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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 408/23

CODE DE CONDUITE DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE SERVICE DE POLICE

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application et interprétation

1. (1) Le présent règlement énonce le code de conduite que doivent observer tous les membres d’une commission de service de police.

(2) Il est entendu qu’une exception fondée sur la bonne foi qui est prévue au présent code de conduite n’a pas pour effet de limiter les motifs permettant d’établir qu’un membre d’une commission de service de police n’a pas contrevenu au présent code de conduite.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conflit d’intérêts» S’entend d’une situation dans laquelle les intérêts personnels ou les rapports personnels d’un membre d’une commission de service de police le placent, ou peuvent raisonnablement être perçus comme le plaçant, en conflit avec ses fonctions à titre de membre de cette commission. («conflict of interest»)

«rapports personnels» S’entend notamment des rapports avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. L’actuel ou l’ancien conjoint ou conjoint de fait du membre de la commission.

2. L’actuel ou l’ancien partenaire intime du membre de la commission.

3. Les enfants du membre de la commission, y compris les enfants biologiques et adoptifs et les enfants par alliance.

4. Les personnes légalement à charge du membre de la commission.

5. Les enfants confiés aux soins du membre de la commission.

6. Les grands-parents, parents ou frères ou soeurs du membre de la commission, y compris les beaux-grands-parents, les beaux-parents ainsi que les beaux-frères et les belles-sœurs. («personal relationship»)

Conduite digne des membres d’une commission

3. (1) Le membre d’une commission de service de police ne doit pas se conduire d’une manière qui mine ou est susceptible de miner la confiance du public dans la commission de service de police ou le service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission de service de police.

(2) Le membre d’une commission de service de police ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, sa conduite s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions à titre de membre de la commission.

4. Le membre d’une commission de service de police observe la Loi et les règlements pris en vertu de celle-ci.

5. Le membre d’une commission de service de police ne doit pas, par action ou omission, se conduire d’une manière qui fera vraisemblablement en sorte que la commission n’observe pas la Loi ou les règlements pris en vertu de celle-ci.

6. Le membre d’une commission de service de police observe les règles, procédures et règlements administratifs de la commission de service de police.

7. Le membre d’une commission de service de police ne doit pas entraver de façon importante le déroulement des réunions de la commission de service de police.

8. Le membre d’une commission de service de police contrevient au présent code de conduite s’il est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur le cannabis (Canada) qui a été commise après sa nomination à titre de membre de cette commission.

9. (1) Le membre d’une commission de service de police ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, traiter qui que ce soit d’une manière qui, selon ce qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir à ce moment-là, contreviendrait au Code des droits de la personne.

(2) Le membre d’une commission de service de police ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, sa conduite s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions.

10. (1) Le membre d’une commission de service de police se conduit d’une manière professionnelle et respectueuse dans l’exercice de ses fonctions, notamment en n’utilisant pas un langage injurieux ou insultant dans l’exercice de ses fonctions.

(2) Le membre d’une commission de service de police ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, sa conduite s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions.

Déclarations et présence

11. Le membre d’une commission de service de police ne doit pas sciemment faire de fausses déclarations concernant les fonctions d’un membre de la commission de service de police.

12. Le membre d’une commission de service de police ne doit pas prétendre parler au nom de la commission de service de police, sauf si elle l’y autorise.

13. Le membre d’une commission de service de police indique clairement lorsqu’il exprime ou non une opinion personnelle quand il fait des remarques sur une action ou une omission de la commission de service de police, du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission ou d’un membre du service de police.

14. Le membre d’une commission de service de police ne doit ni avoir accès à des renseignements qui ont été obtenus par lui ou mis à sa disposition dans l’exercice de ses fonctions, ni recueillir, utiliser, modifier, conserver ou détruire de tels renseignements, ni les divulguer à qui que ce soit, si cela est contraire à la loi.

15. (1) Le membre d’une commission de service de police ne doit pas divulguer au public des renseignements obtenus par lui ou mis à sa disposition dans l’exercice de ses fonctions, à moins que la commission de service de police ne l’y autorise ou que la loi ne l’y oblige.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui étaient déjà mis à la disposition du public par une personne qui était autorisée à les mettre ainsi à disposition avant la divulgation par le membre.

16. Le membre d’une commission de service de police assiste à toutes les réunions de la commission de service de police, sauf s’il peut donner une explication raisonnable pour justifier son absence.

Faute et conflits d’intérêts

17. Le membre d’une commission de service de police qui a des motifs raisonnables de croire que la conduite d’un autre membre de la commission de service de police constitue une faute divulgue cette conduite, selon le cas :

a) au président de la commission;

b) si la faute met en cause le président, à l’inspecteur général.

18. (1) Le membre d’une commission de service de police divulgue les accusations portées contre lui sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou de la Loi sur le cannabis (Canada) et les déclarations de culpabilité prononcées relativement à ces accusations.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux accusations portées ou déclarations prononcées après la nomination du membre à la commission de service de police.

(3) La divulgation exigée par le paragraphe (1) doit être faite à la personne ou à l’organisme qui a nommé le particulier à titre de membre de la commission de service de police ou, s’il s’agit d’un membre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, au ministre.

19. Le membre d’une commission de service de police ne doit pas poser sa candidature à un emploi au sein du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission de service de police à moins de démissionner de la commission avant de poser sa candidature.

20. (1) Le membre d’une commission de service de police divulgue promptement tout conflit d’intérêts, selon le cas :

a) au président de la commission;

b) si le conflit d’intérêts met en cause le président, à l’inspecteur général.

(2) Après avoir fait la divulgation exigée par le paragraphe (1), le membre divulgue le conflit à la prochaine réunion de la commission de service de police.

21. Le membre d’une commission de service de police ne doit pas user de sa qualité de membre d’une commission de service de police à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) se conférer un avantage;

b) conférer un avantage à une ou plusieurs personnes avec lesquelles il a des rapports personnels;

c) entraver l’administration de la justice.

22. Le membre d’une commission de service de police ne doit pas participer aux discussions ou au vote sur des questions aux réunions de la commission de service de police s’il est en situation de conflit d’intérêts à l’égard des questions.

23. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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