règlement extrajudiciaire des différends afin de régler l’audience décisionnelle ou une question en litige soulevée dans l’audience décisionnelle si toutes les parties consentent à y participer. Règl. de l’Ont. 404/23, par. 15 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«mode de règlement extrajudiciaire des différends» S’entend notamment de la médiation, de la conciliation, de la négociation ou de tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige. Règl. de l’Ont. 404/23 par. 15 (2).

(3) Il est entendu que le fait que les parties participent ou non à un mode de règlement extrajudiciaire des différends par suite de la directive donnée en vertu du paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur l’application du paragraphe 201 (9), 202 (8) ou 207 (7) de la Loi, selon le cas. Règl. de l’Ont. 404/23, par. 15 (3); Règl. de l’Ont. 123/24, art. 2.

Prorogation des échéances pour la présentation des documents

16. Si le présent règlement prévoit une échéance pour la présentation d’un document à un décisionnaire nommé, cette échéance s’applique, sauf si le décisionnaire ordonne que l’échéance soit prorogée en raison de circonstances exceptionnelles.

Communication avec le décisionnaire

17. Aucune partie à une audience décisionnelle ne doit communiquer directement ou indirectement relativement à l’objet de toute instance à l’égard de l’audience décisionnelle avec le décisionnaire chargé d’une conférence préparatoire à l’audience ou avec le décisionnaire nommé pour tenir l’audience au mérite, à moins que toutes les parties ne soient présentes ou ne consentent à la communication.

Audience à huis clos : ordonnances

18. S’il a décidé que l’instance en tout ou en partie se tiendra à huis clos conformément à l’article 9 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le décisionnaire nommé peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation publique des questions dont il a été fait état lors de l’instance, et notamment proscrire la publication ou la radiodiffusion de ces questions.

Conférences préparatoires à l’audience

Nomination d’un décisionnaire chargé d’une conférence préparatoire à l’audience

19. (1) Si la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience est exigée ou ordonnée en vertu du présent règlement, le président de la Commission nomme, dès que possible, un seul décisionnaire pour tenir une conférence préparatoire à l’audience.

(2) Le décisionnaire chargé d’une conférence préparatoire à l’audience et le décisionnaire nommé pour tenir l’audience au mérite connexe dans le cadre d’une audience décisionnelle ne doivent pas être une seule et même personne.

Objectifs d’une conférence préparatoire à l’audience

20. Une conférence préparatoire à l’audience est tenue dans le but d’examiner l’un ou plusieurs des éléments suivants :

1. La transaction de tout ou partie des questions en litige.

2. Les moyens de simplifier les questions en litige.

3. Les faits ou les éléments de preuve dont il peut être convenu.

4. Les dates limites auxquelles des mesures doivent être prises ou entamées dans le cadre de l’audience décisionnelle.

5. La durée estimative de l’audience au mérite.

6. Les autres questions qui peuvent contribuer à ce que l’audience décisionnelle soit résolue équitablement et de la façon la plus expéditive.

Pouvoirs d’un décisionnaire chargé d’une conférence préparatoire à l’audience

21. (1) Le décisionnaire chargé d’une conférence préparatoire à l’audience peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires ou opportunes relativement au déroulement de l’audience décisionnelle, y compris joindre des parties.

(2) Malgré le paragraphe (1), le décisionnaire chargé d’une conférence préparatoire à l’audience ne doit pas, sans le consentement de toutes les parties, rendre des ordonnances sur des questions en litige qui seraient par ailleurs tranchées lors de l’audience au mérite connexe.

Huis clos

22. La conférence préparatoire à l’audience, y compris toute discussion en vue d’une transaction, a lieu à huis clos.

Confidentialité

23. Les documents présentés ou les déclarations faites en vue d’une transaction ou par ailleurs présentés ou faites, respectivement, sous toutes réserves aux fins d’une conférence préparatoire à l’audience ne doivent pas être dévoilés ni communiqués au décisionnaire nommé pour tenir l’audience au mérite, sauf si les parties y consentent.

Documents à fournir

24. Le décisionnaire chargé de la conférence préparatoire à l’audience veille à ce que les ordonnances rendues, les ententes conclues ou les engagements pris lors de celle-ci soient consignés et communiqués par écrit à toutes les parties et au décisionnaire nommé pour tenir l’audience au mérite connexe.

Motions et audiences sur les motions

Audiences sur les motions tenues devant le décisionnaire

25. Le décisionnaire nommé pour tenir une audience au mérite tient toute audience d’une motion connexe.

Moment où une motion peut être présentée

26. (1) Une partie peut présenter une motion :

a) soit lors de l’audience d’une motion, conformément aux articles 27 à 29;

b) soit, sous réserve du paragraphe (2), au commencement ou au cours de l’audience au mérite, si la permission de la présenter a été demandée au décisionnaire et obtenue de lui.

(2) Le décisionnaire peut autoriser la présentation d’une motion aux termes de l’alinéa (1) b) s’il est convaincu que les faits ou les questions en litige sur lesquels la motion est fondée n’étaient pas connus de l’auteur de la motion ou ne lui étaient pas accessibles bien qu’il ait fait preuve de diligence raisonnable.

Présentation d’une motion

27. (1) La partie qui présente une motion lors d’une audience d’une motion à l’égard d’une audience au mérite présente au décisionnaire nommé pour tenir l’audience au mérite les documents suivants au moins 14 jours avant l’audience sur la motion :

1. Un avis de motion énonçant les motifs de la motion et la mesure de redressement demandée, auquel est joint tout élément de preuve qui sera présenté à l’appui, lequel peut comprendre un affidavit énonçant les faits.

2. Un mémoire.

3. Un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence.

(2) Il est entendu que la partie qui présente une motion soulevant des questions constitutionnelles doit également se conformer à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Réponse à une motion

28. La partie qui souhaite répondre à une motion présentée lors d’une audience d’une motion présente au décisionnaire les documents suivants dans les délais fixés par celui-ci :

1. Tout élément de preuve qui sera présenté à l’appui, ce qui peut comprendre un affidavit énonçant les faits.

2. Un mémoire.

3. Un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence.

Contre-interrogatoire visant une motion

29. (1) Lors d’une audience d’une motion, une partie peut contre-interroger le déposant d’une autre partie ou, lorsque les éléments de preuve présentés sont fondés sur des renseignements qu’une autre personne tient pour véridiques, cette personne, sur des questions contenues dans un affidavit ou découlant de celui-ci, et la partie qui a déposé l’affidavit doit s’assurer que le déposant ou l’autre personne, selon le cas, peut se présenter pour subir un contre-interrogatoire.

(2) Il est entendu que le décisionnaire nommé pour tenir l’audience au mérite connexe est présent pendant tout contre-interrogatoire visé au paragraphe (1) et que le contre-interrogatoire a lieu conformément à toute directive donnée par le décisionnaire.

Documents

Production de documents

30. Toutes les parties à une audience au mérite, à l’exception de l’agent de police dont la mesure disciplinaire, la suspension sans paie ou le dossier d’emploi fait l’objet de l’audience, présentent au décisionnaire nommé pour tenir l’audience les documents suivants conformément à la partie III, IV, IV.1 ou V, selon le cas :

1. Sauf dans le cas d’une partie qui est un plaignant, un document dressant la liste de tous les documents qui pourraient logiquement être pertinents et qui sont en la possession de la partie.

2. Lorsqu’un privilège est revendiqué à l’égard de tout document visé à la disposition 1, un document décrivant la nature du document et donnant les raisons pour lesquelles le privilège est revendiqué.

3. Un document dressant la liste des documents sur lesquels la partie entend se fonder.

4. Une copie de chaque document visé à la disposition 3. Règl. de l’Ont. 404/23, art. 30; Règl. de l’Ont. 123/24, art. 3.

Demande de documents

31. Toute partie à une audience au mérite peut signifier la demande d’un document visé à la disposition 1 de l’article 30 à la partie qui en a la possession, et celle-ci en fournit une copie à toutes les autres parties, sous réserve de toute revendication de privilège, dans les 15 jours suivant la signification de la demande.

Recours aux documents

32. (1) Sous réserve de paragraphes (2) et (3), nulle partie à une audience au mérite ne peut se fonder sur les documents suivants lors de l’audience :

1. Un document en la possession de cette partie qui n’est pas inscrit sur sa liste visée à la disposition 3 de l’article 30 ou dans sa liste mise à jour présentée conformément à l’alinéa 56 (2) c).

2. Un document en la possession de la partie qui n’est pas fourni aux autres parties, contrairement à ce qu’exige l’article 31, si une demande a été signifiée à l’égard du document en vertu de cet article. Règl. de l’Ont. 404/23, par. 32 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de police dont la mesure disciplinaire, la suspension sans paie ou le dossier d’emploi fait l’objet de l’audience. Règl. de l’Ont. 123/24, art. 4.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une partie à l’égard d’un document si le décisionnaire nommé pour tenir l’audience au mérite a autorisé la partie à se fonder sur le document.  Règl. de l’Ont. 404/23, par. 32 (3).

Restrictions relatives à l’utilisation et à la divulgation des documents

33. (1) Les parties à une audience décisionnelle et leurs représentants ne doivent pas utiliser ou divulguer les documents obtenus relativement à l’audience à une fin autre que l’audience.

(2) Si un plaignant est partie à une audience décisionnelle, celui-ci et son représentant s’engagent par écrit à ne pas utiliser ou divulguer les documents obtenus dans le cadre de l’audience à d’autres fins que l’audience, avant de recevoir ces documents.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«représentant» S’entend, à l’égard d’un plaignant, d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter le plaignant ou un mandataire de celui-ci.

Production de documents de tiers

34. (1) Le décisionnaire nommé pour tenir une audience au mérite peut ordonner la production d’un document non privilégié qui est sous la garde ou le contrôle d’une personne qui n’est pas partie à l’audience, après en avoir avisé la personne et lui avoir donné l’occasion d’être entendue, s’il est convaincu que le document est important pour régler une question substantielle lors de l’audience au mérite ou lors d’une audience d’une motion.

(2) Si le privilège est revendiqué relativement à un document visé au paragraphe (1) ou que le décisionnaire n’est pas certain de l’importance que revêt le document pour régler une question substantielle lors de l’audience au mérite, celui-ci peut examiner le document en l’absence des parties pour déterminer s’il s’agit s’un document privilégié ou si le document est important pour résoudre la question substantielle, selon le cas.

(3) La partie cherchant à faire produire un document en vertu du paragraphe (1) assume les frais raisonnables engagés par le tiers pour produire le document, sauf ordonnance contraire du décisionnaire.

Signification de documents

Signification exigée

35. (1) Tout document devant être présenté, en application du présent règlement, à un décisionnaire ayant été nommé pour tenir une audience au mérite ou une audience d’une motion est signifié aux autres parties à l’audience au mérite et, dans le cas d’un document devant être présenté à l’égard d’une audience d’une motion, à tout tiers qui serait touché par une ordonnance à l’égard de l’instance.

(2) Dans le cas de documents présentés à l’égard d’une motion se rapportant aux pouvoirs ou aux fonctions du directeur des plaintes, ce dernier est réputé être un tiers qui serait touché par l’ordonnance pour l’application du paragraphe (1).

Modes : prise d’effet de la signification

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le présent règlement exige la signification d’un document, celle-ci s’effectue par l’envoi du document par courriel.

(2) À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le décisionnaire auquel le document doit être présenté peut autoriser ou ordonner que la signification d’un document s’effectue selon tout mode autre que le courriel, y compris par les moyens énoncés à la colonne 1 du tableau du présent article.

(3) S’il est peu pratique d’effectuer la signification par quelque moyen que ce soit, le décisionnaire peut dispenser de l’obligation de signifier le document.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si un document est signifié selon un mode indiqué à la colonne 1 du tableau du présent article, la signification prend effet comme il est indiqué en regard du mode à la colonne 2 du tableau.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas lorsqu’une personne qui agit de bonne foi ne reçoit le document que plus tard ou ne le reçoit pas du tout.

TABLEau

Point

Colonne 1
Mode de signification

Colonne 2
Prise d’effet de la signification

1.

Courriel avant 16 h

Le jour de l’envoi du courriel.

2.

Courriel à 16 h ou après

Le jour suivant l’envoi du courriel.

3.

En mains propres avant 16 h

Le jour de la remise.

4.

En mains propres à 16 h ou après

Le jour suivant le jour de la remise.

5.

Courrier ordinaire, recommandé ou certifié

Le cinquième jour suivant la date de la mise à la poste.

6.

Messager

Le deuxième jour suivant celui où le messager passe prendre le document.

7.

Tout autre mode autorisé ou ordonné par le décisionnaire.

Le jour que précise le décisionnaire.

 

Affidavit de signification

37. Si d’autres parties à une audience décisionnelle sont tenues, aux termes du présent règlement, de recevoir signification de quelque document que ce soit, la partie qui effectue la signification :

a) soit dépose un affidavit de signification auprès du décisionnaire nommé pour tenir une audience au mérite;

b) soit fournit au décisionnaire un courriel ou une lettre indiquant :

(i) à qui les documents ont été signifiés;

(ii) quels documents ont été signifiés;

(iii) à quel moment les documents ont été signifiés et selon quel mode;

c) soit fournit tout autre renseignement concernant la signification que peut exiger le décisionnaire.

Témoins

Témoins

38. (1) La partie à l’audience au mérite qui a l’intention de présenter des éléments de preuve et qui est autorisée à le faire en vertu du présent règlement fournit aux autres parties une liste de ses témoins éventuels et un bref résumé des éléments de preuve que les témoins prévoient de présenter.

(2) Les parties peuvent se fonder sur des documents produits par d’autres parties pour se conformer au paragraphe (1).

Assignation de témoin

39. (1) Une assignation à un témoin doit être signée par le décisionnaire nommé pour tenir l’audience au mérite.

(2) La partie qui demande une assignation fournit par écrit au décisionnaire le nom et l’adresse du témoin ainsi qu’une ébauche de projet d’assignation.

Règles de l’interrogatoire

40. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«agent de police» S’entend, à l’égard d’une audience au mérite, de l’agent de police dont la conduite ou la suspension sans paie, selon le cas, fait l’objet de l’audience.

(2) Sous réserve du pouvoir discrétionnaire du décisionnaire nommé pour tenir l’audience au mérite, l’ordre d’interrogatoire des témoins, le cas échéant, est le suivant :

1. Dans le cas des témoins appelés par le chef de police, la commission de service de police, le ministre ou le directeur des plaintes, selon le cas, l’ordre est le suivant :

i. l’interrogatoire principal du chef, de la commission, du ministre ou du directeur des plaintes,

ii. le contre-interrogatoire de l’éventuel plaignant,

iii. le contre-interrogatoire de l’agent de police,

iv. le réinterrogatoire du chef, de la commission, du ministre ou du directeur des plaintes.

2. Dans le cas des témoins appelés par un plaignant, l’ordre est le suivant :

i. l’interrogatoire principal de l’éventuel plaignant,

ii. le contre-interrogatoire du chef, de la commission, du ministre ou du directeur des plaintes,

iii. le contre-interrogatoire de l’agent de police,

iv. le réinterrogatoire du plaignant.

3. Dans le cas des témoins appelés par l’agent de police, l’ordre est le suivant :

i. l’interrogatoire principal de l’agent de police,

ii. le contre-interrogatoire du chef, de la commission, du ministre ou du directeur des plaintes,

iii. le contre-interrogatoire du plaignant,

iv. le réinterrogatoire de l’agent de police.

Obligations des témoins experts

41. L’expert engagé par une partie ou en son nom pour témoigner dans le cadre d’une audience décisionnelle remplit les obligations suivantes :

a) rendre un témoignage d’opinion qui soit équitable, objectif et impartial;

b) rendre un témoignage d’opinion qui ne porte que sur des questions qui relèvent de son domaine de compétence;

c) fournir l’aide supplémentaire que le décisionnaire nommé peut raisonnablement exiger pour décider une question en litige.

Appui sur des experts

42. Si elle a l’intention de produire des témoignages d’experts relativement à une audience décisionnelle et de s’appuyer sur ceux-ci, la partie établit, d’une manière qui convainc le décisionnaire, leur pertinence et leur nécessité et établit en bonne et due forme la qualité du témoin expert, d’une manière qui convainc le décisionnaire.

Rapport des témoins experts

43. (1) La partie qui se propose d’appeler un témoin expert à rendre un témoignage d’opinion lors d’une audience au mérite signifie aux autres parties un rapport signé par le témoin expert contenant les renseignements suivants :

1. Les nom, adresse et domaine de compétence du témoin expert.

2. Les qualités du témoin expert ainsi que son expérience de travail et sa formation dans son domaine de compétence.

3. Les directives données au témoin expert en ce qui concerne l’instance.

4. La nature de l’opinion sollicitée et chaque question dans l’instance sur laquelle porte l’opinion.

5. L’opinion du témoin expert sur chaque question et, si une gamme d’opinions est donnée, un résumé de la gamme et les motifs de sa propre opinion comprise dans cette gamme.

6. Les motifs du témoin expert à l’appui de sa propre opinion, notamment :

i. une description des hypothèses factuelles sur lesquelles l’opinion est fondée,

ii. une description de la recherche effectuée par l’expert témoin qui l’a amené à formuler son opinion,

iii. la liste de tous les documents sur lesquels le témoin expert s’est appuyé pour formuler son opinion.

7. Une attestation de l’obligation du témoin expert visée à l’article 41, signée par le témoin expert.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est signifié à l’un ou l’autre des moments suivants :

a) au plus tard quatre semaines avant l’audience au mérite;

b) si le décisionnaire nommé juge approprié dans les circonstances que la signification ait lieu au plus tard à une date qui devance de plus de quatre semaines ou de moins de quatre semaines l’audience au mérite, au plus tard à la date fixée par le décisionnaire.

Témoignages d’experts

44. Aucun témoin expert ne doit témoigner lors d’une instance relativement à une question en litige, sauf avec l’autorisation du décisionnaire nommé pour tenir l’instance, à moins que le contenu de son témoignage relativement à cette question ne soit énoncé dans un rapport visé au paragraphe 43 (1) qui a été signifié à toutes les autres parties.

Enregistrements

Enregistrement des témoignages oraux

45. Le décisionnaire veille à ce que les témoignages oraux recueillis lors d’une audience d’une motion ou lors d’une audience au mérite soient enregistrés.

Transcription

46. La partie qui exige une copie d’une transcription pour quelque raison que ce soit assume le coût de cette transcription et fournit une copie de celle-ci au décisionnaire et à chacune des autres parties.

Dépens

Dépens

47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le décisionnaire nommé pour tenir une audience au mérite peut ordonner à une partie de payer tout ou partie des dépens d’une autre partie aux instances.

(2) Le décisionnaire ne doit pas rendre d’ordonnance contre une partie en vertu du paragraphe (1), à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

a) la conduite ou la ligne de conduite de la partie a été frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure;

b) la partie a agi de mauvaise foi.

(3) Le décisionnaire peut demander des observations concernant les dépens d’une partie.

(4) Les observations relatives aux dépens d’une partie sont présentées électroniquement ou par écrit, sauf si le décisionnaire est convaincu que cette exigence causera vraisemblablement à la partie qui présente ses observations un préjudice considérable et qu’un mode d’audience de substitution remédiera vraisemblablement à ce préjudice.

PARTie III
Mesures DISCIPLINairEs

Champ d’application de la présente partie

48. La présente partie s’applique à l’égard d’une audience décisionnelle tenue en application de l’article 201 de la Loi.

Mode de tenue des instances

49. (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

a) l’audience au mérite est tenue en personne;

b) l’audience d’une motion est tenue par voie électronique;

c) la conférence préparatoire à l’audience est tenue par voie électronique;

d) toute autre instance est tenue par voie électronique ou par écrit, selon ce que le décisionnaire juge approprié dans les circonstances.

(2) Le décisionnaire peut ordonner que toute instance soit tenue selon un mode autre que celui précisé au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) toutes les parties consentent à l’ordonnance;

b) l’ordonnance est nécessaire pour que soient prises des mesures d’adaptation à l’égard d’un particulier conformément au Code des droits de la personne;

c) le mode précisé pour la tenue de l’instance au paragraphe (1) causera vraisemblablement à une partie un préjudice considérable, et l’ordonnance remédiera vraisemblablement à ce préjudice.

Documents du requérant

50. L’agent de police qui demande par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire pour tenir une audience au mérite inclut ce qui suit dans la requête :

1. Une description de la ou des mesures disciplinaires que le chef lui a imposées.

2. La date à laquelle la ou les mesures disciplinaires ont été imposées.

Documents de défense

51. Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, présente ce qui suit au décisionnaire :

a) au plus 15 jours après la date de la nomination d’un décisionnaire par le président de la Commission :

(i) une description de la conduite présumée de l’agent de police qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, selon le cas,

(ii) une description des détails de la présumée faute ou exécution insatisfaisante du travail,

(iii) une description de la ou des mesures disciplinaires imposées;

b) au plus tard 30 jours après la date de la nomination d’un décisionnaire par le président de la Commission :

(i) si une ou des mesures disciplinaires ont été imposées relativement à une exécution insatisfaisante du travail, une description des mesures prises en application du paragraphe 201 (2) de la Loi,

(ii) tous les documents exigés en application de l’article 30.

Conférence préparatoire à l’audience

52. (1) Au plus tard 60 jours après la date de la nomination d’un décisionnaire pour tenir l’audience au mérite par le président de la Commission, le décisionnaire chargé d’une conférence préparatoire à l’audience veille à ce qu’ait lieu une conférence préparatoire à l’audience.

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) s’applique, à moins que le décisionnaire chargé d’une conférence préparatoire à l’audience ne le proroge en raison de circonstances exceptionnelles.

Audience au mérite

53. (1) Au plus tard six mois après l’issue de la conférence préparatoire à l’audience, le décisionnaire nommé pour tenir l’audience au mérite veille à ce que celle-ci commence.

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) s’applique, à moins que le décisionnaire ne le proroge en raison de circonstances exceptionnelles.

(3) Le décisionnaire tient l’audience au mérite conformément aux règles suivantes :

1. Le décisionnaire établit d’abord s’il est démontré, sur la foi de preuves claires et convaincantes, que la conduite de l’agent de police constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail.

2. S’il a été démontré, sur la foi de preuves claires et convaincantes, que la conduite de l’agent de police constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, le décisionnaire établit la ou les mesures disciplinaires qui doivent être imposées, le cas échéant.

Partie IV
rétrogradation ou licenciement

Champ d’application de la présente partie

54. La présente partie s’applique à l’égard d’une audience décisionnelle tenue en application de l’article 202 de la Loi.

Mode de tenue des instances

55. (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

a) l’audience au mérite est tenue en personne;

b) toute audience d’une motion est tenue par voie électronique;

c) la conférence préparatoire à l’audience est tenue par voie électronique;

d) toute autre instance est tenue par voie électronique ou par écrit, selon ce que le décisionnaire juge approprié dans les circonstances.

(2) Le décisionnaire peut ordonner que toute instance soit tenue selon un mode autre que celui précisé au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) toutes les parties consentent à l’ordonnance;

b) l’ordonnance est nécessaire pour que soient prises des mesures d’adaptation à l’égard d’un particulier conformément au Code des droits de la personne;

c) le mode précisé au paragraphe (1) pour la tenue de l’instance causera vraisemblablement à une partie un préjudice considérable, et l’ordonnance remédiera vraisemblablement à ce préjudice.

Documents du requérant

56. (1) Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre qui demande par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire pour tenir une audience au mérite inclut ce qui suit dans sa requête :

1. Une description de la faute présumée ou de l’exécution insatisfaisante du travail présumée à l’égard de laquelle une audience disciplinaire est demandée.

2. Une déclaration indiquant si la mesure disciplinaire demandée est la rétrogradation ou le licenciement de l’agent de police.

(2) Le chef de police, la commission de service de police, le ministre ou le directeur des plaintes, selon le cas, présente ce qui suit au décisionnaire :

a) au plus tard 15 jours après la date de la nomination d’un décisionnaire par le président de la Commission, une description des détails de la présumée faute ou exécution insatisfaisante du travail;

b) au plus tard 30 jours après la date de la nomination d’un décisionnaire par le président de la Commission :

(i) si la rétrogradation ou le licenciement est demandé en raison d’une exécution insatisfaisante du travail, une description des mesures prises en application du paragraphe 202 (2) de la Loi,

(ii) tous les documents exigés en application de l’article 30;

c) au plus tard 30 jours avant la date de la tenue de l’audience, toute mise à jour des renseignements présentés précédemment, notamment tout nouveau document sur lequel entend se fonder, à l’audience, le chef de police, la commission de service de police, le ministre ou le directeur des plaintes.

Documents de défense

57. Au plus tard 30 jours avant la date de début de l’audience au mérite, l’éventuel plaignant présente au décisionnaire tous les documents exigés en application de l’article 30.

Conférence préparatoire à l’audience

58. (1) Au plus tard 60 jours après la date de la nomination par le président de la Commission d’un décisionnaire pour tenir une audience au mérite, le décisionnaire chargé d’une conférence préparatoire à l’audience veille à ce que soit tenue une conférence préparatoire à l’audience.

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) s’applique, à moins que le décisionnaire ne le proroge en raison de circonstances exceptionnelles.

Audience au mérite

59. (1) Au plus tard neuf mois après l’issue de la conférence préparatoire à l’audience, le décisionnaire nommé pour tenir l’audience au mérite veille à ce que celle-ci commence.

(2) Le délai énoncé au paragraphe (1) s’applique, à moins que le décisionnaire ne le proroge en raison de circonstances exceptionnelles.

(3) Le décisionnaire tient l’audience conformément aux règles suivantes :

1. Le décisionnaire établit d’abord s’il est démontré, sur la foi de preuves claires et convaincantes, que la conduite de l’agent de police constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail.

2. S’il a été démontré, sur la foi de preuves claires et convaincantes, que la conduite de l’agent de police constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, le décisionnaire établit la ou les mesures disciplinaires qui doivent être imposées, le cas échéant, notamment la rétrogradation ou le licenciement de l’agent ou toute autre mesure disciplinaire permise en vertu de la Loi.

PARTIE IV.1
supPression de mentions dans les dossiers d’emploi

Champ d’application de la partie

59.1 La présente partie s’applique à l’égard d’une audience décisionnelle tenue en application de l’article 207 de la Loi. Règl. de l’Ont. 123/24, art. 5.

Mode de tenue des instances

59.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’audience au mérite est tenue par écrit. Règl. de l’Ont. 123/24, art. 5.

(2) Si une conférence préparatoire à l’audience est tenue, elle doit l’être par voie électronique. Règl. de l’Ont. 123/24, art. 5.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si le décisionnaire a autorisé l’audition d’un témoignage en direct pendant l’audience au mérite, l’audience ou la partie de l’audience au cours de laquelle le témoignage en direct sera entendu, selon ce qu’a précisé le décisionnaire, se tient en personne. Règl. de l’Ont. 123/24, art. 5.

(4) Le décisionnaire peut ordonner que l’audience au mérite ou toute instance liée à l’audience soit tenue en personne ou par voie électronique si l’ordonnance est nécessaire pour que soient prises des mesures d’adaptation à l’égard d’un particulier conformément au Code des droits de la personne. Règl. de l’Ont. 123/24, art. 5.

Documents du requérant

59.3 (1) Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre qui demande par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire pour tenir une audience au mérite inclut ce qui suit dans sa requête :

1. Une description du dossier qu’il souhaite conserver pendant plus de deux ans ou cinq ans, selon le cas.

2. La date à laquelle la suppression du dossier serait exigée si le décisionnaire n’ordonne pas de prolongation de la période. Règl. de l’Ont. 123/24, art. 5.

(2) Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre présente ce qui suit au décisionnaire :

a) au plus tard 15 jours après la date de la nomination du décisionnaire par le président de la Commission :

(i) une description du dossier disciplinaire en cause,

(ii) une description des motifs pour lesquels le dossier devrait être conservé pendant plus de deux ans ou cinq ans, selon le cas, en raison de circonstances atténuantes;

b) au plus tard 60 jours après la date de la nomination du décisionnaire par le président de la Commission :

(i) une copie du dossier qu’il souhaite conserver pendant plus de deux ans ou cinq ans, selon le cas,

(ii) une description des circonstances atténuantes visées au paragraphe 207 (4) de la Loi,

(iii) tout document dont le décisionnaire a besoin pour rendre une décision, de l’avis du chef de police, de la commission de service de police ou du ministre, selon le cas,

(iv) tous les documents exigés en application de l’article 30. Règl. de l’Ont. 123/24, art. 5.

Documents de défense

59.4 L’agent de police à qui se rapporte le dossier présente ce qui suit au décisionnaire :

a) au plus tard 120 jours après la date de la nomination du décisionnaire par le président de la Commission, tous les documents exigés en application de l’article 30;

b) au plus tard 180 jours après la date de la nomination du décisionnaire par le président de la Commission, toute mise à jour des renseignements présentés précédemment, notamment tout nouveau document que l’agent de police entend invoquer à l’audience. Règl. de l’Ont. 123/24, art. 5.

Conférence préparatoire à l’audience

59.5 À tout moment avant le début de l’audience au mérite, le décisionnaire peut ordonner que soit tenue une conférence préparatoire à l’audience. Règl. de l’Ont. 123/24, art. 5.

Audience au mérite

59.6 Aucune partie ne doit présenter d’éléments de preuve lors d’une audience au mérite, à moins que le décisionnaire nommé pour tenir l’audience au mérite ne décide que cela est nécessaire. Règl. de l’Ont. 123/24, art. 5.

Partie V
Suspension sans paie

Champ d’application de la présente partie

60. La présente partie s’applique à l’égard d’une audience décisionnelle tenue en application de l’article 210 de la Loi.

Mode de tenue des instances

61. (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

a) l’audience au mérite est tenue en personne;

b) toute audience d’une motion est tenue par voie électronique;

c) toute conférence préparatoire à l’audience est tenue par voie électronique;

d) toute autre instance est tenue par voie électronique ou par écrit, selon ce que le décisionnaire juge approprié dans les circonstances.

(2) Le décisionnaire peut ordonner que l’audience ou toute instance liée à l’audience soit tenue selon un mode autre que celui précisé au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) toutes les parties consentent à l’ordonnance;

b) l’ordonnance est nécessaire pour que soient prises des mesures d’adaptation à l’égard d’un particulier conformément au Code des droits de la personne;

c) le mode précisé au paragraphe (1) causera vraisemblablement à une partie un préjudice considérable, et l’ordonnance remédiera vraisemblablement à ce préjudice.

Documents du requérant

62. (1) L’agent de police qui demande par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire pour tenir une audience inclut dans sa requête une déclaration indiquant si la suspension sans paie est imposée en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 210 (1) de la Loi.

(2) Au plus tard 30 jours après la date de la nomination d’un décisionnaire par le président de la Commission, l’agent de police présente ce qui suit au décisionnaire :

1. Si la suspension sans paie est imposée en vertu de la disposition 2 du paragraphe 210 (1) de la Loi, une copie des conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou des conditions imposées en application de l’article 499 du Code criminel (Canada) et les raisons pour lesquelles l’agent estime que ces conditions n’entravent pas de façon importante sa capacité à exercer ses fonctions d’agent de police.

2. Si la suspension sans paie est imposée en vertu de la disposition 3 du paragraphe 210 (1) de la Loi, une copie de l’avis visé à la sous-sous-disposition 3 ii B du paragraphe 210 (1) de la Loi, le cas échéant, et les raisons pour lesquelles l’agent estime qu’il n’a pas été satisfait aux critères énoncés à la disposition 3 du paragraphe 210 (1) de la Loi.

3. Une copie de l’avis qui a été remis à l’agent en application du paragraphe 210 (4) de la Loi.

Documents de défense

63. Au plus tard 60 jours après la date de la nomination d’un décisionnaire par le président de la Commission, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, présente au décisionnaire les documents, autres que ceux visés à l’article 62, qui sont exigés en application de l’article 30.

Conférence préparatoire à l’audience

64. À tout moment avant le début de l’audience au mérite, le décisionnaire peut ordonner que soit tenue une conférence préparatoire à l’audience.

Audience au mérite

65. (1) Au plus tard 90 jours après la date de la nomination par le président de la Commission d’un décisionnaire pour tenir l’audience au mérite, le décisionnaire veille à ce que celle-ci commence.

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) s’applique, à moins que le décisionnaire ne le proroge en raison de circonstances exceptionnelles.

(3) Aucune partie ne doit présenter d’éléments de preuve lors de l’audience au mérite, à moins que le décisionnaire nommé pour tenir l’audience au mérite ne décide que cela est nécessaire.

66. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English