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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 407/23

CODE DE CONDUITE DES AGENTS DE POLICE

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

 

Champ d’application et interprétation

1. (1) Le présent règlement énonce le code de conduite que doivent observer tous les agents de police.

(2) Il est entendu que les agents de police visés au paragraphe (1) comprennent les agents de police qui sont des chefs de police, des chefs de police adjoints ou d’autres agents supérieurs au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 217 de la Loi.

(3) La conduite d’un agent de police ne contrevient pas au présent code de conduite si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle a lieu conformément à une désignation faite en vertu du paragraphe 25.1 (3) ou (6) du Code criminel (Canada) ou à une autorisation donnée en vertu de l’alinéa 25.1 (9) a) de ce code, selon le cas, y compris les conditions qui s’appliquent à la désignation;

b) elle est justifiée conformément aux règles énoncées à l’article 25.1 du Code criminel (Canada).

(4) Il est entendu qu’une exception fondée sur la bonne foi qui est prévue au présent code de conduite n’a pas pour effet de limiter les motifs pour lesquels un décisionnaire pourrait conclure qu’un agent de police n’a pas contrevenu au présent code de conduite.

Observation des lois et règlements

2. L’agent de police observe la Loi et les règlements pris en vertu de celle-ci.

3. L’agent de police observe la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales et les règlements pris en vertu de celle-ci.

4. L’agent de police contrevient au présent code de conduite s’il est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur le cannabis (Canada).

Les droits de la personne et la Charte

5. (1) L’agent de police ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, traiter qui que ce soit d’une manière qui, selon ce qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir à ce moment-là, contreviendrait au Code des droits de la personne.

(2) L’agent de police ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) s’il démontre, selon la prépondérance des probabilités, que sa conduite s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions.

6. (1) L’agent de police ne doit pas, par action ou omission, faire quoi que ce soit qui, selon ce qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir au moment de l’action ou de l’omission, porterait atteinte aux droits ou libertés prévus par la Charte canadienne des droits et libertés.

(2) L’agent de police ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) s’il démontre, selon la prépondérance des probabilités, que sa conduite s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions.

Interactions avec le public

7. (1) L’agent de police ne doit pas procéder à une arrestation si, au moment de l’arrestation, il sait ou devrait raisonnablement savoir que l’arrestation est illicite.

(2) L’agent de police ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) s’il démontre, selon la prépondérance des probabilités, que sa conduite :

a) d’une part, s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions;

b) d’autre part, était compatible avec sa formation et les procédures applicables établies par son chef de police.

8. (1) L’agent de police ne doit pas autoriser une détention physique ou psychologique ni procéder à une telle détention si, au moment de la détention, il sait ou devrait raisonnablement savoir que la détention est illicite.

(2) L’agent de police ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) s’il démontre, selon la prépondérance des probabilités, que sa conduite :

a) d’une part, s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions;

b) d’autre part, était compatible avec sa formation et les procédures applicables établies par son chef de police.

9. L’agent de police ne doit pas négliger la santé ou la sécurité du particulier qui est sous sa garde par suite de l’exercice de ses fonctions.

10. (1) L’agent de police ne doit pas se conduire d’une manière qui mine ou est susceptible de miner la confiance du public à l’égard des services policiers.

(2) L’agent de police ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) s’il démontre, selon la prépondérance des probabilités, que sa conduite s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi :

a) soit de ses fonctions à titre d’agent de police;

b) soit de ses fonctions à titre de représentant, selon le cas :

(i) d’une association de policiers,

(ii) d’une organisation policière visée au paragraphe 225 (3) de la Loi.

11. (1) L’agent de police ne doit pas recourir à la force, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le recours à la force a lieu afin d’exercer une fonction;

b) l’agent a le droit, en vertu d’une loi ou en common law, d’avoir recours à la force afin d’exercer cette fonction;

c) l’agent agit en se fondant sur des motifs raisonnables;

d) le recours à la force se limite à ce qui est nécessaire dans les circonstances.

(2) L’agent de police ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) s’il démontre, selon la prépondérance des probabilités, que sa conduite :

a) d’une part, s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions;

b) d’autre part, était compatible avec sa formation et les procédures applicables établies par son chef de police.

12. (1) L’agent de police ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, utiliser un langage offensant envers quiconque ni traiter quiconque d’une manière offensante ou non professionnelle.

(2) L’agent de police ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) s’il démontre, selon la prépondérance des probabilités, que sa conduite s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions.

13. (1) L’agent de police ne doit cacher délibérément aucun des renseignements suivants qui font partie de son uniforme ou qui doivent par ailleurs être affichés :

1. Le nom de l’agent.

2. Le numéro d’insigne de l’agent.

3. Le nom du service de police de l’agent.

(2) Lorsqu’il exerce ses fonctions, l’agent de police donne, sur demande, son nom, son numéro d’insigne et le nom de son service de police à tout membre du public, et ce d’une manière raisonnable dans les circonstances qui permette au membre du public de l’identifier, sauf si l’agent a des motifs de croire qu’accéder à la demande porterait atteinte à la sécurité d’un particulier.

Intégrité

14. L’agent de police ne doit pas solliciter, offrir ou accepter de pot-de-vin.

15. (1) L’agent de police ne doit pas accepter de gratification ou de présent d’une valeur plus que symbolique de la part de toute personne ou entité si la gratification ou le présent peut influer sur l’exercice de ses fonctions ou être ainsi perçu.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le chef de police de l’agent l’autorise à accepter la gratification ou le présent.

16. (1) L’agent de police ne doit user de sa qualité d’agent de police à aucune des fins suivantes :

1. Se conférer un avantage ou conférer un avantage à une ou plusieurs personnes avec lesquelles il a des rapports personnels, sous réserve du paragraphe (2).

2. Entraver l’administration de la justice.

(2) L’agent de police ne contrevient pas à la disposition 1 du paragraphe (1) s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) l’avantage survient de manière accidentelle dans l’exercice normal de ses fonctions d’agent;

b) la conduite de l’agent ne contrevient pas aux règlements pris en vertu de la Loi en ce qui concerne les conflits d’intérêts.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«rapports personnels» S’entend notamment des rapports avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. L’actuel ou l’ancien conjoint ou conjoint de fait de l’agent de police.

2. L’actuel ou l’ancien partenaire intime de l’agent de police.

3. Les enfants de l’agent de police, y compris les enfants biologiques et adoptifs et les enfants par alliance.

4. Les personnes légalement à charge de l’agent de police.

5. Les enfants confiés aux soins de l’agent de police.

6. Les grands-parents, parents ou frères ou soeurs de l’agent de police, y compris les beaux-grands-parents, les beaux-parents ainsi que les beaux-frères et les belles-soeurs.

17. (1) L’agent de police ne doit pas divulguer au public des renseignements qui ont été obtenus par lui ou mis à sa disposition dans l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de police, à moins qu’il n’y soit autorisé conformément aux procédures établies par son chef de police, dans la mesure nécessaire pour l’exercice de ses fonctions, ou que la loi ne l’y oblige.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui étaient déjà mis à la disposition du public par une personne qui était autorisée à les mettre ainsi à disposition avant la divulgation par l’agent.

18. L’agent de police ne doit ni accéder aux renseignements qui ont été obtenus par lui ou mis à sa disposition dans l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de police, ni recueillir, utiliser, divulguer, modifier, conserver ou détruire de tels renseignements, si, à ce moment-là, il sait ou devrait raisonnablement savoir que cela est contraire à la loi.

Exercice des fonctions

19. L’agent de police ne doit pas, par action ou omission, manquer à l’exercice approprié de ses fonctions, sans excuse légitime si, au moment de l’action ou de l’omission, il sait ou devrait raisonnablement savoir que son action ou son omission constituerait un manquement à l’exercice approprié de ses fonctions.

20. L’agent de police prend des notes conformément aux fonctions d’un agent et aux procédures établies par son chef de police.

21. L’agent de police ne doit pas exercer ni tenter d’exercer ses fonctions à titre d’agent de police pendant que sa capacité de les exercer est compromise par l’alcool ou la drogue.

22. (1) L’agent de police signale la conduite d’un autre membre du service de police conformément aux procédures visées au paragraphe 183 (1), (2) ou (3) de la Loi, selon le cas, ou à l’inspecteur général conformément à l’article 185 de la Loi si, en se fondant sur des motifs raisonnables, il croit ou devrait raisonnablement croire que la conduite du membre constitue une faute.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’agent de police qui agit à titre de représentant d’une association de policiers n’est pas tenu de signaler la conduite qui a été portée à son attention dans le but d’obtenir son aide à ce titre, sauf si le non-signalement de la conduite poserait un risque grave de préjudice à une personne.

(3) Malgré le paragraphe (1), l’agent de police qui participe à un groupe structuré de soutien par les pairs n’est pas tenu de signaler la conduite d’un membre du service de police qui a été portée à son attention dans le cadre de sa participation au groupe, sauf si le non-signalement de la conduite poserait un risque grave de préjudice à une personne.

23. L’agent de police ne doit pas quitter un secteur, un détachement, un peloton ou tout autre endroit où il est de service, sauf s’il y est autorisé dans l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de police ou que la loi l’y oblige.

24. L’agent de police ne doit pas prétendre parler aux médias au nom de son service de police au sujet d’une question liée à son service de police, sauf si son chef de police l’y autorise.

25. L’agent de police ne doit pas être absent sans autorisation de son travail ou en retard sans excuse raisonnable.

26. L’agent de police se conforme à tous les ordres légitimes d’un supérieur et ne doit pas, par ailleurs, faire preuve d’insubordination à l’égard d’un supérieur.

27. L’agent de police se conforme aux procédures établies par son chef de police.

28. L’agent de police ne doit pas perdre ou endommager les vêtements, l’équipement ou les autres biens qui lui ont été remis, qu’il a obtenus ou qui ont été mis à sa disposition dans l’exercice de ses fonctions, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de police.

29. L’agent de police signale à son superviseur, dès que matériellement possible, la perte ou l’endommagement des vêtements, de l’équipement ou des autres biens visés à l’article 28.

30. L’agent de police ne doit pas se livrer à de la violence au travail ou à du harcèlement au travail, y compris le harcèlement sexuel au travail, au sens de la définition donnée à ces termes dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

31. L’agent de police ne doit pas, par action ou omission, induire en erreur ou tromper une personne relativement à ses fonctions, à son emploi ou à l’administration de la justice, sauf dans la mesure requise ou autorisée dans le but d’exercer ses fonctions.

32. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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