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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 405/23

UNIFORMES DE POLICE ET ÉQUIPEMENT

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Non-application aux agents de police extraprovinciaux

1. Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Fourniture de l’uniforme et de l’équipement

2. (1) La commission de service de police fournit aux membres d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission toutes les pièces de l’uniforme et de l’équipement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, mais, si une pièce de l’uniforme ou de l’équipement est endommagée ou perdue par la faute du membre du service de police, le membre remplace la pièce à ses frais.

(2) Le commissaire fournit aux autres membres de la Police provinciale de l’Ontario toutes les pièces de l’uniforme et de l’équipement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, mais, si une pièce de l’uniforme ou de l’équipement est endommagée ou perdue par la faute d’un de ses membres, ce dernier la remplace à ses frais.

Dispositif à ondes acoustiques

3. (1) Le membre d’un service de police ne doit pas faire usage d’un dispositif à ondes acoustiques, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le dispositif n’est utilisé que dans le but de communiquer;

b) les niveaux sonores émis par le dispositif ou par un autre dispositif du même modèle et du même fabricant ont été mesurés à divers réglages et distances à partir du dispositif et une analyse des résultats obtenus est énoncée dans un rapport;

c) des recommandations concernant le dispositif sont mises à la disposition du chef de police, lesquelles :

(i) sont fondées sur le rapport visé à l’alinéa b),

(ii) portent sur des questions, telles que les réglages, les distances, la durée d’utilisation et d’autres mesures de protection raisonnables,

(iii) peuvent soutenir l’établissement d’une marche à suivre visée à l’alinéa d);

d) le chef de police a établi une marche à suivre concernant l’usage du dispositif pour protéger les membres du public contre l’exposition à un niveau sonore produit par le dispositif qui est supérieur à un niveau d’exposition sonore équivalent de 85 dBA, Lex,8;

e) le membre a reçu une formation sur la marche à suivre visée à l’alinéa d) et sur le bon usage du dispositif.

(2) Le rapport et les recommandations visés aux alinéas (1) b) et c) ne peuvent pas être utilisés pour satisfaire aux exigences énoncées à ces alinéas, à moins que la personne qui a rédigé le rapport ou formulé les recommandations ne remplisse les conditions suivantes au moment où le rapport a été rédigé ou les recommandations ont été formulées :

1. La personne n’était pas membre du service de police dont est membre le chef de police visé à l’alinéa (1) d).

2. La personne était indépendante du fabricant du dispositif.

3. La personne possédait, du fait de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour rédiger le rapport ou formuler les recommandations.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) a), il est entendu que l’utilisation d’une alarme ou d’un signal sonore d’alerte dont est muni un dispositif à ondes acoustiques afin d’attirer l’attention des membres du public constitue une forme de communication.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dBA» Mesure du niveau sonore, en décibels, en utilisant une pression sonore de référence de 20 micropascals mesurée sur le réseau de pondération A d’un sonomètre. («dBA»)

«dispositif à ondes acoustiques» Dispositif qui a été conçu pour communiquer des messages vocaux ou d’autres sons sur de longues distances et qui est capable d’émettre, ou a été conçu pour émettre, des sons de 135 décibels ou plus lorsqu’ils sont mesurés à une distance d’un mètre du dispositif. Est exclue la sirène qui a été conçue pour être installée sur un véhicule. («acoustic hailing device»)

«niveau d’exposition sonore équivalent» Niveau sonore stable en dBA qui est produit par un dispositif à ondes acoustiques et qui, si une personne y était exposée pendant huit heures au cours d’une journée, comporterait la même quantité d’énergie que celle produite par les niveaux sonores réels et variables produits par le dispositif auxquels est exposée la personne pendant la journée, tel qu’il est calculé conformément à la formule suivante :

 ()

où :

«Lex,8» représente le niveau d’exposition sonore équivalent pendant huit heures;

  «Σ» représente la somme des valeurs figurant dans l’expression entre parenthèses pour toutes les activités allant de i = 1 à i = n;

«i» correspond à une occurrence distincte d’exposition d’une personne à un niveau sonore produit par un dispositif à ondes acoustiques;

  «ti» représente la durée de i exprimée en heures;

«SPLi» représente le niveau sonore de i exprimé en dBA;

  «n» représente le nombre total d’occurrences distinctes d’exposition de la personne à un niveau sonore produit par un dispositif à ondes acoustiques pendant une journée. («equivalent sound exposure level»)

Véhicules automobiles de catégorie sous-compacte

4. Le membre d’un service de police ne doit pas utiliser de véhicule automobile de catégorie sous-compacte pour les patrouilles de police générales.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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