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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 410/23

CODE DE CONDUITE DES AGENTS SPÉCIAUX

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application et interprétation

1. (1) Le présent règlement énonce le code de conduite que doivent observer tous les agents spéciaux.

(2) La conduite d’un agent spécial ne contrevient pas au présent code de conduite si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est adoptée conformément à une désignation effectuée en vertu du paragraphe 25.1 (3) ou (6) du Code criminel (Canada) ou à une autorisation donnée en vertu de l’alinéa 25.1 (9) a) de ce code, selon le cas, y compris les conditions qui s’appliquent à la désignation;

b) elle est justifiée conformément aux règles prévues à l’article 25.1 du Code criminel (Canada).

(3) Il est entendu qu’une exception fondée sur la bonne foi qui est prévue au présent code de conduite n’a pas pour effet de limiter les motifs permettant de conclure qu’un agent spécial n’a pas contrevenu au présent code de conduite.

Observation de la Loi

2. L’agent spécial observe la Loi et les règlements pris en vertu de celle-ci.

Observation de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

3. L’agent spécial observe la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales et les règlements pris en vertu de celle-ci.

Contravention — culpabilité à l’égard d’une infraction

4. L’agent spécial contrevient au présent code de conduite s’il est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur le cannabis (Canada).

Code des droits de la personne

5. (1) L’agent spécial ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, traiter qui que ce soit d’une manière qui, selon ce qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir à ce moment-là, contreviendrait au Code des droits de la personne.

(2) L’agent spécial ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, sa conduite s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions.

Charte canadienne des droits et libertés

6. (1) L’agent spécial ne doit pas, par action ou omission, faire quoi que ce soit qui, selon ce qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir au moment de l’action ou de l’omission, porterait atteinte aux droits ou libertés prévus par la Charte canadienne des droits et libertés.

(2) L’agent spécial ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, la conduite s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi des fonctions de l’agent spécial.

Interactions avec le public

7. (1) L’agent spécial ne doit pas procéder à une arrestation si, au moment de l’arrestation, il sait ou devrait raisonnablement savoir que l’arrestation est illicite.

(2) L’agent spécial ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, la conduite :

a) d’une part, s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi des fonctions de l’agent spécial;

b) d’autre part, était compatible avec la formation de l’agent spécial et les procédures applicables établies par son employeur ou, si l’agent spécial est membre d’un service de police, par son chef de police.

Détention illicite

8. (1) L’agent spécial ne doit pas autoriser une détention physique ou psychologique ni procéder à une telle détention si, au moment de la détention, il sait ou devrait raisonnablement savoir que la détention est illicite.

(2) L’agent spécial ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, la conduite :

a) d’une part, s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi des fonctions de l’agent spécial;

b) d’autre part, était compatible avec la formation de l’agent spécial et les procédures applicables établies par son employeur ou, si l’agent spécial est membre d’un service de police, par son chef de police.

Santé et sécurité du particulier sous garde

9. L’agent spécial ne doit pas négliger la santé ou la sécurité du particulier qui est sous sa garde par suite de l’exercice de ses fonctions.

Confiance du public

10. (1) L’agent spécial ne doit pas se conduire d’une manière qui mine ou est susceptible de miner la confiance du public à l’égard de la prestation de services par des agents spéciaux.

(2) L’agent spécial ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, sa conduite s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi :

a) soit de ses fonctions à titre d’agent spécial;

b) soit de ses fonctions à titre de représentant d’un syndicat ou d’une association représentant des agents spéciaux.

Recours à la force

11. (1) L’agent spécial ne doit pas recourir à la force, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le recours à la force a lieu afin d’exercer une fonction;

b) l’agent spécial a le droit, en vertu d’une loi ou en common law, d’avoir recours à la force afin d’exercer cette fonction;

c) l’agent spécial agit en se fondant sur des motifs raisonnables;

d) le recours à la force se limite à ce qui est nécessaire dans les circonstances.

(2) L’agent spécial ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, sa conduite :

a) d’une part, s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions;

b) d’autre part, était compatible avec sa formation et les procédures applicables établies par son employeur ou, si l’agent spécial est membre d’un service de police, par son chef de police.

Langage offensant

12. (1) L’agent spécial ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, utiliser un langage offensant envers qui que ce soit ni traiter qui que ce soit d’une manière offensante.

(2) L’agent spécial ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour une contravention au paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, sa conduite s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de bonne foi de ses fonctions.

Communication de noms

13. Lorsqu’il exerce ses fonctions, l’agent spécial donne, sur demande, son nom et le nom de son employeur à tout membre du public, et ce d’une manière raisonnable dans les circonstances qui permette au membre du public de l’identifier, sauf s’il a des motifs de croire qu’accéder à la demande porterait atteinte à la sécurité d’un particulier.

Corruption

14. L’agent spécial ne doit pas solliciter, offrir ou accepter de pot-de-vin.

Gratifications ou présents

15. (1) L’agent spécial ne doit pas accepter de gratification ou de présent d’une valeur plus que symbolique de la part de toute personne ou entité si la gratification ou le présent peut influer sur l’exercice de ses fonctions ou être ainsi perçu.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’employeur de l’agent spécial ou, dans le cas où l’agent spécial est membre d’un service de police, son chef de police l’autorise à accepter la gratification ou le présent.

Avantages et entrave à l’administration de la justice

16. (1) L’agent spécial ne doit user de sa qualité d’agent spécial à aucune des fins suivantes :

1. Se conférer un avantage ou conférer un avantage à une ou plusieurs personnes avec lesquelles il a des rapports personnels, sous réserve du paragraphe (2).

2. Entraver l’administration de la justice.

(2) L’agent spécial ne contrevient pas à la disposition 1 du paragraphe (1) s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) l’avantage survient de manière accidentelle dans l’exercice normal des fonctions de l’agent spécial;

b) dans le cas de l’agent spécial qui est membre d’un service de police, sa conduite ne contrevient à aucun règlement pris en vertu de la Loi en ce qui concerne les conflits d’intérêts.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«rapports personnels» S’entend notamment des rapports avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. L’actuel ou l’ancien conjoint ou conjoint de fait de l’agent spécial.

2. L’actuel ou l’ancien partenaire intime de l’agent spécial.

3. Les enfants de l’agent spécial, y compris les enfants biologiques et adoptifs et les enfants par alliance.

4. Les personnes légalement à charge de l’agent spécial.

5. Les enfants confiés aux soins de l’agent spécial.

6. Les grands-parents, parents ou frères ou soeurs de l’agent spécial, y compris les beaux-grands-parents, les beaux-parents ainsi que les beaux-frères et les belles-sœurs.

Divulgation de renseignements

17. (1) L’agent spécial ne doit pas divulguer au public des renseignements qui ont été obtenus par lui ou mis à sa disposition dans l’exercice de ses fonctions à titre d’agent spécial, à moins qu’il n’y soit autorisé par son employeur, que cela ne soit nécessaire pour l’exercice de ses fonctions ou que la loi ne l’y oblige.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui étaient déjà mis à la disposition du public par une personne qui était autorisée à les mettre ainsi à disposition avant la divulgation par l’agent spécial.

Renseignements obtenus ou mis à disposition dans l’exercice des fonctions

18. L’agent spécial ne doit ni accéder aux renseignements qui ont été obtenus par lui ou mis à sa disposition dans l’exercice de ses fonctions à titre d’agent spécial, ni recueillir, utiliser, divulguer, modifier, conserver ou détruire de tels renseignements, si, à ce moment-là, il sait ou devrait raisonnablement savoir que cela est contraire à la loi.

Exercice approprié des fonctions

19. (1) L’agent spécial ne doit pas, par action ou omission, manquer à l’exercice approprié de ses fonctions sans excuse légitime si, au moment de l’action ou de l’omission, il sait ou devrait raisonnablement savoir que son action ou son omission constituerait un manquement à l’exercice de ses fonctions.

(2) L’agent spécial ne doit pas, s’il exerce des pouvoirs qui lui sont conférés conformément à sa nomination en vertu de l’article 92 de la Loi, manquer, par action ou omission, à l’exercice approprié de ces pouvoirs sans excuse légitime si, au moment de l’action ou de l’omission, il sait ou devrait raisonnablement savoir que son action ou son omission constituerait un manquement à l’exercice approprié de ces pouvoirs.

Capacité compromise par des substances

20. L’agent spécial ne doit pas exercer ni tenter d’exercer ses fonctions à titre d’agent spécial pendant que sa capacité de les exercer est compromise par l’alcool ou la drogue.

Signalement de la conduite d’un autre membre

21. (1) L’agent spécial qui est membre d’un service de police signale la conduite d’un autre membre du service de police conformément aux procédures visées au paragraphe 183 (1), (2) ou (3) de la Loi, selon le cas, ou à l’inspecteur général conformément à l’article 185 de la Loi si, en se fondant sur des motifs raisonnables, il croit ou devrait croire que la conduite constitue une faute.

(2) L’agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux signale la conduite d’un autre agent spécial employé par cet employeur conformément aux procédures visées au paragraphe 183 (4) de la Loi ou à l’inspecteur général conformément à l’article 185 de la Loi si, en se fondant sur des motifs raisonnables, il croit ou devrait croire que la conduite constitue une faute.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’agent spécial qui agit à titre de représentant d’un syndicat ou d’une association représentant des agents spéciaux n’est pas tenu de signaler la conduite qui a été portée à son attention dans le but d’obtenir son aide à ce titre, sauf si le non-signalement de la conduite pose un risque grave de préjudice à une personne.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’agent spécial qui participe à un groupe structuré de soutien par les pairs n’est pas tenu de signaler la conduite d’un membre du service de police ou d’un agent spécial employé par l’employeur d’agents spéciaux, selon le cas, qui a été portée à son attention dans le cadre de sa participation au groupe, sauf si le non-signalement de la conduite pose un risque grave de préjudice à une personne.

Tromperie

22. L’agent spécial ne doit pas, par action ou omission, induire en erreur ou tromper une personne relativement à ses fonctions, à son emploi ou à l’administration de la justice, sauf dans la mesure requise ou autorisée dans le but d’exercer ses fonctions.

23. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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