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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 411/23

PLAINTES AU SUJET DES AGENTS SPÉCIAUX

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Application

1.

Application

plaintes

2.

Plaintes au sujet des agents spéciaux

3.

Transmission des plaintes

Agents spéciaux employés dans un service de police

4.

Processus de dépôt de plaintes au sujet des membres des services de police

5.

Enquête

Agents spéciaux employés par un employeur d’agents spéciaux

6.

Processus de dépôt de plaintes

7.

Enquête

Report ou suspension

8.

Report ou suspension

 

Application

Application

1. (1) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des agents spéciaux qui sont employés par la Commission des parcs du Niagara.

(2) Il est entendu que la partie X de la Loi s’applique à l’égard des plaintes au sujet des agents spéciaux qui sont employés par la Commission des parcs du Niagara.

plaintes

Plaintes au sujet des agents spéciaux

2. (1) Toute personne ne figurant pas au paragraphe (2) peut déposer une plainte au sujet d’un agent spécial auprès de l’une des personnes suivantes :

a)  soit le chef de police du service de police dans lequel l’agent spécial est employé;

b)  soit l’employeur d’agents spéciaux qui emploie l’agent spécial.

(2) Les personnes suivantes ne doivent pas déposer une plainte au sujet d’un agent spécial conformément au paragraphe (1), mais doivent plutôt suivre la procédure applicable énoncée à l’article 183 ou 185 de la Loi :

1.  Les autres employés de l’employeur d’agents spéciaux.

2.  Les autres membres du service de police dans lequel est employé l’agent spécial, et les membres ou les employés de la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police.

3.  Le ministre.

4.  L’inspecteur général, un sous-inspecteur général ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 111 de la Loi.

5.  Le directeur des plaintes, un directeur adjoint des plaintes, un employé travaillant à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre ou un enquêteur.

6.  Le directeur de l’UES ou un employé ou un enquêteur au sein de l’Unité des enquêtes spéciales.

(3) Une plainte peut être déposée conformément au paragraphe (1) au nom, selon le cas :

a)  d’une personne mineure, par un parent ou un tuteur de la personne;

b)  d’une personne incapable, au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, mais non mineure, par son mandataire spécial, prévu par cette loi.

(4) Un plaignant peut agir par l’entremise d’un représentant à l’égard d’une plainte déposée conformément au paragraphe (1).

(5) Si un plaignant agit par l’entremise d’un représentant, l’obligation d’aviser le plaignant prévue au présent règlement peut être remplie par la remise d’un avis à son représentant.

(6) Il est entendu qu’une personne visée au paragraphe (2) ne peut pas déposer une plainte en agissant par l’entremise d’un représentant en vertu du paragraphe (4).

Transmission des plaintes

3. (1) Si une personne qui peut déposer une plainte conformément au présent règlement auprès du chef de police d’un agent spécial ou d’un employeur d’agents spéciaux la dépose plutôt auprès de l’une ou l’autre des personnes suivantes, cette dernière transmet la plainte au chef de police de l’agent spécial ou à l’employeur d’agents spéciaux et informe la personne qui a déposé la plainte que celle-ci a été transmise :

1.  Le ministre.

2.  L’inspecteur général, un sous-inspecteur général ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 111.

3.  Le directeur de l’UES ou un employé ou un enquêteur au sein de l’Unité des enquêtes spéciales.

4.  Un autre chef de police.

5.  Une commission de service de police ou un membre d’une commission de service de police.

6.  Un conseil de détachement de la Police provinciale ou un membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale.

7.  Un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou un membre d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

8.  Le Conseil consultatif ou un membre du Conseil consultatif.

9.  Un autre employeur d’agents spéciaux.

10.  Une entité prescrite.

11.  Un prestataire de services policiers prescrit.

(2) Si une personne qui peut déposer une plainte auprès d’un chef de police ou d’un employeur d’agents spéciaux conformément au présent règlement la dépose plutôt auprès d’un membre d’un service de police, autre qu’un chef de police, ou auprès d’un agent spécial qui n’est pas membre d’un service de police, le membre du service de police ou l’agent spécial avise son chef de police ou son employeur d’agents spéciaux de la plainte.

(3) Si le chef de police ou l’employeur d’agents spéciaux qui reçoit la plainte en application du paragraphe (2) n’est pas le chef ou l’employeur de l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte, le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si la plainte avait été déposée auprès du chef de police ou de l’employeur d’agents spéciaux qui a reçu la plainte en application du paragraphe (2).

(4) La plainte d’une personne qui est transmise à un chef de police ou à un employeur d’agents spéciaux en application du présent article est réputée, pour l’application du présent règlement, avoir été déposée par elle directement auprès du chef de police ou de l’employeur d’agents spéciaux, selon le cas.

Agents spéciaux employés dans un service de police

Processus de dépôt de plaintes au sujet des membres des services de police

4. (1) Toute commission de service de police :

a)  d’une part, établit un processus pour le dépôt de plaintes auprès du chef de police du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission au sujet de la conduite des agents spéciaux qui sont membres de ce service de police;

b)  d’autre part, publie sur Internet un avis informant les gens du processus de dépôt de plaintes visé à l’alinéa a).

(2) Le ministre :

a)  d’une part, établit un processus pour le dépôt de plaintes auprès du commissaire au sujet de la conduite des agents spéciaux qui sont membres de la Police provinciale de l’Ontario;

b)  d’autre part, publie sur Internet un avis informant les gens du processus de dépôt de plaintes visé à l’alinéa a).

Enquête

5. (1) Tout chef de police qui reçoit une plainte au sujet d’un agent spécial de son service de police fournit au plaignant un accusé de réception écrit de la plainte.

(2) Le chef de police veille à ce que la plainte fasse l’objet d’une enquête pour établir si l’agent spécial s’est conduit d’une façon qui constitue une faute, a contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou a contrevenu à toute disposition de la Loi ou des règlements.

(3) Le chef de police veille à ce que toute conduite reprochée dans la plainte qui pourrait constituer une conduite criminelle fasse l’objet d’une enquête de la part d’un membre du service de police ou d’un autre service de police.

(4) Il est entendu que toute enquête sur un agent spécial visée au paragraphe (3) doit être menée conformément aux normes en matière de services policiers convenables et efficaces, y compris les normes portant sur la prévention des conflits d’intérêts.

(5) Le chef de police avise, par écrit, le plaignant de l’issue de l’enquête portant sur la plainte.

(6) Si le fonctionnement du service de police est assuré par une commission de service de police, le chef de police fait rapport de l’issue de l’enquête à la commission de service de police.

(7) Le chef de police s’efforce de mener à bien toute enquête sur un agent spécial en vertu du présent article dans les 120 jours suivant la réception de la plainte. Toute période pendant laquelle l’enquête est reportée ou suspendue en vertu de l’article 8 n’entre pas dans le calcul de ce délai.

(8) Si le délai prévu au paragraphe (7) n’est pas respecté à l’égard d’une enquête, le chef de police donne un avis de l’état de l’enquête au plaignant et à la personne qui fait l’objet de l’enquête tous les 30 jours jusqu’à la conclusion de l’enquête, sauf si le chef de police estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

(9) S’il est conclu que l’agent spécial s’est conduit d’une façon qui constitue une faute, a contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou a contrevenu à toute disposition de la présente loi ou des règlements, le chef de police prend les mesures appropriées pour remédier à la contravention.

Agents spéciaux employés par un employeur d’agents spéciaux

Processus de dépôt de plaintes

6. (1) Tout employeur d’agents spéciaux établit un processus pour le dépôt de plaintes auprès de lui au sujet de la conduite de ses agents spéciaux.

(2) L’employeur d’agents spéciaux publie sur Internet un avis informant les gens du processus de dépôt de plaintes visé au paragraphe (1).

Enquête

7. (1) Tout employeur d’agents spéciaux qui reçoit une plainte au sujet d’un agent spécial à son service fournit au plaignant un accusé de réception écrit de la plainte.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article et conformément à l’alinéa 98 (2) a) de la Loi, l’employeur d’agents spéciaux veille à ce que la plainte fasse l’objet d’une enquête pour établir si l’agent spécial s’est conduit d’une façon qui constitue une faute, a contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou a contrevenu à toute disposition de la Loi ou des règlements.

(3) Si la conduite reprochée dans la plainte peut constituer une conduite criminelle, l’employeur d’agents spéciaux renvoie la plainte à la personne ou à l’entité suivante, selon le cas, pour qu’elle mène une enquête :

a)  l’agent de Première Nation du rang le plus élevé qu’emploie l’employeur d’agents spéciaux, le cas échéant;

b)  le chef de police de tout service de police ayant la responsabilité des services policiers pour un secteur dans lequel la conduite aurait eu lieu.

(4) L’employeur d’agents spéciaux avise, par écrit, le plaignant de l’issue de l’enquête portant sur la plainte.

(5) L’employeur d’agents spéciaux fait rapport de l’issue de l’enquête à la commission de service de police, ou au commissaire, qui a nommé l’agent spécial comme l’exige l’alinéa 98 (2) b) de la Loi.

(6) L’employeur d’agents spéciaux s’efforce de mener à bien toute enquête sur un agent spécial en vertu du présent article dans les 120 jours suivant la réception de la plainte. Toute période pendant laquelle l’enquête est reportée ou suspendue en vertu de l’article 8 n’entre pas dans le calcul de ce délai.

(7) Si le délai prévu au paragraphe (6) n’est pas respecté à l’égard d’une enquête, l’employeur d’agents spéciaux donne un avis de l’état de l’enquête au plaignant et à la personne qui fait l’objet de l’enquête tous les 30 jours jusqu’à la conclusion de l’enquête, sauf si l’employeur d’agents spéciaux estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

(8) S’il est conclu que l’agent spécial s’est conduit d’une façon qui constitue une faute, a contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou a contrevenu à toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’employeur d’agents spéciaux prend les mesures appropriées comme l’exige l’article 98 de la Loi.

Report ou suspension

Report ou suspension

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu du présent règlement fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou de la poursuite relative à une telle infraction, le chef de police, l’agent de Première Nation ou l’employeur d’agents spéciaux qui est chargé de mener l’enquête peut reporter l’ouverture de l’enquête prévue au présent règlement ou la suspendre aussi longtemps qu’il l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête ou la poursuite.

Idem : consultation d’un procureur de la Couronne ou d’un poursuivant sur une enquête

(2) Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu du présent règlement fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction visée au paragraphe (1) et qu’un procureur de la Couronne ou un poursuivant a été consulté, le chef de police, l’agent de Première Nation ou l’employeur d’agents spéciaux, selon le cas, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue au présent règlement ou la suspend aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête.

Idem : conseils fournis par un procureur de la Couronne ou un poursuivant sur une poursuite

(3) Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu du présent règlement fait ou devient l’objet d’une poursuite relative à une infraction visée au paragraphe (1), le chef de police, l’agent de Première Nation ou l’employeur d’agents spéciaux, selon le cas, consulte un procureur de la Couronne ou un poursuivant et, si l’un ou l’autre le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue au présent règlement ou la suspend aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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