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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 409/23

CODE DE CONDUITE DES MEMBRES DES CONSEILS DE DÉTACHEMENT DE LA POLICE PROVINCIALE

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application et interprétation

1. (1) Le présent règlement énonce le code de conduite que doivent observer tous les membres d’un conseil de détachement de la Police provinciale.

(2) Il est entendu qu’une exception fondée sur la bonne foi qui est prévue au présent code de conduite n’a pas pour effet de limiter les motifs permettant d’établir qu’un membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale n’a pas contrevenu au présent code de conduite.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conflit d’intérêts» S’entend d’une situation dans laquelle les intérêts privés ou les rapports personnels d’un membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale le placent, ou peuvent raisonnablement être perçus comme le plaçant, en conflit avec ses fonctions à titre de membre du conseil. («conflict of interest»)

«rapports personnels» S’entend notamment des rapports avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. L’actuel ou l’ancien conjoint ou conjoint de fait du membre du conseil.

2. L’actuel ou l’ancien partenaire intime du membre du conseil.

3. Les enfants du membre du conseil, y compris les enfants biologiques et adoptifs et les enfants par alliance.

4. Les personnes légalement à charge du membre du conseil.

5. Les enfants confiés aux soins du membre du conseil.

6. Les grands-parents, parents ou frères ou soeurs du membre du conseil, y compris les beaux-grands-parents, les beaux-parents ainsi que les beaux-frères et les belles-soeurs. («personal relationship»)

Conduite digne des membres d’un conseil

3. (1) Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ne doit pas se conduire d’une manière qui mine ou est susceptible de miner la confiance du public dans le conseil ou la Police provinciale de l’Ontario.

(2) Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, sa conduite s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions à titre de membre du conseil.

4. Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale observe la Loi et les règlements pris en vertu de celle-ci.

5. Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ne doit pas, par action ou omission, se conduire d’une manière qui fera vraisemblablement en sorte que le conseil n’observe pas la Loi ou les règlements pris en vertu de celle-ci.

6. Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale observe les règles, procédures et règlements administratifs du conseil.

7. Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ne doit pas entraver de façon importante le déroulement des réunions du conseil.

8. Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale contrevient au présent code de conduite s’il est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur le cannabis (Canada) qui a été commise après sa nomination à titre de membre du conseil.

9. (1) Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, traiter qui que ce soit d’une manière qui, selon ce qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir à ce moment-là, contreviendrait au Code des droits de la personne.

(2) Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, sa conduite s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions.

10. (1) Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale se conduit d’une manière professionnelle et respectueuse dans l’exercice de ses fonctions, notamment en n’utilisant pas un langage offensant ou insultant dans l’exercice de ses fonctions.

(2) Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, sa conduite s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions.

Déclarations et présence

11. Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ne doit pas sciemment faire de fausses déclarations concernant les fonctions d’un membre d’un tel conseil.

12. Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ne doit pas prétendre parler au nom du conseil, sauf si celui-ci l’y autorise.

13. Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale indique clairement lorsqu’il exprime ou non une opinion personnelle quand il fait des remarques sur une action ou une omission du conseil, de la Police provinciale de l’Ontario ou d’un membre de cette dernière.

14. Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ne doit ni avoir accès à des renseignements qui ont été obtenus par lui ou mis à sa disposition dans l’exercice de ses fonctions, ni recueillir, utiliser, modifier, conserver ou détruire de tels renseignements, ni les divulguer à qui que ce soit, si cela est contraire à la loi.

15. (1) Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ne doit pas divulguer au public des renseignements obtenus par lui ou mis à sa disposition dans l’exercice de ses fonctions, à moins que le conseil ne l’y autorise ou que la loi ne l’y oblige.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui étaient déjà mis à la disposition du public par une personne qui était autorisée à les mettre ainsi à disposition avant la divulgation par le membre.

16. Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale assiste à toutes les réunions du conseil, sauf s’il peut donner une explication raisonnable pour justifier son absence.

Faute et conflits d’intérêts

17. Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale qui a des motifs raisonnables de croire que la conduite d’un autre membre du conseil constitue une faute divulgue cette conduite, selon le cas :

a) au président du conseil;

b) si la faute met en cause le président, à l’inspecteur général.

18. (1) Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale divulgue les accusations portées contre lui sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou de la Loi sur le cannabis (Canada) et les déclarations de culpabilité prononcées relativement à ces accusations.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux accusations portées ou déclarations prononcées après la nomination du membre au conseil de détachement de la Police provinciale.

(3) La divulgation exigée par le paragraphe (1) doit être faite à la personne ou à l’organisme qui a nommé le particulier à titre de membre du conseil de détachement de la Police provinciale.

19. Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ne doit pas poser sa candidature à un emploi au sein de la Police provinciale de l’Ontario à moins de démissionner du conseil avant de poser sa candidature.

20. (1) Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale divulgue promptement tout conflit d’intérêts, selon le cas :

a) au président du conseil;

b) si le conflit d’intérêts met en cause le président, à l’inspecteur général.

(2) Après avoir fait la divulgation exigée par le paragraphe (1), le membre divulgue le conflit à la prochaine réunion du conseil de détachement de la Police provinciale.

21. Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ne doit pas user de sa qualité de membre du conseil à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) se conférer un avantage;

b) conférer un avantage à une ou plusieurs personnes avec lesquelles il a des rapports personnels;

c) entraver l’administration de la justice.

22. Le membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale ne doit pas participer aux discussions ou au vote sur des questions aux réunions du conseil s’il est en situation de conflit d’intérêts à l’égard des questions.

23. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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